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moisson du riz sauvage (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. W.7

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Loi sur la moisson du riz sauvage

L.R.O. 1990, CHAPITRE W.7

Période de codification : Du 31 décembre 1990 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

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Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«permis» Permis délivré en vertu de la présente loi. («licence»)

«résident» S’entend d’une personne qui a réellement résidé en Ontario au cours des douze mois consécutifs qui ont immédiatement précédé le moment où sa résidence est devenue pertinente aux termes de la présente loi. («resident»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Richesses naturelles. («Deputy Minister»)

«terres de la Couronne» Terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de l’Ontario, et s’entend en outre des terrains immergés. («Crown lands») L.R.O. 1990, chap. W.7, art. 1.

Application de la loi

2. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. W.7, art. 2.

Permis

3. (1) À moins d’y être autorisé par un permis, nul ne doit récolter ni tenter de récolter du riz sauvage sur les terres de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (1).

Non-résidents

(2) Une personne qui n’est pas un résident ne peut obtenir un permis. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (2).

Délivrance de permis

(3) Le ministre contrôle la délivrance des permis; il peut donner des directives relativement à la délivrance et à l’annulation des permis et en prescrire les conditions. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (3).

Délivrance de permis par le sous-ministre

(4) Sous réserve des directives que donne le ministre, le sous-ministre peut délivrer, refuser de délivrer ou annuler des permis. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (4).

Audience

(5) Avant d’annuler ou de refuser de délivrer un permis, le sous-ministre fait tenir une audience par un fonctionnaire du ministère des Richesses naturelles à laquelle l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est partie. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (5).

Rapport

(6) Le fonctionnaire qui tient l’audience aux termes du paragraphe (5) présente au sous-ministre un rapport contenant ses conclusions de fait et de droit à l’audience. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (6).

Champ d’application

(7) Les articles 6 à 16 et 21 à 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent à une audience tenue aux termes du présent article. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (7).

Décision après l’audience

(8) Après avoir étudié le rapport du fonctionnaire, le sous-ministre peut délivrer, refuser de délivrer ou annuler le permis ayant fait l’objet de l’audience; il donne les motifs de sa décision à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (8).

Appel

(9) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui s’est vu refuser un permis ou dont le permis a été annulé par le sous-ministre peut faire appel devant le ministre de cette décision. Le ministre prend en considération le rapport du fonctionnaire qui a tenu l’audience et celui du sous-ministre et peut délivrer, refuser de délivrer ou annuler le permis qui fait l’objet de l’appel. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 3 (9).

Règlements

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la délivrance, la forme, le renouvellement ou le transfert des permis et prescrire les droits afférents à ceux-ci;

b) diviser la province de l’Ontario ou une partie de celle-ci en territoires pour la récolte du riz sauvage et désigner les territoires au moyen de chiffres et de lettres;

c) prescrire les redevances payables sur le riz sauvage récolté. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 4 (1).

Idem

(2) Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut avoir une portée générale ou particulière, notamment quant au territoire ou au temps. L.R.O. 1990, chap. W.7, par. 4 (2).

Infraction

5. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou à une condition du permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $. L.R.O. 1990, chap. W.7, art. 5.

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