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Loi de 1991 sur les podologues

L.O. 1991, CHAPITRE 20

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 7.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 25; 2007, chap. 10, annexe B, art. 2; 2009, chap. 26, art. 2; 2015, chap. 20, annexe 15, art. 15; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 7.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des podologues de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de podologue. («profession»)  1991, chap. 20, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.  1991, chap. 20, par. 2 (1).

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des podologues de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession de podologue. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)  1991, chap. 20, par. 2 (2).

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 20, par. 2 (3).

Podiatres

3 (1) Est constituée une catégorie de membres appelés podiatres.  1991, chap. 20, par. 3 (1).

Admission limitée dans la catégorie

(2) Nul ne peut venir s’ajouter à la catégorie de membres appelés podiatres après le 31 juillet 1993.  1991, chap. 20, par. 3 (2).

Champ d’application

4 L’exercice de la podologie consiste dans l’évaluation des pieds ainsi que dans le traitement et la prévention des maladies, dysfonctions ou troubles du pied par des moyens thérapeutiques, orthétiques ou palliatifs.  1991, chap. 20, art. 4.

Actes autorisés

5 (1) Dans l’exercice de la podologie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Pratiquer des incisions dans le tissu sous-cutané.

2.  Administrer, par voie d’injection dans les pieds, les substances désignées dans les règlements.

3.  Prescrire les médicaments désignés dans les règlements. 

4.  Administrer, par voie d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.  1991, chap. 20, par. 5 (1); 2009, chap. 26, par. 2 (1).

Idem

(2) Dans l’exercice de la podologie, un membre podiatre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir les actes suivants :

1.  Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des maladies ou à des troubles du pied.

2.  Pratiquer des incisions dans le tissu sous-cutané du pied et dans le tissu osseux de l’avant-pied.

3.  Administrer, par voie d’injection dans les pieds, les substances désignées dans les règlements.

4.  Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.

5.  Administrer, par voie d’inhalation, les substances désignées dans les règlements.  1991, chap. 20, par. 5 (2); 2009, chap. 26, par. 2 (2).

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

(3) Un membre n’est pas autorisé à accomplir l’acte autorisé prévu à la disposition 4 du paragraphe 5 (1) ou à la disposition 5 du paragraphe 5 (2), si ce n’est conformément aux règlements.  2009, chap. 26, par. 2 (3).

Motifs additionnels permettant de conclure à une faute professionnelle

(4) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (3).  2009, chap. 26, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 26, art. 2 (1-3) - 15/12/2009

Maintien du Conseil d’administration en tant qu’Ordre

6 Le Conseil d’administration constitué en vertu de la Loi sur les podologues est maintenu sous le nom d’Ordre des podologues de l’Ontario en français et de College of Chiropodists of Ontario en anglais.  1991, chap. 20, art. 6.

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 13.1, parmi les membres qui font partie du corps professoral d’un établissement d’enseignement ontarien habilité à décerner des diplômes ou des grades en podologie.  1991, chap. 20, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 25 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 20, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 25 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 25 (1-3) - 01/02/1999

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 20, art. 8.

9 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 15, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 15, art. 15 - 29/10/2015

Titres réservés

10 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «podologue» ou de «podiatre», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.  1991, chap. 20, par. 10 (1).

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession de podologue ou de podiatre, ou une spécialité de la podologie.  1991, chap. 20, par. 10 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 20, par. 10 (3).

11 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 7 - 03/06/2021

Infraction

12 Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 2 (1) - 04/06/2007

Règlements

13 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

a)  désigner les substances pouvant être administrées par voie d’injection ou d’inhalation;

b)  réglementer et régir l’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation par les membres et les questions accessoires, notamment :

(i)  établir des exigences à l’égard de l’administration de substances,

(ii)  régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles les substances peuvent être administrées,

(iii)  établir des exigences à l’égard de la prescription de médicaments et régir les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles les médicaments peuvent être prescrits,

(iv)  fixer des interdictions;

c)  désigner les médicaments pouvant être prescrits par les membres dans l’exercice de la podologie.  2009, chap. 26, par. 2 (4).

Médicaments distincts ou substances distinctes ou catégories

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent désigner des médicaments distincts ou des substances distinctes ou des catégories de médicaments ou de substances.  2009, chap. 26, par. 2 (4).

Incorporation par renvoi

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou c) peuvent adopter par renvoi et avec les modifications jugées nécessaires d’y apporter, tout ou partie d’un ou de plusieurs documents où figure une liste de médicaments distincts ou de substances distinctes ou une liste de catégories de médicaments ou de substances pouvant être prescrits ou administrés par voie d’injection ou d’inhalation par les membres.  2009, chap. 26, par. 2 (4).

Incorporation continuelle

(4) Si un règlement visé au paragraphe (3) le prévoit, un document adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives apportées après la prise du règlement.  2009, chap. 26, par. 2 (4).

Document créé par un comité d’experts

(5) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit avoir été créé ou approuvé par un comité d’experts établi en vertu de l’article 43.2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et par nul autre organisme.  2009, chap. 26, par. 2 (4).

Document mis à la disposition du public

(6) Un document adopté par renvoi en vertu du paragraphe (3) doit être précisé dans le règlement et mis à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’Ordre pendant les heures normales d’ouverture, et être affiché sur le site Web de l’Ordre ou être disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  2009, chap. 26, par. 2 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 25 (4) - 01/02/1999

2007, chap. 10, annexe B, art. 2 (2) - 04/06/2007

2009, chap. 26, art. 2 (4) - 15/12/2009

Règlements administratifs

13.1 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.  1998, chap. 18, annexe G, par. 25 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 25 (4) - 01/02/1999

Disposition transitoire

14 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction à laquelle était assujettie son inscription.  1991, chap. 20, art. 14.

15 et 16 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 2 (3) - 04/06/2007

17 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 20, art. 17.

18 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 20, art. 18.

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