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Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

L.O. 1991, CHAPITRE 33

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 23.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 38; 2007, chap. 10, annexe B, art. 15; 2007, chap. 10, annexe R, art. 17; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 23.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«Ordre» L’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’ergothérapeute. («profession»)  1991, chap. 33, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’ergothérapeute. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 33, art. 2.

Champ d’application

3 L’exercice de l’ergothérapie consiste dans l’évaluation des comportements fonctionnel et adaptatif, et dans le traitement et la prévention des troubles qui perturbent ces comportements, en vue de les développer, maintenir, rééduquer ou améliorer sur les plans des soins personnels, du rendement et des loisirs.  1991, chap. 33, art. 3.

Acte autorisé

3.1 (1) Un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.  2007, chap. 10, annexe R, par. 17 (1).

Exigences supplémentaires relatives à l’acte autorisé

(2) Le membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu au paragraphe (1), si ce n’est conformément aux règlements.  2007, chap. 10, annexe R, par. 17 (1).

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2).  2007, chap. 10, annexe R, par. 17 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe R, art. 17 (1) - 30/12/2017

Création de l’Ordre

4 L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Occupational Therapists of Ontario en anglais.  1991, chap. 33, art. 4.

Conseil

5 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins six et d’au plus neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c)  d’une ou deux personnes choisies, conformément à un règlement administratif adopté en vertu de l’article 10, parmi les membres qui font partie du corps professoral de la faculté d’ergothérapie d’une université ontarienne.  1991, chap. 33, par. 5 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 38 (1) et (2).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 33, par. 5 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 38 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 38 (1-3) - 1/02/1999

Président et vice-président

6 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 33, art. 6.

Titre réservé

7 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«ergothérapeute», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Déclaration de compétence

(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession d’ergothérapeute, ou une spécialité de l’ergothérapie.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 33, art. 7.

8 Abrogé: 2021, chap. 25, annexe 25, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 23 - 03/06/2021

Infraction

9 Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 15 (1) - 4/06/2007

Règlements administratifs

10 Le conseil peut, par règlement administratif, traiter du nombre de membres du conseil qui sont choisis ainsi que des compétences, du choix et du mandat de ceux-ci.  1998, chap. 18, annexe G, par. 38 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 38 (4) - 1/02/1999

Règlements

10.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, régir l’accomplissement de l’acte autorisé prévu au paragraphe 3.1 (1) et prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles il peut être accompli.  2007, chap. 10, annexe R, par. 17 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe R, art. 17 (2) - 30/12/2017

11 et 12 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 15 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 15 (2) - 4/06/2007

13 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 33, art. 13.

14 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 33, art. 14.

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