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Loi de 1991 sur les opticiens

L.O. 1991, CHAPITRE 34

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 24.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 39; 2007, chap. 10, annexe B, art. 16; 2021, chap. 25, annexe 25, art. 24.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)

«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

«optométriste ou médecin» Membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario ou de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, ou optométriste ou médecin dûment qualifié ailleurs qu’en Ontario. («optometrist or physician»)

«Ordre» L’Ordre des opticiens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’opticien. («profession»)  1991, chap. 34, art. 1.

Code des professions de la santé

2 (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.

Termes figurant dans le Code

(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :

«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)

«ordre» L’Ordre des opticiens de l’Ontario. («College»)

«profession» La profession d’opticien. («profession»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Définitions du Code

(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.  1991, chap. 34, art. 2.

Champ d’application

3 L’exercice de la profession d’opticien consiste dans la fourniture, l’adaptation et l’ajustement d’appareils de correction visuelle pour les malvoyants, de verres de contact ou de lunettes.  1991, chap. 34, art. 3.

Actes autorisés

4 Dans l’exercice de la profession d’opticien, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à préparer des appareils de correction visuelle pour les mal-voyants, des verres de contact ou des lunettes.  1991, chap. 34, art. 4.

Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés

5 (1) Le membre ne doit pas préparer d’appareils de correction visuelle pour les malvoyants, de verres de contact ou de lunettes en vertu de l’article 4, à moins que ce ne soit sur la prescription d’un optométriste ou d’un médecin.

Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle

(2) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1).  1991, chap. 34, art. 5.

Maintien du Bureau en tant qu’Ordre

6 Le Bureau des opticiens d’ordonnances est maintenu sous le nom d’Ordre des opticiens de l’Ontario en français et sous le nom de College of Opticians of Ontario en anglais.  1991, chap. 34, art. 6.

Conseil

7 (1) Le conseil se compose :

a)  d’au moins sept et d’au plus 10 personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;

b)  d’au moins cinq et d’au plus huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :

(i)  membres,

(ii)  membres d’un ordre, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,

(iii)  membres d’un conseil, tel que le définit la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.  1991, chap. 34, par. 7 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 39 (1).

Qui peut voter aux élections

(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.  1991, chap. 34, par. 7 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 39 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 39 (1, 2) - 1/02/1999

Président et vice-président

8 Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.  1991, chap. 34, art. 8.

Titre réservé

9 (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«opticien», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.

Titre réservé

(2) Nul ne doit employer le titre d’«opticien d’ordonnances» ou d’«ophthalmic dispenser», ou une variante ou une abréviation de ceux-ci.

Déclaration de compétence

(3) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer en Ontario la profession d’opticien, ou une spécialité de cette profession.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (2), un membre peut employer le titre d’«opticien d’ordonnances» ou d’«ophthalmic dispenser», une variante ou une abréviation de ceux-ci, pendant trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.  1991, chap. 34, art. 9.

10 Abrogé : 2021, chap. 25, annexe 25, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 25, annexe 25, art. 24 - 03/06/2021

Infraction

11 Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.  2007, chap. 10, annexe B, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 16 (1) - 4/06/2007

Disposition transitoire

12 Quiconque, le jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrit aux termes de la Loi sur les opticiens d’ordonnances est réputé titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition ou restriction dont était assortie son inscription.  1991, chap. 34, art. 12.

13, 14 Abrogés : 2007, chap. 10, annexe B, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe B, art. 16 (2) - 4/06/2007

15 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1991, chap. 34, art. 15.

16 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1991, chap. 34, art. 16.

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