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Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées

L.O. 1991, CHAPITRE 18

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe R, art. 19.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Application de la Loi

3.

Fonction du ministre

4.

Code

5.

Pouvoirs du ministre

5.1

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

6.

Rapports

Conseil consultatif

7.

Conseil consultatif

8.

Restrictions s’appliquant aux membres

9.

Mandat des membres

10.

Rémunération et indemnités

11.

Fonctions du Conseil consultatif

12.

Présentation de questions au Conseil consultatif

13.

Avis de modification adressé aux conseils

14.

Rôle purement consultatif

15.

Procédure

16.

Employés

17.

Secrétaire

Commission des professions de la santé

24.

Enquêtes et avis d’experts

26.

Prorogation des délais

Interdictions

27.

Restrictions relatives aux actes autorisés

28.

Délégation de l’exécution d’actes autorisés

29.

Exceptions

30.

Traitement et autre s’il y a risque de lésion

31.

Délivrance d’appareils de correction auditive

32.

Prothèses dentaires

33.

Restriction d’emploi du titre de «docteur»

34.

Interdiction de se présenter comme un ordre

34.1

Interdiction de se présenter comme une société professionnelle

Dispositions diverses

35.

Non-application aux guérisseurs et sages-femmes autochtones

36.

Secret professionnel

36.1

Collecte de renseignements personnels par l’ordre

37.

Fardeau de la preuve quant à l’inscription

38.

Immunité

39.

Signification

40.

Infractions

41.

Responsabilité des bureaux de placement

42.

Responsabilité des employeurs

42.1

Aucune restriction

43.

Règlements

43.1

Règlements

44.

Mention de professionnels de la santé

Tableau

 

Annexe 1

Professions de la santé autonomes

Annexe 2

Code des professions de la santé

Interprétation

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («certificate of authorization»)

«Code» Le Code des professions de la santé, qui constitue l’annexe 2. («Code»)

«Commission» La Commission d’appel et de révision des professions de la santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Board»)

«conseil» Le conseil d’un ordre. («Council»)

«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. («Advisory Council»)

«loi sur une profession de la santé» Loi mentionnée à l’annexe 1. («health profession Act»)

«membre» Membre d’un ordre. («member»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)

«ordre» Ordre d’une profession de la santé ou d’un groupe de professions de la santé, créé ou maintenu en vertu d’une loi sur une profession de la santé. («College»)

«profession de la santé» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1. («health profession»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«société professionnelle de la santé» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi ou du Code. («health profession corporation») 1991, chap. 18, par. 1 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 1; 2000, chap. 42, annexe, art. 29; 2006, chap. 19, annexe L, par. 11 (2); 2007, chap. 10, annexe M, art. 1.

Audience non requise sauf mention contraire

(2)  Aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter comme exigeant la tenue d’une audience au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, à moins qu’il ne soit fait explicitement mention de la tenue d’une audience. 1991, chap. 18, par. 1 (2).

Application de la Loi

2.  Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. 1991, chap. 18, art. 2.

Fonction du ministre

3.  Il incombe au ministre de garantir la réglementation et la coordination des professions de la santé dans l’intérêt public, l’établissement et le respect de normes d’exercice appropriées ainsi que la possibilité pour les particuliers d’avoir accès aux services des professions de la santé de leur choix et d’être traités avec sensibilité et respect dans leurs rapports avec les professionnels de la santé, les ordres et la Commission. 1991, chap. 18, art. 3.

Code

4.  Le Code est réputé faire partie de chaque loi sur une profession de la santé. 1991, chap. 18, art. 4.

Pouvoirs du ministre

5.  (1)  Le ministre peut :

a) faire enquête ou exiger d’un conseil qu’il fasse enquête sur l’exercice d’une profession de la santé dans une localité ou un établissement;

b) exercer un contrôle sur les activités d’un conseil et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;

c) exiger d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement pris en application d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

d) exiger d’un conseil qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi, des lois sur les professions de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

Obligation du conseil de satisfaire à l’exigence du ministre

(2)  Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.

Règlements

(3)  Si le ministre exige d’un conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (1) c) et que le conseil n’obtempère pas dans les soixante jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil n’est pas habilité à faire.

Frais des ordres

(5)  Le ministre peut rembourser un ordre des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (1). 1991, chap. 18, art. 5.

Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées

5.1  La Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées ne s’applique pas aux ordres. 2006, chap. 31, par. 35 (1).

Rapports

Rapport annuel

6.  (1)  Chacun des ordres et le Conseil consultatif présentent chaque année au ministre un rapport sur leurs activités et leur situation financière respectives. 1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (1).

Rapport quinquennal

(2)  Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le Conseil consultatif présente au ministre un rapport sur l’efficacité :

a) d’une part, des programmes de relations avec les patients et d’assurance de la qualité de chaque ordre;

b) d’autre part, des procédures relatives aux plaintes et à la discipline en ce qui concerne les fautes professionnelles d’ordre sexuel. 1991, chap. 18, par. 6 (2).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 2 (1) de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (1) et 75 (1).

État financier vérifié

(3)  Le rapport annuel de chacun des ordres doit comprendre un état financier vérifié. 1998, chap. 18, annexe G, par. 2 (2).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 est modifié par le paragraphe 2 (2) de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des paragraphes suivants :

Contenu et forme

(4)  Le ministre peut préciser le contenu et la forme des rapports annuels que présentent les ordres et le Conseil consultatif, auquel cas les rapports annuels doivent comporter ce contenu et être rédigés sous cette forme. 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2).

Publication de renseignements par le ministre

(5)  Le ministre peut, chaque année, publier les renseignements contenus dans les rapports annuels des ordres. 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2).

Aucun renseignement personnel

(6)  Les renseignements contenus dans les rapports annuels que publie le ministre ne doivent comprendre aucun renseignement personnel. 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe M, par. 2 (2) et 75 (1).

Conseil consultatif

Conseil consultatif

7.  (1)  Le Conseil consultatif est créé et porte le nom de Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé en français et de Health Professions Regulatory Advisory Council en anglais.

Composition

(2)  Le Conseil consultatif se compose d’au moins cinq et d’au plus sept personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.

Président et vice-président

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du Conseil consultatif à la présidence et un autre à la vice-présidence. 1991, chap. 18, art. 7.

Restrictions s’appliquant aux membres

8.  Ne peut être nommée membre du Conseil consultatif la personne qui :

a) est employée aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou par un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne;

b) est ou a été membre d’un conseil ou d’un ordre. 1991, chap. 18, art. 8; 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (1).

Mandat des membres

9.  (1)  Les membres du Conseil consultatif sont nommés pour deux ans. 1991, chap. 18, par. 9 (1).

Membres suppléants

(2)  Quiconque est nommé pour remplacer un membre du Conseil consultatif avant l’expiration du mandat de ce dernier reste en fonction jusqu’à la fin du mandat. 1991, chap. 18, par. 9 (2).

Reconduction de mandat

(3)  Le mandat des membres du Conseil consultatif peut être reconduit. 1991, chap. 18, par. 9 (3).

Premiers membres

(4)  Les premiers membres du Conseil consultatif peuvent être nommés pour un, deux ou trois ans. 1991, chap. 18, par. 9 (4).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 3 de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe M, art. 3 et par. 75 (1).

Rémunération et indemnités

10.  Les membres du Conseil consultatif reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1991, chap. 18, art. 10.

Fonctions du Conseil consultatif

11.  (1)  Le Conseil consultatif a pour fonctions de conseiller le ministre sur les questions suivantes :

a) la nécessité de réglementer les professions non réglementées;

b) la nécessité de cesser de réglementer les professions déjà réglementées;

c) les propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, et les propositions de règlements pris en application de ces lois;

d) les questions concernant les programmes d’assurance de la qualité mis sur pied par les ordres;

e) toute question relative à la réglementation des professions de la santé que le ministre soumet au Conseil consultatif, y compris toute question visée aux alinéas a) à d).

Fonction supplémentaire

(2)  Le Conseil consultatif est également chargé de surveiller le programme de relations avec les patients de chacun des ordres et de donner au ministre des avis sur l’efficacité de chacun de ces programmes. 1991, chap. 18, art. 11.

Présentation de questions au Conseil consultatif

12.  À la demande d’un conseil ou d’une personne, le ministre soumet au Conseil consultatif toute question en litige faisant partie des questions visées aux alinéas 11 (1) a) à d), à moins qu’à son avis, la demande ne soit pas faite de bonne foi ou soit frivole ou vexatoire. 1991, chap. 18, art. 12.

Avis de modification adressé aux conseils

13.  (1)  Le ministre qui soumet au Conseil consultatif une proposition de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, ou qui soumet une proposition de règlement pris en application de ces lois, en avise le conseil de chaque ordre dans les dix jours qui suivent.

Présentation d’observations au Conseil consultatif

(2)  Les conseils peuvent présenter au Conseil consultatif des observations par écrit à l’égard d’une proposition, dans les quarante-cinq jours suivant la réception de l’avis de proposition du ministre ou dans tout autre délai plus long que peut fixer le Conseil consultatif. 1991, chap. 18, art. 13.

Rôle purement consultatif

14.  Le rôle du Conseil consultatif est purement consultatif et le défaut de soumettre une question ou de se conformer à toute autre exigence relative à la soumission de questions n’a pas d’effet invalidant. 1991, chap. 18, art. 14.

Procédure

15.  (1)  Le Conseil consultatif siège en Ontario aux dates, heures et lieux que fixe le président.

Idem

(2)  Le Conseil consultatif mène ses travaux de la manière qu’il juge appropriée. 1991, chap. 18, art. 15.

Employés

16.  (1)  Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du Conseil consultatif peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (2).

Experts

(2)  Le Conseil consultatif peut engager des experts ou des conseillers professionnels pour l’aider. 1991, chap. 18, par. 16 (2).

Secrétaire

17.  (1)  Le Conseil consultatif nomme secrétaire un de ses employés.

Fonctions

(2)  Les fonctions du secrétaire sont les suivantes :

a) conserver un dossier des questions que le ministre a soumises au Conseil consultatif;

b) veiller à la conservation des dossiers et documents du Conseil consultatif;

c) aviser par écrit des propositions de modification de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou d’un règlement pris en application de ces lois, ainsi que des propositions de règlements pris en application de ces lois, qui ont été soumises au Conseil consultatif, les personnes ayant déposé auprès du secrétaire une demande à cet effet;

d) remplir les fonctions et les obligations assignées par le ministre ou le Conseil consultatif. 1991, chap. 18, art. 17.

Commission des professions de la santé

18. à 23.  Abrogés : 1998, chap. 18, annexe G, art. 3.

Enquêtes et avis d’experts

24.  (1)  Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, art. 4.

Enquêteurs

(2)  La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour mener des enquêtes aux termes du paragraphe 28 (3) du Code. 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 4 (1) de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «de la disposition 3 du paragraphe 28 (5)» à «du paragraphe 28 (3)». Voir : 2007, chap. 10, annexe M, par. 4 (1) et 75 (1).

Experts

(3)  La Commission peut engager des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour fournir des avis d’experts ou de professionnels dans le cadre d’audiences relatives à des inscriptions, d’examens de plaintes ou d’examens d’inscriptions. 2006, chap. 35, annexe C, par. 116 (3).

Indépendance des experts

(4)  Toute personne engagée en vertu du paragraphe (3) est indépendante des parties et, dans le cas de l’examen d’une plainte, du comité des plaintes. 1991, chap. 18, par. 24 (4).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 4 (2) de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Indépendance des experts

(4)  Toute personne engagée en vertu du paragraphe (3) est indépendante des parties et, dans le cas de l’examen d’une plainte, du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports. 2007, chap. 10, annexe M, par. 4 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe M, par. 4 (2) et 75 (1).

Divulgation des avis

(5)  La teneur de tout avis, notamment d’un avis juridique, que donne une personne engagée en vertu du paragraphe (3) est communiquée aux parties, qui peuvent présenter des observations sur cet avis. 1991, chap. 18, par. 24 (5).

25.  Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, art. 5.

Prorogation des délais

26.  (1)  Si la Commission est convaincue que nul ne sera indûment lésé, elle peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger les délais relatifs :

a) à l’obligation d’un sous-comité d’un comité des plaintes, prévue au paragraphe 28 (1) du Code, de statuer sur une plainte déposée contre un membre;

b) à l’obligation du registrateur, prévue au paragraphe 32 (1) du Code, de remettre à la Commission un compte rendu d’enquête sur toute plainte déposée contre un membre, ainsi que les documents et choses sur lesquels a été fondée une décision relative à la plainte;

c) à l’exigence, prévue au paragraphe 21 (1) du Code, quant au réexamen d’une demande ou à la tenue d’une audience par la Commission;

d) à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 29 (2) du Code. 1991, chap. 18, par. 26 (1).

Restriction

(2)  La Commission ne proroge pas le délai fixé au paragraphe 29 (3) du Code pour plus de soixante jours. 1991, chap. 18, par. 26 (2).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 26 est abrogé par l’article 5 de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 10, annexe M, art. 5 et par. 75 (1).

Interdictions

Restrictions relatives aux actes autorisés

27.  (1)  Lorsqu’il donne des soins médicaux à un particulier, nul ne doit accomplir un des actes autorisés visés au paragraphe (2) sauf dans les cas suivants :

a) il est membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé;

b) l’exécution de l’acte autorisé lui a été déléguée par un membre visé à l’alinéa a). 1991, chap. 18, par. 27 (1); 1998, chap. 18, annexe G, art. 6.

Actes autorisés

(2)  Par «acte autorisé», on entend l’un ou l’autre des actes suivants accomplis à l’égard d’un particulier :

1. La communication à un particulier, ou à son représentant, d’un diagnostic attribuant ses symptômes à tels maladies ou troubles, lorsque les circonstances laissent raisonnablement prévoir que le particulier ou son représentant s’appuiera sur ce diagnostic.

2. La pratique d’interventions sur le tissu situé sous le derme, sous la surface des muqueuses, à la surface de la cornée ou des dents, ou au-delà, y compris le détartrage des dents.

3. L’immobilisation plâtrée des fractures ou des luxations articulaires, ou leur consolidation ou réduction.

4. La manipulation des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel d’un particulier au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.

5. L’administration de substances par voie d’injection ou d’inhalation.

6. L’introduction d’un instrument, d’une main ou d’un doigt :

i. au-delà du conduit auditif externe,

ii. au-delà du point de rétrécissement normal des fosses nasales,

iii. au-delà du larynx,

iv. au-delà du méat urinaire,

v. au-delà des grandes lèvres,

vi. au-delà de la marge de l’anus,

vii. dans une ouverture artificielle dans le corps.

7. L’application des formes d’énergie prescrites par les règlements pris en application de la présente loi ou le fait d’en ordonner l’application.

8. La prescription, la délivrance, la vente ou la composition de médicaments au sens de la définition qu’en donne la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ou la surveillance de la section d’une pharmacie où sont conservés ces médicaments.

9. La prescription ou la délivrance d’appareils de correction visuelle pour les malvoyants, de verres de contact ou de lunettes, autres que de simples lentilles grossissantes, dans le cas de troubles visuels ou oculaires.

10. La prescription d’appareils de correction auditive aux personnes malentendantes.

11. L’appareillage ou la délivrance de prothèses dentaires, d’appareils d’orthodontie ou de périodontie, ou de dispositifs qui se portent dans la bouche en vue de prévenir tout fonctionnement anormal de la denture.

12. La direction du travail des parturientes ou la pratique d’accouchements.

13. L’administration de tests de provocation d’allergie d’un type particulier selon lesquels un résultat positif constitue une réaction allergique significative. 1991, chap. 18, par. 27 (2); 2007, chap. 10, annexe L, art. 32.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 19 (1) de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la disposition suivante :

14. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.

Voir : 2007, chap. 10, annexe R, par. 19 (1) et 20 (2).

Exemptions

(3)  Ne constitue pas une contravention au paragraphe (1) l’acte qu’accomplit une personne exemptée par les règlements pris en application de la présente loi ou l’acte accompli dans le cadre d’une activité soustraite à l’application des règlements pris en application de la présente loi. 1991, chap. 18, par. 27 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 27 est modifié par le paragraphe 19 (2) de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (1), un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario est autorisé à accomplir l’acte autorisé visé à la disposition 14 du paragraphe (2) conformément à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, à ses règlements et à ses règlements administratifs. 2007, chap. 10, annexe R, par. 19 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe R, par. 19 (2) et 20 (2).

Délégation de l’exécution d’actes autorisés

28.  (1)  La délégation de l’exécution d’un acte autorisé par un membre doit être faite conformément à tout règlement applicable pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit la profession du membre.

Idem

(2)  La délégation de l’exécution d’un acte autorisé à un membre doit être faite conformément à tout règlement applicable pris en application de la loi sur une profession de la santé qui régit la profession du membre. 1991, chap. 18, art. 28.

Exceptions

29.  (1)  Ne constitue pas une contravention au paragraphe 27 (1) l’acte accompli par une personne dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence;

b) la satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé, si l’acte entre dans l’exercice de la profession et est accompli sous la surveillance ou la direction d’un membre de la profession;

c) le traitement d’une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;

d) le traitement d’un membre du ménage de la personne, si l’acte est un acte autorisé visé à la disposition 1, 5 ou 6 du paragraphe 27 (2);

e) l’aide prêtée à une personne dans l’accomplissement de ses activités de la vie quotidienne, si l’acte est un acte autorisé visé à la disposition 5 ou 6 du paragraphe 27 (2).

Consultations

(2)  Le paragraphe 27 (1) ne s’applique pas aux communications faites au cours de consultations portant sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles, tant qu’il ne s’agit pas de communications que les membres sont autorisés à faire en vertu d’une loi sur une profession de la santé. 1991, chap. 18, art. 29.

Traitement et autre s’il y a risque de lésion

30.  (1)  Aucune personne, autre qu’un membre qui donne un traitement ou des conseils entrant dans l’exercice de sa profession, ne doit donner de traitement ou de conseils à une personne en ce qui concerne sa santé dans des circonstances où il est raisonnable de prévoir que des lésions corporelles graves puissent découler du traitement ou des conseils ou d’une omission dans le traitement ou les conseils. 1991, chap. 18, par. 30 (1).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 6 de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «qu’un préjudice corporel grave puisse» à «que des lésions corporelles graves puissent». Voir : 2007, chap. 10, annexe M, art. 6 et par. 75 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas au traitement donné par une personne qui agit sous la direction d’un membre ou en collaboration avec lui si le traitement entre dans l’exercice de la profession du membre. 1991, chap. 18, par. 30 (2).

Délégation

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un acte accompli par une personne si l’acte est un acte autorisé dont l’exécution a été déléguée à la personne en vertu de l’article 28 par un membre autorisé à accomplir cet acte par une loi sur une profession de la santé. 1991, chap. 18, par. 30 (3).

Consultations

(4)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consultations qui portent sur des questions affectives, sociales, éducatives ou spirituelles. 1991, chap. 18, par. 30 (4).

Exceptions

(5)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un acte accompli par une personne dans le cadre de l’une ou l’autre des activités suivantes :

a) l’administration des premiers soins ou l’octroi d’une aide temporaire en cas d’urgence;

b) la satisfaction des exigences prévues pour devenir membre d’une profession de la santé si la personne agit dans le cadre de l’exercice de la profession sous la surveillance ou la direction d’un membre de la profession;

c) le traitement d’une personne par la prière ou par d’autres moyens spirituels, conformément à la doctrine religieuse de la personne qui donne le traitement;

d) le traitement d’un membre du ménage de la personne;

e) la prestation d’une aide à une personne dans ses activités de la vie quotidienne. 1991, chap. 18, par. 30 (5).

Exemption

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux activités ni aux personnes que les règlements soustraient à son application. 1991, chap. 18, par. 30 (6).

Délivrance d’appareils de correction auditive

31.  Nul ne doit délivrer un appareil de correction auditive à une personne malentendante sauf en vertu d’une ordonnance d’un membre autorisé, par une loi sur une profession de la santé, à prescrire de tels appareils aux personnes malentendantes. 1991, chap. 18, art. 31.

Prothèses dentaires

32.  (1)  Nul ne doit concevoir, confectionner, réparer ou modifier des prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie sauf dans les cas suivants :

a) les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification sont supervisés par un membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

b) la personne est membre d’un ordre mentionné à l’alinéa a).

Employeurs

(2)  Une personne qui emploie une autre personne pour que celle-ci conçoive, confectionne, répare ou modifie une prothèse dentaire de reconstitution ou d’orthodontie veille à ce que le paragraphe (1) soit observé.

Superviseurs

(3)  Nul ne doit superviser les aspects techniques de la conception, de la confection, de la réparation ou de la modification de prothèses dentaires de reconstitution ou d’orthodontie à moins d’être membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

Denturologistes

(4)  Le présent article ne s’applique pas à la conception, à la confection, à la réparation ou à la modification de prothèses amovibles pour les patients d’un membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario si c’est le membre qui l’effectue ou qui en supervise les aspects techniques.

Exceptions

(5)  Le présent article ne s’applique à aucune activité ayant lieu dans un hôpital tel que le définit la Loi sur les hôpitaux publics ou dans une clinique reliée à une faculté de dentisterie d’une université, ou faisant partie d’un programme de denturologie d’un collège d’arts appliqués et de technologie. 1991, chap. 18, art. 32.

Restriction d’emploi du titre de «docteur»

33.  (1)  Sauf dans la mesure permise par les règlements pris en application de la présente loi, nul ne doit employer le titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue, lorsqu’il donne ou propose de donner, en Ontario, des soins médicaux à des particuliers. 1991, chap. 18, par. 33 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 est modifié par le paragraphe 20 (1) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario. 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (1).

Docteur en naturopathie

(1.2)  Le membre visé au paragraphe (1.1) ne doit pas utiliser le titre de «docteur» sous forme écrite à moins que le terme «docteur en naturopathie» ne suive immédiatement son nom. 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (1).

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (1) et 21 (2).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est membre d’un des ordres suivants :

a) l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

b) l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

c) l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

d) l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

e) l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario. 1991, chap. 18, par. 33 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 33 est modifié par le paragraphe 18 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est membre de l’Ordre des praticiens en médecine traditionnelle chinoise et des acupuncteurs de l’Ontario et titulaire d’un certificat d’inscription qui lui confère le droit d’employer le titre de «docteur». 2006, chap. 27, par. 18 (1).

Voir : 2006, chap. 27, par. 18 (1) et 20 (2).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 18, par. 33 (3).

Interdiction de se présenter comme un ordre

34.  (1)  Aucune personne morale ne doit se présenter faussement comme un organisme régissant, en vertu d’une autorisation législative, des particuliers qui dispensent des soins médicaux.

Idem

(2)  Aucun particulier ne doit se présenter comme un membre, un employé ou un mandataire d’un organisme qu’il présente faussement comme un organisme régissant, en vertu d’une autorisation législative, des particuliers qui dispensent des soins médicaux, ou qu’il sait être présenté faussement comme tel. 1991, chap. 18, art. 34.

Interdiction de se présenter comme une société professionnelle

34.1  (1)  Aucune personne morale ne doit se présenter comme une société professionnelle de la santé sans détenir un certificat d’autorisation valide. 2000, chap. 42, annexe, art. 30.

Idem

(2)  Nul ne doit se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d’une société professionnelle de la santé qui ne détient pas un certificat d’autorisation valide. 2000, chap. 42, annexe, art. 30.

Dispositions diverses

Non-application aux guérisseurs et sages-femmes autochtones

35.  (1)  La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) les guérisseurs autochtones qui offrent des services traditionnels de guérisseur aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone;

b) les sages-femmes autochtones qui offrent des services traditionnels de sage-femme aux autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone.

Soumission à la compétence de l’ordre

(2)  Malgré le paragraphe (1), un guérisseur autochtone ou une sage-femme autochtone qui est membre d’un ordre est soumis à la compétence de l’ordre.

Définitions

(3)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«guérisseur autochtone» Autochtone qui offre des services traditionnels de guérisseur. («aboriginal healer»)

«sage-femme autochtone» Autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme. («aboriginal midwife») 1991, chap. 18, art. 35.

Secret professionnel

36.  (1)  Quiconque est employé, engagé ou nommé aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un des comités d’un ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent en divulguer aucun à qui que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

b) à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de même qu’à l’égard, notamment, de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à l’égard de la régie de la profession;

c) à un organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs;

d) de la façon que peut exiger l’application de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

e) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d’une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance;

f) à l’avocat de la personne qui est tenue de préserver le caractère confidentiel des renseignements aux termes du présent article;

g) afin de confirmer si l’ordre mène une enquête sur un membre, s’il existe une nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public;

h) lorsque la divulgation des renseignements est exigée par une loi de la Législature ou une loi du Parlement;

i) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel grave menaçant une personne ou un groupe de personnes;

j) avec le consentement écrit de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (1).

Rapports exigés aux termes du Code

(1.1)  Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas aux rapports exigés aux termes de l’article 85.1 ou 85.2 du Code. 1993, chap. 37, art. 1.

Définition

(1.2)  La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) e).

«instance en exécution de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif à l’issue de laquelle une peine ou une sanction pourrait être infligée. 1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (2).

Restriction

(1.3)  Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent divulguer, aux termes de l’alinéa (1) e), des renseignements concernant une personne autre qu’un membre. 1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (3).

Divulgation non requise

(1.4)  L’alinéa (1) e) n’a pas pour effet d’exiger qu’une personne visée au paragraphe (1) divulgue des renseignements à un agent de police à moins que la production de ces renseignements ne soit requise aux termes d’un mandat. 1998, chap. 18, annexe G, par. 7 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (4).

Confirmation de la tenue de l’enquête

(1.5)  Les renseignements divulgués en vertu de l’alinéa (l) g) se limitent au fait qu’une enquête est ou n’est pas en cours et ne doivent comprendre aucun autre renseignement. 2007, chap. 10, annexe M, par. 7 (5).

Interdiction de contraindre

(2)  Aucune personne ni aucun membre visés au paragraphe (1) ne doivent être contraints à témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les questions qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 1991, chap. 18, par. 36 (2).

Preuves dans les instances civiles

(3)  Les dossiers des instances introduites aux termes de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, les rapports, documents ou choses préparés aux fins de ces instances, les déclarations faites au cours de ces instances, ainsi que les ordonnances ou décisions rendues au cours de ces instances ne sont pas recevables en preuve dans le cadre d’instances civiles qui ne sont pas introduites aux termes de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ni dans le cadre d’instances relatives à un arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2 de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario. 1991, chap. 18, par. 36 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 27 (2).

Collecte de renseignements personnels par l’ordre

36.1  (1)  À la demande du ministre, un ordre recueille directement auprès de ses membres les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines en santé par le ministère. 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Identificateurs uniques

(2)  À la demande du ministre, un ordre attribue un identificateur unique pour chacun de ses membres auprès duquel des renseignements sont recueillis aux termes du paragraphe (1). 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Obligation des membres de fournir des renseignements

(3)  Le membre d’un ordre qui reçoit une demande de renseignements pour l’application du paragraphe (1) fournit ceux-ci à l’ordre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier. 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Divulgation au ministre

(4)  L’ordre divulgue les renseignements recueillis aux termes du paragraphe (1) au ministre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier. 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Utilisation par le ministre

(5)  Le ministre ne peut utiliser et divulguer les renseignements qu’à la fin énoncée au paragraphe (1) et il ne doit pas utiliser ou recueillir de renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser ni en utiliser ou en recueillir plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser la fin visée. 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Rapports

(6)  Le ministre peut publier des rapports et d’autres documents en utilisant les renseignements que lui a fournis un ordre aux termes du présent article à la fin énoncée au paragraphe (1), et à cette fin uniquement, mais il ne doit inclure aucun renseignement personnel concernant un membre d’un ordre dans de tels rapports ou documents. 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi d’information

(7)  Si le ministre exige qu’un ordre recueille des renseignements personnels auprès de ses membres aux termes du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :

a) au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère;

b) de toute autre façon publique prescrite. 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Idem

(8)  S’il publie l’avis mentionné au paragraphe (7), le ministre en informe l’ordre, qui publie à son tour un avis au sujet de la collecte sur son site Web dans les 20 jours qui suivent. 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Définitions

(9)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«planification des ressources humaines en santé» Le fait de veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé soient en nombre suffisant et répartis de façon appropriée. («health human resources planning»)

«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels. («information») 2007, chap. 10, annexe M, art. 8.

Fardeau de la preuve quant à l’inscription

37.  (1)  Quiconque est inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle l’inscription en vertu d’une loi sur une profession de la santé constituerait une défense est réputé, en l’absence de preuve contraire, n’avoir pas été inscrit. 1991, chap. 18, art. 37.

Fardeau de la preuve quant au certificat d’autorisation

(2)  Quiconque est inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle le fait de détenir un certificat d’autorisation délivré en vertu d’une loi sur une profession de la santé constituerait une défense est réputé, en l’absence de preuve contraire, ne pas s’être fait délivrer un tel certificat. 2000, chap. 42, annexe, art. 31.

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 9 (1) de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «délivré en vertu d’une loi sur une profession de la santé». Voir : 2007, chap. 10, annexe M, par. 9 (1) et 75 (1).

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est modifié par le paragraphe 9 (2) de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Injonctions

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque fait l’objet d’une requête visée à l’article 87 du Code. 2007, chap. 10, annexe M, par. 9 (2).

Voir : 2007, chap. 10, annexe M, par. 9 (2) et 75 (1).

Immunité

38.  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre la Couronne, le ministre, un employé de la Couronne, le Conseil consultatif, un ordre, un conseil, ou un membre, un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué du Conseil consultatif, d’un ordre, d’un conseil, d’un comité d’un conseil ou d’un sous-comité d’un tel comité, à l’égard d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou en vue de l’exercice d’une fonction ou d’un pouvoir que leur confèrent la présente loi, une loi sur une profession de la santé, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou un règlement ou règlement administratif pris en application de ces lois, ou à l’égard de toute négligence ou omission commise dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir. 1991, chap. 18, art. 38; 1998, chap. 18, annexe G, art. 8; 2007, chap. 10, annexe M, art. 10.

Signification

39.  (1)  L’avis devant être donné ou la décision devant être communiquée à quiconque aux termes de la présente loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou d’une loi sur une profession de la santé peut l’être par la poste ou par télécopie. 2007, chap. 10, annexe M, art. 11.

Réception par courrier

(2)  Si un avis ou une décision est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du destinataire, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou cette décision a été reçu par le destinataire le cinquième jour qui en suit la mise à la poste. 2007, chap. 10, annexe M, art. 11.

Réception par télécopie

(3)  Si un avis ou une décision est envoyé par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou cette décision a été reçu par le destinataire :

a) le jour où il a été envoyé, s’il l’a été entre minuit et 16 heures;

b) le jour suivant, s’il a été envoyé à tout autre moment. 2007, chap. 10, annexe M, art. 11.

Infractions

40.  (1)  Quiconque contrevient au paragraphe 27 (1) ou 30 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines. 2007, chap. 10, annexe M, art. 12.

Idem

(2)  Le particulier qui contrevient à l’article 31, 32 ou 33 ou au paragraphe 34 (2), 34.1 (2) ou 36 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe M, art. 12.

Idem

(3)  La personne morale qui contrevient à l’article 31, 32 ou 33 ou au paragraphe 34 (1), 34.1 (1) ou 36 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe M, art. 12.

Responsabilité des bureaux de placement

41.  Toute personne qui trouve de l’emploi pour un particulier et qui sait que ce dernier ne peut pas s’acquitter des fonctions du poste sans contrevenir au paragraphe 27 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 1991, chap. 18, art. 41; 2007, chap. 10, annexe M, art. 13.

Responsabilité des employeurs

42.  (1)  L’employeur d’une personne qui contrevient au paragraphe 27 (1) dans le cadre de son emploi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe M, par. 14 (1).

Responsabilité des administrateurs

(2)  De plus, si l’employeur visé au paragraphe (1) est une personne morale, tout administrateur de la personne morale qui approuve ou permet la contravention, ou y acquiesce, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente. 2007, chap. 10, annexe M, par. 14 (2).

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne morale qui exploite un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ni à la personne morale à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales. 1991, chap. 18, art. 42.

Aucune restriction

42.1  L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites prévues par la présente loi, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou une loi sur une profession de la santé. 2007, chap. 10, annexe M, art. 15.

Règlements

43.  (1)  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :

a) prescrire des formes d’énergie pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 27 (2);

b) soustraire des personnes ou des activités à l’application du paragraphe 27 (1) ou 30 (1);

c) assortir de conditions les exemptions prévues par tout règlement pris en application de l’alinéa b);

d) autoriser l’emploi du titre de «docteur», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue;

e) traiter des sociétés professionnelles de la santé;

f) régir la délivrance, le renouvellement, la suspension, la révocation et l’expiration des certificats d’autorisation;

g) régir les dénominations sociales des sociétés professionnelles de la santé;

h) préciser de manière plus détaillée les choses que les ordres doivent prévoir, fournir ou accomplir en application des articles 15 à 22.11 du Code;

h.1) pour l’application de l’alinéa 36.1 (7) b), prescrire d’autres méthodes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

L’alinéa 43 (1) h.1) a été édicté comme alinéa 43 (1) h) dans le texte législatif source, Lois de l’Ontario de 2007, chapitre 10, annexe M, paragraphe 16 (1). Il est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer de l’actuel alinéa 43 (1) h), édicté par le paragraphe 35 (2) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006.

Remarque : Le 4 juin 2009 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 16 (2) de l’annexe M du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

h.2) prescrire des renseignements comme renseignements devant être affichés sur le site Web d’un ordre pour l’application de l’article 3.1 du Code;

Voir : 2007, chap. 10, annexe M, par. 16 (2) et 75 (1).

L’alinéa 43 (1) h.2) a été édicté comme alinéa 43 (1) i) dans le texte législatif source, Lois de l’Ontario de 2007, chapitre 10, annexe M, paragraphe 16 (2). Il est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer de l’actuel alinéa 43 (1) i), édicté par le paragraphe 35 (2) du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2006.

i) régir les rapports et les attestations à fournir au commissaire à l’équité, nommé en application de la Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées, y compris leur forme, la façon dont ils doivent être préparés, leur mise à la disposition du public et l’obligation des ordres de les fournir;

j) régir les autres renseignements à fournir au commissaire à l’équité et exiger de certaines personnes qu’elles les fournissent;

k) régir les vérifications et notamment préciser les normes de vérification et l’étendue des vérifications. 1991, chap. 18, par. 43 (1); 2000, chap. 42, annexe, art. 33; 2006, chap. 31, par. 35 (2); 2007, chap. 10, annexe M, par. 16 (1).

Portée des règlements

(2)  Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1991, chap. 18, par. 43 (2).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) d).

«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante. 1991, chap. 18, par. 43 (3).

Règlements

43.1  Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, régir les fonds prévus par les programmes exigés aux termes de l’article 85.7 du Code, notamment :

a) prescrire le montant maximum des fonds qui peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel, ou la façon de l’établir;

b) prescrire la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à une personne dans chaque cas de mauvais traitements d’ordre sexuel. 1993, chap. 37, art. 3.

Mention de professionnels de la santé

44.  La mention, dans une loi ou un règlement, d’une des personnes énumérées dans la colonne 1 du tableau est réputée la mention de la personne figurant en regard à la colonne 2. 1991, chap. 18, art. 44.

45.  Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1991, chap. 18, art. 45.

46.  Omis (abroge des règlements). 1991, chap. 18, art. 46.

47. et 48.  Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1991, chap. 18, art. 47 et 48.

49.  Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1991, chap. 18, art. 49.

50.  Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1991, chap. 18, art. 50.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

1.

personne inscrite à titre de podologue aux termes de la Loi sur les podologues

membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario

2.

personne inscrite à titre de technicien dentaire aux termes de la Loi sur les techniciens dentaires

membre de l’Ordre des technologues dentaires de l’Ontario

3.

personne titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession de denturologue aux termes de la Loi sur les denturologues

membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario

4.

personne inscrite à titre de chiropraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario

5.

personne inscrite à titre de masseur aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario

6.

personne inscrite à titre d’ostéopraticien aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, appartenant à la catégorie des ostéopraticiens

Remarque : Le point 6 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1991, chap. 18, art. 49.

7.

personne inscrite à titre de physiothérapeute aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le tableau est modifié par le paragraphe 20 (2) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du point suivant :

7.1

personne inscrite aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments

membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (2) et 21 (2).

8.

personne inscrite à titre d’hygiéniste dentaire aux termes de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario

9.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie II de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario

10.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie III de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

11.

personne titulaire d’un certificat délivré en vertu de la partie IV de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

12.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie V de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario

13.

personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie VI de la Loi sur les sciences de la santé

membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario

14.

personne inscrite aux termes de la Loi sur les opticiens d’ordonnances

membre de l’Ordre des opticiens de l’Ontario

15.

personne inscrite aux termes de la Loi sur l’inscription des psychologues

membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario

16.

personne inscrite aux termes de la Loi sur les techniciens en radiologie

membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario

1991, chap. 18, tableau.

ANNEXE 1
PROFESSIONS DE LA SANTÉ AUTONOMES

Lois sur les professions de la santé

Profession de la santé

Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes

Audiologie et orthophonie

Loi de 1991 sur les chiropraticiens

Chiropratique

Loi de 1991 sur les dentistes

Dentisterie

Loi de 1991 sur les denturologistes

Denturologie

Loi de 1991 sur les diététistes

Diététique

Loi de 1991 sur les ergothérapeutes

Ergothérapie

Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires

Hygiène dentaire

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

Soins infirmiers

Loi de 1991 sur les massothérapeutes

Massothérapie

Loi de 1991 sur les médecins

Médecine

Loi de 1991 sur les opticiens

Profession d’opticien

Loi de 1991 sur les optométristes

Optométrie

Loi de 1991 sur les pharmaciens

Pharmacie

Loi de 1991 sur les physiothérapeutes

Physiothérapie

Loi de 1991 sur les podologues

Podologie

Loi de 1991 sur les psychologues

Psychologie

Loi de 1991 sur les sages-femmes

Profession de sage-femme

Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical

Technologie de laboratoire médical

Loi de 1991 sur les technologues dentaires

Technologie dentaire

Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale

Technologie de radiation médicale

Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires

Thérapie respiratoire

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par le paragraphe 18 (2) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2006 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

Médecine traditionnelle chinoise

Voir : 2006, chap. 27, par. 18 (2) et 20 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par l’article 14 de l’annexe Q du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2007 sur les homéopathes

Homéopathie

Voir : 2007, chap. 10, annexe Q, art. 14 et par.15 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par l’article 14 de l’annexe O du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2007 sur les kinésiologues

Kinésiologie

Voir : 2007, chap. 10, annexe O, art. 14 et par. 15 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par le paragraphe 20 (3) de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2007 sur les naturopathes

Naturopathie

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, par. 20 (3) et 21 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe 1 est modifiée par le paragraphe 19 (3) de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de ce qui suit :

Loi de 2007 sur les psychothérapeutes