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Loi de 1992 sur l’Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain

L.O. 1992, CHAPITRE 2

Remarque : La présente loi a été abrogée le 25 octobre 2010. Voir : 2010, chap. 16, annexe 7, par. 7 (1) et 9 (1).

Dernière modification : 2010, chap. 16, annexe 7, art. 7.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain. («Agency»)

«biens-fonds riverains» S’entend de ce qui suit :

a) les biens-fonds, immergés ou non, qui sont liés à la rive du lac Ontario entre la baie de Burlington à l’ouest et la rivière Trent à l’est;

b) les autres biens-fonds que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. («waterfront lands»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister») 1992, chap. 2, art. 1.

Ministre

2. L’application de la présente loi relève du ministre de l’Environnement, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’ordonne autrement en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. 1992, chap. 2, art. 2.

Création de l’Agence

3. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions nommée Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain en français et Waterfront Regeneration Trust Agency en anglais. 1992, chap. 2, par. 3 (1).

Nomination des membres

(2) L’Agence se compose de cinq membres ou plus que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 1992, chap. 2, par. 3 (2).

Mandat

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat des membres. 1992, chap. 2, par. 3 (3).

Siège social

(4) Le siège social de l’Agence est situé en Ontario à l’endroit que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1992, chap. 2, par. 3 (4).

Non-application

(5) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence. 1992, chap. 2, par. 3 (5).

Mission

4. L’Agence a pour mission :

a) de conseiller le ministre sur toutes questions reliées à l’utilisation, à l’aliénation, à la conservation, à la protection et à la régénération des biens-fonds riverains;

b) de consulter le public et d’établir l’intérêt que revêt pour lui l’intégrité environnementale des biens-fonds riverains;

c) de coordonner les programmes et la politique du gouvernement de l’Ontario et de ses organismes en ce qui a trait aux biens-fonds riverains;

d) de servir de centre de ressources et d’information public sur la politique du gouvernement de l’Ontario en ce qui a trait aux biens-fonds riverains;

e) de promouvoir l’aménagement d’une piste et d’espaces verts ou libres sur les biens-fonds riverains;

f) de faire toutes autres choses que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, lui ordonner de faire. 1992, chap. 2, art. 4.

Pouvoirs

5. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’Agence a tous les pouvoirs qui sont nécessaires ou propices à la réalisation de sa mission. 1992, chap. 2, par. 5 (1).

Biens immeubles

(2) L’Agence ne peut ni acquérir, ni détenir, ni aliéner un intérêt dans des biens immeubles tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne lui a pas conféré le pouvoir d’agir ainsi par décret. 1992, chap. 2, par. 5 (2).

Emprunt

(3) L’Agence ne peut emprunter des sommes ou donner ses biens en garantie qu’avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des conditions approuvées par le trésorier de l’Ontario. 1992, chap. 2, par. 5 (3).

Emprunts garantis

(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le trésorier peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir, au nom de l’Ontario, le paiement d’un emprunt, y compris des intérêts, que contracte l’Agence. 1992, chap. 2, par. 5 (4).

Directives

(5) L’Agence se conforme aux directives écrites que lui donne le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre. 1992, chap. 2, par. 5 (5).

Conseil d’administration

6. (1) Le conseil d’administration de l’Agence se compose de tous les membres de l’Agence. Il assure la gestion et la direction des activités de l’Agence. 1992, chap. 2, par. 6 (1).

Quorum

(2) La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 1992, chap. 2, par. 6 (2).

Présidence et vice-présidence

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des membres à la présidence du conseil et peut en nommer un autre à la vice-présidence. 1992, chap. 2, par. 6 (3).

Rôle du président

(4) Le président préside les réunions du conseil. 1992, chap. 2, par. 6 (4).

Président intérimaire

(5) Si le président est absent ou empêché d’agir, ou si son poste devient vacant, le vice-président exerce les pouvoirs et les fonctions du président. 1992, chap. 2, par. 6 (5).

Règlements administratifs

7. (1) Le conseil d’administration de l’Agence peut adopter des règlements administratifs qu’il juge nécessaires à l’administration de ses activités, notamment des règlements administratifs qui créent des comités et nomment des dirigeants. 1992, chap. 2, par. 7 (1).

Comités

(2) Le règlement administratif qui crée un comité du conseil peut confier à ce comité les pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont précisés. 1992, chap. 2, par. 7 (2).

Sceau

(3) L’Agence a un sceau qu’elle adopte par règlement administratif. 1992, chap. 2, par. 7 (3).

Rémunération des membres

8. (1) L’Agence verse à ses membres qui ne sont pas employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1992, chap. 2, par. 8 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 130 (1).

Frais des membres

(2) L’Agence règle les frais que ses membres engagent dans l’exercice de leurs fonctions selon le barème qu’établit le lieutenant-gouverneur en conseil. 1992, chap. 2, par. 8 (2).

Employés

9. (1) L’Agence peut :

a) avec l’approbation du ministre, créer des emplois, fixer des traitements, des avantages sociaux et toute autre rémunération à l’égard des personnes que le conseil d’administration de l’Agence juge nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci;

b) employer ou engager à contrat les personnes visées à l’alinéa a);

c) verser les traitements, avantages sociaux et toute autre rémunération des personnes visées à l’alinéa a). 1992, chap. 2, par. 9 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 130 (2).

Organisme de la Couronne

10. L’Agence est un mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. 1992, chap. 2, art. 10.

Immunité

11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de l’Agence ou une personne nommée au service de l’Agence pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 1992, chap. 2, par. 11 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1992, chap. 2, par. 11 (2).

Versement des sommes excédentaires

12. Sur ordre du trésorier de l’Ontario, l’Agence verse au Trésor les sommes d’argent excédentaires de son fonds d’administration générale, sommes que fixe le trésorier. 1992, chap. 2, art. 12.

Comptabilité

13. (1) L’Agence établit et tient un système de comptabilité que le ministre estime satisfaisant. 1992, chap. 2, par. 13 (1).

Vérificateurs

(2) Le conseil d’administration de l’Agence charge un ou plusieurs vérificateurs agréés aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l’Agence. 1992, chap. 2, par. 13 (2); 2004, chap. 8, art. 46.

Divulgation au vérificateur général

(3) Le conseil d’administration de l’Agence communique au vérificateur général, à la demande de celui-ci, le rapport du vérificateur de l’Agence et les comptes, les dossiers et les autres documents qui se rapportent à la vérification. 1992, chap. 2, par. 13 (3); 2004, chap. 17, art. 32.

Exercice

14. (1) L’exercice de l’Agence commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année. 1992, chap. 2, par. 14 (1).

Prévisions budgétaires, rapports

(2) Le conseil d’administration de l’Agence présente chaque année au ministre, avant le début de l’exercice de l’Agence, ses prévisions de dépenses écrites pour l’année. 1992, chap. 2, par. 14 (2).

Rapport annuel

(3) À la fin de l’exercice de l’Agence, le conseil d’administration de l’Agence présente au ministre un rapport annuel sur les activités de l’Agence contenant tous les renseignements que le ministre exige. 1992, chap. 2, par. 14 (3).

Idem

(4) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1992, chap. 2, par. 14 (4).

Autres rapports

(5) Le conseil d’administration de l’Agence présente au ministre les rapports, autres que le rapport annuel, que le ministre exige. 1992, chap. 2, par. 14 (5).

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1992, chap. 2, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1992, chap. 2, art. 16.

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