Charte des droits environnementaux de 1993
L.O. 1993, CHAPITRE 28
Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 35.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Dispositions interprétatives | |
Objets de la Loi | |
PARTIE II | |
Objet de la partie II | |
Champ d’application de la partie II | |
Registre | |
Objet du registre | |
Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales | |
Participation du public | |
Avis de déclaration définitive | |
Modification de la déclaration | |
Effet de la déclaration | |
Interprétation : étude de la proposition par plus d’un ministère | |
Changements fondamentaux apportés à une proposition | |
Facteurs permettant de déterminer l’effet d’une proposition sur l’environnement | |
Propositions de politiques et de lois | |
Propositions de règlements | |
Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de politiques, de lois et de règlements | |
Façon de donner l’avis prévu à l’art. 15 ou 16 | |
Élaboration par le ministre d’un règlement visant à classer les propositions d’actes | |
Processus de classification | |
Modification des règlements visant à classer les propositions d’actes | |
Avis des propositions d’actes donné au public | |
Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de catégorie II | |
Participation accrue du public dans le cas des propositions de catégorie II | |
Avis supplémentaire des propositions de catégorie II | |
Changement de catégorie de certaines propositions | |
Façon de donner un avis et contenu de l’avis | |
Moyens de donner un avis supplémentaire des propositions de catégorie II | |
Exception : situations d’urgence | |
Exception : autres processus | |
Moyens de donner avis : art. 29 et 30 | |
Exception : actes conformes aux décisions rendues en vertu de lois | |
Exception : propositions budgétaires | |
Nomination d’un médiateur | |
Étude des observations par le ministre | |
Avis de mise en oeuvre | |
Effet du défaut de se conformer à la partie II | |
Appel des décisions portant sur les propositions d’actes de catégorie I et de catégorie II | |
Droit de demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision portant sur un acte | |
Organisme d’appel | |
Délai d’appel | |
Critère d’autorisation | |
Sursis de plein droit en cas d’octroi de l’autorisation | |
Aucun appel des décisions sur les requêtes en autorisation | |
Motifs de la décision rendue en appel | |
Pouvoirs en cas d’appel | |
Procédure | |
Avis au public des appels interjetés en vertu d’autres lois | |
Aucune incidence sur les autres droits d’appel | |
PARTIE III | |
Commissaire à l’environnement | |
Traitement | |
Pension du commissaire à l’environnement | |
Serment d’entrée en fonction | |
Intérim | |
Employés | |
Budget | |
Vérification | |
Fonctions | |
Rapports | |
Projets spéciaux | |
Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle | |
PARTIE IV | |
Demande d’examen | |
Renvoi à un ministre | |
Examen du ministre : art. 65 à 72 | |
Transmission des demandes à des ministères plus compétents | |
Accusé de réception | |
Avis donné aux personnes directement intéressées | |
Étude préliminaire | |
Examen de décisions récentes | |
Obligation d’examiner | |
Avis de décision sur la demande d’examen | |
Avis d’achèvement de l’examen | |
Non-divulgation de renseignements personnels sur les auteurs de la demande | |
Application de la Loi aux propositions résultant de l’examen | |
PARTIE V | |
Demande d’enquête | |
Renvoi au ministre | |
Accusé de réception | |
Obligation d’enquêter | |
Avis de la décision de ne pas enquêter | |
Délai nécessaire pour terminer l’enquête | |
Avis d’achèvement de l’enquête | |
Non-divulgation de renseignements personnels sur les auteurs de la demande | |
PARTIE VI | |
Définitions : partie VI | |
Champ d’application des art. 84 à 102 | |
Droit d’action | |
Défense | |
Rôle du procureur général | |
Avis de l’action donné au public | |
Avis relatif à la protection des intérêts | |
Participation à l’action | |
Sursis ou rejet de l’action dans l’intérêt public | |
Désistement et homologation | |
Injonctions interlocutoires : engagement du demandeur de payer des dommages-intérêts | |
Recours | |
Cas où le tribunal ne rend pas d’ordonnance de négocier | |
Plans de restauration | |
Ordonnances corrélatives | |
Cas où les parties conviennent d’un plan de restauration | |
Plan de restauration élaboré par le tribunal | |
Préclusion | |
Dépens | |
Sursis en cas d’appel | |
Prescription | |
Nuisance publique portant atteinte à l’environnement | |
PARTIE VII | |
Sens de «Commission» : partie VII | |
Plainte pour représailles | |
Agent des relations de travail : autorisation | |
Agent des relations de travail : enquête sur une plainte | |
Enquête de la Commission | |
Fardeau de la preuve | |
Décision de la Commission | |
Entente à l’effet contraire | |
Défaut de se conformer | |
Exécution de la décision | |
Effet du règlement de la plainte | |
Acte accompli au nom de l’employeur | |
Pouvoirs, pratique et procédure de la Commission | |
PARTIE VIII | |
Délégation | |
Absence de révision judiciaire | |
Immunité | |
Couronne liée par la Loi | |
Règlements | |
Préambule
La population de l’Ontario reconnaît la valeur inhérente de l’environnement naturel.
La population de l’Ontario a droit à un environnement sain.
La population de l’Ontario a comme objectif commun la protection, la préservation et la restauration de l’environnement naturel au profit des générations présentes et futures.
Même si la réalisation de cet objectif incombe avant tout au gouvernement, la population doit avoir des moyens de veiller à ce qu’il soit réalisé en temps opportun et de manière efficace, ouverte et équitable.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
PARTIE I
DÉFINITIONS ET OBJETS
Dispositions interprétatives
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«acte» Sauf disposition contraire prévue à l’alinéa 121 (1) c), s’entend de tout document à effet juridique qui est délivré en vertu d’une loi, notamment un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un ordre, une ordonnance ou un décret, à l’exclusion toutefois d’un règlement. («instrument»)
«air» Air libre qui n’est pas contenu dans un bâtiment, un ouvrage, une machine, une cheminée, un corps ou un conduit de cheminée. («air»)
«atteinte» Toute contamination ou dégradation, notamment toute atteinte causée par le rejet de solides ou de liquides, le dégagement de gaz, d’odeurs ou de chaleur, ou l’émission de sons, de vibrations ou de radiations. («harm»)
«eau» S’entend des eaux de surface et des eaux souterraines. («water»)
«environnement» L’air, la terre, l’eau, les végétaux et les animaux ainsi que les écosystèmes de l’Ontario. («environment»)
«politique» S’entend d’un programme, d’un plan ou d’un objectif et, en outre, des lignes directrices ou des critères à observer pour prendre des décisions sur la délivrance, la modification ou la révocation d’actes. Sont toutefois exclus de la présente définition les lois, les règlements et les actes. («policy»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«registre» Le registre environnemental établi aux termes de l’article 5. («registry»)
«règlement» Sauf disposition contraire prévue à l’alinéa 121 (1) c), s’entend d’un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. («regulation»)
«terre» S’entend des terrains de surface non enclavés dans un bâtiment, des terrains immergés (lesquels comprennent, pour plus de précision, les terres marécageuses) et de tout le sous-sol. («land») 1993, chap. 28, par. 1 (1); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Propositions de politiques ou de lois
(2) Pour l’application de la présente loi, une proposition visant l’élaboration, l’adoption, la modification, la révocation ou l’abrogation d’une politique ou d’une loi constitue une proposition de politique ou de loi. 1993, chap. 28, par. 1 (2).
Propositions de règlements
(3) Pour l’application de la présente loi, une proposition visant la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement constitue une proposition de règlement. 1993, chap. 28, par. 1 (3).
Propositions d’actes
(4) Pour l’application de la présente loi, une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte constitue une proposition d’acte. 1993, chap. 28, par. 1 (4).
Classification des propositions d’actes
(5) Pour l’application de la présente loi, une proposition d’acte constitue une proposition de catégorie I, II ou III si elle est classée comme proposition de catégorie I, II ou III, selon le cas, par les règlements pris en application de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 1 (5).
Interprétation : mise en oeuvre des propositions
(6) Pour l’application de la présente loi :
a) une proposition de politique est mise en oeuvre lorsque la personne ou l’organisme ayant compétence pour mettre en oeuvre la proposition le fait;
b) une proposition de loi est mise en oeuvre lorsque le projet de loi visant à la mettre en oeuvre reçoit la troisième lecture à l’Assemblée législative;
c) une proposition de règlement est mise en oeuvre lorsque le règlement visant à la mettre en oeuvre est déposé auprès du registrateur des règlements conformément à la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ou si cette partie ne s’applique pas, lorsque le règlement entre en vigueur. 1993, chap. 28, par. 1 (6); 1996, chap. 27, art. 22; 2006, chap. 21, annexe F, art. 109.
Idem
(7) Pour l’application de la présente loi, la décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte est prise lorsque la personne ou l’organisme ayant la compétence légale pour délivrer, modifier ou révoquer l’acte le fait. 1993, chap. 28, par. 1 (7).
Objets de la Loi
2. (1) Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) protéger, préserver et, lorsque cela est raisonnable, rétablir l’intégrité de l’environnement par les moyens prévus par la présente loi;
b) assurer la pérennité de l’environnement par les moyens prévus par la présente loi;
c) protéger le droit à un environnement sain par les moyens prévus par la présente loi. 1993, chap. 28, par. 2 (1).
Idem
(2) Les objets énoncés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
1. Prévenir, réduire et éliminer l’utilisation, la production et l’émission de polluants qui présentent un danger déraisonnable pour l’intégrité de l’environnement.
2. Protéger et préserver la diversité biologique, écologique et génétique.
3. Protéger et préserver les ressources naturelles, notamment les végétaux, les animaux et les écosystèmes.
4. Favoriser la gestion judicieuse de nos ressources naturelles, notamment les végétaux, les animaux et les écosystèmes.
5. Identifier, protéger et préserver les zones ou processus écologiquement fragiles. 1993, chap. 28, par. 2 (2).
Idem
(3) Pour réaliser les objets énoncés aux paragraphes (1) et (2), la présente loi :
a) prévoit des moyens permettant aux résidents de l’Ontario de prendre part aux décisions importantes sur le plan environnemental du gouvernement de l’Ontario;
b) accroît l’obligation qu’a le gouvernement de l’Ontario de rendre des comptes à l’égard de sa prise de décisions sur le plan environnemental;
c) accroît l’accès des résidents de l’Ontario aux tribunaux dans le but de protéger l’environnement;
d) protège davantage les employés qui prennent des mesures à l’égard d’atteintes à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 2 (3).
PARTIE II
PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES
Objet de la partie II
3. (1) La présente partie énonce les exigences minimales en matière de participation du public qui doivent être observées avant que le gouvernement de l’Ontario ne prenne des décisions sur certains types de propositions de politiques, de lois, de règlements et d’actes qui sont importantes sur le plan environnemental. 1993, chap. 28, par. 3 (1).
Idem
(2) La présente partie n’a pas pour effet de limiter tout droit de participation du public qui existe par ailleurs. 1993, chap. 28, par. 3 (2).
Champ d’application de la partie II
4. Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux ministères, selon ce qui est prescrit. 1993, chap. 28, art. 4.
Registre
5. (1) Un registre environnemental doit être établi, selon ce qui est prescrit. 1993, chap. 28, par. 5 (1).
Coût du registre
(2) Le coût de l’établissement et du fonctionnement du registre ne doit pas être à la charge d’une municipalité. 1993, chap. 28, par. 5 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Objet du registre
6. (1) L’objet du registre est de fournir un moyen de donner au public des renseignements sur l’environnement. 1993, chap. 28, par. 6 (1).
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements sur l’environnement comprennent notamment des renseignements sur ce qui suit :
a) des propositions, des décisions et des événements qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement;
b) des actions intentées en vertu de la partie VI;
c) des choses faites en vertu de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 6 (2).
Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales
Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales
7. Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre prépare un projet de déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales qui explique :
a) d’une part, comment il doit être tenu compte des objets de la présente loi lorsque sont prises au ministère des décisions susceptibles d’influer considérablement sur l’environnement;
b) d’autre part, comment allier les objets de la présente loi avec d’autres considérations, notamment d’ordre social, économique et scientifique, qui entrent en ligne de compte dans le processus décisionnel du ministère. 1993, chap. 28, art. 7.
Participation du public
8. (1) Une fois préparé le projet de déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et au plus tard trois mois après le jour où le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre avise le public qu’il est en train d’élaborer la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. 1993, chap. 28, par. 8 (1).
Moyens de donner l’avis
(2) L’avis prévu au présent article est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 8 (2).
Contenu de l’avis
(3) L’avis donné dans le registre aux termes du présent article comprend ce qui suit :
1. Le texte du projet de déclaration préparé aux termes de l’article 7 ou un résumé de celui-ci.
2. Des précisions quant à la façon dont les membres du public peuvent se procurer des exemplaires du projet de déclaration.
3. L’indication du moment où le ministre compte rédiger la version définitive de la déclaration.
4. Une invitation aux membres du public à soumettre des observations par écrit sur le projet de déclaration dans le délai précisé dans l’avis.
5. L’énoncé de tout autre droit de participation à l’élaboration de la déclaration que le ministre juge approprié.
6. L’adresse à laquelle les membres du public peuvent faire parvenir ce qui suit :
i. des observations par écrit sur le projet de déclaration,
ii. des questions par écrit sur le projet de déclaration,
iii. des questions par écrit sur leurs droits de participer à l’élaboration de la déclaration.
7. Les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.
8. Les autres renseignements que le ministre juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 8 (3).
Délai pour les observations du public
(4) Le ministre ne peut rédiger la version définitive de la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales avant que trente jours au moins ne se soient écoulés après que l’avis prévu au présent article a été donné. 1993, chap. 28, par. 8 (4).
Idem
(5) Le ministre étudie la possibilité d’impartir un délai supérieur à trente jours entre le moment où est donné l’avis prévu au présent article et celui où est rédigée la version définitive de la déclaration, en vue de permettre une consultation d’un public mieux renseigné sur la déclaration. 1993, chap. 28, par. 8 (5).
Idem
(6) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (5), le ministre tient compte des facteurs suivants :
1. La complexité des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
2. L’intérêt que suscitent dans le public les questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
3. Le délai dont le public peut avoir besoin pour présenter des observations éclairées.
4. Tout intérêt privé ou public, y compris tout intérêt gouvernemental, en ce qui concerne le règlement en temps opportun des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.
5. Tout autre facteur que le ministre juge pertinent. 1993, chap. 28, par. 8 (6).
Avis de déclaration définitive
9. (1) Dans les neuf mois qui suivent le jour où le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre rédige la version définitive de la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et en donne avis au public. 1993, chap. 28, par. 9 (1).
Moyens de donner l’avis
(2) L’avis prévu au présent article est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 9 (2).
Contenu de l’avis
(3) L’avis comprend une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir les observations des membres du public sur l’élaboration de la déclaration, ainsi que tout autre renseignement que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 9 (3).
Modification de la déclaration
10. (1) Le ministre peut modifier de temps à autre la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. 1993, chap. 28, par. 10 (1).
Idem
(2) Les articles 7 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications qu’il est projeté d’apporter à la déclaration. 1993, chap. 28, par. 10 (2).
Effet de la déclaration
11. Le ministre prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales chaque fois que sont prises au ministère des décisions susceptibles d’influer considérablement sur l’environnement. 1993, chap. 28, art. 11.
Propositions – dispositions générales
Interprétation : étude de la proposition par plus d’un ministère
12. Si une proposition est à l’étude dans plus d’un ministère, la définition qui suit s’applique aux articles 15, 16 et 22.
«ministère» S’entend du ministère qui a la responsabilité première de la proposition et «ministre» a un sens correspondant. 1993, chap. 28, art. 12.
Changements fondamentaux apportés à une proposition
13. Pour l’application des articles 15, 16 et 22, le ministre a l’entière discrétion pour établir si une proposition a été fondamentalement modifiée au point de devenir une nouvelle proposition. 1993, chap. 28, art. 13.
Facteurs permettant de déterminer l’effet d’une proposition sur l’environnement
14. Pour déterminer, aux termes de l’article 15 ou 16, si une proposition de politique, de loi ou de règlement pourrait, si elle était mise en oeuvre, avoir un effet considérable sur l’environnement, un ministre tient compte des facteurs suivants :
1. La portée et la nature des mesures qui pourraient être requises pour atténuer ou empêcher toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision de mettre en oeuvre non la proposition.
2. L’étendue géographique, qu’elle soit locale, régionale ou provinciale, de toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition.
3. La nature des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont mis en cause par la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition.
4. Toute autre question qu’il juge pertinente. 1993, chap. 28, art. 14.
Propositions de politiques, de lois et de règlements
Propositions de politiques et de lois
15. (1) Si un ministre juge qu’une proposition de politique ou une proposition de loi à l’étude dans son ministère pourrait avoir, si elle était mise en oeuvre, un effet considérable sur l’environnement et s’il juge que le public devrait avoir la possibilité de présenter des observations sur la proposition avant sa mise en oeuvre, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner avis de la proposition au public au moins trente jours avant sa mise en oeuvre. 1993, chap. 28, par. 15 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux politiques ou lois à caractère principalement financier ou administratif. 1993, chap. 28, par. 15 (2).
Propositions de règlements
16. (1) Si un ministre juge qu’une proposition de règlement en application d’une loi prescrite, qui est à l’étude dans son ministère pourrait, si elle était mise en oeuvre, avoir un effet considérable sur l’environnement, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner avis de la proposition au public au moins trente jours avant sa mise en oeuvre. 1993, chap. 28, par. 16 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règlements à caractère principalement financier ou administratif. 1993, chap. 28, par. 16 (2).
Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de politiques, de lois et de règlements
17. (1) Le ministre étudie la possibilité d’impartir un délai supérieur à trente jours entre le moment où est donné l’avis de proposition prévu à l’article 15 ou 16 et celui où est mise en oeuvre la proposition, en vue de permettre une consultation d’un public mieux renseigné sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 17 (1).
Idem
(2) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 8 (6). 1993, chap. 28, par. 17 (2).
Façon de donner l’avis prévu à l’art. 15 ou 16
18. L’avis prévu à l’article 15 ou 16 est donné conformément à l’article 27. 1993, chap. 28, art. 18.
Classification des propositions d’actes
Élaboration par le ministre d’un règlement visant à classer les propositions d’actes
19. Dans un délai raisonnable après que le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre responsable du ministère prépare une proposition de règlement visant à classer les propositions d’actes comme propositions de catégorie I, II ou III pour l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci. 1993, chap. 28, art. 19.
Processus de classification
20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«décision à l’égard de la mise en oeuvre» S’entend de la décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte. 1993, chap. 28, par. 20 (1).
Étapes de l’élaboration d’un règlement visant à classer les propositions d’actes
(2) Aux fins de l’élaboration, aux termes de l’article 19, d’une proposition de règlement visant à classer les propositions d’actes comme propositions de catégorie I, II ou III, le ministre prend les mesures suivantes :
1. Examiner toutes les lois prescrites pour l’application de l’article 16 et administrées par le ministre responsable du ministère, et dresser la liste de toutes les dispositions de ces lois qui permettent la prise de décisions à l’égard de la mise en oeuvre.
2. Exclure de la liste dressée à l’étape 1 toutes les dispositions qui permettent la prise de décisions à l’égard de la mise en oeuvre lors de l’examen ou de l’appel d’une décision à l’égard de la mise en oeuvre prise antérieurement aux termes d’une loi donnée.
3. Étudier chaque disposition qui reste sur la liste, une fois l’étape 2 accomplie, en vue de déterminer les dispositions en vertu desquelles pourrait être prise une décision à l’égard de la mise en oeuvre qui pourrait avoir un effet considérable sur l’environnement.
4. Étudier chaque disposition déterminée à l’étape 3 et déterminer et décrire chaque type de proposition d’acte au sujet de laquelle pourrait être prise, en vertu de la disposition, une décision à l’égard de la mise en oeuvre et que le ministre juge devrait être classée comme type de proposition de catégorie I, II ou III en raison de la possibilité que les décisions à l’égard de la mise en oeuvre au sujet de propositions de ce type aient un effet considérable sur l’environnement.
5. Pour déterminer si une décision pourrait avoir un effet considérable sur l’environnement aux fins des étapes 3 et 4, tenir compte de ce qui suit :
i. la portée et la nature des mesures qui pourraient être requises pour atténuer ou empêcher toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision,
ii. l’étendue géographique, qu’elle soit locale, régionale ou provinciale, de toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision,
iii. la nature des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont mis en cause par la décision,
iv. toute autre question que le ministre juge pertinente.
6. Classer chaque type de proposition d’acte identifié à l’étape 4 comme type de proposition de catégorie I, II ou III, conformément aux étapes 7 à 10.
7. Classer un type de proposition comme type de proposition de catégorie II s’il juge que les exigences en matière d’avis au public et de participation de celui-ci que prévoient les articles 23 à 25 devraient s’appliquer à ce type de proposition en raison du niveau de risque et de la portée de toute atteinte éventuelle à l’environnement qui sont en cause.
8. Classer un type de proposition comme type de proposition de catégorie II si une loi prévoit l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire quant à la tenue d’une audience avant qu’une décision à l’égard de la mise en oeuvre ne soit prise sur une proposition de ce type, mais qu’elle n’exige pas la tenue de l’audience si le pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé.
9. Classer un type de proposition comme type de proposition de catégorie III si une loi exige la tenue d’audiences pour déterminer si des propositions de ce type devraient être mises en oeuvre ou non, même si la loi prévoit l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir d’audience.
10. Classer un type de proposition d’acte comme type de proposition de catégorie I s’il n’a pas déjà été classé comme type de proposition de catégorie II ou III aux étapes 7 à 9.
11. Préparer une proposition de règlement qui classerait les propositions de chaque type identifié à l’étape 4 comme propositions de catégorie I, II ou III, conformément aux étapes 7 à 10. 1993, chap. 28, par. 20 (2).
Modification des règlements visant à classer les propositions d’actes
21. (1) Tout ministre examine, de temps à autre, les règlements qui classent les propositions d’actes comme propositions de catégorie I, II ou III et qui se rapportent aux lois administrées par le ministre responsable du ministère, et prépare des propositions visant à modifier ces règlements comme il le juge utile. 1993, chap. 28, par. 21 (1).
Idem
(2) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux propositions préparées aux termes du présent article. 1993, chap. 28, par. 21 (2).
Avis des propositions d’actes donné au public
22. (1) Le ministre fait tout en son pouvoir pour donner au public avis de toute proposition d’acte de catégorie I, II ou III qui est à l’étude dans son ministère, au moins trente jours avant que la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition ne soit prise. 1993, chap. 28, par. 22 (1).
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une proposition d’acte est à l’étude dans un ministère si, selon le cas :
a) il se peut que la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition soit prise aux termes d’une loi par le ministre responsable du ministère ou par une personne employée au ministère;
b) il se peut que la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition soit prise aux termes d’une loi administrée par le ministre responsable du ministère. 1993, chap. 28, par. 22 (2).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas obligé de donner avis d’une proposition visant à modifier ou à révoquer un acte s’il juge négligeable l’effet potentiel de la modification ou de la révocation sur l’environnement. 1993, chap. 28, par. 22 (3).
Façon de donner l’avis
(4) L’avis prévu au présent article est donné conformément à l’article 27. 1993, chap. 28, par. 22 (4).
Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de catégorie II
23. (1) Tout ministre qui doit, aux termes de l’article 22, donner avis d’une proposition d’acte de catégorie II étudie la possibilité d’impartir un délai supérieur à trente jours entre le moment où est donné l’avis et celui où est prise la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition, en vue de permettre une consultation d’un public mieux renseigné sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 23 (1).
Idem
(2) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 8 (6). 1993, chap. 28, par. 23 (2).
Participation accrue du public dans le cas des propositions de catégorie II
24. (1) Tout ministre qui doit, aux termes de l’article 22, donner avis d’une proposition d’acte de catégorie II étudie également la possibilité de renforcer le droit de participation des membres du public à la prise de décisions sur la proposition en prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. La possibilité pour les membres du public de présenter des déclarations orales au ministre ou à une personne ou un organisme que celui-ci désigne.
2. La tenue de réunions publiques.
3. La médiation entre les personnes qui ont des points de vue différents sur les questions que soulève la proposition.
4. Tout autre processus qui faciliterait la participation d’un public mieux renseigné à la prise de décisions sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 24 (1).
Idem
(2) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés à l’article 14. 1993, chap. 28, par. 24 (2).
Avis supplémentaire des propositions de catégorie II
25. Tout ministre qui doit, aux termes de l’article 22, donner avis d’une proposition d’acte de catégorie II donne au public un avis supplémentaire de la proposition conformément à l’article 28. 1993, chap. 28, art. 25.
Changement de catégorie de certaines propositions
Proposition de catégorie I traitée comme une proposition de catégorie II
26. (1) Tout ministre peut traiter une proposition d’acte de catégorie I qui est à l’étude dans son ministère comme une proposition de catégorie II, s’il juge utile de le faire en vue de protéger l’environnement. 1993, chap. 28, par. 26 (1).
Proposition de catégorie II traitée comme une proposition de catégorie III
(2) S’il est décidé, aux termes d’une loi, de tenir une audience pour décider s’il y a lieu de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie II, cette proposition est réputée, pour l’application de la présente loi, une proposition de catégorie III. 1993, chap. 28, par. 26 (2).
Proposition de catégorie III traitée comme une proposition de catégorie II
(3) S’il est décidé, aux termes d’une loi, de ne pas tenir d’audience avant de décider s’il y a lieu de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie III, cette proposition est réputée, pour l’application de la présente loi, une proposition de catégorie II. 1993, chap. 28, par. 26 (3).
Façon de donner avis des propositions
Façon de donner un avis et contenu de l’avis
Moyens de donner avis des propositions
27. (1) L’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22 est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre qui donne l’avis juge approprié. 1993, chap. 28, par. 27 (1).
Contenu de l’avis de proposition
(2) L’avis de proposition donné dans le registre aux termes de l’article 15, 16 ou 22 comprend ce qui suit :
1. Un bref exposé de la proposition.
2. Une déclaration quant à la manière dont les membres du public peuvent participer à la prise de décisions sur la proposition et quant au délai dans lequel ils peuvent y participer.
3. L’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits sur la proposition.
4. L’adresse à laquelle les membres du public peuvent faire parvenir ce qui suit :
i. des observations par écrit sur la proposition,
ii. des questions par écrit sur leurs droits de participer à la prise de décisions sur la proposition.
5. Les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.
6. Les autres renseignements que le ministre qui donne l’avis juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 27 (2).
Droits de participation
(3) La déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe (2) comprend un énoncé des droits suivants de participation du public à la prise de décisions sur la proposition :
1. Le droit de soumettre des observations par écrit de la manière et dans le délai précisés dans l’avis.
2. Les autres droits de participation du public prévus à l’article 24.
3. Les autres droits de participation du public prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.
4. Tout autre droit de participation du public que le ministre qui donne l’avis juge approprié. 1993, chap. 28, par. 27 (3).
Étude d’impact du règlement
(4) Le ministre joint une étude d’impact du règlement à l’avis de proposition donné dans le registre aux termes de l’article 16 s’il juge nécessaire de le faire en vue de permettre une consultation, sur la proposition, d’un public mieux renseigné. 1993, chap. 28, par. 27 (4).
Idem
(5) L’étude d’impact du règlement comprend ce qui suit :
1. Un bref exposé des objectifs de la proposition.
2. Une évaluation préliminaire des conséquences de la mise en oeuvre de la proposition pour l’environnement, la société et l’économie.
3. Un exposé des raisons pour lesquelles un moyen approprié d’atteindre les objectifs de la proposition sur le plan environnemental, s’il en est, serait de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement. 1993, chap. 28, par. 27 (5).
Moyens de donner un avis supplémentaire des propositions de catégorie II
28. (1) L’avis supplémentaire qui est exigé par l’article 25 pour les propositions de catégorie II est donné par tout moyen que le ministre juge approprié, y compris au moins l’un des moyens suivants :
1. Le communiqué de presse.
2. L’avis émis dans les médias d’information locaux, régionaux ou provinciaux, tels que la télévision, la radio, les journaux et les magazines.
3. La distribution de porte à porte de dépliants.
4. L’affichage.
5. Les envois postaux aux membres du public.
6. L’avis effectivement remis aux leaders communautaires et aux représentants politiques.
7. L’avis effectivement remis aux organismes communautaires, y compris les organismes environnementaux.
8. L’avis placé dans le registre en plus de l’avis qu’exige l’article 22.
9. Tout autre moyen de donner l’avis qui faciliterait une participation d’un public mieux renseigné à la prise de décisions sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 28 (1).
Idem
(2) Pour déterminer quels moyens de donner un avis sont appropriés aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés à l’article 14. 1993, chap. 28, par. 28 (2).
Exception : situations d’urgence
29. (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s’appliquent pas lorsque, selon le ministre, le laps de temps lié au fait de donner un avis au public, au fait d’accorder un délai à celui-ci pour qu’il y réponde ou au fait d’étudier sa réponse entraînerait, selon le cas :
a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;
b) une atteinte ou un grave risque d’atteinte à l’environnement;
c) un préjudice ou des dommages à des biens, ou un grave risque de préjudice ou de dommages à des biens. 1993, chap. 28, par. 29 (1).
Idem
(2) Si un ministre décide, aux termes du paragraphe (1), de ne pas donner l’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22, il donne avis de sa décision au public ainsi qu’au commissaire à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 29 (2).
Idem
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est donné dans les meilleurs délais raisonnables après la prise de la décision et comprend un bref exposé des motifs de la décision du ministre et tout autre renseignement sur celle-ci qu’il juge approprié. 1993, chap. 28, par. 29 (3).
Exception : autres processus
30. (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s’appliquent pas lorsque, selon le ministre, les aspects d’une proposition de politique, de loi, de règlement ou d’acte qui sont importants sur le plan environnemental :
a) soit ont déjà été étudiés dans le cadre d’un processus de participation du public prévu par la présente loi, une autre loi ou autrement, qui était essentiellement équivalent au processus exigé par la présente loi en ce qui concerne la proposition;
b) soit doivent être étudiés dans le cadre d’un processus de participation du public prévu par une autre loi, qui est essentiellement équivalent au processus exigé par la présente loi en ce qui concerne la proposition. 1993, chap. 28, par. 30 (1).
Idem
(2) Si un ministre décide, aux termes du paragraphe (1), de ne pas donner l’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22, il donne avis de sa décision au public ainsi qu’au commissaire à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 30 (2).
Idem
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est donné dans les meilleurs délais raisonnables après la prise de la décision et comprend un bref exposé des motifs de la décision du ministre et tout autre renseignement sur celle-ci qu’il juge approprié. 1993, chap. 28, par. 30 (3).
Moyens de donner avis : art. 29 et 30
31. L’avis au public prévu à l’article 29 ou 30 est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, art. 31.
Exception : actes conformes aux décisions rendues en vertu de lois
32. (1) L’article 22 ne s’applique pas lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte favoriserait la réalisation d’une entreprise ou d’un autre projet autorisés par l’une des décisions suivantes :
a) une décision rendue par un tribunal en vertu d’une loi après que le public a eu la possibilité de participer au processus;
b) une décision rendue en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. 1993, chap. 28, par. 32 (1).
Idem
(2) L’article 22 ne s’applique pas lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte favoriserait la réalisation d’une entreprise qui a été exemptée par un règlement pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales. 1993, chap. 28, par. 32 (2).
Idem
(3) Toute décision au sujet d’une catégorie d’entreprises constitue une décision au sens du paragraphe (1) et toute exemption d’une catégorie d’entreprises constitue une exemption au sens du paragraphe (2). 1993, chap. 28, par. 32 (3).
Exception : propositions budgétaires
33. (1) Un ministre n’est pas obligé de donner avis, aux termes de l’article 15, 16 ou 22, d’une proposition qui, si elle était mise en oeuvre, ferait partie d’un budget ou d’un exposé économique présentés à l’Assemblée ou y donnerait effet. 1993, chap. 28, par. 33 (1).
Idem
(2) Un ministre n’est pas obligé de donner avis, aux termes de l’article 15, 16 ou 22, d’une proposition qui, si elle était mise en oeuvre, modifierait :
a) soit une politique qui fait partie d’une déclaration budgétaire ou économique présentée à l’Assemblée;
b) soit un projet de loi, une loi, un règlement ou un acte qui donne effet à une déclaration budgétaire ou économique présentée à l’Assemblée. 1993, chap. 28, par. 33 (2).
Rôle du ministre après avoir donné un avis de proposition
Nomination d’un médiateur
34. (1) Tout ministre peut nommer un médiateur pour faciliter le règlement des questions relatives à une proposition d’acte dont il a été donné avis aux termes de l’article 22. 1993, chap. 28, par. 34 (1).
Idem
(2) Le ministre ne procède pas à la nomination visée au paragraphe (1) sans le consentement de la personne qui présente la demande d’acte ou de la personne qui serait assujettie à l’acte, selon le cas. 1993, chap. 28, par. 34 (2).
Étude des observations par le ministre
35. (1) Tout ministre qui donne l’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22 prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de toutes les observations pertinentes en ce qui concerne la proposition qui sont reçues dans le cadre du processus de participation du public décrit dans l’avis de proposition, lorsque sont prises au ministère les décisions portant sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 35 (1).
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute observation sur le cadre législatif ou réglementaire dans lequel doit être prise la décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte ne constitue pas une observation pertinente en ce qui concerne la proposition d’acte. 1993, chap. 28, par. 35 (2).
Avis de mise en oeuvre
Propositions de politiques, de lois et de règlements
36. (1) Dans les meilleurs délais raisonnables après qu’une proposition de politique, de loi ou de règlement dont il a été donné avis aux termes de l’article 15 ou 16 a été mise en oeuvre, le ministre donne avis au public de la mise en oeuvre. 1993, chap. 28, par. 36 (1).
Propositions d’actes
(2) Dans les meilleurs délais raisonnables après la prise d’une décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte dont il a été donné avis aux termes de l’article 22, le ministre donne avis au public de la décision. 1993, chap. 28, par. 36 (2).
Moyens de donner l’avis
(3) L’avis prévu au présent article est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 36 (3).
Contenu de l’avis
(4) L’avis comprend une brève explication de l’effet qu’a eu, le cas échéant, la participation du public sur la prise de décisions au sujet de la proposition et les autres renseignements que le ministre juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 36 (4).
Effet du défaut de se conformer à la partie II
37. Le défaut de se conformer à toute disposition de la présente partie n’a pas pour effet d’invalider quelque politique, loi, règlement ou acte que ce soit, sauf comme le prévoit l’article 118. 1993, chap. 28, art. 37.
Appel des décisions portant sur les propositions d’actes de catégorie I et de catégorie II
Droit de demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision portant sur un acte
38. (1) Toute personne qui réside en Ontario peut demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie I ou II dont il doit être donné avis aux termes de l’article 22, si les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel a un intérêt dans la décision.
2. Une autre personne a le droit, en vertu d’une autre loi, d’interjeter appel d’une décision de mettre en oeuvre ou non la proposition. 1993, chap. 28, par. 38 (1).
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à quiconque de demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision au sujet d’une proposition à laquelle l’article 22 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 29, 30, 32 ou 33. 1993, chap. 28, par. 38 (2).
Idem
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne a exercé tout droit, conféré par la présente loi, de faire part de ses observations sur une proposition constitue une preuve qu’elle a un intérêt dans la décision portant sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 38 (3).
Droits d’appel additionnels
(4) Quiconque est partie, en vertu de la présente partie, à un appel portant sur une proposition a des droits d’appel d’une décision rendue en appel à l’égard de la proposition qui équivalent à ceux de toute autre partie à l’appel. 1993, chap. 28, par. 38 (4).
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la décision rendue en appel à l’égard d’une proposition s’entend non seulement de la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition, mais également, par exemple, des types de décisions suivants :
1. L’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance enjoignant à l’auteur d’une décision antérieure de prendre une nouvelle décision au sujet de la proposition.
2. L’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance modifiant une décision antérieure au sujet de la proposition.
3. L’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance annulant une décision antérieure au sujet de la proposition. 1993, chap. 28, par. 38 (5).
Organisme d’appel
39. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la requête en autorisation d’appel et l’appel sont entendus par l’organisme d’appel qui entendrait l’appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1). 1993, chap. 28, par. 39 (1).
Idem
(2) Par exemple, l’appel, portant sur une question de droit, d’une décision de délivrer un acte se rapporte à la même proposition que l’appel, portant sur une question de droit, d’une décision de ne pas délivrer l’acte, et est de nature semblable à cet appel. 1993, chap. 28, par. 39 (2).
Délai d’appel
40. La requête en autorisation d’appel prévue au paragraphe 38 (1) ne peut être présentée passé celui des délais suivants qui expire le premier :
a) quinze jours après le jour où le ministre donne avis, aux termes de l’article 36, de la décision portant sur la proposition;
b) quinze jours après le jour où l’avis relatif à la proposition est donné aux termes de l’article 47. 1993, chap. 28, art. 40.
Critère d’autorisation
41. L’autorisation d’interjeter appel d’une décision ne doit pas être accordée sauf s’il appert à l’organisme d’appel que :
a) d’une part, il y a de bonnes raisons de croire qu’aucune personne raisonnable n’aurait pu prendre une telle décision en tenant compte du droit pertinent et des politiques gouvernementales élaborées en vue de guider les décisions de ce genre;
b) d’autre part, la décision dont il est demandé appel pourrait entraîner une atteinte considérable à l’environnement. 1993, chap. 28, art. 41.
Sursis de plein droit en cas d’octroi de l’autorisation
42. (1) L’octroi de l’autorisation d’interjeter appel d’une décision, aux termes de l’article 41, a pour effet de surseoir à l’application de la décision jusqu’à ce que l’appel soit tranché, sauf arrêté, ordre ou ordonnance contraire de l’organisme d’appel qui a accordé l’autorisation. 1993, chap. 28, par. 42 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les dispositions de toute autre loi ou prévues par toute autre loi. 1993, chap. 28, par. 42 (2).
Aucun appel des décisions sur les requêtes en autorisation
43. Il ne peut être interjeté appel des décisions qui font droit ou non aux requêtes en autorisation d’appel. 1993, chap. 28, art. 43.
Motifs de la décision rendue en appel
44. L’organisme d’appel rend sa décision dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la présente partie en se fondant sur des motifs semblables à ceux qui s’appliqueraient dans le cas d’un appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1). 1993, chap. 28, art. 44.
Pouvoirs en cas d’appel
45. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, l’organisme d’appel a des pouvoirs semblables à ceux qu’il aurait dans le cas d’un appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1). 1993, chap. 28, art. 45.
Procédure
46. L’organisme d’appel qui est chargé d’entendre une requête en autorisation d’appel ou un appel prévus à la présente partie peut suivre une procédure semblable à celle qu’il suivrait dans le cas d’un appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1), ou peut modifier cette procédure comme il le juge approprié. 1993, chap. 28, art. 46.
Avis au public des appels interjetés en vertu d’autres lois
47. (1) Quiconque exerce un droit en vertu d’une autre loi pour interjeter appel ou demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie I ou II dont il doit être donné avis aux termes de l’article 22 donne un avis de l’appel ou de la requête en autorisation d’appel au public dans le registre. 1993, chap. 28, par. 47 (1).
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger de toute personne qu’elle donne au public un avis d’une requête ou d’un appel à l’égard d’une proposition à laquelle l’article 22 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 29, 30, 32 ou 33. 1993, chap. 28, par. 47 (2).
Remise de l’avis
(3) L’avis exigé par le paragraphe (1) est donné par remise au commissaire à l’environnement, qui le place sans tarder dans le registre. 1993, chap. 28, par. 47 (3).
Idem
(4) La remise de l’avis au commissaire à l’environnement doit se faire au plus tard à l’expiration de celui des délais suivants qui expire le premier :
a) deux jours après le jour où la requête a été présentée ou l’appel interjeté;
b) le délai dans lequel la requête pouvait être présentée ou l’appel interjeté. 1993, chap. 28, par. 47 (4).
Contenu de l’avis
(5) L’avis comprend ce qui suit :
1. Un bref énoncé de la décision dont il est demandé appel, qui est suffisant pour indiquer de quelle décision il s’agit.
2. Un bref exposé des motifs de la requête en autorisation d’appel ou des motifs de l’appel.
3. Les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 47 (5).
Avis requis avant la tenue d’une audience par l’organisme d’appel
(6) L’organisme d’appel qui est chargé d’entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel ne doit pas ce faire avant que quinze jours ne se soient écoulés après que l’avis a été donné au public dans le registre conformément au présent article, sauf s’il juge approprié de commencer plus tôt. 1993, chap. 28, par. 47 (6).
Participation à la requête ou à l’appel
(7) Pour assurer une représentation équitable et adéquate des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont en cause dans la requête ou l’appel, l’organisme d’appel peut permettre à quiconque de participer à la requête ou à l’appel en tant que partie ou à un autre titre. 1993, chap. 28, par. 47 (7).
Idem
(8) Pour prendre une décision en vertu du paragraphe (7), l’organisme d’appel tient compte de l’intention et des objets de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 47 (8).
Aucune incidence sur les autres droits d’appel
48. La présente partie n’a pas pour effet de limiter tout droit d’appel qui existe par ailleurs. 1993, chap. 28, art. 48.
PARTIE III
LE COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT
Commissaire à l’environnement
49. (1) Est créé le poste de commissaire à l’environnement dont le titulaire doit être un fonctionnaire de l’Assemblée. 1993, chap. 28, par. 49 (1).
Nomination
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’environnement sur adresse de l’Assemblée. 1993, chap. 28, par. 49 (2).
Mandat
(3) Le commissaire à l’environnement occupe son poste pendant un mandat de cinq ans, qui est renouvelable. 1993, chap. 28, par. 49 (3).
Révocation
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire à l’environnement pour un motif valable. 1993, chap. 28, par. 49 (4).
Nature de l’emploi
(5) Le commissaire à l’environnement ne doit faire aucun travail ni occuper de charge qui nuisent à l’exercice de ses fonctions de commissaire. 1993, chap. 28, par. 49 (5).
Traitement
50. (1) Le commissaire à l’environnement reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 5, art. 2.
Idem
(2) Le traitement du commissaire à l’environnement ne peut être réduit que sur adre