Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions
L.O. 1994, CHAPITRE 11
Période de codification : Du 1er octobre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par les art. 61, 62 et 69 de l'annexe 7 du chap. 7 de 2007 a été fixé par proclamation au 1er octobre 2010.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par le par. 2 (6) de l'annexe I du chap. 12 de 1999 a été fixé par proclamation au 1er octobre 2010.
Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 1 à 177.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
Actions détenues conjointement | |
Filiale | |
Personne morale mère | |
Membres du même groupe | |
Contrôle d’une personne morale | |
Sociétaire | |
Actionnaire | |
PARTIE III | |
Charte de la caisse | |
Statuts constitutifs | |
Teneur des statuts | |
Demande de constitution | |
Certificat de constitution | |
Effet du certificat | |
Refus de délivrer un certificat | |
Langue et forme de la dénomination sociale | |
Utilisation d’un autre nom | |
Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union» | |
Restrictions relatives à la dénomination sociale | |
Réservation de la dénomination sociale | |
Sceau | |
Emplacement du siège social | |
Objet | |
Pouvoirs | |
Absence de capacité légale | |
Règle de la régie interne | |
Exercice | |
Non-application de la Loi sur les personnes morales | |
PARTIE IV | |
Adhésion | |
Admission des sociétaires | |
Restriction relative à l’adhésion | |
Admission sans lien d’association | |
Maintien de l’adhésion | |
Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre | |
Adhésion de personnes morales et de sociétés | |
Responsabilité des sociétaires | |
Mise à exécution de fiducies | |
Fiducies au profit de bénéficiaires désignés | |
Compte commun | |
Sociétaires de moins de 18 ans | |
Versement limité après le décès du sociétaire | |
Privilège | |
Retrait de l’adhésion | |
Révocation de l’adhésion | |
Action en qualité de représentant | |
PARTIE V | |
Catégories d’actions | |
Parts sociales | |
Parts de ristourne | |
Droits rattachés aux catégories | |
Séries d’actions | |
Droit de préemption | |
Privilèges de conversion | |
Pouvoir d’émission | |
Contrepartie | |
Limite de responsabilité | |
Détention par la caisse de ses propres actions | |
Achat et rachat d’actions | |
Annulation d’actions | |
Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté | |
Déclaration de dividendes | |
Déclaration de ristourne | |
Restriction relative aux dividendes et aux ristournes | |
Compte capital déclaré | |
Régularisation à la suite d’une conversion | |
Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance | |
Réduction à la suite de l’acquisition d’actions | |
Réduction par résolution extraordinaire | |
Action en recouvrement | |
Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières | |
Restrictions : transfert de valeurs mobilières | |
Vente de valeurs mobilières | |
Vendeurs permis | |
Note d’information | |
Reçu pour une note d’information | |
Renouvellement du reçu | |
Changement important | |
Diffusion | |
Effet d’une présentation inexacte des faits | |
Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente | |
Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés | |
PARTIE VI | |
Suffisance du capital et des liquidités | |
Politiques relatives au capital et aux liquidités | |
Exigences supplémentaires | |
Modification des exigences | |
Évaluation de l’actif | |
Rapport sur la suffisance | |
Avis d’insolvabilité de la caisse | |
Provision pour pertes et intérêts | |
PARTIE VII | |
Qualités requises des administrateurs | |
Incapacité d’exercice | |
Nombre d’administrateurs | |
Élection au conseil | |
Divulgation des intérêts par les candidats | |
Présidence du conseil | |
Mandat des administrateurs | |
Quorum | |
Vacance | |
Fin du mandat | |
Destitution par le conseil | |
Destitution par les sociétaires | |
Destitution par le surintendant | |
Déclaration d’opposition | |
Déclaration en cas de démission | |
Fonctions du conseil | |
Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs | |
Rémunération des administrateurs | |
Prise d’effet des règlements administratifs | |
Déclaration des dépenses et de la rémunération | |
Constitution de comités et délégation | |
Comité de vérification | |
Pouvoirs et fonctions du comité de vérification | |
Avis concernant certaines questions | |
Pouvoir de convoquer une réunion du conseil | |
Dirigeants | |
Fonctions du secrétaire | |
Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités | |
Devoir de garder le secret | |
Secret touchant aux sociétaires | |
Diligence | |
Observation | |
Divulgation des intérêts | |
Vote | |
Normes relatives à la nullité | |
Interdiction relative à la fourniture de services | |
Interdiction d’agir comme fiduciaire | |
Validité des actes | |
Obligation de fournir un cautionnement | |
Responsabilité des administrateurs et autres | |
Responsabilité expresse des administrateurs | |
Répétition | |
Diligence raisonnable et foi à des déclarations | |
Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants | |
Indemnisation des administrateurs et autres | |
Requête en indemnisation | |
Nomination du vérificateur | |
Qualités requises du vérificateur | |
Interdiction d’être nommé séquestre | |
Rémunération | |
Remplacement du vérificateur | |
Destitution d’un vérificateur | |
Avis de démission et autres | |
Vérificateur des filiales | |
Droit d’accès | |
Droit d’assister aux assemblées | |
Rapport du vérificateur | |
Devoir aux assemblées | |
Extension de la portée de la vérification exigée par le surintendant | |
Extension de la portée de la vérification exigée par la Société | |
Devoir de signaler : contraventions et autres | |
PARTIE VIII | |
Activités permises | |
Activités accessoires | |
Restriction relative aux sociétés | |
Restriction relative à l’assurance | |
Restriction relative aux activités de fiduciaire | |
Garanties | |
Nomination d’un séquestre | |
Dépôts acceptés des sociétaires et autres | |
Mise à exécution de fiducies | |
Dépôts non réclamés | |
Emprunt | |
Sûretés grevant des biens de la caisse | |
Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté | |
Restriction, titres secondaires | |
Plafonnement du pouvoir d’emprunt | |
Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse | |
Politiques de placement et de prêt | |
Prêts consentis aux sociétaires seulement | |
Plafond de prêt prescrit | |
Défaut | |
Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés | |
Placements admissibles | |
Exception à la restriction relative aux placements | |
Création ou acquisition d’une filiale | |
Modification des exigences | |
Placements dans une autre caisse | |
Traitement des placements lors d’une fusion | |
Ordre de se départir des placements non autorisés | |
Interprétation | |
Achat ou vente d’éléments d’actif importants | |
PARTIE IX | |
Interdiction générale | |
Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs | |
Règlements | |
Annulation d’opérations | |
Interprétation | |
Avis de convocation | |
Assemblée annuelle | |
États financiers | |
Assemblée générale | |
Propositions | |
Refus : proposition | |
Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires | |
Droit de vote aux assemblées des sociétaires | |
Divers modes de scrutin | |
Vote par procuration : sociétaires | |
Vote par procuration : actionnaires | |
Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique | |
Réunions tenues par téléphone ou par un moyen électronique | |
Désaccord d’un administrateur | |
Réunion exigée par le surintendant ou la Société | |
Remise de l’état financier aux sociétaires | |
Examen des livres | |
États financiers des filiales | |
Succursales et autres groupes de sociétaires | |
PARTIE XI | |
Renseignements exigés par le surintendant | |
Renseignements exigés par la Société | |
Rapport annuel | |
Examen par le surintendant | |
Examen par la Société | |
Pouvoirs d’examen | |
Registre des sociétaires et des actionnaires | |
Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents | |
Forme des dossiers et des documents | |
Copies des règlements administratifs | |
PARTIE XII | |
Ordres du surintendant : disposition générale | |
Ordre en cas de surévaluation d’éléments d’actif | |
Interruption des activités | |
Règles de procédure applicables à certains ordres | |
Copies des ordres | |
Prise d’effet des ordres | |
Appel des ordres devant le Tribunal | |
Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis | |
PARTIE XIII | |
Constitution des fédérations | |
Application de la Loi | |
Application de la loi fédérale | |
Non-application de la Loi sur les personnes morales | |
Membres | |
PARTIE XIV | |
Maintien de la Société | |
Conseil d’administration | |
Mandat | |
Fonctions du conseil | |
Immunité | |
Tenue des livres | |
Vérifications | |
Rapport annuel | |
Dépôt du rapport annuel | |
Renseignements demandés par le ministre | |
Objets | |
Pouvoirs accessoires | |
Filiales | |
Règlements administratifs | |
Exercice | |
Placement de fonds | |
Assurance des dépôts confiés aux caisses | |
Paiement à l’égard des dépôts assurés | |
Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent | |
Examen préparatoire | |
Annulation de l’assurance-dépôts | |
Autorisation exclusive | |
Fonds de réserve d’assurance-dépôts | |
Prime annuelle | |
Primes en souffrance | |
Report des primes | |
Supervision par la Société | |
Pouvoirs en cas de supervision de la caisse | |
Frais de la Société | |
Administration par la Société | |
Pouvoirs de l’administrateur | |
Frais de la Société | |
PARTIE XV | |
Définition | |
Dissolution en l’absence d’actif | |
Liquidation volontaire | |
Avis et dissolution | |
Liquidation judiciaire | |
Dissolution par le surintendant | |
Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers | |
Dévolution à la Couronne | |
Responsabilités du liquidateur | |
Répartition des biens | |
Acquittement des frais | |
Pouvoirs du liquidateur | |
Avis de liquidation | |
Sûretés non radiées après la dissolution | |
Fusion de caisses | |
Fusion de caisses placées sous administration | |
Statuts de modification | |
Vote par catégorie | |
Documents exigés | |
Certificat de modification | |
Mise à jour des statuts | |
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut | |
Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario | |
Transfert dans une autre autorité législative | |
Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario | |
PARTIE XVI | |
Règlements de nature générale | |
Règlements sur les notes d’information | |
Règlements sur la suffisance du capital | |
Règlements sur les primes d’assurance-dépôts | |
Règlements sur les comités de vérification | |
Règlements sur les pénalités administratives | |
Règlements : dispositions transitoires | |
Formules | |
Rapports | |
Circulaires et procurations | |
Notes et états | |
Droits | |
PARTIE XVII | |
Infraction : dispositions générales | |
Ordonnance de conformité | |
Restitution | |
Remboursement des avantages | |
Ordonnance de conformité | |
Effet de la contravention | |
Effet de la peine | |
Délai de prescription | |
Pénalités administratives | |
Pénalités administratives : surintendant | |
Pénalités administratives : Société | |
Effet du paiement de la pénalité | |
Plafonnement des pénalités administratives | |
Exécution forcée des pénalités administratives | |
PARTIE XVIII | |
Caisses extraprovinciales | |
Examen | |
Remise d’un avis | |
Fonds de stabilisation existants | |
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action» S’entend en outre d’une part sociale, à moins que la présente loi ne l’exclue expressément. («share»)
«actionnaire» Actionnaire au sens du paragraphe 8 (1). («shareholder»)
«cabinet de comptables» :
a) Soit une société en nom collectif dont les associés sont des comptables qui exercent leur profession;
b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi de la législature d’une province et qui offre des services de comptabilité. («firm of accountants»)
«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)
«capital réglementaire» Relativement à la caisse, s’entend au sens des règlements. («regulatory capital»)
«conjoint» Conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil» Relativement à la caisse, s’entend de son conseil d’administration. («board»)
«déposant» Personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse. («depositor»)
«dépôt» S’entend en outre des sommes déposées auprès d’une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)
«dirigeant» Relativement à la caisse :
a) le président du conseil qu’exige l’article 94.2;
b) le secrétaire qu’exige le paragraphe 140 (1);
c) le directeur général qu’exige le paragraphe 140 (1);
d) tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)
«emprunter» Ne s’entend pas du fait d’accepter des dépôts. («borrow»)
«entité» Personne morale, fiducie, société en nom collectif, fonds, organisme sans personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)
«état financier» État financier visé au paragraphe 212 (4). («financial statement»)
«fédération» Personne morale constituée en fédération ou en ligue de caisses en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («league»)
«fondateur» Particulier qui signe des statuts constitutifs. («incorporator»)
«institution financière» :
a) Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);
b) assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;
c) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
d) entité qui :
(i) d’une part, est constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,
(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en placement;
e) caisse;
f) fédération;
g) association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);
h) les autres entités ou catégories d’entités prescrites. («financial institution»)
«membre du même groupe» Personne morale qui fait partie du même groupe qu’une autre au sens de l’article 5. («affiliate»)
«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)
«organisme d’assurance-dépôts» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («deposit insurer»)
«parent» Parent par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)
«part de ristourne» Action d’une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l’article 53. («patronage share»)
«part sociale» Participation à l’actif de la caisse qui confère les droits visés au paragraphe 52 (1). («membership share»)
«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne :
a) le conjoint de cette personne;
b) le fils ou la fille de cette personne;
c) un parent de cette personne ou des personnes visées à l’alinéa a) ou b). («related person»)
«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, que la présente loi s’applique à elle ou non. («body corporate»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)
«représentant personnel» Personne qui agit en lieu et place d’une autre, notamment, selon les circonstances, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur à la personne ou aux biens, le cessionnaire, le séquestre, le mandataire ou le procureur d’une personne, mais non son délégué. («personal representative»)
«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)
«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou qui est inscrite comme sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi et des statuts et règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)
«Société» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («Corporation»)
«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, ou l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui constitue la caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)
«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)
«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)
«titre secondaire» Titre de créance délivré par une caisse et dont les conditions prévoient qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui du passif-dépôts de la caisse et de tous ses autres éléments de passif, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur. («subordinated indebtedness»)
«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la Cour supérieure de justice. («court»)
«Tribunal» Le tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)
«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exclusion d’un dépôt dans une institution financière ou d’un effet attestant le dépôt. («security») 1994, chap. 11, art. 1; 1997, chap. 28, art. 52; 1999, chap. 6, par. 19 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (1); 2005, chap. 5, par. 18 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 1.
Actions détenues conjointement
2. (1) Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs actions conjointement sont considérées comme un seul sociétaire ou actionnaire. 1994, chap. 11, par. 2 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), deux personnes ou plus qui détiennent conjointement suffisamment de parts sociales pour leur donner à chacune le droit d’être sociétaire sont considérées comme des sociétaires distincts. 1994, chap. 11, par. 2 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 2.
Filiale
3. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) elle est sous le contrôle :
(i) soit de cette autre personne morale,
(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,
(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont les filiales de cette autre personne morale;
b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale. 1994, chap. 11, art. 3.
Personne morale mère
4. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la personne morale mère d’une autre si celle-ci est sa filiale. 1994, chap. 11, art. 4.
Membres du même groupe
5. (1) Pour l’application de la présente loi, une personne morale fait partie du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne. 1994, chap. 11, par. 5 (1).
Assimilation à un membre du même groupe
(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, la Société peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler une personne morale à un membre du même groupe pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions. 1994, chap. 11, par. 5 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1).
Révocation de l’ordre
(3) La Société peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) si elle croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (2).
Règles de procédure
(4) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (2).
Contrôle d’une personne morale
6. Pour l’application de la présente loi, une personne morale est sous le contrôle d’une autre personne ou de deux personnes morales ou plus si les conditions suivantes sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par l’autre personne ou les autres personnes morales ou à leur profit;
b) le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la première personne morale. 1994, chap. 11, art. 6.
Sociétaire
7. (1) Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l’article 230, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 4.
Détenteur de parts sociales
(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l’article 230. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 4.
Actionnaire
8. (1) Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de la personne morale, est propriétaire d’une de ses actions ou a le droit d’y être inscrite à ce titre dans ce registre ou un document semblable de la personne morale.
Détenteur d’actions
(2) La mention dans la présente loi de la détention d’une action par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite dans le registre des valeurs mobilières ou un registre semblable de la personne morale à titre de détenteur de cette action. 1994, chap. 11, art. 8.
PARTIE II (art. 9 à 11) Abrogée : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 5.
PARTIE III
CRÉATION DE LA CAISSE
Constitution en personne morale
Charte de la caisse
12. (1) Le certificat de constitution, les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la caisse, ainsi que la présente loi, constituent sa charte.
Date de constitution
(2) La caisse existe à compter de la date indiquée dans son certificat de constitution. 1994, chap. 11, art. 12.
Statuts constitutifs
13. (1) Vingt particuliers ou plus peuvent constituer la caisse en personne morale en signant des statuts constitutifs et en se conformant à l’article 15. 1994, chap. 11, par. 13 (1).
Restriction
(2) Ne peut être fondateur le particulier :
a) soit qui est âgé de moins de dix-huit ans;
b) soit dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal canadien ou étranger;
c) soit qui est un failli qui n’a pas été libéré ou qui l’a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 15 (1). 1994, chap. 11, par. 13 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 6.
Teneur des statuts
14. (1) Les statuts constitutifs donnent les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 7.
Idem
(2) Les statuts peuvent comprendre des dispositions que la présente loi permet d’y inclure ou qui peuvent faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (2).
Idem
(3) Les statuts énoncent les restrictions imposées aux activités commerciales et aux pouvoirs que peut exercer la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (3).
Premiers administrateurs
(4) Les statuts désignent au moins cinq particuliers qui exercent les fonctions de premiers administrateurs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (4).
Affidavit
(5) Un affidavit qui atteste les éléments suivants accompagne les statuts :
1. La signature de chaque fondateur et de chaque premier administrateur.
2. Le fait que chacun d’eux satisfait aux critères d’éligibilité prévus au paragraphe 13 (2) et à l’article 91, selon le cas, et que chaque premier administrateur n’est pas inéligible au poste d’administrateur aux termes de l’article 92. 1994, chap. 11, par. 14 (5).
Cas où le consentement est exigé
(6) Le consentement de la personne qui n’est pas un fondateur à agir à titre de premier administrateur accompagne les statuts si son nom y figure à ce titre. 1994, chap. 11, par. 14 (6).
Forme du consentement
(7) Le consentement est donné sous une forme qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 14 (7); 1997, chap. 28, art. 53.
Demande de constitution
15. (1) La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au surintendant deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu’en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 8 (1).
Étude antérieure à la constitution
(2) Le surintendant étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes avant de délivrer un certificat de constitution :
1. Exiger que les fondateurs fournissent les renseignements supplémentaires qu’il estime pertinents en ce qui concerne la demande.
2. Exiger qu’un point énoncé dans les statuts, les règlements administratifs ou les renseignements supplémentaires qui lui sont fournis soit attesté sous serment.
3. Exiger que les statuts ou les règlements administratifs soient modifiés s’il estime qu’ils sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, par. 15 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 8 (2).
Certificat de constitution
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le surintendant délivre un certificat de constitution aux fondateurs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (1).
Motifs de refus
(2) Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :
1. Les plans de conduite et d’expansion des activités commerciales de la caisse sont réalisables et solides.
2. La caisse sera exploitée conformément aux principes coopératifs.
3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu’une demande de règlement soit présentée à la Société.
4. La caisse sera exploitée de façon responsable par des particuliers qui, du point de vue de la moralité, de la compétence et de l’expérience, sont aptes à exploiter une institution financière.
5. La constitution de la caisse servira l’intérêt véritable du système financier coopératif ontarien. 1994, chap. 11, par. 16 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (2) et (3).
Effet du certificat
17. (1) Le certificat de constitution est une preuve concluante que les fondateurs se sont conformés à toutes les conditions préalables pour la constitution de la caisse et que celle-ci a été constituée en vertu de la présente loi à la date indiquée dans le certificat.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une instance visée à l’article 301. 1994, chap. 11, art. 17.
Refus de délivrer un certificat
18. Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion de présenter des observations écrites, le surintendant décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Langue et forme de la dénomination sociale
19. (1) La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Utilisation de l’expression «credit union»
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Utilisation de l’expression «caisse populaire»
(3) Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Utilisation du mot «Limitée» et autres
(4) La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.
Utilisation d’un autre nom
19.1 (1) La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le surintendant n’ait approuvé ce nom. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11.
Restriction relative à l’approbation
(2) Le surintendant ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom :
a) soit qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union», à moins qu’il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;
b) soit qui serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l’article 21. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11.
Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents
(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis-à-vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (2).
Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»
20. Nul autre qu’une caisse ou une personne ou entité prescrite ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 12.
Restrictions relatives à la dénomination sociale
21. (1) La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :
a) dont une loi du Parlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada interdit l’utilisation;
b) qui ne satisfait pas aux exigences prescrites;
c) qui est réservée, en vertu de l’article 22, à une autre caisse;
d) qui est identique à une marque de commerce ou à un nom commercial existant ou à une dénomination sociale d’une personne morale, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;
e) qui est identique au nom sous lequel une autre entité exerce ses activités commerciales ou est connue, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;
f) qui contient un terme indiquant ou laissant croire que la caisse est constituée pour réaliser des objets autres que ceux qui sont énoncés dans ses statuts;
g) qui est fausse ou trompeuse. 1994, chap. 11, par. 21 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (1).
Exception, marques de commerce et autres
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas si le surintendant est convaincu des faits suivants :
a) la marque de commerce ou le nom commercial est en voie d’être changé ou la personne morale est en train d’être dissoute ou de changer sa dénomination sociale;
b) dans le cas d’une dénomination sociale, un consentement est donné à son utilisation. 1994, chap. 11, par. 21 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Exception, membres d’un même groupe
(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2).
Changement de dénomination sociale
(4) Si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire à celle prévue au paragraphe (1), le surintendant peut, par ordre, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2).
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2).
Réservation de la dénomination sociale
22. (1) Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.
Effet de la réservation
(2) Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.
Renouvellement de la réservation
(3) Au plus tard 30 jours avant l’expiration de la réservation d’une dénomination sociale visée au paragraphe (1), la personne qui l’a réservée peut en demander le renouvellement pour une autre période d’au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.
Sceau
22.1 La caisse peut avoir un sceau mais n’y est pas tenue. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.
Emplacement du siège social
23. (1) La caisse a son siège social en Ontario, à l’endroit indiqué dans ses statuts.
Changement
(2) La caisse peut, par statuts de modification, transférer son siège social ailleurs en Ontario. 1994, chap. 11, art. 23.
Objet
24. (1) L’objet de la caisse est de fournir des services financiers selon le mode coopératif principalement à ses sociétaires. 1994, chap. 11, par. 24 (1).
Mode coopératif
(2) La caisse est exploitée selon le mode coopératif de sorte à remplir les conditions suivantes :
a) l’adhésion est volontaire et est ouverte à ceux qui partagent ses liens d’association;
b) elle exerce ses activités commerciales principalement au profit de ses sociétaires;
c) le bénéfice de ses activités commerciales sert à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) il sert à fournir des services à ses sociétaires,
(ii) il sert à l’expansion de ses activités commerciales,
(iii) il sert à accroître ses réserves ou ses bénéfices non répartis,
(iv) il est réparti entre ses sociétaires et actionnaires,
(v) il sert à une autre fin approuvée par les sociétaires;
d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs. 1994, chap. 11, par. 24 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 15 (1).
Exception
(3) L’alinéa (2) d) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l’autorise l’article 217.3. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 15 (2).
Pouvoirs
25. (1) La caisse a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une telle personne.
Pouvoirs hors de l’Ontario
(2) La caisse peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure permise par les lois de l’autorité législative compétente.
Pouvoirs extraprovinciaux
(3) La caisse peut accepter des pouvoirs et droits extraprovinciaux. 1994, chap. 11, art. 25.
Absence de capacité légale
26. (1) Aucun acte d’une caisse ni transfert de biens meubles ou immeubles à une caisse ou par celle-ci avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, qui est par ailleurs légal, n’est invalide parce que la caisse n’avait ni la capacité ni le pouvoir d’accomplir cet acte ou encore d’effectuer ou d’accepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut de capacité ou de pouvoir peut être invoqué dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans une instance qu’un sociétaire introduit contre la caisse en vertu du paragraphe (2);
b) dans une instance que la caisse introduit, directement ou par l’intermédiaire d’un séquestre, d’un liquidateur, d’un fiduciaire ou du représentant légal de celui-ci, ou de sociétaires qui la représentent, contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant de la caisse;
c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la caisse.
Ordonnance de ne pas faire
(2) Un sociétaire peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance interdisant à la caisse d’accomplir un acte pour le motif qu’elle n’a pas la capacité nécessaire.
Ordonnance
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il estime que cela est juste et équitable.
Présence d’un contrat
(4) Si l’acte ou le transfert dont le sociétaire sollicite l’interdiction doit être accompli ou effectué aux termes d’un contrat auquel la caisse est partie :
a) toutes les parties au contrat sont parties à l’instance;
b) le tribunal peut :
(i) rendre l’ordonnance et annuler le contrat,
(ii) accorder à la caisse ou aux autres parties au contrat une indemnité pour les dommages ou la perte subis par elle, à l’exclusion des bénéfices escomptés, parce que l’ordonnance est rendue et que le contrat est annulé. 1994, chap. 11, art. 26.
Règle de la régie interne
27. (1) La caisse ou ses cautions ne doivent pas alléguer l’un ou l’autre des faits suivants contre une personne qui traite avec la caisse ou avec une personne qui a acquis des droits de la caisse :
1. Il y a eu absence de conformité aux statuts ou aux règlements administratifs.
2. Les particuliers dont le nom figure dans le dernier avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou dans les statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne sont pas les administrateurs de la caisse.
3. Le siège social de la caisse ne se trouve pas à l’endroit indiqué dans un avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu’il figure dans ses règlements administratifs ou dans ses statuts, si ceux-ci sont plus récents.
4. La personne que la caisse a présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire n’a pas été dûment nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et fonctions qui découlent normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la caisse.
5. Un document délivré par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la caisse qui a effectivement ou normalement l’autorité nécessaire pour le faire n’est ni valable ni authentique.
6. L’aide financière n’a pas été autorisée.
7. La vente, la location, l’échange ou la disposition de biens de la caisse n’a pas été autorisé aux termes de l’article 204.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne, en raison de son poste à la caisse ou de ses rapports avec elle, connaît ce fait ou devrait le connaître. 1994, chap. 11, par. 27 (1) et (2).
Absence de présomption de connaissance
(3) Nul n’est touché par le contenu d’un document relatif à la caisse ni réputé en avoir connaissance du seul fait que le document a été déposé auprès du surintendant ou peut être examiné à un bureau de la caisse. 1994, chap. 11, par. 27 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Exercice
27.1 (1) L’exercice de la caisse se termine le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Exercice en cours ayant une date de clôture différente
(2) Les règles suivantes s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :
1. Il n’est pas nécessaire de le modifier.
2. S’il est modifié, il l’est de sorte à se terminer le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Non-application de la règle spéciale aux caisses issues d’une fusion
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la caisse issue d’une fusion de caisses après le jour de l’entrée en vigueur du présent article; dans ce cas, l’exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
27.2 La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses populaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.
Adhésion
28. (1) L’adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi et de ses statuts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Nombre minimal de parts sociales
(2) Toute personne ou entité doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales
(3) Le sociétaire qui ne détient plus le nombre de parts sociales nécessaire à l’adhésion le reste cependant pour l’application de la présente loi, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse, notamment les restrictions relatives aux droits qu’il peut exercer. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Motifs de révocation de l’adhésion
(4) Il demeure entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher que les règlements administratifs de la caisse prévoient que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif de révocation de l’adhésion dans le cadre du paragraphe 47 (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.
Admission des sociétaires
29. (1) Les fondateurs de la caisse qui ont souscrit une part sociale de celle-ci en deviennent sociétaires à la date de prise d’effet de la constitution.
La souscription de parts sociales constitue une demande
(2) La souscription du nombre de parts sociales de la caisse qui est exigé par les règlements administratifs de celle-ci constitue une demande d’adhésion et l’émission d’une telle part à l’auteur de la demande emporte la qualité de sociétaire.
Demande
(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne peut devenir sociétaire à moins que sa demande d’adhésion ne soit approuvée par le conseil ou par un employé autorisé par celui-ci à cette fin et qu’il ne se soit pleinement conformé aux règlements administratifs régissant l’admission des sociétaires. 1994, chap. 11, art. 29.
Restriction relative à l’adhésion
30. (1) Les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d’association et préciser la nature de ces liens. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (1).
(2) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (1).
Idem
(3) Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir qu’un employé d’une caisse peut devenir sociétaire. 1994, chap. 11, par. 30 (3).
(4) à (7) Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (2).
Admission sans lien d’association
31. (1) Si les règlements administratifs de la caisse lui permettent de le faire, le conseil peut admettre comme sociétaire toute personne ou entité qui ne partage pas les liens d’association dans les circonstances suivantes :
1. Le nombre de sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association ne dépasse pas 3 pour cent du nombre de sociétaires.
2. L’admission de sociétaires précis qui ne partagent pas les liens d’association est approuvée par le conseil.
3. Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association sont identifiés comme tels dans le registre prévu à l’article 230. 1994, chap. 11, par. 31 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 19.
Idem
(2) La personne ou l’entité qui est admise comme sociétaire sans partager les liens d’association a tous les droits et toutes les obligations rattachés à la qualité de sociétaire. 1994, chap. 11, par. 31 (2).
Maintien de l’adhésion
32. (1) Si les règlements administratifs l’autorisent, un sociétaire qui ne partage plus les liens d’association peut conserver son adhésion à la caisse.
Exception
(2) L’article 31 ne s’applique pas aux sociétaires qui conservent leur adhésion en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 11, art. 32.
Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre
33. (1) Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l’article 230 a droit :
a) d’une part, à un relevé indiquant les sommes qu’elle a versées pour la souscription de parts sociales ainsi que pour ses dépôts et ses emprunts;
b) d’autre part, aux autres renseignements prescrits par les règlements administratifs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 33 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 20.
Idem
(2) Le relevé visé à l’alinéa (1) a) est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la qualité de sociétaire et des renseignements qui y figurent. 1994, chap. 11, par. 33 (2).
Adhésion de personnes morales et de sociétés
34. Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, une association sans personnalité morale ou une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace peut devenir sociétaire selon les conditions prescrites. 1994, chap. 11, art. 34.
35. et 36. Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 21.
Responsabilité des sociétaires
37. Les sociétaires ne sont pas, du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales de la caisse, responsables des obligations, actes ou omissions de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi. 1994, chap. 11, art. 37.
Mise à exécution de fiducies
38. (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Fiducies au profit de bénéficiaires désignés
39. (1) La caisse ne peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :
a) il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes du paragraphe 28 (2);
b) lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;
c) les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;
d) les dépôts sont exigés ou régis aux termes d’une loi et prescrits pour l’application du présent alinéa. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Dépôt distinct aux fins de l’assurance-dépôts
(2) Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d’un bénéficiaire désigné est réputé, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2), un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie
(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des parts sociales qu’un sociétaire détient en fiducie au profit d’un bénéficiaire :
1. Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.
2. Le sociétaire n’a pas de voix supplémentaire lors d’une assemblée des sociétaires du fait qu’il détient les parts sociales en fiducie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Divulgation concernant le bénéficiaire
(4) Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu’elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Non-divulgation
(5) La caisse peut refuser d’accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné s’il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.
Compte commun
40. Deux sociétaires ou plus peuvent détenir leurs parts sociales et leurs dépôts dans un compte commun. En l’absence d’avis écrit à l’effet contraire, le paiement par la caisse d’une somme portée au crédit du compte commun de parts sociales ou de dépôts à l’un des sociétaires ou au survivant ou à un des survivants des sociétaires dégage la caisse de toute autre responsabilité en ce qui concerne ce paiement. 1994, chap. 11, art. 40.
Sociétaires de moins de 18 ans
41. Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 23.
Versement limité après le décès du sociétaire
42. (1) Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d’une somme mentionnée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu’il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu’à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d’homologation ou d’administration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Types de versement
(2) Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :
1. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.
2. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Restrictions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu’elle reçoit, avant de faire le versement :
a) soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;
b) soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Exigences supplémentaires de la caisse
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse d’exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu’elle estime appropriés. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Recouvrement auprès du bénéficiaire
(5) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d’un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Aucune limite des autres pouvoirs et exigences
(6) Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Décès du sociétaire qui était un fiduciaire
(7) Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent ou les transférer :
a) soit à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé;
b) soit au bénéficiaire, en l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du sociétaire décédé, ou, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
43. Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.
Privilège
44. (1) La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d’un sociétaire relativement aux dettes qu’il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.
Restriction : compte des parts sociales du sociétaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d’autres déductions au compte des parts sociales d’un sociétaire, sauf si son adhésion prend fin. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.
45. Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.
Retrait et révocation de l’adhésion
Retrait de l’adhésion
46. (1) Le sociétaire peut se retirer de la caisse à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 46 (1).
Idem
(2) Le sociétaire décédé est réputé avoir donné à la caisse un avis de son intention de s’en retirer le jour de son décès. 1994, chap. 11, par. 46 (2).
Droits du sociétaire qui se retire
(3) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 26.
Révocation de l’adhésion
47. (1) L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Droits des membres relatifs à la révocation
(2) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :
1. Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.
2. Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion du conseil, d’y présenter des observations et d’y être représenté par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau.
3. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’interjeter appel de la décision du conseil à l’assemblée générale suivante des sociétaires.
4. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l’assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.
5. Le droit du sociétaire dont d’adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 27.
Marche à suivre énoncée dans les règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :
1. La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (2).
2. La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Avis de la décision
(4) Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par le conseil d’une résolution révoquant l’adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
48. et 49. Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).
Recours collectifs des sociétaires
Action en qualité de représentant
50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sociétaire peut ester en justice devant un tribunal compétent pour lui-même et en qualité de représentant des autres sociétaires qui intentent une action pour le compte et au nom de la caisse, afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus en vertu de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity et que la caisse pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même, ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.
Ordonnance obligatoire
(2) L’action visée au paragraphe (1) ne doit pas être intentée avant que le sociétaire n’ait obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l’action.
Requête au tribunal
(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à la caisse un préavis à cet effet d’au moins sept jours, demander au tribunal, par voie de requête, l’ordonnance visée au paragraphe (2).
Ordonnance du tribunal
(4) Le tribunal peut rendre l’ordonnance, selon les conditions qu’il estime appropriées, s’il est convaincu des faits suivants :
a) le sociétaire était sociétaire au moment de l’opération ou de l’autre événement qui a donné lieu à la cause d’action;
b) le sociétaire a fait des efforts raisonnables pour que la caisse intente elle-même l’action ou la poursuive avec diligence pour son propre compte;
c) le sociétaire agit de bonne foi et il semble être dans l’intérêt de la caisse ou de ses sociétaires d’intenter l’action.
Dépens
(5) Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la caisse de lui verser un montant représentant des dépens provisoires raisonnables, y compris les honoraires et les débours d’avocat.
Responsabilité des dépens
(6) Le demandeur est redevable à la caisse des dépens provisoires si l’action est rejetée définitivement en première instance ou en appel.
Action, autorisation du tribunal
(7) L’action intentée en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction ni être rejetée pour défaut de poursuite sans l’autorisation du tribunal.
Idem
(8) Si le tribunal détermine que le désistement, la transaction ou le rejet risque de porter gravement atteinte aux intérêts des sociétaires ou d’une catégorie de sociétaires, il peut ordonner qu’un avis, dont la manière, la forme et le contenu le satisfont, soit donné aux sociétaires ou à la catégorie de sociétaires en cause aux frais de la caisse ou de la partie à l’instance qu’il désigne. 1994, chap. 11, art. 50.
Catégories d’actions
51. (1) Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales et peuvent prévoir d’autres catégories d’actions, y compris les parts de ristourne visées à l’article 53. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.
Nature des actions
(2) Les actions de la caisse constituent des biens meubles. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.
Forme
(3) Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s’il ne s’agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.
Parts sociales
52. (1) Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
Nombre de parts sociales que peut détenir le sociétaire
(2) Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement ou énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le sociétaire peut détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé aux termes du paragraphe 28 (2) pour pouvoir être sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
Transferts interdits
(3) Le détenteur d’une part sociale ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
(4) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.
Certificats non obligatoires
(5) Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de délivrer de certificats de parts sociales. Toutefois, la caisse donne alors à chaque sociétaire qui en fait la demande un relevé du nombre de parts sociales qu’il détient. 1994, chap. 11, par. 52 (5).
Certificats
(6) Les certificats de parts sociales délivrés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe comprennent les renseignements prescrits. 1994, chap. 11, par. 52 (6).
Parts de ristourne
53. (1) Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d’actions appelées parts de ristourne que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l’article 65 ou de ristourne en vertu de l’article 66. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Nature des parts de ristourne
(2) Les parts de ristourne ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Transferts interdits
(3) Le détenteur d’une part de ristourne ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Droits rattachés aux catégories
53.1 (1) Pour chaque catégorie d’actions, les statuts prévoient ce qui suit :
a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;
b) le nombre maximal éventuel d’actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Restriction
(2) Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.
Séries d’actions
54. (1) Les statuts de la caisse peuvent autoriser l’émission d’une catégorie d’actions autres que des parts sociales en une ou plusieurs séries, fixer le nombre d’actions de chaque série et leur désignation ainsi qu’énoncer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés. 1994, chap. 11, par. 54 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (1).
Idem
(2) Les statuts peuvent autoriser le conseil à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés, sous réserve des limites qui y sont énoncées et de celles que prévoit la présente loi. 1994, chap. 11, par. 54 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (2).
Participation des séries
(3) Si les dividendes cumulatifs ou les sommes payables au titre du remboursement du capital n’ont pas été versés intégralement à l’égard d’une série d’actions, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution. 1994, chap. 11, par. 54 (3).
Droit de vote
(4) Si le droit de vote est rattaché à une série d’une catégorie d’actions, les actions de toutes les autres séries de cette catégorie comportent le même droit. 1994, chap. 11, par. 54 (4).
Restriction relative aux séries
(5) Les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à une série d’actions ne lui confèrent pas, en matière de dividendes ou de remboursement du capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries d’actions de la même catégorie alors en circulation. 1994, chap. 11, par. 54 (5).
Renseignements à fournir au surintendant
(6) Avant d’émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du surintendant des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (3).
(7) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (3).
55. Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 33.
Droit de préemption
56. (1) Si les statuts le prévoient, la caisse ne doit pas émettre d’actions d’une catégorie, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, sans d’abord les offrir aux actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie. 1994, chap. 11, par. 56 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 34.
Idem
(2) Ces actionnaires ont un droit de préemption pour acquérir les actions offertes au prorata du nombre d’actions de cette catégorie qu’ils détiennent, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers. 1994, chap. 11, par. 56 (2).
Exception
(3) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :
a) soit comme dividende;
b) soit à la suite de l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la caisse. 1994, chap. 11, par. 56 (3).
Idem
(4) L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :
a) soit si la présente loi interdit l’émission d’actions à l’actionnaire;
b) soit si, à la connaissance du conseil, des actions ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée se trouve dans un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario sans fournir aux autorités compétentes de ce territoire des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle. 1994, chap. 11, par. 56 (4).
Privilèges de conversion
57. (1) La caisse peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou des droits d’acquérir ses valeurs mobilières, autres que ses parts sociales ou ses parts de ristourne, et énonce les conditions applicables :
a) soit dans les documents qui attestent les privilèges de conversion, les options ou les droits;
b) soit sur les valeurs mobilières auxquelles sont rattachés les privilèges de conversion, les options ou les droits. 1994, chap. 11, par. 57 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 35.
Droits transmissibles
(2) Les privilèges de conversion ainsi que les options et les droits d’acquérir les valeurs mobilières de la caisse peuvent être transmissibles ou non, et les options et les droits d’acquérir ces valeurs peuvent être séparés ou non des valeurs auxquelles ils sont rattachés. 1994, chap. 11, par. 57 (2).
Actions réservées
(3) Si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, la caisse qui a octroyé des privilèges de conversion de ses valeurs mobilières en actions ou en actions d’une autre catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé des options ou des droits d’acquérir des actions réserve en tout temps un nombre suffisant d’actions autorisées pour assurer l’exercice des privilèges de conversion, des options et des droits. 1994, chap. 11, par. 57 (3).
Pouvoir d’émission
58. (1) La caisse peut émettre des actions aux dates, aux personnes et pour la contrepartie que détermine le conseil.
Restriction relative aux actions
(2) La caisse ne peut émettre d’actions que conformément à la présente loi, à ses statuts et à ses règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 58.
Contrepartie
59. (1) La caisse ne doit pas émettre d’actions, autres que des parts de ristourne, qui ne sont pas entièrement libérées en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens. 1994, chap. 11, par. 59 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (1).
Exception applicable à certaines acquisitions d’éléments d’actif
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’émission d’actions par la caisse dans le cadre d’une opération dans laquelle une caisse (la caisse acheteuse) fait l’acquisition de l’actif d’une autre caisse (la caisse venderesse) et qui prévoit l’émission d’actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (2).
Interdiction relative aux commissions
(2) Nul ne doit exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de parts sociales de la caisse. 1994, chap. 11, par. 59 (2).
(3) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (3).
Limite de responsabilité
60. L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur. 1994, chap. 11, art. 60; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 37.
Rachat et annulation d’actions
Détention par la caisse de ses propres actions
61. (1) Sauf dans les cas permis par la présente loi ou prescrits par les règlements, la caisse ne doit :
a) ni détenir ses propres actions;
b) ni permettre à une filiale de détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé pour devenir sociétaire;
c) ni permettre à une filiale de détenir d’autres actions de la caisse.
Détention à titre de représentant personnel
(2) La caisse peut détenir ses propres actions en qualité de représentant personnel et peut permettre à une filiale de le faire, mais seulement si ni la caisse ni la filiale n’a d’intérêt bénéficiaire sur ces actions. 1994, chap. 11, par. 61 (1) et (2).
Sûreté
(3) La caisse peut détenir ses propres actions à titre de sûreté et peut permettre à une filiale de le faire si la sûreté est symbolique ou peu importante selon des critères établis par la caisse et approuvés par écrit par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 61 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Disposition transitoire
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse ou une de ses filiales de détenir une sûreté qu’elle détient avant l’entrée en vigueur de la présente partie.
Exception
(5) L’article 28 de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’empêcher une filiale de la caisse de détenir des parts sociales de la caisse qui est sa personne morale mère. 1994, chap. 11, par. 61 (4) et (5).
Achat et rachat d’actions
62. (1) La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 38.
Idem
(2) La caisse peut soit acheter ses actions pour les annuler, soit racheter ses actions rachetables à un prix ne dépassant pas leur prix de rachat, calculé selon une formule précisée dans les statuts ou, dans le cas des actions autres que des parts sociales, selon les conditions qui leur sont rattachées. 1994, chap. 11, par. 62 (2).
Restriction
(3) La caisse ne doit faire aucun versement pour acheter ou racheter ses actions s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, par. 62 (3).
Donations
(4) La caisse peut accepter une action qui lui est remise comme don, mais elle ne peut limiter ni supprimer l’obligation de la libérer autrement qu’en conformité avec l’article 72. 1994, chap. 11, par. 62 (4).
Annulation d’actions
63. La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement qu’à la suite de la réalisation d’une sûreté. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.
Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté
64. (1) La caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d’une sûreté s’en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.
Idem
(2) Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d’une sûreté, la caisse oblige la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.
Déclaration de dividendes
65. (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, des dividendes. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40.
Modalités de versement
(2) Le dividende peut être versé :
a) soit en argent;
b) soit en émettant des parts de ristourne;
c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);
e) soit en biens, avec l’approbation du surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40.
Déclaration de ristourne
66. (1) Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, une ristourne aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la caisse ou par son entremise. 1994, chap. 11, par. 66 (1).
Modalités de versement
(2) La ristourne peut être versée :
a) soit en argent;
b) soit en émettant des parts de ristourne;
c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;
d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 41.
Remise d’intérêts
(3) La ristourne peut comprendre la remise des intérêts payés par les sociétaires, au cours d’un exercice, sur les emprunts qu’ils ont contractés auprès de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 41.
Restriction relative aux dividendes et aux ristournes
67. Le conseil ne doit pas déclarer de dividende ni de ristourne, ni la caisse en verser, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, art. 67.
Compte capital déclaré
68. (1) La caisse tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet. 1994, chap. 11, par. 68 (1).
Versement au compte
(2) La caisse porte au compte capital déclaré pertinent le montant total de la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet. 1994, chap. 11, par. 68 (2).
(3) et (4) Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 42.
Régularisation à la suite d’une conversion
69. (1) Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :
a) elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions converties un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions qui sont converties et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant la conversion;
b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle les actions ont été converties le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion. 1994, chap. 11, par. 69 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 43.
Capital déclaré des actions convertibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des statuts, si la caisse émet deux catégories d’actions auxquelles est rattaché le droit de convertir une action d’une catégorie en une action de l’autre catégorie et qu’une action est ainsi convertie, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est obtenu en divisant la somme du capital déclaré des deux catégories par le nombre d’actions en circulation des deux catégories immédiatement avant la conversion. 1994, chap. 11, par. 69 (2).
Conversion ou changement
(3) Les actions émises par la caisse qui sont converties en actions d’une autre catégorie ou série deviennent des actions émises de la catégorie ou de la série dans laquelle elles ont été converties. 1994, chap. 11, par. 69 (3).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«conversion» d’une action s’entend en outre d’un changement effectué aux termes du paragraphe 311 (1) qui entraîne le passage de l’action dans une autre catégorie ou série. 1994, chap. 11, par. 69 (4).
Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance
70. Lors de la conversion d’un titre de créance de la caisse en actions, la caisse effectue les opérations suivantes :
a) elle déduit de son passif la valeur nominale du titre de créance;
b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle le titre de créance a été converti le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion. 1994, chap. 11, art. 70.
Réduction à la suite de l’acquisition d’actions
71. (1) Lorsque la caisse acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou des fractions d’actions, elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions correspondante un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant l’acquisition.
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux actions qui sont acquises de la manière décrite au paragraphe 61 (2) ou acquises à la suite de la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 64 (1). 1994, chap. 11, art. 71.
Réduction par résolution extraordinaire
72. (1) Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (1).
Contenu de la résolution extraordinaire
(2) La résolution extraordinaire précise chaque compte capital déclaré qui est visé par la réduction. 1994, chap. 11, par. 72 (2).
Approbation
(3) La résolution extraordinaire est sans effet tant que le surintendant ne l’a pas approuvée par écrit. 1994, chap. 11, par. 72 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Conditions d’approbation
(4) Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (2).
Renseignements
(5) La demande d’approbation comprend les renseignements et les documents qu’exige le surintendant. 1994, chap. 11, par. 72 (5); 1997, chap. 28, art. 53.
Restriction
(6) La caisse ne doit pas réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que cette réduction l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, par. 72 (6).
Réduction du compte capital
(7) La caisse régularise son ou ses comptes capital déclaré conformément à la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1). 1994, chap. 11, par. 72 (7).
Action en recouvrement
73. (1) Si des sommes d’argent ont été versées ou des biens reçus à la suite d’une réduction du capital qui contrevient à l’article 72, un créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant le sociétaire, l’actionnaire ou l’autre personne à verser ces sommes à la caisse ou à lui rendre ces biens. 1994, chap. 11, par. 73 (1).
Actions détenues par un représentant personnel
(2) La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l’article 230, comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 45.
(3) Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.
Maintien des recours
(4) Le présent article n’a aucune incidence sur la responsabilité qui découle de l’article 153. 1994, chap. 11, par. 73 (4).
Transfert de valeurs mobilières
Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières
74. La Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert de valeurs mobilières autres que des parts sociales ou des parts de ristourne. 2006, chap. 8, art. 142; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 46.
Restrictions : transfert de valeurs mobilières
74.1 (1) Les valeurs mobilières émises dans les circonstances prévues à l’alinéa 75 (1) a) ne doivent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.
Idem
(2) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.
Idem
(3) Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l’article 230. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.
Vente de valeurs mobilières
75. (1) La caisse peut vendre ses valeurs mobilières à un sociétaire, ou accepter de celui-ci, directement ou indirectement, une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle a obtenu un reçu aux termes de l’article 78 pour une note d’information portant sur ces valeurs mobilières et ce reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration;
b) elle a remis au surintendant une copie des reçus qu’elle a obtenus de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières pour un prospectus provisoire et un prospectus portant sur ces valeurs mobilières. 1994, chap. 11, par. 75 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières
(2) La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs mobilières que la caisse vend ou dont elle se départit après avoir obtenu un reçu pour une note d’information aux termes de l’article 78. 1994, chap. 11, par. 75 (2).
Exception
(3) Le paragraphe (1) et la Loi sur les valeurs mobilières ne s’appliquent :
a) ni à l’émission de parts sociales;
b) ni à l’émission de parts de ristourne;
c) ni à l’émission d’actions visée à l’article 65 ou 66. 1994, chap. 11, par. 75 (3); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 48.
Interprétation
(4) Au paragraphe (1), lorsqu’une caisse s’entend d’une fédération, est également considéré comme membre de la fédération le sociétaire d’une caisse qui est membre de la fédération. 1994, chap. 11, par. 75 (4).
Vendeurs permis
76. Les valeurs mobilières vendues dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 75 (1) a) peuvent l’être par les personnes suivantes :
a) soit les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse émettrice;
b) soit, dans le cas d’une fédération émettrice, les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre;
c) soit les personnes inscrites comme courtier en bourse, courtier en valeurs mobilières ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 76; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 49.
Note d’information
77. (1) La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1).
Teneur
(2) La note d’information donne les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1).
Norme de divulgation
(3) La note d’information divulgue d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières que la caisse se propose d’émettre. 1994, chap. 11, par. 77 (3).
Attestation
(4) La note d’information est accompagnée d’une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général et portant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (2).
Pièces supplémentaires
(5) Le surintendant peut exiger :
a) que la caisse fournisse des documents, rapports et autres pièces supplémentaires;
b) que les renseignements contenus dans les pièces visées à l’alinéa a) fassent partie de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 77 (5); 1997, chap. 28, art. 53.
Examen
(6) Avant de délivrer un reçu, le surintendant peut exiger de la caisse qu’elle permette, à ses frais, à une personne autorisée par écrit par lui d’examiner ses affaires internes. 1994, chap. 11, par. 77 (6); 1997, chap. 28, art. 53.
Reçu pour une note d’information
78. (1) Le surintendant délivre un reçu pour une note d’information, sauf s’il lui semble :
a) soit que la note ou tout document qui l’accompagne :
(i) ou bien n’est pas conforme sur un point essentiel à la présente loi ou aux règlements,
(ii) ou bien contient un énoncé, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieux, faux ou trompeur,
(iii) ou bien contient un extrait d’une opinion ou d’un énoncé d’un expert qui ne représente pas équitablement l’opinion ou l’énoncé,
(iv) ou bien dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour éviter qu’un énoncé de la note ne porte à confusion compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été fait;
b) soit que le produit de la vente des valeurs mobilières, ajouté aux autres ressources de la caisse, n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans la note;
c) soit qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de délivrer un reçu pour la note. 1994, chap. 11, par. 78 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Refus de délivrer, révocation
(2) Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. La caisse contrevient à l’article 84.
2. La caisse est assujettie à la supervision de la Société ou est placée sous son administration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.
Idem
(3) Avant de refuser de délivrer un reçu ou d’en révoquer un, le surintendant donne à l’auteur de la demande l’occasion de présenter des observations écrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.
Idem
(4) La décision de refuser la délivrance d’un reçu ou d’en révoquer un est donnée par écrit et motivée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.
Expiration du reçu
(5) Le reçu pour une note d’information expire le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;
b) le jour où l’offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d’information qu’il vise se termine conformément à cette note. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.
Renouvellement du reçu
79. (1) La demande de renouvellement du reçu pour la note d’information est présentée en la déposant auprès du surintendant avec un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 52.
Moment de la demande
(2) La demande de renouvellement est présentée avant que le reçu pour la note d’information n’arrive à expiration. 1994, chap. 11, par. 79 (2).
Reçu
(3) L’article 78 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un reçu. 1994, chap. 11, par. 79 (3).
Changement important
80. (1) S’il se produit un changement important dans les faits énoncés dans la note d’information, la caisse dépose auprès du surintendant :
a) soit une modification de la note, si aucun reçu n’a été délivré à son égard;
b) soit un état des changements importants, si un reçu pour la note a été délivré et que le reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration. 1994, chap. 11, par. 80 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Délai
(2) La caisse remet au surintendant la modification ou l’état des changements importants promptement et, dans tous les cas, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle un changement important s’est produit. 1994, chap. 11, par. 80 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Avis aux personnes
(3) La caisse remet une copie de la modification ou de l’état des changements importants à quiconque a reçu un exemplaire de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 80 (3).
Déclaration de remplacement
(4) La caisse peut déposer auprès du surintendant une nouvelle note d’information au lieu d’un ou de plusieurs états des changements importants, et elle doit le faire si le surintendant le lui demande. 1994, chap. 11, par. 80 (4); 1997, chap. 28, art. 53.
Contenu
(5) Les articles 77 et 78 s’appliquent à un état des changements importants comme s’il s’agissait d’une note d’information.
Exclusion
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«changement important» Ne s’entend pas des types de changements prescrits. 1994, chap. 11, par. 80 (5) et (6).
Diffusion
81. (1) La caisse remet un exemplaire de la note d’information ou de l’état des changements importants à chaque sociétaire qui en demande un. 1994, chap. 11, par. 81 (1).
Idem
(2) La personne qui met en vente une valeur mobilière de la caisse remet un exemplaire de la note d’information et de l’état des changements importants, le cas échéant, à tout acheteur éventuel qui en demande un ainsi qu’à l’acheteur. 1994, chap. 11, par. 81 (2).
Annulation de l’achat
(3) L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas l’être. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
Assimilation de la télécopie à un avis écrit
(5) Sans préjudice des autres modes de remise, l’avis écrit prévu au paragraphe (3) est considéré comme étant reçu s’il l’est par transmission électronique ou par télécopie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
«jour ouvrable»
(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«jour ouvrable» Jour qui n’est :
a) ni un samedi;
b) ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.
Effet d’une présentation inexacte des faits
82. (1) En cas de présentation inexacte des faits dans une note d’information ou un état des changements importants, l’acheteur d’une valeur mobilière est réputé s’être fié à cette présentation si elle constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat. 1994, chap. 11, par. 82 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acheteur avait connaissance de la présentation inexacte des faits lorsqu’il a acheté la valeur mobilière. 1994, chap. 11, par. 82 (2).
Droit d’action
(3) L’acheteur a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :
a) la caisse;
b) les personnes, autres que des employés de la caisse, qui vendent la valeur mobilière pour le compte de la caisse;
c) les administrateurs de la caisse en poste au moment où la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant;
d) les personnes qui ont déposé le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;
e) les personnes qui ont signé la note d’information ou l’état des changements importants, autres que les personnes visées aux alinéas a) à d). 1994, chap. 11, par. 82 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Idem
(4) L’acheteur qui a acheté la valeur mobilière à une caisse peut choisir d’exercer un recours en annulation contre celle-ci, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre elle. 1994, chap. 11, par. 82 (4).
Moyens de défense
(5) Le signataire de l’attestation de divulgation exigée au paragraphe 77 (4) ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :
1. La note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant à l’insu ou sans le consentement du signataire ou de l’administrateur qui, dès qu’il en a eu connaissance, a informé le surintendant qu’il a été déposé auprès de celui-ci à son insu ou sans son consentement.
2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le surintendant, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l’état auprès du surintendant.
3. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire ni ne croyait qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits. 1994, chap. 11, par. 82 (5); 1997, chap. 19, par. 5 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 54.
Interprétation
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :
a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;
b) de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 1994, chap. 11, par. 82 (6).
Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente
Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés
83. Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière de la caisse :
1. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.
2. Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.
3. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 55.
PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS
Suffisance du capital et des liquidités
84. (1) La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, ainsi que les formes appropriées de ceux-ci. 1994, chap. 11, par. 84 (1).
Idem
(2) La caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités. 1994, chap. 11, par. 84 (2).
Regroupements aux fins du capital
(3) Sous réserve des règlements et avec l’approbation de la Société, deux caisses ou plus peuvent conclure une convention avec une fédération en vue de former un groupe visant à leur permettre de satisfaire aux exigences du présent article en matière de capital. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56.
Révocation de l’approbation
(4) La Société peut, par ordre, révoquer l’approbation visée au paragraphe (3) pour un motif prescrit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56.
Politiques relatives au capital et aux liquidités
85. (1) La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités et s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d’assurer la solidité financière de la caisse, d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l’approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) Si elle estime que les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de les modifier conformément à l’ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Exigences supplémentaires
86. (1) La Société peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) augmenter son capital;
b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’elle exige. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Circonstances
(2) Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, la Société peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble de ses activités commerciales;
b) la Société estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;
c) la Société estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Conformité
(3) La caisse se conforme à l’ordre dans le délai que la Société y précise. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Délai pour se conformer dans le cas d’un groupe
(4) Si la caisse fait partie d’un groupe formé en vertu du paragraphe 84 (3), le délai qui lui est accordé, en application du paragraphe (3), pour se conformer à un ordre donné en vertu de l’alinéa (1) a) est d’au moins 30 jours après qu’elle en a reçu copie aux termes de l’article 240.2. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Modification des exigences
87. (1) La caisse peut demander à la Société de modifier les exigences visées à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Demande
(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve la Société et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 et le moment où elle le fera. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Modification
(3) La Société peut accepter la modification aux conditions qu’elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 dans un délai raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Évaluation de l’actif
88. Si la Société a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur qu’elle détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, elle fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’elle a déterminée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Rapport sur la suffisance
89. La caisse remet aux personnes que précise la Société, aux moments qu’elle exige, et sous la forme qu’elle approuve, un rapport portant sur sa conformité à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Avis d’insolvabilité de la caisse
89.1 Si la Société croit que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance, elle en avise immédiatement par écrit le surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.
Provision pour pertes et intérêts
90. La caisse pourvoit mensuellement aux prêts douteux et constitue des réserves selon les modalités prescrites. 1994, chap. 11, art. 90; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (5).
Qualités requises des administrateurs
91. Seule peut être administrateur de la caisse la personne physique qui satisfait aux critères suivants :
1. Elle est sociétaire.
2. Elle est âgée d’au moins dix-huit ans.
3. Elle est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admise au Canada en qualité de résident permanent et elle y réside ordinairement. 1994, chap. 11, art. 91.
Incapacité d’exercice
92. (1) Ne peuvent être administrateurs de la caisse :
1. Les particuliers dont l’adhésion à une caisse a pris fin autrement qu’à leur gré.
2. Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.
3. Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.
4. Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.
5. Les particuliers dont une dette à l’égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n’ait accepté de reporter l’échéance du remboursement.
6. Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).
7. Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d’une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n’ont pas été réhabilités.
8. Les particuliers dont l’adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.
9. Les employés de la caisse ou ceux d’une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.
10. Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.
11. Les employés de la Société.
12. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.
13. Les particuliers qui n’ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs qu’établit la caisse.
14. Les particuliers qui n’ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 58.
Exception
(2) Nul n’est un employé pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu’il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1).
Types d’infraction
(3) Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
a) elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l’administrateur d’une personne morale;
b) elle comprend un vol ou une fraude;
c) elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s’y conformer;
d) elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s’y conformer. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1).
Nombre d’administrateurs
93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’administrateurs est prévu par règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 59.
Minimum
(2) La caisse compte au moins cinq administrateurs. 1994, chap. 11, par. 93 (2).
Élection au conseil
94. (1) Les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs.
Élection par roulement
(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des administrateurs par roulement.
Vote
(3) Le sociétaire qui vote à l’élection des administrateurs doit voter pour le nombre d’administrateurs à élire. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire. 1994, chap. 11, art. 94.
Divulgation des intérêts par les candidats
94.1 (1) Le candidat à la fonction d’administrateur de la caisse divulgue, avant l’élection, tout ce qu’il devrait divulguer aux termes de l’article 146 s’il était administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Précision : administrateurs en poste
(2) Il demeure entendu que :
a) le paragraphe (1) s’applique relativement aux administrateurs qui se représentent ainsi qu’aux candidats qui se présentent pour la première fois;
b) l’obligation de faire la divulgation prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute exigence en matière de divulgation prévue à l’article 146 et s’applique même si une divulgation a déjà été faite aux termes de cet article;
c) l’avis général visé au paragraphe 146 (6) ne constitue pas une divulgation suffisante d’un intérêt dans un contrat pour l’application du paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Divulgation au conseil
(3) La divulgation exigée aux termes du paragraphe (1) se fait par écrit au conseil de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Avis aux sociétaires
(4) Le conseil donne aux sociétaires un avis de la divulgation avant la tenue de l’élection. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Mode de remise de l’avis
(5) Les règlements administratifs de la caisse peuvent préciser la manière dont le conseil donne avis de la divulgation aux termes du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Présidence du conseil
94.2 Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.
Mandat des administrateurs
95. (1) Le mandat des administrateurs est fixé par les règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 95 (1).
Élections retardées
(2) Si des élections n’ont pas lieu dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. 1994, chap. 11, par. 95 (2).
Premiers administrateurs
(3) Les premiers administrateurs de la caisse désignés dans les statuts demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés. 1994, chap. 11, par. 95 (3).
Nombre maximal
(4) Les règlements administratifs peuvent prévoir un nombre maximal de mandats consécutifs dans le cas des administrateurs. 1994, chap. 11, par. 95 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 61 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :
Nombre maximal
(4) Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 61.
Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 61 et par. 192 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 62 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :
Mandat du président
95.1 (1) Le mandat du président du conseil est fixé par règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62.
Nombre maximal
(2) Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62.
Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62 et par. 192 (2).
Quorum
96. La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 96.
Vacance
97. (1) Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 63.
Idem, absence de quorum
(2) Les administrateurs en fonction, en l’absence de quorum, convoquent promptement une assemblée générale des sociétaires en vue de doter les postes vacants. À défaut, ou en l’absence d’administrateurs en fonction, un sociétaire peut convoquer l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 97 (2).
Fin du mandat
98. (1) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances suivantes :
a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l’élection de son successeur;
b) à son décès ou à sa démission;
c) lorsqu’il devient inéligible à occuper son poste aux termes de l’article 91 ou 92;
d) lorsqu’il est destitué aux termes de l’article 99, 100 ou 101;
e) lorsque la Société remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 295 (1). 1994, chap. 11, par. 98 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 64 (1).
Date de la démission
(2) La démission de l’administrateur prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s’il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé. 1994, chap. 11, par. 98 (2).
Avis en cas d’absence de quorum des administrateurs
(3) La caisse avise le surintendant de l’absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu’un administrateur cesse d’occuper son poste. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 64 (2).
Destitution par le conseil
99. Le conseil peut, par résolution, déclarer vacant le poste de l’administrateur qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du conseil sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable, ou qui n’exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité d’administrateur. 1994, chap. 11, art. 99.
Destitution par les sociétaires
100. (1) Les sociétaires peuvent destituer un administrateur avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 100 (1).
Vote
(2) Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).
Avis
(3) L’avis de convocation mentionne que l’assemblée a pour but la destitution de l’administrateur dont le nom figure dans l’avis. 1994, chap. 11, par. 100 (3).
Droit de présenter des observations
(4) À l’assemblée, l’administrateur a le droit de s’exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu’il peut faire personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 65.
(5) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 65 (1).
Remplacement
(6) Si les sociétaires destituent un administrateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat de l’administrateur destitué. 1994, chap. 11, par. 100 (6).
Destitution par le surintendant
101. (1) Le surintendant peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s’il est d’avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu’il n’est pas apte à exercer les fonctions d’administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant prend en considération la question de savoir si le fait que l’administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Appel devant le Tribunal
(4) L’administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Déclaration d’opposition
102. (1) L’administrateur qui s’oppose à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Diffusion de la déclaration
(2) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Immunité
(3) La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles envoient la déclaration comme l’exige le paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.
Déclaration en cas de démission
103. (1) L’administrateur démissionnaire a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de sa démission. 1994, chap. 11, par. 103 (1).
Renseignements donnés au surintendant et à la Société
(2) Le surintendant ou la Société, selon le cas, peut exiger de l’administrateur qu’il donne les renseignements sur sa démission qu’ils précisent et celui-ci s’exécute promptement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Déclaration de désaccord
(3) L’administrateur qui démissionne à la suite d’un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci, au surintendant et à la Société une déclaration écrite exposant la nature du désaccord. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Remise d’un avis aux sociétaires
(4) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Mode de remise de l’avis
(5) Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d’avis autorisés aux termes de l’article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Obligation de remettre une copie de la déclaration
(6) La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Immunité
(7) La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles donnent aux sociétaires l’avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.
Pouvoirs et fonctions du conseil
Fonctions du conseil
104. (1) Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs de la Société qui ont trait aux caisses ou ceux de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 68.
Non-participation du conseil aux activités courantes
(2) Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 68.
Premiers administrateurs
(3) Les premiers administrateurs désignés dans les statuts de la caisse exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités d’administrateurs. 1994, chap. 11, par. 104 (3).
Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs
105. (1) Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite des affaires internes de la caisse. 1994, chap. 11, par. 105 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 105 est modifié par l’article 69 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :
Questions devant être prévues
(1.1) Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :
1. La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.
2. La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 69.
Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 69 et par. 192 (2).
Idem
(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil prend des règlements administratifs régissant les questions prescrites si elles ne sont pas prévues par la présente loi ou les règlements ni énoncées dans les statuts. 1994, chap. 11, par. 105 (2).
Restriction
(3) Les règlements administratifs qui sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les statuts de la caisse sont nuls. 1994, chap. 11, par. 105 (3).
Idem
(4) Les règlements administratifs qui dégagent quiconque d’une obligation ou d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements sont nuls. 1994, chap. 11, par. 105 (4).
Règlements administratifs restrictifs
(5) Un règlement administratif peut, à l’égard d’une question, imposer des restrictions plus étendues que celles imposées par la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, par. 105 (5).
Rémunération des administrateurs
106. La marche à suivre pour fixer la rémunération des administrateurs et des membres des comités est établie par règlement administratif. 1994, chap. 11, art. 106.
Prise d’effet des règlements administratifs
107. (1) Un règlement administratif ne prend effet que s’il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (5).
Dépôt
(2) Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 70.
Déclaration des dépenses et de la rémunération
108. Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l’exercice. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 71.
Constitution de comités et délégation
109. (1) Le conseil peut constituer des comités et, sous réserve du paragraphe (2), leur déléguer des pouvoirs et leur attribuer des fonctions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 72.
Restriction de la délégation
(2) Les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués à un comité du conseil :
1. La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.
2. La nomination ou la destitution des dirigeants ou des administrateurs de la caisse.
3. La nomination des signataires autorisés.
4. L’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.
5. L’émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.
6. L’autorisation du paiement d’une commission à la vente d’actions.
7. L’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions émises par la caisse.
8. L’approbation des états financiers.
9. L’autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d’éléments d’actif importants.
10. La déclaration de dividendes ou de ristournes.
11. La révocation de l’adhésion d’un sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 72.
110. à 120. Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 73.
121. à 124. Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 74.
Comité de vérification
125. (1) Le conseil de la caisse constitue un comité de vérification qui se compose des administrateurs qu’il y nomme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Nombre minimal de membres
(2) Le comité de vérification compte au moins trois membres. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Cas où une personne cesse d’être membre
(3) Cesse d’être membre du comité de vérification de la caisse la personne qui cesse d’être administrateur, qui démissionne du comité ou que le conseil remplace. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Formation
(4) Les membres du comité de vérification satisfont aux exigences en matière de formation ou possèdent les qualités requises des membres du comité de vérification que précise la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Réunions
(5) Le comité de vérification se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du vérificateur de la caisse, d’un de ses membres ou d’un administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Quorum
(6) La majorité des membres du comité de vérification constitue le quorum. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Procès-verbal
(7) Le comité de vérification dresse un procès-verbal de ses réunions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Rapport présenté au conseil
(8) Le comité de vérification fait un rapport au conseil sur les conclusions de ses réunions dans les 60 jours qui suivent chacune d’elles ou à la réunion suivante du conseil, si celle-ci a lieu avant l’expiration de ce délai. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Rapport présenté aux sociétaires
(9) Le comité de vérification présente aux sociétaires, à l’assemblée annuelle, un rapport qui contient les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Pouvoirs et fonctions du comité de vérification
126. Le comité de vérification a les pouvoirs et les fonctions énoncés dans la présente loi, prescrits par les règlements ou énoncés dans les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Avis concernant certaines questions
127. (1) Le comité de vérification avise promptement le conseil, le vérificateur de la caisse, la Société et le surintendant s’il a connaissance de l’une ou l’autre des questions suivantes :
1. Des fonds, des valeurs mobilières ou d’autres biens de la caisse ont été ou peuvent avoir été détournés ou mal utilisés.
2. Le conseil, un administrateur, un dirigeant ou un employé de la caisse a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs et la contravention ou le défaut de se conformer nuit de façon importante à la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Aide
(2) Sous réserve de l’approbation du conseil, qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable, le comité peut retenir les services d’une ou de plusieurs personnes pour l’aider à déterminer s’il s’est produit un détournement ou une mauvaise utilisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Rémunération
(3) Le comité fixe la rémunération payable aux personnes dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (2) et cette rémunération est payée par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Pouvoir de convoquer une réunion du conseil
128. Le comité de vérification peut convoquer une réunion du conseil afin d’examiner les questions qui l’intéressent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
129. à 139. Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 75.
Dirigeants
140. (1) Outre le président du conseil qu’exige l’article 94.2, la caisse a un secrétaire et un directeur général et peut avoir les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 76 (1).
Idem
(2) Sous réserve de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs, le conseil peut fixer les fonctions des dirigeants de la caisse. 1994, chap. 11, par. 140 (2).
Secrétaire
(3) Le conseil peut élire ou nommer le secrétaire parmi ses membres ou le nommer parmi les employés de la caisse. 1994, chap. 11, par. 140 (3).
Directeur général
(3.1) Le directeur général est un employé de la caisse que nomme le conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 76 (2).
Rémunération
(4) Les dirigeants ont droit à la rémunération et aux autres paiements qu’approuve le conseil. 1994, chap. 11, par. 140 (4).
Déclaration de la rémunération dans les états financiers
(5) Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les renseignements prescrits sur la rémunération versée pendant l’exercice à ses dirigeants et à ses employés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 76 (3).
Fonctions du secrétaire
141. Le secrétaire veille à ce que les registres des règlements administratifs de la caisse et ceux des procès-verbaux des réunions du conseil soient tenus à jour. 1994, chap. 11, art. 141.
Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités
Devoir de garder le secret
142. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements que reçoit la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle et dont ils savent ou devraient savoir qu’ils leur sont confiés sous le sceau du secret. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Utilisation des renseignements
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse ne doivent pas utiliser les renseignements visés au paragraphe (1) dans le cadre d’une opération afin d’obtenir, directement ou indirectement, un profit ou un avantage pour toute personne autre que la caisse, une de ses filiales ou un autre membre du même groupe qu’elle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Secret touchant aux sociétaires
143. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés de la caisse préservent le caractère confidentiel des renseignements concernant ses sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Exception : consentement
(2) Malgré le paragraphe (1), les renseignements concernant un sociétaire peuvent être divulgués avec son consentement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (1), les administrateurs, les dirigeants, les membres des comités ou les employés autorisés par le conseil peuvent divulguer des renseignements aux personnes suivantes :
a) une personne qui a des rapports professionnels ou confidentiels avec la caisse, notamment un employé d’une fédération dont la caisse est membre;
b) une institution financière avec laquelle la caisse effectue des opérations susceptibles de faire intervenir des questions confidentielles;
c) une autre caisse avec laquelle la caisse de l’administrateur, du dirigeant, du membre du comité ou de l’employé se propose de fusionner, aux fins de la fusion, si les caisses ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de fusion;
d) une personne à laquelle la caisse se propose de vendre des éléments d’actif, aux fins de la vente, si la caisse et la personne ont signé une lettre d’intention de conclure une convention de vente à l’égard de la vente;
e) un octroyeur de crédit ou une agence de renseignements, si la divulgation a pour but d’établir la solvabilité du sociétaire;
f) le surintendant et la Société;
g) les autres personnes qui ont le droit de recevoir les renseignements conformément à la loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 77.
Diligence
144. (1) Les administrateurs, les dirigeants et les membres des comités exercent leurs pouvoirs et fonctions avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 78.
Normes de diligence
(2) Les administrateurs, les dirigeants et les membres d’un comité agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable. 1994, chap. 11, par. 144 (2).
Observation
145. (1) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés de la caisse observent la présente loi, ses règlements d’application, ainsi que les statuts et les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 79.
Idem
(2) Les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité et les employés se conforment aux exigences qu’impose le surintendant aux termes de la présente loi. 1994, chap. 11, par. 145 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Non-dégagement de responsabilité
(3) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif de la caisse ne peut libérer les administrateurs, les dirigeants, les membres d’un comité ou les employés d’un devoir prévu au présent article ni des responsabilités découlant d’un manquement à ce devoir. 1994, chap. 11, par. 145 (3).
Divulgation des intérêts
146. (1) Le présent article s’applique à l’administrateur, au dirigeant, au membre d’un comité ou à l’employé de la caisse qui :
a) soit est partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
b) soit est administrateur ou dirigeant d’une entité partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
c) soit possède un intérêt important dans une personne partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse;
d) soit est le conjoint, le père, la mère ou l’enfant d’un particulier partie à un contrat ou projet de contrat importants avec la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé divulgue par écrit à la caisse la nature et l’étendue de son intérêt ou demande qu’elles soient consignées au procès-verbal des réunions du conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Moment de la divulgation : administrateur
(3) L’administrateur fait la divulgation à la première réunion du conseil :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat, s’il n’en avait aucun;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans un contrat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Idem : dirigeant ou membre d’un comité
(4) Le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après :
a) avoir appris que le projet de contrat sera examiné ou que le contrat a été examiné à une réunion du conseil;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;
c) être devenu dirigeant, membre d’un comité ou employé s’il le devient après l’acquisition d’un intérêt dans un contrat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Idem : pas d’approbation du conseil
(5) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé fait la divulgation promptement après avoir eu connaissance d’un contrat ou d’un projet de contrat importants qui, dans le cours normal des activités commerciales de la caisse, ne requiert pas l’approbation du conseil, ni des sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Déclaration suffisante d’intérêt
(6) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé qui donne au conseil un avis général lui faisant savoir qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède un intérêt important dans une personne, et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec cette entité ou personne, s’acquitte de l’obligation de déclaration d’intérêt imposée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 80.
Vote
147. (1) L’administrateur visé par l’article 146 doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, ni ne doit tenter d’influencer ce vote. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 81.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations que l’administrateur a contractées pour le compte de la caisse ou d’une de ses filiales;
b) portant essentiellement sur la rémunération de l’administrateur en sa qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la caisse ou d’une de ses filiales ou d’une entité que la caisse contrôle;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 157 ou l’assurance prévue à l’article 156;
d) conclu avec une filiale de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 81.
(3) Abrogé : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 81.
Inéligibilité
(4) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible, pendant les cinq ans qui suivent la date où la contravention a eu lieu, à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi de la province de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 147 (4).
Normes relatives à la nullité
148. (1) Le contrat visé au paragraphe 146 (1) à l’égard duquel l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé a fait la divulgation exigée, que le conseil ou les sociétaires ont approuvé et qui était alors raisonnable et équitable pour la caisse n’est pas entaché de nullité :
a) pour le seul motif des rapports entre la personne ou l’entité et l’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé;
b) pour le seul motif qu’un administrateur intéressé est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 82.
Requête au tribunal
(2) En cas de manquement à l’article 146, le tribunal peut, sur requête de la caisse ou d’un sociétaire, annuler le contrat selon les conditions qu’il estime appropriées. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 82.
Interdiction relative à la fourniture de services
149. (1) Le présent article s’applique à une personne qui est administrateur de la caisse ou membre d’un comité. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 83.
Idem
(2) La personne ou la société en nom collectif ou personne morale qui la rémunère ne doit pas fournir de services professionnels relativement aux activités commerciales de la caisse à titre onéreux. 1994, chap. 11, par. 149 (2).
Interdiction d’agir comme fiduciaire
149.1 Les dirigeants ou les employés de la caisse ne doivent pas agir comme fiduciaires à l’égard d’un dépôt qui lui est confié ou de toute autre activité commerciale ou opération menée avec elle, à moins que le bénéficiaire ne soit une personne qui leur est liée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 84.
Validité des actes
150. Les actes des administrateurs, des dirigeants ou des membres des comités sont valides malgré l’irrégularité de leur nomination ou élection, ou leur inhabilité, qui est découverte par la suite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Obligation de fournir un cautionnement
151. (1) Dès leur entrée en fonction, les administrateurs, les dirigeants ou les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent à la caisse un cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Cautionnement
(2) Le cautionnement est d’un montant égal ou supérieur au montant prescrit ou déterminé de la manière prescrite et il satisfait aux conditions prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Responsabilité des administrateurs et autres
152. La responsabilité que la présente loi impose aux administrateurs, dirigeants ou membres des comités s’ajoute à leurs autres responsabilités légales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 85.
Responsabilité expresse des administrateurs
153. (1) Les administrateurs de la caisse qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 59 (1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 186, en contrepartie d’un apport autre qu’en argent, sont solidairement tenus de verser à la caisse la différence entre cet apport et la juste valeur marchande qu’elle aurait reçue si les actions ou titres secondaires avaient été émis à la date de la résolution en contrepartie d’un apport en argent.
Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la caisse les sommes en cause qu’elle n’a pas recouvrées autrement et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant l’une ou l’autre des mesures suivantes contrairement à la présente loi :
a) l’achat ou le rachat d’actions;
b) la réduction du capital;
c) le versement d’un dividende;
d) le versement d’une indemnité;
e) une opération avec une personne assujettie à des restrictions. 1994, chap. 11, art. 153.
Répétition
154. (1) L’administrateur qui a satisfait au jugement rendu en ce qui concerne sa responsabilité aux termes de l’article 153 peut répéter les parts des autres administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption de l’acte illicite en cause.
Recours
(2) L’administrateur tenu responsable aux termes de l’article 153 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant un sociétaire, un actionnaire ou une autre personne à lui remettre :
a) soit les fonds ou les biens versés ou donnés au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne contrairement à la présente loi;
b) soit un montant égal à la valeur de la perte subie par la caisse par suite d’une opération contraire à la partie IX ou aux règlements pris en application de celle-ci.
Ordonnance du tribunal
(3) Le tribunal qui est saisi d’une requête visée au paragraphe (2) peut, s’il est convaincu que cela est équitable :
a) ordonner au sociétaire, à l’actionnaire ou à l’autre personne de remettre à l’administrateur les fonds ou biens qui lui ont été versés ou donnés contrairement à la présente loi ou le montant visé à l’alinéa (2) b);
b) ordonner à la caisse de rétrocéder les parts sociales ou les actions au sociétaire ou à l’actionnaire de qui elle les a acquises, notamment par achat ou rachat, ou d’en émettre en sa faveur;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, art. 154.
Diligence raisonnable et foi à des déclarations
155. (1) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse n’engage pas sa responsabilité au titre de l’article 153 ou 209.1 et s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 145 s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne d’une prudence raisonnable, notamment en s’appuyant de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 86.
Idem
(2) L’administrateur, le dirigeant, le membre d’un comité ou l’employé de la caisse s’est acquitté des devoirs imposés à l’article 144 s’il s’appuie de bonne foi, selon le cas :
a) sur les états financiers de la caisse qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) sur les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations, notamment les comptables et les avocats. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 86.
Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants
156. (1) La caisse peut souscrire, au profit d’une personne admissible au sens de l’article 157, une assurance contre la responsabilité qu’encourt celle-ci en sa qualité :
a) soit d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;
b) soit d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité, si la personne agit ou a agi en cette qualité à la demande de la caisse.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la responsabilité que la personne encourt pour n’avoir pas agi avec intégrité, de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse. 1994, chap. 11, art. 156.
Indemnisation des administrateurs et autres
157. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«personne admissible» S’entend, relativement à la caisse, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un administrateur, un dirigeant ou un membre d’un comité;
b) un ancien administrateur, dirigeant ou membre d’un comité;
c) une personne qui agit ou a agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière. 1994, chap. 11, par. 157 (1); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (1).
Indemnisation
(2) La caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible. 1994, chap. 11, par. 157 (2).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), la caisse ne peut indemniser la personne à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement en sa faveur. 1994, chap. 11, par. 157 (3).
Avances à valoir sur les frais
(3.1) La caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (2).
Idem, actions obliques
(4) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut indemniser la personne admissible à l’égard d’une instance introduite par la caisse ou l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement en sa faveur et à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible. 1994, chap. 11, par. 157 (4).
Avance à valoir sur les frais, action oblique
(4.1) Avec l’autorisation du tribunal, la caisse peut avancer une somme d’argent à une personne admissible à valoir sur les frais de toute instance visée au paragraphe (4) à laquelle cette personne est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible, mais la personne est tenue de lui rembourser la somme si l’une des conditions prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (2).
Restriction
(5) La caisse ne peut indemniser la personne admissible aux termes du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a agi avec intégrité et de bonne foi, dans l’intérêt véritable de la caisse;
b) dans le cas d’une instance aboutissant au paiement d’une amende, la personne avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi. 1994, chap. 11, par. 157 (5).
Droit à l’indemnité
(6) La personne admissible a le droit de recevoir une indemnité de la caisse pour la défense d’une instance à laquelle elle est partie parce qu’elle exerce ou a exercé une fonction admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a obtenu gain de cause sur la plupart de ses moyens de défense au fond;
b) la personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (5) a) et b). 1994, chap. 11, par. 157 (6).
Étendue de l’indemnité
(7) L’indemnité visée au présent article est à valoir sur tous les frais, notamment un montant versé en règlement d’une action ou pour satisfaire à un jugement, engagés de façon raisonnable par la personne en rapport avec l’instance. 1994, chap. 11, par. 157 (7).
Héritiers
(8) La caisse peut indemniser les héritiers ou les représentants personnels de la personne admissible qu’elle est autorisée à indemniser aux termes du présent article. 1994, chap. 11, par. 157 (8).
Interprétation
(9) Dans le présent article, «exercer une fonction admissible» s’entend du fait :
a) soit d’agir ou d’avoir agi en qualité d’administrateur, de dirigeant ou de membre d’un comité;
b) soit d’agir ou d’avoir agi, à la demande de la caisse, en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une entité dont la caisse est ou était membre, actionnaire ou créancière. 1994, chap. 11, par. 157 (9); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 87 (3).
Requête en indemnisation
158. (1) La caisse ou une personne admissible au sens de l’article 157 peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance approuvant l’indemnité prévue à cet article. Le tribunal peut rendre une telle ordonnance et toute autre ordonnance qu’il estime appropriée. 1994, chap. 11, par. 158 (1).
Avis
(2) Le requérant avise par écrit le surintendant de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Autre avis
(3) Le tribunal peut ordonner qu’un avis soit donné à toute personne intéressée. 1994, chap. 11, par. 158 (3).
Droit de participer
(4) Le surintendant et toutes les personnes intéressées ont le droit de comparaître et d’être entendus en personne ou par avocat lors de l’audition de la requête. 1994, chap. 11, par. 158 (4); 1997, chap. 28, art. 53.
Nomination du vérificateur
159. (1) Les sociétaires nomment, à leur première assemblée générale, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle, à défaut de quoi le conseil procède à sa nomination promptement. 1994, chap. 11, par. 159 (1).
Idem
(2) Les sociétaires nomment, à chaque assemblée annuelle, un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante, à défaut de quoi le vérificateur en fonction occupe son poste jusqu’à la nomination de son successeur. 1994, chap. 11, par. 159 (2).
Vacance
(3) En cas de vacance du poste de vérificateur avant la fin du mandat du vérificateur en fonction, le conseil peut nommer un vérificateur qui demeure en fonction jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 88.
Nomination par le surintendant
(4) Le surintendant peut, si aucun n’est nommé aux termes du paragraphe (1) ou (2), exiger que le conseil nomme un vérificateur qui exerce ses fonctions jusqu’à la clôture de l’assemblée annuelle suivante. 1994, chap. 11, par. 159 (4); 1997, chap. 28, art. 53.
Avis de nomination
(5) La caisse avise promptement le vérificateur de sa nomination par écrit. 1994, chap. 11, par. 159 (5).
Qualités requises du vérificateur
160. (1) Peut être nommé vérificateur de la caisse le particulier ou le cabinet de comptables qui possède les qualités suivantes :
a) dans le cas d’un particulier, la personne est un comptable qui :
(i) est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable,
(ii) réside ordinairement au Canada,
(iii) est indépendant de la caisse;
b) dans le cas d’un cabinet de comptables, le membre ou l’employé du cabinet que celui-ci et la caisse désignent conjointement pour effectuer la vérification de la caisse pour le compte du cabinet possède les qualités mentionnées à l’alinéa a). 1994, chap. 11, par. 160 (1); 2004, chap. 8, art. 46.
Indépendance
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’indépendance est une question de fait;
b) une personne n’est pas indépendante de la caisse si, selon le cas :
(i) elle-même, son associé ou un membre du cabinet de comptables dont elle est un employé :
(A) soit est un administrateur, un dirigeant, un membre d’un comité ou un employé de la caisse, d’une de ses filiales ou de la Société,
(B) soit est en affaires avec un des administrateurs, dirigeants, membres d’un comité ou employés de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,
(C) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,
(D) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 197,
(ii) le cabinet de comptables dont elle est un employé :
(A) soit est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle, directement ou indirectement, d’un intérêt important sur les actions de la caisse ou d’une filiale de celle-ci,
(B) soit a été, au cours des deux années précédant immédiatement sa nomination projetée au poste de vérificateur, le liquidateur, le syndic de faillite, le séquestre ou l’administrateur-séquestre de la caisse ou d’une filiale de celle-ci, à l’exclusion d’une filiale de la caisse acquise conformément à l’article 197. 1994, chap. 11, par. 160 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, art. 89.
Interdiction d’être nommé séquestre
161. Les personnes suivantes ne peuvent être nommées séquestre, administrateur-séquestre ou liquidateur de la caisse :
1. Une personne qui est vérificateur de la caisse ou qui l’a été au cours des deux années précédant la nomination projetée.
2. Un associé ou un employeur de la personne visée à la disposition 1.
3. Une personne qui est le conjoint, l’enfant, le père ou la mère de la personne visée à la disposition 1. 1994, chap. 11, art. 161; 1999, chap. 6, par. 19 (5); 2005, chap. 5, par. 18 (5).
Rémunération
162. Le conseil fixe la rémunération du vérificateur. 1994, chap. 11, art. 162.
Remplacement du vérificateur
163. (1) Une personne autre que le vérificateur en fonction ne peut être nommée à ce poste à moins qu’un sociétaire n’ait donné à la caisse, quinze jours au moins avant l’assemblée à laquelle le vérificateur doit être nommé, un avis dans lequel il fait part de son intention de proposer la candidature de cette personne au poste de vérificateur.
Avis de mise en candidature
(2) La caisse fait parvenir une copie de l’avis du sociétaire au vérificateur en fonction et au candidat éventuel et avise les sociétaires de la proposition de candidature.
Droit de présenter des observations
(3) Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à ne pas renouveler son mandat.
Diffusion des observations
(4) Si le vérificateur en fonction présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis. 1994, chap. 11, art. 163.
Destitution d’un vérificateur
164. (1) Les sociétaires peuvent destituer un vérificateur avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 164 (1).
Vote
(2) Un vérificateur est destitué par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 1994, chap. 11, par. 164 (2).
Avis au vérificateur
(3) Avant de convoquer l’assemblée générale et quinze jours au moins avant la mise à la poste de l’avis de convocation, la caisse remet au vérificateur les documents suivants :
1. Un avis écrit dans lequel elle fait part de son intention de convoquer l’assemblée et de la date à laquelle l’avis de convocation doit être mis à la poste.
2. Une copie des documents qu’elle se propose d’envoyer aux sociétaires en ce qui concerne l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 164 (3).
Droit de présenter des observations
(4) Le vérificateur a le droit de présenter à la caisse des observations écrites sur la proposition visant à le destituer. 1994, chap. 11, par. 164 (4).
Diffusion des observations
(5) Si le vérificateur présente des observations à la caisse au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée, la caisse envoie, avec l’avis de convocation et à ses frais, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à cet avis. 1994, chap. 11, par. 164 (5).
Remplacement
(6) Si les sociétaires destituent le vérificateur, ils nomment, à la même assemblée, un remplaçant qui termine son mandat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 90.
Vote
(7) Le vérificateur est nommé aux termes du paragraphe (6) par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées à l’assemblée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 90.
Rapport
(8) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les documents doivent comprendre un rapport énonçant les circonstances et les motifs de la destitution du vérificateur. 1994, chap. 11, par. 164 (8).
Avis de démission et autres
165. La caisse avise promptement le surintendant et la Société de la démission, du remplacement ou de la destitution du vérificateur et en donne les motifs au surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 91.
Vérificateur des filiales
166. (1) La caisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que son vérificateur soit dûment nommé vérificateur de chacune de ses filiales, sauf si le surintendant autorise une autre personne à agir en cette qualité. 1994, chap. 11, par. 166 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Exception
(2) La personne qu’une personne morale nomme vérificateur avant de devenir une filiale de la caisse peut terminer son mandat. 1994, chap. 11, par. 166 (2).
Droits et devoirs du vérificateur
Droit d’accès
167. (1) Le vérificateur de la caisse a accès à tout moment à ses dossiers et à ses documents. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 92.
Idem
(2) Le vérificateur a le droit d’exiger du conseil, des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la caisse les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires pour pouvoir préparer les rapports exigés par la présente loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 92.
Idem
(3) À la demande du vérificateur et dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, les anciens administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de la caisse fournissent au vérificateur les renseignements et les explications que celui-ci estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 1994, chap. 11, par. 167 (3).
Droit d’assister aux assemblées
168. (1) Le vérificateur a le droit :
a) d’assister aux assemblées des sociétaires ou des actionnaires de la caisse;
b) de recevoir les avis de convocation et les autres communications relatives aux assemblées auxquels ont droit les sociétaires ou les actionnaires;
c) d’être entendu aux assemblées sur tout point à l’ordre du jour qui le concerne en sa qualité de vérificateur.
Présence exigée
(2) Le sociétaire qui a droit de vote à une assemblée des sociétaires peut exiger la présence du vérificateur à l’assemblée. Dans ce cas, le vérificateur assiste à l’assemblée aux frais de la caisse.
Avis
(3) Le sociétaire avise la caisse par écrit, cinq jours au moins avant la date de l’assemblée, qu’il souhaite que le vérificateur assiste à celle-ci. 1994, chap. 11, art. 168.
Rapport du vérificateur
169. (1) Le vérificateur effectue les vérifications nécessaires pour pouvoir faire un rapport aux sociétaires conformément au présent article. 1994, chap. 11, par. 169 (1).
Idem
(2) Le vérificateur fait un rapport aux sociétaires sur les états financiers qui doivent leur être présentés à l’assemblée annuelle. 1994, chap. 11, par. 169 (2).
Rapport avec réserve
(3) Si son rapport est nuancé par une réserve, le vérificateur y donne les motifs de celle-ci. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (1).
Rapport présenté à certaines fins
(3.1) Dans les 10 jours qui suivent l’assemblée annuelle, le vérificateur remet un exemplaire des états financiers vérifiés et de son rapport au surintendant et à la Société pour les aider à exercer les fonctions et les pouvoirs que leur attribue la présente loi, notamment aux fins suivantes :
1. Savoir s’il convient d’imposer des conditions à l’égard de l’assurance-dépôts de la caisse ou de les modifier en vertu de l’article 270.
2. Savoir s’il convient d’annuler l’assurance-dépôts de la caisse en vertu de l’article 274.
3. Établir la prime annuelle de la caisse en application de l’article 276.1. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (1).
Faits nouveaux
(4) Lorsqu’il prend connaissance de faits qui, s’ils avaient été connus avant l’assemblée annuelle la plus récente, auraient exigé une modification importante de l’état financier présenté à cette assemblée, le dirigeant, le conseil ou le comité de vérification en avise le vérificateur qui y a fait un rapport aux sociétaires. Le conseil modifie promptement l’état financier et le fait parvenir au vérificateur. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (1).
Modification du rapport
(5) Dès qu’il est avisé des faits aux termes du paragraphe (4) ou autrement, le vérificateur modifie son rapport en ce qui concerne l’état financier fourni aux termes de ce paragraphe s’il l’estime nécessaire. 1994, chap. 11, par. 169 (5).
Avis de modification
(6) Le conseil ou, s’il n’agit pas dans un délai raisonnable, le vérificateur envoie aux sociétaires, par la poste, la version modifiée du rapport. 1994, chap. 11, par. 169 (6).
Remise du rapport modifié au surintendant et à la Société
(7) Dans les 10 jours qui suivent la remise du rapport modifié à la caisse, le vérificateur en remet un exemplaire au surintendant et à la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (2).
Normes de vérification
(8) Sauf indication contraire de la Société, le vérificateur applique, dans le cadre du paragraphe (1), les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (2).
Teneur du rapport
(9) Le rapport du vérificateur traite de la juste valeur de l’actif et du passif de la caisse et de sa conformité à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 93 (2).
Devoir aux assemblées
170. À une assemblée des sociétaires ou des actionnaires, le vérificateur, s’il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les éléments qui étayent le rapport qu’il fait en application de l’article 169. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 94.
Extension de la portée de la vérification exigée par le surintendant
171. (1) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la caisse :
a) soit lui fasse un rapport sur l’étendue des méthodes qu’il a utilisées lors de sa vérification des états financiers de la caisse;
b) soit étende la portée de la vérification;
c) soit mette en oeuvre des méthodes précisées. 1994, chap. 11, par. 171 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Idem
(2) Le vérificateur se conforme aux directives que lui donne le surintendant en vertu du paragraphe (1) et fait un rapport au surintendant et aux autres personnes que précise celui-ci sur les résultats de l’extension de la portée de la vérification ou sur ceux d’une méthode précisée. 1994, chap. 11, par. 171 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Vérification spéciale
(3) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur procède à une vérification visant à déterminer si les méthodes utilisées par la caisse pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, sociétaires et actionnaires sont adéquates, ainsi qu’à toute autre vérification qu’exige l’intérêt public. 1994, chap. 11, par. 171 (3); 1997, chap. 28, art. 53.
Idem
(4) Le vérificateur fait un rapport au surintendant ou aux personnes que précise celui-ci sur les résultats de la vérification. 1994, chap. 11, par. 171 (4); 1997, chap. 28, art. 53.
Vérification spéciale par un vérificateur nommé par le surintendant
(5) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale de la caisse et nommer à cette fin un vérificateur possédant les qualités mentionnées au paragraphe 160 (1). 1994, chap. 11, par. 171 (5); 1997, chap. 28, art. 53.
Frais payables par la caisse
(6) La caisse paie les frais de la vérification visée au présent article après que le surintendant les a approuvés par écrit. 1994, chap. 11, par. 171 (6); 1997, chap. 28, art. 53.
Extension de la portée de la vérification exigée par la Société
171.1 La Société peut exercer les pouvoirs que l’article 171 confère au surintendant et, à cette fin, toute mention du surintendant à l’article 171 vaut mention de la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 95.
Devoir de signaler : contraventions et autres
172. (1) Le vérificateur de la caisse fait un rapport écrit au président du conseil et au comité de vérification de la caisse sur les opérations ou les conditions portées à son attention qui sont dommageables à la caisse et qui, à son avis, sont insatisfaisantes et nécessitent redressement. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 96 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le vérificateur fait un rapport sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les opérations de la caisse qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de celle-ci;
b) les prêts consentis par la caisse à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent de l’actif total de la caisse et à l’égard desquels, de l’avis du vérificateur, la caisse subira vraisemblablement une perte;
c) les circonstances qui indiquent qu’il y a peut-être eu contravention à la présente loi ou aux règlements. 1994, chap. 11, par. 172 (2); 2007, chap. 7, annexe 7, par. 96 (2).
Idem
(3) Si un rapport est fait sur des prêts visés à l’alinéa (2) b), il n’est pas nécessaire d’en présenter un autre sur ces prêts, à moins que, de l’avis du vérificateur, le montant de la perte qui sera vraisemblablement subie n’ait augmenté. 1994, chap. 11, par. 172 (3).
Distribution du rapport
(4) Si le vérificateur fait un rapport aux termes du présent article :
a) il transmet le rapport par écrit au président du conseil et au comité de vérification;
b) le rapport est présenté à la première réunion des administrateurs qui suit sa réception;
c) le rapport est versé au procès-verbal de cette réunion;
d) il fournit un exemplaire du rapport, au moment de sa transmission conformément à l’alinéa a), au surintendant et à la Société. 1994, chap. 11, par. 172 (4); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 96 (3) et (4).
PARTIE VIII
POUVOIRS COMMERCIAUX
Activités commerciales permises
Activités permises
173. Sous réserve de la présente loi, la caisse ne doit pas exercer d’autres activités commerciales que les activités commerciales suivantes et les autres qui sont autorisées par la présente loi ou prescrites :
1. Fournir des services financiers principalement à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.
2. Détenir des biens immeubles et effectuer des opérations à leur égard.
3. Agir comme gardien de biens pour le compte de ses sociétaires, de ses déposants, de ses filiales et des membres du même groupe qu’elle.
4. Fournir des services d’éducation, de promotion et de recherche ainsi que des services administratifs, consultatifs et techniques à ses sociétaires, à ses déposants, à ses filiales et aux membres du même groupe qu’elle.
5. Consentir des prêts à ses dirigeants et employés.
6. et 7. Abrogées : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 97.
1994, chap. 11, art. 173; 2007, chap. 7, annexe 7, art. 97.
Activités accessoires
174. (1) Si ce n’est de la manière autorisée par la présente loi ou prescrite, la caisse ne doit pas faire le commerce d’articles ou de marchandises ni exercer quelque activité commerciale que ce soit. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 98 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut, avec l’approbation écrite du surintendant, faire le commerce d’articles ou de marchandises ou exercer une activité commerciale qui est raisonnablement accessoire à la prestation de services financiers. 1994, chap. 11, par. 174 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Interdiction relative aux services financiers
(3) La caisse ne doit pas fournir de services financiers prescrits comme étant interdits. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 98 (2).
Prestation de services
(4) Sous réserve de la présente loi, la caisse peut agir comme mandataire d’une filiale ou d’autres personnes ou entités prescrites en ce qui a trait à la prestation de services aux sociétaires, aux déposants et aux autres filiales de la caisse, ainsi qu’aux membres du même groupe qu’elle. Elle peut aussi renvoyer ses sociétaires, ses déposants, ses filiales ou les membres du même groupe qu’elle à l’une de ses filiales ou à d’autres personnes ou entités prescrites. 1994, chap. 11, par. 174 (4).
Restriction relative aux sociétés
175. (1) La caisse ne doit pas être commandité d’une société en commandite ni associé d’une société en nom collectif. 1994, chap. 11, par. 175 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le surintendant peut autoriser la caisse à devenir commandité d’une société en commandite ou associé d’une société en nom collectif. 1994, chap. 11, par. 175 (2); 1997, chap. 28, art. 53.
Restriction relative à l’assurance
176. (1) La caisse ne peut se livrer au commerce de l’assurance ni agir comme agent pour la souscription d’assurance que dans la mesure permise par les règlements.
Réserve
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse :
a) d’exiger qu’un sociétaire souscrive une assurance pour la sûreté de la caisse;
b) d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses sociétaires ou pour les employés d’une filiale.
Idem
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une fédération d’obtenir une assurance collective pour ses employés, pour ses membres ou pour les employés de ses membres ou d’une filiale.
Interdiction d’exercer des pressions
(4) La caisse ne doit pas exercer de pressions sur un sociétaire pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance pour la sûreté de la caisse.
Exigence relative à l’assurance
(5) La caisse peut exiger que toute assurance choisie par le sociétaire soit approuvée par elle.
Idem
(6) L’approbation exigée par le paragraphe (5) ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.
Interprétation
(7) Pour l’application du présent article, le commerce de l’assurance s’entend en outre du versement d’une rente viagère. 1994, chap. 11, art. 176.
Restriction relative aux activités de fiduciaire
177. La caisse ne peut exercer d’activités de fiduciaire que dans la mesure permise par les règlements. 1994, chap. 11, art. 177.
Garanties
178. (1) La caisse ne peut garantir le paiement d’une somme d’argent pour le compte d’une autre personne que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une somme d’argent fixe, avec ou sans intérêt;
b) la personne s’est engagée inconditionnellement à rembourser à la caisse le montant intégral que garantit celle-ci. 1994, chap. 11, par. 178 (1).
Autorisation de la Société
(2) Malgré le paragraphe (1), la Société peut autoriser la caisse à garantir un paiement dans des circonstances autres que celles énoncées à ce paragraphe. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 99 (1).
Conditions
(3) La garantie est assujettie aux conditions et restrictions prescrites. 1994, chap. 11, par. 178 (3).
Plafond du montant
(4) La valeur totale des garanties de la caisse et de celles de ses filiales ne doit pas dépasser un pourcentage prescrit du capital réglementaire et des dépôts de la caisse. 1994, chap. 11, par. 178 (4).
Dispense
(5) La Société peut dispenser la caisse du plafond visé au paragraphe (4) quant à la valeur totale des garanties. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 99 (2).
Non-application
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’indemnité prévue à l’article 157. 1994, chap. 11, par. 178 (6).
Non-application de l’al. (1) a)
(7) L’obligation de l’alinéa (1) a) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est donnée par la caisse pour le compte d’une fédération ou d’une institution financière qui est membre de l’Association canadienne des paiements et si le paiement garanti représente l’obligation de cette fédération ou institution financière d’effectuer un remboursement conformément aux règlements administratifs et aux règles de l’Association canadienne des paiements, ni aux autres garanties prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 99 (3).
Nomination d’un séquestre
179. La caisse ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en ce qui touche ses biens ou ses activités commerciales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 100.
Dépôts acceptés des sociétaires et autres
180. (1) La caisse ne peut accepter de dépôts que :
a) de ses sociétaires;
b) de la Société;
c) de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
d) d’un organisme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
e) du gouvernement d’un pays étranger;
f) d’une subdivision politique d’un pays étranger ou d’un organisme de son gouvernement;
g) de municipalités;
h) d’organismes de la Couronne;
i) d’entités directement financées par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une municipalité;
j) de fédérations;
j.1) sous réserve des restrictions énoncées dans ses règlements administratifs, des personnes qui ne sont pas devenues ses sociétaires mais dont elle a acquis les comptes de dépôt par suite de l’achat de la totalité ou d’une partie des activités commerciales d’une autre institution financière qui n’est pas une caisse;
k) des autres personnes ou entités approuvées par le surintendant. 1994, chap. 11, art. 180; 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (1) et (2).
Pouvoir d’accepter des dépôts
(2) La caisse peut, sans l’intervention de tiers :
a) d’une part, accepter un dépôt d’une personne visée au paragraphe (1) ayant ou non la capacité juridique de contracter;
b) d’autre part, payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Exception
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de la caisse sont réclamés par une autre personne :
a) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure à laquelle la caisse est partie et à l’égard de laquelle une demande ou un autre acte introductif d’instance lui a été signifié;
b) soit dans le cadre d’une action ou d’une procédure en vertu de laquelle une injonction ou une ordonnance du tribunal enjoignant à la caisse de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Idem
(4) Dans le cas d’une réclamation visée au paragraphe (3), les fonds ne peuvent être versés au déposant qu’avec le consentement du réclamant ou au réclamant qu’avec le consentement du déposant. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
REÉR d’employés d’un sociétaire
(5) Malgré le paragraphe (1), la caisse peut accepter des dépôts au titre des REÉR des employés d’un sociétaire si celui-ci a participé à la constitution des REÉR à la caisse et qu’il y cotise pour le compte des employés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Application d’autres dispositions
(6) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des employés visés au paragraphe (5). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).
«REÉR» Régime enregistré d’épargne-retraite au sens du paragraphe 146 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 101 (3).
Mise à exécution de fiducies
181. (1) La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujettis des dépôts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Application : paiement sur avis à la caisse
(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire et même lorsque la caisse en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Dépôts non réclamés
182. (1) La caisse verse le dépôt en cause au ministre s’il s’est écoulé 10 ans depuis la date de la dernière opération que le déposant a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Obligation acquittée
(2) Le versement au ministre libère la caisse de toute responsabilité à l’égard des sommes versées. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Versement par le ministre
(3) Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, sur présentation des preuves satisfaisantes de ce droit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Avis après deux ans
(4) La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s’il s’est écoulé deux ans depuis la date de la dernière opération qu’il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Avis après cinq ans
(5) La caisse envoie par la poste au déposant, à sa dernière adresse connue, un avis de non-paiement du dépôt en cause s’il s’est écoulé cinq ans depuis la date de la dernière opération qu’il a effectuée dans son compte ou, si elle est postérieure, depuis la date de sa dernière demande ou de son dernier accusé de réception d’un état de compte. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Application malgré toute autre loi
(6) Le présent article s’applique malgré les dispositions de toute autre loi qui s’appliqueraient à l’égard de la disposition d’un dépôt non réclamé et non versé. Les dispositions de cette autre loi ne doivent pas s’appliquer à l’égard d’un tel dépôt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Emprunt
183. (1) La caisse ne peut contracter des emprunts que si ses règlements administratifs l’y autorisent. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Étendue du pouvoir
(2) Les règlements administratifs peuvent autoriser la caisse à contracter des emprunts aux taux d’intérêt et selon les conditions que fixe le conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Plafond du montant
(3) La caisse ne doit pas emprunter un montant total qui dépasse 50 pour cent de son capital réglementaire et de ses dépôts ou le montant inférieur que fixent ses règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Sûretés grevant des biens de la caisse
184. La caisse ne peut constituer une sûreté grevant ses biens que selon ce qui est prescrit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté
185. La caisse avise par écrit la Société de tout intérêt bénéficiaire qu’elle acquiert sur un bien grevé d’une sûreté, sauf si cet intérêt découle de la réalisation d’une sûreté garantissant un prêt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 102.
Restriction, titres secondaires
186. (1) La caisse ne doit émettre un titre secondaire que s’il est entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens. 1994, chap. 11, par. 186 (1); 1997, chap. 28, art. 53.
Mention d’un titre secondaire
(2) Nul ne doit, dans la note d’information, l’annonce publicitaire, la correspondance ou tout autre document se rapportant à un titre secondaire émis ou à émettre par la caisse, faire mention de ce titre sous une autre appellation. 1994, chap. 11, par. 186 (2).
Non un dépôt
(3) Un titre secondaire émis par la caisse n’est pas considéré comme un dépôt. 1994, chap. 11, par. 186 (3).
Monnaie étrangère
(4) La caisse prévoit, lorsqu’elle émet un titre secondaire, que toute disposition de celui-ci se rapportant à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie canadienne. 1994, chap. 11, par. 186 (4).
Plafonnement du pouvoir d’emprunt
187. (1) La Société peut examiner les emprunts contractés par la caisse et, par ordre, plafonner son pouvoir d’emprunt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Motifs
(2) La Société énonce, dans l’ordre, les motifs de sa décision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Effet
(3) La caisse ne doit pas exercer son pouvoir d’emprunt au-delà du plafond fixé dans l’ordre de la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Règles de procédure
(4) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Appel devant le Tribunal
(5) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse
188. La caisse ne doit pas emprunter d’une autre caisse sans l’approbation écrite de la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Politiques de placement et de prêt
189. (1) La caisse se dote de politiques de placement et de prêt et s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Politiques prudentes
(2) Les politiques de placement et de prêt de la caisse comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements et de prêts afin d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Approbation et examen du conseil
(3) Les politiques de placement et de prêt de la caisse sont assujetties à l’approbation du conseil qui les examine au moins une fois par année. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Ordre en cas d’insuffisance des politiques
(4) Si elle estime que les politiques de placement et de prêt de la caisse sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de cesser de faire des placements ou de consentir des prêts selon ce que précise l’ordre tant que ses politiques ne sont pas modifiées conformément à l’ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Règles de procédure
(5) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Appel devant le Tribunal
(6) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Prêts consentis aux sociétaires seulement
190. (1) La caisse ne peut consentir des prêts :
a) soit qu’à ses sociétaires;
b) soit que dans le cadre d’une syndication de prêt dans laquelle l’emprunteur est sociétaire de la caisse qui est un des prêteurs membres du syndicat. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Exception : acquisition de prêts par suite d’un achat
(2) La caisse qui fait l’acquisition d’un prêt par suite de l’achat de tout ou partie des activités commerciales d’une autre institution financière peut conserver le prêt, malgré le paragraphe (1), pendant un an après son acquisition ou, dans le cas d’un prêt à terme, jusqu’à son échéance. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Plafond de prêt prescrit
191. (1) La caisse ne doit pas consentir de prêts au-delà du plafond de prêt prescrit ou de celui qui est ordonné en vertu du paragraphe (2) ou (5). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Abaissement du plafond de prêt
(2) La Société peut, par ordre, abaisser le plafond de prêt de la caisse si elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que son plafond actuel risque de porter atteinte aux intérêts de ses sociétaires, déposants ou actionnaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (2) peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Hausse du plafond de prêt
(5) La Société peut, par ordre et aux conditions qui y sont précisées, hausser le plafond de prêt de la caisse, à sa demande, si elle est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
192. à 196. Abrogés : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 103.
Défaut
197. (1) Malgré la présente partie, si la caisse a consenti un prêt et qu’un défaut s’est produit, elle peut, sous réserve de l’accord régissant le prêt qui est conclu entre la caisse et l’entité, acquérir, selon le cas :
a) si l’entité est une personne morale, tout ou partie de ses actions;
b) si l’entité est une entité sans personnalité morale, tout ou partie de ses titres de participation;
c) tout ou partie des actions ou des titres de participation d’une entité qui fait partie du même groupe que l’entité en question;
d) tout ou partie des actions de la personne morale dont l’activité principale est de détenir des actions ou des titres de participation de l’entité ou des membres du même groupe qu’elle, ou des éléments d’actif acquis de ceux-ci. 1994, chap. 11, par. 197 (1).
Disposition pour cause de non-conformité
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières qu’elle a acquises pour cause de défaut relativement à un prêt et qui ne constituent pas un placement permis par ses politiques de placement et de prêt dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 104.
Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés
197.0.1 (1) La Société peut donner l’ordre à la caisse de demander le remboursement d’un prêt qu’elle a consenti et qui n’est pas autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 240.3, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 105.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Coût d’emprunt
Définition de «coût d’emprunt»
197.1 La définition qui suit s’applique aux articles 197.2 à 197.10.
«coût d’emprunt» À l’égard d’un prêt consenti par la caisse, s’entend de ce qui suit :
a) les intérêts ou l’escompte applicables au prêt;
b) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à la caisse;
c) les frais afférents au prêt que l’emprunteur doit payer à une personne autre que la caisse dans les cas où la personne demande ces frais directement ou indirectement à la caisse;
d) les frais que les règlements prescrivent comme faisant partie du coût d’emprunt.
Sont toutefois exclus les frais que les règlements prescrivent comme ne faisant pas partie du coût d’emprunt.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Remise du coût d’emprunt
197.2 (1) Le présent article s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la caisse consent un prêt à une personne physique;
b) le prêt n’est pas garanti par une hypothèque immobilière;
c) le prêt est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements;
d) le prêt est remboursé intégralement avant échéance.
Idem
(2) Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (1), la caisse consent à l’emprunteur une remise d’une partie du coût d’emprunt du prêt conformément aux règlements.
Restriction
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et des règlements pris en application de l’alinéa 197.10 (1) b), les intérêts ou l’escompte applicables au prêt ne sont pas compris dans son coût d’emprunt.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Divulgation du coût d’emprunt
197.3 (1) La caisse ne doit pas consentir de prêt à une personne physique sans lui divulguer le coût d’emprunt et les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Idem
(2) Aux fins de la divulgation exigée aux termes du paragraphe (1), le coût d’emprunt est conforme à ce qui suit :
a) il est calculé comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement ses engagements;
b) il est calculé conformément aux règlements;
c) il est exprimé sous forme de taux annuel;
d) il est exprimé sous forme de somme lorsque les règlements l’exigent.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Autres renseignements à divulguer : prêts à terme
197.4 La caisse qui consent à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements divulgue ce qui suit à l’emprunteur :
1. Le fait de savoir si l’emprunteur a le droit de rembourser le prêt avant échéance.
2. Les conditions applicables au droit visé à la disposition 1, notamment les renseignements sur les circonstances dans lesquelles l’emprunteur peut l’exercer.
3. Le fait de savoir si l’emprunteur bénéficiera de la remise d’une partie du coût d’emprunt ou si des frais ou pénalités lui seront imposés, s’il exerce le droit visé à la disposition 1.
4. Le mode de calcul de la remise, des frais ou des pénalités visés à la disposition 3.
5. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à l’emprunteur s’il ne rembourse pas le prêt à l’échéance ou ne fait pas un versement à la date fixée.
6. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt.
7. Les renseignements sur les droits ou obligations de l’emprunteur que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
8. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres
197.5 Les formules ou autres documents qu’emploie la caisse pour les demandes de carte de crédit, de paiement ou de débit renferment les renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article ou sont accompagnés d’un document qui les renferme.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres
197.6 La caisse qui émet une carte de crédit, de paiement ou de débit à une personne physique lui divulgue ce qui suit :
1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’accord relatif à la carte.
2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de l’acceptation ou de l’utilisation de la carte.
3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à la convention de prêt ou au coût d’emprunt du prêt obtenu au moyen de la carte.
4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6
197.7 (1) La caisse qui conclut un arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt à une personne physique et auquel ni l’article 197.4 ni l’article 197.6 ne s’applique divulgue ce qui suit à la personne :
1. Les renseignements sur les frais ou pénalités qui seront imposés à la personne si elle ne fait pas un versement conformément à l’arrangement.
2. Les renseignements sur les frais qui incombent à la personne par suite de la conclusion de l’arrangement.
3. Les renseignements sur les changements prescrits apportés à l’arrangement ou au coût d’emprunt dans le cadre de celui-ci.
4. Les renseignements sur les droits ou obligations de la personne que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
5. Les autres renseignements que prescrivent les règlements pour l’application du présent article.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’arrangement qui prévoit l’octroi d’un prêt s’entend en outre de celui qui prévoit l’ouverture d’une ligne de crédit.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque
197.8 La caisse qui consent un prêt garanti par une hypothèque immobilière à une personne physique lui divulgue les renseignements que prescrivent les règlements en ce qui concerne le renouvellement de ce prêt.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Divulgation dans la publicité
197.9 (1) Le présent article s’applique aux annonces publicitaires qui :
a) d’une part, concernent les prêts ou les cartes de crédit, de paiement ou de débit qu’offre la caisse aux personnes physiques ou les arrangements auxquels s’applique l’article 197.7 qu’elle leur offre;
b) d’autre part, se présentent comme renfermant des renseignements sur le coût d’emprunt ou une autre question prescrite.
Idem
(2) Nul ne doit autoriser une annonce visée au paragraphe (1) à moins qu’elle ne renferme les renseignements qu’exigent les règlements et ne se présente sous la forme et de la manière prescrites.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 2 (6) de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999 par adjonction de l’article suivant :
Règlements : divulgation
197.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application de l’article 197.1, les frais qui font partie du coût d’emprunt et ceux qui n’en font pas partie;
b) régir les remises qui doivent être consenties aux termes de l’article 197.2;
c) prescrire les renseignements autres que le coût d’emprunt qui doivent être divulgués aux termes de l’article 197.3;
d) prescrire le mode de calcul du coût d’emprunt pour l’application de l’article 197.3;
e) prescrire les circonstances dans lesquelles le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme de somme pour l’application de l’article 197.3;
f) prescrire le mode de calcul des remises visées à la disposition 4 de l’article 197.4;
g) prescrire les changements pour l’application de la disposition 6 de l’article 197.4, de la disposition 3 de l’article 197.6 et de la disposition 3 du paragraphe 197.7 (1);
h) prescrire les droits et obligations des emprunteurs pour l’application de la disposition 7 de l’article 197.4, de la disposition 4 de l’article 197.6 et de la disposition 4 du paragraphe 197.7 (1);
i) prescrire les renseignements qui doivent être divulgués aux termes de la disposition 8 de l’article 197.4, de la disposition 5 de l’article 197.6 et de la disposition 5 du paragraphe 197.7 (1);
j) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.5;
k) prescrire des renseignements pour l’application de l’article 197.8;
l) prescrire des questions pour l’application de l’alinéa 197.9 (1) b) et traiter, pour l’application du paragraphe 197.9 (2), de la forme et de la manière sous lesquelles les annonces publicitaires doivent être présentées et de leur contenu;
m) prescrire le moment auquel la divulgation exigée aux termes des articles 197.3 à 197.9 doit être faite, la manière dont elle doit l’être et la forme qu’elle doit prendre;
n) prescrire les catégories de prêts auxquelles ne s’applique pas tout ou partie des exigences prévues aux articles 197.2 à 197.9;
o) interdire l’imposition des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7;
p) régir la nature et le montant des frais ou pénalités visés à l’article 197.4, 197.6 ou 197.7 que peut imposer la caisse, notamment :
(i) prévoir que ces frais ou pénalités ne doivent pas dépasser le plafond prescrit par le règlement,
(ii) traiter du coût supporté par la caisse qui peut être inclus dans le calcul des frais ou pénalités ou qui doit en être exclu;
q) traiter de toute autre mesure d’application des articles 197.2 à 197.9.
Idem
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent exclure les frais visés à l’alinéa a), b) ou c) de la définition de «coût d’emprunt» à l’article 197.1.
Idem
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne viser que la ou les catégories de prêts qu’ils précisent.
Voir : 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (6) et 8 (2).
Placements admissibles
198. La caisse ne fait des placements que dans les types de valeurs mobilières ou de biens et selon les conditions qui sont prescrits pour sa catégorie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Exception à la restriction relative aux placements
199. (1) La caisse ne peut faire, directement ou indirectement, que ce soit au moyen d’achats à une seule personne ou à deux personnes rattachées ou plus, ou au moyen de prêts consentis à cette ou à ces personnes, un placement supérieur à la somme prescrite pour sa catégorie que si, selon le cas :
a) il s’agit de dépôts faits ou de prêts consentis :
(i) soit à une institution financière qui n’est pas une caisse ou un courtier en valeurs mobilières,
(ii) soit à la Société,
(iii) soit à une personne ou entité prescrite;
b) il s’agit d’un placement dans des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada, y compris les hypothèques assurées en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), par le gouvernement d’une province du Canada ou par une municipalité du Canada. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Personnes rattachées
(2) Pour l’application du présent article, deux personnes ou plus sont des personnes rattachées si elles satisfont aux conditions prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Création ou acquisition d’une filiale
200. (1) La caisse ne peut créer ou acquérir une filiale que si celle-ci est prescrite et qu’avec l’approbation de la Société. La création ou l’acquisition d’une filiale est assujettie aux restrictions prescrites, ainsi qu’aux autres conditions que la Société peut imposer par ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Assimilation à une filiale prescrite
(2) Si la caisse en fait la demande par écrit, la Société peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler, pour l’application de la présente loi, une personne morale désignée dans l’ordre à une filiale prescrite si ses activités sont essentiellement similaires à celles d’une personne morale qui est une filiale prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Obligation d’agir par ordre
(3) La Société formule par ordre son refus d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Anti-évitement
(4) La Société donne un ordre dans lequel elle refuse d’approuver la création ou l’acquisition d’une filiale qui, à son avis, a principalement pour but de permettre à la caisse d’éviter les plafonds imposés à ses placements aux termes de la présente loi ou des règlements. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Révocation de l’approbation
(5) La Société peut, par ordre, révoquer son approbation si, selon le cas :
a) la caisse ne s’est pas conformée aux conditions et restrictions applicables au placement;
b) la personne morale n’est plus une filiale prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Effet de la révocation
(6) Dès la révocation d’une approbation, la caisse se départit du placement conformément à l’ordre donnant effet à la révocation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Restriction relative aux placements dans des filiales
(7) La caisse veille à ce que la valeur comptable totale des placements qu’elle détient dans ses filiales et des garanties qu’elle donne à l’égard des obligations de ces filiales ne dépasse pas le pourcentage prescrit de son capital réglementaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Règles de procédure
(8) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Appel devant le Tribunal
(9) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Modification des exigences
201. (1) La caisse peut présenter à la Société une demande de modification des exigences visées à l’article 198 ou au paragraphe 199 (1) ou 200 (7). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Demande
(2) La demande est présentée sous la forme qu’approuve la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Modification
(3) La Société peut accepter la modification aux conditions qu’elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Placements dans une autre caisse
201.1 (1) La caisse ne doit pas faire de placement dans une autre caisse sans l’approbation de la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Obligation d’agir par ordre
(2) La Société formule par ordre son refus d’approuver un placement dans une autre caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 106.
Traitement des placements lors d’une fusion
202. (1) La Société peut autoriser la caisse à accepter des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif non conformes aux exigences de la présente loi s’ils sont obtenus, selon le cas :
a) aux termes d’un arrangement conclu de bonne foi en vue de la réorganisation d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;
b) aux termes de la fusion, avec une autre personne morale, d’une personne morale dont les valeurs mobilières étaient auparavant la propriété de la caisse;
c) de bonne foi dans le but de protéger les placements de la caisse;
d) du fait de l’acquisition par la caisse de l’actif d’une autre caisse;
e) du fait de la réalisation de la sûreté garantissant un prêt qui est constituée d’actions d’une personne morale;
f) en contrepartie totale ou partielle de valeurs mobilières vendues par la caisse. 1994, chap. 11, par. 202 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 2007, chap. 7, annexe 7, par. 107 (1).
Disposition
(2) La caisse se départit des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif dans les deux ans qui suivent leur acquisition ou dans le délai plus long qu’autorise la Société. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 107 (2).
Exception
(3) La Société peut dispenser la caisse de l’obligation qu’elle a de se départir des valeurs mobilières ou autres éléments d’actif si elle est convaincue que leur valeur ou leur qualité n’est pas inférieure à celle des valeurs mobilières qu’ils remplacent. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 107 (2).
Ordre de se départir des placements non autorisés
202.1 (1) La Société peut donner l’ordre à la caisse de se départir de tout placement qui n’est pas fait ou détenu conformément à la présente loi, aux règlements, à ses règlements administratifs ou aux politiques de placement et de prêt de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Délai de conformité
(2) Malgré l’article 240.3, l’ordre visé au présent article accorde à la caisse un délai d’au moins 60 jours pour qu’elle s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Règles de procédure
(3) L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Appel devant le Tribunal
(4) La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Responsabilité des administrateurs
(5) Sous réserve du paragraphe (8), les administrateurs de la caisse sont conjointement et individuellement responsables envers elle de la différence entre le produit de la disposition du placement et la somme qu’elle a payée pour l’obtenir, s’il lui est inférieur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Opposition au placement
(6) L’administrateur qui est présent à la réunion des administrateurs à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) immédiatement remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Idem
(7) L’administrateur qui est absent de la réunion à laquelle un placement auquel il s’oppose est autorisé peut :
a) dans les 14 jours qui suivent le moment où il prend connaissance du placement et où il peut le faire, remettre à la caisse ou lui envoyer par courrier recommandé une protestation contre le placement;
b) dans les 30 jours qui suivent la remise ou l’envoi de la protestation visée à l’alinéa a), en envoyer une copie à la Société par courrier recommandé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Exonération
(8) L’administrateur qui prend les mesures énoncées au paragraphe (6) ou (7) n’encourt aucune responsabilité à l’égard du placement auquel il s’est opposé. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 108.
Achat et vente d’éléments d’actif
Interprétation
203. Pour l’application de l’article 204, la vente de biens comprend leur disposition, notamment par vente, location ou échange, et l’achat de biens comprend leur acquisition, notamment par location ou échange. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Achat ou vente d’éléments d’actif importants
204. (1) La caisse ne doit pas faire ce qui suit à moins d’y être autorisée par résolution extraordinaire de ses sociétaires :
1. Vendre des éléments d’actif si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son actif total.
2. Acheter des éléments d’actif d’une institution financière si leur valeur marchande correspond à 15 pour cent ou plus de la valeur de son propre actif total. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Autres modalités dans le cadre de certaines ventes
(2) La caisse peut procéder à une vente visée à la disposition 1 du paragraphe (1) sans avoir recours à une résolution extraordinaire des sociétaires si la vente est effectuée dans le cours normal de ses activités et que l’acheteur paie comptant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Valeur de l’actif total
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif total de la caisse est celle qui figure dans les états financiers vérifiés présentés aux sociétaires à la dernière assemblée annuelle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 109.
Pluralité des catégories d’actions