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Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L.O. 1994, CHAPITRE 11

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par les art. 1 à 60, 63 à 68, 70 à 137, les par. 138 (1) à (3) et les art. 139 à 177 de l'annexe 7 du chap. 7 de 2007 a été fixé par proclamation au 1er octobre 2009.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par les art. 61, 62 et 69 de l'annexe 7 du chap. 7 de 2007 a été fixé par proclamation au 1er octobre 2010.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par le par. 2 (6) de l'annexe I du chap. 12 de 1999 a été fixé par proclamation au 1er octobre 2010.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 1 à 177.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Actions détenues conjointement

3.

Filiale

4.

Personne morale mère

5.

Membres du même groupe

6.

Contrôle d’une personne morale

7.

Sociétaire

7.

Sociétaire

8.

Actionnaire

PARTIE II
ADMINISTRATION

9.

Application de la Loi sur les personnes morales

10.

Délégation de pouvoirs par le ministre

PARTIE III
CRÉATION DE LA CAISSE

Constitution en personne morale

12.

Charte de la caisse

13.

Statuts constitutifs

14.

Contenu des statuts

15.

Demande de constitution

16.

Certificat de constitution

17.

Effet du certificat

18.

Appel en cas de refus

18.

Refus de délivrer un certificat

19.

Langue et forme de la dénomination sociale

19.

Langue et forme de la dénomination sociale

19.1

Possibilité d’utiliser un autre nom

20.

Interdiction relative au nom

20.

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

21.

Restrictions relatives à la dénomination sociale

22.

Réservation de la dénomination sociale

22.

Réservation de la dénomination sociale

22.1

Sceau

23.

Emplacement du siège social

Objets et pouvoirs

24.

Objet

25.

Pouvoirs

26.

Absence de capacité légale

Dispositions diverses

27.

Règle de la régie interne

27.1

Exercice

27.2

Non-application de la Loi sur les personnes morales

PARTIE IV
ADHÉSION

Sociétaires

28.

Adhésion

28.

Adhésion

29.

Admission des sociétaires

30.

Restriction relative à l’adhésion

31.

Admission sans lien d’association

32.

Maintien de l’adhésion

33.

Registre des sociétaires

34.

Adhésion de personnes morales et de sociétés

Votes

35.

Une seule voix

36.

Vote par la poste

Droits et responsabilités

37.

Responsabilité des sociétaires

38.

Mise à exécution de fiducies

38.

Mise à exécution de fiducies

39.

Parts sociales en fiducie

39.

Fiducies au profit de bénéficiaires désignés

40.

Compte commun

41.

Sociétaires de moins de 18 ans

41.

Sociétaires de moins de 18 ans

Décès et autres

42.

Transmission d’actions

42.

Versement limité après le décès du sociétaire

43.

Paiement après le décès du sociétaire

Privilèges et sommes non réclamées

Privilèges

44.

Privilège

44.

Privilège

45.

Somme non réclamée

Retrait et révocation de l’adhésion

46.

Retrait de l’adhésion

47.

Révocation de l’adhésion

47.

Révocation de l’adhésion

48.

Versement au sociétaire qui se retire ou dont l’adhésion est révoquée

49.

Appel de la révocation

Recours collectifs des sociétaires

50.

Action en qualité de représentant

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Actions

51.

Catégories d’actions

51.

Catégories d’actions

52.

Parts sociales

53.

Autres actions

53.

Parts de ristourne

53.1

Droits rattachés aux catégories

54.

Séries d’actions

55.

Procurations

56.

Droit de préemption

57.

Privilèges de conversion

Émission d’actions

58.

Pouvoir d’émission

59.

Contrepartie

60.

Limite de responsabilité

Rachat et annulation d’actions

61.

Détention par la caisse de ses propres actions

62.

Achat et rachat d’actions

63.

Annulation d’actions

63.

Annulation d’actions

64.

Vente d’actions

64.

Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté

Dividendes

Dividendes et ristournes

65.

Déclaration de dividendes

65.

Déclaration de dividendes

66.

Déclaration de ristourne

67.

Restriction relative aux dividendes et aux ristournes

Capital déclaré

68.

Compte capital déclaré

69.

Régularisation à la suite d’une conversion

70.

Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance

71.

Réduction à la suite de l’acquisition d’actions

72.

Réduction par résolution extraordinaire

73.

Action en recouvrement

Transfert de valeurs mobilières

74.

Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

74.1

Restrictions : transfert de valeurs mobilières

Note d’information

75.

Vente de valeurs mobilières

76.

Vendeurs permis

77.

Note d’information

78.

Reçu pour une note d’information

79.

Renouvellement du reçu

80.

Changement important

81.

Diffusion

82.

Effet d’une présentation inexacte des faits

83.

Restrictions, transfert de valeurs mobilières

Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente

83.

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

84.

Suffisance du capital et des liquidités

85.

Exigences supplémentaires

85.

Politiques relatives au capital et aux liquidités

86.

Modification des exigences

86.

Exigences supplémentaires

87.

Appel de la décision

87.

Modification des exigences

88.

Évaluation de l’actif

88.

Évaluation de l’actif

89.

Rapport sur la suffisance

89.

Rapport sur la suffisance

89.1

Avis d’insolvabilité de la caisse

90.

Provision pour pertes et intérêts

PARTIE VII
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

91.

Qualités requises des administrateurs

92.

Inéligibilité

92.

Incapacité d’exercice

93.

Nombre d’administrateurs

94.

Élection au conseil

94.1

Divulgation des intérêts par les candidats

94.2

Présidence du conseil

95.

Mandat des administrateurs

95.1

Mandat du président

96.

Quorum

97.

Vacance

98.

Fin du mandat

99.

Destitution par le conseil

100.

Destitution par les sociétaires

101.

Destitution par le surintendant

101.

Destitution par le surintendant

102.

Déclaration d’opposition

102.

Déclaration d’opposition

103.

Déclaration en cas de démission

Pouvoirs et fonctions du conseil

104.

Fonctions du conseil

105.

Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs

106.

Rémunération des administrateurs

107.

Prise d’effet des règlements administratifs

108.

Restriction relative à la rémunération des administrateurs

108.

Déclaration des dépenses et de la rémunération

Comité exécutif

109.

Comité exécutif

109.

Constitution de comités et délégation

Comité du crédit

110.

Comité du crédit

111.

Qualités requises

112.

Élection des membres

113.

Programme de formation

114.

Quorum

115.

Vacance

116.

Fin du mandat

117.

Destitution par le comité

118.

Destitution par les sociétaires

119.

Réunions du comité

120.

Rapports du comité

Fonctions du comité du crédit

121.

Fonctions du comité

122.

Responsables des prêts

123.

Délégation de l’approbation des prêts

124.

Interdiction relative aux prêts

Comité de vérification

125.

Comité de vérification

Comité de vérification

125.

Comité de vérification

126.

Qualités requises

126.

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

127.

Élection des membres

127.

Avis concernant certaines questions

128.

Programme de formation

128.

Pouvoir de convoquer une réunion du conseil

129.

Quorum

130.

Vacance, comité composé de membres élus

131.

Vacance, comité composé de membres nommés

132.

Fin du mandat

133.

Réunions du comité

134.

Rapports du comité

135.

Destitution par le comité

136.

Destitution par les sociétaires

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

137.

Fonctions générales

138.

Fonctions touchant au détournement de fonds

139.

Pouvoir de convoquer une réunion

Dirigeants

140.

Dirigeants

141.

Fonctions du secrétaire

Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités

142.

Devoir de garder le secret

142.

Devoir de garder le secret

143.

Secret touchant aux sociétaires

143.

Secret touchant aux sociétaires

144.

Devoir de diligence

145.

Devoir de se conformer

Conflits d’intérêts

146.

Divulgation des intérêts

146.

Divulgation des intérêts

147.

Vote

148.

Normes relatives à la nullité

148.

Normes relatives à la nullité

149.

Interdiction relative à la fourniture de services

149.1

Interdiction d’agir comme fiduciaire

Dispositions diverses

150.

Validité des actes

150.

Validité des actes

151.

Cautionnement

151.

Obligation de fournir un cautionnement

152.

Responsabilité des administrateurs et autres

152.

Responsabilité des administrateurs et autres

153.

Responsabilité expresse des administrateurs

154.

Répétition

155.

Foi à des déclarations

155.

Diligence raisonnable et foi à des déclarations

156.

Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants

157.

Indemnisation des administrateurs et autres

158.

Requête en indemnisation

Vérificateur

159.

Nomination du vérificateur

160.

Qualités requises du vérificateur

161.

Interdiction d’être nommé séquestre

162.

Rémunération

163.

Remplacement du vérificateur

164.

Destitution d’un vérificateur

165.

Avis de démission et autres

165.

Avis de démission et autres

166.

Vérificateur des filiales

Droits et devoirs du vérificateur

167.

Droit d’accès

168.

Droit d’assister aux assemblées

169.

Rapport du vérificateur

170.

Devoir aux assemblées

170.

Devoir aux assemblées

171.

Extension de la portée de la vérification exigée par le surintendant

171.1

Extension de la portée de la vérification exigée par la Société

172.

Devoir de signaler : contraventions et autres

PARTIE VIII
POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

173.

Activités permises

Restriction des pouvoirs

174.

Activités accessoires

175.

Restriction relative aux sociétés

176.

Restriction relative à l’assurance

177.

Restriction relative aux activités de fiduciaire

178.

Garanties

179.

Nomination d’un séquestre

179.

Nomination d’un séquestre

Dépôts

180.

Dépôts acceptés des sociétaires et autres

181.

Interdiction relative au montant du retrait

181.

Mise à exécution de fiducies

182.

Retraits au moyen d’effets négociables

182.

Dépôts non réclamés

Titres de créance

183.

Pouvoir d’emprunt

Titres de créance

183.

Emprunt

184.

Interdiction générale, nantissement d’éléments d’actif

184.

Sûretés grevant des biens de la caisse

185.

Nantissement d’éléments d’actif

185.

Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté

186.

Restriction, titres secondaires

187.

Imposition de plafonds par le surintendant

187.

Plafonnement du pouvoir d’emprunt

188.

Emprunts contractés auprès d’autres caisses

188.

Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse

189.

Surveillance par le conseil

189.

Politiques de placement et de prêt

Politiques et méthodes de placement et de prêt

190.

Normes de prudence

Prêts

190.

Prêts consentis aux sociétaires seulement

191.

Politiques de placement et de prêt

191.

Plafond de prêt prescrit

192.

Modifications exigées par le surintendant

Prêts

193.

Restriction relative aux prêts

194.

Prêts consentis aux sociétaires seulement

195.

Plafond de prêt prescrit

196.

Permis de prêt

197.

Défaut

197.0.1

Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés

Coût d’emprunt

197.1

Définition de «coût d’emprunt»

197.2

Remise du coût d’emprunt

197.3

Divulgation du coût d’emprunt

197.4

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

197.5

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

197.6

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

197.7

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6

197.8

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

197.9

Divulgation dans la publicité

197.10

Règlements : divulgation

Placements

198.

Placements admissibles

198.

Placements admissibles

199.

Restriction relative aux placements

199.

Exception à la restriction relative aux placements

200.

Placements dans des filiales

200.

Création ou acquisition d’une filiale

201.

Placements dans une autre caisse

201.

Modification des exigences

201.1

Placements dans une autre caisse

202.

Traitement des placements lors d’une fusion ou dans d’autres circonstances

202.1

Ordre de se départir des placements non autorisés

Cession d’éléments d’actif

Achat et vente d’éléments d’actif

203.

Cession d’éléments d’actif

203.

Interprétation

204.

Approbation du surintendant

204.

Achat ou vente d’éléments d’actif importants

205.

Ordre de cession

206.

Interprétation

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

207.

Interdiction générale

208.

Prêts consentis aux dirigeants

208.

Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs

209.

Règlements

209.1

Annulation d’opérations

210.

Interprétation

PARTIE X
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

211.

Avis de convocation

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

211.

Avis de convocation

212.

Assemblée annuelle

212.

Assemblée annuelle

213.

États financiers

214.

Assemblée générale

215.

Propositions

216.

Refus : proposition

217.

Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires

217.1

Droit de vote aux assemblées des sociétaires

217.2

Divers modes de scrutin

217.3

Vote par procuration : sociétaires

217.4

Vote par procuration : actionnaires

217.5

Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique

Réunions des administrateurs

218.

Réunions par téléphone ou par un moyen électronique

219.

Désaccord d’un administrateur

220.

Réunion exigée par le surintendant

220.

Réunion exigée par le surintendant ou la Société

Dispositions diverses

221.

Remise de l’état financier aux sociétaires

222.

Examen des livres

223.

États financiers des filiales

224.

Succursales

224.

Succursales et autres groupes de sociétaires

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

PARTIE XI
RAPPORTS, EXAMENS ET DOSSIERS

Rapports et examens

225.

Renseignements exigés

225.

Renseignements exigés par le surintendant

226.

Rapport annuel

226.

Renseignements exigés par la Société

227.

Examens par le surintendant

227.

Rapport annuel

228.

Saisie de documents et de dossiers

228.

Examen par le surintendant

229.

Inspection par une personne nommée par le surintendant

229.

Examen par la Société

229.1

Pouvoirs d’examen

Registres et documents

Dossiers et documents

230.

Registre des sociétaires

230.

Registre des sociétaires et des actionnaires

231.

Documents à conserver

231.

Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents

232.

Forme des dossiers

233.

Copies des règlements administratifs

PARTIE XII
EXÉCUTION

PARTIE XII
EXÉCUTION

Certains ordres

234.

Ordre du surintendant

234.

Ordres du surintendant : disposition générale

235.

Ordre pouvant être donné sans audience

235.

Ordre en cas de surévaluation d’éléments d’actif

236.

Appel

237.

Disposition des placements non autorisés

238.

Demande de remboursement de prêts non autorisés

239.

Surévaluation

240.

Interruption des activités

Dispositions générales relatives aux ordres

240.1

Règles de procédure applicables à certains ordres

240.2

Copies des ordres

240.3

Prise d’effet des ordres

240.4

Appel des ordres devant le Tribunal

240.5

Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis

PARTIE XIII
FÉDÉRATIONS

241.

Constitution des fédérations

242.

Adoption des règlements administratifs

243.

Application de la Loi

244.

Application de la loi fédérale

245.

Membres

245.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

246.

Admission comme membre

246.

Membres

247.

Retrait d’un membre

248.

Administrateurs

PARTIE XIV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D’ASSURANCE-DÉPÔTS

249.

Maintien de la Société

250.

Conseil d’administration

251.

Mandat

252.

Fonctions du conseil

253.

Immunité

254.

Tenue des livres

255.

Vérificateur

255.

Vérifications

256.

Rapport annuel

256.

Rapport annuel

257.

Examen annuel par le surintendant

258.

Renseignements exigés

259.

Dépôt des rapports

259.

Dépôt du rapport annuel

260.

Renseignements demandés par le ministre

260.

Renseignements demandés par le ministre

261.

Objets

261.

Objets

262.

Pouvoirs accessoires

262.

Pouvoirs accessoires

263.

Filiales

Pouvoirs et fonctions de la Société

264.

Règlements administratifs

265.

Pouvoirs d’enquête

266.

Autorisation exclusive

267.

Publicité

268.

Exercice

269.

Placement de fonds

270.

Obligation d’assurer

Assurance-dépôts

270.

Assurance des dépôts confiés aux caisses

270.1

Paiement à l’égard des dépôts assurés

271.

Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent

272.

Examen préparatoire

272.

Examen préparatoire

273.

Assurance des caisses

274.

Annulation de l’assurance-dépôts

Fonds de stabilisation et prime annuelle

275.

Fonds de stabilisation

275.

Autorisation exclusive

276.

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

Fonds de réserve et primes d’assurance-dépôts

276.

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

276.1

Prime annuelle

277.

Primes en souffrance

278.

Remboursements

278.

Report des primes

279.

Examen annuel des caisses

Supervision

279.

Supervision par la Société

280.

Examen des fédérations

280.

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

281.

Contenu du rapport de l’examinateur

281.

Frais de la Société

Organes de stabilisation

282.

Organe de stabilisation des caisses

283.

Désignation

284.

Durée de la désignation

285.

Supervision par l’organe de stabilisation

286.

Appel

287.

Pouvoirs de l’organe de stabilisation

288.

Adoption des règlements administratifs

289.

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

290.

Frais de l’organe de stabilisation

291.

Immunité

292.

Révocation de la désignation

293.

Effet de la révocation de la désignation

Administration

294.

Administration par la Société

294.

Administration par la Société

295.

Pouvoirs de l’administrateur

295.1

Frais de la Société

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET RÉORGANISATION

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET AUTRES CHANGEMENTS FONDAMENTAUX

296.

Définition

Dissolution

297.

Dissolution en l’absence d’actif

298.

Liquidation volontaire

298.

Liquidation volontaire

299.

Compte rendu du liquidateur et dissolution

300.

Liquidation judiciaire

301.

Dissolution par le surintendant

301.

Dissolution par le surintendant

302.

Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers

303.

Dévolution à la Couronne

304.

Responsabilités du liquidateur

305.

Répartition des biens

306.

Acquittement des frais

307.

Pouvoirs du liquidateur

308.

Avis de liquidation

308.

Avis de liquidation

308.1

Sûretés non radiées après la dissolution

Fusion

309.

Fusion de caisses

310.

Fusion forcée

310.

Fusion de caisses placées sous administration

Réorganisation

311.

Statuts de modification

312.

Vote par catégorie

313.

Documents exigés

314.

Certificat de modification

315.

Mise à jour des statuts

Disposition transitoire

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut

316.

Gestion par la Société

316.

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

316.1

Transfert dans une autre autorité législative

316.2

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS, APPROBATION DES FORMULES ET FIXATION DES DROITS

Règlements

317.

Règlements de nature générale

318.

Règlements sur les notes d’information

319.

Règlements sur la suffisance du capital

320.

Règlements sur les programmes de formation

320.

Règlements sur les primes d’assurance-dépôts

321.

Règlements sur les comités de vérification

321.

Règlements sur les comités de vérification

321.0.1

Règlements sur les pénalités administratives

321.0.2

Règlements : dispositions transitoires

Approbation des formules

321.1

Formules

321.2

Rapports

321.3

Circulaires et procurations

321.4

Notes et états

321.5

Rapport sur la suffisance du capital

Fixation des droits

321.6

Droits

PARTIE XVII
INFRACTIONS

PARTIE XVII
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Infractions

322.

Infraction : dispositions générales

323.

Autres infractions

324.

Ordonnance de conformité

325.

Restitution

326.

Remboursement des avantages

327.

Ordonnance de conformité

328.

Opération avec une personne assujettie à des restrictions

329.

Effet de la contravention

330.

Effet de la peine

331.

Délai de prescription

Pénalités administratives

331.1

Pénalités administratives

331.2

Pénalités administratives : surintendant

331.3

Pénalités administratives : Société

331.4

Effet du paiement de la pénalité

331.5

Plafonnement des pénalités administratives

331.6

Exécution forcée des pénalités administratives

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES

332.

Caisses extraprovinciales

334.

Examen

334.

Examen

335.

Remise d’un avis

335.

Remise d’un avis

335.1

Fonds de stabilisation existants

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» S’entend en outre d’une part sociale, à moins que la présente loi ne l’exclue expressément. («share»)

«actionnaire» Actionnaire au sens du paragraphe 8 (1). («shareholder»)

«association de caisses» Personne morale constituée par dix caisses ou plus pour leur servir d’organe de stabilisation. («association of credit unions»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «association de caisses» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

«bien immobilier» S’entend en outre d’un intérêt à bail sur un bien immeuble. («real estate»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «bien immobilier» est abrogée par le paragraphe 1 (9) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (9) et 192 (2).

«cabinet de comptables» :

a) Soit une société en nom collectif dont les associés sont des comptables qui exercent leur profession;

b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi de la législature d’une province et qui offre des services de comptabilité. («firm of accountants»)

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («credit union»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «caisse» ou «caisse populaire» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (2) et 192 (2).

«capital réglementaire» Relativement à la caisse, s’entend au sens des règlements. («regulatory capital»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Commission» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

«conjoint» Conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil» Relativement à la caisse, s’entend de son conseil d’administration. («board»)

«déposant» Personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse. («depositor»)

«dépôt» S’entend en outre des sommes d’argent déposées à une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «dépôt» est abrogée par le paragraphe 1 (3) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«dépôt» S’entend en outre des sommes déposées auprès d’une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (3) et 192 (2).

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président et un vice-président du conseil ainsi que le président, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire adjoint, le trésorier, un trésorier adjoint et le directeur général de la caisse;

b) un particulier qui exerce, pour la caisse, des fonctions qu’exerce normalement une personne visée à l’alinéa a);

c) un autre particulier qui est désigné à ce titre par un règlement administratif ou par une résolution des administrateurs. («officer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «dirigeant» est abrogée par le paragraphe 1 (6) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président du conseil qu’exige l’article 94.2;

b) le secrétaire qu’exige le paragraphe 140 (1);

c) le directeur général qu’exige le paragraphe 140 (1);

d) tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (6) et 192 (2).

«emprunter» Ne s’entend pas du fait d’accepter des dépôts. («borrow»)

«entité» Personne morale, fiducie, société en nom collectif, fonds, organisme sans personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)

«état financier» État financier visé au paragraphe 212 (4). («financial statement»)

«fédération» Personne morale constituée en fédération ou en ligue de caisses en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («league»)

«fondateur» Particulier qui signe des statuts constitutifs. («incorporator»)

«institution financière» :

a) Banque;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 1 (4) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

a) Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (4) et 192 (2).

b) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les assurances ou de la Loi sur les contrats de placement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 1 (4) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

b) assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (4) et 192 (2).

c) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) entité qui :

(i) d’une part, est constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,

(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en placement;

e) caisse;

f) fédération. («financial institution»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «institution financière» est modifiée par le paragraphe 1 (5) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des alinéas suivants :

g) association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

h) les autres entités ou catégories d’entités prescrites.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (5) et 192 (2).

«membre du même groupe» Personne morale qui fait partie du même groupe qu’une autre au sens de l’article 5. («affiliate»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«organe de stabilisation» La Société et toute fédération ou association de caisses que la Société désigne comme organe de stabilisation. («stabilization authority»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «organe de stabilisation» est abrogée par le paragraphe 1 (9) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (9) et 192 (2).

«organisme d’assurance-dépôts» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («deposit insurer»)

«parent» Parent par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (7) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«part de ristourne» Action d’une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l’article 53. («patronage share»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (7) et 192 (2).

«part sociale» Participation à l’actif de la caisse qui confère les droits visés au paragraphe 52 (1). («membership share»)

«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne :

a) le conjoint de cette personne;

b) le fils ou la fille de cette personne;

c) un parent de cette personne ou des personnes visées à l’alinéa a) ou b). («related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, que la présente loi s’applique à elle ou non. («body corporate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlement administratif» Règlement administratif approuvé en vertu de la présente loi et, en outre, modification ou révocation d’un tel règlement ainsi approuvée. («by-law»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «règlement administratif» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

«représentant personnel» Personne qui agit en lieu et place d’une autre, notamment, selon les circonstances, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur à la personne ou aux biens, le tuteur, le cessionnaire, le séquestre, le mandataire ou le procureur d’une personne, mais non son délégué. («personal representative»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «représentant personnel» est modifiée par le paragraphe 1 (8) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le tuteur,». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (8) et 192 (2).

«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou qui est inscrite comme sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi et des statuts et règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)

«Société» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («Corporation»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, ou l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui constitue la caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«titre secondaire» Titre de créance délivré par une caisse et dont les conditions prévoient qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui du passif-dépôts de la caisse et de tous ses autres éléments de passif, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur. («subordinated indebtedness»)

«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la Cour supérieure de justice. («court»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exclusion d’un dépôt dans une institution financière ou d’un effet attestant le dépôt. («security»)

«vérificateur» Personne qui est un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. S’entend en outre d’une société en nom collectif de vérificateurs ou d’un cabinet de comptables. («auditor») 1994, chap. 11, art. 1; 1997, chap. 28, art. 52; 1999, chap. 6, par. 19 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (1); 2005, chap. 5, par. 18 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «vérificateur» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

Actions détenues conjointement

2.  (1)  Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs actions conjointement sont considérées comme un seul sociétaire ou actionnaire. 1994, chap. 11, par. 2 (1).

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), deux personnes ou plus qui détiennent conjointement suffisamment de parts sociales pour leur donner à chacune le droit d’être sociétaire sont considérées comme des sociétaires distincts. 1994, chap. 11, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (2) est modifiée par l’article 2 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 2 et par. 192 (2).

Filiale

3.  Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne morale,

(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont les filiales de cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale. 1994, chap. 11, art. 3.

Personne morale mère

4.  Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la personne morale mère d’une autre si celle-ci est sa filiale. 1994, chap. 11, art. 4.

Membres du même groupe

5.  (1)  Pour l’application de la présente loi, une personne morale fait partie du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne. 1994, chap. 11, par. 5 (1).

Assimilation à un membre du même groupe

(2)  Si la caisse en fait la demande par écrit, le surintendant peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler une personne morale à un membre du même groupe pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions. 1994, chap. 11, par. 5 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «la Société» à «le surintendant». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (1) et 192 (2).

Révocation de l’ordre

(3)  Le surintendant peut révoquer l’ordre s’il croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale visée par l’ordre. 1994, chap. 11, par. 5 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 3 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Révocation de l’ordre

(3)  La Société peut, par ordre, révoquer un ordre visé au paragraphe (2) si elle croit que la caisse ne s’est pas conformée à une condition qui y est énoncée ou qu’il n’est plus approprié d’assimiler à un membre du même groupe la personne morale qui y est visée. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (2).

Règles de procédure

(4)  L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 3 (2) et 192 (2).

Contrôle d’une personne morale

6.  Pour l’application de la présente loi, une personne morale est sous le contrôle d’une autre personne ou de deux personnes morales ou plus si les conditions suivantes sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la première personne morale auxquelles sont rattachées plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de sûreté seulement, par l’autre personne ou les autres personnes morales ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des administrateurs de la première personne morale. 1994, chap. 11, art. 6.

Sociétaire

7.  (1)  Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre des sociétaires, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre. 1994, chap. 11, par. 7 (1).

Détenteur de parts sociales

(2)  La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre des sociétaires ou un dossier semblable portant sur les sociétaires de la caisse. 1994, chap. 11, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 est abrogé par l’article 4 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Sociétaire

7.  (1)  Pour l’application de la présente loi, est détenteur d’une part sociale de la caisse toute personne qui, selon le registre prévu à l’article 230, est propriétaire de cette part ou a le droit d’y être inscrite à ce titre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 4.

Détenteur de parts sociales

(2)  La mention dans la présente loi de la détention d’une part sociale par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite à titre de détenteur de cette part dans le registre prévu à l’article 230. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 4.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 4 et par. 192 (2).

Actionnaire

8.  (1)  Pour l’application de la présente loi, est actionnaire d’une personne morale toute personne qui, selon le registre des valeurs mobilières de la personne morale, est propriétaire d’une de ses actions ou a le droit d’y être inscrite à ce titre dans ce registre ou un document semblable de la personne morale.

Détenteur d’actions

(2)  La mention dans la présente loi de la détention d’une action par une personne ou en son nom signifie que cette personne est inscrite ou a le droit d’être inscrite dans le registre des valeurs mobilières ou un registre semblable de la personne morale à titre de détenteur de cette action. 1994, chap. 11, art. 8.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie II est abrogée par l’article 5 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 5 et par. 192 (2).

PARTIE II
ADMINISTRATION

Application de la Loi sur les personnes morales

9.  (1)  Abrogé : 1997, chap. 28, art. 54.

Application de la Loi sur les personnes morales

(2)  La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses ni aux fédérations. 1994, chap. 11, par. 9 (2).

Délégation de pouvoirs par le ministre

10.  Le ministre peut déléguer par écrit les pouvoirs que lui attribue la présente loi à un employé ou à un mandataire du ministère des Finances. 1994, chap. 11, art. 10.

11.  Abrogé : 1997, chap. 28, art. 55.

PARTIE III
CRÉATION DE LA CAISSE

Constitution en personne morale

Charte de la caisse

12.  (1)  Le certificat de constitution, les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la caisse, ainsi que la présente loi, constituent sa charte.

Date de constitution

(2)  La caisse existe à compter de la date indiquée dans son certificat de constitution. 1994, chap. 11, art. 12.

Statuts constitutifs

13.  (1)  Vingt particuliers ou plus peuvent constituer la caisse en personne morale en signant des statuts constitutifs et en se conformant à l’article 15. 1994, chap. 11, par. 13 (1).

Restriction

(2)  Ne peut être fondateur le particulier :

a) soit qui est âgé de moins de dix-huit ans;

b) soit dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal canadien ou étranger;

c) soit qui a le statut de failli. 1994, chap. 11, par. 13 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par l’article 6 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

c) soit qui est un failli qui n’a pas été libéré ou qui l’a été dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle la demande de constitution de la caisse est présentée en vertu du paragraphe 15 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 6 et par. 192 (2).

Contenu des statuts

14.  (1)  Les statuts constitutifs énoncent les renseignements prescrits sous une forme qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 14 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 7 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Teneur des statuts

(1)  Les statuts constitutifs donnent les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 7.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 7 et par. 192 (2).

Idem

(2)  Les statuts peuvent comprendre des dispositions que la présente loi permet d’y inclure ou qui peuvent faire l’objet d’un règlement administratif de la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (2).

Idem

(3)  Les statuts énoncent les restrictions imposées aux activités commerciales et aux pouvoirs que peut exercer la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (3).

Premiers administrateurs

(4)  Les statuts désignent au moins cinq particuliers qui exercent les fonctions de premiers administrateurs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 14 (4).

Affidavit

(5)  Un affidavit qui atteste les éléments suivants accompagne les statuts :

1. La signature de chaque fondateur et de chaque premier administrateur.

2. Le fait que chacun d’eux satisfait aux critères d’éligibilité prévus au paragraphe 13 (2) et à l’article 91, selon le cas, et que chaque premier administrateur n’est pas inéligible au poste d’administrateur aux termes de l’article 92. 1994, chap. 11, par. 14 (5).

Cas où le consentement est exigé

(6)  Le consentement de la personne qui n’est pas un fondateur à agir à titre de premier administrateur accompagne les statuts si son nom y figure à ce titre. 1994, chap. 11, par. 14 (6).

Forme du consentement

(7)  Le consentement est donné sous une forme qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 14 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Demande de constitution

15.  (1)  La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au ministre deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu’en acquittant les droits applicables. 1994, chap. 11, par. 15 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 8 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Demande de constitution

(1)  La demande de constitution de la caisse est présentée en envoyant au surintendant deux exemplaires du projet de statuts constitutifs et du projet de règlements administratifs de la caisse, ainsi qu’en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 8 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 8 (1) et 192 (2).

Pouvoirs et fonctions du surintendant

(2)  Le ministre ordonne au surintendant d’étudier les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Le surintendant peut prendre les mesures suivantes avant que le ministre ne délivre un certificat de constitution :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 8 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Étude antérieure à la constitution

(2)  Le surintendant étudie les circonstances relatives aux statuts et aux règlements administratifs ainsi que le caractère suffisant et la régularité de ceux-ci. Il peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes avant de délivrer un certificat de constitution :

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 8 (2) et 192 (2).

1. Exiger que les fondateurs fournissent les renseignements supplémentaires qu’il estime pertinents en ce qui concerne la demande.

2. Exiger qu’un point énoncé dans les statuts, les règlements administratifs ou les renseignements supplémentaires qui lui sont fournis soit attesté sous serment.

3. Exiger que les statuts ou les règlements administratifs soient modifiés s’il estime qu’ils sont incompatibles avec la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, par. 15 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Certificat de constitution

16.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre un certificat de constitution aux fondateurs. 1994, chap. 11, par. 16 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 9 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Certificat de constitution

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le surintendant délivre un certificat de constitution aux fondateurs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (1) et 192 (2).

Motifs de refus

(2)  Le ministre ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 9 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Motifs de refus

(2)  Le surintendant ne doit pas délivrer de certificat de constitution si les statuts ne satisfont pas aux exigences de l’article 14 ou 15 ou que les fondateurs ne le convainquent pas des points suivants :

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (2) et 192 (2).

1. Les plans de conduite et d’expansion des activités commerciales de la caisse sont réalisables et solides.

2. La caisse sera exploitée conformément aux principes coopératifs.

3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans qu’il y ait de chances qu’une demande de règlement soit présentée à l’organisme d’assurance-dépôts.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par le paragraphe 9 (3) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

3. La caisse sera exploitée de manière que les dépôts soient protégés sans risque qu’une demande de règlement soit présentée à la Société.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 9 (3) et 192 (2).

4. La caisse sera exploitée de façon responsable par des particuliers qui, du point de vue de la moralité, de la compétence et de l’expérience, sont aptes à exploiter une institution financière.

5. La constitution de la caisse servira l’intérêt véritable du système financier coopératif ontarien. 1994, chap. 11, par. 16 (2).

Effet du certificat

17.  (1)  Le certificat de constitution est une preuve concluante que les fondateurs se sont conformés à toutes les conditions préalables pour la constitution de la caisse et que celle-ci a été constituée en vertu de la présente loi à la date indiquée dans le certificat.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’une instance visée à l’article 301. 1994, chap. 11, art. 17.

Appel en cas de refus

18.  Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion d’être entendus, le ministre décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision. 1994, chap. 11, art. 18.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 18 est abrogé par l’article 10 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer un certificat

18.  Si, après avoir donné aux auteurs de la demande de constitution l’occasion de présenter des observations écrites, le surintendant décide de ne pas délivrer de certificat de constitution, il en avise les fondateurs par écrit en leur donnant les motifs de sa décision. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10 et par. 192 (2).

Langue et forme de la dénomination sociale

19.  (1)  La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 19 (1); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (1).

Utilisation de l’expression «credit union»

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». 1994, chap. 11, par. 19 (2).

Utilisation de l’expression «caisse populaire»

(3)  Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale. 1994, chap. 11, par. 19 (3).

Utilisation du mot «Limitée» et autres

(4)  La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated». 1994, chap. 11, par. 19 (4).

Exception

(5)  Sous réserve du paragraphe (3), la caisse constituée en vertu d’une loi que la présente loi remplace peut conserver la dénomination sociale sous laquelle elle a été constituée. 1994, chap. 11, par. 19 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 est abrogé par l’article 10 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Langue et forme de la dénomination sociale

19.  (1)  La dénomination sociale de la caisse se présente dans la langue et sous la forme autorisées par les statuts et approuvées par le surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.

Utilisation de l’expression «credit union»

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dénomination sociale de la caisse comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.

Utilisation de l’expression «caisse populaire»

(3)  Seule une personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace et qui offre des services financiers à ses sociétaires et sert les intérêts de la collectivité francophone de l’Ontario en assurant la gestion et le contrôle démocratique en français peut utiliser le terme «caisse populaire» dans sa dénomination sociale. Toute autre personne morale constituée en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace doit utiliser le terme «credit union» dans sa dénomination sociale. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.

Utilisation du mot «Limitée» et autres

(4)  La dénomination sociale de la caisse se termine par la mention «Limitée», «Ltée», «Limited», «Ltd», «incorporée», «Inc» ou «incorporated». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 10 et par. 192 (2).

Possibilité d’utiliser un autre nom

19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut exercer ses activités commerciales ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 11 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Utilisation d’un autre nom

(1)  La caisse ne doit pas exercer ses activités commerciales ni s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale, à moins que le surintendant n’ait approuvé ce nom. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11 et par. 192 (2).

Le surintendant peut ordonner à la caisse de ne pas utiliser un autre nom

(2) Dans les cas où une caisse exerce ses activités commerciales ou s’identifie sous un nom autre que sa dénomination sociale, le surintendant peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, lui ordonner de ne pas utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 21 (1) a) à g). 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 11 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Restriction relative à l’approbation

(2)  Le surintendant ne doit pas approuver, en application du paragraphe (1), un nom :

a) soit qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union», à moins qu’il ne soit dérivé de la dénomination sociale de la caisse;

b) soit qui serait interdit comme dénomination sociale aux termes de l’article 21. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 11 et par. 192 (2).

Dénomination sociale à utiliser dans tous les documents

(3) La caisse indique sa dénomination sociale en caractères lisibles sur tous les documents attestant des droits ou des obligations vis-à-vis d’autres parties (notamment les contrats, factures et effets négociables) qui sont délivrés ou faits par la caisse ou en son nom. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (2).

Interdiction relative au nom

20.  (1) Est coupable d’une infraction quiconque exerce des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union» autrement que dans les circonstances énoncées à l’article 19 ou 19.1. 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (3).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités prescrites. 1994, chap. 11, par. 20 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 est abrogé par l’article 12 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

20.  Nul autre qu’une caisse ou une personne ou entité prescrite ne doit exercer des activités commerciales sous un nom qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». 2007, chap. 7, annexe 7, art. 12.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 12 et par. 192 (2).

Restrictions relatives à la dénomination sociale

21.  (1)  La caisse ne peut être constituée en vertu de la présente loi sous une dénomination sociale :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (1) est modifiée par le paragraphe 13 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (1) et 192 (2).

a) dont une loi du Parlement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada interdit l’utilisation;

b) qui ne satisfait pas aux exigences prescrites;

c) qui est réservée, en vertu de l’article 22, à une autre caisse;

d) qui est identique à une marque de commerce ou à un nom commercial existant ou à une dénomination sociale d’une personne morale, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;

e) qui est identique au nom sous lequel une autre entité exerce ses activités commerciales ou est connue, ou qui lui est similaire au point de prêter à confusion;

f) qui contient un terme indiquant ou laissant croire que la caisse est constituée pour réaliser des objets autres que ceux qui sont énoncés dans ses statuts;

g) qui est fausse ou trompeuse. 1994, chap. 11, par. 21 (1).

Exception, marques de commerce et autres

(2)  L’alinéa (1) d) ne s’applique pas si le surintendant est convaincu des faits suivants :

a) la marque de commerce ou le nom commercial est en voie d’être changé ou la personne morale est en train d’être dissoute ou de changer sa dénomination sociale;

b) dans le cas d’une dénomination sociale, un consentement est donné à son utilisation. 1994, chap. 11, par. 21 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Exception, membres d’un même groupe

(3)  Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom. 1994, chap. 11, par. 21 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 13 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Exception, membres d’un même groupe

(3)  Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas à la caisse qui est membre du même groupe qu’une autre entité si le surintendant est convaincu que celle-ci consent à ce que la dénomination sociale de la caisse soit à peu près identique à son nom. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2) et 192 (2).

Changement de dénomination sociale

(4)  Le surintendant peut, si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire au paragraphe (1), délivrer un certificat de modification des statuts qui change la dénomination sociale de la caisse. 1994, chap. 11, par. 21 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 13 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Changement de dénomination sociale

(4)  Si la caisse a acquis une dénomination sociale contraire à celle prévue au paragraphe (1), le surintendant peut, par ordre, délivrer un certificat de modification des statuts qui change cette dénomination. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2) et 192 (2).

Idem

(5)  Avant de délivrer le certificat de modification, le surintendant donne à la caisse l’occasion d’être entendue. 1994, chap. 11, par. 21 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 13 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Règles de procédure

(5)  L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 13 (2) et 192 (2).

Réservation de la dénomination sociale

22.  (1)  Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus quatre-vingt-dix jours en présentant une demande à cet effet au surintendant sous une forme qu’il approuve et en acquittant les droits fixés par le ministre. 1994, chap. 11, par. 22 (1); 1997, chap. 19, par. 5 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Effet de la réservation

(2)  Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans avoir obtenu le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée. 1994, chap. 11, par. 22 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 est abrogé par l’article 14 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Réservation de la dénomination sociale

22.  (1)  Une personne peut réserver une dénomination sociale pendant au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.

Effet de la réservation

(2)  Tant que la dénomination sociale est réservée, aucune personne morale n’a le droit d’adopter cette dénomination ou une dénomination similaire sans le consentement écrit de la personne pour laquelle elle est réservée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.

Renouvellement de la réservation

(3)  Au plus tard 30 jours avant l’expiration de la réservation d’une dénomination sociale visée au paragraphe (1), la personne qui l’a réservée peut en demander le renouvellement pour une autre période d’au plus 90 jours en présentant une demande à cet effet au surintendant et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.

Sceau

22.1  La caisse peut avoir un sceau mais n’y est pas tenue. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 14 et par. 192 (2).

Emplacement du siège social

23.  (1)  La caisse a son siège social en Ontario, à l’endroit indiqué dans ses statuts.

Changement

(2)  La caisse peut, par statuts de modification, transférer son siège social ailleurs en Ontario. 1994, chap. 11, art. 23.

Objets et pouvoirs

Objet

24.  (1)  L’objet de la caisse est de fournir des services financiers selon le mode coopératif principalement à ses sociétaires. 1994, chap. 11, par. 24 (1).

Mode coopératif

(2)  La caisse est exploitée selon le mode coopératif de sorte à remplir les conditions suivantes :

a) l’adhésion est volontaire et est ouverte à ceux qui partagent ses liens d’association;

b) elle exerce ses activités commerciales principalement au profit de ses sociétaires;

c) le bénéfice de ses activités commerciales sert à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i) il sert à fournir des services à ses sociétaires,

(ii) il sert à l’expansion de ses activités commerciales,

(iii) il sert à accroître ses réserves ou ses bénéfices non répartis,

(iv) il est réparti entre ses sociétaires et actionnaires,

(v) il sert à une autre fin approuvée par les sociétaires;

d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs et dirigeants. 1994, chap. 11, par. 24 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 15 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

d) chaque sociétaire n’a qu’une voix à ses assemblées générales ou pour l’élection de ses administrateurs.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 15 (1) et 192 (2).

Exception

(3)  L’alinéa (2) d) ne s’applique pas à l’égard de l’article 35. 1994, chap. 11, par. 24 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 15 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)  L’alinéa (2) d) n’a pas pour effet d’empêcher un sociétaire de voter à titre de fondé de pouvoir comme l’autorise l’article 217.3. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 15 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 15 (2) et 192 (2).

Pouvoirs

25.  (1)  La caisse a la capacité d’une personne physique et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une telle personne.

Pouvoirs hors de l’Ontario

(2)  La caisse peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur de l’Ontario dans la mesure permise par les lois de l’autorité législative compétente.

Pouvoirs extraprovinciaux

(3)  La caisse peut accepter des pouvoirs et droits extraprovinciaux. 1994, chap. 11, art. 25.

Absence de capacité légale

26.  (1)  Aucun acte d’une caisse ni transfert de biens meubles ou immeubles à une caisse ou par celle-ci avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, qui est par ailleurs légal, n’est invalide parce que la caisse n’avait ni la capacité ni le pouvoir d’accomplir cet acte ou encore d’effectuer ou d’accepter ce transfert. Toutefois, un tel défaut de capacité ou de pouvoir peut être invoqué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) dans une instance qu’un sociétaire introduit contre la caisse en vertu du paragraphe (2);

b) dans une instance que la caisse introduit, directement ou par l’intermédiaire d’un séquestre, d’un liquidateur, d’un fiduciaire ou du représentant légal de celui-ci, ou de sociétaires qui la représentent, contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant de la caisse;

c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la caisse.

Ordonnance de ne pas faire

(2)  Un sociétaire peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance interdisant à la caisse d’accomplir un acte pour le motif qu’elle n’a pas la capacité nécessaire.

Ordonnance

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il estime que cela est juste et équitable.

Présence d’un contrat

(4)  Si l’acte ou le transfert dont le sociétaire sollicite l’interdiction doit être accompli ou effectué aux termes d’un contrat auquel la caisse est partie :

a) toutes les parties au contrat sont parties à l’instance;

b) le tribunal peut :

(i) rendre l’ordonnance et annuler le contrat,

(ii) accorder à la caisse ou aux autres parties au contrat une indemnité pour les dommages ou la perte subis par elle, à l’exclusion des bénéfices escomptés, parce que l’ordonnance est rendue et que le contrat est annulé. 1994, chap. 11, art. 26.

Dispositions diverses

Règle de la régie interne

27.  (1)  La caisse ou ses cautions ne doivent pas alléguer l’un ou l’autre des faits suivants contre une personne qui traite avec la caisse ou avec une personne qui a acquis des droits de la caisse :

1. Il y a eu absence de conformité aux statuts ou aux règlements administratifs.

2. Les particuliers dont le nom figure dans le dernier avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou dans les statuts, si ceux-ci sont plus récents, ne sont pas les administrateurs de la caisse.

3. Le siège social de la caisse ne se trouve pas à l’endroit indiqué dans un avis déposé aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, tel qu’il figure dans ses règlements administratifs ou dans ses statuts, si ceux-ci sont plus récents.

4. La personne que la caisse a présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire n’a pas été dûment nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et fonctions qui découlent normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la caisse.

5. Un document délivré par un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la caisse qui a effectivement ou normalement l’autorité nécessaire pour le faire n’est ni valable ni authentique.

6. L’aide financière n’a pas été autorisée.

7. La vente, la location, l’échange ou la disposition de biens de la caisse n’a pas été autorisé aux termes de l’article 204.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne, en raison de son poste à la caisse ou de ses rapports avec elle, connaît ce fait ou devrait le connaître. 1994, chap. 11, par. 27 (1) et (2).

Absence de présomption de connaissance

(3)  Nul n’est touché par le contenu d’un document relatif à la caisse ni réputé en avoir connaissance du seul fait que le document a été déposé auprès du surintendant ou peut être examiné à un bureau de la caisse. 1994, chap. 11, par. 27 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie III est modifiée par l’article 16 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des articles suivants :

Exercice

27.1  (1)  L’exercice de la caisse se termine le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.

Exercice en cours ayant une date de clôture différente

(2)  Les règles suivantes s’appliquent si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’exercice de la caisse ne se termine pas le 31 décembre :

1. Il n’est pas nécessaire de le modifier.

2. S’il est modifié, il l’est de sorte à se terminer le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.

Non-application de la règle spéciale aux caisses issues d’une fusion

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la caisse issue d’une fusion de caisses après le jour de l’entrée en vigueur du présent article; dans ce cas, l’exercice de la caisse issue de la fusion se termine le 31 décembre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

27.2  La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses populaires. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 16 et par. 192 (2).

PARTIE IV
ADHÉSION

Sociétaires

Adhésion

28.  (1)  Sous réserve de la présente loi et des statuts de la caisse, l’adhésion à la caisse est régie par les règlements administratifs de celle-ci. 1994, chap. 11, par. 28 (1).

Idem

(2)  Les règlements administratifs prescrivent le nombre de parts sociales qu’une personne ou une entité doit souscrire pour pouvoir devenir sociétaire. 1994, chap. 11, par. 28 (2).

Détention de parts sociales

(3)  Les sociétaires doivent détenir le nombre de parts sociales prescrit par les règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 28 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 28 est abrogé par l’article 17 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Adhésion

28.  (1)  L’adhésion à la caisse est régie par ses règlements administratifs, sous réserve de la présente loi et de ses statuts. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.

Nombre minimal de parts sociales

(2)  Toute personne ou entité doit, pour pouvoir être sociétaire, détenir le nombre minimal de parts sociales qu’exigent les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.

Détention d’un nombre insuffisant de parts sociales

(3)  Le sociétaire qui ne détient plus le nombre de parts sociales nécessaire à l’adhésion le reste cependant pour l’application de la présente loi, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements administratifs de la caisse, notamment les restrictions relatives aux droits qu’il peut exercer. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.

Motifs de révocation de l’adhésion

(4)  Il demeure entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’empêcher que les règlements administratifs de la caisse prévoient que la détention d’un nombre de parts sociales inférieur au nombre minimal soit un motif de révocation de l’adhésion dans le cadre du paragraphe 47 (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 17 et par. 192 (2).

Admission des sociétaires

29.  (1)  Les fondateurs de la caisse qui ont souscrit une part sociale de celle-ci en deviennent sociétaires à la date de prise d’effet de la constitution.

La souscription de parts sociales constitue une demande

(2)  La souscription du nombre de parts sociales de la caisse qui est exigé par les règlements administratifs de celle-ci constitue une demande d’adhésion et l’émission d’une telle part à l’auteur de la demande emporte la qualité de sociétaire.

Demande

(3)  Sous réserve du paragraphe (1), nul ne peut devenir sociétaire à moins que sa demande d’adhésion ne soit approuvée par le conseil ou par un employé autorisé par celui-ci à cette fin et qu’il ne se soit pleinement conformé aux règlements administratifs régissant l’admission des sociétaires. 1994, chap. 11, art. 29.

Restriction relative à l’adhésion

30.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées ou entités qui partagent des liens d’association. 1994, chap. 11, par. 30 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 18 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Restriction relative à l’adhésion

(1)  Les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que l’adhésion est réservée aux personnes, personnes liées et entités qui partagent des liens d’association et préciser la nature de ces liens. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (1) et 192 (2).

Interprétation

(2)  Des personnes ou des entités partagent des liens d’association si, selon le cas :

a) elles ont des liens communs en raison de leur profession ou de leur association;

b) elles résident ou travaillent dans la même municipalité, le même quartier ou une autre collectivité raisonnablement bien définie;

c) elles :

(i) soit ont des liens communs en raison de leur profession ou de leur association,

(ii) soit résident ou travaillent dans la même municipalité, le même quartier ou une autre collectivité raisonnablement bien définie. 1994, chap. 11, par. 30 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 18 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (1) et 192 (2).

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), les règlements administratifs peuvent prévoir qu’un employé d’une caisse peut devenir sociétaire. 1994, chap. 11, par. 30 (3).

Idem

(4)  Le surintendant, s’il est convaincu que la caisse satisfait aux normes de prudence en matière de prêt et de placement ainsi qu’aux exigences en matière de liquidité et de suffisance du capital énoncées dans la présente loi et les règlements, tout en étant exploitée d’une manière satisfaisante, peut approuver la modification des règlements administratifs pour modifier les liens d’association, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées. 1994, chap. 11, par. 30 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 18 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (2) et 192 (2).

Idem

(5)  La caisse, à la demande du surintendant, fournit à celui-ci les renseignements qu’il croit l’aideront à prendre la décision visée au paragraphe (4). 1994, chap. 11, par. 30 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 18 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (2) et 192 (2).

Approbation nécessaire

(6)  Une demande ne peut être présentée aux termes du présent article que si le projet de modification est approuvé par le conseil et ratifié par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée des sociétaires convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 18 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (2) et 192 (2).

Idem

(7)  Les règlements administratifs auxquels s’applique le présent article sont assujettis à l’approbation du surintendant. 1994, chap. 11, par. 30 (7); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 18 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 18 (2) et 192 (2).

Admission sans lien d’association

31.  (1)  Si les règlements administratifs de la caisse lui permettent de le faire, le conseil peut admettre comme sociétaire toute personne ou entité qui ne partage pas les liens d’association dans les circonstances suivantes :

1. Le nombre de sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association ne dépasse pas 3 pour cent du nombre de sociétaires.

2. L’admission de sociétaires précis qui ne partagent pas les liens d’association est approuvée par le conseil.

3. Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association sont identifiés comme tels dans le registre des sociétaires. 1994, chap. 11, par. 31 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 est abrogée par l’article 19 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

3. Les sociétaires qui ne partagent pas les liens d’association sont identifiés comme tels dans le registre prévu à l’article 230.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 19 et par. 192 (2).

Idem

(2)  La personne ou l’entité qui est admise comme sociétaire sans partager les liens d’association a tous les droits et toutes les obligations rattachés à la qualité de sociétaire. 1994, chap. 11, par. 31 (2).

Maintien de l’adhésion

32.  (1)  Si les règlements administratifs l’autorisent, un sociétaire qui ne partage plus les liens d’association peut conserver son adhésion à la caisse.

Exception

(2)  L’article 31 ne s’applique pas aux sociétaires qui conservent leur adhésion en vertu du paragraphe (1). 1994, chap. 11, art. 32.

Registre des sociétaires

33.  (1)  Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre des sociétaires a droit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 20 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Relevé et renseignements relatifs à la qualité de membre

(1)  Toute personne ou entité dont le nom figure dans le registre prévu à l’article 230 a droit :

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 20 et par. 192 (2).

a) d’une part, à un relevé indiquant les sommes qu’elle a versées pour la souscription de parts sociales ainsi que pour ses dépôts et ses emprunts;

b) d’autre part, aux autres renseignements prescrits par les règlements administratifs de la caisse. 1994, chap. 11, par. 33 (1).

Idem

(2)  Le relevé visé à l’alinéa (1) a) est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la qualité de sociétaire et des renseignements qui y figurent. 1994, chap. 11, par. 33 (2).

Adhésion de personnes morales et de sociétés

34.  Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, une association sans personnalité morale ou une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace peut devenir sociétaire selon les conditions prescrites. 1994, chap. 11, art. 34.

Votes

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 35 est abrogé par l’article 21 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 21 et par. 192 (2).

Une seule voix

35.  (1)  Le sociétaire n’a qu’une voix aux assemblées des sociétaires. 1994, chap. 11, par. 35 (1).

Vote par procuration

(2)  Aucun sociétaire ne doit voter par procuration, sauf s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada, d’une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’une association sans personnalité morale ou d’une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que celle-ci remplace. 1994, chap. 11, par. 35 (2).

Restriction relative aux procurations

(3)  Nul ne peut exprimer plus d’une voix par procuration sur une question quelconque à une assemblée des sociétaires. 1994, chap. 11, par. 35 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 est abrogé par l’article 21 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 21 et par. 192 (2).

Vote par la poste

36.  (1)  Les règlements administratifs de la caisse peuvent permettre aux sociétaires de voter par la poste, par voie de scrutin tenu dans chaque succursale ou par un moyen électronique pour l’élection des administrateurs ou sur toute question qui exige l’approbation des sociétaires en personne. 1994, chap. 11, par. 36 (1).

Idem

(2)  Les règlements administratifs peuvent énoncer les conditions qui s’appliquent aux votes tenus par la poste ou par un moyen électronique. 1994, chap. 11, par. 36 (2).

Règlements

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les votes tenus par la poste, les scrutins tenus dans chaque succursale et les votes tenus par un moyen électronique. 1994, chap. 11, par. 36 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 est abrogé par l’article 21 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 21 et par. 192 (2).

Droits et responsabilités

Responsabilité des sociétaires

37.  Les sociétaires ne sont pas, du seul fait qu’ils détiennent des parts sociales de la caisse, responsables des obligations, actes ou omissions de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi. 1994, chap. 11, art. 37.

Mise à exécution de fiducies

38.  La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie, que celle-ci soit expresse, implicite ou judiciaire, à laquelle sont assujettis des parts sociales ou des dépôts. 1994, chap. 11, art. 38.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par l’article 22 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Mise à exécution de fiducies

38.  (1)  La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle sont assujetties des parts sociales. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.

Application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse, implicite ou judiciaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22 et par. 192 (2).

Parts sociales en fiducie

39.  (1)  Outre les parts sociales qu’il détient en son nom, le sociétaire peut souscrire des parts sociales et les détenir en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné et faire des dépôts au même titre. 1994, chap. 11, par. 39 (1).

Idem

(2)  Le bénéficiaire est réputé sociétaire. 1994, chap. 11, par. 39 (2).

Idem

(3)  Le bénéficiaire n’a ni droit aux avis de convocation, ni droit de vote aux assemblées. 1994, chap. 11, par. 39 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est abrogé par l’article 22 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Fiducies au profit de bénéficiaires désignés

39.  (1)  La caisse ne peut accepter des dépôts qu’un sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné que si, selon le cas :

a) il détient, en fiducie au profit du bénéficiaire, le nombre minimal de parts sociales exigé aux termes du paragraphe 28 (2);

b) lui et le bénéficiaire sont des personnes liées;

c) les dépôts sont des sommes que le sociétaire est tenu de placer aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi sur le Barreau;

d) les dépôts sont exigés ou régis aux termes d’une loi et prescrits pour l’application du présent alinéa. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.

Dépôt distinct aux fins de l’assurance-dépôts

(2)  Le dépôt en fiducie que fait un sociétaire au profit d’un bénéficiaire désigné est réputé, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 270 (2), un dépôt distinct de tout autre dépôt du sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.

Exercice des droits rattachés aux parts sociales détenues en fiducie

(3)  Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des parts sociales qu’un sociétaire détient en fiducie au profit d’un bénéficiaire :

1. Le sociétaire exerce les droits rattachés aux parts, sous réserve de la disposition 2.

2. Le sociétaire n’a pas de voix supplémentaire lors d’une assemblée des sociétaires du fait qu’il détient les parts sociales en fiducie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.

Divulgation concernant le bénéficiaire

(4)  Le sociétaire divulgue à la caisse les renseignements personnels concernant le bénéficiaire qu’elle exige pour se conformer à toutes les lois applicables. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.

Non-divulgation

(5)  La caisse peut refuser d’accepter ou de conserver un dépôt que le sociétaire fait en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné s’il refuse ou omet de fournir les renseignements visés au paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 22 et par. 192 (2).

Compte commun

40.  Deux sociétaires ou plus peuvent détenir leurs parts sociales et leurs dépôts dans un compte commun. En l’absence d’avis écrit à l’effet contraire, le paiement par la caisse d’une somme portée au crédit du compte commun de parts sociales ou de dépôts à l’un des sociétaires ou au survivant ou à un des survivants des sociétaires dégage la caisse de toute autre responsabilité en ce qui concerne ce paiement. 1994, chap. 11, art. 40.

Sociétaires de moins de 18 ans

41.  (1)  Le sociétaire peut être âgé de moins de dix-huit ans. 1994, chap. 11, par. 41 (1).

Droits

(2)  Le sociétaire de moins de dix-huit ans peut :

a) jouir de tous les droits de sociétaire;

b) signer tous les actes nécessaires;

c) donner toutes les quittances nécessaires. 1994, chap. 11, par. 41 (2).

Restriction

(3)  Le sociétaire de moins de dix-huit ans n’a pas droit de vote à moins que les règlements administratifs ne le permettent. 1994, chap. 11, par. 41 (3).

Droit d’emprunt

(4)  Sous réserve des règlements administratifs, le sociétaire de moins de dix-huit ans n’a pas le droit d’emprunter un montant supérieur à celui de ses dépôts, sauf si, selon le cas :

a) le prêt est constaté par une créance qu’il signe solidairement avec une personne d’au moins dix-huit ans;

b) le prêt est garanti par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial ou municipal. 1994, chap. 11, par. 41 (4).

Dépôts

(5)  Le sociétaire de moins de dix-huit ans peut déposer des sommes en son propre nom à la caisse. Les sommes peuvent être versées au sociétaire ou à son ordre, et il peut en donner quittance valable même s’il est mineur. 1994, chap. 11, par. 41 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 41 est abrogé par l’article 23 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Sociétaires de moins de 18 ans

41.  Le sociétaire peut être âgé de moins de 18 ans si les règlements administratifs de la caisse le permettent et sous réserve des conditions et des restrictions qui y sont prévues. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 23.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 23 et par. 192 (2).

Décès et autres

Transmission d’actions

42.  (1)  Sous réserve de l’article 43 et, lorsque le décès est survenu au plus tard le 10 avril 1979, de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, si une action de la caisse est transmise par succession, testamentaire ou non, et que les actes judiciaires ou officiels en vertu desquels une personne prétend que lui est dévolu le titre des biens de la succession du défunt, soit comme bénéficiaire ou fiduciaire, ou que lui en est dévolu l’administration ou le contrôle, notamment des lettres d’homologation, des lettres d’administration ou un document testamentaire, se présentent comme ayant été octroyés par un tribunal ou une autorité d’un pays, les actes en question, ou une copie authentifiée ou un extrait officiel de ceux-ci, peuvent, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant la nature de la transmission et signée par la personne qui s’en prévaut, être présentés et déposés auprès du secrétaire ou du dirigeant désigné par le conseil de la caisse afin de les recevoir. 1994, chap. 11, par. 42 (1).

Preuve

(2)  La présentation et le dépôt des documents mentionnés au paragraphe (1) autorisent la caisse à payer le montant ou la valeur de la créance que représentent les actions conformément aux lettres d’homologation ou d’administration ou aux autres actes. 1994, chap. 11, par. 42 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 est abrogé par l’article 24 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Versement limité après le décès du sociétaire

42.  (1)  Au décès du sociétaire, le versement par la caisse d’une somme mentionnée au paragraphe (2) à quiconque la convainc qu’il y a droit libère la caisse et son conseil de toute obligation en ce qui concerne la somme versée et jusqu’à concurrence de celle-ci, même si le versement se fait sans délivrance de lettres d’homologation ou d’administration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.

Types de versement

(2)  Le versement visé au paragraphe (1) porte sur les sommes suivantes :

1. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales.

2. Une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.

Restrictions

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si la caisse verse la somme de bonne foi et qu’elle reçoit, avant de faire le versement :

a) soit une déclaration solennelle attestant que la personne a droit à cette somme;

b) soit une autre preuve du droit de la personne à cette somme que la caisse estime appropriée dans les circonstances. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.

Exigences supplémentaires de la caisse

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse d’exiger les documents ou les preuves supplémentaires qu’elle estime appropriés. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.

Recouvrement auprès du bénéficiaire

(5)  Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit d’un tiers qui la réclame de recouvrer la somme de la personne à qui elle a été versée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.

Aucune limite des autres pouvoirs et exigences

(6)  Il demeure entendu que le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse de faire un versement ou un transfert autorisé ou exigé par ailleurs par la loi. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.

Décès du sociétaire qui était un fiduciaire

(7)  Au décès du sociétaire qui détient des parts sociales ou des dépôts en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné, la caisse peut verser le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent ou les transférer :

a) soit à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé;

b) soit au bénéficiaire, en l’absence d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession du sociétaire décédé, ou, s’il est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24 et par. 192 (2).

Paiement après le décès du sociétaire

43.  (1)  Au décès du sociétaire, la caisse peut payer les montants suivants à quiconque la convainc qu’il y a droit par une déclaration solennelle faite au plus tôt trente jours après le décès :

a) une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur les dépôts du défunt ou en contrepartie de ses parts sociales;

b) une somme, qui ne dépasse pas la somme prescrite, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt. 1994, chap. 11, par. 43 (1).

Effet du paiement

(2)  Le paiement fait en vertu du paragraphe (1) libère la caisse ou son conseil de toute obligation en ce qui concerne le montant versé. Il ne porte toutefois pas atteinte au droit d’un tiers de recouvrer ce montant de la personne à qui il a été versé. 1994, chap. 11, par. 43 (2).

Dépôts ou parts sociales en fiducie

(3)  Au décès du sociétaire qui détient en son nom des parts sociales ou des dépôts en fiducie pour un bénéficiaire désigné, la caisse peut payer le montant de ces parts ou de ces dépôts ainsi que les intérêts ou les dividendes qui s’y rattachent à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du sociétaire décédé, sous réserve de la fiducie. En l’absence d’exécuteur testamentaire et d’administrateur successoral, elle peut verser le montant au bénéficiaire ou, si celui-ci est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur. 1994, chap. 11, par. 43 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 43 est abrogé par l’article 24 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 24 et par. 192 (2).

Privilèges et sommes non réclamées

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre est abrogé par l’article 25 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Privilèges

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25 et par. 192 (2).

Privilège

44.  La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d’un sociétaire relativement aux dettes de celui-ci envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres. 1994, chap. 11, art. 44.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 est abrogé par l’article 25 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Privilège

44.  (1)  La caisse détient un privilège sur les dépôts et les parts sociales d’un sociétaire relativement aux dettes qu’il a envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du sociétaire selon ses livres. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.

Restriction : compte des parts sociales du sociétaire

(2)  Malgré le paragraphe (1), la caisse ne doit pas imputer des frais de gestion ou d’autres déductions au compte des parts sociales d’un sociétaire, sauf si son adhésion prend fin. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25 et par. 192 (2).

Remarque : L’article 45 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Somme non réclamée

45.  (1)  Lorsqu’une somme détenue par la caisse au crédit d’un déposant devient une somme non réclamée, la caisse verse au ministre, dans les trente jours, la somme qui est due au déposant, y compris les intérêts éventuels, conformément à l’accord conclu entre la caisse et le déposant.

Idem

(2)  La somme détenue par la caisse au crédit d’un déposant devient une somme non réclamée le septième anniversaire de l’échéance, dans le cas d’un dépôt à échéance fixe, et, dans les autres cas, le septième anniversaire de la dernière opération effectuée par le déposant dans son compte ou, s’il est plus récent, du dernier jour où le déposant a demandé un relevé de compte ou a accusé réception d’un tel relevé.

Obligation acquittée

(3)  Le versement au ministre dégage la caisse de toute responsabilité en ce qui concerne la somme détenue.

Versement par le ministre

(4)  Le ministre verse la somme reçue aux termes du paragraphe (1) à la personne qui prétend y avoir droit, s’il reçoit des preuves satisfaisantes de ce droit.

Abrogation

(5)  Le présent article est abrogé le jour de son entrée en vigueur si la Loi sur les biens immatériels non réclamés est en vigueur ce jour-là, sinon le jour de l’entrée en vigueur de cette loi. 1994, chap. 11, art. 45.

Voir : 1994, chap. 11, par. 396 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 45 est abrogé par l’article 25 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 25 et par. 192 (2).

Retrait et révocation de l’adhésion

Retrait de l’adhésion

46.  (1)  Le sociétaire peut se retirer de la caisse à n’importe quel moment en donnant un avis à cet effet conformément aux règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 46 (1).

Idem

(2)  Le sociétaire décédé est réputé avoir donné à la caisse un avis de son intention de s’en retirer le jour de son décès. 1994, chap. 11, par. 46 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 est modifié par l’article 26 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Droits du sociétaire qui se retire

(3)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits du sociétaire qui se retire, lesquels comprennent le droit de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et celui de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 26.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 26 et par. 192 (2).

Révocation de l’adhésion

47.  (1)  L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, par résolution approuvée à la majorité des administrateurs à une réunion dûment convoquée à cette fin au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle l’assemblée annuelle ou générale de la caisse doit avoir lieu, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) une mauvaise conduite dans les affaires internes de la caisse;

b) une violation des conditions d’adhésion énoncées dans les règlements administratifs;

c) le non-paiement d’une dette conformément aux conditions de son remboursement. 1994, chap. 11, par. 47 (1).

Avis de mauvaise conduite

(2)  La résolution visée au paragraphe (1) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis énonçant les motifs de la révocation de l’adhésion est donné au sociétaire par écrit dix jours au moins avant la réunion du conseil convoquée pour étudier la résolution de révocation de son adhésion;

b) le sociétaire a l’occasion de comparaître en personne ou de se faire représenter par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau pour présenter des observations à la réunion du conseil convoquée pour étudier la résolution de révocation de son adhésion. 1994, chap. 11, par. 47 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (1).

Avis de la décision

(3)  Dans les cinq jours qui suivent la réunion du conseil, le secrétaire de la caisse avise le sociétaire de la décision rendue par le conseil par courrier recommandé expédié à la dernière adresse connue du sociétaire. 1994, chap. 11, par. 47 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 47 est abrogé par le paragraphe 27 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Révocation de l’adhésion

47.  (1)  L’adhésion du sociétaire à la caisse peut être révoquée, conformément aux règlements administratifs, par résolution du conseil pour les motifs que prévoient les règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).

Droits des membres relatifs à la révocation

(2)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les droits suivants :

1. Le droit du sociétaire de recevoir un préavis de toute réunion du conseil à laquelle celui-ci étudiera une résolution portant révocation de son adhésion.

2. Le droit du sociétaire de ne pas voir son adhésion révoquée sans avoir eu l’occasion de comparaître à la réunion du conseil, d’y présenter des observations et d’y être représenté par un avocat ou un représentant.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est modifiée par le paragraphe 27 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «par une personne autorisée à ce faire en vertu de la Loi sur le Barreau» à «par un avocat ou un représentant». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (2) et 192 (2).

3. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’interjeter appel de la décision du conseil à l’assemblée générale suivante des sociétaires.

4. Le droit du sociétaire dont l’adhésion est révoquée d’être réadmis comme sociétaire de la caisse si, à l’assemblée générale suivante, les sociétaires annulent la résolution du conseil à la majorité des voix exprimées à l’assemblée.

5. Le droit du sociétaire dont d’adhésion est révoquée de recevoir un paiement en contrepartie de ses parts sociales, sous réserve du paragraphe 62 (3), et de se faire rembourser tout dépôt et rendre tout bien détenu par la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).

Marche à suivre énoncée dans les règlements administratifs

(3)  Les règlements administratifs de la caisse énoncent ce qui suit :

1. La marche à suivre par le conseil pour remettre le préavis visé à la disposition 1 du paragraphe (2).

2. La marche à suivre pour interjeter appel comme le prévoit la disposition 3 du paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).

Avis de la décision

(4)  Dans les cinq jours qui suivent l’adoption par le conseil d’une résolution révoquant l’adhésion du sociétaire, la caisse en avise ce dernier par courrier recommandé expédié à sa dernière adresse connue. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1) et 192 (2).

Versement au sociétaire qui se retire ou dont l’adhésion est révoquée

48.  (1)  Sous réserve de l’article 62, les sommes versées à la caisse à titre de dépôt ou en contrepartie de parts sociales par le sociétaire qui s’en retire ou dont l’adhésion est révoquée lui sont remboursées, après déduction des sommes qu’il doit à la caisse, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il donne l’avis de retrait ou à laquelle son adhésion est révoquée. 1994, chap. 11, par. 48 (1).

Idem

(2)  Si la caisse ne rembourse pas les sommes au sociétaire qui s’en retire ou dont l’adhésion est révoquée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l’avis de retrait du sociétaire ou de la décision de révoquer son adhésion, elle avise le surintendant et l’organisme d’assurance-dépôts du retrait envisagé ou de la révocation et les informe des motifs pour lesquels elle n’effectue pas le remboursement. 1994, chap. 11, par. 48 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (1), la caisse peut rembourser un sociétaire qui s’en retire ou dont l’adhésion est révoquée conformément aux conditions de remboursement prévues dans un contrat conclu avec lui. 1994, chap. 11, par. 48 (3).

Idem

(4)  Le sociétaire qui se retire de la caisse ou dont l’adhésion est révoquée a le droit de recevoir les dividendes, les intérêts ou la remise d’intérêts sur un prêt qui sont payés ou payables aux autres sociétaires à la date de son retrait ou de la révocation de son adhésion, selon les conditions fixées par le conseil d’administration pour tous les sociétaires. 1994, chap. 11, par. 48 (4).

Avis de retrait

(5)  Sous réserve du paragraphe (1), le sociétaire qui a donné un avis de retrait ou dont l’adhésion à la caisse est révoquée perd les droits de sociétaire. Toutefois, le retrait ou la révocation ne le libère pas de ses obligations envers la caisse. 1994, chap. 11, par. 48 (5).

Report

(6)  Le conseil qui est d’avis que les remboursements prévus aux paragraphes (1), (3) et (4) ne serviraient pas l’intérêt véritable de la caisse peut, par résolution, les reporter pour une période de plus de quatre-vingt-dix jours avec l’autorisation du surintendant et selon les conditions qu’il approuve. 1994, chap. 11, par. 48 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 48 est abrogé par le paragraphe 27 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1) et 192 (2).

Appel de la révocation

49.  (1)  Si une résolution de révocation de l’adhésion d’un sociétaire est adoptée, celui-ci peut interjeter appel de la décision du conseil à l’assemblée annuelle ou générale suivante des sociétaires, qui peuvent, à la majorité des voix exprimées à l’assemblée, ratifier, modifier ou annuler la résolution. 1994, chap. 11, par. 49 (1).

Avis

(2)  Le sociétaire qui souhaite interjeter appel d’une résolution de révocation de son adhésion donne avis de son intention au conseil dans les vingt et un jours qui suivent la réception de l’avis de révocation. 1994, chap. 11, par. 49 (2).

Obligation

(3)  Si des observations écrites du sociétaire dont la révocation de l’adhésion est envisagée sont reçues au moins sept jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle ou générale, le conseil joint à cet avis, aux frais de la caisse, un avis selon lequel tout sociétaire peut examiner ces observations au siège social et dans les succursales de la caisse. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (3).

Mise à disposition

(4)  Le conseil met les observations à la disposition des sociétaires au siège social et dans les succursales de la caisse. 1994, chap. 11, par. 49 (4).

Restriction quant à la longueur

(5)  Les observations ne doivent pas compter plus de 2 000 mots. 1994, chap. 11, par. 49 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 49 est abrogé par le paragraphe 27 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 27 (1) et 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 28 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 50 :

Recours collectifs des sociétaires

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 28 et par. 192 (2).

Action en qualité de représentant

50.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le sociétaire peut ester en justice devant un tribunal compétent pour lui-même et en qualité de représentant des autres sociétaires qui intentent une action pour le compte et au nom de la caisse, afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus en vertu de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity et que la caisse pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même, ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.

Ordonnance obligatoire

(2)  L’action visée au paragraphe (1) ne doit pas être intentée avant que le sociétaire n’ait obtenu une ordonnance du tribunal autorisant l’action.

Requête au tribunal

(3)  Le sociétaire peut, après avoir donné à la caisse un préavis à cet effet d’au moins sept jours, demander au tribunal, par voie de requête, l’ordonnance visée au paragraphe (2).

Ordonnance du tribunal

(4)  Le tribunal peut rendre l’ordonnance, selon les conditions qu’il estime appropriées, s’il est convaincu des faits suivants :

a) le sociétaire était sociétaire au moment de l’opération ou de l’autre événement qui a donné lieu à la cause d’action;

b) le sociétaire a fait des efforts raisonnables pour que la caisse intente elle-même l’action ou la poursuive avec diligence pour son propre compte;

c) le sociétaire agit de bonne foi et il semble être dans l’intérêt de la caisse ou de ses sociétaires d’intenter l’action.

Dépens

(5)  Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la caisse de lui verser un montant représentant des dépens provisoires raisonnables, y compris les honoraires et les débours d’avocat.

Responsabilité des dépens

(6)  Le demandeur est redevable à la caisse des dépens provisoires si l’action est rejetée définitivement en première instance ou en appel.

Action, autorisation du tribunal

(7)  L’action intentée en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction ni être rejetée pour défaut de poursuite sans l’autorisation du tribunal.

Idem

(8)  Si le tribunal détermine que le désistement, la transaction ou le rejet risque de porter gravement atteinte aux intérêts des sociétaires ou d’une catégorie de sociétaires, il peut ordonner qu’un avis, dont la manière, la forme et le contenu le satisfont, soit donné aux sociétaires ou à la catégorie de sociétaires en cause aux frais de la caisse ou de la partie à l’instance qu’il désigne. 1994, chap. 11, art. 50.

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Actions

Catégories d’actions

51.  (1)  Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales et peuvent prévoir des catégories additionnelles d’actions. 1994, chap. 11, par. 51 (1).

Disposition transitoire

(2)  Les statuts de chaque caisse qui existe la veille de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales. 1994, chap. 11, par. 51 (2).

Disposition transitoire, catégorie d’actions

(3)  L’action que la caisse émet avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que le sociétaire détient comme condition de son adhésion à la caisse est réputée une part sociale. Toute autre action émise avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est, sous réserve du paragraphe (10), réputée un dépôt assujetti aux conditions établies par le conseil, si celui-ci ne l’a pas convertie dans une catégorie d’actions autres que des parts sociales. 1994, chap. 11, par. 51 (3).

Idem

(4)  La caisse dépose des statuts de modification si le conseil convertit les actions visées au paragraphe (3). 1994, chap. 11, par. 51 (4).

Idem

(5)  Les statuts de modification visés au paragraphe (4) peuvent être autorisés par une résolution des administrateurs. 1994, chap. 11, par. 51 (5).

Nature des actions

(6)  Les actions de la caisse constituent des biens meubles. 1994, chap. 11, par. 51 (6).

Forme

(7)  Les actions sont sans valeur nominale et, sauf s’il s’agit de parts sociales, elles doivent être nominatives. 1994, chap. 11, par. 51 (7).

Disposition transitoire, actions à valeur nominale

(8)  Les actions à valeur nominale émises par la caisse avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputées des actions sans valeur nominale. 1994, chap. 11, par. 51 (8).

Idem, droits relatifs à la valeur nominale

(9)  Si les droits du sociétaire sur une action émise avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont exprimés en fonction de la valeur nominale de l’action, ils sont réputés les mêmes droits exprimés sans mention de la valeur nominale. 1994, chap. 11, par. 51 (9).

Application

(10)  L’action autre qu’une action détenue comme condition d’adhésion à la caisse ne peut être réputée un dépôt pendant l’année qui suit l’entrée en vigueur du paragraphe (3). 1994, chap. 11, par. 51 (10).

Assurabilité

(11)  Une action détenue comme condition d’adhésion à la caisse et que le conseil n’a pas convertie dans une autre catégorie d’actions n’est pas assurée jusqu’à ce qu’elle soit réputée un dépôt. 1994, chap. 11, par. 51 (11).

Actions non assurables

(12)  Les actions ne sont pas assurables par la Société. 1994, chap. 11, par. 51 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 51 est abrogé par l’article 29 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Catégories d’actions

51.  (1)  Les statuts de la caisse doivent prévoir une catégorie d’actions appelées parts sociales et peuvent prévoir d’autres catégories d’actions, y compris les parts de ristourne visées à l’article 53. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.

Nature des actions

(2)  Les actions de la caisse constituent des biens meubles. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.

Forme

(3)  Les actions de la caisse sont sans valeur nominale et, s’il ne s’agit pas de parts sociales ou de parts de ristourne, elles doivent être nominatives. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 29 et par. 192 (2).

Parts sociales

52.  (1)  Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs des droits égaux, notamment le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 1994, chap. 11, par. 52 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 30 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Parts sociales

(1)  Les parts sociales comportent pour leurs détenteurs le droit de recevoir les dividendes déclarés à leur égard et de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30 et par. 192 (2).

Rachat

(2)  Sous réserve de la présente loi, les modalités de rachat des parts sociales, notamment le délai et le mode de paiement, sont les modalités énoncées dans les statuts de la caisse. 1994, chap. 11, par. 52 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 30 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Nombre de parts sociales que peut détenir le sociétaire

(2)  Sous réserve de toute restriction prescrite par règlement ou énoncée dans les règlements administratifs de la caisse, le sociétaire peut détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé aux termes du paragraphe 28 (2) pour pouvoir être sociétaire. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30 et par. 192 (2).

Idem

(3)  Sous réserve de la présente loi et de ses statuts, la caisse rachète les parts sociales du sociétaire lors de son retrait ou de la révocation de son adhésion. 1994, chap. 11, par. 52 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 30 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Transferts interdits

(3)  Le détenteur d’une part sociale ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30 et par. 192 (2).

Transferts interdits

(4)  Le sociétaire ne peut transférer d’intérêt sur une part sociale, si ce n’est à la caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle. 1994, chap. 11, par. 52 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 30 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 30 et par. 192 (2).

Certificats non obligatoires

(5)  Les règlements administratifs de la caisse peuvent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de délivrer de certificats de parts sociales. Toutefois, la caisse donne alors à chaque sociétaire qui en fait la demande un relevé du nombre de parts sociales qu’il détient. 1994, chap. 11, par. 52 (5).

Certificats

(6)  Les certificats de parts sociales délivrés après l’entrée en vigueur du présent paragraphe comprennent les renseignements prescrits. 1994, chap. 11, par. 52 (6).

Autres actions

53.  (1)  Si les statuts prévoient des catégories d’actions autres que des parts sociales, ils énoncent :

a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de chaque catégorie;

b) le nombre maximal d’actions de chaque catégorie, le cas échéant, que la caisse est autorisée à émettre. 1994, chap. 11, par. 53 (1).

Restriction

(2)  Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de celle-ci à sa dissolution. 1994, chap. 11, par. 53 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 53 est abrogé par l’article 31 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Parts de ristourne

53.  (1)  Les statuts de la caisse peuvent prévoir une catégorie d’actions appelées parts de ristourne que les sociétaires reçoivent à titre de dividende en vertu de l’article 65 ou de ristourne en vertu de l’article 66. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.

Nature des parts de ristourne

(2)  Les parts de ristourne ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, le droit à un préavis de ces assemblées, le droit de recevoir des dividendes ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.

Transferts interdits

(3)  Le détenteur d’une part de ristourne ne peut transférer d’intérêt sur celle-ci, si ce n’est à la caisse ou à une autre caisse, et toute opération qui prétend effectuer un tel transfert est nulle. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.

Droits rattachés aux catégories

53.1  (1)  Pour chaque catégorie d’actions, les statuts prévoient ce qui suit :

a) les droits, privilèges, restrictions et conditions qui se rattachent aux actions de la catégorie;

b) le nombre maximal éventuel d’actions de la catégorie que la caisse est autorisée à émettre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.

Restriction

(2)  Les actions autres que les parts sociales ne comportent pas, pour leurs détenteurs, le droit de vote aux assemblées des sociétaires de la caisse, sauf dans les cas prévus par la présente loi, ni le droit de partager le reliquat des biens de la caisse à sa dissolution. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 31 et par. 192 (2).

Séries d’actions

54.  (1)  Les statuts de la caisse peuvent autoriser l’émission d’une catégorie d’actions autres que des parts sociales en une ou plusieurs séries, fixer le nombre d’actions de chaque série et leur désignation ainsi que déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés. 1994, chap. 11, par. 54 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 32 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «qu’énoncer» à «que déterminer». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (1) et 192 (2).

Idem

(2)  Les statuts peuvent autoriser le conseil à fixer le nombre maximal, le cas échéant, et la désignation des actions de chaque série, ainsi qu’à déterminer les droits, privilèges, restrictions et conditions qui leur sont rattachés, sous réserve des limites qui y sont énoncées. 1994, chap. 11, par. 54 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 32 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de «et de celles que prévoit la présente loi» à la fin du paragraphe. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (2) et 192 (2).

Participation des séries

(3)  Si les dividendes cumulatifs ou les sommes payables au titre du remboursement du capital n’ont pas été versés intégralement à l’égard d’une série d’actions, les actions de toutes les séries de la même catégorie participent proportionnellement à leur distribution. 1994, chap. 11, par. 54 (3).

Droit de vote

(4)  Si le droit de vote est rattaché à une série d’une catégorie d’actions, les actions de toutes les autres séries de cette catégorie comportent le même droit. 1994, chap. 11, par. 54 (4).

Restriction relative aux séries

(5)  Les droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés à une série d’actions ne lui confèrent pas, en matière de dividendes ou de remboursement du capital, un traitement préférentiel par rapport aux séries d’actions de la même catégorie alors en circulation. 1994, chap. 11, par. 54 (5).

Renseignements à fournir au surintendant

(6)  Avant d’émettre des actions en série, le conseil dépose auprès du surintendant, selon la formule qu’approuve le surintendant, des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions. 1994, chap. 11, par. 54 (6); 1997, chap. 19, par. 5 (2); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par le paragraphe 32 (3) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Renseignements à fournir au surintendant

(6)  Avant d’émettre des actions en série, la caisse dépose auprès du surintendant des statuts de modification qui désignent la série et énoncent les droits, privilèges, restrictions et conditions qui sont rattachés aux actions. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (3).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (3) et 192 (2).

Autorisation

(7)  Les statuts de modification visés au paragraphe (6) peuvent être autorisés par une résolution des administrateurs. 1994, chap. 11, par. 54 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (7) est abrogé par le paragraphe 32 (3) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 32 (3) et 192 (2).

Procurations

55.  (1)  La partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procurations pour les votes des actionnaires qui détiennent des actions autres que des parts sociales comme si la caisse était constituée en vertu de cette loi. 1994, chap. 11, par. 55 (1).

Idem

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), la mention d’une «société faisant appel au public» dans la partie VIII de la Loi sur les sociétés par actions est réputée une mention de la «caisse» et si la caisse n’est pas une «société faisant appel au public» au sens de l’article 1 de cette loi, la mention de la «Commission» dans la partie VIII de la même loi est réputée une mention du «surintendant». 1994, chap. 11, par. 55 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 55 est abrogé par l’article 33 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 33 et par. 192 (2).

Droit de préemption

56.  (1)  Si les statuts le prévoient, la caisse ne doit pas émettre d’actions d’une catégorie, autres que des parts sociales, sans d’abord les offrir aux actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie. 1994, chap. 11, par. 56 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 34 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 34 et par. 192 (2).

Idem

(2)  Ces actionnaires ont un droit de préemption pour acquérir les actions offertes au prorata du nombre d’actions de cette catégorie qu’ils détiennent, aux modalités et au prix auxquels elles sont offertes aux tiers. 1994, chap. 11, par. 56 (2).

Exception

(3)  L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :

a) soit comme dividende;

b) soit à la suite de l’exercice de privilèges de conversion, d’options ou de droits accordés antérieurement par la caisse. 1994, chap. 11, par. 56 (3).

Idem

(4)  L’actionnaire n’a pas de droit de préemption à l’égard d’actions qui doivent être émises :

a) soit si la présente loi interdit l’émission d’actions à l’actionnaire;

b) soit si, à la connaissance du conseil, des actions ne devraient pas être offertes à un actionnaire dont l’adresse enregistrée se trouve dans un territoire situé à l’extérieur de l’Ontario sans fournir aux autorités compétentes de ce territoire des renseignements autres que ceux présentés aux actionnaires à la dernière assemblée annuelle. 1994, chap. 11, par. 56 (4).

Privilèges de conversion

57.  (1)  La caisse peut octroyer des privilèges de conversion ainsi que des options ou des droits d’acquérir ses valeurs mobilières, autres que ses parts sociales, et énonce les conditions applicables :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 35 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou ses parts de ristourne» après «parts sociales» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 35 et par. 192 (2).

a) soit dans les documents qui attestent les privilèges de conversion, les options ou les droits;

b) soit sur les valeurs mobilières auxquelles sont rattachés les privilèges de conversion, les options ou les droits. 1994, chap. 11, par. 57 (1).

Droits transmissibles

(2)  Les privilèges de conversion ainsi que les options et les droits d’acquérir les valeurs mobilières de la caisse peuvent être transmissibles ou non, et les options et les droits d’acquérir ces valeurs peuvent être séparés ou non des valeurs auxquelles ils sont rattachés. 1994, chap. 11, par. 57 (2).

Actions réservées

(3)  Si les statuts limitent le nombre d’actions autorisées, la caisse qui a octroyé des privilèges de conversion de ses valeurs mobilières en actions ou en actions d’une autre catégorie ou série ou qui a émis ou octroyé des options ou des droits d’acquérir des actions réserve en tout temps un nombre suffisant d’actions autorisées pour assurer l’exercice des privilèges de conversion, des options et des droits. 1994, chap. 11, par. 57 (3).

Émission d’actions

Pouvoir d’émission

58.  (1)  La caisse peut émettre des actions aux dates, aux personnes et pour la contrepartie que détermine le conseil.

Restriction relative aux actions

(2)  La caisse ne peut émettre d’actions que conformément à la présente loi, à ses statuts et à ses règlements administratifs. 1994, chap. 11, art. 58.

Contrepartie

59.  (1)  La caisse ne doit pas émettre d’actions qui ne sont pas entièrement libérées en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens. 1994, chap. 11, par. 59 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 36 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «, autres que des parts de ristourne,» après «d’actions». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (1) et 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 59 est modifié par le paragraphe 36 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Exception applicable à certaines acquisitions d’éléments d’actif

(1.1)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’émission d’actions par la caisse dans le cadre d’une opération dans laquelle une caisse (la caisse acheteuse) fait l’acquisition de l’actif d’une autre caisse (la caisse venderesse) et qui prévoit l’émission d’actions de la caisse acheteuse en faveur des actionnaires de la caisse venderesse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (2) et 192 (2).

Interdiction relative aux commissions

(2)  Nul ne doit exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de parts sociales de la caisse. 1994, chap. 11, par. 59 (2).

Idem

(3)  Les personnes visées à l’alinéa 76 a) ou b) ne doivent pas exiger ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente de valeurs mobilières de la caisse. 1994, chap. 11, par. 59 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 36 (3) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 36 (3) et 192 (2).

Limite de responsabilité

60.  L’émission d’une action est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur. 1994, chap. 11, art. 60.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de l’article 60 est modifiée par l’article 37 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 37 et par. 192 (2).

Rachat et annulation d’actions

Détention par la caisse de ses propres actions

61.  (1)  Sauf dans les cas permis par la présente loi ou prescrits par les règlements, la caisse ne doit :

a) ni détenir ses propres actions;

b) ni permettre à une filiale de détenir un nombre de parts sociales supérieur au nombre minimal exigé pour devenir sociétaire;

c) ni permettre à une filiale de détenir d’autres actions de la caisse.

Détention à titre de représentant personnel

(2)  La caisse peut détenir ses propres actions en qualité de représentant personnel et peut permettre à une filiale de le faire, mais seulement si ni la caisse ni la filiale n’a d’intérêt bénéficiaire sur ces actions. 1994, chap. 11, par. 61 (1) et (2).

Sûreté

(3)  La caisse peut détenir ses propres actions à titre de sûreté et peut permettre à une filiale de le faire si la sûreté est symbolique ou peu importante selon des critères établis par la caisse et approuvés par écrit par le surintendant. 1994, chap. 11, par. 61 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Disposition transitoire

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la caisse ou une de ses filiales de détenir une sûreté qu’elle détient avant l’entrée en vigueur de la présente partie.

Exception

(5)  L’article 28 de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’empêcher une filiale de la caisse de détenir des parts sociales de la caisse qui est sa personne morale mère. 1994, chap. 11, par. 61 (4) et (5).

Achat et rachat d’actions

62.  (1)  La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article et à ses statuts. 1994, chap. 11, par. 62 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 38 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Achat et rachat d’actions

(1)  La caisse ne peut acheter ou racheter ses actions que conformément au présent article, à ses statuts et à ses règlements administratifs. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 38.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 38 et par. 192 (2).

Idem

(2)  La caisse peut soit acheter ses actions pour les annuler, soit racheter ses actions rachetables à un prix ne dépassant pas leur prix de rachat, calculé selon une formule précisée dans les statuts ou, dans le cas des actions autres que des parts sociales, selon les conditions qui leur sont rattachées. 1994, chap. 11, par. 62 (2).

Restriction

(3)  La caisse ne doit faire aucun versement pour acheter ou racheter ses actions s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, par. 62 (3).

Donations

(4)  La caisse peut accepter une action qui lui est remise comme don, mais elle ne peut limiter ni supprimer l’obligation de la libérer autrement qu’en conformité avec l’article 72. 1994, chap. 11, par. 62 (4).

Annulation d’actions

63.  La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat. 1994, chap. 11, art. 63.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 63 est abrogé par l’article 39 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Annulation d’actions

63.  La caisse annule les actions ou fractions d’actions qu’elle acquiert, notamment par achat ou rachat, autrement qu’à la suite de la réalisation d’une sûreté. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39 et par. 192 (2).

Vente d’actions

64.  (1)  Malgré l’article 63, la caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d’une sûreté peut s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 1994, chap. 11, par. 64 (1).

Idem

(2)  Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d’une sûreté, la caisse peut obliger la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 1994, chap. 11, par. 64 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 64 est abrogé par l’article 39 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté

64.  (1)  La caisse qui acquiert certaines de ses actions à la suite de la réalisation d’une sûreté s’en départit, notamment en les vendant ou en les annulant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.

Idem

(2)  Si une filiale de la caisse acquiert des actions de la caisse à la suite de la réalisation d’une sûreté, la caisse oblige la filiale à s’en départir, notamment en les vendant, dans les six mois qui suivent la réalisation. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 39 et par. 192 (2).

Dividendes

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre est abrogé par l’article 40 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacés par ce qui suit :

Dividendes et ristournes

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40 et par. 192 (2).

Déclaration de dividendes

65.  (1)  Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, un dividende en argent ou en biens. 1994, chap. 11, par. 65 (1).

Idem

(2)  Le conseil peut déclarer, et la caisse verser, un dividende en émettant des actions entièrement libérées ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, à l’exception de parts sociales. 1994, chap. 11, par. 65 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 65 est abrogé par l’article 40 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de dividendes

65.  (1)  Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, des dividendes. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40.

Modalités de versement

(2)  Le dividende peut être versé :

a) soit en argent;

b) soit en émettant des parts de ristourne;

c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;

d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c);

e) soit en biens, avec l’approbation du surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 40 et par. 192 (2).

Déclaration de ristourne

66.  (1)  Le conseil peut, sous réserve des règlements administratifs, déclarer, et la caisse verser, une ristourne aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par chacun d’eux avec la caisse ou par son entremise. 1994, chap. 11, par. 66 (1).

Modalités de paiement

(2)  La ristourne peut être payée en argent ou en biens, ou en émettant des actions entièrement libérées ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, à l’exception de parts sociales. Elle peut également comprendre la remise d’intérêts payés par les sociétaires sur leurs emprunts au cours de l’exercice. 1994, chap. 11, par. 66 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 41 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Modalités de versement

(2)  La ristourne peut être versée :

a) soit en argent;

b) soit en émettant des parts de ristourne;

c) soit en émettant des actions entièrement libérées, autres que des parts sociales, ou en octroyant des options ou des droits d’acquérir de telles actions, autres que des parts sociales, de toute catégorie ou série d’actions;

d) soit selon plusieurs des modalités visées aux alinéas a), b) et c). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 41.

Remise d’intérêts

(3)  La ristourne peut comprendre la remise des intérêts payés par les sociétaires, au cours d’un exercice, sur les emprunts qu’ils ont contractés auprès de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 41.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 41 et par. 192 (2).

Restriction relative aux dividendes et aux ristournes

67.  Le conseil ne doit pas déclarer de dividende ni de ristourne, ni la caisse en verser, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que ce versement l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, art. 67.

Capital déclaré

Compte capital déclaré

68.  (1)  La caisse tient un compte capital déclaré distinct pour chaque catégorie et série d’actions qu’elle émet. 1994, chap. 11, par. 68 (1).

Versement au compte

(2)  La caisse porte au compte capital déclaré pertinent le montant total de la contrepartie qu’elle reçoit pour les actions qu’elle émet. 1994, chap. 11, par. 68 (2).

Disposition transitoire

(3)  La caisse qui existe à l’entrée en vigueur du présent paragraphe porte au compte capital déclaré qu’elle tient pour les parts sociales un montant égal au montant versé pour les parts sociales, diminué des montants réputés convertis en dépôts aux termes du paragraphe 51 (3). 1994, chap. 11, par. 68 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 42 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 42 et par. 192 (2).

Idem

(4)  Le montant qui n’est payé qu’après l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une part sociale émise avant ce moment est porté au compte capital déclaré tenu pour les parts sociales. 1994, chap. 11, par. 68 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 42 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 42 et par. 192 (2).

Régularisation à la suite d’une conversion

69.  (1)  Lors de la conversion d’actions en circulation de la caisse, autres que des parts sociales, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 43 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Régularisation à la suite d’une conversion

(1)  Lors de la conversion de ses actions en circulation, autres que des parts sociales ou des parts de ristourne, en actions d’une autre catégorie ou série, la caisse effectue les opérations suivantes :

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 43 et par. 192 (2).

a) elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions converties un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions qui sont converties et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant la conversion;

b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle les actions ont été converties le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion. 1994, chap. 11, par. 69 (1).

Capital déclaré des actions convertibles

(2)  Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve des statuts, si la caisse émet deux catégories d’actions auxquelles est rattaché le droit de convertir une action d’une catégorie en une action de l’autre catégorie et qu’une action est ainsi convertie, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est obtenu en divisant la somme du capital déclaré des deux catégories par le nombre d’actions en circulation des deux catégories immédiatement avant la conversion. 1994, chap. 11, par. 69 (2).

Conversion ou changement

(3)  Les actions émises par la caisse qui sont converties en actions d’une autre catégorie ou série deviennent des actions émises de la catégorie ou de la série dans laquelle elles ont été converties. 1994, chap. 11, par. 69 (3).

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«conversion» d’une action s’entend en outre d’un changement effectué aux termes du paragraphe 311 (1) qui entraîne le passage de l’action dans une autre catégorie ou série. 1994, chap. 11, par. 69 (4).

Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance

70.  Lors de la conversion d’un titre de créance de la caisse en actions, la caisse effectue les opérations suivantes :

a) elle déduit de son passif la valeur nominale du titre de créance;

b) elle porte au compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou la série d’actions dans laquelle le titre de créance a été converti le résultat visé à l’alinéa a) et toute autre contrepartie reçue lors de la conversion. 1994, chap. 11, art. 70.

Réduction à la suite de l’acquisition d’actions

71.  (1)  Lorsque la caisse acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions ou des fractions d’actions, elle déduit du compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série d’actions correspondante un montant égal au résultat obtenu en multipliant le capital déclaré des actions de cette catégorie ou série par le nombre d’actions acquises et en divisant ce produit par le nombre d’actions de cette catégorie ou série en circulation immédiatement avant l’acquisition.

Exception

(2)  Le présent article ne s’applique pas aux actions qui sont acquises de la manière décrite au paragraphe 61 (2) ou acquises à la suite de la réalisation d’une sûreté et vendues conformément au paragraphe 64 (1). 1994, chap. 11, art. 71.

Réduction par résolution extraordinaire

72.  (1)  Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire. 1994, chap. 11, par. 72 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 44 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Réduction par résolution extraordinaire

(1)  Le capital déclaré de la caisse peut être réduit par résolution extraordinaire de ses sociétaires. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (1) et 192 (2).

Contenu de la résolution extraordinaire

(2)  La résolution extraordinaire précise chaque compte capital déclaré qui est visé par la réduction. 1994, chap. 11, par. 72 (2).

Approbation

(3)  La résolution extraordinaire est sans effet tant que le surintendant ne l’a pas approuvée par écrit. 1994, chap. 11, par. 72 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Conditions d’approbation

(4)  Le surintendant ne peut pas approuver la résolution extraordinaire sauf si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l’Ontario. 1994, chap. 11, par. 72 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 44 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Conditions d’approbation

(4)  Le surintendant ne peut approuver la résolution extraordinaire que si la demande à cet effet a été présentée dans les trois mois qui suivent son adoption et qu’une copie de la résolution, accompagnée d’un avis de l’intention de demander son approbation, a été publiée dans la Gazette de l’Ontario. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 44 (2) et 192 (2).

Renseignements

(5)  La demande d’approbation comprend les renseignements et les documents qu’exige le surintendant. 1994, chap. 11, par. 72 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Restriction

(6)  La caisse ne doit pas réduire son capital déclaré par résolution extraordinaire s’il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse contrevient à l’article 84 ou que cette réduction l’y ferait contrevenir. 1994, chap. 11, par. 72 (6).

Réduction du compte capital

(7)  La caisse régularise son ou ses comptes capital déclaré conformément à la résolution extraordinaire visée au paragraphe (1). 1994, chap. 11, par. 72 (7).

Action en recouvrement

73.  (1)  Si des sommes d’argent ont été versées ou des biens reçus à la suite d’une réduction du capital qui contrevient à l’article 72, un créancier de la caisse peut demander au tribunal, par voie de requête, une ordonnance obligeant le sociétaire, l’actionnaire ou l’autre personne à verser ces sommes à la caisse ou à lui rendre ces biens. 1994, chap. 11, par. 73 (1).

Actions détenues par un représentant personnel

(2)  La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite dans les registres de la caisse comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée. 1994, chap. 11, par. 73 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 45 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Actions détenues par un représentant personnel

(2)  La personne qui détient des actions en qualité de représentant personnel et qui est inscrite, dans le registre prévu à l’article 230, comme sociétaire ou actionnaire et comme représentant personnel d’une personne désignée n’encourt aucune responsabilité personnelle aux termes du paragraphe (1), celle-ci incombant à la personne désignée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 45.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 45 et par. 192 (2).

(3)  Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

Maintien des recours

(4)  Le présent article n’a aucune incidence sur la responsabilité qui découle de l’article 153. 1994, chap. 11, par. 73 (4).

Transfert de valeurs mobilières

Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

74.  La Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert de valeurs mobilières autres que des parts sociales. 2006, chap. 8, art. 142.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 74 est modifié par l’article 46 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par insertion de «ou des parts de ristourne» après «parts sociales». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 46 et par. 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 47 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Restrictions : transfert de valeurs mobilières

74.1  (1)  Les valeurs mobilières émises dans les circonstances prévues à l’alinéa 75 (1) a) ne doivent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.

Idem

(2)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.

Idem

(3)  Le transfert de valeurs mobilières qui est permis aux termes du paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre prévu à l’article 230. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 47 et par. 192 (2).

Note d’information

Vente de valeurs mobilières

75.  (1)  La caisse peut vendre ses valeurs mobilières à un sociétaire, ou accepter de celui-ci, directement ou indirectement, une contrepartie en échange de ses valeurs mobilières dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a obtenu un reçu aux termes de l’article 78 pour une note d’information portant sur ces valeurs mobilières et ce reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration;

b) elle a remis au surintendant une copie des reçus qu’elle a obtenus de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières pour un prospectus provisoire et un prospectus portant sur ces valeurs mobilières. 1994, chap. 11, par. 75 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Non-application de la Loi sur les valeurs mobilières

(2)  La Loi sur les valeurs mobilières ne s’applique pas aux valeurs mobilières que la caisse vend ou dont elle se départit après avoir obtenu un reçu pour une note d’information aux termes de l’article 78. 1994, chap. 11, par. 75 (2).

Exception

(3)  Le paragraphe (1) et la Loi sur les valeurs mobilières ne s’appliquent :

a) ni à l’émission de parts sociales;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par l’article 48 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

a) ni à l’émission de parts sociales;

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 48 et par. 192 (2).

b) ni à l’émission d’actions autres que des parts sociales visée à l’article 65 ou 66. 1994, chap. 11, par. 75 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par l’article 48 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

b) ni à l’émission de parts de ristourne;

c) ni à l’émission d’actions visée à l’article 65 ou 66.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 48 et par. 192 (2).

Interprétation

(4)  Au paragraphe (1), lorsqu’une caisse s’entend d’une fédération, est également considéré comme membre de la fédération le sociétaire d’une caisse qui est membre de la fédération. 1994, chap. 11, par. 75 (4).

Vendeurs permis

76.  Les valeurs mobilières vendues dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 75 (1) a) peuvent l’être par les personnes suivantes :

a) soit les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse émettrice;

b) soit, dans le cas d’une fédération émettrice, les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération ou d’une caisse qui en est membre;

c) soit les personnes inscrites comme courtier en valeurs mobilières ou agent de change aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières. 1994, chap. 11, art. 76.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par l’article 49 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

c) soit les personnes inscrites comme courtier en bourse, courtier en valeurs mobilières ou courtier négociant aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 49 et par. 192 (2).

Note d’information

77.  (1)  La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits applicables. 1994, chap. 11, par. 77 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 50 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Note d’information

(1)  La demande de reçu pour une note d’information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1) et 192 (2).

Contenu

(2)  La note d’information comprend les renseignements prescrits et est rédigée sous une forme qu’approuve le surintendant. 1994, chap. 11, par. 77 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 50 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Teneur

(2)  La note d’information donne les renseignements prescrits. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (1) et 192 (2).

Norme de divulgation

(3)  La note d’information divulgue d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières que la caisse se propose d’émettre. 1994, chap. 11, par. 77 (3).

Attestation

(4)  La note d’information est accompagnée de l’attestation de divulgation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par le chef de la direction et le directeur financier de la caisse, ainsi que par le président du conseil. 1994, chap. 11, par. 77 (4); 1997, chap. 19, par. 5 (3); 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 50 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Attestation

(4)  La note d’information est accompagnée d’une attestation de divulgation signée par le président du conseil et le directeur général et portant qu’elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3). 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 50 (2) et 192 (2).

Pièces supplémentaires

(5)  Le surintendant peut exiger :

a) que la caisse fournisse des documents, rapports et autres pièces supplémentaires;

b) que les renseignements contenus dans les pièces visées à l’alinéa a) fassent partie de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 77 (5); 1997, chap. 28, art. 53.

Examen

(6)  Avant de délivrer un reçu, le surintendant peut exiger de la caisse qu’elle permette, à ses frais, à une personne autorisée par écrit par lui d’examiner ses affaires internes. 1994, chap. 11, par. 77 (6); 1997, chap. 28, art. 53.

Reçu pour une note d’information

78.  (1)  Le surintendant délivre un reçu pour une note d’information, sauf s’il lui semble :

a) soit que la note ou tout document qui l’accompagne :

(i) ou bien n’est pas conforme sur un point essentiel à la présente loi ou aux règlements,

(ii) ou bien contient un énoncé, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieux, faux ou trompeur,

(iii) ou bien contient un extrait d’une opinion ou d’un énoncé d’un expert qui ne représente pas équitablement l’opinion ou l’énoncé,

(iv) ou bien dissimule ou omet un fait important dont la divulgation est nécessaire pour éviter qu’un énoncé de la note ne porte à confusion compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été fait;

b) soit que le produit de la vente des valeurs mobilières, ajouté aux autres ressources de la caisse, n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de l’émission qui est énoncé dans la note;

c) soit qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de délivrer un reçu pour la note. 1994, chap. 11, par. 78 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(2)  Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La caisse ne se conforme pas à l’article 84.

2. La caisse est sous la supervision d’un organe de stabilisation.

3. La caisse est sous l’administration de l’organisme d’assurance-dépôts. 1994, chap. 11, par. 78 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 51 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer, révocation

(2)  Le surintendant peut refuser de délivrer un reçu pour la note d’information ou le révoquer dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. La caisse contrevient à l’article 84.

2. La caisse est assujettie à la supervision de la Société ou est placée sous son administration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51 et par. 192 (2).

Idem

(3)  Avant de refuser de délivrer un reçu, le surintendant donne à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu. 1994, chap. 11, par. 78 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 51 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)  Avant de refuser de délivrer un reçu ou d’en révoquer un, le surintendant donne à l’auteur de la demande l’occasion de présenter des observations écrites. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51 et par. 192 (2).

Idem

(4)  La décision de refuser la délivrance d’un reçu est donnée par écrit et expose les motifs.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 51 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Idem

(4)  La décision de refuser la délivrance d’un reçu ou d’en révoquer un est donnée par écrit et motivée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51 et par. 192 (2).

Expiration du reçu

(5)  Le reçu pour une note d’information expire six mois après la date de sa délivrance. 1994, chap. 11, par. 78 (4) et (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 51 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Expiration du reçu

(5)  Le reçu pour une note d’information expire le premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe six mois après celui de sa délivrance;

b) le jour où l’offre de valeurs mobilières sur laquelle porte la note d’information qu’il vise se termine conformément à cette note. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 51 et par. 192 (2).

Renouvellement du reçu

79.  (1)  La demande de renouvellement du reçu pour la note d’information est présentée en déposant auprès du surintendant un exemplaire de la note sous une forme qu’il approuve et en acquittant les droits applicables. 1994, chap. 11, par. 79 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 52 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement du reçu

(1)  La demande de renouvellement du reçu pour la note d’information est présentée en la déposant auprès du surintendant avec un exemplaire de la note et en acquittant les droits que fixe le ministre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 52.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 52 et par. 192 (2).

Moment de la demande

(2)  La demande de renouvellement est présentée avant que le reçu pour la note d’information n’arrive à expiration. 1994, chap. 11, par. 79 (2).

Reçu

(3)  L’article 78 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un reçu. 1994, chap. 11, par. 79 (3).

Changement important

80.  (1)  S’il se produit un changement important dans les faits énoncés dans la note d’information, la caisse dépose auprès du surintendant :

a) soit une modification de la note, si aucun reçu n’a été délivré à son égard;

b) soit un état des changements importants, si un reçu pour la note a été délivré et que le reçu n’a pas été révoqué ni n’est arrivé à expiration. 1994, chap. 11, par. 80 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Délai

(2)  La caisse remet au surintendant la modification ou l’état des changements importants promptement et, dans tous les cas, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle un changement important s’est produit. 1994, chap. 11, par. 80 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Avis aux personnes

(3)  La caisse remet une copie de la modification ou de l’état des changements importants à quiconque a reçu un exemplaire de la note d’information. 1994, chap. 11, par. 80 (3).

Déclaration de remplacement

(4)  La caisse peut déposer auprès du surintendant une nouvelle note d’information au lieu d’un ou de plusieurs états des changements importants, et elle doit le faire si le surintendant le lui demande. 1994, chap. 11, par. 80 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Contenu

(5)  Les articles 77 et 78 s’appliquent à un état des changements importants comme s’il s’agissait d’une note d’information.

Exclusion

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«changement important» Ne s’entend pas des types de changements prescrits. 1994, chap. 11, par. 80 (5) et (6).

Diffusion

81.  (1)  La caisse remet un exemplaire de la note d’information ou de l’état des changements importants à chaque sociétaire qui en demande un. 1994, chap. 11, par. 81 (1).

Idem

(2)  La personne qui met en vente une valeur mobilière de la caisse remet un exemplaire de la note d’information et de l’état des changements importants, le cas échéant, à tout acheteur éventuel qui en demande un ainsi qu’à l’acheteur. 1994, chap. 11, par. 81 (2).

Annulation de l’achat

(3)  L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il achète les valeurs mobilières reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour, exception faite des samedis et jours fériés, qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information, un avis écrit ou télégraphique de son intention de ne pas être lié par cette convention. 1994, chap. 11, par. 81 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 53 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Annulation de l’achat

(3)  L’acheteur n’est pas lié par une convention de vente de valeurs mobilières si la personne à laquelle il a convenu de les acheter reçoit de lui, au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable qui suit la date à laquelle il a reçu la dernière note d’information et tout état des changements importants, un avis écrit de son intention de ne pas l’être. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui souscrivent des valeurs mobilières que doit émettre la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.

Assimilation de la télécopie à un avis écrit

(5)  Sans préjudice des autres modes de remise, l’avis écrit prévu au paragraphe (3) est considéré comme étant reçu s’il l’est par transmission électronique ou par télécopie. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.

«jour ouvrable»

(6)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«jour ouvrable» Jour qui n’est :

a) ni un samedi;

b) ni un dimanche ou tout autre jour férié, sauf le lundi de Pâques et le jour du Souvenir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 53 et par. 192 (2).

Effet d’une présentation inexacte des faits

82.  (1)  En cas de présentation inexacte des faits dans une note d’information ou un état des changements importants, l’acheteur d’une valeur mobilière est réputé s’être fié à cette présentation si elle constituait une présentation inexacte des faits au moment de l’achat. 1994, chap. 11, par. 82 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acheteur avait connaissance de la présentation inexacte des faits lorsqu’il a acheté la valeur mobilière. 1994, chap. 11, par. 82 (2).

Droit d’action

(3)  L’acheteur a le droit d’intenter une action en dommages-intérêts contre les personnes suivantes :

a) la caisse;

b) les personnes, autres que des employés de la caisse, qui vendent la valeur mobilière pour le compte de la caisse;

c) les administrateurs de la caisse en poste au moment où la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant;

d) les personnes qui ont déposé le consentement exigé par les règlements, mais uniquement à l’égard de leurs rapports, opinions ou déclarations;

e) les personnes qui ont signé la note d’information ou l’état des changements importants, autres que les personnes visées aux alinéas a) à d). 1994, chap. 11, par. 82 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(4)  L’acheteur qui a acheté la valeur mobilière à une caisse peut choisir d’exercer un recours en annulation contre celle-ci, auquel cas il n’a aucun recours en dommages-intérêts contre elle. 1994, chap. 11, par. 82 (4).

Moyens de défense

(5)  Le signataire de l’attestation de divulgation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 54 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Moyens de défense

(5)  Le signataire de l’attestation de divulgation exigée au paragraphe 77 (4) ou l’administrateur n’encourt aucune responsabilité aux termes du présent article s’il prouve l’un ou l’autre des faits suivants :

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 54 (1) et 192 (2).

1. La note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant à l’insu ou sans le consentement du signataire ou de l’administrateur qui, dès qu’il en a eu connaissance, a informé le surintendant qu’il a été déposé auprès de celui-ci à son insu ou sans son consentement.

2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le surintendant, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement à l’égard du dépôt de la note ou de l’état auprès du surintendant.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 est modifiée par le paragraphe 54 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

2. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas connaissance de la présentation inexacte des faits lorsque la note d’information ou l’état des changements importants a été déposé auprès du surintendant. Après la délivrance du reçu pour la note ou l’état, mais avant l’achat de la valeur mobilière par l’acheteur, il a informé le surintendant, dès qu’il a eu connaissance de la présentation inexacte, qu’il retirait son consentement au dépôt de la note ou de l’état auprès du surintendant.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 54 (2) et 192 (2).

3. Le signataire ou l’administrateur n’avait pas de motifs raisonnables de croire ni ne croyait qu’il y avait eu une présentation inexacte des faits. 1994, chap. 11, par. 82 (5); 1997, chap. 19, par. 5 (3); 1997, chap. 28, art. 53; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (4).

Interprétation

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«présentation inexacte des faits» S’entend, selon le cas :

a) d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 1994, chap. 11, par. 82 (6).

Restrictions, transfert de valeurs mobilières

83.  (1)  Les valeurs mobilières émises conformément à l’alinéa 75 (1) a) ne peuvent être transférées qu’à un autre sociétaire de la caisse ou à une personne prescrite. 1994, chap. 11, par. 83 (1).

Idem

(2)  Le transfert de valeurs mobilières visé au paragraphe (1) se fait de la manière prescrite et sous réserve des conditions prescrites. 1994, chap. 11, par. 83 (2).

Idem

(3)  Le transfert de valeurs mobilières visé au paragraphe (1) prend effet lors de son inscription dans le registre des valeurs mobilières de la caisse. 1994, chap. 11, par. 83 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 83 est modifié par l’article 55 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

83.  Aucune des personnes suivantes ne doit demander ni accepter de commission lors de l’achat ou de la vente d’une valeur mobilière de la caisse :

1. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la caisse.

2. Les personnes liées à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la caisse.

3. Les administrateurs, les dirigeants et les employés de la fédération dont la caisse est membre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 55.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 55 et par. 192 (2).

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

Suffisance du capital et des liquidités

84.  (1)  La caisse maintient, pour son fonctionnement, un capital et des liquidités suffisants, ainsi que les formes appropriées de ceux-ci. 1994, chap. 11, par. 84 (1).

Idem

(2)  La caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités. 1994, chap. 11, par. 84 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 84 est modifié par l’article 56 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des paragraphes suivants :

Regroupements aux fins du capital

(3)  Sous réserve des règlements et avec l’approbation de la Société, deux caisses ou plus peuvent conclure une convention avec une fédération en vue de former un groupe visant à leur permettre de satisfaire aux exigences du présent article en matière de capital. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56.

Révocation de l’approbation

(4)  La Société peut, par ordre, révoquer l’approbation visée au paragraphe (3) pour un motif prescrit. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56.

Règles de procédure

(5)  L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 56 et par. 192 (2).

Exigences supplémentaires

85.  (1)  Le surintendant peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) augmenter son capital;

b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’il exige. 1994, chap. 11, par. 85 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Circonstances

(2)  Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, le surintendant peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble des activités commerciales de la caisse;

b) le surintendant estime qu’imposer l’exigence est nécessaire pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;

c) le surintendant estime qu’imposer l’exigence est nécessaire pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse. 1994, chap. 11, par. 85 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Conformité

(3)  La caisse se conforme à l’exigence dans le délai que le surintendant précise dans son ordre. 1994, chap. 11, par. 85 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 85 est abrogé par l’article 57 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Politiques relatives au capital et aux liquidités

85.  (1)  La caisse se dote de politiques relatives au capital et aux liquidités compatibles avec les règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités et s’y conforme. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Politiques prudentes

(2)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités comprennent des politiques, des normes et des méthodes qu’une personne raisonnable et prudente mettrait en oeuvre afin d’assurer la solidité financière de la caisse, d’éviter tout risque indu de perte et d’assurer un rendement raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Approbation et examen du conseil

(3)  Les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont assujetties à l’approbation du conseil, lequel les examine au moins une fois par année. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Ordre en cas d’insuffisance des politiques

(4)  Si elle estime que les politiques de la caisse relatives au capital et aux liquidités sont inadéquates ou imprudentes, la Société peut lui ordonner de les modifier conformément à l’ordre. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Règles de procédure

(5)  L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Appel devant le Tribunal

(6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 et par. 192 (2).

Modification des exigences

86.  (1)  La caisse peut demander au surintendant de modifier les exigences visées à l’article 84. 1994, chap. 11, par. 86 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Demande

(2)  La demande est présentée sous une forme qu’approuve le surintendant et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 et le moment où elle le fera. 1994, chap. 11, par. 86 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Modification

(3)  Le surintendant peut accepter la modification aux conditions qu’il juge appropriées s’il estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 dans un délai raisonnable. 1994, chap. 11, par. 86 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 86 est abrogé par l’article 57 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Exigences supplémentaires

86.  (1)  La Société peut ordonner à la caisse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) augmenter son capital;

b) prévoir les formes et les montants supplémentaires de liquidité qu’elle exige. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Circonstances

(2)  Malgré le fait que la caisse se conforme aux règlements régissant la suffisance du capital et des liquidités, la Société peut imposer les exigences énoncées au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il existe des motifs raisonnables de croire que la caisse ne se conforme pas aux exigences de la présente loi et des règlements traitant de la gestion des risques dans le cadre des prêts et des placements et dans la gestion d’ensemble de ses activités commerciales;

b) la Société estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour protéger les intérêts des sociétaires, des actionnaires ou des déposants;

c) la Société estime qu’il est nécessaire d’imposer l’exigence pour assurer la sécurité et l’intégrité financières de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Conformité

(3)  La caisse se conforme à l’ordre dans le délai que la Société y précise. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Délai pour se conformer dans le cas d’un groupe

(4)  Si la caisse fait partie d’un groupe formé en vertu du paragraphe 84 (3), le délai qui lui est accordé, en application du paragraphe (3), pour se conformer à un ordre donné en vertu de l’alinéa (1) a) est d’au moins 30 jours après qu’elle en a reçu copie aux termes de l’article 240.2. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Règles de procédure

(5)  L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Appel devant le Tribunal

(6)  La caisse qui est visée par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 et par. 192 (2).

Appel de la décision

87.  (1)  La caisse peut interjeter appel de la décision du surintendant visée à l’article 85 en présentant des observations par écrit au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la réception de la décision du surintendant. 1997, chap. 28, art. 56.

Aucune suspension en cas d’appel

(2)  L’interjection d’un appel de la décision du surintendant n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la décision. 1994, chap. 11, par. 87 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 87 est abrogé par l’article 57 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Modification des exigences

87.  (1)  La caisse peut demander à la Société de modifier les exigences visées à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Demande

(2)  La demande est présentée sous la forme qu’approuve la Société et décrit la manière dont la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 et le moment où elle le fera. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Modification

(3)  La Société peut accepter la modification aux conditions qu’elle juge appropriées si elle estime que cela est dans l’intérêt des sociétaires et que la caisse se conformera aux exigences visées à l’article 84 dans un délai raisonnable. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 et par. 192 (2).

Évaluation de l’actif

88.  Si le surintendant a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur déterminée par lui diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, il fait parvenir à la caisse, à son vérificateur, à son comité de vérification et à son organe de stabilisation un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’il a déterminée. 1994, chap. 11, art. 88; 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 88 est abrogé par l’article 57 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Évaluation de l’actif

88.  Si la Société a évalué un élément d’actif de la caisse ou d’une filiale et que la valeur qu’elle détermine diffère de façon marquée de celle attribuée par la caisse ou la filiale, elle fait parvenir à la caisse, à son vérificateur et à son comité de vérification un avis écrit de la valeur de l’élément d’actif qu’elle a déterminée. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 et par. 192 (2).

Rapport sur la suffisance

89.  La caisse remet aux personnes que précise le surintendant, aux moments qu’il exige, un rapport, établi sous la forme qu’il approuve, portant sur sa conformité à l’article 84. 1994, chap. 11, art. 89; 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 89 est abrogé par l’article 57 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Rapport sur la suffisance

89.  La caisse remet aux personnes que précise la Société, aux moments qu’elle exige, et sous la forme qu’elle approuve, un rapport portant sur sa conformité à l’article 84. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Avis d’insolvabilité de la caisse

89.1  Si la Société croit que la caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance, elle en avise immédiatement par écrit le surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 57 et par. 192 (2).

Provision pour pertes et intérêts

90.  La caisse pourvoit mensuellement aux prêts douteux et constitue des réserves selon les modalités prescrites. 1994, chap. 11, art. 90; 1999, chap. 12, annexe I, par. 2 (5).

PARTIE VII
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

Qualités requises des administrateurs

91.  Seule peut être administrateur de la caisse la personne physique qui satisfait aux critères suivants :

1. Elle est sociétaire.

2. Elle est âgée d’au moins dix-huit ans.

3. Elle est de citoyenneté canadienne ou a été légalement admise au Canada en qualité de résident permanent et elle y réside ordinairement. 1994, chap. 11, art. 91.

Inéligibilité

92.  (1)  Ne peuvent être administrateurs de la caisse :

1. Les particuliers dont l’adhésion à une caisse a pris fin autrement qu’à leur gré.

2. Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.

3. Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

4. Les particuliers dont une dette à l’égard de la caisse est échue depuis plus de quatre-vingt-dix jours, à moins que la caisse n’ait accepté de reporter l’échéance du remboursement.

5. Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d’une infraction visée au paragraphe (4) et qui n’ont pas été réhabilités.

6. Les particuliers dont l’adhésion à une association professionnelle a pris fin, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.

7. Les employés de la caisse ou d’une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.

8. Les conseillers professionnels de la caisse.

9. Les employés de l’organisme d’assurance-dépôts ou de l’organe de stabilisation de la caisse.

10. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont les fonctions de leur emploi comprennent la réglementation des caisses.

11. Les particuliers qui ne terminent pas un programme de formation prescrit conformément aux règlements. 1994, chap. 11, par. 92 (1); 1999, chap. 6, par. 19 (3); 2005, chap. 5, par. 18 (3); 2006, chap. 35, annexe C, art. 21.

Exception

(2)  Malgré la disposition 7 du paragraphe (1), nul n’est inéligible au poste d’administrateur de la caisse pour le seul motif :

a) soit qu’il lui fournit sans rémunération des services qui lui sont habituellement fournis par des employés;

b) soit qu’il est le père, la mère ou l’enfant d’un employé de la caisse qui n’est pas un dirigeant de celle-ci. 1994, chap. 11, par. 92 (2).

(3)  Périmé : 1994, chap. 11, par. 92 (3).

Type d’infraction

(4)  L’infraction doit satisfaire à l’un ou l’autre des critères suivants :

a) elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l’administrateur d’une personne morale;

b) elle comprend notamment un vol ou une fraude punissable par un emprisonnement de cinq ans ou plus;

c) elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s’y conformer;

d) elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s’y conformer. 1994, chap. 11, par. 92 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 92 est abrogé par le paragraphe 58 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Incapacité d’exercice

92.  (1)  Ne peuvent être administrateurs de la caisse :

1. Les particuliers dont l’adhésion à une caisse a pris fin autrement qu’à leur gré.

2. Les particuliers dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal.

3. Les particuliers qui sont des faillis non libérés ou des faillis libérés dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

4. Les particuliers qui ne peuvent obtenir le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements.

5. Les particuliers dont une dette à l’égard de la caisse est échue depuis plus de 90 jours, à moins que la caisse n’ait accepté de reporter l’échéance du remboursement.

6. Les particuliers qui sont des personnes inscrites au sens du Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme pris en application de la Loi sur les Nations Unies (Canada).

7. Les particuliers déclarés coupables, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, d’une infraction dont il est question au paragraphe (3) et qui n’ont pas été réhabilités.

8. Les particuliers dont l’adhésion à une association professionnelle a été révoquée, dans les cinq ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs, pour manquement professionnel.

9. Les employés de la caisse ou ceux d’une fédération dont la caisse est membre ou leur conjoint, père, mère ou enfant.

10. Les conseillers professionnels qui fournissent des services à la caisse en leur qualité professionnelle ou qui ont fourni de tels services dans les trois ans qui précèdent la date à laquelle ils pourraient être élus administrateurs.

11. Les employés de la Société.

12. Les fonctionnaires employés à la réglementation des caisses.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 12 est abrogée par le paragraphe 58 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

12. Les fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dont les fonctions comprennent la réglementation des caisses.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (2) et 192 (2).

13. Les particuliers qui n’ont pas satisfait aux exigences en matière de formation ou ne possèdent pas les qualités requises des administrateurs qu’établit la caisse.

14. Les particuliers qui n’ont pas satisfait à une condition raisonnable ou ne possèdent pas une qualité requise raisonnable que prévoient les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1).

Exception

(2)  Nul n’est un employé pour l’application de la disposition 9 du paragraphe (1) pour le seul motif qu’il fournit sans rémunération à la caisse ou à la fédération des services qui sont habituellement fournis par des employés. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1).

Types d’infraction

(3)  Toute infraction visée à la disposition 7 du paragraphe (1) satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

a) elle est liée aux qualités requises, aux fonctions et aux devoirs de l’administrateur d’une personne morale;

b) elle comprend un vol ou une fraude;

c) elle comprend notamment une contravention à la présente loi, à une loi que celle-ci remplace ou à une loi régissant une filiale de la caisse, ou un défaut de s’y conformer;

d) elle comprend notamment une contravention à la Loi sur les valeurs mobilières ou un défaut de s’y conformer. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 58 (1) et 192 (2).

Nombre d’administrateurs

93.  (1)  La caisse peut, par règlement administratif, modifier le nombre de ses administrateurs. 1994, chap. 11, par. 93 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 59 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Nombre d’administrateurs

(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le nombre d’administrateurs est prévu par règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 59.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 59 et par. 192 (2).

Minimum

(2)  La caisse compte au moins cinq administrateurs. 1994, chap. 11, par. 93 (2).

Élection au conseil

94.  (1)  Les administrateurs sont élus de la manière prévue dans les règlements administratifs.

Élection par roulement

(2)  Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des administrateurs par roulement.

Vote

(3)  Le sociétaire qui vote à l’élection des administrateurs doit voter pour le nombre d’administrateurs à élire. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire. 1994, chap. 11, art. 94.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 60 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des articles suivants :

Divulgation des intérêts par les candidats

94.1  (1)  Le candidat à la fonction d’administrateur de la caisse divulgue, avant l’élection, tout ce qu’il devrait divulguer aux termes de l’article 146 s’il était administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.

Précision : administrateurs en poste

(2)  Il demeure entendu que :

a) le paragraphe (1) s’applique relativement aux administrateurs qui se représentent ainsi qu’aux candidats qui se présentent pour la première fois;

b) l’obligation de faire la divulgation prévue au paragraphe (1) s’ajoute à toute exigence en matière de divulgation prévue à l’article 146 et s’applique même si une divulgation a déjà été faite aux termes de cet article;

c) l’avis général visé au paragraphe 146 (6) ne constitue pas une divulgation suffisante d’un intérêt dans un contrat pour l’application du paragraphe (1). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.

Divulgation au conseil

(3)  La divulgation exigée aux termes du paragraphe (1) se fait par écrit au conseil de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.

Avis aux sociétaires

(4)  Le conseil donne aux sociétaires un avis de la divulgation avant la tenue de l’élection. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.

Mode de remise de l’avis

(5)  Les règlements administratifs de la caisse peuvent préciser la manière dont le conseil donne avis de la divulgation aux termes du paragraphe (4). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.

Présidence du conseil

94.2  Les administrateurs élisent ou nomment un des leurs à la présidence du conseil. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 60 et par. 192 (2).

Mandat des administrateurs

95.  (1)  Le mandat des administrateurs est fixé par les règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 95 (1).

Élections retardées

(2)  Si des élections n’ont pas lieu dans le délai fixé par les règlements administratifs de la caisse, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. 1994, chap. 11, par. 95 (2).

Premiers administrateurs

(3)  Les premiers administrateurs de la caisse désignés dans les statuts demeurent en fonction jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés. 1994, chap. 11, par. 95 (3).

Nombre maximal

(4)  Les règlements administratifs peuvent prévoir un nombre maximal de mandats consécutifs dans le cas des administrateurs. 1994, chap. 11, par. 95 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 61 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Nombre maximal

(4)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que les administrateurs peuvent remplir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 61.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 61 et par. 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 62 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :

Mandat du président

95.1  (1)  Le mandat du président du conseil est fixé par règlement administratif. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62.

Nombre maximal

(2)  Les règlements administratifs prévoient le nombre maximal de mandats consécutifs que le président du conseil peut remplir. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 62 et par. 192 (2).

Quorum

96.  La majorité des membres du conseil constitue le quorum. 1994, chap. 11, art. 96.

Vacance

97.  (1)  Les administrateurs en fonction peuvent, si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse. 1994, chap. 11, par. 97 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 63 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Vacance

(1)  Si une vacance survient au sein du conseil et que le quorum est atteint, les administrateurs en fonction peuvent nommer un particulier ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante des sociétaires de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 63.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 63 et par. 192 (2).

Idem, absence de quorum

(2)  Les administrateurs en fonction, en l’absence de quorum, convoquent promptement une assemblée générale des sociétaires en vue de doter les postes vacants. À défaut, ou en l’absence d’administrateurs en fonction, un sociétaire peut convoquer l’assemblée. 1994, chap. 11, par. 97 (2).

Fin du mandat

98.  (1)  L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances suivantes :

a) à la clôture de l’assemblée annuelle à laquelle prend fin son mandat ou dès l’élection de son successeur;

b) à son décès ou à sa démission;

c) lorsqu’il devient inéligible à occuper son poste aux termes de l’article 91 ou 92;

d) lorsqu’il est destitué aux termes de l’article 99, 100 ou 101;

e) lorsque l’organisme d’assurance-dépôts remplace le conseil et nomme une personne qui assume les pouvoirs du conseil en vertu du paragraphe 295 (1). 1994, chap. 11, par. 98 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 64 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

e) lorsque la Société remplace le conseil et nomme une personne qui en assume les pouvoirs en vertu du paragraphe 295 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 64 (1) et 192 (2).

Date de la démission

(2)  La démission de l’administrateur prend effet lorsque la caisse reçoit la démission par écrit ou, s’il lui est ultérieur, au moment qui y est précisé. 1994, chap. 11, par. 98 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 98 est modifié par le paragraphe 64 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Avis en cas d’absence de quorum des administrateurs

(3)  La caisse avise le surintendant de l’absence de quorum des administrateurs en fonction si elle survient après qu’un administrateur cesse d’occuper son poste. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 64 (2).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 64 (2) et 192 (2).

Destitution par le conseil

99.  Le conseil peut, par résolution, déclarer vacant le poste de l’administrateur qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du conseil sans avoir, de l’avis de celui-ci, un motif valable, ou qui n’exerce pas une des fonctions qui lui est attribuée en sa qualité d’administrateur. 1994, chap. 11, art. 99.

Destitution par les sociétaires

100.  (1)  Les sociétaires peuvent destituer un administrateur avant l’expiration de son mandat. 1994, chap. 11, par. 100 (1).

Vote

(2)  Un administrateur est destitué par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (4).

Avis

(3)  L’avis de convocation mentionne que l’assemblée a pour but la destitution de l’administrateur dont le nom figure dans l’avis. 1994, chap. 11, par. 100 (3).

Droit de présenter des observations

(4)  À l’assemblée, l’administrateur a le droit de présenter des observations sur la résolution portant sur sa destitution. 1994, chap. 11, par. 100 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par le paragraphe 65 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Droit de présenter des observations

(4)  À l’assemblée, l’administrateur a le droit de s’exprimer sur la résolution portant sur sa destitution, ce qu’il peut faire personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant. 2007, chap. 7, annexe 7, par. 65 (1).

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 65 (1) et 192 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 65 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter» à «par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 65 (2) et 192 (2).

Droit à la représentation

(5)  L’administrateur peut se faire représenter à l’assemblée par une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à le représenter. 2006, chap. 21, annexe C, par. 106 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 65 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 65 (1) et 192 (2).

Remplacement

(6)  Si les sociétaires destituent un administrateur, ils élisent, à la même assemblée, un remplaçant qui termine le mandat de l’administrateur destitué. 1994, chap. 11, par. 100 (6).

Destitution par le surintendant

101.  (1)  Le présent article s’applique si le surintendant a des motifs raisonnables de croire qu’un administrateur de la caisse n’est peut-être pas apte, du point de vue de la moralité et de la compétence, à exercer les fonctions d’administrateur. 1994, chap. 11, par. 101 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Demande de documents

(2)  Le surintendant peut exiger que la caisse lui fournisse les renseignements et les documents qu’il estime nécessaires pour décider de l’aptitude d’un particulier à exercer les fonctions d’administrateur; la caisse s’exécute dans les vingt jours qui suivent la demande. 1994, chap. 11, par. 101 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Avis d’audience

(3)  Le surintendant avise l’administrateur et la caisse dans les quarante-cinq jours qui suivent la demande s’il a l’intention de tenir une audience concernant l’aptitude de l’administrateur à exercer ses fonctions. 1994, chap. 11, par. 101 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Poste déclaré vacant

(4)  Après avoir donné à la caisse et à l’administrateur l’occasion d’être entendus, le surintendant peut déclarer le poste de l’administrateur vacant s’il détermine que celui-ci n’est pas apte à exercer ses fonctions. 1994, chap. 11, par. 101 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 101 est abrogé par l’article 66 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Destitution par le surintendant

101.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, destituer un administrateur de la caisse s’il est d’avis, en se fondant sur sa moralité ou sur sa compétence, qu’il n’est pas apte à exercer les fonctions d’administrateur. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.

Risque de préjudice

(2)  Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant prend en considération la question de savoir si le fait que l’administrateur exerce ses fonctions a nui aux intérêts des sociétaires, des déposants et créanciers de la caisse ou y nuira vraisemblablement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.

Règles de procédure

(3)  L’article 240.1 s’applique aux ordres donnés en vertu du présent article. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.

Appel devant le Tribunal

(4)  L’administrateur qui est visé par un ordre donné en vertu du présent article peut en interjeter appel devant le Tribunal conformément à l’article 240.4. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66 et par. 192 (2).

Déclaration d’opposition

102.  (1)  L’administrateur a le droit, dans les cas suivants, de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires :

1. L’administrateur apprend qu’une réunion du conseil ou une assemblée des sociétaires a été convoquée afin de le destituer.

2. La vacance du poste de l’administrateur est sur le point d’être comblée à la suite de sa démission ou de sa destitution.

3. Le mandat de l’administrateur a expiré ou est sur le point d’expirer. 1994, chap. 11, par. 102 (1).

Diffusion de la déclaration

(2)  Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse envoie une copie de celle-ci au surintendant et un avis à chaque sociétaire indiquant qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande. 1994, chap. 11, par. 102 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Idem

(3)  En plus des moyens permis par l’article 335, l’avis visé au présent article peut être donné par publication dans un journal qui est diffusé dans la collectivité où se trouve le siège social de la caisse. 1994, chap. 11, par. 102 (3).

Immunité

(4)  La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles diffusent la déclaration comme l’exige le paragraphe (2). 1994, chap. 11, par. 102 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 102 est abrogé par l’article 66 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration d’opposition

102.  (1)  L’administrateur qui s’oppose à une mesure ou à une résolution qu’envisagent les administrateurs ou les sociétaires a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de son opposition. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.

Diffusion de la déclaration

(2)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration, la caisse en envoie une copie au surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.

Immunité

(3)  La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles envoient la déclaration comme l’exige le paragraphe (2). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 66 et par. 192 (2).

Déclaration en cas de démission

103.  (1)  L’administrateur démissionnaire a le droit de remettre à la caisse une déclaration écrite énonçant les motifs de sa démission. 1994, chap. 11, par. 103 (1).

Renseignements donnés au surintendant

(2)  Le surintendant peut exiger de l’administrateur qu’il lui donne les renseignements qu’il précise sur sa démission, et l’administrateur s’exécute promptement. 1994, chap. 11, par. 103 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 67 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Renseignements donnés au surintendant et à la Société

(2)  Le surintendant ou la Société, selon le cas, peut exiger de l’administrateur qu’il donne les renseignements sur sa démission qu’ils précisent et celui-ci s’exécute promptement. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67 et par. 192 (2).

Déclaration de désaccord

(3)  L’administrateur qui démissionne à la suite d’un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci et au surintendant une déclaration écrite exposant la nature du désaccord. 1994, chap. 11, par. 103 (3); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 67 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration de désaccord

(3)  L’administrateur qui démissionne à la suite d’un désaccord avec les autres administrateurs ou les dirigeants de la caisse remet à celle-ci, au surintendant et à la Société une déclaration écrite exposant la nature du désaccord. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67 et par. 192 (2).

Diffusion de la déclaration

(4)  Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse envoie une copie de celle-ci au surintendant et un avis à chaque sociétaire indiquant qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande. 1994, chap. 11, par. 103 (4); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est abrogé par l’article 67 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Remise d’un avis aux sociétaires

(4)  Dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration visée au paragraphe (3), la caisse avise chaque sociétaire du fait qu’une copie de la déclaration peut être obtenue sur demande. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67 et par. 192 (2).

Idem

(5)  En plus des moyens permis par l’article 335, l’avis visé au présent article peut être donné par publication dans un journal qui est diffusé dans la collectivité où se trouve le siège social de la caisse. 1994, chap. 11, par. 103 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (5) est abrogé par l’article 67 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Mode de remise de l’avis

(5)  Les sociétaires peuvent être avisés aux termes du paragraphe (4) selon les modes de remise d’avis autorisés aux termes de l’article 335 ou selon tout autre mode que prévoient les règlements administratifs de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67 et par. 192 (2).

Immunité

(6)  La caisse ou les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles diffusent la déclaration comme l’exige le paragraphe (4). 1994, chap. 11, par. 103 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (6) est abrogé par l’article 67 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Obligation de remettre une copie de la déclaration

(6)  La caisse donne une copie de la déclaration à chaque sociétaire qui en fait la demande. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.

Immunité

(7)  La caisse et les personnes qui agissent pour son compte n’encourent aucune responsabilité du seul fait qu’elles donnent aux sociétaires l’avis prévu au paragraphe (4) ou une copie de la déclaration. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 67 et par. 192 (2).

Pouvoirs et fonctions du conseil

Fonctions du conseil

104.  (1)  Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs. 1994, chap. 11, par. 104 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par l’article 68 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Fonctions du conseil

(1)  Le conseil gère les affaires internes et les activités commerciales de la caisse ou en surveille la gestion et exerce les autres fonctions que lui attribuent la présente loi, les règlements, les règlements administratifs de la Société qui ont trait aux caisses ou ceux de la caisse. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 68.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 68 et par. 192 (2).

Fonctions précises

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les administrateurs :

a) élaborent, conformément à l’article 190, les politiques de placement et de prêt, ainsi que les normes et méthodes à cet égard;

b) instituent des mécanismes de résolution des conflits d’intérêts, notamment des mesures pour dépister les conflits possibles et restreindre l’utilisation de renseignements confidentiels;

c) désignent l’un des comités du conseil pour suivre l’application de ces méthodes et mécanismes. 1994, chap. 11, par. 104 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 68 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Non-participation du conseil aux activités courantes

(2)  Le conseil, aucun de ses comités ni aucun administrateur ne doit gérer directement les activités courantes de la caisse ni y participer. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 68.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 68 et par. 192 (2).

Premiers administrateurs

(3)  Les premiers administrateurs désignés dans les statuts de la caisse exercent les pouvoirs et fonctions et assument les responsabilités d’administrateurs. 1994, chap. 11, par. 104 (3).

Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs

105.  (1)  Le conseil peut prendre des règlements administratifs régissant la conduite des affaires internes de la caisse. 1994, chap. 11, par. 105 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 105 est modifié par l’article 69 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :

Questions devant être prévues

(1.1)  Les règlements administratifs de la caisse prévoient les questions suivantes :

1. La nomination des dirigeants de la caisse et la description de leurs fonctions.

2. La convocation des réunions du conseil, y compris le nombre minimal de réunions que le conseil doit tenir chaque exercice si ce nombre est supérieur au nombre minimal prescrit, le ou les lieux où le conseil peut tenir ses réunions et le mode de convocation de ces réunions. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 69.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 69 et par. 192 (2).

Idem

(2)  Sous réserve de la présente loi et des règlements, le conseil prend des règlements administratifs régissant les questions prescrites si elles ne sont pas prévues par la présente loi ou les règlements ni énoncées dans les statuts. 1994, chap. 11, par. 105 (2).

Restriction

(3)  Les règlements administratifs qui sont incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les statuts de la caisse sont nuls. 1994, chap. 11, par. 105 (3).

Idem

(4)  Les règlements administratifs qui dégagent quiconque d’une obligation ou d’une exigence prévue par la présente loi ou les règlements sont nuls. 1994, chap. 11, par. 105 (4).

Règlements administratifs restrictifs

(5)  Un règlement administratif peut, à l’égard d’une question, imposer des restrictions plus étendues que celles imposées par la présente loi ou les règlements. 1994, chap. 11, par. 105 (5).

Rémunération des administrateurs

106.  La marche à suivre pour fixer la rémunération des administrateurs et des membres des comités est établie par règlement administratif. 1994, chap. 11, art. 106.

Prise d’effet des règlements administratifs

107.  (1)  Un règlement administratif ne prend effet que s’il est adopté par le conseil et ratifié, avec ou sans modification, par résolution extraordinaire adoptée lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des voix que prévoient les statuts. 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (5).

Dépôt

(2)  Après la ratification du règlement administratif, le conseil en fait parvenir au surintendant deux copies signées par deux dirigeants ou par un dirigeant et un administrateur de la caisse. 1994, chap. 11, par. 107 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est abrogé par l’article 70 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

(2)  Dans les 30 jours qui suivent la ratification du règlement administratif, la caisse en dépose deux exemplaires auprès du surintendant. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 70.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 70 et par. 192 (2).

Restriction relative à la rémunération des administrateurs

108.  (1)  Le surintendant peut, par ordre, restreindre la rémunération payable aux administrateurs s’il est d’avis que cette rémunération est excessive dans les circonstances. 1994, chap. 11, par. 108 (1); 1997, chap. 28, art. 53.

Remboursement de la rémunération

(2)  L’ordre peut exiger que les administrateurs remboursent à la caisse toute rémunération qu’ils ont déjà touchée. 1994, chap. 11, par. 108 (2).

Rapport aux sociétaires

(3)  Le conseil fait état de ses dépenses et de sa rémunération totales pour l’exercice dans le rapport annuel. 1994, chap. 11, par. 108 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 108 est abrogé par l’article 71 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

Déclaration des dépenses et de la rémunération

108.  Les états financiers annuels vérifiés de la caisse doivent divulguer les dépenses totales du conseil et la rémunération totale versée aux administrateurs pendant l’exercice. 2007, chap. 7, annexe 7, art. 71.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 71 et par. 192 (2).

Comité exécutif

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre est abrogé par l’article 72 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 72 et par. 192 (2).

Comité exécutif

109.  (1)  Les sociétaires peuvent, par résolution extraordinaire, autoriser le conseil à déléguer ses pouvoirs à un comité exécutif ou à un autre sous-comité du conseil. 1994, chap. 11, par. 109 (1).

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs suivants ne peuvent être délégués au comité exécutif ou à un autre sous-comité du conseil :

1. La dotation des postes vacants au sein du conseil ou du comité de vérification.

2. La nomination ou la destitution du chef de la direction, du trésorier, du directeur général ou des administrateurs de la caisse.

3. La nomination des signataires autorisés.

4. L’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs.

5. L’émission de valeurs mobilières, sauf de la manière et selon les conditions autorisées par le conseil.

6. L’autorisation du paiement d’une commission à la vente d’actions.

7. L’acquisition, notamment par achat ou rachat, d’actions émises par la caisse.

8. L’approbation des états financiers.

9. L’autorisation de la disposition, notamment par achat, vente, location ou échange, d’éléments d’actif importants.

10. La déclaration de dividendes ou de ristournes.

11. La révocation de l’adhésion d’un sociétaire. 1994, chap. 11, par. 109 (2).

Nombre de membres