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Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

L.O. 1994, CHAPITRE 11

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 1 à 177.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

2.

Actions détenues conjointement

3.

Filiale

4.

Personne morale mère

5.

Membres du même groupe

6.

Contrôle d’une personne morale

7.

Sociétaire

7.

Sociétaire

8.

Actionnaire

PARTIE II
ADMINISTRATION

9.

Application de la Loi sur les personnes morales

10.

Délégation de pouvoirs par le ministre

PARTIE III
CRÉATION DE LA CAISSE

Constitution en personne morale

12.

Charte de la caisse

13.

Statuts constitutifs

14.

Contenu des statuts

15.

Demande de constitution

16.

Certificat de constitution

17.

Effet du certificat

18.

Appel en cas de refus

18.

Refus de délivrer un certificat

19.

Langue et forme de la dénomination sociale

19.

Langue et forme de la dénomination sociale

19.1

Possibilité d’utiliser un autre nom

20.

Interdiction relative au nom

20.

Interdiction : utilisation de «caisse populaire», «credit union»

21.

Restrictions relatives à la dénomination sociale

22.

Réservation de la dénomination sociale

22.

Réservation de la dénomination sociale

22.1

Sceau

23.

Emplacement du siège social

Objets et pouvoirs

24.

Objet

25.

Pouvoirs

26.

Absence de capacité légale

Dispositions diverses

27.

Règle de la régie interne

27.1

Exercice

27.2

Non-application de la Loi sur les personnes morales

PARTIE IV
ADHÉSION

Sociétaires

28.

Adhésion

28.

Adhésion

29.

Admission des sociétaires

30.

Restriction relative à l’adhésion

31.

Admission sans lien d’association

32.

Maintien de l’adhésion

33.

Registre des sociétaires

34.

Adhésion de personnes morales et de sociétés

Votes

35.

Une seule voix

36.

Vote par la poste

Droits et responsabilités

37.

Responsabilité des sociétaires

38.

Mise à exécution de fiducies

38.

Mise à exécution de fiducies

39.

Parts sociales en fiducie

39.

Fiducies au profit de bénéficiaires désignés

40.

Compte commun

41.

Sociétaires de moins de 18 ans

41.

Sociétaires de moins de 18 ans

Décès et autres

42.

Transmission d’actions

42.

Versement limité après le décès du sociétaire

43.

Paiement après le décès du sociétaire

Privilèges et sommes non réclamées

Privilèges

44.

Privilège

44.

Privilège

45.

Somme non réclamée

Retrait et révocation de l’adhésion

46.

Retrait de l’adhésion

47.

Révocation de l’adhésion

47.

Révocation de l’adhésion

48.

Versement au sociétaire qui se retire ou dont l’adhésion est révoquée

49.

Appel de la révocation

Recours collectifs des sociétaires

50.

Action en qualité de représentant

PARTIE V
STRUCTURE DU CAPITAL

Actions

51.

Catégories d’actions

51.

Catégories d’actions

52.

Parts sociales

53.

Autres actions

53.

Parts de ristourne

53.1

Droits rattachés aux catégories

54.

Séries d’actions

55.

Procurations

56.

Droit de préemption

57.

Privilèges de conversion

Émission d’actions

58.

Pouvoir d’émission

59.

Contrepartie

60.

Limite de responsabilité

Rachat et annulation d’actions

61.

Détention par la caisse de ses propres actions

62.

Achat et rachat d’actions

63.

Annulation d’actions

63.

Annulation d’actions

64.

Vente d’actions

64.

Acquisition d’actions par réalisation d’une sûreté

Dividendes

Dividendes et ristournes

65.

Déclaration de dividendes

65.

Déclaration de dividendes

66.

Déclaration de ristourne

67.

Restriction relative aux dividendes et aux ristournes

Capital déclaré

68.

Compte capital déclaré

69.

Régularisation à la suite d’une conversion

70.

Augmentation à la suite de la conversion de titres de créance

71.

Réduction à la suite de l’acquisition d’actions

72.

Réduction par résolution extraordinaire

73.

Action en recouvrement

Transfert de valeurs mobilières

74.

Application de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières

74.1

Restrictions : transfert de valeurs mobilières

Note d’information

75.

Vente de valeurs mobilières

76.

Vendeurs permis

77.

Note d’information

78.

Reçu pour une note d’information

79.

Renouvellement du reçu

80.

Changement important

81.

Diffusion

82.

Effet d’une présentation inexacte des faits

83.

Restrictions, transfert de valeurs mobilières

Restriction applicable à la commission lors de l’achat ou de la vente

83.

Commission interdite : administrateurs, dirigeants, employés

PARTIE VI
CAPITAL ET LIQUIDITÉS

84.

Suffisance du capital et des liquidités

85.

Exigences supplémentaires

85.

Politiques relatives au capital et aux liquidités

86.

Modification des exigences

86.

Exigences supplémentaires

87.

Appel de la décision

87.

Modification des exigences

88.

Évaluation de l’actif

88.

Évaluation de l’actif

89.

Rapport sur la suffisance

89.

Rapport sur la suffisance

89.1

Avis d’insolvabilité de la caisse

90.

Provision pour pertes et intérêts

PARTIE VII
RÉGIE DE LA CAISSE

Administrateurs

91.

Qualités requises des administrateurs

92.

Inéligibilité

92.

Incapacité d’exercice

93.

Nombre d’administrateurs

94.

Élection au conseil

94.1

Divulgation des intérêts par les candidats

94.2

Présidence du conseil

95.

Mandat des administrateurs

95.1

Mandat du président

96.

Quorum

97.

Vacance

98.

Fin du mandat

99.

Destitution par le conseil

100.

Destitution par les sociétaires

101.

Destitution par le surintendant

101.

Destitution par le surintendant

102.

Déclaration d’opposition

102.

Déclaration d’opposition

103.

Déclaration en cas de démission

Pouvoirs et fonctions du conseil

104.

Fonctions du conseil

105.

Pouvoirs relatifs aux règlements administratifs

106.

Rémunération des administrateurs

107.

Prise d’effet des règlements administratifs

108.

Restriction relative à la rémunération des administrateurs

108.

Déclaration des dépenses et de la rémunération

Comité exécutif

109.

Comité exécutif

109.

Constitution de comités et délégation

Comité du crédit

110.

Comité du crédit

111.

Qualités requises

112.

Élection des membres

113.

Programme de formation

114.

Quorum

115.

Vacance

116.

Fin du mandat

117.

Destitution par le comité

118.

Destitution par les sociétaires

119.

Réunions du comité

120.

Rapports du comité

Fonctions du comité du crédit

121.

Fonctions du comité

122.

Responsables des prêts

123.

Délégation de l’approbation des prêts

124.

Interdiction relative aux prêts

Comité de vérification

125.

Comité de vérification

Comité de vérification

125.

Comité de vérification

126.

Qualités requises

126.

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

127.

Élection des membres

127.

Avis concernant certaines questions

128.

Programme de formation

128.

Pouvoir de convoquer une réunion du conseil

129.

Quorum

130.

Vacance, comité composé de membres élus

131.

Vacance, comité composé de membres nommés

132.

Fin du mandat

133.

Réunions du comité

134.

Rapports du comité

135.

Destitution par le comité

136.

Destitution par les sociétaires

Pouvoirs et fonctions du comité de vérification

137.

Fonctions générales

138.

Fonctions touchant au détournement de fonds

139.

Pouvoir de convoquer une réunion

Dirigeants

140.

Dirigeants

141.

Fonctions du secrétaire

Devoirs des administrateurs, des dirigeants et des membres des comités

142.

Devoir de garder le secret

142.

Devoir de garder le secret

143.

Secret touchant aux sociétaires

143.

Secret touchant aux sociétaires

144.

Devoir de diligence

145.

Devoir de se conformer

Conflits d’intérêts

146.

Divulgation des intérêts

146.

Divulgation des intérêts

147.

Vote

148.

Normes relatives à la nullité

148.

Normes relatives à la nullité

149.

Interdiction relative à la fourniture de services

149.1

Interdiction d’agir comme fiduciaire

Dispositions diverses

150.

Validité des actes

150.

Validité des actes

151.

Cautionnement

151.

Obligation de fournir un cautionnement

152.

Responsabilité des administrateurs et autres

152.

Responsabilité des administrateurs et autres

153.

Responsabilité expresse des administrateurs

154.

Répétition

155.

Foi à des déclarations

155.

Diligence raisonnable et foi à des déclarations

156.

Assurance souscrite pour les administrateurs et les dirigeants

157.

Indemnisation des administrateurs et autres

158.

Requête en indemnisation

Vérificateur

159.

Nomination du vérificateur

160.

Qualités requises du vérificateur

161.

Interdiction d’être nommé séquestre

162.

Rémunération

163.

Remplacement du vérificateur

164.

Destitution d’un vérificateur

165.

Avis de démission et autres

165.

Avis de démission et autres

166.

Vérificateur des filiales

Droits et devoirs du vérificateur

167.

Droit d’accès

168.

Droit d’assister aux assemblées

169.

Rapport du vérificateur

170.

Devoir aux assemblées

170.

Devoir aux assemblées

171.

Extension de la portée de la vérification exigée par le surintendant

171.1

Extension de la portée de la vérification exigée par la Société

172.

Devoir de signaler : contraventions et autres

PARTIE VIII
POUVOIRS COMMERCIAUX

Activités commerciales permises

173.

Activités permises

Restriction des pouvoirs

174.

Activités accessoires

175.

Restriction relative aux sociétés

176.

Restriction relative à l’assurance

177.

Restriction relative aux activités de fiduciaire

178.

Garanties

179.

Nomination d’un séquestre

179.

Nomination d’un séquestre

Dépôts

180.

Dépôts acceptés des sociétaires et autres

181.

Interdiction relative au montant du retrait

181.

Mise à exécution de fiducies

182.

Retraits au moyen d’effets négociables

182.

Dépôts non réclamés

Titres de créance

183.

Pouvoir d’emprunt

Titres de créance

183.

Emprunt

184.

Interdiction générale, nantissement d’éléments d’actif

184.

Sûretés grevant des biens de la caisse

185.

Nantissement d’éléments d’actif

185.

Avis d’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté

186.

Restriction, titres secondaires

187.

Imposition de plafonds par le surintendant

187.

Plafonnement du pouvoir d’emprunt

188.

Emprunts contractés auprès d’autres caisses

188.

Restriction des emprunts contractés auprès d’une autre caisse

189.

Surveillance par le conseil

189.

Politiques de placement et de prêt

Politiques et méthodes de placement et de prêt

190.

Normes de prudence

Prêts

190.

Prêts consentis aux sociétaires seulement

191.

Politiques de placement et de prêt

191.

Plafond de prêt prescrit

192.

Modifications exigées par le surintendant

Prêts

193.

Restriction relative aux prêts

194.

Prêts consentis aux sociétaires seulement

195.

Plafond de prêt prescrit

196.

Permis de prêt

197.

Défaut

197.0.1

Ordre de demander le remboursement de prêts non autorisés

Coût d’emprunt

197.1

Définition de «coût d’emprunt»

197.2

Remise du coût d’emprunt

197.3

Divulgation du coût d’emprunt

197.4

Autres renseignements à divulguer : prêts à terme

197.5

Divulgation dans les demandes de carte de crédit et autres

197.6

Divulgation en cas d’émission de cartes de crédit et autres

197.7

Autres renseignements à divulguer : prêts non visés par les art. 197.4 et 197.6

197.8

Déclaration concernant les renouvellements d’hypothèque

197.9

Divulgation dans la publicité

197.10

Règlements : divulgation

Placements

198.

Placements admissibles

198.

Placements admissibles

199.

Restriction relative aux placements

199.

Exception à la restriction relative aux placements

200.

Placements dans des filiales

200.

Création ou acquisition d’une filiale

201.

Placements dans une autre caisse

201.

Modification des exigences

201.1

Placements dans une autre caisse

202.

Traitement des placements lors d’une fusion ou dans d’autres circonstances

202.1

Ordre de se départir des placements non autorisés

Cession d’éléments d’actif

Achat et vente d’éléments d’actif

203.

Cession d’éléments d’actif

203.

Interprétation

204.

Approbation du surintendant

204.

Achat ou vente d’éléments d’actif importants

205.

Ordre de cession

206.

Interprétation

PARTIE IX
OPÉRATIONS AVEC DES PERSONNES ASSUJETTIES À DES RESTRICTIONS

207.

Interdiction générale

208.

Prêts consentis aux dirigeants

208.

Prêts consentis aux dirigeants et aux administrateurs

209.

Règlements

209.1

Annulation d’opérations

210.

Interprétation

PARTIE X
ASSEMBLÉES ET RÉUNIONS

211.

Avis de convocation

Assemblées des sociétaires et des actionnaires

211.

Avis de convocation

212.

Assemblée annuelle

212.

Assemblée annuelle

213.

États financiers

214.

Assemblée générale

215.

Propositions

216.

Refus : proposition

217.

Demande de convocation d’une assemblée des sociétaires

217.1

Droit de vote aux assemblées des sociétaires

217.2

Divers modes de scrutin

217.3

Vote par procuration : sociétaires

217.4

Vote par procuration : actionnaires

217.5

Assemblées tenues par téléphone ou par un moyen électronique

Réunions des administrateurs

218.

Réunions par téléphone ou par un moyen électronique

219.

Désaccord d’un administrateur

220.

Réunion exigée par le surintendant

220.

Réunion exigée par le surintendant ou la Société

Dispositions diverses

221.

Remise de l’état financier aux sociétaires

222.

Examen des livres

223.

États financiers des filiales

224.

Succursales

224.

Succursales et autres groupes de sociétaires

PARTIE XI
RAPPORTS ET EXAMENS

PARTIE XI
RAPPORTS, EXAMENS ET DOSSIERS

Rapports et examens

225.

Renseignements exigés

225.

Renseignements exigés par le surintendant

226.

Rapport annuel

226.

Renseignements exigés par la Société

227.

Examens par le surintendant

227.

Rapport annuel

228.

Saisie de documents et de dossiers

228.

Examen par le surintendant

229.

Inspection par une personne nommée par le surintendant

229.

Examen par la Société

229.1

Pouvoirs d’examen

Registres et documents

Dossiers et documents

230.

Registre des sociétaires

230.

Registre des sociétaires et des actionnaires

231.

Documents à conserver

231.

Exigence relative à la tenue de dossiers et de documents

232.

Forme des dossiers

233.

Copies des règlements administratifs

PARTIE XII
EXÉCUTION

PARTIE XII
EXÉCUTION

Certains ordres

234.

Ordre du surintendant

234.

Ordres du surintendant : disposition générale

235.

Ordre pouvant être donné sans audience

235.

Ordre en cas de surévaluation d’éléments d’actif

236.

Appel

237.

Disposition des placements non autorisés

238.

Demande de remboursement de prêts non autorisés

239.

Surévaluation

240.

Interruption des activités

Dispositions générales relatives aux ordres

240.1

Règles de procédure applicables à certains ordres

240.2

Copies des ordres

240.3

Prise d’effet des ordres

240.4

Appel des ordres devant le Tribunal

240.5

Aucun effet de la révision judiciaire sur le sursis

PARTIE XIII
FÉDÉRATIONS

241.

Constitution des fédérations

242.

Adoption des règlements administratifs

243.

Application de la Loi

244.

Application de la loi fédérale

245.

Membres

245.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

246.

Admission comme membre

246.

Membres

247.

Retrait d’un membre

248.

Administrateurs

PARTIE XIV
SOCIÉTÉ ONTARIENNE D’ASSURANCE-DÉPÔTS

249.

Maintien de la Société

250.

Conseil d’administration

251.

Mandat

252.

Fonctions du conseil

253.

Immunité

254.

Tenue des livres

255.

Vérificateur

255.

Vérifications

256.

Rapport annuel

256.

Rapport annuel

257.

Examen annuel par le surintendant

258.

Renseignements exigés

259.

Dépôt des rapports

259.

Dépôt du rapport annuel

260.

Renseignements demandés par le ministre

260.

Renseignements demandés par le ministre

261.

Objets

261.

Objets

262.

Pouvoirs accessoires

262.

Pouvoirs accessoires

263.

Filiales

Pouvoirs et fonctions de la Société

264.

Règlements administratifs

265.

Pouvoirs d’enquête

266.

Autorisation exclusive

267.

Publicité

268.

Exercice

269.

Placement de fonds

270.

Obligation d’assurer

Assurance-dépôts

270.

Assurance des dépôts confiés aux caisses

270.1

Paiement à l’égard des dépôts assurés

271.

Assurance des dépôts : caisses qui fusionnent

272.

Examen préparatoire

272.

Examen préparatoire

273.

Assurance des caisses

274.

Annulation de l’assurance-dépôts

Fonds de stabilisation et prime annuelle

275.

Fonds de stabilisation

275.

Autorisation exclusive

276.

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

Fonds de réserve et primes d’assurance-dépôts

276.

Fonds de réserve d’assurance-dépôts

276.1

Prime annuelle

277.

Primes en souffrance

278.

Remboursements

278.

Report des primes

279.

Examen annuel des caisses

Supervision

279.

Supervision par la Société

280.

Examen des fédérations

280.

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

281.

Contenu du rapport de l’examinateur

281.

Frais de la Société

Organes de stabilisation

282.

Organe de stabilisation des caisses

283.

Désignation

284.

Durée de la désignation

285.

Supervision par l’organe de stabilisation

286.

Appel

287.

Pouvoirs de l’organe de stabilisation

288.

Adoption des règlements administratifs

289.

Pouvoirs en cas de supervision de la caisse

290.

Frais de l’organe de stabilisation

291.

Immunité

292.

Révocation de la désignation

293.

Effet de la révocation de la désignation

Administration

294.

Administration par la Société

294.

Administration par la Société

295.

Pouvoirs de l’administrateur

295.1

Frais de la Société

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET RÉORGANISATION

PARTIE XV
DISSOLUTION, FUSION ET AUTRES CHANGEMENTS FONDAMENTAUX

296.

Définition

Dissolution

297.

Dissolution en l’absence d’actif

298.

Liquidation volontaire

298.

Liquidation volontaire

299.

Compte rendu du liquidateur et dissolution

300.

Liquidation judiciaire

301.

Dissolution par le surintendant

301.

Dissolution par le surintendant

302.

Responsabilité des sociétaires et des actionnaires envers les créanciers

303.

Dévolution à la Couronne

304.

Responsabilités du liquidateur

305.

Répartition des biens

306.

Acquittement des frais

307.

Pouvoirs du liquidateur

308.

Avis de liquidation

308.

Avis de liquidation

308.1

Sûretés non radiées après la dissolution

Fusion

309.

Fusion de caisses

310.

Fusion forcée

310.

Fusion de caisses placées sous administration

Réorganisation

311.

Statuts de modification

312.

Vote par catégorie

313.

Documents exigés

314.

Certificat de modification

315.

Mise à jour des statuts

Disposition transitoire

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario ou perte de ce statut

316.

Gestion par la Société

316.

Prorogation en tant que caisse populaire de l’Ontario

316.1

Transfert dans une autre autorité législative

316.2

Prorogation sous le régime d’une autre loi de l’Ontario

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS

PARTIE XVI
RÈGLEMENTS, APPROBATION DES FORMULES ET FIXATION DES DROITS

Règlements

317.

Règlements de nature générale

318.

Règlements sur les notes d’information

319.

Règlements sur la suffisance du capital

320.

Règlements sur les programmes de formation

320.

Règlements sur les primes d’assurance-dépôts

321.

Règlements sur les comités de vérification

321.

Règlements sur les comités de vérification

321.0.1

Règlements sur les pénalités administratives

321.0.2

Règlements : dispositions transitoires

Approbation des formules

321.1

Formules

321.2

Rapports

321.3

Circulaires et procurations

321.4

Notes et états

321.5

Rapport sur la suffisance du capital

Fixation des droits

321.6

Droits

PARTIE XVII
INFRACTIONS

PARTIE XVII
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Infractions

322.

Infraction : dispositions générales

323.

Autres infractions

324.

Ordonnance de conformité

325.

Restitution

326.

Remboursement des avantages

327.

Ordonnance de conformité

328.

Opération avec une personne assujettie à des restrictions

329.

Effet de la contravention

330.

Effet de la peine

331.

Délai de prescription

Pénalités administratives

331.1

Pénalités administratives

331.2

Pénalités administratives : surintendant

331.3

Pénalités administratives : Société

331.4

Effet du paiement de la pénalité

331.5

Plafonnement des pénalités administratives

331.6

Exécution forcée des pénalités administratives

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS DIVERSES

332.

Caisses extraprovinciales

334.

Examen

334.

Examen

335.

Remise d’un avis

335.

Remise d’un avis

335.1

Fonds de stabilisation existants

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» S’entend en outre d’une part sociale, à moins que la présente loi ne l’exclue expressément. («share»)

«actionnaire» Actionnaire au sens du paragraphe 8 (1). («shareholder»)

«association de caisses» Personne morale constituée par dix caisses ou plus pour leur servir d’organe de stabilisation. («association of credit unions»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «association de caisses» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

«bien immobilier» S’entend en outre d’un intérêt à bail sur un bien immeuble. («real estate»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «bien immobilier» est abrogée par le paragraphe 1 (9) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (9) et 192 (2).

«cabinet de comptables» :

a) Soit une société en nom collectif dont les associés sont des comptables qui exercent leur profession;

b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi de la législature d’une province et qui offre des services de comptabilité. («firm of accountants»)

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («credit union»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «caisse» ou «caisse populaire» est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«caisse» ou «caisse populaire» Personne morale constituée en caisse populaire ou en credit union en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace, ou prorogée à ce titre. («credit union»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (2) et 192 (2).

«capital réglementaire» Relativement à la caisse, s’entend au sens des règlements. («regulatory capital»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Commission» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

«conjoint» Conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil» Relativement à la caisse, s’entend de son conseil d’administration. («board»)

«déposant» Personne qui a des fonds en dépôt dans une caisse. («depositor»)

«dépôt» S’entend en outre des sommes d’argent déposées à une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «dépôt» est abrogée par le paragraphe 1 (3) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«dépôt» S’entend en outre des sommes déposées auprès d’une caisse aux termes d’un régime ou d’un fonds d’épargne enregistré fédéral ou provincial. («deposit»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (3) et 192 (2).

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président et un vice-président du conseil ainsi que le président, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire adjoint, le trésorier, un trésorier adjoint et le directeur général de la caisse;

b) un particulier qui exerce, pour la caisse, des fonctions qu’exerce normalement une personne visée à l’alinéa a);

c) un autre particulier qui est désigné à ce titre par un règlement administratif ou par une résolution des administrateurs. («officer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «dirigeant» est abrogée par le paragraphe 1 (6) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«dirigeant» Relativement à la caisse :

a) le président du conseil qu’exige l’article 94.2;

b) le secrétaire qu’exige le paragraphe 140 (1);

c) le directeur général qu’exige le paragraphe 140 (1);

d) tout autre dirigeant que prévoient les règlements administratifs visés au paragraphe 140 (1). («officer»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (6) et 192 (2).

«emprunter» Ne s’entend pas du fait d’accepter des dépôts. («borrow»)

«entité» Personne morale, fiducie, société en nom collectif, fonds, organisme sans personnalité morale, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes ainsi que le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques et ses organismes. («entity»)

«état financier» État financier visé au paragraphe 212 (4). («financial statement»)

«fédération» Personne morale constituée en fédération ou en ligue de caisses en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («league»)

«fondateur» Particulier qui signe des statuts constitutifs. («incorporator»)

«institution financière» :

a) Banque;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 1 (4) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

a) Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (4) et 192 (2).

b) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les assurances ou de la Loi sur les contrats de placement;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 1 (4) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

b) assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances;

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (4) et 192 (2).

c) personne morale inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

d) entité qui :

(i) d’une part, est constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,

(ii) d’autre part, se livre principalement au commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuilles et la fourniture de conseils en placement;

e) caisse;

f) fédération. («financial institution»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «institution financière» est modifiée par le paragraphe 1 (5) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des alinéas suivants :

g) association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada);

h) les autres entités ou catégories d’entités prescrites.

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (5) et 192 (2).

«membre du même groupe» Personne morale qui fait partie du même groupe qu’une autre au sens de l’article 5. («affiliate»)

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

«organe de stabilisation» La Société et toute fédération ou association de caisses que la Société désigne comme organe de stabilisation. («stabilization authority»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «organe de stabilisation» est abrogée par le paragraphe 1 (9) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (9) et 192 (2).

«organisme d’assurance-dépôts» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («deposit insurer»)

«parent» Parent par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (7) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :

«part de ristourne» Action d’une catégorie que prévoient les statuts de la caisse conformément à l’article 53. («patronage share»)

Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (7) et 192 (2).

«part sociale» Participation à l’actif de la caisse qui confère les droits visés au paragraphe 52 (1). («membership share»)

«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne :

a) le conjoint de cette personne;

b) le fils ou la fille de cette personne;

c) un parent de cette personne ou des personnes visées à l’alinéa a) ou b). («related person»)

«personne morale» Personne morale avec ou sans capital social, que la présente loi s’applique à elle ou non. («body corporate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlement administratif» Règlement administratif approuvé en vertu de la présente loi et, en outre, modification ou révocation d’un tel règlement ainsi approuvée. («by-law»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «règlement administratif» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

«représentant personnel» Personne qui agit en lieu et place d’une autre, notamment, selon les circonstances, le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le curateur à la personne ou aux biens, le tuteur, le cessionnaire, le séquestre, le mandataire ou le procureur d’une personne, mais non son délégué. («personal representative»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «représentant personnel» est modifiée par le paragraphe 1 (8) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007 par suppression de «le tuteur,». Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (8) et 192 (2).

«résolution extraordinaire» Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées par les personnes qui ont voté sur cette résolution ou pour leur compte. («special resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou qui est inscrite comme sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi et des statuts et règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)

«Société» La Société ontarienne d’assurance-dépôts. («Corporation»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, ou l’acte constitutif, la loi spéciale ou tout autre acte qui constitue la caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une entité, avec ou sans sûreté, notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«titre secondaire» Titre de créance délivré par une caisse et dont les conditions prévoient qu’en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui du passif-dépôts de la caisse et de tous ses autres éléments de passif, à l’exclusion de ceux dont le paiement, selon leurs conditions, est de rang égal ou inférieur. («subordinated indebtedness»)

«tribunal» Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend de la Cour supérieure de justice. («court»)

«Tribunal» Le tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«valeur mobilière» Valeur mobilière au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exclusion d’un dépôt dans une institution financière ou d’un effet attestant le dépôt. («security»)

«vérificateur» Personne qui est un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. S’entend en outre d’une société en nom collectif de vérificateurs ou d’un cabinet de comptables. («auditor») 1994, chap. 11, art. 1; 1997, chap. 28, art. 52; 1999, chap. 6, par. 19 (1) et (2); 2002, chap. 18, annexe H, par. 3 (1); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (1); 2005, chap. 5, par. 18 (1) et (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «vérificateur» est abrogée par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, par. 1 (1) et 192 (2).

Actions détenues conjointement

2.  (1)  Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs actions conjointement sont considérées comme un seul sociétaire ou actionnaire. 1994, chap. 11, par. 2 (1).

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), deux personnes ou plus qui détiennent conjointement suffisamment de parts sociales pour leur donner à chacune le droit d’être sociétaire sont considérées comme des sociétaires distincts. 1994, chap. 11, par. 2 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe (2) est modifiée par l’article 2 de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2007. Voir : 2007, chap. 7, annexe 7, art. 2 et par. 192 (2).

Filiale

3.  Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la filiale d’une autre personne morale si l’une des conditions suivantes est remplie :

a) elle est sous le contrôle :

(i) soit de cette autre personne morale,

(ii) soit de cette autre personne morale et d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont toutes sous le contrôle de cette autre personne morale,

(iii) soit de deux personnes morales ou plus qui sont les filiales de cette autre personne morale;

b) elle est la filiale d’une personne morale qui est elle-même la filiale de cette autre personne morale. 1994, chap. 11, art. 3.

Personne morale mère

4.  Pour l’application de la présente loi, une personne morale est la personne morale mère d’une autre si celle-ci est sa filiale. 1994, chap. 11, art. 4.

Membres du même groupe

5.  (1)  Pour l’application de la présente loi, une personne morale fait partie du même groupe qu’une autre si l’une est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales de la même personne morale ou si chacune d’elles est sous le contrôle de la même personne. 1994, chap. 11, par. 5 (1).

Assimilation à un membre du même groupe

(2)  Si la caisse en fait la demande par écrit, le surintendant peut, par ordre et selon les conditions précisées dans celui-ci, assimiler une personne morale à un membre du même groupe pour l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions. 1994, chap. 11, par. 5 (2); 1997, chap. 28, art. 53.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 3 (1) de l’annexe 7 du chapitre 7 des Lois d