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Loi de 1995 sur les chemins de fer d'intérêt local

L.O. 1995, chapitre 2

Période de codification : du 19 octobre 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 89.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1); 2006, chap. 19, annexe T, art. 13-18; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 69; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 8; 2010, chap. 15, art. 243 (voir toutefois 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 131; 2017, chap. 23, annexe 5, art. 110, 111; 2019, chap. 8, annexe 6; 2019, chap. 15, annexe 35; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 89.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Structure des personnes morales

4.

Permis

4.1

Construction et modification

5.

Registrateur

6.

Avis

7.

Suspension ou révocation

8.

Avis

9.

Non-application

11.

Exploitation par une municipalité

13.

Ententes

14.

Inspecteurs

15.

Ententes fédérales-provinciales

16.

Franchissements

17.

Frais

18.

Entrée pour des raisons de sécurité

19.

Entrée en cas d’urgence

20.

Remise en état du bien-fonds

21.

Immunité

22.

Infraction

23.

Règlements

24.

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«chemin de fer» S’entend d’un service ferroviaire, y compris le matériel roulant exploité sur une ligne ferroviaire. («railway»)

«chemin de fer d’intérêt local» Chemin de fer qui relève de la compétence législative de la province de l’Ontario. Sont toutefois exclus de la présente définition les réseaux de transport en commun ferroviaire urbains et les chemins de fer industriels. («shortline railway»)

«chemin de fer industriel» Chemin de fer qui est exploité entièrement dans les limites d’un site industriel ou d’une mine. («industrial railway»)

«compagnie de chemin de fer d’intérêt local» Municipalité ou personne qui exploite ou a l’intention d’exploiter un chemin de fer d’intérêt local. («shortline railway company»)

«ligne ferroviaire» S’entend des biens-fonds, des ouvrages et de la voie sur lesquels un chemin de fer peut être exploité, y compris un tronçon de la ligne. («railway line»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«réseau de transport en commun ferroviaire urbain» S’entend notamment d’un chemin de fer urbain, d’un tramway ou d’une ligne de métro léger ayant pour objet de transporter le grand public dans une ou plusieurs zones urbaines. («urban rail transit system») 1995, chap. 2, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 19, annexe T, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 26, art. 8; 2019, chap. 8, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 19, annexe T, art. 13 - 22/06/2006

2009, chap. 33, annexe 26, art. 8 (1-3) - 15/12/2009

2019, chap. 8, annexe 6, art. 1 - 06/06/2019

Champ d’application

2 (1) La présente loi, mais non la loi intitulée The Railways Act, s’applique à tous les chemins de fer d’intérêt local, sauf ceux qui sont exploités par une personne morale constituée par une loi spéciale.  2006, chap. 19, annexe T, art. 14.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi, mais non la loi intitulée The Railways Act, s’applique à un chemin de fer d’intérêt local qui est exploité par une personne morale constituée par une loi spéciale et désignée dans les règlements.  2006, chap. 19, annexe T, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe T, art. 14 - 22/06/2006

Structure des personnes morales

3 La Loi sur les sociétés par actions ou la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, selon le cas, s’applique aux personnes morales qui exploitent un chemin de fer d’intérêt local, malgré l’article 2 de la Loi sur les sociétés par actions, l’article 4 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la loi intitulée The Railways Act. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 131.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 243 - sans effet - voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58 - 14/11/2017

2017, chap. 20, annexe 8, art. 131 - 19/10/2021

Permis

4 Aucune personne ni aucune municipalité ne doit exploiter un chemin de fer d’intérêt local sans être titulaire d’un permis à cet effet délivré en vertu de la présente loi 1995, chap. 2, art. 4.

Construction et modification

4.1 Nulle personne ou municipalité ne doit construire ou modifier un chemin de fer d’intérêt local, si ce n’est conformément aux règlements.  2006, chap. 19, annexe T, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe T, art. 15 - 22/06/2006

Registrateur

5 (1) Le ministre peut nommer un registrateur des chemins de fer d’intérêt local 1995, chap. 2, par. 5 (1).

Délivrance des permis

(2) Le registrateur peut délivrer un permis d’exploitation de chemin de fer d’intérêt local s’il est convaincu des faits suivants :

a)  l’exploitation du chemin de fer bénéficie d’une assurance-responsabilité suffisante;

b)  les exigences établies par la présente loi et les règlements ont été respectées. 1995, chap. 2, par. 5 (2).

Conditions

(3) Le permis peut être assorti de conditions qui diffèrent selon le titulaire. 1995, chap. 2, par. 5 (3).

Condition : fourniture de renseignements en matière d’exploitation

(3.1) Chaque permis est assorti d’une condition selon laquelle son titulaire fournit, sur un formulaire approuvé par le registrateur, des renseignements en matière d’exploitation au plus tard :

a)  au troisième anniversaire de la délivrance du permis et au plus tard tous les trois ans par la suite;

b)  dans le cas d’un chemin de fer d’intérêt local visé par un permis délivré avant le jour où la Loi de 2019 pour un Ontario en mouvement (modifiant des lois en ce qui concerne le transport) a reçu la sanction royale, au premier anniversaire de ce jour et au plus tard tous les trois ans par la suite. 2019, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Modification des conditions

(3.2) En ce qui concerne un permis quelconque, le registrateur peut, à tout moment, ajouter, modifier ou révoquer toute condition dont le permis est assorti. 2019, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Avis

(3.3) Le registrateur ne doit exercer un pouvoir prévu au paragraphe (3.2) qu’après avoir donné au titulaire de permis un avis de son intention d’exercer ce pouvoir et lui avoir donné une occasion raisonnable de présenter des observations écrites. 2019, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Observations écrites

(3.4) Au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (3.3), un chemin de fer d’intérêt local peut présenter au registrateur des documents, dossiers et observations écrites susceptibles d’exposer les raisons pour lesquelles ce dernier ne devrait pas ajouter, modifier ou révoquer une condition ou une restriction dont le permis est assorti. 2019, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Décision du registrateur

(3.5) À la fin de la période de 30 jours visée au paragraphe (3.4) et après avoir étudié les documents, dossiers et observations présentés en vertu de ce paragraphe, le registrateur conserve, ajoute, modifie ou révoque les conditions. 2019, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Droits

(4) Le ministre peut exiger des droits pour les permis. 1995, chap. 2, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 6, art. 2 - 06/06/2019

Avis

6 Le titulaire de permis avise immédiatement le registrateur dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  l’assurance-responsabilité est annulée ou modifiée;

b)  le mode d’exploitation du chemin de fer a changé de sorte que l’assurance-responsabilité risque de ne plus être suffisante;

c)  le titulaire de permis a changé d’adresse;

d)  il y a un changement au sein de ses dirigeants;

e)  les services fournis par le chemin de fer d’intérêt local changent ou cessent d’être offerts. 1995, chap. 2, art. 6; 2019, chap. 8, annexe 6, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 6, art. 3 - 06/06/2019

Suspension ou révocation

7 Le registrateur peut suspendre ou révoquer un permis si, selon le cas :

a)  il est d’avis que l’assurance-responsabilité n’est plus suffisante;

b)  le titulaire n’a pas acquitté les droits exigés en vertu de la présente loi;

c)  le titulaire n’a pas observé une condition du permis;

d)  le titulaire a contrevenu à la présente loi ou aux règlements.  1995, chap. 2, art. 7.

Avis

8 (1) Si le registrateur refuse de délivrer un permis à quiconque en fait la demande ou qu’il a l’intention de révoquer ou de suspendre un permis, il en avise l’auteur de la demande ou le titulaire :

a)  soit en envoyant une copie de l’avis par courrier recommandé à la dernière adresse figurant dans ses registres;

b)  soit en faisant livrer une copie de l’avis à la dernière adresse figurant dans ses registres;

c)  soit en envoyant une copie de l’avis par télécopie ou courrier électronique au dernier numéro de télécopieur ou à la dernière adresse électronique figurant dans ses registres. 1995, chap. 2, par. 8 (1); 2019, chap. 8, annexe 6, par. 4 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis énonce les motifs du refus, de la suspension ou de la révocation et indique qu’un appel peut être interjeté devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant une demande d’audience auprès de lui et du registrateur dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis aux termes du paragraphe (1). 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 110 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 89 (1).

Moment de la signification

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est réputé signifié cinq jours après sa mise à la poste en application de l’alinéa (1) a) ou le jour de sa livraison en application de l’alinéa (1) b) ou le lendemain de son envoi en application de l’alinéa (1) c).  1995, chap. 2, par. 8 (3); 2019, chap. 8, annexe 6, par. 4 (2).

Prise d’effet immédiate

(4) La suspension ou la révocation prend effet le jour où l’avis est réputé signifié aux termes du paragraphe (3) et demeure en effet même si un appel est interjeté, sauf ordonnance à l’effet contraire du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.  1995, chap. 2, par. 8 (4); 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 110 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 89 (1).

Audience

(5) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire tient une audience sur l’appel dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande d’audience aux termes du paragraphe (2).  1995, chap. 2, par. 8 (5); 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 110 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 89 (2).

Parties

(6) Les seules parties à l’audience sont le registrateur et l’auteur de la demande ou le titulaire de permis qui a demandé l’audience.  1995, chap. 2, par. 8 (6).

Ordonnance

(7) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut rendre une ordonnance confirmant le refus, la suspension ou la révocation du permis ou rendre toute autre ordonnance compatible avec la présente loi qu’il estime opportune. 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 110 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 89 (3).

Décision définitive

(8) La décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est définitive. 2017, chap. 23, annexe. 5, par. 110 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 89 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 23, annexe. 5, art. 110 (1-3) - 03/04/2018

2019, chap. 8, annexe 6, art. 4 (1, 2) - 06/06/2019

2021, chap. 4, annexe 6, art. 89 (1-3) - 01/06/2021

Non-application

9 Les articles 5.1 et 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ainsi que les articles 23 et 24 de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’appliquent pas aux audiences prévues par la présente loi. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 89 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 69 - 15/12/2009

2017, chap. 23, annexe. 5, art. 111 - 03/04/2018

2021, chap. 4, annexe 6, art. 89 (4) - 01/06/2021

10 Abrogé : 2019, chap. 8, annexe 6, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006; 2006, chap. 19, annexe T, art. 16 (1-3) - 22/06/2006

2019, chap. 8, annexe 6, art. 5 - 06/06/2019

Exploitation par une municipalité

11 (1) Une municipalité peut être propriétaire-exploitant d’un chemin de fer d’intérêt local situé sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci tant qu’un tronçon de la ligne ferroviaire est situé dans la municipalité.  1995, chap. 2, par. 11 (1).

Exploitation conjointe

(2) Une municipalité peut conclure, avec d’autres municipalités, une entente visant l’exploitation conjointe d’un chemin de fer d’intérêt local tant qu’un tronçon de la ligne ferroviaire est situé dans chacune des municipalités.  1995, chap. 2, par. 11 (2).

Impôts

(3) Malgré la disposition 9 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, la municipalité qui exploite une ligne ferroviaire à l’extérieur de son territoire est assujettie à l’impôt sur le tronçon de cette ligne qui est situé à l’extérieur de son territoire.  1995, chap. 2, par. 11 (3).

12 Abrogé : 2019, chap. 8, annexe 6, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 6, art. 5 - 06/06/2019

Ententes

13 (1) Si une administration ferroviaire de banlieue ou une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers exploite un service de transport en commun ferroviaire de banlieue ou un service de transport ferroviaire de passagers sur un tronçon de la ligne ferroviaire d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local, cette dernière doit conclure, avec l’administration ou la compagnie, une entente permettant la poursuite de l’utilisation de la ligne à cette fin 1995, chap. 2, par. 13 (1).

Idem, nouvelle exploitation

(2) Si une administration ferroviaire de banlieue ou une compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers souhaite commencer à exploiter un service de transport sur un tronçon de la ligne ferroviaire d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local, elle en avise cette dernière, qui doit conclure, avec l’administration ou la compagnie, une entente permettant l’utilisation de la ligne à cette fin. 1995, chap. 2, par. 13 (2).

Restriction

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’aux services de transport en commun ferroviaire de banlieue exploités sur un réseau de transport en commun ferroviaire interrégional à horaire fixe et aux services de transport ferroviaire de passagers, à horaire fixe et à long parcours, offerts entre de grandes agglomérations urbaines. 1995, chap. 2, par. 13 (3).

Contenu

(4) L’entente énonce les conditions qui sont opportunes pour permettre l’exploitation du service de transport en commun ferroviaire de banlieue ou du service de transport ferroviaire de passagers, notamment l’indemnité à verser à la compagnie de chemin de fer d’intérêt local. 1995, chap. 2, par. 13 (4).

Conditions

(5) Les conditions doivent être justes et raisonnables. 1995, chap. 2, par. 13 (5).

Incapacité de conclure une entente

(6) Si les parties n’arrivent pas à une entente, la question est réglée par arbitrage. 1995, chap. 2, par. 13 (6).

Requête

(7) Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur l’arbitre ou sur les paramètres de l’arbitrage, l’une ou l’autre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance nommant l’arbitre et définissant les paramètres de l’arbitrage. 1995, chap. 2, par. 13 (7); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Application

(8) La Loi de 1991 sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage. 1995, chap. 2, par. 13 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1) - 22/06/2006

Inspecteurs

14 (1) Le ministre peut nommer quiconque inspecteur des chemins de fer d’intérêt local pour l’application de la présente loi, notamment un inspecteur fédéral de la sécurité ferroviaire désigné en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada).  1995, chap. 2, par. 14 (1).

Pouvoirs

(2) Un inspecteur des chemins de fer d’intérêt local nommé en vertu du paragraphe (1) a tous les pouvoirs que la Loi sur la sécurité ferroviaire (Canada) confère à un inspecteur de la sécurité ferroviaire.  1995, chap. 2, par. 14 (2).

Frais d’inspection

(3) Le ministre peut exiger des frais en rapport avec le coût des inspections.  1995, chap. 2, par. 14 (3).

Idem

(4) Les frais peuvent être établis sous forme de frais fixes, suivant une formule de recouvrement des coûts ou selon tout autre critère que le ministre juge raisonnable.  1995, chap. 2, par. 14 (4).

Ententes fédérales-provinciales

15 (1) Le ministre peut conclure, avec le gouvernement fédéral, un organisme de réglementation fédéral, une personne ou une catégorie de personnes, des ententes visant l’application de la présente loi, ainsi que la réglementation de la sécurité ferroviaire, des enquêtes sur les accidents et des franchissements ferroviaires, en rapport avec les chemins de fer d’intérêt local, les lignes ferroviaires sur lesquelles ces chemins de fer sont exploités et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local.  1995, chap. 2, par. 15 (1); 2019, chap. 8, annexe 6, par. 6 (1).

Exécution et application

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut, par voie d’entente, autoriser un organisme de réglementation fédéral, une personne ou une catégorie de personnes à exécuter et à appliquer les lois fédérales applicables, dans leurs versions successives, en rapport avec les chemins de fer d’intérêt local, les lignes ferroviaires sur lesquelles ces chemins de fer sont exploités et les compagnies de chemin de fer d’intérêt local de la même manière et dans la même mesure que ces lois s’appliquent aux chemins de fer relevant de la compétence fédérale ou conformément aux autres conditions dont il est convenu.  1995, chap. 2, par. 15 (2); 2019, chap. 8, annexe 6, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 8, annexe 6, art. 6 (1, 2) - 06/06/2019

Franchissements

16 (1) Sous réserve de la Loi sur les transports au Canada (Canada), jusqu’à ce qu’ils soient révoqués ou modifiés par l’Office des transports du Canada en vertu de l’article 15 ou d’une autre façon en vertu de la présente loi, les décisions, arrêtés, règles, règlements et directives de l’Office des transports du Canada ou d’un organisme qu’il remplace concernant les franchissements routiers et les franchissements par desserte continuent de s’appliquer à ceux-ci, même s’ils sont passés de la compétence fédérale à la compétence provinciale.  1995, chap. 2, par. 16 (1).

Définition

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«franchissements routiers» et «franchissements par desserte» S’entendent au sens de la Loi sur les transports au Canada (Canada).  1995, chap. 2, par. 16 (2).

Frais

17 (1) Le ministre peut exiger des frais en rapport avec les enquêtes sur les accidents et les autres coûts engagés par le gouvernement de l’Ontario en rapport avec les chemins de fer d’intérêt local aux termes d’une entente conclue avec le gouvernement fédéral.  1995, chap. 2, par. 17 (1).

Idem

(2) Les frais peuvent être établis sous forme de frais fixes, suivant une formule de recouvrement des coûts ou selon tout autre critère que le ministre juge raisonnable.  1995, chap. 2, par. 17 (2).

Entrée pour des raisons de sécurité

18 Les employés et les mandataires d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local peuvent entrer sur un bien-fonds qui n’appartient pas à la compagnie et en enlever quoi que ce soit, notamment des arbres et des broussailles, qui risque de menacer l’exploitation sécuritaire du chemin de fer en empêchant de bien voir une route ou une ligne ferroviaire.  1995, chap. 2, art. 18.

Entrée en cas d’urgence

19 Les employés et les mandataires d’une compagnie de chemin de fer d’intérêt local peuvent, à défaut d’autre mesure pratique, entrer sur un bien-fonds qui n’appartient pas à la compagnie s’il s’est produit un accident ferroviaire.  1995, chap. 2, art. 19.

Remise en état du bien-fonds

20 En cas d’entrée prévue à l’article 18 ou 19, la compagnie de chemin de fer d’intérêt local remet, dans la mesure du possible, le bien-fonds dans l’état où il se trouvait.  1995, chap. 2, art. 20.

Immunité

21 Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé ou un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario pour un acte accompli de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  1995, chap. 2, art. 21.

Infraction

22 (1) Toute personne ou municipalité qui contrevient à la présente loi, aux règlements, à un ordre donné dans le cadre de la présente loi ou à une condition d’un permis est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  d’une amende d’au plus 100 000 $, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une municipalité;

b)  d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier.  1995, chap. 2, par. 22 (1).

Idem

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), le dirigeant ou l’administrateur de cette personne morale qui autorise ou permet l’infraction ou qui y consent est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  2006, chap. 19, annexe T, art. 17.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux membres du conseil d’une municipalité.  1995, chap. 2, par. 22 (3).

Infractions provinciales

(4) Même si une entente a été conclue en vertu de l’article 15 en vue d’autoriser un organisme de réglementation fédéral à exécuter et à appliquer le droit fédéral applicable, les dispositions de la présente loi relatives aux infractions, mais non les dispositions fédérales relatives aux infractions, s’appliquent aux chemins de fer d’intérêt local et aux compagnies de chemin de fer d’intérêt local.  1995, chap. 2, par. 22 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe T, art. 17 - 22/06/2006

Règlements

23 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner des personnes morales pour l’application du paragraphe 2 (2);

  a.1)  traiter de la construction et de la modification des chemins de fer d’intérêt local;

b)  prescrire les exigences pour l’application de l’alinéa 5 (2) b);

c)  traiter de la cessation de services de chemin de fer d’intérêt local ou de l’abandon de lignes de chemins de fer d’intérêt local;

d)  traiter des inspecteurs des chemins de fer d’intérêt local et de l’inspection de ces chemins de fer;

e)  adopter par renvoi, avec les adaptations qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’une loi, d’un règlement, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une règle relatif aux chemins de fer;

f)  traiter des franchissements routiers et des franchissements par desserte;

g)  traiter de l’exploitation des chemins de fer d’intérêt local;

h)  soustraire un chemin de fer ou une compagnie de chemin de fer d’intérêt local à l’application de tout ou partie de la présente loi.  1995, chap. 2, par. 23 (1); 2006, chap. 19, annexe T, art. 18.

Portée

(2) Un règlement peut avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer à toute catégorie de personnes ou de choses.  1995, chap. 2, par. 23 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 19, annexe T, art. 18 (1, 2) - 22/06/2006

24 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi) 1995, chap. 2, art. 24.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 15, annexe 35, s. 1)

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

24 (1) Toute chose que le ministre, le ministère des Transports ou le registrateur, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique. 2019, chap. 15, annexe 35, s. 1.

Idem

(2) Toute chose que quiconque, en vertu de la présente loi, est tenu de faire ou de fournir au ministre, au ministère des Transports ou au registrateur, ou autorisé à faire ou à fournir à l’un ou l’autre de ceux-ci, peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère. 2019, chap. 15, annexe 35, s. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 35, s. 1 - non en vigueur

25 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi) 1995, chap. 2, art. 25.

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