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Loi de 1996 sur la taxe sur l’alcool

L.O. 1996, chapitre 26
Annexe

Période de codification : du 1er juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 8, annexe 6.

Historique législatif : 2002, chap. 18, annexe E, art. 1; 2006, chap. 34, art. 1, 27; 2009, chap. 34, annexe A, art. 1-10; 2010, chap. 1, annexe 1, art. 1-11; 2010, chap. 26, annexe 1; 2011, chap. 1, annexe 1, art. 1; 2011, chap. 9, annexe 2; 2015, chap. 20, annexe 1; 2015, chap. 38, annexe 9, art. 45; 2016, chap. 5, annexe 2; 2016, chap. 37, annexe 1; 2017, chap. 8, annexe 1; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 63; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 4; 2018, chap. 8, annexe 32, art. 7; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 50; 2018, chap. 17, annexe 1; 2019, chap. 7, annexe 2; 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 1-28 (voir : 2020, chap. 36, annexe 2, art. 16); 2020, chap. 36, annexe 2, art. 1-14; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 1; 2023, chap. 8, annexe 6.

SOMMAIRE

PARTIE II
TAXES SUR LA BIÈRE, LE VIN ET LES SPIRITUEUX

Section A — Interprétation et assujettissement aux taxes

17.

Définitions

18.

Assujettissement des acheteurs aux taxes

18.1

Exonération pour distribution promotionnelle

19.

Aucune exonération en vertu d’une autre loi sans mention expresse de la présente loi

Section B — Calcul des taxes

bière

21.

Taxe de base : bière fabriquée par un fabricant de bière

22.

Exception : bière fabriquée par un microbrasseur

23.

Taxe sur le volume

24.

Taxe écologique

25.

Bière fabriquée dans un bistrot-brasserie

26.

Rajustement du taux de la taxe de base

vin et vin panaché

27.

Taxe de base

28.

Taxe sur le volume

29.

Taxe écologique

Spiritueux

29.1

Taxe de base

29.2

Taxe sur le volume

29.3

Taxe écologique

Section C — Perception et remise des taxes

bière

30.

Perception et remise des taxes

paiements tenant lieu de la taxe

31.1

Paiements tenant lieu de la taxe

Section D — Administration

33.

Taxes détenues en fiducie

34.

Garantie

35.

Cession de créances comptables

36.

Obligation de présenter des déclarations

37.

Registres et livres de comptes

38.

Vérification et examen

39.

Demande de renseignements

40.

Cotisation à l’égard des taxes perçues

41.

Pénalité pour non-perception

42.

Cotisation visant les acheteurs et les percepteurs

43.

Obligation de payer les pénalités

44.

Intérêts

45.

Avis de cotisation

46.

Paiement en trop

47.

Remboursement fait au percepteur : vente dans une réserve

47.1

Déclaration de refus

48.

Cotisation : remboursement en trop

49.

Pénalité : présentation erronée des faits

50.

Recouvrement de sommes payables en application de la présente loi

50.1

Recouvrement des frais

51.

Privilège sur des biens immeubles

52.

Saisie-arrêt

53.

Cotisation : lien de dépendance

54.

Responsabilité des administrateurs

54.1

Frais visés à l’art. 8.1 de la Loi sur l’administration financière

oppositions et appels

55.

Avis d’opposition

56.

Appel

57.

Irrégularités : dispositions indicatives

58.

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

59.

Prorogation du délai d’opposition ou d’appel

59.1

Opposition et appel : déclaration de refus

infractions

60.

Infractions

preuve

61.

Admissibilité de la preuve

confidentialité

62.

Confidentialité

62.1

Renseignements nécessaires à l’application de la présente loi

la commission

63.

Fonctions de la Commission

prix taxes comprises

65.

Prix taxes comprises

Section F — Formulaires et règlements

70.

Formulaires

71.

Règlements

Section G — Dispositions transitoires

Partie i (ART. 1 À 16) Abrogée : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 1 (1, 2) - 15/12/2009

2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (1) - 01/07/2011

2015, chap. 38, annexe 9, par. 45 (1) - 01/04/2016

2018, chap. 12, annexe 2, art. 50 (2, 3) - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 06/07/2021

1.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 2 - 06/07/2021

2 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 27 - 20/12/2006

2017, chap. 20, annexe 8, art. 63 (1) - 19/10/2021

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 3 - non en vigueur

3 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 1 (1) - 01/07/2007

2015, chap. 38, annexe 9, par. 45 (2) - 01/04/2016

2018, chap. 12, annexe 2, art. 50 (4, 5) - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 4 - 06/07/2021

4 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (2) - 30/03/2011

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

4.1 et 4.2 Abrogés : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 5 - 06/07/2021

5 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 6 - 06/07/2021

6 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 38, annexe 9, par. 45 (3) - 01/04/2016

2018, chap. 12, annexe 2, art. 50 (6) - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

6.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 7 (1) - 06/07/2021; 2020, chap. 36, annexe 2, art. 7 (2) - 19/10/2021

7 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

7.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 8 - 06/07/2021

8 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe. E, art. 1 - 28/02/2003

2009, chap. 34, annexe. A, art. 2 (1, 2) - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

8.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 9 - 06/07/2021

9 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 4 - 01/01/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

10 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 4 - 01/01/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

11 Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (3) - 01/07/2011

12 Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 3 - 15/12/2009

2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (3) - 01/07/2011

13 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 5, annexe 2, art. 1 (1, 2) - 19/04/2016

2018, chap. 12, annexe 2, art. 50 (7, 8) - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

14 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 4 - 15/12/2009

2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (4) - 30/03/2011

2015, chap. 38, annexe 9, par. 45 (4) - 01/04/2016

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

14.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 1 (2) - 01/07/2007

2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (5, 6) - 30/03/2011; 2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (7) - 01/07/2011

2015, chap. 38, annexe 9, art. 45 (5) - 01/04/2016

2018, chap. 12, annexe 2, art. 50 (9) - 16/11/2018

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 10 (1, 2) - 06/07/2021

15 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 5 - 15/12/2009

2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (8) - 30/03/2011

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

16 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 1 (3, 4) - 01/07/2007

2009, chap. 34, annexe. A, art. 6 - 15/12/2009

2017, chap. 20, annexe 8, art. 63 (2) - 19/10/2021

2019, chap. 15, annexe 1, art. 18 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 11 - 06/07/2021

Partie II
Taxes sur la bière, le vin et les spiritueux

Section A — Interprétation et assujettissement aux taxes

Définitions

17 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acheteur» Personne, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, qui achète des boissons alcoolisées ou en reçoit livraison en Ontario :

a)  soit pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles de quelqu’un d’autre, à ses frais;

b)  soit pour le compte ou en qualité de mandataire d’un mandant qui désire acquérir les boissons alcoolisées pour la consommation ou l’utilisation de ce mandant ou de quelqu’un d’autre aux frais du mandant. («purchaser»)

«année de production» Relativement à une année de ventes dans le cas de la bière, la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre précédant immédiatement le début de cette année. («production year»)

«année de ventes» À l’égard de la bière, s’entend de la période d’environ 12 mois :

a)  qui commence le 1er mars d’une année ou, si cette date tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;

b)  qui se termine le dernier jour de février de l’année suivante ou, si ce jour tombe un vendredi ou un samedi, le dimanche suivant. («sales year»)

«bière» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («beer»)

«bière non pression» Bière fabriquée aux fins de sa vente dans des contenants d’une capacité de moins de 18 litres chacun. («non-draft beer»)

«bière pression» Selon le cas :

a)  bière, autre que de la bière non pression;

b)  bière fabriquée dans un bistrot-brasserie. («draft beer»)

«bistrot-brasserie» Local à l’égard duquel le permis du titulaire comporte un avenant relatif à un bistrot-brasserie. («brew pub»)

«boisson alcoolisée» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («liquor »)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («Commission»)

«contenant à remplissage unique» Contenant que le fabricant d’une boisson ou l’autre personne qui le remplit pour la première fois n’a pas l’intention de remplir de nouveau. Est exclue toute bouteille de bière qui est reconnue comme bouteille standard de l’industrie par l’Association des Brasseurs du Canada et à l’égard de laquelle le fabricant a conclu avec l’Association une entente d’utilisation de la bouteille. («non-refillable container»)

«date de rajustement» Date d’une année qui est prescrite pour l’application de l’article 26. («adjustment date»)

«établissement vinicole» Fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit de vendre du vin ou du vin panaché à la Régie des alcools ou dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («winery»)

«fabricant de bière» Titulaire d’un permis de vente par le fabricant qui autorise la vente de bière. («beer manufacturer»)

«fabricant de spiritueux» Fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit de vendre les spiritueux qu’il fabrique à la Régie des alcools ou dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («spirits manufacturer»)

«magasin-agence» Magasin de vente au détail exploité par un mandataire de la Régie des alcools comme le prévoit la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («agency store»)

«magasin de détail de distillerie» Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est une distillerie, cette dernière étant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit d’y vendre des spiritueux à des acheteurs. («distillery retail store»)

«magasin de détail d’établissement vinicole» Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est un établissement vinicole, ce dernier étant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools qui lui donne le droit d’y vendre du vin et du vin panaché à des acheteurs. («winery retail store»)

«magasin de détail d’établissement vinicole hors site» Magasin de détail d’établissement vinicole qui n’est pas situé sur le lieu de production du titulaire de permis. («offsite winery retail store»)

«magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux» Magasin de détail d’établissement vinicole qui est situé sur le lieu de production du titulaire de permis. («onsite winery retail store»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«percepteur» Titulaire de permis qui a le droit de vendre des boissons alcoolisées, magasin-agence, exploitant de l’emplacement secondaire d’un bistrot-brasserie ou, s’il remet des taxes au ministre, membre du même groupe qu’un établissement vinicole. («collector»)

«permis» Permis délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («licence»)

«Régie des alcools» La Régie des alcools de l’Ontario prorogée en application de la Loi de 2019 sur la Régie des alcools de l’Ontario. («LCBO»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)

«spiritueux» S’entend au sens de la Loi sur les permis d’alcool. («spirits»)

«spiritueux panaché» Sauf disposition contraire des règlements, boisson qui contient plus de 0,5 % et au plus 14,8 % d’alcool par unité de volume obtenu par distillation. («spirits cooler»)

«titulaire de permis» Personne qui est titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («licensee»)

«vin» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («wine»)

«vin de l’Ontario» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. («Ontario wine»)

«vin panaché» Sauf disposition contraire des règlements, vin ou boisson contenant du vin dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume. («wine cooler»)

«vin panaché de l’Ontario» Sauf disposition contraire des règlements, vin de l’Ontario ou boisson contenant du vin de l’Ontario dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume. («Ontario wine cooler»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 26, annexe 1, par. 1 (1); 2011, chap. 1, annexe 1, par. 1 (9); 2011, chap. 9,  annexe 2, par. 1 (1); 2015, chap. 20, annexe 1, par. 2 (1) à (3); 2016, chap. 5, annexe 2, par. 2 (1) et (2); 2016, chap. 37, annexe 1, par. 2 (1) à (7); 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 à 4 et par. 5 (1) à (22) et (24) à (28); 2020, chap. 36, annexe 2, par. 12 (1) à (5); 2023, chap. 8, annexe 6, art. 1.

Personnes réputées être des acheteurs

(2) Si un percepteur distribue sans frais des boissons alcoolisées en Ontario ou achète des boissons alcoolisées qui ne sont pas vendues à une autre personne, le percepteur est réputé un acheteur qui est tenu de payer les taxes prévues par la présente loi à l’égard des boissons alcoolisées qui sont distribuées sans frais ou achetées et non vendues. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 5 (29).

(2.1) Abrogé : 2016, chap. 37, annexe 1, par. 2 (10).

Cas où l’acheteur est exonéré des taxes

(3) L’acheteur est exonéré des taxes prévues par la présente loi à l’égard de l’achat de boissons alcoolisées dans les cas suivants :

a)  l’achat est effectué par la Régie des alcools ou se fait auprès d’elle ou les boissons alcoolisées ont été, à un moment quelconque, achetées auprès de la Régie des alcools;

b)  l’achat se fait dans une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada);

c)  il s’agit de l’achat de bière ou de vin fabriqué par l’acheteur dans un centre de fermentation libre-service au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;

d)  l’acheteur est un Indien et l’achat de boissons alcoolisées remplit les critères suivants :

(i)  il se fait dans une réserve,

(ii)  il se fait auprès d’un percepteur situé dans la réserve,

(iii)  il est destiné à l’usage exclusif d’un Indien;

e)  l’acheteur est une personne qui est en service ou qui est employée dans une mission diplomatique ou consulaire, un haut-commissariat ou une délégation commerciale avec l’autorisation d’Affaires étrangères et Commerce international Canada, son conjoint ou un membre de sa famille :

(i)  si cette personne n’est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(ii)  si cette personne a reçu son affectation de l’État qu’elle représente et n’est pas engagée sur place par la mission, le haut-commissariat ou la délégation;

f)  Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, par. 5 (35);

g)  l’acheteur est le gouvernement du Canada et les boissons alcoolisées seront entreposées en Ontario pour être exportées par la suite en vue de leur utilisation à l’étranger par les bureaux diplomatiques ou consulaires canadiens.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2015, chap. 20, annexe 1, par. 2 (5); 2016, chap. 5, annexe 2, par. 2 (5); 2016, chap. 37, annexe 1, par. 2 (11); 2019, chap. 15, annexe 2, art. 3 et par. 5 (30) à (36).

Définitions : al. (3) d)

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (3) d).

«Indien» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)

«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants indiens sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par le gouvernement du Canada. («reserve») 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2020, chap. 36, annexe 2, par. 12 (6).

Membres du même groupe

(5) Pour l’application de la présente loi, une société est membre du même groupe qu’une autre société si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si les deux sont des filiales d’une troisième société ou si chacune d’elles est contrôlée par la ou les mêmes personnes. 2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Règles applicables aux membres du même groupe

(6) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer si des sociétés sont membres du même groupe pour l’application de la présente loi :

1.  Une société est la filiale d’une société donnée si l’une des conditions suivantes est remplie :

i.  elle est contrôlée, selon le cas :

A.  par la société donnée,

B.  par la société donnée et une ou plusieurs autres sociétés qui sont toutes contrôlées par la société donnée,

C.  par deux sociétés ou plus qui sont toutes contrôlées par la société donnée,

ii.  elle est la filiale d’une société qui est elle-même une filiale de la société donnée dans le cadre de la sous-disposition i.

2.  Une société donnée est contrôlée par une autre personne ou société ou par deux sociétés ou plus si les conditions suivantes sont réunies :

i.  des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou société ou ces autres sociétés, ou à leur profit,

ii.  le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à la sous-disposition i est suffisant pour élire la majorité de ses administrateurs.

3.  Pour l’application de la disposition 2 :

i.  une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une société qu’elle contrôle ou une société membre du même groupe que cette société,

ii.  une société est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les sociétés membres du même groupe sont propriétaires bénéficiaires.

4.  Sauf disposition contraire des règlements, les mentions de valeurs mobilières aux dispositions 2 et 3 s’entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. 2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 1 (1-3) - 08/12/2010

2011, chap. 9, annexe. 2, art. 1 (1, 2) - 12/05/2011; 2011, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (9) - 30/03/2011

2016, chap. 5, annexe 2, art. 2 (1-5) - 19/04/2016; 2016, chap. 37, annexe 1, art. 2 (1-11) - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 5 (2, 3, 7, 15) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 3, 4, 5 (1, 4-6, 8-14, 16-22, 24-36) - 29/11/2021; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 5 (23) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 2, art. 16 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 2, art. 12 (1-5) - 29/11/2021; 2020, chap. 36, annexe 2, art. 12 (6) - 08/12/2020

2023, chap. 8, annexe 6, art. 1 (2) - 29/11/2021; 2023, chap. 8, annexe 6, art. 1 (1, 3, 4) - 01/07/2023

Assujettissement des acheteurs aux taxes

18 Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, tout acheteur de boissons alcoolisées en Ontario paie les taxes applicables à la Couronne du chef de l’Ontario au moment de l’achat conformément à la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2016, chap. 37, annexe 1, art. 3; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2016, chap. 37, annexe 1, art. 3 - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 6 - 29/11/2021

Exonération pour distribution promotionnelle

Fabricant de bière

18.1 (1) Le fabricant de bière et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de bière que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant une année de ventes.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2; 2019, chap. 15, annexe 2, par. 7 (1).

(2) Abrogé : 2016, chap. 37, annexe 1, par. 4 (1).

Titulaire d’un permis de bistrot-brasserie

(3) Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de bière fabriquée dans le bistrot-brasserie que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant une année de ventes.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2; 2019, chap. 15, annexe 2, par. 7 (1).

(4) Abrogé : 2016, chap. 37, annexe 1, par. 4 (2).

Établissement vinicole

(5) L’établissement vinicole et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 10 000 litres de vin et de vin panaché que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 4 et par. 7 (2).

Fabricant de spiritueux

(5.1) Le fabricant de spiritueux et les membres du même groupe sont exonérés des taxes prévues par la présente loi à l’égard d’une quantité maximale de 1 250 litres de spiritueux que l’un ou l’autre distribue sans frais en Ontario pendant toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet. 2016, chap. 37, annexe 1, par. 4 (3); 2019, chap. 15, annexe 2, par. 7 (3).

Répartition de l’exonération : bière

(6) Si la quantité totale de bière qu’un fabricant de bière et les membres du même groupe ou le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie et les membres du même groupe, selon le cas, distribuent sans frais pendant une année de ventes est supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre critère.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2.

Idem

(7) Si un fabricant de bière ou le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie exerce des activités commerciales en Ontario pendant une partie seulement d’une année de ventes, le montant de l’exonération à laquelle il a droit en vertu du présent article pendant cette année est réduit proportionnellement.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2.

(8) Abrogé : 2016, chap. 37, annexe 1, par. 4 (4).

Répartition de l’exonération : vin et vin panaché

(9) Si la quantité totale de vin et de vin panaché qu’un établissement vinicole et les membres du même groupe distribuent sans frais pendant la période de 12 mois visée au paragraphe (5) est supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre critère.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 4.

Idem

(10) Si un établissement vinicole exerce des activités commerciales en Ontario pendant une partie seulement de la période de 12 mois visée au paragraphe (5), le montant de l’exonération à laquelle il a droit en vertu du présent article pendant cette année est réduit proportionnellement.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 2.

Répartition de l’exonération : spiritueux

(11) Si la quantité totale de spiritueux qu’un fabricant de spiritueux et les membres du même groupe distribuent sans frais pendant la période de 12 mois visée au paragraphe (5.1) est supérieure à la quantité indiquée au présent article qui est exonérée des taxes, l’exonération peut être répartie entre eux en fonction de leur part de la quantité totale ou selon un autre critère. 2016, chap. 37, annexe 1, par. 4 (5).

Idem

(12) Si un fabricant de spiritueux exerce des activités commerciales en Ontario pendant une partie seulement de la période de 12 mois visée au paragraphe (5.1), le montant de l’exonération des taxes à laquelle il a droit en vertu du présent article est réduit proportionnellement. 2016, chap. 37, annexe 1, par. 4 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe. 2, art. 2 - 12/05/2011

2016, chap. 37, annexe 1, art. 4 (1-5) - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 4, 7 (1-3) - 29/11/2021

Aucune exonération en vertu d’une autre loi sans mention expresse de la présente loi

19 Quiconque est assujetti aux taxes prévues par la présente loi n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à ses biens meubles ou à leur égard sous le régime d’une autre loi, que si la disposition de l’autre loi mentionne expressément que l’exonération vise les taxes prévues par la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Section B — Calcul des taxes

20 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 2 - 08/12/2010

2016, chap. 37, annexe 1, art. 5 - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 4, 8 - 29/11/2021

bière

Taxe de base : bière fabriquée par un fabricant de bière

21 (1) L’acheteur de bière paie une taxe de base calculée au taux pertinent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, par. 9 (1).

Taux de la taxe de base

(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant :

a)  72,45 cents le litre pour la bière pression ou, si ce taux a été rajusté en application de l’article 26, le dernier taux calculé en application de cet article;

b)  89,74 cents le litre pour la bière non pression ou, si ce taux a été rajusté en application de l’article 26, le dernier taux calculé en application de cet article. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 9 (2).

(3) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, par. 9 (3).

Disposition transitoire : cas où le taux de la taxe est modifié

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 22, si la bière vendue à l’acheteur a été reçue par le percepteur avant une date de rajustement, puis vendue à l’acheteur à la date de rajustement ou par la suite, la taxe de base payable par l’acheteur à l’égard de l’achat est calculée au taux en vigueur immédiatement avant la date de rajustement.  2010, chap. 26, annexe 1, art. 3; 2019, chap. 15, annexe 2, par. 9 (4) et (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 3 - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 9 (1, 5) - 29/11/2021; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 9 (2-4) - 10/12/2019

Exception : bière fabriquée par un microbrasseur

Définition

22 (0.1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«brasseur» Personne qui fabrique de la bière. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (1).

Exception : bière fabriquée par un microbrasseur

(1) Malgré l’article 21, dans le cas de l’achat de bière fabriquée par un brasseur qui est un microbrasseur pour l’année de ventes pendant laquelle a lieu l’achat, à l’exclusion de l’achat de bière fabriquée pour un brasseur qui n’est pas un microbrasseur, le taux de la taxe de base est le suivant :

1.  Dans le cas de bière pression, le taux calculé en soustrayant 36,49 cents du taux de la taxe de base par litre pour la bière pression, prévu à l’article 21, qui est en vigueur au moment de l’achat.

2.  Dans le cas de bière non pression, le taux calculé en soustrayant 49,99 cents du taux de la taxe de base par litre pour la bière non pression, prévu à l’article 21, qui est en vigueur au moment de l’achat.  2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (1); 2015, chap. 20, annexe 1, par. 3 (1); 2017, chap. 8, annexe 1, par. 1 (1); 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (2) à (4).

(2) Abrogé : 2010, chap. 1, annexe 1, par. 1 (1).

Microbrasseurs

(3) Pour l’application du présent article, un brasseur est un microbrasseur pour une année de ventes si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Sa production mondiale de bière n’a pas dépassé 49 000 hectolitres pendant l’année de production précédente ou, s’il s’agit de la première année pendant laquelle il fabrique de la bière, on ne s’attend pas à ce qu’elle dépasse 49 000 hectolitres pendant l’année de production.

2.  Au cours de l’année de production précédente, il n’était pas partie à une entente ou à un autre arrangement selon lequel un autre brasseur qui n’est pas un microbrasseur a convenu de fabriquer de la bière pour lui.

3.  Abrogée : 2017, chap. 8, annexe 1, par. 1 (2).

4.  Toutes les personnes qui étaient membres du même groupe que lui et qui fabriquaient de la bière au cours de l’année de production précédente étaient des microbrasseurs.  2015, chap. 20, annexe 1, par. 3 (2); 2016, chap. 37, annexe 1, par. 6 (1), 2017, chap. 8, annexe 1, par. 1 (2); 2018, chap. 8, annexe 32, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (4) et (5).

Exception : entente relative à l’embouteillage final ou à un autre conditionnement

(3.1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (3), les ententes ou arrangements visés à cette disposition excluent toute entente ou tout arrangement qui ne porte que sur l’embouteillage final ou un autre conditionnement par un brasseur qui n’est pas un microbrasseur, y compris tout procédé connexe comme la filtration et la carbonatation finales ou l’ajout de toute substance à la bière qui, si elle est ajoutée, doit l’être au moment de la filtration finale.  2015, chap. 20, annexe 1, par. 3 (2); 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (4).

Exception : fabricants qui étaient des microbrasseurs

(3.2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (3), un brasseur peut être partie à une entente ou à un autre arrangement avec un autre brasseur qui n’est pas un microbrasseur sans que cela ait une incidence sur son statut de microbrasseur aux termes du paragraphe (3) si l’autre brasseur était un microbrasseur à un moment quelconque de l’année de production visée à cette disposition. 2016, chap. 37, annexe 1, par. 6 (2); 2017, chap. 8, annexe 1, par. 1 (3); 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (4).

(3.3) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (6).

Production mondiale

(4) Il est tenu compte de ce qui suit pour déterminer la production mondiale de bière d’un brasseur pour une année de production donnée pour l’application du présent article :

1.  La bière fabriquée au cours de l’année de production par le brasseur, y compris la bière qu’il fabrique sous contrat pour le compte d’un autre brasseur.

2.  La bière fabriquée au cours de l’année de production par un membre du même groupe que le brasseur, y compris la bière que ce membre fabrique sous contrat pour le compte d’un autre brasseur.

3.  La bière fabriquée au cours de l’année de production par un autre brasseur sous contrat pour le compte du brasseur ou d’un membre du même groupe que le brasseur. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (7).

(5) Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 1, par. 3 (3).

Liste des microbrasseurs

(6) Le ministre dresse tous les ans et met à la disposition du public, pour chaque année de ventes, une liste sur laquelle figure ce qui suit :

a)  les microbrasseurs qui vendent de la bière en Ontario qui est assujettie aux taxes prévues par la présente loi pour l’année;

b)  les marques de bière qu’ils fabriquent. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 10 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 1 (1-4) - 01/07/2010; 2010, chap. 26, annexe. 1, art. 4 - 08/12/2010

2011, chap. 9, annexe. 2, art. 3 - 12/05/2011

2016, chap. 37, annexe 1, art. 6 (1, 2) - 04/06/2015

2017, chap. 8, annexe 1, par. 1 (1) - 17/05/2017; 2017, chap. 8, annexe 1, par. 1 (2, 3) - 01/01/2017; 2017, chap. 8, annexe 1, par. 1 (4) - 01/03/2017.

2018, chap. 8, annexe 32, art. 7 - 08/05/2018

2019, chap. 15, annexe 2, art. 10 (2, 3) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 10 (1, 4-8) - 29/11/2021

Taxe sur le volume

23 L’acheteur de bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou un membre du même groupe que le fabricant ou de bière non pression paie une taxe sur le volume au taux de 17,6 cents le litre de bière.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 11; 2023, chap. 8, annexe 6, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 11 - 29/11/2021

2023, chap. 8, annexe 6, art. 2 - 29/11/2021

Taxe écologique

24 L’acheteur de bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou un membre du même groupe que le fabricant ou de bière non pression paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel la bière est vendue.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 12; 2023, chap. 8, annexe 6, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 12 - 29/11/2021

2023, chap. 8, annexe 6, art. 3 - 29/11/2021

Bière fabriquée dans un bistrot-brasserie

25 (1) Malgré l’article 21, l’acheteur de bière pression fabriquée en Ontario dans un bistrot-brasserie par le titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie paie la taxe de base prévue au paragraphe (2) si l’achat se fait au bistrot-brasserie ou à un emplacement secondaire qui lui est rattaché. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 13 (1).

Taux de la taxe de base

(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est de 33,41 cents le litre ou, si ce taux a été rajusté en application de l’article 26, correspond au dernier taux calculé en application de cet article. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 13 (2).

Emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie

(3) Un lieu est un emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie pour l’application de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La bière pression fabriquée dans le bistrot-brasserie est vendue à un acheteur dans le lieu.

2.  Le lieu ne fait pas partie du bistrot-brasserie.

3.  Un permis valide a été délivré pour le lieu, ou la bière pression y est vendue conformément à un avenant relatif au traiteur qui est joint au permis de bistrot-brasserie.

4.  Si un permis distinct est en vigueur pour le lieu, le titulaire du permis de bistrot-brasserie détient, directement ou indirectement, au moins 51 pour cent des titres de participation de l’entreprise qui vend de la bière dans le lieu.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Disposition transitoire : cas où le taux de la taxe est modifié

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si la bière pression vendue à l’acheteur a été fabriquée dans le bistrot-brasserie avant la date de rajustement, puis vendue à l’acheteur à la date de rajustement ou par la suite, la taxe de base payable par l’acheteur à l’égard de l’achat est calculée au taux en vigueur immédiatement avant la date de rajustement.  2010, chap. 26, annexe 1, art. 5; 2019, chap. 15, annexe 2, par. 13 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 13 (1) - 29/11/2021; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 13 (2, 3) - 10/12/2019

Rajustement du taux de la taxe de base

26 (1) Le ministre peut, par règlement, prescrire la date d’une année à laquelle les taux de la taxe de base visés aux articles 21 et 25 doivent être rajustés conformément au présent article. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 14 (1).

(1.1) et (1.2) Abrogés : 2019, chap. 15, annexe 2, par. 14 (2).

Calcul du taux de la taxe de base

(2) Les taux de la taxe de base, exprimés en cents par litre, qui sont en vigueur à partir de la date prescrite par le ministre en vertu du paragraphe (1) sont calculés selon la formule suivante :

A + (A × B)

où :

  «A»  représente le taux de la taxe de base qui est en vigueur immédiatement avant la date prescrite par le ministre;

  «B»  représente le facteur d’indexation calculé conformément au paragraphe (2.1).

2019, chap. 15, annexe 2, par. 14 (3).

Facteur d’indexation

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le facteur d’indexation est le plus élevé de zéro et de la valeur calculée selon la formule suivante et arrondie à la troisième décimale :

[(C/D + D/E + E/F) / 3] − 1

où :

  «C»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent;

  «D»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «C»;

  «E»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «D»;

  «F»  représente l’indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois précédant la période de 12 mois visée dans la définition de l’élément «E».

2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (1); 2010, chap. 26, annexe 1, art. 6.

Idem

(3) Si le taux de la taxe de base pour la période se terminant immédiatement avant la date prescrite par le ministre en vertu du paragraphe (1) a été calculé conformément au présent article et a été arrondi au centième de cent le plus proche en application du paragraphe (4), le montant de la taxe de base par litre mentionné dans la définition de l’élément «A» au paragraphe (2) correspond au montant qui aurait été calculé conformément au présent article s’il n’avait pas été arrondi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, par. 14 (4).

Arrondissement

(4) Si le taux exprimé en cents par litre qui est calculé conformément au paragraphe (2) comporte trois décimales ou plus, les résultats sont arrondis au centième de cent le plus proche, ceux qui ont cinq en troisième décimale étant arrondis au centième supérieur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Indice des prix à la consommation

(5) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

a)  l’addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l’Ontario (indice d’ensemble), publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);

b)  la division par 12 du total obtenu en application de l’alinéa a);

c)  l’arrêt du quotient obtenu en application de l’alinéa b) à la première décimale.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, par. 2 (2) et (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 2 (1-3) - 01/07/2010; 2010, chap. 26, annexe. 1, art. 6 - 08/12/2010

2018, chap. 17, annexe 1, art. 1 (1, 2) - 06/12/2018

2019, chap. 15, annexe 2, art. 14 (1-4) - 10/12/2019

vin et vin panaché

Taxe de base

Vin ou vin panaché de l’Ontario

27 (1) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux, du vin qui est du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui est du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base au taux de 6,1 pour cent du prix de détail du vin ou du vin panaché.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2016, chap. 5, annexe 2, par. 3 (1); 2023, chap. 8, annexe 6, par. 4 (1).

(1.1) Abrogé : 2023, chap. 8, annexe 6, par. 4 (2).

Autre vin ou vin panaché

(2) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux, du vin qui n’est pas du vin de l’Ontario ou du vin panaché qui n’est pas du vin panaché de l’Ontario paie une taxe de base au taux de 19,1 % du prix de détail du vin ou du vin panaché. 2020, chap. 36, annexe 2, art. 13; 2023, chap. 8, annexe 6, par. 4 (3).

Idem : achats dans des magasins de détail d’établissement vinicole hors site

(2.1) L’acheteur qui achète, dans un magasin de détail d’établissement vinicole hors site, du vin ou du vin panaché fabriqué par le propriétaire de ce magasin paie, à l’égard de l’achat, une taxe de base au taux de 12 % du prix de détail du vin ou du vin panaché. 2023, chap. 8, annexe 6, par. 4 (4).

(2.2) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, par. 15 (5).

Prix de détail du vin ou du vin panaché

(3) Le prix de détail du vin ou du vin panaché vendu à un acheteur dans un magasin de détail d’établissement vinicole correspond au montant calculé conformément aux règles suivantes :

1.  Déterminer le prix exigé de l’acheteur.

2.  Soustraire la consigne applicable au contenant du vin ou du vin panaché qui doit être perçue ou versée dans le cadre d’un programme de consignation créé en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

3.  Calculer le montant de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat du vin ou du vin panaché en faisant ce qui suit :

i.  Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2 par le total de 1 et du taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

ii.  Multiplier le résultat par le taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

iii.  Arrondir le résultat au cent le plus proche et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2.

4.  Soustraire la taxe écologique imposée en vertu de l’article 29 de la présente loi sur le vin ou le vin panaché du montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 3.

5.  Calculer la taxe sur le volume imposée en vertu de l’article 28 de la présente loi sur le vin ou le vin panaché et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 4.

6.  Ajouter 1 au taux de la taxe de base qui s’applique au vin ou au vin panaché aux termes du présent article.

7.  Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 5 par le chiffre calculé à la disposition 6. Le résultat correspond au prix de détail du vin ou du vin panaché. 2016, chap. 37, annexe 1, par. 7 (4); 2019, chap. 15, annexe 2, art. 3 et par. 15 (6); 2023, chap. 8, annexe 6, par. 4 (5).

Échantillons

(4) L’établissement vinicole qui vend un échantillon de vin ou de vin panaché sur lequel la taxe payée par l’acheteur au titre de la présente loi est inférieure à celle qui, compte tenu du prix de détail, peut raisonnablement être imputée à l’échantillon selon le volume paie une taxe égale à la différence dans le cadre de la présente loi en qualité d’acheteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 3 - 01/07/2010

2016, chap. 5, annexe 2, art. 3 (1-3) - 19/04/2016; 2016, chap. 37, annexe 1, art. 7 (1, 2, 4) - 08/12/2016; 2016, chap. 37, annexe 1, art. 7 (3) - 1/08/2015

2019, chap. 7, annexe 2, par. 1 (1) - 31/03/2019; 2019, chap. 7, annexe 2, par. 1 (2) - 29/05/2019; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 3, 4, 15 (5, 6) -29/11/2021; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 15 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 15 (2-4) - sans effet - voir 2020, chap. 36, annexe 2, art. 16 - 08/12/2020

2020, chap. 36, annexe 2, art. 13 - 01/06/2020

2023, chap. 8, annexe 6, art. 4 (1-5) - 01/07/2023

Taxe sur le volume

28 (1) L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché paie, à l’égard de l’achat, une taxe sur le volume au taux précisé au paragraphe (2) si, selon le cas :

a)  le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux;

b)  le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole hors site et qu’il a été fabriqué par le propriétaire du magasin. 2023, chap. 8, annexe 6, art. 5.

Taux

(2) Le taux visé au paragraphe (1) est de :

a)  29 cents le litre, dans le cas de vin;

b)  28 cents le litre, dans le cas de vin panaché. 2023, chap. 8, annexe 6, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2016, chap. 5, annexe 2, art. 4 - 19/04/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 4 - 29/11/2021

2023, chap. 8, annexe 6, art. 5 - 01/07/2023

Taxe écologique

29 L’acheteur qui achète du vin ou du vin panaché paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin panaché est acheté si, selon le cas :

a)  le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole sur les lieux;

b)  le vin ou le vin panaché est acheté dans un magasin de détail d’établissement vinicole hors site et qu’il a été fabriqué par le propriétaire du magasin. 2023, chap. 8, annexe 6, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2016, chap. 5, annexe 2, art. 5 - 19/04/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 4 - 29/11/2021

2023, chap. 8, annexe 6, art. 6 - 01/07/2023

Spiritueux

Taxe de base

Spiritueux : dispositions générales

29.1 (1) L’acheteur qui achète un spiritueux dans un magasin de détail de distillerie paie une taxe de base au taux de 61,5 % du prix de détail du spiritueux. 2016, chap. 37, annexe 1, art. 8.

Prix de détail du spiritueux

(2) Le prix de détail d’un spiritueux vendu à un acheteur dans un magasin de détail de distillerie correspond au montant calculé conformément aux règles suivantes :

1.  Déterminer le prix exigé de l’acheteur.

2.  Soustraire la consigne applicable au contenant du spiritueux qui doit être perçue ou versée dans le cadre d’un programme de consignation créé en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

3.  Calculer le montant de la taxe prévue par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à l’égard de l’achat du spiritueux en faisant ce qui suit :

i.  Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2 par le total de 1 et du taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

ii.  Multiplier le résultat par le taux de taxe prévu à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

iii.  Arrondir le résultat au cent le plus proche et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 2.

4.  Soustraire la taxe écologique imposée en vertu de l’article 29.3 de la présente loi sur le spiritueux du montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 3.

5.  Calculer la taxe sur le volume imposée en vertu de l’article 29.2 de la présente loi sur le spiritueux et soustraire ce montant de celui qui reste après le calcul indiqué à la disposition 4.

6.  Ajouter 1 au taux de la taxe de base qui s’applique au spiritueux aux termes du présent article.

7.  Diviser le montant qui reste après le calcul indiqué à la disposition 5 par le chiffre calculé à la disposition 6. Le résultat correspond au prix de détail du spiritueux. 2016, chap. 37, annexe 1, art. 8; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 3 et 16.

Échantillons

(3) Le fabricant de spiritueux qui vend un échantillon de spiritueux sur lequel la taxe payée par l’acheteur au titre de la présente loi est inférieure à celle qui, compte tenu du prix de détail, peut raisonnablement être imputée à l’échantillon selon le volume paie une taxe égale à la différence dans le cadre de la présente loi en qualité d’acheteur. 2016, chap. 37, annexe 1, art. 8; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 1, art. 8 - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 3, 16 - 29/11/2021

Taxe sur le volume

29.2 L’acheteur qui achète des spiritueux dans un magasin de détail de distillerie paie une taxe sur le volume au taux suivant :

a)  28 cents le litre, dans le cas de spiritueux panachés;

b)  38 cents le litre, dans le cas de spiritueux qui ne sont pas des spiritueux panachés. 2016, chap. 37, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 1, art. 8 - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 17 - 29/11/2021

Taxe écologique

29.3 L’acheteur qui achète des spiritueux dans un magasin de détail de distillerie paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel les spiritueux sont vendus. 2016, chap. 37, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 1, art. 8 - 08/12/2016

Section C — Perception et remise des taxes

bière

Perception et remise des taxes

Perception

30 (1) Le percepteur qui vend ou livre des boissons alcoolisées à un acheteur en Ontario perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l’ensemble des taxes que la présente loi impose aux acheteurs à l’égard de l’achat. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Idem

(2) À la vente ou à la livraison de boissons alcoolisées à un autre percepteur, le percepteur perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente loi impose aux acheteurs à l’égard de l’achat. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Remise par le percepteur

(3) Le percepteur qui achète des boissons alcoolisées d’un autre percepteur, ou en prend livraison de celui-ci, lui verse une somme au titre de l’ensemble des taxes que la présente loi impose aux acheteurs à l’égard de l’achat. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Remise par le fabricant et autres

(4) Le fabricant de bière, l’établissement vinicole ou le fabricant de spiritueux qui perçoit des taxes ou des sommes au titre des taxes comme l’exige le présent article remet l’ensemble de celles-ci au ministre conformément aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Remise par le fabricant : livraison de bière à un magasin de vente au détail

(5) Le fabricant de bière qui livre de la bière à son propre magasin de vente au détail remet la somme au titre des taxes au ministre conformément aux règlements comme si la somme avait été perçue auprès d’un autre percepteur comme le prévoit le paragraphe (2). Le fabricant de bière est alors réputé avoir perçu la somme au titre des taxes le jour de la livraison. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Remise par l’intermédiaire d’un membre du même groupe

(6) Malgré le paragraphe (4), l’établissement vinicole qui est une société peut remettre les taxes ou les sommes au titre des taxes à une société qui est membre du même groupe que l’établissement vinicole, laquelle :

a)  perçoit les taxes ou les sommes au titre des taxes en qualité de mandataire du ministre;

b)  remet les taxes ou les sommes au titre des taxes au ministre conformément aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Remise par le titulaire du permis de bistrot-brasserie

(7) Le titulaire d’un permis de bistrot-brasserie remet au ministre, conformément aux règlements, l’ensemble des taxes perçues en application du paragraphe (1) relativement à l’achat de bière pression brassée au bistrot-brasserie de même que l’ensemble des sommes perçues comme l’exige le paragraphe (2) auprès de l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie à l’égard de la bière pression fabriquée au bistrot-brasserie. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Perception et remise après une modification du taux de la taxe sur la bière

(8) La règle suivante s’applique si un percepteur prend livraison de bière avant une date de rajustement ou s’il est autrement tenu de payer les taxes au taux en vigueur immédiatement avant la date de rajustement, puis qu’il vend ou livre cette bière à un acheteur ou à un autre percepteur à la date de rajustement ou par la suite :

1.  Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le percepteur et tout percepteur subséquent qui prend livraison de la bière perçoit ou paie des taxes ou des sommes au titre des taxes à l’égard de la bière comme si ces taxes avaient été imposées à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Idem : fabricant de bière

(9) La règle suivante s’applique si de la bière est mise en vente avant une date de rajustement dans un magasin dont un fabricant de bière est le propriétaire-exploitant, puis vendue ou livrée à un acheteur à la date de rajustement ou par la suite :

1.  Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le fabricant à l’égard de la bière sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Idem : titulaire du permis de bistrot-brasserie

(10) Les règles suivantes s’appliquent si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date de rajustement, puis que le titulaire du permis du bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un acheteur ou à l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie à la date de rajustement ou par la suite :

1.  Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir le titulaire du permis à l’égard de la bière pression vendue ou livrée à un acheteur sont calculées comme si celle-ci avait été vendue à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement.

2.  Malgré les paragraphes (2) et (3), la somme que doit percevoir le titulaire du permis auprès de l’exploitant de l’emplacement secondaire au titre des taxes imposées aux acheteurs à l’égard de l’achat de la bière pression est calculée comme si celle-ci avait été vendue immédiatement avant la date de rajustement. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Idem : exploitant d’un emplacement secondaire

(11) La règle suivante s’applique si de la bière pression est fabriquée dans un bistrot-brasserie avant une date de rajustement, puis que l’exploitant d’un emplacement secondaire rattaché au bistrot-brasserie vend ou livre cette bière à un acheteur à la date de rajustement ou par la suite :

1.  Malgré le paragraphe (1), les taxes que doit percevoir l’exploitant de l’emplacement secondaire à l’égard de la bière pression sont calculées comme si celle-ci avait été vendue ou livrée à l’acheteur immédiatement avant la date de rajustement. 2019, chap. 15, annexe 2, par. 18 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 7 (1-3) - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 18 (2) - 29/11/2021; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 18 (1) - 10/12/2019

30.1 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 4 - 01/07/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 19 - 29/11/2021

30.2 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 1, art. 9 - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 19 - 29/11/2021

31 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 5 (1, 2) - 01/07/2010; 2010, chap. 26, annexe. 1, art. 8 - 08/12/2010

2016, chap. 5, annexe 2, art. 6 - 19/04/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 4, 19 - 29/11/2021

paiements tenant lieu de la taxe

Paiements tenant lieu de la taxe

31.1 Les règles suivantes s’appliquent si une personne vend des boissons alcoolisées et qu’elle reçoit un paiement en tant que taxe payable en application de la présente loi ou au titre de cette taxe:

1.  La personne traite le paiement et en rend compte en tant que taxe prévue par la présente loi.

2.  Si elle ne traite pas le paiement ou n’en rend pas compte conformément à la présente loi et aux règlements, la personne est passible des mêmes peines et amendes et est coupable des mêmes infractions qui s’appliqueraient si le paiement était la taxe prévue par la présente loi.

3.  Le ministre peut percevoir et recevoir le paiement en utilisant les mêmes voies de droit et procédures que celles prévues par la présente loi et les règlements pour la perception et l’exécution de la taxe payable en application de la présente loi.

4.  Aux fins de l’établissement des cotisations et de la perception du paiement, la personne qui reçoit celui-ci est réputée un percepteur pour l’application de la section D.  2010, chap. 26, annexe 1, art. 9; 2016, chap. 37, annexe 1, art. 10; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 20.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 9 - 08/12/2010

2016, chap. 37, annexe 1, art. 10 - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 20 - 29/11/2021

Section D — Administration

32 Abrogé : 2015, chap. 20, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

Taxes détenues en fiducie

Définitions

33 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d’une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d’un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l’une de ces personnes. («secured creditor»)

«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d’une débenture, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement, d’une fiducie réputée ou réelle et d’une cession quelle qu’en soit la nature ou à quelque date qu’elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l’exclusion d’une sûreté que le ministre prescrit comme n’étant pas assujettie au présent article. («security interest»)  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Sommes réputées détenues en fiducie

(2) Les sommes perçues ou percevables par un percepteur en application de la section C au titre des taxes prévues par la présente loi sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour la Couronne du chef de l’Ontario et sont réputées détenues séparées des biens du percepteur et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence de la sûreté, seraient ceux du percepteur. Le percepteur remet ces sommes conformément à la section C et aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Non-versement

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, en cas de non-versement par le percepteur, contrairement à la section C ou aux règlements, d’une somme qui est réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), les biens du percepteur et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux du percepteur, d’une valeur égale à cette somme sont réputés :

a)  d’une part, détenus en fiducie pour la Couronne du chef de l’Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou est devenue percevable par le percepteur, séparés des propres biens du percepteur, qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté;

b)  d’autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur à compter du moment où la somme a été perçue ou est devenue percevable, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du percepteur et qu’ils soient ou non grevés d’une sûreté.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(4) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont la Couronne du chef de l’Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une sûreté grevant les biens.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Certificat du ministre

(5) La personne qui, en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d’administrateur, de séquestre, d’administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d’une autre personne semblable, à l’exclusion d’un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens du percepteur obtient du ministre, avant de distribuer ces biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur, a été payée ou qu’une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Aucune distribution sans certificat du ministre

(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à la Couronne du chef de l’Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et pénalités payables en application de la présente loi par le percepteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Avis obligatoire

(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours qui suivent le jour où elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Avis du ministre

(8) Dès que possible après avoir reçu l’avis donné en application du paragraphe (7), le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités qui s’y rapportent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cotisation à l’égard des sommes détenues en fiducie

(9) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne pour la somme qu’elle est tenue de verser en application du paragraphe (6). Le montant de la cotisation est réputé une taxe perçue ou percevable, selon le cas, par la personne.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Application

(10) Le présent article s’applique à l’égard de toute somme perçue ou percevable au titre des taxes par un percepteur en application de la section C, que la sûreté ait été acquise avant ou après son entrée en vigueur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Garantie

34 (1) Le ministre peut exiger que le percepteur dépose auprès de lui une garantie sous une forme et d’un genre que le ministre estime acceptables.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Imputation de la garantie par le ministre

(2) Si le percepteur qui a déposé une garantie auprès du ministre en application du paragraphe (1) ne perçoit ou ne remet pas une somme au titre des taxes comme l’exige la présente loi :

a)  le ministre peut imputer la totalité ou une partie de la garantie à la somme qui aurait dû être perçue ou remise;

b)  s’il prend la mesure prévue à l’alinéa a), le ministre en donne immédiatement un avis écrit au percepteur par courrier recommandé ou par signification à personne.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Cession de créances comptables

35 Si un percepteur fait une cession générale ou particulière de ses créances comptables, ou aliène de toute autre façon son droit présent ou futur à leur recouvrement, la cession ne porte pas sur la partie de ces créances que le percepteur, en qualité de mandataire du ministre, a facturée au titre de taxes à la personne à qui il a vendu les boissons alcoolisées. Le cessionnaire ou toute autre personne qui recouvre les créances comptables est réputé un percepteur au sens de la présente section et perçoit la partie non cédée, la remet et en rend compte conformément à la présente loi et aux règlements.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 4, 21 - 29/11/2021

Obligation de présenter des déclarations

36 (1) Le percepteur tenu de percevoir une taxe ou une somme au titre d’une taxe en application de la section C présente une déclaration au ministre conformément aux règlements, si ceux-ci l’exigent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prorogation du délai de présentation des déclarations

(2) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une déclaration, soit avant, soit après l’expiration de celui prescrit par règlement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

Registres et livres de comptes

37 (1) Le percepteur tient des registres et livres de comptes conformément aux règles prescrites par règlement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Lieu de conservation des registres

(2) Les registres et livres de comptes exigés par le paragraphe (1) sont conservés :

a)  soit à l’établissement ou à la résidence en Ontario du percepteur;

b)  soit à l’endroit, en Ontario ou ailleurs, que le ministre approuve par écrit, aux conditions qu’il impose.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Registres exigés par le ministre

(3) S’il estime qu’un percepteur ne tient pas des registres et des livres de comptes adéquats pour l’application de la présente loi, le ministre peut, au moyen d’un avis écrit, exiger qu’il tienne les registres et les livres de comptes précisés dans l’avis, auquel cas il doit obtempérer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Durée de conservation

(4) Le percepteur conserve, jusqu’à ce qu’aient été remplies l’ensemble des conditions prescrites par règlement, tous les registres et livres de comptes ainsi que tous les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Vérification et examen

38 (1) Toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où le percepteur exerce des activités commerciales ou conserve des registres ou livres de comptes, y compris sous forme électronique, et elle peut :

a)  vérifier ou examiner les registres et livres de comptes ainsi que les comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux taxes établies par la présente loi ou à toute déclaration exigée par celle-ci;

b)  examiner les biens figurant à l’inventaire ou les biens, les procédés ou les éléments dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou le montant d’une taxe établie par la présente loi;

c)  exiger qu’un percepteur ou ses employés ou mandataires lui prêtent toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et répondent à toute question pertinente s’y rapportant, soit oralement, soit, sur demande, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle, et exiger à cette fin que ces personnes l’accompagnent dans les locaux ou sur les lieux.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Entrave

(2) Nul ne doit gêner ni entraver une personne autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Rapport d’inventaire

(3) Le ministre peut, à une fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements, exiger d’un percepteur qu’il dresse un rapport d’inventaire, sous une forme que le ministre estime acceptable, des boissons alcoolisées en sa possession. Le percepteur dresse le rapport et le remet au ministre dans le délai qu’il indique.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 22.

Catégorie de percepteurs

(4) Le ministre peut exiger qu’une catégorie de percepteurs dressent un rapport d’inventaire conformément au paragraphe (3).  2010, chap. 26, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 4, 22 - 29/11/2021

Demande de renseignements

39 (1) Afin d’obtenir des renseignements qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger d’une personne les renseignements indiqués dans une lettre qui lui est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé. La personne fournit par écrit au ministre, dans le délai raisonnable postérieur à la remise ou à l’envoi de la lettre qui y est indiqué, les renseignements qui sont en sa possession personnelle ou sous son contrôle.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Lettre recommandée réputée reçue

(2) La lettre qui est envoyée à une personne par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que la personne ne démontre que, bien qu’agissant de bonne foi, elle n’a pas reçu la lettre ou ne l’a reçue qu’à une date ultérieure.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2011, chap. 9, annexe. 2, art. 4 - 12/05/2011

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Cotisation à l’égard des taxes perçues

40 (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’une somme perçue en application de la présente loi par un percepteur :

a)  qui n’a pas présenté de déclaration contrairement à la présente loi ou aux règlements;

b)  qui n’a pas remis une somme perçue en application de la présente loi, contrairement à la présente loi ou aux règlements;

c)  dont les registres n’appuient pas une déclaration qu’il a présentée en application de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Montant de la cotisation réputé perçu

(2) Le montant d’une cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe (1) est réputé être la somme que le percepteur a perçue et doit remettre au ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Caractère non contraignant des déclarations

(3) Le ministre n’est pas lié par une déclaration présentée par un percepteur ni par les renseignements fournis par un percepteur ou pour son compte, et il peut établir une cotisation à l’égard de la somme que le percepteur doit percevoir ou payer au titre des taxes, qu’une déclaration ait été présentée ou non.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Responsabilité du percepteur

(4) Le percepteur demeure responsable de remettre l’ensemble des sommes perçues en application de la présente loi même si le ministre n’a pas établi de cotisation ou a établi une cotisation inexacte ou incomplète.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Pénalité pour non-perception

41 (1) Le ministre peut établir une cotisation concernant une pénalité à l’égard du percepteur qui ne perçoit pas une somme qui doit être perçue en application de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Montant de la pénalité

(2) Le montant de la pénalité qui peut être imposée à un percepteur en vertu du paragraphe (1) est calculé de la façon suivante :

1.  Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la non-perception de la somme par le percepteur est imputable à une négligence, à un manque de diligence, à une omission volontaire ou à une fraude, la pénalité correspond au total de ce qui suit :

i.  la somme que le percepteur n’a pas perçue,

ii.  le plus élevé de 100 $ et de 25 pour cent de la somme que le percepteur n’a pas perçue.

2.  Si la disposition 1 ne s’applique pas, la pénalité est égale à la somme que le percepteur n’a pas perçue.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Pénalité pour omission de présenter une déclaration

(3) Le ministre peut imposer au percepteur qui ne présente pas de déclaration contrairement à la présente loi et aux règlements une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu’il aurait dû percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu’il aurait dû payer, selon le cas, pendant la période visée par la déclaration.  2010, chap. 26, annexe 1, art. 11; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

(4) Abrogé : 2010, chap. 26, annexe 1, art. 11.

Pénalité pour omission de remettre les taxes

(5) Si le percepteur ne remet pas, avec la déclaration prévue par la présente loi ou les règlements, les taxes qu’il est tenu de percevoir ou de payer, le ministre peut lui imposer une pénalité égale à 10 pour cent de la somme qu’il aurait dû percevoir ou à 5 pour cent de la somme qu’il aurait dû payer, selon le cas, pendant la période visée par la déclaration.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Perception ultérieure

(6) S’il la perçoit ultérieurement, le percepteur peut retenir la somme qu’il devait percevoir pendant une période donnée et à l’égard de laquelle il a payé une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Pénalité pour omission de déposer une garantie

(7) Le ministre peut imposer une pénalité au percepteur qui ne dépose pas la garantie exigée en vertu de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Montant de la pénalité

(8) Le montant de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (7) ne doit pas dépasser celui de la garantie que le percepteur était tenu de déposer.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Acquittement de l’obligation relative à la garantie

(9) S’il impose une pénalité en vertu du paragraphe (7), le ministre peut accepter le paiement de la pénalité en acquittement de l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Remise ultérieure de la garantie

(10) Le ministre peut rendre la totalité ou une partie de la pénalité si le percepteur lui fournit subséquemment une garantie qu’il estime acceptable aux termes de l’article 34 ou s’il détermine qu’un montant inférieur est suffisant pour acquitter l’obligation qu’a le percepteur aux termes de l’article 34.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 11 - 08/12/2010; 2010, chap. 1, annexe. 1, art. 6 - 01/07/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Cotisation visant les acheteurs et les percepteurs

42 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de ce qui suit dans les délais indiqués :

a)  une taxe payable par un acheteur, dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devient payable;

b)  une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (1) pour non-perception d’une somme prévue par la présente loi, dans les quatre ans qui suivent le jour où la somme devait être perçue;

c)  une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (3) pour omission de présenter une déclaration, dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devait l’être.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Aucun délai en cas de négligence, de manque de diligence ou autre

(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre détermine qu’un percepteur a fait une présentation erronée des faits par négligence, manque de diligence ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration, en fournissant des renseignements ou en ne les communiquant pas dans le cadre de la présente loi, le paragraphe (1) ne s’applique pas et le ministre peut, à tout moment qu’il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la somme que le percepteur est tenu de remettre ou de la taxe, des intérêts ou de la pénalité qu’il est tenu de payer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Exception : renonciation au délai

(3) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’acheteur ou du percepteur qui a déposé auprès de lui une renonciation sous la forme qu’il approuve avant l’expiration du délai applicable prévu au paragraphe (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Révocation de la renonciation

(4) La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (3) peut déposer un avis de révocation de la renonciation sous la forme qu’approuve le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet de la révocation

(5) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (4), le ministre ne doit pas établir de cotisation ou de nouvelle cotisation sur la foi de la renonciation plus d’un an après le jour du dépôt de l’avis de révocation.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Obligation de payer les pénalités

43 Le percepteur auquel le ministre a imposé une pénalité en vertu de la présente loi paie celle-ci lorsqu’il reçoit une cotisation à cet égard.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Intérêts

44 (1) Si, un jour donné, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci paie des intérêts conformément aux règlements sur le montant de la dette à partir du jour donné jusqu’au jour où le ministre reçoit son paiement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Calcul de la dette

(2) Au présent article, le montant de la dette payable, un jour donné, par une personne en application de la présente loi correspond à l’excédent de «A» sur «B», où :

  «A»  représente le total de ce qui suit :

a)  l’ensemble des sommes que la personne était tenue de payer ou de percevoir au titre des taxes prévues par la présente loi avant ce jour,

b)  l’ensemble des pénalités imposées à la personne en vertu de la présente loi à un moment quelconque avant ce jour,

c)  l’ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente loi qui sont refusés à l’égard d’une période se terminant avant ce jour,

d)  l’ensemble des intérêts payables par la personne en application du présent article avant ce jour;

  «B»  représente le total de ce qui suit :

a)  l’ensemble des sommes qui ont été payées ou remises par la personne au titre des taxes prévues par la présente loi avant ce jour et le montant de tout remboursement dû en application d’une autre loi que le ministre a imputé à la dette de la personne dans le cadre de la présente loi avant ce jour,

b)  l’ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente loi avant ce jour,

c)  l’ensemble des intérêts portés au crédit de la personne avant ce jour.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Intérêts composés

(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu’au jour de leur paiement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Montant minimal

(4) Aucun intérêt n’est payable par une personne en application du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que fixe le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Intérêts sur les pénalités

(5) Pour l’application du présent article, les intérêts sur une pénalité imposée en vertu de la présente loi sont calculés à partir du premier jour où l’insuffisance à laquelle ils s’appliquent s’est produite et non à partir de celui où la pénalité est imposée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Exemption du paiement des intérêts

(6) S’il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d’exiger qu’une personne paie la totalité ou une partie des intérêts payables par ailleurs, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d’une partie de ces intérêts.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Avis de cotisation

45 (1) Lorsqu’il établit, en vertu de la présente loi, une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant une somme au titre de taxes ou des intérêts ou une pénalité, le ministre signifie un avis de cotisation à l’intéressé par courrier affranchi ou à personne. L’intéressé remet ou paie au ministre toutes les sommes qui font l’objet de la cotisation et qu’il n’a pas préalablement remises ou payées, majorées des intérêts prévus par la présente loi, qu’une opposition ou un appel soit en instance ou non.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Effet de la cotisation

(2) Sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d’une opposition ou d’un appel et sous réserve de l’établissement d’une nouvelle cotisation, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi est réputée être valide et lier les parties malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission ainsi que dans toute instance s’y rapportant introduite sous le régime de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Paiement en trop

46 (1) Si un percepteur lui remet ou lui paie, pour une période donnée, une somme supérieure à celle exigée par la présente loi, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  sous réserve du paragraphe (2), il rembourse le paiement en trop au percepteur;

b)  à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Restriction

(2) Le ministre ne doit effectuer un remboursement prévu au paragraphe (1) que dans les cas suivants :

a)  une demande de remboursement lui est adressée dans les quatre ans qui suivent le jour de la remise ou du paiement à l’égard duquel le percepteur demande un remboursement;

b)  une preuve de nature à le convaincre du droit du percepteur au remboursement lui est présentée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Réserve

(3) Si une cotisation ou une nouvelle cotisation ou une décision définitive d’un tribunal dans le cadre d’une instance introduite en vertu de l’article 56 révèle qu’un percepteur a fait un paiement en trop en application de la présente loi, le ministre prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  il rembourse le paiement en trop au percepteur sans exiger qu’il se conforme au paragraphe (2);

b)  à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Intérêts sur les paiements en trop

(4) Des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements, calculés et composés quotidiennement, sont soit payés ou imputés au montant du remboursement, soit imputés à une autre dette à compter du 30e jour qui suit la présentation de la demande de remboursement jusqu’à celui du remboursement ou de l’imputation, mais seulement si ce montant n’est pas inférieur au montant minimal que fixe le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(5) Si une décision que prend le ministre dans le cadre de l’article 55 ou une décision du tribunal conclut définitivement qu’un percepteur doit remettre ou payer en application de la présente loi une somme qui est inférieure au montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation qui a fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, les intérêts à payer ou à accorder au titre du paragraphe (4) sont établis conformément aux règlements pris pour l’application du présent paragraphe.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2010, chap. 1, annexe 1, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Imputation à d’autres dettes

(6) Si le percepteur est sur le point d’être tenu de remettre ou de payer une somme au titre de la présente loi ou de remettre ou de verser un paiement au titre d’une autre loi dont l’application relève du ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut imputer le montant d’un paiement en trop fait par le percepteur à cette dette, auquel cas il en avise ce dernier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 7 - 01/07/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Remboursement fait au percepteur : vente dans une réserve

47 (1) Le percepteur qui vend des boissons alcoolisées à un acheteur exonéré du paiement des taxes établies par la présente loi peut demander au ministre, par l’entremise du fabricant qui a fabriqué les boissons, le remboursement de la somme qu’il a payée au fabricant au titre de ces taxes. 2019, chap. 15, annexe 2, art. 23.

Idem

(2) S’il l’estime approprié, le ministre peut exiger qu’un percepteur visé au paragraphe (1) lui demande directement le remboursement prévu à ce paragraphe. Sur avis du ministre donné au percepteur et au fabricant, aucun autre remboursement ne doit être fait par l’entremise du fabricant. 2019, chap. 15, annexe 2, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 23 - 29/11/2021

Déclaration de refus

47.1 (1) Si, à l’étude d’une demande de remboursement présentée en vertu de la présente loi, il détermine que l’auteur de la demande n’a pas droit à la totalité ou à une partie du remboursement, le ministre lui signifie une déclaration de refus.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 8; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Teneur de la déclaration

(2) La déclaration de refus indique le montant du remboursement qui est refusé et les motifs du refus.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 8 - 01/07/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Cotisation : remboursement en trop

48 (1) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une personne qui a reçu un remboursement prévu par la présente loi auquel elle n’a pas droit ou qui est supérieur à celui auquel elle a droit.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Montant de la cotisation

(2) Le montant de la cotisation établie en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme à laquelle la personne n’avait pas droit, majorée des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements à partir du jour du versement du remboursement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Explication

(3) La cotisation visée au paragraphe (2) est accompagnée d’une explication écrite exposant brièvement les motifs pour lesquels la personne n’a pas droit au montant qui y est indiqué.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Assimilation à une taxe

(4) Le montant indiqué dans la cotisation est réputé une taxe due à la Couronne du chef de l’Ontario et les dispositions de la présente loi relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce montant.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Pénalité : présentation erronée des faits

49 Le ministre peut refuser tout ou partie d’un remboursement que demande une personne ou une entité en vertu de la présente loi et lui imposer une pénalité d’un montant égal à au plus le remboursement refusé si la personne ou l’entité ou une autre personne agissant pour son compte a présenté un fait important de manière erronée dans la demande de remboursement ou relativement à celle-ci ou dans un document mentionné dans la demande ou remis à son appui.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Recouvrement de sommes payables en application de la présente loi

50 (1) En cas de défaut de paiement de la somme fixée dans une cotisation établie en vertu de la présente loi :

a)  d’une part, le ministre peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d’argent d’un montant similaire, auquel cas elle est intentée et menée à terme par lui, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, elle peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu et il y est procédé sans jury;

b)  d’autre part, le ministre peut décerner, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne ou de l’entité tenue d’effectuer un paiement ou une remise en application de la présente loi, un mandat pour le recouvrement de la somme dont la personne ou l’entité est redevable ainsi que des intérêts courus sur cette somme calculés à partir du jour où le mandat a été délivré, plus les frais et la commission du shérif, auquel cas ce mandat a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(1.1) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu de l’alinéa (1) b).  2010, chap. 26, annexe 1, art. 12.

Garantie

(2) S’il l’estime souhaitable, le ministre peut accepter une garantie, sous la forme qu’il estime appropriée, pour le paiement de toute somme payable en application de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Preuve par affidavit

(3) Aux fins de toute instance introduite sous le régime de la présente loi, les faits nécessaires à l’établissement du respect de la présente loi par le ministre et du défaut d’une personne ou d’une entité de respecter les exigences de la présente loi sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou d’un employé du ministère du Revenu qui est au courant des faits, sauf s’il est produit une preuve à l’effet contraire que le tribunal estime convaincante.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 24.

Recours

(4) L’exercice d’un des recours prévus par la présente loi n’exclut aucun des autres recours prévus par celle-ci ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour le recouvrement et le paiement forcé de toute somme qui doit être payée ou remise en application de la présente loi s’ajoutent aux autres recours existant en droit. L’introduction d’une action ou d’une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité que la présente loi ou le droit reconnaît à la Couronne du chef de l’Ontario.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem

(5) La poursuite d’une personne pour infraction à la présente loi ou l’imposition et le paiement forcé d’une pénalité en vertu de celle-ci n’entraîne pas la suspension d’un recours visant le recouvrement d’une somme qui doit être payée ou remise en application de la présente loi ni n’a d’incidence sur un tel recours.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 12 - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 24 - 29/11/2021

Recouvrement des frais

50.1 Le ministre a le droit de recouvrer auprès d’une personne les frais raisonnables engagés par lui ou pour son compte pour le recouvrement de toute somme dont la présente loi exige le paiement par la personne, pourvu que ces frais se rapportent à l’une ou l’autre des choses suivantes :

1.  La signification d’un avis ou autre document.

2.  L’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, y compris les frais pour les recherches connexes et les activités d’exécution.

3.  Une action intentée en vertu de l’alinéa 50 (1) a) pour le recouvrement d’une somme due en application de la présente loi.

4.  La délivrance et l’exécution d’un mandat visé à l’alinéa 50 (1) b), dans la mesure où les frais n’ont pas été recouvrés par le shérif lors de l’exécution du mandat.

5.  Les autres paiements prescrits faits à un tiers par le ministre ou pour son compte.  2011, chap. 9, annexe 2, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe. 2, art. 5 - 12/05/2011

Privilège sur des biens immeubles

51 (1) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre une personne ou une entité en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a la personne ou l’entité sur le bien immeuble visé dans l’avis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Privilège sur des biens meubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre une personne ou une entité en application de la présente loi constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent à la personne ou à l’entité ou sont détenus par elle ou qu’elle acquiert par la suite.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Sommes comprises et priorité

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes que la personne ou l’entité est tenue de payer ou de remettre en application de la présente loi au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes celles qu’elle est tenue de payer ou de remettre par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a)  une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b)  une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c)  une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien de la personne ou de l’entité, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Exception

(4) Pour l’application du paragraphe (3), l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l’article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Prise d’effet du privilège

(5) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir du jour de l’enregistrement de l’avis de renouvellement.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(6) Si une somme n’a pas été payée ou remise comme l’exige la présente loi à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir du jour de l’enregistrement de l’avis de renouvellement, jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Cas où la personne ou l’entité n’est pas le propriétaire inscrit

(7) Si la personne ou l’entité qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a)  l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l’intérêt de la personne ou de l’entité sur le bien immeuble;

b)  une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière lui a été envoyé.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Créancier garanti

(8) En plus de ses autres droits et recours, si une somme que doit une personne ou une entité est impayée, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :

a)  bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b)  bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c)  bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Enregistrement de documents

(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d’état de financement ou d’état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par la même loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Erreurs dans des documents

(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d’en réduire les effets, sauf si l’erreur ou l’omission risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada)

(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l’article 87 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet de la fiducie réputée

(12) L’enregistrement de l’avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 33 et sert à garantir toute obligation d’une personne ou d’une entité en plus de toute fiducie réputée créée par cet article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Interprétation

(13) Au présent article, la mention d’un bien immeuble vaut mention de ses accessoires fixes et celle d’un intérêt sur un bien immeuble vaut mention d’un intérêt à bail sur un tel bien.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Saisie-arrêt

52 (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne ou entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu’elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent payables par ailleurs par elle à l’autre personne ou entité, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Quittance constituée par le reçu du ministre

(2) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées comme l’exige le présent article constitue, jusqu’à concurrence du paiement versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne ou une entité est endettée envers l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu’elle le sera dans les 365 jours :

a)  une personne ou une entité dont les biens sont assujettis à une fiducie réputée créée par l’article 33;

b)  un créancier garanti qui a droit au paiement qui, en l’absence de la sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne ou à l’entité visée à l’alinéa a),

le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne ou de l’entité mentionnée à l’alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d’argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à la Couronne du chef de l’Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur la sûreté.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Obligation du débiteur

(4) Toute personne ou entité qui, sans s’être préalablement conformée au présent article, a acquitté une dette envers une personne ou une entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente loi est redevable au ministre du montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée et de la somme qu’elle devait verser au ministre en application du présent article.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Signification au tiers-saisi

(5) Si une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne ou entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente loi, ou qu’elle est tenue de verser un paiement à l’autre personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, et qu’elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem

(6) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une personne ou une entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente loi, ou qu’elles sont tenues de verser un paiement à la personne ou à l’entité ou le seront dans les 365 jours, et qu’elles exercent des activités commerciales dans le cadre d’une société de personnes, l’adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société de personnes. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l’une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement de la société de personnes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Restriction

(7) Les paragraphes (1) à (6) sont subordonnés à la Loi sur les salaires.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Présentation d’une requête au tribunal

(8) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou à une entité de se conformer à l’obligation, prévue au présent article, de payer les sommes d’argent qu’elle a omis, sans excuse raisonnable, de verser au ministre. Le tribunal peut rendre l’ordonnance.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 -29/11/2021

Cotisation : lien de dépendance

53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«membre de sa famille» Relativement à l’auteur d’un transfert, son parent, son conjoint, son grand-parent, son enfant, son petit-enfant, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family») 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 1.

Obligation de payer

(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d’argent, directement ou indirectement, au moyen d’une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne ou entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’auteur et le bénéficiaire du transfert sont conjointement et individuellement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4). 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui sont réputées avoir un tel lien pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Somme payable

(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :

  «A»  représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l’auteur de celui-ci;

  «B»  représente le total de l’ensemble des sommes dont chacune représente :

a)  une somme payable par l’auteur du transfert en application de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,

b)  une somme perçue ou percevable par l’auteur du transfert mais non remise, contrairement à la présente loi,

c)  une pénalité ou des intérêts que l’auteur du transfert est tenu de payer en application de la présente loi au moment du transfert. 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem

(5) Le paragraphe (2) ou (4) n’a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l’auteur ou au bénéficiaire d’un transfert. 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Cotisation

(6) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard du bénéficiaire d’un transfert pour toute somme payable par l’effet du présent article, et les dispositions de la présente loi relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente loi s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires. 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Effet du paiement

(7) Si l’auteur et le bénéficiaire d’un transfert sont conjointement et individuellement responsables du paiement d’une somme en application du présent article :

a)  tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation conjointe;

b)  tout paiement fait par l’auteur au titre de l’obligation que lui impose la présente loi n’éteint l’obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l’obligation de l’auteur à un montant inférieur à celui de l’obligation du bénéficiaire. 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Exception

(8) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transfert d’un bien, y compris une somme d’argent, entre conjoints aux termes :

a)  soit d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

b)  soit d’un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l’auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d’échec de leur union. 2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

2021, chap. 4, annexe 11, art. 1 - 19/04/2021

Responsabilité des administrateurs

54 (1) Si une société n’a pas perçu une somme dont la perception est exigée par la présente loi, l’a perçue mais ne l’a pas remise au ministre ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités se rapportant à l’omission de percevoir ou de remettre une somme conformément à la présente loi et aux règlements, ses administrateurs d’alors sont conjointement et individuellement tenus, de concert avec la société, de les payer.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Exception

(2) La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s’applique à l’administrateur d’une société que dans les cas suivants :

a)  un mandat d’exécution du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l’article 50 et renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel;

  a.1)  la société a intenté des procédures sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);

b)  la société est devenue un failli en raison d’une cession ou d’une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d’intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l’ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition;

c)  la société fait l’objet d’une instance à laquelle s’applique l’article 33 et le ministre présente une demande au cours de la période commençant le jour où il aurait dû être avisé de l’introduction de cette instance et se terminant le jour qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2011, chap. 9, annexe 2, art. 6.

Prudence de l’administrateur

(3) L’administrateur d’une société n’est pas responsable de l’omission visée au paragraphe (1) si, pour l’éviter, il a agi avec le degré de soin, de diligence et d’habileté qu’une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Cotisation

(4) Le ministre peut établir une cotisation à l’égard d’une somme payable par toute personne en application du présent article. S’il lui envoie un avis de cotisation, les dispositions de la présente loi relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente loi s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Délai

(5) Le ministre ne doit pas délivrer d’avis de cotisation dans le cadre du paragraphe (4) plus de deux ans après que l’administrateur de la société a cessé ses fonctions pour la dernière fois.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exécution

(6) Si le mandat d’exécution mentionné à l’alinéa (2) a) a été décerné, la somme recouvrable de l’administrateur correspond à la somme non payée après l’exécution.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(7) Si l’administrateur d’une société paie une somme relativement à la dette de la société visée au paragraphe (1) qui est prouvée lors d’une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite, il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit la Couronne du chef de l’Ontario si cette somme n’avait pas été payée. En outre, si un mandat d’exécution a été décerné en vertu de l’article 50, il a droit à la cession du mandat d’exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est autorisé à procéder à cette cession.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Imputation par le ministre

(8) Pour l’application du présent article, le ministre peut, à sa discrétion, déterminer de quelle façon les paiements effectués par la société ou pour son compte en application de la présente loi doivent être imputés aux sommes qu’elle est tenue de payer ou de remettre en application de celle-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2011, chap. 9, annexe. 2, art. 6 - 12/05/2011

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Frais visés à l’art. 8.1 de la Loi sur l’administration financière

54.1 (1) Les frais que le ministre des Finances enjoint à une personne de payer aux termes de l’article 8.1 de la Loi sur l’administration financière pour ne pas avoir fait un paiement ou un règlement complet et sans condition d’un montant payable aux termes de la présente loi :

a)  sont réputés une taxe établie et payable aux termes de la présente loi;

b)  peuvent être perçus et recouvrés à titre de taxe aux termes de la présente loi.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Avis

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le ministre des Finances donne un avis écrit des frais à la personne qui est tenue de les payer.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9.

Opposition ou appel

(3) La personne qui reçoit un avis relatif à des frais aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit de s’opposer aux frais ou d’en appeler en vertu de l’article 55 ou 56.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 9 - 01/07/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

oppositions et appels

Avis d’opposition

55 (1) La personne qui s’oppose à une cotisation établie à son égard en vertu de la présente loi peut, dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de l’avis de cotisation, signifier au ministre un avis d’opposition rédigé selon le formulaire qu’il approuve.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Faits et motifs

(2) L’avis d’opposition remplit les conditions suivantes :

a)  il décrit clairement chaque question qui fait l’objet de l’opposition;

b)  il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l’égard de chaque question.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Si l’avis d’opposition n’expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l’égard d’une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de lui fournir les renseignements. La personne est réputée s’être conformée à l’alinéa (2) b) à l’égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Restriction

(4) Une personne ne peut soulever, lorsqu’elle s’oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation modifiée en application du paragraphe (7), une question qu’elle n’a pas le droit de soulever dans l’appel de la nouvelle cotisation ou de la cotisation modifiée qu’elle peut interjeter en vertu de l’article 56.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Signification

(5) L’avis d’opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse ou par tout autre mode de signification qu’il prescrit.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Calcul du nombre de jours

(6) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1) ou (3) ou 56 (1), le jour où l’avis de cotisation est mis à la poste, la demande faite en vertu du paragraphe (3) ou l’avis donné en application du paragraphe (7) est le jour qui est indiqué dans l’avis ou la demande.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Nouvel examen

(7) Dès qu’il reçoit l’avis d’opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation et l’annule, la confirme ou la modifie ou en établit une nouvelle et avise l’auteur de l’opposition par écrit de la mesure qu’il a prise.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Appel

56 (1) Lorsque le ministre a donné l’avis exigé par le paragraphe 55 (7), la personne qui a signifié l’avis d’opposition peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation. Toutefois, l’appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de 90 jours après celui où l’avis a été envoyé par la poste à la personne conformément au paragraphe 55 (7).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Modalités d’appel

(2) L’appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :

a)  en déposant auprès du tribunal un avis d’appel rédigé selon le formulaire qu’approuve le ministre;

b)  en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables dans le cadre des règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice lors de la délivrance d’une déclaration;

c)  en signifiant au ministre une copie de l’avis d’appel qui a été déposé.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Restriction

(3) Une personne n’a le droit de soulever, par voie d’appel, que les questions qu’elle soulève dans l’avis d’opposition à la cotisation portée en appel et à l’égard desquelles elle s’est conformée ou est réputée s’être conformée au paragraphe 55 (2).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), une personne peut soulever, par voie d’appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation ou une cotisation modifiée si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l’égard de laquelle elle a signifié l’avis d’opposition.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Renonciation à son droit d’opposition ou d’appel

(5) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d’appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l’égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d’opposition ou d’appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Signification

(6) L’avis d’appel est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Exposé des allégations de fait

(7) L’appelant expose, dans son avis d’appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer à l’appui de son appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Réponse à l’avis d’appel

(8) Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l’appelant et dépose auprès du tribunal une réponse à l’avis d’appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions législatives et les motifs qu’il entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse dans les 180 jours qui suivent celui où l’avis d’appel lui a été signifié :

a)  l’appelant peut, en donnant un préavis de 21 jours au ministre, présenter une motion à un juge de la Cour supérieure de justice afin d’obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai que fixe le juge;

b)  le juge peut aussi, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse dans le délai accordé dans l’ordonnance, la cotisation qui fait l’objet de l’appel soit annulée et que soit remboursée à l’appelant la somme versée à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement refusé qui fait l’objet de l’appel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Procédure d’appel

(9) Dès le dépôt des pièces visées au paragraphe (8) à la Cour supérieure de justice, l’affaire est réputée une action devant celle-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Invocation de faits non exposés

(10) Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l’avis d’appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu’ordonne le tribunal.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Décision en appel

(11) Le tribunal peut statuer sur l’appel :

a)  en le rejetant;

b)  en l’accueillant;

c)  en l’accueillant et, selon le cas :

(i)  en annulant la cotisation,

(ii)  en modifiant la cotisation,

(iii)  en rétablissant la cotisation,

(iv)  en renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et établissement d’une nouvelle cotisation.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Ordonnance de remboursement

(12) Le tribunal peut, en statuant sur l’appel, ordonner que l’appelant ou le ministre, selon le cas, fasse un paiement ou un remboursement, et il peut aussi adjuger les dépens qu’il estime justes.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Huis clos : appels

(13) Les instances prévues au présent article se déroulent à huis clos sur demande de l’appelant ou du ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Appels : application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice

(14) Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d’appel et les règles de pratique et de procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute affaire réputée une action par le présent article. Tout jugement prononcé et toute ordonnance rendue dans le cadre d’une telle action peuvent être exécutés de la même manière et au moyen des mêmes actes de procédure qu’un jugement prononcé ou une ordonnance rendue dans une action introduite devant le tribunal.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

Irrégularités : dispositions indicatives

57 Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel pour le seul motif d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une erreur ou d’une omission de la part de qui que ce soit dans l’observation d’une disposition indicative de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

58 (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l’interprétation à donner :

i.  soit à la présente loi ou aux règlements,

ii.  soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l’Ontario.

2.  Le ministre a indiqué par écrit qu’il était convaincu qu’il était dans l’intérêt public que le requérant présente la requête.

3.  Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu’ils ont tous deux l’intention d’invoquer et le requérant dépose l’exposé à titre d’élément de son dossier de requête.

4.  Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l’un ou l’autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l’objet de la requête.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s’applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l’alinéa 38.10 (1) a) de ces règles.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Décision

(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a)  soit en faisant une déclaration de droit à l’égard d’une ou de plusieurs des questions de droit qui font l’objet de la requête;

b)  soit en refusant de faire une déclaration de droit à l’égard de toute question de droit qui fait l’objet de la requête;

c)  soit en rejetant la requête.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Effet de la déclaration de droit

(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d’une requête présentée en vertu du présent article :

a)  ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l’instance;

b)  ne porte atteinte d’une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile à l’égard d’une question qui découle de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Autres instances

(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l’instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l’égard d’une question découlant de la présente loi ou des règlements s’il n’est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Prorogation du délai d’opposition ou d’appel

59 Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d’opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :

a)  relativement à un avis d’opposition :

(i)  soit avant l’expiration du délai accordé par le paragraphe 55 (1),

(ii)  soit dans un délai d’un an à compter de la date de mise à la poste ou de la signification à personne de l’avis de cotisation qui fait l’objet de l’opposition, si la personne qui souhaite s’opposer fournit au ministre une explication, de nature à le convaincre, de la raison pour laquelle l’avis d’opposition n’a pu être signifié conformément au paragraphe 55 (1);

b)  relativement à un appel, avant l’expiration du délai accordé par le paragraphe 56 (1).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

Opposition et appel : déclaration de refus

59.1 (1) Si une demande de remboursement est refusée en vertu de l’article 47.1, l’auteur de la demande peut s’opposer au refus en signifiant un avis d’opposition au refus au ministre dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de la déclaration de refus.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10.

Formule

(2) L’avis d’opposition est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10.

Champ d’application

(3) Les articles 55, 56, 57 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’opposition à un refus faite en vertu du paragraphe (1).  2010, chap. 1, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 10 - 01/07/2010

infractions

Infractions

Non-présentation d’une déclaration ou non-remise des taxes

60 (1) Le percepteur qui ne présente pas une déclaration au ministre ou ne lui remet pas une somme au titre des taxes conformément à la présente loi et aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente loi, d’une amende :

a)  d’au moins 500 $;

b)  d’au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Fausses déclarations

(2) Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas :

a)  fait des affirmations fausses ou trompeuses dans une déclaration, un état ou une réponse exigés par la présente loi ou les règlements, ou y participe, y consent ou y acquiesce;

b)  dans le but d’éluder la perception ou la remise des taxes établies par la présente loi, détruit, altère, mutile ou cache des registres ou des livres de compte ou en dispose autrement;

c)  inscrit des renseignements faux ou trompeurs ou consent ou acquiesce à leur inscription dans des registres ou livres de comptes, ou omet d’y inscrire un détail important ou consent ou acquiesce à cette omission;

d)  se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, de quelque façon que ce soit, à l’observation de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem : amende et emprisonnement

(3) Toute personne qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente loi :

a)  soit d’une amende :

(i)  d’au moins 500 $ ou 25 pour cent de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration, la somme la plus élevée étant retenue,

(ii)  d’au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration;

b)  soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

c)  soit à la fois de l’amende prévue à l’alinéa a) et de l’emprisonnement prévu à l’alinéa b).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Non-perception des taxes

(4) Le percepteur qui ne perçoit pas une somme au titre des taxes comme l’exige la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente loi, d’une amende égale au total de ce qui suit :

a)  la somme qui aurait dû être perçue, déterminée conformément au paragraphe (5);

b)  une somme d’au moins 500 $ et d’au plus le total de 10 000 $ et du double de la somme visée à l’alinéa a).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Détermination d’une somme qui aurait dû être perçue

(5) Le ministre détermine la somme que le percepteur aurait dû percevoir d’après les renseignements dont il dispose et délivre un certificat pour cette somme. Toutefois, à moins qu’il n’estime que le percepteur s’est soustrait délibérément à la présente loi, le ministre ne doit pas tenir compte d’une période de plus de quatre ans pour déterminer cette somme.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Certificat

(6) Dans toute poursuite intentée au titre du paragraphe (4), un certificat signé ou qui se présente comme étant signé par le ministre et qui indique la somme qui aurait dû être perçue par le percepteur constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la somme que le percepteur aurait dû percevoir ainsi que de l’autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité du signataire ni l’authenticité de la signature.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Remboursement obtenu par un moyen trompeur ou mensonger

(7) Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, un remboursement prévu par la présente loi alors qu’elle n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  soit des amendes suivantes :

(i)  une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 10 000 $,

(ii)  une amende supplémentaire d’au plus le double du remboursement qu’elle a obtenu ou tenté d’obtenir;

b)  soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

c)  soit à la fois des amendes prévues à l’alinéa a) et de l’emprisonnement prévu à l’alinéa b).  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Infraction

(8) Toute personne qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle a contrevenu ou ne s’est pas conformée à la disposition :

1.  L’article 37.

2.  L’alinéa 38 (1) c).

3.  Le paragraphe 38 (2).

4.  Le paragraphe 39 (1). 2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2016, chap. 37, annexe 1, art. 11.

Infraction générale

(9) La personne qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre amende n’est prévue par la présente loi en cas de déclaration de culpabilité pour cette infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem

(10) Le particulier qui a ordonné ou autorisé la commission d’un acte ou d’une omission constituant une infraction à la présente loi pour laquelle une société, une association ou une autre entité serait passible de poursuite en application de la présente loi, ou qui y a acquiescé, consenti ou participé, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la société, l’association ou l’autre entité ait ou non été poursuivie ou condamnée.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Prescription

(11) Sont irrecevables les poursuites introduites pour infraction à la présente loi plus de six ans après le jour où l’infraction a ou aurait été commise.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2016, chap. 37, annexe 1, art. 11 - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

preuve

Admissibilité de la preuve

61 (1) À toute fin liée à l’application ou à l’exécution de la présente loi, le ministre ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem

(2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permettent les règlements, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été remis sur papier.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Idem

(3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d’une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l’autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu’il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l’autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

confidentialité

Confidentialité

62 (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission ne doit :

a)  communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b)  permettre sciemment à quiconque d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 3.

Non-divulgation

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), aucune personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :

a)  de témoigner au sujet d’un renseignement obtenu par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi;

b)  de produire un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 3.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :

a)  les instances criminelles introduites en vertu d’une loi du Parlement du Canada;

b)  les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;

c)  les instances relatives à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou à la perception d’une somme prévue par la présente loi ou à une cotisation établie à son égard.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Idem

(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission peut, dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi :

a)  communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission et qui est affecté à l’application et à l’exécution de la loi;

b)  permettre à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission et qui est affecté à l’application et à l’exécution de la loi d’inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l’application de la présente loi, ou d’y avoir accès.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 3.

Copies

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi aux personnes suivantes :

a)  la personne qui a fourni le dossier ou la chose;

b)  toute personne :

(i)  aux fins de toute opposition qu’elle a présentée ou peut présenter ou de tout appel qu’elle a interjeté ou peut interjeter sous le régime de la présente loi à propos d’une cotisation établie concernant les taxes, les intérêts ou les pénalités prévus par celle-ci et dans le cadre de laquelle le dossier ou la chose a été obtenu,

(ii)  qui doit payer ou a payé une somme payable en application de la présente loi;

c)  le représentant légal d’une personne visée à l’alinéa a) ou b);

d)  un mandataire qu’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou b) autorise par écrit à agir comme tel.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Communication à d’autres compétences

(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application de la présente loi :

a)  à un ministre du gouvernement du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé employé à son service, pour l’application ou l’exécution d’une loi du Parlement du Canada qui fixe une taxe ou des droits;

b)  à un ministre du gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé employé à son service, pour l’application ou l’exécution d’une loi ou d’une ordonnance de la Législature de cette province ou de ce territoire qui fixe une taxe ou des droits,

à condition que le ministre de l’autre autorité législative soit autorisé à fournir au ministre des renseignements ou des copies d’un dossier ou d’une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l’application ou l’exécution d’une loi du Parlement, de la province ou du territoire, selon le cas, aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Communication à la Commission

(7) Le ministre peut communiquer les renseignements nécessaires à l’administration et au recouvrement des taxes établies par la présente loi à un fonctionnaire de la Commission ou de la Régie des alcools, ou en permettre la communication à un tel fonctionnaire.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 3.

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ la personne :

a)  soit qui contrevient au paragraphe (1);

b)  soit à qui des renseignements ont été fournis en vertu du paragraphe (4), (5), (6) ou (7) et qui utilise ou communique ces renseignements ou en permet la communication à des fins autres que celles auxquelles ils ont été fournis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 3 - 29/11/2021

Renseignements nécessaires à l’application de la présente loi

62.1 Les personnes employées par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l’Ontario, la Régie des alcools ou la Commission des renseignements qui ne sont pas régis par l’article 62 et qui sont nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 2, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 15, annexe 2, art. 25 - 29/11/2021

la commission

Fonctions de la Commission

63 (1) Sur demande du ministre, la Commission perçoit, en qualité de mandataire de la Couronne, les taxes et les autres sommes payables en application de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Rétribution

(2) Le ministre peut rembourser à la Commission, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, les frais qu’elle engage dans l’exercice de ses fonctions de mandataire de la Couronne dans le cadre de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Collecte et utilisation des renseignements par la Commission

(3) La Commission peut, dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), recueillir et utiliser les renseignements :

a)  soit qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de la présente loi;

b)  soit qui lui ont été communiqués par le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Communication des renseignements par la Commission et la Régie des alcools

(4) La Commission et la Régie des alcools peuvent, aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi, communiquer au ministre les renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 3.

Idem

(5) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements que lui a communiqués la Commission ou la Régie des alcools aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 3.

Présomption

(6) Malgré toute autre loi, tous les renseignements recueillis par le ministre auprès de la Commission ou de la Régie des alcools dans le cadre de la présente loi sont réputés des renseignements recueillis directement par le ministre auprès de la personne ou de l’entité auprès de laquelle la Commission ou la Régie des alcools les a recueillis.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 3 - 29/11/2021

64 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 13 - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 4, 26 - 29/11/2021

prix taxes comprises

Prix taxes comprises

65 (1) Les boissons alcoolisées qui sont assujetties aux taxes prévues par la présente loi sont mises en vente à un prix qui comprend l’ensemble des taxes que l’acheteur doit payer en application de la présente loi à l’égard de l’achat de boissons alcoolisées. 2016, chap. 37, annexe 1, par. 12 (1); 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 et par. 27 (1).

Obligation d’information

(2) Les percepteurs mettent à la disposition des acheteurs, de la manière qu’approuve le ministre, les renseignements que précise ce dernier concernant le montant des taxes comprises dans le prix.  2009, chap. 34, annexe A, art. 7; 2016, chap. 37, annexe 1, par. 12 (2); 2019, chap. 15, annexe 2, par. 27 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 7 - 15/12/2009

2016, chap. 37, annexe 1, art. 12 (1, 2) - 08/12/2016

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 27 (1, 2) - 29/11/2021

66 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 8 - 01/07/2010

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 14 - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 4, 28 - 29/11/2021

67 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 9 - 01/07/2010

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 15 (1-3) - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 28 - 29/11/2021

68 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 9 - 01/07/2010

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 16 (1-3) - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 3, 4, 28 - 29/11/2021

69 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 9 - 01/07/2010

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 17 (1, 2) - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2, 4, 28 - 29/11/2021

Section F — Formulaires et règlements

Formulaires

70 Le ministre peut approuver l’emploi de formulaires pour l’application de la présente loi. Les formulaires peuvent exiger la fourniture des renseignements qu’exige le ministre.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 10 - 15/12/2009

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

Règlements

Lieutenant-gouverneur en conseil

71 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  définir les termes ou les expressions employés, mais non définis, dans la présente partie;

b)  exclure une boisson de la définition de «spiritueux panaché», un vin ou une boisson de la définition de «vin panaché» ou encore un vin de l’Ontario ou une boisson contenant du vin de l’Ontario de la définition de «vin panaché de l’Ontario» pour l’application de ces définitions au paragraphe 17 (1). 2020, chap. 36, annexe 2, art. 14.

Ministre des Finances

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par règlement;

b)  prescrire les règles relatives aux registres et livres de compte que doivent tenir les percepteurs, y compris des règles relatives à leur contenu et au moment où ils peuvent être détruits;

c)  prescrire les règles relatives au paiement des taxes ainsi qu’à la perception et à la remise des sommes au titre des taxes;

d)  prescrire les règles relatives aux déclarations que doivent présenter les percepteurs et à la façon dont elles doivent l’être;

e)  prévoir le calcul et le paiement d’intérêts sur les sommes payées en excédent des sommes payables en application de la présente loi et prescrire le taux d’intérêt ou son mode de fixation;

f)  prévoir le remboursement de tout ou partie des taxes ou des sommes à valoir sur des taxes dans des circonstances particulières et prescrire les conditions de ce remboursement;

g)  régir la marche à suivre pour qu’une personne ou une catégorie de personnes obtienne l’avantage de l’exonération prévue au paragraphe 17 (3) ou le remboursement prévu à la présente loi.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10; 2010, chap. 1, annexe 1, art. 11; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Effet rétroactif

(3) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent entrer en vigueur avant le jour de leur dépôt et s’appliquer à l’égard d’une période antérieure à celui-ci.  2009, chap. 34, annexe A, art. 10; 2019, chap. 15, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 10 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe. 1, art. 11 - 01/07/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 2 - 29/11/2021

2020, chap. 36, annexe 2, art. 14 - 29/11/2021

Section G — Dispositions transitoires

72 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 2, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe. A, art. 10 - 15/12/2009

2010, chap. 26, annexe. 1, art. 18 (1, 2) - 08/12/2010

2019, chap. 15, annexe 2, art. 28 - 29/11/2021

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English