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Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

L.O. 1996, CHAPITRE 2
Annexe A

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 10, annexe R, art. 14.

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Objets

2.

Interprétation

3.

Sens du terme «acte exclu»

4.

Capacité

5.

Désirs

6.

Recherche, stérilisation, greffes

7.

Maîtrise ou confinement de la personne

PARTIE II
TRAITEMENT

Dispositions générales

8.

Champ d’application de la partie

9.

Sens du terme «mandataire spécial»

Consentement au traitement

10.

Aucun traitement sans consentement

11.

Éléments du consentement

12.

Consentements inclus

13.

Plan de traitement

14.

Retrait du consentement

Capacité

15.

Capacité en fonction du traitement

16.

Capacité retrouvée

17.

Renseignements

18.

Interdiction de commencer le traitement

19.

Ordonnance autorisant le traitement en attendant l’issue de l’appel

Consentement au nom de l’incapable

20.

Consentement

21.

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

22.

Renseignements

23.

Traitement auxiliaire

24.

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

Traitement d’urgence

25.

Traitement d’urgence

26.

Aucun traitement en cas de désir contraire

27.

Traitement d’urgence malgré un refus

28.

Admission à un hôpital ou à un établissement psychiatrique

Immunité

29.

Immunité

30.

Personne prenant une décision au nom d’une autre

31.

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

Requêtes présentées à la Commission

32.

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

33.

Requête en nomination d’un représentant

34.

Requête relative au lieu du traitement

35.

Requête en vue d’obtenir des directives

36.

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

37.

Requête en vue de déterminer si l’art. 21 est observé

37.1

Requête réputée une requête sur la capacité

PARTIE III
ADMISSIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Dispositions générales

38.

Champ d’application de la partie

38.

Champ d’application de la partie

39.

Définitions

Consentement au nom de l’incapable

40.

Consentement au nom de l’incapable

41.

Détermination de la personne pouvant donner ou refuser son consentement

42.

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

43.

Renseignements

44.

Décisions connexes

45.

Retrait du consentement

46.

Obligation de ne pas autoriser l’admission

Admission en situation de crise

47.

Autorisation de l’admission sans consentement

47.1

Incapacité

Immunité

48.

Consentement apparemment valide à l’admission

49.

Personne prenant une décision au nom d’une autre

Requêtes présentées à la Commission

50.

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

51.

Requête en nomination d’un représentant

52.

Requête en vue d’obtenir des directives

53.

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

53.1

Requête relative à l’admission aux unités de sécurité

54.

Requête en vue de déterminer si l’art. 42 est observé

54.1

Requête réputée une requête sur la capacité

54.2

Requête en vue d’un transfert à une unité de sécurité

PARTIE IV
SERVICES D’AIDE PERSONNELLE

Dispositions générales

55.

Champ d’application de la partie

56.

Sens du terme «mandataire spécial»

Décisions prises au nom des bénéficiaires incapables

57.

Décision prise au nom d’un bénéficiaire incapable

58.

Détermination de la personne autorisée à prendre une décision

59.

Principes devant guider la décision

60.

Renseignements

61.

Modification de la décision

62.

Consentement inclus

62.1

Renseignements

Immunité

63.

Immunité

64.

Personne prenant une décision au nom d’un bénéficiaire

Requêtes présentées à la Commission

65.

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

66.

Requête en nomination d’un représentant

67.

Requête en vue d’obtenir des directives

68.

Requête en vue de ne pas respecter les désirs

69.

Requête en vue de déterminer si l’art. 59 est observé

69.1

Requête réputée une requête sur la capacité

PARTIE V
COMMISSION DU CONSENTEMENT ET DE LA CAPACITÉ

70.

Commission du consentement et de la capacité

70.1

Limite de compétence

71.

Président et vice-présidents

71.1

Immunité

72.

Personnel

73.

Désignation des membres de la Commission pour traiter de requêtes

74.

Interdiction

75.

Audiences : requêtes

76.

Examen des documents

77.

Communication concernant l’objet de l’audience

78.

Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision

79.

Remise de la preuve

80.

Appel

81.

Avocat représentant l’incapable

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

82.

Infraction : fausse affirmation

83.

Infraction : déclaration inexacte concernant les désirs

84.

Infraction : décision contraire aux désirs

85.

Règlements

87.

Disposition transitoire : traitement

88.

Disposition transitoire : admission

89.

Disposition transitoire : article 19

90.

Disposition transitoire : article 32

91.

Disposition transitoire : article 33

92.

Disposition transitoire : article 34

93.

Disposition transitoire : article 35

94.

Disposition transitoire : article 36

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objets

1.  Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) prévoir des règles en matière de consentement au traitement qui s’appliquent de façon uniforme dans tous les milieux;

b) faciliter le traitement et l’admission à des établissements de soins des personnes qui n’ont pas la capacité de prendre des décisions concernant ces questions, et faciliter les services d’aide personnelle qui leur sont fournis;

c) accroître l’autonomie des personnes pour lesquelles un traitement est proposé, de celles dont l’admission à un établissement de soins est proposée et de celles qui doivent recevoir des services d’aide personnelle :

(i) en permettant à celles dont l’incapacité a été constatée de demander, par voie de requête, à un tribunal administratif de réviser cette constatation,

(ii) en permettant aux incapables de demander au tribunal administratif de nommer un représentant de leur choix pour prendre en leur nom des décisions concernant le traitement, leur admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle,

(iii) en exigeant le respect des désirs que des personnes ont exprimés à l’égard d’un traitement, de leur admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle devant leur être fournis, lorsqu’elles étaient capables et avaient au moins 16 ans révolus;

d) favoriser la communication et la compréhension entre les praticiens de la santé et leurs malades ou clients;

e) veiller à ce que les membres de la famille qui soutiennent des personnes jouent un rôle important lorsque celles-ci n’ont plus la capacité de prendre une décision concernant un traitement, leur admission à un établissement de soins ou un service d’aide personnelle;

f) permettre l’intervention, mais seulement en dernier ressort, du Tuteur et curateur public dans les décisions concernant le traitement, l’admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle, qui sont prises au nom des incapables. 1996, chap. 2, annexe A, art. 1.

Interprétation

2.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«appréciateur» S’entend, dans les circonstances que les règlements prescrivent, d’une personne visée à l’alinéa a), l), m), o), p) ou q) de la définition du terme «praticien de la santé» qui figure au présent paragraphe, ou d’un membre d’une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des appréciateurs. («evaluator»)

«bénéficiaire» Personne qui doit recevoir un ou plusieurs services d’aide personnelle :

a) soit dans un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

b) soit dans un foyer ou un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

c) soit dans une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

d) soit dans un endroit que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;

e) soit dans le cadre d’un programme que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;

f) soit par un fournisseur que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements. («recipient»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «bénéficiaire» est abrogée par le paragraphe 207 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«bénéficiaire» Personne qui doit recevoir un ou plusieurs services d’aide personnelle :

a) soit dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) soit dans un endroit que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;

c) soit dans le cadre d’un programme que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;

d) soit d’un fournisseur que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements. («recipient»)

Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (1) et 232 (2).

«capable» Mentalement capable. Le substantif «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité. («Board»)

«établissement de soins» S’entend, selon le cas :

a) d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

b) d’un foyer ou d’un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

c) d’une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

d) d’un établissement que les règlements prescrivent comme étant un établissement de soins. («care facility»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «établissement de soins» est abrogée par le paragraphe 207 (1) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :

«établissement de soins» S’entend, selon le cas :

a) d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) d’un établissement que les règlements prescrivent comme étant un établissement de soins. («care facility»)

Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (1) et 232 (2).

«établissement psychiatrique» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («psychiatric facility»)

«hôpital» Établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«incapable» Mentalement incapable. Les substantifs «incapable» et «incapacité» ont un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)

«plan de traitement» Plan qui a les caractéristiques suivantes :

a) il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;

b) il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état de santé actuel;

c) il prévoit l’administration à la personne de divers traitements ou séries de traitements et peut également prévoir, en fonction de l’état de santé actuel de la personne, le refus d’administrer un traitement ou le retrait d’un traitement. («plan of treatment»)

«plan de traitement en milieu communautaire» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («community treatment plan»)

«praticien de la santé» S’entend, selon le cas :

a) d’un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;

b) d’un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario, notamment d’un membre qui est podiatre;

c) d’un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario;

d) d’un membre de l’Ordre des hygiénistes dentaires de l’Ontario;

e) d’un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario;

f) d’un membre de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario;

g) d’un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «praticien de la santé» est modifiée par l’article 13 de l’annexe Q du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

g.0.1) d’un membre de l’Ordre des homéopathes de l’Ontario;

Voir : 2007, chap. 10, annexe Q, art. 13 et par. 15 (2).

L’alinéa g.0.1) a été édicté comme alinéa g.1) dans le texte législatif source, article 13 de l’annexe Q du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007. L’alinéa est renuméroté dans la présente codification pour le distinguer de l’alinéa g.1) édicté dans le texte législatif source, article 13 de l’annexe O du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «praticien de la santé» est modifiée par l’article 13 de l’annexe O du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

g.1) d’un membre de l’Ordre des kinésiologues de l’Ontario;

Voir : 2007, chap. 10, annexe O, art. 13 et par. 15 (2).

h) d’un membre de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario;

i) d’un membre de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario;

j) d’un membre de l’Ordre des technologues en radiation médicale de l’Ontario;

k) d’un membre de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario;

l) d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;

m) d’un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;

n) d’un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario;

o) d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

p) d’un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;

q) d’un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «praticien de la santé» est modifiée par l’article 14 de l’annexe R du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’alinéa suivant :

q.1) d’un membre de l’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario;

Voir : 2007, chap. 10, annexe R, art. 14 et par. 20 (2).

r) d’un membre de l’Ordre des inhalothérapeutes de l’Ontario;

s) d’un naturopathe inscrit à titre de thérapeute ne prescrivant pas de médicaments, aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa s) est abrogé par l’article 15 de l’annexe P du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

s) d’un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario;

Voir : 2007, chap. 10, annexe P, art. 15 et par. 21 (2).

t) d’un membre d’une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des praticiens de la santé. («health practitioner»)

«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («attorney for personal care»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«série de traitements» Série ou suite de traitements semblables administrés à une personne au cours d’une certaine période en raison d’un problème de santé particulier. («course of treatment»)

«service d’aide personnelle» S’entend de l’aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer ou de prendre une position, ou de la surveillance de l’activité. S’entend en outre d’un ensemble de services d’aide personnelle ou d’un programme énonçant les services d’aide personnelle qui doivent être fournis à une personne. Est toutefois exclu de la présente définition tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un service d’aide personnelle. («personal assistance service»)

«traitement» S’entend de tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement ou un plan de traitement en milieu communautaire. Est toutefois exclu de la présente définition ce qui suit :

a) l’évaluation, pour l’application de la présente loi, de la capacité d’une personne à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle, l’évaluation, pour l’application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la capacité d’une personne à gérer ses biens ou à prendre soin de sa personne, ou l’évaluation de la capacité d’une personne à tout autre égard;

b) l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général;

c) l’obtention des antécédents en matière de santé d’une personne;

d) la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic;

e) l’admission d’une personne à un hôpital ou à un autre établissement;

f) un service d’aide personnelle;

g) un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne;

h) tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un traitement. («treatment»)

«trouble mental» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («mental disorder»)

«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («guardian of the person») 1996, chap. 2, annexe A, par. 2 (1); 2000, chap. 9, art. 31.

Refus d’un consentement

(2)  Toute mention, dans la présente loi, du refus d’un consentement s’entend également du retrait d’un consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 2 (2).

Sens du terme «acte exclu»

3.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte exclu» S’entend, selon le cas :

a) de tout ce qui est visé à l’alinéa b) ou g) de la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1);

b) de tout ce qui est visé à l’alinéa h) de la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1) et que les règlements prescrivent comme constituant un acte exclu. 1996, chap. 2, annexe A, par. 3 (1).

Acte exclu considéré comme un traitement

(2)  Si le praticien de la santé décide de procéder comme si un acte exclu constituait un traitement pour l’application de la présente loi, celle-ci et les règlements s’appliquent comme si l’acte exclu constituait un traitement au sens de la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 3 (2).

Capacité

4.  (1)  Toute personne est capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle si elle est apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement, l’admission ou le service d’aide personnelle, selon le cas, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. 1996, chap. 2, annexe A, par. 4 (1).

Présomption de capacité

(2)  Toute personne est présumée capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins et de services d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, par. 4 (2).

Exception

(3)  Toute personne a le droit de s’appuyer sur la présomption de capacité dont bénéficie une autre personne, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable à l’égard du traitement, de son admission ou du service d’aide personnelle, selon le cas. 1996, chap. 2, annexe A, par. 4 (3).

Désirs

5.  (1)  Toute personne peut, tant qu’elle est capable, exprimer des désirs concernant un traitement, son admission à un établissement de soins ou un service d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, par. 5 (1).

Mode d’expression

(2)  Les désirs peuvent être exprimés de n’importe quelle manière, notamment par voie de procuration, selon une formule que les règlements prescrivent, sous une autre forme écrite ou oralement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 5 (2).

Primauté des désirs plus récents

(3)  Les désirs plus récents exprimés par la personne lorsqu’elle était capable l’emportent sur les moins récents. 1996, chap. 2, annexe A, par. 5 (3).

Recherche, stérilisation, greffes

6.  La présente loi n’a pas d’incidence sur le droit concernant le consentement ou le refus d’un consentement, au nom d’une autre personne, à l’un ou l’autre des actes suivants :

1. Un acte dont le but principal est la recherche.

2. La stérilisation qui n’est pas nécessaire, sur le plan médical, pour protéger la santé de la personne.

3. L’enlèvement de tissus régénérateurs ou non régénérateurs en vue de leur implantation dans le corps d’une autre personne. 1996, chap. 2, annexe A, art. 6.

Maîtrise ou confinement de la personne

7.  La présente loi n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner une personne lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’elle ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave. 1996, chap. 2, annexe A, art. 7.

PARTIE II
TRAITEMENT

Dispositions générales

Champ d’application de la partie

8.  (1)  Sous réserve de l’article 3, la présente partie s’applique au traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 8 (1).

Maintien du droit

(2)  Sous réserve de l’article 3, la présente partie n’a pas d’incidence sur le droit se rapportant au fait de donner ou de refuser son consentement à tout ce qui n’est pas compris dans la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1). 1996, chap. 2, annexe A, par. 8 (2).

Sens du terme «mandataire spécial»

9.  La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de l’article 20, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom d’une personne qui est incapable à l’égard du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 9.

Consentement au traitement

Aucun traitement sans consentement

10.  (1)  Le praticien de la santé qui propose un traitement pour une personne ne doit pas l’administrer et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il ne soit pas administré, sauf, selon le cas :

a) s’il est d’avis que la personne est capable à l’égard du traitement, et qu’elle a donné son consentement;

b) s’il est d’avis que la personne est incapable à l’égard du traitement, et que le mandataire spécial de la personne a donné son consentement au nom de celle-ci conformément à la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 10 (1).

Primauté de l’avis de la Commission ou du tribunal

(2)  Si le praticien de la santé est d’avis que la personne est incapable à l’égard du traitement, mais que la Commission, à la suite d’une requête en révision de la constatation du praticien de la santé, ou un tribunal, à la suite d’un appel de la décision de la Commission, constate que la personne est capable à l’égard du traitement, le praticien de la santé ne doit pas administrer le traitement et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il ne soit pas administré, sauf si la personne a donné son consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 10 (2).

Éléments du consentement

11.  (1)  Les éléments suivants doivent coexister pour qu’il y ait consentement au traitement :

1. Le consentement doit porter sur le traitement.

2. Le consentement doit être éclairé.

3. Le consentement doit être donné volontairement.

4. Le consentement ne doit pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (1).

Consentement éclairé

(2)  Le consentement au traitement est éclairé si, avant de le donner :

a) la personne a reçu les renseignements concernant les questions énoncées au paragraphe (3) dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision concernant le traitement;

b) la personne a reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires concernant ces questions. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (2).

Idem

(3)  Les questions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. La nature du traitement.

2. Les effets bénéfiques prévus du traitement.

3. Les risques importants du traitement.

4. Les effets secondaires importants du traitement.

5. Les autres mesures possibles.

6. Les conséquences vraisemblables de l’absence de traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (3).

Consentement exprès ou implicite

(4)  Le consentement au traitement peut être exprès ou implicite. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (4).

Consentements inclus

12.  Sauf s’il n’est pas raisonnable de ce faire dans les circonstances, le praticien de la santé a le droit de présumer que le consentement au traitement inclut :

a) d’une part, le consentement à toute variation ou adaptation du traitement, si la nature, les effets bénéfiques prévus et les risques et effets secondaires importants du traitement modifié ne sont pas sensiblement différents de ceux du traitement initial;

b) d’autre part, le consentement à la continuation du même traitement dans un milieu différent, si ce milieu n’entraîne pas de changement significatif des effets bénéfiques prévus ou des risques ou effets secondaires importants du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 12.

Plan de traitement

13.  Si un plan de traitement doit être proposé pour une personne, un seul praticien de la santé peut, au nom de tous les praticiens de la santé qui participent au plan, faire ce qui suit :

a) proposer le plan de traitement;

b) déterminer la capacité de la personne à l’égard des traitements mentionnés dans le plan de traitement;

c) obtenir, conformément à la présente loi, le consentement ou le refus du consentement :

(i) de la personne, en ce qui concerne les traitements à l’égard desquels celle-ci est jugée capable,

(ii) du mandataire spécial de la personne, en ce qui concerne les traitements à l’égard desquels celle-ci est jugée incapable. 1996, chap. 2, annexe A, art. 13.

Retrait du consentement

14.  Le consentement donné par la personne pour laquelle le traitement est proposé ou en son nom peut être retiré à n’importe quel moment :

a) par la personne, si elle est capable à l’égard du traitement au moment du retrait;

b) par le mandataire spécial de la personne, si celle-ci est incapable à l’égard du traitement au moment du retrait. 1996, chap. 2, annexe A, art. 14.

Capacité

Capacité en fonction du traitement

15.  (1)  Une personne peut être incapable à l’égard de certains traitements, mais capable à l’égard d’autres traitements. 1996, chap. 2, annexe A, par. 15 (1).

Capacité en fonction du moment

(2)  Une personne peut être incapable à l’égard d’un traitement à un moment donné, mais capable à un autre moment. 1996, chap. 2, annexe A, par. 15 (2).

Capacité retrouvée

16.  Si, après que le consentement à un traitement a été donné ou refusé au nom d’une personne conformément à la présente loi, la personne devient, de l’avis du praticien de la santé, capable à l’égard du traitement, la décision de la personne de donner ou de refuser son consentement au traitement l’emporte. 1996, chap. 2, annexe A, art. 16.

Renseignements

17.  Dans les circonstances et de la manière précisées par les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de sa profession, le praticien de la santé fournit aux personnes dont il constate l’incapacité à l’égard d’un traitement les renseignements sur les conséquences de la constatation que précisent les lignes directrices. 1996, chap. 2, annexe A, art. 17.

Interdiction de commencer le traitement

18.  (1)  Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un traitement pour une personne et constate qu’elle est incapable à l’égard du traitement;

b) avant le début du traitement, le praticien de la santé est avisé que la personne a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de réviser la constatation;

c) le paragraphe 32 (2) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (1).

Idem

(2)  Le présent article s’applique également si les conditions suivantes sont réunies :

a) un praticien de la santé propose un traitement pour une personne et constate qu’elle est incapable à l’égard du traitement;

b) avant le début du traitement, le praticien de la santé est avisé de l’un ou l’autre des faits suivants :

(i) l’incapable a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement au traitement en son nom,

(ii) une autre personne a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante de l’incapable pour donner ou refuser le consentement au traitement au nom de ce dernier;

c) le paragraphe 33 (3) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (2).

Idem

(3)  Dans les circonstances décrites aux paragraphes (1) et (2), le praticien de la santé ne doit pas commencer le traitement et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il ne soit pas commencé avant que l’un ou l’autre des événements suivants ne soit survenu :

a) il s’est écoulé 48 heures depuis que le praticien de la santé a été avisé pour la première fois de l’intention de présenter une requête à la Commission, sans qu’une requête soit présentée;

b) la requête présentée à la Commission a été retirée;

c) la Commission a rendu une décision sur la question, si aucune des parties à la requête présentée à la Commission n’a avisé le praticien de la santé qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission;

d) si l’une des parties à la requête présentée à la Commission a avisé le praticien de la santé qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission :

(i) soit le délai accordé pour interjeter appel a expiré sans qu’il soit interjeté appel,

(ii) soit l’appel de la décision de la Commission a été réglé de façon définitive. 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (3).

Urgence

(4)  Le présent article ne s’applique pas si le praticien de la santé est d’avis qu’il y a urgence au sens du paragraphe 25 (1). 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (4).

Ordonnance autorisant le traitement en attendant l’issue de l’appel

19.  (1)  S’il est interjeté appel d’une décision de la Commission ou du tribunal qui a pour objet d’autoriser une personne à consentir à un traitement, celui-ci peut, malgré l’article 18, être administré avant le règlement définitif de l’appel si le tribunal qui est saisi de l’appel l’ordonne et que le consentement est donné. 1996, chap. 2, annexe A, par. 19 (1).

Conditions préalables à l’ordonnance

(2)  Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu de ce qui suit :

a) selon le cas :

(i) il est certain ou vraisemblable que le traitement améliorera considérablement l’état de la personne à qui il doit être administré, et que l’état de la personne ne s’améliorera pas sans le traitement,

(ii) il est certain ou vraisemblable que, sans le traitement, l’état de la personne se détériorera considérablement ou rapidement, mais que le traitement empêchera cette détérioration ou en diminuera considérablement l’ampleur ou le rythme;

b) l’effet bénéfique prévu du traitement l’emporte sur le risque d’effets néfastes pour la personne;

c) le traitement constitue le traitement le moins contraignant et le moins perturbateur qui satisfasse aux exigences des alinéas a) et b);

d) l’état de la personne est tel qu’il est nécessaire d’administrer le traitement avant le règlement définitif de l’appel. 1996, chap. 2, annexe A, par. 19 (2).

Consentement au nom de l’incapable

Consentement

Liste des personnes qui peuvent donner ou refuser leur consentement

20.  (1)  Si une personne est incapable à l’égard d’un traitement, l’une ou l’autre des personnes visées aux dispositions suivantes peut donner ou refuser son consentement au nom de cette personne :

1. Le tuteur à la personne de l’incapable, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement.

2. Le procureur au soin de la personne de l’incapable, si la procuration confère le pouvoir de donner ou de refuser le consentement au traitement.

3. Le représentant de l’incapable, nommé par la Commission en vertu de l’article 33, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement.

4. Le conjoint ou le partenaire de l’incapable.

5. Un enfant ou le père ou la mère de l’incapable, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite. Elle ne vise pas non plus le père ou la mère si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère.

6. Le père ou la mère de l’incapable qui n’a qu’un droit de visite.

7. Un frère ou une soeur de l’incapable.

8. Tout autre parent de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (1).

Exigences

(2)  Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner ou refuser son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est capable à l’égard du traitement;

b) elle est âgée d’au moins 16 ans, sauf si elle est le père ou la mère de l’incapable;

c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter l’incapable ou de donner ou de refuser son consentement au nom de celui-ci;

d) elle est disponible;

e) elle est disposée à assumer la responsabilité de donner ou de refuser son consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (2).

Priorité de rang

(3)  Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner ou refuser son consentement que s’il n’existe aucune personne visée à une disposition précédente de ce paragraphe qui satisfasse aux exigences du paragraphe (2). 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (3).

Idem

(4)  Malgré le paragraphe (3), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d’autre façon peut donner ou refuser son consentement si elle croit qu’il n’existe aucune autre personne visée à une disposition précédente ou à la même disposition de ce paragraphe, ou que, bien qu’il existe une telle personne, celle-ci n’est pas visée à la disposition 1, 2 ou 3 et ne s’opposerait pas à ce qu’elle prenne la décision. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (4).

Cas où aucune personne visée au par. (1) ne peut prendre de décision

(5)  Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public prend la décision de donner ou de refuser le consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (5).

Différend entre des personnes visées à la même disposition

(6)  Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne s’accordent pas quant au fait de donner ou de refuser le consentement, et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public prend la décision à leur place. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (6).

Sens du terme «conjoint»

(7)  Sous réserve du paragraphe (8), deux personnes sont des conjoints pour l’application du présent article si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) elles sont mariées ensemble;

b) elles vivent dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :

(i) cohabitent depuis au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (7); 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (1) à (3).

Non des conjoints

(8)  Ne sont pas conjoints, pour l’application du présent article, deux personnes qui vivent séparément pour cause d’échec de leur union. 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (4).

Sens du terme «partenaire»

(9)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«partenaire» S’entend :

a) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (5).

b) de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans leur vie respective. 2002, chap. 18, annexe A, art. 10; 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (5) et (6).

Sens du terme «parent»

(10)  Deux personnes sont parentes pour l’application du présent article si elles sont liées par le sang, le mariage ou l’adoption. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (10).

Sens du terme «disponible»

(11)  Pour l’application de l’alinéa (2) d), une personne est disponible s’il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d’obtenir son consentement ou son refus. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (11).

Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci

21.  (1)  La personne qui donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d’un incapable le fait conformément aux principes suivants :

1. Si elle sait que l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle donne ou refuse son consentement conformément au désir exprimé.

2. Si elle ne sait pas si l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s’il est impossible de se conformer au désir, elle agit dans l’intérêt véritable de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 21 (1).

Intérêt véritable

(2)  Lorsqu’elle décide de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’incapable, la personne qui donne ou refuse son consentement au nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu’elle sait que l’incapable avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles elle croit qu’il agirait s’il était capable;

b) les désirs qu’elle sait que l’incapable a exprimés à l’égard du traitement et auxquels il n’est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);

c) les facteurs suivants :

1. S’il est vraisemblable ou non que le traitement, selon le cas :

i. améliorera l’état ou le bien-être de l’incapable,

ii. empêchera la détérioration de l’état ou du bien-être de l’incapable,

iii. diminuera l’ampleur selon laquelle ou le rythme auquel l’état ou le bien-être de l’incapable se détériorera vraisemblablement.

2. S’il est vraisemblable ou non que l’état ou le bien-être de l’incapable s’améliorera, restera le même ou se détériorera sans le traitement.

3. Si l’effet bénéfique prévu du traitement l’emporte ou non sur le risque d’effets néfastes pour l’incapable.

4. Si un traitement moins contraignant ou moins perturbateur aurait ou non un effet aussi bénéfique que celui qui est proposé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 21 (2).

Renseignements

22.  (1)  Avant de donner ou de refuser son consentement à un traitement au nom d’un incapable, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour donner un consentement éclairé qui est décrit au paragraphe 11 (2). 1996, chap. 2, annexe A, art. 22.

Incompatibilité

(2)  Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (7).

Traitement auxiliaire

23.  Le pouvoir de consentir à un traitement au nom d’un incapable comprend le pouvoir de consentir à un autre traitement qui est nécessaire et auxiliaire au traitement, même si l’incapable est capable à l’égard de cet autre traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 23.

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

24.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le mandataire spécial qui consent à un traitement au nom d’un incapable peut consentir, aux fins du traitement, à l’admission de l’incapable à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé que prescrivent les règlements. 1996, chap. 2, annexe A, par. 24 (1).

Opposition, établissement psychiatrique

(2)  Si l’incapable est âgé de 16 ans ou plus et s’oppose à son admission à un établissement psychiatrique aux fins du traitement d’un trouble mental, seule l’une ou l’autre des personnes suivantes peut donner le consentement à son admission :

a) son tuteur à la personne, s’il a le pouvoir de consentir à l’admission;

b) son procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition qui l’autorise à utiliser la force nécessaire et raisonnable dans les circonstances pour faire admettre l’incapable à l’établissement psychiatrique et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 24 (2).

Traitement d’urgence

Traitement d’urgence

Sens du terme «urgence»

25.  (1)  Pour l’application du présent article et de l’article 27, il y a urgence si la personne pour laquelle le traitement est proposé semble éprouver de grandes souffrances ou risque, si le traitement ne lui est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (1).

Traitement d’urgence sans consentement : personne incapable

(2)  Malgré l’article 10, un traitement peut être administré à une personne qui est incapable à l’égard du traitement sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement si, de l’avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) le délai nécessaire pour obtenir un consentement ou un refus au nom de la personne prolongera les souffrances que celle-ci semble éprouver ou entraînera le risque qu’elle subisse un préjudice physique grave. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (2).

Traitement d’urgence sans consentement : personne capable

(3)  Malgré l’article 10, un traitement peut être administré à une personne qui semble être capable à l’égard du traitement sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement si, de l’avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) la communication nécessaire pour que la personne donne ou refuse son consentement au traitement ne peut avoir lieu en raison d’une barrière linguistique ou parce que la personne a un handicap qui empêche cette communication;

c) des mesures raisonnables dans les circonstances ont été prises pour trouver un moyen pratique permettant qu’ait lieu la communication, mais aucun moyen n’a été trouvé;

d) le délai nécessaire pour trouver un moyen pratique permettant qu’ait lieu la communication prolongera les souffrances que la personne semble éprouver ou entraînera le risque qu’elle subisse un préjudice physique grave;

e) il n’y a aucune raison de croire que la personne ne veuille pas le traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (3).

Examen sans consentement

(4)  Malgré l’article 10, le praticien de la santé peut procéder à un examen ou à une épreuve diagnostique qui constitue un traitement, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’examen ou l’épreuve diagnostique est raisonnablement nécessaire pour déterminer s’il y a urgence ou non;

b) de l’avis du praticien de la santé :

(i) soit la personne est incapable à l’égard de l’examen ou de l’épreuve diagnostique,

(ii) soit les alinéas (3) b) et c) s’appliquent à l’examen ou à l’épreuve diagnostique. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (4).

Dossier

(5)  Après avoir administré un traitement en se fondant sur le paragraphe (2) ou (3), le praticien de la santé consigne promptement au dossier de la personne les avis exigés par le paragraphe sur lequel il s’est fondé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (5).

Continuation du traitement

(6)  Le traitement visé au paragraphe (2) ne peut être continué qu’aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire pour trouver le mandataire spécial de l’incapable et pour obtenir son consentement à la continuation du traitement ou son refus d’y consentir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (6).

Idem

(7)  Le traitement visé au paragraphe (3) ne peut être continué qu’aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire pour trouver un moyen pratique permettant qu’ait lieu la communication de sorte que la personne puisse consentir ou refuser de consentir à la continuation du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (7).

Recherche

(8)  Lorsqu’un traitement est commencé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le praticien de la santé veille à ce que des efforts raisonnables soient faits pour trouver le mandataire spécial ou le moyen de permettre qu’ait lieu la communication, selon le cas. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (8).

Capacité retrouvée

(9)  Si, après qu’un traitement est commencé en vertu du paragraphe (2), la personne devient capable à l’égard du traitement, de l’avis du praticien de la santé, la décision de la personne de donner ou de refuser son consentement à la continuation du traitement l’emporte. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (9).

Aucun traitement en cas de désir contraire

26.  Le praticien de la santé ne doit pas administrer un traitement en vertu de l’article 25 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne, lorsqu’elle était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé le désir, applicable aux circonstances, de refuser son consentement au traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 26.

Traitement d’urgence malgré un refus

27.  Si le mandataire spécial d’un incapable refuse de consentir à un traitement au nom de celui-ci, le traitement peut être administré malgré le refus si, de l’avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a urgence;

b) le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 21. 1996, chap. 2, annexe A, art. 27.

Admission à un hôpital ou à un établissement psychiatrique

28.  Le pouvoir d’administrer un traitement à une personne en vertu de l’article 25 ou 27 comprend le pouvoir de la faire admettre à un hôpital ou à un établissement psychiatrique aux fins du traitement, sauf si la personne s’y oppose et qu’il s’agit essentiellement du traitement d’un trouble mental. 1996, chap. 2, annexe A, art. 28.

Immunité

Immunité

Consentement apparemment valide au traitement

29.  (1)  Si un traitement est administré à une personne avec un consentement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d’avoir administré le traitement sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (1).

Refus apparemment valide du traitement

(2)  Si un traitement n’est pas administré à une personne en raison d’un refus que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable de ne pas avoir administré le traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (2).

Consentement apparemment valide au refus ou au retrait

(3)  Si un traitement n’est pas administré ou est retiré conformément à un plan de traitement et avec un consentement au plan de traitement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d’avoir refusé d’administrer le traitement ou de l’avoir retiré. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (3).

Urgence : traitement administré

(4)  Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, administre un traitement à une personne en vertu de l’article 25 ou 27 ne peut être tenu responsable d’avoir administré le traitement sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (4).

Urgence : traitement non administré

(5)  Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, s’abstient d’administrer un traitement conformément à l’article 26 ne peut être tenu responsable de ne pas avoir administré le traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (5).

Droit de s’appuyer sur une affirmation

(6)  Si la personne qui donne ou qui refuse son consentement à un traitement au nom d’un incapable affirme :

a) soit qu’elle est une personne visée au paragraphe 20 (1) ou à l’alinéa 24 (2) a) ou b), ou un procureur au soin de la personne visé à l’alinéa 32 (2) b);

b) soit qu’elle satisfait à l’exigence de l’alinéa 20 (2) b) ou c);

c) soit qu’elle croit ce qui est prévu au paragraphe 20 (4),

le praticien de la santé a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (6).

Personne prenant une décision au nom d’une autre

30.  La personne qui donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d’une autre personne et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d’avoir donné ou refusé son consentement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 30.

Admission à un hôpital ou à un autre établissement

31.  (1)  Les articles 29 et 30, à l’exception du paragraphe 29 (4), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’admission de l’incapable à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé visé à l’article 24 aux fins du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 31 (1).

Idem

(2)  Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, fait admettre une personne à un hôpital ou à un établissement psychiatrique en vertu de l’article 28 ne peut être tenu responsable d’avoir fait admettre la personne sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 31 (2).

Requêtes présentées à la Commission

Requête en révision d’une constatation d’incapacité

32.  (1)  Toute personne qui fait l’objet d’un traitement peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation d’un praticien de la santé selon laquelle elle est incapable à l’égard du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;

b) la personne qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (2).

Parties

(3)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. La personne qui présente la requête en révision.

2. Le praticien de la santé.

3. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (3).

Pouvoirs de la Commission

(4)  La Commission peut confirmer la constatation du praticien de la santé ou elle peut déterminer que la personne est capable à l’égard du traitement et, ce faisant, substituer son opinion à celle du praticien de la santé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (4).

Limite quant aux requêtes répétées

(5)  Si la constatation du praticien de la santé selon laquelle une personne est incapable à l’égard d’un traitement est confirmée à la suite du règlement définitif d’une requête visée au présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision d’une constatation d’incapacité concernant le même traitement ou un traitement semblable dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (5).

Idem

(6)  La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la capacité de la personne. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (6).

Décision en vigueur tant que la requête en autorisation est en instance

(7)  La décision de la Commission visée au paragraphe (5) demeure en vigueur jusqu’à ce que soit décidée la requête en autorisation visée au paragraphe (6). 2000, chap. 9, art. 32.

Requête en nomination d’un représentant

33.  (1)  La personne qui est âgée de 16 ans ou plus et qui est incapable à l’égard d’un traitement proposé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement en son nom. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (1).

Requête présentée par le représentant proposé

(2)  La personne qui est âgée de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de la nommer représentante d’une personne qui est incapable à l’égard d’un traitement proposé, pour donner ou refuser le consentement au nom de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (2).

Exception

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement proposé, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère ce pouvoir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (3).

Parties

(4)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. L’incapable.

2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.

3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1).

4. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.

5. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (4).

Nomination

(5)  Lorsqu’elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci à donner ou à refuser son consentement au nom de l’incapable :

a) soit au traitement proposé;

b) soit à un ou à plusieurs traitements ou genres de traitements que la Commission précise, chaque fois qu’un praticien de la santé qui propose ce traitement ou ce genre de traitement constate que la personne est incapable à cet égard;

c) soit à un traitement de n’importe quel genre, chaque fois qu’un praticien de la santé qui propose un traitement constate que la personne est incapable à cet égard. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (5).

Critères de nomination

(6)  La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. L’incapable ne s’oppose pas à la nomination.

2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d’au moins 16 ans et est capable à l’égard des traitements ou genres de traitements pour lesquels la nomination est faite.

3. La nomination sert l’intérêt véritable de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (6).

Pouvoirs de la Commission

(7)  Sauf si l’incapable s’y oppose, la Commission peut faire ce qui suit :

a) nommer représentante une personne différente de celle qui est nommée dans la requête;

b) limiter la durée de la nomination;

c) subordonner la nomination à toute autre condition;

d) à la requête d’une personne, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination, ou subordonner la nomination à une condition supplémentaire. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (7).

Révocation

(8)  La Commission peut, à la requête d’une personne, révoquer la nomination faite en vertu du présent article si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’incapable ou le représentant demande la révocation de la nomination;

b) le représentant n’est plus capable à l’égard des traitements ou des genres de traitements pour lesquels la nomination a été faite;

c) la nomination ne sert plus l’intérêt véritable de l’incapable;

d) l’incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de consentir aux traitements ou aux genres de traitements pour lesquels la nomination a été faite, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère ce pouvoir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (8).

Requête relative au lieu du traitement

34.  (1)  Une personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser une décision de consentir, au nom de la personne, à son admission à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé visé à l’article 24 à des fins de traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une décision de consentir, au nom de la personne, à son admission à un établissement psychiatrique à titre de malade en cure facultative au sens de la Loi sur la santé mentale, si elle est âgée d’au moins 12 ans, mais de moins de 16 ans. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (2).

Admission et traitement malgré la requête

(3)  La décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé peut être valide, et le traitement peut être administré, même si la personne indique qu’elle a l’intention de présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 13 (1) de la Loi sur la santé mentale et même si la requête a été présentée à la Commission, mais n’a pas encore été réglée de façon définitive. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (3).

Parties

(4)  Sont parties à la requête les personnes suivantes :

1. La personne qui présente la requête en révision.

2. La personne qui a consenti à l’admission.

3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.

4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (4).

Considérations

(5)  Lorsqu’elle réexamine la décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé à des fins de traitement, la Commission tient compte des questions suivantes :

a) si l’hôpital, l’établissement psychiatrique ou l’établissement de santé peut ou non fournir le traitement;

b) si l’hôpital, l’établissement psychiatrique ou l’établissement de santé constitue ou non le milieu le moins contraignant où peut être administré le traitement;

c) s’il serait possible ou non de répondre aux besoins de la personne de façon plus appropriée si le traitement était administré dans un autre endroit et si cet autre endroit a suffisamment de place ou non pour accueillir la personne;

d) l’opinion et les désirs de la personne, s’ils peuvent raisonnablement être établis;

e) toute autre question que la Commission estime pertinente. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (5).

Ordonnance

(6)  La Commission peut, selon le cas :

a) ordonner que la personne reçoive son congé de l’hôpital, de l’établissement psychiatrique ou de l’établissement de santé;

b) confirmer la décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (6).

Limite quant aux requêtes répétées

(7)  Si la décision d’admettre la personne est confirmée au moment du règlement définitif d’une requête visée au présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision de la décision relative à l’admission dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (7).

Idem

(8)  La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la décision relative à l’admission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (8).

Requête présentée en vertu de la Loi sur la santé mentale

(9)  Pour l’application du paragraphe (7), le règlement définitif d’une requête présentée en vertu de l’article 13 de la Loi sur la santé mentale est réputé le règlement définitif d’une requête présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (9).

Requête en vue d’obtenir des directives

35.  (1)Le mandataire spécial ou le praticien de la santé qui a proposé un traitement peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l’incapable a exprimé un désir à l’égard du traitement, mais que, selon le cas :

a) le désir n’est