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Institut d'études pédagogiques de l'Ontario (Loi de 1996 abrogeant la Loi sur l'), L.O. 1996, chap. 16

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Loi de 1996 abrogeant la Loi sur l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario

L.O. 1996, CHAPITRE 16

Période de codification : Du 1er juillet 1996 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil d’administration de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario. («Board»)

«Université» Le conseil d’administration de l’Université de Toronto. («University») 1996, chap. 16, art. 1.

Biens acquis à l’Université

2. (1) Tous les biens, droits et pouvoirs du conseil, de la Société éducative de l’IEPO, des Presses de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario et de la Fondation de l’IEPO pour l’apprentissage sont acquis à l’Université. 1996, chap. 16, par. 2 (1).

Dons

(2) Tous les dons faits au conseil, à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario ou à la Fondation de l’IEPO pour l’apprentissage sont des dons faits à l’Université. 1996, chap. 16, par. 2 (2).

Fiducies

(3) Les biens que le conseil détient à des fins particulières ou en fiducie le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont détenus par l’Université en vertu et sous réserve des mêmes pouvoirs et restrictions qu’avaient le conseil. 1996, chap. 16, par. 2 (3).

Responsabilité de l’Université à l’égard des obligations

(4) L’Université assume la responsabilité des obligations qu’ont le conseil, la Société éducative de l’IEPO, les Presses de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario et la Fondation de l’IEPO pour l’apprentissage, et des réclamations portées contre ceux-ci avant leur dissolution. 1996, chap. 16, par. 2 (4).

Utilisation des noms

3. L’Université a le droit exclusif d’utiliser les noms «Institut d’études pédagogiques de l’Ontario» et «The Ontario Institute for Studies in Education» et les acronymes «IEPO» et «OISE». 1996, chap. 16, art. 3.

Maintien du collège

4. (1) Le collège appelé Institut d’études pédagogiques de l’Ontario en français et The Ontario Institute for Studies in Education en anglais est intégré à la Faculté d’éducation de l’Université de Toronto à titre d’entité universitaire de l’Université qui en assure la direction et la gestion. 1996, chap. 16, par. 4 (1).

Mandat

(2) Le mandat de l’entité universitaire est déterminé par l’Université. Toutefois, il comprend ce qui suit:

a) l’étude de questions et de problèmes d’ordre pédagogique;

b) la communication des conclusions tirées des études pédagogiques et l’aide à la mise en oeuvre de ces conclusions;

c) la mise sur pied de cours menant à l’obtention de certificats de compétence et de diplômes d’études supérieures en pédagogie et la tenue de ces cours. 1996, chap. 16, par. 4 (2).

Nom

(3) Le nom de l’entité universitaire est «Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto» en français et «The Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto» en anglais jusqu’à ce que l’Université le change. 1996, chap. 16, par. 4 (3).

Idem

(4) L’Université ne peut changer le nom de l’entité qu’après l’expiration de la période de 10 ans qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi. 1996, chap. 16, par. 4 (4).

Dissolution

5. Le conseil, la Société éducative de l’IEPO, les Presses de l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario et la Fondation de l’IEPO pour l’apprentissage sont dissous le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. 1996, chap. 16, art. 5.

6. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1996, chap. 16, art. 6.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 16, art. 7.

8. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 16, art. 8.

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