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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

L.O. 1997, chapitre 27

Période de codification : du 4 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 18, annexe 1.

Historique législatif : 1997, chap. 31, art. 146; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 12; 2006, chap. 33, annexe H; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 24; 2015, chap. 26, art. 1-10; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 148; 2016, chap. 25, annexe 1 (voir : 2019, chap. 9, annexe 3, par. 15 (1)); 2017, chap. 10, annexe 4, art. 2; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 16 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 14 (voir : 2019, chap. 9, annexe 3, par. 15 (2)); 2019, chap. 9, annexe 3 (voir : 2020, chap. 18, annexe 3, art. 12); 2019, chap. 15, annexe 10; 2020, chap. 6, annexe 1; 2020, chap. 18, annexe 3; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 41; 2021, chap. 34, annexe 7; 2022, chap. 12, annexe 2; 2022, chap. 21, annexe 3, art. 1-12; 2023, chap. 10, annexe 3; 2023, chap. 18, annexe 1.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS

1.

Définitions

PARTIE II
REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

Redevances d’aménagement

2.

Redevances d’aménagement

3.

Exemption limitée

4.

Exemption, aménagement industriel

4.1

Exemption : unités d’habitation abordables et à la portée du revenu

4.2

Exemption : aménagement de logements sans but lucratif

4.3

Exemption : unités d’habitation liées au zonage d’inclusion

5.

Calcul des redevances d’aménagement

5.1

Prolongement du métro de Toronto à York

5.1.1

Prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord

5.2

Services prescrits

6.

Contenu des règlements

7.

Catégories de services

8.

Entrée en vigueur des règlements de redevances d’aménagement

9.

Durée des règlements de redevances d’aménagement

9.1

Idem : questions transitoires

9.2

Règle spéciale : déclaration de situation d’urgence

Marche à suivre préalable à l’adoption d’un règlement

10.

Étude préliminaire

11.

Délai d’adoption du règlement

12.

Réunion publique avant l’adoption du règlement

Appel d’un règlement

13.

Avis d’adoption du règlement et du délai d’appel

14.

Appel du règlement après son adoption

15.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

16.

Audience devant le Tribunal

17.

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par le Tribunal

18.

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement

Procédure et appels - modification des règlements

19.

Application d’autres articles aux modifications

Plaintes relatives aux redevances d’aménagement

20.

Plainte déposée auprès du conseil de la municipalité

21.

Avis de la décision et du délai d’appel

22.

Appel de la décision du conseil

23.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

24.

Audience devant le Tribunal

25.

Remboursement en cas de réduction de la redevance d’aménagement

Perception des redevances d’aménagement

26.

Date d’exigibilité de la redevance d’aménagement

26.1

Certains types d’aménagements, date d’exigibilité de la redevance

26.2

Calcul de la redevance d’aménagement

26.3

Taux d’intérêt maximal

27.

Accord modifiant la date d’exigibilité

28.

Refus de délivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance

29.

Municipalités de palier supérieur, redevances d’aménagement

30.

Cas où la municipalité de palier supérieur délivre des permis de construire

31.

Accord de perception des redevances

32.

Redevances impayées

Fonds de réserve et affectation des redevances d’aménagement

33.

Fonds de réserve

33.1

Fonds de réserve : disposition transitoire, municipalités de palier supérieur

34.

Versement des redevances dans les fonds de réserve

35.

Affectation des fonds de réserve

36.

Emprunts sur un fonds de réserve

37.

Exclusions

Crédits

38.

Crédits concernant des travaux

39.

Attribution du crédit au service auquel se rapportent les travaux

40.

Transfert de crédits

41.

Affectation des crédits

Dispositions diverses

42.

Enregistrement du règlement

43.

États financiers

PARTIE III
ACCORDS INITIAUX

Accords initiaux

44.

Accord initial

45.

Contenu des accords

Opposition aux accords

46.

Avis de l’accord et du délai d’opposition

47.

Opposition à l’accord

48.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’opposition

49.

Audience devant le Tribunal

50.

Opposition aux modifications

Dispositions diverses

51.

Entrée en vigueur des accords

52.

Autres personnes liées par les accords

53.

Paiement préalable à la délivrance du permis de construire

54.

Compte spécial

55.

Crédits

56.

Enregistrement des accords

57.

Avis aux municipalités non parties à l’accord

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

59.

Art. 51 et 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire

59.1

Aucune imposition supplémentaire

60.

Règlements

60.1

Règlements traitant des règles transitoires, modifications de 2019

PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES

61.

Définitions

62.

Règlements municipaux pris en application de l’ancienne loi

63.

Fonds de réserve créés aux termes de l’ancienne loi

64.

Crédits visés par l’article 13 de l’ancienne loi, services inadmissibles

65.

Crédits visés par l’article 13 de l’ancienne loi, services admissibles

66.

Dette contractée sous le régime de l’ancienne loi, services admissibles

67.

Paiement à une date antérieure ou postérieure

68.

Règlements, règles transitoires

 

PARTIE I
DÉFINITIONS

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord initial» Accord conclu en vertu de l’article 44. («front-ending agreement»)

«aménagement» S’entend en outre d’un réaménagement. («development»)

«aménagement de logements locatifs» Aménagement d’un immeuble ou d’une construction contenant quatre unités d’habitation ou plus qui sont tous destinés à servir de locaux d’habitation loués. («rental housing development»)

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («local board»)

«municipalité de secteur» S’entend d’une municipalité de palier inférieur. («area municipality»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement de redevances d’aménagement» Règlement municipal pris en application de l’article 2. («development charge by-law»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«services de réacheminement des déchets» Services relatifs à la gestion des déchets, à l’exclusion de ce qui suit :

a)  les décharges et services connexes;

b)  les installations et services d’incinération des déchets. («waste diversion services»)  1997, chap. 27, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2015, chap. 26, art. 1; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 1; 2022, chap. 21, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2015, chap. 26, art. 1 - 01/01/2016

2019, chap. 9, annexe 3, art. 1 - 06/06/2019

2022, chap. 21, annexe 3, art. 1 - 28/11/2022

PARTIE II
REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

Redevances d’aménagement

Redevances d’aménagement

2 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, imposer des redevances d’aménagement sur les biens-fonds, afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rend nécessaire le besoin accru de services par suite de l’aménagement du secteur auquel s’applique le règlement.  1997, chap. 27, par. 2 (1).

Aménagements imposables

(2) Une redevance d’aménagement ne peut être imposée que pour un aménagement qui nécessite, selon le cas :

a)  l’adoption ou la modification d’un règlement municipal de zonage en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b)  l’autorisation d’une dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c)  la cession d’un bien-fonds auquel s’applique un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

d)  l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

e)  l’autorisation prévue à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

f)  l’approbation d’une description aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums;

g)  la délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment relativement à un bâtiment ou à une structure. 1997, chap. 27, par. 2 (2); 2015, chap. 26, par. 2 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 148.

Idem

(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) si elle a uniquement pour effet de permettre l’agrandissement d’une unité d’habitation existante. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 2 (1).

Exemption : unités d’habitation dans des immeubles locatifs à usage d’habitation existants

(3.1) Est exemptée des redevances d’aménagement la création du plus élevé des éléments suivants dans un immeuble locatif à usage d’habitation existant, qui contient quatre unités d’habitation ou plus :

1.  Une seule unité d’habitation.

2.  1 % des unités d’habitation existantes. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 2 (1).

Exemption : unités d’habitation dans des maisons existantes

(3.2) Est exemptée des redevances d’aménagement la création de ce qui suit :

1.  Une deuxième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contiennent pas cumulativement plus d’une unité d’habitation.

2.  Une troisième unité d’habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contient d’unités d’habitation.

3.  Une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une maison individuelle, d’une maison jumelée ou d’une maison en rangée existantes sur une parcelle de terrain, si la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée existantes ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée existantes ne contient d’unités d’habitation. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 2 (1); 2023, chap. 10, annexe 3, par. 1 (1).

Exemption : unités d’habitation additionnelles dans de nouveaux immeubles d’habitation

(3.3) Est exemptée des redevances d’aménagement la création de ce qui suit :

1.  Une deuxième unité d’habitation dans une nouvelle maison individuelle, une nouvelle maison jumelée ou une nouvelle maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si tous les bâtiments et toutes les constructions qui constituent une annexe de la nouvelle maison individuelle, de la nouvelle maison jumelée ou de la nouvelle maison en rangée ne contiendront pas cumulativement plus d’une unité d’habitation.

2.  Une troisième unité d’habitation dans une nouvelle maison individuelle, une nouvelle maison jumelée ou une nouvelle maison en rangée sur une parcelle de terrain sur laquelle est permise une utilisation à des fins d’habitation autre qu’une utilisation à des fins d’habitation qui est accessoire, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de la nouvelle maison individuelle, de la nouvelle maison jumelée ou de la nouvelle maison en rangée ne contient d’unités d’habitation.

3.  Une seule unité d’habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d’une nouvelle maison individuelle, d’une nouvelle maison jumelée ou d’une nouvelle maison en rangée sur une parcelle de terrain, si la nouvelle maison individuelle, la nouvelle maison jumelée ou la nouvelle maison en rangée ne contient pas plus de deux unités d’habitation et qu’aucun autre bâtiment ou aucune autre construction qui constitue une annexe de la nouvelle maison individuelle, de la nouvelle maison jumelée ou de la nouvelle maison en rangée ne contient d’unités d’habitation. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 2 (1); 2023, chap. 10, annexe 3, par. 1 (2).

Services imposables

(4) Un règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer des redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rendent nécessaire les besoins accrus que pour les services suivants :

1.  Les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.

2.  Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration.

3.  Les services de drainage et de régulation des eaux pluviales.

4.  Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas.

5.  Les services d’électricité.

6.  Le prolongement du métro de Toronto à York au sens du paragraphe 5.1 (1).

6.1  Le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 5.1.1 (1).

7.  Les services de transport en commun autres que le prolongement du métro de Toronto à York et le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord.

8.  Les services de réacheminement des déchets.

9.  Les services policiers.

10.  Les services de protection contre les incendies.

11.  Les services d’ambulance.

12.  Les services fournis par un conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques.

13.  Les services liés aux soins de longue durée.

14.  Les services de parcs et de loisirs, à l’exclusion de l’acquisition de bien-fonds pour l’aménagement de parcs.

15.  Les services liés à la santé publique.

16.  Les programmes et services pour la garde d’enfants et la petite enfance au sens de la partie VI de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, ainsi que les services connexes.

17.  Abrogée : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 2 (2).

18.  Les services liés aux instances introduites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, y compris les services d’exécution des règlements municipaux et les services judiciaires administrés par les municipalités.

19.  Les services liés à la préparation aux situations d’urgence.

20.  Les services liés aux aéroports, dans la région municipale de Waterloo seulement.

21.  Les services supplémentaires prescrits. 2020, chap. 18, annexe 3, par. 1 (2); 2021, chap. 34, annexe 7, art. 1; 2022, chap. 21, annexe 3, par. 2 (2).

Règlement réputé modifié

(4.0.1) Si un règlement municipal adopté en vertu du présent article impose des redevances d’aménagement afin de couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations que rend nécessaire le besoin accru de services de logement, il est réputé modifié pour qu’il soit compatible avec le paragraphe (4) dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 2 (3).

Redevance d’aménagement : lien avec la redevance pour avantages communautaires

(4.1) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’imposition d’une redevance pour avantages communautaires en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des services mentionnés au paragraphe (4), à condition que les dépenses en immobilisations dont le financement est prévu au moyen de la redevance pour avantages communautaires ne soient pas celles dont le financement est prévu aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement. 2020, chap. 18, annexe 3, par. 1 (2).

Services locaux

(5) Un règlement de redevances d’aménagement ne peut imposer de redevances d’aménagement à l’égard des services locaux visés aux alinéas 59 (2) a) et b).  1997, chap. 27, par. 2 (5).

Services à l’extérieur de la municipalité

(6) Un règlement de redevances d’aménagement peut imposer des redevances d’aménagement à l’égard de services qui sont fournis à l’extérieur de la municipalité.  1997, chap. 27, par. 2 (6).

Application du règlement

(7) Un règlement de redevances d’aménagement peut s’appliquer à tout ou partie de la municipalité.  1997, chap. 27, par. 2 (7).

Règlements multiples

(8) Plusieurs règlements de redevances d’aménagement peuvent s’appliquer au même secteur.  1997, chap. 27, par. 2 (8).

Redevances sectorielles : secteurs et services prescrits

(9) Malgré le paragraphe (7), un règlement de redevances d’aménagement qui traite d’un secteur prescrit pour l’application du présent paragraphe et d’un service prescrit à l’égard du secteur prescrit pour l’application du présent paragraphe ne s’applique qu’au secteur prescrit et non à toute autre partie de la municipalité. 2015, chap. 26, par. 2 (3).

Disposition transitoire

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à un règlement de redevances d’aménagement qui a été adopté avant que le secteur et le service pertinents ne soient prescrits pour l’application de ce paragraphe. 2015, chap. 26, par. 2 (3).

Redevances sectorielles : municipalités, services et critères prescrits

(11) Les règles suivantes s’appliquent à la municipalité qui est prescrite pour l’application du présent paragraphe :

1.  Le conseil adopte, à l’égard d’un service qui est prescrit pour l’application du présent paragraphe, des règlements de redevances d’aménagement différents pour différentes parties de la municipalité.

2.  Les parties de la municipalité auxquelles doivent s’appliquer différents règlements de redevances d’aménagement sont identifiées conformément aux critères prescrits. 2015, chap. 26, par. 2 (3).

Disposition transitoire

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à un règlement de redevances d’aménagement qui a été adopté avant que la municipalité et le service pertinent ne soient prescrits pour l’application de ce paragraphe. 2015, chap. 26, par. 2 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 26, art. 2 (1-3) - 01/01/2016; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 148 - 03/12/2015

2016, chap. 25, annexe 1, art. 1 - sans effet - voir 2019, chap. 9, annexe 3, art. 15 (1) - 06/06/2019

2019, chap. 9, annexe 3, art. 2 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 3, art. 12 - 21/07/2020

2020, chap. 18, annexe 3, art. 1 (1, 2) - 18/09/2020

2021, chap. 34, annexe 7, art. 1 (1, 2) - 01/01/2022

2022, chap. 21, annexe 3, art. 2 (1-3) - 28/11/2022

2023, chap. 10, annexe 3, art. 1 (1, 2) - 08/06/2023

Exemption limitée

3 Aucun bien-fonds, à l’exclusion d’un bien-fonds appartenant à une municipalité ou à un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation et utilisé pour leurs besoins, n’est exempté d’une redevance d’aménagement pour le seul motif qu’il bénéficie d’une exemption d’impôt aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.  1997, chap. 27, art. 3.

Exemption, aménagement industriel

4 (1) Si un aménagement comprend l’agrandissement de la surface de plancher hors oeuvre brute d’un immeuble industriel existant, la redevance d’aménagement payable à l’égard de l’agrandissement est calculée conformément au présent article.  1997, chap. 27, par. 4 (1).

Agrandissement d’au plus 50 pour cent

(2) Si la surface de plancher hors oeuvre brute est agrandie d’au plus 50 pour cent, la redevance d’aménagement payable à l’égard de l’agrandissement est nulle.  1997, chap. 27, par. 4 (2).

Agrandissement de plus de 50 pour cent

(3) Si la surface de plancher hors oeuvre brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la redevance d’aménagement à l’égard de l’agrandissement correspond au montant qui serait normalement payable, multiplié par la fraction obtenue par le calcul suivant :

1.  Déterminer la fraction du pourcentage d’agrandissement de la surface de plancher hors oeuvre brute qui dépasse 50 pour cent.

2.  Diviser le pourcentage obtenu aux termes de la disposition 1 par le pourcentage d’agrandissement.  1997, chap. 27, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3)

Exemption : unités d’habitation abordables et à la portée du revenu

Définitions

4.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2023, chap. 18, annexe 1, par. 1 (1))

«bulletin relatif aux unités d’habitation abordables» Le bulletin intitulé «Bulletin relatif aux unités d’habitation abordables pour l’application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement», dans ses versions successives, et publié par le ministre des Affaires municipales et du Logement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Affordable Residential Units bulletin»)

«unité d’habitation abordable» Unité d’habitation qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2) ou (3). («affordable residential unit»)

«unité d’habitation à la portée du revenu» Unité d’habitation qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe (4). («attainable residential unit») 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Unité d’habitation abordable : location

(2) Une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué est considérée comme une unité d’habitation abordable si elle satisfait aux critères suivants :

1.  Le loyer n’est pas supérieur à 80 % du loyer moyen du marché établi conformément au paragraphe (5).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, la disposition 1 du paragraphe 4.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 18, annexe 1, par. 1 (2))

1.  Le loyer n’est pas supérieur au moindre des loyers suivants :

i.  le loyer abordable fondé sur le revenu pour l’unité d’habitation qui est indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables et qu’établit le ministre des Affaires municipales et du Logement conformément au paragraphe (5),

ii.  le loyer moyen du marché pour l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables.

2.  Le locataire n’a pas de lien de dépendance avec le locateur. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Unité d’habitation abordable : propriété

(3) Une unité d’habitation qui n’est pas destinée à servir de local d’habitation loué est considérée comme une unité d’habitation abordable si elle satisfait aux critères suivants :

1.  Le prix de l’unité d’habitation n’est pas supérieur à 80 % du prix d’achat moyen établi conformément au paragraphe (6).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, la disposition 1 du paragraphe 4.1 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 18, annexe 1, par. 1 (3))

1.  Le prix de l’unité d’habitation n’est pas supérieur au moindre des prix suivants :

i.  le prix d’achat abordable fondé sur le revenu pour l’unité d’habitation qui est indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables et qu’établit le ministre des Affaires municipales et du Logement conformément au paragraphe (6),

ii.  90 % du prix d’achat moyen pour l’unité d’habitation indiqué dans le bulletin relatif aux unités d’habitation abordables.

2.  L’unité d’habitation est vendue à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le vendeur. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Unité d’habitation à la portée du revenu

(4) Une unité d’habitation est considérée comme une unité d’habitation à la portée du revenu si elle satisfait aux critères suivants :

1.  L’unité d’habitation n’est pas une unité d’habitation abordable.

2.  L’unité d’habitation n’est pas destinée à servir de local d’habitation loué.

3.  L’unité d’habitation a été aménagée dans le cadre d’un aménagement prescrit ou d’une catégorie prescrite d’aménagements.

4.  L’unité d’habitation est vendue à une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec le vendeur.

5.  Les autres critères prescrits. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Loyer moyen du marché

(5) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), le loyer moyen du marché applicable à une unité d’habitation correspond au loyer moyen du marché pour l’année où l’unité est occupée par un locataire, qui est indiqué dans le bulletin intitulé «Bulletin relatif aux unités d’habitation abordables pour l’application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement», dans ses versions successives, et publié par le ministre des Affaires municipales et du Logement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, le paragraphe 4.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 18, annexe 1, par. 1 (4))

Loyer fondé sur le revenu

(5) Pour l’application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (2), lorsqu’il établit le loyer abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d’habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement fait ce qui suit :

a)  il calcule le revenu d’un ménage qui, à son avis, se situe au 60e centile des revenus bruts annuels des ménages locataires dans la municipalité locale applicable;

b)  il établit le loyer qui, à son avis, correspond à 30 % du revenu du ménage visé à l’alinéa a). 2023, chap. 18, annexe 1, par. 1 (4).

Prix d’achat moyen

(6) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (3), le prix d’achat moyen applicable à une unité d’habitation correspond au prix d’achat moyen pour l’année où l’unité est vendue, qui est indiqué dans le bulletin intitulé «Bulletin relatif aux unités d’habitation abordables pour l’application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement», dans ses versions successives, et publié par le ministre des Affaires municipales et du Logement sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, le paragraphe 4.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 18, annexe 1, par. 1 (4))

Prix d’achat fondé sur le revenu

(6) Pour l’application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (3), lorsqu’il établit le prix d’achat abordable fondé sur le revenu applicable à une unité d’habitation, le ministre des Affaires municipales et du Logement fait ce qui suit :

a)  il calcule le revenu d’un ménage qui, à son avis, se situe au 60e centile des revenus bruts annuels des ménages dans la municipalité locale applicable;

b)  il établit le prix d’achat qui, à son avis, se traduirait par des coûts annuels de logement correspondant à 30 % du revenu du ménage visé à l’alinéa a). 2023, chap. 18, annexe 1, par. 1 (4).

Lien de dépendance

(7) Pour l’application du présent article, afin de déterminer si deux personnes ou plus ont un lien de dépendance, l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’applique avec les adaptations nécessaires. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Unité d’habitation abordable : exemption des redevances d’aménagement

(8) La création d’une unité d’habitation qui est destinée à être une unité d’habitation abordable pour une période de 25 ans ou plus à partir du moment où l’unité est louée ou vendue pour la première fois est exemptée des redevances d’aménagement. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Idem : convention

(9) La personne qui, en l’absence du paragraphe (8), serait tenue de payer une redevance d’aménagement et la municipalité locale concluent une convention exigeant que l’unité d’habitation à laquelle s’applique ce paragraphe soit une unité d’habitation abordable pour une période de 25 ans. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Unité d’habitation à la portée du revenu : exemption des redevances d’aménagement

(10) La création d’une unité d’habitation qui est destinée à être une unité d’habitation à la portée du revenu à partir du moment où l’unité est vendue pour la première fois est exemptée des redevances d’aménagement. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Idem : convention

(11) La personne qui, en l’absence du paragraphe (10), serait tenue de payer une redevance d’aménagement et la municipalité locale concluent une convention exigeant que l’unité d’habitation à laquelle s’applique ce paragraphe soit une unité d’habitation à la portée du revenu au moment où elle est vendue. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Formulaires types de convention

(12) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut établir des formulaires types de convention qui doivent être utilisés pour l’application du paragraphe (9) ou (11). 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Enregistrement de la convention

(13) La convention conclue en application du paragraphe (9) ou (11) peut être enregistrée à l’égard du terrain auquel elle s’applique, et la municipalité a le droit de la faire respecter par le propriétaire ainsi que, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du terrain. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Disposition transitoire

(14) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui est payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(15) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas :

a)  au bulletin visé au présent article;

b)  au formulaire type de convention établi en vertu du paragraphe (12). 2022, chap. 21, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 3, art. 3 - non en vigueur

2023, chap. 18, annexe 1, art. 1 (1-4) - non en vigueur

Exemption : aménagement de logements sans but lucratif

Définition

4.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«aménagement de logements sans but lucratif» L’aménagement d’un bâtiment ou d’une structure destiné à servir de local d’habitation et aménagé, selon le cas, par :

a)  une organisation visée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;

b)  une personne morale sans capital-actions visée par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;

c)  une coopérative de logement sans but lucratif qui est en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 4.

Exemption

(2) L’aménagement de logements sans but lucratif est exempté des redevances d’aménagement. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 4.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui est payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 4.

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe (2) s’applique aux versements futurs qui auraient été payables conformément à l’article 26.1 après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 3, art. 4 - 28/11/2022

Exemption : unités d’habitation liées au zonage d’inclusion

Exemption

4.3 (1) La création d’une unité d’habitation visée au paragraphe (2) est exemptée des redevances d’aménagement, sauf si une redevance d’aménagement est payable à l’égard de l’unité d’habitation avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 4.

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des unités d’habitation qui sont des logements abordables devant être inclus dans un aménagement ou réaménagement conformément à un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire pour donner effet aux politiques visées au paragraphe 16 (4) de cette loi. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 3, art. 4 - 28/11/2022

Calcul des redevances d’aménagement

5 (1) Au moment de l’élaboration d’un règlement de redevances d’aménagement, le calcul des redevances d’aménagement qui peuvent être imposées doit se faire selon la méthode suivante :

1.  L’ampleur, le type et l’emplacement envisagés de l’aménagement à l’égard duquel des redevances d’aménagement peuvent être imposées doivent être évalués.

2.  L’augmentation du besoin de services attribuable à l’aménagement envisagé doit être évalué pour chaque service visé par le règlement de redevances d’aménagement.

3.  L’évaluation visée à la disposition 2 ne peut inclure une augmentation du besoin que si le conseil de la municipalité a manifesté son intention de veiller à ce que ce besoin accru soit comblé. Les règlements peuvent régir la façon de déterminer si un conseil a manifesté une telle intention.

4.  L’évaluation visée à la disposition 2 ne doit pas inclure l’augmentation du niveau d’un service qui dépasserait le niveau moyen de ce service qui a été fourni dans la municipalité pendant la période de 15 ans qui précède immédiatement la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’article 10. Les règlements peuvent régir le mode d’évaluation du niveau et du niveau moyen de service.

5.  La fraction de l’augmentation du besoin de services attribuable à l’aménagement envisagé que peut combler la capacité excédentaire de la municipalité, à l’exclusion d’une capacité excédentaire qui serait payée par un nouvel aménagement selon l’intention qu’a manifestée le conseil de la municipalité, doit être déduite de cette augmentation. Les règlements peuvent régir le mode d’évaluation de la capacité excédentaire et la façon de déterminer si un conseil a manifesté l’intention de payer la capacité excédentaire par un nouvel aménagement.

6.  La mesure dans laquelle un aménagement existant tirerait avantage de l’augmentation des services que rend nécessaire l’augmentation du besoin de services doit être déduite de cette augmentation. Les règlements peuvent régir la mesure dans laquelle un aménagement existant tirerait avantage d’une augmentation des services.

7.  Les dépenses en immobilisations nécessaires pour augmenter les services doivent être évaluées et réduites de la manière prévue au paragraphe (2). Le paragraphe (3) énumère les dépenses en immobilisations. Les règlements peuvent régir le mode d’évaluation de ces dépenses.

8.  Abrogée : 2019, chap. 9, annexe 3, par. 3 (2).

9.  Il doit être établi des règles qui permettent de déterminer si une redevance d’aménagement est payable dans un cas particulier et d’en calculer le montant, sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe (6).

10.  Ces règles peuvent prévoir des exemptions totales ou partielles à l’égard de certains types d’aménagements et l’introduction progressive des redevances. Elles peuvent également prévoir l’indexation des redevances en fonction de l’indice prescrit.  1997, chap. 27, par. 5 (1); 2019, chap. 9, annexe 3, par. 3 (1) et (2); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (1).

Disposition transitoire : disp. 4 du par. (1)

(1.1) Il est entendu que la disposition 4 du paragraphe (1), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement en vigueur ce jour-là. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (2).

Dépenses en immobilisations, déductions

(2) Les dépenses en immobilisations calculées conformément à la disposition 7 du paragraphe (1) doivent être réduites, conformément aux règlements, en fonction des subventions d’immobilisations et autres contributions que reçoit la municipalité ou dont le conseil de la municipalité prévoit le versement à leur égard.  1997, chap. 27, par. 5 (2).

Dépenses en immobilisations, inclusions

(3) Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe (1), les coûts suivants constituent des dépenses en immobilisations si la municipalité ou le conseil local, ou un tiers pour le compte et avec l’autorisation de la municipalité ou du conseil local, les engage ou se propose de les engager :

1.  Le coût de l’acquisition d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds, y compris un intérêt à bail, sauf en ce qui concerne les services prescrits pour l’application de la présente disposition.

2.  Le coût de l’amélioration d’un bien-fonds.

3.  Le coût de l’acquisition, de la location, de la construction ou de l’amélioration de bâtiments et structures.

4.  Le coût de l’acquisition, de la location, de la construction ou de l’amélioration d’installations, y compris :

i.  du matériel roulant dont la vie utile estimative est de sept ans ou plus,

ii.  des meubles et du matériel, à l’exclusion du matériel informatique,

iii.  des documents acquis aux fins de prêt, de référence ou de renseignement par un conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques.

5. et 6. Abrogées : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (4).

7.  Les intérêts sur les emprunts contractés pour payer les coûts visés aux dispositions 1 à 4.  1997, chap. 27, par. 5 (3); 2020, chap. 18, annexe 3, art. 2; 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (3) et (4).

Disposition transitoire

(3.1) Il est entendu que le paragraphe (3), dans sa version en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, continue de s’appliquer à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement en vigueur ce jour-là. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (5).

Dépenses en immobilisations, locations

(4)  Seul l’élément d’immobilisations du coût de la location d’une chose ou de l’acquisition d’un intérêt à bail est considéré comme une dépense en immobilisations pour l’application du paragraphe (3).  1997, chap. 27, par. 5 (4).

(5)  Abrogé : 2019, chap. 9, annexe 3, par. 3 (5).

Restrictions applicables aux règles

(6) Les règles établies aux termes de la disposition 9 du paragraphe (1) qui permettent de déterminer si une redevance d’aménagement est payable dans un cas particulier et d’en calculer le montant sont assujetties aux restrictions suivantes :

1.  Les règles doivent être telles que le total des redevances qui seraient imposées à l’égard de l’aménagement envisagé est inférieur ou égal aux dépenses en immobilisations calculées conformément aux dispositions 2 à 8 du paragraphe (1) pour tous les services visés par le règlement de redevances d’aménagement.

2.  Si les règles mentionnent expressément un type d’aménagement, elles ne doivent pas prévoir dans ce cas des redevances qui dépassent les dépenses en immobilisations, calculées conformément aux dispositions 2 à 8 du paragraphe (1), qui découlent de l’augmentation du besoin de services attribuable à ce type d’aménagement. Toutefois, il n’est pas nécessaire que le montant de la redevance relative à un aménagement donné soit limité à l’augmentation éventuelle des dépenses en immobilisations qui lui sont attribuables.

3.  Si le règlement de redevances d’aménagement exempte un type d’aménagement, introduit progressivement une redevance ou prévoit une redevance inférieure à celle qui est permise pour un type d’aménagement, les règles ne peuvent pas prévoir la compensation du manque à gagner qui en résulte par l’imposition de redevances plus élevées à l’égard d’autres aménagements.

4.  Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement adopté le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (6) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements ou après ce jour, les règles doivent prévoir ce qui suit :

i.  toute redevance d’aménagement imposée durant la première année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 80 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article,

ii.  toute redevance d’aménagement imposée durant la deuxième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 85 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article,

iii.  toute redevance d’aménagement imposée durant la troisième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 90 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article,

iv.  toute redevance d’aménagement imposée durant la quatrième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur ne dépasse pas 95 % de la redevance d’aménagement maximale qui pourrait normalement être imposée conformément au présent article. 1997, chap. 27, par. 5 (6); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (6).

Règle spéciale

(7) Le paragraphe (8) s’applique à une redevance d’aménagement imposée par un règlement de redevances d’aménagement adopté le 1er janvier 2022 ou par la suite et avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, à moins que la redevance d’aménagement n’ait été payable avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (7) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (7).

Idem

(8) Le montant de la redevance d’aménagement visée au paragraphe (7) est réduit conformément aux règles suivantes :

1.  La redevance d’aménagement imposée durant la première année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 80 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement.

2.  La redevance d’aménagement imposée durant la deuxième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 85 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement.

3.  La redevance d’aménagement imposée durant la troisième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 90 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement.

4.  La redevance d’aménagement imposée durant la quatrième année au cours de laquelle le règlement est en vigueur est réduite à 95 % de la redevance d’aménagement qui serait normalement imposée par le règlement. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (7).

Idem : interprétation

(9) Pour l’application des paragraphes (7) and (8), une redevance d’aménagement est réputée imposée le jour visé au paragraphe 26.2 (1) qui s’y applique. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 12 (1) - 01/01/2007; 2006, chap. 33, annexe H, art. 1 - 04/05/2007

2015, chap. 26, art. 3 - 01/01/2016

2018, chap. 3, annexe 5, art. 16 - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 14 - sans effet - voir 2019, chap. 9, annexe 3, art. 15 (2) - 06/06/2019; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 3 (1, 2, 5) - 18/09/2020; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 3 (3) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 3, art. 12 - 21/07/2020; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 3 (4) - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 3, art. 2 - 18/09/2020

2022, chap. 21, annexe 3, art. 5 (1-7) - 28/11/2022

Prolongement du métro de Toronto à York

Définition

5.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prolongement du métro de Toronto à York» Le prolongement de la ligne de métro, située dans la cité de Toronto, au-delà de son terminus de la station Downsview, plus au nord jusque dans la municipalité régionale de York, ainsi que les ouvrages et le matériel qui y sont directement liés.  2006, chap. 33, annexe H, art. 2.

Non-application

(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer l’augmentation du besoin du prolongement du métro de Toronto à York.  2006, chap. 33, annexe H, art. 2.

Restriction

(3) Pour l’application de l’article 5, l’évaluation de l’augmentation du besoin du prolongement du métro de Toronto à York ne doit pas dépasser le niveau de service projeté pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’article 10.  2006, chap. 33, annexe H, art. 2.

Règlements

(4) La méthode d’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York et les critères devant servir à cette fin peuvent être prescrits par règlement.  2006, chap. 33, annexe H, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe H, art. 2 - 04/05/2007

Prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord

Définition

5.1.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» Le prolongement de la ligne de métro, située dans la cité de Toronto, au-delà de son terminus de la station Finch, plus au nord jusque dans la municipalité régionale de York, ainsi que les ouvrages et le matériel qui y sont directement liés. 2021, chap. 34, annexe 7, art. 2.

Non-application

(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer l’augmentation du besoin du prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord. 2021, chap. 34, annexe 7, art. 2.

Restriction

(3) Pour l’application de l’article 5, l’évaluation de l’augmentation du besoin du prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord ne doit pas dépasser le niveau de service projeté pendant la période de 20 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’article 10. 2021, chap. 34, annexe 7, art. 2.

Règlements

(4) La méthode d’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord et les critères devant servir à cette fin peuvent être prescrits par règlement. 2021, chap. 34, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 34, annexe 7, art. 2 - 01/01/2022

Services prescrits

Définition

5.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service prescrit» Service qui est prescrit pour l’application du présent article. 2015, chap. 26, art. 4.

Non-application

(2) La disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer l’augmentation du besoin d’un service prescrit. 2015, chap. 26, art. 4.

Restriction

(3) Pour l’application de l’article 5, l’évaluation de l’augmentation du besoin d’un service prescrit ne doit pas dépasser le niveau de service projeté pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire exigée par l’article 10. 2015, chap. 26, art. 4.

Règlements

(4) La méthode d’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne un service prescrit et les critères devant servir à cette fin peuvent être prescrits. 2015, chap. 26, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 26, art. 4 - 01/01/2016

Contenu des règlements

6 Les règlements de redevances d’aménagement doivent énoncer ce qui suit :

1.  Les règles établies aux termes de la disposition 9 du paragraphe 5 (1) qui permettent de déterminer si une redevance d’aménagement est payable dans un cas particulier et d’en calculer le montant.

2.  Une déclaration expresse indiquant de quelle manière, le cas échéant, les règles prévoient des exemptions, l’introduction progressive des redevances et leur indexation.

3.  La manière dont les règles visées à la disposition 1 s’appliquent au réaménagement de biens-fonds.

4.  Le secteur de la municipalité auquel s’applique le règlement.  1997, chap. 27, art. 6.

Catégories de services

7 (1) Les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir que les services mentionnés au paragraphe 2 (4) ou les dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services soient compris dans une catégorie énoncée dans le règlement. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 3.

Composition des catégories

(2) Une catégorie peut être composée d’un nombre ou d’une combinaison quelconque de services et peut comprendre des parties ou des portions des services mentionnés au paragraphe 2 (4) ou des parties ou des portions des dépenses en immobilisations mentionnées au paragraphe 5 (3) à l’égard de ces services. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 3.

Études

(3) Il est entendu que les règlements de redevances d’aménagement peuvent prévoir des catégories composées d’études concernant tout service mentionné au paragraphe 2 (4) dont les dépenses en immobilisations sont indiquées aux dispositions 5 et 6 du paragraphe 5 (3). 2020, chap. 18, annexe 3, art. 3.

Effet des catégories

(4) Une catégorie de services énoncée dans un règlement de redevances d’aménagement est réputée constituer un seul service pour l’application de la présente loi en ce qui concerne les fonds de réserve, leur affectation et les crédits. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 4 - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 3, art. 12 - 21/07/2020

2020, chap. 18, annexe 3, art. 3 - 18/09/2020

Entrée en vigueur des règlements de redevances d’aménagement

8 Les règlements de redevances d’aménagement ou les règlements qui les modifient entrent en vigueur le jour de leur adoption ou, s’il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.  1997, chap. 27, art. 8.

Durée des règlements de redevances d’aménagement

9 (1) À moins d’expirer ou d’être abrogés plus tôt, les règlements de redevances d’aménagement expirent dix ans après le jour de leur entrée en vigueur.  1997, chap. 27, par. 9 (1); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 6 (1).

Disposition transitoire

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements ou par la suite, ne s’applique pas à l’égard d’un règlement de redevances d’aménagement qui, avant ce jour, avait expiré conformément au paragraphe (1) dans sa version en vigueur avant ce jour. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 6 (2).

Pouvoir du conseil d’adopter un nouveau règlement

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un conseil d’adopter un nouveau règlement de redevances d’aménagement.  1997, chap. 27, par. 9 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 3, art. 6 (1, 2) - 28/11/2022

Idem : questions transitoires

9.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date précisée» Le jour qui tombe deux années après le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 4.

Règlement : expiration avant la date précisée

(2) Malgré les paragraphes 2 (4) et 9 (1), un règlement de redevances d’aménagement qui expirerait le 2 mai 2019 ou après cette date, mais avant la date précisée, demeure en vigueur en ce qu’il se rapporte à tout service autre qu’un service visé aux dispositions 1 à 10 du paragraphe 2 (4) jusqu’à la première en date des échéances suivantes :

a)  le jour de son abrogation;

b)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c)  la date précisée. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 4.

Règlement : expiration à la date précisée ou après cette date

(3) Si un règlement de redevances d’aménagement expire à la date précisée ou après cette date, les règles suivantes s’appliquent à son égard en ce qu’il se rapporte à tout service autre qu’un service indiqué aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4) :

1.  Malgré le paragraphe 2 (4), le règlement continue de s’appliquer, même en ce qu’il se rapporte au service, jusqu’à la première en date des échéances indiquées à la disposition 2.

2.  Les échéances visées à la disposition 1 sont les suivantes :

i.  Le jour de l’abrogation du règlement.

ii.  Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement d’une municipalité locale, la première en date des échéances suivantes :

A.  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire,

B.  la date précisée.

iii.  Dans le cas d’un règlement de redevances d’aménagement d’une municipalité de palier supérieur, la date précisée.

3.  Dans la mesure où il se rapporte aux services, le règlement est réputé avoir expiré à la première en date des échéances mentionnées à la disposition 2. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 4.

Services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4)

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard du règlement en ce qu’il se rapporte à un service qui est prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) s’il est prescrit avant le jour visé à la sous-disposition 2 ii ou iii du paragraphe (3), selon le cas. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 5 (1) - 06/06/2019; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 5 (2, 3) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 3, art. 12 - 21/07/2020

2020, chap. 18, annexe 3, art. 4 - 18/09/2020

Règle spéciale : déclaration de situation d’urgence

Le règlement demeure en vigueur

9.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date précisée» La date qui tombe six mois après le jour où la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence prend fin ou est rejetée. 2020, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Idem

(2) Malgré le paragraphe 9 (1) :

a)  un règlement de redevances d’aménagement qui a expiré le 17 mars 2020 ou après cette date, mais avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19), est réputé ne pas avoir expiré et demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée;

b)  un règlement de redevances d’aménagement qui expire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) ou par la suite, mais avant la date précisée, demeure en vigueur jusqu’au premier en date du jour de l’abrogation du règlement et de la date précisée. 2020, chap. 6, annexe 1, art. 1.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’un règlement de redevances d’aménagement auquel s’applique le paragraphe 9.1 (2). 2020, chap. 6, annexe 1, art. 1; 2020, chap. 18, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 6, annexe 1, art. 1 - 14/04/2020; 2020, chap. 18, annexe 3, art. 5 - 18/09/2020

Marche à suivre préalable à l’adoption d’un règlement

Étude préliminaire

10 (1) Avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement, le conseil effectue une étude préliminaire sur ces redevances.  1997, chap. 27, par. 10 (1).

Idem

(2) L’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement comprend ce qui suit :

a)  l’évaluation, prévue à la disposition 1 du paragraphe 5 (1), de l’ampleur, du type et de l’emplacement envisagés de l’aménagement;

b)  les calculs, prévus aux dispositions 2 à 7 du paragraphe 5 (1), pour chaque service visé par le règlement de redevances d’aménagement;

c)  pour chaque service visé par le règlement de redevances d’aménagement, un examen des dépenses en immobilisations et de fonctionnement à long terme des immobilisations qu’il exige;

  c.1)  sauf si le paragraphe 2 (9) ou (11) s’applique, l’examen du recours éventuel à plusieurs règlements de redevances d’aménagement afin de tenir compte des besoins différents en matière de services dans des secteurs différents;

  c.2)  un plan de gestion des actifs préparé conformément au paragraphe (3);

d)  les autres renseignements prescrits.  1997, chap. 27, par. 10 (2); 2015, chap. 26, par. 5 (1); 2019, chap. 9, annexe 3, art. 6.

Plan de gestion des actifs

(3) Le plan de gestion des actifs :

a)  traite de tous les actifs dont il est prévu que les dépenses en immobilisations seront financées en application du règlement de redevances d’aménagement;

b)  démontre que tous les actifs visés à l’alinéa a) sont financièrement viables pour la durée complète de leur cycle de vie;

c)  comprend les autres renseignements prescrits;

d)  est préparé de la manière prescrite. 2015, chap. 26, par. 5 (2).

Étude préliminaire mise à la disposition du public

(4) Au moins 60 jours avant l’adoption du règlement de redevances d’aménagement et jusqu’à l’expiration ou l’abrogation du règlement, le conseil veille à ce que le public puisse consulter l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement en l’affichant sur le site Web de la municipalité ou, en l’absence d’un tel site, au bureau de la municipalité. 2015, chap. 26, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 26, art. 5 (1-3) - 01/01/2016

2019, chap. 9, annexe 3, art. 6 - 18/09/2020

Délai d’adoption du règlement

11 Un règlement de redevances d’aménagement ne peut être adopté que dans l’année qui suit la conclusion de l’étude préliminaire sur ces redevances.  1997, chap. 27, art. 11.

Réunion publique avant l’adoption du règlement

12 (1) Avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement, le conseil :

a)  tient au moins une réunion publique;

b)  donne un préavis d’au moins 20 jours de la ou des réunions conformément aux règlements;

c)  veille à ce que le public puisse consulter le projet de règlement et l’étude préliminaire au moins deux semaines avant la réunion ou, si plusieurs réunions sont prévues, avant la première.  1997, chap. 27, par. 12 (1).

Observations

(2) Toute personne qui assiste à une réunion tenue aux termes du présent article peut présenter des observations au sujet du projet de règlement.  1997, chap. 27, par. 12 (2).

La décision du conseil est définitive

(3) Si le projet de règlement est modifié après une réunion tenue aux termes du présent article, le conseil décide s’il est nécessaire d’en tenir une nouvelle. Sa décision est définitive et n’est pas susceptible de révision par un tribunal ni par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.  1997, chap. 27, par. 12 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Appel d’un règlement

Avis d’adoption du règlement et du délai d’appel

13 (1) Le secrétaire de la municipalité qui a adopté un règlement de redevances d’aménagement donne un avis écrit de son adoption et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date doit tomber 40 jours après la date d’adoption du règlement.  1997, chap. 27, par. 13 (1).

Exigences

(2) Les avis exigés par le présent article doivent satisfaire aux exigences prescrites et être donnés conformément aux règlements.  1997, chap. 27, par. 13 (2).

Idem

(3) Les avis exigés par le présent article doivent être donnés au plus tard 20 jours après la date d’adoption du règlement.  1997, chap. 27, par. 13 (3).

Avis réputé donné

(4) Les avis exigés par le présent article sont réputés donnés :

a)  le jour de leur publication, s’ils sont donnés par voie de publication dans un journal;

b)  le jour de leur mise à la poste, s’ils sont donnés par courrier.  1997, chap. 27, par. 13 (4).

Appel du règlement après son adoption

14 Toute personne ou tout organisme peut interjeter appel d’un règlement de redevances d’aménagement devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel, un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l’appui.  1997, chap. 27, art. 14; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

15 (1) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel à la date d’expiration du délai d’appel du règlement de redevances d’aménagement ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a)  une copie du règlement certifiée conforme par le secrétaire;

b)  une copie de l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement;

c)  un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l’avis d’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi;

d)  l’original ou une copie conforme des observations écrites et documents reçus relativement au règlement avant son adoption.  1997, chap. 27, par. 15 (1).

Idem

(2) Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 30 jours de l’expiration du délai d’appel et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à l’appel.  1997, chap. 27, par. 15 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (2).

L’affidavit ou la déclaration solennelle constitue une preuve concluante

(3) L’affidavit ou la déclaration solennelle du secrétaire de la municipalité indiquant que l’avis de l’adoption du règlement et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés.  1997, chap. 27, par. 15 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (2) - 01/06/2021

Audience devant le Tribunal

16 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire tient une audience pour traiter tout avis d’appel d’un règlement de redevances d’aménagement que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.  1997, chap. 27, par. 16 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Personnes à aviser

(2) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire détermine les personnes qui seront avisées de l’audience et la manière dont elles le seront.  1997, chap. 27, par. 16 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Pouvoirs du Tribunal

(3) Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

a)  rejeter l’appel en totalité ou en partie;

b)  ordonner au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement conformément à son ordonnance;

c)  abroger ou modifier le règlement de la manière qu’il décide. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (3).

Restriction des pouvoirs du Tribunal

(4) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne peut modifier un règlement ni en ordonner la modification de façon à :

a)  augmenter le montant d’une redevance d’aménagement qui sera payable dans un cas particulier;

b)  supprimer une exemption ou en diminuer l’étendue;

c)  modifier une disposition prévoyant l’introduction progressive de redevances d’aménagement de façon à avancer la date d’exigibilité de tout ou partie d’une redevance;

d)  changer la date d’expiration du règlement.  1997, chap. 27, par. 16 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Rejet de l’appel sans audience

(5) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, s’il est d’avis que l’opposition au règlement exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.  1997, chap. 27, par. 16 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1, 3) - 01/06/2021

Entrée en vigueur des abrogations ou modifications ordonnées par le Tribunal

17 L’abrogation ou la modification d’un règlement de redevances d’aménagement par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou par le conseil d’une municipalité conformément à une ordonnance de celui-ci est réputée être entrée en vigueur le même jour que le règlement.  1997, chap. 27, art. 17; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Remboursements en cas d’abrogation ou de modification d’un règlement

18 (1) Si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie un règlement de redevances d’aménagement ou ordonne au conseil d’une municipalité de le faire, la municipalité rembourse :

a)  dans le cas d’une abrogation, les redevances d’aménagement payées aux termes du règlement;

b)  dans le cas d’une modification, la différence entre les redevances d’aménagement payées aux termes du règlement et celles qui auraient été payables aux termes du règlement modifié.  1997, chap. 27, par. 18 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Date d’exigibilité du remboursement

(2) La municipalité qui est tenue d’effectuer un remboursement aux termes du paragraphe (1) le fait dans les délais suivants :

a)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire abroge ou modifie le règlement, dans les 30 jours suivant la date où il a rendu son ordonnance;

b)  si le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ordonne au conseil de la municipalité d’abroger ou de modifier le règlement, dans les 30 jours suivant son abrogation ou sa modification.  1997, chap. 27, par. 18 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (4).

Intérêts

(3) La municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit qui courent de la date de son versement à celle de son remboursement.  1997, chap. 27, par. 18 (3); 2020, chap. 18, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 3, art. 6 - 18/09/2020

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1, 4) - 01/06/2021

Procédure et appels - modification des règlements

Application d’autres articles aux modifications

19 (1) Les articles 10 à 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un règlement de redevances d’aménagement, à l’exclusion d’une modification apportée par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou conformément à une ordonnance de celui-ci.  1997, chap. 27, par. 19 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Restriction des pouvoirs du Tribunal

(2) Dans le cadre de l’appel de la modification d’un règlement de redevances d’aménagement, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne peut exercer ses pouvoirs qu’en rapport avec la modification.  1997, chap. 27, par. 19 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Plaintes relatives aux redevances d’aménagement

Plainte déposée auprès du conseil de la municipalité

20 (1) Toute personne tenue de payer une redevance d’aménagement ou son représentant peut déposer auprès du conseil de la municipalité qui l’a imposée une plainte concernant l’une ou l’autre des questions suivantes :

a)  le montant de la redevance a été calculé incorrectement;

b)  la question de savoir si un crédit peut être déduit de la redevance a été tranchée incorrectement, le montant du crédit a été calculé incorrectement ou le service à l’égard duquel le crédit a été accordé a été déterminé incorrectement;

c)  une erreur s’est produite dans l’application du règlement de redevances d’aménagement.  1997, chap. 27, par. 20 (1).

Prescription

(2) Sont irrecevables les plaintes déposées en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours après la date d’exigibilité de tout ou partie de la redevance d’aménagement.  1997, chap. 27, par. 20 (2).

Forme de la plainte

(3) La plainte est rédigée par écrit et indique le nom du plaignant, l’adresse où les avis peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs de la plainte.  1997, chap. 27, par. 20 (3).

Audience

(4) Le conseil tient une audience au sujet de la plainte et donne au plaignant l’occasion d’y présenter des observations.  1997, chap. 27, par. 20 (4).

Avis d’audience

(5) Le secrétaire de la municipalité envoie l’avis d’audience au plaignant par la poste au moins 14 jours avant la tenue de l’audience.  1997, chap. 27, par. 20 (5).

Pouvoirs du conseil

(6) Après avoir entendu le témoignage et les observations du plaignant, le conseil peut rejeter la plainte ou rectifier toute décision incorrecte ou erreur qui en faisait l’objet.  1997, chap. 27, par. 20 (6).

Avis de la décision et du délai d’appel

21 (1) Le secrétaire de la municipalité envoie par la poste au plaignant un avis de la décision du conseil et de la date d’expiration du délai d’appel. Cette date doit tomber 40 jours après la date de la décision.  1997, chap. 27, par. 21 (1).

Exigences

(2) L’avis exigé par le présent article doit être envoyé par la poste au plus tard 20 jours après que le conseil a rendu sa décision.  1997, chap. 27, par. 21 (2).

Appel de la décision du conseil

22 (1) Tout plaignant peut interjeter appel de la décision du conseil de la municipalité devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant un avis d’appel, accompagné des motifs, auprès du secrétaire de la municipalité au plus tard à la date d’expiration du délai d’appel.  1997, chap. 27, par. 22 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Motif additionnel

(2) Le plaignant peut également interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité si le conseil de la municipalité ne traite pas sa plainte dans les 60 jours de son dépôt.  1997, chap. 27, par. 22 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’appel

23 (1) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel en vertu du paragraphe 22 (1) à la date d’expiration du délai d’appel d’une décision ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a)  une copie du règlement de redevances d’aménagement certifiée conforme par le secrétaire;

b)  l’original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations écrites et documents reçus à l’appui de la plainte;

c)  une copie de la décision du conseil certifiée conforme par le secrétaire;

d)  un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l’avis de la décision du conseil et de la date d’expiration du délai d’appel a été donné conformément à la présente loi.  1997, chap. 27, par. 23 (1).

Idem

(2) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’appel en vertu du paragraphe 22 (2) constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a)  une copie du règlement de redevances d’aménagement certifiée conforme par le secrétaire;

b)  l’original ou une copie conforme de la plainte ainsi que des observations écrites et documents reçus à l’appui de la plainte.  1997, chap. 27, par. 23 (2).

Idem

(3) Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’appel et le dossier au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 30 jours de la réception de l’avis et fournit les autres renseignements et documents que demande le Tribunal relativement à l’appel.  1997, chap. 27, par. 23 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (5) - 01/06/2021

Audience devant le Tribunal

24 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire tient une audience pour traiter tout avis d’appel portant sur une plainte que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.  1997, chap. 27, par. 24 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Parties

(2) Sont parties à l’appel l’appelant et la municipalité.  1997, chap. 27, par. 24 (2).

Avis aux parties

(3) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire donne avis de l’audience aux parties.  1997, chap. 27, par. 24 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Pouvoirs du Tribunal

(4) Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut faire tout ce que le paragraphe 20 (6) permet au conseil de la municipalité de faire.  1997, chap. 27, par. 24 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Rejet de l’appel sans audience

(5) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, s’il est d’avis que la plainte exprimée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir une audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.  1997, chap. 27, par. 24 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Remboursement en cas de réduction de la redevance d’aménagement

25 (1) Si une redevance d’aménagement qui a déjà été payée est réduite par le conseil d’une municipalité en vertu de l’article 20 ou par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 24, la municipalité rembourse immédiatement la partie excédentaire du paiement.  1997, chap. 27, par. 25 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Intérêts

(2) La municipalité verse sur le montant qu’elle rembourse des intérêts à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit qui courent de la date de son versement à celle de son remboursement.  1997, chap. 27, par. 25 (2); 2020, chap. 18, annexe 3, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 3, art. 7 - 18/09/2020

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Perception des redevances d’aménagement

Date d’exigibilité de la redevance d’aménagement

26 (1) La redevance d’aménagement est payable dès qu’un permis de construire est délivré à l’égard de l’aménagement, à moins que le règlement de redevances d’aménagement ne prévoie une autre date aux termes du paragraphe (2).  1997, chap. 27, par. 26 (1).

Permis de construire multiples

(1.1) Si un aménagement est constitué d’un bâtiment qui exige plus d’un permis de construire, la redevance d’aménagement relative à l’aménagement est payable dès que le premier permis de construire est délivré. 2015, chap. 26, art. 6.

Plusieurs phases

(1.2) Si un aménagement est constitué de deux ou plus de deux phases dont la construction ne se fera pas simultanément et devrait s’achever au cours d’années différentes, chaque phase de l’aménagement est réputée un aménagement distinct pour l’application du présent article. 2015, chap. 26, art. 6.

Cas particulier, approbation d’un plan de lotissement

(2) Dans un règlement de redevances d’aménagement, la municipalité peut prévoir que, dans le cas d’un aménagement qui exige l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou l’autorisation prévue à l’article 53 de cette loi et pour lequel est conclue une convention concernant le lotissement ou l’autorisation, une redevance visant les services énumérés à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (4) est payable dès la conclusion de la convention.  1997, chap. 27, par. 26 (2); 2019, chap. 9, annexe 3, art. 7.

Prépondérance de l’accord

(3) Le présent article ne s’applique pas si un accord a été conclu en vertu de l’article 27.  1997, chap. 27, par. 26 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 26, art. 6 - 01/01/2016

2019, chap. 9, annexe 3, art. 7 - 18/09/2020

Certains types d’aménagements, date d’exigibilité de la redevance

26.1 (1) Malgré l’article 26, une redevance d’aménagement à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en l’un des types d’aménagements énoncés au paragraphe (2) est payable conformément au présent article. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Idem

(2) Les types d’aménagements visés au paragraphe (1) sont les suivants :

1.  L’aménagement de logements locatifs.

2.  L’aménagement institutionnel.

3.  Abrogée : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 7 (1).

4. et 5. Abrogées : 2019, chap. 15, annexe 10, par. 1 (1).

2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1); 2019, chap. 15, annexe 10, par. 1 (1); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 7 (1).

Versements annuels

(3) La redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) est payée sous forme de versements annuels égaux à compter de la date de délivrance d’un permis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment autorisant l’occupation du bâtiment ou, si elle lui est antérieure, de la date à laquelle le bâtiment est occupé pour la première fois, et ce jusqu’au cinquième anniversaire de cette date. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 7 (2).

Montant de la redevance

(4) Le montant d’une redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) correspond au montant de celle-ci qui est calculé conformément à l’article 26.2, que le règlement en vertu duquel le montant de la redevance serait calculé soit toujours en vigueur à la date d’exigibilité d’un versement ou non. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Avis d’occupation

(5) La personne qui est tenue de payer une redevance d’aménagement visée au paragraphe (1) avise la municipalité dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de l’occupation du bâtiment pour la première fois, à moins que l’occupation du bâtiment à l’égard duquel la redevance d’aménagement est exigée soit autorisée par un permis délivré aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Défaut de fournir l’avis

(6) Si la personne visée au paragraphe (5) ne se conforme pas à ce paragraphe, la redevance d’aménagement, y compris les intérêts payables conformément au paragraphe (7), est exigible immédiatement. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Intérêts

(7) Une municipalité peut imposer des intérêts sur les versements exigés par le paragraphe (3) à compter de la date à laquelle la redevance d’aménagement aurait été payable conformément à l’article 26, et ce jusqu’à la date à laquelle le versement est effectué, à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal établi conformément à l’article 26.3. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 7 (3).

Montants impayés

(8) L’article 32 s’applique aux versements exigés par le paragraphe (3) et aux intérêts imposés conformément au paragraphe (7), avec les adaptations nécessaires. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Changement du type d’aménagement

(9) Si une partie quelconque d’un aménagement auquel s’applique le présent article est modifiée de sorte qu’il ne consiste plus en un type d’aménagement énoncé au paragraphe (2), la redevance d’aménagement, y compris les intérêts payables, mais en excluant les versements déjà payés conformément au paragraphe (3), est exigible immédiatement. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Disposition transitoire, date d’exigibilité de la redevance

(10) Le présent article ne s’applique pas à une redevance d’aménagement qui devient payable avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Prépondérance de l’accord

(11) Le présent article ne s’applique pas si un accord a été conclu en vertu de l’article 27. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 8 (1) - 01/01/2020; 2019, chap. 15, annexe 10, art. 1 (1-3) - 01/01/2020

2022, chap. 21, annexe 3, art. 7 (1-3) - 28/11/2022

Calcul de la redevance d’aménagement

26.2 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la redevance d’aménagement correspond au montant de celle-ci qui serait calculé aux termes du règlement à l’un ou l’autre des jours suivants :

a)  le jour où une demande d’approbation d’un aménagement dans une zone de réglementation du plan d’implantation visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou au paragraphe 114 (5) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet de la redevance d’aménagement;

b)  si l’alinéa a) ne s’applique pas, le jour où une demande de modification d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire a été présentée à l’égard de l’aménagement qui fait l’objet de la redevance d’aménagement;

c)  si l’alinéa a) et l’alinéa b) ne s’appliquent pas :

(i)  dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un aménagement auquel l’article 26.1 s’applique, le jour où la redevance d’aménagement serait payable conformément à l’article 26, si l’article 26.1 ne s’appliquait pas,

(ii)  dans le cas d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un aménagement auquel l’article 26.1 ne s’applique pas, le jour où la redevance d’aménagement est payable conformément à l’article 26. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 8 (1).

Réduction : aménagement de logements locatifs

(1.1) Dans le cas d’un aménagement de logements locatifs, la somme calculée aux termes du paragraphe (1) est réduite conformément aux règles suivantes :

1.  La redevance d’aménagement pour une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué avec trois chambres à coucher ou plus est réduite de 25 %.

2.  La redevance d’aménagement pour une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué avec deux chambres à coucher est réduite de 20 %.

3.  La redevance d’aménagement pour une unité d’habitation destinée à servir de local d’habitation loué qui n’est pas visée à la disposition 1 ou 2 est réduite de 15 %. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 8 (2).

Idem : disposition transitoire

(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement pour un aménagement à l’égard duquel un permis de construire a été délivré avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 8 (2).

Idem : exception

(1.3) Malgré le paragraphe (7), les dispositions 1 à 3 du paragraphe (1.1) s’appliquent à toute partie d’une redevance d’aménagement payable aux termes d’un accord visé à l’article 27 qui concerne un aménagement prescrit et qui a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements, à l’exception de la partie de la redevance d’aménagement qui est payable aux termes de l’accord avant le jour où l’aménagement a été prescrit pour l’application du présent paragraphe. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 8 (2).

Idem, cas où le règlement n’est pas en vigueur

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que le règlement aux termes duquel le montant de la redevance d’aménagement serait calculé soit toujours en vigueur à la date d’exigibilité de la redevance ou non. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Intérêts

(3) Si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique, la municipalité peut imposer des intérêts sur la redevance d’aménagement, à un taux qui ne dépasse pas le taux d’intérêt maximal établi conformément à l’article 26.3, à compter de la date de la demande prévue à l’alinéa applicable, et ce jusqu’à la date d’exigibilité de la redevance d’aménagement. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 8 (3).

Plus d’une demande

(4) Si un aménagement a fait l’objet de plus d’une demande visée à l’alinéa (1) a) ou b), la dernière demande est réputée être celle qui est applicable pour l’application du présent article. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Exception, délai prescrit écoulé

(5) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a)  toute partie d’un aménagement auquel l’article 26.1 s’applique si, à la date de délivrance du premier permis de construire à l’égard de l’aménagement, le délai prescrit est largement écoulé depuis l’approbation de la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b);

b)  toute partie d’un aménagement auquel l’article 26.1 ne s’applique pas si, à la date d’exigibilité de la redevance d’aménagement, le délai prescrit est largement écoulé depuis l’approbation de la demande visée à l’alinéa (1) a) ou b). 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Disposition transitoire, date de la demande

(6) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas dans le cas d’une demande présentée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Disposition transitoire : services inclus

(6.1) À compter de l’échéance indiquée au paragraphe (6.2), la redevance d’aménagement d’une municipalité pour l’application du paragraphe (1) ne doit comprendre le montant d’une redevance d’aménagement à l’égard d’un service que si ce service est mentionné au paragraphe 2 (4). 2020, chap. 18, annexe 3, art. 8.

Idem

(6.2) L’échéance visée au paragraphe (6.1) est la suivante :

a)  dans le cas d’une municipalité locale, la première en date des échéances suivantes :

(i)  le jour où la municipalité adopte un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires en vertu du paragraphe 37 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire,

(ii)  la date précisée pour l’application de l’article 9.1;

b)  dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, la date précisée pour l’application de l’article 9.1. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 8.

Prépondérance de l’accord

(7) Le présent article ne s’applique pas si un accord a été conclu en vertu de l’article 27. 2019, chap. 9, annexe 3, par. 8 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 8 (1) - 01/01/2020; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 8 (2) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 3, art. 12 - 21/07/2020

2020, chap. 18, annexe 3, art. 8 - 18/09/2020

2022, chap. 21, annexe 3, art. 8 (1-3) - 28/11/2022

Taux d’intérêt maximal

26.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)

«taux préférentiel moyen» Taux préférentiel moyen à une date donnée qui correspond à la moyenne, arrondie au centième de point de pourcentage le plus proche, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent chacune comme étant son taux préférentiel ou taux de référence en vigueur à cette date pour l’établissement des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate») 2022, chap. 21, annexe 3, art. 9.

Idem

(2) Pour l’application des paragraphes 26.1 (7) et 26.2 (3), le taux d’intérêt maximal qu’une municipalité peut imposer est établi conformément aux règles suivantes :

1.  Un taux de base est établi pour le 1er avril 2022 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :

i.  le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,

ii.  le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,

iii.  le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,

iv.  le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.

2.  Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :

i.  au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,

ii.  au taux de base pour la dernière date de rajustement antérieure à la date donnée, dans les autres cas.

3.  Le taux d’intérêt maximal qui peut être imposé relativement à un jour donné postérieur au 1er juin 2022 correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur d’un point de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 9.

Disposition transitoire

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une redevance d’aménagement qui était payable avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 3 de la Loi de 2022 visant à accélérer la construction de plus de logements. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 21, annexe 3, art. 9 - 28/11/2022

Accord modifiant la date d’exigibilité

27 (1) La municipalité peut conclure avec la personne tenue de payer une redevance d’aménagement un accord prévoyant que tout ou partie de la redevance est payé avant ou après sa date d’exigibilité normale.  1997, chap. 27, par. 27 (1).

Montant de la redevance

(2) La redevance d’aménagement payable aux termes d’un accord conclu en vertu du présent article correspond au montant qui serait calculé aux termes du règlement le jour précisé dans l’accord ou, si aucun jour n’est précisé, à la plus rapprochée des dates suivantes :

a)  la date d’exigibilité de tout ou partie de la redevance prévue par l’accord;

b)  la date d’exigibilité de la redevance en l’absence de l’accord.  1997, chap. 27, par. 27 (2).

Intérêts sur les paiements en retard

(3) L’accord conclu en vertu du présent article peut permettre à la municipalité d’exiger des intérêts, au taux stipulé dans l’accord, sur la partie de la redevance d’aménagement qui est payée après sa date d’exigibilité normale.  1997, chap. 27, par. 27 (3).

Refus de délivrer le permis de construire avant le paiement de la redevance

28 Malgré toute autre loi, la municipalité n’est pas tenue de délivrer un permis de construire à l’égard d’un aménagement auquel s’applique une redevance d’aménagement qui n’a pas été payée.  1997, chap. 27, art. 28.

Municipalités de palier supérieur, redevances d’aménagement

29 Si une municipalité de palier supérieur impose une redevance d’aménagement sur un aménagement situé dans une municipalité de secteur, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le trésorier de la municipalité de palier supérieur certifie au trésorier de la municipalité de secteur l’imposition de la redevance, le montant de celle-ci, son mode de paiement et sa date d’exigibilité.

2.  Le trésorier de la municipalité de secteur perçoit la redevance à la date d’exigibilité et, à moins que la municipalité de palier supérieur n’en convienne autrement, en remet le montant au trésorier de celle-ci au plus tard le 25e jour du mois suivant celui au cours duquel la municipalité de secteur la reçoit.

3.  Si la municipalité de palier supérieur perçoit la redevance, son trésorier certifie sa perception au trésorier de la municipalité de secteur.  1997, chap. 27, art. 29.

Cas où la municipalité de palier supérieur délivre des permis de construire

30. Le trésorier de chaque municipalité de secteur située dans une municipalité de palier supérieur qui délivre des permis de construire certifie au chef du service du bâtiment de celle-ci, lorsqu’elles le sont, que toutes les redevances d’aménagement ont été payées à l’égard d’un aménagement situé dans la municipalité de secteur.  1997, chap. 27, art. 30; 1997, chap. 31, art. 146.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 146 (1) - 01/01/1998

Accord de perception des redevances

31 (1) La municipalité de palier supérieur qui délivre des permis de construire peut conclure avec une municipalité de secteur un accord de perception des redevances d’aménagement à l’égard d’un aménagement situé dans la municipalité de secteur.  1997, chap. 27, par. 31 (1); 1997, chap. 31, art. 146.

Art. 29 et 30

(2) Si un accord est conclu en vertu du présent article, les articles 29 et 30 ne s’appliquent pas aux aménagements situés dans la municipalité de secteur.  1997, chap. 27, par. 31 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 31, art. 146 (1) - 01/01/1998

Redevances impayées

32 (1) Si tout ou partie d’une redevance d’aménagement demeure impayé après la date d’exigibilité, le montant en souffrance, y compris les intérêts payables à son égard conformément à la présente loi, est ajouté au rôle de perception et est perçu de la même manière que les impôts.  1997, chap. 27, par. 32 (1); 2019, chap. 9, annexe 3, art. 9.

Le trésorier certifie le montant impayé

(2) Si tout ou partie d’une redevance d’aménagement qui est imposée par une municipalité de palier supérieur demeure impayé après la date d’exigibilité, le trésorier de celle-ci certifie le montant en souffrance au trésorier de la municipalité de secteur dans laquelle le bien-fonds est situé.  1997, chap. 27, par. 32 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 9 - 01/01/2020

Fonds de réserve et affectation des redevances d’aménagement

Fonds de réserve

33 La municipalité qui a adopté un règlement de redevances d’aménagement crée un fonds de réserve distinct pour chaque service auquel se rapportent les redevances.  1997, chap. 27, art. 33.

Fonds de réserve : disposition transitoire, municipalités de palier supérieur

33.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des fonds de réserve créés par une municipalité de palier supérieur conformément à l’article 33 avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 pour des services autres que ceux qui sont indiqués aux dispositions 1 à 20 du paragraphe 2 (4). 2020, chap. 18, annexe 3, art. 9.

Non-application : fonds de réserve pour services prescrits en vertu de la disp. 21 du par. 2 (4)

(2) Malgré le paragraphe (1), le présent article ne s’applique pas à l’égard des fonds de réserve créés pour un service qui est prescrit pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4) s’il est prescrit avant la date précisée pour l’application de l’article 9.1. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 9.

Fonds réputé un fonds général de réserve pour immobilisations

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des fonds de réserve auxquels s’applique le présent article :

1.  À la date précisée pour l’application de l’article 9.1, le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins que celles pour lesquelles les sommes se trouvant dans le fonds de réserve ont été perçues.

2.  Malgré la disposition 1, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à l’égard du fonds général de réserve pour immobilisations visé à la disposition 1. 2020, chap. 18, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 3, art. 9 - 18/09/2020

Versement des redevances dans les fonds de réserve

34 La municipalité verse les redevances d’aménagement qu’elle perçoit dans le ou les fonds de réserve auxquels se rapportent les redevances.  1997, chap. 27, art. 34.

Affectation des fonds de réserve

35 (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve créé pour un service ne peuvent être affectées qu’aux dépenses en immobilisations calculées aux termes des dispositions 2 à 7 du paragraphe 5 (1).  1997, chap. 27, art. 35; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 10.

Exigences de dépenser ou d’affecter des sommes du fonds de réserve

(2) À partir de 2023 et au cours de chaque année civile qui suit, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve au titre des services suivants au début de l’année :

1.  Les services d’approvisionnement en eau, y compris les services de distribution et de traitement.

2.  Les services relatifs aux eaux usées, y compris les égouts et les services d’épuration.

3.  Les services relatifs à une voie publique au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 10.

Idem

(3) Si un service est prescrit pour l’application du présent paragraphe, dès la première année civile qui commence après que le service est prescrit et chaque année civile qui suit, la municipalité dépense ou affecte au moins 60 % des sommes qui se trouvent dans un fonds de réserve au titre des services prescrits au début de l’année. 2022, chap. 21, annexe 3, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 10 - 18/09/2020

2022, chap. 21, annexe 3, art. 10 - 28/11/2022

Emprunts sur un fonds de réserve

36 Malgré l’article 35, la municipalité peut emprunter une somme d’argent sur un fonds de réserve. Elle rembourse alors le montant, majoré des intérêts à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimal prescrit.  1997, chap. 27, art. 36.

Exclusions

37 (1) Les paragraphes 418 (3) et (4) et 418.1 (14) et (15) de la Loi de 2001 sur les municipalités et les dispositions équivalentes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou dispositions équivalentes adoptées en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas aux redevances d’aménagement perçues par une municipalité.  2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 12 (2); 2017, chap. 10, annexe 4, art. 2.

Restriction

(2) Une municipalité ne peut pas avancer des redevances d’aménagement à son compte des immobilisations pour le financement provisoire de ses travaux d’immobilisations, sauf s’il s’agit de travaux pour lesquels la présente loi autorise l’affectation de telles redevances.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 12 (2) - 01/01/2007

2017, chap. 10, annexe 4, art. 2 - 01/03/2018

Crédits

Crédits concernant des travaux

38 (1) Si une municipalité convient de permettre à une personne d’effectuer des travaux qui se rapportent à un service visé par un règlement de redevances d’aménagement, elle accorde à la personne un crédit à l’égard de la redevance d’aménagement conformément aux modalités dont elle a convenu.  1997, chap. 27, par. 38 (1).

Montant des crédits

(2) Le montant du crédit correspond au coût raisonnable des travaux dont ont convenu la municipalité et la personne qui doit recevoir le crédit.  1997, chap. 27, par. 38 (2).

Restriction : niveau de service supérieur à la moyenne

(3) La partie du coût des travaux qui se rapporte à une augmentation qui porte le niveau d’un service au-delà du niveau moyen de service visé à la disposition 4 du paragraphe 5 (1) ne donne pas lieu à l’attribution d’un crédit.  1997, chap. 27, par. 38 (3).

Attribution d’un crédit avant l’achèvement des travaux

(4) Tout ou partie d’un crédit peut être accordé avant l’achèvement des travaux auxquels il se rapporte.  1997, chap. 27, par. 38 (4).

Attribution du crédit au service auquel se rapportent les travaux

39 (1) Le crédit accordé en échange de travaux n’est valable qu’à l’égard du service auquel se rapportent ces travaux.  1997, chap. 27, par. 39 (1).

Répartition des crédits entre différents services

(2) Le crédit accordé pour les travaux qui se rapportent à plus d’un service doit être réparti, selon les modalités dont a convenu la municipalité, entre les différents services auxquels ils se rapportent.  1997, chap. 27, par. 39 (2).

Exception

(3) La municipalité peut convenir d’attribuer le crédit à un autre service visé par le règlement de redevances d’aménagement.  1997, chap. 27, par. 39 (3).

Changements postérieurs à l’attribution du crédit

(4) La municipalité peut convenir de modifier un crédit de sorte qu’il se rapporte à un autre service visé par le règlement de redevances d’aménagement.  1997, chap. 27, par. 39 (4).

Transfert de crédits

40 (1) Un crédit ne peut être transféré que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le bénéficiaire et la personne à qui le crédit doit être transféré ont consenti par écrit au transfert;

b)  la municipalité a consenti au transfert, soit dans l’accord en vertu duquel le bénéficiaire a reçu le crédit, soit par la suite.  1997, chap. 27, par. 40 (1).

Transfert par la municipalité

(2) Le transfert d’un crédit ne prend effet que lorsque la municipalité l’effectue.  1997, chap. 27, par. 40 (2).

Moment du transfert

(3) La municipalité transfère un crédit dès que le lui demande le bénéficiaire, la personne à qui le crédit doit être transféré ou le représentant de l’un ou l’autre et qu’il lui est prouvé que les conditions visées au paragraphe (1) ont été remplies.  1997, chap. 27, par. 40 (3).

Affectation des crédits

41 (1) Le crédit se rapportant à un service ne peut être affecté qu’à la partie de la redevance d’aménagement qui se rapporte à ce service.  1997, chap. 27, par. 41 (1).

Affectation en vertu d’un autre règlement de redevances d’aménagement

(2) Le crédit accordé à l’égard d’une redevance d’aménagement aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement ne peut être affecté à une redevance d’aménagement imposée par un autre règlement de redevances d’aménagement que si celui-ci le permet.  1997, chap. 27, par. 41 (2).

Utilisation par le bénéficiaire ou son représentant

(3) Un crédit ne peut être utilisé que par le bénéficiaire ou son représentant.  1997, chap. 27, par. 41 (3).

Dispositions diverses

Enregistrement du règlement

42 La municipalité qui a adopté un règlement de redevances d’aménagement peut enregistrer le règlement ou une copie certifiée conforme de celui-ci à l’égard du bien-fonds auquel il s’applique.  1997, chap. 27, art. 42.

États financiers

43 (1) Le trésorier de la municipalité remet chaque année au conseil de la municipalité, au plus tard à la date que fixe celui-ci, des états financiers sur les règlements de redevances d’aménagement et sur les fonds de réserve créés aux termes de l’article 33.  1997, chap. 27, par. 43 (1).

Exigences

(2) Les états comprennent, pour l’année précédente :

a)  l’état des soldes d’ouverture et de clôture des fonds de réserve et l’état des opérations liées aux fonds;

b)  les états indiquant :

(i)  tous les actifs dont les dépenses en immobilisations ont été financées en application d’un règlement de redevances d’aménagement au cours de l’année,

(ii)  pour chaque actif visé au sous-alinéa (i), la manière dont a été ou sera financée toute dépense en immobilisations qui n’est pas financée en application du règlement;

c)  une déclaration de conformité au paragraphe 59.1 (1);

d)  les autres renseignements prescrits. 2015, chap. 26, par. 7 (1).

États mis à la disposition du public

(2.1) Le conseil veille à ce que les états soient mis à la disposition du public, à la fois :

a)  en les affichant sur le site Web de la municipalité ou, en l’absence d’un tel site, au bureau de la municipalité;

b)  d’une autre manière prescrite et conformément aux autres exigences prescrites. 2022, chap. 12, annexe 2, art. 1.

Remise d’une copie au ministre

(3) Le trésorier remet une copie de l’état au ministre des Affaires municipales et du Logement sur demande.  1997, chap. 27, par. 43 (3); 2015, chap. 26, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 26, art. 7 (1, 2) - 01/01/2016

2022, chap. 12, annexe 2, art. 1 - 14/04/2022

PARTIE III
ACCORDS INITIAUX

Accords initiaux

Accord initial

44 (1) Toute municipalité dans laquelle un règlement de redevances d’aménagement est en vigueur peut conclure un accord, appelé accord initial, prévoyant ce qui suit :

a)  son application aux travaux, que ceux-ci soient exécutés avant ou après sa conclusion :

(i)  d’une part, qui se rapportent à la fourniture de services dont le besoin augmentera par suite de l’aménagement,

(ii)  d’autre part, dont tirera avantage un secteur de la municipalité, défini dans l’accord, auquel s’applique le règlement;

b)  la prise en charge du coût des travaux par une ou plusieurs des parties à l’accord;

c)  le paiement, par les personnes qui, à l’avenir, aménageront un bien-fonds situé dans le secteur défini dans l’accord, d’un montant destiné au remboursement d’une partie quelconque du coût des travaux.  1997, chap. 27, par. 44 (1).

Restriction relative aux services inclus

(2) Les services auxquels se rapportent les travaux doivent être des services visés par le règlement de redevances d’aménagement et énumérés à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 2 (4).  1997, chap. 27, par. 44 (2); 2019, chap. 9, annexe 3, par. 11 (1).

Restriction relative aux remboursements

(3) L’accord initial ne peut prévoir le paiement d’un montant par une personne qui n’est pas partie à l’accord que si elle aménage un bien-fonds et qu’une redevance d’aménagement pourrait être imposée à l’égard de l’aménagement en vertu des paragraphes 2 (2) et (3).  1997, chap. 27, par. 44 (3).

Exemption

(4) Les paragraphes 2 (3.3), 4.2 (2) et 4.3 (1) et l’article 4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants qu’une personne qui n’est pas partie à l’accord initial doit payer aux termes de l’accord.  1997, chap. 27, par. 44 (4); 2019, chap. 9, annexe 3, par. 11 (2); 2022, chap. 21, annexe 3, par. 11 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «4.1 (8) et (10)» après «Les paragraphes 2 (3.3)» au début du paragraphe. (Voir : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 11 (2))

Étalement du coût initial

(5) L’accord initial peut prévoir que les personnes qui remboursent une partie du coût des travaux pris en charge par les parties soient elles-mêmes remboursées par quiconque aménage par la suite un bien-fonds situé dans le secteur défini dans l’accord.  1997, chap. 27, par. 44 (5).

Non-remboursement des quotes-parts

(6) L’accord initial ne peut prévoir le remboursement à quiconque d’une fraction quelconque de la quote-part non remboursable du coût des travaux, qui est calculée aux termes de l’accord.  1997, chap. 27, par. 44 (6).

Éléments inclus dans le coût des travaux

(7) L’accord initial peut prévoir l’inclusion des éléments qui suivent dans le coût des travaux :

1.  Le coût d’administration raisonnable de l’accord.

2.  Le coût raisonnable des experts-conseils et des études nécessaires à la préparation de l’accord.  1997, chap. 27, par. 44 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 11 (1, 2) - 18/09/2020

2022, chap. 21, annexe 3, art. 11 (1) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 3, art. 11 (2) - non en vigueur

Contenu des accords

45 (1) L’accord initial doit contenir ce qui suit :

1.  Une description des travaux à effectuer, une définition du secteur de la municipalité qui tirera avantage des travaux et le coût estimatif des travaux.

2.  La proportion du coût des travaux qui sera prise en charge par chacune des parties à l’accord.

3.  Le mode de calcul de la partie du coût des travaux qui sera remboursée par quiconque aménagera à l’avenir un bien-fonds situé dans le secteur défini dans l’accord.

4.  Le montant de la quote-part non remboursable du coût des travaux prise en charge par les parties et par les personnes qui remboursent une partie du coût des travaux, ou le mode de calcul de ce montant.

5.  Une description du mode d’affectation des montants perçus en remboursement du coût des travaux.  1997, chap. 27, par. 45 (1).

Autres dispositions permises

(2) L’accord initial peut contenir d’autres dispositions en plus de celles exigées aux termes du paragraphe (1).  1997, chap. 27, par. 45 (2).

Opposition aux accords

Avis de l’accord et du délai d’opposition

46 (1) Le secrétaire de la municipalité qui a conclu un accord initial donne un avis écrit de l’accord et de la date d’expiration du délai d’opposition. Cette date doit tomber 40 jours après la date de conclusion de l’accord.  1997, chap. 27, par. 46 (1).

Exigences

(2) L’avis doit être donné, au plus tard 20 jours après la date de conclusion de l’accord :

a)  soit par la poste à l’adresse de chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur défini dans l’accord initial;

b)  soit par publication dans un journal à grande diffusion de la municipalité.  1997, chap. 27, par. 46 (2).

Idem

(3) L’avis exigé par le présent article doit expliquer la nature et l’objet de l’accord et mentionner que celui-ci peut être examiné au bureau du secrétaire de la municipalité pendant les heures de bureau.  1997, chap. 27, par. 46 (3).

Examen de l’accord

(4) Le secrétaire de la municipalité veille à ce que l’accord puisse être examiné comme le mentionne l’avis.  1997, chap. 27, par. 46 (4).

Opposition à l’accord

47  Le propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur défini dans l’accord initial peut s’opposer à celui-ci en déposant auprès du secrétaire de la municipalité, au plus tard à la date d’expiration du délai d’opposition, un avis d’opposition énonçant la nature de son opposition et les motifs à l’appui.  1997, chap. 27, art. 47.

Obligations du secrétaire qui reçoit un avis d’opposition

48  (1) Le secrétaire de la municipalité qui reçoit un avis d’opposition à la date d’expiration du délai d’opposition ou avant cette date constitue un dossier qui comprend les pièces suivantes :

a)  une copie, certifiée conforme par le secrétaire, de chaque règlement de redevances d’aménagement qui s’applique au secteur défini dans l’accord initial;

b)  une copie de l’accord initial certifiée conforme par le secrétaire;

c)  un affidavit ou une déclaration solennelle attestant que l’avis de l’accord initial et de la date d’expiration du délai d’opposition a été donné conformément à la présente loi.  1997, chap. 27, par. 48 (1).

Idem

(2) Le secrétaire envoie une copie de l’avis d’opposition et le dossier au Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire dans les 30 jours de l’expiration du délai d’opposition et fournit les autres renseignements ou documents que demande le Tribunal relativement à l’opposition.  1997, chap. 27, par. 48 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (6).

L’affidavit ou la déclaration solennelle constitue une preuve concluante

(3) L’affidavit ou la déclaration solennelle du secrétaire de la municipalité indiquant que l’avis de l’accord initial et de la date d’expiration du délai d’opposition a été donné conformément à la présente loi fait foi des faits qui y sont énoncés.  1997, chap. 27, par. 48 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (6) - 01/06/2021

Audience devant le Tribunal

49 (1) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire tient une audience pour traiter tout avis d’opposition à un accord initial que lui envoie le secrétaire d’une municipalité.  1997, chap. 27, par. 49 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Pouvoirs du Tribunal

(2) Après l’audience, le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut :

a)  rejeter l’opposition en totalité ou en partie;

b)  résilier l’accord;

c)  ordonner la résiliation de l’accord, à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (7).

Idem

(3) S’il résilie l’accord ou rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) c), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut ordonner à la municipalité de rembourser toute fraction d’un paiement effectué aux termes de l’accord qui est supérieure :

a)  au montant qui aurait été payable aux termes du règlement de redevances d’aménagement, en cas de résiliation de l’accord;

b)  au montant qui aurait été payable aux termes de l’accord modifié, en cas de modification de l’accord.  1997, chap. 27, par. 49 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (8).

Date d’entrée en vigueur de la modification

(4) La modification apportée conformément à l’ordonnance prévue à l’alinéa (2) c) est réputée être entrée en vigueur le même jour que l’accord.  1997, chap. 27, par. 49 (4).

Rejet de l’opposition sans audience

(5) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire peut, s’il est d’avis que l’opposition à l’accord exprimée dans l’avis d’opposition est insuffisante, rejeter l’opposition sans tenir une audience complète, après avoir avisé la personne qui a déposé l’opposition et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’opposition.  1997, chap. 27, par. 49 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1, 7, 8) - 01/06/2021

Opposition aux modifications

50 Les articles 46 à 49 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d’un accord initial, à l’exclusion d’une modification apportée conformément à une ordonnance du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.  1997, chap. 27, art. 50; 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (9) - 01/06/2021

Dispositions diverses

Entrée en vigueur des accords

51 (1) Les accords initiaux entrent en vigueur à la date de leur conclusion.  1997, chap. 27, par. 51 (1).

Accord résilié

(2) L’accord initial résilié par le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est réputé n’être jamais entré en vigueur.  1997, chap. 27, par. 51 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Application aux modifications

(3) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des modifications apportées aux accords initiaux.  1997, chap. 27, par. 51 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

Autres personnes liées par les accords

52  (1) Toute personne qui aménage un bien-fonds situé dans le secteur défini dans un accord initial verse tout montant que prévoit l’accord aux termes de l’alinéa 44 (1) c).  1997, chap. 27, par. 52 (1).

Date d’exigibilité des paiements

(2) Le montant visé au paragraphe (1) est payable dès qu’un permis de construire est délivré à l’égard de l’aménagement, à moins que l’accord initial ne prévoie une date ultérieure ou encore une date antérieure comme le permet le paragraphe (3).  1997, chap. 27, par. 52 (2).

Idem

(3) L’accord initial peut prévoir que, dans le cas d’un aménagement qui exige l’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou l’autorisation prévue à l’article 53 de cette loi et pour lequel est conclue une convention concernant le lotissement ou l’autorisation, le montant visé au paragraphe (1) est payable dès la conclusion de la convention.  1997, chap. 27, par. 52 (3).

Cas particulier, certains types d’aménagements

(3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), le montant payable en application du paragraphe (1) à l’égard de toute partie d’un aménagement qui consiste en un type d’aménagement énoncé au paragraphe 26.1 (2) l’est conformément aux dispositions suivantes, avec les adaptations nécessaires :

1.  L’alinéa 26.1 (3) a) ou b), selon le cas.

2.  Les paragraphes 26.1 (5), (6) et (9). 2019, chap. 9, annexe 3, art. 12.

Disposition transitoire, date de l’accord

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à un montant payable en application du paragraphe (1) à l’égard d’un accord initial conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. 2019, chap. 9, annexe 3, art. 12.

Montants versés à la municipalité

(4) Les montants visés au paragraphe (1) sont versés à la municipalité.  1997, chap. 27, par. 52 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 12 - 01/01/2020

Paiement préalable à la délivrance du permis de construire

53  Si un montant est payable aux termes d’un accord initial par une personne qui aménage un bien-fonds, aucune municipalité ne doit délivrer de permis de construire à l’égard de l’aménagement.  1997, chap. 27, art. 53.

Compte spécial

54 (1) La municipalité qui reçoit des sommes aux termes d’un accord initial les verse dans un compte spécial.  1997, chap. 27, par. 54 (1).

Affectation des sommes

(2) Les sommes versées dans le compte spécial sont affectées, conformément à l’accord, uniquement aux fins suivantes :

1.  Pour payer les travaux prévus par l’accord.

2.  Pour rembourser ceux qui ont droit à un remboursement aux termes de l’accord.  1997, chap. 27, par. 54 (2).

Excédent

(3) Malgré le paragraphe (2), la municipalité qui reçoit des sommes des parties à l’accord pour payer les travaux qui y sont prévus leur rembourse, si l’accord comporte une disposition en ce sens, les montants qui ne sont pas nécessaires pour payer les travaux.  1997, chap. 27, par. 54 (3).

Détention des sommes en cas d’opposition

(4) En cas d’opposition à l’accord initial, la municipalité conserve les sommes qu’elle reçoit de personnes qui ne sont pas parties à l’accord jusqu’à ce que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ait statué sur toutes les oppositions. Si le Tribunal rend une ordonnance portant que l’accord soit résilié à moins que les parties ne le modifient conformément à son ordonnance, la municipalité conserve les sommes jusqu’à la résiliation ou la modification de l’accord. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (10).

Application aux modifications

(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des modifications apportées aux accords initiaux.  1997, chap. 27, par. 54 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (10) - 01/06/2021

Crédits

55  (1) Toute personne a le droit de recevoir un crédit à valoir sur une redevance d’aménagement pour le montant de sa quote-part non remboursable du coût des travaux aux termes de l’accord initial.  1997, chap. 27, par. 55 (1).

Restriction relative au montant

(2) Si les travaux devaient entraîner un niveau de service qui dépasse le niveau moyen de ce service fourni pendant la période de 10 ans qui précède immédiatement la préparation de l’étude préliminaire sur le règlement de redevances d’aménagement, il est déduit du montant du crédit une proportion égale à celle qui existe entre le coût des travaux se rapportant à un niveau de service qui dépasse le niveau moyen de service et le coût total des travaux. Les règlements sur le niveau de service et le niveau moyen de service pris pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du présent paragraphe.  1997, chap. 27, par. 55 (2).

Assimilation aux crédits visés par l’art. 38

(3) Les crédits visés par le présent article sont traités, pour l’application de la présente loi, comme s’il s’agissait de crédits visés par l’article 38.  1997, chap. 27, par. 55 (3).

Enregistrement des accords

56  Toute partie à un accord initial peut enregistrer l’accord ou une copie certifiée conforme de celui-ci à l’égard du bien-fonds auquel il s’applique.  1997, chap. 27, art. 56.

Avis aux municipalités non parties à l’accord

57 (1) La municipalité de palier supérieur qui est partie à un accord initial remet, dans les 20 jours de sa conclusion ou de sa modification, une copie de l’accord ou de l’accord modifié à toute municipalité de secteur qui n’y est pas partie et dont le territoire comprend une partie du secteur qui y est défini.  1997, chap. 27, par. 57 (1).

Idem

(2) La municipalité de secteur qui est partie à un accord initial remet, dans les 20 jours de sa conclusion ou de sa modification, une copie de l’accord ou de l’accord modifié à la municipalité de palier supérieur dont elle relève, si celle-ci n’y est pas partie.  1997, chap. 27, par. 57 (2).

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

58 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 24.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 24 - 15/12/2009

Art. 51 et 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire

59 (1) Aucune municipalité ne doit, par le biais d’une condition ou d’une convention visée à l’article 51 ou 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, imposer directement ou indirectement soit une redevance sur un aménagement, soit l’obligation de mettre en place un service se rapportant à un aménagement, si ce n’est conformément au paragraphe (2).  1997, chap. 27, par. 59 (1).

Exception, services locaux

(2) La condition ou la convention visée au paragraphe (1) peut prévoir :

a)  la mise en place, par le propriétaire ou à ses frais, de services locaux se rapportant à un plan de lotissement ou destinés au secteur visé par le plan comme condition préalable à l’approbation, visée à l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b)  la mise en place, par le propriétaire ou à ses frais, de service locaux comme condition préalable à l’approbation, visée à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  1997, chap. 27, par. 59 (2).

Restriction

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher que les conditions ou les conventions visées à l’article 51 ou 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire exigent la mise en place de services avant le début des travaux d’aménagement.  1997, chap. 27, par. 59 (3).

Avis de redevances d’aménagement donné au moment de la cession

(4) Lorsqu’elle approuve l’ébauche d’un plan de lotissement en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’autorité approbatrice exerce le pouvoir qu’elle a d’imposer des conditions en vertu de l’alinéa 51 (25) d) de cette loi pour veiller à ce que les personnes qui achètent en premier le terrain qui fait l’objet d’un lotissement après l’approbation définitive du plan soient informées, au moment de la cession du terrain, de toutes les redevances d’aménagement se rapportant à l’aménagement.  1997, chap. 27, par. 59 (4).

Exception, conventions antérieures

(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux conditions imposées ou aux conventions conclues en vertu de l’article 51 ou 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire si elles étaient en vigueur le 23 novembre 1991.  1997, chap. 27, par. 59 (5).

Aucune imposition supplémentaire

59.1 (1) Aucune municipalité ne doit imposer directement ou indirectement soit une redevance sur un aménagement, soit l’obligation de mettre en place un service se rapportant à un aménagement, sauf si la présente loi ou une autre loi le permet. 2015, chap. 26, art. 8.

Exceptions prescrites

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

a)  d’une catégorie prescrite d’aménagements;

b)  d’une catégorie prescrite de services se rapportant à des aménagements;

c)  d’une loi prescrite ou d’une disposition prescrite d’une loi. 2015, chap. 26, art. 8.

Exception : disposition transitoire

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à une redevance qui est imposée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités. 2015, chap. 26, art. 8.

Pouvoir d’enquête

(4) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut à n’importe quel moment faire enquête pour déterminer si une municipalité s’est conformée au paragraphe (1). 2015, chap. 26, art. 8.

Idem

(5) Aux fins d’une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4), le ministre peut :

a)  enquêter sur les affaires, notamment financières, de la municipalité;

b)  exiger la production de dossiers et de documents qui peuvent se rapporter aux affaires de la municipalité;

c)  inspecter, examiner, vérifier et faire des copies de quoi que ce soit dont la production est exigée en vertu de l’alinéa b);

d)  exiger de quiconque, et notamment d’un agent de la municipalité, qu’il comparaisse devant lui et témoigne sous serment relativement aux affaires de la municipalité;

e)  tenir les audiences qu’il juge nécessaires ou utiles à l’égard des affaires de la municipalité. 2015, chap. 26, art. 8.

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(6) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4). 2015, chap. 26, art. 8.

Coût de l’enquête

(7) Le ministre peut exiger que la municipalité paie tout ou partie du coût d’une enquête effectuée en vertu du paragraphe (4). 2015, chap. 26, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 26, art. 8 - 01/01/2016

Règlements

60 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  définir ou préciser ce qu’on entend par «surface de plancher hors oeuvre brute» et «immeuble industriel existant» pour l’application de la présente loi;

b) et b.1) Abrogés : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 12 (1).

c)  préciser ou définir les termes utilisés au paragraphe 2 (4) qui ne sont pas définis dans la présente loi ou aux termes de celle-ci;

  c.1)  prescrire des services pour l’application de la disposition 21 du paragraphe 2 (4);

  c.2)  régir les questions transitoires découlant de la prescription de services supplémentaires en vertu de l’alinéa c.1);

d)  prescrire, pour l’application du paragraphe 2 (9), des secteurs ainsi que des services à l’égard de ces secteurs;

  d.1)  prescrire des municipalités, des services et des critères pour l’application du paragraphe 2 (11);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 12 (2))

  d.2)  prescrire des aménagements et des catégories d’aménagements pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4.1 (4);

  d.3)  prescrire des critères pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 4.1 (4);

e)  régir la façon de déterminer si le conseil d’une municipalité a manifesté, pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 5 (1), l’intention de veiller à ce qu’un besoin accru de services soit comblé;

f)  régir l’évaluation du niveau de service et du niveau moyen de service pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1);

g)  pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 5 (1), régir l’évaluation de la capacité excédentaire et la façon de déterminer si un conseil a manifesté l’intention de payer la capacité excédentaire par un nouvel aménagement;

h)  régir l’évaluation de la mesure dans laquelle un aménagement existant tirerait avantage d’une augmentation des services pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 5 (1);

i)  régir l’évaluation des dépenses en immobilisations pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 5 (1);

j)  prescrire un indice pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 5 (1);

k)  régir les réductions à effectuer aux termes du paragraphe 5 (2) en fonction des subventions d’immobilisations et autres contributions, y compris régir ce qui constitue des subventions d’immobilisations et autres contributions pour l’application de ce paragraphe et le montant de la réduction;

l)  prescrire des services pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 5 (3);

m)  Abrogés : 2019, chap. 9, annexe 3, par. 13 (4).

m.1)  préciser ou définir davantage le terme «prolongement du métro de Toronto à York» au paragraphe 5.1 (1) ou le terme «prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord» au paragraphe 5.1.1 (1);

m.2)  prescrire la méthode et les critères devant servir à l’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne le prolongement du métro de Toronto à York ou le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord;

m.3)  prescrire un service, autre que le prolongement du métro de Toronto à York ou le prolongement de la ligne de métro Yonge vers le Nord, comme service pour l’application de l’article 5.2;

m.4)  prescrire la méthode et les critères devant servir à évaluer le niveau de service projeté en ce qui concerne un service prescrit pour l’application de l’article 5.2;

m.5)  prescrire une date pour l’application de l’article 9.1;

n)  prescrire les renseignements que doit comprendre l’étude préliminaire prévue à l’article 10;

o)  définir ou préciser ce qu’on entend par «dépenses de fonctionnement» pour l’application de l’alinéa 10 (2) c);

  o.1)  prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 10 (3) c);

  o.2)  prescrire la manière dont le plan de gestion des actifs doit être préparé pour l’application de l’alinéa 10 (3) d);

p)  régir les préavis de réunion pour l’application de l’alinéa 12 (1) b);

q)  régir les avis d’adoption de règlements de redevances d’aménagement pour l’application du paragraphe 13 (2);

r)  exiger que les municipalités tiennent des dossiers sur les fonds de réserve et régir ces dossiers;

s)  prescrire le taux d’intérêt minimal que les municipalités doivent payer aux termes des paragraphes 18 (3) et 25 (2) et de l’article 36 ou la méthode permettant de le fixer;

  s.1)  régir les types d’aménagements énoncés au paragraphe 26.1 (2);

  s.2)  Abrogé : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 12 (4).

s.2.1)  prescrire des aménagements pour l’application du paragraphe 26.2 (1.3);

  s.3)  prescrire des délais pour l’application des alinéas 26.2 (5) a) et b);

  s.4)  prescrire un ou plusieurs services pour l’application du paragraphe 35 (3);

t)  prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 43 (2) d);

t.0.1)  prescrire, pour l’application de l’alinéa 43 (2.1) b), la manière de mettre les états à la disposition du public et d’autres exigences;

t.1)  prescrire, pour l’application du paragraphe 59.1 (2), des catégories d’aménagements et de services se rapportant aux aménagements;

t.2)  prescrire, pour l’application du paragraphe 59.1 (2), des lois et des dispositions de lois;

u)  exiger que les municipalités donnent, de la manière et aux personnes prescrites, un avis précisant les détails des règlements de redevances d’aménagement qui sont en vigueur;

v)  exiger que les municipalités préparent et distribuent des dépliants expliquant leurs règlements de redevances d’aménagement et régir la préparation de ces dépliants et leur distribution par les municipalités et par d’autres.  1997, chap. 27, par. 60 (1); 2006, chap. 33, annexe H, art. 3; 2015, chap. 26, art. 9; 2019, chap. 9, annexe 3, par. 13 (1) et (2), (4) à (6); 2020, chap. 18, annexe 3, art. 10; 2021, chap. 34, annexe 7, art. 3; 2022, chap. 12, annexe 2, art. 2; 2022, chap. 21, annexe 3, par. 12 (1) à (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 60 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2022, chap. 21, annexe 3, par. 12 (7))

Adoption par renvoi

(1.1) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d.3) peut adopter par renvoi et avec les changements jugés nécessaires, tout ou partie d’un document et en exiger l’observation. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 12 (7).

Incorporation continuelle par renvoi

(1.2) Le pouvoir d’adopter par renvoi un document et d’en exiger l’observation en vertu du paragraphe (1.1) comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives. 2022, chap. 21, annexe 3, par. 12 (7).

Formules

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent exiger l’emploi des formules qu’approuve le ministre des Affaires municipales et du Logement.  1997, chap. 27, par. 60 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe H, art. 3 - 04/05/2007

2015, chap. 26, art. 9 (1-3) - 01/01/2016

2016, chap. 25, annexe 1, art. 2 - sans effet - voir 2019, chap. 9, annexe 3, art. 15 (1) - 06/06/2019

2019, chap. 9, annexe 3, art. 13 (1, 2, 4) - 18/09/2020; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 13 (3) - sans effet - voir 2020, chap. 18, annexe 3, art. 12 - 21/07/2020; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 13 (5) - 06/06/2019; 2019, chap. 9, annexe 3, art. 13 (6) - 01/01/2020

2020, chap. 18, annexe 3, art. 10 - 18/09/2020

2021, chap. 34, annexe 7, art. 3 - 01/01/2022

2022, chap. 12, annexe 2, art. 2 - 14/04/2022; 2022, chap. 21, annexe 3, art. 12 (1, 3-6) - 28/11/2022; 2022, chap. 21, annexe 3, art. 12 (2, 7) - non en vigueur

Règlements traitant des règles transitoires, modifications de 2019

60.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  énoncer des règles transitoires pour toute question dont les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix ne traitent pas expressément;

b)  préciser les règles transitoires énoncées dans les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix;

c)  énoncer des règles transitoires pour toute question dont les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 ne traitent pas expressément;

d)  préciser les règles transitoires énoncées dans les modifications apportées à la présente loi par l’annexe 3 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19. 2019, chap. 9, annexe 3, art. 14; 2020, chap. 18, annexe 3, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 9, annexe 3, art. 14 - 06/06/2019

2020, chap. 18, annexe 3, art. 11 - 18/09/2020

PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES

Définitions

61 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ancienne loi» La Loi sur les redevances d’exploitation, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. («old Act»)

«période de transition» La période de 18 mois commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. («transition period»)  1997, chap. 27, art. 61.

Règlements municipaux pris en application de l’ancienne loi

62 (1) Le présent article s’applique à l’égard des règlements municipaux prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation pris en application de l’ancienne loi.  1997, chap. 27, par. 62 (1).

Continuation pendant la période de transition

(2) Sauf s’ils expirent ou s’ils sont abrogés à une date antérieure, les règlements municipaux prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de la période de transition et l’ancienne loi continue de s’appliquer à eux.  1997, chap. 27, par. 62 (2).

Application de l’ancienne loi

(3) Une municipalité peut, en vertu de l’ancienne loi, modifier ou abroger un règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation auquel s’applique l’ancienne loi aux termes du paragraphe (2). Toutefois, elle ne peut en prendre de nouveau en application de cette loi.  1997, chap. 27, par. 62 (3).

Abrogation à la fin de la période de transition

(4) Les règlements municipaux prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation pris en application de l’ancienne loi et qui n’ont pas déjà expiré ou été abrogés expirent à la fin de la période de transition.  1997, chap. 27, par. 62 (4).

Exigence quant aux accords initiaux

(5) Pour l’application du paragraphe 44 (1), les règlements municipaux prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation pris en application de l’ancienne loi sont réputés des règlements de redevances d’aménagement pris en application de la présente loi.  1997, chap. 27, par. 62 (5).

Fonds de réserve créés aux termes de l’ancienne loi

63 (1) Le présent article s’applique à l’égard des fonds de réserve visés par les règlements municipaux prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation pris en application de l’ancienne loi et qui expirent ou sont abrogés pendant la période de transition ou qui expirent, aux termes de l’article 62, à la fin de la période de transition.  1997, chap. 27, par. 63 (1).

Services inclus

(2) Le fonds de réserve qui ne se rapporte pas à l’un des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) est réputé un fonds de réserve visé par la présente loi dès l’expiration ou l’abrogation du règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation.  1997, chap. 27, par. 63 (2).

Services exclus

(3) Si un fonds de réserve se rapporte à l’un des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4), les règles qui suivent s’appliquent dès l’expiration ou l’abrogation du règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation :

1.  Le fonds de réserve est réputé un fonds général de réserve pour immobilisations aux mêmes fins.

2.  La municipalité peut à n’importe quel moment affecter la totalité des sommes qui se trouvent dans le fonds à un ou plusieurs fonds de réserve créés aux termes de règlements de redevances d’aménagement pris en application de la présente loi.

3.  Cinq ans après l’expiration ou l’abrogation du règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation, la municipalité affecte les sommes qui restent dans le fonds aux fonds de réserve créés aux termes de règlements de redevances d’aménagement pris en application de la présente loi ou, en l’absence de tels fonds, à un fonds général de réserve pour immobilisations.

4.  Malgré la disposition 1, le paragraphe 417 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et toute disposition équivalente de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou disposition équivalente adoptée en vertu de celle-ci ne s’appliquent pas à l’égard du fonds.  1997, chap. 27, par. 63 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 12 (3).

Interprétation

(4) Au présent article et aux articles 64, 65 et 66, les mentions des dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) valent mention de ces dispositions dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités. 2015, chap. 26, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 12 (3) - 01/01/2007

2015, chap. 26, art. 10 - 01/01/2016

Crédits visés par l’article 13 de l’ancienne loi, services inadmissibles

64 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’égard du règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l’article 62, à la fin de la période de transition :

1.  Dans les 20 jours de l’expiration ou de l’abrogation du règlement municipal, le secrétaire de la municipalité donne un avis écrit de l’expiration ou de l’abrogation et de la date d’expiration du délai de présentation d’une demande de remboursement de crédits inadmissibles accordés aux termes de l’article 13 de l’ancienne loi. Cette date doit tomber 80 jours après celle de l’expiration ou de l’abrogation du règlement municipal.

2.  L’avis exigé par la disposition 1 doit satisfaire aux exigences prescrites et être donné conformément aux règlements.

3.  L’avis exigé par la disposition 1 est réputé avoir été donné :

i.  le jour de sa publication, s’il est donné par voie de publication dans un journal,

ii.  le jour de sa mise à la poste, s’il est donné par courrier.

4.  Au plus tard 90 jours après la date d’expiration du délai de présentation d’une demande de remboursement de crédits inadmissibles accordés aux termes de l’article 13 de l’ancienne loi, la municipalité verse à chaque bénéficiaire d’un tel crédit la valeur totale du crédit.  1997, chap. 27, par. 64 (1).

Définition de «crédit inadmissible»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«crédit inadmissible» Crédit accordé sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un service visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4), y compris le crédit accordé sous le régime de cette loi telle qu’elle s’applique aux termes de l’article 62.  1997, chap. 27, par. 64 (2).

Crédits visés par l’article 13 de l’ancienne loi, services admissibles

65 (1) Les règles qui suivent s’appliquent à l’égard du règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l’article 62, à la fin de la période de transition :

1.  Le bénéficiaire d’un crédit admissible accordé aux termes de l’article 13 de l’ancienne loi a le droit de recevoir un crédit à l’égard d’une redevance d’aménagement visée par un règlement de redevances d’aménagement pris en application de la présente loi par la même municipalité que celle dont le règlement avait accordé le crédit admissible.

2.  Un crédit ne peut être accordé qu’à l’égard du service auquel se rapporte le crédit admissible.  1997, chap. 27, par. 65 (1).

Définition de «crédit admissible»

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«crédit admissible» Crédit accordé sous le régime de l’ancienne loi à l’égard d’un service non visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4), y compris le crédit accordé sous le régime de cette loi telle qu’elle s’applique aux termes de l’article 62.  1997, chap. 27, par. 65 (2).

Dette contractée sous le régime de l’ancienne loi, services admissibles

66 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une dette, à l’exception d’un crédit, contractée à l’égard d’un service non visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) aux termes d’un règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation pris en application de l’ancienne loi et qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l’article 62, à la fin de la période de transition.  1997, chap. 27, par. 66 (1).

Dépenses en immobilisations

(2) Aux fins de l’élaboration des règlements de redevances d’aménagement, la dette peut être incluse à titre de dépense en immobilisations sous réserve des restrictions ou réductions prévues par la présente loi ou les règlements.  1997, chap. 27, par. 66 (2).

Paiement à une date antérieure ou postérieure

67 (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’accord prévu au paragraphe 9 (4) ou (8) de l’ancienne loi (paiement à une date antérieure ou postérieure) et qui se rapporte à une redevance d’exploitation visée par un règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation pris en application de l’ancienne loi et qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l’article 62, à la fin de la période de transition.  1997, chap. 27, par. 67 (1).

Maintien des accords

(2) L’accord continue d’être en vigueur après l’expiration ou l’abrogation du règlement municipal prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation, mais uniquement à l’égard de la redevance qui était payable, en l’absence de l’accord, avant l’expiration ou l’abrogation de ce règlement municipal.  1997, chap. 27, par. 67 (2).

Règlements, règles transitoires

68 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir les avis pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 64 (1);

b)  pour l’application de l’article 66, restreindre les circonstances dans lesquelles une dette peut être incluse à titre de dépense en immobilisations et prescrire les réductions qui sont effectuées si une dette doit être incluse à ce titre;

c)  énoncer des règles transitoires se rapportant aux crédits accordés aux termes de l’article 14 de l’ancienne loi;

d)  énoncer des règles transitoires se rapportant aux accords initiaux visés par la partie II de l’ancienne loi;

e)  énoncer des règles transitoires pour toute question dont la présente partie ne traite pas expressément;

f)  préciser les règles transitoires énoncées dans la présente partie.  1997, chap. 27, par. 68 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir des procédures qui s’appliquent aux crédits accordés aux termes de l’article 14 de l’ancienne loi, notamment l’interjection d’appels devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.  1997, chap. 27, par. 68 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 41 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 41 (1) - 01/06/2021

69 à 72 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1997, chap. 27, art. 69 à 72.

73 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 27, art. 73.

74 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 27, art. 74.

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