Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
L.O. 1997, CHAPITRE 25
Annexe A
Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 106.
SOMMAIRE
Objet de la Loi | |
Définitions | |
PARTIE I | |
Aide | |
Aide à l’emploi | |
Aide financière de base | |
Bénéficiaire de l’aide à l’emploi | |
Bénéficiaires de l’aide au revenu | |
Bénéficiaires des prestations | |
Bénéficiaires de l’aide en cas d’urgence | |
Aide pour soins temporaires | |
Aide en cas de circonstances exceptionnelles | |
Privilège sur des biens | |
Entente de remboursement et cession | |
Inobservation | |
Demande d’aide financière de base | |
Détermination de l’aide | |
Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire | |
Somme versée à un tiers | |
Recouvrement de paiements excédentaires | |
Réduction de l’aide financière de base | |
Avis de paiement excédentaire | |
Instance en recouvrement d’un paiement excédentaire | |
Modes de recouvrement : créance de la Couronne | |
Insaisissabilité de l’aide financière de base | |
PARTIE II | |
Avis de décision | |
Prise d’effet de la décision | |
Décisions susceptibles d’appel | |
Révision interne avant un appel | |
Appel interjeté devant le Tribunal | |
Avis envoyé au directeur | |
Aide provisoire | |
Ordonnance du Tribunal | |
Recouvrement de l’aide provisoire | |
Appel frivole ou vexatoire | |
Appel rejeté | |
Aucun appel interjeté | |
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire | |
PARTIE III | |
Désignation de zones géographiques | |
Désignation d’agents de prestation des services | |
Pouvoirs et fonctions de l’agent de prestation des services | |
Communication de renseignements relatifs à la Loi | |
Utilisation des renseignements relatifs à la Loi | |
Tenue de dossiers | |
Nomination d’un administrateur | |
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur | |
Pouvoir de conclure des ententes : agent de prestation des services | |
Délégation des pouvoirs et des fonctions de l’administrateur | |
Directeur | |
Pouvoirs et fonctions du directeur | |
Entente relative à la fourniture de l’aide | |
Le ministère agit comme agent de prestation des services | |
Partage des coûts | |
Versements aux agents de prestation des services | |
Répartition | |
Versement effectué par les municipalités | |
Recouvrement auprès d’un territoire non érigé en municipalité | |
Perception : territoire non érigé en municipalité | |
Déduction des sommes dues | |
Unité de répression des fraudes | |
Agents de révision de l’admissibilité | |
Agents d’aide au recouvrement | |
PARTIE IV | |
Tribunal de l’aide sociale | |
Membres du Tribunal | |
Président et vice-présidents | |
Employés | |
Audience tenue par un ou plusieurs membres | |
Séances | |
Audiences | |
Compétence du Tribunal | |
PARTIE V | |
Avis | |
Commissaire aux affidavits | |
Subrogation | |
Ententes conclues avec d’autres compétences | |
Ententes conclues par les agents de prestation des services | |
Communication de renseignements | |
Participation communautaire | |
Règlements | |
Renseignements biométriques | |
Signature électronique | |
Immunité | |
Pénalité | |
Infraction | |
ANNEXE D | |
Demandes présentées aux termes de la Loi sur les prestations familiales | |
Transfert de la responsabilité à l’égard des bénéficiaires | |
Partage des coûts sous le régime de la Loi sur les prestations familiales | |
Administration municipale de l’aide sociale : regroupement | |
Paiements excédentaires : recouvrement transférable | |
Allocataires | |
Personnes qui demandent une allocation | |
Appels | |
Aide sociale générale dans les réserves | |
Ententes de remboursement et cessions | |
Règlements | |
Objet de la Loi
1. La présente loi a pour objet de créer un programme qui :
a) reconnaît la responsabilité individuelle et favorise l’autonomie par l’emploi;
b) fournit une aide financière provisoire à ceux qui sont le plus dans le besoin pendant qu’ils satisfont des obligations en vue de se faire employer et de le rester;
c) sert efficacement les personnes qui ont besoin d’aide;
d) comprend l’obligation de rendre compte aux contribuables de l’Ontario. 1997, chap. 25, annexe A, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«administrateur» L’administrateur d’une zone géographique nommé aux termes de l’article 43. («administrator»)
«agent de prestation des services» Pour une zone géographique, l’agent de prestation des services désigné par le ministre pour appliquer la présente loi et fournir l’aide dans cette zone. («delivery agent»)
«aide» L’aide à l’emploi et l’aide financière de base. («assistance»)
«aide à l’emploi» L’aide prévue à l’article 4. («employment assistance»)
«aide au revenu» Aide fournie au titre des besoins essentiels et du logement. («income assistance»)
«aide en cas d’urgence» Aide fournie pour aider à pourvoir aux besoins essentiels et au logement en situation d’urgence. («emergency assistance»)
«aide financière de base» L’aide prévue à l’article 5. («basic financial assistance»)
«auteur de demande» La personne qui présente une demande d’aide financière de base ou au nom de laquelle une telle demande est présentée. («applicant»)
«bénéficiaire» La personne qui reçoit l’aide financière de base. («recipient»)
«conseil d’administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)
«directeur» Le directeur du programme Ontario au travail nommé par le ministre. («Director»)
«groupe de prestataires» Une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle présente une demande d’aide financière de base ou reçoit cette aide. («benefit unit»)
«mesures d’emploi» S’entend notamment de la recherche d’emploi, des services de soutien à la recherche d’emploi, de l’orientation vers l’éducation de base et vers la formation professionnelle liée à un emploi particulier et du placement dans un emploi. («employment measures»)
«ministre» et «ministère» Le ministre et le ministère des Services sociaux et communautaires. («Minister», «Ministry»)
«participation communautaire» S’entend notamment de la participation aux activités communautaires qui contribuent au bien de la collectivité. («community participation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«prestations» Les articles, services ou versements prescrits. («benefits»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«renseignements biométriques» Renseignements dérivés de caractéristiques uniques d’un particulier, à l’exclusion toutefois d’une image photographique et de l’image d’une signature. («biometric information»)
«renseignements personnels» Renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«Tribunal» Le Tribunal de l’aide sociale créé aux termes de l’article 60. («Tribunal») 1997, chap. 25, annexe A, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
PARTIE I
AIDE : ADMISSIBILITÉ ET PRESTATION
Aide
3. La présente loi prévoit deux formes d’aide : l’aide à l’emploi et l’aide financière de base. 1997, chap. 25, annexe A, art. 3.
Aide à l’emploi
4. L’aide à l’emploi est une aide fournie pour aider une personne à se faire employer et à le rester, et comprend ce qui suit :
a) la participation communautaire;
b) d’autres mesures d’emploi, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe A, art. 4.
Aide financière de base
5. L’aide financière de base comprend ce qui suit :
a) l’aide au revenu fournie au titre des besoins essentiels et du logement;
b) des prestations;
c) l’aide en cas d’urgence. 1997, chap. 25, annexe A, art. 5.
Bénéficiaire de l’aide à l’emploi
6. L’aide à l’emploi peut être fournie au profit des personnes suivantes :
a) les bénéficiaires ou les personnes à charge;
b) les personnes qui sont admissibles au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou les personnes à charge;
c) les membres d’une catégorie prescrite de personnes. 1997, chap. 25, annexe A, art. 6.
Bénéficiaires de l’aide au revenu
7. (1) L’aide au revenu est fournie, conformément aux règlements, aux personnes qui satisfont à toutes les conditions d’admissibilité prévues par la présente loi et les règlements.
Prestataires
(2) L’aide au revenu est fournie au profit de la personne admissible et des personnes à sa charge.
Admissibilité à l’aide au revenu
(3) Nul n’est admissible à l’aide au revenu, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
a) la personne réside en Ontario;
b) les besoins matériels de la personne et de toute personne à charge dépassent leur revenu et leur avoir ne dépasse pas le plafond prescrit, selon ce que prévoient les règlements;
c) la personne et les personnes à charge prescrites fournissent les renseignements et l’attestation de ceux-ci qui sont exigés pour déterminer s’ils sont admissibles, notamment :
(i) les renseignements concernant l’identité, selon ce qui est prescrit,
(ii) les renseignements financiers, selon ce qui est prescrit,
(iii) les autres renseignements prescrits;
d) la personne et les personnes à sa charge satisfont aux autres conditions prescrites relatives à l’admissibilité.
Idem
(4) Le bénéficiaire et les personnes à charge prescrites peuvent être tenus de faire ce qui suit comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base :
a) satisfaire aux exigences en matière de participation communautaire;
b) participer à des mesures d’emploi;
c) accepter de suivre un programme d’éducation de base et un programme de formation professionnelle liée à un emploi particulier et les suivre;
d) accepter un emploi et le conserver. 1997, chap. 25, annexe A, art. 7.
Bénéficiaires des prestations
8. Des prestations peuvent être fournies au profit des personnes suivantes :
a) les bénéficiaires ou les personnes à charge;
b) les personnes qui sont admissibles au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou les personnes à charge;
c) les membres des catégories prescrites de personnes. 1997, chap. 25, annexe A, art. 8.
Bénéficiaires de l’aide en cas d’urgence
9. L’aide en cas d’urgence peut être fournie conformément aux règlements aux personnes qui satisfont aux conditions prescrites ou à leur profit. 1997, chap. 25, annexe A, art. 9.
Aide pour soins temporaires
10. L’administrateur fournit à un adulte au profit d’un enfant une aide au revenu et des prestations conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’enfant est confié aux soins temporaires de l’adulte;
b) l’enfant est dans le besoin;
c) l’enfant n’est pas une personne à charge visée par la présente loi ou la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
d) l’adulte n’a pas une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant, selon ce qui est prescrit;
e) l’enfant ne reçoit pas de soins en établissement de la part d’une personne qui reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;
f) l’adulte et l’enfant satisfont aux autres conditions d’admissibilité prescrites. 1997, chap. 25, annexe A, art. 10.
Aide en cas de circonstances exceptionnelles
11. Dans les cas qui sont exceptionnels et dans lesquels une enquête révèle qu’il serait souhaitable de fournir une aide à une personne qui n’y est pas admissible, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner qu’une aide soit fournie à la personne conformément aux conditions du décret. 1997, chap. 25, annexe A, art. 11.
Privilège sur des biens
12. (1) Dans les circonstances prescrites, l’administrateur exige, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que l’auteur d’une demande, un bénéficiaire, un conjoint ou un adulte à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci consente à ce que les biens soient grevés d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services, conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, par. 12 (1); 1999, chap. 6, par. 50 (1); 2005, chap. 5, par. 54 (1).
Enfant à charge
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un enfant à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais seulement si les biens ont été transférés à l’enfant dans le délai prescrit et par une personne d’une catégorie prescrite. 1997, chap. 25, annexe A, par. 12 (2).
Entente de remboursement et cession
13. (1) Dans les circonstances prescrites, l’administrateur exige, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que l’auteur d’une demande, un bénéficiaire, une personne à charge ou une personne prescrite convienne de rembourser à l’administrateur l’aide qui a été ou qui sera fournie.
Idem
(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut exiger une cession, selon ce qui est prescrit.
Idem
(3) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un versement qui ne serait pas un revenu ou un élément d’actif aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) la portion des gains tirés d’un emploi, du revenu de pension ou d’un autre revenu prescrit qui est versée à l’égard d’une période après celle au cours de laquelle la personne reçoit l’aide. 1997, chap. 25, annexe A, art. 13.
Inobservation
14. (1) Si l’auteur d’une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge ne se conforme pas aux conditions ou ne satisfait pas à une condition d’admissibilité prévue par la présente loi ou les règlements, l’administrateur prend, selon ce qui est prescrit, l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Il refuse d’accorder l’aide.
2. Il déclare cette personne non admissible à l’aide pour la période prescrite.
3. Il réduit ou annule l’aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne.
4. Il suspend l’aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne.
Rétablissement
(2) Si l’aide est suspendue, réduite ou annulée aux termes du présent article, elle ne doit être portée à son niveau antérieur ou rétablie que conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, art. 14.
Demande d’aide financière de base
15. (1) La demande d’aide financière de base est présentée de la façon prescrite et comprend les renseignements prescrits.
Idem
(2) Malgré la décision de l’administrateur, du Tribunal ou d’un tribunal, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle demande d’aide en s’appuyant sur de nouveaux éléments de preuve ou si des circonstances importantes ont changé. 1997, chap. 25, annexe A, art. 15.
Détermination de l’aide
16. (1) Le montant de l’aide financière de base à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements.
Détermination de l’aide à l’emploi
(2) La quantité et le genre d’aide à l’emploi à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, art. 16.
Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire
17. (1) L’administrateur peut nommer une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire âgé de 18 ans ou plus si ce dernier n’a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire et que l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire n’utilise pas ou n’utilisera vraisemblablement pas l’aide qu’il reçoit à l’avantage d’un membre du groupe de prestataires.
Idem
(2) L’administrateur nomme une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire âgé de moins de 18 ans si ce dernier n’a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire.
Idem
(3) L’administrateur peut fournir l’aide au profit d’un bénéficiaire au tuteur aux biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne nommée aux termes du paragraphe (1) ou (2).
Rémunération
(4) La personne à qui une aide est fournie en vertu du paragraphe (3) n’a pas droit à des honoraires ni à une autre forme de rémunération ou d’indemnité ni au remboursement des frais ou dépenses qu’elle engage lorsqu’elle agit aux termes du présent article, sauf selon ce qui est prescrit.
Rapport et reddition de comptes
(5) La personne nommée aux termes du présent article pour agir au nom d’un bénéficiaire présente un rapport et effectue une reddition de comptes conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, art. 17.
Somme versée à un tiers
18. Une fraction de l’aide financière de base peut être fournie directement à un tiers au nom du bénéficiaire si une somme est payable au tiers par un membre du groupe de prestataires à l’égard des coûts se rapportant aux besoins essentiels ou au logement, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe A, art. 18.
Recouvrement de paiements excédentaires
19. (1) Si un bénéficiaire a reçu une somme aux termes de la présente loi qui est supérieure au montant auquel il avait droit, l’excédent constitue un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe A, par. 19 (1).
Idem
(2) Si un bénéficiaire ou une personne à charge ne respecte pas une cession ou une entente prévoyant le remboursement de l’agent de prestation des services, le montant prescrit constitue un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe A, par. 19 (2).
Paiement excédentaire : créance
(2.1) Un paiement excédentaire versé dans le cadre de la présente loi par un agent de prestation des services constitue une créance de celui-ci et peut également être réputé une créance de la Couronne du chef de l’Ontario par le directeur. 2006, chap. 19, annexe E, par. 3 (1).
Recouvrement de paiements excédentaires versés dans le cadre d’autres programmes
(3) Un paiement excédentaire pouvant faire l’objet d’une exécution forcée à l’égard d’un bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l’aide sociale générale peut être recouvré aux termes de la présente loi même s’il a été versé, selon le cas :
a) par le directeur aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
b) par un administrateur de l’aide sociale aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale;
c) par le directeur aux termes de la Loi sur les prestations familiales. 1997, chap. 25, annexe A, par. 19 (3); 1999, chap. 6, par. 50 (2); 2005, chap. 5, par. 54 (2).
Modes de recouvrement
(4) Un paiement excédentaire peut être recouvré en réduisant l’aide financière de base en vertu de l’article 20, en donnant un avis en vertu de l’article 21 ou en introduisant une instance en vertu de l’article 22, ou en prenant à la fois une ou plusieurs de ces mesures. 1997, chap. 25, annexe A, par. 19 (4).
Réduction de l’aide financière de base
20. (1) L’administrateur peut recouvrer le montant d’un paiement excédentaire en le déduisant de l’aide financière de base que reçoit le bénéficiaire.
Idem
(2) Le montant déduit en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 20.
Avis de paiement excédentaire
21. (1) L’administrateur peut donner au bénéficiaire un avis écrit de la décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé et, s’il le fait, l’avis indique le montant du paiement excédentaire et les renseignements prescrits concernant la décision. 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (1).
Effet de l’avis
(2) La décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé est définitive et exécutoire à l’égard du bénéficiaire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis de la décision a été donné en vertu du paragraphe (1);
b) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré;
c) aucun appel n’a été interjeté. 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (2); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Effet de l’appel
(3) S’il est interjeté appel de la décision et que le Tribunal détermine qu’un paiement excédentaire a été versé, la décision du Tribunal est définitive et exécutoire à l’égard du bénéficiaire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice. 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (3); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Avis au conjoint
(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa charge lorsque le paiement excédentaire a été versé, l’administrateur peut donner au conjoint un avis écrit concernant le paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (4); 1999, chap. 6, par. 50 (3); 2005, chap. 5, par. 54 (3).
Effet de l’avis donné au conjoint
(5) Si l’administrateur donne un avis à un conjoint en vertu du paragraphe (4), les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conjoint. 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (5); 1999, chap. 6, par. 50 (4); 2005, chap. 5, par. 54 (4).
Instance en recouvrement d’un paiement excédentaire
22. L’administrateur peut recouvrer devant un tribunal compétent un paiement excédentaire à titre de créance de l’agent de prestation des services, qu’un avis ait été donné ou non en vertu de l’article 21. 1997, chap. 25, annexe A, art. 22.
Modes de recouvrement : créance de la Couronne
22.1 La Couronne du chef de l’Ontario peut recouvrer un paiement excédentaire qui est réputé une créance de la Couronne au moyen de tout recours ou de toute procédure dont elle peut se prévaloir en droit si l’administrateur a donné au bénéficiaire un avis écrit en vertu de l’article 21 et que, selon le cas :
a) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré et aucun appel n’a été interjeté;
b) il a été interjeté appel de la décision et le Tribunal a déterminé qu’un paiement excédentaire avait été versé. 2006, chap. 19, annexe E, par. 3 (2).
Insaisissabilité de l’aide financière de base
23. (1) L’aide financière de base ne peut faire l’objet :
a) ni d’une aliénation ou d’un transfert par le bénéficiaire;
b) ni d’une saisie-arrêt, d’une saisie, d’une saisie-exécution ou d’une mise sous séquestre aux termes d’une autre loi.
Déduction relative à une somme due au titre des obligations alimentaires envers la famille
(2) Malgré le paragraphe (1), un administrateur peut déduire une fraction de l’aide financière de base pour recouvrer, selon le cas :
a) le montant d’une ordonnance de retenue des aliments qui est exécutoire à l’égard d’un membre du groupe de prestataires aux termes de l’article 20 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;
b) les dettes prescrites d’un membre du groupe de prestataires à l’endroit du gouvernement.
Montant maximal déduit
(3) Le montant total déduit de l’aide financière de base en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire.
Versement du montant déduit
(4) L’administrateur verse à la personne prescrite toute somme déduite en vertu du présent article.
Application de l’article
(5) Le présent article s’applique même si le montant a été versé à un compte que la personne détient dans une institution financière. 1997, chap. 25, annexe A, art. 23.
PARTIE II
DATES DE PRISE D’EFFET DES DÉCISIONS, RÉVISION INTERNE ET APPELS
Avis de décision
24. L’administrateur donne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire un avis d’une décision susceptible d’appel et l’avis informe l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qu’il peut demander une révision interne de la décision. 1997, chap. 25, annexe A, art. 24.
Prise d’effet de la décision
25. (1) La décision de l’administrateur prend effet à la date qu’il fixe, que cette date soit la date de la décision ou qu’elle lui soit antérieure ou postérieure.
Décision définitive
(2) La décision de l’administrateur qui n’est pas susceptible d’appel est définitive au moment où elle est prise.
Idem
(3) La décision de l’administrateur qui est susceptible d’appel est définitive :
a) à l’expiration du délai prescrit pour demander une révision interne, si aucune révision interne n’est demandée entre temps;
b) le jour de l’expiration du délai prescrit pour terminer une révision interne ou, s’il lui est antérieur, le jour où la révision interne est terminée, si une révision interne a été demandée. 1997, chap. 25, annexe A, art. 25.
Décisions susceptibles d’appel
26. (1) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal de toute décision de l’administrateur qui a une incidence sur l’admissibilité à l’aide financière de base ou sur son montant, autre qu’une décision visée au paragraphe (2).
Exceptions
(2) Il ne peut être interjeté appel des questions suivantes devant le Tribunal :
1. Une décision concernant l’aide à l’emploi qui n’a aucune incidence sur l’admissibilité à l’aide au revenu ou à une prestation obligatoire ou sur son montant.
2. Une décision concernant des prestations discrétionnaires.
3. Une décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant l’aide fournie dans des circonstances exceptionnelles.
4. La décision de fournir une fraction de l’aide financière de base directement à un tiers.
5. La décision de nommer une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire, prise aux termes du paragraphe 17 (2).
6. La modification, le refus ou l’annulation de l’aide en raison d’une modification apportée à la présente loi ou aux règlements.
7. Une décision concernant l’aide en cas d’urgence.
8. Une décision prescrite. 1997, chap. 25, annexe A, art. 26.
Révision interne avant un appel
27. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à moins qu’une révision interne n’ait été demandée.
Idem
(2) La demande de révision interne doit être faite dans le délai prescrit.
Révision demandée
(3) Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire demande une révision interne, celle-ci est menée à terme de la façon prescrite et dans le délai prescrit.
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision interne. 1997, chap. 25, annexe A, art. 27.
Appel interjeté devant le Tribunal
28. (1) L’auteur d’une demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel d’une décision d’un administrateur dans le délai prescrit qui suit la révision interne en déposant un avis d’appel qui comprend les motifs de l’appel. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (1).
Idem
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour interjeter appel d’une décision s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour interjeter appel et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (2).
Idem
(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal et conduit conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (3).
Parties
(4) L’administrateur, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties aux instances introduites devant le Tribunal. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (4).
Ajout d’une partie
(5) À n’importe quelle étape d’un appel, le Tribunal ajoute le directeur comme partie, à sa demande. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (5).
Avis au conjoint
(6) Si un appel porte sur la détermination d’un paiement excédentaire dont l’administrateur a donné avis à un conjoint en vertu du paragraphe 21 (4), le conjoint est ajouté comme partie. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (6); 1999, chap. 6, par. 50 (5); 2005, chap. 5, par. 54 (5).
Idem
(7) Le conjoint qui a été ajouté comme partie à l’appel d’une détermination ne peut pas interjeter d’appel relativement à cette détermination. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (7); 1999, chap. 6, par. 50 (6); 2005, chap. 5, par. 54 (6).
Observations
(8) L’administrateur et le directeur peuvent présenter des observations par écrit au lieu ou en plus de comparaître à une audience. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (8).
Idem
(9) Si des observations écrites doivent être présentées, les parties à l’audience doivent avoir l’occasion d’examiner les observations avant l’audience, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (9).
Preuve documentaire ou témoignages écrits
(10) Les parties à l’audience doivent avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qu’une partie a l’intention d’y présenter, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (10).
Fardeau de la preuve
(11) Il incombe à l’appelant de convaincre le Tribunal que la décision de l’administrateur est erronée. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (11).
Avis envoyé au directeur
29. L’administrateur avise le directeur des appels prescrits qui sont interjetés devant le Tribunal. 1997, chap. 25, annexe A, art. 29.
Aide provisoire
30. (1) Le Tribunal peut ordonner à l’administrateur de verser l’aide provisoire prescrite à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire s’il est convaincu que celui-ci éprouvera des difficultés financières pendant la période dont le Tribunal a besoin pour effectuer la révision et donner avis de sa décision.
Idem
(2) L’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut recevoir l’aide provisoire ordonnée en vertu du paragraphe (1) tant qu’il satisfait à toutes les conditions d’admissibilité à l’aide autres que les conditions relatives à la question faisant l’objet de l’appel.
Procédure
(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard de l’aide provisoire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 30.
Ordonnance du Tribunal
31. (1) Dans un appel interjeté devant lui, le Tribunal peut :
a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel;
c) admettre une partie de l’appel;
d) renvoyer la question à l’administrateur pour réexamen conformément aux directives que le Tribunal juge indiquées.
Motifs
(2) Le Tribunal donne les motifs de sa décision.
Suite donnée par l’administrateur
(3) L’administrateur donne suite aux directives du Tribunal visées au présent article.
Prise d’effet de l’ordonnance
(4) La décision du Tribunal prend effet au moment où elle est rendue et, s’il en est interjeté appel, elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de la Cour divisionnaire soit rendue en appel. 1997, chap. 25, annexe A, art. 31.
Recouvrement de l’aide provisoire
32. Si le montant de l’aide provisoire qui a été versé dépasse le montant qui aurait été payable aux termes de l’ordonnance définitive du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au cours de la période à l’égard de laquelle l’aide provisoire a été versée, l’excédent est réputé un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 32.
Appel frivole ou vexatoire
33. Le Tribunal refuse d’entendre un appel s’il détermine que celui-ci est frivole ou vexatoire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 33.
Appel rejeté
34. (1) Un appel interjeté devant le Tribunal est rejeté si :
a) l’appelant ne dépose pas les renseignements exigés à l’égard de l’appel dans le délai prévu sans avoir de motif raisonnable;
b) dans le cas d’une audience exigeant la comparution en personne, l’appelant ne s’y présente pas aux date, heure et lieu fixés sans avoir de motif raisonnable;
c) dans le cas d’une audience tenue par téléphone, vidéoconférence ou un autre moyen, l’appelant n’est pas disponible aux fins de l’audience sans avoir de motif raisonnable.
Restriction relative à un appel subséquent
(2) Si un appel est rejeté aux termes du paragraphe (1), l’appelant ne peut, au cours de la période prescrite, interjeter appel d’une décision subséquente sur la même question. 1997, chap. 25, annexe A, art. 34.
Aucun appel interjeté
35. S’il n’est pas interjeté appel de la décision de l’administrateur devant le Tribunal dans le délai prévu par la présente loi, aucun autre appel ne peut être interjeté devant le Tribunal ou un tribunal relativement à cette décision. 1997, chap. 25, annexe A, art. 35.
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire
36. (1) Le directeur et toute partie à une audience peuvent interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une question de droit.
Dossier déposé au tribunal
(2) Si une partie interjette appel d’une décision du Tribunal, celui-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire les documents prescrits, lesquels constituent le dossier d’appel.
Avis signifié au directeur
(3) L’appelant signifie l’avis d’appel au directeur et aux autres parties à l’audience devant le Tribunal.
Ministre entendu en appel
(4) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors d’un appel interjeté en vertu du présent article.
Pouvoir de la Cour divisionnaire
(5) Dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté devant elle, la Cour divisionnaire peut :
a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel;
c) admettre une partie de l’appel;
d) renvoyer la question au Tribunal ou à l’administrateur pour réexamen conformément aux directives que la Cour divisionnaire juge indiquées.
Idem
(6) Le Tribunal ou l’administrateur donne suite aux directives de la Cour divisionnaire visées au présent article. 1997, chap. 25, annexe A, art. 36.
PARTIE III
APPLICATION DE LA LOI
Désignation de zones géographiques
37. Le ministre désigne, par règlement, des zones géographiques de l’Ontario pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 37.
Désignation d’agents de prestation des services
38. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une municipalité, une bande, un conseil prescrit ou une régie prescrite comme agent de prestation des services à l’égard de chaque zone géographique pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’un agent de prestation des services dans cette zone.
Conditions
(2) Le ministre peut assortir de conditions une désignation prévue au paragraphe (1).
Révocation d’une désignation
(3) Le ministre peut révoquer une désignation effectuée en vertu du présent article. 1997, chap. 25, annexe A, art. 38.
Pouvoirs et fonctions de l’agent de prestation des services
39. (1) Chaque agent de prestation des services est chargé de l’application de la présente loi et de la fourniture de l’aide à l’emploi et de l’aide financière de base dans sa zone géographique.
Normes relatives aux services
(2) L’agent de prestation des services respecte les normes prescrites dans l’exécution de ses fonctions et suit la procédure et les pratiques prescrites.
Pouvoirs supplémentaires de l’agent de prestation des services
(3) L’agent de prestation des services est investi des pouvoirs prescrits. 1997, chap. 25, annexe A, art. 39.
Communication de renseignements relatifs à la Loi
40. (1) Chaque agent de prestation des services fournit au directeur les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi et que demande le directeur, notamment des renseignements sur les auteurs de demandes et les bénéficiaires, actuels et anciens, visés par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi sur l’aide sociale générale.
Idem
(2) Les renseignements sont fournis sous la forme et de la manière que précise le directeur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 40.
Utilisation des renseignements relatifs à la Loi
41. (1) Les renseignements recueillis par un agent de prestation des services pour l’application de la présente loi peuvent être utilisés par lui et par le ministre pour l’application de la présente loi et conformément à celle-ci.
Utilisation des renseignements personnels
(2) Les renseignements personnels recueillis par un agent de prestation des services pour l’application de la présente loi ne peuvent être utilisés par lui et par le ministre qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu’autorise la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 41.
Tenue de dossiers
42. Chaque agent de prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la présente loi sous la forme et dans le système électronique qu’exige le directeur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 42.
Nomination d’un administrateur
43. Chaque agent de prestation des services nomme, avec l’approbation du directeur, un administrateur pour superviser l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide dans la zone géographique de l’agent de prestation des services. 1997, chap. 25, annexe A, art. 43.
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur
44. Chaque administrateur exerce les fonctions suivantes :
1. Il reçoit les demandes d’aide financière de base présentées par des personnes qui résident dans sa zone géographique.
2. Il détermine l’admissibilité de chaque auteur de demande à l’aide financière de base.
3. Si l’auteur de la demande est déclaré admissible à l’aide financière de base, il en détermine le montant et en ordonne le versement.
4. Il détermine l’admissibilité à l’aide à l’emploi et en ordonne la fourniture.
5. Il exerce les fonctions prescrites. 1997, chap. 25, annexe A, art. 44.
Pouvoir de conclure des ententes : agent de prestation des services
45. (1) L’agent de prestation des services peut conclure une entente à l’égard de toute question relative à l’application de la présente loi ou à la fourniture de l’aide dans sa zone géographique, sous réserve des restrictions ou conditions dont est assortie sa désignation comme agent de prestation des services. 1997, chap. 25, annexe A, art. 45.
Pouvoir de conclure des ententes : municipalité
(2) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe(1)et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne l’objet de l’entente. 1999, chap. 12, annexe E, art. 4.
Délégation des pouvoirs et des fonctions de l’administrateur
46. (1) L’administrateur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes qu’emploie à cette fin l’agent de prestation des services à exercer les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur sous sa supervision et sa direction.
Idem
(2) Les décisions que prend une personne lorsqu’elle exerce les pouvoirs ou les fonctions de l’administrateur aux termes du présent article sont réputées des décisions de l’administrateur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 46.
Directeur
47. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.
Directeur intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, l’employé du ministère désigné par le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur.
Délégation des pouvoirs et fonctions du directeur
(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les pouvoirs ou les fonctions du directeur sous sa supervision et sa direction.
Décision du directeur intérimaire
(4) Les décisions que prend une personne lorsqu’elle exerce les pouvoirs ou les fonctions du directeur aux termes du paragraphe (3) sont réputées des décisions du directeur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 47.
Pouvoirs et fonctions du directeur
a) supervise l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide par les agents de prestation des services, y compris l’établissement des normes de prestation et leur surveillance;
b) vérifie les coûts engagés par chaque agent de prestation des services aux fins de l’application de la présente loi et de la fourniture de l’aide;
c) détermine la façon de répartir le paiement des coûts de l’application de la présente loi et de la fourniture de l’aide;
d) veille à ce que les versements appropriés soient effectués ou retenus, selon le cas;
e) exerce les pouvoirs et fonctions prescrits.
Pouvoir de conclure des ententes : directeur
(2) Le directeur peut conclure des ententes à l’égard de toute question relative à l’application de la présente loi ou à la fourniture de l’aide. 1997, chap. 25, annexe A, art. 48.
Entente relative à la fourniture de l’aide
49. (1) Le ministre peut conclure avec une bande ou une personne une entente prévoyant qu’elle exerce les pouvoirs et les fonctions d’un agent de prestation des services dans une zone géographique.
Conditions
(2) L’entente visée au présent article est assujettie aux conditions prescrites et aux conditions additionnelles qui y sont énoncées.
Paiement des coûts
(3) L’entente visée au présent article prévoit le paiement par l’Ontario d’une fraction des coûts engagés par la bande ou la personne, selon ce qui est prescrit.
Renseignements personnels
(4) L’entente visée au présent article prévoit la propriété, la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque à ses renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites.
Administrateur
(5) L’entente prévoit la nomination d’un administrateur.
Assimilation
(6) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, la mention d’un agent de prestation des services dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de la bande ou de la personne et la mention d’un administrateur dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de l’administrateur nommé par la bande ou la personne.
Supervision par le directeur
(7) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, le directeur :
a) supervise l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide par la bande ou la personne et vérifie les coûts que celle-ci a engagés à ces fins;
b) veille à ce que les versements appropriés soient faits à la bande ou à la personne ou retenus, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements;
c) supervise l’observation des exigences en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation des renseignements personnels et de protection de leur caractère confidentiel. 1997, chap. 25, annexe A, art. 49.
Le ministère agit comme agent de prestation des services
50. (1) Le ministère peut agir comme agent de prestation des services d’une zone géographique si le ministre le juge nécessaire.
Administrateur
(2) Le ministre nomme un administrateur dans une zone géographique dans laquelle le ministère est l’agent de prestation des services. 1997, chap. 25, annexe A, art. 50.
Partage des coûts
51. Les coûts prescrits engagés aux termes de la présente loi sont partagés, conformément aux règlements, entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité. 1997, chap. 25, annexe A, art. 51.
Versements aux agents de prestation des services
52. (1) Le ministre verse à chaque agent de prestation des services les sommes suivantes :
a) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de l’Ontario à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi;
b) si la zone géographique de l’agent de prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de ce territoire à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi.
Versements aux bandes et aux personnes
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre verse à chaque bande ou personne qui conclut une entente visée à l’article 49 la somme déterminée aux termes de l’entente. 1997, chap. 25, annexe A, art. 52.
Répartition
53. (1) Si une zone géographique comprend plus d’une municipalité, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi est répartie conformément aux règlements entre les municipalités prescrites.
Répartition des coûts de l’Ontario
(2) Le directeur répartit, conformément aux règlements, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 53.
Versement effectué par les municipalités
54. (1) Chaque municipalité verse, sur demande, à l’agent de prestation des services de sa zone géographique les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi.
Idem : entente visée à l’art. 49
(2) Si une personne agit comme agent de prestation des services aux termes d’une entente visée à l’article 49, chaque municipalité verse à l’Ontario, conformément aux règlements, les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi.
Idem : coûts de l’Ontario
(3) Chaque municipalité verse à l’Ontario les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes de la présente loi au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi.
Pénalité
(4) L’agent de prestation des services ou l’Ontario, selon le cas, peut demander à une municipalité de payer les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article. 1997, chap. 25, annexe A, art. 54.
Recouvrement auprès d’un territoire non érigé en municipalité
55. La somme que les habitants d’un territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés aux termes de la présente loi par des agents de prestation des services, des personnes aux termes d’une entente visée à l’article 49 et le ministère peut être recouvrée par la Couronne au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. 1997, chap. 25, annexe A, art. 55.
Remarque : À compter du 1er janvier 2009, l’article 55 est abrogé par le paragraphe 26 (1) de l’annexe Z.3 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Perception : territoire non érigé en municipalité
55. La somme que les habitants du territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés aux termes de la présente loi par des agents de prestation des services, des personnes aux termes d’une entente visée à l’article 49 et le ministère peut être perçue en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 26 (1),
Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 26 (1) et 34 (2).
Déduction des sommes dues
56. (1) Si un agent de prestation des services doit une somme à l’Ontario aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, le ministre peut déduire cette somme d’une somme qui doit être versée aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre.
Idem
(2) Le ministre déduit des sommes en vertu du présent article conformément aux règlements.
Réduction des sommes prévues par d’autres lois
(3) Le ministre chargé de l’application d’une autre loi peut déduire d’une somme payable à une personne ou à une entité aux termes de l’autre loi toute somme due à l’Ontario aux termes de la présente loi.
Intérêts et pénalités
(4) Le ministre peut demander à un agent de prestation des services de payer les intérêts et la pénalité prescrits si ce dernier ne verse pas à l’Ontario les sommes qui doivent être versées aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 56.
Unité de répression des fraudes
57. (1) Le ministre peut constituer une unité de répression des fraudes de l’aide sociale.
Unité locale de répression des fraudes
(2) Chaque agent de prestation des services peut constituer une unité locale de répression des fraudes.
Mandat
(3) Une unité de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut enquêter sur l’admissibilité des auteurs de demandes et bénéficiaires actuels et anciens, y compris sur d’éventuelles contraventions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, à la Loi sur les prestations familiales, à la Loi sur l’aide sociale générale et à la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.
Exécution de la loi
(4) Les personnes qui effectuent des enquêtes pour l’application du présent article ou de l’article 58 sont réputées être chargées de l’exécution de la loi pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1997, chap. 25, annexe A, art. 57.
Agents de révision de l’admissibilité
58. (1) Le directeur ou un administrateur peut désigner des personnes comme agents de révision de l’admissibilité.
Idem
(2) L’agent de révision de l’admissibilité peut enquêter sur l’admissibilité antérieure ou actuelle d’une personne aux versements prévus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur l’aide sociale générale, par la Loi sur les prestations familiales et par la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et, à cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits, notamment du pouvoir de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci. 1997, chap. 25, annexe A, art. 58.
Agents d’aide au recouvrement
59. (1) Un administrateur peut désigner des personnes comme agents d’aide au recouvrement pour aider les auteurs de demandes, les bénéficiaires et les personnes à charge à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir.
Idem
(2) Les agents d’aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits, notamment du pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements personnels dans le but d’apporter leur aide lors d’instances relatives aux aliments et à l’exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs aux aliments. 1997, chap. 25, annexe A, art. 59.
PARTIE IV
TRIBUNAL DE L’AIDE SOCIALE
Tribunal