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Réseau universitaire de santé (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 45

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Loi de 1997 sur le Réseau universitaire de santé

L.O. 1997, chapitre 45

Période de codification : Du 15 décembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 34.

Historique législatif : 1999, chap. 6, art. 63; 2002, chap. 18, annexe I, art. 19; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 34.

Définition

1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«association» L’association prorogée par le paragraphe 2 (1).  1997, chap. 45, art. 1; 2002, chap. 18, annexe I, par. 19 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 19 (2) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 18, art. 34 (1) - 15/12/2009

University Health Network

2 (1) L’association appelée auparavant L’Hôpital de Toronto, telle qu’elle a été prorogée après la fusion de L’Hôpital de Toronto et de l’Institut ontarien du cancer, est prorogée en une personne morale sans capital-actions appelée Réseau universitaire de santé en français et University Health Network en anglais.  2002, chap. 18, annexe I, par. 19 (3).

Composition

(2) Les membres de l’association se composent des membres de son conseil d’administration.  1997, chap. 45, par. 2 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe I, art. 19 (3) - 26/11/2002

Actif et passif

3 (1) Les droits, les obligations, l’actif et le passif de L’Hôpital de Toronto et de l’Institut ontarien du cancer sont dévolus à l’association, laquelle se substitue, à toutes fins, à L’Hôpital de Toronto et à l’Institut ontarien du cancer.  1997, chap. 45, par. 3 (1).

Dons aux anciennes associations

(2) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à L’Hôpital de Toronto ou à l’Institut ontarien du cancer, ou à l’une de leurs unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de l’un ou l’autre, ou d’une de leurs unités, sont réputés, en l’absence d’intention contraire énoncée dans un acte, testament ou document quelconque, faits ou donnés à l’association, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci.  1997, chap. 45, par. 3 (2).

Dons aux fondations

(3) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à la Fondation de L’Hôpital de Toronto pour l’usage de L’Hôpital de Toronto, ou à l’une de ses unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cette fondation pour l’usage de cet hôpital, ou d’une de ses unités, ou faits ou donnés à la Fondation de l’Hôpital Princess Margaret pour l’usage de l’Hôpital Princess Margaret ou de l’Institut ontarien du cancer, ou d’une de leurs unités, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cette fondation pour l’usage de cet hôpital ou de cet institut, ou d’une de leurs unités, sont réputés, en l’absence d’intention contraire énoncée dans un acte, testament ou document quelconque, avoir été faits ou donnés à la fondation pertinente, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci pour l’usage de l’association.  1997, chap. 45, par. 3 (3).

Application

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que l’acte, le testament ou le document ait été rédigé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.  1997, chap. 45, par. 3 (4).

Utilisation particulière

(5) Les dons, fiducies, legs et cessions de biens ou le revenu ou produit de biens faits ou donnés à l’Institut ontarien du cancer ou à la Fondation de l’Hôpital Princess Margaret, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de cet institut ou de cette fondation, qui sont réputés, aux termes des paragraphes (2) et (3), faits ou donnés à l’association, ou conclus ou détenus en fiducie au profit de celle-ci, sont affectés au programme d’oncologie de l’association.  1997, chap. 45, par. 3 (5).

Mission

4 (1) L’association a pour mission :

a) de créer et d’offrir des programmes de soins aux patients et de santé communautaire et d’équiper, d’entretenir, d’exploiter et de diriger des établissements hospitaliers ainsi que des établissements d’enseignement et de recherche;

b) d’entretenir et d’exploiter, entre autres programmes prioritaires, des établissements connus sous le nom de Institut ontarien du cancer/Hôpital Princess Margaret aux fins de la recherche sur le cancer ainsi qu’aux fins du diagnostic et du traitement du cancer;

c) de diriger des programmes d’éducation et de recherche dans des domaines de santé en collaboration avec la University of Toronto ou d’autres personnes;

d) d’accepter des dons et des legs aux fins de la réalisation de sa mission et de l’accomplissement de ses activités.  1997, chap. 45, par. 4 (1).

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 34 (2) - 15/12/2009

Conseil d’administration

5 (1) L’association est gérée par un conseil d’administration qui se compose :

a) des personnes prévues par les règlements administratifs de l’association, pour les mandats qu’ils prévoient;

b) des autres personnes prévues sous le régime de la Loi sur les hôpitaux publics.  2002, chap. 18, annexe I, par. 19 (4); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (3).

(2) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 63 (1, 2) - sans effet - voir 2002, chap. 18, annexe I, art. 19 (4) - 26/11/2002

2002, chap. 18, annexe I, art. 19 (4) - 26/11/2002

2009, chap. 33, annexe 18, art. 34 (3, 4) - 15/12/2009

Communications électroniques

6 (1) L’association peut, par règlement administratif, prévoir la tenue des réunions du conseil d’administration ou des membres à l’aide de moyens techniques de communication, notamment le téléphone ou des moyens électroniques, qui permettent aux participants de communiquer entre eux simultanément et instantanément. Le participant à une telle réunion est réputé y assister.  1997, chap. 45, par. 6 (1).

Résolution

(2) La résolution écrite, signée par les personnes qui ont le droit de voter à cet égard, lors d’une réunion des membres, du conseil d’administration ou d’un comité de ce dernier a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une telle réunion.  1997, chap. 45, par. 6 (2).

Pouvoirs

7 Sous réserve de toute condition expresse d’une fiducie particulière, l’association peut placer ses fonds dans les valeurs mobilières autorisées par règlement administratif. Elle n’est pas obligée de s’en tenir aux placements que les fiduciaires sont autorisés à faire en vertu de la Loi sur les fiduciaires.  1997, chap. 45, art. 7.

Assemblée annuelle

8 (1) L’assemblée annuelle de l’association a lieu entre le 1er avril et le 1er octobre de chaque année à la date que fixe le conseil d’administration. Elle peut se tenir en même temps que l’assemblée annuelle des membres prévue dans les règlements administratifs.  1997, chap. 45, par. 8 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (5).

Avis

(2) Il est donné avis de l’assemblée annuelle ou de toute autre assemblée de l’association de la manière indiquée dans les règlements administratifs de celle-ci.  1997, chap. 45, par. 8 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 34 (5) - 15/12/2009

9 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 34 (6) - 15/12/2009

Comités

10 Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, constituer des comités et déléguer à tout comité l’un quelconque de ses pouvoirs, qui sont énoncés dans les règlements administratifs.  1997, chap. 45, art. 10.

Président du conseil d’administration

11 Le conseil d’administration élit parmi les administrateurs son président, qui exerce ses fonctions pendant une période pouvant être fixée dans les règlements administratifs.  1997, chap. 45, art. 11.

Dirigeants

12 Le conseil d’administration nomme le président de l’association et peut en nommer les autres dirigeants, lesquels peuvent être membres du conseil d’administration.  1997, chap. 45, art. 12.

Droit de vote

13 Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déterminer le droit de vote et les catégories de personnes habiles à voter lors d’une réunion.  1997, chap. 45, art. 13; 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 34 (7) - 15/12/2009

14 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 34 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 34 (8) - 15/12/2009

15 et 16 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1997, chap. 45, art. 15 et 16.

17 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1997, chap. 45, art. 17.

18 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1997, chap. 45, art. 18.

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