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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

L.O. 1997, CHAPITRE 16
Annexe A

Période de codification : Du 1er juillet 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 41.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objet

2.

Définitions

2.1

Code des droits de la personne

PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES MALADIES

3.

Champ d’application

4.

Fonctions de la Commission

5.

Conseil consultatif

6.

Associations pour la sécurité au travail

7.

Entités désignées

8.

Nomination d’un administrateur

9.

Droits

10.

Exigences en matière de premiers soins

PARTIE III
RÉGIME D’ASSURANCE

Emplois, lésions et maladies couverts

11.

Travailleurs assurés

12.

Travailleurs assimilés (assurance facultative)

13.

Lésions couvertes

14.

Restriction : douleur chronique

15.

Maladies professionnelles

15.1

Présomptions concernant les pompiers et enquêteurs

15.2

Demande fondée sur une présomption

16.

Aucune renonciation au droit

17.

Inconduite grave et volontaire

18.

Emploi hors de l’Ontario

19.

Accident hors de l’Ontario

20.

Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l’Ontario

Avis d’accident et demande de prestations

21.

Avis d’accident

22.

Demande de prestations

23.

Obligation continue de fournir des renseignements

Salaire et avantages rattachés à l’emploi

24.

Versement du salaire pour le jour de l’accident

25.

Avantages rattachés à l’emploi

Droits d’action

26.

Irrecevabilité de l’action en vue d’obtenir des prestations

27.

Champ d’application de certains articles

28.

Extinction de certains droits d’action

29.

Responsabilité en cas de faute ou de négligence

30.

Choix, droits concomitants

31.

Décision

PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ

32.

Définition

33.

Droit aux soins de santé

34.

Obligation de collaborer

35.

Demande d’examen de santé de la part de la Commission

36.

Demande d’examen de santé de la part de l’employeur

37.

Rapports

38.

Transport à l’hôpital

39.

Réparation d’appareils ou accessoires fonctionnels

PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL

40.

Obligation de collaborer

41.

Obligation de réemployer

42.

Réintégration sur le marché du travail

PARTIE VI
VERSEMENTS ASSURÉS

Indemnisation

43.

Versements pour perte de gains

44.

Réexamen : perte de gains

45.

Versements pour perte de revenu de retraite

46.

Indemnité pour perte non financière

47.

Degré de déficience permanente

48.

Prestations de décès

Rajustements annuels

49.

Facteur d’indexation général

50.

Deuxième facteur d’indexation

51.

Indexation de montants figurant dans la Loi

52.

Rajustement annuel des versements

52.1

Règlements : facteur d’indexation temporaire et rajustement supplémentaire

Questions accessoires

53.

Gains moyens

54.

Montant maximal des gains moyens

55.

Gains moyens nets

Administration

56.

Versements par l’employeur

57.

Accès aux dossiers par le travailleur

58.

Accès aux dossiers par l’employeur

59.

Accès aux dossiers de santé par l’employeur

60.

Versements aux incapables

61.

Versements dus aux travailleurs décédés

62.

Fréquence des versements

63.

Ententes : versements

64.

Prestations non cessibles

65.

Retenue au titre des aliments

66.

Suspension des versements

PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS

Employeurs participants

67.

Employeurs participants

68.

«Métier»

69.

Organismes de formation et personnes en formation

70.

Entité réputée employeur, certains travailleurs auxiliaires

71.

Entité réputée employeur, travailleurs dans une situation d’urgence

72.

Employeur réputé employeur, travailleur détaché

73.

Employeur assimilé, emploi illégal d’un mineur

74.

Déclaration, employeur assimilé

Exigences relatives à l’inscription et aux renseignements

75.

Inscription

76.

Avis de changement

77.

Changement important

78.

États annuels

79.

Exigence en matière de certification

80.

Tenue des dossiers

Calcul des versements par les employeurs

81.

Primes, employeurs mentionnés à l’annexe 1

82.

Rajustement des primes pour certains employeurs

83.

Programmes de tarification par incidence

84.

Transfert des coûts

85.

Versements par les employeurs mentionnés à l’annexe 2

86.

Pénalité, absence de collaboration

87.

Avis aux employeurs

Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 1 en matière de versement

88.

Versement des primes

89.

Primes non payées

Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 2 en matière de versement

90.

Versement de prestations

91.

Versements relatifs aux dépenses de la Commission

92.

Dépôt par les employeurs mentionnés à l’annexe 2

93.

Assurance des travailleurs

Obligations dans des circonstances particulières

94.

Employeurs mentionnés à l’annexe 2, maladie professionnelle

95.

Augmentation des prestations

Aucune contribution de la part des travailleurs

95.1

Aucune contribution de la part des travailleurs

PARTIE VIII
CAISSE D’ASSURANCE

96.

Caisse d’assurance

97.

Fonds de réserve

98.

Fonds de réserve spécial

99.

Insuffisance du montant des primes

100.

Circonstances extraordinaires

PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES

Interprétation

101.

Définitions

Lésions d’avant 1998

102.

Application de la Loi d’avant 1997

103.

Réadaptation médicale

103.1

Définition de «conjoint»

104.

Prestations de décès

105.

Invalidité partielle à caractère temporaire

106.

Perte non économique en cas de déficience permanente

107.

Indemnité pour perte de gains future

108.

Réadaptation professionnelle

109.

Rétablissement des droits

110.

Supplément pour invalidité partielle à caractère permanent

111.

Indexation de l’indemnité

112.

Compétence du Tribunal d’appel

PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT

113.

Champ d’application

114.

Responsabilité de l’employeur

115.

Responsabilité du propriétaire

116.

Risque délibérément encouru

117.

Produit de l’assurance

PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS

Décisions de la Commission

118.

Compétence

119.

Commission : règles diverses

120.

Opposition à la décision de la Commission

121.

Pouvoir de réexamen

122.

Médiation

Tribunal d’appel

123.

Compétence

124.

Tribunal d’appel : règles diverses

125.

Appel

126.

Politiques de la Commission

127.

Délai pour rendre la décision

128.

Versements périodiques en attendant la décision

129.

Pouvoir de réexamen

130.

Médiation

Pouvoirs en matière de procédure et autres pouvoirs

131.

Pratique et procédure

132.

Certains pouvoirs

133.

Paiement des dépenses des témoins

134.

Professionnels de la santé

PARTIE XII
EXÉCUTION

Pouvoirs d’examen et d’enquête

135.

Examen et enquête

136.

Pouvoirs des examinateurs

Exécution des obligations en matière de versement

137.

Sûreté

138.

Recours

139.

Exécution par les tribunaux

140.

Exécution par le biais du rôle de perception des impôts municipaux

141.

Entrepreneurs et sous-traitants

142.

Titulaire d’un privilège prévu par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction

143.

Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne

144.

Préférence

145.

Privilège sur les biens

146.

Obligations des employeurs qui succèdent

147.

Montants excédentaires

148.

Politiques en matière d’application

Infractions et peines

149.

Infractions

150.

Infraction, renseignements confidentiels

151.

Infractions : art. 75 et 76

152.

Infractions : art. 21, 78 et 80

153.

Infraction, entrave

154.

Infraction, sûreté

155.

Infraction, retenues sur le salaire

156.

Infraction, règlements

157.

Infraction d’un administrateur ou d’un dirigeant

157.1

Restriction

158.

Peine

PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI

Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

159.

Commission

160.

Entente relative à la duplication des primes

161.

Fonctions de la Commission

162.

Conseil d’administration

163.

Fonctions du conseil d’administration

164.

Délégation

165.

Bureaux de la Commission

166.

Protocole d’entente

167.

Directives en matière de politiques

168.

Vérification d’optimisation

169.

Vérification des comptes

170.

Rapport annuel

171.

Maintien du régime de retraite des employés

172.

Mines

Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail

173.

Tribunal d’appel

174.

Audition des appels

175.

Continuation du mandat

Bureaux des conseillers des travailleurs et des employeurs

176.

Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers des employeurs

Dispositions générales

177.

Comité d’employeurs

178.

Services en français

179.

Immunité

180.

Témoins et documents

181.

Non-divulgation de renseignements

182.

Preuve

183.

Règlements

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Objet

1.  La présente loi a pour objet d’accomplir ce qui suit en pratiquant une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre des comptes :

1. Promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail et prévenir et diminuer les cas de lésions au travail et de maladies professionnelles.

2. Faciliter le retour au travail et le rétablissement des travailleurs qui subissent une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l’emploi ou qui souffrent d’une maladie professionnelle.

3. Faciliter la réintégration sur le marché du travail des travailleurs ainsi que des conjoints des travailleurs décédés.

4. Indemniser les travailleurs ainsi que les survivants des travailleurs décédés et leur fournir d’autres prestations. 1997, chap. 16, annexe A, art. 1; 1999, chap. 6, par. 67 (1); 2005, chap. 5, par. 73 (1).

Définitions

2.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accident» S’entend en outre de ce qui suit :

a) l’acte volontaire et intentionnel qui n’est pas le fait du travailleur;

b) l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;

c) l’incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi. («accident»)

«caisse d’assurance» Caisse visée à l’article 96. («insurance fund»)

«Commission» La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. («Board»)

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«déficience» Toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique, résultant d’une lésion et tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte. («impairment»)

«déficience permanente» Toute déficience qui persiste après que le travailleur a atteint son rétablissement maximal. («permanent impairment»)

«employeur» S’entend de quiconque a à son service, aux termes d’un contrat de service ou d’apprentissage, une personne exerçant un travail dans un secteur d’activité ou dans des activités connexes, et s’entend notamment :

a) du fiduciaire, du séquestre, du syndic, du liquidateur, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur d’une succession qui oeuvre dans un secteur d’activité;

b) de la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans un secteur d’activité ou dans des activités connexes ou le lui permet pour recevoir une formation ou exercer un travail à l’essai;

c) d’une personne assimilée à un employeur. («employer»)

«employeur mentionné à l’annexe 1» Employeur appartenant à une catégorie ou un groupe de secteurs d’activité compris dans l’annexe 1. Est exclu de la présente définition l’employeur qui est un employeur mentionné à l’annexe 2 (autre qu’un employeur mentionné à l’annexe 2 que la Commission déclare en vertu de l’article 74 comme étant réputé être un employeur mentionné à l’annexe 1). («Schedule 1 employer»)

«employeur mentionné à l’annexe 2» Employeur appartenant à une catégorie de secteurs d’activité comprise dans l’annexe 2. («Schedule 2 employer»)

«enfant» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («child»)

«étudiant» Quiconque poursuit ses études à temps plein ou à temps partiel et est employé par un employeur pour les fins de son secteur d’activité, mais pas à titre de stagiaire ni d’apprenti. («student»)

«exploitant indépendant» Quiconque oeuvre dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et n’emploie pas de travailleurs à cette fin. («independent operator»)

«gains» ou «salaire» S’entendent en outre de toute rémunération qui peut être évaluée en argent, mais n’incluent pas les cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi versées aux termes de l’article 25. («earnings» or «wages»)

«maladie professionnelle» S’entend en outre de ce qui suit :

a) une maladie résultant d’une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d’activité;

b) une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d’activité, ou qui en est caractéristique;

c) un état de santé qui, selon la Commission, exige que l’exposition d’un travailleur à une substance cesse temporairement ou de façon permanente parce que l’état peut être un signe précurseur d’une maladie professionnelle;

d) une maladie mentionnée à l’annexe 3 ou 4; («occupational disease»)

e) une maladie prescrite en application de l’alinéa 15.1 (8) d).

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«personnes à charge» S’entend des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvées dans cette situation :

1. Le père ou la mère, le beau-père ou la belle-mère ou la personne qui agissait à titre de père ou de mère à l’égard du travailleur.

2. Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou la demi-soeur.

3. Le grand-père ou la grand-mère.

4. Le petit-fils ou la petite-fille. («dependants»)

«praticien de la santé» Professionnel de la santé, praticien ne prescrivant pas de médicaments réglementé aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou travailleur social. («health care practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«procureur» Personne autorisée à agir en vertu d’une procuration relative aux biens donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («attorney»)

«professionnel de la santé» Membre de l’ordre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)

«régime d’assurance» Les prestations et obligations énoncées aux parties III à IX. («insurance plan»)

«représentant successoral» Représentant successoral au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions. («personal representative»)

«secteur d’activité» S’entend en outre d’un établissement, d’une entreprise, d’un métier, d’un commerce ou d’un service, de même qu’un ménage si des domestiques y sont employés. («industry»)

«silicose» Fibrose pulmonaire causée par l’inhalation de poussière de silice et suffisante pour diminuer la capacité au travail. («silicosis»)

«stagiaire» Personne qui, bien qu’elle ne soit pas visée par un contrat de service ou d’apprentissage, est exposée aux risques pouvant exister dans un secteur d’activité dans le cadre d’une formation ou d’un travail à l’essai. («learner»)

«survivant» Conjoint, enfant ou personne à la charge d’un travailleur décédé. («survivor»)

«travailleur» S’entend de quiconque a conclu un contrat de service ou d’apprentissage ou est employé aux termes d’un tel contrat, notamment :

1. Un stagiaire.

2. Un étudiant.

3. Le membre auxiliaire d’un corps de police.

4. Le membre d’un corps d’ambulanciers auxiliaires.

5. Le membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires dont l’affiliation a été approuvée par le chef du service d’incendie ou par une personne autorisée à ce faire par l’entité chargée du corps de pompiers.

6. La personne à qui une autorité compétente ordonne d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie.

7. La personne qui prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario.

8. La personne qui prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou par la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal en vertu de l’article 4 de cette loi.

9. La personne qui est réputée être un travailleur d’un employeur par une directive ou une ordonnance de la Commission.

10. La personne qui est réputée être un travailleur aux termes de l’article 12.

11. L’élève qui est réputé être un travailleur aux termes de la Loi sur l’éducation. («worker»)

«travailleur dans une situation d’urgence» Personne visée à la disposition 6, 7 ou 8 de la définition de «travailleur» qui est blessée pendant qu’elle exerce l’activité visée à cette disposition. («emergency worker»)

«Tribunal d’appel» Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. («Appeals Tribunal»)

«tuteur» Sauf aux paragraphes 30 (7) et 60 (4), s’entend d’un tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou d’un tuteur légal aux biens désigné par cette loi ou nommé en vertu de celle-ci. («guardian»). 1997, chap. 16, annexe A, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 67 (2) à (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (1); 2005, chap. 5, par. 73 (2) à (4); 2006, chap. 13, par. 4 (1); 2007, chap. 3, art. 1.

Annexes

(2)  Toute mention dans la présente loi de l’annexe 1, 2, 3 ou 4 s’entend des annexes créées par les règlements pris en application de la présente loi. 1997, chap. 16, annexe A, par. 2 (2).

Code des droits de la personne

2.1  (1)  Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, ou les décisions ou les politiques prises, rendues ou établies sous leur régime, qui exigent ou permettent d’établir une distinction fondée sur l’âge s’appliquent malgré les articles 1 et 5 du Code des droits de la personne. 2005, chap. 29, art. 7.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute loi que la présente loi remplace ou à ses règlements d’application, ou aux décisions ou politiques prises, rendues ou établies sous leur régime. 2005, chap. 29, art. 7.

Idem

(3)  Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les faits visés par l’exigence ou la distinction se sont produits avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2005, chap. 29, art. 7.

PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES MALADIES

Champ d’application

3.  La présente partie s’applique à l’égard des lieux de travail régis par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des employeurs et travailleurs auxquels s’applique cette loi et aux employeurs qui oeuvrent dans une catégorie d’activités agricoles comprise dans l’annexe 1 et à leurs travailleurs. 1997, chap. 16, annexe A, art. 3.

Fonctions de la Commission

4.  (1)  Dans le but de promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail et de prévenir et diminuer les cas de lésions au travail et de maladies professionnelles, la Commission exerce entre autres les fonctions suivantes :

1. Sensibiliser le public à la santé et à la sécurité au travail.

2. Informer les employeurs, les travailleurs et d’autres personnes au sujet de la santé et de la sécurité au travail.

3. Favoriser l’engagement des employeurs, des travailleurs et d’autres personnes en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.

4. Élaborer des normes d’agrément à l’intention des personnes qui sont tenues de se faire agréer pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et approuver les programmes de formation aux fins de l’agrément.

5. Agréer les personnes qui satisfont aux normes.

6. Élaborer des normes d’accréditation à l’intention des employeurs qui adoptent des politiques en matière de santé et de sécurité et qui administrent avec succès des programmes de santé et de sécurité.

7. Accréditer les employeurs qui satisfont aux normes.

8. Désigner des associations pour la sécurité au travail, désigner des centres de formation et des cliniques médicales qui sont spécialisés dans la santé et la sécurité au travail, surveiller leurs activités et leur fournir des subventions ou des fonds.

9. Fournir des fonds pour la recherche dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

10. Élaborer des normes de formation en matière de premiers soins et fournir des fonds aux personnes qui offrent une telle formation.

11. Conseiller le ministre sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail qui sont renvoyées à la Commission ou qui sont portées à son attention.

Paiement des travailleurs de la construction

(2)  La Commission paie les personnes qui sont régulièrement employées dans l’industrie de la construction pendant qu’elles font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle ne doit pas payer les personnes qui peuvent représenter la direction en tant que membres d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. 1997, chap. 16, annexe A, art. 4.

Conseil consultatif

5.  (1)  La Commission peut créer un conseil consultatif de la santé et de la sécurité au travail pour la conseiller sur les questions qu’elle estime appropriées.

Composition

(2)  Le conseil se compose des membres que nomme la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 5.

Associations pour la sécurité au travail

6.  (1)  La Commission peut désigner une entité comme association pour la sécurité au travail ou comme centre de formation ou clinique médicale qui est spécialisé dans la santé et la sécurité au travail si l’entité satisfait aux normes établies par la Commission.

Normes

(2)  La Commission établit des normes à l’égard de la régie, des objectifs, des fonctions et des activités auxquelles doit satisfaire une entité avant de pouvoir être désigné. La Commission peut établir des normes à l’égard de toute autre question ainsi que des normes différentes pour des associations, cliniques ou centres oeuvrant au sein de secteurs d’activité ou de groupes différents.

Frais imputables aux employeurs

(3)  Les fonds versés à une association pour la sécurité au travail aux termes de l’article 7 sont imputés à la catégorie, à la sous-catégorie ou au groupe représenté par l’association et sont imputés à titre de dépenses de la Commission à tout employeur mentionné à l’annexe 2 que représente l’association.

Idem

(4)  Les fonds versés à une clinique médicale ou un centre de formation aux termes de l’article 7 sont imputés à titre de dépenses de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 6.

Entités désignées

7.  (1)  Le présent article s’applique à l’égard des entités désignées en vertu de l’article 6 comme associations pour la sécurité au travail, cliniques médicales ou centres de formation.

Effet de la désignation

(2)  Les entités sont admissibles à une aide financière de la Commission et exercent leurs activités conformément au présent article et aux normes établies par la Commission.

Surveillance

(3)  La Commission surveille les activités des entités et peut effectuer les vérifications qu’elle estime nécessaires.

Directives

(4)  La Commission peut enjoindre à une entité de prendre les mesures que la Commission estime appropriées. Le corps dirigeant de l’entité se conforme à la directive.

Inobservation

(5)  Si une entité n’exerce pas ses activités conformément au présent article et aux normes établies par la Commission, cette dernière peut, selon le cas :

a) réduire ou suspendre son aide financière tant que dure l’inobservation;

b) assumer la direction de l’entité et la responsabilité de ses affaires et activités;

c) révoquer la désignation de l’entité et cesser de lui fournir une aide financière;

d) prendre les autres mesures qu’elle estime appropriées. 1997, chap. 16, annexe A, art. 7.

Nomination d’un administrateur

8.  (1)  La Commission peut nommer un administrateur pour assumer la direction d’une entité et la responsabilité de ses affaires et activités conformément à l’alinéa 7 (5) b).

Mandat

(2)  L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que la Commission mette fin à son mandat.

Préavis

(3)  La Commission donne un préavis écrit de 30 jours au conseil d’administration de l’entité avant de nommer l’administrateur. Toutefois, s’il n’y a pas assez de membres au sein du conseil d’administration pour constituer le quorum, la Commission peut nommer un administrateur sans préavis.

Pouvoirs de l’administrateur

(4)  L’administrateur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du conseil d’administration et des dirigeants de l’entité, et d’exercer les pouvoirs de ses membres.

Idem

(5)  La Commission peut préciser, dans l’acte de nomination, les pouvoirs et fonctions de l’administrateur ainsi que les conditions les régissant.

Pouvoir supplémentaire de l’administrateur

(6)  Le conseil d’administration et les dirigeants peuvent continuer d’agir dans la mesure permise par la Commission dans le préavis. Toutefois, toute action n’est valide que si elle est approuvée par écrit par l’administrateur.

Rapport, directives

(7)  L’administrateur présente un rapport à la Commission à la demande de cette dernière et applique ses directives.

Réunion des membres

(8) Avant la fin de son mandat, l’administrateur peut convoquer une réunion des membres de l’entité afin d’élire un conseil d’administration conformément à la Loi sur les personnes morales.

Entité non constituée en personne morale

(9)  Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une entité qui n’est pas constituée en personne morale. 1997, chap. 16, annexe A, art. 8.

Droits

9.  La Commission peut exiger des droits pour les programmes ou services qu’elle fournit aux termes de la présente partie. 1997, chap. 16, annexe A, art. 9.

Exigences en matière de premiers soins

10.  (1)  La Commission peut exiger que les employeurs dans les secteurs d’activité qu’elle estime appropriés aient les dispositifs et services de premiers soins prescrits.

Abrogation

(2) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1997, chap. 16, annexe A, art. 10.

PARTIE III
RÉGIME D’ASSURANCE

Emplois, lésions et maladies couverts

Travailleurs assurés

11.  (1)  Le régime d’assurance s’applique à chaque travailleur qui est employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, à l’exclusion des travailleurs qui sont, selon le cas :

a) des personnes dont l’emploi par un employeur est occasionnel et qui sont employées à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur;

b) des personnes à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu’elles les façonnent, les nettoient, les lavent, les modifient, les ornementent, les finissent, les réparent ou les adaptent pour la vente chez elles ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous la direction ou sous la surveillance de la personne qui les a remis.

Exception

(2)  Sous réserve de l’article 12, le régime d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs qui sont des dirigeants d’une personne morale. 1997, chap. 16, annexe A, art. 11.

Travailleurs assimilés (assurance facultative)

12.  (1)  Sur demande, la Commission peut déclarer que n’importe laquelle des personnes suivantes est réputée être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance :

1. Un exploitant indépendant qui exerce des activités dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

2. Un propriétaire unique qui exerce des activités dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

3. Un associé dans une société en nom collectif ou en commandite qui exerce des activités dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.

Idem, dirigeant

(2)  Sur présentation d’une demande par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 qui est une personne morale, la Commission peut déclarer qu’un dirigeant de la personne morale est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance. La Commission ne peut faire la déclaration que si le dirigeant consent à la demande.

Conditions

(3)  La Commission peut faire la déclaration aux conditions qu’elle estime appropriées. La déclaration peut prévoir que la personne est réputée être un travailleur seulement pour la période qui est précisée.

Versement à l’avance

(4)  La Commission peut exiger que l’employeur verse à l’avance tout ou partie des primes payables à l’égard de la personne.

Révocation de la déclaration

(5)  La Commission peut révoquer une déclaration selon laquelle une personne est réputée être un travailleur si l’employeur ne verse pas, à quelque moment que ce soit, les primes exigées à l’égard de la personne.

Compensation

(6)  Si l’employeur ne verse pas les primes exigées à l’égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut déduire des paiements en question le montant dû par l’employeur.

Employeur

(7)  Aux fins du régime d’assurance, tant qu’une déclaration à l’égard d’une personne est en vigueur, la personne suivante est réputée être son employeur :

1. Dans le cas d’un exploitant indépendant ou d’un propriétaire unique, l’exploitant indépendant ou le propriétaire unique.

2. Dans le cas d’un associé, la société en nom collectif ou en commandite.

3. Dans le cas d’un dirigeant d’une personne morale, la personne morale. 1997, chap. 16, annexe A, art. 12.

Lésions couvertes

13.  (1)  Le travailleur qui subit une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.

Présomptions

(2)  Si l’accident survient du fait de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu au cours de l’emploi, sauf si le contraire est démontré. S’il survient au cours de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l’emploi, sauf si le contraire est démontré.

Exception, emploi hors de l’Ontario

(3)  Sous réserve des articles 18 à 20, le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance si l’accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario.

Exception : stress

(4)  Sous réserve du paragraphe (5), le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance relativement au stress.

Idem

(5)  Le travailleur a droit à des prestations relativement au stress si celui-ci est une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu qui est survenu du fait et au cours de son emploi. Toutefois, le travailleur n’a droit à aucune prestation relativement au stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier. 1997, chap. 16, annexe A, art. 13.

Remarque : L’article 14 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Restriction : douleur chronique

14.  (1)  Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à une douleur chronique au sens des règlements, mais seulement dans les circonstances prescrites.

Droit limité

(2)  Les prestations auxquelles le travailleur a droit relativement à une douleur chronique sont assujetties aux limites et exclusions prescrites. 1997, chap. 16, annexe A, art. 14.

Voir : 1997, chap. 16, annexe A, par. 184 (2).

Maladies professionnelles

15.  (1)  Le présent article s’applique si le travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui résulte de la nature d’un ou de plusieurs emplois qu’il occupait, et que cette maladie le rend déficient.

Droit aux prestations

(2)  Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si la maladie était une lésion corporelle accidentelle et comme si la déficience était le fait de l’accident.

Présomption quant à la cause

(3)  Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l’annexe 3 et qu’il contracte la maladie précisée à l’annexe, il est présumé que la maladie a résulté de la nature de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.

Cause de la maladie

(4)  Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l’annexe 4 et qu’il contracte la maladie précisée à l’annexe, la maladie est réputée avoir résulté de la nature de l’emploi du travailleur.

Restriction, silicose

(5)  Le travailleur et ses survivants n’ont droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance relativement à une déficience causée par la silicose à moins que le travailleur n’ait été effectivement exposé à la poussière de silice pendant au moins deux ans au cours de son emploi en Ontario avant qu’il ne devienne déficient.

Restriction, pneumoconiose

(6)  Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une déficience causée par la pneumoconiose et la chalicose.

Autres maladies professionnelles

(7)  Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à une maladie professionnelle à laquelle le présent article ne s’applique pas si la maladie résulte d’une lésion qui lui donne droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 15.

Présomptions concernant les pompiers et enquêteurs

Lésions cardiaques

15.1  (1)  Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a) et qu’il subit une lésion cardiaque dans les circonstances prescrites en application de l’alinéa (8) c), celle-ci est présumée constituer une lésion corporelle survenant du fait et au cours de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré. 2007, chap. 3, art. 2.

Date de la lésion

(2)  La présomption énoncée au paragraphe (1) ne s’applique qu’aux lésions subies à compter du 1er janvier 1960. 2007, chap. 3, art. 2.

Lésion subie avant 1998

(3)  Si la présomption énoncée au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une lésion cardiaque subie avant le 1er janvier 1998, les droits du travailleur concerné ou de son survivant sont déterminés, sous réserve de cette présomption, conformément à la partie IX. 2007, chap. 3, art. 2.

Maladie professionnelle

(4)  Si le travailleur est prescrit en application de l’alinéa (8) a), qu’il souffre d’une maladie prescrite en application de l’alinéa (8) d) et que cette maladie le rend déficient, celle-ci est présumée constituer une maladie professionnelle qui résulte de la nature de son emploi de pompier ou d’enquêteur sur les incendies, sauf si le contraire est démontré. 2007, chap. 3, art. 2.

Date du diagnostic

(5)  La présomption énoncée au paragraphe (4) ne s’applique qu’aux maladies diagnostiquées à compter du 1er janvier 1960. 2007, chap. 3, art. 2.

Maladie diagnostiquée avant 1998

(6)  Si la présomption énoncée au paragraphe (4) s’applique à l’égard d’une maladie diagnostiquée avant le 1er janvier 1998, les droits du travailleur concerné ou de son survivant sont déterminés, sous réserve de cette présomption, conformément à la partie IX. 2007, chap. 3, art. 2.

Conditions et restrictions

(7)  Les présomptions énoncées aux paragraphes (1) et (4) sont assujetties aux conditions et restrictions prescrites en application de l’alinéa (8) e). 2007, chap. 3, art. 2.

Règlements

(8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des pompiers, des enquêteurs sur les incendies ou des catégories de pompiers ou d’enquêteurs sur les incendies comme étant des travailleurs auxquels s’applique le paragraphe (1) ou (4);

b) définir «pompier» et «enquêteur sur les incendies»;

c) prescrire, pour l’application du paragraphe (1), les circonstances dans lesquelles le travailleur subit une lésion cardiaque;

d) prescrire des maladies pour l’application du paragraphe (4);

e) prescrire les conditions et restrictions applicables aux présomptions créées par les paragraphes (1) et (4), notamment celles qui concernent la nature de l’emploi, sa durée et la ou les périodes pendant lesquelles le travailleur a été employé, ainsi que son âge;

f) prévoir que la totalité ou une partie de l’article 15.2 ne s’applique pas dans les circonstances précisées dans le règlement;

g) si un règlement est pris en application de l’alinéa f), prévoir d’autres règles pour régir les demandes auxquelles la totalité ou une partie de l’article 15.2 se serait appliqué;

h) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables à l’égard du présent article, de ses règlements d’application et de l’article 15.2. 2007, chap. 3, art. 2.

Idem

(9)  Le règlement pris en application de l’alinéa (8) b) peut définir le terme «pompier» comme s’entendant en outre :

a) des pompiers volontaires;

b) de travailleurs qui ne sont pas compris dans la définition de «pompier» dans la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. 2007, chap. 3, art. 2.

Idem

(10)  Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2007, chap. 3, art. 2.

Demande fondée sur une présomption

15.2  (1)  Le présent article s’applique lorsqu’un règlement prévu à l’article 15.1 est pris ou modifié, et que, par conséquent, une présomption créée aux termes de l’article 15.1 s’applique à la lésion subie par le travailleur ou à la maladie diagnostiquée chez lui. 2007, chap. 3, art. 2.

Nouvelle demande

(2)  Le travailleur ou son survivant qui n’a jamais déposé de demande à l’égard de sa lésion ou de sa maladie peut en déposer une auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision. 2007, chap. 3, art. 2.

Demande déposée de nouveau

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), le travailleur ou son survivant qui a déposé à l’égard de sa lésion ou de sa maladie une demande que la Commission ou le Tribunal d’appel a rejetée peut la déposer de nouveau auprès de la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision. 2007, chap. 3, art. 2.

Délais

(4)  Les délais prévus aux paragraphes 22 (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de la demande déposée de nouveau en vertu du paragraphe (3). 2007, chap. 3, art. 2.

Appel en instance

(5)  S’il n’a pas statué sur une demande dont il a été saisi, le Tribunal d’appel la renvoie à la Commission. Celle-ci rend alors une décision à l’égard de la demande conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision. 2007, chap. 3, art. 2.

Demande en instance devant la Commission

(6)  Si elle n’a pas statué sur une demande qui a été déposée auprès d’elle, la Commission rend une décision à l’égard de celle-ci conformément à l’article 15.1 et à ses règlements d’application, tels qu’ils existent au moment de sa décision. 2007, chap. 3, art. 2.

Aucune renonciation au droit

16.  Est nulle l’entente conclue entre un travailleur et son employeur qui prévoit la renonciation aux prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants ont ou peuvent avoir droit dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 16.

Inconduite grave et volontaire

17.  Si la lésion est due seulement à l’inconduite grave et volontaire du travailleur, aucune prestation ne peut être fournie dans le cadre du régime d’assurance, à moins que le travailleur ne décède ou ne souffre de déficience grave par suite de la lésion. 1997, chap. 16, annexe A, art. 17.

Emploi hors de l’Ontario

18.  (1)  Le présent article s’applique si l’accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario, que le travailleur réside et est habituellement employé en Ontario et que l’établissement de l’employeur se trouve en Ontario.

Emploi hors de l’Ontario pendant moins de six mois

(2)  Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance si l’emploi hors de l’Ontario a duré moins de six mois.

Idem, six mois ou plus

(3)  Sur présentation d’une demande par l’employeur, la Commission peut déclarer que le régime d’assurance s’applique au travailleur dont l’emploi hors de l’Ontario dure ou durera vraisemblablement six mois ou plus. 1997, chap. 16, annexe A, art. 18.

Accident hors de l’Ontario

19.  (1)  Le travailleur qui réside hors de l’Ontario a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance si l’établissement de son employeur se trouve en Ontario, que le lieu de travail habituel du travailleur se trouve en Ontario et que l’accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l’Ontario dans un but temporaire lié à son emploi.

Idem, employeur de l’extérieur

(2)  Si l’accident survient hors de l’Ontario, que l’établissement de l’employeur se trouve hors de l’Ontario et que le travailleur a droit à une indemnisation aux termes des lois de l’endroit où l’accident survient, le travailleur n’a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance que si le lieu de travail du travailleur se trouve en Ontario et que l’accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l’Ontario dans un but occasionnel ou accessoire lié à son emploi.

Idem, sur un navire

(3)  Si l’accident survient hors de l’Ontario sur un navire, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance s’il réside en Ontario et que, selon le cas :

a) le navire est immatriculé au Canada;

b) l’établissement principal de son propriétaire ou de l’affréteur est situé en Ontario.

Idem, certains véhicules

(4)  Si l’accident survient hors de l’Ontario à bord d’un train, d’un aéronef ou d’un navire ou à bord d’un véhicule servant au transport de passagers ou de marchandises, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance s’il réside en Ontario et qu’il est tenu d’exercer son emploi à la fois en Ontario et hors de cette province. 1997, chap. 16, annexe A, art. 19.

Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l’Ontario

20.  (1)  Le présent article s’applique si le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à un accident et qu’il a également droit à une indemnisation aux termes des lois d’une autre autorité législative à l’égard de l’accident, quel que soit le lieu où est survenu l’accident. Le présent article s’applique également, avec les adaptations nécessaires, si les survivants du travailleur ont ces mêmes droits.

Idem

(2)  Le travailleur choisit soit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance soit d’être indemnisé aux termes des lois de l’autre autorité législative et avise la Commission de son choix. S’il est employé par un employeur mentionné à l’annexe 2, le travailleur avise également l’employeur.

Délai

(3)  Le choix doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de l’accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès. Toutefois, la Commission peut autoriser un délai plus long pour ce faire.

Choix non effectué

(4)  Si aucun choix n’est effectué ou qu’aucun avis du choix n’est donné, il est présumé que le travailleur a choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d’assurance, sauf si le contraire est démontré. 1997, chap. 16, annexe A, art. 20.

Avis d’accident et demande de prestations

Avis d’accident

21.  (1)  L’employeur avise la Commission dans les trois jours qui suivent le moment où il apprend qu’un travailleur qu’il emploie a eu un accident si l’accident nécessite des soins de santé ou empêche le travailleur de toucher son plein salaire.

Idem

(2)  L’avis est rédigé selon la formule approuvée par la Commission, et l’employeur donne à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne l’accident.

Non-conformité

(3)  L’employeur qui ne se conforme pas au présent article paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue au paragraphe 152 (3).

Copie au travailleur

(4)  L’employeur donne une copie de l’avis au travailleur en même temps qu’il avise la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 21.

Demande de prestations

Demande de prestations, travailleur

22.  (1)  Le travailleur dépose une demande dès que possible après l’accident qui donne lieu à la demande. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après la date de l’accident ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, après le moment où le travailleur apprend qu’il souffre de la maladie.

Idem, survivant

(2)  Le survivant qui a droit à des prestations en raison du décès d’un travailleur dépose une demande dès que possible après le décès du travailleur. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après le décès du travailleur.

Prorogation du délai

(3)  La Commission peut autoriser le dépôt d’une demande au-delà du délai de six mois si, à son avis, il est juste de le faire.

Forme et contenu

(4)  La demande est rédigée selon la formule approuvée par la Commission et elle est accompagnée des renseignements et documents que celle-ci exige.

Consentement : habileté fonctionnelle

(5)  Lorsqu’il dépose une demande, le travailleur consent à ce que soient divulgués à son employeur les renseignements fournis par un professionnel de la santé aux termes du paragraphe 37 (3) concernant son habileté fonctionnelle. La divulgation a pour seul but de faciliter le retour au travail du travailleur.

Manquement

(6)  Si l’auteur de la demande ne dépose pas celle-ci auprès de la Commission conformément au présent article ou ne donne pas le consentement exigé par le paragraphe (5), aucune prestation ne lui est fournie dans le cadre du régime d’assurance à moins que la Commission ne soit d’avis et ne décide qu’il est juste de le faire.

Avis à l’employeur

(7)  L’auteur de la demande remet une copie de celle-ci à l’employeur du travailleur au moment où la demande est remise à la Commission.

Idem, maladie professionnelle

(8)  Une copie de la demande relative à une maladie professionnelle est donnée au dernier employeur chez qui le travailleur occupait l’emploi dont la nature a causé la maladie. 1997, chap. 16, annexe A, art. 22.

Obligation continue de fournir des renseignements

23.  (1)  Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance ou peut y avoir droit donne à la Commission les renseignements qu’elle exige en ce qui concerne la demande de la personne.

Effet de la non-conformité

(2)  Si la personne ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait tant qu’il ne s’y conforme pas.

Avis de changement important dans les circonstances

(3)  Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance ou peut y avoir droit avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement. 1997, chap. 16, annexe A, art. 23.

Salaire et avantages rattachés à l’emploi

Versement du salaire pour le jour de l’accident

24.  (1)  L’employeur verse au travailleur qui a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance le salaire et lui accorde les avantages rattachés à l’emploi pour le jour où le travailleur a été blessé, comme si l’accident n’était pas survenu.

Versement par la Commission

(2)  Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission verse le salaire et accorde les avantages rattachés à l’emploi au travailleur ou pour son compte.

Inobservation

(3)  S’il n’observe pas le paragraphe (1), l’employeur verse à la Commission un montant correspondant au salaire et aux avantages rattachés à l’e