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condominiums (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 19

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

English

Loi de 1998 sur les condominiums

L.O. 1998, chapitre 19

Période de codification : du 1er octobre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 7, art. 1-12.

Historique législatif : 2000, chap. 26, annexe B, art. 7; 2001, chap. 9, annexe D, art. 3; 2002, chap. 8, annexe I, art. 7; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 8, art. 46, 47 (1) et (3); 2006, chap. 17, art. 248; 2006, chap. 32, annexe C, art. 7; 2006, chap. 34, art. 7; 2008, chap. 7, annexe A, art. 18; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 17; 2009, chap. 33, annexe 6, art. 48; 2009, chap. 33, annexe 17, art. 4; 2009, chap. 34, annexe E; 2012, chap. 8, annexe 9 (voir toutefois : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 158 et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 1-146 (voir toutefois : 2015, chap. 28, annexe 2, art. 82; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 147, 2017, chap. 33, annexe 2, art. 79 et 2020, chap. 14, annexe 1, art. 21); 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 75; 2017, chap. 20, annexe 9, art. 5; 2017, chap. 24, art. 74; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 75; 2019, chap. 7, annexe 13; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 54; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 8 (voir toutefois : 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2); 2020, chap. 7, annexe 5; (voir toutefois : 2023, chap. 9, annexe 7, art. 13); 2020, chap. 14, annexe 1; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 301; 2023, chap. 9, annexe 7, art. 1-12.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

1.

Définitions et interprétation

PARTIE I.1
APPLICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Délégation

1.1

Désignation de l’autorité du secteur des condominiums

1.2

Accord d’application

1.3

Directives en matière de politiques

1.3.1

Consultation

1.4

Obligation de conformité de l’autorité

1.5

Examen

1.6

Incompatibilité

1.6.1

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

1.6.2

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

1.7

Révocation d’une désignation

1.8

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

Autorité du secteur des condominiums

1.9

Critères et directives : membres du conseil d’administration

1.10

Nominations au conseil d’administration

1.11

Modification du nombre d’administrateurs

1.12

Nomination du président

1.13

Règlements administratifs à la disposition du public

1.13.1

Renseignements à la disposition du public

1.13.2

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

1.14

Employés

1.15

Non un organisme de la Couronne

1.16

Immunité : employé de la Couronne

1.17

Immunité de la Couronne

1.18

Indemnisation de la Couronne

1.19

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

1.20

Non des deniers publics

1.21

Vérification

1.22

Rapport annuel

Pouvoirs et fonctions de l’autorité

1.23

Pouvoirs supplémentaires

1.24

Modification des objets

1.25

Droit d’utilisation du français

1.26

Conseils consultatifs et consultations

1.27

Obligation d’informer le ministre

1.28

Rôle consultatif de l’autorité

1.29

Formulaires et droits

1.30

Quote-part des associations

1.30.1

Publication

PARTIE I.2
TRIBUNAL DE L’AUTORITÉ DU SECTEUR DES CONDOMINIUMS

Définitions et application

1.31

Définitions

1.32

Création du tribunal

1.33

Président, vice-présidents

1.34

Destitution

Instances

1.35

Incompatibilité

1.36

Requêtes

1.37

Requêtes combinées

1.38

Parties à une instance

1.39

Droit des personnes concernées

1.40

Règlement extrajudiciaire des différends

1.41

Pouvoir de rejeter une requête

1.42

Compétence

1.43

Ordonnance en cours d’instance

1.44

Ordonnances en fin d’instance

1.45

Paiement aux termes d’une ordonnance d’indemnisation, de dépens ou de pénalité

1.46

Appels

1.47

Règlement

1.48

Publication des ordonnances

PARTIE II
ENREGISTREMENT ET CONSTITUTION

Constitution

2.

Enregistrement

3.

Lieu d’enregistrement

4.

Lois relatives aux biens immeubles

5.

Association

6.

Genres d’associations

Déclaration et description

7.

Exigences relatives à la déclaration

8.

Exigences relatives à la description

Loi sur l’aménagement du territoire

9.

Réglementation en matière de lotissement

PARTIE II.1
RAPPORTS DES ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

9.1

Registrateur

9.2

Rapports

9.3

Avis de changement

9.4

Déclarations fausses ou trompeuses

9.5

Non-obligation du registrateur

9.6

Frais de dépôt tardif

9.7

Base de données du registrateur

9.8

Confidentialité

9.9

Certificat du registrateur

PARTIE III
DROIT DE PROPRIÉTÉ

10.

Genre de propriété

11.

Droit de propriété sur la propriété

12.

Servitudes

13.

Effet sur les sûretés réelles

14.

Libération de sûreté réelle

15.

Évaluation

PARTIE IV
ASSOCIATION

Dispositions générales

16.

Sceau

17.

Mission

17.0.1

Convention de services de gestion

17.1

Titre sur un bien immeuble

18.

Biens

19.

Droit d’entrée

19.

Droit d’entrée

20.

Servitudes décrites dans la déclaration ou l’étape

21.

Servitudes et location des parties communes

21.1

Convention d’installations partagées

22.

Conventions concernant les télécommunications

23.

Action intentée par l’association

23.1

Restriction concernant les poursuites

23.2

Validité des contrats

24.

Avis prévus par la Loi sur l’expropriation

25.

Avis prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire

26.

Responsabilité de l’occupant

26.1

Aucune acquisition de parties privatives

26.2

Recours existants

26.3

Certificat de renseignements à l’intention des propriétaires

Administrateurs et dirigeants

27.

Conseil d’administration

28.

Élection des administrateurs

29.

Qualités requises

30.

Consentement

31.

Mandat

32.

Conduite des affaires

33.

Destitution

34.

Postes vacants

35.

Réunions d’administrateurs

36.

Dirigeants

37.

Degré de prudence

38.

Indemnisation

39.

Assurance

39.1

Processus d’acquisition et autres

40.

Divulgation d’un intérêt par un administrateur

41.

Divulgation d’un intérêt par un dirigeant

Cession du contrôle par le déclarant

42.

Premier conseil d’administration

43.

Assemblée destinée au transfert des pouvoirs

44.

Vérification du rendement

Propriétaires

45.

Assemblées

45.1

Procédure pour la convocation d’une assemblée par le conseil

46.

Demande de convocation d’une assemblée

46.

Demande de convocation d’une assemblée

46.1

Registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires

47.

Avis donné aux propriétaires

48.

Droit de vote du créancier hypothécaire

49.

Perte du droit de vote du propriétaire

50.

Quorum

51.

Vote

51.1

Consentements

52.

Mode de scrutin

53.

Majorité des voix

54.

Signification au propriétaire ou au créancier hypothécaire

55.

Dossiers

Règlements administratifs et règles

56.

Règlements administratifs

57.

Règlement administratif établissant des normes d’occupation

58.

Règles

59.

Règlements administratifs conjoints et règles conjointes

Vérificateurs et états financiers

60.

Nomination du vérificateur

61.

Qualités requises

62.

Rémunération

63.

Destitution

64.

Démission

65.

Postes vacants

66.

États financiers

67.

Vérification

68.

Comité de vérification

69.

Remise de documents

70.

Droit d’assister aux assemblées

71.

Modification des états financiers

PARTIE V
VENTE ET LOCATION DE PARTIES PRIVATIVES

Exigences relatives à la divulgation

71.1

Guide sur les condominiums

72.

État de divulgation et guide

72.1

Divulgation du budget

73.

Résolution de la convention

74.

Changements importants apportés à l’état de divulgation

75.

Responsabilité face à l’état budgétaire

76.

Certificat d’information

77.

Renseignements sur l’association

Vente de parties privatives

78.

Engagements implicites

79.

Obligation d’enregistrer une déclaration et une description

80.

Occupation provisoire

81.

Sommes détenues en fiducie

82.

Intérêts

82.1

Vente de la propriété par l’association

82.2

Droit des dissidents

Location de parties privatives

83.

Avis du propriétaire

PARTIE VI
EXPLOITATION

Budget annuel

83.1

Budget annuel

Dépenses communes

84.

Contribution des propriétaires

85.

Privilège en cas de manquement à une obligation

86.

Priorité du privilège

87.

Manquement à l’égard d’une partie privative louée

88.

Droits du créancier hypothécaire

Réparation et entretien

89.

Réparation à la suite de dommages

89.

Réparation

90.

Entretien

90.

Entretien

91.

Dispositions de la déclaration

91.

Modifications par déclaration

92.

Travaux effectués à la place du propriétaire

93.

Fonds de réserve

94.

Étude du fonds de réserve

95.

Utilisation du fonds de réserve

96.

Garanties

Changements apportés aux parties communes et aux biens

97.

Changements apportés par l’association

Modifications apportées aux parties communes et aux biens

97.

Modifications apportées par l’association

98.

Changements apportés par les propriétaires

98.

Modifications apportées par les propriétaires

Assurance

99.

Assurance sur la propriété

100.

Produit

101.

Double couverture

102.

Autre assurance

103.

Capacité de souscrire une assurance

104.

Divulgation par l’assureur

105.

Franchise

105.

Franchise

105.1

Renseignements à l’intention des propriétaires

106.

Incompatibilité

Modification de la déclaration et de la description

107.

Modification avec le consentement des propriétaires

108.

Changement d’adresse

109.

Ordonnance du tribunal

110.

Ordonnance du directeur des droits immobiliers

Résiliation de conventions

111.

Conventions de gestion

112.

Autres conventions

113.

Conventions d’utilisation en commun

114.

Ententes de fiducie d’assurance

114.

Ententes de fiducie d’assurance

Dispositions diverses

115.

Sommes détenues par l’association

116.

Usage par les propriétaires

117.

Activités et situations interdites

118.

Accès des candidats aux charges publiques

119.

Observation de la Loi

PARTIE VII
FUSION

120.

Fusion

121.

Effet de l’enregistrement

PARTIE VIII
DISSOLUTION

122.

Dissolution avec consentement

123.

Dissolution à la suite de dommages importants

124.

Dissolution en cas de vente de la propriété

125.

Droit des dissidents

126.

Expropriation

127.

Effet de l’enregistrement

128.

Dissolution par le tribunal

129.

Partage des biens

129.

Partage des biens

PARTIE IX
EXÉCUTION

130.

Inspecteur

131.

Administrateur judiciaire

132.

Médiation et arbitrage

133.

États faux ou trompeurs

134.

Ordonnance de conformité

134.1

Ordonnance d’observation du registrateur

134.2

Signification exigée par l’art. 134.1

135.

Recours en cas d’abus

135.1

Ordonnance d’expulsion

135.2

Résiliation de location interdite

136.

Autres recours

136.1

Infractions : autorité

136.2

Infractions : dépôt de documents et quotes-parts

137.

Infractions

137.

Infractions : dispositions générales

PARTIE X
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PARTIES COMMUNES

138.

Constitution

139.

Bien-fonds des propriétaires

140.

Contenu de la déclaration

141.

Contenu de la description

142.

Réglementation en matière de lotissement

143.

État de divulgation

143.

État de divulgation

144.

Réparation à la suite de dommages et assurance

PARTIE XI
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES CONSTITUÉES PAR ÉTAPE

145.

Genre d’association

146.

Création d’une étape

147.

État de divulgation

148.

Certificat d’information

149.

Recours de l’association

150.

Recours des acquéreurs

151.

Servitudes

152.

Obligations relatives au transfert des pouvoirs

153.

Obligations de l’association à l’égard de l’étape

154.

Résiliation de conventions

PARTIE XII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE TERRAIN NU

155.

Constitution

156.

Contenu de la déclaration

157.

Contenu de la description

158.

Bâtiments sur les parties communes

159.

Bâtiments dans l’association

160.

Règlements administratifs

161.

État de divulgation

162.

Réparation et entretien

163.

Dommages importants

PARTIE XIII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PROPRIÉTÉ À BAIL

164.

Constitution

165.

Intérêts à bail des propriétaires

166.

Déclaration

167.

Description

168.

Domaine à bail sur la propriété

169.

État de divulgation

169.

État de divulgation

170.

Certificat d’information

171.

Loyer relatif à la propriété

172.

Consentement du bailleur pour la résiliation

173.

Résiliation par le bailleur

174.

Expiration des intérêts à bail

175.

Effet de la résiliation ou de l’expiration

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

176.

La Loi l’emporte

176.1

Droits

177.

Règlements

178.

Dispositions transitoires

179.

Dispositions transitoires, transfert des pouvoirs

180.

Dispositions transitoires, divulgation

181.

Dispositions transitoires, assurance

182.

Dispositions transitoires, résiliation des conventions

183.

Dispositions transitoires, règlements

 

partie I
Définitions et interprétation

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord d’application» L’accord visé au paragraphe 1.2 (1). («administrative agreement»)

«acquéreur d’une partie privative» En ce qui concerne une association condominiale de propriété à bail, s’entend de l’acquéreur de l’intérêt d’un propriétaire sur une partie privative et l’intérêt commun qui s’y rattache. («purchaser of a unit»)

«acte scellé» S’entend notamment d’une cession visée par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («deed»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (9))

«amélioration» Relativement à une partie privative :

a)  soit toute partie d’une partie privative, si cette partie ne constitue pas une partie privative normale ni une partie de celle-ci;

b)  soit toute réparation ou modification d’une partie privative normale effectuée en utilisant des matériaux dont la qualité est supérieure, d’après les normes de construction en vigueur. («improvement»)

«assemblée générale annuelle» Assemblée des propriétaires d’une association tenue conformément au paragraphe 45 (2). («annual general meeting»)

«association» Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’une association constituée ou maintenue aux termes de la présente loi. («corporation»)

«association condominiale constituée par étapes» Association condominiale constituée par étapes à laquelle s’applique la partie XI. («phased condominium corporation»)

«association condominiale de parties communes» Association condominiale de parties communes visée au paragraphe 138 (2). («common elements condominium corporation»)

«association condominiale de propriété à bail» Association dans laquelle toutes les parties privatives et les intérêts communs qui s’y rattachent sont assujettis à des intérêts à bail que détiennent les propriétaires. («leasehold condominium corporation»)

«association condominiale de propriété franche» Association dans laquelle toutes les parties privatives et les intérêts communs qui s’y rattachent sont détenus en fief simple par les propriétaires. («freehold condominium corporation»)

«association condominiale de terrain nu» Association condominiale de terrain nu visée au paragraphe 155 (2). («vacant land condominium corporation»)

«autorité approbatrice» Autorité approbatrice pour l’application des articles 51, 51.1 et 51.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («approval authority»)

«autorité du secteur des condominiums», «autorité» La personne morale que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée comme telle en vertu de l’alinéa 1.1 (1) a). («condominium authority»)

«bailleur» En ce qui concerne une association condominiale de propriété à bail, s’entend de la personne à qui appartient le domaine franc sur le bien-fonds décrit dans la description. («lessor»)

«bâtiment» Bâtiment qui fait partie d’une propriété. («building»)

«certificat d’information» Certificat d’information visé à l’article 76. («status certificate»)

«conseil» Le conseil d’administration d’une association. («board»)

«déclarant» Personne à qui appartient le domaine franc ou le domaine à bail sur le bien-fonds décrit dans la description et qui enregistre une déclaration et une description en vertu de la présente loi. S’entend en outre des successeurs ou cessionnaires de cette personne. Sont toutefois exclus de la présente définition l’acquéreur de bonne foi d’une partie privative qui paie la juste valeur marchande et ses successeurs ou cessionnaires. («declarant»)

«déclaration» Déclaration enregistrée en vertu de l’article 2 et toutes les modifications qui y sont apportées. («declaration»)

«dépenses communes» Dépenses afférentes à la réalisation de la mission d’une association et à l’exécution de ses devoirs, ainsi que toutes celles que la présente loi, les règlements ou une déclaration précisent comme étant des dépenses communes. («common expenses»)

«description» Description enregistrée en vertu de l’article 2 et toutes les modifications qui y sont apportées. («description»)

«dispositions déléguées» Relativement à l’autorité, s’entend des dispositions de la présente loi et des règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil précise en vertu de l’alinéa 1.1 (1) b) et dont l’application lui est déléguée en vertu du paragraphe 1.1 (3). («delegated provisions»)

«éléments préexistants» et «étude du fonds des éléments préexistants» S’entendent au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («pre-existing elements», «pre-existing elements fund study»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les définitions de «éléments préexistants» et de «étude du fonds des éléments préexistants» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (2))

«éléments préexistants» et «étude du fonds des éléments préexistants» S’entendent au sens prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («pre-existing elements», «pre-existing elements fund study»)

«enregistré» Enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes et «enregistrer» et «enregistrement» ont un sens correspondant. («registered», «register», «registration»)

«étude du fonds de réserve» L’étude du fonds de réserve décrite à l’article 94. («reserve fund study»)

«excédent commun» Excédent de tous les revenus de l’association par rapport à ses dépenses. («common surplus»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (1))

«fonds de garantie» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («guarantee fund»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué en vertu de l’article 93. («reserve fund»)

«fournisseur de services de gestion de condominiums», «gestionnaire de condominiums» et «services de gestion de condominiums» S’entendent au sens de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums. («condominium management provider», «condominium manager», «condominium management services»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (16))

«fournisseur d’étude de fonds de réserve» Personne qui satisfait à toutes les exigences prescrites aux fins de la réalisation d’une étude d’un fonds de réserve. («reserve fund study provider»)

«guide sur les condominiums» Le guide décrit au paragraphe 71.1 (1). («condominium guide»)

«hypothèque» S’entend notamment d’une charge visée par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, auquel cas «débiteur hypothécaire» et «créancier hypothécaire» s’entendent du constituant et du titulaire de la charge. («mortgage», «mortgagor», «mortgagee»)

«intérêt commun» Intérêt sur les parties communes qui se rattache :

a)  à une partie privative, dans le cas de toutes les associations autres que les associations condominiales de parties communes;

b)  à la parcelle de bien-fonds d’un propriétaire à laquelle l’intérêt commun se rattache et qui est décrite dans la déclaration, dans le cas d’une association condominiale de parties communes. («common interest»)

«membre du même groupe» Personne morale avec ou sans capital-actions, que la présente loi s’applique à elle ou non, qui est liée à un déclarant du fait qu’elle est réputée être, selon le cas :

a)  une filiale du déclarant en application du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les sociétés par actions;

b)  une personne morale mère du déclarant en application du paragraphe 1 (3) de la Loi sur les sociétés par actions;

c)  un membre du même groupe que le déclarant en application du paragraphe 1 (4) de la Loi sur les sociétés par actions. («declarant affiliate»)

«ministre» Relativement à une disposition particulière de la présente loi, s’entend du ministre chargé de l’application de cette disposition. («Minister»)

«moyen de communication téléphonique ou électronique» Tout moyen de communication qui fait appel au téléphone ou à tout autre moyen électronique ou technologique pour transmettre des renseignements ou des données — appel ou message téléphonique, télécopie, courrier électronique, système automatisé de téléphone à clavier, ordinateur ou réseau informatique. («telephonic or electronic means»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (4))

«organisme de garantie» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («warranty authority»)

«partie privative» Partie de la propriété qui est désignée comme partie privative dans la description. S’entend en outre de l’espace que renferment les limites de la partie privative et de tout le bien-fonds, de toutes les structures et de tous les accessoires fixes compris dans cet espace conformément à la déclaration et à la description. («unit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (11))

«partie privative non louée conférant le droit de vote» :

a)  sauf au paragraphe 46 (2), la partie privative d’un propriétaire qui a le droit de voter à l’égard de celle-ci à une assemblée convoquée en vue d’élire ou de destituer un administrateur, lorsque la partie privative est affectée à l’habitation et qu’elle ne fait pas l’objet d’un bail, selon ce que fixent les règlements, dans les 60 jours précédant la remise du préavis de la tenue de l’assemblée visé au paragraphe 45.1 (1);

b)  au paragraphe 46 (2), la partie privative d’un propriétaire qui a le droit de voter à l’égard de celle-ci à une assemblée convoquée en vue d’élire ou de destituer un administrateur, lorsque la partie privative est affectée à l’habitation et qu’elle ne fait pas l’objet d’un bail, selon ce que fixent les règlements, dans les 60 jours précédant la date à laquelle le conseil reçoit une demande de convocation d’une assemblée conformément à ce paragraphe. («non-leased voting unit»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (19))

«partie privative normale» Sous réserve des règlements, pour la catégorie de parties privatives d’une association à laquelle appartient la partie privative, s’entend :

a)  de la partie privative normale visée dans un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 56 (1) h), si l’association en a adopté un;

b)  de la partie privative normale prescrite, si l’association n’a pas adopté de règlement administratif en vertu de l’alinéa 56 (1) h). («standard unit»)

«partie privative projetée» Bien-fonds décrit dans une convention de vente qui prévoit la délivrance à l’acquéreur d’un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable, une fois enregistrées la déclaration et la description à l’égard du bien-fonds. («proposed unit»)

«parties communes» L’ensemble de la propriété, à l’exception des parties privatives. («common elements»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» S’entend au sens du paragraphe 17.1 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario. («residential condominium conversion project»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (3))

«projet de conversion en condominiums à usage d’habitation» S’entend au sens prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs. («residential condominium conversion project»)

«propriétaire»

a)  En ce qui concerne une association autre qu’une association condominiale de propriété à bail ou une association condominiale de parties communes, la personne dont le nom figure à titre de propriétaire d’un intérêt franc sur une partie privative et de l’intérêt commun qui s’y rattache dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier où la description de l’association est enregistrée, y compris un créancier hypothécaire qui en a la possession et un déclarant à l’égard de toute partie privative que ce dernier n’a pas cédée à une autre personne;

b)  en ce qui concerne une association condominiale de propriété à bail, la personne dont le nom figure à titre de propriétaire de l’intégralité de l’intérêt à bail sur une partie privative et de l’intérêt commun qui s’y rattache dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier où la description de l’association est enregistrée, y compris un créancier hypothécaire qui en a la possession et un déclarant à l’égard de toute partie privative sur laquelle ce dernier n’a pas cédé l’intérêt à bail à une autre personne, à l’exclusion toutefois d’un locataire du propriétaire;

c)  en ce qui concerne une association condominiale de parties communes, la personne, y compris le déclarant, dont le nom figure, dans les dossiers du bureau d’enregistrement immobilier où la description de l’association est enregistrée, à titre de propriétaire d’un intérêt commun sur les parties communes et d’un intérêt franc sur la parcelle de bien-fonds à laquelle se rattache l’intérêt commun, telle qu’elle est décrite dans la déclaration. («owner»)

«propriété» Le bien-fonds, y compris les bâtiments qui s’y trouvent, et les intérêts qui s’y rattachent, tels qu’ils sont décrits dans la description. S’entend en outre de tous les biens-fonds et intérêts qui s’y rattachent qui sont ajoutés aux parties communes. («property»)

«propriété projetée» Propriété décrite dans la déclaration et la description qui doivent être enregistrées pour désigner une partie privative projetée comme partie privative aux termes de la présente loi. («proposed property»)

«réclamation» S’entend notamment d’un droit, d’un titre, d’un intérêt, d’une sûreté réelle ou d’une demande de toute nature ayant une incidence sur un bien-fonds. Est toutefois exclus l’intérêt d’un propriétaire sur sa partie privative ou son intérêt commun. («claim»)

«registrateur» Le registrateur du secteur des condominiums nommé en application du paragraphe 9.1 (1). («Registrar»)

«règle» Règle d’une association. («rule»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «règle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou règle établie en vertu du paragraphe 21.1 (4)» à la fin de la définition. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (18))

«règlement administratif» Règlement administratif d’une association. («by-law»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «règlement administratif» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou règlement administratif pris en application du paragraphe 21.1 (4)» à la fin de la définition. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (2))

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (16))

«réparer» Réparer ou remplacer à la suite d’une usure normale, de dommages ou d’une défaillance. («repair»)

«sûreté réelle» Réclamation qui garantit le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’une obligation. S’entend en outre d’une charge prévue par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, d’une hypothèque et d’un privilège. («encumbrance»)

«vérificateur» Personne titulaire d’un permis d’expert-comptable délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qui est nommée vérificateur d’une association aux termes de l’article 60. («auditor»  1998, chap. 19, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 1 (1), (3) à (8), (10), (12) à (14), (15) et (17); 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (1); 2023, chap. 9, annexe 7, art. 1.

Droit de propriété sur le bien-fonds

(2) Pour l’application de la présente loi, le droit de propriété sur un bien-fonds ou sur l’intérêt à bail sur un bien-fonds comprend respectivement le droit de propriété sur l’espace ou sur l’intérêt à bail sur l’espace.  1998, chap. 19, par. 1 (2).

Déclarant proposé

(3) La mention d’un déclarant dans la présente loi est réputée comprendre, le cas échéant, une personne qui se propose ou a l’intention d’enregistrer une déclaration et une description.  1998, chap. 19, par. 1 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

2004, chap. 8, art. 46 (1), 47 (3) - 01/11/2005

2012, chap. 8, annexe 9, art. 1 (1) - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022; 2012, chap. 8, annexe 9, art. 1 (2) - sans effet - voir 2015, chap. 28, annexe 1, art. 158 - 03/12/2015.

2015, chap. 28, annexe 1, art. 1 (1, 4, 6, 8, 10, 14, 15) - 01/09/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 1 (2, 9, 11, 16, 18, 19) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 1 (3) - 01/05/2018; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 1 (5) - 01/01/2021; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 1 (13, 17) - 01/01/2018; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 1 (7, 12) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (1) - 01/11/2017

2017, chap. 33, annexe 2, art. 75 (1-4) - non en vigueur; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 79 (1-4) - sans effet

2023, chap. 9, annexe 7, art. 1 - 01/10/2023

Partie I.1
Application de la présente loi

Délégation

Désignation de l’autorité du secteur des condominiums

1.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  désigner une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario en tant qu’autorité du secteur des condominiums pour l’application de la présente loi;

b)  sous réserve du paragraphe (2), désigner des dispositions de la présente loi et des règlements, à l’exclusion de la présente partie et des parties I.2 et XIV, comme dispositions déléguées pour l’application du paragraphe (3). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Restriction

(2) La désignation de dispositions comme dispositions déléguées par règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) peut être restreinte à des aspects ou des fins déterminés des dispositions désignées. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Délégation de l’application

(3) Si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne une personne morale en tant qu’autorité, l’application des dispositions déléguées lui est déléguée et elle applique les dispositions déléguées. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Accord d’application

1.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit désigner une personne morale en tant qu’autorité en vertu de l’alinéa 1.1 (1) a) que si le ministre et la personne morale ont conclu un accord appelé accord d’application. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Contenu

(2) L’accord d’application traite au moins des conditions liées aux questions suivantes en ce qui a trait à l’autorité :

1.  La gouvernance de l’autorité.

2. Toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour l’application des dispositions déléguées par l’autorité.

3.  Le maintien par l’autorité d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements.

  3.1.  Les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis ou d’une licence, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

4.  Toute autre question que le ministre estime nécessaire et qui est liée aux pouvoirs et fonctions de l’autorité dans le cadre de la présente loi ou des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 1, art. 1.

Modification par le ministre

(3) Sous réserve de l’article 1.8, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’autorité le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 1 - 14/07/2020

Directives en matière de politiques

1.3 (1) Sous réserve de l’article 1.8, le ministre peut donner des directives en matière de politiques à l’autorité relativement aux pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Inclusion dans l’accord d’application

(2) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Conformité

(3) L’autorité se conforme aux directives en matière de politiques et elle met en oeuvre des mesures à cette fin. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Consultation

1.3.1 Le ministre peut consulter l’autorité au sujet des modifications législatives ou des changements de politique qui peuvent avoir une incidence sur l’autorité et ses activités. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 1, art. 2 - 14/07/2020

Obligation de conformité de l’autorité

1.4 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, l’autorité doit se conformer à l’accord d’application, à la présente loi, aux règlements et à toute autre règle de droit applicable. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Examen

1.5 (1) Le ministre peut exiger :

a)  soit que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux pouvoirs et fonctions que la présente loi, les règlements et l’accord d’application attribuent à l’autorité soient effectués :

(i)  soit par l’autorité ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b)  soit que des examens de l’autorité, de ses activités ou des deux, sur le plan notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i)  soit par l’autorité ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Conditions

(1.1) Le ministre peut imposer des conditions à l’égard des examens qu’il exige en vertu du paragraphe (1). 2020, chap. 14, annexe 1, par. 3 (1).

Accès aux dossiers

(2) Si un examen est effectué par une personne ou une entité précisée par le ministre, l’autorité donne à celle-ci ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 1, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 3 (1, 2) - 14/07/2020

Incompatibilité

1.6 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des incompatibilités pouvant découler de l’application de la présente partie, de la partie I.2 et des règlements :

1.  La présente partie, la partie I.2, les règlements et les dispositions déléguées l’emportent sur l’accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’autorité.

2.  Tout arrêté pris en vertu du paragraphe 1.6.1 (1), 1.9 (1), 1.10 (4) ou 1.13.2 (1) ou de l’article 1.11 l’emporte sur l’accord d’application et sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’autorité.

3.  La présente partie, la partie I.2 et les règlements l’emportent sur la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 3 - voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 147 - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4 - 14/07/2020

2020, chap. 14, annexe 1, art. 4 - 14/07/2020

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

1.6.1 (1) Sous réserve de l’article 1.8, le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’autorité pour qu’il assume la direction de celle-ci et la responsabilité de ses activités. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’autorité le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres de l’autorité. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Idem

(6) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui attribue ainsi que les conditions dont il les assortit. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Droit d’accès

(7) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’autorité. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Rapports au ministre

(8) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Immunité

(10) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général ou un ancien administrateur général :

a)  pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements pris en vertu de la présente loi, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1);

b)  pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(11) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (10) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Responsabilité de l’autorité

(12) Le paragraphe (10) ne dégage pas l’autorité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 1, art. 4 - 14/07/2020

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

1.6.2 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 1.6.1, les membres du conseil d’administration de l’autorité cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’autorité pour un acte accompli ou pour une négligence ou un manquement commis par l’administrateur général ou l’autorité après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Responsabilité de l’autorité

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’autorité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 1, art. 4 - 14/07/2020

Révocation d’une désignation

1.7 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’autorité ou en restreindre la portée s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 1, par. 5 (1).

Révocation pour non-conformité

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’autorité ou en restreindre la portée si les conditions suivantes sont remplies :

a)  l’autorité ne s’est pas conformée à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

b)  le ministre a donné à l’autorité l’occasion de remédier à la situation dans un délai déterminé qu’il estime raisonnable dans les circonstances;

c)  l’autorité n’a pas remédié à la situation à la satisfaction du ministre dans le délai imparti à l’alinéa b) et le ministre en a avisé le lieutenant-gouverneur en conseil. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 1, par. 5 (2).

Idem : effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du lieutenant-gouverneur en conseil d’agir en vertu du paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Révocation sur demande

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation de l’autorité ou en restreindre la portée à la demande de celle-ci, aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 5 (3).

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du pouvoir de révoquer la désignation de l’autorité ou d’en restreindre la portée qu’accorde le présent article. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 5 (3).

Disposition transitoire

(6) S’il révoque la désignation de l’autorité ou en restreint la portée en vertu du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris des biens, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes bancaires et de l’argent que l’autorité détient pour l’exercice de ses activités aux termes de la Loi, d’un règlement et de l’accord d’application;

b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’autorité a conclus avant la révocation. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 5 (3).

Immunité de la Couronne

(7) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la révocation de la désignation de l’autorité, de la restriction de la portée de la désignation ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (6). 2020, chap. 14, annexe 1, par. 5 (3).

Aucune instance

(8) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (7) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 5 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 5 (1-3) - 14/07/2020

Condition préalable à l’exercice de certains pouvoirs

1.8 Le ministre ne peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe 1.2 (3), 1.3 (1), 1.6.1 (1) ou 1.24 (1) que s’il le juge souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts du public, des associations, des propriétaires ou des acquéreurs, créanciers hypothécaires ou occupants de parties privatives.

2.  Un cas de force majeure est survenu.

3.  L’autorité risque l’insolvabilité.

4.  Le conseil d’administration de l’autorité ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 6 (1, 2) - 14/07/2020

Autorité du secteur des condominiums

Critères et directives : membres du conseil d’administration

1.9 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a)  établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’autorité;

b)  établir des directives concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et son renouvellement. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Critères de compétence

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue au conseil d’administration que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a), le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

(3) Abrogé : 2020, chap. 14, annexe 1, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 7 - 14/07/2020

Nominations au conseil d’administration

1.10 (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres du conseil d’administration de l’autorité pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 1, par. 8 (1).

Majorité

(2) Les membres nommés par le ministre ne doivent pas constituer la majorité du conseil d’administration. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Composition

(3) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre :

a)  des représentants du public, de groupes de consommateurs et d’organismes gouvernementaux ainsi que des représentants des associations, des propriétaires ou des propriétaires ou occupants qui occupent des parties privatives à des fins d’habitation;

b)  des représentants d’autres intérêts qu’il précise. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Pourcentage de membres du conseil d’administration

(4) Le ministre peut, par arrêté, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe des membres du conseil d’administration est choisi parmi les personnes ou les catégories de personnes que précise l’arrêté. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 8 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 8 (1, 2) - 14/07/2020

Modification du nombre d’administrateurs

1.11 Le ministre peut, par arrêté, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration de l’autorité. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Nomination du président

1.12 Le ministre peut nommer un président parmi les membres du conseil d’administration de l’autorité. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Règlements administratifs à la disposition du public

1.13 L’autorité met ses règlements administratifs à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise :

a)  dans le délai et de la manière précisés dans l’accord d’application;

b)  dans les 10 jours suivant leur adoption par le conseil d’administration, si aucun délai n’est précisé dans l’accord d’application. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 9 - 14/07/2020

Renseignements à la disposition du public

1.13.1 L’autorité suit les procédés et les méthodes prescrits, le cas échéant, pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels qu’ils contiennent. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 1, art. 9 - 14/07/2020

Divulgation des renseignements sur la rémunération et les autres paiements

1.13.2 (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger que l’autorité mette à la disposition du public, sur son site Web et par les autres moyens qu’elle précise, les renseignements que précise le ministre concernant :

a)  la rémunération qu’elle verse aux membres de son conseil d’administration, à ses dirigeants et à ses employés;

b)  les autres paiements qu’elle fait ou est tenue de faire aux personnes mentionnées à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 1, art. 9.

Renseignements concernant une période antérieure

(2) L’autorité peut être tenue par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) de mettre à la disposition du public les renseignements visés à ce paragraphe qui concernent un membre du conseil d’administration ou un de ses dirigeants qui était en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou un particulier qui était un de ses employés ce jour-là, lorsque les renseignements portent sur une période ayant commencé avant ce jour. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 9.

Effet de la conformité

(3) Si l’autorité met des renseignements à la disposition du public conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que cette mesure est exigée par l’arrêté, nul tribunal ou nulle personne ou autre entité ne doit conclure que l’autorité :

a)  soit a contrevenu à une loi édictée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b)  soit ne s’est pas conformée ou a contrevenu à une entente visant à restreindre ou à interdire cette mesure, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 9.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rémunération» Tout ce qui est versé ou accordé, directement ou indirectement, à une personne qui exerce des fonctions lui donnant droit à un paiement, ou au profit de cette personne. Sont compris le traitement, les avantages et avantages accessoires ainsi que tous les paiements, discrétionnaires ou non. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 9.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 1, art. 9 - 14/07/2020

Employés

1.14 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’autorité peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’autorité.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’autorité, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

4.  Les membres du tribunal de l’autorité du secteur des condominiums, si celui-ci a été créé en application de la partie I.2. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Non un organisme de la Couronne

1.15 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’autorité n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées par l’autorité ou dont celle-ci retient les services.

2.  Les membres, les dirigeants et les mandataires de l’autorité.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’autorité, y compris ceux qui sont nommés par le ministre.

4.  Les membres du tribunal de l’autorité du secteur des condominiums, si celui-ci a été créé en application de la partie I.2. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Immunité : employé de la Couronne

1.16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne :

a)  pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

b)  pour toute négligence ou tout manquement commis dans l’exercice de bonne foi des fonctions ou des pouvoirs mentionnés à l’alinéa a). 2020, chap. 14, annexe 1, art. 10.

Délit civil commis par un employé de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses employés. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2019, chap. 7, annexe 17, art. 54 - 01/07/2019

2020, chap. 14, annexe 1, art. 10 - 14/07/2020

Immunité de la Couronne

1.17 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement d’un acte accompli ou d’une omission faite par une personne qui n’est pas un ministre, un employé ou un mandataire de la Couronne si l’acte ou l’omission est lié, directement ou indirectement, à l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 10.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 10.

Champ d’application

(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 10.

Idem : révocation ou restriction

(4) L’article 1.16 et les paragraphes (1) à (3) du présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation ou de la restriction de sa portée en vertu de l’article 1.7 ou de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 1.7 (6). 2020, chap. 14, annexe 1, art. 10.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 10 - 14/07/2020

Indemnisation de la Couronne

1.18 L’autorité indemnise la Couronne, conformément à l’accord d’application, à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage cette dernière par suite d’un acte ou d’une omission de l’autorité ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou l’accord d’application, ou par suite d’un acte ou d’une omission lié par ailleurs à la présente loi, aux règlements, à un arrêté du ministre ou à l’accord d’application. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 11 - 01/07/2021

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

1.19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2), ou contre une personne qui l’était anciennement, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 12.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :

a)  le registrateur;

b)  les registrateurs adjoints nommés en vertu du paragraphe 9.1 (1);

c)  les membres du conseil d’administration de l’autorité;

d)  les personnes qui exercent les fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements en qualité d’employés, de mandataires ou de dirigeants de l’autorité ou de personnes dont elle retient les services;

e)  les membres des comités de l’autorité qui exercent les fonctions que leur attribuent la présente loi ou les règlements;

f)  les membres du tribunal de l’autorité du secteur des condominiums, si celui-ci a été créé en application de la partie I.2. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 12.

Responsabilité de l’autorité

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’autorité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer relativement aux actes ou aux omissions d’une personne visée au paragraphe (2). 2020, chap. 14, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 12 - 14/07/2020

Non des deniers publics

1.20 (1) Les sommes que l’autorité perçoit dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Idem

(2) L’autorité peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe 1.23 (2) et de toute restriction imposée par la présente partie. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Vérification

1.21 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’autorité, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 et 3.

Accès aux dossiers et renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’autorité lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 3 - 19/10/2021

Rapport annuel

1.22 (1) Le conseil d’administration de l’autorité présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi, aux règlements et à l’accord d’application. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 13.

Forme et contenu du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 13.

Divulgation par le conseil d’administration

(3) Le conseil d’administration de l’autorité publie le rapport sur le site Web de cette dernière et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 13.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 13 - 14/07/2020

Pouvoirs et fonctions de l’autorité

Pouvoirs supplémentaires

1.23 (1) L’autorité peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (2). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Activité commerciale

(2) L’autorité ne doit pas exercer d’activité commerciale par l’intermédiaire d’une personne ou d’une entité liée à l’autorité. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Modification des objets

1.24 (1) Sous réserve de l’article 1.8, le ministre peut exiger que l’autorité apporte une modification déterminée à ses objets. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Approbation du ministre requise

(2) L’autorité ne doit apporter aucune modification que ce soit à ses objets à moins d’avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du ministre. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Droit d’utilisation du français

1.25 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec l’autorité et pour en recevoir les services disponibles. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«service» Service ou procédure que l’autorité fournit au public dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements, y compris :

a)  répondre aux demandes de renseignements du public;

b)  effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Obligation du conseil

(3) Le conseil d’administration de l’autorité prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Droit restreint

(4) Le droit d’utilisation du français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances ainsi qu’aux exemptions prévues par les règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2; 2020, chap. 14, annexe 1, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 14 - 14/07/2020

Conseils consultatifs et consultations

1.26 Le ministre peut exiger que l’autorité :

a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants des propriétaires, des représentants des occupants de parties privatives, d’autres représentants du secteur des condominiums et les autres personnes que le ministre précise;

c)  entreprenne des consultations au cours desquelles elle demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi ou des deux. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Obligation d’informer le ministre

1.27 L’autorité informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’autorité à exercer les fonctions que lui attribue la présente loi et les règlements;

b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Rôle consultatif de l’autorité

1.28 (1) Dans le délai que précise le ministre, l’autorité le conseille ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente partie, à la partie I.2 ou à l’application des dispositions déléguées qu’il lui demande d’examiner. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 15.

Idem

(2) L’autorité peut suggérer au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées à la législation de l’Ontario pour, selon le cas :

a)  mieux réaliser l’objet de la présente partie ou de la partie I.2 ou des dispositions déléguées;

b)  aider l’autorité dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 15 - 14/07/2020

Formulaires et droits

1.29 (1) L’autorité peut :

a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées;

b)  fixer et percevoir, conformément aux procédures et aux critères qu’elle établit et qu’approuve le ministre :

(i)  des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées,

(ii)  les droits qu’une partie à une instance qui fait l’objet d’une requête devant le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums en vertu de la partie I.2 est tenue de payer, si ce tribunal a été créé en application de cette partie;

c)  établir des directives régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Fixation des droits

(2) Lorsqu’elle fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’autorité peut préciser leur montant ou leur mode de calcul. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Publication du barème de droits

(3) L’autorité :

a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les directives sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’elle estime indiqué. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 2 - 01/09/2017

Quote-part des associations

1.30 (1) L’autorité peut fixer la quote-part des associations au titre des dépenses engagées par elle relativement à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente loi ou des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 4.

Fixation de la quote-part

(2) Lorsqu’elle fixe une quote-part en vertu du paragraphe (1), l’autorité tient compte des droits qu’elle a perçus, y compris ceux provenant de ses autres activités, et se conforme aux procédures et aux critères qu’elle établit et qu’approuve le ministre. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 4.

Idem : pouvoir discrétionnaire

(3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’elle fixe une quote-part en vertu du paragraphe (1), l’autorité peut :

a)  prévoir que la quote-part ne s’applique pas aux catégories d’associations qu’elle précise;

b)  fixer des montants différents pour la quote-part en fonction des différentes catégories d’associations qui y sont assujetties ou du type et du nombre de parties privatives de chaque association qui y est assujettie;

c)  tenir compte de tout autre élément qu’elle estime approprié;

d)  fixer le moment où la quote-part doit être payée, lequel peut coïncider avec celui où chaque association assujettie à la quote-part est tenue de déposer un rapport dans le cadre de la partie II.1. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 4.

Publication du barème de quotes-parts

(4) L’autorité :

a)  doit publier les quotes-parts, les procédures et les critères sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’elle estime indiqué. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 4.

Inclusion dans les dépenses communes

(5) Si une association est assujettie à une quote-part en vertu du paragraphe (1), celle-ci fait partie de ses dépenses communes. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 4.

Remise

(6) Une association qui se voit fixer une quote-part en vertu du paragraphe (1) la paie à l’autorité de la manière et au moment fixés par celle-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 4 - 01/09/2017

Publication

1.30.1 Le ministre publie les arrêtés qu’il prend en vertu de la présente loi sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. 2020, chap. 14, annexe 1, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 14, annexe 1, art. 16 - 01/07/2021

Partie I.2
tribunal de l’autorité du secteur des condominiums

Définitions et application

Définitions

1.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«requête» Requête présentée au tribunal en vertu du paragraphe 1.36 (1), (2) ou (3). («application»)

«tribunal» Le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application du paragraphe 1.32 (1). («Tribunal») 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 5 - 01/09/2017

Création du tribunal

1.32 (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil a pris un règlement pour désigner l’autorité, le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums est créé sous ce nom en français et sous celui de Condominium Authority Tribunal en anglais. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Membres

(2) L’autorité peut nommer des personnes au tribunal en tant que membres à temps partiel ou à temps plein pour un mandat d’au plus quatre ans ou de toute autre durée prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Conditions de nomination

(3) Une personne ne peut être nommée au tribunal que si elle satisfait aux exigences prescrites. Toutefois, aucun membre du conseil d’administration de l’autorité ne doit y être nommé. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Renouvellement de la nomination

(4) Une personne nommée membre du tribunal peut y être nommée de nouveau si elle satisfait aux exigences du paragraphe (3). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 5 - 01/09/2017

Président, vice-présidents

1.33 (1) L’autorité nomme le président et au moins un vice-président du tribunal parmi les membres de celui-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Suppléance du président

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en qualité de président et exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 5 - 01/09/2017

Destitution

1.34 L’autorité peut destituer le président, un vice-président ou un membre pour un motif valable. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 5 - 01/09/2017

Instances

Incompatibilité

1.35 Malgré l’article 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la présente loi et les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles de cette loi. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Requêtes

1.36 (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute association peut présenter au tribunal une requête en règlement d’un différend prescrit avec un ou plusieurs de ses propriétaires ou avec un ou plusieurs occupants ou créanciers hypothécaires d’une partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Idem : propriétaire ou créancier hypothécaire

(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout propriétaire ou créancier hypothécaire d’une partie privative peut présenter au tribunal une requête en règlement d’un différend prescrit avec l’association, avec un autre propriétaire ou avec un occupant ou un créancier hypothécaire d’une partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Idem : acquéreur

(3) Si les règlements le prévoient, un acquéreur peut présenter au tribunal une requête en règlement d’un différend avec l’association uniquement au sujet de l’observation du paragraphe 55 (3). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Exception

(4) Aucune requête ne peut être présentée au tribunal en vertu du présent article relativement à ce qui suit :

a)  un différend concernant la partie III, l’article 20, 26, 82.1, 82.2, 85 ou 86, le paragraphe 117 (1) ou la partie VII ou VIII;

b)  un différend concernant l’établissement du titre d’un bien immeuble. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Formulaire de requête

(5) La requête est présentée selon le formulaire approuvé par le tribunal. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Délai de présentation de la requête

(6) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une requête doit être présentée dans les deux ans de la naissance du différend qui y a donné lieu. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Prorogation du délai

(7) Si une personne ne présente pas une requête dans le délai imparti au paragraphe (6), le tribunal peut proroger le délai d’au plus un an s’il est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Requêtes combinées

1.37 (1) Deux personnes ou plus qui ont chacune le droit de présenter une requête peuvent déposer leur requête conjointement, sous réserve de toute disposition des règles du tribunal qui autorise celui-ci à ordonner qu’une ou plusieurs des requêtes soient étudiées dans le cadre d’une instance distincte. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Jonction des requêtes

(2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le tribunal peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes soient jointes ou entendues en même temps s’il croit qu’il serait juste de résoudre ensemble les questions qu’elles soulèvent. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Parties à une instance

1.38 (1) Les parties à une instance qui fait l’objet d’une requête sont les parties visées au paragraphe 1.36 (1), (2) ou (3), selon le cas, et toute autre personne jointe comme partie en vertu du paragraphe (3). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Droits de l’association

(2) Si une personne ou un organisme présente une requête en vertu de l’article 1.36 à l’égard d’une partie privative d’une association et si, au sens du paragraphe (1), celle-ci n’est pas partie à l’instance qui fait l’objet de la requête, le requérant lui signifie une copie de la requête conformément aux règles du tribunal et elle a le droit d’intervenir dans l’instance. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Jonction ou retrait de parties

(3) Le tribunal peut joindre ou retirer une personne comme partie s’il le juge approprié. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Droit des personnes concernées

1.39 (1) Sous réserve de l’article 1.41, le tribunal adopte, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui offre à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d’être entendues dans l’affaire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Déroulement de l’instance

(2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, toute instance relative à une requête peut se dérouler oralement ou par écrit, en personne, par téléphone, vidéoconférence ou courrier électronique, ou par le recours à d’autres moyens électroniques conformément aux règles du tribunal. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Règlement extrajudiciaire des différends

1.40 (1) Malgré l’article 4.8 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le tribunal peut enjoindre aux parties à une instance d’avoir recours à un mode de règlement extrajudiciaire des différends afin de régler l’instance ou une question en litige soulevée dans l’instance. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«mode de règlement extrajudiciaire des différends» S’entend notamment de la médiation, de la conciliation, de la négociation ou de tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Pouvoir de rejeter une requête

1.41 (1) Le tribunal peut refuser de permettre à une personne de présenter une requête ou peut rejeter une requête sans tenir d’audience s’il est d’avis que l’objet de la requête est frivole ou vexatoire ou que celle-ci n’est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d’action raisonnable. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Idem

(2) Le tribunal peut rejeter une requête sans tenir d’audience s’il conclut que le requérant a déposé auprès de lui des documents au sujet desquels il savait ou aurait dû savoir qu’ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Compétence

1.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal a compétence exclusive pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi et pour trancher toutes les questions de fait ou de droit qui sont soulevées dans une instance devant lui. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Exception

(2) Le tribunal ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décision à ce sujet. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Ordonnance en cours d’instance

1.43 À la demande d’une partie à une instance devant lui, le tribunal peut rendre une ordonnance portant sur la garde, la conservation ou l’inspection des biens et des documents qui font l’objet de la requête donnant lieu à l’instance ou à l’égard desquels une question peut être soulevée au cours de celle-ci. Il peut aussi ordonner à une partie de fournir un cautionnement à cet égard. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Ordonnances en fin d’instance

1.44 (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans une instance devant lui, le tribunal peut rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

1.  Une ordonnance enjoignant à une ou plusieurs parties à l’instance de se conformer à quoi que ce soit pouvant faire l’objet d’une requête présentée au tribunal.

2.  Une ordonnance interdisant ou enjoignant à une partie à l’instance de prendre une mesure particulière.

3.  Une ordonnance enjoignant à une partie à l’instance d’indemniser une autre partie des dommages subis par celle-ci du fait d’un acte de non-conformité, jusqu’à concurrence du plus élevé de 25 000 $ et du montant prescrit, le cas échéant.

4.  Une ordonnance enjoignant à une partie à l’instance de payer les dépens d’une autre partie.

5.  Une ordonnance enjoignant à une partie à l’instance de payer les dépens du tribunal.

6.  Une ordonnance enjoignant à une association qui est partie à une instance portant sur un différend concernant le paragraphe 55 (3) de payer la pénalité que le tribunal estime appropriée à la personne qui est autorisée à examiner des dossiers ou à en obtenir des copies en vertu de ce paragraphe si le tribunal estime que l’association le lui a refusé sans motif raisonnable.

7.  Une ordonnance exigeant toute autre mesure de redressement que le tribunal estime équitable dans les circonstances. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Ordonnance de dépens

(2) Malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une ordonnance de dépens prise en vertu de la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1) est calculée conformément aux règles du tribunal. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Ordonnance de pénalité

(3) Le montant d’une ordonnance de pénalité prise en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le moindre de 5 000 $ et du montant prescrit, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Aucune ordonnance d’expulsion

(4) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance exigeant qu’une personne quitte une propriété de façon permanente. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Paiement aux termes d’une ordonnance d’indemnisation, de dépens ou de pénalité

1.45 (1) La partie contre qui une ordonnance d’indemnisation, de dépens ou de pénalité est rendue paie le montant précisé dans l’ordonnance dans les 30 jours, à moins que l’ordonnance ne précise un autre délai. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Ajout aux dépenses communes

(2) Si une ordonnance exige qu’un propriétaire verse une indemnité ou des dépens à une association, celle-ci peut ajouter le montant de l’ordonnance à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de partie privative du propriétaire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Compensation des dépenses communes

(3) Si une ordonnance exige qu’une association verse une indemnité, des dépens ou une pénalité à un propriétaire et que l’association ne verse pas le montant de l’ordonnance dans le délai imparti au paragraphe (1), le propriétaire peut déduire cette somme de la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Appels

1.46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ordonnance que rend le tribunal dans une instance est définitive. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Droit d’appel

(2) Toute partie à une instance devant le tribunal peut interjeter appel de l’ordonnance devant la Cour divisionnaire sur une question de droit conformément aux règles de pratique de la Cour. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Pouvoirs de la Cour

(3) En cas d’appel, la Cour divisionnaire peut confirmer, infirmer ou modifier l’ordonnance du tribunal. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Règlement

1.47 (1) Si les parties à une instance qui fait l’objet d’une requête acceptent le règlement par écrit et le signent, ce règlement lie les parties. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Ordonnance sur consentement

(2) Le tribunal peut, sur motion conjointe des parties à un règlement visé au paragraphe (1), rendre une ordonnance exigeant le respect du règlement ou d’une partie de celui-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Requête en cas de contravention

(3) La partie au règlement visé au paragraphe (1) qui croit qu’une autre partie a contrevenu au règlement peut présenter une requête au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée au paragraphe (6) :

a)  dans les six mois qui suivent la contravention à laquelle se rapporte la requête;

b)  après l’expiration du délai mentionné à l’alinéa a), si le tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Formulaire de requête

(4) La requête visée au paragraphe (3) est présentée selon le formulaire approuvé par le tribunal. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Parties

(5) Sous réserve des règles du tribunal, les parties à l’instance qui fait l’objet de la requête sont les parties au règlement et toute autre personne jointe comme partie par le tribunal. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Ordonnance

(6) Si, à la suite d’une requête visée au paragraphe (3), il décide qu’une partie a contrevenu au règlement, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée en vue de remédier à la contravention. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

Publication des ordonnances

1.48 Le tribunal fait en sorte que toute ordonnance qu’il rend soit mise à la disposition du public de la manière prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 6 - 01/11/2017

PARTIE II
ENREGISTREMENT ET CONSTITUTION

Constitution

Enregistrement

2 (1) Sous réserve des règlements et des paragraphes (2) et (2.1), la déclaration et la description peuvent être enregistrées par la personne à qui appartient le domaine franc ou le domaine à bail sur le bien-fonds décrit dans la description, ou en son nom.  1998, chap. 19, par. 2 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 7 (1).

Restriction

(2) Une déclaration et une description relatives à une association condominiale de propriété franche ne doivent pas être enregistrées par une personne à qui n’appartient pas le domaine franc sur le bien-fonds décrit dans la description ni en son nom.  1998, chap. 19, par. 2 (2).

Idem : projet de conversion en condominiums à usage d’habitation

(2.1) Une déclaration et une description qui créeraient une association pour un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation ne peuvent être enregistrées que si la déclaration contient une confirmation du registrateur, au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, de ce qui suit :

a)  le projet ainsi que ses parties privatives, ses parties privatives projetées et ses parties communes ont été inscrits au Régime, au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi;

b)  le constructeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi;

c)  le vendeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 7 (2); 2020, chap. 14, annexe 1, art. 17.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (5))

Idem : projet de conversion en condominiums à usage d’habitation

(2.1) Une déclaration et une description qui créeraient une association pour un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation ne peuvent être enregistrées que si la déclaration contient la confirmation du registrateur nommé en application de l’article 38 de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs de ce qui suit :

a)  le projet ainsi que ses parties privatives, ses parties privatives projetées, ses parties communes et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, ont été inscrits au Régime, au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi;

b)  le constructeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi;

c)  le vendeur, au sens de la Loi de 2017 sur l’agrément en matière de construction de logements neufs, est agréé comme tel à l’égard du projet sous le régime de cette loi;

d)  il a été satisfait à toutes les autres conditions, le cas échéant, qui sont prescrites. 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (5).

Effet de l’enregistrement

(3) Dès l’enregistrement de la déclaration et de la description se produit ce qui suit :

a)  la présente loi régit le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la description;

b)  le bien-fonds décrit dans la description est divisé en parties privatives et en parties communes conformément à la description;

c)  une association condominiale est constituée.  1998, chap. 19, par. 2 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 7 (1, 2) - 01/01/2018

2017, chap. 33, annexe 2, art. 75 (5) - non en vigueur; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 79 (5, 6) - sans effet

2020, chap. 14, annexe 1, art. 17 - 01/02/2021

Lieu d’enregistrement

3 (1) La déclaration et la description sont enregistrées :

a)  dans la division d’enregistrement des droits immobiliers du bureau d’enregistrement immobilier dans les limites de laquelle est situé le bien-fonds décrit dans la description, si ce bureau a une telle division;

b)  dans la division d’enregistrement des actes du bureau d’enregistrement immobilier dans les limites de laquelle est situé le bien-fonds décrit dans la description, si ce bureau n’a pas de division d’enregistrement des droits immobiliers.  1998, chap. 19, par. 3 (1).

Répertoire

(2) Le registrateur du bureau où une déclaration et une description sont enregistrées tient un répertoire des associations constituées par les enregistrements.  1998, chap. 19, par. 3 (2).

Idem

(3) Le répertoire mentionné au paragraphe (2) est rédigé selon la formule qu’approuve le directeur des droits immobiliers nommé en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et appelé Répertoire des associations condominiales en français et Condominium Corporations Index en anglais.  1998, chap. 19, par. 3 (3).

Registre des condominiums

(4) Le registrateur du bureau où une déclaration et une description sont enregistrées tient un registre appelé Registre des condominiums en français et Condominium Register en anglais et rédigé selon la formule qu’approuve le directeur des droits immobiliers.  1998, chap. 19, par. 3 (4).

Contenu du registre des condominiums

(5) Les déclarations, les descriptions, les règlements administratifs, les préavis de résiliation, les avis de fin du régime de condominium et les autres actes qui se rapportent aux biens-fonds régis par la présente loi sont enregistrés et inscrits au Registre des condominiums conformément aux règlements et aux instructions du directeur des droits immobiliers.  1998, chap. 19, par. 3 (5); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 9, art. 2 (1) et (2) - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Lois relatives aux biens immeubles

4 (1) La Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou la Loi sur l’enregistrement des actes, selon le cas, s’applique aux propriétés régies par la présente loi, mais s’il y a incompatibilité entre les dispositions de l’une ou l’autre de ces lois et les dispositions de la présente loi, ces dernières l’emportent.  1998, chap. 19, par. 4 (1).

Droits des locataires

(2) L’enregistrement d’une déclaration et d’une description ne doit pas mettre fin ni porter atteinte autrement aux droits prévus par la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation d’une personne qui, au moment de l’enregistrement, est locataire de la propriété ou d’une partie de la propriété.  1998, chap. 19, par. 4 (4); 2006, chap. 17, par. 248 (1).

Résiliation de bail interdite

(3) L’enregistrement d’une déclaration et d’une description ne constitue pas pour un locateur un motif pour donner à un locataire visé au paragraphe (2) un avis de résiliation en vertu de la partie V de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.  1998, chap. 19, par. 4 (4); 2006, chap. 17, par. 248 (2).

(4) Périmé : 1998, chap. 19, par. 4 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 19, art. 4 (4) - 17/06/1998

2006, chap. 17, art. 248 - 31/01/2007

Association

5 (1) L’association constituée ou maintenue aux termes de la présente loi est une personne morale sans capital-actions dont les membres sont les propriétaires.  1998, chap. 19, par. 5 (1).

Dénomination sociale

(2) Le registrateur attribue à chaque association une dénomination sociale conformément aux règlements.  1998, chap. 19, par. 5 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (2) et (3).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 9 de la Loi de 2012 sur une action énergique pour l’Ontario (mesures budgétaires), le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «aux règlements pris en application de la présente loi» par «aux règlements». (Voir : 2017, chap. 20, annexe 9, art. 5)

Autre loi

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’association.  1998, chap. 19, par. 5 (3); 2017, chap. 20, annexe 8, art. 75.

Idem

(4) Sous réserve des règlements, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 9, art. 3 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2015, chap. 28, annexe 1, art. 8 - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (2, 3, 5) - 01/09/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (5) - sans effet - voir 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (4)

2017, chap. 20, annexe 8, art. 75 - 19/10/2021; 2017, chap. 20, annexe 9, art. 5 - non en vigueur

Genres d’associations

6 (1) Les associations visées par la présente loi appartiennent à l’un ou l’autre des genres suivants :

1.  Les associations condominiales de propriété franche.

2.  Les associations condominiales de propriété à bail.  1998, chap. 19, par. 6 (1).

Genres d’associations de propriété franche

(2) Les associations condominiales de propriété franche appartiennent à l’un ou l’autre des genres suivants :

1.  Les associations condominiales de parties communes.

2.  Les associations condominiales constituées par étape.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 9 (1))

3.  Les associations condominiales de terrain nu.

4.  Les associations condominiales normales autres que les associations visées aux dispositions 1, 2 et 3.  1998, chap. 19, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 9 (2))

4.  Les associations condominiales normales autres que les associations visées à la disposition 1 ou 3.

Restriction relative à l’enregistrement

(3) Une déclaration et une description ne peuvent être enregistrées que si l’enregistrement a pour effet de constituer une association condominiale de propriété franche ou une association condominiale de propriété à bail.  1998, chap. 19, par. 6 (3).

Précision dans la déclaration

(4) La déclaration indique :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 9 (3))

Précision dans la déclaration

(4) Sous réserve des règlements, la déclaration indique :

a)  si l’association est une association condominiale de propriété franche ou une association condominiale de propriété à bail;

b)  dans le cas d’une association condominiale de propriété franche, le genre d’association condominiale de propriété franche dont il s’agit.  1998, chap. 19, par. 6 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 9 (4))

c)  si l’association est une association condominiale constituée par étapes.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 9 (5))

Associations condominiales constituées par étapes

(5) Une association condominiale constituée par étapes est une association condominiale de propriété franche ou de propriété à bail qui est assujettie à la partie XI. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 9 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 9 - non en vigueur

Déclaration et description

Exigences relatives à la déclaration

7 (1) La déclaration ne peut être enregistrée que si le déclarant l’a passée de la manière prescrite par la Loi aux termes de laquelle elle doit être enregistrée.  1998, chap. 19, par. 7 (1).

Contenu

(2) La déclaration comporte les éléments suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (1))

Contenu

(2) Sous réserve des règlements, la déclaration comporte les éléments suivants :

a)  une déclaration portant que la présente loi régit le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la description;

b)  le consentement de chaque personne qui est titulaire d’une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds ou les intérêts qui s’y rattachent, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la description;

c)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages, des intérêts communs qui se rattachent aux parties privatives;

d)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages affectés aux parties privatives, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (2))

  d.1)  un état expliquant la façon dont sont déterminées les quotes-parts mentionnées aux alinéas c) et d);

e)  l’adresse aux fins de signification de l’association, son adresse civique, si elle est connue, et son adresse postale si elle diffère de son adresse aux fins de signification ou de son adresse civique;

f)  une énumération spécifique de toutes les portions des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires;

g)  un état de toutes les conditions que l’autorité approbatrice, lorsqu’elle approuve ou exempte la description aux termes de l’article 9, exige que la déclaration mentionne;

h)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 7 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (3) et 146 (1).

Consentement

(3) Nul ne doit refuser de donner le consentement mentionné à l’alinéa (2) b) pour la seule raison que le déclarant n’a pas conclu un nombre déterminé de conventions de vente de parties privatives projetées.  1998, chap. 19, par. 7 (3).

Contenu supplémentaire

(4) La déclaration, outre les documents mentionnés au paragraphe (2) et dans les autres articles de la présente loi, peut comporter les éléments suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, et sous réserve des règlements,» après «de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (4))

a)  un état précisant les dépenses communes de l’association;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 7 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (5))

a)  un état précisant les dépenses communes de l’association et les circonstances qui peuvent donner lieu à l’ajout d’un montant à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire dans le but d’indemniser ou de dédommager l’association, selon le cas :

(i)  d’une perte réelle, selon ce qui est prescrit, que l’association a subie dans la réalisation de sa mission et l’exécution de ses devoirs,

(ii)  à toute autre fin prescrite, le cas échéant;

b)  des conditions ou des restrictions à l’égard de l’occupation et de l’usage des parties privatives ou des parties communes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 7 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (6))

b)  des conditions ou des restrictions à l’égard de l’occupation ou de l’usage des parties privatives, des parties communes ou des biens éventuels de l’association;

c)  des conditions ou des restrictions à l’égard du don, de la location et de la vente des parties privatives et des intérêts communs;

d)  une liste des responsabilités de l’association qui soient compatibles avec sa mission et ses devoirs;

e)  la description de l’imputation de l’obligation d’entretenir les parties privatives et les parties communes et de les réparer en cas de dommages, laquelle imputation a été effectuée conformément à la présente loi.  1998, chap. 19, par. 7 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 7 (4) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (7))

e)  la description de l’imputation de l’obligation d’entretenir les parties privatives, les parties communes ou les biens éventuels de l’association et de les réparer, laquelle imputation a été effectuée conformément à la présente loi;

f)  tous les autres documents autorisés par les règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (8))

Calcul des dépenses communes

(4.1) Les dépenses communes et l’ajout mentionnés à l’alinéa (4) a) sont calculés conformément aux restrictions ou exigences prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (8).

Incompatibilité

(5) S’il y a incompatibilité entre les dispositions d’une déclaration et les dispositions de la présente loi, ces dernières l’emportent et la déclaration est réputée modifiée en conséquence.  1998, chap. 19, par. 7 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par insertion de «Il n’est pas nécessaire qu’une déclaration soit raisonnable, mais,» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 10 (9))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 10 (1, 2, 4-9) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 10 (3) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Exigences relatives à la description

8 (1) Sous réserve des règlements, la description comporte les éléments suivants :

a)  un plan d’arpentage indiquant le périmètre de la surface horizontale du bien-fonds et le périmètre des bâtiments;

b)  les plans d’architecture des bâtiments et, le cas échéant, les plans de construction des bâtiments;

c)  une indication des limites de chaque partie privative par rapport aux bâtiments ou à d’autres bornes;

d)  des graphiques indiquant le contour et les dimensions de chaque partie privative et son emplacement approximatif par rapport aux autres parties privatives et aux bâtiments;

e)  un certificat d’un architecte attestant que tous les bâtiments ont été construits conformément aux règlements et, s’il existe des plans de construction, un certificat d’un ingénieur attestant que tous les bâtiments ont été construits conformément aux règlements;

f)  un certificat, signé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, attestant que les graphiques qui décrivent les parties privatives sont précis pour l’essentiel;

g)  une description de tous les intérêts qui se rattachent au bien-fonds et qui sont compris dans la propriété;

h)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 8 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Préparation de documents

(2) Les arpentages, les plans, les indications, les graphiques, les certificats ou les descriptions mentionnés au paragraphe (1) sont préparés conformément aux règlements.  1998, chap. 19, par. 8 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Parties communes et parties privatives dans un bâtiment

(3) La description ne peut être enregistrée que si :

a)  d’une part, la propriété comprend des parties communes;

b)  d’autre part, chaque partie privative qui est affectée à l’habitation comprend un ou plusieurs bâtiments ou est comprise dans un bâtiment.  1998, chap. 19, par. 8 (3).

Approbation de l’inspecteur des arpentages

(4) L’inspecteur des arpentages nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers peut exiger qu’une description ou une modification d’une description lui soit présentée pour approbation avant qu’elle ne soit enregistrée.  1998, chap. 19, par. 8 (4).

Idem

(5) L’inspecteur des arpentages approuve la description ou la modification de la description s’il est convaincu que le document présenté satisfait aux exigences du présent article et, s’il y a lieu, du paragraphe 11 (6).  1998, chap. 19, par. 8 (5); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 11 - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Loi sur l’aménagement du territoire

Réglementation en matière de lotissement

9 (1) L’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à l’égard, selon le cas :

a)  des opérations concernant des parties privatives entières et des intérêts communs entiers;

b)  des servitudes cédées par l’association ou qui lui sont réservées.  1998, chap. 19, par. 9 (1).

Approbation des descriptions

(2) Sous réserve du présent article, les dispositions des articles 51, 51.1 et 51.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’appliquent à un plan de lotissement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une description ou à une modification d’une description.  1998, chap. 19, par. 9 (2).

Enregistrement

(3) Une description ou une modification d’une description ne peut être enregistrée que si, selon le cas :

a)  l’autorité approbatrice l’a approuvée;

b)  l’autorité approbatrice l’a soustraite à l’application des dispositions des articles 51 et 51.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’y appliqueraient normalement en vertu du paragraphe (2) et un certificat d’exemption délivré par l’autorité approbatrice y est joint.  1998, chap. 19, par. 9 (3).

Conversion de locaux d’habitation loués

(4) Si une personne présente une demande d’approbation à l’égard d’une propriété qui comprend un bâtiment ou un groupe de bâtiments connexe contenant un ou plusieurs locaux qui sont utilisés à titre de locaux d’habitation loués ou qui l’ont été et qui sont vacants, l’autorité approbatrice peut, après avoir consulté le conseil de la municipalité locale dans laquelle la propriété est située si l’autorité approbatrice n’est pas la municipalité, exiger que l’auteur de la demande fasse inspecter la propriété par une personne titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou par une autre personne compétente et fasse remettre par cette personne à l’autorité approbatrice un rapport sur toutes les questions qui, de l’avis de cette dernière, ont besoin d’être examinées.  1998, chap. 19, par. 9 (4).

Conditions additionnelles

(5) Outre les conditions qui peuvent être imposées en vertu du paragraphe 51 (25) de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’autorité approbatrice qui reçoit une demande visée au paragraphe (4) peut imposer les conditions qu’elle estime raisonnables compte tenu du rapport visé à ce dernier.  1998, chap. 19, par. 9 (5).

Demande d’exemption

(6) Avant de présenter une demande en vertu du paragraphe 51 (16) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le propriétaire d’une propriété ou une personne autorisée par écrit par ce dernier peut demander à l’autorité approbatrice de soustraire tout ou partie de la description à l’application des dispositions des articles 51 et 51.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’y appliqueraient normalement en vertu du paragraphe (2).  1998, chap. 19, par. 9 (6).

Exemption individuelle

(7) L’autorité approbatrice peut accorder une exemption si elle croit qu’elle est appropriée dans les circonstances.  1998, chap. 19, par. 9 (7).

Exemption accordée par le ministre

(8) Si le ministre des Affaires municipales et du Logement est l’autorité approbatrice, il peut, par règlement, prévoir que les dispositions des articles 51 et 51.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’appliquent à un plan de lotissement ne s’appliquent pas à une catégorie de descriptions ou à une modification d’une catégorie de descriptions précisée dans le règlement.  1998, chap. 19, par. 9 (8).

Effet du règlement

(9) Le règlement peut se limiter à des régions géographiques de l’Ontario qui sont précisées.  1998, chap. 19, par. 9 (9).

Exemption accordée par la municipalité

(10) Si le ministre des Affaires municipales et du Logement n’est pas l’autorité approbatrice, celle-ci peut, par règlement administratif, prévoir que les dispositions des articles 51 et 51.1 la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’appliquent à un plan de lotissement ne s’appliquent pas à une catégorie de descriptions ou à une modification d’une catégorie de descriptions précisée dans le règlement administratif.  1998, chap. 19, par. 9 (10).

Effet du règlement administratif

(11) Le règlement administratif peut se limiter à des régions géographiques précisées de la région géographique relevant de l’autorité.  1998, chap. 19, par. 9 (11).

Article 52 de la Loi sur l’aménagement du territoire

(12) L’article 52 de la Loi sur l’aménagement du territoire s’applique à l’égard d’une description d’une association condominiale de terrain nu, mais ne s’applique pas à l’égard d’une description d’une autre association.  1998, chap. 19, par. 9 (12).

Partie II.1
RAPPORTS DES ASSOCIATIONS CONDOMINIALES

Registrateur

9.1 (1) La personne ou l’organisme suivant doit nommer une personne qui porte, en français, le titre de registrateur du secteur des condominiums et, en anglais, celui de Condominium Registrar pour l’application de la présente loi et peut nommer un maximum de deux registrateurs adjoints :

1.  Le conseil d’administration de l’autorité, si celle-ci est chargée d’appliquer la présente partie.

2.  Le ministre, en l’absence d’autorité chargée d’appliquer la présente partie. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Pouvoirs et fonctions du registrateur

(2) Le registrateur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui impose la présente loi. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Idem : registrateur adjoint

(3) Le ou les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Cas où il y a plus d’un registrateur adjoint

(4) S’il y a plus d’un registrateur adjoint, un seul peut remplacer le registrateur en application du paragraphe (3) à un moment donné. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018

Rapports

9.2 (1) Toute association dépose les rapports suivants en les remettant au registrateur, de la manière et dans le délai prescrits, et en acquittant les droits applicables :

1.  Un rapport initial.

2.  Un rapport de transfert des pouvoirs.

3.  Un rapport annuel.

4.  Tout autre rapport prescrit. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Contenu des rapports

(2) Les rapports doivent indiquer les renseignements prescrits, tels qu’ils existent à la date prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Attestation

(3) Les rapports portent l’attestation de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un administrateur ou un dirigeant de l’association;

b)  un gestionnaire de condominiums agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l’association dans le cadre de cette loi;

c)  tout autre particulier qui est au courant des activités de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12; 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (2).

Forme

(4) Les rapports doivent se présenter sous la forme qu’approuve le registrateur. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Rapport incomplet

(5) Le registrateur peut accepter un rapport d’une association aux fins de dépôt même s’il n’est pas conforme aux exigences du paragraphe (2) relatives aux renseignements, mais l’association ne doit pas être considérée comme s’étant conformée au présent article tant qu’elle n’en a pas rempli toutes les exigences. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (2) - 01/01/2018

Avis de changement

9.3 (1) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, chaque association dépose ce qui suit, dans le délai prescrit, auprès du registrateur :

a)  un avis de tout changement d’administrateur élu ou nommé au conseil;

b)  un avis de tout renseignement supplémentaire prescrit, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Exception

(2) Il n’est pas nécessaire de déposer un avis de changement dans le cas d’un administrateur réélu à la fin de son mandat. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Attestation

(3) L’avis exigé par le paragraphe (1) porte l’attestation de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un dirigeant ou un administrateur de l’association;

b)  un gestionnaire de condominiums agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l’association dans le cadre de cette loi;

c)  tout autre particulier qui est au courant des activités de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12; 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (3).

Forme

(4) L’avis exigé par le paragraphe (1) doit se présenter sous la forme qu’approuve le registrateur. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (3) - 01/01/2018

Déclarations fausses ou trompeuses

9.4 Nul ne doit, dans un rapport ou un avis qu’une association est tenue de déposer auprès du registrateur, faire une déclaration :

a)  qui est fausse ou trompeuse quant à un fait important;

b)  qui omet de déclarer un fait important dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018

Non-obligation du registrateur

9.5 Le registrateur peut accepter les renseignements contenus dans un rapport ou un avis déposé en application de la présente loi sans en vérifier l’intégralité ou l’exactitude. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018

Frais de dépôt tardif

9.6 L’association qui dépose un rapport ou un avis dans le cadre de la présente partie après l’expiration du délai imparti dans les règlements doit acquitter les frais de dépôt tardif fixés par le ministre ou par l’autorité, si celle-ci est chargée d’appliquer la présente partie. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018

Base de données du registrateur

9.7 (1) Le registrateur tient, conformément aux exigences prescrites, une base de données électronique contenant :

a)  tous les renseignements figurant dans chaque rapport et avis qu’il reçoit en application de la présente partie;

b)  tout autre renseignement prescrit concernant la présente partie. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Publication

(2) Le registrateur rend publics, par des moyens électroniques ou autres et conformément aux règlements, les renseignements contenus dans la base de données électronique qui sont prescrits. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018

Confidentialité

9.8 Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente partie ou de ses règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci ou des règlements;

b)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

c)  à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d)  à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e)  à l’avocat de la personne qui communique les renseignements;

f)  avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018

Certificat du registrateur

9.9 (1) Le registrateur peut délivrer un certificat attestant l’un ou l’autre des faits suivants :

a)  tout rapport ou avis dont la présente partie exige le dépôt a été ou non déposé;

b)  le nom d’une personne désignée dans le certificat figure, à la date ou durant la période qui y est précisée, dans les dossiers du registrateur en tant qu’administrateur, dirigeant ou gestionnaire de l’association désignée dans le certificat ou en tant que fondé de pouvoir de celle-ci aux fins de signification;

c)  les renseignements énoncés dans le certificat ont été déposés en application de la présente partie et figurent dans les dossiers du registrateur. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Forme du certificat

(2) Le certificat doit être revêtu du sceau du registrateur et porter sa signature. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Valeur probante des certificats

(3) Le certificat qui se présente comme étant revêtu du sceau du registrateur et portant sa signature ou une copie certifiée conforme sont reçus en preuve dans toute poursuite ou autre instance et font foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans que la comparution en personne soit nécessaire pour prouver l’authenticité du sceau, de la signature ou de la qualité officielle du présumé signataire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 12.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 12 - 01/01/2018

PARTIE III
DROIT DE PROPRIÉTÉ

Genre de propriété

10 Les parties privatives et les parties communes sont, à toutes fins, des biens immeubles.  1998, chap. 19, art. 10.

Droit de propriété sur la propriété

11 (1) Sous réserve de la présente loi, de la déclaration, des règlements administratifs et des règles, chaque propriétaire a un droit de propriété et l’usage exclusifs de sa partie privative.  1998, chap. 19, par. 11 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 13 (1).

Idem, parties communes

(2) Les propriétaires possèdent les parties communes à titre de tenants communs et un intérêt indivis sur les parties communes se rattache à la partie privative de chacun d’eux.  1998, chap. 19, par. 11 (2).

Intérêts communs

(3) Les quotes-parts des intérêts communs sont celles que la déclaration précise.  1998, chap. 19, par. 11 (3).

Indissociabilité

(4) Le droit de propriété sur une partie privative ne doit pas être dissocié de celui sur l’intérêt commun. L’acte qui vise à les dissocier est nul.  1998, chap. 19, par. 11 (4).

Interdiction de diviser

(5) Sauf disposition contraire de la présente loi, les parties communes ne doivent pas être partagées ou divisées.  1998, chap. 19, par. 11 (5).

Distinction faite par les règlements

(6) Malgré toute disposition de la déclaration, de la description, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte, les règlements peuvent préciser :

a)  les parties d’une propriété ou d’une propriété projetée et les autres biens meubles ou immeubles à l’égard d’une propriété, d’une propriété projetée ou d’une association qui constituent une partie privative ou un bien appartenant à une association ou qui font partie des parties communes;

b)  les règles et les procédures nécessaires à la mise en oeuvre de tout élément visé à l’alinéa a). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 13 (2).

Exception

(7) Une disposition d’un règlement mentionné au paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une association si le conseil de l’association décrit au paragraphe (8) en décide ainsi et si l’association a satisfait à toutes les autres exigences de la présente loi. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 13 (2).

Conseil visé

(8) Le conseil de l’association mentionné au paragraphe (7) est le nouveau conseil élu lors d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l’article 43 ou un conseil subséquent, à l’exclusion, selon le cas :

a)  du nouveau conseil élu conformément au paragraphe 152 (6);

b)  du conseil majoritairement constitué d’administrateurs qui ont été élus pendant que le déclarant ou un membre du même groupe était propriétaire, soit individuellement, soit conjointement, d’une majorité des parties privatives de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 13 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 13 (1, 2) - 01/11/2017

Servitudes

12 (1) Les servitudes suivantes sont rattachées à chaque partie privative et sont créées au profit du propriétaire de la partie privative et de l’association :

1.  Une servitude pour la prestation d’un service en passant par les parties communes ou une autre partie privative.

2.  Une servitude pour l’appui par tous les bâtiments et toutes les structures nécessaires pour fournir un appui à la partie privative.

3.  Une servitude d’usage et d’occupation exclusifs sur l’espace compris dans les autres parties privatives et les parties communes qui serait compris dans la partie privative si les limites de celle-ci étaient déterminées périodiquement par l’emplacement des bâtiments après l’enregistrement de la description et non à la date de l’enregistrement, si un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est déplacé après l’enregistrement de la déclaration et de la description ou après avoir été endommagé et réparé, mais qu’il n’a pas été replacé à l’emplacement qu’il occupait au moment de l’enregistrement de la déclaration et de la description.

4.  Si une association a droit à l’usage d’un service ou d’une installation en commun avec une autre association, une servitude d’accès au service ou à l’installation, y compris pour son érection et son entretien, en passant par le bien-fonds de l’autre association, décrite conformément aux règlements pris en application de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 14)

4.  Une servitude mentionnée au paragraphe 21.1 (2) selon ce qui est déterminé conformément aux règlements.

Idem, parties communes

(2) Les servitudes suivantes sont rattachées aux parties communes :

1.  Une servitude pour la prestation d’un service en passant par une partie privative ou par des parties communes dont le propriétaire a l’usage exclusif.

2.  Une servitude pour l’appui par toutes les parties privatives nécessaires pour fournir un appui.  1998, chap. 19, par. 12 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 14 - non en vigueur

Effet sur les sûretés réelles

13 (1) Dès l’enregistrement de la déclaration et de la description d’une association qui n’est pas une association condominiale de parties communes, une sûreté réelle sur les parties communes enregistrée avant l’enregistrement de la déclaration et de la description ne peut plus être réalisée sur les parties communes, mais peut l’être sur toutes les parties privatives et tous les intérêts communs. 2017, chap. 24, par. 74 (1).

Idem : association condominiale de parties communes

(2) Dès l’enregistrement de la déclaration et de la description d’une association condominiale de parties communes, une sûreté réelle sur les parties communes enregistrée avant l’enregistrement de la déclaration et de la description ne peut plus être réalisée sur les parties communes, mais peut l’être sur toutes les parcelles de bien-fonds visées au paragraphe 139 (1) et tous les intérêts communs. 2017, chap. 24, par. 74 (1).

Sûretés réelles à compter de l’enregistrement de la déclaration

(3) La sûreté réelle sur les parties communes au moment de l’enregistrement de la déclaration et de la description d’une association ou par la suite ne peut être réalisée sur les parties communes, mais peut l’être sur toutes les parties privatives et tous les intérêts communs ou, dans le cas d’une association condominiale de parties communes, sur toutes les parcelles de bien-fonds et tous les intérêts communs. 2017, chap. 24, par. 74 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 24, art. 74 (1) - 01/07/2018

Libération de sûreté réelle

14 (1) Si une sûreté réelle peut, par l’effet du paragraphe 13 (1) ou (3), être réalisée sur toutes les parties privatives et tous les intérêts communs, un propriétaire peut libérer la fraction de la sûreté réelle qui s’applique à sa partie privative et à son intérêt commun en payant au titulaire de la sûreté réelle la fraction du montant dû au titre du principal et des intérêts aux termes de la sûreté réelle qui est attribuable à son intérêt commun, comme le précise la déclaration. 2017, chap. 24, par. 74 (1).

Idem : association condominiale de parties communes

(2) Si une sûreté réelle peut, par l’effet du paragraphe 13 (2) ou (3), être réalisée sur toutes les parcelles de bien-fonds visées au paragraphe 139 (1) et tous les intérêts communs, un propriétaire peut libérer la fraction de la sûreté réelle qui s’applique à sa parcelle de bien-fonds et à son intérêt commun en payant au titulaire de la sûreté réelle la fraction du montant dû au titre du principal et des intérêts aux termes de la sûreté réelle qui est attribuable à son intérêt commun, comme le précise la déclaration. 2017, chap. 24, par. 74 (1).

Formule

(3) Sur paiement de la fraction de la sûreté réelle visée au paragraphe (1) ou (2), et sur demande, le titulaire de la sûreté réelle donne au propriétaire mainlevée de sa partie privative ou parcelle de bien-fonds, selon le cas, et de son intérêt commun conformément aux exigences des règlements. 2017, chap. 24, art. 74.

Exception : privilège dans l’industrie de la construction

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas si la sûreté réelle est un privilège visé par la Loi sur la construction. 2017, chap. 24, par. 74 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

2017, chap. 24, art. 74 (1, 2) - 01/07/2018

Évaluation

15 (1) Chaque partie privative, y compris l’intérêt commun qui s’y rattache, constitue une parcelle aux fins de l’évaluation et de l’imposition municipales.  1998, chap. 19, par. 15 (1).

Parties communes

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les parties communes d’une association autre qu’une association condominiale de parties communes ne constituent pas une parcelle aux fins de l’évaluation et de l’imposition municipales.  1998, chap. 19, par. 15 (2).

Exception

(3) Une portion des parties communes d’une association autre qu’une association condominiale de parties communes constitue une parcelle distincte aux fins de l’évaluation et de l’imposition municipales si elle est louée aux termes de l’article 21 à des fins commerciales, que le preneur à bail y exerce une entreprise à but lucratif et qu’elle fait partie de la catégorie des biens immeubles commerciaux prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.  1998, chap. 19, par. 15 (3).

Association condominiale de parties communes

(4) Les parties communes d’une association condominiale de parties communes constituent une parcelle aux fins de l’évaluation et de l’imposition municipales dans chaque municipalité dans laquelle les parties communes ou une portion de celles-ci sont situées et les impôts municipaux perçus sur la ou les parcelles font partie des dépenses communes de l’association.  1998, chap. 19, par. 15 (4).

PARTIE IV
ASSOCIATION

Dispositions générales

Sceau

16 (1) L’association a un sceau qu’adopte et que peut modifier le conseil.  1998, chap. 19, par. 16 (1).

Dénomination sociale

(2) La dénomination sociale de l’association figure en caractères lisibles sur le sceau.  1998, chap. 19, par. 16 (2).

Mission

17 (1) L’association a pour mission de gérer la propriété et les biens, le cas échéant, de l’association au nom des propriétaires.  1998, chap. 19, par. 17 (1).

Devoirs

(2) L’association a le devoir de contrôler, de gérer et d’administrer les parties communes et les biens de l’association.  1998, chap. 19, par. 17 (2).

Conformité

(3) L’association a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que les propriétaires, les occupants de parties privatives, les preneurs à bail des parties communes et les mandataires et employés de l’association se conforment à la présente loi, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles.  1998, chap. 19, par. 17 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 15)

Prélèvements uniquement pour la perte subie par l’association

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’association ne doit pas prélever, auprès d’un propriétaire, d’un occupant d’une partie privative de l’association ou de toute autre personne prescrite, une pénalité, une amende ou une autre somme qui ne l’indemnise pas ou ne la dédommage pas d’une perte réelle, selon ce qui est prescrit, qu’elle a subie dans la réalisation de sa mission et l’exécution de ses devoirs. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 15 - non en vigueur

Convention de services de gestion

17.0.1 L’association ne doit conclure une convention avec un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums pour recevoir des services de gestion de condominiums que si le fournisseur ou le gestionnaire, selon le cas, est agréé sous le régime de la Loi de 2015 sur les services de gestion de condominiums. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (4) - 01/02/2018

Titre sur un bien immeuble

17.1 L’association n’a le pouvoir de traiter du titre sur un bien immeuble qui ne lui appartient pas ou de l’intérêt sur un bien immeuble, si cet intérêt ne lui appartient pas, notamment en le concédant, le cédant, le donnant à bail, l’aliénant ou y renonçant, que si la présente loi lui confère spécifiquement ce pouvoir.  2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (1) - 05/05/2001

Biens

18 (1) L’association ne peut être propriétaire de biens meubles et immeubles, les acquérir, les grever et les aliéner qu’à des fins qui sont compatibles avec sa mission et ses devoirs.  1998, chap. 19, par. 18 (1).

Intérêt sur un bien immeuble

(1.1) Les biens de l’association ne comprennent pas tout bien immeuble qui ne lui appartient pas ni tout intérêt sur un bien immeuble si cet intérêt ne lui appartient pas.  2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (2).

Intérêt sur les biens

(2) Les propriétaires se partagent les biens de l’association en proportion de leurs quotes-parts respectives des intérêts communs, conformément à la présente loi, à la déclaration et aux règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 18 (2).

Validité de la servitude

(3) La concession ou cession d’une servitude à l’association est valide même si un bien-fonds auquel la servitude pourrait bénéficier n’appartient pas à l’association.  1998, chap. 19, par. 18 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (2) - 05/05/2001

Droit d’entrée

19 Sur préavis raisonnable, l’association ou la personne qu’elle autorise peut entrer dans une partie privative ou dans les parties communes dont le propriétaire a l’usage exclusif à toute heure raisonnable pour réaliser la mission de l’association et accomplir les devoirs de celle-ci ou pour en exercer les pouvoirs.  1998, chap. 19, art. 19.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 16)

Droit d’entrée

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’association ou la personne qu’elle autorise peut, sur préavis raisonnable et à toute heure raisonnable, entrer dans la partie privative de l’association appartenant au propriétaire ou dans les parties communes dont le propriétaire a l’usage exclusif pour réaliser la mission de l’association et accomplir les devoirs de celle-ci ou pour en exercer les pouvoirs. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 16.

Idem, aucun préavis

(2) Sous réserve des conditions ou des restrictions énoncées dans les règlements, la déclaration ou un règlement administratif peut permettre à l’association ou à la personne qu’elle autorise à entrer dans la partie privative du propriétaire ou les parties communes dont il a l’usage exclusif sans préavis dans une situation d’urgence ou dans toute autre éventualité prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 16 - non en vigueur

Servitudes décrites dans la déclaration ou l’étape

20 (1) La servitude décrite au paragraphe (2) est créée :

a)  dès l’enregistrement d’une déclaration et d’une description qui constitue une association, si la servitude est décrite dans la déclaration et la description;

b)  dès l’enregistrement d’une modification d’une déclaration et d’une description qui crée une étape au sens de la partie XI dans une association condominiale constituée par étapes, si la servitude est décrite dans la modification.  1998, chap. 19, par. 20 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique à la servitude qui, selon le cas :

a)  bénéficie à un bien-fonds appartenant au déclarant autre que la propriété ou grève le bien-fonds;

b)  est exigée par l’autorité approbatrice comme condition d’approbation de la déclaration et de la description pour l’association.  1998, chap. 19, par. 20 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 17 (1))

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique, selon le cas, à :

a)  la servitude qui bénéficie à un bien-fonds appartenant au déclarant autre que la propriété ou qui le grève;

b)  la servitude qui est à la fois :

(i)  exigée par l’autorité approbatrice comme condition d’approbation de la déclaration et de la description pour l’association,

(ii)  conforme aux exigences prescrites si elle bénéficie à un bien-fonds autre que la propriété ou un bien-fonds appartenant au déclarant, ou si elle grève ce premier bien-fonds. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 17 (1).

Création d’une servitude

(3) Il n’est pas nécessaire qu’un acte scellé ou autre document soit enregistré ou délivré au propriétaire du bien-fonds qui bénéficie de la servitude créée aux termes du paragraphe (1) pour que celle-ci prenne effet.  1998, chap. 19, par. 20 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 20 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 17 (1))

Création d’une servitude

(3) Il n’est pas nécessaire qu’un acte scellé ou autre document soit enregistré ou délivré pour que la servitude créée aux termes du paragraphe (1) prenne effet. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 17 (1).

Validité de la servitude

(4) La servitude qui est créée aux termes du paragraphe (1) est valide même si le bien-fonds auquel elle doit bénéficier ou qu’elle doit grever appartient au déclarant en plus du bien-fonds relatif à la servitude qui est décrite dans la description.  1998, chap. 19, par. 20 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe 20 (4) de la Loi est modifiée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 17 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 17 - non en vigueur

Servitudes et location des parties communes

21 (1) L’association peut, par règlement administratif :

a)  louer une portion des parties communes, à l’exception de celle que la déclaration réserve à l’usage exclusif des propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non pas de tous les propriétaires;

b)  concéder ou céder une servitude ou une permission sur les parties communes;

c)  donner mainlevée d’une servitude qui relève des parties communes.  1998, chap. 19, par. 21 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (3).

Incidence sur les droits des propriétaires

(2) La location, la concession, la cession ou la mainlevée mentionnée au paragraphe (1), signée par les dirigeants autorisés de l’association, a sur l’intérêt de chaque propriétaire sur les parties communes la même incidence que si ce dernier l’avait lui-même passée.  1998, chap. 19, par. 21 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (3, 4) - 05/05/2001

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 18)

Convention d’installations partagées

21.1 (1) Sous réserve des règlements, si l’un ou l’autre des groupes de personnes suivants, ou toute combinaison de ceux-ci, partage ou propose de partager la fourniture, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’assurance, l’exploitation ou l’administration d’un bien-fonds, de toute partie d’une propriété ou propriété projetée, d’un bien de l’association ou des installations ou des services, il doit conclure une convention qui satisfait aux exigences prescrites et veiller à ce qu’elle soit enregistrée conformément aux règlements :

1.  Deux associations ou plus.

2.  Une association et une autre personne.

3.  Une association et un ou plusieurs déclarants.

4.  Un déclarant et une ou plusieurs associations.

5.  Deux déclarants ou plus.

6.  Un déclarant et une autre personne. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 18.

Engagements rattachés aux biens immeubles

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les servitudes ou les engagements figurant dans la convention mentionnée au paragraphe (1), qu’ils soient de nature négative ou positive, sont rattachés aux biens immeubles qui en bénéficient ou qui en sont grevés en vertu de la convention. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 18.

Opposabilité

(3) Les personnes suivantes peuvent s’opposer mutuellement les servitudes ou les engagements :

1.  Toute partie à la convention.

2.  Le propriétaire ou un propriétaire subséquent du bien immeuble.

3.  Si le bien immeuble est une propriété visée par la mission et les devoirs d’une association en vertu de l’article 17, l’association et ses successeurs et ayants droit, sous réserve des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 18.

Règlements administratifs et règles

(4) Les parties à la convention mentionnée au paragraphe (1) peuvent, conformément aux règlements, adopter, modifier ou abroger conjointement des règlements administratifs ou des règles régissant la fourniture, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’assurance, l’exploitation ou l’administration d’un bien-fonds, d’une partie d’une propriété ou d’une propriété projetée, des biens d’une association ou des installations et services visés par la convention. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 18.

Non-application

(5) Les articles 56 et 58 ne s’appliquent ni aux règlements administratifs ni aux règles pris en application du paragraphe (4). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 18.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 18 - non en vigueur

Conventions concernant les télécommunications

22 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«convention concernant les télécommunications» Convention conclue pour la fourniture de services ou d’installations reliés aux télécommunications à la propriété de l’association ou à partir ou à l’intérieur de celle-ci. S’entend notamment de la concession ou de la cession d’une servitude, d’une location ou d’une permission à l’égard de la propriété d’une association aux fins des télécommunications. («telecommunications agreement»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «convention concernant les télécommunications» au paragraphe 22 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (1))

«convention concernant les télécommunications» Convention conclue pour la fourniture de services ou d’installations liés aux télécommunications à la propriété ou à partir ou à l’intérieur de celle-ci. S’entend notamment de la concession ou de la cession d’une servitude, d’une location ou d’une permission permettant de traverser la propriété pour les besoins des télécommunications. («telecommunications agreement»)

«télécommunications» S’entend de l’émission, de la transmission ou de la réception de toute combinaison de signes, signaux, écrits, images, sons, données, caractères alphanumériques ou renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou électromagnétique ou tout système technique semblable. («telecommunications»)  1998, chap. 19, par. 22 (1).

Règlement administratif non obligatoire

(2) Malgré le paragraphe 21 (1), une association peut, par résolution du conseil sans adopter de règlement administratif :

a)  conclure une convention en vue de l’amélioration du réseau d’un système de télécommunication qui dessert les parties privatives de l’association;

b)  conclure une convention concernant un système de télécommunication qui n’est pas relié à un système de télécommunication qui dessert les parties privatives de l’association;

c)  modifier une convention concernant un système de télécommunication qui dessert les parties privatives de l’association afin de permettre à l’autre partie à la convention de fournir et de facturer tout ou partie des services directement aux propriétaires de parties privatives.  1998, chap. 19, par. 22 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise des alinéas a), b) et c) de la Loi est modifiée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (2))

Avis exigé

(3) Les paragraphes 97 (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à une convention visée au paragraphe (2) comme s’il s’agissait d’une modification apportée à un service que l’association fournit aux propriétaires.  1998, chap. 19, par. 22 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «97 (3), (4), (5) et (6)» par «97 (6), (7), (8) et (9)». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (3))

Services aux frais des propriétaires de parties privatives

(4) Le coût des services qui sont facturés directement aux propriétaires de parties privatives en vertu de l’alinéa (2) c) ne doit pas faire partie des dépenses communes, malgré les dispositions de la déclaration.  1998, chap. 19, par. 22 (4).

Servitude aux fins des télécommunications

(5) Une association et la partie, le cas échéant, qui a conclu une convention concernant les télécommunications avec elle ont une servitude non exclusive sur la partie de la propriété visée à l’alinéa b) aux fins d’installation et d’utilisation d’un système de télécommunication si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’association a été constituée le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite et comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l’habitation;

b)  une partie de la propriété est conçue pour contrôler ou faciliter les télécommunications ou fournir celles-ci à la propriété ou à partir ou à l’intérieur de celle-ci;

c)  l’association n’a pas de servitude sur la propriété décrite dans la description ni n’a un droit d’utilisation de la propriété suffisant pour, selon le cas :

(i)  la convention concernant les télécommunications qu’elle est conclue à l’égard de la propriété, si elle a conclu une telle convention,

(ii)  le système de télécommunication qu’elle a l’intention de faire installer et d’utiliser sur la propriété, si elle n’a pas conclu de convention concernant les télécommunications à l’égard de la propriété.  1998, chap. 19, par. 22 (5).

Devoir : servitude

(6) Si un système de télécommunication installé sur la partie de la propriété visée à l’alinéa (5) b) nuit à celui que l’association a l’intention de faire installer et d’utiliser sur la propriété décrite dans la description, le propriétaire de cette partie de la propriété prend, sur préavis écrit de 30 jours émanant du propriétaire de la servitude visée au paragraphe (5), toutes les mesures nécessaires qui sont raisonnables pour permettre l’installation du système de télécommunication en question.  1998, chap. 19, par. 22 (6).

Validité de la servitude

(7) La servitude est valide même si aucun bien-fonds auquel elle doit bénéficier n’appartient à l’association et à la partie, le cas échéant, qui a conclu avec elle une convention concernant les télécommunications.  1998, chap. 19, par. 22 (7).

Servitude non exclusive

(8) Si la propriété d’une association qui comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l’habitation fait l’objet d’une servitude aux fins des télécommunications et qu’au moins 10 ans se sont écoulés depuis le dernier en date de la passation de la concession de la servitude et de l’enregistrement de la déclaration et de la description, la servitude, malgré les dispositions de la concession, est réputée être non exclusive.  1998, chap. 19, par. 22 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «Si la propriété d’une association qui» par «Si une propriété qui» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (4))

Résiliation des conventions

(9) L’association qui comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l’habitation peut résilier une convention concernant les télécommunications si les conditions suivantes sont réunies :

a)  au moins 10 ans se sont écoulés depuis le dernier en date de la passation de la convention et de l’enregistrement de la déclaration et de la description;

b)  le conseil a, par voie de résolution, approuvé la résiliation de la convention;

c)  les propriétaires de plus de 50 pour cent des parties privatives au moment où le conseil adopte la résolution consentent par écrit à la résiliation de la convention;

d)  l’association a donné à la personne un préavis écrit de 120 jours de la résiliation.  1998, chap. 19, par. 22 (9).

Perte du droit de consentement du propriétaire

(9.1) Le propriétaire n’a pas le droit de donner le consentement visé à l’alinéa (9) c) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (5).

Paiement des arriérés

(9.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (9.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l’association a reçu les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (5).

Exception

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas à une convention concernant les télécommunications si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’association a conclu la convention après qu’un nouveau conseil a été élu à l’occasion d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue aux termes de l’article 43;

b)  la convention est non exclusive;

c)  la convention tient compte de l’installation d’autres systèmes de télécommunication.  1998, chap. 19, par. 22 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (6))

Exonération de responsabilité

(10.1) L’association qui résilie une convention en vertu du paragraphe (9), ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :

a)  les obligations à l’égard de la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d’annulation ou d’administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;

b)  les obligations financières prévues par la convention liées à toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;

c)  les autres conséquences prescrites. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (6).

Biens meubles

(11) Si, en vertu du paragraphe (9), une association résilie une convention concernant les télécommunications, toute partie à la convention peut, sur préavis raisonnable donné à l’association, enlever, au plus tard 30 jours après la résiliation de la convention, les biens meubles qui lui appartiennent et qui se trouvent sur la propriété visée par la convention.  1998, chap. 19, par. 22 (11).

Devoirs : enlèvement

(12) La partie qui enlève des biens meubles en vertu du paragraphe (11) :

a)  d’une part, procède à l’enlèvement d’une façon qui facilite l’installation de biens meubles semblables aux fins des télécommunications;

b)  d’autre part, rembourse l’association pour les dommages, le cas échéant, que l’enlèvement cause à sa propriété.  1998, chap. 19, par. 22 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 22 (12) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 19 (7))

b)  d’autre part, rembourse à l’association les dommages que l’enlèvement cause à la propriété visée par la convention, le cas échéant.

Délaissement

(13) La partie à une convention concernant les télécommunications qui a le droit d’enlever ses biens meubles en vertu du paragraphe (11) est réputée les avoir délaissés si elle ne les enlève pas dans le délai prévu à ce paragraphe.  1998, chap. 19, par. 22 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 19 (1-4, 6, 7) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 19 (5) - 01/11/2017

Action intentée par l’association

23 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et en plus de tout autre recours qu’elle peut avoir, une association peut, en son nom propre et en celui d’un propriétaire, faire ce qui suit :

a)  introduire, soutenir ou régler une action en dommages-intérêts et en dépens pour tout dommage causé aux parties communes, aux biens de l’association ou aux parties privatives individuelles;

b)  introduire, soutenir ou régler une action à l’égard d’un contrat relatif aux parties communes ou à une partie privative, même si l’association n’était pas partie au contrat à l’égard duquel l’action est intentée.  1998, chap. 19, par. 23 (1).

Avis aux propriétaires

(2) Avant d’introduire une action visée au paragraphe (1), l’association remet un avis écrit de la nature générale de l’action à toutes les personnes dont le nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article, sauf si, selon le cas :

a)  l’action vise l’exécution d’un privilège de l’association en vertu de l’article 85 ou l’accomplissement de son devoir aux termes du paragraphe 17 (3);

b)  l’action est introduite devant la Cour des petites créances.  1998, chap. 19, par. 23 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 20.

Dépens

(3) Sauf décision contraire du conseil, les propriétaires au nom desquels l’association introduit ou soutient une action, en tout ou en partie, pour ce qui est de leurs parties privatives supportent les frais d’avocat et les frais de justice dans la proportion selon laquelle leurs intérêts sont touchés.  1998, chap. 19, par. 23 (3).

Le jugement est un bien

(4) Le jugement qui est rendu dans une action qu’introduit ou que soutient, en tout ou en partie, une association en son nom propre et qui ordonne qu’un paiement soit fait à l’association est un bien de celle-ci.  1998, chap. 19, par. 23 (4).

Action contre l’association

(5) L’association peut, en qualité de représentant des propriétaires des parties privatives, être poursuivie pour toute question ayant trait aux parties communes ou à ses biens.  1998, chap. 19, par. 23 (5).

Jugement rendu contre l’association

(6) Le jugement rendu contre l’association lui ordonnant de payer une somme d’argent est également un jugement contre chaque propriétaire au moment du prononcé du jugement, pour une portion du jugement fixée en fonction des quotes-parts précisées dans la déclaration pour le partage des intérêts communs.  1998, chap. 19, par. 23 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 20 - 01/11/2017

Restriction concernant les poursuites

23.1 (1) L’association dont des droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1) sont impayés ne peut poursuivre :

a)  une instance devant le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums, si l’autorité a été créée;

b)  une instance devant un tribunal judiciaire de l’Ontario, sauf avec l’autorisation de celui-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 21.

Autorisation du tribunal

(2) Le tribunal accorde son autorisation s’il est convaincu des faits suivants :

a)  le non-paiement des droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1) est dû à l’inadvertance;

b)  il n’y a aucune preuve que le public ou les propriétaires de l’association aient été trompés ou induits en erreur;

c)  au moment de la présentation de la requête au tribunal, l’association avait payé tous les droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 21 - 01/09/2017

Validité des contrats

23.2 Les contrats conclus par une association dont des droits, coûts, frais ou quotes-parts prévus à la partie I.1 ou à la disposition 5 du paragraphe 1.44 (1) sont impayés au moment de leur conclusion ne sont pas de ce seul fait entachés de nullité. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 21 - 01/09/2017

Avis prévus par la Loi sur l’expropriation

24 (1) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, si le bien-fonds destiné à être exproprié fait partie des parties communes d’une association et qu’il ne comprend pas de parties privatives, un document qu’une autorité expropriante est tenue ou a le droit de signifier au propriétaire du bien-fonds, y compris un avis, un rapport d’évaluation et une offre d’indemnité, est valablement signifié aux propriétaires du bien-fonds si l’autorité expropriante le signifie :

a)  d’une part, à l’association;

b)  d’autre part, si le bien-fonds destiné à être exproprié fait partie des parties communes que la déclaration réserve à l’usage exclusif des propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives de l’association et non pas de tous les propriétaires, aux propriétaires de ces parties privatives.  1998, chap. 19, par. 24 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 22 (1).

Avis aux propriétaires

(2) Au plus tard 15 jours après qu’un document lui a été signifié aux termes du paragraphe (1), l’association avise toutes les personnes dont le nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article qu’un document lui a été signifié pour l’application de la Loi sur l’expropriation et met une copie du document à leur disposition aux fins d’examen.  1998, chap. 19, par. 24 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 22 (2).

L’association agit pour le compte des propriétaires

(3) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tous les droits prévus par cette loi des propriétaires du bien-fonds destinés à être expropriés à l’égard desquels un document a été signifié à l’association aux termes du paragraphe (1) sont cédés à l’association et exercés par elle, sous réserve de l’article 126.  1998, chap. 19, par. 24 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 22 (1, 2) - 01/11/2017

Avis prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire

25 L’association à qui est signifié un avis aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire en avise, au plus tard 15 jours après la signification, les personnes dont le nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article et met une copie de l’avis à leur disposition aux fins d’examen.  1998, chap. 19, art. 25; 2015, chap. 28, annexe 1, par. 22 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 22 (2) - 01/11/2017

Responsabilité de l’occupant

26 Afin d’établir la responsabilité découlant d’un manquement à ses devoirs de la part de l’occupant d’un bien-fonds, l’association est réputée être l’occupant des parties communes et les propriétaires sont réputés ne pas être les occupants des parties communes.  1998, chap. 19, art. 26.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 23)

Aucune acquisition de parties privatives

26.1 (1) Malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte, tant que le conseil d’une association décrit au paragraphe (2) n’en a pas décidé autrement, l’association ne doit pas acquérir un intérêt ou un droit sur une partie privative, un autre bien immeuble ou un bien meuble, si ce n’est sans contrepartie, sauf disposition contraire des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 23.

Conseil visé

(2) Le conseil d’une association mentionné au paragraphe (1) est le nouveau conseil élu lors d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l’article 43 ou un conseil subséquent, à l’exclusion, selon le cas :

a)  du nouveau conseil élu conformément au paragraphe 152 (6);

b)  du conseil majoritairement constitué d’administrateurs qui ont été élus pendant que le déclarant ou un membre du même groupe était propriétaire, soit individuellement, soit conjointement, d’une majorité des parties privatives de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 23 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 24)

Recours existants

26.2 (1) Sauf disposition contraire des règlements, tant que le conseil de l’association décrit au paragraphe (2) n’en a pas décidé autrement, une déclaration, un règlement administratif, une convention ou un acte n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours en droit dont l’association dispose contre un déclarant ou un membre du même groupe. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 24.

Conseil visé

(2) Le conseil d’une association mentionné au paragraphe (1) est le nouveau conseil élu lors d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l’article 43 ou un conseil subséquent, à l’exclusion, selon le cas :

a)  du nouveau conseil élu conformément au paragraphe 152 (6);

b)  du conseil majoritairement constitué d’administrateurs qui ont été élus pendant que le déclarant ou un membre du même groupe était propriétaire, soit individuellement, soit conjointement, d’une majorité des parties privatives de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 24.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 24 - non en vigueur

Certificat de renseignements à l’intention des propriétaires

26.3 L’association envoie aux propriétaires :

a)  au moins tous les trois mois ou aux moments prescrits, un certificat préparé conformément aux règlements qui comporte les indications visées aux alinéas 76 (1) d), e) et h), le certificat ou l’attestation visé à l’alinéa 76 (1) p) et les autres renseignements prescrits sur l’association;

b)  aux moments prescrits, un certificat préparé conformément aux règlements qui comporte les autres renseignements prescrits sur l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 25.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 25 - 01/11/2017

Administrateurs et dirigeants

Conseil d’administration

27 (1) Un conseil d’administration gère les affaires de l’association.  1998, chap. 19, par. 27 (1).

Nombre

(2) Sous réserve du paragraphe 42 (4), le conseil se compose d’au moins trois personnes ou du nombre plus élevé de personnes que peuvent prévoir les règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 27 (2).

Modification du nombre

(3) L’association peut, par règlement administratif, augmenter ou, sous réserve du paragraphe (2), réduire le nombre d’administrateurs fixé dans ses règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 27 (3).

Élection des administrateurs

28 (1) Sous réserve du paragraphe 42 (1), les propriétaires élisent le conseil d’administration conformément à la présente loi et aux règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 28 (1).

Avis : candidats

(2) L’avis de la tenue d’une assemblée visant à élire un ou plusieurs administrateurs comprend les nom et adresse de chaque particulier qui, pour l’application de l’alinéa 45.1 (1) a), a avisé le conseil par écrit, conformément aux règlements éventuels, de son intention de se porter candidat à l’élection, au plus tard à la date précisée dans le préavis que le conseil est tenu d’envoyer en application du paragraphe 45.1 (1). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 26 (1).

Avis d’un poste de propriétaire-occupant

(3) Si, aux termes du paragraphe 51 (6), un poste au conseil est réservé aux fins de vote par les propriétaires de parties privatives occupées par leurs propriétaires, l’avis de la tenue de l’assemblée comprend les éléments suivants :

a)  une déclaration indiquant qu’un poste au conseil est réservé aux fins du vote en question;

b)  une déclaration indiquant quelles personnes ont avisé le conseil par écrit, au plus tard la veille du jour de l’envoi de l’avis, qu’elles ont l’intention de se porter candidat au poste au conseil qui est réservé aux fins du vote en question.  1998, chap. 19, par. 28 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 26 (2))

Avis de poste au conseil : propriétaires de parties privatives non louées

(3) Si, aux termes du paragraphe 51 (6), un poste du conseil est réservé aux propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote, l’avis de la tenue de l’assemblée comprend les éléments suivants :

a)  une indication en ce sens;

b)  les nom et adresse de chaque particulier qui, pour l’application du sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iv), a avisé le conseil par écrit qu’il a l’intention de se porter candidat à ce poste. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 26 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 26 (1) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 26 (2) - non en vigueur

Qualités requises

29 (1) Ne peut être administrateur la personne qui, selon le cas :

a)  n’est pas un particulier;

b)  est âgée de moins de 18 ans;

c)  a le statut de failli;

d)  a été déclarée incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale;

e)  sous réserve des règlements, a été déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

f)  ne s’est pas conformée, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27.

Empêchement

(2) Un administrateur cesse sur-le-champ d’occuper sa charge dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  il a le statut de failli;

b)  il a été déclaré incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale;

c)  sous réserve des règlements, il a été déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

d)  un certificat de privilège a été enregistré aux termes du paragraphe 85 (2) à l’égard d’une partie privative lui appartenant et il n’obtient pas mainlevée du privilège aux termes du paragraphe 85 (7) dans les 90 jours qui suivent l’enregistrement du certificat;

e)  il n’a pas suivi, dans le délai prescrit, la formation prescrite;

f)  il ne s’est pas conformé, dans le délai prescrit, aux obligations prescrites en matière de divulgation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 27.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 17 - 15/12/2009

2015, chap. 28, annexe 1, art. 27 - 01/11/2017

Consentement

30 (1) Nul ne peut être élu ou nommé administrateur à moins d’y consentir.  1998, chap. 19, par. 30 (1).

Consentement réputé

(2) Une personne est réputée consentir si elle est présente à l’assemblée au cours de laquelle elle est élue ou nommée et qu’elle ne refuse pas d’exercer les fonctions d’administrateur.  1998, chap. 19, par. 30 (2).

Consentement par écrit

(3) Une personne qui n’est pas présente à l’assemblée peut être élue ou nommée si elle consent par écrit à exercer les fonctions d’administrateur avant l’assemblée ou dans les 10 jours qui suivent celle-ci.  1998, chap. 19, par. 30 (3).

Non-conformité

(4) L’élection ou la nomination d’une personne à titre d’administrateur contrairement au présent article est sans effet.  1998, chap. 19, par. 30 (4).

Mandat

31 (1) Sauf dans le cas des administrateurs nommés au premier conseil d’administration en vertu du paragraphe 42 (1), tout administrateur est élu pour une période de trois ans ou la période plus courte que peuvent prévoir les règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 31 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à l’élection de son successeur.  1998, chap. 19, par. 31 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 28)

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’administrateur peut continuer à exercer ses fonctions :

a)  jusqu’à l’élection de son successeur, s’il n’est pas élu à un poste décrit au paragraphe 51 (6);

b)  s’il est élu à un poste décrit au paragraphe 51 (6), au premier en date des moments suivants :

(i)  l’élection de son successeur,

(ii)  la première assemblée annuelle générale suivant l’expiration de son mandat. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 28 - non en vigueur

Conduite des affaires

32 (1) Sous réserve du paragraphe 42 (5), le conseil de l’association ne peut conduire les affaires de celle-ci qu’à une réunion des administrateurs à laquelle il y a quorum.  1998, chap. 19, par. 32 (1).

Quorum

(2) Pour la conduite des affaires, le quorum est constitué de la majorité du nombre fixe de personnes qui composent le conseil conformément à la présente loi, sans égard aux vacances. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 29.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 29 - 01/11/2017

Destitution

33 (1) Sous réserve du paragraphe 51 (8), un administrateur, autre qu’un administrateur siégeant au premier conseil, peut être destitué avant l’expiration de son mandat par un vote exprimé en faveur de la destitution, à une assemblée dûment convoquée à cette fin conformément à l’article 46, par les propriétaires de plus de 50 pour cent de toutes les parties privatives comprises dans l’association.  1998, chap. 19, par. 33 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 30.

Remplacement

(2) Conformément aux règlements administratifs applicables à l’élection des administrateurs, les propriétaires peuvent, à la réunion, élire au conseil une personne ayant les qualités requises pour terminer le mandat de l’administrateur qui a été destitué.  1998, chap. 19, par. 33 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 30 - 01/11/2017

Postes vacants

34 (1) S’il survient une vacance au conseil, les administrateurs qui demeurent en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil tant qu’il y a quorum.  1998, chap. 19, par. 34 (1).

Remplacement effectué par le conseil

(2) S’il survient une vacance au conseil, y compris à un poste décrit au paragraphe 51 (6), et qu’il y a toujours quorum, la majorité des membres du conseil qui demeurent en fonction peuvent nommer au conseil une personne ayant les qualités requises pour combler la vacance jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.  1998, chap. 19, par. 34 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 31 (1).

Remplacement effectué par les propriétaires

(3) Sous réserve du paragraphe 51 (6), à l’assemblée générale annuelle visée au paragraphe (2), les propriétaires élisent une personne pour combler la vacance survenue aux termes de ce paragraphe et terminer le mandat de l’administrateur dont le poste est devenu vacant.  1998, chap. 19, par. 34 (3).

Élection en l’absence de quorum

(4) S’il survient une vacance au conseil et qu’il ne reste pas suffisamment d’administrateurs pour constituer le quorum, les administrateurs qui demeurent en fonction convoquent et tiennent, au plus tard 30 jours après avoir perdu le quorum, une assemblée des propriétaires en vue de combler les vacances au conseil.  1998, chap. 19, par. 34 (4).

Convocation d’une assemblée par un propriétaire

(5) Si les administrateurs ne convoquent ni ne tiennent l’assemblée ou s’il n’y a aucun administrateur en fonction, un propriétaire peut convoquer l’assemblée conformément aux règlements.  1998, chap. 19, par. 34 (5); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 31 (2).

Remboursement des frais

(6) Sur demande, l’association rembourse au propriétaire qui convoque une assemblée en vertu du paragraphe (5) les frais raisonnables qu’il a engagés pour ce faire.  1998, chap. 19, par. 34 (6).

Augmentation

(7) Malgré le paragraphe (2), les vacances qui résultent de l’augmentation du nombre des administrateurs ne peuvent être comblées que par voie d’élection à une assemblée des propriétaires dûment convoquée à cette fin. Les administrateurs ainsi élus ne peuvent entrer en fonction que lorsque le règlement administratif prévoyant l’augmentation du nombre des administrateurs est enregistré aux termes du paragraphe 56 (9).  1998, chap. 19, par. 34 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 31 (1, 2) - 01/11/2017

Réunions d’administrateurs

35 (1) Outre les réunions d’administrateurs qu’exigent les règlements administratifs de l’association, un groupe d’administrateurs constituant le quorum peut en tout temps convoquer une réunion des administrateurs pour la conduite d’une affaire.  1998, chap. 19, par. 35 (1).

Préavis

(2) La personne qui convoque une réunion des administrateurs remet à chaque administrateur de l’association un préavis écrit de la tenue de la réunion :

a)  d’une part, d’au moins 10 jours, sauf disposition contraire des règlements administratifs;

b)  d’autre part, en le lui remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier affranchi, par messager ou par communication électronique à sa dernière adresse figurant dans les dossiers de l’association, sauf disposition contraire des règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 35 (2).

Contenu du préavis

(3) Le préavis précise ce qui suit :

1.  La date et l’heure de la réunion.

2.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion en personne, le lieu de la réunion.

3.  Si les administrateurs peuvent assister à la réunion par un moyen de communication téléphonique ou électronique, des instructions pour y assister et y participer par un moyen de communication téléphonique ou électronique qui sera mis à disposition pour la réunion, y compris, le cas échéant, des instructions pour y voter par un tel moyen.

4.  La nature, en termes généraux, de l’affaire qui y sera discutée. 2023, chap. 9, annexe 7, par. 2 (1).

Renonciation au préavis

(4) L’administrateur qui assiste à une réunion est réputé avoir renoncé au droit de s’opposer au défaut de remettre l’avis exigé sauf s’il s’y oppose expressément à la réunion.  1998, chap. 19, par. 35 (4).

Réunions des administrateurs tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(5) Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (7), les réunions des administrateurs peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. 2023, chap. 9, annexe 7, par. 2 (2).

Idem : règlements administratifs

(6) En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des réunions des administrateurs conformément au paragraphe (5), les règlements administratifs peuvent :

a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une réunion des administrateurs peut se tenir conformément au paragraphe (5);

b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une réunion des administrateurs selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a). 2023, chap. 9, annexe 7, par. 2 (2).

Idem : capacité à communiquer

(7) Les réunions des administrateurs tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (5) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) doivent permettre à toutes les personnes qui y assistent de communiquer entre elles de façon simultanée et instantanée. 2023, chap. 9, annexe 7, par. 2 (2).

Idem : personnes réputées présentes aux réunions

(8) Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, assistent à une réunion des administrateurs sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes. 2023, chap. 9, annexe 7, par. 2 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 32 - 01/11/2017

2023, chap. 9, annexe 7, art. 2 (1, 2) - 01/10/2023

Dirigeants

36 (1) L’association se compose d’un président, d’un secrétaire et de tous les autres dirigeants qui sont prévus par règlement administratif ou par résolution des administrateurs.  1998, chap. 19, par. 36 (1).

Élection et nomination

(2) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs :

a)  élisent le président parmi eux;

b)  nomment ou élisent le secrétaire;

c)  peuvent nommer ou élire un ou plusieurs vice-présidents ou autres dirigeants.  1998, chap. 19, par. 36 (2).

Cumul de plusieurs charges

(3) La même personne peut cumuler deux charges ou plus de l’association.  1998, chap. 19, par. 36 (3).

Degré de prudence

37 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une association, lorsqu’ils exercent les pouvoirs et accomplissent les devoirs de leur charge, font ce qui suit :

a)  ils agissent honnêtement et de bonne foi;

b)  ils agissent avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances semblables, une personne d’une prudence raisonnable.  1998, chap. 19, par. 37 (1).

Validité des actes

(2) Les actes d’un administrateur ou d’un dirigeant sont valables malgré un vice qui peut être découvert ultérieurement dans son élection, sa nomination ou ses qualités.  1998, chap. 19, par. 37 (2).

Responsabilité des administrateurs

(3) Un administrateur ne doit pas être tenu responsable d’un manquement aux devoirs que lui impose le paragraphe (1) si le manquement découle du fait qu’il se fie de bonne foi, selon le cas :

a)  aux états financiers de l’association qui, d’après le vérificateur dans un rapport écrit, un dirigeant de l’association ou un gestionnaire de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l’association aux termes d’une convention entre celle-ci et le gestionnaire ou un fournisseur de services de gestion de condominiums, donnent une image fidèle de la situation financière de l’association selon les principes comptables généralement reconnus;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 33)

  a.1)  au rapport ou à l’avis d’un fournisseur d’étude de fonds de réserve à l’égard d’un fonds de réserve ou d’une étude d’un fonds de réserve, selon ce que fixent les règlements, le cas échéant;

b)  au rapport ou à l’avis d’un avocat, d’un expert-comptable, d’un ingénieur, d’un estimateur ou d’une autre personne dont la profession donne de la crédibilité au rapport ou à l’avis.  1998, chap. 19, par. 37 (3); 2004, chap. 8, par. 47 (1); 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 8, art. 47 (1) - 01/11/2005

2015, chap. 28, annexe 1, art. 33 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (5) - 01/11/2017

Indemnisation

38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs de l’association peuvent prévoir que ses administrateurs et ses dirigeants, ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, fiduciaires de la succession et autres représentants successoraux peuvent être indemnisés et garantis par l’association :

a)  de la responsabilité et des frais, dépenses et coûts engagés par les administrateurs ou les dirigeants en raison d’une action, d’une poursuite ou d’une instance intentée ou que l’on se propose d’intenter contre eux à la suite ou à l’égard de mesures qu’ils ont prises, ont omis de prendre ou ont autorisées dans l’accomplissement des devoirs de leur charge;

b)  des autres frais, dépenses et coûts engagés par eux à l’égard des affaires de l’association.  1998, chap. 19, par. 38 (1).

Aucune indemnisation en cas de manquement

(2) Nul administrateur ou dirigeant d’une association ne doit être indemnisé par l’association à l’égard de la responsabilité ou des frais, dépenses ou coûts engagés dans une action, une poursuite ou une autre instance, ou relativement à l’une d’elles, à la suite de laquelle il est jugé avoir manqué au devoir d’agir honnêtement et de bonne foi.  1998, chap. 19, par. 38 (2).

Assurance

39 Si une police d’assurance contre les questions visées aux alinéas 38 (1) a) et b) est raisonnablement disponible, l’association la souscrit et la maintient en vigueur au profit d’un administrateur ou d’un dirigeant, sauf s’il s’agit d’une assurance contre la responsabilité et les frais, dépenses ou coûts engagés par l’administrateur ou le dirigeant en raison d’un manquement au devoir d’agir honnêtement et de bonne foi.  1998, chap. 19, art. 39.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 34)

Processus d’acquisition et autres

39.1 Une association ne peut conclure une opération ou un contrat prescrit que si le processus d’acquisition et les autres contrats ou arrangements qu’elle a conclus relativement à l’opération ou au contrat satisfont aux exigences prescrites. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 34.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 34 - non en vigueur

Divulgation d’un intérêt par un administrateur

40 (1) L’administrateur d’une association qui a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels l’association est partie, ou sur un contrat ou une opération projetés auxquels l’association sera partie, divulgue par écrit à celle-ci la nature et l’étendue de cet intérêt.  1998, chap. 19, par. 40 (1).

L’intérêt doit être important

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au contrat ou à l’opération ni au contrat ou à l’opération projetés à moins que ceux-ci et l’intérêt de l’administrateur sur ceux-ci ne soient importants.  1998, chap. 19, par. 40 (2).

Achat d’un bien

(3) Si le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés auxquels s’applique le paragraphe (1) porte sur l’achat ou la vente, par l’association, d’un bien meuble ou immeuble que le vendeur a acquis dans les cinq ans qui précèdent la date du contrat ou de l’opération ou du contrat ou de l’opération projetés, l’administrateur divulgue le prix qu’a payé le vendeur, dans la mesure où l’administrateur a connaissance de cette information ou en a le contrôle.  1998, chap. 19, par. 40 (3).

Moment de la divulgation

(4) La divulgation exigée par le présent article est faite, selon le cas :

a)  à la réunion du conseil à laquelle le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés sont étudiés pour la première fois;

b)  si, à la date de la réunion mentionnée à l’alinéa a), l’administrateur n’a pas d’intérêt sur le contrat ou l’opération ni sur le contrat ou l’opération projetés et qu’il en acquiert un par la suite, à la première réunion des administrateurs qui suit l’acquisition;

c)  si l’administrateur acquiert un intérêt sur le contrat ou l’opération après sa conclusion, à la première réunion des administrateurs qui suit l’acquisition;

d)  si le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés n’ont pas, dans le cours normal des affaires de l’association, à être approuvés par les administrateurs ou les propriétaires, à la première réunion des administrateurs qui suit la date à laquelle le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés viennent à la connaissance de l’administrateur.  1998, chap. 19, par. 40 (4).

Procès-verbal

(5) Le conseil consigne la divulgation faite par un administrateur en vertu du présent article au procès-verbal de la réunion du conseil au cours de laquelle la divulgation a été faite.  1998, chap. 19, par. 40 (5).

Droit de vote

(6) L’administrateur ne doit pas être présent pendant la discussion qui se déroule à une réunion, ni voter ni être compté dans le quorum au moment d’un vote, relativement à un contrat ou une opération ou un contrat ou une opération projetés auxquels s’applique le paragraphe (1) à moins que son intérêt sur ceux-ci :

a)  soit ne concerne ou ne concernerait que la police d’assurance visée à l’article 39 ou sa rémunération à titre d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de l’association;

b)  soit ne résulte ou ne résulterait que du fait qu’il est un administrateur, un dirigeant ou un employé du déclarant, s’il a été nommé au premier conseil par le déclarant aux termes du paragraphe 42 (1).  1998, chap. 19, par. 40 (6).

Conséquence de la divulgation

(7) L’administrateur qui s’est conformé aux exigences du présent article et qui a agi honnêtement et de bonne foi au moment de la conclusion du contrat ou de l’opération n’est pas, du seul fait de sa fonction, redevable à l’association ou à ses propriétaires du gain qu’il a tiré du contrat ou de l’opération. Le contrat ou l’opération ne sont pas non plus annulables du seul fait de l’existence de l’intérêt de l’administrateur.  1998, chap. 19, par. 40 (7).

Confirmation par les propriétaires

(8) Malgré le présent article, l’administrateur qui a agi honnêtement et de bonne foi n’est pas, du seul fait de sa fonction, redevable à l’association ou aux propriétaires du gain qu’il a tiré du contrat ou de l’opération. Le contrat ou l’opération ne sont pas non plus annulables du seul fait de l’existence de l’intérêt de l’administrateur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le contrat ou l’opération sont confirmés ou approuvés par au moins deux tiers des voix exprimées à une assemblée des propriétaires dûment convoquée à cette fin;

b)  la nature et l’étendue de l’intérêt de l’administrateur sur le contrat ou l’opération sont déclarées et divulguées de façon suffisamment détaillée dans l’avis de convocation de l’assemblée.  1998, chap. 19, par. 40 (8).

Divulgation d’un intérêt par un dirigeant

41 (1) Le dirigeant d’une association qui n’est pas un administrateur et qui a un intérêt direct ou indirect sur un contrat ou une opération auxquels l’association est partie, ou sur un contrat ou une opération projetés auxquels l’association sera partie, divulgue par écrit à celle-ci la nature et l’étendue de cet intérêt.  1998, chap. 19, par. 41 (1).

Moment de la divulgation

(2) Le dirigeant qui est tenu de faire une divulgation aux termes du paragraphe (1) la fait à la première réunion du conseil qui suit la date à laquelle le contrat ou l’opération ou le contrat ou l’opération projetés viennent à sa connaissance.  1998, chap. 19, par. 41 (2).

Champ d’application de l’art. 40

(3) Les paragraphes 40 (2), (3), (5), (7) et (8) s’appliquent au dirigeant d’une association qui n’est pas un administrateur comme si toutes les mentions d’un administrateur dans ces paragraphes étaient des mentions d’un dirigeant.  1998, chap. 19, par. 41 (3).

Cession du contrôle par le déclarant

Premier conseil d’administration

42 (1) Dans les 10 jours qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description, le déclarant nomme le premier conseil d’une association.  1998, chap. 19, par. 42 (1).

Remplacements

(2) Le déclarant peut révoquer la nomination d’un administrateur au premier conseil et y nommer un autre administrateur qui occupe sa charge jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu à l’occasion d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue aux termes de l’article 43.  1998, chap. 19, par. 42 (2).

Mandat

(3) Les membres du premier conseil occupent leur charge jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit élu à l’occasion d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue aux termes de l’article 43.  1998, chap. 19, par. 42 (3).

Nombre d’administrateurs

(4) Le premier conseil se compose de trois personnes ou du nombre plus élevé de personnes que prévoit la déclaration.  1998, chap. 19, par. 42 (4).

Conduite des affaires par le premier conseil

(5) La résolution écrite qui est adoptée par le premier conseil avant que les propriétaires n’élisent un administrateur au premier conseil en vertu du paragraphe (8) et qui est signée par tous les administrateurs qui ont le droit de voter sur celle-ci à une réunion du premier conseil est valable même s’il n’est tenu aucune réunion pour voter sur la résolution.  1998, chap. 19, par. 42 (5).

Assemblée des propriétaires

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le premier conseil convoque et tient une assemblée des propriétaires au plus tard au dernier en date des jours suivants :

a)  le 30e jour après celui où le déclarant a cédé jusqu’alors 20 pour cent des parties privatives comprises dans l’association;

b)  le 90e jour après que le déclarant cède la première partie privative comprise dans l’association.  1998, chap. 19, par. 42 (6).

Exception

(7) Le premier conseil n’est pas tenu de convoquer ou de tenir l’assemblée visée au paragraphe (6) si, au plus tard le jour fixé pour la tenue de l’assemblée, la majorité des parties privatives n’appartiennent plus au déclarant et que celui-ci en avise par écrit le premier conseil.  1998, chap. 19, par. 42 (7).

Élection des administrateurs

(8) À l’assemblée mentionnée au paragraphe (6), les propriétaires, autres que le déclarant, peuvent élire deux administrateurs au premier conseil.  1998, chap. 19, par. 42 (8).

Quorum

(9) À l’assemblée visée au paragraphe (6), le quorum pour l’élection des administrateurs visés au paragraphe (8) est constitué des propriétaires de 25 pour cent des parties privatives comprises dans l’association qui n’appartiennent pas au déclarant.  1998, chap. 19, par. 42 (9); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 35.

Calcul du quorum

(10) Pour être compté dans le quorum, le propriétaire doit avoir eu le droit de recevoir un préavis de la tenue de l’assemblée, avoir le droit de voter à une assemblée et être présent à l’assemblée ou représenté par procuration.  1998, chap. 19, par. 42 (10).

Augmentation du nombre d’administrateurs

(11) L’administrateur élu au premier conseil en vertu du paragraphe (8) occupe sa charge avec les administrateurs nommés au premier conseil même si l’ajout d’un administrateur élu porte le nombre d’administrateurs au conseil à un nombre plus élevé que celui permis par la déclaration.  1998, chap. 19, par. 42 (11).

Disposition transitoire

(12) Les propriétaires autres que le déclarant ne doivent pas avoir le droit d’élire un administrateur en vertu du paragraphe (8) si le premier conseil de l’association a été nommé ou élu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ce jour.  1998, chap. 19, par. 42 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 35 - 01/11/2017

Assemblée destinée au transfert des pouvoirs

43 (1) Le conseil élu ou nommé au moment où la majorité des parties privatives appartiennent au déclarant convoque, au plus tard 21 jours après que le déclarant cesse d’être le propriétaire de la majorité des parties privatives, une assemblée des propriétaires en vue d’élire un nouveau conseil.  1998, chap. 19, par. 43 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 36 (1).

Qui peut convoquer une assemblée

(2) Si le conseil ne convoque pas l’assemblée dans le délai prévu, un propriétaire ou un créancier hypothécaire ayant le droit de voter en vertu de l’article 48 peut la convoquer.  1998, chap. 19, par. 43 (2).

Délai

(3) Le conseil tient l’assemblée dans les 21 jours qui suivent sa convocation.  1998, chap. 19, par. 43 (3).

Ce qui doit être remis

(4) À l’assemblée, le déclarant remet au conseil qui y est élu :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 43 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 36 (2))

Ce qui doit être remis

(4) À l’assemblée, le déclarant doit, conformément aux règlements éventuels, remettre au conseil qui y est élu :

a)  le sceau de l’association;

b)  le registre des procès-verbaux de l’association, y compris une copie de la déclaration enregistrée, des règlements administratifs enregistrés, des règles en vigueur et des procès-verbaux des assemblées des propriétaires et des réunions du conseil;

c)  des copies des conventions conclues par l’association, ou par le déclarant ou ses représentants au nom de l’association, y compris les contrats de gestion, les actes scellés, les baux, les permissions et les servitudes;

d)  des copies de toutes les polices d’assurance et des certificats ou attestations d’assurance qui s’y rattachent et de toutes les ententes de fiducie d’assurance;

e)  les actes de vente ou les cessions des biens de l’association, sauf ceux qui ne font pas partie de la propriété;

f)  les registres tenus aux termes des paragraphes 46.1 (3) et 83 (3);

g)  tous les dossiers qu’il possède relativement aux parties privatives ou aux employés de l’association.  1998, chap. 19, par. 43 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 36 (3).

Idem, après l’assemblée

(5) Dans les 30 jours qui suivent la tenue l’assemblée, le déclarant remet au conseil :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 43 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 36 (4))

Idem : après l’assemblée

(5) Dans les 30 jours qui suivent la tenue de l’assemblée, le déclarant doit, conformément aux règlements éventuels, remettre au conseil :

a)  les garanties existantes relatives au matériel, aux accessoires fixes et aux biens meubles inclus dans la vente soit des parties privatives, soit des parties communes, qui ne sont pas protégés par des garanties données directement à l’acquéreur d’une partie privative;

b)  les plans, tels qu’ils ont été réalisés, en ce qui concerne l’architecture, la construction des bâtiments, l’ingénierie et les installations mécaniques, électriques et de plomberie;

c)  les devis descriptifs d’après exécution avec mention des changements importants apportés, le cas échéant, par rapport aux devis descriptifs originaux;

d)  tous les plans existants en ce qui a trait à l’aménagement paysager, aux travaux d’aménagement souterrain, au terrassement, à l’écoulement des eaux et aux services de communication, notamment de radiodiffusion et de télédiffusion;

e)  tous les autres plans et renseignements existants qui ne sont pas mentionnés à l’alinéa b), c) ou d), mais qui se rapportent à la réparation ou à l’entretien de la propriété;

f)  si la propriété est assujettie à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 43 (5) f) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (6))

f)  si la propriété est assujettie à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs :

(i)  d’une part, la preuve, rédigée selon la formule que prescrit éventuellement le ministre, que les parties privatives et les parties communes ont été inscrites au Régime au sens de cette loi conformément aux règlements pris en application de cette loi,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version française du sous-alinéa 43 (5) f) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «d’une part, la preuve, rédigée selon la formule» au début du sous-alinéa par «la preuve, rédigée selon le formulaire». (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (7))

(ii)  d’autre part, une copie de tous les rapports définitifs des inspections des parties communes que la Société au sens de cette loi exige de mener;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 43 (5) f) de la Loi est modifié par remplacement du sous-alinéa (ii) par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (8))

(ii)  une copie de tous les rapports définitifs des inspections des parties communes que l’autorité de garantie exige de mener,

(iii)  tous les autres documents, le cas échéant, qui sont prescrits à l’égard de la propriété.

g)  un tableau énonçant les responsabilités de la réparation à la suite de dommages et de l’entretien et indiquant celles qui incombent à l’association et celles qui incombent aux propriétaires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 43 (5) g) de la Loi est modifié par suppression de «à la suite de dommages». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 36 (6))

h)  une annexe indiquant ce qui constitue une partie privative normale pour chaque catégorie de parties privatives que précise le déclarant afin de déterminer à qui incombe la responsabilité de la réparation des améliorations à la suite de dommages et de la souscription d’une assurance à leur égard;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 43 (5) h) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 36 (7))

i)  les dossiers financiers de l’association et du déclarant relatifs à l’exploitation de celle-ci à compter de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description;

j)  si l’assemblée est tenue plus de neuf mois après l’enregistrement de la déclaration et de la description, l’étude du fonds de réserve qui doit être effectuée dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description;

k)  les études du fonds de réserve qui sont terminées ou doivent l’être au moment où l’assemblée est tenue, sauf celle qui doit être effectuée dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description;

l)  une copie de l’état de divulgation le plus récent remis à l’acquéreur d’une partie privative comprise dans l’association aux termes de l’article 72 avant la tenue de l’assemblée;

m)  tous les autres documents dont les règlements exigent la remise au conseil.  1998, chap. 19, par. 43 (5); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 36 (5) et 146 (1).

Coût

(6) Les éléments mentionnés aux paragraphes (4) et (5) sont préparés aux frais du déclarant, à l’exception de ceux mentionnés aux alinéas (5) j) et k), qui sont préparés aux frais de l’association.  1998, chap. 19, par. 43 (6).

États financiers vérifiés

(7) Le déclarant remet au conseil, dans les 60 jours qui suivent la tenue de l’assemblée, les états financiers vérifiés de l’association que le vérificateur a établis, au nom des propriétaires et aux frais de l’association, au dernier jour du mois au cours duquel l’assemblée est tenue.  1998, chap. 19, par. 43 (7).

Requête

(8) L’association peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (9).  1998, chap. 19, par. 43 (8); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (5).

Ordonnance du tribunal

(9) S’il est convaincu que le déclarant a, sans motif raisonnable, omis de se conformer au paragraphe (4), (5) ou (7), le tribunal :

a)  ordonne au déclarant de payer des dommages-intérêts à l’association pour la perte qu’elle a subie du fait que le déclarant ne s’est pas conformé au paragraphe (4), (5) ou (7), selon le cas;

b)  ordonne au déclarant de payer les frais engagés par l’association aux fins de la requête;

c)  peut ordonner au déclarant de payer à l’association un montant supplémentaire d’au plus 10 000 $;

d)  peut ordonner au déclarant de se conformer au paragraphe (4), (5) ou (7), selon le cas.  1998, chap. 19, par. 43 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (5) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 36 (1, 3, 5) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 36 (2, 4, 6, 7) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

2017, chap. 33, annexe 2, art. 75 (6-8) - non en vigueur; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 79 (7, 8) - sans effet

Vérification du rendement

44 (1) Si la propriété de l’association comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l’habitation ou que l’association est une association condominiale de parties communes, le conseil fait appel à une personne titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes pour effectuer, au nom de l’association, une vérification du rendement des parties communes décrites dans la description.  1998, chap. 19, par. 44 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (1))

Vérification du rendement

(1) Si la propriété comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l’habitation ou que l’association est une association condominiale de parties communes, le conseil fait appel à une personne titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes pour effectuer, au nom de l’association, une vérification du rendement des parties communes décrites dans la description et, sauf disposition contraire des règlements, des biens immeubles dont l’association est propriétaire. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (1).

Délai

(2) La vérification du rendement est effectuée au plus tôt six mois et au plus tard 10 mois après l’enregistrement de la déclaration et de la description.  1998, chap. 19, par. 44 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (1))

Délai

(2) La vérification du rendement est effectuée avant le premier anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description de l’association ou dans les délais prescrits qui suivent cet enregistrement. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (1).

Coût

(3) L’association assume le coût de la vérification du rendement, lequel est porté à son budget pour l’année suivant l’enregistrement de la déclaration et de la description.  1998, chap. 19, par. 44 (3).

But

(4) La personne qui effectue la vérification du rendement décide si le rendement des parties communes décrites dans la description comporte des lacunes, après que leur construction est achevée, qui :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (2))

But

(4) La personne qui effectue la vérification du rendement évalue si, de son avis professionnel, le rendement des parties communes décrites dans la description et des biens immeubles visés par la vérification comporte des lacunes, après que leur construction est achevée, qui :

a)  soit pourraient donner lieu à une réclamation pour que soit effectué sur le fonds de garantie en vertu de l’article 14 de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario un paiement en faveur de l’association;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 44 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (9))

a)  soit pourraient donner lieu à une réclamation pour que soit effectué un paiement en faveur de l’association sur le fonds de garantie en vertu des dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de cette loi;

b)  soit, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, donneraient lieu à une réclamation visée à l’alinéa a) si la propriété de l’association était assujettie à cette loi.  1998, chap. 19, par. 44 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 44 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (3))

b)  soit, sous réserve des règlements, donneraient lieu à une réclamation visée à l’alinéa a) si la propriété était assujettie à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 37 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums est abrogé. Cette modification ne s’applique que si le paragraphe 37 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (10) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 79 (9, 10))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 44 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (10))

b)  soit, sous réserve des règlements, donneraient lieu à une réclamation visée à l’alinéa a) si la propriété était assujettie à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

Fonctions

(5) Avant de prendre sa décision, la personne qui effectue la vérification du rendement fait ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (5) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (4))

Fonctions

(5) Avant d’effectuer son évaluation, la personne qui effectue la vérification du rendement fait ce qui suit :

a)  elle inspecte les composantes majeures des bâtiments situés sur la propriété qui, sous réserve des règlements, comprennent les fondations, le garage de stationnement, la construction des murs, les pare-vent et les pare-vapeur, les fenêtres, les portes, les ascenseurs, la toiture, les installations techniques, les installations électriques, le système de protection contre les incendies et toutes les autres composantes prescrites;

b)  sous réserve des règlements, elle inspecte l’aménagement paysager de la propriété;

c)  elle examine tous les rapports définitifs des inspections des parties communes que la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario exige de mener;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 44 (5) c) de la Loi est modifié par insertion de «et des biens immeubles visés par la vérification» après «parties communes». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 37 (5) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums est abrogé. Cette modification ne s’applique que si le paragraphe 37 (5) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums n’entre pas en vigueur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 75 (11) de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur le renforcement de la protection des consommateurs ontariens. (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 79 (11, 12))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 44 (5) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (11))

c)  elle examine tous les rapports définitifs des inspections des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification que l’organisme de garantie exige de mener;

d)  elle mène un sondage auprès des propriétaires de l’association pour savoir s’ils ont constaté, le cas échéant :

(i)  des dommages aux parties privatives qui pourraient avoir été causés par des défectuosités dans les parties communes,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 44 (5) d) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (6))

(i)  des dommages aux parties privatives qui pourraient avoir été causés par des défectuosités des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification,

(ii)  des défectuosités dans les parties communes qui pourraient causer des dommages aux parties privatives.  1998, chap. 19, par. 44 (5); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 44 (5) d) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (6))

(ii)  des défectuosités des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification qui pourraient causer des dommages aux parties privatives,

(iii)  des défectuosités des parties communes et des biens immeubles visés par la vérification, si ces parties communes ou ces biens immeubles sont adjacents aux parties privatives selon ce que fixent les règlements éventuels.

Pouvoirs

(6) La personne qui effectue la vérification du rendement peut, aux fins de celle-ci, faire ce qui suit :

a)  pénétrer sur la propriété à toute heure raisonnable soit seule, soit accompagnée de tout expert qu’elle estime nécessaire aux fins de la vérification;

b)  exiger de toute personne qu’elle produise des dessins, des devis descriptifs ou des renseignements qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, peuvent se rapporter à la vérification;

c)  procéder à tous les examens, à tous les essais ou à toutes les enquêtes qui, en se fondant sur des motifs raisonnables, peuvent se rapporter à la vérification;

d)  demander à tout expert l’aide que la personne estime nécessaire pour effectuer la vérification.  1998, chap. 19, par. 44 (6).

Aucune entrave

(7) Nul ne doit entraver une personne dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, lui fournir de faux renseignements ou refuser de lui fournir des renseignements.  1998, chap. 19, par. 44 (7).

Contenu

(8) La personne qui effectue la vérification du rendement rédige un rapport qui comprend les éléments suivants :

a)  une copie de son certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou de son certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes, selon le cas;

b)  les détails de l’inspection et les conclusions auxquelles la personne est arrivée au cours de la vérification;

c)  une déclaration portant que la personne a examiné tous les rapports définitifs visés à l’alinéa (5) c);

d)  une copie du sondage visé à l’alinéa (5) d) et un résumé des résultats obtenus;

e)  la décision que la personne doit prendre selon le paragraphe (4);

f)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 44 (8); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Remise du rapport

(9) Avant la fin du 11e mois suivant l’enregistrement de la déclaration et de la description, la personne qui effectue la vérification du rendement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (9) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 37 (7))

Remise du rapport

(9) Avant le premier anniversaire de la date d’enregistrement de la déclaration et de la description de l’association, ou dans les délais prescrits qui suivent cet enregistrement, la personne qui effectue la vérification du rendement :

a)  d’une part, remet le rapport au conseil;

b)  d’autre part, dépose le rapport auprès de la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario si la propriété est assujettie à cette loi.  1998, chap. 19, par. 44 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 44 (9) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (12))

b)  d’autre part, dépose le rapport auprès de l’organisme de garantie si la propriété est assujettie à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs.

Réclamation prévue par une autre loi

(10) Le dépôt du rapport auprès de la Société au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est réputé constituer un avis de réclamation que l’association donne à la Société au sens de cette loi aux termes des règlements pris en application de cette loi à l’égard des lacunes divulguées dans le rapport.  1998, chap. 19, par. 44 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (13))

Réclamation prévue par une autre loi

(10) Le dépôt du rapport auprès de l’organisme de garantie est réputé constituer un avis de réclamation que l’association donne à l’organisme en application des règlements pris en vertu de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs à l’égard des lacunes divulguées dans le rapport. 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (13).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 37 (1-7) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

2017, chap. 33, annexe 2, art. 75 (9-13) - non en vigueur; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 79 (9-12) - non en vigueur

Propriétaires

Assemblées

45 (1) Sous réserve des autres exigences de la présente loi, tout ce qui, aux termes de la présente loi, doit être approuvé par un vote des propriétaires ne doit être approuvé qu’à une assemblée des propriétaires dûment convoquée à cette fin.  1998, chap. 19, par. 45 (1).

Assemblée générale annuelle

(2) Le conseil tient une assemblée générale des propriétaires dans les trois mois qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description et, par la suite, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice de l’association.  1998, chap. 19, par. 45 (2).

Questions soulevées à l’assemblée générale annuelle

(3) Les propriétaires peuvent soulever à l’assemblée générale annuelle, aux fins de discussion, toute question qui se rapporte aux affaires de l’association.  1998, chap. 19, par. 45 (3).

Autres assemblées

(4) Le conseil peut en tout temps convoquer une assemblée des propriétaires pour la conduite de ses affaires. Le préavis de la tenue de l’assemblée précise la nature des affaires.  1998, chap. 19, par. 45 (4).

Documents requis à l’assemblée

(5) En plus des questions et des documents dont la présente loi exige la présentation à une assemblée des propriétaires, le conseil y présente, de la manière prescrite, tout autre document prescrit, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 38.

Assemblées des propriétaires tenues par un moyen de communication téléphonique ou électronique

(6) Sous réserve des règlements administratifs et du paragraphe (8), les assemblées des propriétaires peuvent se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de présence en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. 2023, chap. 9, annexe 7, art. 3.

Idem : règlements administratifs

(7) En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue des assemblées des propriétaires conformément au paragraphe (6), les règlements administratifs peuvent :

a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles une assemblée des propriétaires peut se tenir conformément au paragraphe (6);

b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’une assemblée des propriétaires selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a). 2023, chap. 9, annexe 7, art. 3.

Idem : participation de façon suffisante

(8) Les assemblées des propriétaires tenues selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (6) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (7) doivent permettre à toutes les personnes ayant le droit d’y assister de participer de façon suffisante. 2023, chap. 9, annexe 7, art. 3.

Idem : personnes réputées présentes aux assemblées

(9) Les personnes qui, par un moyen de communication téléphonique ou électronique, votent avant une assemblée des propriétaires ou lors de cette assemblée ou y assistent sont réputées, pour l’application de la présente loi, y être présentes. 2023, chap. 9, annexe 7, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 38 - 01/11/2017

2023, chap. 9, annexe 7, art. 3 - 01/10/2023

Procédure pour la convocation d’une assemblée par le conseil

45.1 (1) Avant d’envoyer un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires, le conseil envoie aux propriétaires un préavis préparé conformément aux règlements qui comporte ce qui suit :

a)  si l’assemblée vise à élire un ou plusieurs administrateurs, une demande portant que chaque particulier qui a l’intention de se porter candidat à l’élection avise le conseil par écrit de son intention et de ses nom et adresse au plus tard à une date précisée dans le préavis et fixée conformément aux règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 45.1 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve de l’alinéa a.1),» au début de l’alinéa. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 39 (2))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 45.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 39 (3))

  a.1)  si une vacance de poste décrite au paragraphe 51 (6) se produit au sein du conseil ou si une telle vacance surviendra avant la tenue de l’assemblée visée à l’alinéa 31 (2) b) ou dans les circonstances que précisent les règlements éventuels :

(i)  le texte de la définition de «partie privative non louée conférant le droit de vote» figurant au paragraphe 1 (1) et des paragraphes 51 (5) et (6),

(ii)  un énoncé indiquant la date du dernier jour de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe 51 (5),

(iii)  une demande d’énoncé, conforme aux règlements éventuels, de chacun des propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote attestant que le propriétaire est le propriétaire d’une telle partie privative,

(iv)  une demande portant que chaque particulier qui a l’intention de se porter candidat au poste du conseil réservé aux propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote avise le conseil par écrit, au plus tard à la date précisée dans le préavis et fixée conformément aux règlements, de son intention et de ses nom et adresse;

b)  une demande portant que tout propriétaire qui souhaite que le conseil joigne des documents à l’avis de convocation de l’assemblée les lui fournisse au plus tard à une date qui est précisée dans le préavis et fixée conformément aux règlements;

c)  tous les autres documents prescrits, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 39 (1).

Documents à joindre à l’avis de convocation

(2) Le conseil n’est pas tenu de joindre à l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires des documents mentionnés à l’alinéa (1) b) ou c), sauf disposition contraire des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 39 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 39 (1) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 39 (2, 3) - non en vigueur

Demande de convocation d’une assemblée

46 (1) La demande de convocation d’une assemblée des propriétaires peut être présentée par les propriétaires à qui, lorsque le conseil reçoit la demande, appartiennent au moins 15 pour cent des parties privatives, dont le nom, à ce moment-là, figure au registre que tient l’association aux termes de l’article 46.1 et qui, à ce moment-là, ont le droit de voter.  1998, chap. 19, par. 46 (1); 2023, chap. 9, annexe 7, art. 4.

Demande

(2) La demande réunit les conditions suivantes :

a)  elle est présentée par écrit et signée par les auteurs de la demande;

b)  elle indique la nature des affaires à l’ordre du jour de l’assemblée;

c)  elle est remise en mains propres ou envoyée par courrier recommandé au président ou au secrétaire du conseil, ou déposée au domicile élu de l’association.  1998, chap. 19, par. 46 (2).

Idem, destitution des administrateurs

(3) Si la nature des affaires à l’ordre du jour de l’assemblée comprend la destitution d’un ou de plusieurs administrateurs, la demande indique, pour chaque administrateur qu’il est envisagé de destituer, le nom de l’administrateur, les motifs de la destitution et si l’administrateur occupe au conseil un poste qui, aux termes du paragraphe 51 (6), est réservé aux fins de vote par les propriétaires de parties privatives occupées par leurs propriétaires.  1998, chap. 19, par. 46 (3).

Devoir du conseil

(4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le conseil :

a)  si ses auteurs le demandent dans celle-ci ou y consentent par écrit, reporte les affaires qui sont à l’ordre du jour de l’assemblée à celui de l’assemblée générale annuelle suivante des propriétaires;

b)  dans les autres cas, convoque et tient une assemblée des propriétaires dans les 35 jours qui suivent.  1998, chap. 19, par. 46 (4).

Non-conformité

(5) Si le conseil ne se conforme pas au paragraphe (4), un des auteurs de la demande peut convoquer une assemblée des propriétaires, qui se tient au plus tard 45 jours après le jour où l’assemblée est convoquée.  1998, chap. 19, par. 46 (5).

Remboursement des frais

(6) Sur demande, l’association rembourse à l’auteur de la demande qui convoque une assemblée en vertu du paragraphe (5) les frais raisonnables qu’il a engagés pour ce faire.  1998, chap. 19, par. 46 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40)

Demande de convocation d’une assemblée

46 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une demande de convocation d’une assemblée des propriétaires ne peut être présentée que par les propriétaires qui remplissent les critères suivants lorsque le conseil reçoit la demande :

a)  au moins 15 % des parties privatives leur appartiennent;

b)  leur nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article;

c)  aucune des contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de leurs parties privatives n’est impayée depuis 30 jours ou plus. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Assemblée : administrateur occupant un poste réservé

(2) Si la nature des affaires à l’ordre du jour de l’assemblée des propriétaires comprend la destitution ou l’élection d’un administrateur qui occupe au conseil un poste décrit au paragraphe 51 (6), la demande de convocation d’une assemblée ne peut être présentée que par les propriétaires qui remplissent les critères suivants lorsque le conseil reçoit la demande :

a)  au moins 15 % des parties privatives non louées conférant le droit de vote de l’association leur appartiennent;

b)  leur nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article;

c)  aucune des contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de leurs parties privatives n’est impayée depuis 30 jours ou plus. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Exception

(3) Si une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe, mais qu’elle satisfait à celles du paragraphe (1), l’assemblée peut se tenir pour la conduite de toute affaire dans le cadre du paragraphe (1), mais non pour la destitution ou l’élection d’un administrateur dans le cadre du paragraphe (2). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Objet de l’assemblée

(4) Une demande de convocation d’une assemblée des propriétaires peut avoir pour objet ce qui suit :

1.  L’information des propriétaires dans le cadre d’une assemblée où il n’est pas voté sur une question autre qu’une question de procédure habituelle.

2.  La destitution ou l’élection d’un ou de plusieurs administrateurs.

3.  Tout autre objet pour lequel la présente loi ou les règlements permettent aux propriétaires de demander la convocation d’une assemblée des propriétaires. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Demande

(5) La demande contient les renseignements prescrits et est rédigée en la forme prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Remise de la demande

(6) La demande est remise en mains propres ou par courrier recommandé au président ou au secrétaire du conseil ou déposée à l’adresse aux fins de signification de l’association ou selon ce qui est autrement prescrit. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Réponse du conseil

(7) Sous réserve du paragraphe (8), sur réception d’une demande, le conseil, dans les 10 jours ou dans le délai prescrit, le cas échéant, répond par écrit aux auteurs de la demande, conformément au paragraphe (9), en indiquant :

a)  soit que le conseil convoquera et tiendra une assemblée des propriétaires pour la conduite des affaires visées dans la demande;

b)  soit que le conseil ne convoquera ni ne tiendra pas d’assemblée des propriétaires pour la conduite des affaires visées dans la demande, en donnant les raisons pour lesquelles, à son avis, la demande n’est pas conforme à l’un ou à l’ensemble des paragraphes (1) à (6). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Retrait de la demande

(8) Le conseil n’est pas tenu de répondre à une demande en application du paragraphe (7) si ses auteurs l’ont retirée conformément aux règlements éventuels. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Remise de la réponse

(9) Lorsqu’il répond à une demande en application du paragraphe (7), le conseil remet sa réponse aux auteurs de la demande à l’adresse aux fins de signification indiquée dans la demande ou selon ce qui est autrement prescrit. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Absence de réponse

(10) S’il ne répond pas aux auteurs de la demande comme l’exige le paragraphe (7), le conseil est réputé leur avoir répondu dans le sens indiqué à l’alinéa (7) a). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Convocation d’une assemblée

(11) Sous réserve du paragraphe (12), s’il répond, ou est réputé avoir répondu, à la demande dans le sens indiqué à l’alinéa (7) a), le conseil fait ce qui suit :

a)  si les auteurs de la demande le demandent dans celle-ci ou y consentent par écrit, il ajoute les affaires à traiter à l’assemblée à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle suivante qui, conformément à la présente loi, doit être tenue, selon ce qu’il décide ou de la manière prescrite :

(i)  au moins 40 jours suivant la fin du délai dans lequel le conseil est tenu de répondre aux auteurs de la demande prévu au paragraphe (7), dans le cas d’une demande,

(ii)  au moins 40 jours après que le consentement a été donné, dans le cas d’un consentement;

b)  dans les autres cas, il convoque et tient une assemblée des propriétaires dans les 40 jours suivant la fin du délai dans lequel il est tenu de répondre aux auteurs de la demande en application du paragraphe (7). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Retrait de la demande

(12) Le conseil ne doit pas poser les gestes exigés à l’alinéa (11) a) ou b) si les auteurs de la demande retirent leur demande conformément aux règlements éventuels, avant la tenue de l’assemblée générale annuelle suivante visée à l’alinéa a) ou de l’assemblée visée à l’alinéa b), selon le cas. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Demande révisée

(13) Si le conseil répond dans le sens indiqué à l’alinéa (7) b), les auteurs de la demande peuvent, dans les 10 jours ou dans le délai prescrit, le cas échéant, réviser la demande conformément aux règlements et la remettre ou la déposer conformément au paragraphe (6). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Procédure

(14) Les paragraphes (6) à (12) s’appliquent à une demande révisée comme s’il s’agissait d’une demande mentionnée à ces paragraphes. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Abandon

(15) Si le conseil répond à une demande initiale ou à une demande révisée dans le sens indiqué à l’alinéa (7) b), ses auteurs sont réputés l’avoir abandonnée et elle est alors sans effet, sauf si :

a)  soit ils remettent ou déposent une demande révisée conformément aux paragraphes (13) et (14);

b)  soit, dans les 20 jours ou dans tout autre délai prescrit, le cas échéant :

(i)  ils présentent, conformément à la partie I.2, au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de cette partie une requête en règlement de la demande initiale ou de la demande révisée en tant que différend, si le tribunal a été créé en application de cette partie et que la requête peut être présentée en vertu de celle-ci,

(ii)  ils présentent à la Cour supérieure de justice une requête en règlement de la demande initiale ou de la demande révisée, si le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums n’a pas été créé en application de la partie I.2 ou que la requête visée au sous-alinéa (i) ne peut être présentée en vertu de cette partie. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 40.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 40 - non en vigueur

2023, chap. 9, annexe 7, art. 4 - 01/10/2023

Registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires

46.1 (1) L’association tient le registre qu’exige le paragraphe (3). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 41.

Avis : nom et partie privative du propriétaire

(2) Dans un délai raisonnable après être devenu un propriétaire d’une association et, en tout cas, dans les 30 jours, le propriétaire avise l’association par écrit de son nom et, conformément aux règlements, de la partie privative dont il est propriétaire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 41.

Registre des propriétaires et des créanciers hypothécaires

(3) L’association tient un registre où figurent tous les renseignements suivants :

a)  le nom du propriétaire et l’identification de sa partie privative, s’il avise l’association par écrit, à n’importe quel moment, de son nom et, conformément aux règlements, de la partie privative dont il est propriétaire;

b)  l’adresse aux fins de signification du propriétaire, si, à la fois :

(i)  le propriétaire qui a donné l’avis visé à l’alinéa a) avise l’association par écrit, à n’importe quel moment, de son nom et de son adresse aux fins de signification, y compris de tout changement de cette adresse,

(ii)  cette adresse est située en Ontario;

c)  le nom et l’adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire, ainsi que l’identification de la partie privative, si, à la fois :

(i)  le créancier hypothécaire avise l’association par écrit, à n’importe quel moment, de son nom et, conformément aux règlements, de la partie privative grevée par l’hypothèque,

(ii)  aux termes de l’hypothèque, le créancier hypothécaire a le droit de voter à une assemblée des propriétaires ou de donner son consentement écrit à la place du propriétaire de la partie privative,

(iii)  le créancier hypothécaire avise l’association par écrit du droit que lui confère le sous-alinéa (ii) ainsi que de son nom et de son adresse aux fins de signification, y compris de tout changement de cette adresse,

(iv)  l’adresse aux fins de signification du créancier hypothécaire est située en Ontario;

d)  les renseignements prescrits.

e)  Abrogé: 2023, chap. 9, annexe 7, art. 5.

2015, chap. 28, annexe 1, art. 41; 2023, chap. 9, annexe 7, art. 5.

Devoir de mettre le registre à jour

(4) L’association qui reçoit un avis visé au paragraphe (2) ou (3) met son registre à jour en conséquence dans un délai raisonnable après l’avoir reçu ou dans le délai que prévoient ses règlements administratifs. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 41.

Utilisation du registre

(5) L’association n’utilise le registre que pour l’application de la présente loi. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 41 - 01/11/2017

2023, chap. 9, annexe 7, art. 5 - 01/10/2023

Avis donné aux propriétaires

47 (1) Tout avis et préavis qui doit être donné aux propriétaires en application de la présente loi réunit les conditions suivantes :

a)  il est donné par écrit;

b)  s’il s’agit d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires, il est donné au moins 15 jours avant le jour de l’assemblée;

c)  s’il s’agit d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné au moins 20 jours avant l’avis subséquent de convocation de l’assemblée des propriétaires visé à ce paragraphe;

d)  il est donné aux propriétaires conformément au paragraphe (4);

e)  s’il s’agit d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires ou d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1), il est donné aux créanciers hypothécaires visés aux paragraphes (2) et (3) conformément au paragraphe (5). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42.

Date de clôture du registre

(2) Les propriétaires et créanciers hypothécaires dont le nom figurait au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou aurait dû y figurer en application de cet article 20 jours avant le jour de l’assemblée sont réputés les propriétaires et les créanciers hypothécaires à qui l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires doit être donné aux termes du paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42.

Idem : autre préavis

(3) Dans le cas d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1) ou d’un avis donné aux propriétaires autre qu’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires, les propriétaires ou les créanciers hypothécaires dont le nom figurait au registre exigé par l’article 46.1 ou aurait dû y figurer en application de cet article cinq jours avant le jour où il est donné sont réputés les propriétaires et créanciers hypothécaires à qui il doit être donné aux termes du paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42.

Signification aux propriétaires

(4) Tout avis ou préavis qui doit être donné au propriétaire est, selon le cas :

a)  remis en mains propres au propriétaire;

b)  envoyé par courrier affranchi au propriétaire, à l’adresse aux fins de signification qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou qui devrait y figurer en application de cet article;

c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du propriétaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

(ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication;

d)  livré à la partie privative du propriétaire ou à la boîte postale de celle-ci à moins que, selon le cas :

(i)  le propriétaire n’ait demandé par écrit à son auteur, dans les délais suivants, de ne pas le faire :

(A)  dans le cas d’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires, au moins 20 jours avant le jour de l’assemblée,

(B)  dans le cas d’un préavis visé au paragraphe 45.1 (1) ou d’un avis donné aux propriétaires autre qu’un avis de convocation d’une assemblée des propriétaires, au moins cinq jours avant le jour où il est donné,

(ii)  le propriétaire n’ait donné une adresse aux fins de signification visée à l’alinéa b) qui n’est ni l’adresse de sa partie privative ni l’adresse de la boîte postale de celle-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42; 2023, chap. 9, annexe 7, par. 6 (1).

Signification aux créanciers hypothécaires

(5) Tout avis ou préavis qui doit être donné au créancier hypothécaire en application de l’alinéa (1) e) est, selon le cas :

a)  remis en mains propres au créancier hypothécaire;

b)  envoyé par courrier affranchi au créancier hypothécaire, à l’adresse aux fins de signification qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou qui devrait y figurer en application de cet article;

c)  sous réserve des règlements, envoyé à l’adresse de communication électronique du créancier hypothécaire qui figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1, ou devrait y figurer en application de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (6) n’empêchent pas la remise de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication,

(ii)  il est satisfait aux exigences supplémentaires énoncées dans les règlements administratifs ou dans les règlements pour l’envoi de l’avis ou du préavis selon ce mode de communication. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42; 2023, chap. 9, annexe 7, par. 6 (2).

Règlements administratifs

(6) Les règlements administratifs peuvent préciser ce qui suit :

a)  les circonstances dans lesquelles l’alinéa (4) c) ou (5) c) ne s’applique pas à l’égard de l’association;

b)  le fait que tous les genres d’avis ou préavis ou certains d’entre eux ne peuvent pas être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique;

c)  les exigences supplémentaires auxquelles il doit être satisfait pour qu’un avis ou préavis soit donné par la partie conformément à l’alinéa (4) c) ou (5) c). 2023, chap. 9, annexe 7, par. 6 (3).

Contenu de l’avis de convocation

(7) L’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires :

a)  d’une part, précise le lieu, la date et l’heure de l’assemblée, ainsi que la nature des affaires à l’ordre du jour;

b)  d’autre part, est accompagné de ce qui suit :

(i)  toutes les modifications qu’il est proposé d’apporter à la déclaration, aux règlements administratifs, aux règles ou aux conventions et dont il doit être discuté à l’assemblée,

(ii)  la demande de convocation de l’assemblée qu’un propriétaire a présentée en vertu de l’article 46, le cas échéant,

(iii)  tous les autres documents prescrits, le cas échéant, présentés de la manière prescrite, en plus de ceux exigés par la présente loi. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42; 2023, chap. 9, annexe 7, par. 6 (4).

Désignation facultative du lieu de l’assemblée

(7.1) Malgré l’alinéa (7) a), il n’est pas nécessaire que l’avis de convocation d’une assemblée des propriétaires précise le lieu de l’assemblée si celle-ci doit se tenir entièrement par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. 2023, chap. 9, annexe 7, par. 6 (5).

Questions à l’ordre du jour

(8) Il n’est voté à une assemblée des propriétaires sur une question autre qu’une question de procédure habituelle que si elle a été clairement divulguée dans l’avis de convocation de l’assemblée. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42.

Renonciation

(9) Le propriétaire ou créancier hypothécaire qui assiste à une assemblée ou qui y est représenté par procuration est réputé avoir renoncé au droit de s’opposer au défaut de remettre tout préavis ou avis exigé, sauf s’il s’y oppose expressément à l’assemblée. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 42.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 42 - 01/11/2017

2023, chap. 9, annexe 7, art. 6 (1-5) - 01/10/2023

Droit de vote du créancier hypothécaire

48 (1) Le créancier hypothécaire d’une partie privative visé à l’alinéa 46.1 (3) c) a le droit de voter à l’assemblée des propriétaires à la place du propriétaire de la partie privative ou, le cas échéant, d’exercer le droit du propriétaire de donner son consentement écrit si, au moins quatre jours avant la date de l’assemblée :

a)  d’une part, son nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article;

b)  d’autre part, il avise l’association et le propriétaire de son intention d’exercer le droit en question. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 43 (1).

Plus d’un créancier hypothécaire

(2) Si une partie privative fait l’objet de plus d’une hypothèque pour laquelle le créancier hypothécaire a le droit de voter à une assemblée des propriétaires à la place du propriétaire ou de donner son consentement écrit à la place de celui-ci, le créancier hypothécaire qui a la priorité peut exercer ce droit, auquel cas aucun autre créancier hypothécaire ne peut l’exercer.  1998, chap. 19, par. 48 (2).

Idem

(3) Si le créancier hypothécaire qui a la priorité n’exerce pas le droit, celui qui suit dans l’ordre de priorité peut exercer ce droit, auquel cas aucun autre créancier hypothécaire ne peut l’exercer.  1998, chap. 19, par. 48 (3).

Vote ou consentement du propriétaire

(4) Si aucun des créanciers hypothécaires qui ont le droit ne l’exerce, le propriétaire a le droit :

a)  soit de voter à l’assemblée des propriétaires, sous réserve du paragraphe 51 (1);

b)  soit de donner son consentement écrit s’il est par ailleurs autorisé à le faire en vertu de la présente loi. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 43 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 43 (1, 2) - 01/11/2017

Perte du droit de vote du propriétaire

49 (1) Le propriétaire n’a pas le droit de voter à une assemblée si les contributions exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus au moment de l’assemblée.  1998, chap. 19, par. 49 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 49 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 44 (1))

Perte du droit de vote du propriétaire

(1) Le propriétaire n’a pas le droit de voter à l’assemblée si les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus au moment de l’assemblée. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 44 (1).

Paiement des arriérés

(2) Le propriétaire qui a perdu son droit de vote aux termes du paragraphe (1) peut voter si l’association reçoit les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative avant la tenue de l’assemblée.  1998, chap. 19, par. 49 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 49 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 44 (1))

Paiement des arriérés

(2) Le propriétaire qui, aux termes du paragraphe (1), a perdu son droit de vote peut voter si l’association reçoit les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative avant la tenue de l’assemblée. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 44 (1).

Stationnement ou entreposage

(3) Nul propriétaire ne doit voter à l’égard d’une partie privative affectée au stationnement ou à l’entreposage ou destinée à l’aménagement de services ou d’installations mécaniques ou autres à moins que toutes les parties privatives comprises dans l’association ne soient utilisées à une ou plusieurs de ces fins.  1998, chap. 19, par. 49 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 44 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 44 (1) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 44 (2) - 01/11/2017

Quorum

50 (1) Le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires, autre qu’une assemblée des propriétaires mentionnée au paragraphe 42 (6), à l’article 43 ou au paragraphe 45 (2) ou toute assemblée prescrite, est constitué des propriétaires de 25 % des parties privatives de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 45 (1).

Idem : assemblée générale annuelle

(1.1) Le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires mentionnée à l’article 43 ou au paragraphe 45 (2) ou à toute assemblée prescrite est constitué :

a)  des propriétaires de 25 % des parties privatives de l’association, s’il s’agit de la première tentative de tenir l’assemblée;

b)  des propriétaires de 25 % des parties privatives de l’association, si le quorum n’a pas été atteint à la première tentative de tenir l’assemblée et qu’il s’agit de la deuxième tentative;

c)  sous réserve du paragraphe (1.2), des propriétaires de 15 % des parties privatives de l’association, si le quorum n’a pas été atteint à la deuxième tentative de tenir l’assemblée et qu’il s’agit de la troisième tentative ou d’une tentative subséquente. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 45 (1).

Quorum plus élevé

(1.2) Un règlement administratif enregistré conformément au paragraphe 56 (9) après l’entrée en vigueur du présent paragraphe peut prévoir que le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires, autre qu’une assemblée mentionnée au paragraphe 42 (6) ou prescrite, est constitué des propriétaires de 25 % des parties privatives de l’association, sous réserve du paragraphe (2). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 45 (1).

Restriction quant au vote

(1.3) Malgré le paragraphe 47 (8), il ne doit être voté sur une question autre qu’une question de procédure habituelle à une assemblée des propriétaires prévue par l’alinéa (1.1) b) ou c) que si cette question a été clairement divulguée dans l’avis de convocation de la première tentative de tenir l’assemblée visée à l’alinéa (1.1) a). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 45 (1).

Calcul du quorum

(2) Pour être compté dans le quorum, le propriétaire doit avoir le droit de voter à une assemblée et être présent à l’assemblée ou représenté par procuration.  1998, chap. 19, par. 50 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 45 (2).

Un seul propriétaire

(3) Si l’association ne compte qu’un seul propriétaire, celui-ci, qu’il soit présent ou représenté par procuration, constitue l’assemblée.  1998, chap. 19, par. 50 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 45 (1, 2) - 01/11/2017

Vote

51 (1) Pour qu’un propriétaire puisse voter à l’assemblée des propriétaires, son nom doit figurer au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article et il doit avoir le droit de voter à l’assemblée. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 46 (1).

Une voix par partie privative

(2) Lors d’un vote, les propriétaires disposent d’une voix par partie privative.  1998, chap. 19, par. 51 (2).

Propriétaires conjoints

(3) La majorité des propriétaires d’une partie privative peuvent exercer le droit de voter à l’égard de la partie privative, mais leur voix doit être écartée s’il existe deux propriétaires ou plus de la partie privative et que leurs avis sont également partagés sur la façon de voter.  1998, chap. 19, par. 51 (3).

Vote visant les administrateurs

(4) Sous réserve du présent article, lorsqu’un vote est tenu en vue d’élire ou de destituer un membre du conseil, tous les propriétaires qui ont le droit de voter peuvent voter pour chaque membre du conseil.  1998, chap. 19, par. 51 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6), (7) et (8).

«partie privative occupée par son propriétaire» Partie privative d’un propriétaire qui a le droit de voter à l’égard de celle-ci à une assemblée convoquée en vue d’élire ou de destituer un administrateur, lorsque la partie privative est affectée à l’habitation et que le propriétaire ne l’a pas louée dans les 60 jours précédant la remise de l’avis de convocation de l’assemblée, selon le registre que l’association doit tenir aux termes du paragraphe 83 (3).  1998, chap. 19, par. 51 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 51 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 46 (2))

Demande d’élection au poste réservé

(5) Au plus tard 15 jours après l’envoi par le conseil du préavis auquel s’applique l’alinéa 45.1 (1) a.1), le propriétaire d’une partie privative non louée conférant le droit de vote peut remettre ce qui suit au conseil :

a)  l’énoncé mentionné au sous-alinéa 45.1 (1) a.1) (iii);

b)  une demande, conforme aux règlements éventuels, qu’une personne soit élue, à l’assemblée des propriétaires à laquelle s’applique l’alinéa 45.1 (1) a.1), à un poste réservé aux propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 46 (2).

Poste réservé

(6) Si au moins 15 pour cent des parties privatives de l’association sont des parties privatives occupées par leurs propriétaires au moment où le conseil est tenu de convoquer une assemblée destinée au transfert des pouvoirs aux termes de l’article 43 ou par la suite, seuls les propriétaires des parties privatives occupées par leurs propriétaires peuvent élire une personne à un des postes au sein du conseil ou destituer une personne d’un tel poste.  1998, chap. 19, par. 51 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 51 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 46 (2))

Poste réservé

(6) Seuls les propriétaires de parties privatives non louées conférant le droit de vote peuvent élire une personne à l’un des postes du conseil ou l’en destituer à l’occasion d’une assemblée des propriétaires à laquelle s’applique l’alinéa 45.1 (1) a.1) si, à la fois :

a)  le conseil a reçu une demande visée à l’alinéa (5) b) dans le délai précisé au paragraphe (5);

b)  au moment où le conseil est tenu de convoquer une assemblée destinée au transfert des pouvoirs aux termes de l’article 43 ou par la suite et au dernier jour de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe (5) :

(i)  l’association comprend au moins une partie privative non louée conférant le droit de vote,

(ii)  les parties privatives non louées conférant le droit de vote constituent une minorité parmi les parties privatives de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 46 (2).

Autres postes

(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit que possède le propriétaire d’une partie privative occupée par son propriétaire de voter pour élire ou destituer des membres du conseil autres que celui qui occupe le poste visé à ce paragraphe.  1998, chap. 19, par. 51 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 51 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «d’une partie privative occupée par son propriétaire» par «d’une partie privative non louée conférant le droit de vote». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 46 (3))

Destitution

(8) L’administrateur élu en vertu du paragraphe (6) peut être destitué avant l’expiration de son mandat par un vote exprimé en faveur de la destitution, à une assemblée dûment convoquée à cette fin, par les propriétaires de plus de 50 pour cent de toutes les parties privatives occupées par leurs propriétaires comprises dans l’association.  1998, chap. 19, par. 51 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 51 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «les parties privatives occupées par leurs propriétaires» par «les parties privatives non louées conférant le droit de vote». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 46 (4))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 46 (1) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 46 (2-4) - non en vigueur

Consentements

51.1 (1) Lors de l’obtention des consentements, les propriétaires disposent d’un consentement par partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 47.

Propriétaires conjoints

(2) La majorité des propriétaires d’une partie privative peut exercer le droit de donner un consentement à l’égard de la partie privative, mais le consentement doit être écarté s’il existe deux propriétaires ou plus de la partie privative et que leurs avis sont également partagés sur la façon d’exercer le droit au consentement. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 47.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 47 - 01/11/2017

Mode de scrutin

52 (1) Les voix peuvent être exprimées par :

a)  un vote à main levée, en personne ou par procuration;

b)  un vote enregistré qui est, selon le cas :

(i)  inscrit sur un bulletin rempli en personne ou par procuration,

(ii)  indiqué sur un acte qui désigne un fondé de pouvoir,

(iii)  Abrogé : 2023, chap. 9, annexe 7, par. 7 (1).

2015, chap. 28, annexe 1, par. 48 (1); 2023, chap. 9, annexe 7, par. 7 (1).

Idem

(1.1) Sous réserve des règlements administratifs, un vote à main levée ou un vote enregistré peut être entièrement tenu par un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique ou par une combinaison de vote en personne et d’un ou plusieurs moyens de communication téléphonique ou électronique. 2023, chap. 9, annexe 7, par. 7 (2).

Idem

(1.1.1) En plus des autres questions qu’ils peuvent prévoir à l’égard de la tenue d’un vote conformément au paragraphe (1.1), les règlements administratifs peuvent :

a)  limiter la ou les modalités selon lesquelles un vote peut être tenu conformément au paragraphe (1.1);

b)  préciser les exigences qui s’appliquent à l’égard de la tenue d’un vote selon l’une des modalités mentionnées au paragraphe (1.1) ou selon les modalités prévues par les règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa a). 2023, chap. 9, annexe 7, par. 7 (2).

Fondé de pouvoir

(1.2) Tout vote par procuration est assujetti à l’acte qui désigne le fondé de pouvoir. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 48 (1).

Demande de vote enregistré

(2) À une assemblée des propriétaires, toute personne qui a le droit de voter à l’assemblée peut demander la tenue d’un vote enregistré visé à l’alinéa (1) b) pour n’importe lequel des points sur lesquels un vote doit être tenu, soit avant, soit promptement après le vote.  1998, chap. 19, par. 52 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 48 (2); 2023, chap. 9, annexe 7, par. 7 (3).

Fondé de pouvoir

(3) Il n’est pas nécessaire que le fondé de pouvoir soit un propriétaire.  1998, chap. 19, par. 52 (3).

Désignation du fondé de pouvoir

(4) L’acte qui désigne un fondé de pouvoir est fait par écrit sous le seing de l’auteur de la désignation ou de son procureur. L’acte est valable pour une ou plusieurs assemblées des propriétaires données et doit être conforme aux règlements et rédigé selon le formulaire prescrit. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 48 (3).

(5) à (7) Abrogés : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 48 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 48 (1, 3) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 48 (2) - 03/12/2015

2023, chap. 9, annexe 7, art. 7 (1-3) - 01/10/2023

Majorité des voix

53 Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les questions soumises à l’étude des propriétaires à une assemblée des propriétaires sont décidées à la majorité des voix exprimées par les propriétaires à l’assemblée conformément au paragraphe 52 (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 49.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 49 - 01/11/2017

Signification au propriétaire ou au créancier hypothécaire

54 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document, autre qu’un avis ou préavis qui doit être donné à un propriétaire ou à un créancier hypothécaire en application de la présente loi, est suffisamment signifié s’il est remis conformément au paragraphe 47 (4) ou (5), selon le cas, comme si la mention de «avis ou préavis» dans le paragraphe applicable valait mention du document à donner au propriétaire ou au créancier hypothécaire. 2023, chap. 9, annexe 7, art. 8.

Exception

(2) Sous réserve des règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du droit d’examiner ou d’obtenir des copies de dossiers conféré par le paragraphe 55 (3). 2023, chap. 9, annexe 7, art. 8.

Application du par. 47 (6)

(3) Le paragraphe 47 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du paragraphe (1) du présent article. 2023, chap. 9, annexe 7, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 50 - 01/11/2017

2023, chap. 9, annexe 7, art. 8 - 01/10/2023

Dossiers

55 (1) L’association tient des dossiers suffisants, notamment les dossiers suivants :

1.  Les dossiers financiers de l’association.

2.  Un registre de procès-verbaux contenant les procès-verbaux des assemblées des propriétaires et ceux des réunions du conseil.

3.  Une copie de la déclaration, des règlements administratifs et des règles.

3.1  Les rapports et les avis que l’association a déposés auprès du registrateur en application de la partie II.1.

4.  Les listes, éléments, registres et autres documents mentionnés aux paragraphes 43 (4) et (5).

5.  Le rapport visé au paragraphe 44 (8) que l’association reçoit de la personne qui effectue une vérification du rendement.

6.  Les registres exigés aux termes des paragraphes 46.1 (3) et 88 (3).

7.  Le registre de toutes les études du fonds de réserve et de tous les plans visant à augmenter le fonds de réserve aux termes du paragraphe 94 (8).

8.  Une copie de toutes les conventions conclues par l’association ou en son nom.

9.  Le rapport que l’association reçoit d’un inspecteur conformément au paragraphe 130 (5).

10.  Tous les bulletins de vote et les actes désignant un fondé de pouvoir liés à une assemblée des propriétaires qui sont déposés à l’assemblée ou remis à l’association avant l’assemblée, y compris tout registre des voix exprimées par un moyen de communication téléphonique ou électronique avant l’assemblée ou lors de celle-ci.

11.  Tous les autres dossiers prescrits, le cas échéant.

12.  Tous les dossiers supplémentaires précisés dans les règlements administratifs de l’association. 1998, chap. 19, par. 55 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (1) à (3); 2023, chap. 9, annexe 7, par. 9 (1).

Délai de conservation

(2) En plus de satisfaire aux exigences des administrations fiscales de l’Ontario, du gouvernement du Canada ou d’une autre compétence auxquelles elle est assujettie, l’association doit conserver les dossiers mentionnés au paragraphe (1) pendant les périodes suivantes :

1.  Dans le cas des dossiers financiers de l’association visés à la disposition 1 du paragraphe (1), au moins six ans à compter de la fin du dernier exercice auquel ils se rapportent ou la période plus longue prescrite.

2.  Dans le cas des dossiers visés aux dispositions 2 à 11 du paragraphe (1), la période prescrite.

3.  Dans le cas des dossiers visés à la disposition 12 du paragraphe (1), la période précisée dans le règlement administratif.

4.  Dans le cas des autres dossiers, la période prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (4).

Méthode de conservation

(2.1) Les dossiers peuvent être conservés sous forme électronique ou imprimée conformément aux exigences prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (4).

Fourniture de dossiers au fournisseur ou au gestionnaire

(2.2) L’association qui a conclu une convention avec un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums pour recevoir des services de gestion de condominiums fournit au fournisseur ou au gestionnaire, selon le cas, tout dossier de l’association dont il a raisonnablement besoin, de la manière et au moment prescrits et conformément aux exigences prescrites. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (8).

Examen des dossiers

(3) L’association autorise le propriétaire, l’acquéreur ou le créancier hypothécaire d’une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, à examiner les dossiers de l’association conformément aux règlements, sauf ceux visés au paragraphe (4), et à en obtenir des copies. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (4).

Teneur des règlements

(3.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les règlements visés à ce paragraphe peuvent :

a)  préciser les processus qu’une personne qui a le droit d’examiner les dossiers ou d’en obtenir des copies doit suivre pour ce faire;

b)  préciser les processus que l’association doit suivre pour répondre aux demandes de dossiers;

c)  préciser les droits qu’une association peut exiger d’une personne qui lui demande d’examiner des dossiers ou d’en obtenir des copies en vertu de ce paragraphe, si ces droits sont exigés au titre des coûts de l’examen ou de la copie des dossiers demandés;

d)  prescrire des formulaires de demande de dossiers ou de réponse à ces demandes. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (4).

Exception

(4) Le droit d’examiner des dossiers ou d’en obtenir des copies en vertu du paragraphe (3) ne s’applique pas, selon le cas :

a)  aux dossiers se rapportant aux employés de l’association, sauf les contrats d’emploi conclus entre n’importe lequel des employés et l’association;

b)  aux dossiers se rapportant aux instances réelles ou envisagées, selon ce que fixent les règlements, ou aux enquêtes en matière d’assurance concernant l’association;

c)  sous réserve du paragraphe (5), aux dossiers se rapportant à des parties privatives ou propriétaires précis;

d)  aux dossiers prescrits. 1998, chap. 19, par. 55 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (5) à (7); 2023, chap. 9, annexe 7, par. 9 (2).

Idem

(5) L’alinéa (4) c) n’a pas pour effet d’empêcher que, selon le cas :

a)  le propriétaire, l’acquéreur ou le créancier hypothécaire d’une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, examine des dossiers ou en obtienne des copies en vertu du paragraphe (3) s’ils se rapportent à la partie privative du propriétaire, à celle qui fait l’objet de l’acquisition ou à celle visée par l’hypothèque, selon le cas;

b)  le propriétaire d’une partie privative ou son mandataire dûment autorisé par écrit examine des dossiers ou en obtienne des copies en vertu du paragraphe (3) s’ils se rapportent au propriétaire;

c)  le propriétaire, l’acquéreur ou le créancier hypothécaire d’une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, examine le registre dont l’article 46.1 exige la tenue par l’association ou en obtienne des copies. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (8).

Renonciation

(6) Malgré les paragraphes (3) et (4), une association peut divulguer un dossier visé à l’alinéa (4) b), mais elle ne doit pas divulguer les dossiers suivants :

a)  un dossier visé à l’alinéa (4) a);

b)  sous réserve du paragraphe (5), un dossier visé à l’alinéa (4) c);

c)  sous réserve des règlements, un dossier visé à l’alinéa (4) d). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (8).

Preuve admissible

(7) La copie que l’association a certifiée sous son sceau comme étant une copie conforme d’un dossier est admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont énoncés.  1998, chap. 19, par. 55 (7).

Amende en cas de non-conformité

(8) L’association qui, sans motif raisonnable, n’autorise pas le propriétaire, l’acquéreur ou le créancier hypothécaire d’une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, à examiner des dossiers ou à en obtenir des copies en vertu du présent article doit payer une somme calculée conformément aux règlements au propriétaire, à l’acquéreur ou au créancier hypothécaire sur réception d’une demande de paiement écrite de ce dernier. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (9).

Recouvrement de la somme

(9) Le propriétaire, l’acquéreur ou le créancier hypothécaire peut recouvrer la somme auprès de l’association en intentant une action devant la Cour des petites créances. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (9).

Ordonnance de production de dossiers

(10) Si l’association, sans motif raisonnable, n’autorise pas le propriétaire, l’acquéreur ou le créancier hypothécaire d’une partie privative, ou son mandataire dûment autorisé par écrit, à examiner des dossiers ou à en obtenir des copies en vertu du présent article, la Cour des petites créances peut lui ordonner de les produire aux fins d’examen. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (9).

Non-application

(11) Les paragraphes (8) à (10) ne s’appliquent pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l’article 1.36 au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 51 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 51 (1-9) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (6, 7) - sans effet - voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 51 (4) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (8, 9) - 01/11/2017

2023, chap. 9, annexe 7, art. 9 (1, 2) - 01/10/2023

Règlements administratifs et règles

Règlements administratifs

56 (1) Le conseil peut, par voie de résolution, adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs en vertu du présent article pour :

a)  régir le nombre, les qualités requises, l’inhabilité, la mise en candidature, l’élection, la démission, la destitution, le mandat et la rémunération des administrateurs, sous réserve du paragraphe (2);

b)  réglementer les réunions du conseil, la forme de ces réunions ainsi que le quorum et les fonctions du conseil;

  b.1)  fixer le délai dans lequel l’association doit mettre son registre à jour pour l’application du paragraphe 46.1 (4);

c)  prévoir que le quorum pour la conduite des affaires à une assemblée des propriétaires, autre qu’une assemblée mentionnée au paragraphe 42 (6) ou prescrite, est constitué des propriétaires de 25 % des parties privatives de l’association, sous réserve du paragraphe 50 (2);

  c.1)  régir les méthodes permises pour la tenue d’un vote à main levée ou d’un vote enregistré en vertu de l’alinéa 52 (1) b) et les modalités du vote, notamment permettre qu’un vote enregistré visé au sous-alinéa 52 (1) b) (i) ou (ii) soit transmis à l’association par courrier;

d)  régir la nomination, la rémunération, les fonctions, les devoirs, la démission et la destitution des mandataires, dirigeants et employés de l’association et, le cas échéant, la sûreté qu’ils doivent lui fournir;

e)  sous réserve du paragraphe (3), autoriser des emprunts pour réaliser la mission de l’association et accomplir les devoirs de celle-ci;

f)  autoriser l’association à s’opposer aux évaluations prévues par la Loi sur l’évaluation foncière au nom des propriétaires si elle leur donne un avis des oppositions, et autoriser le paiement des frais des oppositions sur les dépenses communes;

g)  régir l’évaluation et la perception des contributions aux dépenses communes;

h)  indiquer ce qui constitue une partie privative normale pour chaque catégorie de parties privatives précisée dans le règlement administratif afin de déterminer à qui incombe la responsabilité de la réparation des améliorations à la suite de dommages et de la souscription d’une assurance à leur égard;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 56 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (5))

h)  indiquer ce qui constitue une partie privative normale pour chaque catégorie de parties privatives précisée dans le règlement administratif afin de déterminer à qui incombe la responsabilité de la réparation ou de l’entretien des améliorations apportées aux parties privatives ou de la souscription d’une assurance à leur égard;

i)  élargir les circonstances visées au paragraphe 105 (2) dans lesquelles un montant est ajouté aux dépenses communes payables à l’égard de la partie privative d’un propriétaire pour l’application du paragraphe 105 (3);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 56 (1) i) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (6))

j)  régir l’entretien des parties privatives et des parties communes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 56 (1) j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (7))

j)  régir l’entretien ou la réparation des parties privatives, des parties communes et des biens éventuels de l’association;

k)  limiter l’usage et la jouissance que des personnes autres que les occupants de parties privatives peuvent faire des parties communes et des biens de l’association, sous réserve de toute convention conclue par l’association à l’égard de l’usage et de la jouissance de ses parties communes et de ses biens qu’elle partage avec une autre personne;

l)  régir la gestion de la propriété;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (8))

l.1)  régir toute question visée au paragraphe 21.1 (1), si le règlement administratif est adopté conformément aux règlements;

m)  régir l’utilisation et la gestion des biens de l’association;

n)  préciser les devoirs de l’association autres que ceux énoncés dans la présente loi et dans la déclaration;

o)  établir la procédure à suivre à l’égard de la médiation des différends ou des désaccords entre l’association et les propriétaires pour l’application de l’article 125 ou 132;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 56 (1) o) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (9))

o)  modifier la procédure, énoncée dans les règlements, de médiation ou d’arbitrage des différends ou des désaccords :

(i)  entre l’association et les propriétaires, selon ce que fixent les règlements éventuels pour l’application de l’article 82.2 ou 125,

(ii)  entre un bailleur et une association condominiale de propriété à bail, pour l’application des paragraphes 168 (3) et (4);

p)  régir la conduite générale des affaires de l’association;

q)  toute autre fin prescrite. 1998, chap. 19, par. 56 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (1) à (4) et (10).

Rémunération des administrateurs

(2) Le règlement administratif concernant la rémunération des administrateurs fixe celle-ci ainsi que la période maximale de trois ans pendant laquelle elle doit être versée.  1998, chap. 19, par. 56 (2).

Règlement administratif d’emprunt

(3) L’association ne doit pas contracter d’emprunt pour des dépenses non inscrites au budget pour l’exercice en cours à moins qu’elle n’ait adopté un règlement administratif en vertu de l’alinéa (1) e) qui l’y autorise spécifiquement.  1998, chap. 19, par. 56 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 56 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (11))

Règlement administratif d’emprunt

(3) L’association ne doit pas contracter d’emprunt sauf si elle a adopté un règlement administratif en vertu de l’alinéa (1) e) qui l’y autorise spécifiquement ou sauf disposition contraire des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (11).

Appel portant sur l’évaluation foncière

(4) Si elle a adopté un règlement administratif en vertu de l’alinéa (1) f), l’association a la capacité et le pouvoir d’interjeter appel en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière au nom des propriétaires, mais elle ne doit être tenue responsable d’aucune modification de l’évaluation foncière touchant une partie privative ni d’aucune autre question ayant trait à l’appel, exception faite des frais engagés pour l’appel.  2008, chap. 7, annexe A, art. 18; 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (12).

Idem

(5) Malgré l’adoption d’un règlement administratif en vertu de l’alinéa (1) f), un propriétaire peut, sur avis écrit remis au conseil et à la Commission de révision de l’évaluation foncière avant l’audition d’un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, retirer l’appel que l’association a interjeté en son nom.  2008, chap. 7, annexe A, art. 18.

Règlements administratifs raisonnables

(6) Les règlements administratifs doivent être raisonnables et compatibles avec la présente loi et la déclaration.  1998, chap. 19, par. 56 (6).

Idem, règlements administratifs proposés

(7) Les règlements administratifs proposés par le déclarant avant l’enregistrement d’une déclaration et d’une description doivent être raisonnables et compatibles avec la présente loi et la déclaration proposée.  1998, chap. 19, par. 56 (7).

Incompatibilité

(8) En cas d’incompatibilité entre un règlement administratif ou un règlement administratif proposé et les dispositions de la présente loi, ces dernières l’emportent et le règlement administratif ou le règlement administratif proposé, selon le cas, est réputé modifié en conséquence.  1998, chap. 19, par. 56 (8).

Enregistrement

(9) Pour chaque règlement administratif d’une association, un dirigeant de l’association en certifie une copie comme étant une copie conforme et l’association enregistre la copie :

a)  dans la division d’enregistrement des droits immobiliers du bureau d’enregistrement immobilier dans les limites de laquelle est situé le bien-fonds décrit dans la description, si ce bureau a une telle division;

b)  dans la division d’enregistrement des actes du bureau d’enregistrement immobilier dans les limites de laquelle est situé le bien-fonds décrit dans la description, si ce bureau n’a pas de division d’enregistrement des droits immobiliers.  1998, chap. 19, par. 56 (9).

Entrée en vigueur du règlement administratif

(10) Le règlement administratif n’entre en vigueur qu’une fois les conditions suivantes réunies :

a)  les propriétaires de la majorité des parties privatives de l’association, ou le nombre de propriétaires prescrit par règlement, votent en faveur de sa confirmation, avec ou sans modification;

b)  une copie de celui-ci a été enregistrée conformément au paragraphe (9).  1998, chap. 19, par. 56 (10); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 52 (13).

Idem, règlement administratif proposé

(11) Malgré le paragraphe (10), un règlement administratif proposé par le déclarant avant l’enregistrement de la déclaration et de la description est en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou confirmé par un règlement administratif de l’association qui entre en vigueur conformément à ce paragraphe.  1998, chap. 19, par. 56 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 7, annexe A, art. 18 - 14/05/2008

2015, chap. 28, annexe 1, art. 52 (1-4, 10, 12, 13) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 52 (5-9, 11) - non en vigueur

Règlement administratif établissant des normes d’occupation

57 (1) Sous réserve de l’article 56, le conseil peut, par voie de résolution, adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou la déclaration pour établir des normes d’occupation de parties privatives de l’association affectées à l’habitation.  1998, chap. 19, par. 57 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 53 (1).

Normes

(2) Les normes sont, selon le cas :

a)  les normes d’occupation contenues dans un règlement municipal adopté par le conseil d’une municipalité où le bien-fonds de l’association est situé;

b)  sous réserve des règlements, les normes qui ne sont pas plus restrictives que celles qui sont conformes à l’occupation maximale prévue pour chaque partie privative compte tenu de l’occupation maximale pour laquelle est conçu le bâtiment dans lequel sont situées les parties privatives.  1998, chap. 19, par. 57 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Interdiction

(3) Le règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut interdire à des personnes d’occuper des parties privatives de l’association qui ne sont pas conformes aux normes énoncées dans le règlement administratif.  1998, chap. 19, par. 57 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 53 (1).

Impôts

(4) Si l’association a adopté un règlement administratif en vertu du paragraphe (1) et qu’une personne contrevient aux normes d’occupation d’une partie privative énoncées dans le règlement administratif, le conseil peut, par voie de résolution, prélever à l’égard de la partie privative :

a)  d’une part, un montant qui reflète raisonnablement l’augmentation, suite à la contravention, du coût d’entretien des parties communes et de réparation de celles-ci à la suite de dommages;

b)  d’autre part, un montant qui reflète raisonnablement l’augmentation, suite à la contravention, du coût d’utilisation des services qui font partie des dépenses communes.  1998, chap. 19, par. 57 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 53 (2).

Dépenses communes

(5) Les montants visés au paragraphe (4) font partie de la contribution aux dépenses communes payable à l’égard de la partie privative.  1998, chap. 19, par. 57 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 53 (1, 2) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Règles

58 (1) Le conseil peut adopter, modifier ou abroger des règles en vertu du présent article relativement à l’usage des parties privatives, des parties communes ou des biens éventuels de l’association :

a)  soit pour promouvoir la protection, la sécurité et le bien-être ou le bon état, selon le cas, des propriétaires ainsi que de la propriété et des biens éventuels de l’association;

b)  soit pour empêcher que soient gênés déraisonnablement l’usage et la jouissance des parties privatives, des parties communes ou des biens éventuels de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 54 (1).

Règles raisonnables

(2) Les règles doivent être raisonnables et compatibles avec la présente loi, la déclaration et les règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 58 (2).

Idem, règles proposées

(3) Les règles proposées par le déclarant avant l’enregistrement d’une déclaration et d’une description doivent être raisonnables et compatibles avec la présente loi, la déclaration proposée et les règlements administratifs proposés.  1998, chap. 19, par. 58 (3).

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité entre une règle ou une règle proposée et les dispositions de la présente loi, ces dernières l’emportent et la règle ou la règle proposée, selon le cas, est réputée modifiée en conséquence.  1998, chap. 19, par. 58 (4).

Modification par les propriétaires

(5) Les propriétaires peuvent modifier ou abroger une règle à une assemblée des propriétaires dûment convoquée à cette fin.  1998, chap. 19, par. 58 (5).

Avis concernant une règle

(6) Lorsqu’il adopte, modifie ou abroge une règle, le conseil en donne aux propriétaires un avis qui comprend ce qui suit :

a)  une copie de la règle, telle qu’elle est adoptée, modifiée ou abrogée, selon le cas;

b)  un énoncé indiquant la date que propose le conseil pour l’entrée en vigueur de la règle;

c)  un énoncé indiquant que les propriétaires ont le droit de demander la convocation d’une assemblée en vertu de l’article 46 et que la règle entre en vigueur au moment fixé par les paragraphes (7) et (8).

d)  le texte de l’article 46 et du présent article. 1998, chap. 19, par. 58 (6); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 54 (2).

Entrée en vigueur d’une règle

(7) Sous réserve du paragraphe (8), une règle n’entre en vigueur qu’au moment suivant :

1.  Si le conseil reçoit une demande de convocation d’une assemblée des propriétaires en vertu de l’article 46 au plus tard 30 jours après qu’il a remis aux propriétaires un avis de la règle, le premier en date des moments suivants :

i.  le moment où le quorum n’est pas atteint à la première tentative de tenir l’assemblée,

ii.  le moment où le quorum est atteint à la première tentative de tenir l’assemblée et où les propriétaires ne votent pas contre la règle à l’assemblée.

2.  Si le conseil ne reçoit pas de demande de convocation d’une assemblée des propriétaires en vertu de l’article 46 au plus tard 30 jours après qu’il a remis aux propriétaires un avis de la règle, le lendemain du 30e jour. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 54 (3).

Idem

(8) La règle ou la modification d’une règle qui a essentiellement le même but ou le même effet qu’une règle que les propriétaires ont déjà modifiée ou abrogée au cours des deux années précédentes n’entre en vigueur que lorsque les propriétaires l’approuvent, avec ou sans modification, à une assemblée dûment convoquée à cette fin.  1998, chap. 19, par. 58 (8).

Idem, règle proposée

(9) Malgré le paragraphe (7), une règle proposée par le déclarant avant l’enregistrement de la déclaration et de la description est en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou confirmée par une règle de l’association qui entre en vigueur conformément au paragraphe (7).  1998, chap. 19, par. 58 (9).

Observation

(10) Toutes les personnes liées par les règles s’y conforment et celles-ci peuvent être appliquées de la même façon que les règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 58 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 54 (1-3) - 01/11/2017

Règlements administratifs conjoints et règles conjointes

59 (1) Les conseils de deux associations ou plus peuvent adopter, modifier ou abroger conjointement des règlements administratifs ou des règles régissant l’usage et l’entretien d’installations et de services partagés.  1998, chap. 19, par. 59 (1).

Application aux associations

(2) Les règlements administratifs conjoints ou les règles conjointes, selon le cas, s’appliquent à chaque association.  1998, chap. 19, par. 59 (2).

Entrée en vigueur de règlements administratifs conjoints

(3) Un règlement administratif conjoint n’entre en vigueur qu’une fois les conditions suivantes réunies :

a)  la majorité des propriétaires des parties privatives de chaque association votent en faveur de sa confirmation, avec ou sans modification;

b)  chaque association en enregistre une copie conformément au paragraphe 56 (9).  1998, chap. 19, par. 59 (3).

Assemblée conjointe

(4) Le vote des propriétaires visé à l’alinéa (3) a) peut être tenu à une assemblée conjointe des associations dûment convoquée à cette fin.  1998, chap. 19, par. 59 (4).

Abrogation d’un règlement administratif conjoint

(5) Une fois le règlement administratif conjoint en vigueur, il le demeure jusqu’à ce que les propriétaires de la majorité des parties privatives de chaque association votent en faveur de son abrogation et une copie du règlement administratif portant abrogation est enregistrée conformément au paragraphe 56 (9).  1998, chap. 19, par. 59 (5).

Modification d’une règle conjointe

(6) Les propriétaires de chaque association peuvent modifier ou abroger une règle conjointe à une assemblée conjointe des propriétaires des associations ou à une assemblée des propriétaires de chaque association si l’assemblée a été dûment convoquée à cette fin.  1998, chap. 19, par. 59 (6).

Avis concernant une règle conjointe

(7) Lorsqu’il adopte, modifie ou abroge une règle conjointe, le conseil de chaque association en donne à ses propriétaires un avis qui comprend ce qui suit :

a)  une copie de la règle, telle qu’elle est adoptée, modifiée ou abrogée, selon le cas;

b)  un énoncé indiquant la date que propose le conseil pour l’entrée en vigueur de la règle;

c)  un énoncé indiquant que les propriétaires ont le droit de demander la convocation d’une assemblée en vertu de l’article 46 et que la règle entre en vigueur au moment fixé par les paragraphes (8), (9) et (10).  1998, chap. 19, par. 59 (7).

Entrée en vigueur d’une règle conjointe

(8) Sous réserve du paragraphe (10), si le conseil de l’une ou l’autre des associations reçoit une demande de convocation d’une assemblée en vertu de l’article 46 au plus tard 30 jours après qu’il remet à ses propriétaires un avis concernant la règle conjointe, celle-ci n’entre en vigueur que lorsque les propriétaires l’approuvent à une assemblée conjointe des propriétaires des associations ou à une assemblée des propriétaires de chaque association.  1998, chap. 19, par. 59 (8).

Idem, aucune demande

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si le conseil d’aucune des associations ne reçoit une demande de convocation d’une assemblée en vertu de l’article 46 au plus tard 30 jours après qu’il remet à ses propriétaires un avis concernant la règle conjointe, celle-ci n’entre en vigueur que 30 jours après que le conseil de chaque association a remis à ses propriétaires un avis concernant la règle conjointe.  1998, chap. 19, par. 59 (9).

Idem, règle antérieure

(10) La règle conjointe ou la modification d’une règle conjointe qui a essentiellement le même but ou le même effet qu’une règle conjointe que les propriétaires ont déjà modifiée ou abrogée au cours des deux années précédentes n’entre en vigueur que lorsque les propriétaires de chaque association l’approuvent, avec ou sans modification, à une assemblée conjointe des propriétaires des associations ou une assemblée des propriétaires de chaque association dûment convoquée à cette fin.  1998, chap. 19, par. 59 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 59 de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 55)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 55 - non en vigueur

Vérificateurs et états financiers

Nomination du vérificateur

60 (1) À leur première assemblée, les propriétaires nomment une ou plusieurs personnes compétentes à titre de vérificateurs qui occupent leur charge à ce titre jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante. Si les propriétaires ne le font pas, le conseil procède aux nominations nécessaires aussi rapidement que possible.  1998, chap. 19, par. 60 (1).

Idem, années subséquentes

(2) À chaque assemblée générale annuelle, les propriétaires nomment une ou plusieurs personnes compétentes à titre de vérificateurs qui occupent leur charge à ce titre jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante. Si les propriétaires ne le font pas, le vérificateur en fonction continue d’occuper sa charge jusqu’à la nomination de son successeur.  1998, chap. 19, par. 60 (2).

Nomination judiciaire

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, aucun vérificateur n’est nommé contrairement au présent article, la Cour supérieure de justice peut, à la requête d’un propriétaire, faire ce qui suit :

a)  nommer une ou plusieurs personnes compétentes à titre de vérificateurs qui occupent leur charge à ce titre jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante;

b)  fixer la rémunération que l’association doit verser pour les services du vérificateur qui est nommé;

c)  fixer le montant que l’association doit verser au propriétaire pour couvrir les frais de la requête.  1998, chap. 19, par. 60 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (5).

Avis de nomination

(4) Lorsqu’un vérificateur a été nommé, l’association l’en avise par écrit immédiatement après la nomination.  1998, chap. 19, par. 60 (4).

Exception

(5) Les propriétaires d’une association ne doivent nommer aucun vérificateur aux termes du paragraphe (2) à une assemblée générale annuelle si les conditions suivantes sont réunies :

a)  une assemblée destinée au transfert des pouvoirs a été tenue aux termes de l’article 43;

b)  l’association comprend moins de 25 parties privatives;

c)  à la date de l’assemblée, tous les propriétaires consentent par écrit à ne pas faire faire la vérification visée au paragraphe 67 (1) avant la prochaine assemblée générale annuelle.  1998, chap. 19, par. 60 (5).

Perte du droit de consentement

(6) Le propriétaire n’a pas le droit de donner le consentement visé à l’alinéa (5) c) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 56.

Paiement des arriérés

(7) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (6), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l’association a reçu les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 56.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (5) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 56 - 01/11/2017

Qualités requises

61 Nul ne doit agir comme vérificateur d’une association si, selon le cas :

a)  il est administrateur, dirigeant ou employé de l’association;

b)  il est un gestionnaire de condominiums qui fournit des services de gestion de condominiums à l’association, aux termes d’une convention entre celle-ci et le gestionnaire ou un fournisseur de services de gestion de condominiums;

c)  il a un intérêt sur un contrat auquel l’association est partie;

d)  il est associé, employeur ou employé d’une personne mentionnée à l’alinéa a) ou b).  1998, chap. 19, art. 61; 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 57 - sans effet - voir 2015, chap. 28, annexe 2, art. 82 (1, 2) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (10), 82 (1, 2) - 01/11/2017

Rémunération

62 La rémunération du vérificateur est fixée :

a)  soit par les propriétaires, si le vérificateur a été nommé par eux;

b)  soit par le conseil, s’il est autorisé à ce faire par les propriétaires ou si le vérificateur est nommé par lui.  1998, chap. 19, art. 62.

Destitution

63 (1) Les propriétaires peuvent destituer un vérificateur avant la fin de son mandat à une assemblée dûment convoquée à cette fin.  1998, chap. 19, par. 63 (1).

Remplacement

(2) S’ils destituent un vérificateur aux termes du paragraphe (1), les propriétaires nomment, à la même assemblée, une personne compétente à titre de vérificateur pour le remplacer jusqu’à la fin de son mandat.  1998, chap. 19, par. 63 (2).

(3) Abrogé : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 58.

Avis au vérificateur

(4) Au moins 30 jours avant de donner aux propriétaires un préavis de la tenue d’une assemblée en vue de destituer un vérificateur, la personne qui convoque l’assemblée donne à celui-ci :

a)  un avis écrit de son intention de convoquer l’assemblée, précisant la date proposée pour l’envoi du préavis de la tenue de l’assemblée;

b)  un état indiquant le nom du vérificateur devant être destitué et les motifs de la destitution;

c)  une copie de tous les documents devant être envoyés aux propriétaires relativement à l’assemblée.  1998, chap. 19, par. 63 (4).

Droit de présenter des observations

(5) Le vérificateur peut présenter à l’association des observations écrites sur la destitution proposée du vérificateur ou la nomination d’une autre personne au poste de vérificateur.  1998, chap. 19, par. 63 (5).

Méthode

(6) Le vérificateur qui désire présenter des observations en vertu du paragraphe (5) doit les faire parvenir à la personne qui convoque l’assemblée au moins trois jours avant que soit posté le préavis de la tenue de l’assemblée.  1998, chap. 19, par. 63 (6).

Préavis de la tenue d’une assemblée

(7) La personne qui convoque l’assemblée joint ce qui suit au préavis de la tenue de l’assemblée, aux frais de l’association :

a)  un état indiquant le nom du vérificateur devant être destitué et les motifs de la destitution;

b)  une copie de toutes les observations reçues.  1998, chap. 19, par. 63 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 58 - 01/11/2017

Démission

64 (1) La démission d’un vérificateur prend effet à la date où la lettre de démission est remise à l’association ou à la date qui y est précisée si celle-ci est postérieure à l’autre.  1998, chap. 19, par. 64 (1).

Observations

(2) Dans sa lettre de démission, le vérificateur peut faire des observations par écrit à l’association au sujet de sa démission, auquel cas l’association joint une copie des observations au préavis de la tenue de la prochaine assemblée des propriétaires.  1998, chap. 19, par. 64 (2).

Postes vacants

65 (1) S’il survient une vacance au poste de vérificateur, les administrateurs peuvent nommer une personne compétente à titre de vérificateur qui occupe sa charge à ce titre pour combler la vacance.  1998, chap. 19, par. 65 (1).

Mandat

(2) Le vérificateur nommé aux termes du paragraphe (1) occupe sa charge jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante ou jusqu’à ce qu’un remplaçant soit nommé, selon la dernière de ces éventualités.  1998, chap. 19, par. 65 (2).

États financiers

66 (1) L’association fait préparer ses états financiers de la manière prescrite et selon les principes comptables généralement reconnus qui sont prescrits.  1998, chap. 19, par. 66 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 59 (1))

États financiers

(1) L’association fait préparer ses états financiers de la manière prescrite et selon les normes comptables canadiennes prescrites pour les organismes sans but lucratif. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 59 (1).

Contenu

(2) Les états financiers comprennent ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 59 (2))

Contenu

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les états financiers comprennent ce qui suit :

a)  un bilan;

b)  un état des opérations générales;

c)  un état de l’évolution de la situation financière;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les alinéas 66 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 59 (3))

a)  le budget de l’association pour l’exercice visé par les états financiers;

b)  un état de la situation financière;

c)  un état des résultats;

  c.1)  un état de l’évolution de l’actif net;

  c.2)  un état des flux de trésorerie;

d)  un état des opérations du fonds de réserve;

e)  les renseignements prescrits reliés à l’étude du fonds de réserve et à l’administration du fonds de réserve;

f)  une indication de la rémunération totale payée aux administrateurs et aux dirigeants en tant que tels;

g)  les états ou renseignements additionnels qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 66 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Approbation

(3) Le conseil approuve les états financiers avant de les présenter à l’assemblée générale annuelle.  1998, chap. 19, par. 66 (3).

Forme de l’approbation

(4) L’approbation est attestée par la signature, au bas du bilan, de deux des administrateurs dûment autorisés à signer.  1998, chap. 19, par. 66 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 59 (1-3) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Vérification

67 (1) Chaque année, le vérificateur procède à l’examen nécessaire pour lui permettre de présenter, au nom des propriétaires, un rapport annuel sur les états financiers à l’association.  1998, chap. 19, par. 67 (1).

Droit d’accès

(2) Le vérificateur a droit d’accès en tout temps aux dossiers, documents, comptes et pièces justificatives de l’association. Il a le droit d’exiger des administrateurs, dirigeants et employés de l’association ou des personnes avec lesquelles celle-ci a conclu un contrat pour gérer la propriété ou ses biens les renseignements et explications qui, de l’avis du vérificateur, sont nécessaires pour lui permettre de présenter le rapport.  1998, chap. 19, par. 67 (2).

Normes

(3) Le rapport du vérificateur est préparé de la manière prescrite et selon les normes de vérification généralement reconnues qui sont prescrites.  1998, chap. 19, par. 67 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 60)

Normes

(3) Le rapport du vérificateur est préparé de la manière prescrite et selon les normes canadiennes de vérification prescrites. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 60.

Contenu du rapport

(4) Le vérificateur inclut dans le rapport les déclarations qu’il estime nécessaires si les états financiers de l’association ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi et de ses règlements d’application.  1998, chap. 19, par. 67 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 60)

Contenu du rapport

(4) Dans le rapport, le vérificateur :

a)  d’une part, déclare si l’état des opérations du fonds de réserve et les autres renseignements prescrits concernant l’administration du fonds que comprennent les états financiers ne reflètent pas fidèlement les renseignements contenus dans les documents qu’il a reçus en application de l’alinéa 94 (9) b);

b)  d’autre part, inclut les autres déclarations prescrites qu’il estime nécessaires concernant les états financiers de l’association et les exigences prescrites de la présente loi et des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 60.

Idem, étude du fonds de réserve

(5) Le vérificateur déclare dans le rapport si l’état des opérations du fonds de réserve et les autres renseignements prescrits concernant l’administration du fonds de réserve que comprennent les états financiers ne reflètent pas équitablement les renseignements contenus dans les études du fonds de réserve qu’il a reçues.  1998, chap. 19, par. 67 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 67 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 60)

Présentation du rapport

(6) Le vérificateur présente son rapport au comité de vérification visé au paragraphe 68 (1) ou, en l’absence d’un tel comité, au conseil.  1998, chap. 19, par. 67 (6).

Immunité

(7) Sauf à l’égard du contenu du rapport, sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un vérificateur ou un ancien vérificateur pour un énoncé oral ou écrit fait de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions prévues par la présente loi.  1998, chap. 19, par. 67 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 60 - non en vigueur

Comité de vérification

68 (1) Si l’association compte plus de six administrateurs, ceux-ci peuvent élire chaque année parmi eux un comité appelé comité de vérification dont les membres occupent leur charge jusqu’à l’assemblée générale annuelle suivante.  1998, chap. 19, par. 68 (1).

Membres

(2) Le comité de vérification se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité ne doivent pas être des dirigeants ou des employés de l’association.  1998, chap. 19, par. 68 (2).

Examen des états financiers

(3) Sur réception des états financiers, du rapport du vérificateur et d’un rapport modifié du vérificateur, le cas échéant, le comité de vérification examine ceux-ci et les présente ensuite au conseil.  1998, chap. 19, par. 68 (3).

Présence du vérificateur

(4) Le vérificateur a le droit de se présenter aux réunions du comité de vérification et d’y être entendu. Il doit s’y présenter lorsque le comité le lui demande.  1998, chap. 19, par. 68 (4).

Réunion à la demande du vérificateur

(5) Le comité de vérification se réunit, à la demande du vérificateur, afin d’examiner toutes les questions qui, selon le vérificateur, devraient être portées à l’attention du conseil ou des membres du comité.  1998, chap. 19, par. 68 (5).

Remise de documents

69 (1) Le conseil présente à chaque assemblée générale annuelle les documents suivants :

a)  les états financiers approuvés par le conseil;

b)  le rapport du vérificateur;

c)  les renseignements supplémentaires relatifs à la situation financière de l’association qu’exigent les règlements administratifs de l’association.  1998, chap. 19, par. 69 (1).

Copie accompagnant le préavis de la tenue d’une assemblée

(2) L’association joint au préavis de la tenue de l’assemblée générale annuelle une copie des états financiers et le rapport du vérificateur.  1998, chap. 19, par. 69 (2).

Droit d’assister aux assemblées

70 (1) Le vérificateur a le droit d’assister aux assemblées des propriétaires et d’y être entendu sur les points qui concernent la charge du vérificateur.  1998, chap. 19, par. 70 (1).

Préavis de la tenue d’une assemblée

(2) L’association donne au vérificateur les préavis de la tenue de toutes les assemblées des propriétaires et les autres communications ayant trait à ces assemblées auxquelles ont droit les propriétaires.  1998, chap. 19, par. 70 (2).

Présence obligatoire

(3) L’association ou un propriétaire peut exiger qu’un vérificateur ou un ancien vérificateur assiste à une assemblée des propriétaires afin de répondre aux questions visées au paragraphe (6) en donnant à la personne dont la présence est exigée, au moins cinq jours avant l’assemblée, un préavis écrit exigeant sa présence.  1998, chap. 19, par. 70 (3).

Préavis à l’association

(4) Le propriétaire qui donne un préavis écrit à un vérificateur ou à un ancien vérificateur en vertu du paragraphe (3) en remet une copie à l’association.  1998, chap. 19, par. 70 (4).

Rémunération

(5) Si un vérificateur ou un ancien vérificateur est tenu d’assister à une assemblée des propriétaires, l’association lui rembourse ses frais et lui verse la rémunération raisonnable qu’elle estime appropriée.  1998, chap. 19, par. 70 (5).

Obligation de répondre aux questions

(6) À une assemblée des propriétaires, le vérificateur ou l’ancien vérificateur, selon le cas, s’il est présent, répond aux questions qui lui sont posées au sujet des données sur lesquelles il a fondé l’avis exprimé dans ses rapports.  1998, chap. 19, par. 70 (6).

Modification des états financiers

71 (1) Le conseil modifie les états financiers de l’association si les administrateurs ou les dirigeants de celle-ci prennent connaissance de faits après l’assemblée générale annuelle et que ces faits exigent une modification importante des états financiers présentés à l’assemblée.  1998, chap. 19, par. 71 (1).

Copie des états modifiés

(2) Immédiatement après avoir apporté une modification, l’association fait parvenir au vérificateur un exposé des faits sur lesquels la modification est fondée et une copie des états financiers modifiés.  1998, chap. 19, par. 71 (2).

Modification du rapport du vérificateur

(3) Sur réception des états fournis aux termes du paragraphe (2), le vérificateur modifie son rapport, s’il est d’avis que cela est nécessaire, auquel cas il le présente au comité de vérification ou, en l’absence d’un tel comité, au conseil.  1998, chap. 19, par. 71 (3).

Remise du rapport modifié

(4) Le conseil poste ou remet une copie du rapport modifié aux propriétaires. 1998, chap. 19, par. 71 (4).

Idem

(5) Si le conseil ne poste pas ou ne remet pas une copie du rapport modifié aux propriétaires dans un délai raisonnable, le vérificateur s’en charge et l’association lui rembourse les frais raisonnables qu’il a engagés pour ce faire.  1998, chap. 19, par. 71 (5).

Partie IV.1 (ART. 71.0.1-71.0.3) Abrogée : 2023, chap. 9, annexe 7, art. 10.

71.0.1 à 71.0.3 Abrogés : 2023, chap. 9, annexe 7, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 5, art. 1 - 17/03/2020; 2020, chap. 7, annexe 5, art. 3 - sans effet - voir 2023, chap. 9, annexe 7, art. 13 - 01/10/2023

2023, chap. 9, annexe 7, art. 10 - 01/10/2023

PARTIE V
VENTE ET LOCATION DE PARTIES PRIVATIVES

Exigences relatives à la divulgation

Guide sur les condominiums

71.1 (1) Le ministre veille à ce que soient préparés un ou plusieurs guides sur les condominiums, chacun d’eux comportant, si le ministre l’estime approprié :

a)  des renseignements à l’intention des acquéreurs de parties privatives ou de parties privatives projetées;

b)  des renseignements sur les droits et obligations des propriétaires, des occupants de parties privatives et du conseil d’une association;

c)  les autres éléments que le ministre estime appropriés. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 61.

Versions différentes

(2) Différentes versions d’un guide sur les condominiums peuvent être préparées suivant le type d’association, les personnes ou les circonstances auxquelles le guide s’applique, selon ce que précise le ministre. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 61.

Délégation à l’autorité

(3) Si l’autorité existe, le ministre peut lui demander de préparer l’un des guides sur les condominiums, sous réserve de son approbation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 61.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 61 - 01/01/2021

État de divulgation et guide

72 (1) Le déclarant remet ce qui suit à quiconque achète, auprès de lui ou d’une personne agissant en son nom ou à son profit, une partie privative ou une partie privative projetée :

a)  un exemplaire de l’état de divulgation à jour qu’il a préparé pour l’association dans laquelle est comprise la partie privative ou la partie privative projetée;

b)  un exemplaire du guide sur les condominiums applicable prévu à l’article 71.1. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (1).

Acquéreur non lié

(2) La convention de vente d’une partie privative ou d’une partie privative projetée qu’a conclue un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit ne lie l’acquéreur qu’une fois que le déclarant lui a remis un exemplaire de l’état de divulgation à jour et du guide sur les condominiums conformément au paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (1).

Contenu

(3) L’état de divulgation précise la date où il est préparé et comporte les éléments suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (2))

Contenu

(3) L’état de divulgation est préparé conformément aux règlements et comporte les éléments suivants :

a)  un sommaire dressé conformément au paragraphe (4) et placé au début de l’état de divulgation;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (3))

a)  un résumé préparé conformément aux exigences prescrites;

  a.1)  une mention de la date où il a été préparé;

b)  un état indiquant ce qui suit :

(i)  si l’association est une association condominiale de propriété franche ou une association condominiale de propriété à bail,

(ii)  dans le cas d’une association condominiale de propriété franche, le genre d’association condominiale de propriété franche dont il s’agit;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (3) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (4))

(iii)  si l’association est une association condominiale constituée par étapes;

c)  les nom et adresse civique du déclarant ainsi que l’adresse postale de la propriété ou de la propriété projetée et son adresse civique, si elle est connue;

d)  une description générale de la propriété ou de la propriété projetée, y compris le genre et le nombre de bâtiments, de parties privatives et de commodités, notamment d’installations de loisirs, ainsi que toutes les conditions qui se rattachent à la fourniture des commodités;

e)  si le déclarant a présenté une demande d’approbation visée au paragraphe 9 (4), un résumé des rapports, le cas échéant, dont l’autorité approbatrice a exigé la préparation aux termes de ce paragraphe et les conventions, le cas échéant, qu’elle a imposées aux termes du paragraphe 9 (5) comme condition d’approbation;

f)  un état indiquant si la propriété ou une partie de celle-ci est ou peut être assujettie à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou si le déclarant a inscrit les parties privatives et parties communes projetées au Régime au sens de cette loi conformément aux règlements pris en application de cette loi ou a l’intention de les y inscrire;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (3) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (14))

f)  un état indiquant si la propriété ou une partie de celle-ci et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, sont ou peuvent être assujettis à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs, ou si le déclarant a inscrit les parties privatives et les parties communes projetées et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, au Régime au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi, ou a l’intention de les y inscrire;

f.1)  si l’état de divulgation concerne une partie privative ou une partie privative projetée d’un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation :

(i)  un énoncé portant que le projet est un projet de conversion en condominiums à usage d’habitation,

(ii)  une liste des éléments préexistants qui figurent dans l’étude du fonds des éléments préexistants,

(iii)  une copie de l’étude du fonds des éléments préexistants,

(iv)  un énoncé portant que le sous-alinéa 13 (1) a) (i) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ne s’applique pas aux éléments préexistants,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 72 (3) f.1) (iv) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (15))

(iv)  un énoncé portant que les dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de cette loi ne s’appliquent pas aux éléments préexistants,

(v)  le texte du sous-alinéa 13 (1) a) (i) et du paragraphe 17.2 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 72 (3) f.1) (v) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (15))

(v)  le texte des dispositions mentionnées au sous-alinéa (iv),

(vi)  une déclaration portant que le registrateur, au sens de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario, a confirmé que les conditions stipulées au paragraphe 17.2 (1) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ont été remplies;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 72 (3) f.1) (vi) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (15))

(vi)  une déclaration portant que le registrateur nommé en application de l’article 38 de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs a confirmé que les conditions stipulées dans les dispositions prescrites de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette loi ont été remplies;

g)  un état indiquant si un bâtiment situé sur la propriété, une partie privative ou une partie privative projetée a été affecté à une autre fin;

h)  un état indiquant si une ou plusieurs parties privatives ou parties privatives projetées peuvent être affectées à une fin commerciale ou autre non subordonnée à l’habitation;

i)  un état indiquant la fraction des parties privatives ou des parties privatives projetées que le déclarant a l’intention d’offrir en blocs de parties privatives aux investisseurs;

j)  un état indiquant la fraction des parties privatives ou des parties privatives projetées, aux 25 pour cent anticipés les plus près, que le déclarant a l’intention de louer;

k)  un calendrier des dates proposées pour le début et l’achèvement des travaux, si la construction des commodités n’est pas terminée;

l)  la liste des commodités que le déclarant envisage de fournir à l’acquéreur pendant la période d’occupation provisoire d’une partie privative projetée prévue à l’article 80;

m)  une copie de la déclaration, des règlements administratifs, des règles et de l’entente de fiducie d’assurance existants ou proposés, le cas échéant;

n)  une brève description des principales caractéristiques de toutes les conventions ou conventions proposées visées à l’article 111, 112, 113 ou 114 et de toutes celles intervenues ou proposées entre l’association et une autre association;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (3) n) de la Loi est modifié par insertion de «21.1,» après «à l’article». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (6))

o)  un état indiquant si l’association, à la connaissance du déclarant, a l’intention de fusionner avec une autre association ou si le déclarant a l’intention de faire fusionner l’association avec une autre association dans les 60 jours qui suivent la date de l’enregistrement de la déclaration et de la description pour l’association;

p)  si une fusion est prévue aux termes de l’alinéa o), une copie de la déclaration, de la description des règlements administratifs et des règles proposés pour l’association issue de la fusion, si elle est disponible;

q)  une copie de l’état budgétaire visé au paragraphe (6);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (3) q) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (7))

q)  une copie de l’état budgétaire décrit au paragraphe (6), sauf disposition contraire des règlements;

  q.1)  un état, préparé conformément aux règlements, des circonstances prescrites, le cas échéant, qui, d’après ce que le déclarant sait ou devrait savoir, pourraient donner lieu à une augmentation des dépenses communes visées à une quelconque partie du paragraphe (6) après la période d’un an qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description;

  q.2)  un état, préparé conformément aux règlements, du montant de toute augmentation potentielle mentionnée à l’alinéa q.1) qui est susceptible d’avoir lieu en raison de n’importe laquelle des circonstances visées à cet alinéa;

r)  une copie du budget de l’association pour l’exercice en cours si plus d’un an s’est écoulé depuis l’enregistrement de la déclaration et de la description pour l’association;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (3) r) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (8))

r)  si plus d’un an s’est écoulé depuis l’enregistrement de la déclaration et de la description pour l’association, une copie du budget de l’association pour l’exercice en cours et de toutes les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant;

s)  un état énonçant les frais, le cas échéant, que l’association doit rembourser au déclarant ou à une autre personne;

t)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 72 (3); 2001, chap. 9, annexe D, par. 3 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (5).

Sommaire

(4) Le sommaire figurant dans l’état de divulgation est dressé selon la formule prescrite et indique si la déclaration, les règlements administratifs, les règles ou la déclaration, les règlements administratifs ou les règles proposés de l’association ou tout autre élément de l’état de divulgation traitent des questions suivantes, auquel cas il indique également où celles-ci sont traitées :

1.  Un état indiquant ce qui suit :

i.  si l’association est une association condominiale de propriété à bail ou une association condominiale de propriété franche,

ii.  dans le cas d’une association condominiale de propriété franche, le genre d’association condominiale de propriété franche dont il s’agit.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 72 (4) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : La présente modification ne s’applique que si elle entre en vigueur avant le jour où le présent paragraphe est abrogé par le paragraphe 62 (11) de l’annexe 1 du chapitre 28 des L.O. de 2015. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (9) et (10))

iii.  si l’association est une association condominiale constituée par étapes.

2.  La propriété ou une partie de celle-ci est ou peut être assujettie à la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario ou les parties privatives et parties communes projetées sont ou doivent être inscrites au Régime au sens de cette loi conformément aux règlements pris en application de cette loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 2 du paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (16))

2.  La propriété ou une partie de celle-ci et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, sont ou peuvent être assujettis à la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs, ou les parties privatives et parties communes projetées et les biens immeubles prescrits, le cas échéant, sont ou doivent être inscrits au Régime au sens de cette loi, conformément aux règlements pris en vertu de cette loi.

3.  Un bâtiment situé sur la propriété, une partie privative ou une partie privative projetée a été affecté à une autre fin.

4.  Une ou plusieurs parties privatives ou parties privatives projetées peuvent être affectées à une fin commerciale ou autre non subordonnée à l’habitation.

5.  Une disposition est prévue quant à la présence d’animaux familiers sur la propriété ou la propriété projetée.

6.  Il existe des restrictions ou des normes à l’égard de l’occupation ou de l’utilisation de parties privatives ou de parties privatives projetées, ou de l’utilisation de parties communes ou de parties communes projetées, lesquelles tiennent compte de la nature ou de la conception des installations et des services sur la propriété ou d’autres caractéristiques des bâtiments qui y sont situés.

7.  Un état indiquant la fraction des parties privatives ou des parties privatives projetées, aux 25 pour cent anticipés les plus près, que le déclarant a l’intention de louer.

8.  Un état indiquant si les quotes-parts, exprimées en pourcentages, des intérêts communs qui se rattachent à toute partie privative ou partie privative projetée diffèrent de 10 pour cent ou plus de ceux qui se rattachent à toute autre partie privative ou partie privative projetée du même genre, de la même grandeur et de la même conception.

9.  Un état indiquant si les quotes-parts, exprimées en pourcentages, de la contribution exigée du propriétaire de toute partie privative ou partie privative projetée aux dépenses communes diffèrent de 10 pour cent ou plus de celle exigée du propriétaire de toute autre partie privative ou partie privative projetée du même genre, de la même grandeur et de la même conception.

10.  Un état indiquant si une partie privative ou partie privative projetée est exemptée des frais imputables au reste des parties privatives ou parties privatives projetées.

11.  Une partie ou l’ensemble des parties communes ou des parties communes projetées sont assujetties à un bail ou à une permission.

12.  Un état indiquant si le stationnement est permis dans une partie privative, dans les parties communes ou dans une partie des parties communes dont le propriétaire a l’usage exclusif et un état indiquant les restrictions auxquelles est assujetti le stationnement.

13.  Toute autre déclaration précisée dans les règlements pris en application de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 72 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (11))

Copie du budget

(5) Sur demande du déclarant, l’association lui fournit promptement et sans frais une copie de son budget pour l’exercice en cours.  1998, chap. 19, par. 72 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (12))

Copie du budget

(5) Sur demande du déclarant, l’association lui fournit promptement et sans frais une copie de son budget pour l’exercice en cours et de toutes les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (12).

État budgétaire

(6) L’état budgétaire couvre la période d’un an qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description et comporte les éléments suivants :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (13))

État budgétaire

(6) L’état budgétaire porte sur la période d’un an qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description. Il couvre les comptes généraux et les comptes du fonds de réserve de l’association, est préparé conformément aux règlements et, sous réserve des règlements, comporte les éléments suivants :

a)  une indication des dépenses communes de l’association;

b)  une indication du montant projeté de chaque dépense de l’association, y compris le coût de l’étude du fonds de réserve exigée pour l’année, le coût de la vérification du rendement visée à l’article 44 et le coût de préparation des états financiers vérifiés si le paragraphe 43 (7) exige que le déclarant les remette dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description;

c)  des détails quant au genre, à la fréquence et au niveau des services devant être fournis;

d)  une indication du montant prévu de la contribution mensuelle aux dépenses communes pour chaque genre de partie privative;

e)  une indication de la fraction des dépenses communes devant être versée à un fonds de réserve;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (6) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (14))

e)  une indication de la fraction des dépenses communes devant être versée à un fonds de réserve, calculée conformément aux règlements;

f)  une indication de l’état de toutes les instances en cours dont le déclarant a connaissance réelle qui touchent la propriété et qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la propriété après l’enregistrement d’un acte scellé faisant passer la partie privative du déclarant à l’acquéreur;

g)  une indication des montants de tous les droits, frais, loyers ou autres revenus, actuels ou prévus, payables à l’association ou exigibles de celle-ci ou des propriétaires, ou de certains d’entre eux, pour l’usage des parties communes ou autres installations accessoires à la propriété, à moins qu’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs n’ait été tenue aux termes de l’article 43;

h)  une indication de tous les services non compris dans le budget que fournit le déclarant, ou des dépenses qu’il paie et dont on peut raisonnablement croire qu’elles deviendront ultérieurement une dépense commune, et du montant prévu de la contribution aux dépenses communes imputable à chaque service ou dépense en question pour chaque genre de partie privative;

i)  une indication de tous les montants prévus dans tous les fonds de réserve à la fin de l’exercice en cours;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (6) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 62 (15))

i.1)  un état, préparé conformément aux règlements, qui indique s’il y aura une augmentation, selon ce qui est prescrit, le cas échéant, des montants mentionnés au présent paragraphe et qui fixe les détails de cette augmentation;

j)  un résumé de l’étude du fonds de réserve la plus récente, le cas échéant;

k)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 72 (6); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 3 (1) - 29/06/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 62 (1) - 01/01/2021; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 62 (2-4, 6-15) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 62 (5) - 01/01/2018; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

2017, chap. 33, annexe 2, art. 75 (14-16) - non en vigueur; 2017, chap. 33, annexe 2, art. 79 (13, 14) - sans effet

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 63)

Divulgation du budget

72.1 Si une personne conclut une convention pour l’acquisition d’une partie privative ou d’une partie privative projetée auprès d’un déclarant ou d’une personne agissant en son nom ou à son profit, le déclarant remet à l’acquéreur, au plus tard 10 jours avant la remise à ce dernier d’un acte scellé de la partie privative faisant l’objet de l’acquisition rédigé sous une forme enregistrable, une copie du budget de l’association mentionné au paragraphe 83.1 (3), sauf disposition contraire des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 63.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 63 - non en vigueur

Résolution de la convention

73 (1) L’acquéreur qui reçoit un état de divulgation et le guide sur les condominiums aux termes du paragraphe 72 (1) peut, conformément au présent article, résoudre la convention de vente avant d’accepter un acte scellé de la partie privative faisant l’objet de l’acquisition rédigé sous une forme enregistrable.  1998, chap. 19, par. 73 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 64 (1).

Avis de résolution

(2) Pour résoudre une convention de vente en vertu du présent article, l’acquéreur ou son avocat donne un avis écrit de résolution au déclarant ou à l’avocat de celui-ci, qui doit recevoir l’avis dans les 10 jours qui suivent la dernière en date des dates suivantes :

a)  la date à laquelle l’acquéreur reçoit l’état de divulgation;

b)  la date à laquelle l’acquéreur reçoit une copie du guide sur les condominiums applicable prévu à l’article 71.1;

c)  la date à laquelle l’acquéreur reçoit une copie de la convention de vente passée par le déclarant et l’acquéreur. 1998, chap. 19, par. 73 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 64 (2) et (3).

Restitution des sommes versées

(3) Si le déclarant ou son avocat reçoit un avis de résolution d’un acquéreur en vertu du présent article, le déclarant restitue promptement à celui-ci, sans retenue ni frais, les sommes reçues de lui en vertu de la convention à titre d’acompte sur le prix d’achat, avec les intérêts sur ces sommes calculés au taux prescrit à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu les sommes jusqu’à celle à laquelle il les restitue.  1998, chap. 19, par. 73 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 64 (1-3) - 01/01/2021

Changements importants apportés à l’état de divulgation

74 (1) Lorsque survient un changement important dans les renseignements que contient ou doit contenir un état de divulgation remis à un acquéreur aux termes du paragraphe 72 (1) ou un état de divulgation mis à jour ou un avis remis à un acquéreur aux termes du présent article, le déclarant remet à l’acquéreur un état de divulgation mis à jour ou un avis.  1998, chap. 19, par. 74 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«changement important» S’entend d’un changement ou d’une série de changements qu’un acquéreur raisonnable, en toute objectivité, aurait considérés comme étant collectivement d’une importance telle, eu égard à la décision d’acquérir une partie privative ou une partie privative projetée comprise dans l’association, que vraisemblablement il n’aurait pas conclu de convention de vente à son égard ou il aurait exercé le droit de résoudre une telle convention en vertu de l’article 73, si l’état de divulgation avait contenu le changement ou la série de changements. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a)  les changements dans le contenu du budget de l’association pour l’exercice en cours, si plus d’un an s’est écoulé depuis l’enregistrement de la déclaration et de la description pour l’association;

b)  les ajouts, transformations ou améliorations importants, au sens du paragraphe 97 (6), que l’association fait aux parties communes après la tenue, aux termes de l’article 43, d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) de la définition de «changement important» au paragraphe 74 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (1))

b)  les modifications importantes, au sens du paragraphe 97 (9), qui consistent en des ajouts, transformations ou améliorations que l’association fait aux parties communes après la tenue, aux termes de l’article 43, d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs;

c)  les changements dans la quote-part des parties privatives ou parties privatives projetées que le déclarant a l’intention de louer;

d)  les changements dans le calendrier des dates proposées pour le début et l’achèvement des travaux pour les commodités dont la construction n’est pas terminée à la date à laquelle l’état de divulgation a été préparé;

e)  les changements dans les renseignements que contient l’état visé au paragraphe 161 (1) au sujet des services offerts par la municipalité ou par le ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas, comme le prévoit ce paragraphe, si la partie privative ou la partie privative projetée est comprise dans une association condominiale de terrain nu.  1998, chap. 19, par. 74 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «changement important» au paragraphe 74 (2) de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (2))

f)  sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une augmentation de moins de 10 % des dépenses communes visées où que ce soit au paragraphe 72 (6), calculée conformément aux règlements;

g)  sauf disposition prescrite à l’effet contraire, une augmentation des dépenses communes visées où que ce soit au paragraphe 72 (6) si elle est le résultat de l’application, effectuée de la manière prescrite, des prélèvements ou frais prescrits;

h)  tout élément prescrit.

Contenu de l’état révisé

(3) L’état de divulgation révisé ou l’avis exigé aux termes du paragraphe (1) indique clairement tous les changements qui, selon ce que croit raisonnablement le déclarant, peuvent constituer des changements importants et en fournit un résumé.  1998, chap. 19, par. 74 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (3))

Contenu de l’état révisé

(3) L’état de divulgation révisé ou l’avis exigé aux termes du paragraphe (1) est préparé conformément aux règlements, indique clairement tous les changements qui, selon ce que croit raisonnablement le déclarant, constituent ou pourraient constituer des changements importants et en fournit un résumé de la manière prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (3).

Délai de remise

(4) Le déclarant remet l’état de divulgation mis à jour ou l’avis à l’acquéreur dans un délai raisonnable après que survient le changement important visé au paragraphe (1) et, en tout état de cause, au plus tard 10 jours avant la remise à l’acquéreur d’un acte scellé de la partie privative faisant l’objet de l’acquisition rédigé sous une forme enregistrable.  1998, chap. 19, par. 74 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 74 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «dans un délai raisonnable» par «dès qu’il est raisonnablement possible de le faire». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (4))

Requête de l’acquéreur au tribunal

(5) Au plus tard 10 jours après avoir reçu l’état de divulgation mis à jour ou l’avis visés au paragraphe (1), l’acquéreur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider si le changement ou la série de changements énoncés dans l’état ou l’avis constituent un changement important.  1998, chap. 19, par. 74 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (5).

Résolution par suite d’un changement important

(6) Si le changement ou la série de changements énoncés dans un état de divulgation mis à jour ou un avis remis à un acquéreur constituent un changement important ou que survient un changement important que l’acquéreur ne divulgue pas dans un état de divulgation mis à jour ou dans un avis contrairement au paragraphe (1), l’acquéreur peut, avant d’accepter un acte scellé de la partie privative faisant l’objet de l’acquisition rédigé sous une forme enregistrable, résoudre la convention de vente dans les 10 jours qui suivent celle des trois dates suivantes qui est postérieure aux deux autres :

a)  la date à laquelle l’acquéreur reçoit l’état de divulgation mis à jour ou l’avis que lui remet le déclarant;

b)  la date à laquelle un changement important vient à la connaissance de l’acquéreur, si le déclarant ne lui a pas remis d’état de divulgation mis à jour ni d’avis contrairement au paragraphe (1) à l’égard du changement;

c)  la date à laquelle la Cour supérieure de justice décide en vertu du paragraphe (5) ou (8) que le changement est important, si l’acquéreur ou le déclarant, selon le cas, a présenté une requête pour que soit prise la décision.  1998, chap. 19, par. 74 (6); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (5).

Avis de résolution

(7) Pour résoudre une convention de vente en vertu du présent article, l’acquéreur ou son avocat donne un avis écrit de résolution au déclarant ou à l’avocat de celui-ci.  1998, chap. 19, par. 74 (7).

Requête du déclarant au tribunal

(8) Au plus tard 10 jours après avoir reçu un avis de résolution, le déclarant peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider si le changement ou la série de changements sur lesquels la résolution est fondée constituent un changement important, si l’acquéreur n’a pas déjà présenté une requête pour que soit prise la décision visée au paragraphe (5).  1998, chap. 19, par. 74 (8); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (5).

Restitution des sommes versées

(9) Le déclarant qui reçoit un avis de résolution d’un acquéreur en vertu du présent article restitue à celui-ci, sans retenue ni frais, les sommes reçues de lui en vertu de la convention à titre d’acompte sur le prix d’achat, avec les intérêts sur ces sommes calculés au taux prescrit à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu les sommes jusqu’à celle à laquelle il les restitue.  1998, chap. 19, par. 74 (9).

Délai de restitution

(10) Le déclarant fait la restitution :

a)  au plus tard 10 jours après avoir reçu l’avis de résolution, si ni l’acquéreur ni le déclarant n’a présenté de requête pour que soit prise la décision visée au paragraphe (5) ou (8) respectivement;

b)  au plus tard 10 jours après que le tribunal a décidé qu’il s’agit d’un changement important, si l’acquéreur a présenté une requête en vertu du paragraphe (5) ou que le déclarant a présenté une requête en vertu du paragraphe (8).  1998, chap. 19, par. 74 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 74 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (5))

Requête

(11) Quiconque est ou a été un acquéreur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (12). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (5).

Ordonnance du tribunal

(12) S’il est convaincu que le déclarant, sans motif raisonnable, ne s’est pas conformé au paragraphe (1), (3), (4), (9) ou (10), le tribunal fait ce qui suit :

a)  il lui ordonne de payer des dommages-intérêts au requérant pour la perte que celui-ci a subie du fait que le déclarant ne s’est pas conformé au paragraphe (1), (3), (4), (9) or (10), selon le cas;

b)  il lui ordonne de payer les frais du requérant liés à la requête;

c)  il peut lui ordonner de payer au requérant un montant supplémentaire d’au plus 10 000 $;

d)  il peut lui ordonner de se conformer au paragraphe (1), (3), (4), (9) ou (10), selon le cas. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 65 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (5) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 65 - non en vigueur

Responsabilité face à l’état budgétaire

75 (1) Le déclarant doit rendre compte à l’association aux termes du présent article de l’état budgétaire qui couvre la période d’un an suivant l’enregistrement de la déclaration et de la description.  1998, chap. 19, par. 75 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 75 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (1))

Responsabilité du déclarant pour la première année

(1) Le déclarant doit, aux termes du présent article, rendre compte à l’association de ce qui suit :

a)  l’indication visée à l’alinéa 72 (6) e) qui doit figurer dans l’état budgétaire prévu au paragraphe 72 (6);

b)  la portion du budget, exigé par le paragraphe 83.1 (3), du premier exercice de l’association qui couvre la période d’un an postérieure à l’enregistrement de la déclaration et de la description et qui est calculée conformément aux règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (1).

Contributions au fonds de réserve

(1.1) Si l’état budgétaire décrit au paragraphe 72 (6) n’est pas conforme à l’alinéa 72 (6) e), le déclarant doit payer à l’association la somme nécessaire à la mise en conformité avec cet alinéa, selon ce que prévoient les règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (1).

Dépenses communes

(2) Le déclarant paie à l’association la fraction du montant réel total des dépenses communes engagées pour la période couverte par l’état budgétaire, sauf si celles-ci sont attribuables à la résiliation d’une convention aux termes de l’article 111 ou 112, qui dépasse le montant total inscrit au budget.  1998, chap. 19, par. 75 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (1))

Dépenses communes

(2) Le déclarant paie à l’association l’excédent du montant réel total des dépenses communes engagées pour la période d’un an visée à l’alinéa (1) b), à l’exception de ce qui suit, sur le montant total inscrit au budget pour cette période :

1.  Les dépenses attribuables à la résiliation d’une convention aux termes de l’article 111 ou 112.

2.  Tout ou partie de la somme que le déclarant est tenu de payer aux termes du paragraphe (1.1).

3.  Toute autre somme prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (1).

Revenus

(3) Le déclarant paie à l’association la fraction du montant réel total des droits, frais, loyers et autres revenus versés ou devant être versés à l’association, pour la période couverte par l’état budgétaire, pour l’usage des parties communes ou des biens ou d’autres installations accessoires à la propriété, qui est en-deçà du montant total inscrit au budget.  1998, chap. 19, par. 75 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 75 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (1))

Revenus

(3) Le déclarant paie à l’association l’insuffisance du montant réel total des droits, frais, loyers et autres revenus versés ou devant être versés à l’association, pendant la période d’un an visée à l’alinéa (1) b), pour l’usage des parties communes ou des biens ou d’autres installations accessoires à la propriété par rapport au montant total inscrit au budget pour cette période. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (1).

Compensation

(4) Si le montant réel total des revenus visé au paragraphe (3) dépasse le montant total inscrit au budget, le déclarant peut déduire l’excédent du montant payable aux termes du paragraphe (2).  1998, chap. 19, par. 75 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 75 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du paragraphe (1.1) ou (2)» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (2))

Avis de paiement

(5) Après avoir reçu les états financiers vérifiés pour la période couverte par l’état budgétaire, le conseil compare le montant réel des dépenses communes et des revenus visés aux paragraphes (2) et (3) pour la période couverte par l’état budgétaire avec les montants inscrits au budget et, au plus tard 30 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés, remet au déclarant un avis écrit du montant qu’il est tenu de payer à l’association aux termes du présent article.  1998, chap. 19, par. 75 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 75 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (3))

Avis de paiement

(5) Après avoir reçu les états financiers vérifiés pour le premier exercice de l’association, le conseil fait ce qui suit :

a)  s’il ne l’a pas déjà fait, il calcule la somme éventuelle que le déclarant est tenu de payer à l’association en application du paragraphe (1.1);

b)  il compare le montant réel des dépenses communes et des revenus visés aux paragraphes (2) et (3) pour la période d’un an visée à l’alinéa (1) b) avec les montants inscrits au budget pour cette période;

c)  au plus tard 90 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés, il remet au déclarant un avis écrit de la somme qu’il est tenu de payer à l’association en application du présent article. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 66 (3).

Délai de paiement

(6) Au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, le déclarant paie à l’association le montant qu’il est tenu de payer aux termes du présent article.  1998, chap. 19, par. 75 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 66 - non en vigueur

Certificat d’information

76 (1) L’association donne à quiconque le demande un certificat d’information à l’égard d’une partie privative comprise dans l’association, rédigé selon la formule prescrite, qui précise la date à laquelle il a été préparé et qui comporte les éléments suivants :

a)  une indication des dépenses communes pour la partie privative ainsi que des défauts de paiement des dépenses communes, le cas échéant;

b)  une indication de l’augmentation, le cas échéant, des dépenses communes à l’égard de la partie privative que le conseil a déclarée depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours ainsi que des motifs de l’augmentation;

c)  une indication des montants, le cas échéant, que le conseil a prélevés à l’égard de la partie privative depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution au fonds de réserve et le motif invoqué pour prélever ces montants;

d)  une indication de l’adresse aux fins de signification de l’association;

e)  une indication des nom et adresse aux fins de signification des administrateurs et des dirigeants de l’association;

f)  une copie de la déclaration, des règlements administratifs et des règles en vigueur;

g)  une copie de toutes les requêtes présentées en vertu de l’article 109 en vue de modifier la déclaration pour lesquelles le tribunal n’a pas rendu d’ordonnance;

h)  une indication de tous les jugements rendus contre l’association qui n’ont pas été exécutés et de l’état des actions en justice auxquelles elle est partie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 76 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 67 (2))

  h.1)  les conséquences financières, selon ce qui est prescrit, le cas échéant, des jugements et des actions en justice mentionnées à l’alinéa h);

i)  une copie du budget de l’association pour l’exercice en cours, des derniers états financiers annuels vérifiés et du rapport du vérificateur au sujet de ceux-ci;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 76 (1) i) de la Loi est modifié par insertion de «de toutes les modifications qui y ont été apportées, le cas échéant,» après «l’exercice en cours,». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 67 (3))

j)  une liste de toutes les conventions en vigueur mentionnées à l’article 111, 112 ou 113 et de toutes celles en vigueur entre l’association et une autre association ou entre l’association et le propriétaire de la partie privative;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 76 (1) j) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 111» par «l’article 21.1, 111». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 67 (4))

k)  un état indiquant que la personne qui demande le certificat d’information a les droits décrits aux paragraphes (7) et (8) à l’égard des conventions mentionnées à l’alinéa j);

l)  un état indiquant si les parties se sont conformées à toutes les conventions en vigueur mentionnées à l’alinéa 98 (1) b) à l’égard de la partie privative;

m)  un état au sujet de ce qui suit :

(i)  l’étude du fonds de réserve la plus récente et des mises à jour de celle-ci,

(ii)  le solde du fonds de réserve au plus tôt à la fin d’un mois comprise dans les 90 jours qui précèdent la date du certificat d’information,

(iii)  les plans en vigueur, le cas échéant, visant à augmenter le fonds de réserve en vertu du paragraphe 94 (8);

n)  un état indiquant les ajouts, les transformations et les améliorations importants que le conseil a proposé de faire aux parties communes ainsi que les changements importants qu’il a proposé d’apporter aux biens ou à un service de l’association, mais qui n’ont pas été faits ou apportés, et un état indiquant le but visé par ceux-ci;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 76 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 67 (5))

n)  un état indiquant les modifications, au sens du paragraphe 97 (2), qui constituent des modifications importantes au sens du paragraphe 97 (9), que le conseil a proposé d’apporter mais qui n’ont pas été mises en oeuvre, et une mention du but qu’elles visent;

o)  une indication du nombre de parties privatives à l’égard desquelles l’association a été avisée aux termes de l’article 83 que la partie privative était louée pendant l’exercice précédant la date du certificat d’information;

p)  un certificat ou une attestation d’assurance de chacune des polices d’assurance en vigueur;

q)  une indication des montants, le cas échéant, que la présente loi exige d’ajouter aux dépenses communes exigibles pour la partie privative;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 76 (1) q) de la Loi est modifié par insertion de «à la contribution» après «d’ajouter» et par remplacement de «exigibles pour» par «exigible à l’égard de». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 67 (6))

r)  un état indiquant si la Cour supérieure de justice a rendu une ordonnance nommant un inspecteur en vertu de l’article 130 ou un administrateur judiciaire en vertu de l’article 131;

s)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 76 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (5); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 67 (1) et 146 (1).

Droits

(2) L’association peut demander les droits prescrits pour fournir le certificat d’information.  1998, chap. 19, par. 76 (2).

Délai

(3) L’association donne le certificat d’information au plus tard 10 jours après avoir reçu une demande à cet effet et le paiement des droits qu’elle demande pour celui-ci.  1998, chap. 19, par. 76 (3).

Renseignements omis

(4) Si des renseignements importants qui doivent y figurer en sont omis, le certificat d’information qu’une association a donné aux termes du paragraphe (1) est réputé comprendre une déclaration portant que de tels renseignements n’existent pas.  1998, chap. 19, par. 76 (4).

Manquement

(5) L’association qui ne donne pas de certificat d’information dans le délai imparti est réputée avoir, le lendemain du jour où le délai a expiré, donné un certificat énonçant ce qui suit :

a)  il n’y a eu aucun manquement dans le paiement des dépenses communes à l’égard de la partie privative;

b)  le conseil n’a pas déclaré d’augmentation des dépenses communes à l’égard de la partie privative depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours;

c)  le conseil n’a prélevé aucun montant à l’égard de la partie privative depuis la date du budget de l’association pour l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution au fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 76 (5).

Effet du certificat

(6) Le certificat d’information lie l’association, à compter du jour où il est donné ou est réputé avoir été donné, à l’égard des renseignements qu’il contient ou qu’il est réputé contenir, par rapport à l’acquéreur ou au créancier hypothécaire d’une partie privative qui se fie au certificat.  1998, chap. 19, par. 76 (6).

Examen des conventions

(7) Sur réception d’une demande écrite et d’un préavis raisonnable, l’association autorise quiconque a demandé un certificat d’information et payé les droits demandés pour celui-ci par l’association, ou son mandataire muni d’une autorisation écrite, à examiner à une heure et à un endroit raisonnables les conventions mentionnées à l’alinéa (1) k).  1998, chap. 19, par. 76 (7).

Copie des conventions

(8) L’association fournit, dans un délai raisonnable, des copies des conventions à la personne qui les examine, si celle-ci le demande et acquitte un droit raisonnable à titre de compensation des frais de main-d’oeuvre et de photocopie engagés par l’association.  1998, chap. 19, par. 76 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (5) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 67 (1) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 67 (2-6) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Renseignements sur l’association

77 Sur demande de quiconque, l’association fournit gratuitement les nom et adresse aux fins de signification des personnes suivantes :

a)  ses administrateurs et dirigeants;

b)  le fournisseur de services de gestion de condominiums ou le gestionnaire de condominiums, selon le cas, avec lequel elle a conclu une convention pour recevoir des services de gestion de condominiums;

c)  toute autre personne responsable de la gestion de sa propriété;

d)  la personne à qui elle a délégué la responsabilité de fournir les certificats d’information. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 68 - sans effet - voir 2015, chap. 28, annexe 2, par. 82 (3, 4) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (11), 82 (3, 4) - 01/11/2017

Vente de parties privatives

Engagements implicites

78 (1) Chaque convention de vente d’une partie privative projetée qu’a conclue un déclarant avant l’enregistrement de la déclaration et de la description qui crée la partie privative est réputée comprendre les engagements suivants du déclarant :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (1))

Engagements implicites

(1) Chaque convention de vente d’une partie privative ou d’une partie privative projetée qu’a conclue un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit est réputée comprendre les engagements suivants du déclarant, qui s’appliquent malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte :

1.  Si la partie privative projetée est affectée à l’habitation, l’engagement de prendre toutes les mesures raisonnables pour vendre sans délai les autres parties privatives affectées à l’habitation comprises dans la propriété, sauf s’il s’agit des parties privatives que le déclarant a l’intention de louer.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 du paragraphe 78 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «la partie privative projetée» par «la partie privative ou la partie privative projetée». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (2))

2.  L’engagement de prendre toutes les mesures raisonnables pour délivrer sans délai à l’acquéreur un acte scellé de la partie privative rédigé sous une forme enregistrable.

3.  L’engagement de détenir en fiducie pour le compte de l’association les sommes, le cas échéant, que le déclarant perçoit de l’acquéreur au nom de l’association.  1998, chap. 19, par. 78 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (3))

Pas d’acquisition de biens

(1.1) Chaque convention de vente d’une partie privative ou d’une partie privative projetée qu’a conclue un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit est réputée comprendre les engagements suivants, qui, sous réserve des règlements, s’appliquent malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte :

1.  L’acquéreur visé par la convention de vente ne doit pas acquérir un intérêt ou un droit sur la propriété décrite au paragraphe (1.2) si celle-ci est destinée ou réservée à l’usage commun ou à la jouissance commune des propriétaires de l’association dans laquelle est comprise la partie privative ou la partie privative projetée.

2.  Le déclarant ne doit pas exiger de somme au titre d’une contribution effective ou prévue au fonds de réserve de l’association et l’acquéreur visé par la convention de vente ne doit pas verser une telle somme, sauf disposition contraire de la présente loi.

3.  Sous réserve du paragraphe 23 (6), l’acquéreur visé par la convention de vente ne doit pas, directement ou indirectement, indemniser, rembourser ou dédommager d’une autre façon le déclarant ou un membre du même groupe relativement à un recours exercé par l’association ou en son nom contre l’un ou l’autre. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (3).

Idem

(1.2) La propriété visée à la disposition 1 du paragraphe (1.1) est un bien meuble ou immeuble, à l’exclusion d’un bien meuble ou immeuble appartenant à l’association, selon ce qui est prescrit, le cas échéant, ou des parties communes. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (3).

Autre convention

(1.3) Sous réserve des règlements, sont nulles les dispositions d’une convention à laquelle un acquéreur est partie qui contreviennent à l’engagement visé au paragraphe (1.1). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (3).

Aucune fusion des engagements

(2) Les engagements sont réputés ne pas être fusionnés par l’effet de la loi sur délivrance à l’acquéreur d’un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable.  1998, chap. 19, par. 78 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (2) de la Loi est modifié par insertion de «visés au paragraphe (1) ou (1.1)» après «engagements». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (4))

Ordonnance de conformité

(3) Si le déclarant manque à un engagement visé au paragraphe (1), l’acquéreur visé par la convention de vente peut, par voie de requête, demander que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 134 et une ordonnance peut être rendue en vertu de cet article.  1998, chap. 19, par. 78 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 78 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «visé au paragraphe (1)». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 69 (5))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 69 - non en vigueur

Obligation d’enregistrer une déclaration et une description

79 (1) Le déclarant qui a conclu une convention de vente d’une partie privative projetée prend toutes les mesures raisonnables pour terminer les bâtiments exigés par la convention, sous réserve de toutes les exigences prescrites, et pour enregistrer sans délai une déclaration et une description relatives à la propriété dans laquelle sera comprise la partie privative projetée.  1998, chap. 19, par. 79 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 79 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 70)

Obligation d’enregistrer une déclaration et une description

(1) Si un déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit a conclu une convention de vente d’une partie privative projetée, le déclarant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour terminer les bâtiments exigés par la convention, sous réserve de toutes les exigences prescrites, et pour enregistrer sans délai une déclaration et une description relatives à la propriété dans laquelle sera comprise la partie privative projetée. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 70.

Aucun droit de résiliation

(2) Malgré toute stipulation contraire de la convention de vente, le déclarant n’a pas le droit de résilier une convention de vente d’une partie privative projetée pour le seul motif que la déclaration et la description n’ont pas été enregistrées dans le délai prévu dans la convention, à moins que l’acquéreur ne consente par écrit à la résiliation.  1998, chap. 19, par. 79 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 79 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 70)

Aucun droit de résiliation

(2) Malgré toute stipulation contraire de la convention de vente, le déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit n’a pas le droit de résilier une convention de vente d’une partie privative projetée pour le seul motif que la déclaration et la description n’ont pas été enregistrées dans le délai prévu dans la convention, à moins que l’acquéreur ne consente par écrit à la résiliation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 70.

Requête au tribunal

(3) Malgré le paragraphe (2), si une déclaration et une description n’ont pas été enregistrées, le déclarant peut, par voie de requête et sur préavis écrit de 15 jours donné aux acquéreurs de toutes les parties privatives projetées comprises dans la propriété visée par la déclaration et la description, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance résiliant les conventions de vente des acquéreurs.  1998, chap. 19, par. 79 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (5).

Enregistrement ultérieur

(4) Le tribunal peut prévoir dans l’ordonnance qu’une déclaration et une description ne doivent pas être enregistrées, pendant la période précisée dans l’ordonnance, relativement à la propriété dans laquelle seront comprises les parties privatives projetées.  1998, chap. 19, par. 79 (4).

Considérations

(5) Sur requête présentée en vue d’obtenir une ordonnance, le tribunal examine si :

a)  le déclarant a pris toutes les mesures raisonnables pour enregistrer une déclaration et une description;

b)  une déclaration et une description peuvent être enregistrées dans un délai raisonnable;

c)  l’omission et l’impossibilité d’enregistrer une déclaration et une description sont attribuables à des circonstances indépendantes de la volonté du déclarant.  1998, chap. 19, par. 79 (5).

Enregistrement de l’ordonnance

(6) L’ordonnance est sans effet tant qu’une copie certifiée conforme de celle-ci n’est pas enregistrée.  1998, chap. 19, par. 79 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (5) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 70 - non en vigueur

Occupation provisoire

80 (1) La convention de vente peut permettre ou exiger l’occupation provisoire d’une partie privative projetée.  1998, chap. 19, par. 80 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«occupation provisoire» S’entend de l’occupation d’une partie privative projetée avant que l’acquéreur reçoive un acte scellé de la partie privative rédigé sous une forme enregistrable.  1998, chap. 19, par. 80 (2).

Droit de payer le plein montant

(3) Malgré toute stipulation contraire de la convention de vente, l’acquéreur peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 73 (2) pour résoudre la convention, choisir de verser, à la date où il assume l’occupation provisoire de la partie privative projetée, le solde intégral du prix d’achat après déduction des montants versés aux termes de la convention avant cette date.  1998, chap. 19, par. 80 (3).

Frais d’occupation

(4) Si l’acquéreur assume l’occupation provisoire d’une partie privative projetée ou est tenu de le faire aux termes de la convention de vente, le déclarant peut lui demander des frais d’occupation mensuels, lesquels ne doivent pas dépasser le total des montants suivants :

1.  Le cas échéant, l’intérêt calculé sur une base mensuelle sur le solde impayé du prix d’achat au taux prescrit.

2.  Un montant estimatif raisonnable, calculé sur une base mensuelle, pour les impôts municipaux imputables à la partie privative.

3.  La contribution mensuelle prévue aux dépenses communes pour la partie privative.  1998, chap. 19, par. 80 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 3 du paragraphe 80 (4) de la Loi est modifiée par insertion de «, sous réserve des règlements» à la fin de la disposition. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 71 (1))

Contribution au fonds de réserve

(5) Si le déclarant demande à l’acquéreur des frais d’occupation mensuels pour l’occupation provisoire d’une partie privative projetée affectée à l’habitation pour une période de plus de six mois et que les frais d’occupation mensuels comprennent une contribution estimative au fonds de réserve de l’association, le déclarant détient en fiducie et remet à l’association dès l’enregistrement de la déclaration et de la description, à l’égard des frais d’occupation pour chaque mois au-delà du sixième mois, la fraction des frais d’occupation mensuels qui représente la contribution estimative au fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 80 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 80 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 71 (2))

Contribution au fonds de réserve

(5) Si le déclarant demande à l’acquéreur des frais d’occupation mensuels pour l’occupation provisoire d’une partie privative projetée d’une catégorie prescrite pour une période de plus de six mois ou pour la période prescrite et que les frais d’occupation mensuels comprennent une contribution estimative au fonds de réserve de l’association, le déclarant détient en fiducie et remet à l’association dès l’enregistrement de la déclaration et de la description, à l’égard des frais d’occupation pour chaque mois au-delà du sixième mois ou de la période prescrite, la fraction des frais d’occupation mensuels qui représente la contribution estimative au fonds de réserve conformément aux règlements éventuels. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 71 (2)

Droits et devoirs du déclarant

(6) Si un acquéreur assume l’occupation provisoire d’une partie privative projetée, le déclarant :

a)  fournit les services que l’association aura le devoir de fournir aux propriétaires après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui crée la partie privative;

b)  répare et entretient la propriété projetée et la partie privative projetée de la même façon que l’association aura le devoir de le faire à la suite de dommages après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui crée la partie privative;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 80 (6) b) de la Loi est modifié par suppression de «à la suite de dommages». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 71 (3))

c)  a le même droit d’entrée que possédera l’association après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui crée la partie privative;

d)  peut refuser son consentement à la cession du droit d’occuper la partie privative projetée;

e)  peut demander des droits raisonnables pour donner son consentement à la cession du droit d’occuper la partie privative projetée;

f)  dans les 30 jours qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description qui crée la partie privative, avise l’acquéreur par écrit de la date et des numéros d’acte de l’enregistrement, à moins qu’entre-temps l’acquéreur ne reçoive un acte scellé de la partie privative rédigé sous une forme enregistrable.  1998, chap. 19, par. 80 (6).

Champ d’application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

(7) Les droits et devoirs décrits au paragraphe (6) s’appliquent malgré toute disposition contraire de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.  1998, chap. 19, par. 80 (11); 2006, chap. 17, par. 248 (3).

Restitution d’impôts municipaux

(8) Sur délivrance à l’acquéreur d’un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable ou le plus tôt possible par la suite, le déclarant restitue à l’acquéreur la fraction des frais d’occupation mensuels que celui-ci a payée au titre des impôts municipaux imputables à la partie privative projetée et qui dépasse le montant réellement évalué à l’égard de celle-ci.  1998, chap. 19, par. 80 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 80 (8) de la Loi est modifié par remplacement de «le plus tôt possible» par «dès qu’il est raisonnablement possible de le faire». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 71 (4))

Impôts municipaux exigibles

(9) Si la fraction des frais d’occupation mensuels que l’acquéreur a payée au titre des impôts municipaux imputables à la partie privative projetée ne suffit pas à payer le montant réellement évalué à l’égard de celle-ci, le déclarant peut exiger que l’acquéreur verse la différence entre les deux montants.  1998, chap. 19, par. 80 (9).

Non-application

(10) Les articles 149, 150, 151, 165, 166 et 167 et la partie VII de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ne s’appliquent pas à l’occupation provisoire ni aux frais d’occupation mensuels demandés aux termes du présent article.  2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (6); 2006, chap. 17, par. 248 (4).

(11) Périmé : 1998 chap. 19, par. 80 (11).

(12) Périmé : 1998 chap. 19, par. 80 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 19, art. 80 (11-12) - 17/06/1998

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (6) - 05/05/2001

2006, chap. 17, art. 248 (3) - 31/01/2007

2015, chap. 28, annexe 1, art. 71 - non en vigueur

Sommes détenues en fiducie

81 (1) Le déclarant veille à ce que son avocat ou un fiduciaire d’une catégorie prescrite reçoive et détienne en fiducie les sommes, ainsi que les intérêts sur celles-ci, dès qu’une personne effectue un paiement, selon le cas :

a)  pour réserver un droit de conclure une convention de vente en vue de l’acquisition d’une partie privative projetée;

b)  par suite de la conclusion d’une convention de vente d’une partie privative projetée;

c)  pour la vente d’une partie privative projetée.  1998, chap. 19, par. 81 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sommes reçues, selon le cas :

a)  pour l’acquisition de biens meubles compris dans la partie privative projetée qui ne doivent pas être fixés en permanence au bien-fonds;

b)  au titre des frais d’occupation visés au paragraphe 80 (4).  1998, chap. 19, par. 81 (2).

Sommes affectées à la réservation

(3) Si une personne a payé des sommes pour réserver un droit de conclure une convention de vente en vue de l’acquisition d’une partie privative projetée et qu’elle conclut ensuite une telle convention avec le déclarant, celui-ci, au moment de conclure la convention, affecte les sommes reçues au crédit du prix d’achat aux termes de la convention, malgré toute disposition de la convention.  1998, chap. 19, par. 81 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 81 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 72)

Sommes affectées à la réservation

(3) Si une personne a payé des sommes pour réserver un droit de conclure une convention de vente en vue de l’acquisition d’une partie privative projetée et qu’elle conclut ensuite une telle convention avec le déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit, le déclarant affecte, conformément aux règlements et dans le délai prescrit après la conclusion, les sommes reçues au crédit du prix d’achat prévu par la convention, malgré toute disposition de celle-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 72.

Fiduciaire

(4) Dès qu’il reçoit des sommes qui doivent être détenues en fiducie aux termes du paragraphe (1), le fiduciaire d’une catégorie prescrite détient les sommes en fiducie dans un compte distinct en Ontario désigné comme compte en fiducie dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie, une société de prêt ou une caisse.  1998, chap. 19, par. 81 (4); 2002, chap. 8, annexe I, par. 7 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 81 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 72)

Fiduciaire

(4) Dès qu’il reçoit des sommes qui doivent être détenues en fiducie aux termes du paragraphe (1), le fiduciaire d’une catégorie prescrite détient les sommes en fiducie dans un compte distinct en Ontario désigné comme compte en fiducie dans :

a)  soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b)  soit une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  soit une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 72.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, l’alinéa 81 (4) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, par. 301 (1))

Avocat du déclarant

(5) Dès qu’il reçoit des sommes qui doivent être détenues en fiducie aux termes du paragraphe (1), l’avocat du déclarant détient les sommes en fiducie dans un compte de fiducie en Ontario.  1998, chap. 19, par. 81 (5).

Preuve de conformité

(6) Dans les 10 jours qui suivent le paiement des sommes visées au paragraphe (1), le déclarant fournit à la personne qui a payé les sommes la preuve écrite, rédigée selon la formule que prescrit le ministre, de conformité au paragraphe (1) et au paragraphe (4) ou (5).  1998, chap. 19, par. 81 (6).

Durée de la fiducie

(7) Malgré l’enregistrement d’une déclaration et d’une description, la personne qui détient des sommes en fiducie aux termes du paragraphe (1) les détient en fiducie :

a)  soit jusqu’à ce qu’elle les remette à la personne qui y a droit, si la remise se fait conformément à la présente loi et à une convention que la personne qui les a payées a conclue à l’égard de la partie privative projetée;

b)  soit jusqu’à ce que le déclarant se soit assuré qu’une sûreté d’une catégorie prescrite est fournie pour les sommes, sauf si celles-ci ont été reçues aux termes de l’alinéa (1) a), mais qu’elles n’ont pas été affectées, au crédit du prix d’achat aux termes de la convention.  1998, chap. 19, par. 81 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe I, art. 7 (1) - 05/01/2005

2015, chap. 28, annexe 1, art. 72 - non en vigueur

2020, chap. 36, annexe 7, art. 301 (1) - non en vigueur

Intérêts

82 (1) Le déclarant paie des intérêts au taux prescrit à l’acquéreur sur les sommes qu’une personne paie à titre d’acompte sur le prix d’achat d’une partie privative projetée ou que le déclarant affecte au crédit du prix d’achat d’une partie privative projetée.  1998, chap. 19, par. 82 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 82 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «que le déclarant» par «que le déclarant ou une personne agissant en son nom ou à son profit». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 73 (1))

Sommes libérées de la fiducie

(2) Les intérêts sont payables sur les sommes même si, aux termes de l’alinéa 81 (7) b), le déclarant fournit pour celles-ci une sûreté d’une catégorie prescrite.  1998, chap. 19, par. 82 (2).

Calcul

(3) Les intérêts sont calculés à compter du jour où la personne paie les sommes jusqu’au jour où la partie privative projetée est disponible pour la prise de possession ou l’occupation conformément à la convention de vente que l’acquéreur a conclue avec le déclarant.  1998, chap. 19, par. 82 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 82 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou une personne agissant en son nom ou à son profit» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 73 (2))

Délai de paiement

(4) Les intérêts sont payés à l’acquéreur sous forme de paiement ou de compensation :

a)  le jour où le déclarant lui délivre un acte scellé de la partie privative projetée rédigé sous une forme enregistrable, si tel est le choix du déclarant;

b)  le jour où la partie privative projetée est disponible pour la prise de possession ou l’occupation conformément à la convention de vente que l’acquéreur a conclue avec le déclarant, dans les autres cas.  1998, chap. 19, par. 82 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 82 (4) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou une personne agissant en son nom ou à son profit» après «avec le déclarant». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 73 (3))

Intérêts composés

(5) Le déclarant qui choisit de payer les intérêts à l’acquéreur le jour où il lui délivre un acte scellé de la partie privative projetée rédigé sous une forme enregistrable lui paie, ce jour-là, des intérêts au taux prescrit sur les intérêts qu’il est tenu de payer aux termes du paragraphe (1).  1998, chap. 19, par. 82 (5).

Calcul

(6) Le déclarant paie les intérêts payables aux termes du paragraphe (5) à compter du jour où la partie privative projetée est disponible pour la prise de possession ou l’occupation conformément à la convention de vente que l’acquéreur a conclue avec le déclarant, jusqu’au jour où les paiements sont effectués.  1998, chap. 19, par. 82 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 82 (6) de la Loi est modifié par insertion de «ou une personne agissant en son nom ou à son profit» après «avec le déclarant». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 73 (4))

Résiliation de conventions

(7) Si une convention de vente prévoit qu’un acquéreur a droit au remboursement de sommes payées aux termes de la convention en cas de résiliation de la convention et que celle-ci est résiliée, le déclarant paie à l’acquéreur des intérêts au taux prescrit sur les sommes remboursées.  1998, chap. 19, par. 82 (7).

Intérêts excédentaires

(8) Le déclarant a droit à la fraction des intérêts courus sur les sommes détenues en fiducie qui dépasse les intérêts qu’il est tenu de payer aux termes du présent article.  1998, chap. 19, par. 82 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 73 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74)

Vente de la propriété par l’association

82.1 (1) L’association peut vendre la propriété si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les propriétaires d’au moins 80 % des parties privatives, à la date du vote, votent en faveur de la vente;

b)  au moins 80 % des personnes qui, à la date du vote, sont titulaires de réclamations enregistrées portant sur la propriété faisant l’objet de la vente, nées après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui a assujetti les parties privatives vendues à l’application de la présente loi, consentent par écrit à la vente;

c)  toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont satisfaites. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Acte translatif de propriété

(2) Lorsqu’est effectuée une vente, le conseil remet à l’acquéreur les documents suivants signés par les dirigeants autorisés de l’association : un acte scellé et un certificat rédigé selon la formule que prescrit le ministre qui, à la fois :

a)  énonce que les personnes qui, aux termes du paragraphe (1), sont tenues de voter en faveur de la vente ou d’y consentir par écrit l’ont fait;

b)  contient tous les autres déclarations et documents prescrits, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Produit net

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les propriétaires au moment de l’enregistrement de l’acte scellé, selon ce que fixent les règlements, se partagent le produit net de la vente dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Idem

(4) La fraction du produit net de la vente qui est attribuable à une portion des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées qui en sont propriétaires au moment de l’enregistrement de l’acte scellé, selon ce que fixent les règlements, — et non pas à tous les propriétaires —, est répartie entre ces propriétaires dans la proportion où leurs intérêts sont touchés, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 74 - non en vigueur

Droit des dissidents

82.2 (1) L’association qui a effectué une vente aux termes de l’article 82.1 et chacun de ses propriétaires sont réputés avoir conclu une entente conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, selon laquelle tout propriétaire dissident lors du vote autorisant la vente peut, dans les 30 jours qui suivent la tenue du vote, soumettre à la médiation tout différend quant à la juste valeur marchande, à la date de la vente, des parties privatives vendues. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Champ d’application de l’art. 132

(2) Si un propriétaire soumet un différend à la médiation conformément à l’entente visée au paragraphe (1), l’article 132 s’applique au différend, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un désaccord visé à cet article. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Avis

(3) Le propriétaire qui soumet un différend à la médiation conformément à l’entente visée au paragraphe (1) donne à l’association un avis d’intention conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, dans les 10 jours qui suivent la tenue du vote autorisant la vente. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Droit à une somme

(4) Le propriétaire qui signifie un avis d’intention conformément au paragraphe (3) a le droit de recevoir, sur le produit net de la vente, la somme qu’il aurait obtenue si le prix de vente avait été la juste valeur marchande fixée par arbitrage. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Manque à gagner

(5) L’association paie à chacun des propriétaires qui a signifié un avis d’intention conformément au paragraphe (3) le manque à gagner par rapport à la somme à laquelle il a droit si le produit net de la vente ne suffit pas à payer celle-ci, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Responsabilité des autres propriétaires

(6) Les propriétaires autres que ceux qui sont dissidents lors du vote autorisant la vente sont redevables du manque à gagner, selon la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Dépenses communes des autres propriétaires

(7) L’association ajoute la somme dont est redevable chacun des propriétaires qui ont voté en faveur de la vente à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 74.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 74 - non en vigueur

Location de parties privatives

Avis du propriétaire

83 (1) Le propriétaire d’une partie privative qui loue celle-ci ou en reconduit le bail fait ce qui suit dans les 10 jours qui suivent la conclusion du bail ou la reconduction, selon le cas :

a)  il avise l’association que la partie privative est louée;

b)  il fournit à l’association le nom du preneur à bail, l’adresse du propriétaire et une copie du bail ou du bail reconduit ou un résumé de celui-ci rédigé selon la formule que prescrit le ministre;

c)  il fournit au preneur à bail une copie de la déclaration, des règlements administratifs et des règles de l’association.  1998, chap. 19, par. 83 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 75 (1).

Résiliation du bail

(2) Si le bail d’une partie privative est résilié et qu’il n’est pas reconduit, le propriétaire de la partie privative en avise l’association par écrit au plus tard 10 jours après la résiliation.  1998, chap. 19, par. 83 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 75 (2).

Registre des avis

(3) L’association tient un registre des avis qu’elle reçoit aux termes du présent article.  1998, chap. 19, par. 83 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 75 (1, 2) - 01/11/2017

PARTIE VI
EXPLOITATION

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie VI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Dépenses communes» : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76)

Budget annuel

Budget annuel

83.1 (1) L’association doit disposer d’un budget, préparé conformément au présent article, pour chacun de ses exercices. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Exercice

(2) L’exercice de l’association prend fin :

a)  dans le cas du premier exercice après l’enregistrement de la déclaration et de la description, le dernier jour du mois dans lequel tombe le premier anniversaire de l’enregistrement ou tout autre jour prescrit;

b)  dans le cas d’un exercice suivant le premier exercice après l’enregistrement de la déclaration et de la description :

(i)  le jour précisé par un règlement administratif de l’association adopté après l’élection d’un nouveau conseil lors d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en vertu de l’article 43,

(ii)  le jour précisé par une résolution du conseil, à défaut de règlement administratif visé au sous-alinéa (i),

(iii)  l’anniversaire suivant de la fin du premier exercice, à défaut de règlement administratif ou de résolution visé aux sous-alinéas (i) et (ii). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Budget du premier exercice

(3) Dans les délais prescrits, le déclarant veille à ce que le budget de l’association pour son premier exercice soit préparé conformément aux règlements et le remet :

a)  au premier conseil visé au paragraphe 42 (1);

b)  à l’association, si le premier conseil n’a pas été nommé conformément au paragraphe 42 (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Budget des exercices subséquents

(4) Au moins 30 jours avant le début de chaque exercice de l’association après son premier exercice, le conseil prépare un budget pour l’exercice suivant qui couvre les comptes généraux et les comptes du fonds de réserve de l’association et qui est préparé conformément aux règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Avis aux propriétaires

(5) Dans les 15 jours qui suivent la préparation du budget prévu au paragraphe (4), le conseil fournit aux propriétaires un avis rédigé selon le formulaire prescrit, le cas échéant, contenant une copie du budget. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Mise en oeuvre

(6) Le conseil ne doit mettre en oeuvre aucun budget de l’association tant qu’il n’a pas fourni l’avis mentionné au paragraphe (5). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Modification

(7) Sous réserve du paragraphe (9), le conseil peut modifier un budget de l’association pour un exercice à tout moment avant la fin de celui-ci. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Avis aux propriétaires

(8) Dans les 15 jours qui suivent la modification du budget de l’association, le conseil fournit aux propriétaires un avis rédigé selon le formulaire prescrit, le cas échéant, contenant une copie du budget. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Mise en oeuvre

(9) Le conseil ne doit mettre en oeuvre aucune modification apportée à un budget de l’association tant qu’il ne s’est pas conformé au paragraphe (8). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Préavis des montants non inscrits au budget

(10) S’il propose que l’association engage au cours d’un exercice une dépense prescrite qui dépasse, de la manière établie par les règlements, le montant de cette dépense inscrit dans le budget ou le budget modifié applicable pour cet exercice, le conseil fournit aux propriétaires, dans le délai prescrit et conformément aux exigences prescrites, l’avis prescrit de la dépense. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 76.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 76 - non en vigueur

Dépenses communes

Contribution des propriétaires

84 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les propriétaires contribuent aux dépenses communes selon les quotes-parts précisées dans la déclaration.  1998, chap. 19, par. 84 (1).

Excédent commun

(2) L’excédent commun d’une association est soit affecté aux dépenses communes futures, soit versé au fonds de réserve. Il ne doit pas être réparti entre les propriétaires ou les créanciers hypothécaires des parties privatives, sauf à la dissolution.  1998, chap. 19, par. 84 (2).

Non-extinction de l’obligation

(3) Un propriétaire n’est pas soustrait à l’obligation qu’il a de contribuer aux dépenses communes même si, selon le cas :

a)  il a renoncé au droit d’utiliser les parties communes ou toute portion de celles-ci ou l’a délaissé;

b)  il présente une réclamation contre l’association;

c)  la déclaration, les règlements administratifs ou les règles limitent son usage des parties communes ou de toute portion de celles-ci.  1998, chap. 19, par. 84 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 84 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77)

Non-extinction de l’obligation

(3) Sous réserve du paragraphe (6), aucun propriétaire n’est soustrait à l’obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative même si, selon le cas :

a)  il n’a plus, par renonciation ou par abandon, le droit d’utiliser :

(i)  soit tout ou partie des parties communes ou des biens éventuels de l’association,

(ii)  soit un bien-fonds, une partie de la propriété ou de la propriété projetée, des biens d’une association ou des installations ou services qui font l’objet d’une convention mentionnée au paragraphe 21.1 (1) ou 113 (1);

b)  il présente une réclamation contre l’association;

c)  la déclaration, les règlements administratifs ou les règles limitent son usage, selon le cas :

(i)  soit de tout ou partie des parties communes ou des biens éventuels de l’association,

(ii)  soit d’un bien-fonds, d’une partie de la propriété ou de la propriété projetée, des biens d’une association ou des installations ou services qui font l’objet d’une convention mentionnée au paragraphe 21.1 (1) ou 113 (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Ajout à la contribution

(4) Si elle fait un ajout prescrit à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative d’un propriétaire, l’association fournit à ce dernier l’avis prescrit dans les 15 jours de l’ajout. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Réaction du propriétaire

(5) Dans les 30 jours de la réception de l’avis ou dans l’autre délai fixé par les règlements, le propriétaire prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  il paie le montant de l’ajout à l’association de la manière prescrite;

b)  s’il cède la partie privative dans les 30 jours ou dans l’autre délai, selon le cas :

(i)  d’une part, il veille à ce que le montant de l’ajout soit déposé en main tierce, conformément aux règlements, à compter de la clôture de la cession jusqu’au versement de l’ajout à la personne qui a droit au paiement, selon ce que fixent les règlements,

(ii)  d’autre part, il avise l’association conformément aux règlements et dès que raisonnablement possible après la cession, que le montant de l’ajout a été ainsi déposé en main tierce;

c)  il présente, conformément à la partie I.2, au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de cette partie une requête en règlement de la demande de paiement de l’ajout en tant que différend, si le tribunal a été créé en application de cette partie et que la requête peut être présentée en vertu de celle-ci;

d)  il présente à la Cour supérieure de justice une requête en règlement de la demande de paiement de l’ajout, si le tribunal de l’autorité du secteur des condominiums n’a pas été créé en application de la partie I.2 ou que la requête visée à l’alinéa c) ne peut être présentée en vertu de cette partie. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Exemption pendant le règlement du différend

(6) Sous réserve du paragraphe (10), le propriétaire qui se conforme à l’alinéa (5) c) ou d) est exempté de l’obligation de contribuer aux dépenses communes à l’égard du montant de l’ajout, sauf disposition contraire d’un règlement amiable ou d’une ordonnance définitive du tribunal de l’autorité du secteur des condominiums ou d’un tribunal judiciaire, selon ce que prévoient les règlements éventuels. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Ajout exigible

(7) Si le propriétaire exempté, en vertu du paragraphe (6), de l’obligation de contribuer aux dépenses communes à l’égard du montant de l’ajout cesse de l’être à l’égard d’une partie ou de la totalité de ce montant, l’association lui envoie un avis précisant le délai dans lequel il est tenu de payer, conformément aux règlements éventuels, la partie du montant qui n’est plus visée par l’exemption. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Avis d’ajouts à la contribution

(8) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements portant sur l’avis de contribution aux dépenses communes, si, conformément à la présente loi ou aux règlements, une somme est ajoutée à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative d’un propriétaire, l’association envoie à ce dernier un avis précisant le délai dans lequel il est tenu de payer cette somme, conformément aux règlements éventuels. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Partie des dépenses communes

(9) Le propriétaire qui ne se conforme pas à l’alinéa (5) a), c) ou d) est réputé avoir manqué à son obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative relativement au montant de l’ajout. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Idem

(10) Le propriétaire qui ne se conforme pas à l’alinéa (5) b) est réputé avoir manqué, à compter de la date précisée au paragraphe (11), à son obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative relativement au montant de l’ajout. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Date du manquement

(11) La date du manquement visée au paragraphe (10) doit être une date qui est antérieure à la clôture de la cession visée à l’alinéa (5) b) et qui est fixée conformément aux règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 77.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 77 - non en vigueur

Privilège en cas de manquement à une obligation

85 (1) Si un propriétaire manque à l’obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative, l’association détient un privilège sur la partie privative du propriétaire et l’intérêt commun qui s’y rattache. Le privilège garantit le montant impayé ainsi que tous les intérêts dus et tous les frais de justice et coûts raisonnables engagés par l’association pour le percevoir ou tenter de le percevoir.  1998, chap. 19, par. 85 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 78 (1).

Expiration du privilège

(2) Le privilège expire trois mois après le défaut de paiement qui lui a donné naissance, à moins que l’association n’enregistre pendant ce délai un certificat de privilège rédigé selon la formule que prescrit le ministre.  1998, chap. 19, par. 85 (2).

Certificat de privilège

(3) Le certificat de privilège, lorsqu’il est enregistré, couvre ce qui suit :

a)  le montant dû au titre de tous les privilèges de l’association sur la partie privative du propriétaire qui ne sont pas expirés au moment de l’enregistrement du certificat;

b)  le montant que le propriétaire néglige de payer, après l’enregistrement du certificat, au titre de l’obligation qu’il a de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative;

c)  tous les intérêts dus et tous les frais de justice et coûts raisonnables que l’association engage pour percevoir ou tenter de percevoir les montants visés aux alinéas a) et b), y compris les frais de préparation et d’enregistrement du certificat de privilège et d’une mainlevée à son égard.  1998, chap. 19, par. 85 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 78 (1).

Avis au propriétaire

(4) Au moins 10 jours avant le jour de l’enregistrement du certificat de privilège, l’association donne un avis écrit du privilège au propriétaire de la partie privative visée par le privilège.  1998, chap. 19, par. 85 (4).

(5) Abrogé : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 78 (2).

Exécution du privilège

(6) Le privilège peut être exécuté de la même façon qu’une hypothèque.  1998, chap. 19, par. 85 (6).

Mainlevée du privilège

(7) Sur paiement des montants visés au paragraphe (3), l’association prépare et enregistre une mainlevée du certificat de privilège selon la formule que prescrit le ministre et avise le propriétaire par écrit des détails de l’enregistrement.  1998, chap. 19, par. 85 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 78 (1, 2) - 01/11/2017

Priorité du privilège

86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le privilège mentionné au paragraphe 85 (1) a priorité sur toute autre sûreté réelle, enregistrée ou non, même si celle-ci existait avant la naissance du privilège. Il n’a toutefois pas priorité, selon le cas :

a)  sur une réclamation de la Couronne, à l’exception d’une hypothèque;

b)  sur une réclamation pour des taxes, redevances ou impôts prélevés ou recouvrables en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, de la Loi sur l’éducation ou de la Loi sur les régies des routes locales;

c)  sur les privilèges ou réclamations prescrits.  1998, chap. 19, par. 86 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, art. 7; 2019, chap. 14, annexe 14, art. 8 et 2021, chap. 25, annexe 26, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 86 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 79 (1))

Ordre de priorité des privilèges

(1.1) Si deux associations ou plus détiennent un privilège visé au paragraphe 85 (1) ou 139 (5) sur le même bien immeuble prescrit, l’ordre de priorité des privilèges est fixé conformément aux règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 79 (1).

Exception, privilège non affecté à l’habitation

(2) Le privilège à l’égard d’une partie privative qui est affectée à des fins autres que l’habitation n’a pas priorité aux termes du présent article à l’égard du montant que le propriétaire de la partie privative a négligé de payer, avant l’entrée en vigueur du présent article, au titre de l’obligation qu’il a de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative.  1998, chap. 19, par. 86 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 79 (2).

Avis de privilège

(3) L’association, au plus tard le jour de l’enregistrement d’un certificat de privilège, donne un avis écrit du privilège à chaque titulaire d’une sûreté réelle enregistrée sur le titre de la partie privative visée par le privilège.  1998, chap. 19, par. 86 (3).

Signification de l’avis

(4) L’association donne l’avis en le signifiant à personne ou en l’envoyant par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse connue du titulaire de la sûreté réelle.  1998, chap. 19, par. 86 (4).

Absence d’avis

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le privilège perd la priorité sur la sûreté réelle à moins que l’association ne donne l’avis exigé au titulaire de la sûreté réelle.  1998, chap. 19, par. 86 (5).

Priorité en cas de retard de l’avis

(6) Si l’association donne avis d’un privilège au titulaire d’une sûreté réelle après le jour de l’enregistrement du certificat de privilège, le privilège a priorité sur la sûreté réelle jusqu’à concurrence :

a)  d’une part, des arriérés de contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de la partie privative du propriétaire qui se sont accumulés pendant les trois mois précédant le jour où l’avis est donné et qui continuent de s’accumuler après ce jour;

b)  d’autre part, de tous les intérêts dus sur les arriérés et de tous les frais de justice et coûts raisonnables que l’association a engagés pour percevoir ou tenter de percevoir les arriérés.  1998, chap. 19, par. 86 (6); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 79 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

2006, chap. 32, annexe C, art. 7 - 01/01/2007

2015, chap. 28, annexe 1, art. 79 (1) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 79 (2, 3) - 01/11/2017

2019, chap. 14, annexe 14, art. 8 - 01/01/2022

Manquement à l’égard d’une partie privative louée

87 (1) Si le propriétaire qui a loué une partie privative manque à l’obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative, l’association peut, sur avis écrit donné au preneur à bail, exiger de celui-ci qu’il lui paie le montant en souffrance ou, s’il est inférieur à celui-ci, le montant du loyer prévu dans le bail.  1998, chap. 19, par. 87 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 80 (1).

Signification au preneur à bail

(2) L’association donne l’avis au preneur à bail en le lui signifiant à personne ou en le lui envoyant par courrier affranchi, à l’adresse de la partie privative.  1998, chap. 19, par. 87 (2).

Avis au propriétaire

(3) Si l’association donne un avis au preneur à bail, elle en donne une copie au propriétaire de la partie privative louée par le preneur à bail.  1998, chap. 19, par. 87 (3).

(4) Abrogé : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 80 (2).

Loyer payé à l’association

(5) Dès réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le preneur à bail fait le paiement exigé à l’association, même si le titulaire d’une sûreté réelle sur la partie privative a acquis le droit du bailleur de recevoir le loyer aux termes du bail.  1998, chap. 19, par. 87 (5).

Aucun manquement par rapport au bail

(6) Le paiement à l’association constitue un paiement à valoir sur le loyer prévu dans le bail, et le preneur à bail, du seul fait du paiement à l’association, n’est pas considéré comme ayant manqué à ses obligations aux termes du bail.  1998, chap. 19, par. 87 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 80 (1, 2) - 01/11/2017

Droits du créancier hypothécaire

88 (1) Chaque hypothèque grevant une partie privative est réputée comprendre une stipulation selon laquelle :

a)  le créancier hypothécaire a le droit de percevoir la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative et remet promptement la somme perçue à l’association au nom du propriétaire de la partie privative;

b)  le manquement du propriétaire à l’égard de l’obligation qu’il a de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative constitue un manquement aux termes de l’hypothèque;

c)  le créancier hypothécaire a le droit de payer ce qui suit :

(i)  les montants de la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire qui sont exigibles à l’occasion pour les lieux hypothéqués,

(ii)  tous les intérêts dus et tous les frais de justice et coûts raisonnables que l’association engage pour percevoir ou tenter de percevoir les montants visés au sous-alinéa (i), y compris, le cas échéant, les frais de préparation et d’enregistrement d’un certificat de privilège et d’une mainlevée à son égard;

d)  le paiement effectué par le créancier hypothécaire en vertu de l’alinéa c) ainsi que les intérêts et les frais, dépenses et coûts raisonnables engagés à son égard s’ajoutent à la dette garantie par l’hypothèque et sont payables au même taux d’intérêt que celui payable sur l’hypothèque;

e)  si le propriétaire, après avoir été mis en demeure de payer, ne rembourse pas intégralement le créancier hypothécaire, l’hypothèque devient immédiatement exigible au gré du créancier hypothécaire.  1998, chap. 19, par. 88 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 81 (1) à (3).

État des dépenses communes

(2) L’association, sur demande, fournit gratuitement par écrit au créancier hypothécaire d’une partie privative un état indiquant la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire et, en cas de défaut de paiement de ces dépenses, les montants visés au paragraphe 85 (3) à l’égard de la partie privative.  1998, chap. 19, par. 88 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 81 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 81 (1-4) - 01/11/2017

Réparation et entretien

Réparation à la suite de dommages

89 (1) Sous réserve des articles 91 et 123, l’association répare les parties privatives et les parties communes à la suite de dommages.  1998, chap. 19, par. 89 (1).

Portée de l’obligation

(2) L’obligation de réparer à la suite de dommages comprend l’obligation de réparer et de remplacer à la suite de dommages ou d’une défaillance, mais, sous réserve du paragraphe (5), ne comprend pas l’obligation de réparer à la suite de dommages des améliorations apportées à une partie privative.  1998, chap. 19, par. 89 (2).

Ce qui constitue une amélioration

(3) Pour l’application du présent article, la question de savoir ce qui constitue une amélioration apportée à une partie privative est déterminée par rapport à une partie privative normale pour la catégorie de parties privatives à laquelle appartient la partie privative.  1998, chap. 19, par. 89 (3).

Partie privative normale

(4) Une partie privative normale pour la catégorie de parties privatives à laquelle appartient la partie privative est :

a)  la partie privative normale visée dans un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 56 (1) h), si le conseil a adopté un tel règlement administratif;

b)  la partie privative normale visée à l’annexe mentionnée à l’alinéa 43 (5) h), si le conseil n’a pas adopté de règlement administratif en vertu de l’alinéa 56 (1) h).  1998, chap. 19, par. 89 (4).

Disposition transitoire, associations existantes

(5) Une association qui a été constituée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et à qui incombait l’obligation de réparer à la suite de dommages des améliorations apportées à une partie privative avant l’enregistrement de la déclaration et de la description continue d’avoir cette obligation à moins qu’elle n’ait, par voie de règlement administratif, déterminé ce qui constitue une partie privative normale pour la catégorie de parties privatives à laquelle appartient la partie privative.  1998, chap. 19, par. 89 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 89 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82)

Réparation

89 (1) Sous réserve des articles 91 et 123, l’association répare les parties communes et ses biens éventuels. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82.

Idem : parties privatives

(2) Sous réserve des articles 91 et 123, chaque propriétaire répare sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 82 - non en vigueur

Entretien

90 (1) Sous réserve de l’article 91, l’association entretient les parties communes et chaque propriétaire entretient sa partie privative.  1998, chap. 19, par. 90 (1).

Réparations normales comprises

(2) L’obligation d’entretenir comprend l’obligation de réparer à la suite d’une usure normale, mais non l’obligation de réparer à la suite de dommages.  1998, chap. 19, par. 90 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 90 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82)

Entretien

90 (1) Sous réserve de l’article 91, l’association entretient les parties communes et ses biens éventuels et chaque propriétaire entretient sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82.

Idem : réparation non comprise

(2) L’obligation d’entretien ne comprend pas l’obligation de réparation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 82 - non en vigueur

Dispositions de la déclaration

91 La déclaration peut, en prévoyant ce qui suit, modifier l’obligation d’entretenir ou de réparer à la suite de dommages énoncée par la présente loi :

a)  sous réserve de l’article 123, chaque propriétaire répare sa partie privative à la suite de dommages;

b)  les propriétaires entretiennent les parties communes ou toute portion de celles-ci;

c)  chaque propriétaire entretient et répare à la suite de dommages les portions des parties communes dont il a l’usage exclusif;

d)  l’association entretient les parties privatives ou toute portion de celles-ci.  1998, chap. 19, art. 91.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82)

Modifications par déclaration

91 La déclaration peut modifier l’obligation de réparation ou d’entretien énoncée par la présente loi en prévoyant que, sous réserve des règlements :

a)  l’association répare les parties privatives ou toute portion de celles-ci, sous réserve de l’article 123;

b)  les propriétaires réparent les parties communes ou toute portion de celles-ci, sous réserve de l’article 123;

c)  l’association entretient les parties privatives ou toute portion de celles-ci;

d)  les propriétaires entretiennent les parties communes ou toute portion de celles-ci;

e)  l’association s’acquitte de l’obligation de réparation ou d’entretien au nom ou au profit d’un propriétaire et peut ajouter le coût des travaux à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative de ce dernier;

f)  l’association assume les coûts de l’enlèvement ou de la remise en état de portions d’une partie privative, d’un autre bien immeuble ou d’un bien meuble d’un propriétaire afin de s’acquitter de son obligation de réparation ou d’entretien;

g)  l’association ou les propriétaires ont les autres obligations ou responsabilités prescrites en matière de réparation ou d’entretien. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 82.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 82 - non en vigueur

Travaux effectués à la place du propriétaire

92 (1) Si la déclaration prévoit que le propriétaire a l’obligation de réparer à la suite de dommages et que celui-ci ne le fait pas dans un délai raisonnable, l’association effectue les travaux nécessaires pour s’acquitter de l’obligation.  1998, chap. 19, par. 92 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 92 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 83 (1))

Travaux effectués à la place du propriétaire

(1) Si un propriétaire a une obligation de réparation en application de la présente loi et qu’il ne s’en acquitte pas dans un délai raisonnable, l’association effectue les travaux nécessaires à cette fin, sauf disposition contraire des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 83 (1).

Idem, entretien

(2) Si la déclaration prévoit que le propriétaire a l’obligation d’entretenir les parties communes ou toute portion de celles-ci et que celui-ci ne le fait pas dans un délai raisonnable, l’association peut effectuer les travaux nécessaires pour s’acquitter de l’obligation.  1998, chap. 19, par. 92 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 92 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 83 (1))

Idem : entretien

(2) Si un propriétaire a une obligation d’entretien des parties communes ou de toute portion de celles-ci en application de la présente loi et qu’il ne s’en acquitte pas dans un délai raisonnable, l’association peut effectuer les travaux nécessaires à cette fin. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 83 (1).

Idem, entretien des parties privatives

(3) Si un propriétaire a l’obligation aux termes de la présente loi d’entretenir sa partie privative et qu’il ne le fait pas dans un délai raisonnable et qu’il s’ensuit que la propriété ou les biens de l’association risquent d’être endommagés ou que les personnes qui se trouvent sur la propriété risquent de subir des lésions corporelles, l’association peut effectuer les travaux nécessaires pour s’acquitter de l’obligation.  1998, chap. 19, par. 92 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 92 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 83 (1))

Idem : entretien des parties privatives

(3) Si un propriétaire a une obligation d’entretien de sa partie privative en application de la présente loi et qu’il ne s’acquitte pas de son obligation dans un délai raisonnable, l’association peut, dans les circonstances énoncées par les règlements, effectuer les travaux nécessaires à cette fin. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 83 (1).

Coût

(4) Un propriétaire est réputé avoir consenti à ce que l’association effectue des travaux aux termes du présent article. Le coût des travaux est ajouté à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire.  1998, chap. 19, par. 92 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 83 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 83 (1) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 83 (2) - 01/11/2017

Fonds de réserve

93 (1) L’association crée et maintient un ou plusieurs fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 93 (1).

But du fonds

(2) Le fonds de réserve ne doit être affecté qu’aux réparations majeures à apporter aux parties communes et aux biens de l’association ainsi qu’à leur remplacement.  1998, chap. 19, par. 93 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 93 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (1))

Objet du fonds

(2) Le fonds de réserve ne doit être affecté qu’à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  les réparations majeures à apporter à une partie privative, aux parties communes et aux biens éventuels de l’association, si celle-ci a une obligation de réparation à cet égard en application de la présente loi;

b)  sous réserve des règlements, la mise en conformité, conformément aux règlements, avec les exigences d’une loi générale ou spéciale ou de règlements pris ou de règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi;

c)  toute autre fin prescrite, sous réserve des exigences prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (1).

Définition

(2.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«réparation majeure» Réparation déterminée conformément aux règlements éventuels. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (1).

Désignation non obligatoire

(3) Les fonds constitués aux fins mentionnées au paragraphe (2) sont réputés des fonds de réserve même s’ils ne sont pas ainsi désignés.  1998, chap. 19, par. 93 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 93 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «aux fins» par «à l’une ou l’autre des fins». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (2))

Contribution au fonds

(4) L’association perçoit la contribution des propriétaires au fonds de réserve, comme partie de leur contribution aux dépenses communes.  1998, chap. 19, par. 93 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 93 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (3))

Contribution au fonds

(4) L’association perçoit la contribution des propriétaires au fonds de réserve, comme partie des contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de leur partie privative, pour faire en sorte que le solde du fonds et le montant des contributions aux dépenses communes qu’elle perçoit soient suffisants, selon ce que prévoient les règlements, pour réaliser les fins mentionnées au paragraphe (2). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (3).

Montant de la contribution

(5) Sauf disposition contraire des règlements pris en application de la présente loi, tant que l’association n’a pas effectué une première étude du fonds de réserve et mis en oeuvre le plan proposé aux termes de l’article 94, le montant total de la contribution au fonds de réserve correspond au montant précisé au paragraphe (6) ou à 10 pour cent du montant de la contribution aux dépenses communes prévu au budget, à l’exclusion du fonds de réserve, selon celui des deux montants qui est supérieur à l’autre.  1998, chap. 19, par. 93 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 93 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (3))

Opinion externe

(5) Si le solde du fonds de réserve est inférieur au montant prescrit, l’association doit, dans le délai prescrit, le cas échéant, obtenir, conformément aux règlements éventuels, l’opinion écrite d’un fournisseur d’étude de fonds de réserve à l’égard du fonds et de l’opportunité, selon ce qu’il recommande, que l’association obtienne une étude du fonds avant la date à laquelle la prochaine étude est exigée. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (3).

Idem, après la première étude du fonds de réserve

(6) Le montant total de la contribution au fonds de réserve après la période précisée au paragraphe (5) correspond au montant qui doit suffire dans les limites raisonnables aux réparations majeures apportées aux parties communes et aux biens de l’association ainsi qu’à leur remplacement, lequel est calculé sur la base des coûts de réparation et de remplacement prévus et de la vie utile des parties communes et des biens de l’association.  1998, chap. 19, par. 93 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 93 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 84 (3))

Revenu

(7) Les intérêts et autres revenus tirés du placement de sommes versées au fonds de réserve font partie du fonds.  1998, chap. 19, par. 93 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 84 - non en vigueur

Étude du fonds de réserve

94 (1) L’association effectue périodiquement des études afin d’établir si le montant versé au fonds de réserve et celui des contributions perçues par l’association suffisent à couvrir les coûts de réparation majeure et de remplacement prévus des parties communes et des biens de l’association.  1998, chap. 19, par. 94 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 94 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (1))

Étude du fonds de réserve

(1) Lorsqu’elle y est tenue, l’association obtient périodiquement des études afin de déterminer si le solde du fonds de réserve et le montant des contributions aux dépenses communes que l’association perçoit sont suffisants, selon ce que prévoient les règlements, pour réaliser les fins mentionnées au paragraphe 93 (2). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (1).

Études facultatives

(1.1) En plus d’obtenir une étude du fonds de réserve lorsqu’elle y est tenue, l’association peut en obtenir d’autres à d’autres moments dans le même but qu’au paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (1).

Contenu de l’étude

(2) L’étude du fonds de réserve fait partie de la catégorie prescrite, comprend les documents prescrits pour cette catégorie et est effectuée conformément aux normes prescrites pour cette catégorie.  1998, chap. 19, par. 94 (2).

Mise à jour

(3) Pour l’application de la présente loi, la mise à jour d’une étude du fonds de réserve constitue une catégorie d’études du fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 94 (3).

Moment de l’étude

(4) L’association constituée le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite effectue une étude du fonds de réserve dans l’année qui suit l’enregistrement de la déclaration et de la description, et aux moments prescrits par la suite.  1998, chap. 19, par. 94 (4); 2001, chap. 9, annexe D, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 94 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «effectue» par «obtient». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (2))

Idem, associations existantes

(5) L’association constituée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article effectue une étude du fonds de réserve aux moments prescrits.  1998, chap. 19, par. 94 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 94 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «effectue» par «obtient». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (2))

Personne chargée d’effectuer l’étude

(6) L’étude du fonds de réserve est effectuée par une personne d’une catégorie prescrite qui ne doit avoir avec le conseil ou l’association aucun lien qui soit contraire aux règlements pris en application de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 94 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 94 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (3))

Personne chargée d’effectuer l’étude

(6) L’étude du fonds de réserve est effectuée par un fournisseur d’étude de fonds de réserve. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (3).

Coût de l’étude

(7) Le coût de l’étude constitue une dépense commune que le conseil peut imputer au fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 94 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe 94 (7) de la Loi est modifiée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (4))

Plan visant le financement futur

(8) Au plus tard 120 jours après avoir reçu une étude du fonds de réserve, le conseil examine celle-ci et propose, en vue du financement futur du fonds de réserve, un plan qui, selon lui, garantira que, dans un délai prescrit et conformément aux exigences prescrites, le fonds sera suffisant pour réaliser les fins auxquelles il a été créé.  1998, chap. 19, par. 94 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 94 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (5))

Plan de capitalisation

(8) Au plus tard 120 jours après avoir reçu une étude du fonds de réserve, le conseil l’examine et propose, conformément aux règlements éventuels, un plan concernant la capitalisation future du fonds qui, selon lui, garantira que le solde du fonds sera suffisant, selon ce que prévoient les règlements, pour réaliser les fins mentionnées au paragraphe 93 (2). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 85 (5).

Copie du plan

(9) Au plus tard 15 jours après avoir proposé un plan, le conseil :

a)  d’une part, fait parvenir aux propriétaires un avis contenant un résumé de l’étude, un résumé du plan proposé ainsi qu’un état indiquant en quoi, le cas échéant, le plan et l’étude diffèrent;

b)  d’autre part, fait parvenir au vérificateur une copie de l’étude, une copie du plan proposé ainsi qu’une copie de l’avis qu’il fait parvenir aux propriétaires aux termes de l’alinéa a).  1998, chap. 19, par. 94 (9).

Mise en oeuvre du plan proposé

(10) Le conseil met en oeuvre le plan proposé après l’expiration d’un délai de 30 jours suivant le jour où il se conforme au paragraphe (9).  1998, chap. 19, par. 94 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 3 (2) - 29/06/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 85 - non en vigueur

Utilisation du fonds de réserve

95 (1) Le fonds de réserve ne doit être utilisé qu’aux fins mentionnées au paragraphe 93 (2).  1998, chap. 19, par. 95 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise du paragraphe 95 (1) de la Loi est modifiée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 86 (1))

Utilisation par le conseil

(2) Le conseil n’a pas besoin du consentement des propriétaires pour prélever le montant d’une dépense sur le fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 95 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 86 (2))

Non-répartition

(3) Le montant du fonds de réserve constitue un bien de l’association et ne doit pas être réparti entre les créanciers hypothécaires des parties privatives ni, sauf à la dissolution de l’association, entre les propriétaires des parties privatives.  1998, chap. 19, par. 95 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 86 - non en vigueur

Garanties

96 (1) Les garanties relatives aux travaux effectués et aux matériaux fournis à l’égard d’une partie privative s’appliquent au profit du propriétaire.  1998, chap. 19, par. 96 (1).

Exécution par l’association

(2) L’association peut exécuter les garanties mentionnées au paragraphe (1) au nom d’un propriétaire si elle effectue des travaux en son nom en vertu de l’article 92.  1998, chap. 19, par. 96 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 96 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’article 92» par «l’article 91 ou 92» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 87 (1))

Idem, parties communes

(3) Les garanties relatives aux travaux effectués et aux matériaux fournis à l’égard des parties communes s’appliquent au profit de l’association.  1998, chap. 19, par. 96 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou des biens éventuels de l’association» après «des parties communes». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 87 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 87 - non en vigueur

Changements apportés aux parties communes et aux biens

Changements apportés par l’association

97 (1) Si l’association a l’obligation de réparer les parties privatives ou les parties communes à la suite de dommages ou de les entretenir et qu’elle s’acquitte de son obligation en utilisant des matériaux dont la qualité se rapproche aussi raisonnablement que possible de celle des matériaux originaux compte tenu des normes de construction en vigueur, les travaux sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas être un ajout, une transformation ou une amélioration faits aux parties communes ni un changement apporté aux biens de l’association.  1998, chap. 19, par. 97 (1).

Changements apportés sans avis

(2) L’association peut, par résolution du conseil et sans préavis aux propriétaires, faire un ajout, une transformation ou une amélioration aux parties communes, apporter un changement à ses biens ou apporter un changement à un service qu’elle fournit aux propriétaires si, selon le cas :

a)  l’ajout, la transformation, l’amélioration ou le changement sont nécessaires pour se conformer à une convention mentionnée à l’article 113 ou aux exigences d’une loi générale ou particulière ou de ses règlements d’application ou de règlements administratifs;

b)  de l’avis du conseil, l’ajout, la transformation, l’amélioration ou le changement sont nécessaires pour garantir la protection ou la sécurité des personnes qui utilisent la propriété ou les biens de l’association ou pour empêcher que des dommages imminents soient causés à la propriété ou aux biens;

c)  sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, le coût estimatif de l’ajout, de la transformation, de l’amélioration ou du changement, pour un mois donné ou une autre période prescrite, le cas échéant, est d’au plus 1 000 $ ou 1 pour cent des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour l’exercice en cours, selon celui des deux montants qui est supérieur à l’autre.  1998, chap. 19, par. 97 (2).

Changements apportés avec avis

(3) L’association peut faire un ajout, une transformation ou une amélioration aux parties communes, apporter un changement à ses biens ou apporter un changement aux services qu’elle fournit aux propriétaires si :

a)  d’une part, elle a envoyé aux propriétaires un avis qui réunit les conditions suivantes :

(i)  il décrit l’ajout, la transformation, l’amélioration ou le changement proposés,

(ii)  il contient un état indiquant le coût estimatif de l’ajout, de la transformation, de l’amélioration ou du changement proposés ainsi que la méthode envisagée par l’association pour le payer,

(iii)  il précise que les propriétaires ont le droit, conformément à l’article 46 et dans les 30 jours qui suivent sa réception, de demander la convocation d’une assemblée des propriétaires,

(iv)  il contient une copie de l’article 46 et du présent article;

b)  d’autre part, il a été satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

1.  Les propriétaires n’ont pas demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa a).

2.  Les propriétaires ont demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu à l’alinéa a), mais ils n’ont pas voté à l’assemblée contre l’ajout, la transformation, l’amélioration ou le changement proposés.  1998, chap. 19, par. 97 (3).

Approbation de changements importants

(4) Malgré le paragraphe (3), l’association ne doit pas faire un ajout, une transformation ou une amélioration importants aux parties communes ni apporter un changement important à ses biens ou aux services qu’elle fournit aux propriétaires à moins que les propriétaires d’au moins 66 2/3 pour cent des parties privatives de l’association ne votent en faveur de leur approbation.  1998, chap. 19, par. 97 (4).

Assemblée

(5) Le vote se tient à une assemblée dûment convoquée pour l’application du paragraphe (4).  1998, chap. 19, par. 97 (5).

Sens de changement important

(6) Pour l’application du paragraphe (4), un ajout, une transformation, une amélioration ou un changement sont importants si, selon le cas :

a)  leur coût estimatif, fondé sur leur coût total, qu’une partie du coût soit engagée avant ou après l’exercice en cours, dépasse le moins élevé des montants suivants :

(i)  10 pour cent des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour cet exercice,

(ii)  le montant prescrit, le cas échéant;

b)  le conseil décide de les considérer comme tels.  1998, chap. 19, par. 97 (6).

Coût des changements

(7) Le coût d’un ajout, d’une transformation, d’une amélioration ou d’un changement que l’association fait ou apporte, selon le cas, aux termes du présent article fait partie des dépenses communes.  1998, chap. 19, par. 97 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède immédiatement l’article 97 et l’article 97 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88)

Modifications apportées aux parties communes et aux biens

Modifications apportées par l’association

97 (1) Nul ne doit apporter de modification si ce n’est conformément au présent article ou à l’article 98. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coût» Le coût établi conformément aux règlements éventuels. («cost»)

«modification» Sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, s’entend de ce qui suit :

a)  un ajout, une transformation ou une amélioration fait aux parties communes;

b)  un changement apporté aux biens éventuels de l’association;

c)  un changement apporté aux services que l’association fournit aux propriétaires;

d)  toute combinaison ou série d’ajouts, de transformations, d’améliorations ou de changements visés à l’alinéa a), b) ou c) qui sont interreliés, selon ce que prévoient les règlements. («modification») 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Interprétation : modification

(3) Sous réserve des articles 93, 94 et 95 et des règlements, si l’association a l’obligation de réparer ou d’entretenir les parties privatives, les parties communes ou ses biens éventuels et qu’elle s’en acquitte en utilisant des matériaux dont la qualité se rapproche aussi raisonnablement que possible de celle des matériaux originaux, d’après les normes de construction en vigueur, les travaux sont réputés ne pas être des modifications. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Évaluation du coût

(4) Le conseil évalue, conformément aux règlements, le coût pour l’association de toute modification qu’elle propose d’apporter en vertu de l’alinéa (5) c) ou du paragraphe (6) ou (7). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Modifications apportées sans préavis

(5) L’association peut, sans préavis aux propriétaires, apporter une modification si, selon le cas :

a)  la modification est nécessaire pour se conformer à une convention mentionnée à l’article 21.1 ou 113 ou aux exigences d’une loi générale ou spéciale ou de règlements pris ou de règlements administratifs adoptés en vertu de cette loi;

b)  de l’avis du conseil, la modification est nécessaire pour garantir la protection ou la sécurité des personnes qui utilisent la propriété ou les biens éventuels de l’association ou pour empêcher que des dommages imminents soient causés à ceux-ci;

c)  sauf disposition contraire des règlements :

(i)  le coût estimatif éventuel de la modification pour l’association, fondé sur son coût total, qu’une partie du coût soit engagée avant ou après l’exercice en cours, n’est pas supérieur au moindre de 3 % des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour l’exercice en cours et de 30 000 $,

(ii)  les propriétaires, en toute objectivité, ne considéreraient pas la modification comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association, selon ce que prévoient les règlements;

d)  la modification est apportée à des fins prescrites, sous réserve des exigences prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Modifications apportées avec préavis

(6) L’association peut apporter une modification à laquelle le paragraphe (5) ne s’applique pas si :

a)  d’une part, elle a envoyé aux propriétaires, conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, un préavis qui réunit les conditions suivantes :

(i)  il décrit la modification proposée,

(ii)  il contient :

(A)  soit la déclaration prescrite, si les propriétaires, en toute objectivité, considéreraient la modification proposée comme causant une réduction importante ou l’élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association, selon ce que prévoient les règlements,

(B)  soit la déclaration prescrite du coût estimatif pour l’association de la modification proposée ainsi que la méthode envisagée par celle-ci pour le payer,

(iii)  il précise que les propriétaires ont le droit, conformément à l’article 46 et dans les 30 jours qui suivent sa réception, de demander la convocation d’une assemblée des propriétaires,

(iv)  il contient le texte de l’article 46 et du présent article;

b)  d’autre part, les propriétaires, selon le cas :

(i)  n’ont pas demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 dans les 30 jours de la réception du préavis prévu à l’alinéa a),

(ii)  ont demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 dans les 30 jours de la réception du préavis prévu à l’alinéa a), mais le quorum n’a pas été atteint à la première tentative de tenir l’assemblée,

(iii)  ont demandé la convocation d’une assemblée conformément à l’article 46 dans les 30 jours de la réception du préavis prévu à l’alinéa a), un quorum a été atteint à la première tentative de tenir l’assemblée et les propriétaires n’ont pas voté contre la modification proposée à l’assemblée. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Approbation de modifications importantes

(7) Malgré le paragraphe (6), l’association ne doit pas apporter de modification importante à moins que les propriétaires d’au moins 66 ⅔ % des parties privatives de l’association ne votent en faveur de son approbation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Assemblée

(8) Le vote se tient à une assemblée dûment convoquée pour l’application du paragraphe (7). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Interprétation : modification importante

(9) Pour l’application du paragraphe (7), une modification est importante si, selon le cas :

a)  le coût estimatif de sa réalisation pour l’association, fondé sur son coût total, qu’une partie du coût soit engagée avant ou après l’exercice en cours, dépasse la moins élevée des sommes suivantes :

(i)  10 % des dépenses communes annuelles inscrites au budget pour cet exercice,

(ii)  la somme prescrite, le cas échéant;

b)  le conseil décide de la considérer comme telle. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Coût des modifications

(10) Le coût d’une modification que l’association apporte aux termes du présent article fait partie des dépenses communes. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 88 - non en vigueur

Changements apportés par les propriétaires

98 (1) Le propriétaire peut faire aux parties communes un ajout, une transformation ou une amélioration qui n’est pas incompatible avec la présente loi ou la déclaration si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil a approuvé, par voie de résolution, l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire;

b)  le propriétaire et l’association ont conclu une convention qui réunit les conditions suivantes :

(i)  elle partage entre eux le coût de l’ajout, de la transformation ou de l’amélioration qu’il est proposé de faire,

(ii)  elle énonce leurs devoirs et responsabilités respectifs, notamment les responsabilités à l’égard du coût de la réparation à la suite de dommages, de l’entretien et de l’assurance, relativement à l’ajout, à la transformation ou à l’amélioration qu’il est proposé de faire,

(iii)  elle énonce les autres questions qu’exigent les règlements pris en application de la présente loi;

c)  sous réserve du paragraphe (2), il a été satisfait aux exigences de l’article 97 dans les cas où cet article s’appliquerait si l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire étaient faits par l’association;

d)  l’association a joint une copie de la convention décrite à l’alinéa b) à l’avis que l’association est tenue d’envoyer aux propriétaires.  1998, chap. 19, par. 98 (1).

Aucun avis ni approbation

(2) Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas si l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire ont trait à une portion des parties communes dont le propriétaire a l’usage exclusif et que le conseil est convaincu, sur la preuve qu’il peut exiger, que l’ajout, la transformation ou l’amélioration qu’il est proposé de faire satisfont aux conditions suivantes :

a)  ils ne nuiront pas aux parties privatives d’autres propriétaires;

b)  ils n’occasionneront aucune dépense pour l’association;

c)  ils ne nuiront pas à l’apparence des bâtiments sur la propriété;

d)  selon le certificat d’un ingénieur, ils ne porteront pas atteinte à l’intégrité structurelle des bâtiments sur la propriété, si l’ajout, la transformation ou l’amélioration proposés comportent un changement à la structure des bâtiments;

e)  ils ne contreviendront pas à la déclaration ni aux exigences prescrites.  1998, chap. 19, par. 98 (2).

Prise d’effet de la convention

(3) La convention visée à l’alinéa (1) b) ne prend effet qu’une fois les conditions suivantes réunies :

a)  il a été satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa (1) a) et au paragraphe (2) ou à celles énoncées aux alinéas (1) a), c) et d);

b)  l’association l’a enregistrée à l’égard du titre sur la partie privative du propriétaire.  1998, chap. 19, par. 98 (3).

Privilège en cas de manquement aux termes de la convention

(4) L’association peut ajouter aux dépenses communes payables à l’égard de la partie privative d’un propriétaire les coûts, frais, intérêts et dépenses résultant du fait que celui-ci ne s’est pas conformé à une convention et elle peut préciser le délai pour le paiement par le propriétaire.  1998, chap. 19, par. 98 (4).

La convention lie la partie privative

(5) La convention lie la partie privative du propriétaire et est opposable aux administrateurs successoraux et aux ayants droit du propriétaire.  1998, chap. 19, par. 98 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 98 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88)

Modifications apportées par les propriétaires

98 (1) Un propriétaire peut apporter une modification si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil a approuvé, par voie de résolution, la modification proposée;

b)  le propriétaire et l’association ont conclu une convention qui réunit les conditions suivantes :

(i)  elle partage entre eux le coût de la modification proposée,

(ii)  elle énonce leurs devoirs et responsabilités respectifs, notamment les responsabilités à l’égard du coût de la réparation, de l’entretien et de l’assurance, relativement à la modification proposée,

(iii)  elle énonce les autres questions qu’exigent les règlements;

c)  sous réserve du paragraphe (3), il a été satisfait aux exigences de l’article 97 conformément aux règlements dans les cas où ceux-ci précisent que ces exigences doivent s’appliquer;

d)  l’association a joint une copie de la convention visée à l’alinéa b) à un avis qu’elle est tenue d’envoyer aux propriétaires, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«coût» Le coût établi conformément aux règlements éventuels. («cost»)

«modification» S’entend d’un ajout, d’une transformation ou d’une amélioration fait aux parties communes ou aux biens éventuels de l’association, qui n’est pas incompatible avec la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs ou les règles. («modification») 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Aucun préavis ni approbation

(3) Les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas si la modification proposée a trait à une portion des parties communes dont le propriétaire a l’usage exclusif et que le conseil est convaincu, sur la preuve qu’il peut exiger, qu’il est satisfait aux conditions suivantes :

a)  les autres propriétaires, en toute objectivité, ne considéreraient pas la modification proposée comme causant une réduction importante ou une élimination de l’usage ou de la jouissance de leur partie privative ou des parties communes ou des biens éventuels de l’association, selon ce que prévoient les règlements;

b)  la modification proposée n’occasionnera aucune dépense pour l’association;

c)  la modification proposée ne nuira pas à l’apparence des bâtiments de la propriété;

d)  selon le certificat d’un ingénieur, la modification proposée ne portera pas atteinte à l’intégrité structurelle des bâtiments de la propriété, si elle comporte un changement à leur structure;

e)  la modification proposée ne contreviendra pas à la déclaration, aux règlements administratifs ou aux règles, ni aux exigences prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Prise d’effet de la convention

(4) La convention visée à l’alinéa (1) b) ne prend effet qu’une fois les conditions suivantes réunies :

a)  il a été satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa (1) a) et au paragraphe (3) ou à celles énoncées aux alinéas (1) a), c) et d);

b)  l’association l’a enregistrée à l’égard du titre de la partie privative du propriétaire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Manquement aux termes de la convention

(5) L’association peut ajouter à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative d’un propriétaire les coûts, frais, intérêts et dépenses résultant du fait qu’il ne s’est pas conformé à la convention. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

La convention lie la partie privative

(6) La convention lie la partie privative du propriétaire, et les servitudes ou les engagements qui y figurent, qu’ils soient de nature négative ou positive, sont rattachés à la partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Opposabilité

(7) Les personnes suivantes peuvent s’opposer mutuellement les servitudes ou les engagements :

1.  Toute partie à la convention.

2.  Le propriétaire ou un propriétaire subséquent de la partie privative.

3.  Sous réserve des règlements, l’association et ses successeurs et ayants droit. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 88.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 88 - non en vigueur

Assurance

Assurance sur la propriété

99 (1) L’association souscrit et maintient en vigueur en son nom propre et en celui des propriétaires une police d’assurance contre les dommages que causent aux parties privatives et aux parties communes les risques graves ou les autres risques que précisent la déclaration ou les règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 99 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«risques graves» Le feu, la foudre, la fumée, la tempête, la grêle, l’explosion, l’eau, la grève, l’émeute ou l’agitation populaire, l’impact d’un aéronef ou d’un véhicule, les actes de vandalisme ou de malveillance.  1998, chap. 19, par. 99 (2).

Exclusion sans effet

(3) Toute exclusion prévue par l’assurance dont le présent article exige la souscription est sans effet à l’égard des dommages causés par une conception, une fabrication ou des matériaux défectueux ou inappropriés qui seraient assurés si ce n’était de l’exclusion.  1998, chap. 19, par. 99 (3).

Exclusion d’améliorations

(4) L’obligation de souscrire une assurance prévue au paragraphe (1) ne comprend pas la souscription d’une assurance contre les dommages causés aux améliorations apportées à une partie privative.  1998, chap. 19, par. 99 (4).

Ce qui constitue une amélioration

(5) Pour l’application du présent article, la question de savoir ce qui constitue une amélioration apportée à une partie privative est déterminée par rapport à une partie privative normale pour la catégorie de parties privatives à laquelle appartient la partie privative.  1998, chap. 19, par. 99 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 99 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 89)

Partie privative normale

(6) Une partie privative normale pour la catégorie de parties privatives à laquelle appartient la partie privative est :

a)  la partie privative normale visée dans un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 56 (1) h), si le conseil a adopté un tel règlement administratif;

b)  la partie privative normale visée à l’annexe mentionnée à l’alinéa 43 (5) h), si le conseil n’a pas adopté de règlement administratif en vertu de l’alinéa 56 (1) h).  1998, chap. 19, par. 99 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 99 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 89)

Montant du recouvrement

(7) Sous réserve d’une franchise raisonnable, l’assurance dont le présent article exige la souscription couvre le coût de remplacement de la propriété endommagée en raison des risques auxquels l’assurance s’applique.  1998, chap. 19, par. 99 (7).

Violation de la police d’assurance

(8) Malgré les clauses d’une police d’assurance souscrite aux termes du présent article, aucun acte d’une personne n’est réputé constituer une violation des conditions de la police s’il porte préjudice aux intérêts de l’association ou des propriétaires.  1998, chap. 19, par. 99 (8).

Résiliation

(9) Une police d’assurance souscrite aux termes du présent article est réputée comprendre une clause selon laquelle l’assureur ne doit pas résilier le contrat d’assurance à moins d’avoir donné à l’association et au fiduciaire d’assurance, s’il y en a un, un préavis d’au moins 60 jours par courrier recommandé.  1998, chap. 19, par. 99 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 89 - non en vigueur

Produit

100 (1) Malgré les clauses d’une entente de fiducie d’assurance que l’association a conclue avec un fiduciaire d’assurance, si le produit de la police d’assurance souscrite aux termes de l’article 99 est inférieur à 15 pour cent du coût de remplacement de la propriété couverte par la police, l’assureur paie le produit à l’association ou à la personne que celle-ci désigne.  1998, chap. 19, par. 100 (1).

Utilisation du produit de l’assurance

(2) Dès que le produit est disponible, l’association l’affecte à la réparation ou au remplacement des parties privatives et des parties communes endommagées, sauf si les propriétaires ont voté la dissolution en raison de dommages importants conformément à l’article 123.  1998, chap. 19, par. 100 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 100 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «à la réparation ou au remplacement des parties privatives et des parties communes endommagées» par «à la réparation des dommages aux parties privatives et aux parties communes endommagées». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 90)

Paiement dans le cadre du régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

(3) L’association qui reçoit un paiement sur le fonds de garantie en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario pour effectuer les travaux nécessaires aux parties communes affecte promptement le paiement aux travaux, à moins que, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (17))

Paiement dans le cadre du Régime ontarien de garanties et de protection pour les logements neufs

(3) L’association qui reçoit un paiement sur le fonds de garantie en vertu des dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de celle-ci pour effectuer les travaux nécessaires aux parties communes affecte promptement le paiement aux travaux, à moins que, selon le cas :

a)  les propriétaires n’aient voté en faveur de la dissolution en raison de dommages importants conformément à l’article 123;

b)  l’association n’ait déjà terminé les travaux et payé pour ceux-ci.  1998, chap. 19, par. 100 (3).

Restriction, hypothèque

(4) Malgré les stipulations de l’hypothèque ou le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les hypothèques, un créancier hypothécaire ne peut pas exiger que le produit reçu en vertu d’une police d’assurance pour la propriété ou une partie de celle-ci ou le paiement reçu du fonds de garantie en vertu du paragraphe 14 (3) ou (4) de la Loi sur le Régime de garanties des logements neufs de l’Ontario soit affecté au remboursement de l’hypothèque. Une exigence qui contrevient au présent paragraphe est nulle.  1998, chap. 19, par. 100 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 100 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (18))

Restriction : hypothèque

(4) Malgré les stipulations de l’hypothèque ou le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les hypothèques, un créancier hypothécaire ne peut pas exiger que le produit reçu en vertu d’une police d’assurance pour la propriété ou une partie de celle-ci, ou le paiement reçu du fonds de garantie en vertu des dispositions prescrites de la Loi de 2017 sur la protection des propriétaires et des acquéreurs de logements neufs ou des règlements pris en vertu de celle-ci, soit affecté au remboursement de l’hypothèque. Une exigence qui contrevient au présent paragraphe est nulle. 2017, chap. 33, annexe 2, par. 75 (18).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 90 - non en vigueur

2017, chap. 33, annexe 2, art. 75 (17, 18) - non en vigueur

Double couverture

101 (1) La police d’assurance que l’association souscrit et maintient en vigueur aux termes de l’article 99 est réputée ne pas constituer une autre assurance pour l’application d’une interdiction ou condition relative à une autre assurance dans une police détenue par un propriétaire contre la perte de sa partie privative ou de son intérêt sur les parties communes, ou contre les dommages causés à ceux-ci, et dont la couverture vaut uniquement dans la mesure où l’assurance souscrite par l’association ne s’applique pas, est insuffisante ou est inefficace.  1998, chap. 19, par. 101 (1).

Aucun partage réciproque

(2) Malgré l’article 150 de la Loi sur les assurances, il n’y a pas lieu de partager le risque entre une police d’assurance souscrite aux termes de l’article 99 et une autre police d’assurance, à l’exception d’une autre police souscrite aux termes de l’article 99.  1998, chap. 19, par. 101 (2).

Autre assurance

102 L’association souscrit et maintient en vigueur :

a)  d’une part, une assurance contre la responsabilité découlant d’un manquement à ses obligations d’occupant des parties communes ou du bien-fonds qu’elle détient à titre de bien;

b)  d’autre part, une assurance contre la responsabilité découlant du titre de propriété, de l’usage ou de l’utilisation, par elle ou en son nom, de chaudières, de machines, d’appareils sous pression et de véhicules automobiles.  1998, chap. 19, art. 102.

Capacité de souscrire une assurance

103 (1) La présente loi ne doit pas être interprétée de façon à restreindre la capacité d’une association, d’un propriétaire ou d’une autre personne de souscrire et de maintenir en vigueur une police d’assurance à l’égard d’un intérêt assurable.  1998, chap. 19, par. 103 (1).

Idem

(2) Pour l’application des articles 99 et 102, l’association est réputée détenir un intérêt assurable sur les parties privatives et les parties communes.  1998, chap. 19, par. 103 (2).

Divulgation par l’assureur

104 L’assureur visé par une police d’assurance exigée par la présente loi remet à l’association un certificat ou une attestation d’assurance déclarant la couverture obtenue par l’association au nom de tous les propriétaires.  1998, chap. 19, art. 104.

Franchise

105 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si une police d’assurance souscrite par l’association conformément à la présente loi comprend une clause relative à la franchise qui limite le montant exigible de l’assureur, la fraction de la perte qui n’est pas couverte constitue une dépense commune.  1998, chap. 19, par. 105 (1).

Responsabilité du propriétaire

(2) Si, en raison d’un acte ou d’une omission, un propriétaire, un preneur à bail ou une personne qui réside dans la partie privative du propriétaire avec la permission ou au su de ce dernier cause des dommages à la partie privative du propriétaire, le coût de réparation des dommages ou, si elle est inférieure, la franchise prévue dans la police d’assurance souscrite par l’association est ajouté aux dépenses communes payables à l’égard de cette partie privative.  1998, chap. 19, par. 105 (2).

Idem, règlement administratif

(3) L’association peut, par règlement administratif, élargir les circonstances visées au paragraphe (2) dans lesquelles un montant est ajouté aux dépenses communes payables à l’égard de la partie privative d’un propriétaire si les dommages ne sont pas dus à causés à celle-ci ne sont pas dus à un acte ou une omission de l’association ou de ses administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés.  1998, chap. 19, par. 105 (3).

Intérêt assurable du propriétaire

(4) Le montant payable par un propriétaire aux termes du présent article ou par suite de l’adoption d’un règlement administratif en vertu de celui-ci constitue un intérêt assurable du propriétaire.  1998, chap. 19, par. 105 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 105 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 91)

Franchise

105 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), si une police d’assurance souscrite et maintenue par l’association conformément à la présente loi comprend une clause relative à la franchise qui limite le montant exigible de l’assureur, la fraction de la perte qui n’est pas couverte constitue une dépense commune. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 91.

Responsabilité du propriétaire

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, en raison d’un acte ou d’une omission, un propriétaire, un preneur à bail ou une personne qui réside dans la partie privative du propriétaire avec la permission ou au su de ce dernier ou toute autre personne ou chose prescrite cause des dommages à une partie privative, aux parties communes ou aux biens éventuels de l’association, sous réserve du paragraphe (3), et si l’association a souscrit et maintenu une couverture des dommages aux termes d’une police d’assurance, le coût de réparation des dommages ou, si elle est inférieure, la franchise prévue dans la police est ajouté à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 91.

Exception

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (2) ne s’applique pas si les dommages causés à une partie privative, aux parties communes ou aux biens éventuels de l’association sont dus à un acte ou à une omission de l’association ou de ses administrateurs, dirigeants, mandataires ou employés. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 91.

Modification par déclaration

(4) Après l’élection d’un nouveau conseil de l’association à une assemblée destinée au transfert des pouvoirs tenue en application de l’article 43, une déclaration peut modifier les circonstances visées au paragraphe (2) dans lesquelles une somme est ajoutée à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative d’un propriétaire si :

a)  d’une part, la modification est faite conformément aux restrictions ou exigences prescrites, le cas échéant;

b)  d’autre part, l’association a satisfait à toutes les autres exigences de la présente loi. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 91.

Intérêt assurable du propriétaire

(5) La somme payable par un propriétaire en vertu du présent article ou par suite d’une disposition d’une déclaration qui crée la modification visée au paragraphe (4) constitue un intérêt assurable du propriétaire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 91.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 91 - non en vigueur

Renseignements à l’intention des propriétaires

105.1 Sous réserve des règlements, le conseil fournit aux propriétaires, conformément aux règlements, un avis comportant des renseignements relatifs à l’assurance mentionnée à chacun des articles 39, 99, 102 et 105 et dans les règlements, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 92.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 92 - 01/11/2017

Incompatibilité

106 Si une stipulation d’une police d’assurance exigée par l’article 99 ou 102 ou une partie de la Loi sur les assurances est incompatible avec la présente loi, les dispositions de la présente loi l’emportent.  1998, chap. 19, art. 106.

Modification de la déclaration et de la description

Modification avec le consentement des propriétaires

107 (1) L’association ne doit pas modifier la déclaration ou la description sauf conformément au présent article.  1998, chap. 19, par. 107 (1).

Conditions

(2) L’association peut modifier la déclaration ou la description si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil a, par voie de résolution, approuvé la modification proposée;

b)  le déclarant a consenti par écrit à la modification proposée si :

(i)  d’une part, au moment où le conseil a approuvé la modification proposée, il n’avait pas cédé toutes les parties privatives, à l’exception de la partie de la propriété visée au paragraphe 22 (5),

(ii)  d’autre part, moins de trois ans se sont écoulés depuis la date d’enregistrement de la déclaration et de la description et la date à laquelle le déclarant a conclu pour la première fois une convention de vente à l’égard d’une partie privative comprise dans l’association, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre;

c)  le conseil a tenu une assemblée des propriétaires conformément aux paragraphes (3) et (4);

d)  les propriétaires d’au moins 90 pour cent des parties privatives, au moment où le conseil a approuvé la modification proposée, y ont consenti par écrit, si celle-ci apporte un changement à une question visée à l’alinéa 7 (2) c), d) ou f) ou 7 (4) e);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 107 (2) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 93 (1))

d)  les propriétaires d’au moins 90 % des parties privatives ou le pourcentage prescrit, au moment où le conseil a approuvé la modification proposée, y ont consenti par écrit, si celle-ci apporte un changement à une question visée à l’alinéa 7 (2) c), d) ou f) ou 7 (4) e), au paragraphe 105 (4) ou à une question visée aux règlements, le cas échéant;

e)  les propriétaires d’au moins 80 pour cent des parties privatives, au moment où le conseil a approuvé la modification proposée, y ont consenti par écrit dans tous les cas autres que ceux visés à l’alinéa d);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 107 (2) e) est modifié par insertion de «ou le pourcentage prescrit» après «80 % des parties privatives». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 93 (2))

f)  l’association a envoyé, conformément au paragraphe 47 (5), un préavis de la modification proposée à tous les créanciers hypothécaires dont le nom figurait au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou aurait dû y figurer en application de cet article au moment où le conseil a approuvé la modification proposée. 1998, chap. 19, par. 107 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 93 (3).

Assemblée des propriétaires

(3) Le conseil convoque une assemblée des propriétaires aux fins d’examen de la modification proposée.  1998, chap. 19, par. 107 (3).

Préavis de la tenue de l’assemblée

(4) Le conseil donne aux propriétaires un préavis de la tenue de l’assemblée comprenant une copie de la modification proposée.  1998, chap. 19, par. 107 (4).

Perte du droit de consentement du propriétaire

(4.1) Le propriétaire n’a pas le droit de donner son consentement en application du présent article si les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 93 (4).

Paiement des arriérés

(4.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (4.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l’association a reçu les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 93 (4).

Enregistrement

(5) L’association enregistre une copie de la modification apportée aux termes du présent article, mais elle ne doit pas l’enregistrer avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du moment où elle a donné le préavis visé à l’alinéa (2) f).  1998, chap. 19, par. 107 (5).

Formule d’enregistrement

(6) La copie enregistrée de la modification contient un certificat qui est rédigé, selon la formule que prescrit le ministre, par les dirigeants autorisés à agir au nom de l’association et qui atteste que la modification est conforme aux exigences du présent article.  1998, chap. 19, par. 107 (6).

Prise d’effet de la modification

(7) Une modification apportée aux termes du présent article est sans effet tant qu’une copie de la modification n’a pas été enregistrée.  1998, chap. 19, par. 107 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 93 (1, 2) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 93 (3, 4) - 01/11/2017

Changement d’adresse

108 Malgré l’article 107, le conseil peut changer l’adresse aux fins de signification ou l’adresse postale de l’association en enregistrant un avis de changement d’adresse rédigé selon la formule que prescrit le ministre.  1998, chap. 19, art. 108; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 94.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 94 - 01/11/2017

Ordonnance du tribunal

109 (1) L’association ou un propriétaire peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vue de modifier la déclaration ou la description.  1998, chap. 19, par. 109 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Préavis de requête

(2) Le requérant donne un préavis d’au moins 15 jours de la requête à l’association ainsi qu’à chaque propriétaire et à chaque créancier hypothécaire dont le nom, le 30e jour qui précède la présentation de la requête, figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article, mais il n’est pas obligé de s’en donner un. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 95.

Motifs de l’ordonnance

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vue de modifier la déclaration ou la description s’il est convaincu que la modification est nécessaire ou souhaitable pour corriger une erreur ou une contradiction qui figure dans la déclaration ou dans la description ou qui découle de la réalisation de l’esprit et de l’objet de celles-ci.  1998, chap. 19, par. 109 (3).

Enregistrement

(4) La modification apportée aux termes du présent article est sans effet tant qu’une copie certifiée conforme de l’ordonnance n’a pas été enregistrée.  1998, chap. 19, par. 109 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 95 - 01/11/2017

Ordonnance du directeur des droits immobiliers

110 (1) L’association ou une personne concernée peut, par voie de requête, demander au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers de rendre une ordonnance en vue de modifier la déclaration ou la description afin de corriger une erreur ou une contradiction manifeste dans l’une ou l’autre, selon le cas.  1998, chap. 19, par. 110 (1).

Préavis de requête

(2) Le requérant donne avis de la requête selon le formulaire et de la manière qu’ordonne le directeur des droits immobiliers à l’association ainsi qu’à chaque propriétaire et à chaque créancier hypothécaire dont le nom figure au registre de l’association exigé par l’article 46.1 ou devrait y figurer en application de cet article et dont l’intérêt serait touché par la modification, mais il n’est pas obligé de s’en donner un. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 96.

Motifs de l’ordonnance

(3) Le directeur des droits immobiliers rend une ordonnance en vue de modifier la déclaration ou la description s’il est convaincu que la modification corrigera une erreur ou une contradiction manifeste dans l’une ou l’autre, selon le cas.  1998, chap. 19, par. 110 (3).

Enregistrement

(4) La modification apportée aux termes du présent article est sans effet tant qu’une copie certifiée conforme de l’ordonnance n’a pas été enregistrée.  1998, chap. 19, par. 110 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 9, art. 4 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2015, chap. 28, annexe 1, art. 96 - 01/11/2017

Résiliation de conventions

Conventions de gestion

111 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums et qu’elle a conclue avec une personne avant que les propriétaires n’aient élu un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1). 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (12).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte» après «Sous réserve du paragraphe (2)» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 97 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 111 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : La présente modification ne s’applique que si le paragraphe 97 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 80 (14) de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (14) et (15))

Conventions de gestion

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les dispositions de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte, une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums et qu’elle a conclue avec une personne avant que les propriétaires n’aient élu un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1). 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (14).

Préavis

(2) Pour résilier une convention, le conseil donne un préavis écrit d’au moins 60 jours de la date de la résiliation à la personne avec laquelle l’association a conclu la convention.  1998, chap. 19, par. 111 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 111 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 97 (2))

Immunité

(3) L’association qui résilie une convention en vertu du présent article, ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :

a)  les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d’annulation ou d’administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;

b)  les obligations financières aux termes de la convention qui sont liées à toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;

c)  les autres conséquences prescrites. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 97 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 97 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (12, 13) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (14, 15) - non en vigueur

Autres conventions

112 (1) Sous réserve du paragraphe (4), une association peut, par résolution du conseil adoptée dans les 12 mois qui suivent l’élection d’un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1), résilier une convention mentionnée au paragraphe (2) que l’association a conclue avec une personne autre qu’une autre association avant l’élection du nouveau conseil.  1998, chap. 19, par. 112 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 112 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 98 (1))

Autres conventions

(1) Sous réserve du paragraphe (4) et des règlements et malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte, une association peut, par résolution du conseil adoptée dans les 12 mois qui suivent l’élection d’un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1), résilier une convention visée au paragraphe (2) que l’association a conclue avec une personne avant l’élection du nouveau conseil, à l’exception d’une convention mentionnée à l’article 21.1. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 98 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux conventions suivantes :

1.  Les conventions visant à fournir régulièrement des biens ou des services.

2.  Les conventions visant à fournir des installations à l’association dans un but lucratif.

3.  Les baux des parties communes ou d’une portion de celles-ci à des fins commerciales.  1998, chap. 19, par. 112 (2).

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conventions concernant les télécommunications au sens de l’article 22.  1998, chap. 19, par. 112 (3).

Préavis

(4) Pour résilier une convention, le conseil donne un préavis écrit d’au moins 60 jours de la date de la résiliation à la personne avec laquelle l’association a conclu la convention.  1998, chap. 19, par. 112 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 112 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 98 (2))

Immunité

(4.1) L’association qui résilie une convention en vertu du présent article, ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :

a)  les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d’annulation ou d’administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;

b)  les obligations financières aux termes de la convention qui sont liées à toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;

c)  les autres conséquences prescrites. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 98 (2).

Exception, servitudes

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la résiliation d’une servitude créée par un acte écrit, sauf conformément à l’acte.  1998, chap. 19, par. 112 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 98 - non en vigueur

Conventions d’utilisation en commun

113 (1) Si une association et une personne ont conclu une convention en vue de l’utilisation, de la fourniture ou de l’entretien en commun ou du partage des frais d’installations ou de services avant que les propriétaires n’aient élu un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1), toute partie à la convention peut, dans les 12 mois qui suivent l’élection, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3).  1998, chap. 19, par. 113 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 99)

Convention d’installations partagées

(1) Si une association et une personne ont conclu une convention visant à partager la fourniture, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’assurance, l’exploitation ou l’administration d’un bien-fonds, de toute partie d’une propriété ou propriété projetée, d’un bien de l’association ou d’installations ou de services avant que les propriétaires n’aient élu un nouveau conseil à une assemblée tenue conformément au paragraphe 43 (1), toute partie à la convention peut, dans les 12 mois qui suivent l’élection, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3), sauf disposition contraire des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 99.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conventions concernant les télécommunications au sens de l’article 22.  1998, chap. 19, par. 113 (2).

Ordonnance du tribunal

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant ou résiliant la convention ou l’une ou l’autre de ses dispositions ou rendre une autre ordonnance qu’il estime nécessaire s’il est convaincu de ce qui suit :

a)  l’état de divulgation n’a pas divulgué clairement et adéquatement les dispositions de la convention;

b)  la convention ou l’une ou l’autre de ses dispositions entraîne un abus ou cause un préjudice injuste à l’association ou à l’un ou l’autre de ses propriétaires.  1998, chap. 19, par. 113 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 99 - non en vigueur

Ententes de fiducie d’assurance

114 Malgré toute disposition d’une entente de fiducie d’assurance qu’une association a conclue avec un fiduciaire d’assurance et toute disposition de la déclaration, l’association peut résilier l’entente en donnant au fiduciaire un préavis écrit d’au moins 60 jours de la date de la résiliation.  1998, chap. 19, art. 114.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 114 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 100)

Ententes de fiducie d’assurance

114 (1) Malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte, une association peut résilier une entente de fiducie d’assurance qu’elle a conclue avec un fiduciaire d’assurance en lui donnant un préavis écrit d’au moins 60 jours de la date de résiliation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 100.

Immunité

(2) L’association qui résilie une entente en vertu du présent article, ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :

a)  les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d’annulation ou d’administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;

b)  les obligations financières aux termes de la convention qui sont liées à toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;

c)  les autres conséquences prescrites. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 100.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 100 - non en vigueur

Dispositions diverses

Sommes détenues par l’association

115 (1) La personne qui reçoit une somme au nom de l’association ou à son profit, notamment une somme reçue des propriétaires à titre de contribution aux dépenses communes ou au fonds de réserve, détient la somme en fiducie, ainsi que les intérêts courus et tout autre produit provenant de son placement, aux fins d’exécution par l’association de ses devoirs et obligations.  1998, chap. 19, par. 115 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (1))

Sommes détenues par l’association

(1) La personne qui reçoit une somme au nom de l’association ou à son profit, notamment une somme reçue des propriétaires à titre de contribution aux dépenses communes ou au fonds de réserve, détient, conformément aux règlements, la somme en fiducie, ainsi que les intérêts courus et tout autre produit provenant de son placement, aux fins d’exécution par l’association de ses devoirs et obligations. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (1).

Comptes de l’association

(2) L’association tient en son nom un ou plusieurs comptes désignés comme comptes généraux et un ou plusieurs comptes désignés comme comptes du fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 115 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Conformément aux exigences prescrites, le cas échéant,» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (2))

Lieu où sont situés les comptes

(3) Chacun des comptes est situé en Ontario, dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), une société de fiducie, une société de prêt ou une caisse légalement autorisée à recevoir de l’argent en dépôt.  1998, chap. 19, par. 115 (3); 2002, chap. 8, annexe I, par. 7 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (3))

Lieu où sont situés les comptes

(3) Chacun des comptes est situé en Ontario ou en tout autre lieu prescrit, selon le cas, dans :

a)  soit une banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b)  soit une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c)  soit une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (3).

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 291 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour de l’entrée en vigueur de paragraphe 101 (3) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums, l’alinéa 115 (3) c) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» par «Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions» à la fin de l’alinéa. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 7, par. 301 (2))

Dépôt de sommes

(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la personne qui reçoit une somme au nom de l’association ou à son profit verse la somme, ainsi que les intérêts courus et tout autre produit provenant de son placement :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «verse la somme» par «la verse, conformément aux exigences prescrites, le cas échéant,» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (4))

a)  à un compte général de l’association, si la somme n’a pas été reçue à titre de contribution des propriétaires au fonds de réserve;

b)  à un compte du fonds de réserve de l’association, si la somme a été reçue à titre de contribution des propriétaires au fonds de réserve.  1998, chap. 19, par. 115 (4).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).

«valeur mobilière admissible» Obligation, débenture, certificat de placement garanti, récépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat de dépôt, dépôt à terme ou autre titre semblable qui, selon le cas :

a)  est émis ou garanti par le gouvernement du Canada ou celui d’une des provinces du Canada;

b)  est émis par un établissement qui est situé en Ontario et qui est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;

c)  est une valeur mobilière d’une catégorie prescrite.  1998, chap. 19, par. 115 (5); 2009, chap. 34, annexe E, art 1; 2019, chap. 7, annexe 13, art. 1.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «valeur mobilière admissible» au paragraphe 115 (5) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (5))

«valeur mobilière admissible» Obligation, débenture, certificat de placement garanti, récépissé de dépôt, billet de dépôt, certificat de dépôt, dépôt à terme ou autre titre prescrit qui, selon le cas :

a)  est émis ou garanti par le gouvernement du Canada ou celui d’une des provinces ou territoires du Canada;

b)  est émis par un établissement situé en Ontario et est assuré conformément aux règlements par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;

c)  est une valeur mobilière d’une catégorie prescrite.

Placement

(6) Le conseil peut placer la totalité ou une partie de la somme versée aux comptes généraux de l’association dans des valeurs mobilières admissibles si :

a)  d’une part, elles sont convertibles en argent comptant dans les 90 jours qui suivent la présentation d’une demande par le conseil;

b)  d’autre part, elles sont :

(i)  soit enregistrées au nom de l’association,

(ii)  soit détenues dans un compte distinct sous le nom de l’association par un membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et assurées par le Fonds canadien de protection des épargnants.  1998, chap. 19, par. 115 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 115 (6) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (6))

(ii)  soit détenues dans un compte distinct sous le nom de l’association par un membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et couvertes par le Fonds canadien de protection des épargnants, conformément aux règlements éventuels.

Idem, comptes du fonds de réserve

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le conseil peut placer la totalité ou une partie de la somme versée aux comptes du fonds de réserve de l’association dans des valeurs mobilières admissibles si celles-ci sont, selon le cas :

a)  enregistrées au nom de l’association;

b)  détenues dans un compte distinct sous le nom de l’association par un membre de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et assurées par le Fonds canadien de protection des épargnants.  1998, chap. 19, par. 115 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 115 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (7))

b)  détenues dans un compte distinct sous le nom de l’association par un membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et couvertes par le Fonds canadien de protection des épargnants, conformément aux règlements éventuels.

Plan d’investissement

(8) Avant de placer toute partie de la somme versée aux comptes du fonds de réserve de l’association, le conseil élabore un plan d’investissement fondé sur la prévision des besoins de trésorerie du fonds de réserve, telle qu’elle est énoncée dans l’étude du fonds de réserve la plus récente.  1998, chap. 19, par. 115 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 115 (8) de la Loi est modifié par insertion de «, conformément aux règlements,» après «élabore». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 101 (8))

Dossiers

(9) La personne qui reçoit une somme en vertu du paragraphe (1) tient des dossiers concernant la réception et l’affectation de toutes les sommes aux termes du présent article. Sur préavis raisonnable et à toute heure raisonnable, elle met les dossiers à la disposition de l’association, d’un propriétaire ou d’un créancier hypothécaire aux fins d’examen.  1998, chap. 19, par. 115 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 8, annexe I, art. 7 (2) - 05/01/2005

2009, chap. 34, annexe E, art. 1 - 15/12/2009

2015, chap. 28, annexe 1, art. 101 - non en vigueur

2019, chap. 7, annexe 13, art. 1 (1, 2) - 08/06/2019

2020, chap. 36, annexe 7, art. 301 (2) - non en vigueur

Usage par les propriétaires

116 Sous réserve de la présente loi, de la déclaration, des règlements administratifs et des règles, un propriétaire peut faire un usage raisonnable des parties communes et des biens éventuels de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 102.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 102 - 01/01/2022

Activités et situations interdites

117 (1) Nul ne doit, en raison d’un acte ou d’une omission, permettre qu’une situation existe ou qu’une activité s’exerce dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association, si la situation ou l’activité, selon le cas, est susceptible d’endommager la propriété ou les biens ou de causer une blessure ou une maladie à un particulier. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 102.

Idem

(2) Nul ne doit exercer une activité ou autoriser l’exercice d’une activité dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association, si l’activité donne lieu à la naissance ou au maintien :

a)  soit d’un bruit déraisonnable qui est cause de nuisance, de désagrément ou de perturbation pour quiconque se trouve dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association;

b)  soit de toute autre cause prescrite de nuisance, de désagrément ou de perturbation pour quiconque se trouve dans une partie privative, dans les parties communes ou dans les biens éventuels de l’association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 102.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 102 - 01/01/2022

Accès des candidats aux charges publiques

118 Aucune association ni aucun de ses employés ou de ses mandataires ne doit empêcher l’accès raisonnable à la propriété aux candidats ou à leurs représentants autorisés, lors d’une élection à la Chambre des communes, à l’Assemblée législative ou à une charge d’une administration municipale ou d’un conseil scolaire si l’accès est nécessaire pour faire de la propagande ou distribuer de la documentation électorale.  1998, chap. 19, art. 118.

Observation de la Loi

119 (1) L’association, les administrateurs, dirigeants employés de celle-ci, le déclarant, le bailleur d’une association condominiale de propriété à bail, les propriétaires, les occupants de parties privatives et quiconque est titulaire d’une sûreté réelle sur une partie privative et l’intérêt commun qui s’y rattache sont tenus d’observer la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs et les règles.  1998, chap. 19, par. 119 (1).

Responsabilité pour l’occupant

(2) Le propriétaire prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’occupant de sa partie privative ainsi que tous ses invités, mandataires et employés ou ceux de l’occupant observent la présente loi, la déclaration, les règlements administratifs et les règles.  1998, chap. 19, par. 119 (2).

Exigence de conformité

(3) L’association, les propriétaires et quiconque est titulaire d’une hypothèque enregistrée sur une partie privative et l’intérêt commun qui s’y rattache ont le droit d’exiger d’une personne qui est tenue de se conformer à la présente loi, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles qu’elle le fasse. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 103.

Partie privative projetée

(4) Jusqu’à ce que le déclarant enregistre une déclaration et une description et que les règlements administratifs et les règles de l’association entrent en vigueur, l’occupant d’une partie privative projetée observe la présente loi et la déclaration ainsi que les règlements administratifs et les règles proposés par le déclarant. Celui-ci prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que l’occupant se conforme au présent article.  1998, chap. 19, par. 119 (4).

Droit par rapport aux occupants

(5) Jusqu’à ce que le déclarant enregistre une déclaration et une description et que les règlements administratifs et les règles de l’association entrent en vigueur, l’occupant d’une partie privative projetée a le droit d’exiger que les occupants des autres parties privatives comprises dans l’association projetée observent la présente loi et la déclaration ainsi que les règlements administratifs et les règles proposés par le déclarant.  1998, chap. 19, par. 119 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 103 - 01/11/2017

PARTIE VII
FUSION

Fusion

120 (1) Sous réserve des règlements, deux associations condominiales de propriété à bail ou plus ou deux associations condominiales de propriété franche ou plus du même genre peuvent fusionner en enregistrant une déclaration et une description fusionnant les associations si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil de chaque association qui fusionne a tenu une assemblée conformément aux paragraphes (2) et (3);

b)  les propriétaires d’au moins 90 pour cent des parties privatives de chaque association, à la date de son assemblée, ont, dans les 90 jours qui suivent l’assemblée, consenti par écrit à l’enregistrement de la déclaration et de la description;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 120 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «dans les 90 jours qui suivent l’assemblée» par «dans les 120 jours qui suivent l’assemblée ou dans tout autre délai prescrit». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 104 (1))

c)  les associations se sont conformées aux exigences prescrites.  1998, chap. 19, par. 120 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Assemblée des propriétaires

(2) Le conseil de chaque association qui fusionne convoque une assemblée des propriétaires pour étudier la déclaration et la description fusionnant les associations.  1998, chap. 19, par. 120 (2).

Préavis de la tenue de l’assemblée

(3) Le conseil donne aux propriétaires un préavis de la tenue de l’assemblée comprenant ce qui suit :

a)  une copie de la déclaration et de la description proposées de l’association issue de la fusion ainsi qu’une copie du budget proposé pour la première année d’exploitation de l’association;

b)  une copie de tous les règlements administratifs et de toutes les règles proposés de l’association issue de la fusion;

c)  un certificat contenant de l’information sur chaque association qui fusionne, rédigé selon la formule que prescrit le ministre;

d)  relativement à chaque association qui fusionne, le rapport du vérificateur sur les états financiers annuels les plus récents de l’association, s’il n’est pas compris dans le certificat visé à l’alinéa c);

e)  tous les états et renseignements additionnels qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 120 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Perte du droit de consentement du propriétaire

(3.1) Le propriétaire n’a pas le droit de donner le consentement visé à l’alinéa (1) b) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus pendant la période de 120 jours ou l’autre période mentionnée à cet alinéa. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 104 (2).

Paiement des arriérés

(3.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (3.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l’association a reçu les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 104 (2).

Signature de la déclaration

(4) La déclaration d’une association issue de la fusion ne peut être enregistrée que si les dirigeants de chaque association qui fusionne qui sont dûment autorisés à signer au nom de l’association ont signé la déclaration.  1998, chap. 19, par. 120 (4).

Non-application de la partie VIII

(5) La partie VIII ne s’applique pas à une fusion effectuée en vertu du présent article, mais elle s’applique à l’association issue de la fusion après l’enregistrement de sa déclaration et de sa description.  1998, chap. 19, par. 120 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 104 (1) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 104 (2) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Effet de l’enregistrement

121 (1) Dès l’enregistrement d’une déclaration et d’une description relatives à une association issue de la fusion :

a)  les associations qui fusionnent sont fusionnées et elles sont maintenues comme une seule et même association;

b)  les parties privatives et les intérêts communs des associations qui fusionnent sont maintenus comme des parties privatives comprises dans l’association issue de la fusion et des intérêts communs sur celle-ci;

c)  les sûretés réelles, servitudes et baux qui grevaient les parties privatives ou les parties communes des associations qui fusionnent sont maintenus comme des sûretés réelles, des servitudes et des baux respectivement qui grèvent les parties privatives ou les parties communes, selon le cas, de l’association issue de la fusion;

d)  les déclarations, les descriptions, les règlements administratifs et les règles des associations qui fusionnent cessent de s’appliquer;

e)  les administrateurs des associations qui fusionnent sont les premiers administrateurs de l’association issue de la fusion;

f)  les règlements administratifs et règles proposés qui sont visés à l’alinéa 120 (3) b) sont les règlements administratifs et les règles respectivement de l’association issue de la fusion jusqu’à ce que celle-ci les modifie ou les remplace;

g)  l’association issue de la fusion détient les biens, les droits et les privilèges de chacune des associations qui fusionnent et est assujettie aux responsabilités, notamment en matière civile, pénale et quasi-pénale, ainsi qu’aux contrats, aux conventions, aux garanties et aux dettes de chacune d’elles;

h)  toute décision judiciaire ou quasi-judiciaire rendue en faveur d’une association qui fusionne ou contre elle peut être exécutée par l’association issue de la fusion ou à l’encontre de celle-ci;

i)  l’association issue de la fusion est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toutes les actions civiles introduites par une association qui fusionne ou à l’encontre de celle-ci avant que la fusion prenne effet.  1998, chap. 19, par. 121 (1).

Premiers vérificateurs

(2) Immédiatement après l’enregistrement d’une déclaration et d’une description relatives à une association issue de la fusion, les administrateurs nomment un ou plusieurs vérificateurs qui occupent leur charge jusqu’à la fin de l’assemblée des propriétaires visée au paragraphe (3).  1998, chap. 19, par. 121 (2).

Administrateurs subséquents

(3) Les premiers administrateurs de l’association issue de la fusion occupent leur charge jusqu’à ce que les propriétaires élisent leurs successeurs à une assemblée que les premiers administrateurs convoquent et tiennent dans les 60 jours qui suivent l’enregistrement de la déclaration et de la description relatives à l’association.  1998, chap. 19, par. 121 (3).

Vérificateurs subséquents

(4) À l’assemblée, les propriétaires, sous réserve de l’article 60 avec les adaptations nécessaires, nomment les successeurs des vérificateurs mentionnés au paragraphe (2).  1998, chap. 19, par. 121 (4).

PARTIE VIII
DISSOLUTION

Dissolution avec consentement

122 (1) L’association enregistre un avis soustrayant la propriété au régime de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les propriétaires d’au moins 80 pour cent des parties privatives, à la date du vote, votent en faveur de la dissolution;

b)  au moins 80 pour cent des personnes qui, à la date du vote, sont titulaires de réclamations enregistrées portant sur la propriété, qui sont nées après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui ont assujetti la propriété à l’application de la présente loi, consentent par écrit à la dissolution.  1998, chap. 19, par. 122 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 105 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 122 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 105 (2))

c)  toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont respectées.

Avis de fin du régime de condominium

(2) L’avis de fin du régime de condominium est rédigé selon la formule que prescrit le ministre, est signé par les dirigeants autorisés de l’association et comprend un certificat indiquant que les personnes visées à l’alinéa (1) b) ont consenti par écrit à la dissolution.  1998, chap. 19, par. 122 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 122 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 105 (3))

Avis de fin du régime de condominium

(2) L’avis de fin du régime de condominium est rédigé selon le formulaire que prescrit le ministre, est signé par les dirigeants autorisés de l’association et comprend :

a)  un certificat indiquant que les personnes visées à l’alinéa (1) b) ont consenti par écrit à la dissolution;

b)  tout autre document prescrit, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 105 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 105 (1) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 105 (2, 3) - non en vigueur

Dissolution à la suite de dommages importants

123 (1) L’enregistrement d’un avis aux termes du paragraphe (7) soustrait la propriété au régime de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 123 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dommages importants» S’entend de dommages dont il est estimé que le coût de réparation est égal ou supérieur à 25 pour cent du coût de remplacement de tous les bâtiments et structures situés sur la propriété.  1998, chap. 19, par. 123 (2).

Estimation des dommages

(3) Si un bâtiment ou une structure situés sur la propriété subissent des dommages qui, de l’avis du conseil, peuvent constituer des dommages importants, le conseil fait faire une estimation des dommages, au plus tard 30 jours après qu’ils sont survenus, par au moins deux personnes qui n’ont aucun lien avec lui et qui, à son avis, possèdent les qualités requises.  1998, chap. 19, par. 123 (3).

Décision du conseil

(4) Le conseil décide, d’après les estimations, si des dommages importants ont été causés.  1998, chap. 19, par. 123 (4).

Avis de décision

(5) Si le conseil décide que des dommages importants ont été causés, il avise les propriétaires de sa décision.  1998, chap. 19, par. 123 (5).

Contenu de l’avis

(6) L’avis précise ce qui suit :

a)  les propriétaires ont le droit, conformément à l’article 46 et au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis, de demander la tenue d’une assemblée des propriétaires;

b)  le conseil est tenu d’enregistrer un avis soustrayant la propriété à la régie de la présente loi si la condition visée au paragraphe (7) est remplie.  1998, chap. 19, par. 123 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (2))

Contenu de l’avis

(6) L’avis doit à la fois :

a)  préciser ce qui suit :

(i)  les propriétaires ont le droit, conformément à l’article 46 et au plus tard 30 jours après l’avoir reçu, de demander la tenue d’une assemblée des propriétaires,

(ii)  le conseil est tenu d’enregistrer un avis soustrayant la propriété au régime de la présente loi si les conditions visées au paragraphe (7) sont respectées;

b)  inclure le texte de l’article 46 et du présent article. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (2).

Vote

(7) Le conseil enregistre un avis soustrayant la propriété à la régie de la présente loi si les propriétaires d’au moins 80 pour cent des parties privatives, à la date du vote, votent en faveur de la dissolution.  1998, chap. 19, par. 123 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (2))

Vote

(7) Le conseil enregistre un avis soustrayant la propriété au régime de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les propriétaires ont demandé la tenue d’une assemblée, conformément à l’article 46 et au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (5);

b)  les propriétaires d’au moins 80 % des parties privatives, à la date du vote, votent en faveur de la dissolution;

c)  toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont respectées. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (2).

Formule de l’avis

(8) L’avis est rédigé selon la formule que prescrit le ministre et est signé par les dirigeants autorisés de l’association.  1998, chap. 19, par. 123 (8).

Délai d’enregistrement

(9) Le conseil enregistre l’avis dans les 30 jours qui suivent la tenue d’un vote en faveur de la dissolution aux termes du paragraphe (7).  1998, chap. 19, par. 123 (9).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (9) de la Loi est modifié par insertion de «, s’il a eu lieu» après «paragraphe (7)» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (3))

Réparations en l’absence de dissolution

(10) S’il n’est tenu aucun vote en faveur de la dissolution aux termes du paragraphe (7), l’association répare, dans un délai raisonnable, les dommages causés au bâtiment ou à la structure situés sur la propriété.  1998, chap. 19, par. 123 (10).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 123 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (4))

Réparations en l’absence de dissolution

(10) Si les conditions visées au paragraphe (7) ne sont pas réunies, l'association répare, dans un délai raisonnable, les dommages causés au bâtiment ou à la structure situés sur la propriété. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 106 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 106 (1) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 106 (2-4) - non en vigueur

Dissolution en cas de vente de la propriété

124 (1) Si l’association vend la propriété ou une portion des parties communes, la présente loi cesse de régir la propriété ou la portion des parties communes faisant l’objet de la vente. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (1).

Autorisation de vente

(2) L’association ne peut vendre la propriété ou une portion des parties communes que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les propriétaires d’au moins 80 pour cent des parties privatives, à la date du vote, votent en faveur de la vente;

b)  au moins 80 pour cent des personnes qui, à la date du vote, sont titulaires de réclamations enregistrées portant sur la propriété faisant l’objet de la vente, qui sont nées après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui ont assujetti la propriété faisant l’objet de la vente à l’application de la présente loi, consentent par écrit à la vente;

c)  si la vente ne vise qu’une portion des parties communes et comprend des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires, les propriétaires des parties privatives désignées consentent par écrit à la vente.  1998, chap. 19, par. 124 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 124 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (2))

d)  toutes les autres conditions prescrites, le cas échéant, sont respectées.

Perte du droit de consentement du propriétaire

(2.1) Le propriétaire n’a pas le droit de donner le consentement visé à l’alinéa (2) c) si les contributions aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative sont impayées depuis 30 jours ou plus. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (3).

Paiement des arriérés

(2.2) Le propriétaire qui, en application du paragraphe (2.1), a perdu le droit de donner son consentement peut le donner une fois que l’association a reçu les arriérés exigibles à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (3).

Acte translatif de propriété

(3) Lorsqu’est effectuée une vente, le conseil remet à l’acquéreur les documents suivants signés par les dirigeants autorisés de l’association : un acte scellé et un certificat rédigé selon la formule que prescrit le ministre énonçant que les personnes qui, aux termes du paragraphe (2), sont tenues de voter en faveur de la vente ou de consentir par écrit à la vente l’ont fait.  1998, chap. 19, par. 124 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 124 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (4))

Acte translatif de propriété

(3) Lorsqu’est effectuée une vente, le conseil remet à l’acquéreur un acte scellé et un certificat qui :

a)  sont signés par les dirigeants autorisés de l’association et rédigés selon le formulaire que prescrit le ministre;

b)  énoncent que les personnes qui, aux termes du paragraphe (2), sont tenues de voter en faveur de la vente ou d’y consentir par écrit l’ont fait;

c)  contiennent les autres déclarations et documents prescrits, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (4).

Produit

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les propriétaires au moment de l’enregistrement de l’acte scellé se partagent le produit net de la vente dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs.  1998, chap. 19, par. 124 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 124 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (4))

Produit net

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 125, les propriétaires au moment de l’enregistrement de l’acte scellé, selon ce que fixent les règlements, se partagent le produit net de la vente dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (4).

Idem

(5) La part du produit de la vente qui est attribuable à une portion des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées et non pas à tous les propriétaires est répartie entre ces propriétaires selon les proportions dans lesquelles leurs intérêts sont touchés.  1998, chap. 19, par. 124 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 124 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (4))

Idem

(5) La fraction du produit de la vente qui est attribuable à une portion des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées qui en sont propriétaires au moment de l’enregistrement de l’acte scellé, selon ce que fixent les règlements, — et non pas à tous les propriétaires —, est répartie entre ces propriétaires selon les proportions dans lesquelles leurs intérêts sont touchés, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 107 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 107 (1, 3) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 107 (2, 4) - non en vigueur

Droit des dissidents

125 (1) L’association qui a effectué une vente aux termes de l’article 124 et chaque propriétaire qui en fait partie sont réputés avoir conclu une entente selon laquelle le propriétaire qui est dissident lors du vote autorisant la vente peut, dans les 30 jours qui suivent la tenue du vote, soumettre à la médiation tout différend survenu au sujet de la juste valeur marchande, à la date de la vente, de la propriété ou de la portion des parties communes qui a été vendue.  1998, chap. 19, par. 125 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 125 (1) de la Loi est modifié par insertion de «conformément aux exigences prescrites, le cas échéant,» après «avoir conclu». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (1))

Champ d’application de l’article 132

(2) Si un propriétaire soumet un différend à la médiation conformément à l’entente mentionnée au paragraphe (1), l’article 132 s’applique au différend, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’un désaccord visé à cet article.  1998, chap. 19, par. 125 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (2).

Avis

(3) Le propriétaire qui soumet un différend à la médiation donne à l’association un avis d’intention dans les 10 jours qui suivent la tenue du vote autorisant la vente.  1998, chap. 19, par. 125 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 125 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (3))

Avis

(3) Le propriétaire qui soumet un différend à la médiation conformément à l’entente mentionnée au paragraphe (1) donne à l’association un avis d’intention conformément aux exigences prescrites, le cas échéant, dans les 10 jours qui suivent la tenue du vote autorisant la vente. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (3).

Droit au montant

(4) Le propriétaire qui signifie un avis d’intention a le droit de recevoir, sur le produit de la vente, le montant qu’il aurait obtenu si le prix de vente avait été la juste valeur marchande fixée par arbitrage.  1998, chap. 19, par. 125 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 125 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (3))

Droit à une somme

(4) Le propriétaire qui signifie un avis d’intention conformément au paragraphe (3) a le droit, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant, de recevoir, sur le produit net de la vente, la somme qu’il aurait obtenue si le prix de vente avait été la juste valeur marchande fixée par arbitrage. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (3).

Déficit

(5) L’association paie à chacun des propriétaires qui a signifié un avis d’intention le déficit par rapport au montant auquel il a droit si le produit de la vente ne suffit pas à payer le montant.  1998, chap. 19, par. 125 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 125 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (3))

Manque à gagner

(5) L’association paie à chacun des propriétaires qui a signifié un avis d’intention conformément au paragraphe (3) le manque à gagner par rapport à la somme à laquelle il a droit si le produit net de la vente ne suffit pas à payer celle-ci, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (3).

Responsabilité des autres propriétaires

(6) Les propriétaires autres que ceux qui sont dissidents lors du vote autorisant la vente sont redevables du montant du déficit, selon la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs.  1998, chap. 19, par. 125 (6).

Dépenses communes des autres propriétaires

(7) L’association ajoute le montant dont est redevable chacun des propriétaires qui ont voté en faveur de la vente aux dépenses communes qui se rattachent à leurs parties privatives et peut préciser le délai de paiement par chacun d’eux.  1998, chap. 19, par. 125 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 125 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (4))

Dépenses communes des autres propriétaires

(7) L’association ajoute la somme dont est redevable chacun des propriétaires qui ont voté en faveur de la vente à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de leur partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 108 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 108 (1, 3, 4) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 108 (2) - 01/11/2017

Expropriation

126 (1) Dès l’expropriation de la propriété ou d’une portion des parties communes aux termes de la Loi sur l’expropriation, la présente loi cesse de régir la propriété ou la portion des parties communes, selon le cas.  1998, chap. 19, par. 126 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 126 (1) de la Loi est modifié par insertion de «déterminée conformément aux règlements, le cas échéant» après «Loi sur l’expropriation». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 109 (1))

Indemnité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une portion des parties communes est expropriée aux termes de la Loi sur l’expropriation, les propriétaires se partagent l’indemnité dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs.  1998, chap. 19, par. 126 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 126 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 109 (2))

Indemnité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une portion des parties communes est expropriée aux termes de la Loi sur l’expropriation conformément au paragraphe (1), les propriétaires, au moment fixé par les règlements, se partagent l’indemnité dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 109 (2).

Idem

(3) La part de l’indemnité reçue à la suite d’une expropriation prévue par la Loi sur l’expropriation qui est attribuable à une portion des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées, et non pas à tous les propriétaires, est répartie entre ces propriétaires selon les proportions dans lesquelles leurs intérêts sont touchés.  1998, chap. 19, par. 126 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 126 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 109 (2))

Idem

(3) La fraction de l’indemnité reçue à la suite d’une expropriation faite en application de la Loi sur l’expropriation conformément au paragraphe (1) qui est attribuable à une portion des parties communes dont l’usage est réservé aux propriétaires de certaines parties privatives désignées qui en sont propriétaires au moment fixé par les règlements, — et non pas à tous les propriétaires —, est répartie entre ces propriétaires selon les proportions dans lesquelles leurs intérêts sont touchés, sous réserve des conditions prescrites, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 109 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 109 - non en vigueur

Effet de l’enregistrement

127 (1) Dès l’enregistrement d’un avis de fin du régime de condominium visé à l’article 122 ou 123 :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 110 (1))

Effet de l’enregistrement

(1) Dès l’enregistrement d’un avis de fin du régime de condominium visé à l’article 122 ou 123, sous réserve des règlements :

a)  la présente loi cesse de régir la propriété;

b)  les propriétaires sont tenants communs du bien-fonds et des intérêts qui s’y rattachent, décrits dans la description, dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs;

c)  les réclamations portant sur le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent, décrits dans la description, qui sont nées avant l’enregistrement de la déclaration et de la description qui ont assujetti le bien-fonds à l’application de la présente loi, sont valables comme si la déclaration et la description n’avaient pas été enregistrées;

d)  les sûretés réelles grevant chaque partie privative et intérêt commun, qui sont nées après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui ont assujetti la partie privative à l’application de la présente loi, constituent des réclamations portant sur l’intérêt du propriétaire sur le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent, décrits dans la description, et conservent la priorité qui était la leur avant l’enregistrement de l’avis de fin du régime de condominium;

e)  les autres réclamations portant sur la propriété qui sont nées après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui ont assujetti la propriété à l’application de la présente loi sont éteintes.  1998, chap. 19, par. 127 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 110 (2))

f)  les autres conséquences prescrites, le cas échéant, se produisent.

Idem, vente ou expropriation

(2) Dès l’enregistrement d’un acte scellé et d’un certificat visés à l’article 124 ou dès l’expropriation visée à l’article 126 :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 110 (3))

Idem : vente ou expropriation

(2) Dès l’enregistrement, conformément aux règlements, d’un acte scellé et d’un certificat mentionnés au paragraphe 124 (3) ou dès l’expropriation visée à l’article 126, sous réserve des règlements :

a)  la présente loi cesse de régir la propriété faisant l’objet de la vente ou de l’expropriation, selon le cas;

b)  les réclamations portant sur le bien-fonds et les intérêts qui s’y rattachent, qui sont nées avant l’enregistrement de la déclaration et de la description qui ont assujetti le bien-fonds à l’application de la présente loi, sont valables comme si la déclaration et la description n’avaient pas été enregistrées;

c)  les réclamations portant sur la propriété faisant l’objet de la vente ou de l’expropriation, selon le cas, qui sont nées après l’enregistrement de la déclaration et de la description qui ont assujetti la propriété à l’application de la présente loi, sont éteintes.  1998, chap. 19, par. 127 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 110 (4))

d)  les autres conséquences prescrites, le cas échéant, se produisent.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 110 - non en vigueur

Dissolution par le tribunal

128 (1) Une association, un propriétaire ou quiconque est titulaire d’une sûreté réelle sur une partie privative et un intérêt commun peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance soustrayant la propriété au régime de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 128 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 111 (1).

Motifs de l’ordonnance

(2) Le tribunal peut ordonner que la propriété soit soustraite au régime de la présente loi s’il est d’avis que la dissolution serait juste et équitable. À cet égard, il tient compte des éléments suivants :

a)  l’objet et l’esprit de la présente loi;

b)  la probabilité d’une injustice envers les propriétaires si le tribunal n’ordonne pas la dissolution;

c)  la probabilité de confusion et d’incertitude dans les affaires de l’association ou des propriétaires si le tribunal n’ordonne pas la dissolution;

d)  l’intérêt véritable des propriétaires.  1998, chap. 19, par. 128 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 111 (2).

Contenu de l’ordonnance

(3) Le tribunal peut inclure dans l’ordonnance toutes les dispositions qu’il estime appropriées dans les circonstances.  1998, chap. 19, par. 128 (3).

Enregistrement de l’ordonnance

(4) Si le tribunal rend une ordonnance soustrayant la propriété à la régie de la présente loi, le requérant enregistre l’ordonnance.  1998, chap. 19, par. 128 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 128 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 111 (3))

Enregistrement de l’ordonnance

(4) Le requérant enregistre, conformément aux règlements éventuels, l’ordonnance soustrayant la propriété au régime de la présente loi que rend le tribunal, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 111 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 111 (1, 2) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 111 (3) - non en vigueur

Partage des biens

129 Lorsque les propriétaires et la propriété cessent d’être régis par la présente loi :

a)  les biens de l’association servent à payer toutes les demandes de paiement d’argent présentées à l’encontre de l’association;

b)  le reste des biens de l’association est partagé entre les propriétaires dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs.  1998, chap. 19, art. 129.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 129 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 112)

Partage des biens

129 Lorsque les propriétaires et la propriété cessent d’être régis par la présente loi, sous réserve des règlements :

a)  les biens de l’association, au moment fixé par les règlements, servent à régler, au moment fixé par les règlements, toutes les demandes de paiement présentées à l’encontre de l’association;

b)  le reste des biens de l’association, au moment fixé par les règlements, est réparti entre les propriétaires, au moment fixé par les règlements, dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs;

c)  les autres conséquences prescrites, le cas échéant, se rapportant aux biens se produisent. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 112.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 112 - non en vigueur

PARTIE IX
EXÉCUTION

Inspecteur

130 (1) À la requête de l’association, d’un bailleur d’une association condominiale de propriété à bail, d’un propriétaire ou du créancier hypothécaire d’une partie privative, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance nommant un inspecteur pour, selon le cas :

a)  enquêter sur les pièces que le déclarant est tenu de remettre au conseil aux termes des paragraphes 43 (4), (5) et (7);

b)  enquêter sur les dossiers de l’association mentionnés au paragraphe 55 (1);

c)  enquêter sur les affaires de la personne mentionnée au paragraphe 115 (1);

d)  vérifier les comptes et les dossiers mentionnés à l’article 43, 55 ou 115.  1998, chap. 19, par. 130 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Motifs de l’ordonnance

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la requête est présentée de bonne foi et que l’ordonnance est dans l’intérêt véritable du requérant.  1998, chap. 19, par. 130 (2).

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

(3) Les dispositions de l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques que l’ordonnance énonce s’appliquent à l’inspection ou à la vérification de l’inspecteur.  2009, chap. 33, annexe 6, art. 48.

Contenu de l’ordonnance

(4) Dans l’ordonnance, le tribunal :

a)  d’une part, exige que l’inspecteur présente à la personne qui demande que soit rendue une ordonnance et à l’association, dans un délai précisé, un rapport écrit sur les activités que l’ordonnance exige de lui;

b)  d’autre part, peut rendre une ordonnance relativement au coût de l’enquête ou de la vérification ou à toute autre question qu’il estime appropriée.  1998, chap. 19, par. 130 (4).

Résumé du rapport

(5) Le conseil envoie un résumé du rapport aux propriétaires.  1998, chap. 19, par. 130 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2009, chap. 33, annexe 6, art. 48 - 01/06/2011

Administrateur judiciaire

131 (1) À la requête de l’association, d’un bailleur d’une association condominiale de propriété à bail, d’un propriétaire ou du créancier hypothécaire d’une partie privative, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance nommant un administrateur judiciaire pour une association en vertu de la présente loi si au moins 120 jours se sont écoulés depuis la tenue d’une assemblée destinée au transfert des pouvoirs aux termes de l’article 43.  1998, chap. 19, par. 131 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 131 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements,» après «si». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 113)

Motifs de l’ordonnance

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est d’avis qu’il serait juste ou pratique de le faire, compte tenu de l’objet et de l’esprit de la présente loi et de l’intérêt véritable des propriétaires.  1998, chap. 19, par. 131 (2).

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance réunit les conditions suivantes :

a)  elle précise les pouvoirs de l’administrateur judiciaire;

b)  elle indique lesquels des pouvoirs et fonctions du conseil, le cas échéant, sont transférés à l’administrateur judiciaire;

c)  elle contient les directives et impose les conditions que le tribunal estime justes.  1998, chap. 19, par. 131 (3).

Requête

(4) L’administrateur judiciaire peut, par voie de requête, demander l’avis, les conseils ou les directives du tribunal sur toute question ayant trait à la gestion ou à l’administration de l’association.  1998, chap. 19, par. 131 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 113 - non en vigueur

Médiation et arbitrage

132 (1) Chaque convention visée au paragraphe (2) est réputée comprendre une disposition selon laquelle un désaccord entre les parties à l’égard de la convention est soumis :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (1) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4.1),» au début du paragraphe et par insertion de «, y compris toute question de droit ou d’équité,» après «à l’égard de la convention» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (1))

a)  à la médiation par une personne choisie par les parties à moins que celles-ci n’aient déjà soumis le désaccord à la médiation;

b)  à moins qu’un médiateur n’ait obtenu un règlement entre les parties à l’égard du désaccord, à l’arbitrage en vertu de la Loi de 1991 sur l’arbitrage :

(i)  60 jours après que les parties soumettent le désaccord à la médiation, si elles n’ont pas choisi un médiateur en vertu de l’alinéa a),

(ii)  30 jours après que le médiateur choisi en vertu de l’alinéa a) remet un avis indiquant que la médiation a échoué.  1998, chap. 19, par. 132 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (2))

Médiation et arbitrage

(1) Sous réserve du paragraphe (6), chaque convention visée au paragraphe (2) est réputée comprendre une disposition selon laquelle tout désaccord entre les parties au sujet de la convention, y compris toute question de droit ou d’équité, est soumis à la médiation et à l’arbitrage. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (2).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux conventions suivantes :

1.  Une convention intervenue entre un déclarant et une association.

2.  Une convention intervenue entre deux associations ou plus.

3.  Une convention visée à l’alinéa 98 (1) b) intervenue entre une association et le propriétaire.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (3))

3.1  Une convention de partage visée à l’article 21.1, si une telle convention est prescrite.

4.  Une convention qu’une association a conclue avec un fournisseur de services de gestion de condominiums ou un gestionnaire de condominiums et aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums. 1998, chap. 19, par. 132 (2); 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (16).

Désaccords au sujet de l’état budgétaire

(3) Le déclarant et le conseil sont réputés avoir convenu par écrit de soumettre à la médiation et à l’arbitrage conformément aux alinéas (1) a) et b) respectivement tout désaccord entre les parties à l’égard de l’état budgétaire visé au paragraphe 72 (6) ou des obligations du déclarant visées à l’article 75.  1998, chap. 19, par. 132 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «, y compris toute question de droit ou d’équité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (4))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7))

Désaccord au sujet des installations partagées

(3) Sous réserve des règlements, même si les personnes mentionnées à l’article 21.1 n’ont pas conclu de convention mentionnée à cet article, elles sont réputées avoir convenu par écrit de soumettre à la médiation et à l’arbitrage tout désaccord entre elles au sujet du partage visé à cet article, y compris un désaccord concernant une question de droit ou d’équité. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7).

Désaccords entre l’association et les propriétaires

(4) Chaque déclaration est réputée comprendre une disposition selon laquelle l’association et les propriétaires conviennent de soumettre à la médiation et à l’arbitrage conformément aux alinéas (1) a) et b) respectivement tout désaccord entre les parties à l’égard de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles.  1998, chap. 19, par. 132 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (4.1),» au début du paragraphe et par adjonction de «, y compris un désaccord concernant une question de droit ou d’équité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (5))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7))

Désaccord sur des questions budgétaires

(4) Le déclarant et le conseil sont réputés avoir convenu par écrit de soumettre à la médiation et à l’arbitrage tout désaccord entre les parties au sujet de l’état budgétaire décrit au paragraphe 72 (6), du budget mentionné au paragraphe 83.1 (3) ou des obligations du déclarant visées à l’article 75, y compris toute question de droit ou d’équité. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7).

Non-application

(4.1) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l’article 1.36 au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 18 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (4.1) de la Loi est abrogé. (See: 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7))

Obligation du médiateur

(5) Le médiateur nommé en vertu de l’alinéa (1) a) consulte les parties et tente de parvenir au règlement du désaccord soumis à la médiation.  1998, chap. 19, par. 132 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7))

Désaccord entre l’association et les propriétaires

(5) Sous réserve du paragraphe (6), chaque déclaration est réputée comprendre une disposition selon laquelle l’association et les propriétaires conviennent de soumettre à la médiation et à l’arbitrage tout désaccord entre les parties au sujet de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles, y compris un désaccord concernant une question de droit ou d’équité. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7).

Honoraires et dépenses

(6) Chaque partie paie la part des honoraires et des dépenses du médiateur que :

a)  le règlement précise, s’il est parvenu à un règlement;

b)  le médiateur précise dans l’avis indiquant que la médiation a échoué, si tel est le cas.  1998, chap. 19, par. 132 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7))

Non-application

(6) Les paragraphes (1) et (5) ne s’appliquent pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l’article 1.36 au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7).

Constat de règlement

(7) Dès qu’il parvient à un règlement entre les parties à l’égard du désaccord soumis à la médiation, le médiateur prépare un constat écrit du règlement, qui fait partie de la convention ou de la question visée par la médiation.  1998, chap. 19, par. 132 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 132 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7))

Processus

(7) Si les parties à un désaccord sont réputées, dans le cadre du présent article, soumettre celui-ci à la médiation ou à l’arbitrage, ou aux deux, ou si une partie qui a le droit en vertu de la présente loi de soumettre un désaccord à la médiation ou à l’arbitrage l’y soumet, la médiation et l’arbitrage sont menés conformément au processus prescrit, sauf si, selon le cas :

a)  les parties conviennent par écrit d’un processus différent;

b)  un règlement administratif de l’association adopté en vertu de l’alinéa 56 (1) o) précise un processus différent, si le désaccord est visé à cet alinéa;

c)  un règlement administratif de l’association adopté en vertu de l’alinéa 56 (1) q) précise un processus différent, si le désaccord est visé à ce règlement. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 132 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 1, par. 18 (2))

Aucune ordonnance d’expulsion

(8) Si un désaccord est soumis à l’arbitrage en vertu du présent article, le tribunal arbitral ne doit pas rendre de sentence exigeant qu’une personne quitte une propriété de façon permanente. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 18 (2).

Copie d’une sentence arbitrale

(9) Si un désaccord est soumis à l’arbitrage en vertu du présent article, le tribunal arbitral qui rend la sentence dans le cadre de l’arbitrage veille à ce qu’une copie de la sentence soit remise à la personne ou à l’organisme suivant, dans le délai prescrit et conformément aux règlements :

1.  Le conseil de l’autorité, si celle-ci existe.

2.  Le ministre, à défaut d’autorité. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 18 (2).

Idem : copie pour le public

(10) Sur réception de la copie prévue au paragraphe (9), le conseil de l’autorité ou le ministre, selon le cas, la met à la disposition du public de la manière prescrite. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 18 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 132 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (8))

Paiement de la somme adjugée par le tribunal arbitral

(11) Si un désaccord à l’égard d’une question visée au paragraphe (5) est soumis à l’arbitrage en vertu du présent article et que le tribunal arbitral rend une ordonnance d’indemnisation ou de dépens, à moins d’une entente écrite à l’effet contraire entre l’association et le propriétaire partie à l’arbitrage :

a)  la partie contre laquelle le tribunal rend l’ordonnance verse le montant de l’ordonnance dans les 30 jours, à moins que l’ordonnance ne précise un autre délai;

b)  si l’ordonnance exige que le propriétaire verse une indemnité à l’association ou paie ses dépens, celle-ci peut ajouter le montant de l’ordonnance à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire;

c)  si l’ordonnance exige que l’association verse une indemnité au propriétaire ou paie ses dépens et que celle-ci ne verse pas le montant de l’ordonnance dans le délai mentionné à l’alinéa a), le propriétaire peut déduire cette somme de la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 114 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 114 (1-5, 7, 8) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 114 (6) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 1, art. 21 (1) - 14/07/2020; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (16) - 01/11/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 18 (1) - 01/10/2020; 2020, chap. 14, annexe 1, art. 18 (2) - non en vigueur

États faux ou trompeurs

133 (1) Le déclarant ne doit, dans un état ou des renseignements qu’il est tenu de fournir aux termes de la présente loi :

a)  ni fournir des indications ou renseignements importants qui sont faux, fallacieux ou trompeurs;

b)  ni omettre des indications ou renseignements importants qu’il est tenu de fournir.  1998, chap. 19, par. 133 (1).

Droit à des dommages-intérêts

(2) Une association ou un propriétaire peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice que soient recouvrés du déclarant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait que l’association ou le propriétaire s’est fié à un état ou à des renseignements que le déclarant est tenu de fournir aux termes de la présente loi si l’état ou les renseignements :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 133 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3)» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 115 (1))

a)  soit comprennent des indications ou renseignements importants qui sont faux, fallacieux ou trompeurs;

b)  soit omettent des indications ou renseignements importants que le déclarant est tenu de fournir.  1998, chap. 19, par. 133 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 133 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 115 (2))

Exception

(3) Une association ou un propriétaire n’a pas le droit de demander, par voie de requête, en vertu paragraphe (2), de recouvrer des dommages-intérêts pour perte si l’un ou l’autre, selon le cas, a le droit de le faire en vertu du paragraphe 43 (8) ou 74 (11). 2015, chap. 28, annexe 1, par. 115 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 115 - non en vigueur

Ordonnance de conformité

134 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un propriétaire, l’occupant d’une partie privative projetée, une association, un déclarant, un bailleur d’une association condominiale de propriété à bail ou le créancier hypothécaire d’une partie privative peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant la conformité aux dispositions de la présente loi, de la déclaration, des règlements administratifs, des règles ou d’une convention intervenue entre deux associations ou plus en vue de l’utilisation, de la fourniture ou de l’entretien en commun ou du partage des frais des installations ou des services des parties à la convention.  1998, chap. 19, par. 134 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 134 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 116 (1))

Ordonnance de conformité

(1) Sous réserve des paragraphes (2), (2.1) et (2.4), un propriétaire, l’occupant d’une partie privative projetée, une association, un déclarant, un bailleur d’une association condominiale de propriété à bail ou le créancier hypothécaire d’une partie privative peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant la conformité aux dispositions :

a)  soit de la présente loi, de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles;

b)  soit d’une convention que deux associations ou plus ont conclue en vue de partager la fourniture, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’assurance, l’exploitation ou l’administration d’un bien-fonds, de toute partie d’une propriété ou propriété projetée, d’un bien de l’association ou des installations ou des services. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 116 (1).

Condition préalable à la requête

(2) Si les processus de médiation et d’arbitrage visés à l’article 132 sont exigés, aucune personne n’a le droit de demander, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins que n’aient échoué ses tentatives au moyen de ces processus pour qu’il y ait conformité aux dispositions concernées.  1998, chap. 19, par. 134 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 116 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 134 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2020, chap. 14, annexe 1, par. 19 (1))

Avis au propriétaire

(2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), aucune personne n’a le droit de demander, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance obligeant l’occupant de la partie privative d’un propriétaire ou une partie ou l’ensemble des invités, mandataires et employés du propriétaire ou de l’occupant à quitter la propriété de façon permanente à moins que l’auteur de la requête donne un avis raisonnable de celle-ci au propriétaire. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 19 (1).

Signification de l’avis

(2.2) Malgré le paragraphe 47 (4), si l’auteur de la requête n’est pas l’association, il donne l’avis de la manière prescrite. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 19 (1).

Exception : aucun avis

(2.3) L’auteur de la requête n’est pas tenu de donner l’avis visé au paragraphe (2.1) dans les circonstances prescrites, lesquelles peuvent comprendre une situation d’urgence ou un autre événement. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 19 (1).

Non-application

(2.4) Le présent article ne s’applique pas aux différends au sujet desquels une personne peut présenter une requête en règlement en vertu de l’article 1.36 au tribunal de l’autorité du secteur des condominiums créé en application de la partie I.2, le cas échéant. 2020, chap. 14, annexe 1, par. 19 (2).

Contenu de l’ordonnance

(3) Sur requête et sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 134 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et sous réserve du paragraphe (4)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 116 (4))

a)  rendre l’ordonnance demandée;

b)  exiger des personnes nommées dans l’ordonnance qu’elles paient :

(i)  le montant des dommages-intérêts accordés au requérant du fait de la non-conformité,

(ii)  les frais engagés par le requérant en vue d’obtenir l’ordonnance;

c)  accorder les autres mesures de redressement justes et équitables dans les circonstances.  1998, chap. 19, par. 134 (3).

Ordonnance de résiliation d’un bail

(4) Le tribunal ne doit pas, en vertu du paragraphe (3), rendre d’ordonnance de résiliation d’un bail d’une partie privative affectée à l’habitation, à moins que le tribunal ne soit convaincu que, selon le cas :

a)  le preneur à bail a contrevenu à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3);

b)  le preneur à bail a reçu l’avis décrit au paragraphe 87 (1) et n’a pas payé le montant exigé par ce paragraphe.  1998, chap. 19, par. 134 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 134 (4) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 116 (5))

Ajout aux dépenses communes

(5) Si une association obtient des dommages-intérêts ou des frais dans une ordonnance rendue contre le propriétaire ou l’occupant d’une partie privative, les dommages-intérêts ou les frais, ainsi que les frais réels additionnels engagés par l’association pour obtenir l’ordonnance, sont ajoutés aux dépenses communes imputables à la partie privative et l’association peut préciser un délai de paiement par le propriétaire de la partie privative.  1998, chap. 19, par. 134 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 134 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 116 (5))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 116 (1, 4-5) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 116 (1, 4-5) - sans effet - voir 2020, chap. 14, annexe 1, art. 21 (2) - 14/07/2020; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 116 (2) - 01/11/2017

2020, chap. 14, annexe 1, art. 19 (1) - non en vigueur; 2020, chap. 14, annexe 1, art. 19 (2) - 01/10/2020

Ordonnance d’observation du registrateur

134.1 (1) Le registrateur peut envisager de prendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer au paragraphe 1.30 (6), à toute disposition de la partie II.1 ou au paragraphe 132 (9) s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne a contrevenu à ces dispositions. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Avis

(2) Si le registrateur envisage de prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il signifie un avis de l’ordonnance motivée par écrit à la personne. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Droit à une audience

(3) L’avis précise que la personne a droit à une audience devant le Tribunal d’appel en matière de permis, à la condition de poster ou de remettre une demande écrite d’audience au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours de la signification de l’avis. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Aucune demande d’audience

(4) Le registrateur peut prendre l’ordonnance si la personne ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (3). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Audience

(5) Le Tribunal d’appel en matière de permis doit tenir l’audience demandée conformément au paragraphe (3). Il peut ordonner au registrateur de prendre ou de s’abstenir de prendre l’ordonnance envisagée ou remplacer celle-ci par sa propre ordonnance. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Conditions

(6) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime appropriées. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Parties

(7) Le registrateur, la personne qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal d’appel en matière de permis sont parties à l’instance introduite devant lui en vertu du présent article. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Décision définitive

(8) La décision que rend le Tribunal d’appel en matière de permis en application du paragraphe (5) est définitive et non susceptible d’appel devant la Cour divisionnaire. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Avis aux propriétaires

(9) Si une ordonnance d’observation est prise à l’encontre d’une association ou d’un de ses administrateurs ou dirigeants en vertu du présent article et qu’il n’y a aucune possibilité qu’elle soit remplacée en vertu du paragraphe (5), l’association en donne un avis aux propriétaires de la manière prescrite. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 117 - 01/01/2018

Signification exigée par l’art. 134.1

134.2 (1) L’avis ou l’ordonnance qui doit être donné ou signifié par le registrateur en application de l’article 134.1 l’est suffisamment s’il est :

a)  soit remis à personne;

b)  soit envoyé par courrier recommandé;

c)  soit envoyé d’une autre manière si le registrateur peut en prouver la réception. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Moment de la signification

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis ou l’ordonnance qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal d’appel en matière de permis peut ordonner le recours à tout autre mode de signification. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 117.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 117 - 01/01/2018

Recours en cas d’abus

135 (1) Un propriétaire, une association, un déclarant ou le créancier hypothécaire d’une partie privative peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance visée au présent article.  1998, chap. 19, par. 135 (1); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Motifs de l’ordonnance

(2) Sur requête, s’il décide que la conduite d’un propriétaire, d’une association, d’un déclarant ou du créancier hypothécaire d’une partie privative est abusive ou risque de l’être, qu’elle cause un préjudice injuste au requérant ou risque de lui en causer un ou qu’elle néglige injustement les intérêts du requérant, le tribunal peut rendre une ordonnance pour remédier à la situation.  1998, chap. 19, par. 135 (2).

Contenu de l’ordonnance

(3) Sur requête, le juge peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée, notamment :

a)  une ordonnance interdisant la conduite faisant l’objet de la requête;

b)  une ordonnance exigeant le paiement d’une compensation.  1998, chap. 19, par. 135 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118)

Ordonnance d’expulsion

135.1 (1) Malgré les paragraphes 134 (3) et 135 (3), le tribunal ne doit pas, en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes, rendre une ordonnance exigeant qu’une personne quitte une propriété de façon permanente sauf s’il est convaincu que, selon le cas :

a)  la personne contrevient au paragraphe 117 (1) et présente un risque grave :

(i)  soit pour la santé et la sécurité d’un particulier,

(ii)  soit de dommages à la propriété ou aux biens de l’association, le cas échéant;

b)  à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 134 (3), compte tenu des actes de non-conformité de la personne :

(i)  d’une part, la personne est inapte à occuper ou à utiliser la propriété de façon collective,

(ii)  d’autre part, aucune autre ordonnance ne permettra d’assurer la conformité;

c)  à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 135 (3), compte tenu de la conduite de la personne :

(i)  d’une part, la personne est inapte à occuper ou à utiliser la propriété de façon collective,

(ii)  d’autre part, aucune autre ordonnance ne permettra d’interdire la conduite. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118.

Exception

(2) Aucune personne n’a le droit de demander que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard du locataire d’une partie privative si la personne est un locateur, au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation, à l’égard de la partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118.

Ajout aux dépenses communes

(3) Les dommages-intérêts, les indemnités ou les dépens qu’une association obtient dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 134 (3) ou 135 (3) contre le propriétaire ou l’occupant d’une partie privative, ainsi que les frais réels additionnels qu’elle a engagés pour obtenir l’ordonnance, sont ajoutés à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118.

Frais additionnels du propriétaire

(4) Le propriétaire d’une partie privative qui obtient des dommages-intérêts, des indemnités ou des dépens contre une association dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 134 (3) ou 135 (3) a le droit de recouvrer auprès de l’association le montant accordé ainsi que les frais réels additionnels qu’il a engagés pour obtenir l’ordonnance. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118.

Compensation

(5) Si l’association ne lui verse pas, dans le délai prescrit, la somme à laquelle il a droit en vertu du paragraphe (4), le propriétaire peut déduire cette somme de la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de sa partie privative. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 118 - non en vigueur

Résiliation de location interdite

135.2 (1) La présente loi n’a pas pour effet de permettre la résiliation d’une location régie par le paragraphe 37 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118.

Idem

(2) Une ordonnance visée au paragraphe 135.1 (1) n’est pas une ordonnance de résiliation d’une location visée au paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 118.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 118 - non en vigueur

Autres recours

136 Sauf disposition contraire expresse y figurant, la présente loi n’a pas pour effet de limiter les recours qui existent par ailleurs en cas d’inexécution, par une autre personne, d’une obligation imposée par la présente loi.  1998, chap. 19, art. 136.

Infractions : autorité

136.1 (1) Si elle contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements, l’autorité est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 119.

Particuliers

(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’autorité qui contrevient sciemment à la présente loi ou aux règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 119.

Administrateurs et dirigeants

(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de l’autorité qui, selon le cas :

a)  cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l’autorité, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b)  n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’autorité de commettre une infraction prévue au paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 119.

Peine

(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque jour ou fraction de jour où l’infraction se commet ou se poursuit. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 119.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 119 - 01/09/2017

Infractions : dépôt de documents et quotes-parts

136.2 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a)  contrevient à l’article 9.4, sauf si elle ne l’a pas fait sciemment et qu’il lui aurait été impossible de savoir, en exerçant une diligence raisonnable, qu’elle y contrevenait;

b)  contrevient au paragraphe 1.30 (6) ou à toute disposition de la partie II.1, autre que l’article 9.4, ou ne s’y conforme pas. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 120.

Administrateurs et dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une association qui n’exerce pas la diligence raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l’association ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 120.

Peine

(3) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par le présent article est passible :

a)  d’une amende maximale de 50 000 $, si elle est une association;

b)  d’une amende maximale de 25 000 $, si elle n’est pas une association. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 120.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 120 - 01/09/2017

Infractions

137 (1) L’association visée par la présente loi, la personne morale visée par toute autre loi ou toute autre personne qui contrevient sciemment au paragraphe 43 (1), (3), (4), (5) ou (7), 55 (1) ou 72 (1), à l’article 81, au paragraphe 115 (1), (2), (3), (4) ou (9), à l’article 118, au paragraphe 133 (1), à l’article 143, au paragraphe 147 (1) ou (3), 152 (1) ou (2) ou 161 (2) ou à l’article 169 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende :

a)  d’au plus 100 000 $, si la personne est une association au sens de la présente loi ou une personne morale au sens de toute autre loi;

b)  d’au plus 25 000 $, si la personne n’est pas une association au sens de la présente loi ni une personne morale au sens de toute autre loi.  1998, chap. 19, par. 137 (1).

Administrateurs et dirigeants

(2) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une association au sens de la présente loi ou de la personne morale au sens de toute autre loi qui, sciemment, cause, autorise ou permet la commission, par l’association ou la personne morale, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1), y acquiesce ou y participe.  1998, chap. 19, par. 137 (2).

Prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite en vertu du présent article après le deuxième anniversaire du jour où les faits sur lesquels elle se fonde sont venus pour la première fois à la connaissance du directeur désigné dans le cadre de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.  2006, chap. 34, art. 7.

Ordonnance de conformité

(4) Le tribunal qui entend l’instance peut rendre une ordonnance exigeant d’une personne déclarée coupable d’une infraction qu’elle se conforme aux dispositions de la loi à laquelle elle a contrevenu, s’il est compétent pour rendre l’ordonnance.  1998, chap. 19, par. 137 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 137 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121)

Infractions : dispositions générales

137 (1) Est coupable d’une infraction l’association visée par la présente loi, une personne morale visée par toute autre loi ou toute autre personne ou entité qui contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 43 (1), (3), (4), (5), (7), 55 (1) ou 72 (1), à l’article 72.1 ou 81, au paragraphe 115 (1), (2), (3), (4) ou (9), à l’article 118, au paragraphe 133 (1), à l’article 143, au paragraphe 147 (1), (3), 152 (1), (2) ou 161 (2), à l’article 169 ou à un règlement pris en vertu de la disposition 4.1 du paragraphe 177 (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121.

Administrateurs et dirigeants

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une association au sens de la présente loi ou d’une personne morale au sens de toute autre loi qui n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher l’association ou la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l’association ou la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121.

Autres particuliers

(3) Sont coupables d’une infraction les particuliers suivants qui agissent pour le compte d’une entité et qui n’exercent pas la diligence raisonnable pour l’empêcher de commettre une infraction prévue au paragraphe (1), que l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable :

1.  Un associé ou directeur général ou directeur général adjoint d’une entité constituée en société de personnes.

2.  Tout autre particulier désigné par règlement administratif ou résolution d’une entité pour l’application du présent paragraphe.

3.  Tout autre particulier qui exerce des fonctions qu’exerce normalement le particulier visé à la disposition 2. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121.

Peines

(4) La personne qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible :

a)  d’une amende maximale de 250 000 $, dans le cas d’une association au sens de la présente loi ou d’une personne morale au sens de toute autre loi;

b)  d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’un particulier. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article après le deuxième anniversaire du jour où les faits sur lesquels elle se fonde sont venus pour la première fois à la connaissance du directeur désigné dans le cadre de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121.

Ordonnance de conformité

(6) Le tribunal qui entend l’instance peut rendre une ordonnance exigeant qu’une personne déclarée coupable d’une infraction se conforme aux dispositions de la présente loi à laquelle elle a contrevenu, s’il est compétent pour rendre l’ordonnance. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121.

Ordonnances : indemnité ou restitution

(7) Le tribunal qui déclare une association visée par la présente loi, une personne morale visée par toute autre loi ou toute autre personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 121.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 7 - 20/12/2006

2015, chap. 28, annexe 1, art. 121 - non en vigueur

PARTIE X
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PARTIES COMMUNES

Constitution

138 (1) Sous réserve des règlements, le déclarant peut enregistrer une déclaration et une description qui créent les parties communes, mais ne divisent pas le bien-fonds en parties privatives.  1998, chap. 19, par. 138 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Genre

(2) Le genre d’association constituée par l’enregistrement d’une déclaration et d’une description en vertu du paragraphe (1) est appelé association condominiale de parties communes.  1998, chap. 19, par. 138 (2).

Exigences en matière d’enregistrement

(3) La déclaration et la description relatives à une association condominiale de parties communes ne peuvent être enregistrées que si l’enregistrement a pour effet de constituer une association condominiale de propriété franche qui n’est pas une association condominiale de terrain nu ni, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, une association condominiale constituée par étapes.  1998, chap. 19, par. 138 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 138 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ni, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, une association condominiale constituée par étapes» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 122 (1))

Champ d’application

(4) Sous réserve de la présente partie et des règlements, les parties I à IX, XI et XIV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations condominiales de parties communes, sauf que :

a)  les mentions de partie privative ou de partie privative projetée sont réputées des mentions d’intérêt commun sur l’association ou d’intérêt commun projeté sur l’association, respectivement;

b)  les mentions de créancier hypothécaire d’une partie privative sont réputées des mentions de créancier hypothécaire d’un intérêt commun rattaché à la parcelle de bien-fonds d’un propriétaire visée au paragraphe 139 (1);

c)  les mentions d’intérêt commun rattaché à une partie privative sont réputées des mentions d’intérêt commun rattaché à la parcelle de bien-fonds d’un propriétaire visée au paragraphe 139 (1).  1998, chap. 19, par. 138 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 122 (2).

Autres associations

(5) La présente partie ne s’applique pas aux associations qui ne sont pas des associations condominiales de parties communes.  1998, chap. 19, par. 138 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 122 (1) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 122 (2) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Bien-fonds des propriétaires

139 (1) La déclaration relative à une association condominiale de parties communes ne peut être enregistrée que si chacun des propriétaires d’un intérêt commun sur l’association :

a)  d’une part, est également propriétaire du domaine franc sur une parcelle de bien-fonds qui réunit les conditions suivantes :

(i)  elle n’est pas comprise dans le bien-fonds décrit dans la description,

(ii)  sous réserve des règlements, elle est située dans les limites des divisions d’enregistrement des droits immobiliers et d’enregistrement des actes du bureau d’enregistrement immobilier où la description de l’association est enregistrée,

(iii)  la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’y applique ou un certificat de titre a été enregistré à son égard aux termes de la Loi sur la certification des titres, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 17 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique;

b)  d’autre part, a signé un certificat rédigé selon la formule que prescrit le ministre indiquant que le propriétaire consent à l’enregistrement de la déclaration et de l’avis prévu au sous-alinéa (2) b) (i).  1998, chap. 19, par. 139 (1); 2009, chap. 33, annexe 17, art. 4; 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Indissociabilité

(2) Dès l’enregistrement de la déclaration et de la description relatives à une association condominiale de parties communes :

a)  d’une part, l’intérêt commun d’un propriétaire relié à l’association se rattache à la parcelle de bien-fonds du propriétaire;

b)  d’autre part, le déclarant enregistre ce qui suit à l’égard de la parcelle de bien-fonds de chaque propriétaire :

(i)  un avis rédigé selon la formule que prescrit le ministre énonçant les renseignements figurant à l’alinéa a),

(ii)  une copie du certificat visé à l’alinéa (1) b).  1998, chap. 19, par. 139 (2).

Division d’une parcelle

(3) Sous réserve des règlements, si la parcelle de bien-fonds d’un propriétaire est divisée en deux nouvelles parcelles ou plus, les propriétaires des nouvelles parcelles sont propriétaires conjoints de l’intérêt commun qui se rattache à la parcelle originale.  1998, chap. 19, par. 139 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Conservation de l’intérêt commun

(4) Malgré toute autre loi, à la vente de la parcelle de bien-fonds d’un propriétaire relié à une association condominiale de parties communes ou à la réalisation d’une sûreté réelle enregistrée à l’égard de cette parcelle, l’intérêt commun du propriétaire relié à l’association ne prend pas fin ou n’est pas dissocié de la parcelle, mais continue d’y être rattaché.  1998, chap. 19, par. 139 (4).

Privilège

(5) Si un propriétaire manque à l’obligation de contribuer aux dépenses communes d’une association condominiale de parties communes, l’association détient un privilège sur la parcelle de bien-fonds de celui-ci.  1998, chap. 19, par. 139 (5).

Idem

(6) Le privilège est un privilège pour l’application des articles 85 et 86.  1998, chap. 19, par. 139 (6).

Priorité du privilège

(7) Malgré l’article 86, le privilège n’a pas priorité sur la sûreté réelle enregistrée à l’égard de la parcelle de bien-fonds d’un propriétaire avant que l’intérêt commun de celui-ci s’y rattache à moins que le titulaire de la sûreté réelle ne convienne du contraire par écrit.  1998, chap. 19, par. 139 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 17, art. 4 - 15/12/2009

2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Contenu de la déclaration

140 Outre les exigences du paragraphe 7 (2), la déclaration relative à une association condominiale de parties communes comporte ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 140 de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve des règlements,» après «paragraphe 7 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 123)

a)  un énoncé portant que les parties communes sont réservées à l’usage et à la jouissance des propriétaires;

b)  une description légale des parcelles de bien-fonds mentionnées au paragraphe 139 (1);

c)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, art. 140; 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 123 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Contenu de la description

141 Les alinéas 8 (1) c), d) et f) et 8 (3) b) ne s’appliquent pas à la description relative à une association condominiale de parties communes.  1998, chap. 19, art. 141.

Réglementation en matière de lotissement

142 L’article 50 de la Loi sur l’aménagement du territoire ne s’applique pas à l’égard des opérations concernant des intérêts communs sur une association condominiale de parties communes.  1998, chap. 19, art. 142.

État de divulgation

143 Outre les exigences du paragraphe 72 (3), l’état de divulgation à l’égard d’un intérêt commun sur une association condominiale de parties communes comporte ce qui suit :

a)  un énoncé portant que l’intérêt commun se rattache à la parcelle de bien-fonds du propriétaire décrite dans la déclaration de l’association et qu’il ne peut pas être dissocié de la parcelle à la vente de celle-ci ou à la réalisation d’une sûreté réelle enregistrée à l’égard de la parcelle;

b)  tous les autres documents qu’exigent les règlements pris en application de la présente loi.  1998, chap. 19, art. 143.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 143 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 124)

État de divulgation

143 Outre les exigences du paragraphe 72 (3), l’état de divulgation à l’égard d’un intérêt commun sur une association condominiale de parties communes comporte un énoncé portant que l’intérêt commun se rattache à la parcelle de bien-fonds du propriétaire décrite dans la déclaration de l’association et qu’il ne peut pas être dissocié de cette parcelle à la vente de celle-ci ou à la réalisation d’une sûreté réelle enregistrée à son égard. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 124.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 124 - non en vigueur

Réparation à la suite de dommages et assurance

144 (1) Les articles 89 et 90 et les alinéas 91 a) et d) ne s’appliquent pas à une association condominiale de parties communes.  1998, chap. 19, par. 144 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 144 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «a) et d)» par «a) et c)». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 125 (1))

Réparation à la suite de dommages et entretien

(2) Sous réserve des alinéas 91 b) et c) et de l’article 123, l’association répare et remplace les parties communes à la suite de dommages ou d’une défaillance et les entretient.  1998, chap. 19, par. 144 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 144 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 125 (2))

Réparation et entretien

(2) Sous réserve des articles 91 et 123, l’association répare et entretient les parties communes et ses biens éventuels. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 125 (2).

Assurance

(3) Les mentions de partie privative aux articles 99 à 105 sont réputées ne pas s’appliquer à une association condominiale de partie communes.  1998, chap. 19, par. 144 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 125 - non en vigueur

PARTIE XI
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES CONSTITUÉES PAR ÉTAPE

Genre d’association

145 (1) Sous réserve des règlements, le déclarant peut créer des parties privatives ou des parties communes additionnelles dans une association conformément à la présente partie après l’enregistrement de la déclaration et de la description si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’association est une association condominiale de propriété franche;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 145 (1) a) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 126 (1))

b)  sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, l’association n’est pas une association condominiale de terrain nu ni une association condominiale de parties communes;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 145 (1) b) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 126 (1))

c)  la déclaration indique que l’association est une association condominiale constituée par étapes;

d)  la description contient une description légale du bien-fonds qui constituera le fonds servant au sens de l’article 151;

e)  le conseil a été élu lors d’une assemblée des propriétaires tenue à un moment où la majorité des parties privatives n’appartenaient pas au déclarant.  1998, chap. 19, par. 145 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Genre d’association

(2) L’association qui répond aux conditions décrites au paragraphe (1) est appelée association condominiale constituée par étapes.  1998, chap. 19, par. 145 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«étape» Les parties privatives et parties communes additionnelles dans une association condominiale constituée par étapes qui sont créées conformément à la présente partie dès l’enregistrement d’une modification et de la déclaration et de la description.  1998, chap. 19, par. 145 (3).

Champ d’application

(4) Sous réserve de la présente partie, les parties I à IX et XIV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations condominiales constituées par étape.  1998, chap. 19, par. 145 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 145 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 126 (2))

Champ d’application

(4) Sous réserve de la présente partie, les autres parties de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une association condominiale constituée par étapes sauf si ces autres parties prévoient expressément qu’elles ne s’appliquent pas à un type particulier d’association condominiale constituée par étapes. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 126 (2).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), toute mention de l’enregistrement de la déclaration et de la description à l’article 13, au paragraphe 14 (1), 22 (4), 56 (11), 58 (9), 78 (1), 80 (6), 122 (1) ou (2), 124 (2) ou (3) ou 127 (1) ou (2) est réputée, le cas échéant, une mention de l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape.  1998, chap. 19, par. 145 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 145 (5) de la Loi est modifié par insertion de «au paragraphe 2 (2.1),» après «de la description». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 126 (3))

Autres associations

(6) La présente partie ne s’applique pas aux associations qui ne sont pas des associations condominiales constituées par étape.  1998, chap. 19, par. 145 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 126 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Création d’une étape

146 (1) Une étape qui comprend des parties privatives ne peut être créée que selon les blocs de nombres de parties privatives, que pendant les périodes et que conformément aux exigences qui sont prescrites.  1998, chap. 19, par. 146 (1).

Étape comprenant des parties communes

(2) Une étape qui comprend des parties communes ne peut être créée que pendant les périodes et que conformément aux exigences qui sont prescrites.  1998, chap. 19, par. 146 (2).

Mode de création

(3) Pour créer une étape, le déclarant enregistre une modification et de la déclaration et de la description.  1998, chap. 19, par. 146 (3).

Modification apportée à la déclaration

(4) La modification qui doit être apportée à la déclaration pour créer une étape comporte ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 146 (4) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve des règlements,» au début du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 127 (1))

a)  le consentement de chaque personne qui est titulaire d’une hypothèque enregistrée sur le bien-fonds compris dans l’étape ou sur les intérêts qui se rattachent au bien-fonds, tels que le bien-fonds et les intérêts sont décrits dans la modification qui doit être apportée à la description pour créer l’étape;

b)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages, des intérêts communs se rattachant aux parties privatives comprises dans l’association après la création de l’étape;

c)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages affectés aux parties privatives comprises dans l’association, de la contribution des propriétaires aux dépenses communes après la création de l’étape;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 146 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 127 (2))

  c.1)  un état expliquant la façon dont sont déterminées les quotes-parts mentionnées aux alinéas b) et c);

d)  une indication de toutes les portions des parties communes comprises dans l’étape qui sont réservées à l’usage des propriétaires d’une ou de plusieurs parties privatives désignées et non de tous les propriétaires;

e)  un état de toutes les conditions dont l’autorité approbatrice, lorsqu’elle approuve ou exempte en vertu de l’article 9 la modification qui doit être apportée à la description pour créer l’étape, exige la mention dans la modification apportée à la déclaration;

f)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 146 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Modification apportée à la description

(5) La modification qui doit être apportée à la description pour créer une étape comporte ce qui suit :

a)  les documents mentionnés au paragraphe 8 (1) préparés à l’égard de l’étape;

b)  une description légale du bien-fonds qui constituera le fonds servant au sens de l’article 151;

c)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 146 (5); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Idem

(6) Le paragraphe 8 (2) et l’alinéa 8 (3) b) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification.  1998, chap. 19, par. 146 (6).

Consentement des propriétaires non obligatoire

(7) L’article 107 ne s’applique pas aux modifications apportées à la déclaration qui sont conformes au paragraphe (4) ni aux modifications apportées à la description qui sont conformes aux paragraphes (5) et (6).  1998, chap. 19, par. 146 (7).

Achèvement des bâtiments

(8) Les modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape ne peuvent être enregistrées que si ont été mis en place ou fournis les installations et services que la municipalité où le bien-fonds de l’association est situé, ou le ministre des Affaires municipales et du Logement si le bien-fonds n’est pas situé dans une municipalité, estime nécessaires pour assurer l’exploitation indépendante de l’association si aucune étape subséquente n’est créée.  1998, chap. 19, par. 146 (8).

Sûreté

(9) Malgré le paragraphe (8), le déclarant peut enregistrer les modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, même si certaines installations et certains services n’ont pas été mis en place ou fournis, si la municipalité ou le ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas, consent à ce qu’il donne à une personne précisée un cautionnement ou une autre sûreté qui suffit à assurer la mise en place ou la fourniture des installations et services.  1998, chap. 19, par. 146 (9).

Mainlevée partielle

(10) La personne qui détient le cautionnement ou l’autre sûreté peut accorder mainlevée partielle du cautionnement ou de la sûreté au déclarant avec le consentement de la municipalité ou du ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas.  1998, chap. 19, par. 146 (10).

Mainlevée totale

(11) La personne qui détient le cautionnement ou l’autre sûreté ne doit pas accorder mainlevée totale du cautionnement ou de la sûreté avant que :

a)  d’une part, toutes les installations et tous les services visés par le cautionnement ou l’autre sûreté aient été mis en place ou fournis conformément aux règlements;

b)  d’autre part, la municipalité ou le ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas, y consente.  1998, chap. 19, par. 146 (11); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 127 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

État de divulgation

147 (1) Outre les exigences du paragraphe 72 (3), l’état de divulgation à l’égard d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association condominiale constituée par étapes comporte ce qui suit :

a)  un énoncé indiquant si le déclarant a l’intention de créer une ou plusieurs étapes après la création de la partie privative ou de la partie privative projetée;

b)  un énoncé portant que le déclarant n’est pas tenu de créer une étape après la création de la partie privative ou de la partie privative projetée;

c)  un énoncé indiquant l’année prévue de l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer chaque étape que le déclarant a l’intention de créer après la création de la partie privative ou de la partie privative projetée;

d)  un énoncé indiquant, à l’égard de chaque étape que le déclarant a l’intention de créer après la création de la partie privative ou de la partie privative projetée :

(i)  le nombre approximatif de parties privatives comprises dans l’étape et la description légale des biens-fonds compris dans l’étape,

(ii)  l’emplacement approximatif des bâtiments et des structures que doit comprendre l’étape et la description des installations et des services que doit comprendre l’étape,

(iii)  un état des quotes-parts, exprimées en pourcentages, des intérêts communs et des dépenses communes attribuables aux parties privatives après la création de l’étape,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 147 (1) d) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 128 (1))

(iii)  les états visés aux alinéas 146 (4) b) et c),

(iii.1)  l’état visé à l’alinéa 146 (4) c.1),

(iv)  un état des installations et des services que les propriétaires se partageront après la création de l’étape,

(v)  un énoncé portant qu’aucune observation n’est faite à l’égard de la qualité des matériaux ou de l’apparence des bâtiments à moins qu’il ne s’agisse d’observations énoncées spécifiquement comme telles dans l’état de divulgation;

e)  tous les autres documents qu’exigent les règlements pris en application de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 147 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 147 (1) e) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 128 (2))

Non des changements importants

(2) Un changement dans les questions visées au sous-alinéa (1) d) (i) ou le changement dans les questions visées au sous-alinéa (1) d) (iii) qui ne résulte que d’un changement dans le nombre de parties privatives comprises dans l’étape est réputé ne pas être un changement important au sens de l’article 74.  1998, chap. 19, par. 147 (2).

Aucune fusion des énoncés

(3) Les énoncés décrits à l’alinéa (1) d) faits par le déclarant dans un état de divulgation à l’égard d’une étape qui est créée après la création de la partie privative ou de la partie privative projetée visée par l’état de divulgation sont opposables au déclarant et sont réputés ne pas être fusionnés par l’effet de la loi sur délivrance d’un acte scellé rédigé sous une forme enregistrable à l’acquéreur de la partie privative ou de la partie privative projetée.  1998, chap. 19, par. 147 (3).

Obligations relatives à l’étape

(4) Si une partie privative ou une partie privative projetée est comprise dans une étape :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 147 (4) de la Loi est modifié par insertion de «sous réserve des règlements» après «étape» à la fin du passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 128 (3))

a)  d’une part, la mention de l’enregistrement de la déclaration et de la description au paragraphe 72 (3) ou (6), 74 (2) ou 75 (1) est réputée une mention de l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer l’étape;

b)  d’autre part, la mention, au paragraphe 75 (2), de la résiliation d’une convention aux termes de l’article 111 ou 112 est réputée une mention de la résiliation d’une convention aux termes de l’article 111 ou 112 qui touche la propriété comprise dans l’étape.  1998, chap. 19, par. 147 (4).

Copie de l’état de divulgation

(5) Dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, le déclarant envoie à l’association une copie de l’état de divulgation le plus récent remis aux acquéreurs de parties privatives comprises dans l’étape.  1998, chap. 19, par. 147 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 128 - non en vigueur

Certificat d’information

148 Outre les exigences du paragraphe 76 (1), le certificat d’information à l’égard d’une partie privative comprise dans une association condominiale constituée par étapes comprend une copie de l’état de divulgation que l’association a reçu du déclarant aux termes du paragraphe 147 (5) à l’égard de l’étape qui comprend la partie privative, à moins que le déclarant :

a)  d’une part, n’ait achevé toutes les étapes visées dans l’état de divulgation;

b)  d’autre part, ne soit plus propriétaire de toute partie privative comprise dans les étapes, à l’exception de la partie de la propriété qui est conçue pour contrôler ou faciliter les télécommunications ou fournir celles-ci à la propriété ou à partir ou à l’intérieur de celle-ci.  1998, chap. 19, art. 148.

Recours de l’association

149 (1) Le déclarant ne peut enregistrer les modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape qu’au plus tôt 60 jours après avoir remis à l’association :

a)  une copie de l’état de divulgation remis au dernier acquéreur d’une partie privative comprise dans l’association avant l’enregistrement de la déclaration et de la description;

b)  une copie des modifications projetées qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer l’étape;

c)  un énoncé précisant toutes les différences entre les modifications projetées qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer l’étape et les questions suivantes à l’égard de l’étape qui étaient décrites dans l’état de divulgation visé à l’alinéa a) :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 149 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de «un énoncé précisant» par «un énoncé préparé conformément aux règlements et précisant» au début du passage qui précède le sous-alinéa 1. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 129)

1.  Les questions visées aux sous-alinéas 147 (1) d) (ii) et (iv).

2.  Les questions visées au sous-alinéa 147 (1) d) (iii), si elles diffèrent des modifications projetées qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer l’étape pour un motif autre qu’un changement dans le nombre de parties privatives comprises dans l’étape.  1998, chap. 19, par. 149 (1).

Requête en injonction

(2) Avant le premier en date de l’enregistrement des modifications projetées qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape et de l’expiration d’un délai de 60 jours après avoir reçu les documents visés aux alinéas (1) a), b) et c), l’association peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une injonction afin d’empêcher l’enregistrement si les différences décrites à l’alinéa (1) c) sont importantes et qu’elles nuisent à l’association ou à l’usage et à la jouissance de la propriété par les propriétaires.  1998, chap. 19, par. 149 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Motifs de l’injonction

(3) S’il est convaincu que la requête est fondée, le tribunal peut accorder l’injonction ou condamner l’association aux dommages-intérêts.  1998, chap. 19, par. 149 (3).

Contenu de l’ordonnance

(4) Le tribunal peut inclure dans l’ordonnance toutes les dispositions qu’il estime appropriées dans les circonstances.  1998, chap. 19, par. 149 (4).

Restriction imposée au déclarant

(5) Si l’association présente une requête en injonction en vertu du paragraphe (2), le déclarant n’a pas le droit d’enregistrer une déclaration et une description pour constituer une association sur le bien-fonds devant être compris dans l’étape, au lieu d’enregistrer les modifications qui doivent être apportées pour créer l’étape, à moins que 120 jours ne se soient écoulés depuis le moment où le tribunal a rendu une décision définitive au sujet de la requête en injonction.  1998, chap. 19, par. 149 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 129 - non en vigueur

Recours des acquéreurs

150 (1) Dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, le déclarant en envoie une copie à l’association et aux propriétaires.  1998, chap. 19, par. 150 (1).

Dommages-intérêts recouvrés du déclarant

(2) Quiconque a acheté au déclarant une partie privative ou une partie privative projetée comprise dans l’association avant l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape a le droit de recouvrer des dommages-intérêts du déclarant s’il y a des différences entre les questions suivantes divulguées dans l’état de divulgation remis à la personne et les modifications enregistrées et que ces différences sont importantes et nuisent à l’usage et à la jouissance de sa partie privative :

1.  Les questions visées aux sous-alinéas 147 (1) d) (ii) et (iv).

2.  Les questions visées au sous-alinéa 147 (1) d) (iii), si elles diffèrent des modifications enregistrées pour un motif autre qu’un changement dans le nombre de parties privatives comprises dans l’étape.  1998, chap. 19, par. 150 (2).

Ordonnance du tribunal

(3) Sur requête présentée par la personne, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance exigeant du déclarant qu’il paie à la personne les dommages-intérêts auxquels elle a droit en vertu du paragraphe (2).  1998, chap. 19, par. 150 (3); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

Servitudes

151 (1) Dès l’enregistrement de la déclaration et de la description relatives à une association condominiale constituée par étapes ou des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, les servitudes suivantes sont créées, au besoin, au profit des parties privatives et des parties communes :

1.  Une servitude pour la prestation de services sur le fonds servant.

2.  Une servitude pour l’appui par le fonds servant.

3.  Une servitude pour l’accès aux services et installations, ainsi que pour leur mise en place et leur entretien, que l’association a le droit d’utiliser sur le fonds servant.

4.  Une servitude pour l’accès aux routes publiques sur le fonds servant.  1998, chap. 19, par. 151 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fonds servant» Bien-fonds appartenant au déclarant qui n’est pas compris dans l’étape, y compris les bâtiments et les structures qui s’y trouvent.  1998, chap. 19, par. 151 (2).

Obligations relatives au transfert des pouvoirs

152 (1) Outre les éléments mentionnés au paragraphe 43 (4), le déclarant remet ce qui suit au conseil à la première assemblée tenue aux termes de l’article 43 :

a)  une copie des énoncés décrits au paragraphe 147 (1);

b)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 152 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Obligation dès la création d’une étape

(2) Dès l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, le déclarant remet au conseil tous les documents mentionnés aux paragraphes (1) et 43 (4) et aux alinéas 43 (5) a) à h), l) et m) ayant trait à l’étape qu’il ne lui a pas déjà remis.  1998, chap. 19, par. 152 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 152 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 130)

Obligation dès la création d’une étape

(2) Dès l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, le déclarant remet au conseil les documents suivants ayant trait à l’étape qu’il ne lui a pas déjà remis :

1.  Tous les documents mentionnés aux paragraphes (1) et 43 (4) et aux alinéas 43 (5) a) à g), l) et m).

2.  Sous réserve des règlements, les documents mentionnés à l’alinéa 43 (5) h), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 36 (7) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 130.

Non-application de l’article 43

(3) Les paragraphes 43 (4) et (5) ne s’appliquent pas au déclarant si le conseil est tenu de tenir une assemblée des propriétaires aux termes de l’article 43 après que le déclarant lui a remis les documents visés au paragraphe (2).  1998, chap. 19, par. 152 (3).

Requête

(4) L’association peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance aux termes du paragraphe (5).  1998, chap. 19, par. 152 (4); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Ordonnance du tribunal

(5) S’il est convaincu que le déclarant est tenu de se conformer au paragraphe (2) et qu’il ne l’a pas fait sans motif raisonnable, le tribunal :

a)  ordonne au déclarant de payer des dommages-intérêts à l’association pour la perte qu’elle a subie du fait que le déclarant ne s’est pas conformé au paragraphe (2);

b)  ordonne au déclarant de payer les frais engagés par l’association aux fins de la requête;

c)  peut ordonner au déclarant de payer à l’association un montant supplémentaire d’au plus 10 000 $;

d)  peut ordonner au déclarant de se conformer au paragraphe (2).  1998, chap. 19, par. 152 (5).

Élection des administrateurs

(6) Si, 30 jours après l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, la majorité des parties privatives comprises dans l’association appartiennent au déclarant, le conseil convoque, à la demande de ce dernier, une assemblée des propriétaires pour élire un nouveau conseil, qui occupe sa charge jusqu’à ce qu’un conseil soit élu comme l’exige le paragraphe 43 (1).  1998, chap. 19, par. 152 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 130 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Obligations de l’association à l’égard de l’étape

153 (1) Si le déclarant enregistre les modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape et que celle-ci comprend une ou plusieurs parties privatives affectées à l’habitation, le conseil fait faire une vérification du rendement des parties communes comprises dans l’étape au nom de l’association.  1998, chap. 19, par. 153 (1).

Champ d’application de l’article 44

(2) L’article 44 s’applique à la vérification du rendement, sauf que :

a)  d’une part, les mentions à cet article de l’enregistrement de la déclaration et de la description sont réputées des mentions de l’enregistrement des modifications;

b)  d’autre part, les mentions, à cet article, des parties communes sont réputées des mentions des parties communes comprises dans l’étape.  1998, chap. 19, par. 153 (2).

États financiers

(3) Dans les 90 jours qui suivent l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, l’association fait préparer les états financiers qu’exige le paragraphe 66 (2) et les articles 66 à 71 s’y appliquent.  1998, chap. 19, par. 153 (3).

Étude du fonds de réserve

(4) Dans les délais prescrits qui suivent l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, l’association effectue une étude du fonds de réserve conformément à l’article 94 à l’égard de l’étape.  1998, chap. 19, par. 153 (4).

Résiliation de conventions

154 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums relativement à la propriété comprise dans l’étape et que le déclarant a conclue au nom de l’association avant l’enregistrement des modifications. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (17).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 154 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte,» après «Sous réserve du paragraphe (2)» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 154 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : La présente modification ne s’applique que si le paragraphe 131 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums entre en vigueur au plus tard le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 80 (19) de l’annexe 2 de la Loi de 2015 sur la protection des propriétaires de condominiums. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (19) et (20))

Résiliation de conventions

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et malgré les dispositions de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte, après l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, une association peut, par résolution du conseil, résilier une convention aux termes de laquelle elle reçoit des services de gestion de condominiums relativement à la propriété comprise dans l’étape et que le déclarant a conclue au nom de l’association avant l’enregistrement des modifications. 2015, chap. 28, annexe 2, par. 80 (19).

Préavis

(2) Pour résilier une convention, le conseil donne un préavis écrit d’au moins 60 jours de la date de résiliation à la personne avec laquelle le déclarant a conclu la convention.  1998, chap. 19, par. 154 (2).

Autres conventions

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et du paragraphe 112 (5), dans les 12 mois qui suivent la première élection du conseil visée à l’article 43 qui est tenue après l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, l’association peut, par résolution du conseil, résilier une convention mentionnée au paragraphe 112 (2) que le déclarant a conclue au nom de l’association avant l’enregistrement des modifications et qui concerne la propriété comprise dans l’étape.  1998, chap. 19, par. 154 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 154 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (2))

Autres conventions

(3) Sous réserve du paragraphe (4), du paragraphe 112 (5) et des règlements et malgré toute disposition de la déclaration, d’un règlement administratif, d’une convention ou d’un acte, dans les 12 mois qui suivent la première élection du conseil visée à l’article 43 après l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape, l’association peut, par résolution du conseil, résilier une convention visée au paragraphe 112 (2) que le déclarant a conclue au nom de l’association avant l’enregistrement des modifications et qui touche la propriété comprise dans l’étape, à l’exception d’une convention mentionnée à l’article 21.1. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (2).

Préavis

(4) Pour résilier une convention, le conseil donne un préavis écrit d’au moins 60 jours de la date de résiliation à la personne avec laquelle le déclarant a conclu la convention.  1998, chap. 19, par. 154 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 154 (4) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu du paragraphe (1) ou (3)» après «Pour résilier une convention». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (3))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 154 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (4))

Immunité

(4.1) L’association qui résilie une convention en vertu du paragraphe (1) ou (3), ses administrateurs, ses dirigeants et ses propriétaires ne sont pas tenus responsables de ce qui suit :

a)  les obligations liées à la résiliation, y compris celles qui se présentent comme touchant aux frais, notamment des frais d’annulation ou d’administration, aux paiements anticipés ou aux pénalités ou droits;

b)  les obligations financières liées à toute période postérieure à la prise d’effet de la résiliation, sauf disposition contraire des règlements;

c)  les autres conséquences prescrites. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (4).

Conventions d’utilisation en commun

(5) Si un déclarant a conclu, au nom d’une association, une convention en vue de l’utilisation, de la fourniture ou de l’entretien en commun ou du partage des frais d’installations ou de services avant l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape et que la convention porte sur la propriété comprise dans l’étape, toute partie à la convention peut, par voie de requête, dans les 12 mois qui suivent la première élection du conseil visée à l’article 43 qui est tenue après l’enregistrement des modifications, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (6).  1998, chap. 19, par. 154 (5); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 154 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (5))

Conventions d’installations partagées

(5) Si un déclarant a conclu, au nom d’une association, une convention visant à partager la fourniture, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’assurance, l’exploitation ou l’administration d’un bien-fonds, de toute partie d’une propriété ou propriété projetée, d’un bien de l’association ou d’installations ou de services avant l’enregistrement des modifications qui doivent être apportées à la déclaration et à la description pour créer une étape et si la convention touche la propriété comprise dans l’étape, toute partie à la convention peut, dans les 12 mois qui suivent la première élection du conseil en vertu de l’article 43 après l’enregistrement des modifications, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (6), sauf disposition contraire des règlements. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 131 (5).

Ordonnance du tribunal

(6) Le tribunal peut rendre une ordonnance décrite au paragraphe 113 (3) s’il est satisfait aux exigences de ce paragraphe.  1998, chap. 19, par. 154 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 131 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (17, 18) - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 2, art. 80 (19, 20) - non en vigueur

PARTIE XII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE TERRAIN NU

Constitution

155 (1) Sous réserve des règlements, un déclarant peut enregistrer une déclaration et une description constituant une association dont, au moment de l’enregistrement :

a)  d’une part, une ou plusieurs parties privatives ne font pas partie d’un bâtiment ou d’une structure et ne comprennent aucune partie d’un bâtiment ou d’une structure;

b)  d’autre part, aucune des parties privatives n’est située au-dessus ou au-dessous d’une autre partie privative.  1998, chap. 19, par. 155 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Genre d’association

(2) Le genre d’association constituée par l’enregistrement d’une déclaration et d’une description en vertu du paragraphe (1) est appelé association condominiale de terrain nu.  1998, chap. 19, par. 155 (2).

Exigences en matière d’enregistrement

(3) La déclaration et la description relatives à une association condominiale de terrain nu ne peuvent être enregistrées que si l’enregistrement a pour effet de constituer une association condominiale de propriété franche qui n’est pas une association condominiale de parties communes ni, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, une association condominiale constituée par étapes.  1998, chap. 19, par. 155 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 155 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ni, sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, une association condominiale constituée par étapes» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 132 (1))

Champ d’application

(4) Sous réserve de la présente partie, les parties I à IX et XIV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’association condominiale de terrain nu.  1998, chap. 19, par. 155 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 155 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, XI» après «IX». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 132 (2))

Autres associations

(5) La présente partie ne s’applique pas aux associations qui ne sont pas des associations condominiales de terrain nu.  1998, chap. 19, par. 155 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 132 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Contenu de la déclaration

156 (1) Si une partie privative comprise dans une association condominiale de terrain nu doit comprendre un bâtiment ou une structure construits après l’enregistrement de la déclaration et de la description, la déclaration peut comporter des restrictions à l’égard de ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 156 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, sous réserve des règlements,» après «peut» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 133)

a)  les dimensions, l’emplacement, les normes de construction, la qualité des matériaux et l’apparence du bâtiment ou de la structure;

b)  les normes architecturales et les normes de conception en ce qui concerne la construction du bâtiment ou de la structure;

c)  la date de début et d’achèvement des travaux de construction du bâtiment ou de la structure;

d)  les exigences minimales d’entretien du bâtiment ou de la structure.  1998, chap. 19, par. 156 (1).

Restrictions autorisées

(2) Les restrictions que comporte la déclaration doivent être compatibles avec les conditions imposées par l’autorité approbatrice lorsqu’elle approuve ou exempte la description aux termes de l’article 9.  1998, chap. 19, par. 156 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 133 - non en vigueur

Contenu de la description

157 (1) La description d’une association condominiale de terrain nu comporte ce qui suit :

a)  un plan d’arpentage qui montre le périmètre de la surface horizontale du bien-fonds, le périmètre des bâtiments qui se trouvent sur les parties communes et les limites de chaque partie privative;

b)  sous réserve de l’article 158, les plans d’architecture des bâtiments et structures compris dans les parties communes et, le cas échéant, les plans de construction de ceux-ci;

c)  sous réserve de l’article 158, un certificat d’un architecte attestant que les bâtiments compris dans les parties communes ont été construits conformément aux règlements et, s’il existe des plans de construction, un certificat d’un ingénieur attestant qu’ils ont été construits conformément aux règlements;

d)  une description de tous les intérêts qui se rattachent au bien-fonds et qui sont compris dans la propriété;

e)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 157 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 3 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Champ d’application

(2) Le paragraphe 8 (1) et l’alinéa 8 (3) b) ne s’appliquent pas aux associations condominiales de terrain nu.  1998, chap. 19, par. 157 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 3 (3) - 29/06/2001

2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Bâtiments sur les parties communes

158 (1) La déclaration et la description d’une association condominiale de terrain nu qui indiquent des bâtiments, des structures, des installations et des services qui doivent être compris dans les parties communes ne peuvent être enregistrées que si, selon le cas :

a)  tous les bâtiments, structures, installations et services qui, dans la déclaration et la description, figurent comme devant être compris dans les parties communes ont été achevés, mis en place et fournis conformément aux règlements;

b)  le déclarant fournit à une personne ou à un organisme, y compris une autorité approbatrice, que précise la municipalité où le bien-fonds est situé, ou que précise le ministre des Affaires municipales et du Logement si le bien-fonds n’est pas situé dans une municipalité, un cautionnement ou une autre sûreté que la municipalité ou le ministre, selon le cas, estime acceptable et qui suffit à assurer ce qui suit :

(i)  les bâtiments et les structures seront achevés et mis en place conformément aux règlements,

(ii)  les installations et les services seront mis en place et fournis,

(iii)  les éléments décrits aux alinéas 157 (1) b) et c) seront inclus dans une modification de la description.  1998, chap. 19, par. 158 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Mainlevée partielle

(2) La personne qui détient le cautionnement ou l’autre sûreté peut accorder mainlevée partielle du cautionnement ou de la sûreté au déclarant avec le consentement de la municipalité ou du ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas.  1998, chap. 19, par. 158 (2).

Mainlevée totale

(3) La personne qui détient le cautionnement ou l’autre sûreté ne doit pas accorder mainlevée totale du cautionnement ou de la sûreté avant que :

a)  d’une part, tous les bâtiments, structures, installations et services qui doivent être compris dans les parties communes aient été achevés et mis en place conformément aux règlements;

b)  d’autre part, le déclarant ait enregistré une modification de la description comportant les éléments décrits aux alinéas 157 (1) b), c) et e).  1998, chap. 19, par. 158 (3); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Consentement des propriétaires non obligatoire

(4) L’article 107 ne s’applique pas à une modification de la description si la modification est conforme à l’alinéa (3) b).  1998, chap. 19, par. 158 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Bâtiments dans l’association

159 (1) Les bâtiments et les structures situés sur une partie privative ou sur les parties communes d’une association condominiale de terrain nu, qu’ils aient été ou non construits au moment de l’enregistrement de la déclaration et de la description, sont des biens immeubles et font partie de la partie privative ou des parties communes respectivement.  1998, chap. 19, par. 159 (1).

Assurance

(2) L’association est exemptée de l’obligation de souscrire et de maintenir en vigueur la police d’assurance décrite à l’article 99 pour les bâtiments et les structures situés sur une partie privative.  1998, chap. 19, par. 159 (2).

Obligation du propriétaire de souscrire une assurance

(3) Le propriétaire d’une partie privative souscrit et maintient en vigueur la police d’assurance contre les dommages causés à la partie privative que l’association, n’eût été le paragraphe (2), aurait eu à souscrire à l’égard de la partie privative.  1998, chap. 19, par. 159 (3).

Règlements administratifs

160 Outre le pouvoir d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs en vertu du paragraphe 56 (1), le conseil d’une association condominiale de terrain nu peut, sous réserve de l’article 56, adopter, modifier ou abroger des règlements administratifs qui ne sont pas incompatibles avec la déclaration et qui précisent les exigences minimales d’entretien d’une partie privative, ou d’un bâtiment ou d’une structure situés sur une partie privative.  1998, chap. 19, art. 160.

État de divulgation

161 (1) Avant de remettre le premier état de divulgation et le guide sur les condominiums exigés par l’article 72, le déclarant à l’égard d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association condominiale de terrain nu demande à la municipalité où le bien-fonds est situé, ou au ministre des Affaires municipales et du Logement si le bien-fonds n’est pas situé dans une municipalité, un état des services offerts par elle ou par le ministre, selon le cas, notamment en ce qui a trait à la construction et à l’entretien des routes.  1998, chap. 19, par. 161 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 134 (1).

Contenu

(2) Outre les documents exigés aux termes du paragraphe 72 (3), l’état de divulgation relatif à l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée comprise dans une association condominiale de terrain nu comprennent ce qui suit :

a)  l’état que le déclarant a reçu de la municipalité ou du ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas, à la suite d’une demande;

b)  tous les autres documents qu’exigent les règlements pris en application de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 161 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 161 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 134 (2))

Contenu

(2) Outre les documents exigés aux termes du paragraphe 72 (3), l’état de divulgation relatif à l’achat d’une partie privative ou d’une partie privative projetée d’une association condominiale de terrain nu comprend l’état que le déclarant a reçu de la municipalité ou du ministre des Affaires municipales et du Logement, selon le cas, en réponse à une demande. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 134 (2).

Cas où aucun état n’est reçu

(3) Si le déclarant n’a reçu aucun état en réponse à une demande dans les 30 jours qui suivent la présentation de celle-ci, l’état de divulgation doit contenir une déclaration portant que le déclarant a demandé un état aux termes du paragraphe (1), mais qu’il n’en a reçu aucun.  1998, chap. 19, par. 161 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 161 (3) de la Loi est modifié par insertion de «préparée conformément aux règlements» après «déclaration». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 134 (3))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 134 (1) - 01/01/2021; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 134 (2, 3) - non en vigueur

Réparation et entretien

162 (1) Sous réserve des règlements, les articles 89, 90, 91 et 92 ne s’appliquent pas aux associations condominiales de terrain nu.  1998, chap. 19, par. 162 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Portée des obligations

(2) Pour l’application du présent article, l’obligation de réparer à la suite de dommages comprend l’obligation de réparer et de remplacer à la suite de dommages ou d’une défaillance et l’obligation d’entretenir comprend l’obligation de réparer à la suite d’une usure normale, mais non l’obligation de réparer à la suite de dommages.  1998, chap. 19, par. 162 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 162 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 135 (1))

Parties communes

(3) L’association condominiale de terrain nu entretient les parties communes et les répare à la suite de dommages.  1998, chap. 19, par. 162 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 162 (3) de la Loi est modifié par suppression de «à la suite de dommages». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 135 (2))

Parties privatives

(4) Le propriétaire d’une partie privative comprise dans une association condominiale de terrain nu entretient sa partie privative et la répare à la suite de dommages.  1998, chap. 19, par. 162 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 162 (4) de la Loi est modifié par suppression de «à la suite de dommages». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 135 (2))

Travaux effectués à la place du propriétaire

(5) Si le propriétaire d’une partie privative comprise dans une association condominiale de terrain nu n’entretient pas sa partie privative dans un délai raisonnable ou ne la répare pas dans un délai raisonnable à la suite de dommages, l’association peut entretenir ou réparer la partie privative, selon le cas.  1998, chap. 19, par. 162 (5).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 162 (5) de la Loi est modifié par suppression de «à la suite de dommages». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 135 (2))

Coût

(6) Un propriétaire est réputé avoir consenti à ce que l’association fasse les réparations ou se charge de l’entretien. Le coût des travaux est ajouté à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire.  1998, chap. 19, par. 162 (6); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 136.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 135 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 136 - 01/11/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Dommages importants

163 (1) Si le conseil d’une association condominiale de terrain nu décide en vertu de l’article 123 que des dommages importants ont été causés à un bâtiment situé sur une partie privative et que les propriétaires ne votent pas en faveur de la dissolution aux termes de cet article, le propriétaire de la partie privative peut choisir :

a)  soit de ne pas réparer les dommages;

b)  soit de remplacer le bâtiment par un bâtiment différent, sous réserve de la présente loi, de la déclaration et des règlements administratifs.  1998, chap. 19, par. 163 (1).

Obligation du propriétaire

(2) Le propriétaire d’une partie privative qui choisit de ne pas réparer les dommages remet, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, le bien-fonds sur lequel le bâtiment était situé dans l’état où il se trouvait immédiatement avant la construction du bâtiment.  1998, chap. 19, par. 163 (2).

Travaux effectués par l’association

(3) Si le propriétaire de la partie privative ne procède pas à la remise dans l’état initial dans un délai raisonnable, l’association peut s’en charger.  1998, chap. 19, par. 163 (3).

Coût

(4) Le propriétaire est réputé avoir consenti à ce que l’association procède à la remise dans l’état initial. Le coût de celle-ci est ajouté à la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire.  1998, chap. 19, par. 163 (4); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 136.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 136 - 01/11/2017

PARTIE XIII
ASSOCIATIONS CONDOMINIALES DE PROPRIÉTÉ À BAIL

Constitution

164 (1) Sous réserve des règlements, un déclarant peut enregistrer une déclaration et une description qui divisent le domaine à bail sur le bien-fonds décrit dans la description en parties privatives et en parties communes.  1998, chap. 19, par. 164 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Genre

(2) Le genre d’association constituée par l’enregistrement d’une déclaration et d’une description en vertu du paragraphe (1) est appelé association condominiale de propriété à bail.  1998, chap. 19, par. 164 (2).

Champ d’application

(3) Sous réserve de la présente partie, les parties I à IX et XIV s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux associations condominiales de propriété à bail.  1998, chap. 19, par. 164 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 164 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, XI» après «IX». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 137)

Autres associations

(4) La présente partie ne s’applique pas aux associations qui ne sont pas des associations condominiales de propriété à bail.  1998, chap. 19, par. 164 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 137 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Intérêts à bail des propriétaires

165 (1) Chaque intérêt à bail sur une partie privative comprise dans une association condominiale de propriété à bail et l’intérêt commun qui s’y rattache est valide même si le bailleur est le propriétaire de l’intérêt à bail, et le titre en common law et l’intérêt à bail sont alors réputés ne pas être fusionnés.  1998, chap. 19, par. 165 (1).

Même terme

(2) Tous les intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans une association condominiale de propriété à bail et les intérêts communs qui s’y rattachent ont le même terme.  1998, chap. 19, par. 165 (2).

Terme avant reconduction

(3) Le terme des intérêts à bail avant une reconduction prévue à l’article 174 n’est pas inférieur à 40 ans moins un jour et pas supérieur à 99 ans, selon ce que précise la déclaration.  1998, chap. 19, par. 165 (3).

Consentement du bailleur non obligatoire

(4) Le propriétaire d’une partie privative comprise dans une association condominiale de propriété à bail peut, sans le consentement du bailleur, céder, hypothéquer ou donner à bail l’intérêt à bail sur la partie privative ou en traiter autrement.  1998, chap. 19, par. 165 (4).

Cession d’une partie privative

(5) Le propriétaire d’une partie privative comprise dans une association condominiale de propriété à bail ne peut céder moins que l’intérêt à bail complet sur la partie privative et l’intérêt commun qui s’y rattache.  1998, chap. 19, par. 165 (5).

Mode de cession

(6) L’intérêt à bail sur une partie privative comprise dans une association condominiale de propriété à bail est cédé conformément à l’article 105 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, même si le bien-fonds compris dans l’association condominiale de propriété à bail est situé dans les limites d’une division d’enregistrement des actes.  1998, chap. 19, par. 165 (6).

Champ d’application de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

(7) La Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation ne s’applique pas à l’intérêt à bail du propriétaire d’une partie privative comprise dans une association condominiale de propriété à bail ni à l’intérêt commun qui s’y rattache, mais s’applique au bail d’un intérêt à bail du propriétaire sur une partie privative.  1998, chap. 19, par. 165 (8); 2006, chap. 17, par. 248 (5).

(8) Périmé : 1998, chap. 19, par. 165 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 19, art. 165 (8) - 17/06/1998

2006, chap. 17, art. 248 (5) - 31/01/2007

Déclaration

166 (1) La déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail ne peut être enregistrée que si elle a été passée par le bailleur.  1998, chap. 19, par. 166 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 166 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 138 (1))

Déclaration

(1) Une déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail et les modifications apportées à une déclaration relative à une telle association pour en faire une association condominiale constituée par étapes ne peuvent être enregistrées que si elles ont été passées par le bailleur. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 138 (1).

Contenu

(2) Outre les exigences du paragraphe 7 (2), la déclaration relative à une association condominiale de propriété à bail comporte ce qui suit :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 166 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et sous réserve des règlements» après «paragraphe 7 (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 138 (2))

a)  un état indiquant le terme des intérêts à bail des propriétaires;

b)  une liste indiquant le montant du loyer que l’association, au nom des propriétaires, doit payer au bailleur pour la propriété ainsi que les moments où le loyer est payable pendant au moins les cinq premières années qui suivent immédiatement l’enregistrement de la déclaration et de la description;

c)  une formule permettant de calculer le montant du loyer que l’association, au nom des propriétaires, doit payer au bailleur pour la propriété ainsi que les moments où le loyer est payable pendant le reste du terme des intérêts à bail des propriétaires suivant le moment pour lequel la liste visée à l’alinéa b) indique le montant du loyer payable;

d)  une liste de toutes les conditions des intérêts à bail qui ont une incidence sur la propriété, sur l’association et sur les propriétaires;

e)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 166 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Intérêts à bail sur la propriété

(3) Les conditions des intérêts à bail sur la propriété ne lient pas celle-ci, l’association ou les propriétaires à moins que la déclaration ne les énonce et ne précise qu’elles les lient.  1998, chap. 19, par. 166 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 166 (3) de la Loi est modifié par insertion de «conformément aux exigences prescrites» après «les énonce». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 138 (3))

Modification de la déclaration

(4) Les modifications apportées à la déclaration qui ont une incidence sur les intérêts à bail sur la propriété n’entrent en vigueur que si le bailleur y a consenti par écrit.  1998, chap. 19, par. 166 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 166 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 138 (4))

Modifications apportées à la déclaration

(4) Les modifications apportées à la déclaration qui ont une incidence sur les intérêts à bail sur la propriété, autres que les modifications visant à faire de l’association une association condominiale constituée par étapes, n’entrent en vigueur que si le bailleur y a consenti par écrit. 2015, chap. 28, annexe 1, par. 138 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 138 - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Description

167 (1) Outre les exigences de l’article 8, la description relative à une association condominiale de propriété à bail comprend tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, par. 167 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Enregistrement

(2) Outre les exigences de l’article 8 et sous réserve des règlements, la description relative à une association condominiale de propriété à bail ne peut être enregistrée que si les bâtiments et les améliorations faites à la propriété font partie de la propriété.  1998, chap. 19, par. 167 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Modification de la description

(3) Les modifications apportées à la description qui ont une incidence sur les intérêts à bail sur la propriété n’entrent en vigueur que si le bailleur y a consenti par écrit.  1998, chap. 19, par. 167 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Domaine à bail sur la propriété

168 (1) L’association condominiale de propriété à bail, au nom des propriétaires, exerce tous les droits et remplit toutes les obligations des propriétaires à l’égard du domaine à bail sur la propriété.  1998, chap. 19, par. 168 (1).

Idem

(2) Les propriétaires ne doivent pas exercer les droits ni remplir les obligations mentionnés au paragraphe (1).  1998, chap. 19, par. 168 (2).

Médiation

(3) Le bailleur et l’association sont réputés avoir convenu que l’une ou l’autre partie peut soumettre à la médiation un désaccord quant à l’interprétation des conditions des intérêts à bail sur la propriété qui lient celle-ci.  1998, chap. 19, par. 168 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 168 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris toute question de droit ou d’équité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 139)

Champ d’application de l’article 132

(4) Si le bailleur ou l’association soumet un désaccord à la médiation, l’article 132 s’y applique.  1998, chap. 19, par. 168 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 139 - non en vigueur

État de divulgation

169 Outre les éléments mentionnés au paragraphe 72 (3), un état de divulgation, dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail, comprend ce qui suit :

a)  un énoncé du déclarant indiquant si les conditions des intérêts à bail sur la propriété sont en règle et si elles ont été respectées;

b)  tous les autres documents qu’exigent les règlements pris en application de la présente loi.  1998, chap. 19, art. 169.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 140)

État de divulgation

169 Outre les éléments mentionnés au paragraphe 72 (3), un état de divulgation, dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail, comprend un énoncé du déclarant indiquant si les conditions des intérêts à bail sur la propriété sont en règle et si elles ont été respectées. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 140.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 140 - non en vigueur

Certificat d’information

170 Outre les documents mentionnés au paragraphe 76 (1), un certificat d’information, dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail, comprend ce qui suit :

a)  un état de l’association indiquant si les conditions des intérêts à bail sur la propriété sont en règle et si elles ont été respectées;

b)  un état de l’association indiquant si le bailleur a demandé que soit rendue une ordonnance de résiliation en vertu de l’article 173;

c)  tous les autres documents qu’exigent les règlements.  1998, chap. 19, art. 170; 2015, chap. 28, annexe 1, par. 146 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 146 (1) - 01/09/2017

Loyer relatif à la propriété

171 (1) Le loyer que l’association condominiale de propriété à bail doit payer au bailleur au nom des propriétaires pour la propriété et tous les autres montants nécessaires pour se conformer aux dispositions de l’intérêt à bail se rattachant à la propriété constituent une dépense commune.  1998, chap. 19, par. 171 (1).

Contribution aux dépenses communes

(2) L’association perçoit de chaque propriétaire, au titre de la contribution aux dépenses communes exigible à l’égard de la partie privative du propriétaire, une portion du loyer et des montants visés au paragraphe (1) calculée en fonction de la quote-part de la contribution du propriétaire aux dépenses communes, qui est attribuée à sa partie privative dans la déclaration. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 141.

Paiement au bailleur

(3) L’association remet au bailleur, en les prélevant sur les contributions perçues des propriétaires aux termes du paragraphe (2), les montants auxquels le bailleur a droit aux termes des dispositions de l’intérêt à bail se rattachant à la propriété.  1998, chap. 19, par. 171 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 141 - 01/11/2017

Consentement du bailleur pour la résiliation

172 Une association condominiale de propriété à bail ne doit pas enregistrer un avis de fin du régime de condominium aux termes de l’article 122 ou 123 ni vendre la propriété ou une portion des parties communes en vertu de l’article 124 à moins que le bailleur n’ait donné son consentement relativement à l’avis ou à la convention de vente, selon le cas, et ne l’ait passé.  1998, chap. 19, art. 172.

Résiliation par le bailleur

173 (1) Le bailleur ne doit pas résilier un intérêt à bail sur une partie privative comprise dans une association condominiale de propriété à bail à moins d’avoir obtenu une ordonnance résiliant les intérêts à bail sur toutes les parties privatives.  1998, chap. 19, par. 173 (1).

Requête

(2) Le bailleur peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance résiliant tous les intérêts à bail si une association condominiale de propriété à bail :

a)  soit n’a pas remis au bailleur les montants auxquels il a droit aux termes des dispositions de l’intérêt à bail se rattachant à la propriété;

b)  soit ne s’est pas conformée à une ordonnance du tribunal.  1998, chap. 19, par. 173 (2); 2000, chap. 26, annexe B, par. 7 (7).

Motifs de l’ordonnance

(3) Sur requête, le tribunal peut rendre une ordonnance s’il est convaincu que celle-ci est juste et équitable. À cet égard, il tient compte de l’objet et de l’esprit de la présente loi ainsi que des intérêts de toutes les personnes qui seraient visées par l’ordonnance.  1998, chap. 19, par. 173 (3).

Contenu de l’ordonnance

(4) L’ordonnance peut prévoir la résiliation de tous les intérêts à bail sous réserve des conditions énoncées dans l’ordonnance ou peut comprendre les dispositions que le tribunal estime appropriées dans les circonstances.  1998, chap. 19, par. 173 (4).

Enregistrement de l’ordonnance

(5) Si le tribunal rend une ordonnance résiliant tous les intérêts à bail, le bailleur enregistre l’ordonnance.  1998, chap. 19, par. 173 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 26, annexe B, art. 7 (7) - 05/05/2001

Expiration des intérêts à bail

174 (1) Au moins cinq ans avant l’expiration du terme des intérêts à bail sur les parties privatives comprises dans une association condominiale de propriété à bail, le bailleur donne à l’association :

a)  un avis écrit de son intention de reconduire tous les intérêts à bail qui énonce les conditions de la reconduction;

b)  un avis écrit de son intention de ne pas reconduire tous les intérêts à bail.  1998, chap. 19, par. 174 (1).

Terme de la reconduction

(2) Les intérêts à bail reconduits le sont pour 10 ans au moins ou pour le terme plus long précisé dans l’avis.  1998, chap. 19, par. 174 (2).

Avis aux propriétaires

(3) Dès réception de l’avis, l’association en envoie une copie aux propriétaires.  1998, chap. 19, par. 174 (3).

Défaut de donner l’avis

(4) Si le bailleur ne donne pas l’avis exigé, il est réputé avoir donné l’avis exigé pour reconduire les intérêts à bail pour 10 ans aux mêmes conditions qui régissent les intérêts à bail avant la reconduction, et l’association envoie un avis de ce fait aux propriétaires.  1998, chap. 19, par. 174 (4).

Vote des propriétaires en faveur de la résiliation

(5) Les intérêts à bail sont reconduits pour le terme et aux conditions que précise l’avis ou l’avis réputé, selon le cas, à moins que les propriétaires d’au moins 80 pour cent des parties privatives votent contre la reconduction au plus tard un an après que l’avis ou l’avis réputé, selon le cas, a été donné à l’association.  1998, chap. 19, par. 174 (5).

Avis de résiliation

(6) Si, aux termes du paragraphe (5), les propriétaires votent contre la reconduction, l’association en avise le bailleur.  1998, chap. 19, par. 174 (6).

Enregistrement de l’avis

(7) Le bailleur rédige un avis selon la formule que prescrit le ministre énonçant si les intérêts à bail ont été reconduits ou non et enregistre l’avis :

a)  dans la division d’enregistrement des droits immobiliers du bureau d’enregistrement immobilier dans les limites de laquelle est situé le bien-fonds décrit dans la description, si ce bureau a une telle division;

b)  dans la division d’enregistrement des actes du bureau d’enregistrement immobilier dans les limites de laquelle est situé le bien-fonds décrit dans la description, si ce bureau n’a pas de division d’enregistrement des droits immobiliers.  1998, chap. 19, par. 174 (7).

Nouvelles conditions dès la reconduction

(8) Si les intérêts à bail sont reconduits à des conditions qui diffèrent de celles qui s’appliquaient avant la reconduction, la déclaration est réputée être modifiée de façon à inclure les conditions qui s’appliquent dès la reconduction et l’association enregistre une copie des conditions à titre de modification de la déclaration.  1998, chap. 19, par. 174 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 174 (8) de la Loi est modifié par insertion de «conformément aux règlements» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, art. 142)

Consentement des propriétaires non obligatoire

(9) L’article 107 ne s’applique pas à une modification de la déclaration si la modification est conforme au paragraphe (8).  1998, chap. 19, par. 174 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 142 - non en vigueur

Effet de la résiliation ou de l’expiration

175 (1) Dans le cas d’une association condominiale de propriété à bail, dès l’enregistrement d’un avis de fin du régime de condominium visé à l’article 122 ou 123, l’enregistrement d’un acte scellé à l’égard de la propriété visé à l’article 124, l’expropriation visée à l’article 126, l’enregistrement d’une ordonnance en vertu de l’article 128 ou 173 (ou toute autre date, le cas échéant, précisée dans l’ordonnance enregistrée) ou l’enregistrement d’un avis en vertu de l’article 174 portant que les intérêts à bail sur les parties privatives n’ont pas été reconduits (ou toute autre date, le cas échéant, précisée dans l’avis enregistré) :

a)  la présente loi cesse de régir la propriété;

b)  les intérêts à bail sur les parties privatives sont résiliés;

c)  les réclamations portant sur les intérêts à bail qui ne garantissent pas le paiement de sommes sont éteintes, à moins que le bailleur n’ait consenti à leur enregistrement, auquel cas elles sont maintenues sur l’intérêt du bailleur;

d)  les réclamations portant sur les intérêts à bail qui garantissent le paiement de sommes constituent des réclamations qui visent les personnes qui étaient propriétaires des intérêts à bail immédiatement avant la résiliation de ceux-ci et non pas le bien-fonds.  1998, chap. 19, par. 175 (1).

Idem

(2) L’article 127 ne s’applique pas aux associations condominiales de propriété à bail.  1998, chap. 19, par. 175 (2).

Nomination d’un fiduciaire

(3) Malgré l’article 129, avant le moment où la présente loi cesse de régir la propriété, l’association nomme un fiduciaire pour payer les sommes qui restent dans le fonds de réserve de l’association conformément au présent article.  1998, chap. 19, par. 175 (3).

Partage des sommes

(4) Lorsque la présente loi cesse de régir la propriété, le fiduciaire paie les sommes qui restent dans le fonds de réserve à ce moment-là selon les priorités suivantes :

1.  Au bailleur, le montant, s’il y a lieu, qui est nécessaire pour réparer les dommages causés à la propriété qui n’ont pas été réparés.

2.  À chacun des propriétaires, la part de ce qui reste dans la proportion des quotes-parts de leurs intérêts communs, sous réserve du paragraphe (5).  1998, chap. 19, par. 175 (4).

Paiement des réclamations garanties

(5) Avant de payer à un propriétaire la part des sommes qui lui sont payables, le fiduciaire prélève sur celle-ci le montant des réclamations contre le propriétaire qui garantissent le paiement de sommes et remet le montant prélevé aux personnes qui ont droit aux réclamations.  1998, chap. 19, par. 175 (5).

PARTIE XIV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La Loi l’emporte

176 La présente loi s’applique malgré toute convention contraire.  1998, chap. 19, art. 176.

Droits

176.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits qui sont payables pour le dépôt de rapports et d’avis en application de la partie II.I ou pour l’obtention de rapports de recherche, de copies de documents et de renseignements ou d’autres services prévus par cette partie. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 143.

Non-assimilation des arrêtés à des règlements

(2) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1). 2015, chap. 28, annexe 1, art. 143.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autorité est chargée d’appliquer la partie II.1. 2015, chap. 28, annexe 1, art. 143.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 143 - 01/01/2018

Règlements

177 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

0.1  exiger que l’autorité collecte et publie des statistiques sur ses activités et ses affaires financières conformément aux exigences précisées dans les règlements;

0.1.1  soustraire des services à l’application de l’article 1.25;

0.2  prévoir que les articles 1.36 à 1.47 ne s’appliquent qu’à l’égard d’une propriété située dans la zone géographique précisée par les règlements;

1.  classer les associations, propriétés ou personnes en catégories pour l’application des règlements;

2.  préciser les interdictions, restrictions et autres exigences qui s’appliquent à l’enregistrement de la déclaration et de la description relatives à tout genre d’associations;

2.1  régir la forme et le contenu d’une déclaration ou d’une description;

2.2  préciser les dispositions qui sont réputées incluses dans les déclarations et les descriptions enregistrées avant le 5 mai 2001;

2.3  régir ce qui constitue et ce qui ne constitue pas une disposition incompatible pour l’application du paragraphe 7 (5), 56 (8) ou 58 (4);

3.  préciser des exigences pour la construction des bâtiments décrits dans une description aux fins d’un certificat visé à l’alinéa 8 (1) e) ou 157 (1) c);

3.1  pour l’application de l’alinéa 22 (2) a), régir ce qui constitue une amélioration du réseau ou une convention en vue de l’amélioration du réseau;

3.2  régir ce qui constitue un intérêt ou un droit mentionné au paragraphe 26.1 (1) ou 78 (1.1);

3.3  régir la formation qu’une personne doit suivre pour l’application de l’alinéa 29 (2) e), y compris :

i.  autoriser le conseil de l’autorité ou le ministre à désigner des cours de formation,

ii.  autoriser le conseil de l’autorité ou le ministre à désigner des organismes qui sont autorisés à fournir des cours désignés en vertu de la sous-disposition i,

iii.  exiger que l’autorité ou le ministre tienne des dossiers relatifs à la formation;

4.  préciser les documents ou les éléments que doivent comprendre les déclarations, les descriptions, les rapports de vérification du rendement visés au paragraphe 44 (8), les sommaires, les états de divulgation, les états budgétaires, les certificats d’information, les conventions visées à l’alinéa 98 (1) b) ou les préavis de la tenue d’une assemblée visés au paragraphe 120 (3);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 177 (1) de la Loi est modifiée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (2))

4.1  régir les documents qui doivent être accessibles sur un site Web qu’un déclarant ou un membre du même groupe tient ou utilise relativement à une propriété ou à une propriété projetée;

4.2  régir les cas dans lesquels une personne est réputée agir au nom du déclarant ou à son profit à l’égard de la vente d’une partie privative ou d’une partie privative projetée dans le cadre de la présente loi et les cas dans lesquels elle n’est pas réputée agir ainsi;

5.  préciser les lacunes aux fins de la vérification du rendement visée à l’article 44 et régir les obligations de la personne qui effectue la vérification;

6.  exiger que les associations tiennent des livres, comptes et dossiers et régir ceux-ci;

6.1  énoncer les dispositions qui sont réputées incluses dans la déclaration, les règlements administratifs ou les règles, sauf si elles sont modifiées ou abrogées conformément à la présente loi;

6.2  restreindre les dispositions de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles d’une association que son conseil, autre que celui décrit au paragraphe 11 (8), peut approuver, adopter, modifier ou abroger, et régir les recours dont disposent les personnes touchées par la non-conformité à un règlement pris en vertu de la présente disposition;

6.3  si un règlement pris en vertu de la disposition 6.2 restreint la mesure dans laquelle le conseil d’une association auquel cette disposition s’applique peut approuver, adopter, modifier ou abroger une disposition de la déclaration, des règlements administratifs ou des règles de l’association, régir les circonstances dans lesquelles la décision du conseil décrit au paragraphe 11 (8) d’approuver, d’adopter, de modifier ou d’abroger une telle disposition n’est pas valide et régir les recours dont disposent les personnes visées par cette décision;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (4))

6.4  régir le quorum exigé pour la conduite d’une affaire à l’occasion d’une assemblée des propriétaires à laquelle s’applique l’alinéa 45.1 (1) a.1);

6.5  régir la remise d’un avis ou préavis en application de l’alinéa 47 (4) c) ou (5) c), notamment limiter les genres d’avis ou de préavis qui peuvent être donnés selon un ou plusieurs modes de communication électronique mentionnés à ces alinéas;

7.  régir l’établissement des normes d’occupation visées à l’article 57;

8.  préciser la forme et le contenu des états financiers et des rapports de vérification;

8.1  préciser la manière de demander ou de remettre les états, les déclarations et les autres documents mentionnés à l’article 26.3, 51, 72, 72.1, 74, 76, 77, 81, 82, 83.1, 115, 143, 147, 149, 150, 152, 161 ou 169, exiger que la personne à qui ils sont remis en confirme la réception et régir la confirmation;

8.2  pour l’application du paragraphe 11 (7) et des articles 26.1 et 26.2, régir les circonstances dans lesquelles la décision du conseil d’une association prise en vertu de ces dispositions n’est pas valide et régir les recours dont disposent les personnes touchées par cette décision;

8.3  pour l’application du paragraphe 51 (3) ou 51.1 (2), régir les circonstances dans lesquelles deux propriétaires d’une partie privative ou plus sont réputés également partagés sur la façon de voter ou de donner un consentement à l’égard de la partie privative en application de ce paragraphe;

8.4  régir les recours dont dispose une personne qui est ou a été un acquéreur en vertu de l’article 72.1 si un déclarant ne se conforme pas à cet article;

9.  prescrire les taux d’intérêt payables aux termes de la présente loi, notamment ceux qui sont payés sur les sommes qui doivent être détenues en fiducie aux termes de la présente loi;

10.  régir les fonds destinés au paiement des dépenses communes;

10.1  pour l’application du paragraphe 92 (1), (2) ou (3), régir ce qui constitue les travaux nécessaires pour s’acquitter de l’obligation mentionnée à ce paragraphe;

11.  classer les études du fonds de réserve en catégories pour l’application de l’article 94;

12.  régir le contenu de l’une ou l’autre ou de la totalité des catégories d’études du fonds de réserve, les normes à observer pour les effectuer et les moments où elles doivent l’être;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 12 du paragraphe 177 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «l’être» par «être obtenues» à la fin de la disposition. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (7))

13.  prescrire les personnes qui peuvent effectuer l’une ou l’autre ou la totalité des catégories d’études du fonds de réserve et préciser les qualités requises de ces personnes et les liens, pour l’application du paragraphe 94 (6), qui empêchent les personnes d’effectuer les études du fonds de réserve;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 13 du paragraphe 177 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (8))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (10))

13.  régir la manière dont l’exercice en cours mentionné à l’alinéa 97 (5) c) ou 97 (9) a) doit être déterminé;

14.  régir le coût visé à l’alinéa 97 (2) c);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 14 du paragraphe 177 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (9))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 177 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (11))

14.  régir ce qui constitue une situation ou une activité mentionnée à l’article 117;

15.  préciser les restrictions dont est assorti le droit qu’ont les associations de fusionner en vertu de l’article 120 et les exigences que celles-ci doivent remplir pour ce faire;

15.1  préciser les qualités requises des personnes admissibles à être nommées administrateurs en vertu de l’article 131 et préciser les conditions et les exigences auxquelles ces personnes doivent satisfaire à cette fin;

15.2  pour l’application des articles 82.1, 82.2, 124 et 125, régir ce qui constitue le produit net d’une vente dans le cadre de l’article applicable;

15.3  exiger que l’auteur de la requête prévue au paragraphe 128 (1) en donne un préavis et régir le contenu du préavis et le moment où il doit être donné;

15.4  pour l’application des paragraphes 135.1 (3) et (4), régir ce qui constitue les frais réels additionnels engagés par l’association ou par le propriétaire pour obtenir l’ordonnance visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes;

16.  préciser les restrictions dont est assorti le droit qu’a le déclarant d’enregistrer une déclaration et une description pour constituer une association condominiale de parties communes, une association condominiale de terrain nu ou une association condominiale de propriété à bail et préciser les exigences que celui-ci doit remplir pour ce faire, notamment celles qu’il doit remplir pour l’application de l’article 157;

17.  traiter de la manière dont un intérêt commun se rattache à la parcelle de bien-fonds d’un propriétaire pour l’application du paragraphe 139 (3);

18.  préciser les restrictions dont est assorti le droit qu’a le déclarant d’enregistrer une modification qui doit être apportée à une déclaration et à une description pour créer une étape comprise dans une association condominiale constituée par étapes et préciser les exigences que celui-ci doit remplir pour ce faire;

18.1  régir la manière dont l’article 75 s’applique à une association condominiale constituée par étapes;

19.  régir la manière dont les articles 89, 90, 91 et 92 s’appliquent à une association condominiale de terrain nu;

19.1  pour l’application du paragraphe 162 (5), régir ce qui constitue les travaux nécessaires pour s’acquitter de l’obligation mentionnée à ce paragraphe;

20.  prescrire les montants des droits qui sont payables ou exigibles aux termes de la présente loi;

21.  prescrire les formules, autres que celles que la présente loi mentionne comme étant prescrites par le ministre, et en prévoir l’utilisation;

22.  prescrire les questions que la présente loi mentionne comme étant prescrites, autres que les formules qu’elle mentionne comme étant prescrites par le ministre;

23.  traiter des questions que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être traitées dans les règlements;

24.  soustraire une catégorie d’associations, de propriétés ou de personnes à l’application de l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

24.1  définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

25.  traiter des questions nécessaires ou souhaitables afin de réaliser l’esprit et l’objet de la présente loi;

26.  prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements. 1998, chap. 19, par. 177 (1); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (1), (3), (5), (6) et (12); 2020, chap. 14, annexe 1, art. 20; 2023, chap. 9, annexe 7, par. 11 (1).

Règlements du ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

1.  traiter de l’enregistrement et de l’inscription des déclarations, des descriptions, des modifications de déclarations ou de descriptions, des règlements administratifs, des avis de fin du régime de condominium, des avis de résiliation et d’autres actes;

2.  régir le mode de description des biens-fonds ou de tout intérêt sur un bien-fonds dans les actes relatifs à une propriété ou à une partie d’une propriété;

3.  régir les arpentages, les plans, les indications, les certificats, les descriptions et les graphiques, et prescrire la procédure relative à leur enregistrement et à leur modification;

4.  prescrire les devoirs des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes pour l’application de la présente loi;

5.  exiger le paiement de droits aux fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes et en prescrire les montants;

6.  traiter des dénominations sociales des associations et exiger qu’elles indiquent s’il s’agit d’une association condominiale de propriété franche, d’une association condominiale de propriété à bail, d’une association condominiale de parties communes, d’une association condominiale constituée par étapes ou d’une association condominiale de terrain nu;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 du paragraphe 177 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «, d’une association condominiale constituée par étapes». (Voir : 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (13))

7.  régir les circonstances dans lesquelles la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales s’applique aux associations, y compris le moment où elle s’y applique, et la manière dont elle s’y applique;

7.1  régir les rapports et avis dont la partie II.I exige le dépôt, notamment régir leur forme, la manière de les accepter, l’établissement et la confirmation de la date de leur réception ainsi que leur délai de conservation et de destruction;

7.2  préciser les modes possibles de dépôt des rapports et avis exigés par la partie II.I et régir leur dépôt selon chaque mode, notamment régir la manière de les accepter ainsi que l’établissement et la confirmation de la date de leur réception;

8.  exiger qu’une description relative à toute catégorie de propriétés comprenne un arpentage des propriétés montrant les parties privatives et les parties communes, à la place ou en plus des exigences de l’article 8;

9.  prescrire les documents que doit comprendre le certificat contenant de l’information sur une association qui fusionne pour l’application de l’alinéa 120 (3) c);

10.  prescrire les formules que la présente loi mentionne comme étant prescrites par le ministre et en prévoir l’utilisation.

11.  traiter des questions transitoires visant à faciliter la mise en oeuvre des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, selon ce que le ministre estime nécessaire ou souhaitable. 1998, chap. 19, par. 177 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, par. 144 (14); 2023, chap. 9, annexe 7, par. 11 (2).

Champ d’application des règlements

(3) Les dispositions des règlements peuvent s’appliquer, selon le cas :

a)  à toutes les associations ou à toute catégorie ou à tout genre d’associations;

b)  à toutes les propriétés ou à toute catégorie de propriétés;

c)  à toutes les personnes ou à toute catégorie de personnes.  1998, chap. 19, par. 177 (3).

Adoption par renvoi

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui prescrivent ce qui suit peuvent adopter par renvoi, avec les modifications éventuelles que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, des principes, des normes, des codes ou des formules, tels qu’ils existent au moment de la prise des règlements ou tels qu’ils sont modifiés soit avant, soit après ce moment :

1.  La manière de préparer les états financiers d’une association ou les principes comptables généralement reconnus utilisés aux fins de ces états.

2.  La manière de préparer le rapport du vérificateur visé au paragraphe 67 (1) ou les normes de vérification généralement reconnues utilisées aux fins de ce rapport.  2001, chap. 9, annexe D, par. 3 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 3 (4) - 29/06/2001

2012, chap. 8, annexe 9, art. 5 - Voir : Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2022

2015, chap. 28, annexe 1, art. 144 (1, 3, 6, 12, 14) - 01/09/2017; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 144 (2, 4, 7-11, 13) - non en vigueur; 2015, chap. 28, annexe 1, art. 144 (5) - 03/12/2015

2020, chap. 14, annexe 1, art. 20 - 14/07/2020

2023, chap. 9, annexe 7, art. 11 (1, 2) - 01/10/2023

Dispositions transitoires

178 (1) Les associations constituées en vertu de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, sont maintenues à titre d’associations en vertu de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 178 (1).

Privilège

(2) Le privilège d’une association qui a été créé en vertu de la Loi sur les condominiums en raison du manquement d’un propriétaire à l’obligation de contribuer aux dépenses communes exigibles à l’égard de sa partie privative est maintenu comme privilège visé au paragraphe 85 (1) de la présente loi.  1998, chap. 19, par. 178 (2); 2015, chap. 28, annexe 1, art. 145.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 28, annexe 1, art. 145 - 01/11/2017

Dispositions transitoires, transfert des pouvoirs

179 (1) Si l’association a été constituée aux termes de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, l’article 43 ne s’applique pas et l’article 26 de cette loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 184, continue de s’appliquer.  1998, chap. 19, par. 179 (1).

Infractions à l’ancienne loi

(2) L’article 55 de la Loi sur les condominiums, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 184, continue de s’appliquer à l’égard des contraventions au paragraphe 26 (3) de cette loi.  1998, chap. 19, par. 179 (2).

Dispositions transitoires, divulgation

180 (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur des articles 44, 72 à 75 et 78 à 82 ou avant ce jour, le déclarant à l’égard d’une association a conclu une ou plusieurs conventions de vente pour une partie privative ou une partie privative projetée comprise dans l’association :

a)  d’une part, ces articles ne s’appliquent pas;

b)  d’autre part, sous réserve du paragraphe (2) et à l’exception du paragraphe 52 (5) de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, les articles 51 à 54 de cette loi, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 184, continuent de s’appliquer.  1998, chap. 19, par. 180 (1).

Aucune modification importante

(2) Pour l’application du paragraphe 52 (2) de la Loi sur les condominiums qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, un changement dans les renseignements devant figurer dans un état de divulgation qui ne découle que de l’entrée en vigueur de la présente loi ne constitue pas une modification importante de l’état de divulgation.  1998, chap. 19, par. 180 (2).

Infractions à l’ancienne loi

(3) L’article 55 de la Loi sur les condominiums, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 184, continue de s’appliquer à l’égard des contraventions au paragraphe 52 (5) ou (6) ou 53 (1) de cette loi.  1998, chap. 19, par. 180 (3).

Dispositions transitoires, assurance

181 (1) Si, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 99, l’association a souscrit, en vertu de l’article 27 de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, une police d’assurance qui n’a pas expiré, l’article 99 ne s’applique pas et l’article 27 de cette loi, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 184, continue de s’appliquer.  1998, chap. 19, par. 181 (1).

Renouvellements

(2) Malgré le paragraphe (1), l’article 99 s’applique si l’association renouvelle une police d’assurance décrite à ce paragraphe après l’entrée en vigueur de l’article 99.  1998, chap. 19, par. 181 (2).

Dispositions transitoires, résiliation des conventions

182 Si l’association a conclu une convention décrite aux articles 111 et 112 avant leur entrée en vigueur, ces articles ne s’appliquent pas et l’article 39 de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 184, continue de s’appliquer.  1998, chap. 19, art. 182.

Dispositions transitoires, règlements

183 Malgré l’article 184, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer les règlements pris en application de l’article 59 de la Loi sur les condominiums, qui constitue le chapitre C.26 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 184, si le ministre prend un règlement en vertu du paragraphe 177 (2) qui est incompatible avec ces règlements.  1998, chap. 19, art. 183.

184 à 186 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  1998, chap. 19, art. 184 à 186.

187 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1998, chap. 19, art. 187.

188 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1998, chap. 19, art. 188.

ANNEXE Abrogée : 2023, chap. 9, annexe 7, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 5, art. 2 - 17/03/2020; 2020, chap. 7, annexe 5, art. 3 - sans effet - voir 2023, chap. 9, annexe 7, art. 13 - 01/10/2023

2023, chap. 9, annexe 7, art. 12 - 01/10/2023

______________

 

English