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Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions

L.O. 1998, chapitre 34
Annexe

Période de codification : du 29 mai 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2019, chap. 7, annexe 21.

Historique législatif : 2001, chap. 23, art. 86, 87; 2011, chap. 9, annexe 14; 2019, chap. 7, annexe 21.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat successoral» S’entend de ce qui suit :

a) les lettres d’homologation, d’administration ou de tutelle testamentaire délivrées par la Cour de l’Ontario (Division générale) ou par le tribunal appelé «Surrogate Court» avant le 1er janvier 1995, à l’exclusion des lettres d’homologation supplémentaires, des lettres postérieures ou des lettres d’administration complétives délivrées par l’un ou l’autre de ces tribunaux avant cette date;

b) un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession délivré par la Cour de l’Ontario (Division générale) ou la Cour supérieure de justice après le 31 décembre 1994, à l’exclusion d’un certificat de nouveau fiduciaire de la succession ou d’un certificat de fiduciaire de la succession pour la durée du litige délivré par ce tribunal après cette date. («estate certificate»)

«représentant successoral» S’entend en outre, à l’égard de la succession d’un défunt, des personnes suivantes :

a) l’exécuteur ou l’administrateur de la succession;

b) la personne habilitée à agir en qualité d’exécuteur ou d’administrateur de la succession;

c) la personne nommée tuteur ou tuteur aux biens d’un bénéficiaire de la succession du défunt;

d) le fiduciaire de la succession;

e) le fiduciaire de la succession testamentaire;

f) le fiduciaire de la succession non testamentaire. («estate representative»)

«valeur de la succession» La valeur de tous les biens qui appartenaient au défunt au moment de son décès, déduction faite de la valeur réelle de toute charge qui grève les biens immeubles inclus dans ces biens, qui doit être divulguée aux termes de l’article 32 de la Loi sur les successions (ou d’une loi qu’elle remplace). («value of the estate»)  1998, chap. 34, annexe, art. 1; 2001, chap. 23, art. 86.

Interprétation : Loi sur la taxe de vente au détail

(2) Toute disposition de la Loi sur la taxe de vente au détail qui s’applique dans le cadre de la présente loi s’interprète comme si :

a) la taxe payable par un acheteur dans le cadre de cette loi correspondait à l’impôt payable par une succession dans le cadre de la présente loi;

b) un montant que doit verser un vendeur dans le cadre de cette loi correspondait à un montant payable par un représentant successoral dans le cadre de la présente loi;

c) toute mention de «personne» dans cette loi valait également mention d’une succession.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 23, art. 86 - 05/12/2001

2011, chap. 9, annexe 14, art. 1 - 12/05/2011

Impôt sur les successions

2 (1) La succession du défunt doit payer à Sa Majesté du chef de l’Ontario l’impôt calculé conformément au présent article sur délivrance d’un certificat successoral.  1998, chap. 34, annexe, par. 2 (1).

Exonération

(2) La succession est exonérée de l’impôt prévu par la présente loi si :

a) sa valeur ne dépasse pas 1 000 $ et la demande de certificat successoral par requête à l’égard de la succession est présentée avant le 1er janvier 2020;

b) sa valeur ne dépasse pas 50 000 $ et la demande de certificat successoral par requête à l’égard de la succession est présentée le 1er janvier 2020 ou par la suite. 2019, chap. 7, annexe 21, par. 1 (1).

Montant de l’impôt : certificats demandés avant le 12 mai 1960

(3) L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 14 mai 1950 mais avant le 12 mai 1960 est de 2,50 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession.  1998, chap. 34, annexe, par. 2 (3).

Montant de l’impôt : certificats demandés avant le 1er septembre 1966

(4) L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 11 mai 1960 mais avant le 1er septembre 1966 est de 3 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession.  1998, chap. 34, annexe, par. 2 (4).

Montant de l’impôt : certificats demandés avant le 8 juin 1992

(5) L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 31 août 1966 mais avant le 8 juin 1992 est de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la valeur de la succession.  1998, chap. 34, annexe, par. 2 (5).

Montant de l’impôt : certificats demandés après le 7 juin 1992

(6) L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée après le 7 juin 1992 mais avant le 1er janvier 2020 est :

a) d’une part, de 5 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de la première tranche de 50 000 $ de la valeur de la succession;

b) d’autre part, de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l’excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $.  1998, chap. 34, annexe, par. 2 (6); 2019, chap. 7, annexe 21, par. 1 (2).

Montant de l’impôt : certificats demandés le 1er janvier 2020 ou par la suite

(6.1) L’impôt payable sur délivrance d’un certificat successoral demandé par requête présentée le 1er janvier 2020 ou par la suite est de 15 $ par tranche complète ou partielle de 1 000 $ de l’excédent de la valeur de la succession sur 50 000 $. 2019, chap. 7, annexe 21, par. 1 (3).

Découverte ultérieure de biens de la succession

(7) Si, après la délivrance d’un certificat successoral, il est remis, aux termes du paragraphe 32 (2) de la Loi sur les successions, une déclaration portant que des biens de la succession ont été découverts par la suite, l’impôt sur la valeur de ces biens est payable sur remise de la déclaration.  1998, chap. 34, annexe, par. 2 (7).

Paiement par le représentant successoral

(8) Le représentant successoral n’est redevable de l’impôt qu’en sa qualité de représentant.  1998, chap. 34, annexe, par. 2 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 21, art. 1 (1-3) - 29/05/2019

Dépôt à valoir sur l’impôt

3 (1) Le requérant qui demande un certificat successoral dépose la somme calculée conformément au présent article auprès d’un fonctionnaire du tribunal saisi de la requête lorsqu’il présente celle-ci.  1998, chap. 34, annexe, par. 3 (1).

Montant du dépôt

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la somme à déposer est égale à l’impôt que la succession devra payer aux termes de la présente loi.  1998, chap. 34, annexe, par. 3 (2).

Montant fondé sur une estimation

(3) Si le requérant ne peut qu’estimer la valeur de la succession lors de la présentation de sa requête, la somme à déposer est fondée sur la valeur estimative.  1998, chap. 34, annexe, par. 3 (3).

Idem

(4) Si la somme à déposer est fondée sur la valeur estimative de la succession, le requérant remet l’engagement visé au paragraphe 4 (3) lorsqu’il présente sa requête.  1998, chap. 34, annexe, par. 3 (4).

Paiement de l’impôt

(5) La somme déposée est affectée à la réduction de l’impôt auquel la succession est assujettie aux termes de la présente loi lors de la délivrance du certificat successoral.  1998, chap. 34, annexe, par. 3 (5).

Remboursement du dépôt

(6) La somme déposée est remboursée en cas de non-délivrance d’un certificat successoral.  1998, chap. 34, annexe, par. 3 (6).

Remboursement partiel

(7) Si la valeur estimative de la succession sur laquelle est fondée la somme déposée est supérieure à la valeur réelle établie par la suite, la somme fondée sur cet écart est remboursée.  1998, chap. 34, annexe, par. 3 (7).

Restriction relative à la délivrance d’un certificat successoral

4 (1) Quiconque souhaite obtenir un certificat successoral avant d’effectuer le dépôt exigé par l’article 3 peut, sans préavis, demander par requête à la Cour supérieure de justice de délivrer le certificat.  1998, chap. 34, annexe, par. 4 (1); 2001, chap. 23, art. 87.

Idem

(2) Aucun certificat successoral ne doit être délivré avant le paiement du dépôt exigé par l’article 3, sauf si un juge est convaincu, en se fondant sur un affidavit du requérant et sur tout autre document qu’il exige, de ce qui suit :

a) le certificat fait l’objet d’un besoin pressant;

b) des difficultés financières importantes résulteraient de la non-délivrance du certificat avant le paiement du dépôt;

c) une garantie suffisante de paiement de l’impôt prévu par la présente loi a été fournie au tribunal.  1998, chap. 34, annexe, par. 4 (2).

Restriction : dépôt fondé sur une estimation

(3) Si le montant du dépôt est fondé sur une valeur estimative, le certificat successoral ne doit pas être délivré tant que le requérant ne remet pas au tribunal un engagement signé portant que, dans les six mois qui suivent :

a) d’une part, il déposera une déclaration sous serment de la valeur totale et réelle de la succession;

b) d’autre part, il paiera tout impôt supplémentaire payable aux termes de la présente loi si la valeur réelle est supérieure à la valeur estimative.  1998, chap. 34, annexe, par. 4 (3).

Inexécution de l’engagement

(4) En cas d’inexécution de l’engagement, le tribunal peut, sur demande du greffier, rendre une ordonnance de se conformer.  1998, chap. 34, annexe, par. 4 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 23, art. 87 - 05/12/2001

Obligation de remettre des renseignements

Requête

4.1 (1) Le présent article s’applique à une demande de certificat successoral par requête présentée à compter du 1er janvier 2013 ou de la date ultérieure prescrite par le ministre des Finances.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Obligation de remettre des renseignements

(2) Le représentant successoral qui demande un certificat successoral par requête remet au ministre du Revenu, au sujet du défunt, les renseignements que prescrit le ministre des Finances.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Délai et mode de remise des renseignements

(3) Les renseignements exigés par le paragraphe (2) sont remis dans le délai et selon le mode que prescrit le ministre des Finances.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Cotisations

4.2 Le ministre du Revenu peut établir une cotisation à l’égard de l’impôt payable pour une succession sous le régime de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Avis de cotisation

4.3 Les paragraphes 18 (4) à (9) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins des cotisations et des nouvelles cotisations établies sous le régime de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Nouvelles cotisations

4.4 (1) Le ministre du Revenu peut établir une nouvelle cotisation à l’égard d’un montant pour lequel il a déjà établi une cotisation en vertu de l’article 4.2 ou pour lequel il a déjà établi une nouvelle cotisation en vertu du présent article.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Idem

(2) Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent aux cotisations s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Délai fixé pour les cotisations et les nouvelles cotisations

4.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre du Revenu peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt payable pour une succession sous le régime de la présente loi dans les quatre années qui suivent son exigibilité.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Exceptions

(2) Le ministre peut, à tout moment qu’il juge raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt payable par une succession s’il détermine :

a) soit qu’une personne ne s’est pas conformée à l’article 4.1;

b) soit qu’une personne a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d’attention ou omission volontaire ou a commis une fraude en communiquant ou en omettant de divulguer des renseignements concernant la succession.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Remboursements

4.5.1 (1) Le ministre du Revenu rembourse tout paiement en trop d’impôt payé par une succession sous le régime de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) le représentant successoral a remis les renseignements exigés par l’article 4.1 au ministre dans les quatre ans suivant la délivrance du certificat successoral;

b) le ministre a confirmé qu’il y a eu un paiement en trop d’impôt payé sous le régime de la présente loi;

c) le ministre a reçu une demande de remboursement par écrit au cours d’une des périodes se rapportant à la succession qui sont énoncées au paragraphe (2). 2019, chap. 7, annexe 21, art. 2.

Périodes

(2) Les périodes se rapportant à une succession qui sont visées à l’alinéa (1) c) sont les suivantes :

1. La période qui commence le jour où le certificat successoral de la succession est délivré et qui se termine 12 ans après ce jour.

2. La période qui commence à la date de l’avis de cotisation établie à l’égard de la succession en vertu de l’article 4.2 ou de la nouvelle cotisation établie à l’égard de la succession en vertu de l’article 4.4 et qui se termine deux ans après ce jour. 2019, chap. 7, annexe 21, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 21, art. 2 - 29/05/2019

Oppositions et appels

4.6 (1) Un représentant successoral peut s’opposer à une cotisation ou à une nouvelle cotisation établie à l’égard d’une succession sous le régime de la présente loi, ou interjeter appel de celle-ci.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Idem

(2) Les articles 24 à 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les modifications nécessaires, en ce qui concerne les oppositions présentées et les appels interjetés en vertu du présent article.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Vérification et inspection

4.7 (1) Le ministre du Revenu peut nommer un ou plusieurs inspecteurs autorisés à exercer les pouvoirs et les fonctions d’une personne autorisée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail à toute fin liée à l’application et à l’exécution de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Idem

(2) Les paragraphes 31 (1), (2), (2.1) et (2.2) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’application et l’exécution de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Entrave à l’inspection

(3) Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver un inspecteur dans l’exécution de ce qu’il est autorisé à faire en vertu du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Confidentialité

4.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règles relatives à la confidentialité énoncées aux paragraphes 17 (1) à (8) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne l’application et l’exécution de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Exception

(2) Le ministre du Revenu et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l’application et à l’exécution de la présente loi ou à l’élaboration et à l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d’une autre personne employée par la Couronne :

1. L’élaboration ou l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

2. L’élaboration ou l’évaluation d’un programme qui accorde un avantage.

3. L’application ou l’exécution d’une loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Registres

4.9 Chaque représentant successoral tient, à sa résidence ou à son établissement, des registres et des livres comptables présentés sous la forme et contenant les renseignements qui permettent de déterminer avec exactitude l’impôt payable sous le régime de la présente loi.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 2 - 12/05/2011

Recouvrement de l’impôt

5 (1)  Le ministre des Finances peut introduire une instance en recouvrement de tout impôt payable après l’entrée en vigueur du présent article qui n’a pas été payé.  1998, chap. 34, annexe, par. 5 (1).

Ordonnance de se conformer

(1.1) Le ministre du Revenu peut introduire une instance pour obtenir une ordonnance enjoignant à une personne qui ne se conforme pas à la présente loi ou aux règlements, ou qui y contrevient, de se conformer à une ou plusieurs dispositions précises de la présente loi ou des règlements ou de cesser d’y contrevenir.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 3.

Idem

(2)  L’instance peut être introduite devant tout tribunal compétent au nom du ministre ou sous sa désignation officielle, et peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n’était survenu.  1998, chap. 34, annexe, par. 5 (2).

Idem

(3)  Le paragraphe (1) s’ajoute à tout autre recours dont peut se prévaloir la Couronne en vue de recouvrer une créance.  1998, chap. 34, annexe, par. 5 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 3 - 12/05/2011

Infractions

Non-conformité à l’art. 4.1

5.1 (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui ne se conforme pas à l’article 4.1.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 4.

Affirmations fausses ou trompeuses

(2) Est coupable d’une infraction toute personne qui, en remettant des renseignements exigés par l’article 4.1, fait ou aide à faire une affirmation qui, eu égard à l’époque et aux circonstances où elle est faite, est fausse ou trompeuse au sujet d’un fait ou omet de déclarer un fait dont l’omission rend l’affirmation fausse ou trompeuse.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 4.

Exception

(3) Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il ignorait ou ne pouvait savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que l’affirmation ou l’omission était fausse ou trompeuse.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 4.

Pénalité

(4) Toute personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) soit d’une amende d’au moins 1 000 $ qui ne doit toutefois pas excéder le double de l’impôt payable par la succession, si celui-ci est plus élevé que 1 000 $;

b) soit d’un emprisonnement d’au plus deux ans;

c) soit des peines énoncées aux alinéas a) et b).  2011, chap. 9, annexe 14, art. 4.

Infraction : confidentialité

(5) Toute personne qui contrevient à l’article 4.8 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 4 - 12/05/2011

Règlements

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exonérer une succession du paiement de tout ou partie de l’impôt prévu par la présente loi en fonction de la valeur de la succession ou d’un autre facteur qu’il estime indiqué;

b) prévoir le remboursement de tout ou partie de l’impôt que doit payer une succession aux termes de la présente loi et prévoir les modalités de demande d’un tel remboursement;

c) prescrire ce que le requérant qui demande un certificat successoral doit faire, et les renseignements ou preuves qu’il doit fournir ou donner à toute personne, pour établir la valeur de la succession;

d) prévoir les questions administratives et de procédure jugées utiles ou nécessaires pour réaliser l’objet de la présente loi.  1998, chap. 34, annexe, par. 6 (1).

Portée des règlements

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1998, chap. 34, annexe, par. 6 (2).

Rétroactivité

(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif à une date antérieure à leur dépôt.  1998, chap. 34, annexe, par. 6 (3).

Règlements : ministre

6.1 Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par lui.  2011, chap. 9, annexe 14, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 14, art. 5 - 12/05/2011

Disposition transitoire

7 (1) Le présent article s’applique à l’égard des successions pour lesquelles un certificat successoral a été délivré après le 14 mai 1950 mais avant le jour où la Loi de 1998 sur les crédits d’impôt et la protection des recettes reçoit la sanction royale.  1998, chap. 34, annexe, par. 7 (1).

Exonération

(2) La succession de Donald Valentine Eurig, qui est décédé le 14 octobre 1993 ou vers cette date, est exonérée de l’impôt prévu par la présente loi.  1998, chap. 34, annexe, par. 7 (2).

Droits

(3) Les sommes payées avant que la Loi de 1998 sur les crédits d’impôt et la protection des recettes ne reçoive la sanction royale à titre de droits pour la délivrance d’un certificat successoral aux termes de la Loi sur l’administration de la justice ou de la loi intitulée Surrogate Courts Act à l’égard d’une succession sont affectées à l’acquittement de l’impôt auquel la succession est assujettie aux termes de la présente loi.  1998, chap. 34, annexe, par. 7 (3).

8 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1998, chap. 34, annexe, art. 8.

9 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1998, chap. 34, annexe, art. 9.

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