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Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire

L.O. 1998, chapitre 1

Période de codification : du 14 novembre 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 20, annexe 1.

Historique législatif : 2002, chap. 4, art. 63; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 11; 2006, chap. 34, art. 32; 2006, chap. 35, annexe C, art. 41; 2017, chap. 20, annexe 1.

Il est souhaitable de conserver et de protéger les terres agricoles et d’encourager leur développement et leur amélioration en vue de la production d’aliments, de fibres et d’autres produits agricoles et horticoles.

Les activités agricoles peuvent comprendre des exploitations intensives susceptibles de causer des désagréments et des inconvénients aux personnes qui se trouvent sur des terrains adjacents.

En raison des pressions exercées sur la communauté agricole, il est de plus en plus difficile aux propriétaires et aux exploitants agricoles de produire efficacement des aliments, des fibres et d’autres produits agricoles et horticoles.

Il est dans l’intérêt provincial de favoriser et de protéger, dans les régions agricoles, les utilisations agricoles et les pratiques agricoles normales de façon à équilibrer les besoins de la communauté agricole avec les intérêts de la province sur les plans de la santé, de la sécurité et de l’environnement.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agriculteur» Le propriétaire ou l’exploitant d’une exploitation agricole. («farmer»)

«Commission» La Commission de protection des pratiques agricoles normales. («Board»)

«exploitation agricole» Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution. («agricultural operation»)

«machines et matériel agricoles» S’entend en outre des pompes d’irrigation, de l’équipement du conditionnement des récoltes et de séchage, des groupes frigorifiques et de l’équipement de protection des récoltes. («agricultural machinery and equipment»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Minister»)

«personne» S’entend en outre d’une association de personnes sans personnalité morale. («person»)

«perturbation» S’entend des odeurs, de la poussière, des mouches, d’une lumière, de la fumée, de bruits et de vibrations. («disturbance»)

«pratique agricole normale» Pratique qui, selon le cas :

a) est exécutée conformément à des coutumes et à des normes adéquates et acceptables, telles qu’elles sont établies et respectées à l’égard d’exploitations agricoles comparables dans des circonstances similaires;

b) utilise des technologies novatrices conformément à des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates. («normal farm practice»)

«traitement» S’entend en outre du fait de scier, de nettoyer, de traiter, de classer et d’emballer dans la mesure où ces activités se rapportent aux produits qui proviennent principalement d’une exploitation agricole et sont exercées dans le cadre d’une telle exploitation. («processing»)  1998, chap. 1, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation

(2) Pour l’application de la définition de «exploitation agricole», l’expression «exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole» est interprétée de façon à comprendre :

a) le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;

b) l’élevage ou la production :

(i) du bétail, y compris la volaille et les ratites,

(ii) les animaux à fourrure,

(iii) les abeilles,

(iv) le poisson qui provient d’une pisciculture,

(v) le chevreuil et l’élan,

(vi) le gibier et le gibier à plume,

(vii) tout autre animal, oiseau ou poisson que prescrit le ministre;

c) la production de récoltes agricoles, de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de tourbe, et de toute autre récolte agricole que prescrit le ministre;

d) la production d’oeufs, de crème et de lait;

e) le maniement de machines et de matériel agricoles;

f) l’épandage d’engrais, d’amendements et de pesticides;

g) la pulvérisation au sol et la pulvérisation aérienne;

h) le stockage, la manutention ou l’utilisation de déchets organiques à des fins agricoles;

i) le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;

j) les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que les déplacements de véhicules de transport aux fins de l’exploitation agricole;

k) toute autre activité agricole que prescrit le ministre et qui est exercée sur ou dans une terre agricole ou au-dessus de celle-ci.  1998, chap. 1, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Responsabilité de l’agriculteur

2 (1) L’agriculteur est dégagé de toute responsabilité en nuisance envers une personne quelconque en ce qui concerne une perturbation résultant de l’exploitation agricole exercée au titre d’une pratique agricole normale.  1998, chap. 1, par. 2 (1).

Pratique agricole normale

(1.1) Une pratique incompatible avec un règlement pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs n’est pas une pratique agricole normale.  2002, chap. 4, par. 63 (1).

Renvoi à la Commission

(1.2) Le juge qui est tenu de déterminer si une pratique agricole est une pratique agricole normale peut renvoyer la question à la Commission pour qu’elle tienne une audience et exiger qu’elle lui en fasse rapport.  2002, chap. 4, par. 63 (1).

Injonctions

(2) Un tribunal ne doit pas prononcer d’injonction contre l’agriculteur ni rendre d’autre ordonnance contre lui visant à lui interdire de poursuivre l’exploitation agricole en raison de la perturbation qui en résulte.  1998, chap. 1, par. 2 (2).

Exceptions aux par. (1) et (2)

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher qu’une injonction soit prononcée ou une ordonnance rendue, à l’égard d’une nuisance ou d’une perturbation, contre un agriculteur faisant l’objet d’une accusation en cours à cet égard portée aux termes de l’une des lois suivantes :

a) la Loi sur la protection de l’environnement;

b) la Loi sur les pesticides;

c) la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

d) la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.  1998, chap. 1, par. 2 (3).

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher qu’une injonction soit prononcée ou une ordonnance rendue, à l’égard d’une nuisance ou d’une perturbation, contre un agriculteur qui contrevient à une ordonnance rendue par la Commission à cet égard en vertu de l’alinéa 5 (4) b).  1998, chap. 1, par. 2 (4).

Incompatibilité

(5) La présente loi est assujettie à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les pesticides et à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.  1998, chap. 1, par. 2 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 4, art. 63 (1) - 01/07/2003

Commission maintenue

3 (1) La Commission de protection des pratiques agricoles, qui se compose d’au moins cinq membres nommés par le ministre, est maintenue sous le nom de Commission de protection des pratiques agricoles normales en français et sous le nom de Normal Farm Practices Protection Board en anglais.  1998, chap. 1, par. 3 (1).

Président et vice-présidents

(2) Le ministre peut désigner un membre de la Commission à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence. 2017, chap. 20, annexe 1, par. 1 (1).

Supervision du président

(3) Le président de la Commission est chargé de la supervision et de la direction générale des affaires de la Commission.  1998, chap. 1, par. 3 (3).

Supervision du vice-président

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président, un des vice-présidents peut exercer les pouvoirs du président.  1998, chap. 1, par. 3 (4); 2017, chap. 20, annexe 1, par. 1 (2).

(5) et (6) Abrogés : 2006, chap. 34, art. 32.

Rémunération

(7) Les membres de la Commission qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  1998, chap. 1, par. 3 (7); 2006, chap. 35, annexe C, art. 41.

Règles

(8) Sous réserve de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut adopter des règles pour la gestion de ses affaires et pour la pratique et la procédure applicables à l’étude des questions dont elle est saisie.  1998, chap. 1, par. 3 (8).

Quorum

(9) Le président ou un vice-présidentet deux autres membres constituent le quorum.  1998, chap. 1, par. 3 (9); 2017, chap. 20, annexe 1, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 34, art. 32 - 20/12/2006; 2006, chap. 35, annexe C, art. 41 - 20/08/2007

2017, chap. 20, annexe 1, art. 1(1-3) - 14/11/2017

Pouvoirs et fonctions de la Commission

4 (1) La Commission peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés et doit exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi.  1998, chap. 1, par. 4 (1).

Règlement des différends

(2) La Commission a le pouvoir :

a) d’enquêter sur un différend relatif à une exploitation agricole et de le régler, et de déterminer ce qui constitue une pratique agricole normale;

b) de faire les enquêtes et de rendre les ordonnances nécessaires pour assurer le respect des décisions.  1998, chap. 1, par. 4 (2).

Communication de renseignements

(3) La Commission fournit au ministre les renseignements qu’il demande au sujet des politiques, de la procédure et du fonctionnement de la Commission.  1998, chap. 1, par. 4 (3).

Études

(4) Si le ministre le lui ordonne, la Commission procède à l’étude de toute question relative à des pratiques agricoles et présente au ministre un rapport sur ses conclusions et ses recommandations.  1998, chap. 1, par. 4 (4).

Requêtes concernant des perturbations

5 (1) La personne qui est directement touchée par une perturbation provenant d’une exploitation agricole peut demander par requête à la Commission, dans une forme qui est acceptable à cette dernière, de déterminer si la perturbation résulte d’une pratique agricole normale.  1998, chap. 1, par. 5 (1).

Requête

(2) La requête comprend les renseignements suivants :

a) l’objet de la plainte;

b) le nom et l’adresse du requérant;

c) le nom de la personne qui poursuit l’exploitation agricole et le lieu de celle-ci.  1998, chap. 1, par. 5 (2).

Audience

(3) Sous réserve de l’article 8, la Commission tient une audience à l’égard de chaque requête.  1998, chap. 1, par. 5 (3).

Mesure prise par la Commission

(4) Après l’audience, la Commission prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) elle rejette la requête si elle est d’avis que la perturbation résulte d’une pratique agricole normale;

b) elle ordonne à l’agriculteur de cesser la pratique qui cause la perturbation s’il ne s’agit pas d’une pratique agricole normale;

c) elle ordonne à l’agriculteur de modifier la pratique de la façon indiquée dans l’ordonnance de sorte qu’elle soit conforme à une pratique agricole normale.  1998, chap. 1, par. 5 (4).

Protection d’une pratique agricole normale

6 (1) Un règlement municipal n’a pas pour effet de limiter une pratique agricole normale exécutée dans le cadre d’une exploitation agricole.  1998, chap. 1, par. 6 (1).

Règlement des différends

(2) Une personne visée au paragraphe (3) ou une municipalité peut demander par requête à la Commission, dans une forme qui est acceptable à cette dernière, de déterminer si la pratique est une pratique agricole normale aux fins de la non-application d’un règlement municipal.  1998, chap. 1, par. 6 (2).

Requêtes

(3) Les personnes suivantes peuvent présenter une requête :

a) les agriculteurs qui sont directement touchés par un règlement municipal qui peut avoir pour effet de limiter une pratique agricole normale relativement à une exploitation agricole;

b) les personnes qui désirent exercer une pratique agricole normale dans le cadre d’une exploitation agricole sur un terrain situé dans la municipalité et qui ont des plans à cet égard dont elles peuvent faire la démonstration.  1998, chap. 1, par. 6 (3).

Requête

(4) La requête doit :

a) comprendre une copie du règlement municipal en question;

b) indiquer le numéro du règlement municipal, la date de son adoption, le nom de la municipalité qui l’a adopté et l’adresse des bureaux de la municipalité;

c) décrire la pratique à examiner;

d) comprendre le nom et l’adresse de l’agriculteur ou, si le requérant n’est pas un agriculteur ou une municipalité, le nom et l’adresse du requérant.  1998, chap. 1, par. 6 (4).

Refus de la Commission

(5) La Commission peut refuser d’entendre une requête si elle est d’avis que le requérant n’a pas d’intérêt personnel et direct dans l’issue de la requête ou que le motif principal de la requête ne concerne pas la possibilité d’exercer une pratique agricole normale.  1998, chap. 1, par. 6 (5).

Audience

(6) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 8, lorsqu’elle reçoit une requête visée au paragraphe (2), la Commission tient une audience pour déterminer si la pratique en question est une pratique agricole normale.  1998, chap. 1, par. 6 (6).

Parties

(7) La municipalité, l’agriculteur, ou si le requérant est une personne visée à l’alinéa (3) b), cette personne, sont parties à l’audience.  1998, chap. 1, par. 6 (7).

Idem

(8) La Commission peut ajouter comme partie à l’audience toute personne qui en fait la demande et qui peut être directement touchée par sa décision.  1998, chap. 1, par. 6 (8).

Avis d’audience

(9) Les personnes suivantes ont le droit de recevoir de la Commission un avis de l’audience :

1. Les parties.

2. Les propriétaires de terrains qui sont situés :

i. dans les 120 mètres du secteur dans lequel est exécutée la pratique agricole,

ii. dans la municipalité qui a adopté le règlement municipal.  1998, chap. 1, par. 6 (9).

Idem

(10) L’avis d’une audience peut être donné aux parties par signification à personne ou par poste-lettres ordinaire.  1998, chap. 1, par. 6 (10).

Idem

(11) L’avis d’une audience peut être donné à quiconque n’est pas une partie par signification à personne, par poste-lettres ordinaire ou par publication dans un journal ayant une diffusion générale suffisante dans le secteur qui entoure l’exploitation agricole afin de donner au public un avis suffisant de l’audience.  1998, chap. 1, par. 6 (11).

Idem

(12) Pour l’application du paragraphe (9), le propriétaire d’un terrain est réputé la personne dont le nom est indiqué sur le dernier rôle d’évaluation révisé qui est préparé en application de la Loi sur l’évaluation foncière.  2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 11.

Obligation de la municipalité

(13) La municipalité qui a adopté le règlement municipal fournit à la Commission les renseignements qui lui sont nécessaires pour déterminer qui sont les propriétaires de terrains pour l’application du paragraphe (9).  1998, chap. 1, par. 6 (13).

Observations

(14) La personne qui n’est pas une partie peut présenter des observations relativement à la question de savoir si la pratique en question est une pratique agricole normale. Les parties à l’audience ont le droit de répondre à ces observations.  1998, chap. 1, par. 6 (14).

Facteurs à prendre en considération

(15) Lorsqu’elle détermine si une pratique est une pratique agricole normale, la Commission tient compte des facteurs suivants :

1. L’objet du règlement municipal qui a pour effet de limiter la pratique agricole.

2. L’effet que produit la pratique agricole sur les terrains attenants et les voisins.

3. La question de savoir si le règlement municipal correspond à un intérêt provincial établi en vertu de tout autre texte législatif ou déclaration de principes.

4. Les circonstances particulières ayant trait au site.  1998, chap. 1, par. 6 (15).

Décision

(16) Une fois qu’elle a terminé l’audience, la Commission rend une décision écrite dans laquelle elle indique si elle est d’avis que, selon le cas :

a) la pratique agricole est une pratique agricole normale;

b) la pratique agricole n’est pas une pratique agricole normale;

c) la pratique agricole constituera une pratique agricole normale si l’agriculteur y apporte des modifications précises dans le délai fixé dans la décision.  1998, chap. 1, par. 6 (16).

Champ d’application

(17) Le présent article s’applique aux règlements municipaux qui sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.  1998, chap. 1, par. 6 (17).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 33, annexe Z.3, art. 11 - 01/01/2009

Restriction du pouvoir de la Commission

6.1 Malgré une disposition de l’article 4, 5 ou 6 qui donne à la Commission le pouvoir de déterminer si une pratique agricole est une pratique agricole normale, la Commission détermine qu’une pratique agricole est une pratique agricole normale pour l’application de la présente loi si celle-ci est compatible avec un règlement pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.  2002, chap. 4, par. 63 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 4, art. 63 (2) - 01/07/2003

Règlements municipaux et véhicules

7 (1) Le règlement municipal qui a pour effet de limiter les heures pendant lesquelles un véhicule peut se déplacer ne s’applique pas au véhicule dans les cas suivants :

a) le véhicule se rend à une exploitation agricole ou en revient;

b) la raison pour laquelle le véhicule se rend à une exploitation agricole ou en revient et les heures pendant lesquelles le véhicule arrive à l’exploitation ou en part font partie d’une pratique agricole normale;

c) il n’existe pas d’autre route qui pourrait servir de route de rechange raisonnable et que peut emprunter le véhicule pour se rendre à l’exploitation agricole ou en revenir.  1998, chap. 1, par. 7 (1).

Règlement des différends

(2) Une municipalité ou toute personne qui a un intérêt direct dans l’issue de la requête peut demander par requête à la Commission, dans une forme qui est acceptable à cette dernière, de déterminer s’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) dans un cas donné.  1998, chap. 1, par. 7 (2).

Requête

(3) La requête doit :

a) comprendre une copie du règlement municipal en question;

b) indiquer le numéro du règlement municipal, la date de son adoption, le nom de la municipalité qui l’a adopté et l’adresse des bureaux de la municipalité;

c) décrire les faits à examiner;

d) comprendre le nom et l’adresse du requérant si celui-ci n’est pas la municipalité.  1998, chap. 1, par. 7 (3).

Audience

(4) Sous réserve de l’article 8, lorsqu’elle reçoit une requête visée au paragraphe (2), la Commission tient une audience pour déterminer s’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1).  1998, chap. 1, par. 7 (4).

Parties

(5) La municipalité qui a adopté le règlement municipal en question, le requérant, si celui-ci n’est pas la municipalité, et les autres personnes que la Commission ajoute comme parties sont parties à l’audience.  1998, chap. 1, par. 7 (5).

Idem

(6) Une personne qui ne veut pas être une partie ne doit pas être ajoutée comme partie.  1998, chap. 1, par. 7 (6).

Avis d’audience

(7) Les personnes suivantes ont le droit de recevoir de la Commission un avis de l’audience :

1. Les parties.

2. Les résidents d’une municipalité qui seront vraisemblablement dérangés par un véhicule qui se déplace contrairement au règlement municipal.  1998, chap. 1, par. 7 (7).

Idem

(8) L’avis d’une audience peut être donné aux parties par signification à personne ou par poste-lettres ordinaire.  1998, chap. 1, par. 7 (8).

Idem

(9) L’avis d’une audience peut être donné à quiconque n’est pas une partie par signification à personne, par poste-lettres ordinaire ou par publication dans un journal ayant une diffusion générale suffisante dans le secteur qui entoure l’exploitation agricole afin de donner au public un avis suffisant de l’audience.  1998, chap. 1, par. 7 (9).

Observations

(10) La personne qui n’est pas une partie peut présenter des observations. Les parties à l’audience ont le droit de répondre à ces observations.  1998, chap. 1, par. 7 (10).

Champ d’application

(11) Le présent article s’applique aux règlements municipaux qui sont entrés en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi.  1998, chap. 1, par. 7 (11).

Refus de la Commission

8 (1) La Commission peut refuser d’entendre une requête visée à l’article 5, 6 ou 7 ou, si l’audience est commencée, de poursuivre l’audience ou de rendre une décision si elle est d’avis que, selon le cas :

a) l’objet de la requête est futile;

b) la requête est frivole ou vexatoire;

c) la requête n’est pas présentée de bonne foi;

d) le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans l’objet de la requête.  1998, chap. 1, par. 8 (1).

Appel

(2) Les parties à une audience tenue aux termes de la présente loi peuvent, dans les 30 jours qui suivent une ordonnance ou une décision de la Commission, interjeter appel de cette ordonnance ou décision devant la Cour divisionnaire sur une question de fait, de droit ou de compétence.  1998, chap. 1, par. 8 (2).

Aide technique

(3) La Commission peut nommer une ou plusieurs personnes ayant des connaissances techniques ou spéciales pour la seconder de quelque manière que ce soit sur toute question dont elle est saisie.  1998, chap. 1, par. 8 (3).

Lignes directrices

9 (1) Le ministre peut donner des directives ou des lignes directrices ou formuler des déclarations de principes relativement aux exploitations agricoles ou aux pratiques agricoles normales et les décisions que rend la Commission en vertu de la présente loi doivent être conformes à ces directives, lignes directrices ou déclarations de principes.  1998, chap. 1, par. 9 (1).

Adoption par renvoi

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut adopter, en tout ou en partie, les directives, les lignes directrices ou les déclarations de principes données ou formulées en vertu d’autres lois ou par un autre ministère.  1998, chap. 1, par. 9 (2).

Autres considérations

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), il n’est pas interdit à la Commission de tenir compte des directives, des lignes directrices et des déclarations de principes données ou formulées par le gouvernement de l’Ontario et qu’elle estime se rapporter à toute question dont elle est saisie.  1998, chap. 1, par. 9 (3).

Règlements

10 Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de la définition de «exploitation agricole» :

(i) d’autres animaux, oiseaux ou poissons,

(ii) d’autres récoltes agricoles,

(iii) d’autres activités agricoles exercées sur ou dans une terre agricole ou au-dessus de celle-ci,

(iv) des limites, des expansions ou des clarifications des activités décrites dans la définition;

b) prévoir les modalités d’emploi des formules;

c) prescrire les droits payables à l’égard d’une requête présentée en vertu de la présente loi et en autoriser le remboursement.  1998, chap. 1, art. 10.

11 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  1998, chap. 1, art. 11.

12 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1998, chap. 1, art. 12.

13 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1998, chap. 1, art. 13.

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