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Loi de 1998 sur l’adoption internationale

L.O. 1998, chapitre 29

Période de codification : du 30 avril 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2017, chap. 14, annexe 4, art. 18.

Historique législatif : 1999, chap. 12, annexe G, art. 25; 2009, chap. 33, annexe 7, art. 3; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 18.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Mise en oeuvre de la Convention

2.

Mise en oeuvre de la Convention

3.

Applicabilité de la Convention en Ontario

4.

Autorité centrale

Exigences relatives à l’adoption internationale

5.

Adoption internationale

6.

Demande d’une autorité étrangère : examen du projet d’adoption

7.

Échange de renseignements

Délivrance des permis et audiences

8.

Permis

8.1

Conditions du permis

9.

Refus de délivrer un permis

10.

Non-renouvellement ou révocation du permis

11.

Avis d’intention

12.

Réexamen des conditions du permis par le Tribunal

13.

Prorogation du délai : demandes d’audience et de renouvellement du permis

14.

Suspension du permis

15.

Audience, parties

16.

Appel

17.

Inspections par le directeur

18.

Remise du permis et des dossiers

Infractions

19.

Paiements interdits à l’égard d’une adoption internationale

20.

Infraction, peine

Dispositions générales

21.

Non-application des lois sur l’accès à l’information

22.

Article 227 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

23.

Incompatibilité

Règlements

24.

Règlements

Dispositions transitoires

25.

Disposition transitoire

Annexe

Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale

 

Interprétation

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«adoption internationale» S’entend :

a) soit d’une adoption à laquelle s’applique la Convention;

b) soit de toute autre adoption par un résident de l’Ontario d’un enfant qui réside habituellement à l’extérieur du Canada :

(i) d’une part, qui vise à établir un lien de filiation,

(ii) d’autre part, dont les formalités sont complétées dans le pays d’origine de l’enfant. («intercountry adoption»)

«Commission» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille. («Board»)

«Convention» La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale qui figure à l’annexe. («Convention»)

«directeur» Personne ou membre d’une catégorie de personnes que désignent les règlements. («Director»)

«enfant» Personne âgée de moins de 18 ans. («child»)

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis visant à faciliter les adoptions internationales et délivré aux termes de l’article 8. Les termes «titulaire de permis» et «autorisé en vertu d’un permis» ont un sens correspondant. («licence», «licensee», «licensed»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)  1998, chap. 29, par. 1 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (1); 2009, chap. 33, annexe 7, par. 3 (1); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (1).

Termes et expressions utilisés dans la Convention

(2) Les termes et expressions utilisés dans la présente loi ont le même sens que les termes et expressions correspondants utilisés dans la Convention.  1998, chap. 29, par. 1 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (1) - 01/04/2000

2009, chap. 33, annexe 7, art. 3 (1) - 15/12/2009

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (1) - 30/04/2018

Mise en oeuvre de la Convention

Mise en oeuvre de la Convention

2 (1) Le ministre demande au gouvernement du Canada de déclarer, conformément à l’article 45 de la Convention, que celle-ci s’applique à l’Ontario.  1998, chap. 29, par. 2 (1).

Publication

(2) Le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis de la date d’entrée en vigueur de la Convention en Ontario.  1998, chap. 29, par. 2 (2).

Applicabilité de la Convention en Ontario

3 (1) La Convention a force de loi en Ontario à compter de la date de son entrée en vigueur à l’égard de l’Ontario, déterminée conformément à l’article 46 de la Convention.  1998, chap. 29, par. 3 (1).

Incompatibilité

(2) Le droit de l’Ontario s’applique également aux adoptions auxquelles s’applique la Convention. Toutefois, en cas d’incompatibilité entre le droit de l’Ontario et la Convention, cette dernière l’emporte.  1998, chap. 29, par. 3 (2).

Autorité centrale

4 Pour l’application de la Convention en Ontario, l’Autorité centrale est la personne que désignent les règlements.  1998, chap. 29, art. 4.

Exigences relatives à l’adoption internationale

Adoption internationale

Demande, étude du milieu familial et approbation exigées

5 (1) Aucune personne qui réside habituellement en Ontario ne doit quitter l’Ontario en vue d’une adoption internationale ou pour en compléter les formalités sans avoir, au préalable :

a) présenté une demande au titulaire d’un permis;

b) fait faire une étude du milieu familial visant à évaluer sa capacité légale et son aptitude à adopter, et soumis au directeur un rapport sur cette étude;

c) obtenu l’approbation du directeur, fondée sur l’étude du milieu familial.  1998, chap. 29, par. 5 (1).

Directeur

(2) La demande peut être présentée au directeur plutôt qu’au titulaire d’un permis, auquel cas le rapport sur l’étude du milieu familial est soumis au même directeur.  1998, chap. 29, par. 5 (2).

Personnes habilitées à effectuer l’étude du milieu familial

(3) Le rapport sur l’étude du milieu familial est établi par une personne qui, de l’avis du directeur, a les qualités requises pour effectuer une telle étude.  1998, chap. 29, par. 5 (3).

Vérification de dossier de police

(3.1) La personne qui fait l’objet de l’étude du milieu familial et les autres personnes prescrites doivent fournir une vérification de dossier de police les concernant à la personne prescrite ou à l’organisme prescrit conformément aux règlements. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (2).

Examen du directeur

(4) Le directeur examine promptement le rapport sur l’étude du milieu familial et, selon le cas :

a) approuve la personne sans condition;

b) approuve la personne sous réserve des conditions qu’il juge appropriées;

c) refuse d’approuver la personne.  1998, chap. 29, par. 5 (4).

Avis

(5) Le directeur donne promptement avis de l’approbation, de l’approbation conditionnelle ou du refus, selon le cas, aux personnes et à l’autorité suivantes :

a) la personne qui fait l’objet de l’étude du milieu familial;

b) le titulaire d’un permis, le cas échéant;

c) l’autorité responsable des questions d’adoption dans le pays d’origine de l’enfant.  1998, chap. 29, par. 5 (5).

Droit à une audience

(6) Lorsque le directeur donne avis d’un refus ou d’une approbation conditionnelle, la personne a droit à une audience devant la Commission.  1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (2).

Application d’autres articles

(7) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.  1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (2) - 01/04/2000

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (2) - 30/04/2018

Demande d’une autorité étrangère : examen du projet d’adoption

6 (1) Lorsqu’une adoption internationale est projetée par un résident de l’Ontario, l’autorité responsable des questions d’adoption dans le pays d’origine de l’enfant peut demander que le directeur examine le projet d’adoption.  1998, chap. 29, par. 6 (1).

Examen du directeur

(2) Le directeur examine promptement le projet d’adoption et, selon le cas :

a) l’approuve sans condition;

b) l’approuve sous réserve des conditions qu’il juge appropriées;

c) refuse de l’approuver.  1998, chap. 29, par. 6 (2).

Avis

(3) Le directeur donne promptement avis de l’approbation, de l’approbation conditionnelle ou du refus, selon le cas :

a) au résident de l’Ontario;

b) au titulaire du permis, le cas échéant;

c) à l’autorité étrangère.  1998, chap. 29, par. 6 (3).

Droit d’être entendu

(4) Lorsque le directeur donne avis d’un refus ou d’une approbation conditionnelle, le résident de l’Ontario a droit à une audience devant la Commission.  1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (3).

Application d’autres articles

(5) Les articles 11, 13, 15 et 16 (audience, appel) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires, et, à cette fin, les mentions du Tribunal sont réputées des mentions de la Commission.  1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (3) - 01/04/2000

Échange de renseignements

7 Si le directeur a connaissance d’une demande présentée aux termes de l’article 5, a examiné le rapport sur une étude du milieu familial aux termes de l’article 5 ou un projet d’adoption aux termes de l’article 6 ou a par ailleurs connaissance qu’un résident de l’Ontario entreprend des démarches en vue d’une adoption internationale, il peut échanger des renseignements pertinents avec les entités et personnes suivantes :

a) les autorités responsables des questions d’adoption, du bien-être de l’enfance, de l’administration de la justice et de l’application de la loi dans le pays d’origine de l’enfant;

b) le gouvernement du Canada et ses organismes;

c) les gouvernements des autres provinces et territoires du Canada et leurs organismes;

d) les personnes ou organismes prescrits.  1998, chap. 29, art. 7.

Délivrance des permis et audiences

Permis

8 (1) Nul ne doit, à l’exception du directeur ou du titulaire d’un permis, faciliter une adoption internationale.  1998, chap. 29, par. 8 (1).

Délivrance du permis

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque présente une demande de permis conformément aux règlements et acquitte les droits prescrits a droit à la délivrance d’un permis par le directeur, lequel peut l’assortir de conditions.  1998, chap. 29, par. 8 (2).

Renouvellement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis qui demande le renouvellement de son permis conformément aux règlements et acquitte les droits prescrits a droit au renouvellement de son permis par le directeur, sous réserve de toute condition imposée par ce dernier.  1998, chap. 29, par. 8 (3).

Permis ou renouvellement provisoire

(4) Si l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis ne satisfait pas à toutes les exigences prévues et qu’il a besoin d’un délai pour y satisfaire, le directeur peut délivrer un permis provisoire couvrant la période qu’il juge nécessaire pour donner à l’auteur de la demande la possibilité de satisfaire à ces exigences, et peut assortir ce permis de conditions.  1998, chap. 29, par. 8 (4).

Incessibilité du permis

(5) Le permis est incessible.  1998, chap. 29, par. 8 (5).

Conditions du permis

8.1 (1) Lorsqu’il délivre ou renouvelle un permis, ou à tout autre moment, le directeur peut assortir le permis des conditions qu’il juge appropriées. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (3).

Modification des conditions

(2) Le directeur peut, à tout moment, modifier les conditions du permis. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (3).

Avis

(3) S’il assortit le permis de conditions ou qu’il modifie des conditions, le directeur en avise le titulaire de permis par écrit. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis énonce les motifs de l’imposition de conditions ou de la modification de conditions et indique que le titulaire de permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il en demande une conformément à l’article 12. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (3).

Prise d’effet des conditions sur avis

(5) L’imposition ou la modification de conditions prend effet dès que le titulaire de permis reçoit l’avis. Une demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’imposition ou à la modification des conditions. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (3).

Titulaire du permis : obligation de conformité aux conditions

(6) Le titulaire de permis doit se conformer aux conditions dont est assorti le permis. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 7, art. 3 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (3) - 30/04/2018

Refus de délivrer un permis

9 Le directeur peut proposer de refuser de délivrer un permis si, selon lui, un des cas suivants se présente :

a) l’auteur de la demande ou un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs ne possède pas les qualités requises pour faciliter les adoptions internationales de façon responsable et conformément à la présente loi et aux règlements;

b) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou d’un de ses employés ou, si l’auteur de la demande est une personne morale, celle d’un de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que les adoptions internationales ne seront pas facilitées de façon responsable et conformément à la présente loi et aux règlements.

c) il existe un motif prescrit comme motif justifiant le refus de délivrer un permis. 1998, chap. 29, art. 9; 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (4) et (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (4, 5) -30/04/2018

Non-renouvellement ou révocation du permis

10 Le directeur peut proposer de révoquer un permis ou de refuser de le renouveler si, selon lui, un des cas suivants se présente :

a) le titulaire du permis ou un de ses employés ou, si le titulaire du permis est une personne morale, un de ses dirigeants ou administrateurs a contrevenu ou a sciemment permis à une personne placée sous sa direction ou à un de ses associés de contrevenir, selon le cas :

(i) à la présente loi ou aux règlements,

(ii) à une autre loi s’appliquant aux adoptions, ou à ses règlements d’application,

(iii) à une condition du permis;

b) les adoptions internationales sont facilitées d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être des enfants;

c) la demande de permis ou de renouvellement de permis ou un rapport ou un document qui doivent être fournis aux termes de la présente loi ou des règlements, ou d’une autre loi s’appliquant aux adoptions ou de ses règlements d’application, contient une fausse déclaration;

d) un changement au sein du personnel, de la direction ou du conseil d’administration de l’auteur de la demande fournirait des motifs pour refuser de délivrer le permis en vertu de l’alinéa 9 b), s’il s’agissait d’une première demande de permis de la part de l’auteur de la demande.

e) il existe un motif prescrit comme motif justifiant la révocation du permis ou le refus de le renouveler. 1998, chap. 29, art. 10; 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (6) et (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (6, 7) - 30/04/2018

Avis d’intention

11 (1) Si le directeur entend refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 9 ou révoquer un permis ou refuser de le renouveler en vertu de l’article 10, il fait signifier un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis.  1998, chap. 29, par. 11 (1).

Droit à une audience

(2) L’auteur de la demande ou le titulaire du permis a droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis, lequel l’informait de ce droit.  1998, chap. 29, par. 11 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (4).

Remarque : Malgré les modifications apportées au paragraphe (2) par le paragraphe 25 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000.

Suite donnée à l’intention si aucune audience n’est demandée

(3) Si aucune audience n’est demandée, le directeur peut donner suite à son intention.  1998, chap. 29, par. 11 (3).

Pouvoirs du Tribunal si une audience est demandée

(4) Si une audience est demandée, le Tribunal en fixe la date et l’heure. Après avoir entendu l’affaire, il peut ordonner au directeur :

a) soit de donner suite à son intention;

b) soit de prendre les mesures qu’il juge appropriées, conformément à la présente loi et aux règlements.  1998, chap. 29, par. 11 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (4).

Remarque : Malgré les modifications apportées au paragraphe (4) par le paragraphe 25 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000.

Idem

(5) Le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.  1998, chap. 29, par. 11 (5); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (4).

Remarque : Malgré les modifications apportées au paragraphe (5) par le paragraphe 25 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (4) - 01/04/2000

Réexamen des conditions du permis par le Tribunal

12 (1) Le titulaire du permis qui n’est pas satisfait d’une condition imposée par le directeur en vertu du paragraphe 8 (2), (3) ou (4) ou de l’article 8.1 a droit à une audience devant le Tribunal s’il envoie par la poste ou remet une demande écrite d’audience au directeur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit le permis.  1998, chap. 29, par. 12 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (4); 2009, chap. 33, annexe 7, par. 3 (3).

Remarque : Malgré les modifications apportées au paragraphe (1) par le paragraphe 25 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000.

Pouvoirs du Tribunal

(2) Si une audience est demandée, le Tribunal en fixe la date et l’heure. Après avoir entendu l’affaire, il peut :

a) confirmer l’ensemble ou une partie des conditions;

b) annuler l’ensemble ou une partie des conditions;

c) imposer toute autre condition qu’il juge appropriée.  1998, chap. 29, par. 12 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (4).

Remarque : Malgré les modifications apportées au paragraphe (2) par le paragraphe 25 (4) de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, les personnes qui sont membres de la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille immédiatement avant le 1er avril 2000 sont membres du Tribunal d’appel en matière de permis aux fins de l’exécution des fonctions du Tribunal à l’égard des instances introduites devant la Commission avant le 1er avril 2000.

Jour de la réception du permis

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire d’un permis est réputé avoir reçu le permis le 10e jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins qu’il ne soit démontré qu’il ne l’a pas reçu ou qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident, de maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.  1998, chap. 29, par. 12 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (4) - 01/04/2000

2009, chap. 33, annexe 7, art. 3 (3) - 15/12/2009

Prorogation du délai : demandes d’audience et de renouvellement du permis

13 (1) La Commission peut proroger le délai fixé pour demander une audience aux termes du paragraphe 5 (6) ou 6 (4), avant ou après son expiration, si :

a) d’une part, il lui semble qu’il existe des motifs raisonnables d’accorder un redressement à l’auteur de la demande ou au titulaire du permis;

b) d’autre part, elle est convaincue que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis a des motifs raisonnables de demander une prorogation.  1998, chap. 29, par. 13 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (6).

Directives

(2) La Commission peut assortir une prorogation des directives qu’elle juge indiquées.  1998, chap. 29, par. 13 (2).

Maintien en vigueur du permis en attendant le renouvellement

(3) Sous réserve de l’article 14, si le titulaire d’un permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits dans le délai prescrit, ou, si aucun délai n’est prescrit, avant l’expiration du permis, celui-ci est réputé maintenu en vigueur :

a) soit jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) soit jusqu’au moment où expire le délai prévu pour demander une audience, si le titulaire du permis reçoit signification d’un avis de l’intention du directeur de révoquer le permis ou de refuser de le renouveler, ou, si une audience est demandée, jusqu’au jour où le Tribunal rend sa décision. 1998, chap. 29, par. 13 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (7); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (8).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (6, 7) - 01/04/2000

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (8) - 30/04/2018

Suspension du permis

14 (1) Le directeur peut, en faisant signifier un avis au titulaire d’un permis, suspendre le permis s’il est d’avis que la manière dont les adoptions internationales sont facilitées constitue un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (9).

Contenu de l’avis

(2) L’avis fait état des motifs de la suspension.  1998, chap. 29, par. 14 (2).

Entrée en vigueur de la suspension

(3) La suspension entre en vigueur le jour où le titulaire du permis reçoit l’avis. La demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de la suspension. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (10).

Application des par. 11 (2) à (5)

(4) Les paragraphes 11 (2), (3), (4) et (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.  1998, chap. 29, par. 14 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (9, 10) - 30/04/2018

Audience, parties

15 (1) Sont parties à l’instance le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire du permis qui demande l’audience et les autres personnes que le Tribunal désigne.  1998, chap. 29, par. 15 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (7).

Participation antérieure

(2) Ne doivent pas prendre part à l’audience les membres du Tribunal qui ont déjà pris part à une enquête ou étude relative à l’objet de l’audience.  1998, chap. 29, par. 15 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (7).

Discussion sur l’objet de l’audience

(3) Les membres du Tribunal qui prennent part à une audience ne doivent pas communiquer au sujet de l’objet de l’audience avec qui que ce soit (à l’exception d’un autre membre, d’un avocat qui ne représente aucune partie ou d’un employé du Tribunal), sauf si toutes les parties ont été avisées et qu’il leur est donné l’occasion de participer.  1998, chap. 29, par. 15 (3); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (7).

Conseils juridiques de personnes indépendantes

(4) Le Tribunal peut demander des conseils juridiques de personnes indépendantes à propos de l’objet de l’audience et, en pareil cas, il communique la teneur de ces conseils aux parties pour leur permettre d’y répondre.  1998, chap. 29, par. 15 (4); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (7).

Examen de la preuve documentaire et des rapports

(5) Chaque partie a la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve documentaire qui y sera produite et tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.  1998, chap. 29, par. 15 (5).

Consignation des témoignages

(6) Les témoignages recueillis devant la Commission lors d’une audience visée au paragraphe 5 (6) ou 6 (4) sont consignés.  1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (8).

Seuls les membres présents à toute l’audience prennent part à la décision

(7) Aucun membre du Tribunal ne doit prendre part à la décision que rend le Tribunal s’il n’a pas assisté à toute l’audience et n’a pas entendu la preuve et les plaidoiries des parties.  1998, chap. 29, par. 15 (7); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (9).

Tous les membres présents à l’audience prennent part à la décision

(8) Sauf si les parties y consentent, le Tribunal ne rend pas de décision sans que tous les membres présents à l’audience y prennent part.  1998, chap. 29, par. 15 (8); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (9).

Prononcé de la décision définitive

(9) Malgré l’article 21 de la Loi sur l’exercice des compétences légales (ajournement), le Tribunal rend une décision définitive et en avise les parties dans les 90 jours qui suivent le jour où il a reçu la demande d’audience.  1998, chap. 29, par. 15 (9); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (7-9) - 01/04/2000

Appel

16 (1) La décision que rend le Tribunal peut être portée en appel devant la Cour divisionnaire.  1998, chap. 29, par. 16 (1); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (9).

Dossier à déposer

(2) Lorsqu’un avis d’appel est déposé, le Tribunal dépose promptement auprès de la Cour le dossier de l’instance dans laquelle a été rendue la décision portée en appel.  1998, chap. 29, par. 16 (2); 1999, chap. 12, annexe G, par. 25 (9).

Ministre

(3) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition de l’appel.  1998, chap. 29, par. 16 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe G, art. 25 (9) - 01/04/2000

Inspections par le directeur

17 (1) Afin de s’assurer de la conformité à la présente loi et aux règlements, le directeur ou la personne munie d’une autorisation écrite du directeur peut, sans mandat ni préavis, pénétrer à toute heure raisonnable dans les locaux d’un titulaire de permis pour y effectuer une inspection. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (11).

Restriction : logement

(2) Le pouvoir de pénétrer dans un local visé au paragraphe (1) et de l’inspecter ne doit pas être exercé dans une pièce ou un endroit qui sert effectivement de logement, sauf si l’occupant y consent. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (11).

Pièces d’identité

(3) Le directeur ou la personne munie d’une autorisation écrite du directeur qui effectue une inspection présente, sur demande, les pièces d’identité suffisantes. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (11).

Application des dispositions de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

(4) Les dispositions suivantes de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une inspection effectuée en vertu du présent article :

1. L’article 276 (pouvoirs de l’inspecteur).

2. L’article 279 (admissibilité de certains documents).

3. L’article 60 (inspection avec mandat).

4. Les paragraphes 67 (3) à (6) (infractions). 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (11) - 30/04/2018

Remise du permis et des dossiers

18 En cas de révocation ou de refus de renouvellement de son permis, ou s’il cesse de faciliter des adoptions internationales, le titulaire de permis :

a) remet promptement son permis au directeur ou au ministre;

b) remet à une personne ou entité prescrite, dans le délai prescrit, tous les dossiers qui se trouvent en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent aux enfants à qui des services étaient fournis. 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (12).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (12) - 30/04/2018

Infractions

Paiements interdits à l’égard d’une adoption internationale

19 Nul ne doit faire, donner ou recevoir, ni accepter de faire, de donner ou de recevoir, un paiement ou une récompense de quelque nature que ce soit à l’égard d’une adoption internationale ou d’une adoption internationale projetée, si ce n’est en ce qui concerne ce qui suit :

a) les dépenses du titulaire d’un permis qui font partie d’une catégorie prescrite ou les autres dépenses qu’approuve le directeur;

b) les dépenses d’une personne visée au paragraphe 5 (3) qui font partie d’une catégorie prescrite;

c) les dépenses du directeur qui font partie d’une catégorie prescrite;

d) les frais de justice et débours appropriés.  1998, chap. 29, art. 19.

Infraction, peine

20 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 5 (1) (demande, étude du milieu familial et approbation exigées) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.  1998, chap. 29, par. 20 (1); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (13).

Idem

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) (facilitation des adoptions internationales sans permis) et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention de la part de la personne morale, ou qui y participe, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.  1998, chap. 29, par. 20 (2); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (14).

Idem

(3) Quiconque donne sciemment de faux renseignements dans une demande visée au paragraphe 8 (2) ou (3) (permis, renouvellement) ou dans une déclaration, un rapport ou un état exigés aux termes des règlements, et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention de la part de la personne morale, ou qui y participe, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.  1998, chap. 29, par. 20 (3); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (15).

Idem

(4) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe 17 (2) (entrave) et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention de la part de la personne morale, ou qui y participe sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.  1998, chap. 29, par. 20 (4); 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (15).

Idem

(5) Quiconque contrevient à l’article 19 et l’administrateur, le dirigeant ou l’employé d’une personne morale qui autorise ou permet cette contravention de la part de la personne morale, ou qui y participe, sont coupables d’une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus trois ans, ou d’une seule de ces peines.  1998, chap. 29, par. 20 (5).

Prescription

(6) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du paragraphe (1), (2) ou (5) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction aurait été commise.  1998, chap. 29, par. 20 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (13-15) - 30/04/2018

Dispositions générales

Non-application des lois sur l’accès à l’information

21 La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux renseignements qui se rapportent aux adoptions internationales ou aux adoptions internationales projetées.  1998, chap. 29, art. 21.

Article 227 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

22 Les directeurs et les titulaires de permis visés par la présente loi sont réputés être des titulaires de permis pour l’application de l’article 227 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (caractère confidentiel des renseignements sur les adoptions). 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (16).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (16) - 30/04/2018

Incompatibilité

23 En cas d’incompatibilité entre la présente loi et toute autre loi, la présente loi l’emporte.  1998, chap. 29, art. 23.

Règlements

Règlements

24 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner l’Autorité centrale conformément à l’article 6 de la Convention;

b) assigner des fonctions de l’Autorité centrale à des autorités publiques, à des organismes agréés ou à d’autres organismes ou personnes conformément à l’article 22 de la Convention;

c) définir des termes et expressions utilisés mais non définis dans la Convention;

d) définir plus précisément l’expression «adoption internationale» pour l’application de la présente loi;

e) soustraire à l’application de la présente loi, d’une de ses dispositions, des règlements ou d’une de leurs dispositions :

(i) soit une ou des catégories d’adoptions internationales,

(ii) soit une ou des catégories de personnes;

e.1) traiter des vérifications de dossiers de police pour l’application de la présente loi, notamment :

(i) définir l’expression «vérification de dossier de police»,

(ii) exiger que différentes catégories de personnes fournissent différents types de vérifications de dossiers de police ou différents types de renseignements dans le cadre d’une vérification,

(iii) prescrire la marche à suivre lorsqu’une vérification de dossier de police est exigée,

(iv) pour l’application du paragraphe 5 (3.1), prescrire les autres personnes qui peuvent être tenues de fournir une vérification de dossier de police ainsi que les personnes et organismes à qui les vérifications doivent être fournies,

(v) exiger l’obtention de vérifications de dossiers de police auprès d’autorités législatives hors de l’Ontario dans des circonstances déterminées;

f) prescrire des personnes et des organismes ainsi que des catégories de personnes et d’organismes pour l’application de l’alinéa 7 d);

g) définir le terme «faciliter» pour l’application du paragraphe 8 (1);

h) régir la délivrance, le renouvellement et l’expiration des permis et prescrire les droits que l’auteur d’une demande doit acquitter pour l’obtention ou le renouvellement d’un permis;

  h.1) prescrire des motifs justifiant le refus de délivrer un permis pour l’application de l’alinéa 9 c);

  h.2) prescrire des motifs justifiant la révocation ou le refus de renouveler un permis pour l’application de l’alinéa 10 e);

  h.3) exiger des auteurs de demande de permis ou de renouvellement de permis qu’ils fournissent des vérifications de dossiers de police;

i) prescrire les dossiers que doivent tenir les titulaires de permis;

j) exiger que les titulaires de permis fournissent les renseignements et rapports prescrits, et prescrire ceux-ci;

j.1) prescrire des personnes et entités ainsi que des délais pour l’application de l’alinéa 18 b);

k) exiger que les demandes, rapports et autres documents soient rédigés selon la formule qu’approuve ou que fournit le ministre;

l) régir les qualités requises des personnes ou catégories de personnes qu’emploient les titulaires de permis;

m) régir l’exercice du pouvoir d’entrée énoncé au paragraphe 17 (1);

n) désigner comme directeurs des personnes ou catégories de personnes pour l’application de la présente loi;

o) prescrire les catégories de dépenses pour l’application des alinéas 19 a), b) et c) et prescrire les conditions auxquelles le paiement de ces catégories de dépenses peut être demandé.  1998, chap. 29, art. 24; 2017, chap. 14, annexe 4, par. 18 (17).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 14, annexe 4, art. 18 (17) - 30/04/2018

Dispositions transitoires

Disposition transitoire

25 (1) La présente loi ne s’applique pas à une adoption internationale si :

a) d’une part, avant la date d’entrée en vigueur :

(i) soit une demande d’adoption de l’enfant a été présentée à une autorité responsable des questions d’adoption dans le pays d’origine de l’enfant ou a été reçue par le ministère des Services sociaux et communautaires ou le Bureau national d’adoption du Développement des ressources humaines (Canada),

(ii) soit l’enfant a été placé chez le père adoptif proposé ou la mère adoptive proposée,

(iii) soit les consentements et approbations nécessaires à l’adoption ont été donnés;

b) d’autre part, les formalités d’adoption sont complétées dans les 24 mois qui suivent la date d’entrée en vigueur.  1998, chap. 29, par. 25 (1).

Idem

(2) Le rapport sur une étude du milieu familial qui a été établi avant la date d’entrée en vigueur peut être utilisé pour l’application du paragraphe 5 (1) si son auteur est une personne visée au paragraphe 5 (3).  1998, chap. 29, par. 25 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).

«date d’entrée en vigueur» Le jour où le paragraphe 5 (1) entre en vigueur.  1998, chap. 29, par. 25 (3).

26 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1998, chap. 29, art. 26.

27 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1998, chap. 29, art. 27.

ANNEXE
CONVENTION SUR LA PROTECTION DES ENFANTS ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE D’ADOPTION INTERNATIONALE

Les États signataires de la présente Convention,

Reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,

Rappelant que chaque État devrait prendre, par priorité, des mesures appropriées pour permettre le maintien de l’enfant dans sa famille d’origine,

Reconnaissant que l’adoption internationale peut présenter l’avantage de donner une famille permanente à l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être trouvée dans son État d’origine,

Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour garantir que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants,

Désirant établir à cet effet des dispositions communes qui tiennent compte des principes reconnus par les instruments internationaux, notamment par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, du 20 novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption et de placement familial sur les plans national et international (Résolution de l’Assemblée générale 41/85, du 3 décembre 1986),

Sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I — CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

La présente Convention a pour objet :

(a) d’établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;

(b) d’instaurer un système de coopération entre les États contractants pour assurer le respect de ces garanties et prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants;

(c) d’assurer la reconnaissance dans les États contractants des adoptions réalisées selon la Convention.

Article 2

1. La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant habituellement dans un État contractant («l’État d’origine») a été, est ou doit être déplacé vers un autre État contractant («l’État d’accueil»), soit après son adoption dans l’État d’origine par des époux ou une personne résidant habituellement dans l’État d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État d’accueil ou dans l’État d’origine.

2. La Convention ne vise que les adoptions établissant un lien de filiation.

Article 3

La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations visées à l’article 17, lettre (c), n’ont pas été données avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 18 ans.

CHAPITRE II — CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES

Article 4

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’origine :

(a) ont établi que l’enfant est adoptable;

(b) ont constaté, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l’enfant dans son État d’origine, qu’une adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant;

(c) se sont assurées :

(1) que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l’adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa famille d’origine,

(2) que celles-ci ont donné librement leur consentement dans les formes légales requises, et que ce consentement a été donné ou constaté par écrit,

(3) que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont pas été retirés, et

(4) que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a été donné qu’après la naissance de l’enfant; et

(d) se sont assurées, eu égard à l’âge et à la maturité de l’enfant :

(1) que celui-ci a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l’adoption et de son consentement à l’adoption, si celui-ci est requis,

(2) que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en considération,

(3) que le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, et que son consentement a été donné ou constaté par écrit, et

(4) que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte.

Article 5

Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l’État d’accueil :

(a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;

(b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires; et

(c) ont constaté que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet État.

CHAPITRE III — AUTORITÉS CENTRALES ET ORGANISMES AGRÉÉS

Article 6

1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention.

2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des unités territoriales autonomes est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de spécifier l’étendue territoriale ou personnelle de leurs fonctions.  L’État qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle toute communication peut être adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet État.

Article 7

1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes de leurs États pour assurer la protection des enfants et réaliser les autres objectifs de la Convention.

2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées pour :

(a) fournir des informations sur la législation de leurs États en matière d’adoption et d’autres informations générales, telles que des statistiques et formules types;

(b) s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la Convention et, dans la mesure du possible, lever les obstacles à son application.

Article 8

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures appropriées pour prévenir les gains matériels indus à l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la Convention.

Article 9

Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées, notamment pour :

(a) rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation de l’enfant et des futurs parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’adoption;

(b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de l’adoption;

(c) promouvoir dans leurs États le développement de services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de l’adoption;

(d) échanger des rapports généraux d’évaluation sur les expériences en matière d’adoption internationale;

(e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur État, aux demandes motivées d’informations sur une situation particulière d’adoption formulées par d’autres Autorités centrales ou par des autorités publiques.

Article 10

Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir correctement les missions qui pourraient leur être confiées.

Article 11

Un organisme agréé doit :

(a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les conditions et limites fixées par les autorités compétentes de l’État d’agrément;

(b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale; et

(c) être soumis à la surveillance d’autorités compétentes de cet État pour sa composition, son fonctionnement et sa situation financière.

Article 12

Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra agir dans un autre État contractant que si les autorités compétentes des deux États l’ont autorisé.

Article 13

La désignation des Autorités centrales et, le cas échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par chaque État contractant au Bureau Permanent de la Conférence de la Haye de droit international privé.

CHAPITRE IV — CONDITIONS PROCÉDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE

Article 14

Les personnes résidant habituellement dans un État contractant, qui désirent adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un autre État contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de l’État de leur résidence habituelle.

Article 15

1. Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter, elle établit un rapport contenant des renseignements sur leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils seraient aptes à prendre en charge.

2. Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de l’État d’origine.

Article 16

1. Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère que l’enfant est adoptable :

(a) elle établit un rapport contenant des renseignements sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers;

(b) elle tient dûment compte des conditions d’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse et culturelle;

(c) elle s’assure que les consentements visés à l’article 4 ont été obtenus; et

(d) elle constate, en se fondant notamment sur les rapports concernant l’enfant et les futurs parents adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2. Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des consentements requis et les motifs de son constat sur le placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la mère et du père, si, dans l’État d’origine, cette identité ne peut pas être divulguée.

Article 17

Toute décision de confier un enfant à des futurs parents adoptifs ne peut être prise dans l’État d’origine que :

(a) si l’Autorité centrale de cet État s’est assurée de l’accord des futurs parents adoptifs;

(b) si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’Autorité centrale de l’État d’origine le requiert;

(c) si les Autorités centrales des deux États ont accepté que la procédure en vue de l’adoption se poursuive; et

(d) s’il a été constaté conformément à l’article 5 que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans l’État d’accueil.

Article 18

Les Autorités centrales des deux États prennent toutes mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée et de séjour permanent dans l’État d’accueil.

Article 19

1. Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne peut avoir lieu que si les conditions de l’article 17 ont été remplies.

2. Les Autorités centrales des deux États veillent à ce que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans des conditions appropriées et, si possible, en compagnie des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.

3. Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités expéditrices.

Article 20

Les Autorités centrales se tiennent informées sur la procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener à terme, ainsi que sur le déroulement de la période probatoire, lorsque celle-ci est requise.

Article 21

1. Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que l’Autorité centrale de cet État considère que le maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue notamment :

(a) de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient l’adopter et d’en prendre soin provisoirement;

(b) en consultation avec l’Autorité centrale de l’État d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de l’enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; une adoption ne peut avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs;

(c) en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant, si son intérêt l’exige.

2. Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son consentement obtenu sur les mesures à prendre conformément au présent article.

Article 22

1. Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le présent chapitre peuvent être exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son État.

2. Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les fonctions conférées à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de cet État, par ses organismes ou personnes qui :

(a) remplissent les conditions de moralité, de compétence professionnelle, d’expérience et de responsabilité requises par cet État; et

(b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur formation ou expérience pour agir dans le domaine de l’adoption internationale.

3. L’État contractant qui fait la déclaration visée au paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé des noms et adresses de ces organismes et personnes.

4. Un État contractant peut déclarer auprès du dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier.

5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément au paragraphe 2, les rapports prévus aux articles 15 et 16 sont, dans tous les cas, établis sous la responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres autorités ou organismes, conformément au paragraphe premier.

CHAPITRE V — RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L’ADOPTION

Article 23

1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par l’autorité compétente de l’État contractant où elle a eu lieu est reconnue de plein droit dans les autres États contractants.  Le certificat indique quand et par qui les acceptations visées à l’article 17, lettre (c), ont été données.

2. Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention l’identité et les fonctions de l’autorité ou des autorités qui, dans cet État, sont compétentes pour délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute modification dans la désignation de ces autorités.

Article 24

La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée dans un État contractant que si l’adoption est manifestement contraire à son ordre public, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 25

Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l’article 39, paragraphe 2.

Article 26

1. La reconnaissance de l’adoption comporte celle :

(a) du lien de filiation entre l’enfant et ses parents adoptifs;

(b) de la responsabilité parentale des parents adoptifs à l’égard de l’enfant;

(c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit cet effet dans l’État contractant où elle a eu lieu.

2. Si l’adoption a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’État d’accueil et dans tout autre État contractant où l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux résultant d’une adoption produisant cet effet dans chacun de ces États.

3. Les paragraphes précédents ne portent pas atteinte à l’application de toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption.

Article 27

1. Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être convertie en une adoption produisant cet effet,

(a) si le droit de l’État d’accueil le permet; et

(b) si les consentements visés à l’article 4, lettres (c) et (d), ont été ou sont donnés en vue d’une telle adoption.

2. L’article 23 s’applique à la décision de conversion.

CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

La Convention ne déroge pas aux lois de l’État d’origine qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant habituellement dans cet État doive avoir lieu dans cet État ou qui interdisent le placement de l’enfant dans l’État d’accueil ou son déplacement vers cet État avant son adoption.

Article 29

Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les dispositions de l’article 4, lettres (a) à (c), et de l’article 5, lettre (a), n’ont pas été respectées, sauf si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou si les conditions fixées par l’autorité compétente de l’État d’origine sont remplies.

Article 30

1. Les autorités compétentes d’un État contractant veillent à conserver les informations qu’elles détiennent sur les origines de l’enfant, notamment celles relatives à l’identité de sa mère et de son père, ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant et de sa famille.

2. Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur État.

Article 31

Sous réserve de l’article 30, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention, en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 32

1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption internationale.

2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et dépenses, y compris les honoraires raisonnables des personnes qui sont intervenues dans l’adoption.

3. Les dirigeants, administrateurs et employés d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent recevoir une rémunération disproportionnée par rapport aux services rendus.

Article 33

Toute autorité compétente qui constate qu’une des dispositions de la Convention a été méconnue ou risque manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité centrale de l’État dont elle relève.  Cette Autorité centrale a la responsabilité de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Article 34

Si l’autorité compétente de l’État destinataire d’un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite.  Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.

Article 35

Les autorités compétentes des États contractants agissent rapidement dans les procédures d’adoption.

Article 36

Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des unités territoriales différentes :

(a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État vise la résidence habituelle dans une unité territoriale de cet État;

(b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;

(c) toute référence aux autorités compétentes ou aux autorités publiques de cet État vise les autorités habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée;

(d) toute référence aux organismes agréés de cet État vise les organismes agréés dans l’unité territoriale concernée.

Article 37

Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption, deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet État vise le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 38

Un État dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

Article 39

1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des États contractants sont Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États liés par de tels instruments.

2. Tout État contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres États contractants des accords en vue de favoriser l’application de la Convention dans leurs rapports réciproques.  Ces accords ne pourront déroger qu’aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21.  Les États qui auront conclu de tels accords en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

Article 40

Aucune réserve à la Convention n’est admise.

Article 41

La Convention s’applique chaque fois qu’une demande visée à l’article 14 a été reçue après l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État d’accueil et l’État d’origine.

Article 42

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII — CLAUSES FINALES

Article 43

1. La Convention est ouverte à la signature des États qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Dix-septième session et des autres États qui ont participé à cette Session.

2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 44

1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l’article 46, paragraphe 1.

2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’État adhérant et les États contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l’article 48, lettre (b).  Une telle objection pourra également être élevée par tout État au moment d’une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 45

1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet État.

Article 46

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 43.

2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur :

(a) pour chaque État ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acception, d’approbation ou d’adhésion;

(b) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l’article 45, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 47

1. Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.  Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification.

Article 48

Le dépositaire notifiera aux États membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, aux autres États qui ont participé à la Dix-septième session, ainsi qu’aux États qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 44 :

(a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 43;

(b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à l’article 44;

(c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 46;

(d) les déclarations et les désignations mentionnées aux articles 22, 23, 25 et 45;

(e) les accords mentionnés à l’article 39;

(f) les dénonciations visées à l’article 47.

1998, chap. 29, annexe.

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