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1. Quels textes législatifs de l'Ontario trouve-t-on
dans Lois-en-ligne?
L'interface française de Lois-en-ligne donne accès aux textes suivants :
- Les codifications de la plupart des lois d'intérêt public et celles des versions françaises de leurs règlements d'application bilingues.
- Les textes sources adoptés depuis le 1er janvier 2000, à savoir toutes les lois d'intérêt public telles qu'édictées, toutes les lois d'intérêt privé telles qu'édictées (en anglais seulement) et les versions françaises des règlements bilingues tels que déposés.
- Les versions antérieures des lois codifiées modifiées après le 1er janvier 2004 ou touchées par une entrée en vigueur survenue après cette date.
- Les versions antérieures des versions françaises des règlements bilingues codifiés modifiés après le 1er janvier 2004 ou touchés par une entrée en vigueur survenue après cette date.
- De nombreuses lois d'intérêt public abrogées.
- Les versions françaises de nombreux règlements bilingues abrogés et caducs.
- Certaines lois constitutionnelles et impériales.
Outre les versions anglaises des règlements bilingues, l'interface anglaise offre également ce qui suit :
- Les codifications des règlements unilingues anglais pris en application de la plupart des lois d'intérêt public.
- Les règlements unilingues anglais tels que déposés depuis le 1er janvier 2000.
- Les versions antérieures des règlements codifiés unilingues anglais modifiés après le 1er janvier 2004 ou touchés par une entrée en vigueur survenue après cette date.
- Les versions anglaises de nombreux règlements unilingues anglais abrogés et caducs.
2. Tous les textes législatifs de l'Ontario sont-ils
codifiés dans Lois-en-ligne?
Lois-en-ligne ne comprend aucune codification de loi
d'intérêt privé.
Les lois d'intérêt public qui sont en vigueur, en
totalité ou en partie, mais dont la codification ne figure pas
dans Lois-en-ligne sont énumérées dans la Table
des lois d'intérêt public non abrogées et non
codifiées. Les règlements qui sont en vigueur, en
totalité ou en partie, mais dont la codification ne figure pas
dans Lois-en-ligne sont énumérés dans la Table
des règlements non abrogés et non codifiés. En
général, les lois d'intérêt public et les
règlements non codifiés ont une portée ou un
effet restreint.
3. Tous les textes sources de l'Ontario figurent-ils dans
Lois-en-ligne?
Les seuls textes sources figurant présentement dans
Lois-en-ligne sont les lois édictées et les
règlements déposés depuis le 1er
janvier 2000.
4. Toutes les versions antérieures des textes codifiés de l'Ontario figurent-elles dans Lois-en-ligne?
Seuls les lois d'intérêt public et les règlements codifiés modifiés après le 1er janvier 2004 ou touchés par une entrée en vigueur survenue après cette date comportent des versions antérieures dans Lois-en-ligne. Dans le cas des règlements, l'interface française de Lois-en-ligne ne comporte des versions que pour ceux qui sont bilingues.
Les versions antérieures figurant dans Lois-en-ligne se trouvent dans la collection Versions successives et peuvent être consultées en fonction d'une date donnée. Il est également possible de les retrouver en utilisant la fonction d'accès par titre. Si la collection ne comprend pas de version antérieure d'une loi ou d'un règlement, cela signifie soit qu'aucune modification ou aucune entrée en vigueur concernant le texte n'est survenue après le 1er janvier 2004, soit que, dans le cas d'un règlement, il s'agit d'un règlement unilingue anglais. La collection ne donne aucune indication sur les modifications ou les entrées en vigueur susceptibles d'être survenues avant le 2 janvier 2004.
L'historique législatif complet des lois d'intérêt public ou des règlements, qui couvre également la période précédant le 1er janvier 2004, se trouve dans l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées ou dans l'Historique législatif détaillé des règlements codifiés.
(Voir «version antérieure» et «versions successives» dans le glossaire.)
5. Toutes les lois abrogées et tous les
règlements abrogés et caducs de l'Ontario figurent-ils
dans Lois-en-ligne?
L'inclusion dans Lois-en-ligne des lois abrogées et des
règlements abrogés et caducs dépend de la
disponibilité des données électroniques.
Lois :
- Toutes les lois d'intérêt public qui font partie
des Lois refondues de l'Ontario de 1990 ou qui ont été
édictées après 1990 et qui ont
été abrogées depuis le 1er janvier
2004 figurent dans Lois-en-ligne.
- La plupart des lois d'intérêt public qui font
partie des Lois refondues de l'Ontario de 1990 ou qui ont
été édictées après 1990 et qui
ont été abrogées entre le 1er
janvier 1995 et le 31 décembre 2003 figurent dans
Lois-en-ligne.
- Un très petit nombre de lois d'intérêt public qui font partie des Lois refondues
de l'Ontario de 1990 ou qui ont été édictées après 1990 et qui ont été abrogées
entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1994 figurent dans Lois-en-ligne.
- Les lois d'intérêt public qui ne font pas partie
des Lois refondues de l'Ontario de 1990 (à savoir les lois
d'intérêt public non codifiées) et qui ont
été abrogées depuis le 1er janvier
1991 ne figurent pas dans Lois-en-ligne.
- Les lois d'intérêt public abrogées avant le
1er janvier 1991 ne figurent pas dans Lois-en-ligne.
- Les lois d'intérêt privé abrogées ne
figurent pas dans Lois-en-ligne.
Pour savoir si une loi d'intérêt public a
été abrogée et, le cas échéant,
pour connaître sa date d'abrogation, consultez la Table des
lois d'intérêt public abrogées.
Règlements :
-
Les règlements ne sont pas tous bilingues. Utilisez
l'interface anglaise pour connaître l'état de tous les
règlements.
- La plupart des règlements qui font partie des
Règlements refondus de l'Ontario de 1990 ou qui ont
été déposés après 1990 et qui ont
été abrogés depuis le 1er janvier
1995 figurent dans Lois-en-ligne. Certains règlements de
portée restreinte pris en application de la Loi sur
l'aménagement du territoire sont omis.
- Un très petit nombre de règlements qui font partie
des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 ou qui ont
été déposés après 1990 et qui ont
été abrogés entre le 1er janvier
1991 et le 31 décembre 1994 figurent dans Lois-en-ligne.
- Les règlements qui ne font pas partie des
Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (à savoir
les règlements non codifiés) et qui ont
été abrogés depuis le 1er janvier 1991 ne figurent pas dans Lois-en-ligne.
- Les règlements abrogés avant le 1er
janvier 1991 ne figurent pas dans Lois-en-ligne.
- La plupart des règlements qui sont devenus caducs depuis
le 1er janvier 2004 figurent dans Lois-en-ligne.
- Un très petit nombre de règlements qui sont
devenus caducs avant le 1er janvier 2004 figurent dans
Lois-en-ligne.
Pour savoir si un règlement a été
abrogé ou est devenu caduc et, le cas échéant,
pour connaître sa date d'abrogation ou de caducité, consultez la Table des
règlements abrogés et caducs. Si un règlement
est devenu caduc avant le 1er janvier 2004, cette table indique
seulement ce fait et non sa date de caducité exacte.
(Voir «loi abrogée», «règlement
abrogé» et «règlement caduc» dans le
glossaire.)
6. Quand verse-t-on les textes sources dans Lois-en-ligne?
On verse généralement les textes sources dans
Lois-en-ligne dans les deux jours ouvrables de leur édiction
par la Législature, dans le cas des lois, ou de leur
dépôt auprès du registrateur des
règlements, dans le cas des règlements. Au début
de chaque loi source se trouve un avis précisant le jour
où elle a reçu la sanction royale. Au début de
chaque règlement source se trouve un avis précisant le
jour de son dépôt auprès du registrateur des
règlements.
7. À quelle date les codifications figurant dans Lois-en-ligne sont-elles à jour?
La période de codification d'un texte est celle pendant laquelle la version consultée en constitue la codification exacte. La période de codification de chaque codification figurant dans Lois-en-ligne est indiquée au début du texte.
La période de codification commence à la date à laquelle le texte a été édicté si aucune modification ni entrée en vigueur le touchant n'est intervenue depuis. Dans le cas contraire, la période de codification commence à la date d'édiction des modifications ou à la date d'entrée en vigueur des dispositions.
La fin de la période de codification correspond à la date à laquelle le texte codifié est à jour. Pour la plupart des codifications, il s'agit de «la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour». Ce lien donne accès à la page État de la mise à jour des codifications, qui indique la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour au moment où vous consultez le texte codifié. Cette date est généralement antérieure de trois jours ouvrables à celle à laquelle vous consultez le texte.
La date à laquelle Lois-en-ligne est à jour varie selon le jour où vous consultez un texte. Par exemple, le jeudi 13 septembre 2007, cette date était le lundi 10 septembre 2007 et, le lundi 17 septembre 2007, c'était le mercredi 12 septembre 2007. Puisque cette date change presque tous les jours, il importe de la noter, ainsi que celle à laquelle vous consultez le texte codifié.
Il faut aussi noter la date de consultation d'un texte codifié parce que celui-ci peut varier légèrement au cours d'une même période de codification selon la date à laquelle vous le consultez.
Par exemple, si une modification autorisée est apportée au texte codifié en vertu de l'article 42 de la Loi de 2006 sur la législation, la codification sera mise à jour, mais la période de codification restera inchangée parce que les modifications autorisées qui sont apportées au texte n'en changent pas l'effet juridique (contrairement à la modification ou à l'entrée en vigueur de dispositions).
De même, si une proclamation est prise pour faire entrer en vigueur certaines dispositions à une date ultérieure, une remarque en informera les lecteurs, mais la période de codification du texte restera inchangée. Ce n'est qu'à l'entrée en vigueur des dispositions en question à la date ultérieure que le texte codifié sera mis à jour en conséquence et que la période de codification sera modifiée.
Il arrive à l'occasion qu'une codification ne soit pas à jour à la même date que Lois-en-ligne. Dans ce cas, c'est la date de la fin de la période de codification qui indique à quelle date le texte est à jour.
Il se peut également que la date du début d'une période de codification soit postérieure à celle à laquelle Lois-en-ligne est à jour. Dans ce cas, c'est à cette première date que le texte est effectivement à jour. Disons que, le 21 novembre 2008, vous consultez un règlement dont la période de codification est la suivante :
Période de codification : Du 19 novembre 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
En cliquant sur le lien «date à laquelle Lois-en-ligne est à jour», vous obtenez la page État de la mise à jour des codifications, selon laquelle Lois-en-ligne est à jour au 18 novembre 2008. Comme la date du début de la période de codification est postérieure à celle à laquelle Lois-en-ligne est à jour, la période de codification devrait, dans notre exemple, se lire «Du 19 novembre 2008 au 19 novembre 2008», plutôt que «Du 19 novembre 2008 au 18 novembre 2008». Cette situation est temporaire puisque la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour finira par rattraper celle du début de la période de codification.
La période de codification figurant dans une loi ou un règlement codifié est parfois suivie d'un complément d'information ou d'une remarque en grisé. Ces précisions sont fournies à titre indicatif seulement et ne font pas partie de la période de codification.
Le complément d'information peut être ajouté aux codifications dont la période de codification prend fin à une date donnée. Il informe les lecteurs des modifications ou entrées en vigueur qui ont un effet sur le texte codifié après cette date. Ces modifications, qui n'ont pas encore été incorporées à la codification, sont indiquées pour qu'on puisse les retrouver dans le texte source pertinent. Elles finiront par être incorporées à une codification subséquente du texte, qui sera versée dans Lois-en-ligne. Le complément d'information ne mentionne pas toujours immédiatement les modifications ou entrées en vigueur les plus récentes.
Les remarques en grisé, quant à elles, fournissent des renseignements sur les entrées en vigueur qui touchent la loi ou le règlement codifié.
8. Comment indiquer la date de consultation d'un texte codifié?
Vous pouvez noter la date de consultation d'un texte codifié en l'indiquant vous-même sur une copie imprimée ou électronique du texte. Dans le cas de la codification d'une loi ou d'un règlement dont la période de codification prend fin à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour, vous pouvez aussi noter la date de la consultation en imprimant la page État de la mise à jour des codifications.
9. Que signifie le grisé dans une loi ou un
règlement codifié et quand le supprime-t-on?
Les dispositions d'une loi édictée par la
Législature ou d'un règlement déposé
auprès du registrateur des règlements qui ne sont pas
encore en vigueur figurent dans sa codification en grisé.
Lois-en-ligne indique qu'une modification édictée
d'une disposition de loi ou une modification déposée
d'une disposition de règlement n'est pas encore en vigueur de
l'une ou l'autre des manières suivantes, selon la nature de la
modification :
a) la codification inclut la disposition
telle qu'elle existera à l'entrée en vigueur de la
modification : la disposition est en grisé et est
accompagnée d'une remarque indiquant la date de cette
entrée en vigueur;
b) la codification n'inclut pas la
disposition telle qu'elle existera à l'entrée en
vigueur de la modification : elle inclut alors une remarque en
grisé énonçant le texte ajouté,
supprimé ou substitué par la modification et indiquant
la date de cette entrée en vigueur.
On supprime le grisé et les remarques de la codification
dès que possible après l'entrée en vigueur de la
disposition ou de la modification. Vous ne pouvez vous fier aux seuls
passages en grisé pour savoir si vous disposez de
renseignements à jour; il vous faut aussi vérifier la
période de codification indiquée au début du
texte codifié, la remarque qui se rapporte à la
disposition en grisé ainsi que tout complément
d'information et toute remarque en grisé placés vers le
début de la codification.
10. Que signifient les chiffres à la fin des
dispositions d'une loi ou d'un règlement codifié?
Les chiffres qui se trouvent à la fin des dispositions d'une loi ou d'un règlement codifié s'appellent une «note historique». Cette note donne la référence à la disposition correspondante du texte de départ, suivie de la référence à chaque loi ou règlement modificatif qui a ensuite modifié la disposition.
Exemple de note historique se trouvant dans une loi : 1997, chap. 31, par. 1 (7); 1999, chap. 6, ann. F, par. 20 (3); 2005, chap. 5, par. 21 (5). Cette note signifie que la disposition édictée à l'origine constituait le paragraphe 1 (7) du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et qu'elle a été modifiée par le paragraphe 20 (3) de l'annexe F du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999 et par le paragraphe 21 (5) du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2005.
Exemple de note historique se trouvant dans un règlement : R.R.O. 1990, Règl. 69, par. 19 (1); Règl. de l'Ont. 368/93, art. 8; Règl. de l'Ont. 63/03, par. 5 (1) et (2). Cela signifie que la disposition du règlement constituait le paragraphe 19 (1) du Règlement 69 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 et qu'elle a été modifiée par l'article 8 du Règlement de l'Ontario 368/93 et par les paragraphes 5 (1) et (2) du Règlement de l'Ontario 63/03.
Certaines dispositions des lois ou des règlements sources sont omises des codifications, à savoir les dispositions qui modifient ou abrogent d'autres textes législatifs, les dispositions d'entrée en vigueur et la disposition qui édicte le titre abrégé d'une loi. La note historique d'une disposition omise indique l'omission et la nature de la disposition. Comme les autres notes historiques, elle comprend aussi la référence à la disposition du texte de départ et à chacune de ses modifications.
11. Quand transfère-t-on les lois et les
règlements de la collection des codifications à celle
des textes abrogés et caducs?
Si une disposition qui abroge un texte est édictée par la Législature ou déposée auprès du registrateur des règlements mais n'entre pas en vigueur immédiatement, le texte demeure dans la collection des codifications. Dans ce cas, une remarque en grisé figurant vers le début du texte indique qu'il a été abrogé et précise si l'abrogation doit entrer en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le jour précisé, le jour de l'entrée en vigueur d'une disposition précisée d'une loi ou d'un règlement ou dans les circonstances précisées.
Si l'abrogation de la loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation ou si l'abrogation du règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur par proclamation d'une disposition précisée d'une loi, la remarque en grisé placée vers le début de la codification est, après la prise de cette proclamation, modifiée pour préciser la date ainsi fixée.
Dès que possible après l'entrée en vigueur de
l'abrogation, on transfère le texte abrogé de la
collection des codifications à celle des textes abrogés
et caducs.
Les règlements que le premier conseiller législatif
déclare caducs sont transférés de la collection
des codifications à celle des textes abrogés et caducs.
12. Les formules du gouvernement de l'Ontario se
trouvent-elles dans Lois-en-ligne?
Seules les formules qui font partie d'un règlement se
trouvent dans Lois-en-ligne. Ces formules se présentent
souvent sous forme d'image numérisée dont le texte
n'est pas interrogeable. Elles sont en général à
la fin des règlements. Vous devez les imprimer pour les
utiliser. Vous ne pouvez pas les remplir ni les produire en ligne. Il
est préférable de consulter et d'imprimer la version
Word des formules plutôt que leur version HTML.
Certains règlements incorporent des formules par renvoi.
Les dispositions qui incorporent une formule par renvoi indiquent
où elle se trouve.
13. Comment trouver le texte législatif dont j'ai
besoin?
Vous devez d'abord connaître le type de texte qui vous intéresse. Lois-en-ligne en comprend quatre : les codifications, les textes sources, les textes abrogés et caducs ainsi que les versions successives.
La plupart des utilisateurs s'intéressent aux codifications, soit les versions les plus récentes des lois et des règlements codifiés figurant dans Lois-en-ligne. (Voir «codifications» et «texte codifié» dans le glossaire.)
Les textes sources sont les lois telles qu'édictées par la Législature et les règlements tels que déposés auprès du registrateur des règlements depuis 2000. (Voir «texte source» dans le glossaire.)
Les textes abrogés et caducs sont les lois abrogées et les règlements abrogés et caducs qui figurent dans Lois-en-ligne. (Voir «loi abrogée», «règlement abrogé» et «règlement caduc» dans le glossaire.)
Les versions successives regroupent les codifications et les versions antérieures des lois et des règlements codifiés. Les textes modifiés après le 1er janvier 2004 ou touchés par une entrée en vigueur survenue après cette date comportent une version antérieure dans Lois-en-ligne. (Voir «version antérieure» et «versions successives» dans le glossaire.)
Lorsque vous avez choisi le type de texte, vous pouvez utiliser la fonction de recherche ou d'accès par titre.
C'est la recherche qui permet de trouver un texte le plus rapidement. Entrez tout ou partie de son titre. Si vous ne connaissez pas du tout le titre, entrez une expression ou un mot qui vous semble se trouver dans le texte. Pour préciser votre interrogation, vous pouvez utiliser les opérateurs «et», «ou» ou «dans le même segment de texte».
Pour en savoir plus sur la recherche, lisez l'une des pages Aide -
Recherche.
L'accès par titre exige que vous
connaissiez le titre de la loi ou du règlement voulu. Pour
consulter un texte source, vous devez aussi connaître
l'année de l'édiction de la loi ou de la prise du
règlement.
Pour en savoir plus sur l'accès par titre, lisez l'une des pages
Aide - Accès par titre.
Pour l'instant, Lois-en-ligne n'est pas indexé par sujet.
14. Comment télécharger et sauvegarder un
document?
Les titres de loi ou de règlement énumérés dans une page Résultats de la recherche ou Accès par titre sont accompagnés d'une icône de téléchargement. En cliquant sur cette icône, vous pouvez ouvrir la version Word du document si vous disposez de ce logiciel, sinon vous pourrez tout de même ouvrir ou sauvegarder le document dans le logiciel de votre choix.
15. Comment imprimer un document?
Vous pouvez imprimer la version HTML ou Word des textes. La
manière la plus rapide d'imprimer tout un texte consiste
à utiliser la commande «Imprimer» de votre
navigateur. Vous obtenez ainsi la version HTML du texte.
Pour imprimer la version Word du texte, vous devez d'abord le
télécharger (voir la question
précédente), puis l'imprimer à l'aide de Word.
Pour imprimer rapidement une partie d'un texte,
sélectionnez-la dans votre navigateur, puis utilisez la
commande «Imprimer» du navigateur et sélectionnez
l'option «Sélection».
Le formatage du texte imprimé peut varier selon les
logiciels et le matériel utilisés et la méthode
d'impression choisie. Si vous essayez d'imprimer un graphique, il est
recommandé d'imprimer la version Word, qui est en
général plus claire.
Pour savoir comment imprimer une table, cliquez sur Aide à la page Tables.
16. Comment acheter un exemplaire imprimé d'un texte
législatif de l'Ontario?
On peut acheter des exemplaires des textes législatifs de l'Ontario auprès de Publications Ontario.
17. Les lois et les règlements de l'Ontario sont-ils protégés par le droit d'auteur?
Cliquez ici pour consulter la politique du gouvernement de
l'Ontario sur la reproduction de ses lois et de ses
règlements.
18. Comment créer un signet menant à une loi ou
à un règlement?
Ne le faites pas à partir des résultats d'une
recherche : le lien ne serait que temporaire. Pour créer un
signet permanent, trouvez le titre de la loi ou du règlement
avec la fonction d'accès par titre et traitez-le comme tout
autre lien : cliquez sur le titre avec le bouton droit et choisissez
dans le menu déroulant l'option qui permet de créer un
favori ou un signet, ou qui permet de copier l'adresse du texte si
vous voulez inclure le lien dans un courriel ou un document.
19. Comment savoir quel ministre est chargé de l'application d'une loi?
Les ministres chargés de l'application des lois
d'intérêt public sont désignés par
décret pris en vertu de la Loi sur le Conseil
exécutif. Les décrets sont publiés dans la
Gazette de l'Ontario. La table intitulée Attribution par
décret de la responsabilité de l'application des lois
d'intérêt public, qui se trouve dans les tables de
Lois-en-ligne, précise le titre de chaque loi
d'intérêt public, le ministre chargé de son
application, le numéro du décret pertinent et la date
du numéro de la Gazette de l'Ontario où le
décret est paru.
20. Comment savoir si un texte codifié a fait l'objet d'une modification autorisée apportée en vertu du paragraphe 42 (2) de la Loi de 2006 sur la législation?
Le paragraphe 42 (2) de la Loi de 2006 sur la législation confère au premier conseiller législatif le pouvoir d'apporter des modifications autorisées de type restreint et précis aux textes codifiés. Il doit donner avis de la plupart des modifications autorisées et il peut le faire dans les autres cas. Les avis figurent dans Lois-en-ligne, dans des tables distinctes pour les lois codifiées et les règlements codifiés, une table étant prévue pour chaque date à laquelle un ou plusieurs avis de modification autorisée ont été donnés. (Voir les tables Avis des modifications autorisées apportées aux lois codifiées et Avis des modifications autorisées apportées aux règlements codifiés.)
Des renseignements sur les avis éventuels des modifications autorisées apportées à une loi codifiée ou à un règlement codifié se trouvent également dans l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées et dans l'Historique législatif détaillé des règlements codifiés, selon le cas.
(Voir «avis de modification autorisée» et «modifications autorisées» dans le glossaire.)
21. Qu'est-ce qui ne se trouve pas dans Lois-en-ligne et
où le trouver?
Lois-en-ligne ne comprend pas ce qui suit :
- les projets de loi;
- les débats de la Chambre et des comités;
- les proclamations;
- les décrets;
- les textes sources antérieurs au 1er janvier
2000 (les lois d'intérêt public et privé telles
qu'édictées et les règlements tels que
déposés);
- les lois d'intérêt public non codifiées et
non abrogées;
- les règlements non codifiés et non abrogés;
- les règlements municipaux.
Les projets de loi et les débats de la Chambre et
des comités se trouvent sur le site Internet de
l'Assemblée législative de l'Ontario. Ce site comprend
les projets de loi déposés depuis la 1re session de la 36e législature (qui a
débuté le 26 septembre 1995), les débats de la
Chambre consignés depuis la 1re session de la 33e
législature (qui a débuté le 4 juin 1985) ainsi
que les débats des comités consignés depuis la 1re
session de la 35e législature (qui a
débuté le 19 novembre 1990). Pour trouver les documents
antérieurs, consultez les Archives publiques de l'Ontario.
Les proclamations sont publiées dans la
Gazette de l'Ontario. Les numéros récents de la Gazette
sont disponibles en ligne; les numéros plus anciens se
trouvent dans les volumes imprimés conservés dans de
nombreuses bibliothèques publiques et universitaires
importantes ou aux Archives publiques de l'Ontario.
Les décrets pris de 1867 à 1985
sont conservés aux Archives publiques de l'Ontario et ceux de
1986 à aujourd'hui, au Bureau du Conseil exécutif. Les
décrets antérieurs à la
Confédération sont conservés par
Bibliothèque et Archives Canada.
Les lois d'intérêt public et privé telles qu'édictées sont publiées en volumes annuels imprimés. Les règlements tels que déposés sont imprimés dans la Gazette de l'Ontario, dont les numéros récents sont disponibles en ligne. Les volumes annuels imprimés des lois et les anciens numéros de la Gazette se trouvent dans les bibliothèques publiques ou universitaires ou aux Archives publiques de l'Ontario.
Les lois d'intérêt public non codifiées et non abrogées sont des lois d'intérêt public non abrogées le 31 décembre 1990, mais omises des Lois refondues de l'Ontario de 1990 parce qu'on jugeait leur portée ou leur effet restreint. Elles se trouvent dans le volume annuel de lois pertinent, que vous pouvez consulter dans les bibliothèques publiques ou universitaires ou aux Archives publiques de l'Ontario.
Les règlements non codifiés et non abrogés sont des règlements non abrogés le 31 décembre 1990, mais omis des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 parce qu'on jugeait leur portée ou leur effet restreint. Ils se trouvent dans le numéro pertinent de la Gazette de l'Ontario, que vous trouverez dans les bibliothèques publiques ou universitaires ou aux Archives publiques de l'Ontario.
Pour consulter des règlements municipaux,
communiquez avec la municipalité concernée.
Voir les termes en italique dans la page Liens du site.
22. Quels sont les éléments d'une loi
codifiée?
Titre et numéro de chapitre - Chaque loi
codifiée porte un titre et un numéro de chapitre. Le
numéro de chapitre est attribué à la loi dans
les Lois refondues de l'Ontario de 1990 ou dans les Lois annuelles de
l'Ontario après 1990. On assigne les numéros de
chapitre selon l'ordre dans lequel les lois reçoivent la
sanction royale au cours d'une année donnée.
Période de codification - Indiquée au début de chaque codification ou version antérieure d'une loi codifiée figurant dans Lois-en-ligne, la période de codification est celle pendant laquelle cette version du texte en est une codification exacte le jour de la consultation. Les lois abrogées n'indiquent pas de période de codification.
Complément d'information - Un complément d'information suit parfois la période de codification dans certaines codifications. Il renseigne sur les modifications ou les entrées en vigueur survenues après la période de codification mais non encore incorporées au texte. Ces changements seront incorporés dans une codification subséquente.
Dernière modification - La dernière modification incorporée à une codification est mentionnée vers le début du texte. Le cas échant, la note précise que le texte n'a pas été modifié.
Remarques - Elles figurent au début de la loi, à la fin des dispositions auxquelles elles se rapportent, à la fin d'une partie ou à la fin de la loi. Certaines sont signalées par le mot «Remarque :» alors que d'autres sont simplement en grisé. Elles ne font pas partie de la loi.
Sommaire - La plupart des lois codifiées
comportent un sommaire. Celui-ci n'en fait pas partie et ne vise
qu'à faciliter la consultation.
Préambule - Il arrive qu'une loi commence par un
préambule. Celui-ci fait partie de la loi et peut servir
à son interprétation.
Parties - Certaines lois sont divisées en parties
numérotées : partie I, II, III, etc.
Articles, paragraphes, etc. - Chaque loi se compose
d'articles numérotés : article 1, 2, 3, etc. Ces
articles se divisent souvent en paragraphes : paragraphe (1), (2),
(3), etc. Certains articles et paragraphes contiennent
également des alinéas (alinéa a), b), c), etc.),
des sous-alinéas (sous-alinéa (i), (ii), (iii), etc.),
des dispositions (disposition 1, 2, 3, etc.) et des sous-dispositions
(sous-disposition i, ii, iii, etc.). Des divisions plus
poussées sont possibles mais rares.
Définitions - La plupart des lois comportent un article qui énonce, par ordre alphabétique, la définition de certains termes utilisés dans le texte. Cet article est habituellement placé au début de la loi, bien que certaines définitions puissent figurer ailleurs dans le texte. Dans une loi divisée en parties, le premier article de ces parties contient souvent la définition de termes qui y sont utilisés.
La définition d'un terme français se termine par le renvoi au terme anglais correspondant et vice versa. Il arrive parfois qu'un terme ne soit défini que dans une langue lorsque, en raison de son sens courant dans l'autre langue, il n'a pas besoin d'y être défini par voie législative.
Notes descriptives et intertitres - Les notes
descriptives et les intertitres d'une loi n'en font pas partie et ne
doivent pas servir à l'interpréter. Ils ne servent
qu'à faciliter la consultation.
Notes historiques - On trouve, à la fin de chaque article et à la fin de nombreux paragraphes d'une loi, une note donnant l'historique de la disposition. La note indique d'abord si la disposition provient d'une loi des Lois refondues de l'Ontario de 1990 ou d'une loi édictée depuis la refonte de 1990. Elle donne ensuite la référence à chaque modification apportée à la disposition. En l'absence de note historique à la fin d'un paragraphe, c'est la première note subséquente qui s'applique.
Exemples :
La note «L.R.O. 1990, chap. H.8,
art. 144» signifie que la disposition figure comme telle dans
les Lois refondues de l'Ontario de 1990.
La note «L.R.O. 1990, chap. C.4,
par. 1 (2); 1994, chap.14, par. 1 (2) et (3)» signifie que la
disposition, qui figure dans les Lois refondues de l'Ontario de 1990,
a été modifiée par les paragraphes 1 (2) et (3)
du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994.
La note «1992, chap. 3, art.
2» signifie que la disposition a été
édictée à l'origine par l'article 2 du chapitre
3 des Lois de l'Ontario de 1992.
23. Quels sont les éléments d'un règlement
codifié?
Titre et numéro de règlement - Les
règlements sont pris en application d'une loi habilitante.
Deux titres sont donc associés à chacun d'eux : celui
de cette loi et celui du règlement lui-même, comme
«Dispositions générales» ou
«Permis». Chaque règlement reçoit aussi un
numéro à son dépôt auprès du
registrateur des règlements.
Période de codification - Indiquée au début de chaque codification ou version antérieure d'un règlement codifié figurant dans Lois-en-ligne, la période de codification est celle pendant laquelle cette version du texte en est une codification exacte le jour de la consultation. Les règlements abrogés et caducs n'indiquent pas de période de codification.
Complément d'information - Un complément d'information suit parfois la période de codification dans certaines codifications. Il renseigne sur les modifications ou les entrées en vigueur survenues après la période de codification mais non encore incorporées au texte. Ces changements seront incorporés dans une codification subséquente.
Dernière modification - La dernière
modification incorporée à une codification est
mentionnée vers le début du texte. Le cas
échéant, la note précise que le texte n'a pas
été modifié.
Remarques - Elles figurent au début du règlement, à la fin des dispositions auxquelles elles se rapportent, à la fin d'une partie ou à la fin du règlement. Certaines sont signalées par le mot «Remarque :» alors que d'autres sont simplement en grisé. Elles ne font pas partie du règlement.
Sommaire - Certains règlements codifiés
comportent un sommaire. Celui-ci n'en fait pas partie et ne vise
qu'à faciliter la consultation.
Parties - Certains règlements sont divisées
en parties numérotées : partie I, II, III, etc.
Articles, paragraphes, etc. - Chaque règlement se
compose d'articles numérotés : article 1, 2, 3, etc.
Ces articles se divisent souvent en paragraphes : paragraphe (1), (2),
(3), etc. Certains articles et paragraphes contiennent
également des alinéas (alinéa a), b), c), etc.),
des sous-alinéas (sous-alinéa (i), (ii), (iii), etc.),
des dispositions (disposition 1, 2, 3, etc.) et des sous-dispositions
(sous-disposition i, ii, iii, etc.). Des divisions plus
poussées sont possibles mais rares.
Définitions - De nombreux règlements comportent un article qui énonce, par ordre alphabétique, la définition de certains termes utilisés dans le texte. Cet article est habituellement placé au début du règlement, bien que certaines définitions puissent figurer ailleurs dans le texte. Dans un règlement divisé en parties, le premier article de ces parties contient souvent la définition de termes qui y sont utilisés.
Environ un cinquième des règlements de l'Ontario sont bilingues. Les autres n'existent qu'en anglais. Dans les règlements bilingues, la définition d'un terme français se termine par le renvoi au terme anglais correspondant et vice versa. Il arrive parfois qu'un terme ne soit défini que dans une langue lorsque, en raison de son sens courant dans l'autre langue, il n'a pas besoin d'y être défini par voie législative.
Notes descriptives et intertitres - Les notes
descriptives et les intertitres d'un règlement n'en font pas
partie et ne doivent pas servir à l'interpréter. Ils ne
servent qu'à faciliter la consultation.
Notes historiques - On trouve, à la fin de chaque article et à la fin de nombreux paragraphes d'un règlement, une note donnant l'historique de la disposition. La note indique d'abord si la disposition provient d'un règlement des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 ou d'un règlement pris depuis la refonte de 1990. Elle est ensuite suivie de la référence à chaque modification apportée à la disposition. En l'absence de note historique à la fin d'un paragraphe, c'est la première note subséquente qui s'applique.
Exemples :
La note «R.R.O. 1990, Règl. 368, art. 1» signifie que la disposition figure comme telle dans les Règlements refondus de l'Ontario de 1990.
La note «R.R.O. 1990, Règl. 460, formule 2; Règl. de l'Ont. 478/97, art. 2» signifie que la formule 2, qui figure dans les Règlements refondus de l'Ontario de 1990, a été modifiée par l'article 2 du Règlement de l'Ontario 478/97.
La note «Règl. de l'Ont. 68/94, art. 17» signifie que la disposition a été prise à l'origine par l'article 17 du Règlement de l'Ontario 68/94.
24. Qu'est-ce qui constitue une copie officielle des textes sources et codifiés ?
L'article 35 de la Loi de 2006 sur la législation prévoit que les textes suivants constituent des copies officielles des textes législatifs sources et codifiés de l'Ontario :
- Les textes imprimés par l'Imprimeur de la Reine.
- Les textes obtenus à partir du site Web Lois-en-ligne sous une forme ou un format prescrit par règlement.
L'Imprimeur de la Reine (Publications Ontario) imprime les lois sources dans des volumes annuels et les règlements sources dans la Gazette de l'Ontario, ainsi que certaines lois et certains règlements codifiés.
Le 30 novembre 2008, les copies suivantes des textes sources et codifiés obtenues à partir du site Web Lois-en-ligne ont été prescrites par règlement comme copies officielles :
- Les affichages sur écran des textes visualisés sur Lois-en-ligne ou téléchargés de Lois-en-ligne, en format HTML ou Microsoft Word.
- Les imprimés des textes visualisés sur Lois-en-ligne ou téléchargés de Lois-en-ligne, en format HTML ou Microsoft Word.
Toutefois, ne constitue pas une copie officielle la copie d'un texte accompagnée d'un avertissement selon lequel elle n'est pas officielle.
25. Comment savoir s'il a été pris une proclamation faisant entrer en vigueur
des dispositions d'une loi d'intérêt public?
Les lois d'intérêt public codifiées
dont une ou plusieurs dispositions en grisé sont accompagnées d'une remarque
indiquant qu'elles entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur
fixe par proclamation comportent parfois au début du texte, juste après la
période de codification, une remarque indiquant qu'il a été pris à l'égard de
ces dispositions une proclamation qui précise la ou les dates de cette entrée
en vigueur.
Vous pouvez aussi consulter la Table des proclamations, dont le
lien se trouve dans les Tables, sous Lois d'intérêt public.
(Voir «entrée en vigueur» et «proclamation» dans le glossaire.)
26. Pourquoi les hyperliens des adresses Web qui se trouvent dans les textes législatifs de Lois-en-ligne
semblent-ils manquer ou ne pas fonctionner?
Lois-en-ligne n'indique plus sous forme d'hyperlien les adresses Web qui se trouvent dans les textes
législatifs, sauf quelques rares exceptions. Les adresses qui se trouvent dans un texte en font partie.
Celles qui viennent à changer par la suite ne peuvent être mises à jour dans Lois-en-ligne que par
modification législative ou par modification autorisée apportée en vertu de la partie V de la Loi de
2006 sur la législation. L'hyperlien a donc été éliminé dans la plupart des cas pour bien montrer que
les adresses Web font partie du texte de la loi ou du règlement et ne jouent pas également une fonction
électronique.
Les adresses Web qui se trouvent dans les textes législatifs de Lois-en-ligne ne sont pas
nécessairement à jour. Veuillez adresser toute question ou observation à leur propos au ministère
du ministre chargé de l'application du texte concerné. Pour savoir quel est le ministre chargé
de l'application d'une loi d'intérêt public donnée, consultez la table «Responsabilité de l'application
des lois d'intérêt public», dont le lien se trouve à la page Tables. Le ministre chargé de l'application
d'une loi est également chargé de celle de ses règlements d'application.
27. Pourquoi les dispositions législatives et réglementaires invalidées par une décision judiciaire
figurent-elles toujours dans Lois-en-ligne?
Les lois et les règlements codifiés publiés sur Lois-en-ligne sont constitués
du texte source correspondant, tel qu'il a été édicté par la Législature ou déposé
auprès du registrateur des règlements, auquel sont incorporées, le cas échéant, les
modifications qui lui ont été apportées ultérieurement par voie législative ou réglementaire
et les modifications autorisées apportées en vertu de la partie V de la Loi de 2006 sur
la législation. Ces textes ne tiennent pas compte des décisions judiciaires ni ne les mentionnent,
même lorsque celles-ci invalident une de leurs dispositions. Ce n'est qu'à la condition d'avoir
été modifiés par un texte ultérieur pour les rendre conformes à ces décisions qu'ils
tiennent compte effectivement de l'opinion du tribunal.
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