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Loi de 2002 sur la protection du consommateur

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 17/05

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : Du 1er septembre 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 202/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

PARTIE I
SERVICES SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE LA LOI

Services professionnels réglementés soustraits à l’application de la Loi — alinéa 2 (2) e) de la Loi

1.

Services professionnels réglementés

Autres services soustraits à l’application de la Loi — alinéa 123 (1) c) de la Loi

2.

Services professionnels offerts dans les établissements

3.

Services fournis dans les établissements de santé autonomes

4.

Hébergement

5.

Enchères publiques

6.

Fourniture demandée par une personne autre que le destinataire

7.

Aliments périssables

8.

Loteries

9.

Conventions assujetties à d’autres lois

Non-application des dispositions si la convention appartient à plus d’un type — article 4 de la Loi

10.

Exceptions à la règle de l’art. 4 de la Loi

11.

Conventions de crédit

12.

Baux

13.

Conventions relatives à des travaux ou réparations effectués sur un véhicule

14.

Convention portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit

15.

Conventions de multipropriété

16.

Conventions de services de perfectionnement personnel

17.

Conventions directes

18.

Conventions électroniques

19.

Conventions à distance

PARTIE II
MARCHANDISES OU SERVICES NON SOLLICITÉS — ARTICLE 13 DE LA LOI

20.

Changement important

21.

Délai de remboursement

PARTIE III
PRATIQUES DÉLOYALES — ARTICLE 18 DE LA LOI

22.

Délai de réponse

PARTIE IV
CERTAINES CONVENTIONS DE CONSOMMATION — PARTIE IV DE LA LOI

Conventions à exécution différée

23.

Définitions

23.1

Somme prescrite

24.

Exigences : conventions à exécution différée

25.

Possibilité d’accepter ou de refuser la convention

Conventions de carte-cadeau

25.1

Champ d’application

25.2

Dispense

25.3

Date d’expiration interdite

25.4

Restriction : frais

25.5

Exigences relatives aux conventions

Conventions de multipropriété

26.

Exigences : conventions de multipropriété

Services de perfectionnement personnel

27.

Somme prescrite

28.

Exigences en l’absence d’une autre installation

29.

Exigences lors de l’utilisation d’une autre installation

30.

Obligations du fournisseur : renouvellement ou prorogation

Conventions électroniques

31.

Somme prescrite

32.

Divulgation de renseignements

33.

Copie de la convention électronique

Conventions directes

34.

Somme prescrite

35.

Exigences : conventions directes

Conventions à distance

36.

Somme prescrite

37.

Divulgation de renseignements

38.

Possibilité expresse d’accepter ou de refuser la convention

39.

Copie de la convention à distance

Baux auxquels ne s’applique pas la partie VIII de la Loi

40.

Exigences relatives à certains baux

Modification, renouvellement et prorogation de certaines conventions de consommation

41.

Modification, renouvellement ou prorogation par consentement exprès

42.

Modification, renouvellement ou prorogation conforme à la convention de consommation

43.

Aucun changement de nature

PARTIE V
COURTAGE EN PRÊTS ET REDRESSEMENT DE CRÉDIT — PARTIE V DE LA LOI

44.

Exigences : conventions de courtage en prêts

45.

Assertions interdites : courtier en prêts

46.

Exigences : conventions de redressement de crédit

47.

Assertions interdites : redresseur de crédit

PARTIE VI
RÉPARATIONS DE VÉHICULES AUTOMOBILES — PARTIE VI DE LA LOI

48.

Devis

49.

Autorisation donnée autrement que par écrit

50.

Affichage d’écriteaux

51.

Factures

52.

Dispenses

PARTIE VII
CONVENTIONS DE CRÉDIT — PARTIE VII DE LA LOI

53.

Définitions

54.

Avance

55.

Taux de crédit d’une convention de crédit

56.

Coût d’emprunt

57.

Taux variable

58.

Responsabilité maximale : débits non autorisés

59.

Disposition transitoire : responsabilité à l’égard du coût d’emprunt

60.

Remboursement ou crédit : paiement anticipé

61.

Publicité

61.1

Affiche : conventions de crédit sur salaire

62.

Renseignements à divulguer : demandes de carte de crédit

62.1

Teneur de la convention de crédit sur salaire

63.

Déclaration initiale : convention de crédit fixe

64.

Déclaration initiale : convention de crédit en blanc

65.

Déclaration subséquente : convention de crédit fixe à taux variable

66.

Déclaration subséquente : convention de crédit fixe et taux modifiable

67.

Disposition transitoire : déclaration subséquente relative au crédit en blanc

68.

Relevé de compte : convention de crédit en blanc

69.

Importance des modifications

70.

Déclarations visées par la Partie VII : dispositions générales

71.

Dispenses : partie VII

PARTIE VIII
LOCATION À LONG TERME — PARTIE VIII DE LA LOI

72.

Définitions

73.

Publicité

74.

Déclaration : bail

75.

Conséquences de la non-divulgation

76.

Responsabilité maximale : baux à obligation résiduelle

77.

Dispenses : partie VIII

PARTIE IX
PROCÉDURES RELATIVES AUX RÉPARATIONS DEMANDÉES PAR LE CONSOMMATEUR — PARTIE IX DE LA LOI

78.

Définitions

79.

Obligations du fournisseur : résiliation

80.

Obligations du consommateur : résiliation de certaines conventions

81.

Obligations du consommateur : résiliation d’autres conventions

82.

Délai de soin raisonnable

83.

Restrictions : résiliation d’une convention directe

84.

Délai de remboursement des paiements illicites

85.

Annulation ou contrepassation des débits par carte de crédit

PARTIE X
REGISTRE PUBLIC — PARAGRAPHE 103 (2) DE LA LOI

86.

Exigences

87.

Ordonnances

88.

Accusations

89.

Prise de mesures

90.

Plaintes

PARTIE XI
LOIS ET AUTORITÉS LÉGISLATIVES PRESCRITES — PARTIE XI DE LA LOI

91.

Loi prescrite

92.

Autorités législatives prescrites

PARTIE I
SERVICES SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE LA LOI

Services professionnels réglementés soustraits à l’application de la Loi — alinéa 2 (2) e) de la Loi

Services professionnels réglementés

1.  Les services professionnels fournis par une personne régie ou visée par l’une des lois suivantes sont soustraits à l’application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur :

1. La Loi sur les architectes.

2. La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983.

3. La loi intitulée Chartered Accountants Act, 1956.

4. La Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

5. La Loi sur le Barreau.

6. La Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

7. La Loi sur les ingénieurs.

8. La Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.

9. La Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels.

10. La Loi sur la comptabilité publique.

11. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et les lois mentionnées à l’annexe 1 de cette loi.

12. La Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

13. La loi intitulée Society of Management Accountants of Ontario, 1941.

14. La Loi sur les arpenteurs-géomètres.

15. La Loi sur les vétérinaires. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 1.

Autres services soustraits à l’application de la Loi — alinéa 123 (1) c) de la Loi

Services professionnels offerts dans les établissements

2.  Les services professionnels qui sont fournis dans les établissements suivants sont soustraits à l’application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur :

1. Les établissements au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques.

2. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

3. Les pharmacies au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 2.

Services fournis dans les établissements de santé autonomes

3.  Les services fournis dans les établissements de santé autonomes conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes sont soustraits à l’application de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 3.

Hébergement

4.  La fourniture de services d’hébergement, sauf dans le cadre d’une multipropriété, est soustraite à l’application des articles 21 à 26, 37 à 40 et 44 à 47 de la Loi. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 4.

Enchères publiques

5.  (1)  La fourniture par vente aux enchères publiques de marchandises ou de services, à l’exception des services de perfectionnement personnel et de la multipropriété, est soustraite à l’application des articles 21 à 26 et 37 à 47 de la Loi. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 5 (1).

(2)  Le paragraphe (1) s’applique, que les marchandises ou les services mis aux enchères appartiennent à l’encanteur ou à un autre fournisseur. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 5 (2).

Fourniture demandée par une personne autre que le destinataire

6.  (1)  La fourniture de marchandises ou de services à une personne à la demande d’une autre personne est soustraite à l’application des articles 22, 23, 26, 37 à 40 et 44 à 47 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a) les marchandises ou les services sont fournis en une seule fois plutôt que sur une base continue;

b) l’auteur de la demande acquitte, au moment de la demande, le prix total des marchandises ou des services. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 6 (1).

(2)  La non-application des articles 22, 23 et 26 de la Loi vaut même si l’article 21 de la Loi prévoit l’application des articles 22 à 26 de la Loi dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 6 (2).

Aliments périssables

7.  La fourniture d’aliments ou de produits alimentaires périssables est soustraite à l’application des articles 21 à 26 et 37 à 47 de la Loi s’ils doivent être livrés au consommateur dans les 24 heures qui en suivent la commande au fournisseur. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 7.

Loteries

8.  La fourniture de billets de loterie ou de marchandises ou de services de même nature est soustraite à l’application des articles 21 à 26 et 41 à 47 de la Loi si le fournisseur est un organisme de bienfaisance ou un organisme religieux titulaire d’une licence délivrée en application de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada) pour mettre sur pied ou administrer la loterie et que le produit de celle-ci doit servir à des fins religieuses ou de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 8.

Conventions assujetties à d’autres lois

9.  (1)  La fourniture de marchandises ou de services aux termes d’une convention assujettie à l’une des lois suivantes est soustraite à l’application des articles 22, 23, 26 et 37 à 47 de la Loi :

1. La Loi sur les commerçants de véhicules automobiles ou la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles.

2. La Loi sur le courtage commercial et immobilier ou la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier.

3. La Loi sur les agences de voyages ou la Loi de 2002 sur le secteur du voyage.

4. La Loi sur les cimetières (révisée), la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 9 (1).

(2)  La non-application des articles 22, 23 et 26 de la Loi vaut même si l’article 21 de la Loi prévoit l’application des articles 22 à 26 de la Loi dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 9 (2).

Non-application des dispositions si la convention appartient à plus d’un type — article 4 de la Loi

Exceptions à la règle de l’art. 4 de la Loi

10.  (1)  Les articles 11 à 19 du présent règlement énoncent les exceptions à la règle exprimée à l’article 4 de la Loi voulant que les conventions de consommation qui répondent aux critères d’au moins deux types de conventions que vise la présente loi soient conformes aux dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à chacun de ces types. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 10 (1).

(2)  Si l’un ou l’autre des articles 11 à 19 du présent règlement exclut l’application de l’article 22, 23, 25 ou 26 de la Loi, l’exclusion vaut même si l’article 21 de la Loi prévoit l’application des articles 22 à 26 de la Loi dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 10 (2).

(3)  Les mots ou expressions qui figurent aux articles 11 à 19 du présent règlement s’entendent au sens de la partie de la Loi qui les définit. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 10 (3).

Conventions de crédit

11.  (1)  La Partie IV de la Loi ne s’applique pas aux conventions de crédit qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance, sauf s’il s’agit de conventions de crédit fournisseur. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 11 (1).

(2)  Si la convention de crédit fournisseur est également une convention à exécution différée, une convention de multipropriété, une convention de services de perfectionnement professionnel, une convention directe, une convention électronique ou une convention à distance :

a) la partie IV de la Loi ne s’applique pas à la partie de la convention selon laquelle le fournisseur ou la personne associée avec lui accorde un crédit fixe au consommateur pour l’aider à obtenir du fournisseur des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt d’argent;

b) la partie IV de la Loi s’applique à la partie de la convention selon laquelle le fournisseur fournit des marchandises ou des services, à l’exclusion d’un crédit ou d’un prêt d’argent, au consommateur. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 11 (2).

Baux

12.  Les articles 22, 23, 25, 26 et 29 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux baux qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance si la partie VIII de la Loi s’applique à eux. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 12.

Conventions relatives à des travaux ou réparations effectués sur un véhicule

13.  Les articles 22, 23 et 27 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de consommation relatives à des travaux ou à des réparations à effectuer sur un véhicule qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 13.

Convention portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit

14.  Les articles 22, 23 et 27 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de consommation portant sur le courtage en prêts ou le redressement de crédit qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 14.

Conventions de multipropriété

15.  Les articles 22, 23 et 29 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de multipropriété qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 15.

Conventions de services de perfectionnement personnel

16.  Les articles 22, 23 et 37 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions de services de perfectionnement personnel qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions directes, des conventions électroniques ou des conventions à distance, mais non des conventions de multipropriété. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 16.

Conventions directes

17.  Les articles 22, 23, 37 à 40 et 44 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions directes qui sont également des conventions à exécution différée, des conventions électroniques ou des conventions à distance, mais non des conventions de multipropriété ou des conventions de services de perfectionnement personnel. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 17.

Conventions électroniques

18.  Les articles 22, 23 et 44 à 47 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions électroniques qui sont également des conventions à exécution différée ou des conventions à distance mais non des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel ou des conventions directes. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 18.

Conventions à distance

19.  Les articles 22 et 23 de la Loi ne s’appliquent pas aux conventions à distance qui sont également des conventions à exécution différée mais non des conventions de multipropriété, des conventions de services de perfectionnement personnel, des conventions directes ou des conventions électroniques. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 19.

PARTIE II
MARCHANDISES OU SERVICES NON SOLLICITÉS — ARTICLE 13 DE LA LOI

Changement important

20.  Pour l’application du paragraphe 13 (4) de la Loi, un changement ou une série de changements constitue un changement important si la nature ou la qualité du changement est telle qu’il pourrait, selon toute attente raisonnable, influencer la décision d’une personne raisonnable de conclure ou non la convention portant sur la fourniture des marchandises ou des services. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 20.

Délai de remboursement

21.  Pour l’application du paragraphe 13 (7) de la Loi, le fournisseur rembourse le paiement qu’il a reçu du consommateur à l’égard de marchandises ou services non sollicités dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le consommateur en demande le remboursement en vertu du paragraphe 13 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 21.

PARTIE III
PRATIQUES DÉLOYALES — ARTICLE 18 DE LA LOI

Délai de réponse

22.  Pour l’application du paragraphe 18 (8) de la Loi, le consommateur peut introduire une action s’il n’a pas reçu de réponse satisfaisante dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle il a donné l’avis prévu à l’article 18 de la Loi. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 22.

PARTIE IV
CERTAINES CONVENTIONS DE CONSOMMATION — PARTIE IV DE LA LOI

Conventions à exécution différée

Définitions

23.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et à la présente partie.

«carte-cadeau» Tout bon, notamment une pièce écrite ou un crédit électronique, que le fournisseur délivre aux termes d’une convention de carte-cadeau et dont le détenteur se sert pour acheter des marchandises ou des services visés par le bon. («gift card»)

«convention de carte-cadeau» Convention à exécution différée aux termes de laquelle le fournisseur délivre une carte-cadeau au consommateur et à l’égard de laquelle ce dernier paie intégralement la somme convenue au moment de sa conclusion. («gift card agreement»)

«convention de carte-cadeau universelle» Convention de carte-cadeau qui donne au détenteur de la carte-cadeau le droit de s’en servir pour acheter des marchandises ou des services auprès de plusieurs vendeurs indépendants. («open loop gift card agreement») Règl. de l’Ont. 187/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 202/08, art. 1.

Somme prescrite

23.1  La somme prescrite pour l’application du paragraphe 21 (1) de la Loi s’élève à 50 $ si la convention à exécution différée visée à ce paragraphe n’est pas une convention de carte-cadeau à laquelle s’appliquent les articles 25.2 à 25.5. Règl. de l’Ont. 187/07, art. 1.

Exigences : conventions à exécution différée

24.  Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la convention à exécution différée qui n’est pas une convention de carte-cadeau à laquelle s’appliquent les articles 25.2 à 25.5 fait état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. La description juste et fidèle des marchandises et des services devant être fournis au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

5. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services devant être fournis au consommateur.

6. La description des autres frais applicables, tels que les droits de douane et les frais de courtage, et le montant de chaque type de frais, si le fournisseur peut raisonnablement le calculer.

7. La somme totale que, à la connaissance du fournisseur, le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les sommes qui doivent être divulguées en application de la disposition 6, ou, si les marchandises et les services doivent être fournis pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

8. Les modalités et les modes de paiement.

9. S’il y a lieu, la ou les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

10. S’il s’agit de marchandises et de services à livrer :

i. le lieu de livraison,

ii. le mode de livraison, y compris le nom du transporteur éventuel et le mode de transport, si le fournisseur propose un mode de livraison particulier et facture la livraison au consommateur.

11. S’il s’agit de services à exécuter, le lieu d’exécution, le bénéficiaire et le mode d’exécution, ainsi que le nom de la personne exécutant des services pour le compte du fournisseur que celui-ci propose, le cas échéant.

12. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

13. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

14. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

15. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur.

16. La date de conclusion de la convention. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 24; Règl. de l’Ont. 187/07, art. 2.

Possibilité d’accepter ou de refuser la convention

25.  Immédiatement avant de la conclure, le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la convention à exécution différée à laquelle s’appliquent les articles 22 à 26 de la Loi et d’y corriger les erreurs. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 25.

Conventions de carte-cadeau

Champ d’application

25.1  Les articles 25.2 à 25.5 s’appliquent aux conventions de carte-cadeau conclues le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite et aux cartes-cadeaux délivrées aux termes de chacune de ces conventions, à l’exception de ce qui suit :

a) la carte-cadeau que le fournisseur délivre à des fins de bienfaisance;

b) la carte-cadeau qui ne vise qu’une seule marchandise ou un seul service;

c) la convention de carte-cadeau aux termes de laquelle une carte-cadeau mentionnée à l’alinéa a) ou b) est délivrée. Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Dispense

25.2  La convention de carte-cadeau est soustraite à l’application du paragraphe 21 (1) de l’article 26 et du paragraphe 96 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Date d’expiration interdite

25.3  (1)  Nul fournisseur ne doit conclure une convention de carte-cadeau qui précise la date ultime de son exécution. Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

(2)  La convention de carte-cadeau qui précise la date ultime de son exécution est valide comme si elle n’en précisait aucune si elle est par ailleurs valide. Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Restriction : frais

25.4  (1)  Nul fournisseur visé par une convention de carte-cadeau autre qu’une convention de carte-cadeau universelle ne doit, selon le cas :

a) délivrer une carte-cadeau dont la valeur est inférieure à la somme que le consommateur a payée pour conclure la convention ou prétendre qu’il peut délivrer une telle carte;

b) exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau, sauf en cas de remplacement d’une carte-cadeau perdue ou volée ou de personnalisation d’une carte-cadeau. Règl. de l’Ont. 202/08, par. 2 (2).

(2)  Nul fournisseur visé par une convention de carte-cadeau universelle ne doit, selon le cas :

a) délivrer une carte-cadeau dont la valeur est inférieure à la somme que le consommateur a payée pour conclure la convention, déduction faite de 1,50 $, ou prétendre qu’il peut délivrer une telle carte;

b) exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau, sauf des frais de remplacement d’une carte-cadeau perdue ou volée, des frais de personnalisation d’une carte-cadeau ou des frais de non-utilisation d’une carte-cadeau qui sont exigés conformément au paragraphe (2.1). Règl. de l’Ont. 202/08, par. 2 (2).

(2.1)  Le fournisseur visé par une convention de carte-cadeau universelle peut exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau en cas de non utilisation de celle-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a) les frais sont exigés :

(i) au plus tôt 15 mois après la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur, si le détenteur ne demande pas de prorogation au fournisseur pendant ce 15e mois,

(ii) au plus tôt 18 mois après la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur, si le détenteur demande une prorogation au fournisseur pendant le 15e mois qui suit la fin du mois de la conclusion de la convention par le consommateur;

b) les frais ne dépassent pas 2,50 $ par mois;

c) la carte comprend au recto un avis en 10 points portant que des renseignements sur les frais se trouvent au verso;

d) la carte comporte au verso un avis énonçant clairement et bien en évidence les renseignements visés aux alinéas a) et b);

e) le fournisseur divulgue les renseignements visés aux alinéas a) et b) au consommateur au moment de la conclusion de la convention. Règl. de l’Ont. 202/08, par. 2 (2).

(3)  Le consommateur ou le détenteur d’une carte-cadeau qui a payé des frais ou une somme que le fournisseur ou le vendeur lui a demandés contrairement au paragraphe (2) peut en exiger le remboursement en donnant, dans l’année qui suit, un avis au fournisseur conformément à l’article 92 de la Loi. Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

(4)  Le fournisseur effectue le remboursement dans les 15 jours s’il reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Exigences relatives aux conventions

25.5  Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la convention d’exécution différée qui est une convention de carte-cadeau comporte les renseignements suivants :

1. Les frais que le fournisseur peut exiger en vertu de l’alinéa 25.4 (2) b).

2. Les restrictions et conditions relatives à l’usage de la carte qu’impose le fournisseur. Règl. de l’Ont. 187/07, art. 3.

Conventions de multipropriété

Exigences : conventions de multipropriété

26.  (1)  Pour l’application de l’article 27 de la Loi, la convention de multipropriété doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. Si le fournisseur a conclu un contrat de gestion du bien visé par la convention avec un gérant qui n’est pas un de ses employés, le nom et le numéro de téléphone de ce dernier, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui, telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

6. La date et le lieu de conclusion de la convention.

7. La date d’entrée en vigueur de la convention et sa durée, avec mention du fait que celle-ci est indéterminée, si tel est le cas.

8. Une déclaration contenant le texte prévu au paragraphe (2), complétée, au besoin, par le texte prévu au paragraphe (3), qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

9. La description juste et fidèle des droits du consommateur à l’égard de l’utilisation du bien visé par la convention, notamment :

i. l’emplacement précis du bien,

ii. l’appartement précis ou le type d’appartement que le consommateur aura le droit d’occuper,

iii. les périodes ou dates où le consommateur aura le droit d’utiliser le bien,

iv. les marchandises et les services, y compris les installations, qui seront fournis au consommateur ou auxquels il aura accès, ainsi que les conditions et restrictions rattachées à leur usage ou accès,

v. les conditions et restrictions rattachées au droit du consommateur de se départir de la part de multipropriété qu’il acquiert en vertu de la convention.

10. Les délais concernant le droit éventuel du consommateur d’utiliser un autre bien à la place de celui qui est visé par la convention, notamment :

i. les moments où il peut exercer ce droit,

ii. le mode d’exercice de ce droit,

iii. les sommes qu’il doit payer afin d’exercer ce droit,

iv. le nom du particulier ou de l’entité chargé de coordonner la substitution des biens et des renseignements sur les différentes façons de communiquer avec l’un ou l’autre telles que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

11. La description détaillée du droit éventuel du consommateur d’échanger le droit d’occuper un appartement précis ou un type d’appartement pour celui d’en occuper un autre, notamment les renseignements suivants :

i. les moments où il peut exercer ce droit,

ii. le mode d’exercice de ce droit,

iii. les sommes qu’il doit payer afin d’exercer ce droit,

iv. le nom du particulier ou de l’entité chargé de coordonner l’échange des appartements et les renseignements sur les différentes façons de communiquer avec l’un ou l’autre telles que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

12. La description juste et fidèle de l’accès du consommateur à des escomptes ou avantages à l’égard de la fourniture future de services de transport ou d’hébergement ou d’autres marchandises ou services relatifs aux voyages.

13. Une liste détaillée énonçant :

i. le montant du paiement unique que doit faire le consommateur lors de la conclusion de la convention, ainsi que les marchandises ou les services concernés,

ii. le montant de tout autre paiement unique que doit faire le consommateur, ainsi que la marchandise ou le service concerné,

iii. le montant et la fréquence de chaque versement périodique que doit faire le consommateur, ainsi que la marchandise ou le service concerné.

14. Une liste détaillée énonçant :

i. d’une part, chaque marchandise ou service facultatif, y compris une installation ou une adhésion dont, selon le fournisseur, le consommateur pourra se prévaloir du fait qu’il a conclu la convention,

ii. d’autre part, la somme que le consommateur devrait payer s’il décidait de se prévaloir de la marchandise ou du service.

15. Si une somme énoncée dans la convention peut changer ou que le consommateur peut être tenu de faire un paiement en sus de ceux énoncés dans la convention :

i. une déclaration dans ce sens,

ii. la description des circonstances dans lesquelles la somme peut changer ou le paiement supplémentaire peut être exigé,

iii. l’un ou l’autre des éléments suivants :

A. la nouvelle somme ou le montant du paiement supplémentaire,

B. la norme objective à appliquer pour calculer la nouvelle somme ou le paiement supplémentaire.

16. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

17. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

18. Les modalités et les modes de paiement de toute somme qui est ou peut être payable par le consommateur et qui est visée aux dispositions 10, 11, 13, 14 ou 15.

19. Les conséquences du non-paiement d’une somme payable par le consommateur. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 26 (1).

(2)  La déclaration visée à la disposition 8 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au fournisseur.

Vous pouvez également résilier la convention en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date que la convention précise à cette fin. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez résilier la convention qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant l’un ou l’autre de ces événements si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de la convention. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez également résilier la convention pour d’autres motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Si vous résiliez la convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 26 (2).

(3)  Si le consommateur doit recevoir des marchandises aux termes de la convention, la déclaration visée à la disposition 8 du paragraphe (1) énonce également ce qui suit :

Si le fournisseur demande par écrit de reprendre possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse :

Le fournisseur.

La personne qu’il a désignée par écrit.

Si vous résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :

Le fournisseur en reprend possession.

Le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la convention.

Vous les avez retournées.

Le fournisseur vous donne par écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 26 (3).

Services de perfectionnement personnel

Somme prescrite

27.  La somme prescrite pour l’application de l’alinéa 29 (1) b) de la Loi s’élève à 50 $. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 27.

Exigences en l’absence d’une autre installation

28.  (1)  Le présent article s’applique aux conventions de services de perfectionnement personnel qui visent :

a) soit une installation qui est disponible;

b) soit une installation qui n’est pas disponible, si la convention en question ne prévoit pas l’utilisation d’une autre installation en attendant que l’installation principale le soit. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (1).

(2)  Pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi, la convention de services de perfectionnement professionnel visée au paragraphe (1) doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements suivants :

1. Le nom du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. L’adresse de l’installation où les services de perfectionnement personnel seront disponibles.

6. La liste détaillée des services de perfectionnement personnel mis à la disposition du consommateur par le fournisseur, qui décrit fidèlement et précisément chaque service.

7. La date à laquelle ou à partir de laquelle chaque service de perfectionnement personnel visé par la convention sera mis à la disposition au consommateur.

8. Le cas échéant, la remise qui sera consentie au consommateur si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible à la date prévue à la disposition 7.

9. Si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible au moment où le consommateur doit faire un paiement à son égard,

i. la déclaration portant que, si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible au moment où il doit faire un paiement à son égard, le consommateur doit le faire par l’intermédiaire de la société de fiducie dont la dénomination et l’adresse figurent dans la convention,

ii. la dénomination et l’adresse de la société de fiducie.

10. Une déclaration contenant le texte prévu au paragraphe (3), complétée, au besoin, par le texte prévu au paragraphe (4), qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

11. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

12. La somme totale que le consommateur doit payer ainsi que les modalités et les modes de paiement.

13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

14. La date de conclusion de la convention.

15. Les dates d’entrée en vigueur et d’expiration de la convention.

16. Si la convention prévoit son renouvellement ou sa prorogation :

i. les exigences énoncées à l’article 30 à cet égard,

ii. le mode de notification de l’avis de renouvellement ou de prorogation que le fournisseur remet au consommateur, la convention pouvant exiger du fournisseur qu’il utilise l’un des modes suivants ou lui permettre d’en choisir un :

A. l’envoi par la poste ou la remise à personne à l’adresse que le consommateur a indiquée dans la convention,

B. l’envoi par courrier électronique à l’adresse électronique que le consommateur a indiquée dans la convention,

C. l’envoi par télécopieur au numéro de télécopieur que le consommateur a indiqué dans la convention,

D. tout autre mode que le consommateur a indiqué dans la convention,

iii. la convention est réputée ne pas être renouvelée ou prorogée si le consommateur avise le fournisseur, avant le moment prévu pour le renouvellement ou la prorogation, qu’il ne désire pas qu’elle le soit. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (2).

(3)  La déclaration visée à la disposition 10 du paragraphe (2) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite ou, s’il lui est postérieur, après le jour où tous les services sont disponibles. Vous n’avez alors aucune raison à donner au fournisseur.

Vous pouvez également la résilier pour certains motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Si vous résiliez la convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (3).

(4)  Si le consommateur doit recevoir des marchandises aux termes de la convention, la déclaration visée à la disposition 10 du paragraphe (2) énonce également ce qui suit :

Si le fournisseur demande par écrit de reprendre possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse :

Le fournisseur.

La personne qu’il a désignée par écrit.

Si vous résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :

Le fournisseur en reprend possession.

Le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la convention.

Vous les avez retournées.

Le fournisseur vous donne par écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 28 (4).

Exigences lors de l’utilisation d’une autre installation

29.  (1)  Le présent article s’applique aux conventions de services de perfectionnement personnel qui visent une installation qui n’est pas disponible si le consommateur consent par écrit à utiliser une autre installation en attendant que l’installation principale le soit. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 29 (1).

(2)  Pour l’application du paragraphe 30 (1) de la Loi, la convention de services de perfectionnement personnel visée au paragraphe (1) doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du paragraphe 28 (2) ainsi que des renseignements suivants :

1. L’adresse de l’installation principale et celle de l’autre installation.

2. La liste détaillée des services de perfectionnement personnel mis à la disposition du consommateur par le fournisseur à l’autre installation qui décrit fidèlement et précisément chaque service et qui précise le prix payable mensuellement pour ces services.

3. La liste détaillée des services de perfectionnement personnel mis à la disposition du consommateur par le fournisseur à l’installation principale qui décrit fidèlement et précisément chaque service.

4. Les dates auxquelles chaque service de perfectionnement personnel sera mis à la disposition du consommateur par le fournisseur à l’autre installation et à l’installation principale.

5. Le cas échéant, la remise qui sera consentie au consommateur si un service de perfectionnement personnel n’est pas disponible à l’installation prévue à la date prévue. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 29 (2).

Obligations du fournisseur : renouvellement ou prorogation

30.  (1)  Pour l’application du paragraphe 31 (3) de la Loi, la convention de services de perfectionnement personnel qui prévoit son renouvellement ou sa prorogation n’est valide que si le fournisseur satisfait aux exigences du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 17/05, par. 30 (1).

(2)  Entre 30 et 90 jours avant la date d’expiration de la convention, le fournisseur remet les documents suivants au consommateur de la façon qui y est précisée conformément à la sous-disposition 16 ii du paragraphe 28 (2) :

a) un avis écrit de renouvellement ou de prorogation qui précise ce qui suit :

(i) la date du renouvellement ou de la prorogation envisagé,

(ii) l’obligation qu’a le fournisseur, en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, de remettre un avis au consommateur de la façon précisée dans la convention entre 30 et 90 jours avant la date d’expiration,

(iii) l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique,

(iv) le fait que la convention ne sera ni renouvelée ni prorogée si, avant la date visée sous-alinéa (i), le consommateur notifie au fournisseur, à l’adresse visée sous-alinéa (iii) ou en communiquant avec lui d’une autre façon visée à ce sous-alinéa, qu’il ne veut pas la renouveler ni la proroger;

b) une copie de la convention qui montre clairement les changements que le fournisseur lui a apportés. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 30 (2).

(3)  L’avis prévu à l’alinéa (2) a) qui est envoyé au consommateur par courrier recommandé est réputé remis le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 30 (3).

Conventions électroniques

Somme prescrite

31.  La somme prescrite pour l’application de l’article 37 de la Loi s’élève à 50 $. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 31.

Divulgation de renseignements

32.  Pour l’application du paragraphe 38 (1) de la Loi, le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements suivants avant de conclure une convention électronique avec lui :

1. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

3. La description juste et fidèle des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

4. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur.

5. La description des autres frais applicables, tels que les droits de douane et les frais de courtage, et le montant de chaque type de frais, si le fournisseur peut raisonnablement le calculer.

6. La somme totale que, à la connaissance du fournisseur, le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les sommes qui doivent être divulguées en application de la disposition 5, ou, s’il est prévu de fournir les marchandises et les services pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

7. Les modalités et les modes de paiement.

8. S’il y a lieu, les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

9. S’il s’agit de marchandises et de services à livrer :

i. le lieu de livraison,

ii. le mode de livraison, y compris le nom du transporteur éventuel et le mode de transport, si le fournisseur propose un mode de livraison particulier et a l’intention de facturer la livraison au consommateur.

10. S’il s’agit de services à exécuter, le lieu d’exécution, le bénéficiaire et le mode d’exécution, ainsi que le nom de la personne exécutant des services pour le compte du fournisseur que celui-ci propose, le cas échéant.

11. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

12. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

14. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 32.

Copie de la convention électronique

33.  (1)  Pour l’application du paragraphe 39 (1) de la Loi, le fournisseur remet une copie écrite de la convention électronique au consommateur dans les 15 jours qui en suivent la conclusion. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 33 (1).

(2)  Pour l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi, la copie de la convention électronique comprend les renseignements suivants :

1. Les renseignements énumérés dans la liste qui figure à l’article 32 du présent règlement.

2. Le nom du consommateur.

3. La date de conclusion de la convention. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 33 (2).

(3)  Pour l’application du paragraphe 39 (3) de la Loi, la copie de la convention électronique est remise de l’une des façons suivantes :

1. D’une façon qui permette au consommateur de la conserver, de l’imprimer ou d’y avoir accès à l’avenir, y compris par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

2. Par l’envoi d’une télécopie au numéro de télécopieur que le consommateur a donné au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

3. Sous pli envoyé par la poste ou livré à l’adresse que le consommateur a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

4. Par tout autre moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçue. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 33 (3).

Conventions directes

Somme prescrite

34.  La somme prescrite pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi s’élève à 50 $. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 34.

Exigences : conventions directes

35.  (1)  Pour l’application de l’article 42 de la Loi, la convention directe doit être signée par le consommateur et le fournisseur et faire état des renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse du consommateur.

2. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel il exerce ses activités commerciales.

3. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

4. Les noms des personnes suivantes :

i. la personne éventuelle qui a sollicité le consommateur à propos de la convention,

ii. la personne éventuelle qui a négocié la convention avec le consommateur,

iii. la personne qui a conclu la convention avec le consommateur.

5. La date et le lieu de conclusion de la convention.

6. La description juste et fidèle des marchandises et des services devant être fournis au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

7. La somme totale que le consommateur doit payer aux termes de la convention ou, si les marchandises et les services doivent être fournis pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

8. Les modalités de paiement.

9. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services devant être fournis au consommateur.

10. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

11. Une déclaration contenant le texte prévu au paragraphe (2), complétée, au besoin, par le texte prévu au paragraphe (3), qui :

i. d’une part, est en caractères d’au moins 10 points, le titre étant en caractères gras d’au moins 12 points,

ii. d’autre part, figure à la première page de la convention à moins qu’un avis, figurant en caractères gras d’au moins 12 points à cette page, n’indique où elle se trouve dans la convention.

12. S’il y a lieu, les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

13. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi, en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

14. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

15. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (1).

(2)  La déclaration visée à la disposition 11 du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

Vos droits selon la Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Vous avez le droit de résilier la présente convention en tout temps jusqu’à dix (10) jours après en avoir reçu une copie écrite sans donner de raison au fournisseur.

Vous pouvez également résilier la convention en tout temps avant la livraison ou le commencement de l’exécution si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date que la convention précise à cette fin. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez résilier la convention qui ne précise pas de date de livraison ou de commencement de l’exécution en tout temps avant l’un ou l’autre de ces événements si le fournisseur n’effectue pas la livraison ou ne commence pas à s’acquitter de ses obligations dans les 30 jours qui suivent la date de la conclusion de la convention. Toutefois, vous perdez ce droit de résiliation si vous consentez à la livraison ou autorisez le commencement de l’exécution après l’expiration du délai de 30 jours.

Vous pouvez également résilier la convention pour d’autres motifs et avoir d’autres droits, obligations ou recours en droit. Veuillez communiquer avec le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises pour de plus amples renseignements.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez en aviser le fournisseur à l’adresse qui y est indiquée par un moyen qui vous permette de prouver la date de remise de l’avis. En l’absence d’une adresse, vous pouvez utiliser celle qui figure dans les dossiers du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada ou celle que vous connaissez.

Si vous résiliez la convention, le fournisseur a quinze (15) jours pour vous rembourser les paiements que vous avez faits et vous retourner toutes les marchandises livrées aux termes d’une convention de reprise (ou vous rembourser une somme égale à la valeur de reprise).

Toutefois, si vous résiliez la convention après avoir sollicité les marchandises ou les services du fournisseur et avoir demandé qu’ils soient livrés ou que leur exécution commence dans les dix (10) jours qui suivent la date de conclusion de la convention, le fournisseur a le droit d’être raisonnablement indemnisé à l’égard des marchandises ou des services que vous avez reçus avant le 11e jour suivant cette date ou, si elle lui est antérieure, avant la date à laquelle vous l’avez avisé de la résiliation, sauf s’il peut reprendre possession des marchandises en question ou qu’elles peuvent lui être retournées.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (2).

(3)  Si le consommateur doit recevoir des marchandises aux termes de la convention, la déclaration visée à la disposition 11 du paragraphe (1) énonce également ce qui suit :

Si le fournisseur demande par écrit de reprendre possession des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de la convention, vous devez les lui retourner à son adresse ou permettre à l’une des personnes suivantes d’en reprendre possession à votre adresse :

Le fournisseur.

La personne qu’il a désignée par écrit.

Si vous résiliez la convention, vous devez prendre raisonnablement soin des marchandises dont vous avez pris possession aux termes de celle-ci jusqu’à ce que se produise l’un des événements suivants :

Le fournisseur en reprend possession.

Le fournisseur a eu une occasion raisonnable d’en reprendre possession et un délai de vingt et un (21) jours s’est écoulé depuis la résiliation de la convention.

Vous les avez retournées.

Le fournisseur vous donne par écrit ordre de les détruire et vous suivez ses instructions.

Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (3).

(4)  Le fournisseur peut satisfaire aux exigences prévues à la disposition 11 du paragraphe (1) en remettant la déclaration exigée par la législation sur la protection du consommateur édictée par une autre province ou un territoire du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est exigée dans le cadre de conventions essentiellement équivalentes aux conventions directes;

b) elle est essentiellement équivalente à la déclaration exigée à la disposition 11. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 35 (4).

Conventions à distance

Somme prescrite

36.  La somme prescrite pour l’application de l’article 44 de la Loi s’élève à 50 $. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 36.

Divulgation de renseignements

37.  (1)  Pour l’application de l’article 45 de la Loi, le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements suivants avant de conclure une convention à distance avec lui :

1. Le nom du fournisseur et, s’il est différent, le nom sous lequel la dénomination sous laquelle il exerce ses activités commerciales.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur et, le cas échéant, l’adresse de l’établissement où le consommateur est tenu de faire affaire avec lui.

3. La description juste et fidèle des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur, y compris les exigences techniques éventuelles liées à leur utilisation.

4. La liste détaillée des prix, taxes et frais d’expédition compris, des marchandises et des services qu’il est prévu de fournir au consommateur.

5. La description des autres frais applicables, tels que les droits de douane et les frais de courtage, ainsi que le montant de chaque type de frais, si le fournisseur peut raisonnablement le calculer.

6. La somme totale que, à la connaissance du fournisseur, le consommateur doit payer aux termes de la convention, y compris les sommes qui doivent être divulguées en application de la disposition 5, ou, s’il est prévu de fournir les marchandises et les services pendant une période indéterminée, le montant et la fréquence des versements périodiques.

7. Les modalités et les modes de paiement.

8. S’il y a lieu, la ou les dates de livraison, de commencement de l’exécution, d’exécution successive et d’achèvement de l’exécution.

9. S’il s’agit de marchandises et de services à livrer :

i. le lieu de livraison,

ii. le mode de livraison, y compris le nom du transporteur éventuel et le mode de transport, si le fournisseur propose un mode de livraison particulier et a l’intention de facturer la livraison au consommateur.

10. S’il s’agit de services à exécuter, le lieu d’exécution, le bénéficiaire et le mode d’exécution, ainsi que le nom de la personne exécutant des services pour le compte du fournisseur que celui-ci propose, le cas échéant.

11. Les droits éventuels du consommateur dont convient le fournisseur et qui s’ajoutent à ceux qui lui sont conférés par la Loi, ainsi que les obligations éventuelles du fournisseur que ce dernier assume et qui s’ajoutent à celles qui lui sont imposées par la Loi, en matière de résiliation, de retour de marchandises, d’échange et de remboursement.

12. Si une convention de reprise est prévue, les modalités de cette convention et le montant de la valeur de reprise.

13. La devise employée, si les sommes ne sont pas exprimées en dollars canadiens.

14. Toutes les autres restrictions et conditions qu’impose le fournisseur. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 37 (1).

(2)  La divulgation qu’exigent l’article 45 de la Loi et le paragraphe (1) du présent article peut être faite oralement ou par écrit et encore en renvoyant le consommateur à un document publié où figurent les renseignements exigés. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 37 (2).

Possibilité expresse d’accepter ou de refuser la convention

38.  Pour l’application de l’article 45 de la Loi, le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la convention à distance et d’y corriger les erreurs avant de la conclure. Règl. de l’Ont. 17/05, art. 38.

Copie de la convention à distance

39.  (1)  Pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi, le fournisseur remet une copie écrite de la convention à distance au consommateur dans le délai qui commence le jour où il l’a conclue et prend fin à celui des jours suivants qui survient en premier :

a) 30 jours après la facturation des marchandises ou des services par le fournisseur;

b) 60 jours après la conclusion de la convention par le consommateur. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 39 (1).

(2)  Pour l’application du paragraphe 46 (2) de la Loi, la copie de la convention à distance comprend les renseignements suivants :

1. Les renseignements énumérés aux dispositions 1 et 3 à 14 du paragraphe 37 (1) du présent règlement.

2. Le numéro de téléphone du fournisseur, l’adresse de son établissement, ainsi que, s’il y en a, les autres façons de communiquer avec lui telles que son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

3. Le nom du consommateur.

4. La date de conclusion de la convention. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 39 (2).

(3)  Pour l’application du paragraphe 46 (3) de la Loi, la copie de la convention à distance est remise de l’une des façons suivantes :

1. D’une façon qui permette au consommateur de la conserver, de l’imprimer ou d’y avoir accès à l’avenir, y compris par l’envoi d’un courrier électronique à l’adresse électronique qu’il a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

2. Par l’envoi d’une télécopie au numéro de télécopieur que le consommateur a donné au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

3. Sous pli envoyé par la poste ou livré à l’adresse que le consommateur a donnée au fournisseur pour la communication de renseignements relatifs à la convention.

4. Par tout autre moyen qui permet au fournisseur de prouver que le consommateur l’a bien reçue. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 39 (3).

Baux auxquels ne s’applique pas la partie VIII de la Loi

Exigences relatives à certains baux

40.  (1)  Le présent article s’applique aux baux, au sens de la partie VIII de la Loi, auxquels :

a) d’une part, s’applique la partie IV de la Loi;

b) d’autre part, la partie VIII de la Loi ne s’applique pas par l’effet de l’article 87 de la Loi ou de l’article 77 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 40 (1).

(2)  Outre les autres exigences qui s’y appliquent en application de la partie IV de la Loi, les baux visés au paragraphe (1) font état des renseignements suivants :

1. Le fait qu’ils n’ont pas pour effet de transférer le titre des marchandises louées au preneur.

2. Les pénalités qu’encourt le preneur en cas d’usure ou d’usage excessif ou déraisonnable des marchandises louées et les critères qui serviront à établir si une telle usure ou un tel usage s’est produit, ou la façon de calculer de telles pénalités.

3. Dans le cas des baux avec option, au sens du paragraphe 72 (1) :

i. la date et le mode d’exercice de l’option,

ii. le montant du paiement supplémentaire que le preneur est tenu de faire afin d’exercer l’option au terme de la durée du bail,

iii. la façon de calculer le paiement supplémentaire que le preneur est tenu de faire afin d’exercer l’option avant le terme de la durée du bail.

4. Le fait que, en cas de résiliation anticipée du bail par le preneur, ce dernier n’est pas redevable d’une somme supérieure au total des sommes suivantes :

i. Les versements périodiques exigibles au plus tard le jour de la résiliation du bail qui n’ont pas encore été faits.

ii. Les frais engagés par le bailleur pour reprendre possession des marchandises louées.

iii. Les pénalités imposées, le cas échéant, au preneur conformément au bail en cas d’usure ou d’usage excessif ou déraisonnable des marchandises louées. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 40 (2).

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«durée du bail» S’entend au sens de l’article 86 de la Loi. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 40 (3).

Modification, renouvellement et prorogation de certaines conventions de consommation

Modification, renouvellement ou prorogation par consentement exprès

41.  (1)  Le présent article s’applique uniquement aux conventions de consommation suivantes :

1. Les conventions à exécution différée visées par les articles 22 à 26 de la Loi.

2. Les conventions de multipropriété visées par les articles 27 et 28 de la Loi.

3. Les conventions électroniques visées par les articles 38 à 40 de la Loi.

4. Les conventions directes visées par les articles 42 et 43 de la Loi.

5. Les conventions à distance visées par les articles 45 à 47 de la Loi. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (1).

(2)  Les conventions de consommation mentionnées au paragraphe (1) peuvent être modifiées, renouvelées ou prorogées, qu’elles contiennent ou non une clause à cet effet, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur ou le consommateur en propose la modification, le renouvellement ou la prorogation;

b) le fournisseur remet au consommateur une mise à jour de tous les renseignements qui devaient, aux termes de la Loi ou du présent règlement, figurer dans la convention initiale et cette mise à jour tient compte des effets de la proposition de modification, de renouvellement ou de prorogation;

c) la partie qui reçoit la proposition l’accepte expressément et pas seulement de manière tacite. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (2).

(3)  Pour l’application de l’alinéa (2) c), le seul fait d’accuser réception de la proposition n’emporte pas son acceptation. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (3).

(4)  Si les événements visés aux alinéas (2) a), b) et c) se produisent, la modification, le renouvellement ou la prorogation prend effet à la date qui est précisée dans la proposition, à condition que le fournisseur remette par écrit au consommateur une version à jour de la convention dans les 45 jours qui suivent l’acceptation de la proposition par la partie qui la reçoit. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (4).

(5)  La modification, le renouvellement ou la prorogation n’a pas d’effet rétroactif sur les droits et les obligations du consommateur avant la date de sa prise d’effet. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (5).

(6)  Le fournisseur et le consommateur sont réputés, pour l’application des paragraphes 28 (1) et 43 (1) de la Loi, avoir conclu la convention de multipropriété ou la convention directe dans sa version à jour le jour où sa modification, son renouvellement ou sa prorogation prend effet en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 17/05, par. 41 (6).

Modification, renouvellement ou prorogation conforme à la convention de consommation