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Règl. de l'Ont. 9/06 : CRITÈRES PERMETTANT D'ÉTABLIR LA VALEUR OU LE CARACTÈRE D'UN BIEN SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

en vertu de patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18

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Loi sur le patrimoine de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 9/06

critères permettant d’ÉTABLIR la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel

Période de codification : du 1er janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 569/22.

Historique législatif : 569/22, TMAR 30 MA 23 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Critères : al. 27 (3) b) de la Loi

1. (1) Les critères énoncés au paragraphe (2) sont prescrits pour l’application de l’alinéa 27 (3) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

(2) Le bien qui n’a pas été désigné aux termes de la partie IV de la Loi peut être compris dans le registre visé au paragraphe 27 (1) de la Loi le 1er janvier 2023 ou par la suite si le bien répond à un ou plusieurs des critères suivants qui permettent d’établir s’il a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel :

1.  Le bien a une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’il est un exemple rare, unique, représentatif ou précoce d’un style, d’un type, d’une expression, d’un matériau ou d’une méthode de construction,

2.  Le bien a une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’il présente un intérêt artistique ou artisanal exceptionnel.

3.  Le bien a une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’il reflète un degré élevé de réalisation technique ou scientifique.

4.  Le bien a une valeur historique ou associative parce qu’il a des liens directs avec un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution qui a de l’importance pour une communauté.

5.  Le bien a une valeur historique ou associative parce qu’il présente, ou a le potentiel de présenter, des renseignements qui contribuent à comprendre une communauté ou une culture.

6.  Le bien a une valeur historique ou associative parce qu’il illustre ou reflète le travail ou les idées d’un architecte, d’un artiste, d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un théoricien qui a de l’importance pour une communauté.

7.  Le bien a une valeur contextuelle parce qu’il est important pour définir, maintenir ou soutenir le caractère d’une région.

8.  Le bien a une valeur contextuelle parce qu’il est lié physiquement, fonctionnellement, visuellement ou historiquement à son environnement.

9.  Le bien a une valeur contextuelle parce qu’il s’agit d’un lieu emblématique. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas aux biens qui n’ont pas été désignés aux termes de la partie IV de la Loi, mais qui étaient compris dans le registre au le 1er janvier 2023. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

Critères : al. 29 (1) a) de la Loi

2. (1) Les critères énoncés aux paragraphes (2) et (3) sont prescrits pour l’application de l’alinéa 29 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

(2) L’article 1, dans sa version antérieure au le 1er janvier 2023, continue de s’appliquer à l’égard de tout bien pour lequel un avis d’intention de le désigner a été donné en application du paragraphe 29 (1.1) de la Loi après le 24 janvier 2006, mais avant le 1er janvier 2023. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

(3) Tout bien pour lequel un avis d’intention de le désigner a été donné en application du paragraphe 29 (1.1) de la Loi le 1er janvier 2023 ou par la suite peut être désigné en vertu de l’article 29 de la Loi s’il répond à au moins deux des critères énoncés aux dispositions 1 à 9 du paragraphe 1 (2) du présent article qui permettent d’établir s’il a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

Critères : al. 41 (1) b) de la Loi

3. (1) Les critères énoncés au paragraphe (2) sont prescrits pour l’application de l’alinéa 41 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi le 1er janvier 2023 ou par la suite, la municipalité ou l’une ou plusieurs de ses zones définies peuvent être désignées par ce règlement municipal comme district de conservation du patrimoine en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi si la municipalité ou la ou les zones définies répondent aux critères suivants :

1.  Au moins 25 % des biens au sein de la municipalité ou de la ou des zones définies satisfont à au moins deux des critères suivants :

i.  Les biens ont une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’ils sont des exemples rares, uniques, représentatifs ou précoces d’un style, d’un type, d’une expression, d’un matériau ou d’une méthode de construction.

ii.  Les biens ont une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’ils présentent un intérêt artistique ou artisanal exceptionnel.

iii.  Les biens ont une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce qu’ils reflètent un degré élevé de réalisation technique ou scientifique.

iv.  Les biens ont une valeur historique ou associative parce qu’ils ont des liens directs avec un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution qui a de l’importance pour une communauté.

v.  Les biens ont une valeur historique ou associative parce qu’ils présentent, ou ont le potentiel de présenter, des renseignements qui contribuent à comprendre une communauté ou une culture.

vi.  Les biens ont une valeur historique ou associative parce qu’ils illustrent ou reflètent le travail ou les idées d’un architecte, d’un artiste, d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un théoricien qui a de l’importance pour une communauté.

vii.  Les biens ont une valeur contextuelle parce qu’ils définissent, maintiennent ou soutiennent le caractère du district de conservation du patrimoine.

viii.  Les biens ont une valeur contextuelle parce qu’ils sont liés physiquement, fonctionnellement, visuellement ou historiquement l’un à l’autre.

ix.  Les biens ont une valeur contextuelle parce qu’ils sont définis par un lieu emblématique, sont conçus en fonction d’un tel lieu ou constituent eux-mêmes un tel lieu. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi le 1er janvier 2023 ou par la suite si un avis visé au paragraphe 41.1 (7) de la Loi et relatif à une réunion publique devant être tenue en lien avec le règlement municipal a été donné avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

(4) Il est entendu que l’exigence énoncée au paragraphe 41.1 (5.1) de la Loi ne s’applique :

a)  ni à l’égard d’un règlement municipal visé au paragraphe 41 (1) de la Loi qui est adopté avant le 1er janvier 2023;

b)  ni à l’égard d’un règlement municipal visé au paragraphe 41.1 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 569/22, art. 1.

 

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