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Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/14

FOURNISSEURS DE SERVICES — FRAIS DÉSIGNÉS

Période de codification : du 1er décembre 2014 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière  modification : 229/14.

Historique législatif : 229/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«annexe sur les indemnités d’accident légales» Le Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi. («Statutory Accident Benefits Schedule»)

«directive» Directive visée au paragraphe 49 (3) de l’annexe sur les indemnités d’accident légales. («Guideline»)

«règlement» S’entend au sens que le paragraphe 9.1 (1) du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Automobile Insurance) pris en vertu de la Loi donne au terme «settlement». («settlement») Règl. de l’Ont. 89/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 229/14, art. 1.

Frais désignés : par. 288.1 (1) de la Loi

2. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 288.1 (1) de la Loi, les évaluations, les examens, les rapports, les formulaires ou les plans prescrits, visés à cette disposition, sont les suivants :

1. Les évaluations, les examens, les rapports, les formulaires ou les plans qui sont précisés dans une directive, dans les circonstances qui y sont précisées.

2. Un certificat d’invalidité visé à la disposition 2 de l’article 66 de l’annexe sur les indemnités d’accident légales, si une facture pour le certificat est présentée à un bureau central de traitement visé au paragraphe 49 (3) de cette même annexe plutôt qu’à l’assureur. Règl. de l’Ont. 89/14, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 288.1 (1) de la Loi, les biens et les services prescrits sont ceux qui sont précisés dans une directive. Règl. de l’Ont. 89/14, par. 2 (2).

Exception : par. 288.1 (2) de la Loi

2.1 Les sommes à payer approuvées par l’assureur conformément à l’annexe sur les indemnités d’accident légales qui seraient par ailleurs des frais désignés n’en sont pas si les circonstances suivantes sont réunies :

1. L’assureur et une personne assurée ont conclu un règlement qui comprend les sommes approuvées ou y pourvoit autrement.

2. Il a été satisfait aux exigences de l’article 9.1 du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Assurance-automobile) pris en vertu de la Loi en ce qui concerne le règlement.

3. Le règlement n’a pas été annulé en vertu du paragraphe 9.1 (4) ou (5) du Règlement 664 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Règl. de l’Ont. 229/14, art. 2.

Paiements au titre des frais désignés : art. 288.2 de la Loi

3. (1) Le paragraphe 288.2 (1) de la Loi empêche l’assureur de faire un paiement au titre de frais désignés à une personne ou à une entité, à moins qu’elle ait été titulaire d’un permis de fournisseur de services aux deux dates suivantes :

1. La date indiquée sur la facture comme date du service pour l’évaluation, l’examen, le rapport, le formulaire, le plan, le bien ou le service auquel se rapportent les frais désignés.

2. La date à laquelle le bureau central de traitement visé au paragraphe 49 (3) de l’annexe sur les indemnités d’accident légales a reçu la facture pour les frais désignés. Règl. de l’Ont. 89/14, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’assureur n’est pas empêché de faire un paiement au titre de frais désignés à une personne ou à une entité si les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne ou l’entité était titulaire d’un permis de fournisseur de services à la date à laquelle le bureau central de traitement visé au paragraphe 49 (3) de l’annexe sur les indemnités d’accident légales a reçu la facture pour les frais désignés.

2. La personne ou l’entité demande le paiement des frais désignés du fait d’une acquisition, d’une fusion ou d’un transfert mettant en cause une autre personne ou entité qui :

i. d’une part, a fourni l’évaluation, l’examen, le rapport, le formulaire, le plan, le bien ou le service auquel se rapportent les frais désignés,

ii. d’autre part, n’a pas demandé ou n’a pas reçu le paiement des frais désignés.

3. La personne ou l’entité qui a fourni l’évaluation, l’examen, le rapport, le formulaire, le plan, le bien ou le service était titulaire d’un permis de fournisseur de services à la date indiquée sur la facture comme date du service pour cette évaluation, cet examen, ce rapport, ce formulaire, ce plan, ce bien ou ce service. Règl. de l’Ont. 89/14, par. 3 (2).

(3) La restriction imposée par le paragraphe 288.2 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de frais désignés si la date du service indiquée sur la facture pour l’évaluation, l’examen, le rapport, le formulaire, le plan, le bien ou le service auquel se rapportent les frais désignés est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 288.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 89/14, par. 3 (3).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 89/14, art. 4.

 

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