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Loi sur les tribunaux judiciaires

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 194

RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

Période de codification : Du 1er janvier 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 436/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle

 

1

Mention, champ d’application et interprétation

2

Inobservation des règles

3

Délais

4

Documents de procédure

4.1

Obligation de l’expert

PARTIES ET JONCTIONS

5

Jonction des demandes et des parties

6

Réunion ou instruction simultanée des instances

6.1

Audiences distinctes

7

Parties incapables

8

Sociétés en nom collectif et entreprises à propriétaire unique

9

Successions et fiducies

10

Représentation

11

Transfert ou transmission d’intérêt

12

Recours collectifs

13

Intervention

INTRODUCTION DE L’INSTANCE

13.1

Lieu de l’introduction et de l’audience ou du procès

14

Acte introductif d’instance

15

Représentation par avocat

SIGNIFICATION

16

Signification de documents

17

Signification en dehors de l’Ontario

18

Délai de remise de la défense

RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

19

Défaut

20

Jugement sommaire

21

Décision d’une question avant l’instruction

22

Exposé de cause

23

Désistements et retraits

24

Rejet de l’action pour cause de retard

24.1

Médiation obligatoire

PROCÉDURE ÉCRITE

25

Procédure écrite dans l’action

26

Modification des actes de procédure

27

Demande reconventionnelle

28

Demande entre défendeurs

29

Mise en cause

ENQUÊTE PRÉALABLE

29.1

Plan d’enquête préalable

29.2

Proportionnalité dans l’enquête préalable

30

Communication des documents

30.1

Présomption d’engagement

31

Interrogatoire préalable

32

Inspection de biens

33

Examen médical des parties

INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE
DU TRIBUNAL

34

Procédure de l’interrogatoire oral

35

Procédure de l’interrogatoire préalable par écrit

36

Obtention de dépositions avant l’instruction

MOTIONS ET REQUÊTES

37

Motions — Compétence et procédure

38

Requêtes — Compétence et procédure

39

Administration de la preuve dans les motions et les requêtes

PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

40

Injonction ou ordonnance de faire interlocutoire

41

Nomination d’un séquestre

42

Certificat d’affaire en instance

43

Interpleader

44

Restitution provisoire de biens meubles

45

Conservation provisoire de biens

PROCÉDURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

46

Lieu du procès

47

Convocation du jury

48

Inscription de l’action au rôle

49

Offre de transaction

50

Conférence préparatoire au procès

51

Aveux

INSTRUCTION

52

Procédure d’instruction

53

Preuve au procès

RENVOIS

54

Ordonnance de renvoi

55

Procédure de renvoi

DÉPENS

56

Cautionnement pour dépens

57

Dépens afférents aux instances

58

Liquidation des dépens

ORDONNANCES

59

Ordonnances

60

Exécution forcée

APPELS

61

Appels devant un tribunal d’appel

62

Appels des ordonnances interlocutoires et autres appels devant un juge

63

Sursis de l’ordonnance portée en appel

CAS PARTICULIERS

64

Action hypothécaire

65

Instance relative à l’administration d’une succession

66

Instance relative au partage d’un bien-fonds

67

Instance relative au patrimoine d’un mineur

68

Instance relative à la révision judiciaire

72

Consignation et versement des sommes consignées

73

Exécution réciproque de jugements rendus au Royaume-Uni

74

Successions — Instances non contentieuses

75

Successions — Instances contentieuses

75.1

Médiation obligatoire — successions, fiducies et décisions prises au nom d’autrui

76

Procédure simplifiée

77

Gestion des causes civiles

LISTE DES FORMULES

FORMULES

TARIF A Honoraires des avocats et débours admissibles en vertu des règles 57.01 et 58.05

TARIF C Dépens des avocats adjugés lors de l’approbation des comptes sans audience

TABLE DES MATIÈRES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLE 1  MENTION, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

1.01

Mention

1.02

Champ d’application

1.03

Définitions

1.04

Principes d’interprétation

1.05

Ordonnances sous conditions

1.06

Formules

1.07

Directives de pratique

1.08

Conférences téléphoniques et vidéoconférences

1.08.1

Projet pilote de vidéoconférence — Renvois prévus par la Loi sur les procureurs

1.09

Communications extrajudiciaires

RÈGLE 2  INOBSERVATION DES RÈGLES

2.01

Effet de l’inobservation

2.02

Contestation de la régularité

2.03

Dispense du tribunal

RÈGLE 3  DÉLAIS

3.01

Computation des délais

3.02

Prorogation ou abrégement des délais

3.03

Audition des instances

3.04

Calendriers

RÈGLE 4  DOCUMENTS DE PROCÉDURE

4.01

Présentation

4.02

Contenu

4.02.1

Documents bilingues

4.03

Copie certifiée conforme des documents

4.04

Avis donnés par écrit ou par voie électronique

4.05

Délivrance et dépôt des documents

4.05.1

Documents électroniques

4.06

Affidavits

4.07

Reliure des documents

4.08

Réquisition

4.09

Transcriptions

4.10

Transmission des documents

4.11

Avis d’une question constitutionnelle

RÈGLE 4.1  OBLIGATION DE L’EXPERT

4.1.01

Obligation de l’expert

PARTIES ET JONCTIONS

RÈGLE 5  JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

5.01

Jonction des demandes

5.02

Jonction des parties

5.03

Jonction des parties essentielles

5.04

Jonction erronée, défaut de jonction et désignation incorrecte des parties

5.05

Dispense de jonction

RÈGLE 6  RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

6.01

Cas où une ordonnance peut être rendue

6.02

Pouvoir discrétionnaire du juge qui préside l’instruction

RÈGLE 6.1  AUDIENCES DISTINCTES

6.1.01

Audiences distinctes

RÈGLE 7  PARTIES INCAPABLES

7.01

Représentation par un tuteur à l’instance

7.02

Tuteur à l’instance du demandeur ou du requérant

7.03

Tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé

7.04

Représentation d’un incapable

7.05

Pouvoirs et obligations du tuteur à l’instance

7.06

Révocation ou substitution du tuteur à l’instance

7.07

Constatation du défaut de la partie incapable

7.07.1

Désistement par ou contre la partie incapable

7.08

Homologation d’une transaction

7.09

Consignation des sommes d’argent payables au tribunal

RÈGLE 8  SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

8.01

Sociétés en nom collectif

8.02

Défense

8.03

Avis au prétendu associé en vue d’une exécution forcée contre lui

8.04

Personne qui présente une défense séparée

8.05

Divulgation des associés

8.06

Exécution forcée

8.07

Entreprises à propriétaire unique

RÈGLE 9  SUCCESSIONS ET FIDUCIES

9.01

Instance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire

9.02

Instance introduite contre une succession sans exécuteur testamentaire ni administrateur

9.03

Correctifs

RÈGLE 10  REPRÉSENTATION

10.01

Représentation d’un intéressé non identifiable

10.02

Représentation d’un défunt

10.03

Libération de l’ordonnance

RÈGLE 11  TRANSFERT OU TRANSMISSION D’INTÉRÊT

11.01

Effet du transfert ou de la transmission

11.02

Ordonnance de continuation

11.03

Défaut d’obtenir une ordonnance de continuation

RÈGLE 12  RECOURS COLLECTIFS

12.01

Définitions

12.02

Intitulé de l’instance

12.03

Interrogatoire des membres d’un groupe

12.04

Dépens

12.05

Contenu des jugements et ordonnances

12.06

Autorisation d’interjeter appel

12.07

Instance contre le représentant des défendeurs

12.08

Instance introduite par une association sans personnalité morale ou un syndicat

RÈGLE 13  INTERVENTION

13.01

Autorisation d’intervenir en qualité de partie jointe

13.02

Autorisation d’intervenir à titre d’intervenant bénévole

13.03

Autorisation d’intervenir à la Cour divisionnaire ou à la Cour d’appel

INTRODUCTION DE L’INSTANCE

RÈGLE 13.1  LIEU DE L’INTRODUCTION ET DE L’AUDIENCE OU DU PROCÈS

13.1.01

Lieu d’introduction

13.1.02

Transfert

RÈGLE 14  ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

14.01

Mode d’introduction d’une instance

14.02

Mode ordinaire d’introduction d’une instance

14.03

Introduction de l’action par une déclaration ou un avis d’action

14.03.1

Procédures ordinaire et simplifiée

14.05

Introduction de la requête par avis de requête

14.06

Intitulé de l’instance

14.07

Mode de délivrance de l’acte introductif d’instance

14.08

Délais de signification des actions

14.09

Radiation ou modification

14.10

Rejet de l’action en raison du paiement de la demande par le défendeur

RÈGLE 15  REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

15.01

Cas où un avocat est nécessaire

15.02

Avis relatif à la décision ou au pouvoir d’introduire une instance

15.03

Constitution d’un nouvel avocat par une partie

15.04

Motion de l’avocat demandant sa révocation en qualité d’avocat commis au dossier

15.05

Obligations de l’avocat commis au dossier

15.06

Avocat commis au dossier qui abandonne la pratique du droit

15.07

Avocat d’une autre province

SIGNIFICATION

RÈGLE 16  SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

16.01

Règles générales concernant les modes de signification

16.02

Signification à personne

16.03

Autres modes de signification directe

16.04

Signification indirecte ou dispense de signification

16.05

Signification à l’avocat commis au dossier

16.06

Signification par la poste

16.07

Non-réception du document

16.08

Validation de la signification

16.09

Preuve de la signification

RÈGLE 17  SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO

17.01

Définition

17.02

Signification en dehors de l’Ontario sans autorisation du tribunal

17.03

Signification en dehors de l’Ontario avec l’autorisation du tribunal

17.04

Autres conditions à la signification en dehors de l’Ontario

17.05

Mode de signification en dehors de l’Ontario

17.06

Motion en annulation d’une signification en dehors de l’Ontario

RÈGLE 18  DÉLAI DE REMISE DE LA DÉFENSE

18.01

Délai de remise de la défense

18.02

Avis d’intention de présenter une défense

RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

RÈGLE 19  DÉFAUT

19.01

Constatation du défaut

19.02

Conséquences de la constatation du défaut

19.03

Annulation de la constatation du défaut

19.04

Consignation d’un jugement par défaut

19.05

Jugement obtenu par voie de motion

19.06

Les faits doivent fonder un jugement en faveur du demandeur

19.07

Effet du jugement par défaut

19.08

Annulation du jugement par défaut

19.09

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 20  JUGEMENT SOMMAIRE

20.01

Applicabilité

20.02

Preuves à l’appui d’une motion

20.03

Mémoires requis

20.04

Décision sur la motion

20.05

Nécessité d’une instruction

20.06

Condamnation aux dépens pour usage abusif de la règle

20.07

Effet du jugement sommaire

20.08

Sursis d’exécution

20.09

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 21  DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION

21.01

Applicabilité

21.02

Obligation de diligence

21.03

Mémoires requis

RÈGLE 22  EXPOSÉ DE CAUSE

22.01

Applicabilité

22.02

Mémoire requis

22.03

Exposé de cause déféré à la Cour d’appel

22.04

Forme de l’exposé de cause

22.05

Audition de l’exposé de cause

RÈGLE 23  DÉSISTEMENTS ET RETRAITS

23.01

Désistement par le demandeur

23.02

Effet du désistement sur la demande reconventionnelle

23.03

Effet du désistement sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause

23.04

Effet du désistement sur une action subséquente

23.05

Dépens du désistement, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

23.06

Retrait par le défendeur

23.07

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 24  REJET DE L’ACTION POUR CAUSE DE RETARD

24.01

Applicabilité

24.02

Demandeur incapable

24.02.1

Avis d’ordonnance

24.03

Effet du rejet sur la demande reconventionnelle

24.04

Effet du rejet sur la demande entre défendeurs ou la mise en cause

24.05

Effet sur une action subséquente

24.05.1

Dépens du rejet, demande entre défendeurs ou mise en cause réputée rejetée

24.06

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 24.1  MÉDIATION OBLIGATOIRE

24.1.01

Objet

24.1.02

Nature de la médiation

24.1.03

Définitions

24.1.04

Champ d’application

24.1.05

Exemption de la médiation

24.1.06

Coordonnateur de la médiation

24.1.07

Comités locaux de médiation

24.1.08

Médiateurs

24.1.09

Séance de médiation

24.1.10

Procédure précédant la séance de médiation

24.1.11

Présence à la séance de médiation

24.1.12

Défaut de se présenter

24.1.13

Défaut de se conformer

24.1.14

Confidentialité

24.1.15

Résultat de la médiation

24.1.16

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

PROCÉDURE ÉCRITE

RÈGLE 25  PROCÉDURE ÉCRITE DANS L’ACTION

25.01

Actes de procédure requis ou permis

25.02

Forme des actes de procédure

25.03

Signification des actes de procédure

25.04

Délais pour la remise des actes de procédure

25.05

Clôture de la procédure écrite

25.06

Règles applicables à tous les actes de procédure

25.07

Règles applicables à la défense

25.08

Cas où une réponse est nécessaire

25.09

Règles applicables à la réponse

25.10

Précisions

25.11

Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document

RÈGLE 26  MODIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE

26.01

Pouvoir général du tribunal

26.02

Moment d’apporter des modifications

26.03

Procédure de modification

26.04

Signification des actes de procédure modifiés

26.05

Réponse à un acte de procédure modifié

26.06

Modification à l’instruction

RÈGLE 27  DEMANDE RECONVENTIONNELLE

27.01

Applicabilité

27.02

Défense et demande reconventionnelle

27.03

Délivrance de la demande reconventionnelle dans le cas où le défendeur reconventionnel n’est pas déjà partie à l’action principale

27.04

Délai pour la remise ou la signification de la défense et demande reconventionnelle

27.05

Délai pour la remise de la défense reconventionnelle

27.06

Délai pour la remise de la réponse reconventionnelle

27.07

Modification de la défense pour ajouter la demande reconventionnelle

27.08

Instruction de la demande reconventionnelle

27.09

Décision sur la demande reconventionnelle

27.10

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 28  DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS

28.01

Applicabilité

28.02

Défense et demande entre défendeurs

28.03

Modification de la défense pour ajouter la demande entre défendeurs

28.04

Délai pour la remise de la défense et demande entre défendeurs

28.05

Délai pour la remise de la défense à la demande entre défendeurs

28.06

Contenu de la défense à la demande entre défendeurs

28.07

Effet du défaut de remettre une défense à la demande entre défendeurs

28.08

Délai pour la remise de la réponse à la défense à la demande entre défendeurs

28.09

Instruction de la demande entre défendeurs

28.10

Préjudice ou retard causé au demandeur

28.11

Application aux demandes reconventionnelles et aux mises en cause

RÈGLE 29  MISE EN CAUSE

29.01

Applicabilité

29.02

Délai pour la mise en cause

29.03

Défense à la mise en cause

29.04

Réponse à la défense à la mise en cause

29.05

Contestation de l’action principale par le tiers mis en cause

29.06

Effet de la défense à la mise en cause

29.07

Effet du défaut du tiers mis en cause

29.08

Instruction de la mise en cause

29.09

Préjudice ou retard causé au demandeur

29.10

Directives concernant la mise en cause

29.11

Mises en cause subséquentes

29.12

Application aux mises en cause subséquentes

29.13

Application aux demandes reconventionnelles et aux demandes entre défendeurs

29.14

Numéro de dossier

ENQUÊTE PRÉALABLE

RÈGLE 29.1  PLAN D’ENQUÊTE PRÉALABLE

29.1.01

Non-application

29.1.02

Définition

29.1.03

Plan d’enquête préalable

29.1.04

Obligation de mettre le plan à jour

29.1.05

Défaut de convenir d’un plan

RÈGLE 29.2  PROPORTIONNALITÉ DANS L’ENQUÊTE PRÉALABLE

29.2.01

Définition

29.2.02

Application

29.2.03

Questions à examiner

RÈGLE 30  COMMUNICATION DES DOCUMENTS

30.01

Définition

30.02

Portée de la communication des documents

30.03

Affidavit de documents

30.04

Examen des documents

30.05

Effets de la divulgation ou de la production d’un document sur sa pertinence

30.06

Affidavit incomplet ou prétention au privilège non fondée

30.07

Erreurs ou documents découverts ultérieurement

30.08

Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire à des fins d’examen

30.09

Interdiction d’utiliser un document privilégié

30.10

Production d’un document exigée d’un tiers avec autorisation

30.11

Dépôt auprès du greffier

RÈGLE 30.1  PRÉSOMPTION D’ENGAGEMENT

30.1.01

Champ d’application

RÈGLE 31  INTERROGATOIRE PRÉALABLE

31.01

Définition

31.02

Forme de l’interrogatoire

31.03

Qui peut interroger ou être interrogé

31.04

Moment d’entamer l’interrogatoire

31.05

Interrogatoire oral par plusieurs parties

31.05.1

Durée maximale de l’interrogatoire

31.06

Portée de l’interrogatoire

31.07

Défaut de répondre lors de l’enquête préalable

31.08

Effet des réponses de l’avocat

31.09

Renseignement obtenu ultérieurement

31.10

Interrogatoire de tiers avec autorisation

31.11

Utilisation de l’interrogatoire préalable à l’instruction

RÈGLE 32  INSPECTION DE BIENS

32.01

Ordonnance d’inspection

RÈGLE 33  EXAMEN MÉDICAL DES PARTIES

33.01

Motion pour examen médical

33.02

Ordonnance d’examen

33.03

Différend relatif à la portée de l’examen

33.04

Renseignements à fournir à la partie qui obtient l’ordonnance

33.05

Personnes présentes à l’examen

33.06

Rapports médicaux

33.07

Sanction en cas d’inobservation

33.08

Examen avec consentement

INTERROGATOIRES HORS LA PRÉSENCE DU TRIBUNAL

RÈGLE 34  PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE ORAL

34.01

Application de la règle

34.02

Personnes devant lesquelles se déroule l’interrogatoire

34.03

Lieu de l’interrogatoire

34.04

Convocation à l’interrogatoire

34.05

Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire

34.06

Interrogatoire avec consentement

34.07

Cas où la personne qui doit être interrogée réside en dehors de l’Ontario

34.08

Serment

34.09

Interprète

34.10

Production de documents à l’interrogatoire

34.11

Réinterrogatoire

34.12

Objections et décisions

34.14

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

34.15

Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée

34.16

Consignation de l’interrogatoire

34.17

Transcription dactylographiée

34.18

Dépôt de la transcription

34.19

Bande magnétoscopique ou enregistrement

RÈGLE 35  PROCÉDURE DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE PAR ÉCRIT

35.01

Questions

35.02

Réponses

35.03

Objections

35.04

Défaut de répondre

35.05

Déroulement irrégulier de l’interrogatoire

35.06

Dépôt des questions et des réponses

RÈGLE 36  OBTENTION DE DÉPOSITIONS AVANT L’INSTRUCTION

36.01

Applicabilité

36.02

Procédure

36.03

Interrogatoires en dehors de l’Ontario

36.04

Utilisation des dépositions à l’instruction

MOTIONS ET REQUÊTES

RÈGLE 37  MOTIONS — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

37.01

Avis de motion

37.02

Compétence pour connaître d’une motion

37.03

Lieu de l’audition des motions

37.04

Motions — Personnes devant lesquelles elles doivent être présentées

37.05

Date d’audience des motions

37.06

Contenu de l’avis

37.07

Signification de l’avis

37.08

Dépôt de l’avis de motion

37.09

Désistement

37.10

Documents requis pour les motions

37.10.1

Confirmation de la motion

37.11

Huis clos

37.12.1

Audience sur pièces

37.13

Décision

37.14

Annulation ou modification d’ordonnances

37.15

Motions présentées dans une instance compliquée ou dans une série d’instances

37.16

Interdiction de présenter des motions sans autorisation du tribunal

37.17

Motion précédant l’introduction de l’instance

RÈGLE 38  REQUÊTES — COMPÉTENCE ET PROCÉDURE

38.01

Champ d’application de la règle

38.02

Requêtes — Personne devant laquelle elles doivent être présentées

38.03

Date et lieu de l’audience

38.04

Contenu de l’avis

38.05

Délivrance de l’avis

38.06

Signification de l’avis

38.07

Avis de comparution

38.08

Désistement

38.09

Documents requis pour les requêtes

38.09.1

Confirmation de la requête

38.10

Décision

38.11

Annulation du jugement rendu à la suite d’une requête introduite sans préavis

RÈGLE 39  ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES MOTIONS ET LES REQUÊTES

39.01

Preuve par affidavit

39.02

Preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de l’affidavit

39.03

Preuve par interrogatoire d’un témoin

39.04

Preuve établie par interrogatoire préalable

PROTECTION DES DROITS PENDANT LE LITIGE

RÈGLE 40  INJONCTION OU ORDONNANCE DE FAIRE INTERLOCUTOIRE

40.01

Obtention

40.02

Motion sans préavis

40.03

Engagement

40.04

Mémoires requis

RÈGLE 41  NOMINATION D’UN SÉQUESTRE

41.01

Définition

41.02

Obtention

41.03

Forme de l’ordonnance

41.04

Renvoi des questions relatives à la gestion par le séquestre

41.05

Directives

41.06

Libération

RÈGLE 42  CERTIFICAT D’AFFAIRE EN INSTANCE

42.01

Délivrance du certificat

42.02

Mainlevée du certificat

RÈGLE 43  INTERPLEADER

43.01

Dispositions générales

43.02

Applicabilité

43.03

Obtention

43.04

Décision

RÈGLE 44  RESTITUTION PROVISOIRE DE BIENS MEUBLES

44.01

Motion visant à obtenir une ordonnance provisoire

44.02

Description et valeur des biens dans l’ordonnance

44.03

Décision

44.04

Condition et forme de la garantie

44.05

Annulation de l’ordonnance

44.06

Levée de la garantie

44.07

Obligations du shérif

44.08

Biens soustraits

RÈGLE 45  CONSERVATION PROVISOIRE DE BIENS

45.01

Ordonnance provisoire de conservation ou de vente

45.02

Fonds déterminé

45.03

Revendication de biens meubles constituant une sûreté

PROCÉDURES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

RÈGLE 46  LIEU DU PROCÈS

46.01

Comté dans lequel l’instance est introduite ou transférée

RÈGLE 47  CONVOCATION DU JURY

47.01

Procès devant jury

47.02

Annulation de la convocation du jury

RÈGLE 48  INSCRIPTION DE L’ACTION AU RÔLE

48.01

Qui peut inscrire l’action pour instruction et à quel moment

48.02

Mode d’inscription d’une action pour instruction

48.03

Dossier d’instruction

48.04

Conséquences de l’inscription pour instruction ou du consentement à l’inscription au rôle

48.05

Inscription au rôle d’une action non contestée

48.06

Inscription au rôle d’une action contestée

48.07

Conséquences de l’inscription au rôle de l’action

48.08

Rôles distincts

48.09

Actions devant être instruites sans délai

48.10

Actions reportées ou qui demeurent inscrites au rôle à la fin de la session

48.11

Actions radiées du rôle

48.12

Obligation d’informer le greffier d’une transaction

48.13

Champ d’application de la règle

48.14

Action non inscrite au rôle

48.15

Désistement d’action

RÈGLE 49  OFFRE DE TRANSACTION

49.01

Définitions

49.02

Applicabilité

49.03

Quand peut se faire l’offre

49.04

Retrait ou expiration de l’offre

49.05

Effet de l’offre

49.06

Divulgation de l’offre au tribunal

49.07

Acceptation de l’offre

49.08

Parties incapables

49.09

Défaut de se conformer à une offre acceptée

49.10

Dépens en cas de défaut d’acceptation

49.11

Pluralité de défendeurs

49.12

Offre de contribution

49.13

Pouvoir discrétionnaire du tribunal

49.14

Application aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause

RÈGLE 50  CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE AU PROCÈS

50.01

Objet

50.02

Conférences préparatoires au procès — actions

50.03

Conférences préparatoires au procès — requêtes

50.04

Pièces à déposer

50.05

Présence

50.06

Questions à prendre en compte

50.07

Pouvoirs

50.08

Rapport sur la conférence préparatoire au procès

50.09

Divulgation interdite

50.10

Deux juges différents

50.11

Accès aux documents

50.12

Dépens de la conférence préparatoire au procès

RÈGLE 51  AVEUX

51.01

Définition

51.02

Demande d’aveux relatifs à un fait ou à un document

51.03

Effet de la demande d’aveux

51.04

Dépens en cas de refus

51.05

Rétractation de l’aveu

51.06

Ordonnance fondée sur la véracité d’un fait ou d’un document

INSTRUCTION

RÈGLE 52  PROCÉDURE D’INSTRUCTION

52.01

Défaut de se présenter à l’instruction

52.02

Ajournement de l’instruction

52.03

Experts désignés par le tribunal

52.04

Pièces

52.05

Inspection par le juge ou le jury

52.06

Exclusion de témoins

52.07

Ordre des présentations dans les procès devant jury

52.08

Défaut d’unanimité du jury

52.09

Inscription du verdict du jury

52.10

Défaut d’établir l’existence d’un fait ou d’un document

RÈGLE 53  PREUVE AU PROCÈS

53.01

Preuve par témoins

53.02

Preuve par affidavit

53.03

Témoignages d’experts

53.04

Mode d’assignation des témoins

53.05

Assignation interprovinciale

53.06

Mode d’assignation d’un témoin détenu

53.07

Appel à témoigner d’une partie opposée

53.08

Preuve admissible sur autorisation seulement

53.09

Calcul des indemnités adjugées pour pertes pécuniaires futures

53.10

Taux d’intérêt antérieur au jugement pour pertes non pécuniaires

RENVOIS

RÈGLE 54  ORDONNANCE DE RENVOI

54.01

Champ d’application des Règles 54 et 55

54.02

Cas de renvoi

54.03

À qui adresser le renvoi

54.04

Ordonnance de renvoi

54.05

Motions présentées dans un renvoi

54.06

Rapport de l’arbitre

54.07

Confirmation obligatoire

54.08

Motion en confirmation

54.09

Confirmation par écoulement du temps

54.10

Poursuite ou conclusion du renvoi

RÈGLE 55  PROCÉDURE DE RENVOI

55.01

Dispositions générales relatives au déroulement d’un renvoi

55.02

Procédure ordinaire d’un renvoi

55.03

Procédure d’identification des personnes intéressées et de vérification des demandes

55.04

Procédure de reddition de comptes

55.05

Directives concernant le paiement d’une somme d’argent

55.06

Renvoi pour la tenue d’une vente

55.07

Renvoi pour la désignation d’un tuteur ou d’un séquestre

DÉPENS

RÈGLE 56  CAUTIONNEMENT POUR DÉPENS

56.01

Applicabilité

56.02

Déclaration du lieu de résidence du demandeur ou du requérant

56.03

Motion visant à obtenir un cautionnement

56.04

Montant et forme du cautionnement et délai

56.05

Forme et effet de l’ordonnance

56.06

Défaut du demandeur ou du requérant

56.07

Modification du montant

56.08

Avis d’observation de l’ordonnance

56.09

Cautionnement exigé à titre de condition à l’obtention d’une mesure de redressement

RÈGLE 57  DÉPENS AFFÉRENTS AUX INSTANCES

57.01

Principes généraux

57.02

Directives au liquidateur des dépens

57.03

Dépens d’une motion

57.04

Dépens en cas de transaction

57.05

Dépens de l’action introduite devant un tribunal mal choisi

57.06

Dépens du tuteur à l’instance

57.07

Responsabilité de l’avocat quant aux dépens

RÈGLE 58  LIQUIDATION DES DÉPENS

58.01

Dispositions générales

58.02

Qui peut liquider les dépens

58.03

Liquidation des dépens à la demande de la partie qui y a droit

58.04

Liquidation à la demande de la partie condamnée à payer les dépens

58.05

Liquidation conforme aux tarifs

58.06

Facteurs à prendre en considération lors de la liquidation

58.07

Dépens d’une instance en cas de désistement

58.08

Dépens de certaines instances

58.09

Certificat de liquidation

58.10

Objections à la liquidation

58.11

Appel d’une liquidation

58.12

Dépens du shérif

58.13

Dépens fixés par le greffier

ORDONNANCES

RÈGLE 59  ORDONNANCES

59.01

Date de prise d’effet

59.02

Inscription par le juge ou l’officier de justice

59.03

Rédaction et forme de l’ordonnance

59.04

Signature des ordonnances

59.05

Inscription de l’ordonnance

59.06

Modification ou annulation de l’ordonnance

59.07

Exécution de l’ordonnance

RÈGLE 60  EXÉCUTION FORCÉE

60.01

Définitions

60.02

Exécution forcée d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent

60.03

Exécution forcée d’une ordonnance de mise en possession d’un bien-fonds

60.04

Exécution forcée d’une ordonnance de restitution de biens meubles

60.05

Exécution forcée d’une ordonnance de faire ou de ne pas faire

60.06

Exécution forcée par ou contre un tiers

60.07

Bref de saisie-exécution

60.07.1

Mandat décerné par le ministre des Finances

60.08

Saisie-arrêt

60.09

Bref de mise sous séquestre judiciaire

60.10

Bref de mise en possession

60.11

Ordonnance pour outrage

60.12

Défaut de se conformer à une ordonnance interlocutoire

60.13

Contestation du droit de propriété des biens saisis par le shérif

60.14

Rapport du shérif sur l’exécution du bref

60.15

Enlèvement ou retrait des brefs des dossiers du shérif

60.16

Obligations de la personne qui dépose un bref auprès d’un shérif

60.17

Motion en vue d’obtenir des directives

60.18

Interrogatoire à l’appui de l’exécution forcée

60.19

Dépens de l’exécution forcée

APPELS

RÈGLE 61  APPELS DEVANT UN TRIBUNAL D’APPEL

61.01

Champ d’application de la règle

61.02

Définition

61.03

Motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire

61.03.1

Motion en autorisation d’interjeter appel devant la Cour d’appel

61.04

Introduction des appels

61.05

Certificat ou accord relatif à la preuve

61.06

Cautionnement pour dépens d’un appel

61.07

Appels incidents

61.08

Modification de l’avis d’appel ou de l’avis d’appel incident

61.09

Mise en état des appels

61.10

Cahier et recueil d’appel

61.10.1

Dossier des pièces

61.11

Mémoire de l’appelant

61.12

Mémoire et recueil de l’intimé

61.13

Rejet pour cause de retard

61.13.1

Défaut d’obtenir une ordonnance de continuation de l’appel

61.14

Désistement de l’appel

61.15

Appels incidents aux appels rejetés ou ayant fait l’objet d’un désistement

61.16

Motions présentées dans un appel

RÈGLE 62  APPELS DES ORDONNANCES INTERLOCUTOIRES ET AUTRES APPELS DEVANT UN JUGE

62.01

Procédure d’appel

62.02

Motion en autorisation d’interjeter appel

RÈGLE 63  SURSIS DE L’ORDONNANCE PORTÉE EN APPEL

63.01

Sursis de plein droit sur remise de l’avis d’appel

63.02

Sursis par ordonnance

63.03

Conséquences du sursis

CAS PARTICULIERS

RÈGLE 64  ACTION HYPOTHÉCAIRE

64.01

Définition

64.02

Jugement par défaut avec renvoi

64.03

Actions en forclusion

64.04

Actions pour vente

64.05

Actions de rachat

64.06

Procédure générale des renvois en matière hypothécaire

RÈGLE 65  INSTANCE RELATIVE À L’ADMINISTRATION D’UNE SUCCESSION

65.01

Applicabilité

65.02

Cas de renvoi

RÈGLE 66  INSTANCE RELATIVE AU PARTAGE
D’UN BIEN-FONDS

66.01

Applicabilité

66.02

Forme du jugement

66.03

Produit de la vente

RÈGLE 67  INSTANCE RELATIVE AU PATRIMOINE D’UN MINEUR

67.01

Introduction de l’instance

67.02

Affidavit à l’appui

67.03

Consentement requis

RÈGLE 68  INSTANCE RELATIVE À LA RÉVISION JUDICIAIRE

68.01

Introduction de l’instance

68.02

Procédure applicable

68.03

Date de l’audience en Cour divisionnaire

68.04

Dossiers de requête et mémoires

68.05

Certificat d’état de cause

68.06

Rejet pour cause de retard

RÈGLE 72  CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

72.01

Définitions

72.02

Consignation

72.03

Versement de la somme d’argent consignée

72.04

Mainlevée d’une hypothèque

72.05

Ordonnance de gel

RÈGLE 73  EXÉCUTION RÉCIPROQUE DE JUGEMENTS RENDUS AU ROYAUME-UNI

73.01

Définitions

73.02

Requête en vue de faire enregistrer le jugement

73.03

Exécution du jugement

RÈGLE 74  SUCCESSIONS — INSTANCES NON CONTENTIEUSES

74.01

Définitions

74.02

Dépôt des testaments et des codicilles

74.03

Demande d’avis d’introduction d’instance

74.04

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

74.05

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

74.05.1

Certificat de nomination de la personne désignée par le fiduciaire de la succession étrangère à titre de fiduciaire de la succession non testamentaire

74.06

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession testamentaire

74.07

Certificat de nomination à titre de nouveau fiduciaire de la succession non testamentaire

74.08

Confirmation, par réapposition de sceau, de la nomination d’un fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire

74.09

Certificat de nomination auxiliaire à titre de fiduciaire de la succession testamentaire

74.10

Certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour la durée du litige

74.11

Cautionnements

74.12

Procédure générale régissant les requêtes en vue d’obtenir des certificats de nomination à titre de fiduciaires de succession

74.13

Dépôt égal à l’impôt

74.14

Délivrance du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession

74.15

Ordonnances appuyant l’exercice de certains droits

74.16

Reddition des comptes de la succession

74.17

Mode de présentation des comptes

74.18

Requête en approbation des comptes

RÈGLE 75  SUCCESSIONS — INSTANCES CONTENTIEUSES

75.01

Preuve formelle d’un instrument testamentaire

75.02

Preuve d’un testament perdu ou détruit

75.03

Opposition à la délivrance d’un certificat de nomination

75.04

Révocation du certificat de nomination

75.05

Retour du certificat

75.06

Requête ou motion en vue d’obtenir des directives

75.07

Procédure applicable dans le cas où une déclaration est signifiée

75.07.1

Soumission de droits au tribunal

75.08

Réclamations présentées contre une succession

75.09

Avocat commis au dossier

RÈGLE 75.1  MÉDIATION OBLIGATOIRE — SUCCESSIONS, FIDUCIES ET DÉCISIONS PRISES AU NOM D’AUTRUI

75.1.02

Champ d’application

75.1.03

Définitions

75.1.04

Exemption de la médiation

75.1.05

Directives relatives à la conduite de la médiation

75.1.06

Médiateurs

75.1.07

Choix du médiateur

75.1.08

Procédure avant la séance de médiation

75.1.09

Présence à la séance de médiation

75.1.10

Recours en cas de défaut de se conformer

75.1.11

Confidentialité

75.1.12

Résultat de la médiation

75.1.13

Ordonnance sur consentement en vue d’une séance de médiation supplémentaire

RÈGLE 76  PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

76.01

Champ d’application de la Règle

76.02

Applicabilité de la procédure simplifiée

76.03

Affidavit de documents

76.04

Enquête préalable écrite, contre-interrogatoire sur un affidavit ou interrogatoire d’un témoin interdits

76.05

Motions

76.08

Discussion en vue d’une transaction et divulgation de documents

76.09

Mode d’inscription d’une action contestée pour instruction ou instruction sommaire

76.10

Conférence préparatoire au procès

76.11

Inscription au rôle d’une action contestée

76.12

Instruction sommaire

76.13

Conséquences relatives aux dépens

RÈGLE 77  GESTION DES CAUSES CIVILES

77.01

Objet et principes généraux

77.02

Champ d’application

77.03

Définitions

77.04

Pouvoirs : gestion de la cause

77.05

Affectation à la gestion des causes

77.06

Affectation à la gestion individuelle des causes par un juge

77.07

Motions

77.08

Conférence relative à la cause

77.09

Dispositions transitoires

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÈGLE 1   MENTION, CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION

MENTION

Titre

1.01 (1)  Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles de procédure civile. Règl. de l’Ont. 575/07, par. 6 (1).

Subdivision

(2) Le mode de division des présentes règles est le suivant :

a) une Règle comprend toutes les dispositions désignées par le même chiffre à la gauche du point décimal (par exemple, la Règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.09;

b) la disposition désignée par un nombre décimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

c) une règle se subdivise en :

(i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01 (2)),

(ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01 (2) c) ou 2.02 a)),

(iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01 (2) c) (iii) ou 7.01 c) (i)),

(iv) dispositions (par exemple, la disposition 1 du paragraphe 52.07 (1)),

(v) définitions (par exemple, la définition du terme «action» à la règle 1.03). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.01 (2); Règl. de l’Ont. 284/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 575/07, par. 6 (2).

Autre façon de renvoyer aux règles

(3) Dans une instance devant un tribunal, il est suffisant de renvoyer à une règle ou à une subdivision d’une règle au moyen du terme «règle» suivi du numéro de la règle, du paragraphe, de l’alinéa, du sous-alinéa ou de la disposition (par exemple, règle 1.01, règle 1.01 (2), règle 1.01 (2) c), règle 1.01 (2) c) (iii) ou règle 52.07 (1) 1). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.01 (3).

CHAMP D’APPLICATION

Cour d’appel et Cour supérieure de justice

1.02 (1) Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances civiles devant la Cour d’appel et la Cour supérieure de justice, sous réserve des exceptions qui suivent :

1. Elles ne s’appliquent pas aux instances devant la Cour des petites créances, qui sont régies par le Règlement de l’Ontario 258/98 (Règles de la Cour des petites créances).

2. Elles ne s’appliquent pas aux instances régies par le Règlement de l’Ontario 114/99 (Règles en matière de droit de la famille), si ce n’est comme ces règles le prévoient.

3. Elles ne s’appliquent pas si une loi prévoit une procédure différente. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.02 (1); Règl. de l’Ont. 484/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 288/99, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 131/04, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 1.

Questions réunies dans une instance devant la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice

(1.1)  Si une instance réunit une question à laquelle s’appliquent les Règles en matière de droit de la famille et une question à laquelle ces règles s’appliqueraient normalement, les parties peuvent convenir ou le tribunal, sur motion, peut ordonner que les Règles en matière de droit de la famille s’appliquent à l’instance issue de la réunion ou à une partie de cette instance. Règl. de l’Ont. 131/04, par. 1 (3).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 504/00, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 504/00, art. 1.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 504/00, art. 1.

DÉFINITIONS

1.03 (1) À moins que le contexte n’indique autrement, les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«acte introductif d’instance» Document par lequel une instance est introduite sous le régime des présentes règles. S’entend en outre des documents suivants :

a) une déclaration;

b) un avis d’action;

c) un avis de requête;

d) une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination d’un fiduciaire de la succession;

e) une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’action principale;

f) une mise en cause ou une mise en cause subséquente.

La présente définition exclut toutefois une demande reconventionnelle ne visant que des personnes qui sont déjà parties à l’action principale, une demande entre défendeurs ou un avis de motion. («originating process»)

«action» L’instance qui n’est pas une requête. S’entend en outre de l’instance introduite par, selon le cas :

a) une déclaration;

b) un avis d’action;

c) une demande reconventionnelle;

d) une demande entre défendeurs;

e) une mise en cause ou une mise en cause subséquente. («action»)

«appelant» Personne qui interjette appel. («appellant»)

«arbitre» Personne qui est saisie d’un renvoi dans une instance. («referee»)

«audience» Audition d’une requête, d’une motion, d’un renvoi, d’un appel ou de la liquidation des dépens. S’entend en outre d’une instruction. («hearing»)

«auteur de la motion» Personne qui présente une motion. («moving party»)

«avocat» Personne autorisée, en vertu de la Loi sur le Barreau, à pratiquer le droit en Ontario. («lawyer»)

«bureau de l’avocat» Le bureau de l’avocat commis au dossier indiqué dans le dernier document qu’il a déposé. («lawyer’s office»)

«calendrier» Échéancier pour la prise d’une ou de plusieurs mesures nécessaires au déroulement de l’instance (notamment la remise des affidavits de documents, les interrogatoires sous serment, le cas échéant, ou les motions), fixé par une ordonnance du tribunal ou par un accord écrit des parties qui n’est pas incompatible avec une ordonnance. («timetable»)

«comté» S’entend en outre d’un district, d’une municipalité régionale ou de district, ou de la cité de Toronto. («county»)

«défendeur» Personne contre laquelle une action est introduite. («defendant»)

«demandeur» Personne qui introduit une action. («plaintiff»)

«dépens d’indemnisation partielle» Dépens adjugés conformément à la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation partielle» a un sens correspondant. («partial indemnity costs»)

«dépens d’indemnisation substantielle» Dépens adjugés dont le montant est 1,5 fois ce qui aurait été adjugé par ailleurs conformément à la première partie du tarif A. L’expression «sur une base d’indemnisation substantielle» a un sens correspondant. («substantial indemnity costs»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«enquête préalable» Communication des documents, interrogatoire préalable, inspection des biens et examen médical d’une partie aux termes des Règles 30 à 33. («discovery»)

«greffier» Le greffier de la Cour divisionnaire ou de la Cour d’appel, ou le greffier local de la Cour supérieure de justice, selon les circonstances. («registrar»)

«incapable» Les personnes suivantes :

a) le mineur;

b) l’incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, que la personne ait ou non un tuteur,

c) l’absent au sens de la Loi sur les absents.

Le terme «incapacité» a le même sens. («disability»)

«instance» Action ou requête. («proceeding»)

«intimé» Personne contre laquelle une requête est déposée ou un appel est interjeté, selon les circonstances. («respondent»)

«jour férié» :

a) le samedi et le dimanche;

b) le jour de l’An;

b.1) le jour de la Famille;

c) le Vendredi saint;

d) le lundi de Pâques;

e) la fête de Victoria;

f) la fête du Canada;

g) le Congé civique;

h) la fête du Travail;

i) le jour d’Action de Grâces;

j) le jour du Souvenir;

k) le jour de Noël;

l) le 26 décembre;

m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday»)

«juge» Juge du tribunal. («judge»)

«jugement» Décision qui règle définitivement une requête ou une action sur le fond. S’entend en outre d’un jugement rendu par défaut. («judgment»)

«loi» S’entend en outre d’une loi fédérale. («statute»)

«motion» Motion présentée en cours d’instance ou préalablement à l’introduction de l’instance. («motion»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement. («order»)

«partie intimée» Personne contre laquelle une motion est présentée. («responding party»)

«personne» S’entend en outre d’une partie à une instance. («person»)

«remettre» Signifier et déposer avec la preuve de la signification. Le terme «remise» a le même sens. («deliver», «delivery»)

«requérant» Personne qui présente une requête. («applicant»)

«requête» Instance introduite par un avis de requête. («application»)

«tribunal» Tribunal devant lequel une instance est en cours. S’il s’agit d’une instance devant la Cour supérieure de justice, s’entend en outre :

a) du protonotaire qui a compétence pour entendre les motions aux termes de la Règle 37;

b) du protonotaire chargé de la gestion des causes. («court»)

«tribunal d’appel» La Cour d’appel ou la Cour divisionnaire, selon les circonstances. («appellate court»)

R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.03; Règl. de l’Ont. 535/92, art. 2; Règl. de l’Ont. 484/94, art. 2; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 442/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 570/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 284/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 427/01, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 42/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 260/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 7; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 1 et 66.

(2)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 1 (2).

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

Principe général

1.04  (1)  Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (1).

Proportionnalité

(1.1)  Lorsqu’il applique les présentes règles, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu’au montant en jeu dans l’instance. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 2.

Silence des règles

(2)  En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (2).

Partie agissant en son propre nom

(3)  La partie à l’instance qui n’est pas représentée par un avocat mais qui agit en son propre nom conformément au paragraphe 15.01 (2) ou (3) accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 1.04 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Dépens «partie-partie»

(4)  Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens partie-partie, les présentes règles s’appliquent comme s’il s’agissait de la mention de «dépens d’indemnisation partielle». Règl. de l’Ont. 284/01, art. 3.

Dépens «procureur-client»

(5)  Si une loi, un règlement ou un autre document mentionne des dépens procureur-client, les présentes règles s’appliquent comme s’il s’agissait de la mention de «dépens d’indemnisation substantielle». Règl. de l’Ont. 284/01, art. 3.

ORDONNANCES SOUS CONDITIONS

1.05  Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 1.05.

FORMULES

Utilisation des formules

1.06  (1)  Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 77/06, art. 1.

Tableau des formules

(2)  Dans les présentes règles, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca. Règl. de l’Ont. 77/06, art. 1.

DIRECTIVES DE PRATIQUE

Définition

1.07  (1)  La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«directive de pratique» Une directive, un avis, un guide ou une publication semblable visant à régir, sous réserve des présentes règles, la pratique touchant les instances. Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

Cour d’appel

(2)  Les directives de pratique touchant les instances de la Cour d’appel sont signées par le juge en chef de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

Cour supérieure de justice

(3)  Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice partout en Ontario sont signées par le juge en chef de la Cour. Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

(4)  Les directives de pratique touchant les instances de la Cour supérieure de justice dans une région sont signées par le juge principal régional et contresignées par le juge en chef de la Cour. Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

Dépôt, affichage et publication d’un avis

(5)  Les directives de pratique sont déposées auprès du secrétaire du Comité des règles en matière civile et affichées sur le site Web des Cours de l’Ontario (www.ontariocourts.on.ca), et un avis de celles-ci est publié dans le Recueil de jurisprudence de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

Date d’entrée en vigueur

(6)  Les directives de pratique n’entrent pas en vigueur avant qu’elles ne soient déposées et affichées et qu’un avis de celles-ci ne soit publié comme le prévoit le paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 132/04, art. 1.

CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES ET VIDÉOCONFÉRENCES

Applicabilité

1.08  (1)  Si des installations en vue de la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence sont disponibles au tribunal ou sont fournies par une partie, tout ou partie de l’une ou l’autre des instances ou étapes d’une instance suivantes peut être entendu ou mené par conférence téléphonique ou vidéoconférence comme le permettent les paragraphes (2) à (5) :

1. Une motion (Règle 37).

2. Une requête (Règle 38).

3. Une audience sur l’état de l’instance (règle 48.14).

4. Lors du procès, le témoignage oral d’un témoin et la plaidoirie.

5. Un renvoi (règle 55.02).

6. Un appel ou une motion en autorisation d’interjeter appel (Règles 61 et 62).

7. Une instance relative à la révision judiciaire.

8. Une conférence préparatoire au procès ou une conférence relative à la cause. Règl. de l’Ont. 288/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 24/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 3 (1).

Consentement

(2)  Si les parties consentent à une conférence téléphonique ou à une vidéoconférence et que le juge ou l’officier de justice qui préside l’autorise, l’une des parties prend les dispositions nécessaires. Règl. de l’Ont. 288/99, art. 2.

Ordonnance en l’absence de consentement

(3)  Si les parties ne donnent pas leur consentement, le tribunal peut, sur motion ou de son propre chef, rendre une ordonnance prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence, à des conditions justes. Règl. de l’Ont. 288/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 3 (2).

(4)  Le juge ou l’officier de justice qui préside une instance ou une étape d’une instance peut annuler ou modifier une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 288/99, art. 2.

Facteurs à prendre en considération

(5)  Lorsqu’il décide s’il doit autoriser ou ordonner la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

a) le principe général selon lequel les témoignages et les plaidoiries devraient être présentés oralement en audience publique;

b) l’importance des témoignages pour ce qui est de trancher les questions en litige dans la cause;

c) l’effet de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence sur la capacité du tribunal d’émettre des conclusions, y compris des décisions relatives à la crédibilité des témoins;

d) l’importance d’observer le comportement d’un témoin, compte tenu des circonstances de l’affaire;

e) la question de savoir si une partie, un témoin ou l’avocat d’une partie ne peut se présenter pour cause d’infirmité, de maladie ou pour tout autre motif;

f) la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui souhaite la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subiraient la ou les parties qui s’y opposent;

g) les autres questions pertinentes. Règl. de l’Ont. 288/99, art. 2; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Dispositions relatives à la conférence

(6)  Le tribunal qui autorise ou ordonne la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence peut enjoindre à une partie de prendre les dispositions nécessaires à cette fin et d’en donner avis aux autres parties et au tribunal. Règl. de l’Ont. 288/99, art. 2.

PROJET PILOTE DE VIDÉOCONFÉRENCE — RENVOIS PRÉVUS PAR LA LOI SUR LES PROCUREURS

Application

1.08.1  (1)  La présente règle s’applique à tout renvoi prévu par la Loi sur les procureurs du mémoire d’un avocat aux fins de liquidation qui doit, par suite d’une ordonnance, se tenir dans un tribunal situé dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

a) la ville de Cochrane;

b) la ville de Fort Frances;

c) la cité de Kenora;

d) la cité de Sault Ste. Marie;

e) la ville du Grand Sudbury;

f) la cité de Thunder Bay. Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

Liquidation par vidéoconférence

(2)  Malgré la règle 1.08, tout ou partie d’un renvoi auquel s’applique la présente règle peut être entendu ou mené par vidéoconférence à deux ou plusieurs endroits visés au paragraphe (3) si une partie au renvoi présente une demande de vidéoconférence conformément au paragraphe (4) et que l’officier de justice qui préside accède à celle-ci. Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

Endroits

(3)  Les endroits où tout ou partie d’un renvoi auquel s’applique la présente règle peut être entendu ou mené par vidéoconférence sont les suivants :

1. N’importe lequel des tribunaux visés au paragraphe (1).

2. La Cour des petites créances située dans la cité de Dryden. Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

Demande

(4)  Une partie peut, au plus tard deux jours après la signification d’un avis de rencontre relatif à un renvoi auquel s’applique la présente règle, présenter une demande de vidéoconférence prévue au paragraphe (2) :

a) d’une part, en remplissant une formule de demande fournie à cette fin par le ministère du Procureur général et disponible auprès d’un tribunal visé au paragraphe (1);

b) d’autre part, en signifiant la formule de demande et en la déposant avec une preuve de sa signification au tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi. Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

Opposition

(5)  Une partie à laquelle est signifiée une demande de vidéoconférence peut, au plus tard deux jours après sa signification, s’opposer à la vidéoconférence :

a) d’une part, en remplissant une formule d’opposition fournie à cette fin par le ministère du Procureur général et disponible auprès d’un tribunal visé au paragraphe (1);

b) d’autre part, en signifiant la formule d’opposition et en la déposant avec une preuve de sa signification au tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi. Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

Facteurs à prendre en considération

(6)  Lorsqu’il décide s’il doit ou non accéder à une demande de vidéoconférence prévue au paragraphe (2), l’officier de justice qui préside tient compte des facteurs suivants :

a) toute opposition faite conformément au paragraphe (5);

b) la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui présente la demande et ceux que subirait l’autre partie;

c) les autres questions pertinentes. Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(7)  L’officier de justice qui préside peut annuler ou modifier une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

Dispositions à prendre et dépôt des documents

(8)  Si l’officier de justice qui préside accède à une demande de vidéoconférence, les exigences suivantes s’appliquent :

1. Le tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi prend les dispositions nécessaires pour la tenue de la conférence et en avise les parties.

2. Malgré le paragraphe 55.02 (16), les parties déposent, au moins cinq jours avant la date d’audience, tous les documents afférents au renvoi au tribunal où a été rendue l’ordonnance de renvoi. Règl. de l’Ont. 573/07, art. 1.

(9)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 2.

COMMUNICATIONS EXTRAJUDICIAIRES

1.09  Lorsqu’une instance est en cours devant le tribunal, les parties à l’instance et leurs avocats ne doivent pas avoir, directement ou indirectement, de communication extrajudiciaire au sujet de l’instance avec un juge, un protonotaire ou un protonotaire chargé de la gestion des causes, sauf, selon le cas :

a) consentement au préalable des parties à la communication extrajudiciaire;

b) directive contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 132/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 66.

RÈGLE 2   INOBSERVATION DES RÈGLES

EFFET DE L’INOBSERVATION

2.01  (1)  L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut soit :

a) autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige;

b) annuler l’instance ou une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, en tout ou en partie, seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 2.01. (1).

(2)  Le tribunal n’annule pas un acte introductif d’instance pour le motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 2.01. (2).

CONTESTATION DE LA RÉGULARITÉ

2.02  La motion qui vise à contester la régularité d’une instance ou d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci, n’est pas présentée, sauf avec l’autorisation du tribunal :

a) après l’expiration d’un délai raisonnable après que l’auteur de la motion a pris ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de l’irrégularité;

b) si l’auteur de la motion a pris une autre mesure dans le cadre de l’instance après avoir pris connaissance de l’irrégularité. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 2.02.

DISPENSE DU TRIBUNAL

2.03  Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 2.03.

RÈGLE 3   DÉLAIS

COMPUTATION DES DÉLAIS

3.01  (1)  À moins que le contexte n’indique une intention contraire, la computation des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance obéit aux règles suivantes :

a) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement mais en incluant le jour où a lieu le second, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si les mots «au moins» sont utilisés;

b) si le délai prescrit est de sept jours ou moins, les jours fériés ne sont pas comptés;

c) si le délai pour accomplir un acte expire un jour férié, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas jour férié;

d) la signification d’un document, à l’exception d’un acte introductif d’instance, après 16 h ou un jour férié, est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui n’est pas jour férié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.01 (1); Règl. de l’Ont. 394/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 4.

(2)  L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document de procédure s’entend de l’heure locale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.01 (2).

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

Pouvoir du tribunal

3.02  (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (1).

(2)  La motion qui vise à obtenir la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai prescrit. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (2).

Délais d’appel

(3)  Seul un juge du tribunal d’appel peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) qui se rapporte à un appel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.02 (3).

Consentement écrit

(4)  Le délai prescrit par les présentes règles pour la signification, le dépôt ou la remise d’un document peut être prorogé ou abrégé en déposant un consentement. Règl. de l’Ont. 555/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 427/01, art. 2; Règl. de l’Ont. 438/08, art. 5.

AUDITION DES INSTANCES

Audiences tenues toute l’année

3.03  (1)  Les instances peuvent être entendues toute l’année. Toutefois, une action ne peut être instruite entre le 24 décembre et le 6 janvier suivant que si le consentement de toutes les parties est déposé ou si le tribunal l’ordonne. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 3; Règl. de l’Ont. 427/01, art. 3.

Audiences en l’absence de la partie adverse

(2)  Sauf s’il s’agit d’une motion présentée sans préavis, un juge, un protonotaire ou un autre officier de justice ne peut tenir d’audience relative à une motion, un renvoi, un interrogatoire, la liquidation des dépens ou une autre question en l’absence de la partie adverse avant l’expiration d’un délai de quinze minutes à compter de l’heure fixée pour l’audience. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 3.03 (2).

CALENDRIERS

Modification

3.04  (1)  Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier établi par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes, sauf si l’ordonnance en interdit expressément la modification par les parties. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6.

Idem

(2)  Les parties peuvent, par accord écrit, modifier un calendrier qu’elles ont établi par accord écrit et qui a été modifié par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire chargé de la gestion des causes, sauf si l’ordonnance interdit expressément sa modification par les parties. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6.

Restriction

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cas d’une action, l’accord visant à modifier un calendrier ne doit pas modifier la date avant laquelle l’action doit être inscrite pour instruction ou être réinscrite au rôle, selon le cas. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6.

Non-respect

(4)  Si une partie ne respecte pas un calendrier, un juge ou un protonotaire chargé de la gestion des causes peut, sur motion d’une autre partie :

a) soit surseoir à l’instance introduite par la partie;

b) soit rejeter l’instance introduite par la partie ou radier sa défense;

c) soit rendre toute autre ordonnance juste. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 6.

RÈGLE 4   DOCUMENTS DE PROCÉDURE

PRÉSENTATION

Normes — documents écrits

4.01  (1)  Le document de procédure par écrit respecte les normes suivantes :

1. Le texte est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

2. Les caractères utilisés ont au moins un corps de 12 points ou un pas de 10.

3. Le papier est soit blanc, soit recyclé et proche du blanc, et de bonne qualité, et les feuilles sont de 216 millimètres sur 279 millimètres. Règl. de l’Ont. 427/01, par. 4 (1).

Recto et verso

(2)  Le texte peut figurer soit sur le recto seulement, soit sur le recto et le verso. Règl. de l’Ont. 396/91, art. 2.

Normes — documents électroniques

(3)  Un document visé à la règle 4.05.1 est suffisant, malgré le paragraphe (1), s’il satisfait aux normes du logiciel autorisé par le ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 2.

(4) à (11)  Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 2.

4.01.1  Abrogée : Règl. de l’Ont. 288/99, art. 4.

CONTENU

Titre

4.02  (1)  Le document de procédure a un titre conforme à la formule 4A (actions) ou 4B (requêtes) et comportant les renseignements suivants :

a) le nom du tribunal et le numéro du dossier;

b) l’intitulé de l’instance conformément à la règle 14.06 (action ou requête) qui, sauf dans un acte introductif d’instance, un acte de procédure, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrégé, s’il y a plus de deux parties, et n’indiquer que le nom de la première partie de chaque côté suivi des mots «et autres». R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 3.

(1.1)  L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux documents de procédure des instances visées par les Règles 74 et 75. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 3.

Corps du document

(2)  Le document de procédure comprend :

a) l’intitulé du document;

b) la date du document;

c) si le document est déposé par une partie et non délivré par un greffier ou est un acte introductif d’instance, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat qui le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone;

d) si le document est délivré par un greffier, l’adresse du greffe où l’instance a été introduite ou, dans le cas d’une requête présentée à la Cour divisionnaire, l’adresse du greffe du lieu où doit se faire l’audition de la requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Feuille arrière

(3)  Le document de procédure a une feuille arrière conforme à la formule 4C et sur laquelle figurent les renseignements suivants :

a) l’intitulé abrégé de l’instance;

b) le nom du tribunal et le numéro du dossier;

c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du déposant et la date où il l’a fait sous serment;

d) l’adresse du greffe où l’instance a été introduite;

e) l’intitulé du document;

f) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’inscription au Barreau de l’avocat qui le signifie ou le dépose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile élu et numéro de téléphone;

g) le numéro de télécopieur, s’il y en a un, de l’avocat qui signifie ou dépose le document ou, si une partie agit en son propre nom, son numéro de télécopieur, s’il y en a un;

h) le numéro de télécopieur, s’il est connu, de la personne à qui le document est signifié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.02 (3); Règl. de l’Ont. 333/96, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 457/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(4)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 333/96, par. 1 (2).

DOCUMENTS BILINGUES

4.02.1  Un acte de procédure ou un autre document rédigé en français qui peut être déposé en vertu de l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut aussi comprendre une version de tout ou partie du texte rédigée en anglais. Règl. de l’Ont. 653/00, art. 1.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS

4.03  Si une personne qui peut prendre connaissance d’un document déposé au tribunal en vertu de l’article 137 de la Loi sur les tribunaux judiciaires en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en délivre une copie certifiée conforme. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 4.03.

AVIS DONNÉS PAR ÉCRIT OU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

4.04  (1)  Les avis qui doivent être donnés aux termes des présentes règles le sont :

a) soit par écrit;

b) soit par voie électronique, si l’utilisation de moyens électroniques est autorisée. Règl. de l’Ont. 427/01, par. 5 (1).

(2)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 3.

(3)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 3.

DÉLIVRANCE ET DÉPÔT DES DOCUMENTS

Délivrance des documents

4.05  (1)  Le document peut être délivré si la partie qui demande sa délivrance, ou son représentant, se présente en personne au greffe. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (1); Règl. de l’Ont. 452/98, par. 3 (1).

Délivrance électronique

(1.1)  Un document visé à la règle 4.05.1 peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé. Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (1).

Document réputé délivré

(1.2)  Un document délivré en vertu du paragraphe (1.1) est réputé avoir été délivré par la Cour supérieure de justice. Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (1).

(1.2.1) et (1.2.2)  Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (1).

Avis de document délivré

(1.3)  À la suite de la délivrance électronique d’un document, un avis de sa délivrance est envoyé à la partie qui l’a fait délivrer. Règl. de l’Ont. 427/01, par. 6 (3).

Lieu du dépôt

(2)  Les exigences suivantes régissent le lieu de dépôt des documents de procédure, sauf s’ils sont déposés au cours d’une audience ou sauf disposition contraire des présentes règles :

1. Les documents de procédure sont déposés au greffe du tribunal où l’instance a été introduite, sous réserve des dispositions 2, 3 et 4.

2. Si l’instance a été transférée dans un autre comté conformément à la règle 13.1.02, les documents sont déposés au greffe du nouveau comté, sous réserve de la disposition 3.

3. L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mémoire qui doit être utilisé lors d’une audience est déposé au greffe du comté où doit se tenir l’audience.

4. Les documents se rapportant à une motion en vue d’obtenir le transfert d’une instance dans un autre comté en vertu de la règle 13.1.02 sont déposés au greffe du comté dans lequel le transfert est demandé si le paragraphe 13.1.02 (3.1) s’applique. Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 438/08, art. 7.

(3)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (2).

Dépôt au greffe ou par la poste

(4)  Les documents, à l’exclusion de ceux qui doivent être délivrés, peuvent être déposés en les laissant au greffe approprié ou en les y envoyant par la poste, accompagnés des droits prescrits. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (4).

Délivrance électronique

(4.1)  Un document visé à la règle 4.05.1 peut être délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé. Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (3).

(4.1.1) et (4.1.2)  Abrogés : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 4 (3).

Avis de document déposé

(4.2)  À la suite du dépôt électronique d’un document, un avis de son dépôt est envoyé à la partie qui l’a déposé. Règl. de l’Ont. 427/01, par. 6 (6).

Date de dépôt du document envoyé par la poste

(5)  Le document envoyé par la poste est réputé déposé à la date de dépôt timbrée sur le document par le greffe, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (5).

Non-réception d’un document envoyé par la poste

(6)  Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par la poste, le document est réputé ne pas avoir été envoyé, sauf ordonnance contraire du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05 (6).

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

4.05.1  (1)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, par. 5 (1).

(2)  Un avocat ou une autre personne qui a déposé une réquisition auprès du greffier ou la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut utiliser le logiciel autorisé pour délivrer ou déposer électroniquement les documents suivants, les dater et enregistrer la date de délivrance ou de dépôt :

1. Une déclaration visée au paragraphe 60.02 (3) en vue de mettre à exécution un certificat de liquidation des dépens.

2. Une réquisition visée au paragraphe 60.07 (1.1) ou (1.2).

3. Un bref de saisie-exécution visé au paragraphe 60.07 (1.1) ou (1.2).

4. Une demande de renouvellement visée au paragraphe 60.07 (8.1).

5. La modification du bref visée au paragraphe 60.07 (11.1).

6. Un changement d’adresse visé au paragraphe 60.07 (12.2).

7. Le retrait d’un bref visé au paragraphe 60.15 (4). Règl. de l’Ont. 288/99, art. 6; Règl. de l’Ont. 263/03, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 5 (2).

(3)  Le ministre des Finances peut utiliser le logiciel autorisé pour déposer électroniquement les documents suivants, les dater et enregistrer la date de délivrance ou de dépôt :

1. Un mandat visé à la règle 60.07.1.

2. Une demande de renouvellement visée au paragraphe 60.07 (8.1) qui se rapporte à un mandat visé à la règle 60.07.1.

3. Une modification visée au paragraphe 60.07 (11.1) qui se rapporte à un mandat visé à la règle 60.07.1.

4. Un retrait visé au paragraphe 60.15 (4) qui se rapporte à un mandat visé à la règle 60.07.1. Règl. de l’Ont. 263/03, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 14/04, par. 5 (3).

4.05.2  Abrogée : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.05.2 (6). Voir le Règl. de l’Ont. 308/02, art. 5; Règl. de l’Ont. 14/04, art. 6.

AFFIDAVITS

Présentation

4.06  (1)  L’affidavit utilisé dans une instance :

a) est rédigé selon la formule 4D;

b) est rédigé à la première personne;

c) indique le nom au complet du déposant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé d’une partie;

d) est divisé en dispositions numérotées consécutivement, chacune étant, dans la mesure du possible, limitée à l’exposé d’un seul fait;

e) est signé par le déposant et certifié, sous serment ou affirmation solennelle, devant une personne autorisée par la loi à faire prêter serment ou à recevoir une affirmation solennelle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Contenu

(2)  Sauf disposition contraire des présentes règles, l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a une connaissance directe ou à la teneur du témoignage qu’il pourrait rendre devant un tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (2).

Pièces

(3)  La pièce dont fait mention un affidavit est marquée comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :

a) si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière y est jointe et est déposée en même temps que l’affidavit;

b) si l’affidavit mentionne que la pièce a été produite et montrée au déposant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni déposée avec celui-ci; elle est laissée au greffier aux fins de son utilisation par le tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal, retournée à la partie qui a déposé l’affidavit, ou à son avocat, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle l’affidavit avait été déposé;

c) si la pièce est un document, une copie en est signifiée avec l’affidavit, à moins que cela ne soit pas pratique. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Pluralité de déposants

(4)  S’il y a plusieurs déposants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux, à moins qu’ils ne prêtent serment en même temps et devant la même personne, auquel cas il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention «déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) par les déposants susnommés». R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (4).

Personne morale

(5)  Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (5).

Société en nom collectif

(6)  Si les présentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une société en nom collectif, un de ses membres ou employés peut prêter serment au nom de celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (6).

Déposants illettrés ou aveugles

(7)  Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant est illettré ou aveugle, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été lu au déposant en sa présence, que le déposant a semblé en comprendre la teneur et qu’il l’a signé ou y a apposé sa marque en sa présence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (7).

Déposants incapables de comprendre la langue

(8)  Si la personne qui reçoit le serment constate que le déposant ne comprend pas la langue utilisée dans l’affidavit, elle certifie dans le constat d’assermentation que l’affidavit a été traduit au déposant en sa présence par l’interprète dont elle indique le nom, après avoir fait prêter serment à l’interprète d’en donner une traduction fidèle ou lui avoir fait faire une affirmation solennelle à cet effet. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (8).

Modifications

(9)  Les interlignes, ratures, effacements ou autres modifications dans un affidavit sont paraphés par la personne qui a reçu le serment. À défaut, l’affidavit ne peut être utilisé sans l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui préside. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.06 (9).

RELIURE DES DOCUMENTS

Dossiers

4.07  (1)  Les dossiers de requête, de motions, d’instruction et d’appel ont une feuille arrière bleu pâle. Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2.

Transcriptions

(2)  Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans une motion, dans une requête ou lors de l’instruction ont une feuille arrière gris pâle. Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2.

Cahier et recueil d’appel

(3)  Le cahier et recueil d’appel est relié des deux côtés avec une couverture de couleur chamois. Règl. de l’Ont. 19/03, par. 1 (1)

Transcriptions destinées à être utilisées dans un appel

(4)  Les transcriptions de témoignages destinées à être utilisées dans un appel sont reliées des deux côtés avec une couverture rouge, sauf si elles font partie d’un dossier ou d’un cahier et recueil d’appel. S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont clairement numérotés. Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2; Règl. de l’Ont. 19/03, par. 1 (2).

Mémoires et dossiers de doctrine et de jurisprudence

(5)  Les mémoires ou les dossiers de doctrine et de jurisprudence que dépose le requérant, l’auteur de la motion ou l’appelant sont reliés des deux côtés avec une couverture blanche, tandis que ceux de l’intimé ou de la partie intimée sont reliés des deux côtés avec une couverture verte. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 4.

(5.1)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 19/03, par. 1 (3).

Papier couverture

(6)  Les feuilles arrières et les couvertures sont de papier couverture de 176 g/m2. Règl. de l’Ont. 219/91, art. 2.

RÉQUISITION

4.08  La partie qui a le droit d’exiger du greffier qu’il remplisse un devoir en application des présentes règles peut le faire en déposant une réquisition (formule 4E) et en acquittant les droits prescrits, le cas échéant. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 4.08.

TRANSCRIPTIONS

Dimensions du papier

4.09  (1)  Les témoignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long, avec une marge de 25 millimètres à gauche, délimitée par une ligne verticale. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (1).

Titre

(2)  Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège, sont inscrits sur une seule ligne, à 15 millimètres au plus du haut de la première page. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (2).

Normes

(3)  Le texte est dactylographié sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (3).

(4)  Les titres tels l’assermentation d’un témoin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont séparés du texte qui les précède par un espace d’une ligne numérotée. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminué du nombre de titres qui figurent sur la page. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (4).

(5)  Chaque question commence à la ligne par la lettre «Q» suivie, à 10 millimètres ou moins, de la question. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (5).

(6)  Chaque réponse commence à la ligne par la lettre «R» suivie, à 10 millimètres ou moins, de la réponse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (6).

(7)  La première ligne d’une question ou d’une réponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de long. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (7).

(8)  S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de long. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (8).

(9)  S’il s’agit de la transcription de témoignages rendus hors la présence du tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une réponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de long. Les questions sont numérotées consécutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (9).

(10)  Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des réponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de long. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (10).

(11)  La transcription de témoignages, qu’ils aient été recueillis devant le tribunal ou hors la présence de celui-ci, comprend :

a) une page couverture comportant les renseignements suivants :

(i) le tribunal,

(ii) le titre de l’instance,

(iii) la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,

(iv) la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,

(v) le nom de l’officier de justice ou du juge qui préside,

(vi) les noms des avocats représentant les parties;

b) une table des matières comportant les renseignements suivants :

(i) le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,

(ii) le numéro de la page où commencent les directives au jury, les objections aux directives et les nouvelles directives,

(iii) le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,

(iv) une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,

(v) au bas de la page, la date de la demande de transcription, celle à laquelle elle a été terminée et celle à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.09 (11); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 8.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

4.10  (1)  Si des documents déposés au tribunal ou des pièces confiées à la garde d’un officier de justice sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit, à la suite de la réquisition d’une partie et après acquittement des droits prescrits. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.10 (1).

(2)  Les documents ou pièces qui ont été déposés ou envoyés à un endroit qui n’est pas celui où l’instance a été introduite aux fins d’une audience à cet endroit sont retournés par le greffier, une fois l’audience terminée, au greffier du tribunal devant lequel l’instance a été introduite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 4.10 (2).

AVIS D’UNE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

4.11  L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est rédigé selon la formule 4F. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 4.11.

RÈGLE 4.1  OBLIGATION DE L’EXPERT

OBLIGATION DE L’EXPERT

4.1.01  (1)  Il incombe à tout expert engagé par une partie ou en son nom pour témoigner dans le cadre d’une instance introduite sous le régime des présentes règles :

a) de rendre un témoignage d’opinion qui soit équitable, objectif et impartial;

b) de rendre un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de son domaine de compétence;

c) de fournir l’aide supplémentaire que le tribunal peut raisonnablement exiger pour décider une question en litige. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 8.

Primauté de l’obligation

(2)  L’obligation prévue au paragraphe (1) l’emporte sur toute obligation de l’expert envers la partie qui l’a engagé ou au nom de laquelle il a été engagé. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 8.

PARTIES ET JONCTIONS

RÈGLE 5   JONCTION DES DEMANDES ET DES PARTIES

JONCTION DES DEMANDES

5.01  (1)  Le demandeur ou le requérant peut joindre dans une même instance toutes les demandes qu’il peut faire valoir contre une partie adverse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (1).

(2)  Dans une même instance, le demandeur ou le requérant peut poursuivre et le défendeur ou l’intimé peut être poursuivi en différentes qualités. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (2).

(3)  S’il y a plusieurs défendeurs ou intimés, il n’est pas nécessaire que chacun soit visé par toutes les mesures de redressement demandées ni par toutes les demandes comprises dans l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.01 (3).

JONCTION DES PARTIES

Pluralité des demandeurs ou des requérants

5.02  (1)  Plusieurs personnes représentées par le même avocat commis au dossier peuvent se joindre comme demandeurs ou requérants dans une même instance dans chacun des cas suivants :

a) elles demandent, conjointement, individuellement ou subsidiairement, des mesures de redressement fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d’être soulevée au cours de l’instance;

c) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l’administration de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.02 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 9.

Pluralité des défendeurs ou des intimés

(2)  Plusieurs personnes peuvent être jointes comme défendeurs ou intimés dans chacun des cas suivants :

a) les mesures de redressement demandées contre elles, conjointement, individuellement ou subsidiairement, sont fondées sur la même opération ou le même événement ou la même série d’opérations ou d’événements;

b) une question de droit ou de fait commune est susceptible d’être soulevée au cours de l’instance;

c) il existe un doute sur l’identité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant;

d) plusieurs personnes ont causé la perte ou le préjudice subi par le même demandeur ou le même requérant, même si le demandeur ou le requérant constitue le seul lien de fait entre les diverses demandes, et il existe un doute, soit sur l’identité de la personne ou des personnes contre lesquelles doivent être dirigées les mesures de redressement demandées par le demandeur ou le requérant, soit sur les montants respectifs dont chaque personne peut être tenue responsable;

e) leur jonction dans la même instance paraît susceptible de faciliter l’administration de la justice. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.02 (2).

JONCTION DES PARTIES ESSENTIELLES

Règle générale

5.03  (1)  Les personnes dont la participation est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige dans l’instance sont jointes comme parties à celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (1).

Autres personnes ayant droit conjointement aux mesures de redressement

(2)  Le demandeur ou le requérant qui demande des mesures de redressement auxquelles une autre personne a droit conjointement avec lui joint celle-ci comme partie à l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (2).

Instance introduite par le cessionnaire d’un droit d’action

(3)  Dans l’instance introduite par le cessionnaire d’une créance ou d’un droit d’action, le cédant est joint comme partie sauf :

a) s’il s’agit d’une cession inconditionnelle et non d’une cession à titre de charge;

b) si la personne responsable de la créance ou du droit d’action a été avisée par écrit de la cession au cessionnaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (3).

Pouvoir du tribunal de joindre une personne comme partie

(4)  Le tribunal peut, par ordonnance, joindre comme partie la personne qui aurait dû l’être ou celle dont la participation à l’instance est essentielle à la résolution effective et complète des questions en litige. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (4).

Partie jointe comme défendeur ou intimé

(5)  La personne dont la jonction comme partie est requise aux termes des paragraphes (1), (2) ou (3) et qui refuse d’être jointe à une instance en qualité de demandeur ou de requérant y est jointe en qualité de défendeur ou d’intimé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (5).

Dispense de jonction d’une partie

(6)  Le tribunal peut, par ordonnance, dispenser une personne de l’obligation de jonction aux termes de la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.03 (6).

JONCTION ERRONÉE, DÉFAUT DE JONCTION ET DÉSIGNATION INCORRECTE DES PARTIES

Validité de l’instance

5.04  (1)  La jonction erronée ou le défaut de jonction d’une partie n’invalide pas l’instance. Le tribunal peut trancher les questions en litige qui concernent les droits des parties à l’instance et rendre jugement, sous réserve des droits des personnes qui n’y sont pas parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (1).

Substitution, etc. d’une partie

(2)  Le tribunal peut, par ordonnance au cours de l’instance, joindre, radier ou substituer une partie, ou corriger le nom d’une partie, à des conditions justes, à moins qu’il n’en résulte un préjudice qui ne pourrait être réparé par des dépens ou un ajournement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (2).

Jonction d’un demandeur ou d’un requérant

(3)  Une personne ne peut être jointe en qualité de demandeur ou de requérant que si son consentement est déposé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 5.04 (3).

DISPENSE DE JONCTION

5.05  Si la jonction de plusieurs demandes ou parties dans la même instance paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’audience ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut, selon le cas :

a) ordonner des audiences distinctes;

b) exiger qu’une ou plusieurs demandes fassent l’objet d’une autre instance ou soient retirées complètement;

c) adjuger des dépens à une partie à titre d’indemnité si elle a dû assister à une partie de l’audience à laquelle elle n’est pas intéressée, ou la dispenser d’y assister;

d) surseoir à l’instance contre un défendeur ou un intimé, en attendant l’instruction de l’instance contre un autre défendeur ou intimé, à la condition qu’il soit lié par les conclusions de l’instance contre l’autre défendeur ou intimé;

e) rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 5.05.

RÈGLE 6   RÉUNION OU INSTRUCTION SIMULTANÉE DES INSTANCES

CAS OÙ UNE ORDONNANCE PEUT ÊTRE RENDUE

6.01  (1)  Si plusieurs instances sont en cours devant le tribunal et qu’il appert au tribunal, selon le cas :

a) qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait;

b) que les mesures de redressement demandées sont reliées à la même opération ou au même événement ou à la même série d’opérations ou d’événements;

c) qu’il est par ailleurs nécessaire de rendre une ordonnance en application de la présente règle,

le tribunal peut ordonner :

d) soit la réunion des instances ou leur instruction simultanée ou consécutive;

e) soit, l’une des mesures suivantes :

(i) qu’il soit sursis à une instance jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de l’une des autres,

(ii) qu’une instance fasse l’objet d’une demande reconventionnelle dans l’une des autres. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 6.01 (1).

(2)  Dans l’ordonnance, le tribunal peut donner des directives justes afin d’éviter des dépens ou des retards inutiles. Il peut, à cette fin, dispenser de la signification de l’avis d’inscription au rôle et abréger le délai d’inscription au rôle d’une action. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 6.01 (2).

POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DU JUGE QUI PRÉSIDE L’INSTRUCTION

6.02  Le juge qui préside l’instruction peut rendre une ordonnance contraire à celle du tribunal prescrivant l’instruction simultanée ou consécutive de plusieurs instances. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 6.02.

RÈGLE 6.1  AUDIENCES DISTINCTES

AUDIENCES DISTINCTES

6.1.01  Avec le consentement des parties, le tribunal peut ordonner une audience distincte portant sur une ou plusieurs questions en litige dans une instance, y compris des audiences distinctes sur les questions de la responsabilité et des dommages-intérêts. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 9.

RÈGLE 7   PARTIES INCAPABLES

REPRÉSENTATION PAR UN TUTEUR À L’INSTANCE

Partie incapable

7.01  (1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal ou disposition contraire d’une loi, un tuteur à l’instance introduit, continue ou conteste une instance au nom d’un incapable. Règl. de l’Ont. 69/95, art. 2.

Requêtes visées par la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui

(2)  Malgré le paragraphe (1), la requête présentée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui peut, sauf ordonnance contraire du tribunal, être introduite, continuée ou contestée sans que soit nommé un tuteur à l’instance de l’intimé à l’égard de qui la requête est présentée. Règl. de l’Ont. 69/95, art. 2.

Curateurs antérieurs

(3)  Le curateur nommé par ordonnance ou en vertu d’une loi avant le 3 avril 1995 est le tuteur à l’instance de la personne à l’égard de laquelle il a été nommé, et il est désigné comme tel à toutes fins. Règl. de l’Ont. 377/95, art. 2.

(4)  Le paragraphe (3) s’applique aussi au Tuteur et curateur public qui agit conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995. Règl. de l’Ont. 69/95, art. 2.

TUTEUR À L’INSTANCE DU DEMANDEUR OU DU REQUÉRANT

Nomination par le tribunal non obligatoire

7.02  (1)  Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque n’est pas incapable peut, sans être nommé par le tribunal, agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un requérant qui est incapable. Règl. de l’Ont. 69/95, par. 3 (1).

Incapable mental ou absent

(1.1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, si un demandeur ou un requérant :

a) est un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur agit en qualité de tuteur à l’instance;

b) est un incapable mental qui n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur agit en qualité de tuteur à l’instance;

c) est un absent à l’égard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur agit en qualité de tuteur à l’instance;

d) est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995, le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance. Règl. de l’Ont. 69/95, par. 3 (1).

Obligation de déposer un affidavit

(2)  À l’exception de l’avocat des enfants ou du Tuteur et curateur public, nul ne peut agir en qualité de tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un requérant qui est incapable avant d’avoir déposé un affidavit dans lequel :

a) il consent à agir en cette qualité dans l’instance;

b) il confirme avoir donné mandat par écrit à un avocat, dont il indique le nom, d’agir dans l’instance;

c) il fournit des preuves concernant la nature et l’étendue de l’incapacité;

d) dans le cas d’un mineur, il indique la date de naissance de ce dernier;

e) il indique si lui-même et l’incapable résident ordinairement en Ontario;

f) il indique, le cas échéant, son lien de parenté avec l’incapable;

g) il indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

h) il reconnaît avoir été informé qu’il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou l’incapable pourrait être condamné. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 7.

(3)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 7.

TUTEUR À L’INSTANCE D’UN DÉFENDEUR OU D’UN INTIMÉ

Nomination par le tribunal

7.03  (1)  À moins d’être nommé par le tribunal, nul ne peut agir en qualité de tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé incapable, sauf conformément au paragraphe (2), (2.1) ou (3). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, par. 4 (1).

Mineur intéressé à une succession ou à une fiducie

(2)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’avocat des enfants agit en qualité de tuteur à l’instance du mineur défendeur ou intimé dans une instance introduite contre celui-ci relativement à son droit sur une succession ou une fiducie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19.

Incapable mental ou absent

(2.1)  Sauf ordonnance contraire du tribunal, si une instance est introduite contre :

a) un incapable mental qui a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur agit en qualité de tuteur à l’instance;

b) un incapable mental qui n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur agit en qualité de tuteur à l’instance;

c) un absent à l’égard duquel un curateur aux biens a été nommé en vertu de la Loi sur les absents, le curateur agit en qualité de tuteur à l’instance;

d) une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995, le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance. Règl. de l’Ont. 69/95, par. 4 (2).

Affidavit déposé par le tuteur ou le procureur

(2.2)  La personne qui est habilitée à agir en qualité de tuteur à l’instance en application du paragraphe (2.1) dépose, avant d’agir en cette qualité dans une instance, un affidavit contenant les renseignements visés au paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 14/04, art. 8.

(2.3)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 8.

Contestation d’une demande reconventionnelle

(3)  Le tuteur à l’instance d’un demandeur peut contester une demande reconventionnelle sans avoir été nommé par le tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (3).

Motion en nomination d’un tuteur à l’instance

(4)  Quiconque désire agir en qualité de tuteur à l’instance d’un défendeur ou d’un intimé incapable doit le demander au tribunal par voie de motion avant d’agir en cette qualité. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (4).

Motion en nomination d’un tuteur à l’instance présentée par le demandeur ou le requérant

(5)  Si un acte introductif d’instance a été signifié à un défendeur ou un intimé incapable et qu’aucune motion en nomination d’un tuteur à l’instance n’a été présentée en application du paragraphe (4), le demandeur ou le requérant, avant de prendre une autre mesure dans l’instance, demande, par voie de motion, la nomination d’un tuteur à l’instance à cette partie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (5).

(6)  Au moins dix jours avant la présentation de la motion en vue d’obtenir la nomination d’un tuteur à l’instance, le demandeur ou le requérant signifie une demande de nomination d’un tuteur à l’instance (formule 7A) à l’incapable par voie de signification à personne ou par un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (6).

(7)  La demande peut être signifiée à l’incapable en même temps que l’acte introductif d’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (7).

(8)  La motion en vue d’obtenir la nomination d’un tuteur à l’instance peut être présentée au tribunal sans préavis à l’incapable. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (8).

(9)  Le demandeur ou le requérant qui demande, par voie de motion, la nomination de l’avocat des enfants ou du Tuteur et curateur public en qualité de tuteur à l’instance signifie l’avis de motion et les documents prescrits au paragraphe (10) à l’avocat des enfants ou au Tuteur et curateur public. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (9); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20.

Preuves à l’appui d’une motion en nomination

(10)  La personne qui présente une motion en vue d’obtenir la nomination d’un tuteur à l’instance soumet des preuves concernant :

a) la nature de l’instance;

b) la date à laquelle est née la cause d’action et la date à laquelle l’instance a été introduite;

c) la signification à l’incapable de l’acte introductif d’instance et de la demande de nomination d’un tuteur à l’instance;

d) la nature et l’étendue de l’incapacité;

e) dans le cas d’un mineur, sa date de naissance;

f) le fait que l’incapable réside ordinairement ou non en Ontario,

et, sauf si le tuteur à l’instance proposé est l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public :

g) le lien de parenté, le cas échéant, entre le tuteur à l’instance proposé et l’incapable;

h) le fait que le tuteur à l’instance réside ordinairement ou non en Ontario;

i) le fait que le tuteur proposé :

(i) consent à agir en qualité de tuteur à l’instance,

(ii) convient pour cette fonction,

(iii) n’a, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable,

(iv) reconnaît avoir été informé qu’il pourrait ne pas recouvrer d’une autre partie les dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.03 (10); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20.

REPRÉSENTATION D’UN INCAPABLE

Tuteur à l’instance d’une partie

7.04  (1)  S’il n’y a pas d’autre personne qui convienne et qui soit capable et accepte d’agir en qualité de tuteur à l’instance pour une partie incapable, le tribunal nomme :

a) l’avocat des enfants, si la partie est un mineur;

b) le Tuteur et curateur public, si la partie est un incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance qui n’a ni tuteur ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui soit habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance;

c) l’un ou l’autre, si les alinéas a) et b) s’appliquent tous les deux à la partie. Règl. de l’Ont. 69/95, art. 5.

Représentant d’un mineur qui n’est pas une partie

(2)  S’il estime que les intérêts d’un mineur qui n’est pas une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut demander que l’avocat des enfants, ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte d’agir, agisse en qualité de représentant judiciaire du mineur et peut, par ordonnance, l’autoriser à agir ainsi. Règl. de l’Ont. 69/95, art. 5.

Tuteur à l’instance d’un incapable mental qui n’est pas une partie

(3)  S’il estime que les intérêts d’un incapable mental qui n’est ni un mineur ni une partie doivent être représentés séparément dans une instance, le tribunal peut nommer comme tuteur à l’instance de l’incapable le Tuteur et curateur public ou une autre personne qui convient et qui est capable et accepte d’agir. Règl. de l’Ont. 69/95, art. 5.

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU TUTEUR À L’INSTANCE

7.05  (1)  Les actes que doit ou que peut accomplir une partie incapable peuvent l’être par son tuteur à l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18.

(2)  Le tuteur à l’instance veille aux intérêts de l’incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l’introduction et la conduite d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18.

(3)  Le tuteur à l’instance, sauf l’avocat des enfants ou le Tuteur et curateur public, est représenté par un avocat auquel il donne les instructions nécessaires à la conduite de l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.05 (3); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18 à 20; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

RÉVOCATION OU SUBSTITUTION DU TUTEUR À L’INSTANCE

7.06  (1)  Si, au cours de l’instance :

a) le mineur représenté par un tuteur à l’instance atteint sa majorité, son tuteur ou lui-même peut, en déposant un affidavit attestant que le mineur a atteint sa majorité, obtenir du greffier une ordonnance de continuation (formule 7B) autorisant le mineur à continuer l’instance sans le tuteur;

b) l’incapable représenté par un tuteur à l’instance recouvre sa capacité, son tuteur ou lui-même peut, sans préavis, demander, par voie de motion, une ordonnance portant que l’instance continue sans le tuteur.

L’ordonnance est signifiée sans délai aux autres parties et au tuteur à l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.06 (1); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18.

(2)  Si le tribunal constate que le tuteur à l’instance n’agit pas au mieux des intérêts de l’incapable, il peut le remplacer par l’avocat des enfants, le Tuteur et curateur public ou une autre personne. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.06 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19 et 20.

CONSTATATION DU DÉFAUT DE LA PARTIE INCAPABLE

7.07  (1)  Si une partie à une action est incapable, elle ne peut être constatée en défaut en application de la règle 19.01 qu’avec l’autorisation d’un juge. Règl. de l’Ont. 19/03, art. 2.

(2)  L’avis de motion en vue d’obtenir l’autorisation prévue au paragraphe (1) est signifié :

a) au tuteur à l’instance de la partie incapable;

b) à l’avocat des enfants, sauf, selon le cas :

(i) si le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur à l’instance,

(ii) ordonnance contraire d’un juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.07 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18 à 20.

DÉSISTEMENT PAR OU CONTRE LA PARTIE INCAPABLE

7.07.1  (1)  Il ne peut y avoir désistement de l’action par ou contre une partie incapable en application de la règle 23.01 qu’avec l’autorisation d’un juge. Règl. de l’Ont. 19/03, art. 3.

(2)  L’avis d’une motion en autorisation visée au paragraphe (1) est signifié aux personnes suivantes :

a) le tuteur à l’instance de la partie incapable;

b) l’avocat des enfants, sauf si, selon le cas :

(i) le Tuteur et curateur public est le tuteur à l’instance,

(ii) un juge rend une ordonnance contraire. Règl. de l’Ont. 19/03, art. 3.

HOMOLOGATION D’UNE TRANSACTION

Homologation par un juge d’une transaction

7.08  (1)  L’homologation d’un juge est requise pour que la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une instance, puisse lier celui-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (1).

(2)  L’homologation d’un juge est requise pour qu’un jugement par consentement soit rendu en faveur d’une partie incapable ou contre elle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (2).

Transaction antérieure à l’introduction d’une instance

(3)  Si la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui précède l’introduction de l’instance, l’homologation du juge est obtenue par voie de requête. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (3).

Documents requis

(4)  Pour obtenir l’approbation d’un juge conformément à la présente règle, les documents suivants sont signifiés et déposés en même temps que l’avis de la motion ou de la requête :

a) un affidavit du tuteur à l’instance exposant les faits pertinents et les motifs à l’appui de la transaction proposée, et précisant sa position sur celle-ci;

b) un affidavit de l’avocat qui représente le tuteur à l’instance, précisant sa position sur la transaction proposée;

c) le consentement écrit de l’incapable s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans ou plus, sauf ordonnance contraire du juge;

d) une copie du procès-verbal de la transaction proposée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (4); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 10.

Avis à l’avocat des enfants ou au Tuteur et curateur public

(5)  Sur une motion ou une requête visant l’obtention de l’approbation d’un juge aux termes de la présente règle, le juge peut ordonner que les documents mentionnés au paragraphe (4) soient signifiés à l’avocat des enfants ou au Tuteur et curateur public à titre de tuteur à l’instance de la partie incapable. Il peut ordonner ou au Tuteur et curateur public, selon le cas, de présenter un rapport sous forme orale ou écrite qui énonce ses objections, le cas échéant, relativement à la transaction proposée, et qui donne des recommandations motivées relativement à la transaction proposée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.08 (5); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18 à 20.

CONSIGNATION DES SOMMES D’ARGENT PAYABLES AU TRIBUNAL

7.09  (1)  Sauf ordonnance contraire d’un juge, les sommes payables à l’incapable en vertu d’un jugement ou d’une transaction sont consignées au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.09 (1).

(2)  Sauf ordonnance contraire d’un juge, les sommes versées à l’avocat des enfants pour le compte d’un incapable sont consignées au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 7.09 (2); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19.

RÈGLE 8   SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

8.01  (1)  L’instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés peut l’être sous la raison sociale de la société. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.01 (1).

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’instance entre des sociétés en nom collectif ayant un ou plusieurs associés en commun. Règl. de l’Ont. 535/92, art. 4.

DÉFENSE

8.02  Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est remise sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à l’époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l’instance sans l’autorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 8.02.

AVIS AU PRÉTENDU ASSOCIÉ EN VUE D’UNE EXÉCUTION FORCÉE CONTRE LUI

8.03  (1)  Dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, un demandeur ou un requérant qui demande au tribunal une ordonnance exécutoire personnellement contre une personne en qualité d’associé peut lui signifier l’acte introductif d’instance, accompagné d’un avis au prétendu associé (formule 8A) portant que cette personne était un associé à l’époque en cause mentionnée dans l’avis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.03 (1).

(2)  La personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été un associé à l’époque en cause, à moins qu’elle ne présente une défense séparée dans laquelle elle nie avoir été un associé à cette époque. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.03 (2).

PERSONNE QUI PRÉSENTE UNE DÉFENSE SÉPARÉE

8.04  Une personne devient partie à une instance en qualité de défendeur ou d’intimé, et l’intitulé de l’instance est modifié en conséquence, si la personne présente une défense séparée :

a) soit dans laquelle elle nie avoir été un associé à l’époque en cause;

b) soit, avec l’autorisation du tribunal conformément à la règle 8.02. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 8.04.

DIVULGATION DES ASSOCIÉS

8.05  (1)  Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation, sans délai et par écrit, des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l’époque précisée dans l’avis. Si l’adresse actuelle d’un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (1).

(2)  Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l’avis prévu au paragraphe (1), sa demande peut être rejetée, sa défense peut être radiée ou un sursis d’instance peut être ordonné. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (2).

(3)  Si un associé dont le nom a été divulgué à la suite de l’avis prévu au paragraphe (1) n’a pas reçu signification conformément à la règle 8.03, la signification peut lui être faite dans les quinze jours qui suivent la divulgation de son nom. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.05 (3).

EXÉCUTION FORCÉE

Contre les biens de la société

8.06  (1)  L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (1).

Contre la personne qui a reçu signification en qualité de prétendu associé

(2)  L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, dans le cas ou l’ordonnance ou une ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification en application de la règle 8.03 et qui, selon le cas :

a) est réputée, en vertu de cette règle, avoir été un associé à l’époque en cause;

b) a admis qu’elle était, à l’époque en cause, un associé;

c) a été reconnue en justice comme ayant été, à l’époque en cause, un associé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (2).

Contre la personne qui n’a pas reçu signification en qualité de prétendu associé

(3)  La partie qui obtient une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale peut demander au juge, par voie de motion, l’autorisation de l’exécuter contre un prétendu associé qui n’a pas reçu signification conformément à la règle 8.03. Le juge peut la lui accorder si la responsabilité du prétendu associé n’est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que la responsabilité du prétendu associé a été établie comme l’ordonne le juge. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.06 (3).

ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

8.07  (1)  Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise sous un nom commercial qui n’est pas son propre nom peut l’être sous ce nom commercial. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.07 (1).

(2)  Les règles 8.01 à 8.06 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous un nom commercial, comme s’il était un associé et que le nom commercial était la raison sociale d’une société en nom collectif. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 8.07 (2).

RÈGLE 9   SUCCESSIONS ET FIDUCIES

INSTANCE INTRODUITE PAR OU CONTRE UN EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE,
L’ADMINISTRATEUR D’UNE SUCCESSION OU UN FIDUCIAIRE

Règle générale

9.01  (1)  Une instance peut être intentée par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire en sa qualité de représentant de la succession ou de la fiducie et de ses bénéficiaires, sans joindre ces derniers comme parties à l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (1).

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instance introduite, selon le cas :

a) en vue d’établir ou de contester la validité d’un testament;

b) en vue d’interpréter un testament;

c) en vue de destituer ou de remplacer un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire;

d) contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire pour fraude ou mauvaise administration;

e) en vue de confier l’administration d’une succession ou l’exécution d’une fiducie au tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (2).

Refus de l’exécuteur testamentaire, de l’administrateur de la succession ou du fiduciaire d’être joint comme partie

(3)  Si l’instance est introduite par plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs d’une succession ou fiduciaires, celui d’entre eux qui refuse d’y être joint comme demandeur ou requérant y est joint en qualité de défendeur ou d’intimé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (3).

Ordonnance de jonction des bénéficiaires ou d’autres intéressés

(4)  Le tribunal peut ordonner la jonction d’un bénéficiaire, d’un créancier ou d’un intéressé comme partie à l’instance introduite par ou contre un exécuteur testamentaire, l’administrateur d’une succession ou un fiduciaire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.01 (4).

INSTANCE INTRODUITE CONTRE UNE SUCCESSION SANS EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE NI ADMINISTRATEUR

9.02  (1)  Si une personne désire introduire ou continuer une instance contre la succession d’un défunt qui n’a ni exécuteur testamentaire ni administrateur, le tribunal peut, sur motion, nommer un administrateur à l’instance pour représenter la succession aux fins de l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.02 (1).

(2)  Sauf ordonnance contraire d’un juge, l’ordonnance rendue dans une instance à laquelle un administrateur à l’instance est partie lie la succession du défunt, mais non l’administrateur à l’instance à titre personnel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.02 (2).

CORRECTIFS

Instance introduite avant la délivrance des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration

9.03  (1)  L’instance introduite par ou contre une personne en sa qualité d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession avant la délivrance des lettres d’homologation du testament ou des lettres d’administration est réputée avoir été constituée en bonne et due forme à compter de son introduction si cette personne les obtient par la suite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (1).

Instance intentée par ou contre la succession

(2)  L’instance introduite par ou contre la succession d’un défunt :

a) soit, qui la désigne comme «la succession de feu A.B.», «l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de feu A.B.» ou selon une désignation semblable;

b) soit, qui désigne la mauvaise personne en qualité d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession,

n’est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l’instance soit continuée par ou contre le véritable exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession du défunt ou contre l’administrateur à l’instance. L’intitulé de l’instance est modifié en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (2).

Instance introduite au nom d’un défunt ou contre lui

(3)  L’instance introduite au nom d’une personne ou contre une personne qui était décédée au moment de l’introduction de l’instance n’est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l’instance soit continuée par ou contre l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou l’administrateur à l’instance. L’intitulé de l’instance est modifié en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (3).

Nomination d’un administrateur à l’instance lorsqu’il y a un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession

(4)  S’il appert que le défunt pour lequel un administrateur à l’instance a été nommé avait un exécuteur testamentaire ou un administrateur de la succession au moment de la nomination, l’instance n’est pas nulle. Le tribunal peut ordonner que l’instance soit continuée contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession. L’intitulé de l’instance est modifié en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (4).

Pouvoir du tribunal

(5)  L’instance introduite par ou contre un défunt ou une succession n’est pas nulle pour le motif qu’elle n’a pas été constituée en bonne et due forme. Le tribunal peut ordonner qu’elle soit constituée de nouveau par analogie avec les dispositions de la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (5).

Sursis de l’instance jusqu’à ce qu’elle soit constituée en bonne et due forme

(6)  Aucune nouvelle mesure ne peut être prise dans une instance visée au paragraphe (2), (3), (4) ou (5), tant que l’instance n’est pas constituée en bonne et due forme. Dans le cas où elle ne l’est pas dans un délai raisonnable, le tribunal peut la rejeter ou rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (6).

Pouvoir d’imposer des conditions

(7)  Le tribunal qui rend une ordonnance en application de la présente règle peut imposer des conditions justes, y compris exonérer de responsabilité personnelle l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession qui ignorait qu’une instance était en cours contre le défunt ou la succession pour une répartition ou autre opération faite de bonne foi concernant un bien de la succession. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 9.03 (7).

RÈGLE 10   REPRÉSENTATION

REPRÉSENTATION D’UN INTÉRESSÉ NON IDENTIFIABLE

Instances dans lesquelles l’ordonnance peut être rendue

10.01  (1)  Si une instance a l’un des objets suivants :

a) l’interprétation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte, ou d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une résolution ou d’un règlement municipal;

b) la résolution d’une question relative à l’administration d’une succession ou d’une fiducie;

c) l’homologation d’une vente, d’un achat, d’une transaction ou d’une autre opération;

d) l’homologation d’un arrangement intervenu en vertu de la Loi sur la modification des fiducies;

e) l’administration de la succession d’un défunt;

f) une autre question pour laquelle il semble nécessaire ou opportun de rendre une ordonnance en application du présent paragraphe,

un juge peut nommer une ou plusieurs personnes pour représenter des personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent être aisément identifiées, retrouvées ou notifiées par voie de signification, notamment des personnes non encore nées ou non identifiées et des personnes qui ont un intérêt actuel, futur, éventuel ou indéterminé dans l’instance ou qui peuvent être touchées par celle-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (1).

Intéressés représentés liés par l’ordonnance

(2)  Si une nomination est faite en application du paragraphe (1), les ordonnances rendues dans l’instance lient les intéressés ou catégories d’intéressés ainsi représentés, sous réserve de la règle 10.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (2).

Transaction ayant une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l’instance

(3)  Si la transaction proposée dans une instance visée au paragraphe (1) a une incidence sur des intéressés qui ne sont pas parties à l’instance, mais :

a) soit, qu’ils sont représentés par une personne nommée en application du paragraphe (1) qui approuve la transaction;

b) soit, que d’autres personnes, ayant le même intérêt et qui sont parties à l’instance, approuvent la transaction,

le juge, s’il est convaincu que la transaction est avantageuse pour les intéressés qui ne sont pas parties à l’instance et qu’il estime que la signification entraînerait des retards ou des dépenses inutiles, peut homologuer la transaction pour le compte de ceux-ci. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (3).

(4)  Sous réserve de la règle 10.03, la transaction homologuée conformément au paragraphe (3) lie les intéressés qui ne sont pas parties à l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 10.01 (4).

REPRÉSENTATION D’UN DÉFUNT

10.02  Le juge qui constate que la succession d’un défunt qui a un intérêt dans une question en litige dans l’instance n’a pas d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession peut ordonner la continuation de l’instance sans que la succession du défunt soit représentée, ou la nomination d’un représentant à l’instance. Les ordonnances rendues dans l’instance lient la succession du défunt au même titre que si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession avait été partie à l’instance, sous réserve de la règle 10.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 10.02.

LIBÉRATION DE L’ORDONNANCE

10.03  Un juge peut, par une ordonnance dans la même instance ou dans une instance ultérieure, libérer la personne ou la succession qui est liée par une ordonnance rendue conformément au paragraphe 10.01 (1) ou à la règle 10.02, par une homologation donnée conformément au paragraphe 10.01 (3) ou par une ordonnance rendue conformément à la règle 10.02 et portant que l’instance se poursuive, s’il est convaincu, selon le cas :

a) que l’ordonnance ou l’homologation a été obtenue par fraude ou non-divulgation de faits pertinents;

b) que les intérêts de la personne ou de la succession étaient différents de ceux qui ont été représentés dans l’instance;

c) que l’ordonnance ou l’homologation devrait être annulée pour une autre raison valable. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 10.03.

RÈGLE 11   TRANSFERT OU TRANSMISSION D’INTÉRÊT

EFFET DU TRANSFERT OU DE LA TRANSMISSION

11.01  Si, au cours d’une instance, l’intérêt ou la responsabilité d’une partie est transféré ou transmis à une autre personne par suite d’une cession, d’une faillite, d’un décès ou pour une autre raison, il est sursis à l’instance à l’égard de la partie dont l’intérêt ou la responsabilité a été transféré ou transmis, jusqu’à ce qu’une ordonnance de continuation de l’instance par ou contre cette personne ait été obtenue. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 11.01; Règl. de l’Ont. 14/04, art. 9.

ORDONNANCE DE CONTINUATION

11.02  (1)  En cas de transfert ou de transmission de l’intérêt ou de la responsabilité d’une partie en cours d’instance, un intéressé peut, en déposant un affidavit attestant le transfert ou la transmission, obtenir du greffier, par voie de réquisition, une ordonnance de continuation (formule 11A), sans préavis aux autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 11.02 (1).

(2)  L’ordonnance de continuation est signifiée sans délai aux autres parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 11.02 (2).

DÉFAUT D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE CONTINUATION

11.03  Si le transfert ou la transmission de l’intérêt d’un demandeur a lieu en cours d’instance et qu’aucune ordonnance de continuation n’a été rendue dans un délai raisonnable, un défendeur peut, par voie de motion, demander le rejet de l’action pour cause de retard à agir. Les règles 24.02 à 24.05 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 11.03.

RÈGLE 12   RECOURS COLLECTIFS

DÉFINITIONS

12.01  Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 12.02 à 12.06.

«Fondation» La Fondation du droit de l’Ontario. («Foundation»)

«Fonds» Le Fonds d’aide aux recours collectifs de la Fondation. («Fund»)

«Loi» La Loi de 1992 sur les recours collectifs. («Act») Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5; Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (2).

INTITULÉ DE L’INSTANCE

12.02  (1)  Dans une instance introduite aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi, l’intitulé de l’instance comprend, après les noms des parties, «Instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs». Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

(2)  Dans une instance visée à l’article 3 ou 4 de la Loi, l’avis de motion visant à obtenir une ordonnance certifiant l’instance, l’ordonnance et les documents subséquents comprennent, après les noms des parties, «Instance introduite en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs». Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

INTERROGATOIRE DES MEMBRES D’UN GROUPE

12.03  (1)  Pour l’application du paragraphe 31.11 (1) (consignation en preuve de l’interrogatoire), le membre d’un groupe qui est interrogé au préalable aux termes du paragraphe 15 (2) de la Loi est interrogé en plus de la partie. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

(2)  La règle 31.10 (interrogatoire de tiers) et l’alinéa 34.15 (1) b) (sanctions en cas de défaut ou d’inconduite) ne s’appliquent pas lorsque le membre d’un groupe est interrogé au préalable aux termes du paragraphe 15 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

DÉPENS

Champ d’application

12.04 (1) La présente règle s’applique aux recours collectifs dans lesquels le demandeur ou le requérant a reçu une aide financière du Fonds. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

Avis à la Fondation, occasion de participer

(2)  S’il est d’avis que le défendeur ou l’intimé pourrait avoir droit aux dépens, le tribunal ordonne au demandeur ou au requérant d’en aviser la Fondation. Règl. de l’Ont. 113/01, art. 1.

(3)  Lorsque le tribunal a donné l’ordre prévu au paragraphe (2) :

a) d’une part, l’ordonnance d’adjudication des dépens ou de liquidation des dépens n’est rendue que si la Fondation a eu l’occasion de présenter des preuves et des observations à l’égard des dépens;

b) d’autre part, la Fondation est une partie aux fins d’un appel à l’égard des dépens. Règl. de l’Ont. 113/01, art. 1.

Non-acceptation de l’offre du défendeur

(4)  Le paragraphe 49.10 (2) (incidence de l’offre sur les dépens) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 113/01, art. 1.

CONTENU DES JUGEMENTS ET ORDONNANCES

12.05 (1) Le jugement dans un recours collectif ou une ordonnance qui homologue une transaction ou un désistement dans un recours collectif aux termes de l’article 29 de la Loi comprend des directives à l’égard :

a) de la distribution des montants adjugés aux termes de l’article 24 ou 25 de la Loi et des frais de distribution;

b) du paiement des sommes dues aux termes d’une entente opposable conclue aux termes de l’article 32 de la Loi entre un avocat et un représentant;

c) du paiement des dépens de l’instance;

d) du paiement d’un prélèvement destiné au Fonds aux termes de l’alinéa 59.5 (1) g) de la Loi sur le Barreau. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(2) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 3 de la Loi qui certifie que plusieurs instances sont un recours collectif et l’ordonnance rendue aux termes de l’article 10 de la Loi qui annule une ordonnance certifiant le recours collectif comprennent des directives à l’égard des questions de procédure, notamment des actes de procédure. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 5.

AUTORISATION D’INTERJETER APPEL

Autorisation d’un autre juge

12.06 (1) L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 30 (2), (9), (10) ou (11) de la Loi s’obtient d’un juge différent de celui qui a rendu l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3).

Ordonnance certifiant un recours collectif, motifs

(2) L’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30 (2) de la Loi n’est accordée que pour les motifs indiqués au paragraphe 62.02 (4). Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3).

Ordonnance accordant 3 000 $ ou moins ou rejetant la demande, motifs

(3) L’autorisation d’interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30 (9), (10) ou (11) de la Loi n’est accordée que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il y a eu erreur judiciaire;

b) il est possible que l’ordonnance soit utilisée comme précédent en vue d’une décision sur les droits d’autres membres du groupe ou du défendeur dans l’instance prévue à l’article 24 ou 25 de la Loi et il y a de bonnes raisons de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3).

Procédure

(4) Les paragraphes 62.02 (2), (3), (5), (6), (7) et (8) (procédure lors de la motion en autorisation d’appel) s’appliquent à la motion en autorisation d’appel. Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3).

INSTANCE CONTRE LE REPRÉSENTANT DES DÉFENDEURS

12.07 Si de nombreuses personnes ont un même intérêt, une ou plusieurs d’entre elles peuvent présenter une défense à l’instance au nom ou au profit de toutes, ou peuvent y être autorisées par le tribunal. Règl. de l’Ont. 465/93, par. 2 (3).

INSTANCE INTRODUITE PAR UNE ASSOCIATION SANS PERSONNALITÉ MORALE OU UN SYNDICAT

12.08 Si de nombreuses personnes sont membres d’une association sans personnalité morale ou d’un syndicat et qu’une instance prévue par la Loi de 1992 sur les recours collectifs constituerait un moyen indûment coûteux ou incommode de décider de leurs demandes, le tribunal peut autoriser l’une ou plusieurs d’entre elles à introduire une instance au nom ou au profit de toutes. Règl. de l’Ont. 288/99, art. 9.

RÈGLE 13   INTERVENTION

AUTORISATION D’INTERVENIR EN QUALITÉ DE PARTIE JOINTE

13.01 (1) Une personne qui n’est pas partie à l’instance peut demander, par voie de motion, l’autorisation d’intervenir en qualité de partie jointe, si elle prétend, selon le cas :

a) avoir un intérêt dans ce qui fait l’objet de l’instance;

b) qu’elle risque d’être lésée par le jugement;

c) qu’il existe entre elle et une ou plusieurs des parties à l’instance une question de droit ou de fait commune avec une ou plusieurs des questions en litige dans l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.01 (1).

(2) Après avoir étudié si l’intervention risque de retarder indûment la décision sur les droits des parties à l’instance ou de lui nuire, le tribunal peut joindre l’auteur de la motion comme partie à l’instance et rendre une ordonnance juste. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.01 (2).

AUTORISATION D’INTERVENIR À TITRE D’INTERVENANT DÉSINTÉRESSÉ

13.02 Avec l’autorisation d’un juge ou sur l’invitation du juge ou du protonotaire qui préside, quiconque peut, sans devenir partie à l’instance, y intervenir à titre d’intervenant désintéressé aux fins d’aider le tribunal en présentant une argumentation. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 13.02; Règl. de l’Ont. 186/10, art. 1.

AUTORISATION D’INTERVENIR À LA COUR DIVISIONNAIRE OU À LA COUR D’APPEL

13.03 (1) L’autorisation d’intervenir à la Cour divisionnaire en qualité de partie jointe ou à titre d’intervenant désintéressé peut être accordée par un tribunal de juges, par le juge en chef ou le juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice, ou par un juge désigné par l’un de ces derniers. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.03 (1); Règl. de l’Ont. 292/99, art. 4; Règl. de l’Ont. 186/10, art. 2.

(2) L’autorisation d’intervenir à la Cour d’appel en qualité de partie jointe ou à titre d’intervenant désintéressé peut être accordée par un tribunal de juges, le juge en chef ou le juge en chef adjoint de l’Ontario. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.03 (2); Règl. de l’Ont. 186/10, art. 2.

INTRODUCTION DE L’INSTANCE

RÈGLE 13.1 LIEU DE L’INTRODUCTION ET DE L’AUDIENCE OU DU PROCÈS

LIEU D’INTRODUCTION

Loi ou règle régissant le lieu de l’introduction, du procès ou de l’audience

13.1.01  (1)  Si une loi ou une règle exige que l’instance soit introduite, intentée, instruite ou entendue dans un comté particulier, l’instance est introduite au greffe de ce comté et le comté est désigné dans l’acte introductif d’instance. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

Choix du lieu

(2)  Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, l’instance peut être introduite dans tout greffe d’un comté désigné dans l’acte introductif d’instance. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

TRANSFERT

Motion en vue d’obtenir le transfert dans un autre comté

13.1.02  (1)  Si le paragraphe 13.1.01 (1) s’applique à une instance mais qu’un demandeur ou un requérant l’introduit dans un autre lieu, le tribunal peut, de son propre chef ou sur motion d’une partie, ordonner que l’instance soit transférée dans le comté où elle aurait dû être introduite. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(2)  Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le tribunal peut, sur motion d’une partie, rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un comté autre que celui où elle a été introduite s’il est convaincu :

a) soit qu’il y a peu de chances qu’une audience équitable puisse être tenue dans le comté où a été introduite l’instance;

b) soit qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice compte tenu de ce qui suit :

(i) le lieu où s’est produite une partie importante des événements ou omissions qui ont donné lieu à la demande,

(ii) le lieu où a été subie une partie importante du préjudice,

(iii) le lieu où ce qui fait l’objet de l’instance est ou était situé,

(iv) l’intérêt d’une collectivité locale dans ce qui fait l’objet de l’instance,

(v) la commodité du lieu pour les parties, les témoins et le tribunal,

(vi) l’existence ou non de demandes reconventionnelles, de demandes entre défendeurs, de mises en cause ou de mises en cause subséquentes,

(vii) les avantages ou les désavantages d’un lieu particulier afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de l’instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse,

(viii) la disponibilité des juges et des installations judiciaires dans l’autre comté,

(ix) les autres questions pertinentes. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(3)  Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (2), une partie peut présenter une nouvelle motion, auquel cas le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(3.1)  Malgré les paragraphes 37.03 (1) et 76.05 (2) (lieu de l’audition des motions), une motion visée au paragraphe (1), (2) ou (3) peut être présentée et entendue dans le comté dans lequel le transfert de l’instance est demandé. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 10.

Transfert à l’initiative du juge principal régional

(4)  Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le juge principal régional de la région où l’instance a été introduite peut, de son propre chef et sous réserve des paragraphes (5) et (6), rendre une ordonnance pour transférer l’instance dans un autre comté de la même région. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(5)  Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4), le juge principal régional enjoint aux parties de comparaître devant lui, en personne ou en application de la règle 1.08 (conférences téléphoniques et vidéoconférences), afin d’examiner si l’ordonnance devrait être rendue. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(6)  Une ordonnance visée au paragraphe (4) ne peut être rendue que si le juge principal régional est convaincu que le transfert est souhaitable dans l’intérêt de la justice, compte tenu des facteurs énumérés aux sous-alinéas (2) b) (i) à (ix). Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(7)  Si une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du paragraphe (4), une nouvelle ordonnance peut être rendue, auquel cas le paragraphe (4) s’applique avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

Effet de l’ordonnance

(8)  Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), (2) ou (4) :

a) d’une part, le dossier du greffe est transféré au greffe du comté où a été transférée l’instance;

b) d’autre part, les autres documents qui doivent être déposés dans le cadre de l’instance y sont déposés. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

(9) à (11)  Abrogés : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 13.1.02 (12).

(12)  Périmé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 10.

RÈGLE 14   ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

MODE D’INTRODUCTION D’UNE INSTANCE

Délivrance de l’acte introductif d’instance

14.01 (1) Les instances sont introduites par la délivrance d’un acte introductif d’instance. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 11.

Exceptions

(2)  La demande reconventionnelle ne visant que des parties à l’action principale et la demande entre défendeurs sont introduites par la remise de l’acte de procédure contenant la demande reconventionnelle ou la demande entre défendeurs. L’acte de procédure n’a pas à être délivré. Règl. de l’Ont. 131/04, art. 4.

(2.1) La requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession qui est prévue à la Règle 74 n’a pas à être délivrée. Règl. de l’Ont. 484/94, par. 4 (2).

Demande d’autorisation

(3) Si elle est nécessaire, l’autorisation d’introduire une instance est obtenue par voie de motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.01 (3).

(4) Une partie peut s’appuyer sur un fait postérieur à l’introduction de l’instance même si ce fait donne lieu à une nouvelle demande ou défense. Elle peut, au besoin, par voie de motion, modifier l’acte introductif d’instance ou l’acte de procédure en vue d’invoquer ce fait. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.01 (4).

14.01.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 457/01, art. 2.

MODE ORDINAIRE D’INTRODUCTION D’UNE INSTANCE

14.02 Sauf disposition contraire d’une loi ou des présentes règles, les instances sont introduites devant le tribunal par voie d’action. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.02.

INTRODUCTION DE L’ACTION PAR UNE DÉCLARATION OU UN AVIS D’ACTION

Déclaration

14.03 (1) L’acte introductif d’instance d’une action est une déclaration (formule 14A ou 14B (actions hypothécaires)), sauf dans les cas prévus :

a) au paragraphe (2) (avis d’action);

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 5 (1);

c) à la règle 27.03 (demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas déjà partie à l’instance);

d) au paragraphe 29.02 (1) (mise en cause);

e) à la règle 29.11 (mise en cause subséquente). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (1).

Avis d’action

(2) Si les délais ne permettent pas au demandeur de rédiger une déclaration, l’action peut être introduite par la délivrance d’un avis d’action (formule 14C) exposant brièvement la nature de la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (2); Règl. de l’Ont. 131/04, par. 5 (2).

(3) Le demandeur qui utilise un avis d’action dépose sa déclaration (formule 14D) dans les trente jours de la délivrance de l’avis. Il ne peut la déposer plus tard que s’il a obtenu l’autorisation du tribunal, sur avis au défendeur, ou le consentement écrit de ce dernier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (3).

(4) L’avis d’action est signifié en même temps que la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (4).

Renseignements à l’usage du tribunal

(4.1)  La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps que la formule 14A, 14B ou 14C, selon le cas. Règl. de l’Ont. 206/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 263/03, art. 2.

La déclaration peut modifier ou élargir la demande

(5) Dans l’action introduite par la délivrance d’un avis d’action, la déclaration peut modifier ou élargir la demande exposée dans l’avis d’action. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.03 (5).

PROCÉDURES ORDINAIRE ET SIMPLIFIÉE

14.03.1  La procédure simplifiée énoncée à la Règle 76 est suivie dans les actions auxquelles s’applique le paragraphe 76.02 (1), (2) ou (2.1), et peut être suivie dans d’autres actions conformément au paragraphe 76.02 (3); la procédure ordinaire énoncée dans les présentes règles est suivie dans toutes les autres instances. Règl. de l’Ont. 652/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 284/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 132/04, art. 3.

14.04 Abrogée : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 6.

INTRODUCTION DE LA REQUÊTE PAR AVIS DE REQUÊTE

Avis de requête

14.05 (1) L’acte introductif d’instance d’une requête est un avis de requête (formule 14E, 68A ou 73A) ou une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74.4, 74.5, 74.14, 74.15, 74.21, 74.24, 74.27 ou 74.30). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.05 (1); Règl. de l’Ont. 484/94, art. 5.

Renseignements à l’usage du tribunal

(1.1)  La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps qu’un avis de requête rédigé selon la formule 14E, 68A ou 73A. Règl. de l’Ont. 260/05, art. 2.

Requête présentée en vertu d’une loi

(2) Une instance peut être introduite par requête à la Cour supérieure de justice ou à un de ses juges, si une loi l’autorise. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.05 (2); Règl. de l’Ont. 292/99, par. 1 (2).

Requête présentée en vertu des règles

(3) Une instance peut être intentée par requête si les présentes règles l’autorisent ou si elle vise à obtenir une des mesures de redressement suivantes :

a) l’avis, les conseils ou les directives du tribunal sur une question ayant une incidence sur les droits d’une personne relativement à l’administration de la succession d’un défunt ou à l’exécution d’une fiducie;

b) une ordonnance enjoignant aux exécuteurs testamentaires, administrateurs d’une succession ou fiduciaires d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte particulier relativement à la succession ou à la fiducie dont ils sont responsables;

c) la destitution ou le remplacement d’un ou de plusieurs exécuteurs testamentaires, administrateurs d’une succession ou fiduciaires, ou la détermination de leur rémunération;

d) une décision sur des droits qui dépendent de l’interprétation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte, d’une loi, d’un décret, d’un règlement, d’une résolution ou d’un règlement municipal;

e) la déclaration d’un droit sur un bien-fonds ou d’une charge grevant un bien-fonds, y compris la nature et l’étendue de ce droit ou de cette charge ou les limites du bien-fonds, ou la détermination de l’ordre de priorité des droits ou des charges;

f) l’homologation d’un arrangement ou d’une transaction, d’un achat, d’une vente, d’une hypothèque, d’un bail ou de la modification d’une fiducie;

g) une injonction, une ordonnance de faire ou une déclaration, la nomination d’un séquestre ou une autre mesure accessoire aux mesures de redressement demandées dans une instance introduite en bonne et due forme par un avis de requête;

g.1) une mesure de redressement fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés;

h) une mesure relative à une question qui n’est pas susceptible de donner lieu à une contestation des faits pertinents. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.05 (3); Règl. de l’Ont. 396/91, art. 3.

INTITULÉ DE L’INSTANCE

14.06 (1) L’acte introductif d’instance comprend l’intitulé de l’instance qui précise le nom de toutes les parties et la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance, si elles ne le sont pas à titre personnel. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (1).

(2) Dans une action, l’intitulé de l’instance désigne la partie qui introduit l’instance comme demandeur et la partie adverse comme défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (2); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 7.

(3) Dans une requête, l’intitulé de l’instance désigne la partie qui introduit la requête comme requérant et la partie adverse, le cas échéant, comme intimé. L’avis de requête précise la disposition législative ou la règle, le cas échéant, en vertu de laquelle la requête est présentée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.06 (3).

Exception

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux instances visées par les Règles 74 et 75. Règl. de l’Ont. 484/94, art. 6.

MODE DE DÉLIVRANCE DE L’ACTE INTRODUCTIF D’INSTANCE

14.07 (1) L’acte introductif d’instance est délivré lorsque le greffier le date et le signe, lui attribue un numéro de dossier et y appose le sceau de la cour. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.07 (1).

(2) Une copie de l’acte introductif d’instance est déposée dans le dossier du tribunal lorsqu’il est délivré. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.07 (2).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 12.

DÉLAIS DE SIGNIFICATION DES ACTIONS

14.08 (1) Si l’action est introduite par une déclaration, celle-ci est signifiée dans les six mois qui suivent sa délivrance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (1).

(2) Si l’action est introduite par un avis d’action, l’avis et la déclaration sont signifiés ensemble dans les six mois qui suivent la délivrance de l’avis. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (2).

Rejet par le greffier

(3)  Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis à la règle 48.15, qui prévoit que dans certaines circonstances le greffier rend une ordonnance rejetant l’action comme s’il s’agissait d’une action qui a fait l’objet d’un désistement. Règl. de l’Ont. 284/01, art. 5; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 11 (1).

(4)  Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.08 (5).

(5)  Périmé : Règl. de l’Ont. 438/08, par. 11 (2).

RADIATION OU MODIFICATION

14.09 L’acte introductif d’instance qui n’est pas un acte de procédure peut être radié ou modifié de la même façon qu’un acte de procédure. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 14.09.

REJET DE L’ACTION EN RAISON DU PAIEMENT DE LA DEMANDE PAR LE DÉFENDEUR

14.10 (1) Si le demandeur ne demande qu’une somme d’argent, le défendeur qui paie, dans le délai prescrit pour la remise de sa défense ou avant d’être constaté en défaut, le montant demandé ainsi que celui des dépens peut, sur motion, obtenir le rejet de l’action. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.10 (1).

(2) Le défendeur qui considère que le montant demandé au titre des dépens est excessif peut payer, dans le délai prescrit pour la remise de sa défense ou avant d’être constaté en défaut, le montant demandé par le demandeur ainsi que la somme de 400 $ au titre des dépens. Le tribunal peut, sur motion, rejeter l’action, fixer le montant des dépens et en ordonner le paiement ou la liquidation conformément à la Règle 58. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 14.10 (2); Règl. de l’Ont. 653/00, art. 2.

RÈGLE 15  REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

CAS OÙ UN AVOCAT EST NÉCESSAIRE

15.01 (1) L’incapable et celui qui agit en qualité de représentant se font représenter par un avocat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(2) La personne morale qui est partie à une instance se fait représenter par un avocat, sauf avec l’autorisation du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

(3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire représenter par un avocat. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.01 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

AVIS RELATIF À LA DÉCISION OU AU POUVOIR D’INTRODUIRE UNE INSTANCE

Demande d’avis par l’avocat

15.02  (1)  La personne qui reçoit signification d’un acte introductif d’instance peut remettre une demande voulant que l’avocat dont le nom apparaît en qualité d’avocat du demandeur ou du requérant sur l’acte introductif d’instance remette un avis dans lequel il indique s’il a introduit l’instance ou en a autorisé l’introduction ou si son client en a autorisé l’introduction. Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Pouvoir du tribunal

(2)  Si l’avocat ne remet pas d’avis conformément à la demande, le tribunal peut faire ce qui suit :

a) lui ordonner d’en remettre un;

b) surseoir à l’instance;

c) le condamner aux dépens de l’instance. Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Instance introduite sans l’autorisation de l’avocat

(3)  Si l’avocat déclare qu’il n’a ni introduit l’instance ni autorisé son introduction, le tribunal peut, sur motion présentée sans préavis, surseoir à l’instance ou la rejeter. Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Instance introduite sans l’autorisation du client

(4)  Si un avocat a introduit une instance sans y avoir été autorisé par son client, le tribunal peut, sur motion, surseoir à l’instance ou la rejeter et condamner l’avocat aux dépens de celle-ci. Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Effet du sursis

(5)  Si le tribunal sursoit à une instance en application de la présente règle, aucune autre mesure ne peut être prise sans son autorisation. Règl. de l’Ont. 427/01, art. 9.

CONSTITUTION DE NOUVEL AVOCAT PAR UNE PARTIE

Avis de constitution de nouvel avocat

15.03 (1)  La partie qui est représentée par un avocat commis au dossier peut en constituer un nouveau en signifiant à son avocat, ainsi qu’aux autres parties à l’instance, et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis de constitution de nouvel avocat (formule 15A) indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du nouvel avocat. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12.

Avis de constitution d’avocat

(2)  La partie qui agit en son propre nom peut constituer un avocat commis au dossier en signifiant aux autres parties à l’instance et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis de constitution d’avocat (formule 15B) indiquant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’avocat commis au dossier. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12.

Avis d’intention d’agir en son propre nom

(3)  Sous réserve du paragraphe 15.01 (1) ou (2), la partie représentée par un avocat commis au dossier peut choisir d’agir en son propre nom en lui signifiant, ainsi qu’aux autres parties à l’instance, et en déposant, avec la preuve de sa signification, un avis à cet effet (formule 15C) indiquant son domicile élu et son numéro de téléphone. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12.

Revendication du privilège d’avocat

(4)  Une partie peut, par voie de motion et sur avis à son ancien avocat commis au dossier, demander au tribunal de rendre une ordonnance établissant si et dans quelle mesure l’avocat a droit à un privilège d’avocat. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 12.

(5) Dans l’ordonnance, le tribunal peut imposer des conditions justes à l’égard du privilège et de sa mainlevée. Règl. de l’Ont. 377/95, art. 3.

MOTION DE L’AVOCAT DEMANDANT SA RÉVOCATION EN QUALITÉ D’AVOCAT COMMIS AU DOSSIER

Signification au client

15.04 (1)  L’avocat peut, par voie de motion et sur avis à son client, demander au tribunal de le révoquer en qualité d’avocat commis au dossier. Règl. de l’Ont. 575/07, par. 13 (1).

(2)  La signification au client de l’avis de motion et de l’ordonnance s’effectue :

a) soit à personne ou par l’un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03;

b) soit en envoyant au client, par la poste, une copie des documents :

(i) à sa dernière adresse connue,

(ii) à une autre adresse, le cas échéant, où l’avocat croit que le client est susceptible d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 42/05, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Partie incapable

(3) Si l’avocat représente une partie incapable, l’avis de motion et l’ordonnance sont également signifiés au tuteur à l’instance de la partie et :

a) à l’avocat des enfants, s’il s’agit d’un mineur;

b) au Tuteur et curateur public, dans les autres cas. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.04 (3); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 18 à 20; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Contenu de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance comprend ce qui suit :

a) la dernière adresse connue du client ou son domicile élu s’il est différent;

b) une autre adresse, le cas échéant, où l’avocat croit que le client est susceptible de prendre connaissance de la copie de l’ordonnance;

c) le numéro de téléphone du client et, le cas échéant, son numéro de télécopieur, sauf ordonnance contraire du tribunal;

d) si le client est une personne morale, le texte des paragraphes (6) et (7);

e) si le client n’est pas une personne morale, le texte des paragraphes (8) et (9). Règl. de l’Ont. 42/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Dépôt de la preuve de la signification de l’ordonnance

(5) La preuve de la signification de l’ordonnance est déposée sans délai. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 15.04 (5).

Personnes morales

(6)  Au plus tard 30 jours après que l’ordonnance lui a été signifiée, le client qui est une personne morale :

a) soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis aux termes du paragraphe 15.03 (2);

b) soit obtient et signifie une ordonnance aux termes du paragraphe 15.01 (2) qui l’autorise à se faire représenter par une personne autre qu’un avocat. Règl. de l’Ont. 575/07, par. 13 (2).

(7) Si la personne morale ne se conforme pas au paragraphe (6) :

a) le tribunal peut rejeter l’instance qu’elle a introduite ou radier sa défense;

b) dans le cas d’un appel :

(i) soit un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel de la personne morale,

(ii) soit le tribunal saisi de l’appel peut refuser à la personne morale le droit d’être entendue. Règl. de l’Ont. 171/98, art. 1.

Clients qui ne sont pas des personnes morales

(8)  Au plus tard 30 jours après que l’ordonnance lui a été signifiée, le client qui n’est pas une personne morale :

a) soit constitue un nouvel avocat commis au dossier en signifiant un avis aux termes du paragraphe 15.03 (2);

b) soit signifie un avis de l’intention d’agir en son propre nom aux termes du paragraphe 15.03 (3). Règl. de l’Ont. 575/07, par. 13 (3).

(9)  Si le client ne se conforme pas au paragraphe (8) :

a) le tribunal peut rejeter l’instance qu’il a introduite ou radier sa défense;

b) dans le cas d’un appel :

(i) soit un juge du tribunal d’appel peut, sur motion, rejeter l’appel du client,

(ii) soit le tribunal saisi de l’appel peut refuser au client le droit d’être entendu. Règl. de l’Ont. 42/05, par. 2 (3).

OBLIGATIONS DE L’AVOCAT COMMIS AU DOSSIER

15.05  L’avocat commis au dossier continue d’agir en cette qualité pour le compte de son client jusqu’à ce que, selon le cas :

a) celui-ci remette un avis en vertu de la règle 15.03;

b) une ordonnance de révocation de l’avocat commis au dossier ait été rendue et signifiée au client de même qu’aux autres parties à l’instance, et, si le paragraphe 15.04 (3) l’exige, conformément à ce paragraphe, et déposée avec la preuve de sa signification. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 14.

AVOCAT COMMIS AU DOSSIER QUI ABANDONNE LA PRATIQUE DU DROIT

15.06  Si l’avocat commis au dossier d’une partie abandonne la pratique du droit et que la partie qu’il représentait n’a pas signifié d’avis en vertu de la règle 15.03, toute autre partie peut signifier un document à la partie en lui en envoyant une copie par la poste à sa dernière adresse connue, ou peut, par voie de motion, demander des directives au tribunal. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 14.

AVOCAT D’UNE AUTRE PROVINCE

15.07  Si un avocat d’une autre province représente une partie à une instance, toute partie à l’instance peut, par voie de motion, demander des directives pour la conduite de l’instance. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 14.

SIGNIFICATION

RÈGLE 16   SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION

Acte introductif d’instance

16.01 (1) L’acte introductif d’instance est signifié à personne conformément à la règle 16.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 16.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (1); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 8.

(2)  La partie qui n’a pas reçu signification de l’acte introductif d’instance mais qui a remis une défense, un avis d’intention de présenter une défense ou un avis de comparution est réputée avoir reçu signification de l’acte introductif d’instance à la date de remise. Règl. de l’Ont. 113/01, art. 2.

Autres documents

(3) Les autres documents n’ont pas à être signifiés à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (3).

(4) Le document qui n’a pas à être signifié à personne ou selon un autre mode de signification directe :

a) est signifié à l’avocat commis au dossier, le cas échéant, de la partie visée, et la signification peut se faire de la façon prévue à la règle 16.05;

b) peut être signifié à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance :

(i) soit, en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

(ii) soit, par voie de signification à personne ou selon un des autres modes de signification directe. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.01 (4); Règl. de l’Ont. 260/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 15.

SIGNIFICATION À PERSONNE

16.02 (1) Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit :

Particuliers

a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b) s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;

Personnes morales

c) s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un mandataire de celle-ci ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un établissement de la personne morale;

Conseil ou commission

d) s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise

e) s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

f) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef de l’Ontario

g) s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 10 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne;

Procureur général

h) s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document à un avocat du Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général;

Absents

i) s’il s’agit d’un absent, en laissant une copie du document à son tuteur à l’instance ou, à défaut, au Tuteur et curateur public;

Mineurs

j) s’il s’agit d’un mineur, en laissant une copie du document à son tuteur à l’instance, le cas échéant ou, à défaut, au mineur lui-même et, s’il réside avec son père ou sa mère ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légale, en en laissant une autre copie au père ou à la mère ou à cette autre personne; si l’instance se rapporte au droit d’un mineur sur une succession ou une fiducie, en laissant à l’avocat des enfants une copie du document portant le nom et l’adresse du mineur;

Incapable mental

k) s’il s’agit d’un incapable mental :

(i) qui a un tuteur habilité à agir dans l’instance ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,

(ii) qui n’a ni tuteur habilité à agir dans l’instance ni procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui soit ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l’incapable,

(iii) qui n’a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de l’incapable au Tuteur et curateur public et une copie supplémentaire à l’incapable;

l) Abrogé : Règl. de l’Ont. 69/95, par. 6 (2).

Sociétés en nom collectif

m) s’il s’agit d’une société en nom collectif, en laissant une copie du document à un ou à plusieurs associés ou à une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;

Entreprises à propriétaire unique

n) s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document au propriétaire ou à une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.02 (1); Règl. de l’Ont. 465/93, art. 3; Règl. de l’Ont. 69/95, art. 6, 19 et 20; Règl. de l’Ont. 536/96, art. 2; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1 et 16.

(2) La personne qui signifie un document à personne n’est pas tenue de présenter l’original ni de l’avoir en sa possession. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.02 (2).

AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE

Applicabilité

16.03 (1) Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifié selon un autre mode de signification directe, la signification est faite conformément à la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (1).

Acceptation de la signification par l’avocat

(2)  Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat en laissant une copie du document à l’avocat ou à un employé de son bureau. La signification effectuée conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie, qu’il accepte la signification et indique la date de l’acceptation. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 17.

(3) En acceptant la signification, l’avocat est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (3); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Signification par la poste à la dernière adresse connue

(4) Un document peut être signifié en envoyant par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, une copie du document ainsi qu’une carte d’accusé de réception (formule 16A). Toutefois, la signification effectuée par la poste conformément au présent paragraphe n’est valide qu’à compter du jour où l’expéditeur reçoit la carte. Règl. de l’Ont. 24/00, art. 3.

Signification à domicile

(5) Si une tentative de signification à personne à domicile échoue, le document peut être signifié :

a) d’une part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au destinataire, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.

Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant l’envoi par la poste du document. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (5).

Signification à une personne morale

(6) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extra-provinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer en envoyant par la poste une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir à cette adresse. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.03 (6).

SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION

Décision du tribunal

16.04 (1) Si les présentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un acte introductif d’instance ou d’un autre document et que le tribunal considère qu’il est difficile de l’effectuer sans délai, celui-ci peut ordonner la signification indirecte ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (1).

Date de la signification

(2) Si l’ordonnance prévoit la signification indirecte, le tribunal précise la date à laquelle la signification est valide. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (2).

(3) Si l’ordonnance dispense de la signification d’un document, celui-ci est réputé, aux fins de la computation des délais aux termes des présentes règles, signifié à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.04 (3).

SIGNIFICATION À L’AVOCAT COMMIS AU DOSSIER

16.05 (1)  La signification d’un document à l’avocat commis au dossier d’une partie peut s’effectuer de l’une des façons suivantes :

a) en lui en envoyant une copie à son bureau par la poste;

b) en en laissant une copie à un avocat ou à un employé de son bureau;

c) en en déposant une copie à un centre de distribution de documents dont l’avocat est membre ou auquel il est abonné; toutefois, la signification effectuée conformément au présent alinéa n’est valable que si le préposé du centre de distribution a apposé le timbre dateur sur le document ou sa copie et sur la copie déposée en présence de la personne qui la lui a remise;

d) en télécopiant le document à son bureau conformément aux paragraphes (3), (3.1) et (3.2); toutefois, lorsque la signification est effectuée conformément au présent alinéa entre 16 h et minuit, elle est réputée effectuée le jour suivant;

e) en lui en envoyant une copie à son bureau par messager;

f) en lui en envoyant une copie à son bureau par courrier électronique conformément au paragraphe (4); toutefois la signification effectuée aux termes de la présente règle n’est valide que si l’avocat commis au dossier en fournit une acceptation et la date de celle-ci par courrier électronique, et lorsque l’acceptation électronique est reçue entre 16 h et minuit, la signification est réputée effectuée le jour suivant. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 18.

(2) Si une copie d’un document est déposée à un centre de distribution conformément à l’alinéa (1) c), le document est réputé signifié le jour suivant celui où il a été déposé et frappé du timbre dateur, sauf si le jour suivant est un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le jour suivant qui n’est pas férié. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.05 (2).

(2.1) Si une copie d’un document est envoyée par messager conformément à l’alinéa (1) e), le document est réputé signifié le deuxième jour suivant le jour où le document a été donné au messager, sauf si ce deuxième jour est un jour férié, auquel cas le document est réputé signifié le jour suivant qui n’est pas un jour férié. Règl. de l’Ont. 351/94, par. 1 (2).

(3) Le document qui est signifié par télécopie comprend une page de couverture qui indique :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;

b) le nom de l’avocat qui doit recevoir la signification;

c) les date et heure de la transmission;

d) le nombre total de pages transmises, y compris la page de couverture;

e) le numéro de télécopieur de l’expéditeur;

f) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission. Règl. de l’Ont. 536/96, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 575/07, art. 1.

Télécopie de certains documents

(3.1) Le document de 16 pages ou plus y compris la page de couverture et la feuille arrière ne peut être signifié par télécopie qu’entre 16 h et 8 h, sauf si la partie à qui il est destiné y consent au préalable. Règl. de l’Ont. 536/96, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 206/02, par. 3 (3).

(3.2) Le dossier de motion, le dossier de requête, le dossier d’instruction, le cahier et recueil d’appel ou le dossier de doctrine et de jurisprudence ne peut pas être signifié par télécopie, sauf si la partie à qui il est destiné y consent au préalable. Règl. de l’Ont. 536/96, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 19/03, art. 4.

Courrier électronique, renseignements exigés

(4) Le message électronique auquel est joint un document signifié aux termes de l’alinéa (1) f) comprend ce qui suit :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de l’expéditeur;

b) les date et heure de la transmission;

c) les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission. Règl. de l’Ont. 24/00, par. 4 (2).

SIGNIFICATION PAR LA POSTE

Mode de signification

16.06 (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles est effectuée par l’envoi d’une copie du document par courrier ordinaire ou recommandé. Règl. de l’Ont. 535/92, par. 6 (1).

Date de la signification

(2) Sous réserve du paragraphe 16.03 (4), la signification d’un document par la poste est valide à compter du cinquième jour suivant son envoi, mais le document peut être déposé, avec la preuve de sa signification, avant le jour où la signification est réputée valide. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.06 (2); Règl. de l’Ont. 535/92, par. 6 (2).

NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT

16.07 La personne qui a reçu signification d’un document conformément aux présentes règles peut établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une motion en ajournement de l’instance ou d’une motion en prorogation du délai :

a) soit, qu’elle n’en a pas pris connaissance;

b) soit, qu’elle n’en a pris connaissance qu’à une date postérieure à la date à laquelle le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 16.07.

VALIDATION DE LA SIGNIFICATION

16.08 Si un document a été signifié d’une façon que n’autorisent pas les présentes règles ou une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

a) soit, que le destinataire en a pris connaissance;

b) soit, que le document a été signifié de telle sorte que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tenté de se soustraire à la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 16.08.

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

Affidavit relatif à la signification

16.09 (1) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuée (formule 16B). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (1).

Certificat du shérif

(2) La signification à personne ou celle qui est conforme au paragraphe 16.03 (5) (signification à domicile) et qui est effectuée par un shérif ou son représentant peut être établie au moyen d’un certificat de signification (formule 16C). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (2).

Reconnaissance ou acceptation par un avocat

(3)  La reconnaissance ou l’acceptation écrite de la signification par un avocat constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestée par affidavit. Règl. de l’Ont. 575/07, art. 19.

Centre de distribution de documents

(4) La signification effectuée conformément à l’alinéa 16.05 (1) c) (centre de distribution de documents) peut être établie par le sceau du timbre dateur apposé sur le document original ou sur une copie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (4).

Preuve de la signification sur le document

(5) L’affidavit ou le certificat de signification peut être imprimé sur la feuille arrière du document signifié, ou sur une estampille ou une vignette apposée sur la feuille arrière. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 16.09 (5).

(6) La signification d’un document aux termes de l’alinéa 16.05 (1) f) (courrier électronique) peut être établie au moyen d’un certificat de signification fourni par la personne qui a signifié le document et attestant ce qui suit :

a) elle a signifié le document en en envoyant une copie par courrier électronique conformément au paragraphe (4) et elle a reçu, également par courrier électronique, une acceptation de signification qui donne les date et heure de l’acceptation;

b) elle a souscrit un affidavit de signification qui contient les détails énoncés dans le certificat;

c) elle a conservé l’affidavit de signification;

d) sur demande du tribunal ou d’une partie, elle présentera l’affidavit de signification. Règl. de l’Ont. 24/00, art. 5.

RÈGLE 17   SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO

DÉFINITION

17.01 La définition qui suit s’applique aux règles 17.02 à 17.06.

«acte introductif d’instance» S’entend en outre d’une demande reconventionnelle contre les parties à l’action principale uniquement et d’une demande entre défendeurs. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.01.

SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO SANS AUTORISATION DU TRIBUNAL

17.02 L’acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi peut être signifié sans l’autorisation du tribunal à une partie se trouvant en dehors de l’Ontario si la ou les demandes contre cette partie, selon le cas :

Biens se trouvant en Ontario

a) se rapportent à des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

Administration de successions

b) se rapportent à l’administration de la succession d’un défunt relativement :

(i) soit, à des biens immeubles se trouvant en Ontario,

(ii) soit, à des biens meubles, si le défunt, au moment de son décès, était résident de l’Ontario;

Interprétation d’un acte

c) ont pour objet l’interprétation, la rectification, l’exécution forcée ou l’annulation d’un acte scellé, d’un testament, d’un contrat ou d’un autre acte visant :

(i) soit, des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario,

(ii) soit, les biens meubles d’un défunt qui, au moment de son décès, était résident de l’Ontario;

Fiduciaire si l’actif comprend des biens se trouvant en Ontario

d) sont dirigées contre un fiduciaire relativement à l’exécution d’une fiducie contenue dans un acte, si l’actif de la fiducie comprend des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

Hypothèque sur des biens se trouvant en Ontario

e) se rapportent à la forclusion, à la vente, au paiement, à la possession ou au rachat d’une hypothèque, d’une charge ou d’un privilège sur des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

Contrats

f) se rapportent, selon le cas, à un contrat :

(i) qui a été conclu en Ontario,

(ii) dont les clauses stipulent qu’il doit être régi ou interprété conformément aux lois de l’Ontario,

(iii) dans lequel les parties ont convenu de reconnaître la compétence des tribunaux de l’Ontario pour connaître de toute instance relative au contrat,

(iv) dont l’inexécution a eu lieu en Ontario, même si elle a été précédée ou accompagnée d’une inexécution à l’extérieur de la province qui a rendu impossible l’exécution de la partie du contrat qui devait être exécutée en Ontario;

Délit commis en Ontario

g) se rapportent à un délit commis en Ontario;

Préjudice subi en Ontario

h) se rapportent à un préjudice subi en Ontario et qui découle d’un délit, d’une inexécution de contrat, d’un manquement à l’obligation de fiduciaire ou d’un abus de confiance, quel que soit l’endroit où ils ont eu lieu;

Injonctions

i) visent à obtenir une injonction enjoignant à une partie de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose en Ontario ou visent des biens meubles ou immeubles se trouvant en Ontario;

j) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9;

k) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9;

l) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, art. 9;

Jugement d’un tribunal situé en dehors de l’Ontario

m) se fondent sur un jugement d’un tribunal en dehors de l’Ontario;

Demandes autorisées en vertu d’une loi

n) peuvent, en vertu d’une loi, être opposées à une personne qui se trouve en dehors de l’Ontario au moyen d’une instance introduite en Ontario;

Partie essentielle ou appropriée

o) visent une personne qui se trouve en dehors de l’Ontario et qui est une partie essentielle ou appropriée à une instance intentée à bon droit contre une autre personne qui en a reçu signification en Ontario;

Résident de l’Ontario ou personne qui y exploite une entreprise

p) visent une personne qui réside ordinairement en Ontario ou y exploite une entreprise;

Demande reconventionnelle, demande entre défendeurs ou mise en cause

q) font à bon droit l’objet d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause en vertu des présentes règles;

Impôts

r) visent le recouvrement par la Couronne ou une municipalité, ou en leur nom, d’impôts ou d’autres créances qui leur sont dus. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 17.02; Règl. de l’Ont. 171/98, art. 2.

SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO AVEC L’AUTORISATION DU TRIBUNAL

17.03 (1) Le tribunal peut, dans les cas auxquels la règle 17.02 ne s’applique pas, accorder l’autorisation de signifier un acte introductif d’instance ou l’avis d’un renvoi en dehors de l’Ontario. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.03 (1).

(2) La motion visant à obtenir l’autorisation d’effectuer une signification en dehors de l’Ontario peut être présentée sans préavis. Elle est appuyée d’un affidavit ou d’une autre preuve indiquant à quel endroit ou dans quel pays se trouve, probablement ou certainement, le destinataire, ainsi que les motifs sur lesquels se fonde la motion. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.03 (2).

AUTRES CONDITIONS À LA SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO

17.04 (1) L’acte introductif d’instance signifié en dehors de l’Ontario sans autorisation du tribunal doit faire état des faits, et notamment de la disposition de la règle 17.02, qui fondent la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.04 (1).

(2) Si un acte introductif d’instance est signifié en dehors de l’Ontario avec l’autorisation du tribunal, l’ordonnance accordant l’autorisation ainsi que la preuve ou l’affidavit présentés pour obtenir l’ordonnance sont signifiés avec l’acte introductif d’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.04 (2).

MODE DE SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO

Définitions

17.05 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente règle.

«Convention» La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. («Convention»)

«État contractant» État contractant aux termes de la Convention. («contracting state») R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (1).

Mode général de signification

(2) L’acte introductif d’instance ou l’autre document qui doit être signifié en dehors de l’Ontario dans un territoire qui n’est pas un État contractant peut l’être soit de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario, soit de la manière prévue par la loi du territoire où s’effectue la signification, pourvu qu’il soit raisonnable de croire que cette signification vienne à la connaissance de son destinataire. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (2).

Mode de signification dans les États contractants

(3) L’acte introductif d’instance ou l’autre document qui doit être signifié en dehors de l’Ontario dans un État contractant est signifié :

a) soit par l’entremise de l’Autorité centrale dans l’État contractant;

b) soit d’une manière que l’article 10 de la Convention permet et que les présentes règles permettraient si le document était signifié en Ontario. Règl. de l’Ont. 535/92, art. 7.

Preuve de la signification

(4) La signification peut être établie, selon le cas :

a) de la manière prévue par les présentes règles pour la signification en Ontario;

b) de la manière prévue par la loi du territoire où s’effectue la signification;

c) conformément à la Convention, si la signification s’effectue dans un État contractant (formules 17A à 17C). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.05 (4).

MOTION EN ANNULATION D’UNE SIGNIFICATION EN DEHORS DE L’ONTARIO

17.06 (1) La partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance en dehors de l’Ontario peut, avant de remettre une défense, un avis de l’intention de présenter une défense ou un avis de comparution, demander au tribunal, par voie de motion :

a) soit, une ordonnance d’annulation de la signification et de l’ordonnance qui l’a autorisée;

b) soit, une ordonnance de sursis d’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (1).

(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou celle qu’il estime juste s’il est convaincu, selon le cas :

a) que les présentes règles n’autorisent pas la signification en dehors de l’Ontario;

b) qu’une ordonnance autorisant la signification en dehors de l’Ontario devrait être annulée;

c) que l’Ontario ne constitue pas un lieu propice à l’audition de l’instance. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (2).

(3) Si le tribunal saisi d’une motion en application du paragraphe (1) conclut que les présentes règles n’autorisent pas la signification en dehors de l’Ontario, mais qu’il aurait été opportun de l’autoriser conformément à la règle 17.03, il peut, par ordonnance, valider la signification. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (3).

(4) L’auteur de la motion présentée conformément au paragraphe (1) ne se soumet pas de ce seul fait à la compétence du tribunal. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 17.06 (4).

RÈGLE 18   DÉLAI DE REMISE DE LA DÉFENSE

DÉLAI DE REMISE DE LA DÉFENSE

18.01 Sauf dans les cas prévus à la règle 18.02 ou au paragraphe 19.01 (5) (remise tardive de la défense) ou au paragraphe 27.04 (2) (demande reconventionnelle contre le demandeur et un tiers), la défense (formule 18A) est remise :

a) dans les vingt jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification en Ontario;

b) dans les quarante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs au Canada ou aux États-Unis d’Amérique;

c) dans les soixante jours de la signification de la déclaration, si le défendeur en a reçu signification ailleurs dans le monde. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 18.01.

AVIS D’INTENTION DE PRÉSENTER UNE DÉFENSE

18.02 (1) Le défendeur qui a reçu signification d’une déclaration et qui a l’intention de présenter une défense peut, dans le délai prescrit pour la remise de la défense, remettre un avis d’intention de présenter une défense (formule 18B). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (1).

(2) Le défendeur qui remet un avis d’intention de présenter une défense dans le délai prescrit par la règle 18.01 bénéficie d’un délai supplémentaire de dix jours pour remettre sa défense. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires :

a) au défendeur reconventionnel qui n’est pas déjà partie à l’action principale et qui a reçu signification de la défense et de la demande reconventionnelle;

b) au tiers qui a reçu signification d’une mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 18.02 (3).

18.03  Abrogée : Règl. de l’Ont. 457/01, art. 4.

RÈGLEMENT SANS INSTRUCTION

RÈGLE 19   DÉFAUT

CONSTATATION DU DÉFAUT

Défaut de remettre la défense

19.01 (1) Si le défendeur n’a pas remis de défense dans le délai prescrit, le demandeur peut, en déposant la preuve de la signification de la déclaration, ou de la signification réputée visée au paragraphe 16.01 (2), faire constater le défaut du défendeur par le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (1); Règl. de l’Ont. 113/01, art. 3.

Constatation du défaut par voie électronique

(1.1) Si un demandeur dépose électroniquement une réquisition visant à constater le défaut d’un défendeur et que le greffier constate le défendeur en défaut, le greffier envoie au demandeur une confirmation de la constatation du défaut. Règl. de l’Ont. 288/99, art. 12.

Radiation de la défense

(2) En cas de radiation de la défense du défendeur :

a) sans autorisation d’en remettre une autre;

b) avec l’autorisation d’en remettre une autre mais en cas de défaut du défendeur de la remettre dans le délai imparti,

le demandeur peut, en déposant une copie de l’ordonnance de radiation de la défense, faire constater le défaut du défendeur par le greffier. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (2).

Constatation du défaut par un codéfendeur

(3) Si le demandeur n’a pas fait constater le défaut du défendeur par le greffier, le tribunal peut, sur motion d’un autre défendeur qui a remis une défense et sur préavis au demandeur, ordonner au greffier de constater le défaut du défendeur. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (3).

Partie incapable

(4)  Si une partie à une action est incapable, elle ne peut être constatée en défaut qu’avec l’autorisation d’un juge obtenue sur motion présentée en application de la règle 7.07. Règl. de l’Ont. 19/03, art. 5.

Remise tardive de la défense

(5) Un défendeur peut remettre sa défense tant qu’il n’a pas été constaté en défaut conformément à la présente règle. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.01 (5).

CONSÉQUENCES DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT

19.02 (1) Un défendeur qui a été constaté en défaut :

a) est réputé admettre la véracité de tous les faits allégués dans la déclaration du demandeur;

b) ne peut remettre de défense ni prendre d’autre mesure dans l’action sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur, sauf une motion en annulation de la constatation du défaut ou d’un jugement obtenu suite au défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (1).

(2) Malgré toute autre règle, si un défendeur a été constaté en défaut, une mesure dans l’action qui exige le consentement du défendeur peut être prise sans son consentement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (2).

(3) Malgré toute autre règle, le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut exiger d’être avisé des mesures prises dans l’action ni de recevoir signification des documents dans l’action, sauf si le tribunal l’ordonne ou si une partie exige sa présence, et sauf conformément :

a) au paragraphe 26.04 (3) (acte de procédure modifié);

b) au paragraphe 27.04 (3) (demande reconventionnelle);

c) au paragraphe 28.04 (2) (demande entre défendeurs);

d) au paragraphe 29.11 (2) (mise en cause subséquente);

e) au paragraphe 54.08 (1) (motion en confirmation du rapport sur le renvoi);

f) au paragraphe 54.09 (1) (rapport sur le renvoi);

g) au paragraphe 54.09 (3) (avis de motion en opposition à la confirmation du rapport sur le renvoi);

h) au paragraphe 55.02 (2) (avis d’audience sur les directives du renvoi);

i) à l’alinéa 64.03 (8) a) (avis de la reddition de comptes dans une action en forclusion);

j) au paragraphe 64.03 (24) (avis de renvoi en cas de transformation d’une action en forclusion en action pour vente);

k) au paragraphe 64.04 (7) (avis de la reddition de comptes dans une action pour vente);

l) au paragraphe 64.06 (8) (avis de renvoi dans une action hypothécaire);

m) au paragraphe 64.06 (17) (rapport sur le renvoi dans une action hypothécaire);

n) au paragraphe 64.06 (21) (avis de modification de l’état de compte);

o) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 10 (2);

p) Abrogé : Règl. de l’Ont. 131/04, par. 10 (2).

R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.02 (3); Règl. de l’Ont. 69/95, art. 19; Règl. de l’Ont. 131/04, art. 10.

ANNULATION DE LA CONSTATATION DU DÉFAUT

19.03 (1) Le tribunal peut annuler la constatation du défaut à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.03 (1).

(2) Si le défendeur remet sa défense avec le consentement du demandeur conformément à l’alinéa 19.02 (1) b), la constatation du défaut est réputée annulée. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.03 (2).

CONSIGNATION D’UN JUGEMENT PAR DÉFAUT

Applicabilité

19.04 (1) Le demandeur peut faire consigner par le greffier un jugement contre le défendeur constaté en défaut si la demande a l’un des objets suivants :

a) une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés dans la déclaration (formule 19A);

b) la revendication d’un bien-fonds (formule 19B);

c) la revendication de biens meubles (formule 19C);

d) la forclusion, la vente ou le rachat d’une hypothèque (formules 64B à 64D, 64G à 64K et 64M). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (1).

(1.1)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 14/04, art. 13.

Réquisition de jugement par défaut

(2)  Avant la consignation d’un jugement par défaut, le demandeur dépose auprès du greffier une réquisition de jugement par défaut (formule 19D) dans laquelle :

a) il indique que la demande fait partie de la catégorie de cas où la consignation d’un jugement par défaut est permise;

b) il indique si des acomptes ont déjà été versés au titre de la demande, la date à laquelle ils l’ont été et leur montant;

c) il expose le mode de calcul des intérêts, s’il a demandé dans la déclaration des intérêts antérieurs au jugement;

d) il expose le taux des intérêts, s’il a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;

e) il indique s’il désire que les dépens soient fixés par le greffier ou liquidés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (2).

Refus d’agir du greffier

(3)  Le greffier peut refuser de consigner le jugement par défaut dans les cas suivants :

a) il n’est pas sûr que la demande fasse partie de la catégorie de cas où la consignation d’un jugement par défaut est permise;

b) il ne connaît pas exactement le montant des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement qui peut être adjugé ou le taux de ces intérêts. Règl. de l’Ont. 171/98, art. 4.

(3.1)  Si le greffier refuse de consigner le jugement par défaut, le demandeur peut :

a) demander à un juge, par voie de motion, de rendre un jugement aux termes de la règle 19.05;

b) dans le cas d’une demande visée au paragraphe (1), présenter une motion au tribunal en vue d’obtenir un jugement par défaut. Règl. de l’Ont. 171/98, art. 4.

Demande acquittée en partie

(4)  Si la demande a été acquittée en partie, le jugement par défaut est limité au reste de la demande. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (4).

Intérêts postérieurs au jugement

(5)  Si le greffier consigne le jugement par défaut et que le demandeur a demandé dans la déclaration des intérêts postérieurs au jugement à un taux différent de celui qui est prévu à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, le jugement par défaut accorde les intérêts au taux demandé. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (5).

Dépens

(6)  Lorsqu’il consigne le jugement par défaut, le greffier fixe, conformément au tarif A, le montant des dépens que le demandeur a le droit de recouvrer du défendeur en défaut. Le jugement accorde les dépens, sauf dans les cas suivants :

a) le jugement ordonne un renvoi;

b) le demandeur indique dans la réquisition son désir que les dépens soient liquidés,

auxquels cas le jugement accorde les dépens qui seront établis lors du renvoi ou de la liquidation. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.04 (6).

JUGEMENT OBTENU PAR VOIE DE MOTION

19.05  (1)  Le demandeur peut demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement sur la base de la déclaration contre un défendeur constaté en défaut, en ce qui concerne une demande sur laquelle il n’a pas été consigné de jugement par défaut. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (1).

(2)  La motion en vue d’obtenir un jugement aux termes du paragraphe (1) est accompagnée d’éléments de preuve présentés au moyen d’un affidavit, si la demande a pour objet des dommages-intérêts non déterminés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (2); Règl. de l’Ont. 131/04, art. 11.

(3)  Lors de la motion en vue d’obtenir un jugement aux termes du paragraphe (1), le juge peut rendre jugement, rejeter l’action ou ordonner qu’elle soit instruite et que des témoignages oraux soient présentés. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (3).

(4)  Si l’action est instruite, une motion en vue d’obtenir un jugement sur la base de la déclaration contre le défendeur constaté en défaut peut être présentée à l’instruction. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.05 (4).

LES FAITS DOIVENT FONDER UN JUGEMENT EN FAVEUR DU DEMANDEUR

19.06  Le demandeur n’a pas droit à un jugement par voie de motion ou à l’instruction du seul fait que les faits allégués dans la déclaration sont réputés admis. Les faits doivent fonder le jugement. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.06.

EFFET DU JUGEMENT PAR DÉFAUT

19.07  Le jugement obtenu contre un défendeur constaté en défaut n’empêche pas le demandeur de le poursuivre pour obtenir d’autres mesures de redressement. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.07.

ANNULATION DU JUGEMENT PAR DÉFAUT

19.08  (1)  Le jugement contre un défendeur constaté en défaut, consigné par le greffier ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (1).

(2)  Le jugement contre un défendeur constaté en défaut qui a été obtenu par voie de motion en vue d’obtenir un jugement sur la déclaration, conformément à la règle 19.05 ou qui a été obtenu après l’instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (2).

(3)  Lorsqu’il annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (3).

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

19.09  Sous réserve de la règle 28.07 (défaut de remettre une défense entre défendeurs) et de la règle 29.07 (défaut de remettre une défense à une mise en cause), les règles 19.01 à 19.08 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande reconventionnelle, une demande entre défendeurs et une mise en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 19.09.

RÈGLE 20   JUGEMENT SOMMAIRE

APPLICABILITÉ

Au demandeur

20.01  (1)  Le demandeur peut, après que le défendeur a remis une défense ou signifié un avis de motion, demander, par voie de motion, appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire sur la totalité ou une partie de la demande formulée dans la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (1).

(2)  Le demandeur peut demander, par voie de motion présentée sans préavis, l’autorisation de signifier avec la déclaration un avis de motion en vue d’obtenir un jugement sommaire. L’autorisation peut être accordée en cas d’urgence extraordinaire, sous réserve de directives justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (2).

Au défendeur

(3)  Le défendeur peut, après avoir remis une défense, demander, par voie de motion appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, un jugement sommaire rejetant en totalité ou en partie la demande formulée dans la déclaration. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.01 (3).

PREUVES À L’APPUI D’UNE MOTION

20.02  (1)  Dans un affidavit à l’appui d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire, une partie peut faire état des éléments qu’elle tient pour véridiques sur la foi de renseignements, comme le prévoit le paragraphe 39.01 (4). Toutefois, dans le cas où la partie ne fournit pas le témoignage de toute personne ayant une connaissance directe des faits contestés, le tribunal peut en tirer des conclusions défavorables, s’il y a lieu, lors de l’audition de la motion. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 12.

(2)  Lorsqu’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire est appuyée d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, la partie intimée ne peut pas se contenter uniquement des allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit préciser, au moyen d’un affidavit ou d’autres éléments de preuve, des faits spécifiques indiquant qu’il y a une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 12.

MÉMOIRES REQUIS

20.03  (1)  Dans le cas d’une motion en vue d’obtenir un jugement sommaire, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 14.

(2)  Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 4.

(3)  Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 4.

(4)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 4.

DÉCISION SUR LA MOTION

Dispositions générales

20.04  (1)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (1).

(2)  Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :

a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction;

b) il est convaincu qu’il est approprié de rendre un jugement sommaire et les parties sont d’accord pour que tout ou partie de la demande soit décidé par jugement sommaire. Règl. de l’Ont. 284/01, art. 6; Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (2).

Pouvoirs

(2.1)  Lorsqu’il décide, aux termes de l’alinéa (2) a), s’il existe une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, le tribunal tient compte des éléments de preuve présentés par les parties et, si la décision doit être rendue par un juge, ce dernier peut, à cette fin, exercer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants, à moins qu’il ne soit dans l’intérêt de la justice de ne les exercer que lors d’un procès :

1. Apprécier la preuve.

2. Évaluer la crédibilité d’un déposant.

3. Tirer une conclusion raisonnable de la preuve. Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (3).

Témoignage oral (mini-procès)

(2.2)  Un juge peut, dans le but d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2.1), ordonner que des témoignages oraux soient présentés par une ou plusieurs parties, avec ou sans limite de temps pour leur présentation. Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (3).

Si la seule question litigieuse est le montant de la demande

(3)  Le tribunal, s’il est convaincu que la seule véritable question litigieuse porte sur le montant auquel l’auteur de la motion a droit, peut ordonner l’instruction de la question ou rendre un jugement et ordonner un renvoi afin de fixer le montant. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (3); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (4).

Si la seule question litigieuse est une question de droit

(4)  Le tribunal, s’il est convaincu que la seule véritable question litigieuse porte sur une question de droit, peut trancher cette question et rendre un jugement en conséquence. Toutefois, si la motion est présentée à un protonotaire, elle est déférée à un juge pour audition. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (4); Règl. de l’Ont. 438/08, par. 13 (4).

Demande de reddition de comptes seulement

(5)  Si le demandeur est l’auteur de la motion et qu’il demande une reddition de comptes, le tribunal peut rendre jugement sur la demande et ordonner un renvoi pour la reddition des comptes, à moins que le défendeur ne convainque le tribunal qu’une question préliminaire doit être instruite. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 20.04 (5).

NÉCESSITÉ D’UNE INSTRUCTION

Pouvoirs du tribunal

20.05  (1)  Si le jugement sommaire est refusé ou n’est accordé qu’en partie, le tribunal peut rendre une ordonnance dans laquelle il précise les faits pertinents qui ne sont pas en litige et les questions qui doivent être instruites. Il peut également ordonner que l’action soit instruite de façon expéditive. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Directives et conditions

(2)  Le tribunal qui ordonne l’instruction d’une action en vertu du paragraphe (1) peut donner les directives ou imposer les conditions qu’il estime justes, et ordonner notamment :

a) la remise par chaque partie, dans un délai déterminé, d’un affidavit de documents conformément aux directives du tribunal;

b) la présentation des motions dans un délai déterminé;

c) le dépôt, dans un délai déterminé, d’un exposé des faits pertinents qui ne sont pas en litige;

d) le déroulement des interrogatoires préalables conformément à un plan d’enquête préalable établi par le tribunal, dans lequel un calendrier des interrogatoires peut être fixé et des limites au droit à l’interrogatoire préalable qui sont justes peuvent être imposées, y compris la limitation de l’enquête préalable à des questions qui n’ont pas été traitées dans les affidavits ou les autres éléments de preuve présentés à l’appui de la motion et dans les contre-interrogatoires sur ceux-ci;

e) la modification d’un plan d’enquête préalable convenu par les parties en application de la Règle 29.1 (plan d’enquête préalable);

f) l’utilisation, à l’instruction, des affidavits ou des autres éléments de preuve présentés à l’appui de la motion et des contre-interrogatoires sur ceux-ci comme s’il s’agissait d’interrogatoires préalables;

g) la limitation de la durée de tout interrogatoire d’une personne prévu à la Règle 36 (obtention de dépositions avant l’instruction);

h) la remise par une partie, dans un délai déterminé, d’un résumé écrit de la déposition prévue d’un témoin;

i) la limitation de la durée de tout interrogatoire oral d’un témoin à l’instruction;

j) la présentation par affidavit de tout ou partie de la déposition d’un témoin;

k) la rencontre, sous toutes réserves, des experts engagés par les parties ou en leur nom relativement à l’action pour déterminer les questions en litige sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas, pour tenter de clarifier et régler toute question en litige qui fait l’objet d’un désaccord et pour rédiger une déclaration conjointe exposant les sujets d’entente et de désaccord ainsi que les motifs de ceux-ci, s’il estime que les économies de temps ou d’argent ou les autres avantages qui peuvent en découler sont proportionnels aux sommes en jeu ou à l’importance des questions en litige dans la cause et que, selon le cas :

(i) il y a des perspectives raisonnables d’en arriver à un accord sur une partie ou l’ensemble des questions en litige,

(ii) le fondement des opinions d’experts contraires est inconnu et qu’une clarification des questions faisant l’objet d’un désaccord aiderait les parties ou le tribunal;

l) la remise par chacune des parties d’un résumé concis de sa déclaration préliminaire;

m) la comparution des parties devant le tribunal au plus tard à une date déterminée, comparution au cours de laquelle le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’autorise le présent paragraphe;

n) l’inscription de l’action pour instruction à une date donnée ou son inscription à un rôle donné, sous réserve des directives du juge principal régional;

o) la consignation de la totalité ou d’une partie de la somme demandée;

p) le versement d’un cautionnement pour dépens. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Faits précisés

(3)  Lors de l’instruction, les faits précisés conformément au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2) c) sont réputés établis, à moins que le juge du procès n’ordonne autrement afin d’éviter une injustice. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Ordonnance : déposition par affidavit

(4)  Lorsqu’il est décidé si une ordonnance doit être rendue en vertu de l’alinéa (2) j), le fait qu’une partie opposée peut être fondée à exiger la présence du déposant à l’instruction pour le contre-interroger constitue un facteur pertinent. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Ordonnance : experts, dépens

(5)  Si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (2) k), chaque partie paie ses propres dépens. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

Défaut de se conformer à l’ordonnance

(6)  Si une partie ne se conforme pas à une ordonnance de consignation prévue à l’alinéa (2) o) ou à une ordonnance de cautionnement pour dépens prévue à l’alinéa (2) p), le tribunal peut, sur motion de la partie adverse, rejeter l’action, radier la défense ou rendre une autre ordonnance juste. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

(7)  Si la défense est radiée sur motion présentée en application du paragraphe (6), le défendeur est réputé constaté en défaut. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

CONDAMNATION AUX DÉPENS POUR USAGE ABUSIF DE LA RÈGLE

20.06  Le tribunal peut fixer les dépens d’une motion visant à obtenir un jugement sommaire sur une base d’indemnisation substantielle et en ordonner le paiement par une partie si, selon le cas :

a) la partie a agi déraisonnablement en présentant la motion ou en y répondant;

b) la partie a agi de mauvaise foi dans l’intention de causer des retards. Règl. de l’Ont. 438/08, art. 14.

EFFET DU JUGEMENT SOMMAIRE

20.07  Le demandeur qui obtient un jugement sommaire peut poursuivre le même défendeur pour d’autres mesures de redressement. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.07.

SURSIS D’EXÉCUTION

20.08  Le tribunal, s’il constate qu’il devrait être sursis à l’exécution d’un jugement sommaire en attendant le règlement d’une autre question en litige dans l’action, d’une demande reconventionnelle, d’une demande entre défendeurs ou d’une mise en cause, peut ordonner le sursis à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.08.

APPLICATION AUX DEMANDES RECONVENTIONNELLES, AUX DEMANDES ENTRE DÉFENDEURS ET AUX MISES EN CAUSE

20.09  Les règles 20.01 à 20.08 s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux demandes reconventionnelles, aux demandes entre défendeurs et aux mises en cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 20.09.

RÈGLE 21   DÉCISION D’UNE QUESTION AVANT L’INSTRUCTION

APPLICABILITÉ

À toutes les parties sur une question de droit

21.01  (1)  Une partie peut demander à un juge, par voie de motion :

a) soit, qu’une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l’instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action, d’abréger considérablement l’instruction ou de réduire considérablement les dépens;

b) soit, qu’un acte de procédure soit radié parce qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense fondée.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (1).

(2)  Aucune preuve n’est admissible à l’appui d’une motion :

a) présentée en application de l’alinéa (1) a), sans l’autorisation d’un juge ou le consentement des parties;

b) présentée en application de l’alinéa (1) b). R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (2).

Au défendeur

(3)  Le défendeur peut demander à un juge, par voie de motion, de surseoir à l’action ou de la rejeter pour l’un des moyens suivants :

Compétence

a) le tribunal n’a pas compétence pour connaître de l’objet de l’action;

Capacité

b) le demandeur n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’action, ou le défendeur n’a pas la capacité juridique d’être poursuivi;

Autre instance en cours

c) une autre instance est en cours en Ontario ou dans un autre lieu entre les mêmes parties et à l’égard du même objet;

Action frivole ou vexatoire ou procédure abusive

d) l’action est frivole ou vexatoire ou constitue par ailleurs un recours abusif au tribunal.

Le juge peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 21.01 (3).

OBLIGATION DE DILIGENCE

21.02  La motion prévue à la règle 21.01 est présentée avec diligence. Le tribunal peut tenir compte du manque de diligence dans l’adjudication des dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 21.02.

MÉMOIRES REQUIS

21.03  (1)  Dans le cas d’une motion présentée en vertu de la règle 21.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 15.

(2)  Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 5.

(3)  Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 5.

(4)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 5.

RÈGLE 22   EXPOSÉ DE CAUSE

APPLICABILITÉ

22.01  (1)  Si les parties à une instance conviennent de soumettre à l’opinion du tribunal une question de droit sous forme d’exposé de cause, l’une d’elles peut demander à un juge, par voie de motion, de la faire décider. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.01 (1).

(2)  Si le juge est convaincu que la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’instance, d’abréger considérablement l’audience ou de réduire considérablement les dépens, il peut instruire la cause. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.01 (2).

MÉMOIRE REQUIS

22.02  (1)  Dans le cas d’une motion présentée en vertu de la règle 22.01, chaque partie signifie aux autres parties à la motion un mémoire comprenant une argumentation concise exposant les faits et les règles de droit qu’elle invoque. Règl. de l’Ont. 14/04, art. 16.

(2)  Le mémoire de l’auteur de la motion est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins sept jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 6.

(3)  Le mémoire de la partie intimée est signifié et déposé, avec la preuve de la signification, au greffe du tribunal où la motion doit être entendue, au moins quatre jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 6.

(4)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 394/09, art. 6.

EXPOSÉ DE CAUSE DÉFÉRÉ À LA COUR D’APPEL

22.03  (1)  La motion prévue à la règle 22.01 peut être présentée à un juge de la Cour d’appel en vue d’obtenir l’autorisation de faire décider l’exposé de cause en première instance par cette cour. Le juge peut accorder l’autorisation si les exigences du paragraphe 22.01 (2) sont satisfaites et que l’exposé de cause soulève une question à l’égard de laquelle, selon le cas :

a) des juges de l’Ontario ont rendu des jugements contradictoires, et aucun tribunal d’appel de l’Ontario ne s’est prononcé;

b) il existe des arrêts incompatibles d’un tribunal d’appel de l’Ontario et d’un tribunal d’appel d’une autre province, ou des arrêts incompatibles des tribunaux d’appel de plusieurs autres provinces;

c) une des parties tente de démontrer qu’il ne faut pas appliquer un arrêt d’un tribunal d’appel de l’Ontario. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.03 (1).

(2)  Le juge qui accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (1) peut donner des directives concernant le délai et le mode d’inscription de la cause au rôle, de même que l’échange et le dépôt des mémoires. Sous réserve de ces directives, la Règle 61 (appels interjetés devant un tribunal d’appel) s’applique avec les adaptations nécessaires. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.03 (2).

FORME DE L’EXPOSÉ DE CAUSE

22.04  L’exposé de cause (formule 22A) :

a) énonce de façon concise les faits pertinents sur lesquels les parties s’entendent et qui sont nécessaires au tribunal pour décider la question posée;

b) renvoie aux documents nécessaires au tribunal pour décider la question posée et est accompagné de copies de ceux-ci;

c) demande la mesure de redressement convenue par les parties et qui devrait être accordée après la décision de la question;

d) est signé par les avocats des parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 22.04; Règl. de l’Ont. 575/07, art. 2.

AUDITION DE L’EXPOSÉ DE CAUSE

22.05  (1)  Lors de l’audition d’un exposé de cause, le tribunal peut tirer les déductions justifiées des faits sur lesquels les parties s’entendent et des documents auxquels l’exposé renvoie. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.05 (1).

(2)  Après avoir décidé la question de droit, le tribunal peut rendre une ordonnance ou un jugement en conséquence. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 22.05 (2).

RÈGLE 23   DÉSISTEMENTS ET RETRAITS

DÉSISTEMENT PAR LE DEMANDEUR

23.01  (1)  Le demandeur peut se désister, en tout ou en partie, de son action contre un défendeur dans les cas suivants :

a) avant la clôture de la procédure écrite, en signifiant un avis de désistement (formule 23A) à toutes les parties auxquelles a été signifiée la déclaration et en déposant l’avis avec la preuve de la signification;

b) après la clôture de la procédure écrite, avec l’autorisation du tribunal;

c) en tout temps, en déposant le consentement de toutes les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.01 (1); Règl. de l’Ont. 427/01, art. 10.

(2)  Il ne peut y avoir désistement de l’action par ou contre une partie incapable qu’avec l’autorisation d’un juge obtenue sur motion présentée en application de la règle 7.07.1. Règl. de l’Ont. 19/03, art. 6.

EFFET DU DÉSISTEMENT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

23.02  En cas de désistement d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur reconventionnel, celui-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, remettre un avis de décision de donner suite à la demande reconventionnelle (formule 23B). Le défendeur qui ne remet pas cet avis est réputé s’être désisté de la demande reconventionnelle sans dépens. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.02.

EFFET DU DÉSISTEMENT SUR LA DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU LA MISE EN CAUSE

23.03  (1)  En cas de désistement d’une action contre un défendeur qui s’est porté demandeur contre un autre défendeur ou dans une mise en cause, la demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas, est réputée rejetée trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant ce délai de trente jours. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 23.03; Règl. de l’Ont. 394/09, par. 7 (1).

(1.1)  En cas de désistement d’une action contre un défendeur visé par une demande entre défendeurs, la demande entre défendeurs est réputée rejetée trente jours après le désistement, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de trente jours. Règl. de l’Ont. 394/09, par. 7 (2).

Effet du rejet réputé sur une action subséquente

(2)  Un rejet réputé tel en vertu de la présente règle ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf ordonnance contraire du tribunal pendant le délai de trente jours. Règl. de l’Ont. 770/92, art. 6; Règl. de l’Ont. 394/09, par. 7 (3).

EFFET DU DÉSISTEMENT SUR UNE ACTION SUBSÉQUENTE

23.04  (1)  Le désistement d’une action, en tout ou en partie, ne peut être opposé en défense à une action subséquente, sauf disposition contraire de l’ordonnance autorisant le désistement ou du consentement déposé par les parties. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.04 (1).

(2)  Si un demandeur s’est désisté d’une action et est responsable des dépens et qu’une autre action relative au même objet est intentée subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession, ou leurs ayants droit avant le paiement des dépens de l’action dont il y a eu désistement, le tribunal peut ordonner le sursis de l’action subséquente jusqu’au paiement. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 23.04 (2).

DÉPENS DU DÉSISTEMENT, DEMANDE ENTRE DÉFENDEURS OU MISE EN CAUSE RÉPUTÉE REJETÉE

23.05  (1)  En cas de désistement de tout ou partie d’une action, toute partie à celle-ci peut, dans les trente jours qui suivent le désistement, présenter une motion à l’égard des dépens de l’action. Règl. de l’Ont. 394/09, art. 8.

(2)  Si une demande entre défendeurs ou une mise en cause est réputée rejetée, toute partie à la demande entre défendeurs ou à la mise en cause peut, dans les trente jours qui suivent ce rejet, présenter une motion à l’