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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈglement 414

RAISIN DE TRANSFORMATION — COMMERCIALISATION

Période de codification : du 9 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 121/23.

Historique législatif : 96/91, 539/91, 164/92, 274/92, 904/93, 461/94, 350/00, 395/01, 372/02, 111/05, 427/05, 372/06, 297/10, 121/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission appelée «Grape Growers of Ontario». («local board»)

«jus de vendange tardive» Jus que produit en Ontario un producteur de raisin à partir de raisin de vendange tardive qu’il y cultive et qui sert à la transformation en vin de glace, en vin de vendange tardive ou en d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus. («late harvest juice»)

«plan» Le plan appelé «Ontario Grapes for Processing Plan». («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de raisin ou de jus de vendange tardive. («producer»)

«raisin» Raisin produit en Ontario et servant, selon le cas :

a)  à la transformation par un transformateur;

b)  à la production de jus de vendange tardive. («grapes»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation du raisin ou du jus de vendange tardive. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a)  relativement au raisin, la fabrication de produits du raisin ou de jus, de boissons spiritueuses ou de vin à partir de raisin et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive;

b)  relativement au jus de vendange tardive, la fabrication de vin de glace, de vin de vendange tardive ou d’autres vins, boissons spiritueuses, produits du raisin ou jus à partir de jus de vendange tardive et, notamment, l’embouteillage, la distillation, la fermentation ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique, à l’exclusion toutefois de la production de jus de vendange tardive. («processing»)  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement,

a)  la culture de raisin et la fabrication de jus de vendange tardive à partir de celui-ci sont réputées constituer un procédé continu en ce qui a trait à la production de jus de vendange tardive en tant que produit réglementé;

b)  la fabrication de jus de vendange tardive à partir de raisin de vendange tardive est réputée ne pas être une activité de transformation;

c)  le producteur de raisin de vendange tardive qui fabrique du jus de vendange tardive à partir de celui-ci est réputé être non pas un transformateur mais bien le producteur de ce jus en tant que produit réglementé.  Règl. de l’Ont. 297/10, art. 1.

2. Le présent plan prévoit la régie et la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation de raisin et de jus de vendange tardive en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

Permis

3. (1) Peut commencer ou continuer à se livrer à la transformation du raisin ou du jus de vendange tardive quiconque est titulaire d’un permis de transformateur de raisin ou de jus de vendange tardive.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(2) Le permis expire à la date qui y est indiquée.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(3) Si aucune date d’expiration n’est indiquée sur le permis, celui-ci expire dès que son titulaire cesse de se livrer à la transformation du raisin ou du jus de vendange tardive.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(4) Aucuns droits ne sont payables pour la demande de permis.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

4. (1) La Commission peut refuser de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(2) La Commission peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis en cas de non-respect ou de non-application d’une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission ou de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

5. La Commission délègue les pouvoirs suivants à la commission locale :

a)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de raisin ou de jus de vendange tardive qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b)  exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de raisin ou de jus de vendange tardive qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c)  nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et le raisin ou le jus de vendange tardive de quiconque se livre à la commercialisation de l’un ou l’autre;

d)  nommer des personnes pour entrer sur des biens-fonds ou dans des locaux servant à la production de raisin ou de jus de vendange tardive et mesurer la surface de ceux-ci qui est utilisée à cette fin ou mesurer la quantité de raisin ou de jus de vendange tardive qui s’y trouve;

e)  stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du raisin et du jus de vendange tardive par des moyens qu’elle estime appropriés;

f)  collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du raisin ou du jus de vendange tardive;

g)  prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

6. La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario délègue ses pouvoirs de réglementation à l’égard du raisin et du jus de vendange tardive à la commission locale, aux fins suivantes :

a)  prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation de raisin ou de jus de vendange tardive;

b)  interdire à quiconque de se livrer à la production ou à la commercialisation de raisin ou de jus de vendange tardive si ce n’est en vertu d’un permis délivré par la commission locale;

c)  prévoir le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande;

d)  prévoir la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus d’en renouveler un, en cas de non-respect ou de non-application d’une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale;

e)  prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement annuel, semestriel, trimestriel ou mensuel, selon différents montants ou en versements échelonnés, par l’ensemble ou l’une quelconque des personnes qui produisent ou commercialisent du raisin ou du jus de vendange tardive, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent;

f)  exiger de quiconque reçoit du raisin ou du jus de vendange tardive qu’il déduise des sommes payables pour l’un ou l’autre tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

g)  exiger de quiconque produit et transforme du raisin ou du jus de vendange tardive qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de l’un ou l’autre qu’il a produit et transformé dans une année quelconque;

h)  prescrire la forme des permis;

i)  exiger la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de quiconque se livre à la commercialisation du raisin ou du jus de vendange tardive et prévoir l’administration et la disposition de toute somme d’argent ou de tout cautionnement ainsi constitués;

i.1)  autoriser la fixation de remises pour les paiements rapides et de pénalités avec intérêts en cas de retard de paiement pour les droits de permis payables par quiconque se livre à la production, à la commercialisation ou à la transformation de raisin ou de jus de vendange tardive;

j)  prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation du raisin et du jus de vendange tardive, y compris les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés;

k)  prévoir la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs de raisin ou de jus de vendange tardive et quiconque se livre à la commercialisation ou à la transformation de l’un ou l’autre et prévoir des interdictions à l’égard de toute disposition ou clause de ces accords;

l)  exiger de quiconque produit et transforme du raisin ou du jus de vendange tardive qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de l’un ou l’autre qu’il a produit et transformé dans une année quelconque;

m)  exiger de quiconque produit du raisin ou du jus de vendange tardive qu’il le mette en vente et le vende par l’entremise de la commission locale;

n)  interdire à quiconque de transformer ou d’emballer du raisin ou du jus de vendange tardive qui n’a pas été vendu par l’entremise de la commission locale;

o)  prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation du raisin ou du jus de vendange tardive par l’entremise de la commission locale et en prescrire la forme et les conditions;

p)  prévoir de soustraire à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives pris, rendus ou donnés en vertu du plan :

(i)  soit toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de raisin ou toute catégorie, variété ou qualité de jus de vendange tardive,

(ii)  soit toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de raisin ou de toute catégorie, variété ou qualité de jus de vendange tardive.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 121/23, art. 3.

7. (1) La Commission autorise la commission locale à se servir de toute catégorie de droits de permis et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes d’argent qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

8. La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

1.  Diriger la mise en commun de toutes les sommes provenant de la vente de raisin ou de jus de vendange tardive en un seul ou plusieurs fonds aux fins de leur distribution.

2.  Après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, distribuer le reste des sommes provenant de la vente de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur de raisin livré ou sur la quantité, la catégorie, la variété ou la qualité de jus de vendange tardive livré.

3.  Effectuer un versement initial lors de la livraison du raisin ou du jus de vendange tardive et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

9. La Commission autorise la commission locale à exiger que le ou les prix du raisin ou du jus de vendange tardive payables ou dus aux producteurs soient payés à la commission locale ou par son entremise et à les recouvrer au moyen d’une action devant un tribunal compétent.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

10. La Commission autorise la commission locale à interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de raisin ou de toute catégorie, variété ou qualité de jus de vendange tardive.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

11. La Commission confère à la commission locale le pouvoir d’acheter ou d’acquérir d’une autre façon la ou les quantités de raisin ou de jus de vendange tardive que la commission locale estime souhaitables et de les vendre ou d’en disposer d’une autre façon.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

Nomination d’agents

12. La Commission autorise la commission locale à nommer des agents, à prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et à prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

Organismes de négociation

13. (1) Sont constitués deux organismes de négociation, un pour chacun des groupes suivants :

1.  Les catégories de raisin 1, 2 et 3.

2.  Toutes les autres catégories de raisin et de jus de vendange tardive.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(2) Chaque organisme de négociation se compose de six membres nommés de la façon suivante :

1.  Trois membres représentant les producteurs sont nommés par la commission locale.

2.  Trois membres représentant les transformateurs sont nommés comme suit :

i.  un membre est nommé par le Wine Council of Ontario,

ii.  deux membres sont nommés par l’organisme Wine Growers Ontario. Règl. de l’Ont. 297/10, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1 et par. 4 (1).

(3) Au plus tard le 1er juin de chaque année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe 14 (1) expire ou la sentence arbitrale expire, selon le cas, la commission locale, le Wine Council of Ontario et l’organisme Wine Growers Ontario :

a)  nomment leurs membres aux organismes de négociation;

b)  avisent par écrit la Commission des nom et adresse des membres nommés.  Règl. de l’Ont. 297/10, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1, par. 2 (1) et par. 4 (2).

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les membres de chaque organisme de négociation occupent leur poste jusqu’au 31 décembre de l’année de leur nomination.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(5) En cas de décès ou de démission d’un membre de l’organisme de négociation avant l’expiration de son mandat ou si des circonstances l’empêchent de mener son mandat à terme, l’entité qui l’a nommé, que ce soit la commission locale, le Wine Council of Ontario ou l’organisme Wine Growers Ontario, nomme un remplaçant pour terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 297/10, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1 et par. 2 (1).

(6) Si la commission locale, le Wine Council of Ontario ou l’organisme Wine Growers Ontario, selon le cas, ne nomme pas les membres visés au paragraphe (2), la Commission nomme les personnes nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/10, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1.

(7) Si la commission locale, le Wine Council of Ontario ou l’organisme Wine Growers Ontario, selon le cas, ne procède pas à une nomination aux termes du paragraphe (5) au plus tard sept jours après que survient une vacance, la Commission peut nommer les personnes nécessaires pour compléter la composition de l’organisme de négociation. Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/10, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1.

14. (1) Le rôle de l’organisme de négociation est tel que les membres représentant les producteurs et ceux représentant les transformateurs négocient, adoptent et règlent, pour la durée de l’accord, les prix minimums suivants :

a)  celui de la catégorie de raisin dont l’organisme de négociation est responsable, notamment le prix minimum de toute qualité, variété ou grosseur de cette catégorie;

b)  celui du jus de vendange tardive dont l’organisme de négociation est responsable, le cas échéant, notamment le prix minimum de toute catégorie, qualité, variété ou grosseur de ce jus.  Règl. de l’Ont. 297/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 121/23, art. 5.

(2) Pour les besoins de la négociation d’un accord sur les questions visées au paragraphe (1) avec les membres représentant les producteurs, les membres représentant les transformateurs, soit le membre nommé par le Wine Council of Ontario et les deux membres nommés par l’organisme Wine Growers Ontario, adoptent une seule position au nom des transformateurs au plus tard à la date pertinente visée aux paragraphes 16 (2) et (3).  Règl. de l’Ont. 297/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1.

(3) Si le membre de l’organisme de négociation nommé par le Wine Council of Ontario et les deux membres nommés par l’organisme Wine Growers Ontario ne parviennent pas, dans les délais prévus, à adopter une seule position au nom des transformateurs lors des négociations avec les membres représentant les producteurs, la question fait l’objet d’un arbitrage de l’offre finale et les paragraphes 16 (5) à (10) s’appliquent à l’arbitrage avec les modifications nécessaires. Règl. de l’Ont. 297/10, art. 4; Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1.

15. (1) Une réunion d’un organisme de négociation peut être convoquée sur préavis écrit que les trois membres de l’organisme de négociation nommés par la commission locale ou les trois membres de l’organisme de négociation nommés pour représenter les transformateurs donnent aux autres membres de l’organisme.  Règl. de l’Ont. 297/10, art. 5.

(2) Le préavis prévu au paragraphe (1) est donné de sept à dix jours à l’avance et indique les date, heure et lieu de la réunion.  Règl. de l’Ont. 297/10, art. 5.

Arbitrage

16. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un organisme de négociation, selon le cas :

a)  ne s’est pas réuni au plus tard à la date pertinente visée au paragraphe (2) ou (3);

b)  n’est pas arrivé à un accord sur toutes les questions qu’il est autorisé à régler au moyen d’un accord au plus tard à la date pertinente visée au paragraphe (2) ou (3);

c)  avise la Commission qu’il ne peut arriver à un accord.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(2) Dans le cas de l’organisme de négociation représentant les catégories de raisin 1, 2 et 3, la date pertinente est le 21 août de chaque année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe 14 (1) expire ou la sentence arbitrale expire, selon le cas. Règl. de l’Ont. 121/23, par. 6 (1).

(3) Dans les cas de l’organisme de négociation représentant les autres catégories de raisin et de jus de vendange tardive, la date pertinente est le 31 juillet de chaque année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe 14 (1) expire ou la sentence arbitrale expire, selon le cas. Règl. de l’Ont. 121/23, par. 6 (1).

(4) Les parties sont assujetties à un arbitrage de l’offre finale, sauf si elles ont convenu autrement au début des négociations.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(5) Les parties aux négociations avisent la Commission des questions en litige et, si elles sont assujetties à un arbitrage de l’offre finale, de leurs positions finales sur ces questions.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(6) La Commission renvoie toutes les questions en litige à un conseil d’arbitrage.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(7) Le conseil d’arbitrage se compose d’un membre que nomment les membres de l’organisme de négociation.  Règl. de l’Ont. 427/05, art. 1.

(8) Si le membre du conseil d’arbitrage n’a toujours pas été nommé au plus tard sept jours après la date pertinente visée au paragraphe (2) ou (3), la Commission le nomme.  Règl. de l’Ont. 427/05, art. 1.

(9) Si le membre du conseil d’arbitrage décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions avant d’avoir rendu une sentence, l’organisme de négociation ou la Commission, selon le cas, nomme un remplaçant pour en terminer les travaux.  Règl. de l’Ont. 427/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 121/23, par. 6 (2).

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le conseil d’arbitrage décide de toutes les questions qui lui sont renvoyées et, si les parties sont assujetties à un arbitrage de l’offre finale, il le fait conformément aux positions finales soumises par les parties.  Règl. de l’Ont. 427/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 121/23, par. 6 (3).

(11) La durée d’une sentence arbitrale est d’un an, sauf si les parties assujetties à l’arbitrage de l’offre finale conviennent d’une durée supérieure à un an dans leurs positions finales, auquel cas cette durée sera celle de la sentence arbitrale. Règl. de l’Ont. 121/23, par. 6 (4).

17. Abrogé : O. Reg. 274/92, s. 5.

Comité consultatif

18. (1) Est constitué un comité consultatif appelé «The Grapes for Processing Industry Advisory Committee», lequel se compose d’un président et de huit membres.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(2) Chaque année, entre le 1er et le 30 avril, la nomination des membres au comité consultatif se fait comme suit :

a)  la Commission nomme le président;

b)  la commission locale nomme quatre membres;

c)  le Wine Council of Ontario nomme deux membres;

d)  l’organisme Wine Growers Ontario nomme deux membres. Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/10, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du comité consultatif nommés aux termes du paragraphe (2) sont et demeurent en poste jusqu’au 30 avril de l’année suivant celle de leur nomination.  Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1.

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la ou les personnes qui l’ont nommé nomment un remplaçant pour en terminer le mandat. Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 121/23, art. 2.

(5) Lorsque la commission locale, le Wine Council of Ontario ou l’organisme Wine Growers Ontario ou la commission locale, selon le cas, ne nomme pas un ou plusieurs membres au comité consultatif conformément au paragraphe (2) ou (4), la Commission peut nommer les membres nécessaires pour en compléter la composition. Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/10, par. 6 (2); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1.

(6) Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des recommandations à la commission locale, au Wine Council of Ontario ou à l’organisme Wine Growers Ontario, lesquels visent à :

a)  promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de raisin et de jus de vendange tardive;

b)  favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de raisin et de jus de vendange tardive;

c)  empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation du raisin et du jus de vendange tardive;

d)  améliorer la qualité et la variété du raisin et du jus de vendange tardive;

e)  améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché du raisin et du jus de vendange tardive;

f)  sans restreindre la portée générale de ce qui précède, décider de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être chargée de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 111/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 297/10, par. 6 (3); Règl. de l’Ont. 121/23, art. 1.

FORMULES 1 et 2 Abrogées : O. Reg. 274/92, s.  6.

 

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