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Règl. de l'Ont. 31/99 : COMMISSAIRE AU RÈGLEMENT DES PLAINTES

en vertu de Barreau (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. L.8

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Loi sur le Barreau

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 31/99

COMMISSAIRE AU RÈGLEMENT DES PLAINTES

Période de codification : Du 1er février 1999 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Lorsque le poste de commissaire au règlement des plaintes est vacant, est constitué un comité appelé en français Comité de sélection du commissaire au règlement des plaintes et en anglais Complaints Resolution Commissioner Selection Committee. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 1 (1).

(2) Le Comité se compose :

a) du procureur général ou d’une personne qu’il nomme pour le représenter au Comité;

b) du trésorier ou d’une personne qu’il nomme pour le représenter au Comité;

c) d’un conseiller non juriste que nomme le Conseil et qui préside le Comité. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 1 (2).

(3) Le mandat d’une personne nommée aux termes du paragraphe (2) prend fin lorsque le commissaire au règlement des plaintes est nommé. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 1 (3).

(4) La mission du Comité est de faire des recommandations au Conseil en vue de la nomination du commissaire au règlement des plaintes. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 1 (4).

(5) Le Comité remplit sa mission de la façon suivante :

1. Sous réserve de la disposition 4, le Comité annonce le poste de commissaire au règlement des plaintes et examine toutes les demandes qu’il reçoit.

2. Le Comité procède à l’annonce et à l’examen des demandes conformément aux critères qu’il a établis, notamment en ce qui concerne l’évaluation de l’excellence professionnelle, la connaissance des questions communautaires et les caractéristiques personnelles des candidats.

3. Le Comité remet au Conseil une liste, selon un ordre de préférence, d’au moins deux candidats dont il recommande la nomination au poste de commissaire au règlement des plaintes, qu’il accompagne d’un bref exposé des raisons à l’appui de ses recommandations.

4. Si le Conseil est d’avis qu’il n’y a pas assez de temps pour annoncer le poste vacant, le Comité peut examiner les demandes reçues à la suite d’une vacance antérieure et faire des recommandations à leur égard. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 1 (5).

2. (1) Le Conseil ne peut nommer une personne commissaire au règlement des plaintes que si elle est recommandée par le Comité de sélection du commissaire au règlement des plaintes. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 2 (1).

(2) Si le Comité remet au Conseil une liste de personnes dont il recommande la nomination, le Conseil peut demander au Comité de lui remettre une liste où figure le nom d’autres personnes dont il recommande la nomination. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 2 (2).

(3) Le Conseil examine les recommandations du Comité à huis clos. Règl. de l’Ont. 31/99, par. 2 (3).

3. Le présent règlement ne s’applique pas si le Conseil renouvelle le mandat du commissaire au règlement des plaintes aux termes du paragraphe 49.14 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 31/99, art. 3.

4. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 31/99, art. 4.

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