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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 393

HARICOTS — PLAN

Période de codification : du 1er juillet 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 162/13, art. 15 et 16)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 162/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Est prorogé le plan figurant à l’annexe en vue de la régie et de la réglementation de la production et de la commercialisation des haricots en Ontario. Règl. de l’Ont. 136/06, art. 1.

2. La commission locale désignée dans l’annexe est investie des pouvoirs énoncés au paragraphe 15 (1), aux dispositions 1 à 8, 10 à 19, 24 et 26 du paragraphe 15 (2) et aux articles 50 et 110 de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 136/06, art. 1.

3. Les membres de la commission locale sont réputés en être les actionnaires et administrateurs dans l’exercice des pouvoirs visés à l’article 2. Règl. de l’Ont. 136/06, art. 1.

ANNEXE
PLAN

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

1. Le présent plan peut être appelé «The Ontario Bean Producers’ Marketing Plan».

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent plan.

«haricots» Haricots ronds blancs produits en Ontario. («beans»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de haricots. («producer»)

3. Le présent plan s’applique à la régie et à la réglementation de tout ou partie des aspects de la production et de la commercialisation des haricots en Ontario.

4. Est constituée une commission locale appelée «The Ontario Bean Producers’ Marketing Board».

5. La commission locale se compose de neuf producteurs-membres. Les membres de chaque district restent en fonction jusqu’à l’élection de leurs remplaçants.

6. Les producteurs sont regroupés dans les quatre districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex, de Kent et de Lambton.

2. Le district 2, qui comprend les comtés d’Elgin, de Middlesex et d’Oxford.

3. Le district 3, qui comprend les comtés de Grey, de Perth et de Wellington, et la municipalité régionale de Waterloo.

4. Le district 4, qui comprend les comtés de Bruce et de Huron.

7. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé «District Bean Producers’ Committee».

8. (1) Les comités de district se composent du nombre de membres suivant :

1. Dans le district 1, quatre membres.

2. Dans le district 2, huit membres.

3. Dans le district 3, huit membres.

4. Dans le district 4, 12 membres.

(2) Le producteur d’un district territorial ou d’un comté non mentionné à l’article 6 peut, pour réaliser l’objet du plan, être réputé producteur du district le plus près de son lieu de production.

9. Au plus tard le dernier jour de février de chaque année, les producteurs de chaque district, au cours d’une réunion convoquée par la commission locale à cette fin, élisent en leur sein les membres du comité de district pour le district.

10. (1) Au plus tard le dernier jour de février de chaque année, les producteurs de chaque district élisent en leur sein les membres de la commission locale de la façon suivante :

1. Dans le district 1, un membre.

2. Dans le district 2, deux membres.

3. Dans le district 3, deux membres.

4. Dans le district 4, quatre membres.

(2) Seuls les producteurs du district peuvent être élus ou nommés à la commission locale. Ils ne doivent en aucun cas être élus pour représenter plus d’un district.

(3) Le mandat des membres élus à la commission locale, y compris ceux élus pour 1995, commence le jour suivant la réunion à laquelle ils ont été élus et se termine le jour suivant l’élection de leurs successeurs.

11. (1) Au cours de la première réunion suivant le début de leur mandat, les membres élus à la commission locale nomment les producteurs-membres nécessaires pour en compléter la composition.

(2) Lorsqu’un membre de la commission locale décède ou démissionne avant la fin de son mandat, les membres de celle-ci peuvent nommer un producteur-membre pour en terminer le mandat.

Règl. de l’Ont. 136/06, art. 1.

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