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Règl. de l'Ont. 540/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 540/06

pris en application de la

loi de 2006 sur la société ontarienne de travaux d’infrastructure

pris le 6 décembre 2006
déposé le 8 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 décembre 2006

dispositions générales

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«construction» S’entend en outre de l’édification, de la mise en place, de l’agrandissement, de la remise à neuf, de la transformation et de la réparation.

Financement fourni aux municipalités

2. Sous réserve de l’article 7, la Société peut fournir un financement aux municipalités aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures, notamment ceux qui sont liés à ce qui suit :

1. Les casernes de pompiers et postes d’incendie et le matériel de lutte contre l’incendie.

2. Les postes de police et le matériel de police.

3. Les traversiers et les quais.

4. Les aéroports.

5. Les bâtiments administratifs.

6. Les projets de conservation de l’énergie.

7. Les stations de traitement d’eau.

8. Les réseaux d’égout.

9. Les systèmes de gestion des déchets.

10. Les voies publiques qui relèvent des municipalités.

11. Les véhicules et réseaux de transport en commun.

12. Le tourisme, la culture et les loisirs.

13. Les ambulances.

14. La remise à neuf ou la réparation d’ensembles domiciliaires qui, le 20 août 2004 ou avant cette date, étaient visés par la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

Financement fourni aux universités et aux établissements d’enseignement postsecondaires

3. (1) Les universités, leurs collèges et universités fédérés et affiliés et ainsi que les autres établissements d’enseignement postsecondaires, énumérés à l’annexe 1 du présent règlement, sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi.

(2) Sous réserve de l’article 7, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures, notamment ceux qui sont liés à ce qui suit :

1. Les stations de traitement d’eau.

2. Les réseaux d’égout.

3. Les chemins et les parcs de stationnement des universités et des collèges.

4. Les établissements de soins de santé situées sur les campus.

5. Les projets de conservation de l’énergie.

6. Les installations d’enseignement.

7. Les installations de recherche.

8. Les résidences d’étudiants.

9. Les garderies.

10. Les installations de loisirs et de sports.

Financement fourni aux sociétés municipales

4. (1) Les personnes morales constituées en vertu de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 168/03 («Municipal Business Corporations») pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités et dont toutes les actions sont détenues directement ou indirectement par une ou plusieurs municipalités sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi.

(2) Sous réserve de l’article 7, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures, notamment ceux qui sont liés à ce qui suit :

1. Les stations de traitement d’eau.

2. Les services publics.

3. Les projets de transport en commun.

Financement fourni aux fournisseurs de soins de longue durée sans but lucratif

5. (1) Les fournisseurs de soins de longue durée sans but lucratif sont précisés à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi.

Exemples

(2) Les fournisseurs suivants sont des exemples de fournisseurs de soins de longue durée sans but lucratif qui sont précisés à titre d’organismes publics en application du paragraphe (1) :

1. Les personnes morales agréées en vertu de l’article 2 de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou celles agréées en vertu d’un article équivalent d’une loi qui la remplace pour s’occuper des personnes ayant besoin de soins de longue durée.

2. Les titulaires de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou d’une loi qui la remplace, auxquels s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales.

3. Une municipalité qui exploite un foyer, une municipalité qui exploite un foyer commun ou le conseil de gestion d’un foyer, dans chaque cas visé par la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou par une loi qui la remplace.

(3) Sous réserve de l’article 7, la Société peut fournir un financement aux organismes publics que précise le paragraphe (1) aux fins des dépenses en immobilisations liées à des travaux d’infrastructure et à des acquisitions d’infrastructures, notamment ceux qui sont liés à l’acquisition ou à la construction d’une maison de soins de longue durée.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«maison de soins de longue durée» S’entend d’un foyer agréé en vertu de la Loi sur les établissements de bienfaisance, d’une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, d’un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou d’un foyer ou d’une maison équivalents visés par des lois qui les remplacent.

Financement fourni à d’autres personnes morales

6. (1) Les personnes morales constituées en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités, ainsi que les personnes morales constituées en tant que sociétés locales de logement en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d’infrastructure.

(2) Les personnes morales qui satisfont aux critères suivants sont précisées à titre d’organismes publics pour l’application de la disposition 1 de l’article 3 de la Loi :

1. La personne morale doit être constituée par une loi.

2. Les actions de la personne morale doivent être détenues par une ou plusieurs municipalités ou par une société municipale dont toutes les actions sont détenues par une ou plusieurs municipalités.

3. La municipalité ou la société municipale doit détenir les actions seule ou, dans chaque cas, conjointement avec la Couronne du chef de l’Ontario, la Couronne du chef du Canada ou les deux.

4. Les actions peuvent être détenues, dans chaque cas, directement ou indirectement.

5. Toutes les actions de la personne morale doivent être détenues conformément aux dispositions 2, 3 et 4.

(3) Sous réserve de l’article 7, la Société peut fournir un financement aux organismes publics précisés aux paragraphes (1) et (2).

Restriction

7. La Société ne fournit un financement aux municipalités ou aux organismes publics que s’ils l’autorisent et qu’il est compatible avec les dispositions de tout texte législatif les régissant.

Abrogation

8. Le Règlement de l’Ontario 109/03 est abrogé.

annexe 1

1. Algoma College.

2. Brock University.

3. Carleton University.

4. University of Guelph.

5. Le Collège universitaire de Hearst.

6. Lakehead University.

7. L’Université Laurentienne de Sudbury.

8. McMaster University.

9. Nipissing University.

10. L’École de médecine du Nord de l’Ontario.

11. L’École d’art et de design de l’Ontario.

12. L’Institut universitaire de technologie de l’Ontario.

13. L’Université d’Ottawa.

14. Queen’s University at Kingston.

15. Ryerson University.

16. University of Toronto.

17. Trent University.

18. University of Waterloo.

19. The University of Western Ontario.

20. Wilfrid Laurier University.

21. University of Windsor.

22. L’Université York.

23. Assumption University.

24. Brescia University College.

25. Canterbury College.

26. Concordia Lutheran Theological Seminary.

27. Conrad Grebel University College.

28. Emmanuel College.

29. Holy Redeemer College.

30. Huntington University.

31. Huron University College.

32. Iona College.

33. King’s University College.

34. St. Peter’s Seminary.

35. Knox College.

36. McMaster Divinity College.

37. Queen’s Theological College.

38. Regis College.

39. Renison College.

40. St. Augustine’s Seminary.

41. St. Jerome’s University.

42. L’Université Saint-Paul.

43. St. Paul’s United College.

44. Thorneloe University.

45. University of St. Michael’s College.

46. L’Université de Sudbury.

47. University of Trinity College.

48. Victoria University.

49. Waterloo Lutheran Seminary.

50. Wycliffe College.

51. Université de Guelph — Campus d’Alfred.

52. Université de Guelph — Campus de Kemptville.

53. Université de Guelph — Campus de Ridgetown.

 

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