Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 326/08 : Réseaux d'eau potable

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 326/08

pris en application de la

loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 10 septembre 2008
déposé le 16 septembre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 18 septembre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 octobre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(Réseaux d’eau potable)

1. (1) La version française de la définition de «mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» Document ainsi intitulé, dans ses versions successives, qui est daté à l’origine du 16 avril 2003, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci. («Procedure for Corrective Action for Systems Not Currently Using Chlorine»)

(2) La version française de la définition de «procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» Document ainsi intitulé, dans ses versions successives, qui est daté à l’origine du 16 avril 2003, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci. («Procedure for Disinfection of Drinking Water in Ontario»)

2. L’article 4.1 du Règlement est modifié par substitution de «Le présent règlement, sauf l’article 8.0.1, ne s’applique» à «Le présent règlement ne s’applique» au début de l’article.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réseaux réglementés en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

8.0.1 La Loi, sauf les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 18.1, 20, 62 à 80 , 100, 104, 108, 109, 110, 118 et 122 à 170, ne s’applique pas à l’égard d’un petit réseau d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

4. (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 1-2 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» à la fin de la disposition.

(2) La version française de l’article 1-3 de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» dans la partie qui précède l’alinéa a).

(3) La version française du sous-alinéa 1-4 a) (ii) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» dans la partie qui précède le sous-sous-alinéa (A).

(4) La version française de l’alinéa 1-5 a) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» dans la partie qui précède le sous-alinéa (i).

5. (1) La version française de la disposition 2 du paragraphe 2-2 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» à la fin de la disposition.

(2) La version française du paragraphe 2-3 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» dans la partie qui précède l’alinéa a).

(3) La version française du sous-alinéa 2-4 (1) a) (ii) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» dans la partie qui précède le sous-sous-alinéa (A).

(4) La version française de l’alinéa 2-5 (1) a) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» dans la partie qui précède le sous-alinéa (i).

6. La version française de la sous-disposition 5 v du paragraphe 5-4 (1) de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» à «aux mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère» à la fin de la sous-disposition.

7. La version française du paragraphe 6-5 (2) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» à la fin du paragraphe.

8. (1) La version française du paragraphe 7-2 (1) de l’annexe 7 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» à la fin du paragraphe.

(2) La version française du paragraphe 7-2 (2) de l’annexe 7 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» à la fin du paragraphe.

9. (1) La version française du paragraphe 8-3 (1) de l’annexe 8 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère».

(2) La version française du paragraphe 8-3 (2) de l’annexe 8 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» à la fin du paragraphe.

10. (1) La version française du paragraphe 9-3 (1) de l’annexe 9 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère».

(2) La version française du paragraphe 9-3 (2) de l’annexe 9 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» à la fin du paragraphe.

11. La version française de l’article 16-4 de l’annexe 16 du Règlement est modifiée par substitution de «au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» à «à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère» dans la partie qui précède l’alinéa a).

12. (1) La version française de la disposition 5 de l’article 18-5 de l’annexe 18 du Règlement est modifiée par substitution de «le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» à «les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère» à la fin de la disposition.

(2) La version française de la disposition 4 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du Règlement est modifiée par substitution de «le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» à «les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère» à la fin de la disposition.

(3) La version française de la disposition 4 de l’article 18-9 de l’annexe 18 du Règlement est modifiée par substitution de «le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» à «les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère» à la fin de la disposition.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le même jour que le paragraphe 1 (8) de l’annexe D de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé.

 

English