emprunts de l'Ontario (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 28 , Annexe K
Passer au contenuà jour | 12 décembre 2005 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2005 sur les emprunts de l’Ontario
L.O. 2005, CHAPITRE 28
Annexe K
Période de codification : Du 12 décembre 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 7,1 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. 2005, chap. 28, annexe K, par. 1 (1).
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 2005, chap. 28, annexe K, par. 1 (2).
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2007. 2005, chap. 28, annexe K, par. 2 (1).
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2008, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret. 2005, chap. 28, annexe K, par. 2 (2).
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2005, chap. 28, annexe K, art. 3.
4. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2005, chap. 28, annexe K, art. 4.
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