Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario

l.o. 2005, CHAPITRE 28
Annexe L

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 9, annexe 29, art. 1-10.

Historique législatif : 2006, chap. 21, annexe F, art. 141; 2009, chap. 33, annexe 25, art. 5; 2010, chap. 12, art. 16-21; 2013, chap. 13, annexe 1, art. 18; 2014, chap. 11, annexe 6, art. 7; 2016, chap. 2, annexe 5; 2019, chap. 4, annexe 10; 2020, chap. 34, annexe 21; 2022, chap. 22, annexe 2; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 1-10.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
APPLICATION ET QUESTIONS FINANCIÈRES

2.

Surintendant

3.

Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation

5.

Primes et cotisations

6.

Sûreté

PARTIE III
INTERDICTIONS

7.

Interdiction d’exploiter un collège d’enseignement professionnel

8.

Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle

9.

Interdiction de demander des droits

10.

Interdiction d’utiliser des titres

11.

Restrictions : publicité et incitation

12.

Interdiction : actions

PARTIE IV
INSCRIPTION

13.

Demande

14.

Inscription

15.

Conditions

16.

Non-transférabilité des inscriptions

17.

Durée d’une inscription ou de son renouvellement

18.

Refus d’inscription

19.

Avis de refus ou de révocation

20.

Suspension immédiate

21.

Demande d’inscription après un refus ou une révocation

22.

Radiation de l’inscription

PARTIE V
AUTORISATION DE DISPENSER DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

23.

Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle

24.

Révocation de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle

25.

Titres

26.

Renseignements : indicateurs et objectifs de rendement

PARTIE VI
EXPLOITATION DES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Obligations de l’inscrit

27.

Obligations de l’inscrit

Protection des intérêts des étudiants

28.

Contrat écrit

29.

Politique de remboursement des droits

30.

Accès aux relevés de notes

31.

Procédure de règlement des plaintes

32.

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

32.0.1

Inconduite sexuelle de la part d’employés

32.1

Violence sexuelle mettant en cause des étudiants

Dispositions générales

33.

Publicité

34.

Avis de changement

35.

Vente des biens et des services des étudiants

36.

Résiliation du contrat

37.

Rencontres avec les étudiants

PARTIE VII
EXÉCUTION

Demandes de renseignements et examens

38.

Demandes de renseignements et examens

Pénalités administratives

39.

Avis de contravention

40.

Paiement forcé de la pénalité administrative

41.

Créance de la Couronne

42.

Recouvrement des pénalités

45.

Aucun obstacle à d’autres moyens

Ordonnances de ne pas faire et ordonnances d’observation

46.

Ordonnances du surintendant

47.

Ordonnances du tribunal

Infractions

48.

Infractions

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

49.

Publication de renseignements

50.

Renseignements et divulgation

51.

Signification

52.

Attestation recevable en preuve

53.

Directives en matière de politique

54.

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

55.

Règlements

56.

Formules

57.

Examen de la présente loi

58.

Transition, Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel

59.

Disposition transitoire : Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«collège d’enseignement professionnel» Établissement d’enseignement ou autre établissement, organisme ou entité qui dispense, moyennant des droits, un ou plusieurs programmes de formation professionnelle conformément aux contrats individuels qu’il a conclus avec les étudiants. Sont exclus :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. («career college»)

«inscrit» S’agissant d’un exploitant, personne inscrite en vertu de la présente loi pour exploiter un collège d’enseignement professionnel. L’adjectif «inscrit» et le substantif «inscription» ont un sens correspondant à moins d’indication contraire du contexte. («registered», «registrant», «registration»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«programme de formation professionnelle» Enseignement des habiletés et connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans une profession prescrite. («vocational program»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«surintendant» Le surintendant des collèges d’enseignement professionnel nommé en application de l’article 2. («Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal»)  2005, chap. 28, annexe L, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, art. 2, 10.

Interprétation : droits

(2) Toute mention dans la présente loi de droits relatifs à un programme de formation professionnelle ou demandés par ou payés à un collège d’enseignement professionnel vaut mention de tous droits demandés par un tel collège, y compris les droits d’ouverture de dossier, les frais d’administration et les droits de scolarité.  2005, chap. 28, annexe L, par. 1 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 5 (1) - 15/12/2009

2023, chap. 9, annexe 29, art. 2 (1, 2), 10 (1, 2) - 01/01/2024

PARTIE II
APPLICATION ET QUESTIONS FINANCIÈRES

Surintendant

2 (1) Est créé le poste de surintendant des collèges d’enseignement professionnel, dont le titulaire est nommé par le ministre.  2005, chap. 28, annexe L, par. 2 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (2).

Fonctions

(2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou sous son régime.  2005, chap. 28, annexe L, par. 2 (2).

Délégation

(3) Sous réserve de l’approbation du ministre, le surintendant peut déléguer par écrit les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à une ou à plusieurs personnes employées au ministère, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 5 (2) - 15/12/2009

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (2) - 01/01/2024

Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation

3 (1) Est créé, conformément aux règlements, un fonds appelé Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation en français et Training Completion Assurance Fund en anglais.  2005, chap. 28, annexe L, par. 3 (1).

Objet du Fonds

(2) Le Fonds a pour objet de faire en sorte que les étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle que cesse de dispenser un collège d’enseignement professionnel :

a) soit aient l’occasion de suivre le programme tel qu’il est dispensé par un autre collège d’enseignement professionnel ou par un autre établissement, un autre organisme ou une autre entité;

b) soit obtiennent le remboursement de la partie des droits qu’ils ont payés relativement au programme pour laquelle ils n’ont reçu aucun enseignement ni autre avantage.  2005, chap. 28, annexe L, par. 3 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Administration du Fonds

(3) Le Fonds est administré conformément aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

4 Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 21, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 21, art. 1 - 01/07/2021

Primes et cotisations

5 (1) Pour réaliser l’objet du Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation, le collège d’enseignement professionnel verse des primes et des cotisations selon les montants, aux conditions et aux moments fixés conformément aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) Les collèges d’enseignement professionnel de catégories différentes peuvent être tenus de verser des primes et des cotisations différentes et de respecter des conditions différentes à leur égard, conformément aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (2).

Paiement

(3) Le collège d’enseignement professionnel verse les primes et les cotisations qu’il doit payer au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de prime ou de cotisation conformément aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Défaut de paiement

(4) Le collège d’enseignement professionnel peut se voir imputer, conformément aux règlements, des intérêts sur les primes et les cotisations qu’il ne verse pas dans le délai prévu à cet effet.  2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (4); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1, 2) - 01/01/2024

Sûreté

6 Le collège d’enseignement professionnel observe les règlements traitant des sûretés ou des autres méthodes de protection des intérêts financiers de ses étudiants.  2005, chap. 28, annexe L, art. 6; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

PARTIE III
INTERDICTIONS

Interdiction d’exploiter un collège d’enseignement professionnel

7 (1) Nul ne doit exploiter un collège d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 7 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Usurpation de nom

(2) Nul ne doit se faire passer pour l’exploitant d’un collège d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 7 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle

8 (1) Nul ne doit offrir ni dispenser un programme de formation professionnelle moyennant des droits à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme.  2005, chap. 28, annexe L, par. 8 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (3).

e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite.  2005, chap. 28, annexe L, par. 8 (2); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 5 (3) - 15/12/2009

Interdiction de demander des droits

9 (1) Nul ne doit demander ni percevoir de droits relativement à un programme de formation professionnelle à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme.  2005, chap. 28, annexe L, par. 9 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (4).

e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite.  2005, chap. 28, annexe L, par. 9 (2); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 5 (4) - 15/12/2009

Interdiction d’utiliser des titres

10 Nul ne doit accorder un titre à quelqu’un d’autre ou indiquer qu’un titre peut être obtenu auprès d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement, d’un autre organisme ou d’une autre entité à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé à la fois la prestation du programme de formation professionnelle menant à l’obtention du titre et l’octroi de celui-ci.  2010, chap. 12, art. 16.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 16 - 08/06/2010

Restrictions : publicité et incitation

11 (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire la publicité d’un collège d’enseignement professionnel ou de son ouverture à moins d’être inscrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire la publicité d’un programme de formation professionnelle qui est dispensé dans un collège d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme.  2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Incitation des étudiants

(3) Nul ne doit inciter quelqu’un d’autre à s’inscrire comme étudiant à un programme de formation professionnelle dispensé par un collège d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme.  2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Emploi d’un terme

(4) À moins d’être inscrit, nul ne doit utiliser le terme «collège privé d’enseignement professionnel» ou «collège d’enseignement professionnel» ou un dérivé ou une abréviation de l’un ou l’autre de ces termes dans une publicité relative à un établissement d’enseignement ou à un autre établissement, un autre organisme ou une autre entité.  2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (4); 2023, chap. 9, annexe 29, art. 3; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 3, 10 (1) - 01/01/2024

Interdiction : actions

12 (1) Est irrecevable l’action en recouvrement de droits relatifs à un programme de formation professionnelle qui est intentée à l’encontre d’un étudiant, sauf si le programme a été dispensé, avec l’autorisation du surintendant, par un collège d’enseignement professionnel dont l’exploitant est inscrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 12 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) Le tribunal peut surseoir à une action visée au paragraphe (1) sur présentation d’une motion à cet effet.  2005, chap. 28, annexe L, par. 12 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (5).

e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite.  2005, chap. 28, annexe L, par. 12 (3); 2009, chap. 33, annexe 25, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 25, art. 5 (5) - 15/12/2009

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

PARTIE IV
INSCRIPTION

Demande

13 Une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription est présentée selon la formule qu’approuve le surintendant et contient les renseignements qu’il exige.  2005, chap. 28, annexe L, art. 13.

Inscription

14 (1) Le surintendant inscrit l’auteur d’une demande d’exploitation d’un collège d’enseignement professionnel et renouvelle son inscription s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le faire est dans l’intérêt public;

b) l’auteur de la demande exploitera le collège conformément à la présente loi et aux règlements;

c) les programmes de formation professionnelle que le collège dispense ou qu’il est projeté d’y dispenser respectent ou respecteront vraisemblablement les exigences de la présente loi et des règlements;

d) eu égard à sa situation financière, on peut s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du collège;

e) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, s’il est une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs de croire que le collège sera exploité conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;

f) l’auteur de la demande n’exerce aucune activité qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qui y contreviendra s’il est inscrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Critères : intérêt public

(2) Le surintendant tient compte des critères prescrits pour déterminer si inscrire une personne ou renouveler une inscription en vertu du paragraphe (1) est dans l’intérêt public.  2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (2).

Plusieurs emplacements

(3) Le surintendant peut inscrire l’auteur d’une demande qui prévoit de dispenser un programme de formation professionnelle à plusieurs emplacements comme exploitant d’un même collège d’enseignement professionnel pour tous ces emplacements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Certificat d’inscription

(4) Le surintendant délivre un certificat d’inscription à la personne qu’il inscrit pour exploiter un collège d’enseignement professionnel.  2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (4); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Conditions

15 (1) L’inscription ou son renouvellement peut être assorti des conditions précisées par le surintendant ou prescrites par règlement.  2005, chap. 28, annexe L, par. 15 (1).

Modification des conditions

(2) Le surintendant peut, sur demande écrite de l’inscrit ou de sa propre initiative, ajouter des conditions à une inscription ou modifier ou supprimer celles qu’il a déjà précisées.  2005, chap. 28, annexe L, par. 15 (2).

Obligation de l’inscrit d’observer les conditions

(3) L’inscrit exploite le collège  d’enseignement professionnel conformément aux conditions applicables à son inscription ou au renouvellement de celle-ci.  2005, chap. 28, annexe L, par. 15 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Non-transférabilité des inscriptions

16 Les inscriptions ne sont pas transférables.  2005, chap. 28, annexe L, art. 16.

Durée d’une inscription ou de son renouvellement

17 (1) Une inscription ou le renouvellement d’une inscription est :

a) d’une durée précisée par le surintendant conformément aux règlements;

b) à défaut de règlements régissant la durée, d’une durée d’un an, sauf indication contraire du surintendant. 2019, chap. 4, annexe 10, art. 1.

(2) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 10, art. 1.

Maintien en vigueur de l’inscription jusqu’au renouvellement

(3) L’inscription qui expire après la présentation de la demande de renouvellement mais avant que le surintendant décide de celle-ci demeure en vigueur :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le surintendant a l’intention de refuser le renouvellement en vertu de l’article 18 :

(i) soit jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience devant le Tribunal en vertu du paragraphe 19 (3),

(ii) soit, en cas d’audience, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance.  2005, chap. 28, annexe L, par. 17 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 10, art. 1 - 03/04/2019

Refus d’inscription

18 (1) Sous réserve de l’article 19, le surintendant peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande s’il n’est pas convaincu que toutes les exigences visées au paragraphe 14 (1) sont respectées.  2005, chap. 28, annexe L, par. 18 (1).

Révocation, suspension ou refus de renouvellement

(2) Sous réserve de l’article 19, le surintendant peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une inscription si, selon le cas :

a) il croit qu’une exigence visée au paragraphe 14 (1) n’est plus respectée;

b) l’inscrit enfreint une condition de l’inscription;

c) l’inscrit n’a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements;

d) aucun étudiant ne s’est inscrit à un programme de formation professionnelle au collège  d’enseignement professionnel pendant au moins deux périodes consécutives d’inscription du collège dans le cadre de la présente loi;

e) l’inscrit n’a pas payé une pénalité imposée par voie d’avis de contravention en vertu de l’article 39.  2005, chap. 28, annexe L, par. 18 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Avis de refus ou de révocation

19 (1) Le surintendant avise par écrit l’auteur d’une demande ou l’inscrit s’il a l’intention, selon le cas :

a) de refuser de l’inscrire ou de renouveler son inscription, selon le cas;

b) de suspendre ou de révoquer son inscription.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) énonce les motifs de la mesure envisagée et informe l’auteur de la demande ou l’inscrit qu’il a droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l’avis conformément au présent article, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (2).

Droit à une audience

(3) L’auteur d’une demande ou l’inscrit qui est avisé d’une mesure envisagée en application du paragraphe (1) a droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l’avis, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (3).

Aucune audience demandée

(4) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le surintendant peut donner suite à l’intention précisée dans l’avis.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (4).

Audience demandée

(5) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit donne un avis de demande d’audience en vertu du paragraphe (3), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (5).

Pouvoirs du Tribunal

(6) À l’audience visée au paragraphe (5), le Tribunal peut ordonner au surintendant, selon le cas :

a) de donner suite à l’intention précisée dans l’avis;

b) de s’abstenir de donner suite à l’intention;

c) d’assortir l’inscription des conditions que le Tribunal estime appropriées;

d) de prendre les autres mesures que le Tribunal estime appropriées.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (6).

Parties

(7) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le surintendant, l’auteur de la demande ou l’inscrit qui a demandé l’audience et les autres personnes que le Tribunal précise.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (7).

Procès-verbal des témoignages

(8) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal à l’audience sont consignés et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (8).

Appel

(9) Les parties à une audience du Tribunal peuvent en appeler de sa décision devant la Cour divisionnaire.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (9).

Droit du ministre d’être entendu

(10) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, à l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (10).

Dossier déposé à la Cour

(11) Le président du Tribunal atteste le dossier de l’instance introduite devant celui-ci à l’intention de la Cour supérieure de justice. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal si elle n’en fait pas partie, constitue le dossier d’appel.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (11).

Pouvoirs en cas d’appel

(12) La Cour divisionnaire peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal ou ordonner au surintendant de prendre toute mesure qu’elle estime appropriée.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (12).

Aucun sursis en cas d’appel

(13) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire n’a pour effet de surseoir à l’exécution de la décision que si le Tribunal ou la Cour l’ordonne.  2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (13).

Suspension immédiate

20 (1) Le surintendant peut suspendre une inscription immédiatement en donnant à l’inscrit un avis de suspension immédiate s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour, selon le cas :

a) assurer la protection immédiate des intérêts des étudiants actuels ou éventuels du collège d’enseignement professionnel;

b) prévenir une contravention à une loi de la Législature ou du Canada.  2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis de suspension immédiate énonce ce qui suit :

a) les motifs de la suspension;

b) toute mesure additionnelle visée au paragraphe 19 (1) que le surintendant a l’intention de prendre;

c) le droit qu’a l’inscrit de demander une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l’avis, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal.  2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (2).

Audience et appel

(3) Les paragraphes 19 (3) et (5) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension immédiate et les paragraphes 19 (2) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures additionnelles visées au paragraphe 19 (1) que le surintendant a l’intention de prendre.  2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (3).

Suspension immédiate : aucun sursis du fait de l’audience

(4) La suspension immédiate prend effet dès que l’avis écrit de la suspension est donné à l’inscrit. La demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à son exécution.  2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (4).

Annulation de la suspension

(5) S’il est convaincu qu’il n’y a plus de motif pour la suspension immédiate, le surintendant ou le Tribunal peut ordonner son annulation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Demande d’inscription après un refus ou une révocation

21 (1) Quiconque se voit refuser l’inscription peut présenter une nouvelle demande d’inscription s’il convainc le surintendant qu’un changement important est survenu dans sa situation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 21 (1).

Idem

(2) Quiconque se voit refuser le renouvellement de son inscription ou voit son inscription révoquée peut présenter une nouvelle demande d’inscription si deux ans se sont écoulés depuis le refus ou la prise d’effet de la révocation et qu’il convainc le surintendant qu’un changement important est survenu dans sa situation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 21 (2).

Radiation de l’inscription

22 L’inscrit peut faire radier son inscription en donnant au surintendant un avis écrit à cet effet accompagné du certificat d’inscription.  2005, chap. 28, annexe L, art. 22.

PARTIE V
AUTORISATION DE DISPENSER DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle

23 (1) L’inscription est assujettie à la condition que le collège d’enseignement professionnel ne dispense que les programmes de formation professionnelle qui ont reçu l’autorisation du surintendant en vertu du présent article.  2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé est présentée selon la formule qu’approuve le surintendant et contient les renseignements qu’il exige.  2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (2).

Idem

(3) Le surintendant autorise un collège d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le programme favorisera l’acquisition des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans une profession prescrite;

b) le programme respectera vraisemblablement les normes et les objectifs de rendement applicables énoncés dans les directives en matière de politique du surintendant.  2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Conditions

(4) Le surintendant peut autoriser un collège d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé sous réserve des conditions qu’il précise et peut préciser comme condition, outre ceux énoncés dans ses directives en matière de politique, les indicateurs de rendement applicables au programme et les normes et objectifs de rendement qu’il doit respecter.  2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (4); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Durée de l’autorisation

(5) Sous réserve d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) a), l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé est valable pendant la période prescrite ou pendant la période fixée conformément aux règlements. Elle peut être renouvelée sur demande.  2010, chap. 12, par. 17 (1).

Nullité de l’autorisation

(5.1) Lorsqu’une autorisation est révoquée par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) a), le collège  d’enseignement professionnel présente immédiatement une demande d’autorisation de dispenser le programme de formation professionnelle s’il a l’intention de continuer à le dispenser.  2010, chap. 12, par. 17 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Modification des programmes de formation professionnelle

(6) Le collège d’enseignement professionnel ne doit pas, sans une nouvelle autorisation du surintendant, apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle qu’il est autorisé à dispenser.  2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (6); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(7) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes suivantes :

1. Une demande de renouvellement d’une autorisation.

2. Une demande d’autorisation, lorsqu’une autorisation est révoquée par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) a).

3. Une demande d’autorisation d’une modification importante d’un programme.  2010, chap. 12, par. 17 (2).

Autres programmes

(8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un collège d’enseignement professionnel de dispenser des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle.  2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (8); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 17 (1, 2) - 08/06/2010

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Révocation de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle

24 (1) Le surintendant peut révoquer l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un collège d’enseignement professionnel s’il croit que le programme ne respecte pas les conditions de l’autorisation ou les normes ou objectifs de rendement applicables énoncés dans ses directives en matière de politique.  2005, chap. 28, annexe L, par. 24 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Avis

(2) Le surintendant avise par écrit l’inscrit de la révocation de l’autorisation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 24 (2).

Date d’effet

(3) La révocation de l’autorisation prend effet dès la signification à l’inscrit de l’avis prévu au paragraphe (2) ou à l’autre date que précise cet avis.  2005, chap. 28, annexe L, par. 24 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Titres

25 (1) Lorsque le surintendant autorise un collège d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, il autorise également les titres que le collège peut accorder à l’étudiant qui termine avec succès le programme, conformément aux directives en matière de politique qu’il donne.  2005, chap. 28, annexe L, art. 25; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem : condition

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le collège ne peut accorder un titre autorisé à l’étudiant qui termine avec succès le programme que s’il le termine pendant la période où l’autorisation de dispenser le programme est valable.  2010, chap. 12, art. 18.

Idem : révocation par voie de directive en matière de politique

(3) Malgré le paragraphe (1), une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) b) peut révoquer l’autorisation des titres accordés en application du présent article.  2010, chap. 12, art. 18.

Idem : nouvelle demande d’autorisation

(4) Lorsque l’autorisation d’un titre est révoquée par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) b), le collège d’enseignement professionnel présente immédiatement une demande d’autorisation du titre s’il a l’intention de continuer à l’accorder.  2010, chap. 12, art. 18; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem : exception

(5) Malgré la révocation de l’autorisation d’un titre par suite d’une directive en matière de politique donnée en vertu de l’alinéa 53 (1) b), l’étudiant inscrit à un programme au moment de la révocation peut terminer le programme et recevoir le titre qui lui est rattaché, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1. La directive qui révoque l’autorisation établit une nouvelle norme en ce qui concerne la santé ou la sécurité publique.

2. La directive qui révoque l’autorisation se rapporte à un programme de formation professionnelle réglementé par un tiers et :

i. le tiers modifie les conditions préalables à l’exercice de la profession,

ii. les modifications sont telles qu’à moins que le collège d’enseignement professionnel n’adopte les conditions prescrites par le tiers, les diplômés du programme ne rempliraient pas les conditions préalables à l’exercice de la profession.  2010, chap. 12, art. 18; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 18 - 08/06/2010

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Renseignements : indicateurs et objectifs de rendement

26 Le collège d’enseignement professionnel met à la disposition du public, aux moments et de la manière fixés conformément aux directives en matière de politique du surintendant, les renseignements exigés par celles-ci relativement aux indicateurs et objectifs de rendement applicables à ses programmes de formation professionnelle.  2005, chap. 28, annexe L, art. 26; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

PARTIE VI
EXPLOITATION DES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Obligations de l’inscrit

Obligations de l’inscrit

27 (1) L’inscrit exploite le collège d’enseignement professionnel conformément à la présente loi et aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 27 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) L’inscrit est tenu de se conformer aux obligations imposées au collège d’enseignement professionnel en application de la présente loi.  2005, chap. 28, annexe L, par. 27 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Protection des intérêts des étudiants

Contrat écrit

28 (1) Le collège d’enseignement professionnel veille à ce que le contrat conclu avec l’étudiant en vue de la prestation, moyennant des droits, d’un ou de plusieurs programmes de formation professionnelle soit par écrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 28 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Copie donnée à l’étudiant

(2) Le collège d’enseignement professionnel donne à l’étudiant avec qui il a conclu un tel contrat une copie de celui-ci conformément aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 28 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Politique de remboursement des droits

29 (1) Le collège d’enseignement professionnel adopte une politique relative au remboursement des droits que lui paient les étudiants.  2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Contenu de la politique

(2) La politique de remboursement des droits comprend les dispositions prescrites, notamment celles traitant du remboursement des droits payés par les étudiants étrangers.  2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (2).

Inclusion dans le contrat

(3) Le collège d’enseignement professionnel inclut sa politique de remboursement des droits dans le contrat qu’il conclut avec l’étudiant.  2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant étranger» Particulier qui a demandé ou reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).  2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Accès aux relevés de notes

30 (1) Le collège d’enseignement professionnel veille à ce que chacun de ses étudiants actuels et anciens ait accès à ses relevés de notes pendant au moins 25 ans après qu’il y a terminé ses études.  2005, chap. 28, annexe L, par. 30 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) Le collège d’enseignement professionnel suit les règles et pratiques prescrites pour veiller à ce que ses étudiants actuels et anciens aient accès à leurs relevés de notes.  2005, chap. 28, annexe L, par. 30 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Restriction

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’égard des étudiants qui sont inscrits à un collège d’enseignement professionnel ou qui terminent leurs études à un tel collège le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.  2005, chap. 28, annexe L, par. 30 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Procédure de règlement des plaintes

31 (1) Le collège d’enseignement professionnel établit une procédure de règlement des plaintes des étudiants.  2005, chap. 28, annexe L, par. 31 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Contenu de la procédure

(2) La procédure de règlement des plaintes des étudiants comprend les modalités et règles prescrites.  2005, chap. 28, annexe L, par. 31 (2).

Inclusion dans le contrat

(3) Le collège d’enseignement professionnel inclut sa procédure de règlement des plaintes des étudiants dans le contrat qu’il conclut avec l’étudiant.  2005, chap. 28, annexe L, par. 31 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

32 Le collège d’enseignement professionnel inclut dans le contrat qu’il conclut avec l’étudiant la déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant élaborée par le surintendant en application de l’article 54.  2005, chap. 28, annexe L, art. 32; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Inconduite sexuelle de la part d’employés

32.0.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«inconduite sexuelle» Relativement à un étudiant inscrit à un collège d’enseignement professionnel, s’entend de l’un ou l’autre de ce qui suit :

a) des rapports physiques d’ordre sexuel avec l’étudiant, des attouchements d’ordre sexuel de l’étudiant ou des comportements ou des remarques d’ordre sexuel à l’endroit de l’étudiant par un employé du collège si, selon le cas :

(i) l’acte constitue une infraction au Code criminel (Canada),

(ii) l’acte porte atteinte au droit d’être à l’abri de sollicitations ou d’avances sexuelles que l’alinéa 7 (3) a) du Code des droits de la personne confère à l’étudiant,

(iii) l’acte constitue une inconduite sexuelle au sens de la définition donnée à ce terme dans la politique du collège d’enseignement professionnel en matière d’inconduite sexuelle destinée aux employés, ou contrevient à cette politique ou à toute autre politique, règle ou exigence du collège traitant des rapports d’ordre sexuel entre les employés et les étudiants;

b) toute conduite d’un employé du collège d’enseignement professionnel qui porte atteinte au droit d’être à l’abri de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles que l’alinéa 7 (3) b) du Code des droits de la personne confère à l’étudiant. («sexual misconduct») 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 4.

Congédiement ou mesures disciplinaires

(2) Si un employé d’un collège d’enseignement professionnel commet un acte d’inconduite sexuelle à l’égard d’un étudiant qui y est inscrit, le collège peut congédier l’employé ou prendre une mesure disciplinaire à son égard pour cet acte, et à la fois :

a) le congédiement ou la mesure disciplinaire sont réputés, à toutes fins, être pour un motif valable;

b) l’employé n’a pas droit à un préavis de licenciement ni à une indemnité de licenciement ou autre indemnité ou restitution à la suite du congédiement ou de la mesure disciplinaire;

c) malgré le paragraphe 48 (17) de la Loi de 1995 sur les relations de travail et malgré toute disposition d’une convention collective ou d’un contrat de travail précisant une pénalité pour l’infraction, aucun arbitre ou conseil d’arbitrage ne doit substituer toute autre pénalité au congédiement ou à la mesure disciplinaire imposés par le collège. 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 4.

Interdiction d’engager de nouveau

(3) Si l’employé d’un collège d’enseignement professionnel commet un acte d’inconduite sexuelle à l’égard d’un étudiant qui y est inscrit et que le collège congédie l’employé pour cet acte ou que ce dernier démissionne de son emploi, le collège ne doit pas engager de nouveau l’employé par la suite. 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 4.

Idem

(4) Le collège d’enseignement professionnel qui constate avoir engagé un particulier de nouveau en contravention au paragraphe (3) congédie l’employé et les alinéas (2) a) à c) s’appliquent au congédiement. 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 4.

Entente

(5) Sous réserve du paragraphe (6), une entente entre un collège d’enseignement professionnel et une personne, y compris une convention collective ou une entente de règlement d’une poursuite en cours ou envisagée, qui est conclue le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2022 sur le renforcement des établissements postsecondaires et les étudiants ou par la suite, ne doit contenir aucune condition interdisant, directement ou indirectement, au collège d’enseignement professionnel ou à toute personne qui y est associée de divulguer qu’une allégation ou une plainte a été faite selon laquelle un employé du collège d’enseignement professionnel a commis un acte d’inconduite sexuelle à l’égard d’un étudiant du collège. Toute condition de ce type incluse dans une entente est nulle. 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 4.

Exception

(6) Si l’étudiant lui en fait la demande, le collège d’enseignement professionnel peut conclure une entente comportant une condition visée au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’étudiant a eu une occasion raisonnable de recevoir des conseils juridiques indépendants;

b) il n’y a eu aucune tentative d’abus d’influence sur l’étudiant à l’égard de la demande;

c) l’entente comprend la possibilité pour l’étudiant de renoncer à son droit à la confidentialité à l’avenir et la procédure à suivre à cette fin;

d) l’entente est d’une durée fixe et limitée. 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 4.

Condition, règle ou principe à l’effet contraire

(7) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent malgré toute condition contraire contenue dans un contrat de travail ou une convention collective, ou toute règle ou tout principe de common law ou d’equity à l’effet contraire. 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1.

Politique en matière d’inconduite sexuelle destinée aux employés

(8) L’inscription est assujettie à la condition que le collège d’enseignement professionnel dispose d’une politique en matière d’inconduite sexuelle destinée aux employés qui comprend au moins ce qui suit :

a) les règles du collège d’enseignement professionnel en ce qui concerne les comportements sexuels qui impliquent les employés et les étudiants inscrits au collège;

b) des exemples de mesures disciplinaires qui peuvent être imposées aux employés qui contreviennent à la politique. 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 4.

Idem

(9) La politique en matière d’inconduite sexuelle destinée aux employés qui est visée au paragraphe (8) peut préciser des actes qui constituent une inconduite sexuelle pour l’application de la définition de «inconduite sexuelle». 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1.

Idem

(10) La politique en matière d’inconduite sexuelle destinée aux employés qui est visée au paragraphe (8) peut être incluse dans une autre politique, notamment dans la politique en matière de violence sexuelle exigée par le paragraphe 32.1 (2). 2022, chap. 22, annexe 2, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 22, annexe 2, art. 1 - 01/07/2023

2023, chap. 9, annexe 29, art. 4 - 01/01/2024

Violence sexuelle mettant en cause des étudiants

Définition

32.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«violence sexuelle» S’entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l’on menace de commettre ou qui est tenté à l’endroit d’une personne sans son consentement. S’entend notamment de l’agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l’outrage à la pudeur, du voyeurisme et de l’exploitation sexuelle.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1.

Politique en matière de violence sexuelle

(2) L’inscription est assujettie à la condition que le collège d’enseignement professionnel dispose d’une politique en matière de violence sexuelle qui :

a) sous réserve du paragraphe 32.0.1 (10), traite spécifiquement et uniquement de la violence sexuelle mettant en cause les étudiants qui y sont inscrits;

b) énonce la marche à suivre établie par le collège d’enseignement professionnel pour répondre et remédier aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits et comprend les éléments précisés dans les règlements relativement à la marche à suivre;

c) traite de tout autre sujet et comprend tout autre élément qu’exigent les règlements;

d) est conforme aux exigences énoncées dans les règlements.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2022, chap. 22, annexe 2, art. 2; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 5 (2) et 10 (1).

Procédure de règlement des plaintes

(3) Le collège d’enseignement professionnel répond et remédie aux incidents et aux plaintes de violence sexuelle en appliquant la marche à suivre énoncée dans sa politique en matière de violence sexuelle plutôt que la procédure de règlement des plaintes des étudiants établie en application de l’article 31.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Inclusion dans le contrat

(4) Chaque collège d’enseignement professionnel inclut sa politique en matière de violence sexuelle dans le contrat qu’il conclut avec l’étudiant.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Observations des étudiants

(5) Chaque collège d’enseignement professionnel veille à ce que les observations des étudiants soient prises en compte, conformément aux règlements, au moment de l’élaboration de sa politique en matière de violence sexuelle et à chaque fois que celle-ci est examinée ou modifiée.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Examen

(6) Chaque collège d’enseignement professionnel examine sa politique en matière de violence sexuelle au moins une fois tous les trois ans et la modifie selon ce qui est approprié.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Mise en oeuvre de la politique et autres mesures

(7) Chaque collège d’enseignement professionnel :

a) met en oeuvre sa politique en matière de violence sexuelle conformément aux règlements;

b) prend toute autre mesure ou fait toute autre chose que lui imposent les règlements relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants qui y sont inscrits.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Renseignements destinés au surintendant

(8) Chaque collège d’enseignement professionnel recueille auprès de ses étudiants et d’autres personnes, et fournit au surintendant, les données et autres renseignements relatifs à ce qui suit, à la demande du surintendant, de la manière et sous la forme qu’il ordonne :

1. Le nombre de fois que des étudiants inscrits au collège d’enseignement professionnel demandent et obtiennent des services et des mesures de soutien et d’accommodement relativement à la violence sexuelle, et des renseignements sur ces services et ces mesures de soutien et d’accommodement.

2. Les initiatives et les programmes établis par le collège d’enseignement professionnel pour sensibiliser les étudiants aux services et aux mesures de soutien et d’accommodement qui leur sont offerts.

3. Le nombre d’incidents et de plaintes de violence sexuelle signalés par des étudiants et des renseignements sur ces incidents et ces plaintes.

4. La mise en oeuvre de la politique et son efficacité.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Renseignements personnels

(9) Le collège d’enseignement professionnel prend des dispositions raisonnables pour veiller à ce que les renseignements fournis au surintendant en application du paragraphe (8) ne divulguent pas de renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Sondage

(10) Le surintendant peut mener, auprès des étudiants et des autres personnes qu’il précise, un sondage relativement à l’efficacité de la politique en matière de violence sexuelle du collège d’enseignement professionnel, à la fréquence de la violence sexuelle au collège d’enseignement professionnel, ainsi qu’aux autres questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (8), ou ordonner à un collège d’enseignement professionnel de mener un tel sondage ou d’y participer.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(11) Le collège d’enseignement professionnel auquel le surintendant ordonne de mener le sondage visé au paragraphe (10) lui divulgue les résultats du sondage.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 1; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 5, art. 1 - 01/01/2017

2022, chap. 22, annexe 2, art. 2 - 01/07/2023

2023, chap. 9, annexe 29, art. 5 (1) - sans effet - voir 2022, chap. 22, annexe 2, art. 2 - 01/07/2023; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 5 (2) - 01/01/2024; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Dispositions générales

Publicité

33 Le collège d’enseignement professionnel ne peut faire ni permettre la publicité du collège ou des programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense que si cette publicité est conforme aux normes prescrites.  2005, chap. 28, annexe L, art. 33; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Avis de changement

34 (1) Le collège d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants dans les cinq jours :

a) tout changement :

(i) de ses dirigeants ou administrateurs, si l’inscrit du collège est une personne morale,

(ii) de ses associés, si l’inscrit du collège est une société de personnes;

b) tout autre changement prescrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 34 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) Le collège d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants au moins 10 jours à l’avance :

a) tout changement envisagé d’adresse aux fins de signification ou encore de sa dénomination sociale ou de son nom commercial;

b) tout autre changement prescrit envisagé.  2005, chap. 28, annexe L, par. 34 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Vente des biens et des services des étudiants

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le collège d’enseignement professionnel ne doit pas vendre les biens ou les services de ses étudiants, ni en permettre la vente.  2005, chap. 28, annexe L, par. 35 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) Le collège d’enseignement professionnel peut vendre les biens produits ou créés par un étudiant dans le cadre d’un programme de formation professionnelle qu’il dispense et peut fournir ou faire fournir les services de l’étudiant au public si les biens sont produits ou créés ou les services fournis pour satisfaire aux exigences d’un programme de formation professionnelle en matière de formation professionnelle et d’expérience.  2005, chap. 28, annexe L, par. 35 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Gains interdits

(3) Le prix de vente des biens ou des services de l’étudiant ne doit pas dépasser les coûts suivants pertinents qui sont engagés par le collège d’enseignement professionnel :

1. Le coût des matériaux ou des installations fournis par le collège et dont l’étudiant s’est servi pour produire, créer ou vendre les biens.

2. Les coûts engagés pour fournir ou faire fournir les services au public.  2005, chap. 28, annexe L, par. 35 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Résiliation du contrat

36 (1) Une personne peut résilier le contrat écrit qu’elle a conclu avec un collège d’enseignement professionnel pour recevoir un enseignement dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en lui remettant un avis écrit à cet effet au plus deux jours après avoir reçu une copie du contrat comme l’exige le paragraphe 28 (2).  2005, chap. 28, annexe L, par. 36 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Adresse du collège d’enseignement professionnel

(2) L’avis de résiliation est remis au collège d’enseignement professionnel à l’adresse indiquée dans le contrat.  2005, chap. 28, annexe L, par. 36 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Restitution des biens et des sommes

(3) La personne qui remet l’avis de résiliation rend immédiatement les biens reçus aux termes du contrat et le collège d’enseignement professionnel rend les sommes reçues aux termes de celui-ci.  2005, chap. 28, annexe L, par. 36 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Rencontres avec les étudiants

37 (1) Le surintendant ou son délégué peut rencontrer les étudiants actuels et éventuels d’un collège d’enseignement professionnel pour les renseigner sur toute question touchant le collège et sur les droits que leur confère la présente loi.  2005, chap. 28, annexe L, par. 37 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(2) La rencontre visée au paragraphe (1) peut se tenir à tout endroit que précise le surintendant ou son délégué, y compris au collège d’enseignement professionnel, auquel cas celui-ci permet que la rencontre y ait lieu.  2005, chap. 28, annexe L, par. 37 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

PARTIE VII
EXÉCUTION

Demandes de renseignements et examens

Demandes de renseignements et examens

Inscrits

38 (1) Le surintendant ou son délégué peut demander des renseignements sur les activités de l’inscrit et examiner celles-ci pour s’assurer qu’il observe les conditions de son inscription et les exigences de la présente loi et des règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (1).

Autres personnes

(2) S’il est d’avis qu’une personne non inscrite est ou était tenue de l’être, le surintendant ou son délégué peut demander les renseignements sur ses activités, et soumettre celles-ci aux examens, que l’un ou l’autre estime appropriés dans les circonstances.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (2).

Pouvoirs

(3) Le surintendant ou son délégué peut, sans mandat, faire ce qui suit dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen :

1. Pénétrer dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de l’inscrit ou de la personne et les inspecter.

2. Photographier les locaux.

3. Examiner les choses, notamment les documents, qui sont susceptibles d’être pertinentes.

4. Exiger d’une personne qu’elle réponde à des questions sur toute chose susceptible d’être pertinente.

5. Exiger d’une personne qu’elle produise une chose, notamment un document ou un dossier, et fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

6. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de l’inscrit ou de la personne.

7. Prendre, afin de les examiner et d’en tirer des copies, les choses susceptibles d’être pertinentes, y compris prendre des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

8. Observer l’enseignement donné dans le cadre d’un programme et les activités des étudiants qui produisent ou créent des biens et fournissent des services qui semblent faire partie du programme.

9. Prendre des échantillons du matériel, des livres et des notes de cours servant à dispenser un programme.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (3).

Entrée dans un logement

(4) Le surintendant ou son délégué ne doit pas pénétrer sans mandat dans quelque partie que ce soit de locaux qui est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (4).

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (5).

Obligation de fournir de l’aide

(6) Si le surintendant ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, produise une chose, notamment un document ou un dossier, ou fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (6).

Récépissé pour les choses prises

(7) Le surintendant ou son délégué remet un récépissé pour les choses qu’il prend en vue de les examiner ou d’en tirer des copies et les rend promptement à la personne qui les a produites.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (7).

Preuve de désignation

(8) Sur demande, le délégué produit la preuve de sa désignation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (8).

Copie admissible en preuve

(9) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le surintendant ou son délégué sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (9).

Entrave

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (10).

Rapport au surintendant

(11) Le délégué présente un rapport au surintendant sur les résultats de chaque demande de renseignements ou examen.  2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (11).

Pénalités administratives

Avis de contravention

39 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le surintendant ou son délégué peut lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (1).

Fins de la pénalité administrative

(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

1. Favoriser l’observation de la présente loi et des règlements.

2. Favoriser l’observation d’une ordonnance prise en vertu de l’article 46.

3. Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (2).

Montant de la pénalité administrative

(3) Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2).  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (3).

Prescription d’un an

(4) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance du surintendant ou de son délégué.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (4).

Contenu de l’avis de contravention

(5) L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

a) il contient des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements;

b) il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c) il informe la personne de son droit de demander au ministre de le réviser.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (5).

Droit à la révision

(6) Quiconque reçoit un avis de contravention peut exiger que le ministre le révise en lui présentant une demande à cet effet selon la formule qu’approuve le surintendant :

a) soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;

b) soit dans le délai que précise le ministre, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (6).

Cas où la révision n’est pas demandée

(7) Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) paie la pénalité dans les 30 jours de la signification de l’avis.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (7).

Cas où la révision est demandée

(8) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le ministre le révise conformément aux règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (8).

Décision du ministre

(9) À la suite de la révision, le ministre peut, selon le cas :

a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et annuler celui-ci;

b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et confirmer celui-ci;

c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition mais que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances, et modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (9).

Décision définitive

(10) La décision du ministre est définitive.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (10).

Paiement ultérieur à la révision

(11) Si le ministre conclut qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention, cette personne paie la pénalité qu’exige le ministre dans les 30 jours de la date de sa décision.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (11).

Paiement au ministre des Finances

(12) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances.  2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (12).

Paiement forcé de la pénalité administrative

40 (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 39 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 39 (7) ou (11), l’avis de contravention ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.  2005, chap. 28, annexe L, par. 40 (1).

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article.  2005, chap. 28, annexe L, par. 40 (2).

Créance de la Couronne

41 La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 39 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.  2005, chap. 28, annexe L, art. 41.

Recouvrement des pénalités

42 (1) Le ministre des Finances peut prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives imposées en vertu de l’article 39 de la présente loi, si les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne a dérogé à son obligation de payer les pénalités administratives;

b) le ministre, au sens du paragraphe 1 (1), a conclu un protocole d’entente en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur le ministère du Revenu pour que le ministre des Finances fournisse au ministère du ministre, au sens du paragraphe 1 (1), des services de perception et pour exécuter le recouvrement des pénalités administratives. 2023, chap. 9, annexe 29, art. 6.

Aucun droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures

(2) Malgré les règles de common law, une personne n’a pas droit à un avis, à un examen ou à d’autres procédures relatifs à la prise de mesures visées au paragraphe (1) par le ministre des Finances. 2023, chap. 9, annexe 29, art. 6.

Application des articles 11.1.1, 11.1.2 et 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu

(3) Les mesures visées à l’article 11.1.1, 11.1.2 ou 11.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu ne sont prises à l’égard de la personne visée au paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre, au sens du paragraphe 1 (1). a conclu un protocole d’entente avec le ministre des Finances dans le but d’autoriser le ministère des Finances à prendre de telles mesures;

b) les mesures sont prises conformément :

(i) aux conditions énoncées dans le protocole d’entente visé à l’alinéa a),

(ii) aux autres exigences, restrictions ou conditions que prescrivent les règlements. 2023, chap. 9, annexe 29, art. 6.

Disposition transitoire

(4) Le présent article s’applique à l’égard de toute pénalité administrative imposée avant le jour d’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte, ce jour-là ou par la suite. 2023, chap. 9, annexe 29, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 13, annexe 1, art. 18 - 01/01/2015

2023, chap. 9, annexe 29, art. 6 - 01/01/2024

43 et 44 abrogés : 2023, chap. 9, annexe 29, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 6 - 01/01/2024

Aucun obstacle à d’autres moyens

45 Le surintendant ou son délégué peut délivrer un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 39 (1) même si une ordonnance a été ou peut être prise ou rendue contre elle en vertu de l’article 46 ou 47 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.  2005, chap. 28, annexe L, art. 45.

Ordonnances de ne pas faire et ordonnances d’observation

Ordonnances du surintendant

46 (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut lui ordonner de ne pas le faire.  2005, chap. 28, annexe L, par. 46 (1).

Idem

(2) Si le surintendant croit qu’un inscrit a enfreint une des conditions de son inscription ou a contrevenu ou omis d’observer par ailleurs une des dispositions de la présente loi ou des règlements, il peut lui ordonner d’observer ces conditions ou ces dispositions.  2005, chap. 28, annexe L, par. 46 (2).

Ordonnances du tribunal

47 (1) Sur requête du surintendant, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à la présente loi ou aux règlements si le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle l’a déjà fait ou le fera vraisemblablement.  2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (1).

Ordonnance provisoire

(2) Dans une instance visée au paragraphe (1), un juge peut, sur requête du surintendant, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public.  2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (2).

Idem

(3) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le surintendant n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable.  2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (3).

Idem

(4) Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le surintendant dépose un cautionnement ou prenne un engagement quant aux dommages-intérêts.  2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (4).

Aucun obstacle à d’autres moyens

(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) même si un avis de contravention a été ou peut être délivré à la personne en vertu du paragraphe 39 (1), qu’une ordonnance a été ou peut être prise ou rendue contre elle en vertu de l’article 46 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction.  2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (5).

Infractions

Infractions

48 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande qu’il présente en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’il doit fournir en application de celle-ci;

b) ne respecte pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée dans le cadre de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements.  2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (1).

Peine

(2) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 250 000 $.  2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (2); 2010, chap. 12, art. 19.

Dirigeants et administrateurs d’une personne morale

(3) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à la commission par elle d’une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.  2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (3).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa (1) a) plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du surintendant.  2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (4).

Idem

(5) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa (1) b) ou c) plus de deux ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance.  2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 19 - 08/06/2010

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Publication de renseignements

Refus et contraventions

49 (1) Le surintendant publie les détails de ce qui suit :

a) chaque refus de renouveler une inscription et chaque suspension ou révocation d’une inscription après l’expiration du délai prévu au paragraphe 19 (3) pour demander une audience devant le Tribunal à l’égard d’une telle mesure envisagée ou, si une audience est demandée, après que le Tribunal a rendu son ordonnance;

b) chaque avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 39 (1) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 39 (6) pour en demander la révision ou, si une révision est demandée, après que le ministre a rendu sa décision;

c) chaque décision que rend le ministre en vertu du paragraphe 39 (9).  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (1).

Ordonnances

(2) Le surintendant peut publier les détails des ordonnances prises ou rendues en vertu de l’article 46 ou 47.  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (2).

Autorisations de programmes

(3) Chaque fois qu’il autorise un collège d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, le surintendant publie le nom du collège, le nom du programme et le titre qui peut être accordé lorsque celui-ci est terminé avec succès.  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Indicateurs et objectifs de rendement

(4) Le surintendant publie les renseignements qu’il estime appropriés à l’égard des indicateurs et objectifs de rendement de chaque collège d’enseignement professionnel.  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (4); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Directives en matière de politique et déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

(5) Le surintendant publie les directives en matière de politique qu’il donne en vertu de l’article 53 et la déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant qu’il élabore en application de l’article 54.  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (5).

Violence sexuelle

(5.1) Le surintendant peut publier les données et autres renseignements fournis en application du paragraphe 32.1 (8) ou les données ou renseignements provenant de tels données ou renseignements.  2016, chap. 2, annexe 5, art. 2.

Mode de publication

(6) La documentation que le surintendant doit ou peut publier dans le cadre du présent article doit être affichée sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités et peut être publiée de l’autre manière qu’il estime souhaitable.  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (6).

Affichage

(7) Le surintendant peut également afficher une copie d’un document publié dans le cadre du présent article dans un endroit bien en vue dans les locaux du collège d’enseignement professionnel auquel il se rapporte.  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (7); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(8) Nul ne doit enlever la copie affichée en vertu du paragraphe (7) à moins que le surintendant l’ordonne ou l’autorise par écrit.  2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (8).

Enlèvement de la documentation affichée

(9) Le surintendant peut enlever la documentation ou les renseignements affichés en application du paragraphe (1) ou (2) sur le site Web visé au paragraphe (6) et peut enlever une copie affichée en vertu du paragraphe (7) ou en ordonner l’enlèvement. 2019, chap. 4, annexe 10, art. 2.

Idem

(10) L’enlèvement de la documentation ou des renseignements prévu au paragraphe (9) est effectué conformément aux règlements éventuels. 2019, chap. 4, annexe 10, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 5, art. 2 - 01/01/2017

2019, chap. 4, annexe 10, art. 2 - 03/04/2019

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Renseignements et divulgation

50 (1) Afin de remplir les obligations que lui impose la présente loi, le surintendant peut exiger qu’un collège d’enseignement professionnel ou l’auteur d’une demande d’inscription lui fournisse des renseignements au sujet des étudiants, dirigeants, administrateurs ou employés du collège, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada).  2005, chap. 28, annexe L, par. 50 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Restriction

(2) Les renseignements personnels au sujet d’étudiants qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (1) doivent se limiter à leurs noms, adresses, numéros de téléphone et autres coordonnées et ne peuvent servir qu’aux fins suivantes :

a) communiquer avec eux pour les informer des droits que leur confère la présente loi, notamment ses dispositions traitant de la protection de leurs intérêts financiers;

b) Abrogé : 2014, chap. 11, annexe 6, art. 7.

c) déterminer si un collège d’enseignement professionnel a respecté les objectifs de rendement applicables à ses programmes de formation professionnelle aux termes de l’article 23.  2005, chap. 28, annexe L, par. 50 (2); 2014, chap. 11, annexe 6, art. 7; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Consentement à la divulgation de renseignements

(3) Le collège d’enseignement professionnel inclut dans chaque contrat qu’il conclut en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle le libellé prescrit dont l’étudiant doit se servir pour consentir ou refuser de consentir à la divulgation au surintendant, aux fins énoncées au paragraphe (2), des renseignements personnels à son sujet visés à ce paragraphe.  2005, chap. 28, annexe L, par. 50 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 11, annexe 6, art. 7 - 31/03/2015

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Signification

51 (1) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document qui doit être donné, délivré, remis ou signifié en application de la présente loi ou des règlements l’est uniquement :

a) soit par livraison en mains propres;

b) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du surintendant ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

  b.1) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire figurant sur le plus récent document déposé auprès du surintendant ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci;

c) soit par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir.  2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (1); 2010, chap. 12, art. 20 (1).

Livraison en mains propres

(1.1) La livraison en mains propres prévue à l’alinéa (1) a) est effectuée :

a) soit en remettant une copie de l’avis, de l’ordonnance ou de l’autre document à la personne qui doit en recevoir signification;

b) soit en laissant une copie de l’avis, de l’ordonnance ou de l’autre document, dans une enveloppe adressée à la personne :

(i) ou à son lieu de résidence, entre les mains de quiconque réside à cet endroit et paraît être âgé d’au moins 16 ans,

(ii) ou à son établissement, entre les mains d’un employé qui travaille à cet endroit.

Le même jour ou le lendemain, une autre copie est envoyée à la personne par courrier à l’adresse où l’enveloppe a été laissée.  2010, chap. 12, art. 20 (2).

Signification par courrier ordinaire : exception

(1.2) Les avis suivants ne doivent pas être signifiés selon le mode prévu à l’alinéa (1) b.1) :

1. L’avis prévu au paragraphe 19 (1) (avis de refus ou de révocation).

2. L’avis prévu au paragraphe 20 (1) (avis de suspension immédiate).

3. L’avis prévu au paragraphe 24 (2) (avis de révocation de l’autorisation de dispenser un programme).

4. L’avis prévu au paragraphe 39 (1) (avis de contravention).  2010, chap. 12, art. 20 (2).

Idem : personnes morales

(2) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document dont le destinataire est une personne morale peut être donné, délivré, remis ou signifié :

a) soit à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale, ou encore à un gestionnaire, à un secrétaire ou à une autre personne qui semble avoir la responsabilité de ses locaux commerciaux, par un mode visé au paragraphe (1);

b) soit directement à la personne morale, à sa dernière adresse connue figurant sur le plus récent document déposé auprès du surintendant ou sur la plus récente correspondance adressée à celui-ci, par un mode visé à l’alinéa (1) b) ou c).  2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (2); 2010, chap. 12, art. 20 (3).

Signification réputée faite

(3) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par courrier est réputé reçu le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.  2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (3).

Idem

(4) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (1) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures est réputé avoir été reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.  2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (4).

Signification indirecte

(5) Sur requête du surintendant, un juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’un document soit signifié par signification indirecte selon le mode que choisit le tribunal si le surintendant :

a) soumet des preuves détaillées de ce qui suit :

(i) les démarches qui ont été entreprises pour trouver la personne qui doit en recevoir signification,

(ii) si on a trouvé la personne, les démarches qui ont été entreprises pour lui signifier le document;

b) démontre que le mode de signification porterait selon toutes attentes raisonnables le document à la connaissance de la personne.  2010, chap. 12, art. 20 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 12, art. 20 (1-4) - 08/06/2010

Attestation recevable en preuve

52 (1) Une déclaration du surintendant attestant ce qui suit en constitue la preuve dans toute action, poursuite ou autre instance sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du surintendant ou l’authenticité de sa signature :

1. L’inscription ou la non-inscription d’une personne.

2. Le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du surintendant dans le cadre de la présente loi.

3. Le moment où des faits sont venus à la connaissance du surintendant ou de son délégué.

4. L’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un collège d’enseignement professionnel ou la révocation d’une telle autorisation.

5. Toute autre question qui se rapporte à une demande d’inscription ou de renouvellement, à une demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, à une inscription ou non-inscription, à une autorisation ou non-autorisation, à un dépôt ou non-dépôt ou aux conditions d’une inscription ou d’une autorisation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 52 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem : avis de contravention

(2) Une attestation du surintendant ou de son délégué qui a délivré un avis de contravention en vertu du paragraphe 39 (1) constitue la preuve de la délivrance de l’avis, de sa signification au destinataire et de sa réception par celui-ci si :

a) d’une part, elle est accompagnée d’une copie de l’avis certifiée conforme par le surintendant ou son délégué;

b) d’autre part, le surintendant ou son délégué atteste que l’avis a été signifié au destinataire et indique le mode de signification utilisé.  2005, chap. 28, annexe L, par. 52 (2).

Preuve de la signature du ministre

(3) Le document prévu par la présente loi qui se présente comme étant signé par le ministre ou la copie certifiée conforme de ce document est recevable en preuve dans toute action, poursuite ou instance, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du ministre ou l’authenticité de sa signature.  2005, chap. 28, annexe L, par. 52 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Directives en matière de politique

53 (1) Le surintendant peut, par voie de directive en matière de politique :

a) fixer les normes, indicateurs de rendement et objectifs de rendement applicables aux programmes de formation professionnelle ou à des catégories de ceux-ci et régir la publication, par les collèges d’enseignement professionnel, des renseignements relatifs à ceux de ces indicateurs et objectifs qui s’appliquent à leurs programmes de formation professionnelle;

b) fixer les titres pouvant être accordés par les collèges  d’enseignement professionnel et les catégories de programmes de formation professionnelle à l’égard desquelles ils peuvent l’être;

c) soustraire des collèges d’enseignement professionnel ou des catégories de ceux-ci à l’obligation d’obtenir une autorisation pour dispenser des programmes de formation professionnelle d’une catégorie déterminée en application de l’article 23.  2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (1); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (2).

Idem : révocation de l’autorisation

(1.1) Une directive en matière de politique donnée en vertu du paragraphe (1) peut révoquer l’autorisation de dispenser un programme ou une catégorie de programmes de formation professionnelle de même que l’autorisation des titres que le collège d’enseignement professionnel peut accorder.  2010, chap. 12, art. 21; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem : date d’effet de la révocation

(1.2) La révocation d’une autorisation prend effet soit à la date précisée par la directive en matière de politique ou fixée conformément à celle-ci qui tombe au plus tôt six mois après la date où la directive est donnée en vertu du paragraphe (1), soit à l’autre date précisée par la directive ou fixée conformément à celle-ci dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1. La directive qui révoque l’autorisation établit une nouvelle norme en ce qui concerne la santé ou la sécurité publique.

2. La directive qui révoque l’autorisation se rapporte à un programme de formation professionnelle réglementé par un tiers et :

i. le tiers modifie les conditions préalables à l’exercice de la profession,

ii. les modifications sont telles qu’à moins que le collège d’enseignement professionnel n’adopte les conditions prescrites par le tiers, les diplômés du programme ne rempliraient pas les conditions préalables à l’exercice de la profession.  2010, chap. 12, art. 21; 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem : date d’effet malgré une période prescrite

(1.3) Si elle vise l’autorisation de dispenser un programme ou une catégorie de programmes de formation professionnelle, la révocation prend effet à la date précisée par la directive ou fixée conformément à celle-ci, malgré toute période de validité prescrite ou fixée conformément aux règlements.  2010, chap. 12, art. 21.

Obligation

(2) Les directives en matière de politique lient le collège d’enseignement professionnel, qui doit s’y conformer et être exploité conformément à elles.  2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Portée

(3) Les directives en matière de politique peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (3).

Catégories

(4) Les directives en matière de politique peuvent créer des catégories de personnes, de collèges d’enseignement professionnel, de programmes de formation professionnelle et d’étudiants et peuvent contenir des dispositions différentes à l’égard de chacune d’elles.  2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (4); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (2).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(5) Les directives en matière de politique données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (5); 2006, chap. 21, annexe F, par. 141 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 141 (3) - 25/07/2007

2010, chap. 12, art. 21 - 08/06/2010

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1, 2) - 01/01/2024

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

54 Le surintendant élabore une déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant.  2005, chap. 28, annexe L, art. 54.

Règlements

55 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements;

2. prescrire les programmes ou les catégories de programmes qui sont des programmes de formation professionnelle et ceux qui ne le sont pas;

3. prescrire les pouvoirs et fonctions du surintendant;

4. régir le Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation créé en application de l’article 3, y compris sa création, ses fonctions, sa structure, son mandat et son administration, et prescrire les règles applicables à ses pouvoirs de placement, notamment les valeurs mobilières dans lesquelles il peut ou ne peut pas placer des sommes;

5. prescrire les règles d’annulation des cautionnements fournis par les collèges privés d’enseignement professionnel comme garantie en application de la Loi sur les collèges d’enseignement professionnel avant son abrogation;

6. Abrogée : 2020, chap. 34, annexe 21, art. 2.

7. prescrire la forme des sûretés ou des autres méthodes de protection des intérêts financiers des étudiants pour l’application de l’article 6, prescrire les exigences qui y sont rattachées, y compris les moyens de réaliser les sûretés ou d’exécuter les autres méthodes de protection si les exigences ne sont pas respectées, et régir les formalités des réclamations visant les sûretés ou les autres formes de protection et leur règlement;

8. régir les demandes d’inscription et de renouvellement d’inscription;

8.1 régir la durée d’une inscription ou du renouvellement d’une inscription;

9. prescrire les changements dans la situation d’une personne qui sont des changements importants et ceux qui ne le sont pas pour l’application de l’article 21;

10. régir les publicités pour l’application de l’article 11 et prescrire les normes qui s’y appliquent pour l’application de l’article 33;

11. régir les demandes d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé et les demandes de renouvellement d’une telle autorisation;

12. prescrire les modifications apportées à un programme de formation professionnelle qui sont des modifications importantes et celles qui ne le sont pas pour l’application du paragraphe 23 (6);

13. régir la révocation des autorisations de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé;

14. régir la politique de remboursement que le collège d’enseignement professionnel doit adopter en application de l’article 29;

14.1 traiter les questions relatives à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants inscrits au collège d’enseignement professionnel et régir ses politiques en matière de violence sexuelle, et notamment :

i. régir les marches à suivre et les personnes à consulter pour l’élaboration et l’approbation des politiques en matière de violence sexuelle, ainsi que leur examen et leur modification et régir la façon dont les observations des étudiants sont fournies et prises en compte lors de l’élaboration, de l’examen et de la modification en question,

ii. régir les sujets qui doivent être traités ou les éléments qui doivent figurer dans les politiques en matière de violence sexuelle,

iii. régir la prestation d’une formation au corps professoral, aux membres du personnel, aux étudiants et à d’autres personnes au sujet des politiques en matière de violence sexuelle,

iv. traiter de la publication de politiques en matière de violence sexuelle et de la promotion de la sensibilisation aux politiques,

v. exiger que des services et des mesures de soutien et d’accommodement appropriés relativement à la violence sexuelle soient offerts aux étudiants concernés et régir ces services et mesures ainsi que leur prestation,

vi. régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable relativement à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants, notamment :

A. régir toutes les questions relatives aux politiques en matière de violence sexuelle et leur mise en oeuvre,

B. régir les autres mesures que doit mettre en oeuvre le collège d’enseigne­ment professionnel, ou les autres choses qu’il doit faire pour remédier à la violence sexuelle mettant en cause des étudiants;

14.2 régir les politiques des collèges  d’enseigne­ment professionnel en matière de renvoi des étudiants;

15. régir la procédure de règlement des plaintes des étudiants que le collège d’enseignement professionnel doit établir en application de l’article 31;

16. régir la fixation des coûts visés à l’article 35;

17. prescrire les conditions à inclure dans le contrat conclu par l’étudiant et le collège d’enseignement professionnel;

18. prescrire les locaux et le matériel dont a besoin le collège d’enseignement professionnel;

19. prescrire les conditions d’admission de l’étudiant, y compris l’étudiant étranger au sens du paragraphe 29 (4);

20. prescrire les qualités requises de l’enseignant d’un programme de formation professionnelle;

21. régir les preuves nécessaires pour démontrer que l’étudiant a terminé avec succès un programme de formation professionnelle;

22. prescrire les droits maximaux que le collège d’enseignement professionnel peut demander;

23. régir les changements qui surviennent dans la propriété de l’inscrit;

24. exiger et prescrire les livres, comptes et dossiers que l’inscrit doit tenir;

25. régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 39 et toutes les questions utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

25.1 régir l’enlèvement de la documentation ou des renseignements pour l’application du paragraphe 49 (9);

26. exiger que l’inscrit fasse des rapports et fournisse des renseignements au surintendant et régir ces rapports et ces renseignements;

27. soustraire des personnes, des collèges d’enseignement professionnel et des programmes de formation professionnelle, ou des catégories d’entre eux, à l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions ou les circonstances à réunir pour pouvoir obtenir une telle dispense;

28. prévoir les questions transitoires liées à l’application de la présente loi et à l’abrogation de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel.  2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (1); 2016, chap. 2, annexe 5, art. 3; 2019, chap. 4, annexe 10, art. 3; 2020, chap. 34, annexe 21, art. 2; 2023, chap. 9, annexe 29, art. 7, 10.

Pénalités administratives

(2) Les règlements pris en application de la disposition 25 du paragraphe (1) peuvent :

a) prévoir que le montant d’une pénalité prescrite pour une contravention est majoré du montant prescrit pour chaque contravention subséquente qui se commet au cours d’une période prescrite;

b) prévoir que les pénalités peuvent prendre la forme d’une somme forfaitaire ou d’une somme journalière, prescrire les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre genre de somme, ou les deux, peuvent être exigés et, dans le cas d’une somme journalière, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être demandée;

c) prescrire le délai et le mode de paiement.  2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (2).

Portée générale ou particulière

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (3).

Catégories

(4) Les règlements peuvent créer des catégories de personnes, de collèges d’enseignement professionnel, de programmes de formation professionnelle et d’étudiants et peuvent contenir des dispositions différentes à l’égard de chacune d’elles.  2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (4); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (2).

Incompatibilité : règlements transitoires

(5) Les règlements pris en application de la disposition 28 du paragraphe (1) l’emportent sur toute loi ou tout règlement incompatible.  2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 5, art. 3 - 01/01/2017

2019, chap. 4, annexe 10, art. 3 - 03/04/2019

2020, chap. 34, annexe 21, art. 2 - 01/07/2021

2023, chap. 9, annexe 29, art. 7, 10 (1, 2) - 01/01/2024

Formules

56 Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.  2005, chap. 28, annexe L, art. 56.

Examen de la présente loi

57 Dans les cinq ans qui suivent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’annexe 29 de Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte et à des intervalles de cinq ans par la suite, le surintendant effectue un examen de la présente loi. 2023, chap. 9, annexe 29, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 8 - 01/01/2024

Transition, Loi sur les collèges privés d'enseignement professionnel

58 (1) Quiconque est inscrit en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé inscrit en vertu de la présente loi et autorisé en vertu de celle-ci à dispenser les programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense ce jour-là.  2005, chap. 28, annexe L, par. 58 (1).

Idem

(2) Tout cautionnement fourni par le collège d’enseignement professionnel qui a été déclaré confisqué avant l’entrée en vigueur du présent article reste valable conformément aux conditions et aux fins précisées en application de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation.  2005, chap. 28, annexe L, par. 58 (2); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Idem

(3) Tout contrat conclu par le collège d’enseignement professionnel et l’étudiant avant l’entrée en vigueur du présent article reste valable.  2005, chap. 28, annexe L, par. 58 (3); 2023, chap. 9, annexe 29, par. 10 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 10 (1) - 01/01/2024

Disposition transitoire : Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

59 Un certificat d’inscription délivré avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 29 de la Loi de 2023 visant à réduire les formalités administratives pour une économie plus forte est réputé être un certificat d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel et l’inscrit est réputé autorisé en vertu de la présente loi à dispenser les programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense ce jour-là. 2023, chap. 9, annexe 29, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 29, art. 9 - 01/01/2024

60 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2005, chap. 28, annexe L, art. 60.

61 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2005, chap. 28, annexe L, art. 61.

62 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2005, chap. 28, annexe L, art. 62.

______________

 

English