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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

L.O. 2006, CHAPITRE 11
Annexe A

Période de codification : Du 1er janvier 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur des modifications apportées par l’art. 95 de l’annexe D du chap. 34 de 2006 a été fixé par proclamation au 1er juillet 2012.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 41, art. 2.

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SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Principes directeurs

2.

Objets de la présente loi

3.

Interprétation

4.

Lois spéciales

5.

Examen de la présente loi

PARTIE II
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA CITÉ

Pouvoirs

6.

Étendue des pouvoirs

7.

Pouvoirs d’une personne physique

8.

Pouvoir étendu

9.

Expropriation

10.

Portée des règlements municipaux en général

11.

Incompatibilité avec des lois et d’autres textes

Restrictions générales

12.

Pouvoir particulier : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

13.

Restrictions : personnes morales et finances

14.

Restriction : monopoles

15.

Restriction territoriale

Accords

16.

Accords : entreprises communes

17.

Accord avec une Première nation

18.

Accords avec la Couronne

19.

Accords concernant les services privés

Délégation de pouvoirs et fonctions

20.

Pouvoir général de délégation

21.

Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires

22.

Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués

23.

Effet de la délégation aux commissions municipales

24.

Délégation : audiences

Règlements

25.

Règlements : intérêt provincial

26.

Règlements : pouvoirs

27.

Règlements : formalités, pouvoirs précis

28.

Règlements : délégation

PARTIE III
POUVOIRS GÉNÉRAUX : RESTRICTIONS ET AJOUTS

Voies publiques

29.

Définitions

30.

Voies publiques provinciales

31.

Voies publiques

32.

Règlements municipaux

33.

Compétence : voies publiques

34.

Lignes de démarcation

35.

Accord : lignes de démarcation

36.

Propriété des voies publiques

37.

Création de voies publiques

38.

Modalités de fermeture d’une voie publique

39.

Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law

40.

Transport d’une voie publique fermée

41.

Restriction : voies publiques à péage

42.

Entretien des voies publiques et des ponts

43.

Nuisance

44.

Nom des chemins privés

45.

Restriction : véhicules automobiles

46.

Restriction : véhicules agricoles

47.

Entrée dans un bien-fonds : pare-neige

48.

Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique

49.

Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres

50.

Présentation d’une requête au tribunal

51.

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

51.1

Ajout au rôle d’imposition

52.

Erreurs

53.

Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive

54.

Possesseur

55.

Réserve routière clôturée

Transports

56.

Réseaux de transport de passagers

57.

Îles de Toronto, service de traversiers

58.

Territoire de compétence : réseaux de transport de passagers

59.

Exploitation à l’extérieur de la cité

59.1

Pouvoir extraterritorial

Gestion des déchets

60.

Exercice des pouvoirs à l’extérieur des limites

61.

Entrée et inspection

Services publics

62.

Entrée dans des biens-fonds

63.

Entrée dans des bâtiments et des passages communs

64.

Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public

65.

Coupure du service public

66.

Exonération de responsabilité en ce qui concerne les services publics

67.

Garantie de paiement

68.

Insaisissabilité

69.

Fourniture obligatoire

70.

Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts

71.

Exonération d’impôt

72.

Servitudes : services publics

73.

Services publics non municipaux

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

74.

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité

74.1

Enlèvement et mise en fourrière de véhicules et autres choses dans un parc

Drainage et lutte contre les inondations

75.

Drainage et lutte contre les inondations

76.

Entrée dans un bien-fonds aux fins d’inspection

Stationnement

77.

Mise en fourrière de véhicules stationnés

78.

Parcs de stationnement

79.

Témoignages : exécution des règlements municipaux en matière de stationnement

80.

Permis de stationnement accessible

81.

Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

Développement économique

82.

Aide interdite

83.

Pouvoir général d’accorder des subventions

84.

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

Permis

85.

Définition

86.

Pouvoirs : permis

87.

Incompatibilité : pouvoir en matière de permis

88.

Autres pouvoirs en matière de permis

89.

Restriction relative aux régimes de permis

90.

Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise

91.

Arrangements réciproques en matière de permis

92.

Restrictions : établissements de divertissement pour adultes

93.

Dépanneuses

94.

Taxis

95.

Restrictions : roulottes et parcs à roulottes

96.

Restrictions : foyers de groupe

Fermeture des établissements de commerce

97.

Fermeture des établissements de commerce

Santé, sécurité et bien-être

98.

Usage du tabac dans les lieux publics

99.

Entrée dans un bien-fonds : système de communication d’urgence

100.

Puits d’extraction et carrières

101.

Entrée autorisée aux fins de réparations ou de modifications

102.

Fortification de biens-fonds

103.

Transfèrement de détenus

Environnement naturel

104.

Arbres

105.

Modification d’un emplacement

105.1

Pouvoir d’entrée : arbres dangereux

105.2

Enregistrement de la convention concernant les ravins

Animaux

106.

Mise en fourrière

107.

Musellement des chiens

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

108.

Aménagement de toits verts ou d’autres surfaces de toit

109.

Non-application de la Loi sur les clôtures de bornage

110.

Dispositifs publicitaires

Aménagement du territoire

111.

Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation

113.

Règlements de zonage : superficie, densité et hauteur

113.1

Préavis et réunion publique non obligatoires

113.2

Stationnement en cour avant

114.

Zone de réglementation du plan d’implantation

114.1

Système de délivrance de permis d’exploitation

115.

Organisme d’appel pour traiter de questions d’aménagement du territoire à l’échelon local

Règlements

116.

Règlements : voies publiques à péage

117.

Règlements : voies publiques et ponts

118.

Règlements : pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

119.

Règlements : permis et inscriptions

120.

Règlements : arrangements réciproques en matière de permis

121.

Règlements : fermeture des locaux commerciaux

122.

Règlements : règlements municipaux de zonage

122.1

Idem

123.

Règlements : organisme d’appel pour traiter de questions d’aménagement du territoire à l’échelon local

PARTIE IV
LA CITÉ ET SA GOUVERNANCE

Interprétation

124.

Définitions

La cité

125.

Prorogation de la cité

126.

Changement de nom

127.

Prorogation des quartiers électoraux

128.

Modification des quartiers électoraux

129.

Pétition concernant les quartiers

Conseil municipal

130.

Prorogation du conseil municipal

131.

Rôle du conseil municipal

132.

Pouvoirs du conseil municipal

133.

Rôle du maire en tant que président du conseil

134.

Rôle du maire en tant que chef de la direction

135.

Modification du conseil municipal

Fonctionnaires et employés municipaux

136.

Rôle des fonctionnaires et des employés

137.

Secrétaire municipal

138.

Trésorier municipal

139.

Vérificateur municipal

140.

Directeur général

Commissions municipales

141.

Pouvoir de créer des commissions municipales

142.

Statut des commissions municipales

143.

Fonctions des commissions municipales

144.

Commissions municipales mixtes

145.

Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications

146.

Étendue du pouvoir d’apporter des modifications à un conseil local

147.

Dissolution ou modification d’un conseil local mixte

Personnes morales

148.

Pouvoir de créer des personnes morales

Restructuration municipale

149.

Proposition de restructuration mineure

150.

Incompatibilité avec un plan officiel

151.

Effet de l’arrêté du ministre

Règlements

152.

Règlements : conseil municipal

153.

Règlements : dissolution ou modification de conseils locaux

154.

Règlements : personnes morales

154.1

Pouvoirs réglementaires supplémentaires : personnes morales

155.

Règlements : restructuration mineure

PARTIE V
RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE

Interprétation

156.

Définitions

Codes de déontologie

157.

Codes de déontologie

Commissaire à l’intégrité

158.

Nomination du commissaire

159.

Responsabilités

160.

Enquête du commissaire

161.

Obligation de garder le secret

162.

Rapport au conseil : généralités

163.

Témoignage

164.

Renvoi aux responsables intéressés

Enregistrement des lobbyistes

165.

Registre

166.

Obligation de déposer des déclarations

167.

Honoraires conditionnels interdits

168.

Registrateur

169.

Enquête du registrateur

Ombudsman

170.

Nomination d’un ombudsman

171.

Rôle

172.

Enquête

173.

Obligation de garder le secret

174.

Aucune révision

175.

Témoignage

176.

Incidence sur d’autres droits

Vérificateur général

177.

Nomination d’un vérificateur général

178.

Responsabilités

179.

Obligation de fournir des renseignements

180.

Pouvoir d’interrogation sous serment

181.

Obligation de garder le secret

182.

Témoignage

Règlements

183.

Règlements : conseils locaux

PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE

Première réunion

184.

Première réunion du conseil

185.

Constitution

186.

Déclaration d’entrée en fonction

Lieu des réunions et emplacement des bureaux publics

187.

Lieu des réunions

Quorum

188.

Quorum

Règlement de procédure

189.

Règlement de procédure

Réunions

190.

Réunions ouvertes au public

190.1

Enquête

190.2

Enquêteur

191.

Convocation des réunions

192.

Présidence des réunions

193.

Absence du président

194.

Vote

Règlements municipaux

195.

Langue des règlements municipaux

196.

Code municipal

197.

Sceau de la cité

198.

Demande de règlements municipaux

Documents

199.

Examen des documents

200.

Conservation des documents

201.

Durées de conservation

Éligibilité

202.

Éligibilité à une charge

203.

Inéligibilité à une charge

Vacances

204.

Siège vacant

205.

Démission d’un membre

206.

Restriction : occupation de plus d’une charge

207.

Déclaration de vacance

208.

Sièges vacants

209.

Mandats : vacances

210.

Présentation d’une requête au tribunal

211.

Arrêté du ministre : élection partielle

Politiques

212.

Adoption de politiques

Annulation de règlements municipaux

213.

Restriction : annulation de règlements municipaux

214.

Requête en annulation d’un règlement municipal ou autre

Enquête judiciaire

215.

Enquête par un juge

Mesures interdites après le jour de la déclaration de candidature

216.

Mesures interdites

Assurance

217.

Définitions

218.

Assurance

219.

Pouvoirs : conseils locaux (définition élargie)

Prestations de maladie

220.

Régime de crédits de congés de maladie

221.

Assurance : santé et autre

Rémunération et indemnités

222.

Rémunération et indemnités

223.

État de la rémunération et des indemnités

Réexamen ou appel : pouvoirs délégués

224.

Pouvoir d’autoriser un réexamen ou un appel

Règlements

225.

Règlements : politiques

226.

Règlements : réexamen ou appel

PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Exercice

227.

Exercice

Budgets

228.

Budget annuel

229.

Budget pluriannuel

Rapports et états financiers

230.

Rapport annuel relatif aux renseignements financiers

231.

États financiers annuels

232.

Publication des états financiers

233.

Vérification des états financiers et des opérations

234.

Vérification : conseils locaux

235.

Droit d’accès du vérificateur

Dispositions générales

236.

Omission de fournir des renseignements

237.

Renseignements sur le fonctionnement de la cité

238.

Aide financière

239.

Reproduction mécanique des signatures

240.

Utilisation d’une agence de recouvrement

Règlements

241.

Règlements : modification des exigences en matière d’information financière

242.

Règlements : fonds de réserve

243.

Règlements : renseignements financiers

244.

Règlements : aide financière

PARTIE VIII
FINANCES

Activités financières autorisées

245.

Activités financières autorisées

246.

Emprunts autorisés

247.

Établissement du rang des débentures

247.1

Restriction

248.

Affectation des sommes reçues

248.1

Restrictions

249.

Affectation des fonds d’amortissement et de remboursement

250.

Enregistrement des règlements municipaux autorisant l’émission de débentures

251.

Statut du règlement municipal et des débentures

Financement des immobilisations municipales

252.

Accords relatifs aux immobilisations municipales

Exécution

253.

Infraction : règlement municipal d’emprunt

254.

Interdiction : emprunts à court terme

255.

Responsabilité des membres en cas de changement d’affectation des fonds

Règlements

256.

Règlements relatifs aux activités financières

257.

Règlements relatifs aux immobilisations municipales

PARTIE IX
DROITS ET REDEVANCES

258.

Définitions

259.

Règlements municipaux : droits et redevances

260.

Restriction : impôt par tête

261.

Restriction : droits et redevances

262.

Restriction : redevances relatives au gaz

263.

Approbation des règlements municipaux d’un conseil local

264.

Dette

265.

Aucune requête à la C.A.M.O.

266.

Règlements : droits et redevances

PARTIE X
POUVOIR DE FIXER DES IMPÔTS

267.

Pouvoir de fixer des impôts

268.

Personnes et entités non assujetties aux impôts

269.

Effet : partie XI

270.

Mesures d’exécution

271.

Accord de perception

272.

Règlements : pouvoir de fixer des impôts

PARTIE XI
IMPÔTS MUNICIPAUX TRADITIONNELS

273.

Définitions

274.

Impôts prélevés de façon égale

275.

Fixation des coefficients d’impôt

276.

Restriction : coefficient d’impôt applicable à certaines catégories de biens

277.

Impôts locaux

278.

Réductions d’impôt pour les sous-catégories prescrites

279.

Taux d’imposition progressifs

280.

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité

281.

Prélèvement provisoire

282.

Inclusion progressive des modifications d’impôt découlant des réévaluations

283.

Report des impôts : allégement des difficultés financières

284.

Paiements tenant lieu d’impôts : répartition

285.

Assujettissement des universités aux impôts

286.

Association de services aux hôpitaux sans but lucratif

287.

Règlements municipaux sur les services spéciaux

PARTIE XII
PLAFONNEMENT DES IMPÔTS MUNICIPAUX TRADITIONNELS

288.

Interprétation

289.

Application aux impôts municipaux traditionnels

290.

Établissement des impôts

291.

Calcul des impôts maximaux

292.

Choix de la cité : application de certaines dispositions de la Loi

293.

Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes

294.

Impôt sur les biens admissibles

295.

Locataires de locaux loués à bail

296.

Récupération du manque à gagner du locateur

297.

Demande d’annulation

298.

Primauté de la présente partie

299.

Incompatibilité

300.

Insuffisance des impôts attribués

301.

Redressements

302.

Règlements

PARTIE XIII
PERCEPTION DES IMPÔTS MUNICIPAUX TRADITIONNELS

303.

Non-application à certains impôts

304.

Définitions

305.

Rôle d’imposition

306.

Modification du rôle

307.

Règlements municipaux : versements échelonnés

308.

Relevé d’imposition

309.

Formule des relevés d’imposition

310.

Frais de paiement tardif

311.

Paiement

312.

Répartition des paiements

313.

Établissement de la situation fiscale

314.

Recouvrement des impôts

315.

Obligations des locataires

316.

Saisie

317.

Relevé

318.

Impôts perçus pour le compte d’autres organismes

319.

Radiation des impôts

320.

Remboursement sur annulation de l’évaluation

321.

Impôts inférieurs au montant minimal d’impôt

322.

Division en parcelles

323.

Annulation, diminution et remboursement d’impôts

324.

Allègement fiscal : cimetières

325.

Imposition excessive

326.

Augmentation des impôts

327.

Erreur dans le calcul des impôts

328.

Règlement

329.

Remises en faveur des organismes de bienfaisance

330.

Réductions d’impôt

331.

Remises à l’égard des locaux vacants

332.

Annulation, réduction ou remboursement d’impôts

333.

Annulation des impôts : périodes de réhabilitation et d’aménagement

334.

Réduction d’impôt à l’égard des biens patrimoniaux

335.

Modification de l’évaluation

336.

Terres de la Couronne fédérale

337.

Baux à loyer fixe (impôts fonciers)

338.

Baux à loyer fixe (redevances d’aménagement commercial)

339.

Infraction

340.

Jours fériés

341.

Secteurs de services urbains

PARTIE XIV
VENTE DE BIENS-FONDS POUR ARRIÉRÉS D’IMPÔTS FONCIERS

342.

Non-application à certains impôts

343.

Définitions

344.

Enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts

345.

Avis d’enregistrement

346.

Annulation du certificat d’arriérés d’impôts

347.

Détail du coût d’annulation

348.

Effet du certificat d’annulation

349.

Accords de prorogation

350.

Vente publique

351.

Affectation du produit de la vente

351.0.1

Déchéance automatique

351.1

Absence d’adjudicataire

352.

Modes d’envoi des avis

353.

Démarches susceptibles d’annulation

354.

Effet de l’enregistrement

355.

Droits miniers

356.

Barème des frais

357.

Immunité contre les poursuites civiles

358.

Pouvoir d’entrée

359.

Inspection sans mandat

360.

Mandat d’inspection

361.

Inspection avec mandat

362.

Entrave

363.

Règlements

364.

Disposition transitoire : enregistrements antérieurs

365.

Restriction

PARTIE XV
EXÉCUTION

Infractions et peines

366.

Pouvoir de créer des infractions

367.

Infraction relative à l’entrave

368.

Infraction : stationnement accessible

369.

Infraction : véhicule stationné illégalement

370.

Pouvoir de fixer des amendes

371.

Peine supplémentaire : établissements de divertissement pour adultes

371.1

Infractions : substances appauvrissant la couche d’ozone

371.2

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone réputé adopté

372.

Autre ordonnance de cessation ou de réparation

373.

Versements extrajudiciaires

374.

Droit de la cité aux amendes

Pouvoirs d’entrée

375.

Conditions régissant les pouvoirs d’entrée

376.

Pouvoir d’entrée en vue d’une inspection

377.

Restriction relative aux logements

378.

Inspection effectuée aux termes d’une ordonnance

379.

Mandat de perquisition

Pouvoirs généraux d’exécution

380.

Pouvoir d’interdiction

381.

Perception d’amendes impayées

381.1

Amendes impayées

382.

Exécution d’accords

383.

Exécution des prêts consentis par la cité

Ordres de la cité et mesures correctives

384.

Ordre de cesser l’activité

385.

Ordre d’exécution de travaux

386.

Mesure corrective

Ordonnances judiciaires prescrivant la fermeture de lieux

387.

Fermeture des lieux : absence de permis

388.

Fermeture des lieux : nuisance publique

388.1

Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana

388.2

Coordination de l’exécution

Application à d’autres lois

389.

Application de la présente partie à d’autres lois

PARTIE XVI
RESPONSABILITÉ DE LA CITÉ

390.

Immunité : décisions stratégiques

391.

Immunité : exercice des fonctions

392.

Immunité : voies publiques et ponts

392.1

Immunité : mesures de ralentissement de la circulation

393.

Responsabilité en cas de nuisance : eau et eaux d’égout

PARTIE XVII
AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX

Commission de transport de Toronto

394.

Prorogation de la CTT

395.

Pouvoir exclusif de la CTT

396.

Pouvoirs de la CTT

397.

Accords : services de transport local de passagers

398.

Réclamations contre la CTT

399.

Exemption d’impôt foncier : réseau de transport de passagers

400.

Société de la caisse de retraite de la CTT

401.

Régime de prestations de maladie

Commission de services policiers de Toronto

402.

Prorogation de la Commission

403.

Services policiers additionnels

404.

Indemnisation des membres du corps de police

Conseil de santé

405.

Prorogation du Conseil de santé

Parc des expositions

406.

Pouvoirs et fonctions : Parc des expositions

407.

Prorogation du Conseil d’administration

408.

Anciens employés de l’association ou de la société appelée Exhibition Stadium Corporation

Zoo de Toronto

409.

Prorogation du Conseil de gestion

410.

Anciens employés de la société

Centre Hummingbird

411.

Prorogation du Conseil d’administration

North York Performing Arts Centre Corporation

411.1

North York Performing Arts Centre Corporation

Conseil des bibliothèques publiques de Toronto

412.

Prorogation du Conseil des bibliothèques

413.

Fonctions additionnelles

414.

Collection John Ross Robertson

Conseil historique de Toronto

415.

Prorogation du Conseil

Commission de délivrance de permis de Toronto

416.

Prorogation de la Commission

Commissions de services municipaux

417.

Prorogation des commissions

Comités des fonds d’amortissement

418.

Prorogation des comités

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Questions se rapportant à la cité

419.

Prorogation du pouvoir d’adoption de règlements municipaux

419.1

Prorogation des règlements adoptés en vertu d’une loi d’intérêt privé

420.

Pouvoir temporaire d’adoption de règlements municipaux

420.1

Pouvoir temporaire d’adoption de règlements municipaux

420.2

Règlement réputé adopté : pouvoirs et fonctions

421.

Statut des plans officiels

422.

Obligation temporaire d’aviser le public

424.

Statut fiscal des biens utilisés par des anciens combattants

425.

Certaines dispositions transitoires : Loi de 2001 sur les municipalités

425.1

Disposition transitoire : année d’imposition 2007

425.2

Redressements

Commissions municipales et autres conseils locaux

426.

Commissions municipales : effet de la prorogation

427.

Autres conseils locaux : effet de la prorogation

428.

Pouvoir temporaire d’adoption de règlements municipaux des commissions et des conseils

Questions diverses

429.

Secteurs d’aménagement commercial

430.

Règlement municipal réputé adopté : délégation à certaines personnes ou à certains organismes

431.

Instances prévues par la partie VI de la loi sur la communauté urbaine

Règlements

432.

Règlements : questions transitoires

PARTIE XIX
DISPOSITIONS DIVERSES

Statut de certains avantages rattachés à l’emploi

433.

Dispositions interprétatives

434.

Pensions et avantages sociaux

435.

Règlements municipaux modificatifs

436.

Conseils locaux : cotisations au régime de retraite

437.

Personnalité morale d’un régime et d’une caisse

438.

Prestations accumulées, ancien régime

439.

Maintien du droit de faire un choix

440.

Régimes autres que les régimes d’OMERS

441.

Cotisations en vue d’assurer une pension aux ouvriers de métier

442.

Caisse du service des pompiers de Toronto

443.

Effet de certains règlements municipaux

443.1

Personnes qui administrent certaines caisses de retraite

Restrictions : approvisionnement en eau et évacuation des eaux d’égout

445.

Aucun contrat pour l’approvisionnement en eau de municipalités de palier inférieur

446.

Aucun contrat pour la fourniture de services d’égout à une municipalité de palier inférieur

Pouvoirs divers de la cité

447.

Foyers de soins de longue durée

448.

Subventions, foyers de soins pour personnes âgées

449.

Dévolution du fonds en fiducie

451.

Accord avec l’office de protection de la nature

452.

Mesures d’urgence

453.

Versement de dommages-intérêts à des employés

453.1

Programmes de logement social

453.2

Prorogation des règlements et conventions touchant les logements subventionnés

Instances devant les tribunaux judiciaires et autres

454.

Preuve des règlements municipaux

455.

Preuve : autres documents

456.

Dépens

Administration

457.

Formules

458.

Pouvoir d’adoption d’autres codes

459.

Portée des règlements

Préambule

L’Assemblée reconnaît que la cité de Toronto, en tant que capitale de la province, est un moteur économique de l’Ontario et du Canada. Elle reconnaît que la cité joue un rôle important dans la création et le maintien de la prospérité économique et de la haute qualité de vie de la population de l’Ontario.

L’Assemblée reconnaît que la réussite de la cité exige la participation active des divers paliers de gouvernement qui travaillent en commun dans le cadre d’un partenariat fondé sur le respect, la consultation et la collaboration.

L’Assemblée reconnaît en outre l’importance de fournir à la cité un cadre législatif au sein duquel elle pourra bâtir une ville forte, dynamique et durable qui est en mesure de prospérer dans l’économie mondiale. L’Assemblée reconnaît par ailleurs que la cité est une administration qui est en mesure d’exercer ses pouvoirs en pratiquant une saine gestion assortie de l’obligation de rendre compte.

L’Assemblée reconnaît enfin qu’il est dans l’intérêt de la province que la cité se voit conférer ces pouvoirs.

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Principes directeurs

1.  (1)  La cité de Toronto existe afin d’assurer une bonne administration à l’égard des questions qui sont de son ressort, et son conseil est un gouvernement élu démocratiquement qui pratique une saine gestion assortie de l’obligation de rendre compte. 2006, chap. 11, annexe A, par. 1 (1).

Relation avec la province

(2)  La province de l’Ontario souscrit au principe selon lequel il est dans l’intérêt véritable de celle-ci et de la cité de travailler en commun dans une relation fondée sur le respect mutuel, la consultation et la collaboration. 2006, chap. 11, annexe A, par. 1 (2).

Consultations

(3)  Afin de maintenir cette relation, il est dans l’intérêt véritable de la province et de la cité de se consulter régulièrement au sujet de questions d’intérêt mutuel, et ce conformément à une entente conclue entre elles. 2006, chap. 11, annexe A, par. 1 (3).

Ententes avec le gouvernement fédéral

(4)  La province reconnaît que la cité a le pouvoir de conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne les questions qui sont du ressort de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 1 (4).

Objets de la présente loi

2.  La présente loi a pour objet de doter la cité d’un ensemble de pouvoirs étendus qui établisse un équilibre entre les intérêts de la province et ceux de la cité et qui reconnaisse que la cité doit pouvoir prendre les mesures suivantes afin d’assurer une bonne administration :

1. Déterminer ce qui est dans l’intérêt public pour la cité.

2. Répondre aux besoins de la cité.

3. Déterminer la structure appropriée pour gouverner la cité.

4. Veiller à ce que la cité soit tenue de rendre des comptes au public et que le processus décisionnel soit transparent.

5. Déterminer les mécanismes appropriés pour la prestation des services municipaux dans la cité.

6. Déterminer les niveaux appropriés de dépense et d’imposition municipales pour la cité.

7. Recourir à des outils fiscaux pour appuyer les activités de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, art. 2.

Interprétation

Définitions

3.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancienne Loi sur les municipalités» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l’Ontario de 1990, telle qu’elle existait le 31 décembre 2002. («old Municipal Act»)

«animal» Tout individu du règne animal, à l’exception de l’être humain. («animal»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un bâtiment. («land»)

«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts prélevés aux fins municipales et scolaires aux termes de la partie XI (Impôts municipaux traditionnels). («rateable property»)

«commission municipale» Commission municipale créée ou réputée créée par la cité en application de la présente loi, à l’exclusion d’une personne morale constituée par la cité en vertu de l’article 148 et d’un organisme d’appel créé en vertu de l’article 115 pour traiter de questions d’aménagement du territoire à l’échelon local. («city board»)

«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«conseil local» Commission municipale, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil d’aménagement ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d’une loi à l’égard des affaires ou des fins d’une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)

«CTT» La Commission de transport de Toronto. («TTC»)

«document» S’entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)

«eaux d’égout» S’entend en outre de ce qui suit :

a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;

b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d’égouts. («sewage»)

«élections ordinaires» Les élections ordinaires visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)

«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d’une loi fédérale ou provinciale en vue de l’hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à 10 personnes – sans compter le personnel – dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique. («group home»)

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)

«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d’Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)

«permis» Relativement à un permis délivré sous le régime de la présente loi, s’entend en outre d’une licence, d’une approbation, d’une inscription, d’un enregistrement et de tout autre genre de permission. («licence», «licensing»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«pouvoir» Relativement au pouvoir de la cité ou d’une autre entité, s’entend notamment de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges. («power»)

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d’une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S’entend en outre de l’administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)

«réseau de transport» S’entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)

«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s’il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré. («trailer»)

«service public» S’entend de ce qui suit :

a) tout système ou réseau servant à fournir au public n’importe lequel des services ou choses suivants :

(i) eau,

(ii) eaux d’égout,

(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,

(iv) énergie, sauf électricité,

(v) chauffage et refroidissement,

(vi) téléphone;

b) le service ou la chose fourni. («public utility»)

«société d’évaluation foncière» La Société d’évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)

«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l’Ontario qui n’est pas dotée d’une organisation municipale. («unorganized territory»)

«voie publique» S’entend en outre d’un pont, d’un pont sur chevalets, d’un viaduc et d’une autre construction qui fait partie d’une voie publique et, sauf disposition contraire, d’une section d’une voie publique. («highway»). 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (1); 2006, chap. 32, annexe B, art. 1.

Municipalité

(2)  La mention, dans la présente loi, d’une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte. 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (2).

Conseil local de la cité

(3)  La mention, dans la présente loi, d’un conseil local de la cité vaut mention d’un conseil local qui est un conseil local de la cité et d’une ou de plusieurs autres municipalités. 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (3).

Application à d’autres lois

(4)  Le présent article s’applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires de la cité et de ses conseils locaux, sauf si le contexte exige une interprétation différente. 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (4).

Somme ajoutée au rôle d’imposition

(5)  Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, il est accordé le statut de privilège prioritaire à une somme payable à la cité, celle-ci peut ajouter cette somme à son rôle d’imposition pour le bien à l’égard duquel la somme a été fixée ou pour tout autre bien à l’égard duquel son ajout a été autorisé par la présente loi ou toute autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (5).

Sommes fixées par un conseil local ou conseil scolaire

(6)  Le trésorier municipal doit, sur demande d’un conseil local ou d’un conseil scolaire dont le territoire de compétence s’étend à une partie de la cité, ajouter au rôle d’imposition de la cité en vertu du paragraphe (5) toutes sommes fixées par le conseil local ou le conseil scolaire, selon le cas. 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (6).

Statut de privilège prioritaire

(7)  Si une somme est ajoutée au rôle d’imposition à l’égard d’un bien en application du paragraphe (5) ou (6), cette somme, y compris les intérêts courus :

a) peut être perçue de la même manière que les impôts fonciers qui sont prélevés sur le bien aux termes de la partie XI (Impôts municipaux traditionnels);

b) peut être recouvrée, ainsi que les frais, à titre de dette due à la cité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d’évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d’imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;

c) constitue un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts fonciers en application du paragraphe 314 (3);

d) peut être incluse dans le coût d’annulation visé à la partie XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d’impôts fonciers) de la même manière que le sont les impôts fonciers. 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (7).

Impôts de la cité

(8)  Dans la présente loi, à l’exception de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts), la mention d’un impôt de la cité ou toute autre expression signifiant un tel impôt ne s’entend pas d’un impôt fixé en vertu de la partie X, sauf si le contexte exige une interprétation différente. 2006, chap. 11, annexe A, par. 3 (8).

Lois spéciales

4.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«loi spéciale» Loi, à l’exclusion de la présente loi, portant sur la cité en particulier. 2006, chap. 11, annexe A, par. 4 (1).

Rapport entre la présente loi et les lois spéciales

(2)  Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :

a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu’une loi spéciale confère à la cité;

b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 4 (2).

Pouvoir de dérogation

(3)  Malgré le paragraphe (2), la cité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment :

1. Le changement de nom de la cité.

2. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.

3. La modification de la composition du conseil municipal.

4. La dissolution ou la modification de conseils locaux.

5. Toute autre question dont traite une disposition d’une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l’exercice d’un pouvoir qu’elle confère l’emporte sur la loi spéciale. 2006, chap. 11, annexe A, par. 4 (3).

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la loi spéciale empêche l’exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire. 2006, chap. 11, annexe A, par. 4 (4).

Examen de la présente loi

5.  Le ministre des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi deux ans après l’entrée en vigueur de l’article 125 et, par la suite, dans les cinq ans qui suivent la fin de l’examen précédent. 2006, chap. 11, annexe A, art. 5.

PARTIE II
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA CITÉ

Pouvoirs

Étendue des pouvoirs

6.  (1)  Il doit être donné une interprétation large aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi confère à la cité de manière à conférer un pouvoir étendu à celle-ci pour lui permettre de gérer ses affaires de la façon qu’elle estime appropriée et pour améliorer sa capacité de traiter les questions d’intérêt municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 6 (1); 2006, chap. 32, annexe B, art. 2.

Ambiguïté

(2)  En cas d’ambiguïté quant à la question de savoir si la cité a ou non le pouvoir, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi, d’adopter un règlement ou de prendre toute autre mesure, l’ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu’à exclure, les pouvoirs que la cité possédait la veille de l’entrée en vigueur du présent article. 2006, chap. 11, annexe A, par. 6 (2).

Pouvoirs d’une personne physique

7.  La cité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, art. 7.

Pouvoir étendu

8.  (1)  La cité peut fournir tout service ou toute chose qu’elle estime nécessaire ou souhaitable pour le public. 2006, chap. 11, annexe A, par. 8 (1).

Règlements municipaux

(2)  La cité peut adopter des règlements relativement aux questions suivantes :

1. L’organisation de la gouvernance de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte).

2. La responsabilisation et la transparence de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte) ainsi que de leurs opérations.

3. La gestion financière de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte).

4. Les actifs publics qu’acquiert la cité aux fins de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.

5. Le bien-être économique, social et environnemental de la cité.

6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.

7. Les services et les choses que la cité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).

8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.

9. Les animaux.

10. Les constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.

11. La délivrance de permis aux entreprises. 2006, chap. 11, annexe A, par. 8 (2); 2006, chap. 32, annexe B, par. 3 (1) et (2).

Étendue du pouvoir d’adoption de règlements municipaux

(3)  Sans préjudice de la portée générale de l’article 6, les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article relativement à une question peuvent :

a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;

b) exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question;

c) prévoir un régime de permis relativement à la question. 2006, chap. 11, annexe A, par. 8 (3).

Pouvoir non restreint

(4)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) n’est pas restreint par celui d’adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de ce paragraphe. 2006, chap. 11, annexe A, par. 8 (4).

Services ou choses fournis par d’autres

(5)  Le pouvoir d’adopter un règlement municipal relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n’inclut pas celui d’adopter un règlement municipal relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la cité ou une commission municipale. 2006, chap. 11, annexe A, par. 8 (5).

Exception

(5.1)  Le paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher la cité d’adopter des règlements relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne dans la mesure nécessaire pour faire en sorte :

a) soit que l’exploitation matérielle d’un système ou réseau de la cité ou d’une commission municipale ne soit pas entravée;

b) soit que la cité, une commission municipale ou un système ou réseau de la cité ou de la commission municipale respecte les normes provinciales ou les règlements qui s’y appliquent. 2006, chap. 32, annexe B, par. 3 (3).

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil local (définition restreinte)» S’entend d’un conseil local autre que ce qui suit :

a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un comité de gestion constitué en application de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;

e) un conseil au sens de l’article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;

f) une personne morale constituée conformément à l’article 148. 2006, chap. 11, annexe A, par. 8 (6); 2007, chap. 8, par. 198 (1).

Expropriation

9.  (1)  Le pouvoir qu’a la cité de faire l’acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d’une autre loi comprend celui d’exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l’expropriation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 9 (1).

Pouvoir élargi

(2)  La cité, ses conseils locaux qui ont le pouvoir d’exproprier des biens-fonds et les conseils scolaires qui ont compétence dans une partie de la cité et qui ont également ce pouvoir peuvent, avec l’approbation de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, exercer leur pouvoir d’expropriation à l’égard de biens-fonds ou d’intérêts sur des biens-fonds appartenant à une autre municipalité, un autre conseil local ou un autre conseil scolaire qui a un tel pouvoir. 2006, chap. 11, annexe A, par. 9 (2).

Portée des règlements municipaux en général

10.  (1)  Sans préjudice de la portée générale de l’article 6 et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport que la cité estime appropriés. 2006, chap. 11, annexe A, par. 10 (1).

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VII (Administration financière), VIII (Finances), XI (Impôts municipaux traditionnels), XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels), XIII (Perception des impôts municipaux traditionnels) et XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d’impôts fonciers). 2006, chap. 11, annexe A, par. 10 (2).

Incompatibilité avec des lois et d’autres textes

11.  (1)  Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :

a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d’une telle loi;

b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d’une loi ou d’un règlement provincial ou fédéral. 2006, chap. 11, annexe A, par. 11 (1).

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre un règlement municipal et une loi, un règlement ou un texte visé à ce paragraphe si le règlement municipal va à l’encontre de la loi, du règlement ou du texte. 2006, chap. 11, annexe A, par. 11 (2).

Restrictions générales

Pouvoir particulier : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux

12.  (1)  Si la cité a le pouvoir d’adopter des règlements aussi bien en vertu de l’article 7 ou 8 qu’en vertu d’une disposition particulière de la présente loi ou d’une autre loi, le pouvoir que confère l’un ou l’autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s’appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu’elle impose à l’égard de celui-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 12 (1).

Interprétation

(1.1)  Pour l’application du paragraphe (1) et sauf si le contexte exige une interprétation différente, le fait qu’une disposition particulière est silencieuse sur la question de savoir si la cité a ou non un pouvoir donné ne doit pas s’interpréter de manière à restreindre le pouvoir prévu par la disposition particulière. 2006, chap. 32, annexe B, par. 4 (1).

Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes

(2)  Le paragraphe (1) s’applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu de l’article 7 ou 8. 2006, chap. 11, annexe A, par. 12 (2).

Aucun effet rétroactif

(3)  Le présent article n’a pas pour effet d’invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption. 2006, chap. 11, annexe A, par. 12 (3).

Restriction

(4)  Le paragraphe (1) s’applique de manière à restreindre les pouvoirs de la cité malgré l’inclusion des mots «sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8» ou d’une formulation de sens analogue dans la disposition particulière. 2006, chap. 32, annexe B, par. 4 (2).

Non-application du présent article

(5)  Le présent article ne s’applique pas au règlement municipal adopté en vertu de l’article 7 ou 8 qui, selon le cas :

a) traite des clôtures, des panneaux et des enseignes;

b) exige qu’une personne enlève la neige et la glace d’un bien-fonds;

c) exige qu’une personne enlève les débris d’un bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe ou d’un autre bien-fonds privé ou public;

d) exige qu’une personne coupe et enlève l’herbe longue et les mauvaises herbes, au sens du règlement municipal, d’un bien-fonds qui lui appartient ou qu’elle occupe ou d’une voie publique attenante;

e) prescrit des normes visant à empêcher l’entrée dans un bâtiment vacant au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à déceler et signaler la présence d’une personne dans un tel bâtiment;

f) autorise le stationnement en cour avant;

g) exige que les propriétaires de lieux ou les personnes qui en ont la charge enlèvent les arbres ou les branches d’arbres pourris, endommagés ou dangereux qui posent un danger aux personnes ou aux biens;

h) prévoit tout ensemble conçu pour offrir des logements dans la cité, y compris les espaces publics ou les installations ou bâtiments à usage récréatif, institutionnel, commercial ou industriel qui, de l’avis de la cité, sont raisonnablement nécessaires à cette fin;

i) traite des autres questions que prescrit le ministre des Affaires municipales et du Logement. 2006, chap. 32, annexe B, par. 4 (2).

Exception

(6)  L’alinéa (5) h) ne s’applique pas de manière à soustraire le règlement municipal visé à cet alinéa à l’application de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2006, chap. 32, annexe B, par. 4 (2).

Restrictions : personnes morales et finances

13.  Les articles 7 et 8 n’ont pas pour effet d’autoriser la cité à accomplir l’un ou l’autre des actes suivants :

1. Fixer quelque genre d’impôt que ce soit, y compris des impôts en vertu de n’importe quelle partie de la présente loi.

2. Accorder des subventions ou des prêts.

3. Devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).

4. En tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi. 2006, chap. 11, annexe A, art. 13.

Restriction : monopoles

14.  La cité ne doit accorder à personne le droit exclusif d’exploiter une entreprise ou d’exercer un métier ou une profession à moins que la présente loi ou une autre loi ne l’y autorise expressément. 2006, chap. 11, annexe A, art. 14.

Restriction territoriale

15.  (1)  Les règlements et les résolutions de la cité ne s’appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 15 (1).

Exception : services

(2)  La cité peut exercer ses pouvoirs afin d’offrir un système ou réseau municipal en vue de la fourniture de services ou de choses dans un secteur d’une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins et que l’une des conditions suivantes s’applique :

1. Les services ou les choses ne sont fournis qu’aux habitants de la cité.

2. L’autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.

3. L’autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :

i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,

iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.

4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :

i. avec le consentement d’un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,

ii. si aucun organisme local n’a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis. 2006, chap. 11, annexe A, par. 15 (2).

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2), la cité ne peut pas exercer le pouvoir de fixer des impôts que lui attribue n’importe quelle partie de la présente loi à une fin visée à ce paragraphe. 2006, chap. 11, annexe A, par. 15 (3).

Conditions

(4)  Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise. 2006, chap. 11, annexe A, par. 15 (4).

Définition

(5)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«organisme local» Régie régionale des services publics, régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil des corvées légales, conseil scolaire, conseil d’administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 15 (5).

Accords

Accords : entreprises communes

16.  (1)  La cité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens du paragraphe 15 (5), ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu’ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites. 2006, chap. 11, annexe A, par. 16 (1).

Effet extraterritorial

(2)  La cité peut prévoir la question conformément à l’accord partout où n’importe laquelle des municipalités ou n’importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir. 2006, chap. 11, annexe A, par. 16 (2).

Accord avec une Première nation

17.  (1)  La cité peut conclure, avec une Première nation, un accord en vue de la fourniture d’un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu’occupe la Première nation, que la réserve soit située ou non dans la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 17 (1).

Effet extraterritorial

(2)  La cité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord. 2006, chap. 11, annexe A, par. 17 (2).

Accords avec la Couronne

18.  (1)  La cité peut fournir un système ou réseau qu’elle n’aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans ses limites, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 18 (1).

Effet extraterritorial

(2)  La cité peut fournir le système ou réseau à l’extérieur de ses limites conformément à l’accord. 2006, chap. 11, annexe A, par. 18 (2).

Idem

(3)  La cité peut, conformément à un accord conclu avec la Couronne du chef de l’Ontario dans le cadre d’un programme créé et administré par celle-ci, fournir à l’extérieur des limites de la cité un système ou réseau qu’elle a le pouvoir de fournir dans ses limites. 2006, chap. 11, annexe A, par. 18 (3).

Accords concernant les services privés

19.  La cité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’un chemin privé ou d’une station privée de purification de l’eau ou d’épuration des eaux d’égout, y compris les bouches d’incendie. 2006, chap. 11, annexe A, art. 19.

Délégation de pouvoirs et fonctions

Pouvoir général de délégation

20.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à déléguer à une personne ou à un organisme les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou une autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie. 2006, chap. 11, annexe A, par. 20 (1).

Étendue du pouvoir

(2)  Les règles suivantes s’appliquent au règlement municipal qui délègue des pouvoirs et fonctions de la cité :

1. Une délégation peut être révoquée n’importe quand sans préavis à moins que le règlement ne restreigne expressément le pouvoir de révocation de la délégation qu’a la cité.

2. Une délégation ne doit pas restreindre le droit de la révoquer passé la fin du mandat du conseil municipal qui l’a effectuée.

3. Une délégation peut prévoir que seul le délégataire peut exercer le pouvoir délégué ou qu’à la fois la cité et le délégataire peuvent le faire.

4. Une délégation de fonction ou une délégation réputée telle par la disposition 6 fait de la fonction une fonction conjointe de la cité et du délégataire.

5. Une délégation peut être assortie des conditions et restrictions que le conseil municipal estime appropriées.

6. Le pouvoir qui est délégué est réputé être délégué sous réserve des restrictions dont il est assorti et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s’y appliquent, et toute fonction rattachée au pouvoir est réputée déléguée par la même occasion. 2006, chap. 11, annexe A, par. 20 (2).

Idem

(3)  Les conditions et restrictions visées à la disposition 5 du paragraphe (2) peuvent comprendre des questions comme les suivantes :

1. Une exigence portant que le délégataire agisse par voie de règlement municipal, de résolution ou autrement, malgré le paragraphe 132 (3).

2. Les formalités que le délégataire est tenu de suivre.

3. La responsabilisation du délégataire et la transparence des mesures et des décisions qu’il prend. 2006, chap. 11, annexe A, par. 20 (3).

Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires

21.  (1)  Les articles 7 et 8 n’autorisent pas la cité à déléguer les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confère quelque loi que ce soit, sauf les lois énumérées au paragraphe (2), et les pouvoirs de cette nature que lui confèrent les lois énumérées peuvent être délégués uniquement aux personnes et entités suivantes :

a) un ou plusieurs membres du conseil municipal ou d’un de ses comités;

b) un organisme d’au moins deux membres dont la moitié au moins sont :

(i) soit membres du conseil municipal,

(ii) soit des personnes nommées par le conseil municipal,

(iii) soit une combinaison des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

c) un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 21 (1); 2006, chap. 32, annexe B, par. 5 (1).

Lois énumérées

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), les lois énumérées sont la présente loi, la Loi sur l’aménagement du territoire, les lois d’intérêt privé qui se rapportent à la cité et les lois prescrites. 2006, chap. 32, annexe B, par. 5 (2).

Restriction : certaines personnes morales

(3)  Malgré l’alinéa (1) b), aucun pouvoir législatif ou quasi judiciaire ne doit être délégué à une personne morale constituée conformément à l’article 148. 2006, chap. 11, annexe A, par. 21 (3).

Restriction : fonctionnaires, employés et autres

(4)  Un pouvoir législatif ne doit pas être délégué à un particulier visé à l’alinéa (1) c) à moins que le pouvoir ne soit mineur de l’avis du conseil municipal. Pour déterminer si un pouvoir est mineur, celui-ci, outre les autres facteurs qu’il souhaite prendre en considération, tient compte du nombre de personnes, de l’étendue du territoire et de la période en cause. 2006, chap. 11, annexe A, par. 21 (4).

Idem

(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les pouvoirs suivants sont des exemples de pouvoirs qui sont considérés comme mineurs :

1. Le pouvoir de fermer une voie publique temporairement.

2. Le pouvoir de délivrer un permis et de l’assortir de conditions.

3. Les pouvoirs du conseil municipal qui sont visés dans les dispositions suivantes de l’ancienne Loi sur les municipalités, telles qu’elles existaient le 31 décembre 2002 :

i. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l’article 210.

ii. La disposition 3 de l’article 308.

iii. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b). 2006, chap. 11, annexe A, par. 21 (5); 2006, chap. 32, annexe B, par. 5 (3).

Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués

22.  (1)  Les articles 7 et 8 n’autorisent pas la cité à déléguer les pouvoirs et fonctions qui suivent :

1. Le pouvoir de nommer ou de destituer un fonctionnaire municipal dont la nomination est exigée par la présente loi.

2. Le pouvoir d’adopter un règlement en vertu de l’article 267 et des parties XI, XII et XIII.

3. Le pouvoir de constituer des personnes morales conformément à l’article 148.

4. Le pouvoir d’adopter un plan officiel ou une modification d’un plan officiel en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

5. Le pouvoir d’adopter un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

6. Le pouvoir d’adopter un règlement conformément aux paragraphes 84 (1) et (2) et 252 (3), (6) et (7).

7. Le pouvoir d’adopter un plan d’améliorations communautaires en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’aménagement du territoire, si le plan contient des dispositions autorisant l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de cette loi ou à l’article 333 de la présente loi.

8. Le pouvoir d’adopter le budget de la cité ou de le modifier.

9. Les autres pouvoirs et fonctions prescrits. 2006, chap. 11, annexe A, art. 22; 2006, chap. 32, annexe B, par. 6 (1) et (2).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la cité de déléguer ses pouvoirs administratifs. 2006, chap. 32, annexe B, par. 6 (3).

Effet de la délégation aux commissions municipales

23.  (1)  Lorsqu’elle délègue un pouvoir ou une fonction à une commission municipale, la cité peut prévoir que les règlements ou les résolutions existants de la cité qui ont trait à ce pouvoir ou à cette fonction sont, dans la mesure où ils s’appliquent dans une partie quelconque de la cité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission. 2006, chap. 11, annexe A, par. 23 (1).

Restriction

(2)  Si une commission municipale assure le contrôle et la gestion d’une activité ou d’un service municipal, ni la présente loi ni les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci n’ont pour effet, selon le cas :

a) d’autoriser la commission à pourvoir au financement de l’activité ou du service autrement qu’au moyen des droits et redevances visés à la partie IX (Droits et redevances), sauf avec le consentement de la cité;

b) de retirer à la cité le pouvoir de financer les dépenses en immobilisations et les dépenses de fonctionnement liées à la fourniture de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;

c) de retirer à la cité le pouvoir qu’elle a d’effectuer des opérations à l’égard de biens meubles ou immeubles dans le cadre de l’activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion. 2006, chap. 11, annexe A, par. 23 (2).

Délégation : audiences

Application

24.  (1)  Le présent article s’applique lorsque la loi oblige la cité à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant de prendre une décision ou une mesure, que l’exigence découle d’une loi ou de toute autre source de droit. 2006, chap. 32, annexe B, art. 7.

Délégation autorisée

(2)  Malgré les paragraphes 21 (1) et (2), les articles 7 et 8 autorisent la cité à déléguer à une personne ou à un organisme visé au paragraphe 21 (1) le pouvoir ou la fonction soit de tenir une audience, soit de donner aux parties intéressées l’occasion d’être entendues avant que la décision ou la mesure soit prise. 2006, chap. 32, annexe B, art. 7.

Règles : effet de la délégation

(3)  Les règles suivantes s’appliquent si la cité délègue un pouvoir ou une fonction selon le paragraphe (2), sauf le pouvoir de prendre la décision ou la mesure :

1. Si la personne ou l’organisme tient l’audience ou donne aux parties intéressées l’occasion d’être entendues, la cité n’est pas obligée de le faire.

2. Si la décision ou la mesure relève d’une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l’exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s’applique à la personne ou à l’organisme et à l’audience qu’il tient. 2006, chap. 32, annexe B, art. 7.

Règlements

Règlements : intérêt provincial

25.  (1)  S’il estime nécessaire ou souhaitable de le faire dans l’intérêt provincial, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que les articles 7, 8 et 267 confèrent à la cité ou prévoir que la cité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances prescrites. 2006, chap. 11, annexe A, par. 25 (1).

Règlements réputés abrogés

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés abrogés 18 mois après le jour de leur entrée en vigueur, à moins qu’ils ne deviennent caducs ou ne soient abrogés entre-temps. 2006, chap. 11, annexe A, par. 25 (2).

Restriction

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas le pouvoir de renouveler ou de proroger les règlements pris en application du paragraphe (1) ni de les remplacer par des règlements à effet semblable. 2006, chap. 11, annexe A, par. 25 (3).

Idem

(4)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir réglementaire que confère tout autre article de la présente loi ou d’une autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 25 (4).

Effet sur les règlements municipaux

(5)  Si un règlement pris en application du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir de la cité ou prévoit que la cité ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances prescrites, les règlements municipaux qu’adopte la cité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l’interdiction. 2006, chap. 11, annexe A, par. 25 (5).

Règlements : pouvoirs

26.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à exercer un pouvoir qu’elle avait la veille de l’entrée en vigueur du présent article. 2006, chap. 11, annexe A, par. 26 (1).

Effet rétroactif

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n’est pas antérieur au jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2006, chap. 11, annexe A, par. 26 (2).

Idem : pouvoirs qu’avait la cité le 31 décembre 2002

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à exercer un pouvoir qu’elle avait le 31 décembre 2002. 2006, chap. 11, annexe A, par. 26 (3).

Effet rétroactif

(4)  Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n’est pas antérieur au 1er janvier 2003. 2006, chap. 11, annexe A, par. 26 (4).

Règlements

(4.1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à exercer un pouvoir qu’elle avait la veille de l’entrée en vigueur de l’article 96 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités. 2006, chap. 32, annexe B, par. 8 (1).

Effet rétroactif

(4.2)  Les règlements pris en application du paragraphe (4.1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n’est pas antérieur au jour de l’entrée en vigueur de l’article 96 de l’annexe B de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités. 2006, chap. 32, annexe B, par. 8 (1).

Exercice d’un pouvoir

(5)  Les règlements pris en application du paragraphe (1), (3) ou (4.1) peuvent prévoir toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte que l’exercice du pouvoir par la cité avant le dernier en date du jour de leur dépôt et du jour de leur entrée en vigueur ait le même effet que si la cité avait toujours eu le pouvoir, notamment éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés. 2006, chap. 11, annexe A, par. 26 (5); 2006, chap. 32, annexe B, par. 8 (2).

Incompatibilité

(6)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi et de leurs règlements d’application. 2006, chap. 11, annexe A, par. 26 (6).

Règlements : formalités, pouvoirs précis

27.  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des questions pour l’application du paragraphe 12 (4). 2006, chap. 11, annexe A, art. 27.

Règlements : délégation

28.  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) restreindre le pouvoir de la cité de déléguer ses pouvoirs et fonctions ou l’assortir de conditions;

b) prescrire des lois pour l’application du paragraphe 21 (2);

c) prescrire des pouvoirs et fonctions pour l’application de la disposition 9 de l’article 22. 2006, chap. 11, annexe A, art. 28.

PARTIE III
POUVOIRS GÉNÉRAUX : RESTRICTIONS ET AJOUTS

Voies publiques

Définitions

29.  Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 30 à 55.

«pont» Pont public qui fait partie d’une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)

«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Couronne du chef de l’Ontario. («provincial highway») 2006, chap. 11, annexe A, art. 29.

Voies publiques provinciales

30.  Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 31 à 55 ne s’appliquent pas aux voies publiques provinciales. 2006, chap. 11, annexe A, art. 30.

Voies publiques

31.  Sont des voies publiques, à moins qu’elles n’aient été fermées :

1. Toutes les voies publiques de la cité qui existent la veille de l’entrée en vigueur du présent article.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement municipal le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la cité en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.

4. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré dans la cité. 2006, chap. 11, annexe A, art. 31.

Règlements municipaux

32.  (1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, la cité ne peut adopter des règlements qu’à l’égard des voies publiques qui relèvent de sa compétence. 2006, chap. 11, annexe A, par. 32 (1).

Compétence conjointe

(2)  Si une voie publique relève de la compétence conjointe de la cité et d’une ou de plusieurs autres municipalités, un règlement à l’égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle. 2006, chap. 11, annexe A, par. 32 (2).

Compétence : voies publiques

33.  Sauf disposition contraire de la présente loi, de l’article 8 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, la cité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :

1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe la veille de l’entrée en vigueur du présent article.

2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement municipal le 1er janvier 2003 ou par la suite.

3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la cité en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d’une autre loi.

4. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2006, chap. 11, annexe A, art. 33.

Lignes de démarcation

34.  (1)  Sous réserve de l’article 33 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52 de la Loi de 2001 sur les municipalités, la voie publique qui constitue une ligne de démarcation entre la cité et une autre municipalité locale relève de la compétence conjointe des deux. 2006, chap. 11, annexe A, par. 34 (1).

Compétence conjointe : ponts

(2)  Sous réserve de l’article 33 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 52 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence de la cité à une voie publique qui relève de la compétence d’une autre municipalité relève de la compétence conjointe des deux. 2006, chap. 11, annexe A, par. 34 (2).

Déviation des lignes de démarcation

(3)  Si, à cause de difficultés ou d’obstacles topographiques, une voie publique s’écarte par endroits d’une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans la cité ou dans une municipalité contiguë, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux lorsqu’il s’agit d’établir qui a compétence sur elle. 2006, chap. 11, annexe A, par. 34 (3).

Accord : lignes de démarcation

35.  (1)  Si la cité et une autre municipalité ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation et qu’elles concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d’entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d’indemniser l’autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d’entretien de cette section, l’accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d’enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 35 (1).

Effet

(2)  Si la cité et une autre municipalité concluent un accord visé au paragraphe (1), chacune d’elles a compétence sur la section de la voie publique qu’elle a convenu d’entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et la municipalité qui n’a plus compétence sur cette section est dégagée de toute responsabilité à l’égard de son entretien. 2006, chap. 11, annexe A, par. 35 (2).

Propriété des voies publiques

36.  Une voie publique sur laquelle la cité a compétence lui appartient, sous réserve de tout droit que la personne qui l’a affectée à l’usage public s’est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne. 2006, chap. 11, annexe A, art. 36.

Création de voies publiques

Par règlement municipal

37.  (1)  Un bien-fonds ne peut devenir une voie publique de la cité le 1er janvier 2003 ou par la suite que par règlement municipal créant la voie publique et non par suite d’activités de la cité ou d’une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics. 2006, chap. 11, annexe A, par. 37 (1).

Non-application à certaines voies publiques

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3 et 4 de l’article 33. 2006, chap. 11, annexe A, par. 37 (2).

Exclusion

(3)  L’article 42 ne s’applique pas aux voies publiques suivantes tant que la cité n’a pas adopté un règlement par lequel elle les prend en charge pour l’usage public :

1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.

2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré. 2006, chap. 11, annexe A, par. 37 (3).

Autres exclusions

(4)  L’article 42 ne s’applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu’elles n’aient été prises en charge pour l’usage public par la cité ou qu’elles n’aient été créées par règlement municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 37 (4).

Élargissement des voies publiques

(5)  Si la cité acquiert un bien-fonds dans le but d’élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l’élargissement désigné. 2006, chap. 11, annexe A, par. 37 (5).

Modalités de fermeture d’une voie publique

38.  (1)  Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique n’entre pas en vigueur tant qu’une copie certifiée conforme de celui-ci n’est pas enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent. 2006, chap. 11, annexe A, par. 38 (1).

Consentement

(2)  Un règlement municipal visant la fermeture permanente d’une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :

a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;

b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada. 2006, chap. 11, annexe A, par. 38 (2).

Retrait et restriction d’un droit de passage reconnu en common law

39.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à retirer ou à restreindre le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d’accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d’un bien-fonds attenant à une voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 39 (1).

(2)  Abrogé : 2006, chap. 32, annexe B, art. 9.

Transport d’une voie publique fermée

40.  Si elle ferme une voie publique de façon permanente, la cité ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique s’il est immergé. 2006, chap. 11, annexe A, art. 40.

Restriction : voies publiques à péage

41.  La cité n’a pas le pouvoir de désigner, d’exploiter et d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu’un règlement qui s’applique à la voie publique à péage proposée ne soit pris en application de l’article 116. 2006, chap. 11, annexe A, art. 41.

Entretien des voies publiques et des ponts

42.  (1)  La cité assure l’entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l’emplacement, des voies publiques et des ponts sur lesquels elle a compétence. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (1).

Responsabilité

(2)  Si elle ne se conforme pas au paragraphe (1), la cité est, sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, responsable des dommages subis par quiconque en conséquence. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (2).

Défense

(3)  Malgré le paragraphe (2), la cité n’encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l’entretien raisonnable d’une voie publique ou d’un pont si, selon le cas :

a) elle n’avait pas connaissance de l’état de la voie publique ou du pont et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle en ait eu connaissance;

b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;

c) au moment où la cause d’action a pris naissance, les normes minimales établies par un règlement pris en application de l’article 117 s’appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu’elle aurait commis et ces normes ont été respectées. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (3).

Sections non utilisées des voies publiques

(4)  Est irrecevable l’action intentée contre la cité pour des dommages causés en raison, selon le cas :

a) de la présence, de l’absence ou de l’insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d’une voie publique ou sur celle-ci;

b) d’une construction, d’un obstacle ou d’une installation qui se trouve sur une section non utilisée d’une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l’aménagement d’une matière ou d’un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu’un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l’aménagement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (4).

Trottoirs

(5)  La cité n’est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (5).

Avis

(6)  Est irrecevable l’action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure n’ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :

a) au secrétaire de la cité;

b) si la réclamation est faite contre la cité et une ou plusieurs municipalités qui sont conjointement tenues d’entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de la cité et de chacune des autres municipalités. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (6).

Exception

(7)  Le fait de ne pas donner l’avis n’empêche pas d’intenter l’action en cas de décès du blessé des suites de la blessure. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (7).

Idem

(8)  Le fait de ne pas donner l’avis ou l’insuffisance de celui-ci n’empêche pas d’intenter l’action si un juge conclut qu’une excuse raisonnable explique le défaut ou l’insuffisance de l’avis et que ce défaut ou cette insuffisance n’est pas préjudiciable à la défense de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (8).

Aucune responsabilité à l’égard des actes d’autrui

(9)  Le présent article n’a pas pour effet d’imposer une obligation ou une responsabilité à la cité pour un acte ou une omission sur lequel la cité n’a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d’un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :

a) la cité a participé à l’acte ou à l’omission;

b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (9).

Immunité

(10)  La cité n’encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n’ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu’elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d’entretien. 2006, chap. 11, annexe A, par. 42 (10).

Nuisance

43.  Les paragraphes 42 (4) à (10) s’appliquent aux actions intentées contre la cité pour dommages découlant de la présence d’une nuisance quelconque sur une voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, art. 43.

Nom des chemins privés

44.  La cité peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d’un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d’adopter le règlement. 2006, chap. 11, annexe A, art. 44.

Restriction : véhicules automobiles

45.  (1)  La cité ne doit pas établir, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d’immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code. 2006, chap. 11, annexe A, art. 45.

Aucune incidence sur le pouvoir d’adopter des règlements

(2)  Le paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir d’adopter un règlement en vertu de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts), ni n’interdit de le faire. Toutefois, un tel règlement ne peut pas interdire ou réglementer la conduite d’un véhicule sur une voie publique et il est entendu qu’il ne peut pas prévoir une exigence à laquelle il doit être satisfait avant qu’un véhicule puisse être conduit sur une voie publique. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 4 (1).

Idem

(3)  Un règlement adopté en vertu de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts) est réputé ne pas contrevenir au paragraphe (2) du seul fait que la province prend des mesures au nom de la cité à l’égard de l’administration, du recouvrement ou de la perception des impôts fixés en vertu de celui-ci. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 4 (1).

Restriction : véhicules agricoles

46.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la cité n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement exigeant l’obtention d’un permis à l’égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu’ils puissent être utilisés sur une voie publique de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 46 (1).

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu’il se déplace d’une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu’il se rend à un endroit pour l’entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient. 2006, chap. 11, annexe A, par. 46 (2).

Entrée dans un bien-fonds : pare-neige

47.  Malgré l’article 15, la cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds qui est situé dans ses limites ou dans celles d’une municipalité contiguë et qui se trouve le long d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris un bien-fonds appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario, afin d’y installer et d’y entretenir un pare-neige. 2006, chap. 11, annexe A, art. 47.

Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique

48.  (1)  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une voie publique afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom d’une voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 48 (1).

Chemins privés

(2)  Si elle a adopté un règlement en vertu de l’article 44 afin de donner un nom à un chemin privé ou de changer le nom d’un tel chemin, la cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long du chemin afin d’y installer et d’y entretenir un panneau indiquant le nom de celui-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 48 (2).

Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres

49.  (1)  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d’une de ses voies publiques aux fins suivantes :

a) inspecter les arbres et effectuer des tests et des analyses sur eux;

b) enlever les arbres ou les branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux si, à son avis, ils posent un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 49 (1).

Danger immédiat

(2)  Un employé ou un mandataire de la cité peut enlever des arbres ou des branches d’arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux immédiatement et sans en aviser le propriétaire du bien-fonds où les arbres sont situés si, à son avis, ils posent un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 49 (2).

Présentation d’une requête au tribunal

50.  (1)  La cité peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire d’un bien-fonds situé le long d’une voie publique enlève ou modifie toute végétation ou tout bâtiment ou objet qui se trouve sur le bien-fonds et qui risque de gêner la vue des piétons ou des conducteurs de véhicules, d’occasionner de la poudrerie ou un amoncellement de neige ou d’endommager la voie publique si la cité ne parvient pas à conclure d’accord avec le propriétaire à cet effet. 2006, chap. 11, annexe A, par. 50 (1).

Ordonnance

(2)  Le juge qui est saisi d’une requête présentée par la cité en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance, sous réserve du versement de l’indemnité qu’il fixe au propriétaire du bien-fonds ou des autres conditions qu’il fixe :

a) exiger que le propriétaire enlève ou modifie la végétation, le bâtiment ou l’objet en cause;

b) autoriser la cité à entrer dans le bien-fonds, après avoir donné au propriétaire le préavis qu’il fixe, pour enlever ou modifier la végétation, le bâtiment ou l’objet. 2006, chap. 11, annexe A, par. 50 (2).

Mise en fourrière d’objets ou de véhicules

51.  (1)  Si elle adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l’arrêt, l’immobilisation ou le stationnement d’un objet ou d’un véhicule sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique, la cité peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 11, annexe A, par. 51 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la cité à prendre quelque mesure que ce soit à l’égard d’un véhicule automobile qui se trouve sur un terrain de stationnement situé sur un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant. 2006, chap. 11, annexe A, par. 51 (2).

Entrée dans un bien-fonds

(3)  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé à proximité d’une voie publique à une fin visée au paragraphe (1). 2006, chap. 11, annexe A, par. 51 (3).

Vente des objets mis en fourrière

(4)  Malgré le paragraphe (1), l’objet ou le véhicule enlevé, à l’exclusion d’un véhicule automobile, qui sert à la vente de quoi que ce soit sur une voie publique ou à proximité d’une voie publique et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la propriété de la cité, et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d’administration générale. 2006, chap. 11, annexe A, par. 51 (4).

Objets périssables

(5)  Malgré les paragraphes (1) et (4), tout objet ou rafraîchissement périssable se trouvant dans ou sur l’objet ou le véhicule enlevé devient la propriété de la cité dès son enlèvement et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance. 2006, chap. 11, annexe A, par. 51 (5).

Exception

(6)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers. 2006, chap. 11, annexe A, par. 51 (6).

Ajout au rôle d’imposition

51.1  (1)  Si la cité adopte un règlement qui donne à bail la section non utilisée d’une voie publique au propriétaire ou à l’occupant d’un bien-fonds attenant, les sommes payables aux termes du bail peuvent être ajoutées au rôle d’imposition et être perçues de la même manière que les impôts municipaux. 2006, chap. 32, annexe B, art. 10.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sommes payables qui sont des droits ou des redevances auxquels s’applique l’article 264. 2006, chap. 32, annexe B, art. 10.

Erreurs

52.  (1)  Si, avant le 1er janvier 2003, la cité a par erreur ouvert une voie publique qui n’est pas située entièrement sur la réserve routière primitive, le bien-fonds qu’occupe la voie publique est réputé avoir été exproprié par la cité, et aucune personne sur le bien-fonds de laquelle elle a été ouverte ne peut intenter une action à l’égard de l’ouverture de la voie publique ou en vue de reprendre possession du bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 52 (1).

Indemnité

(2)  La personne sur le bien-fonds de laquelle la voie publique a été ouverte a droit à une indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation comme si le bien-fonds avait été exproprié. 2006, chap. 11, annexe A, par. 52 (2).

Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive

53.  (1)  Si, avant le 1er janvier 2003, une voie publique a été ouverte par la cité sur un bien-fonds au lieu de l’être sur tout ou partie de la réserve routière primitive et qu’aucune indemnité n’a été versée pour le bien-fonds, le propriétaire du bien-fonds qui a été utilisé pour la voie publique, ou son successeur en titre, a droit à ce qui suit :

1. S’il est propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve, il a droit au sol et à la propriété franche de la réserve et au transport de celle-ci.

2. S’il n’est pas propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve et que celle-ci est vendue par la cité, il a droit à la partie du prix d’achat qui correspond au rapport qui existe entre la valeur de la partie du bien-fonds qu’occupe la voie publique et qui lui appartenait et la valeur totale du bien-fonds qu’occupe la voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 53 (1).

Cas où il y a plusieurs propriétaires

(2)  Si le bien-fonds attenant à la réserve routière primitive ou à une partie de celle-ci appartient à plusieurs personnes, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 53 (2).

Possesseur

54.  (1)  Si, avant le 1er janvier 2003, une personne qui a la possession d’une réserve routière primitive ou son prédécesseur en titre a ouvert une voie publique sur le bien-fonds de la personne, au lieu de l’ouvrir sur la réserve routière primitive, sans recevoir d’indemnité pour le bien-fonds, et que la personne a la possession de tout ou partie de cette réserve, elle a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la totalité ou de la partie en question de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 54 (1).

Cas où il y a plusieurs possesseurs

(2)  Si plusieurs personnes ont la possession de la réserve routière, chacune d’elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu’à la ligne médiane de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 54 (2).

Condition

(3)  Le présent article ne s’applique que si la voie publique a été créée par règlement municipal ou autrement prise en charge pour l’usage public par la cité et que si, de l’avis du conseil, la cité n’a pas besoin de la réserve routière primitive. 2006, chap. 11, annexe A, par. 54 (3).

Réserve routière clôturée

55.  (1)  Si, le 12 décembre 2001, une personne avait la possession d’une partie d’une réserve routière primitive attenant à son bien-fonds et que cette partie était entourée d’une clôture légale, la personne est, à l’égard de quiconque, à l’exception de la cité, réputée avoir la possession juridique de cette partie de la réserve jusqu’à l’adoption d’un règlement municipal visant sa prise en charge pour l’usage public ou exigeant l’enlèvement de la clôture par la personne. 2006, chap. 11, annexe A, par. 55 (1).

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique que si la partie de la réserve routière primitive n’a pas été prise en charge pour l’usage public parce qu’une autre route est utilisée à sa place ou que si une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place. 2006, chap. 11, annexe A, par. 55 (2).

Transports

Réseaux de transport de passagers

56.  (1)  Le présent article s’applique aux réseaux de transport de passagers, à l’exception de ce qui suit :

1. Les véhicules utilisés pour des visites touristiques.

2. Les véhicules nolisés uniquement pour le transport d’un groupe de personnes à l’occasion d’un déplacement particulier effectué à un tarif de groupe dans les limites de la municipalité.

3. Les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire ou une école privée est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d’un contrat conclu avec une telle entité.

4. Les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités gratuitement par celle-ci et uniquement à ses propres fins.

5. Les taxis.

6. Les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. 2006, chap. 11, annexe A, par. 56 (1).

Idem

(2)  La cité peut :

a) par règlement, prévoir que nul ne doit, sauf la cité, établir, exploiter et maintenir dans la cité tout ou partie d’un réseau de transport de passagers d’un type que la cité est autorisée à fournir;

b) malgré l’article 82 et tout règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa a), conclure un accord qui donne à une personne le droit exclusif ou non exclusif d’établir, d’exploiter ou de maintenir dans la cité tout ou partie d’un réseau de transport de passagers d’un type que la cité est autorisée à fournir, et ce aux conditions que fixe la cité, par exemple une condition voulant que celle-ci comble tout déficit que subit la personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien du réseau. 2006, chap. 11, annexe A, par. 56 (2).

Déficit

(3)  Si elle subit un déficit dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien de son propre réseau de transport de passagers ou qu’elle conclut un accord en vertu de l’alinéa (2) b) selon lequel elle comblera le déficit que subit une autre personne dans le cadre de l’établissement, de l’exploitation ou du maintien d’un tel réseau, la cité peut, afin de recouvrer le déficit, prélever un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables du secteur desservi par son propre réseau ou de celui désigné dans l’accord. 2006, chap. 11, annexe A, par. 56 (3).

Droits intacts

(4)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’établir, d’exploiter ou de maintenir un réseau de transport de passagers qui est utilisé pour transporter des passagers ou des passagers et des biens en traversant un secteur désigné en vertu du paragraphe (2) d’un point situé dans le secteur désigné à un point situé à l’extérieur de celui-ci ou inversement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 56 (4).

Droits existants

(5)  Le présent article n’a aucune incidence sur les droits que possède, la veille du jour où le secteur est désigné en vertu du paragraphe (2), la personne titulaire d’un permis d’exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun. 2006, chap. 11, annexe A, par. 56 (5).

Îles de Toronto, service de traversiers

57.  Malgré la présente loi, la cité peut établir, exploiter et maintenir un service de traversiers permettant l’accès aux îles de Toronto ainsi qu’un réseau de transport par autobus dans celles-ci. 2006, chap. 11, annexe A, art. 57.

Territoire de compétence : réseaux de transport de passagers

58.  Toute la section de l’avenue Steeles qui constitue la limite de la cité est réputée faire partie de la cité :

a) d’une part, dans le cadre de l’exercice de pouvoirs que détient la cité ou la Commission de transport de Toronto à l’égard d’un réseau de transport de passagers;

b) d’autre part, pour l’application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, de la Loi sur le camionnage et des règlements d’application du Code de la route relatifs aux droits d’immatriculation. 2006, chap. 11, annexe A, art. 58.

Exploitation à l’extérieur de la cité

59.  Malgré l’article 15 et sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut exercer ses pouvoirs relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la cité et entre un point situé dans la cité et un point situé à l’extérieur de celle-ci, y compris à l’extérieur de l’Ontario, à condition de le faire à ses propres fins, du moins en partie. 2006, chap. 11, annexe A, art. 59; 2006, chap. 32, annexe B, art. 11.

Pouvoir extraterritorial

59.1  Malgré l’article 15, la cité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs relativement aux aéroports dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 32, annexe B, art. 12.

Gestion des déchets

Exercice des pouvoirs à l’extérieur des limites

60.  Malgré l’article 15, la cité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs en matière de gestion des déchets dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 11, annexe A, art. 60.

Entrée et inspection

61.  (1)  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l’inspecter, y compris exécuter des tests et des analyses, prélever des échantillons ou tirer des extraits, pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires pour pouvoir satisfaire aux exigences d’une loi relativement à la planification, à la création, à l’exploitation, à la gestion, à la modification ou à l’amélioration d’un lieu d’élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou pour obtenir une approbation prévue par une loi à cet égard. 2006, chap. 11, annexe A, par. 61 (1).

Restriction

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la cité à entrer dans un bâtiment. 2006, chap. 11, annexe A, par. 61 (2).

Services publics

Entrée dans des biens-fonds

62.  (1)  Aux fins de la fourniture d’un service public d’approvisionnement en eau, la cité peut, à toute heure raisonnable, sous réserve de l’article 15 et malgré l’article 32, entrer sur une voie publique située à l’intérieur ou à l’extérieur de la cité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux et d’autres ouvrages pour la distribution de l’eau sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 62 (1).

Entrée sur des voies publiques

(2)  Aux fins de la fourniture d’un service public, autre qu’un service public d’approvisionnement en eau, la cité peut, à toute heure raisonnable et malgré l’article 32, entrer sur une voie publique située dans la cité afin d’installer, de construire et d’entretenir des tuyaux, des fils, des poteaux, du matériel, des machines et d’autres ouvrages sans le consentement de l’organisme auquel appartient la voie publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 62 (2).

Aucune restriction

(3)  Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un organisme auquel appartient une voie publique de réglementer d’une manière raisonnable l’exercice des activités visées aux paragraphes (1) et (2) sur la voie publique, notamment en ce qui a trait aux avis à donner à leur égard, aux moments auxquels elles peuvent être exercées et à leur coordination et à l’obligation d’obtenir un permis au préalable. 2006, chap. 11, annexe A, par. 62 (3).

Entrée dans des bâtiments et des passages communs

63.  (1)  Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à une partie d’un bâtiment et que d’autres parties du bâtiment appartiennent à des propriétaires différents ou qu’elles sont en la possession d’occupants différents, la cité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans leur bien-fonds et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 63 (1).

Entrée dans les passages communs

(2)  Si elle a obtenu le consentement d’un propriétaire ou d’un occupant pour raccorder un service public à un bien-fonds et que celui-ci partage une voie d’accès ou d’autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, la cité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans les passages communs et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 63 (2).

Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public

64.  (1)  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds auquel elle fournit un service public :

a) soit pour inspecter, réparer, modifier ou débrancher les tuyaux, les fils, les machines, le matériel et les autres ouvrages utilisés pour fournir le service public;

b) soit pour inspecter, installer, réparer, remplacer ou modifier un compteur du service public. 2006, chap. 11, annexe A, par. 64 (1).

Réduction du service public

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut couper ou réduire le service public qui alimente le bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 64 (2).

Entrée dans un bien-fonds : coupure du service

(3)  Si un consommateur cesse d’utiliser un service public qui alimente un bien-fonds ou qu’elle décide légalement de cesser de fournir le service public à un bien-fonds, la cité peut entrer dans le bien-fonds pour, selon le cas :

a) couper le service public;

b) enlever les biens qui lui appartiennent;

c) établir si le service public a été ou est utilisé illégalement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 64 (3).

Coupure du service public

65.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à couper un service public qu’elle fournit à un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant au titre du service public sont en souffrance. 2006, chap. 11, annexe A, par. 65 (1).

Pouvoir supplémentaire

(2)  Outre le pouvoir prévu au paragraphe (1), la cité peut couper l’approvisionnement en eau d’un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l’occupant à l’égard d’un système d’égouts sont en souffrance et que ces droits ou ces redevances sont fondés sur les droits payables pour l’approvisionnement en eau du bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 65 (2).

Avis

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), la cité donne un avis raisonnable de la coupure projetée aux propriétaires et aux occupants du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 65 (3).

Recouvrement des droits

(4)  La cité peut recouvrer tous les droits et redevances payables même si elle coupe le service public. 2006, chap. 11, annexe A, par. 65 (4).

Exonération de responsabilité en ce qui concerne les services publics

66.  (1)  La cité n’est pas responsable des dommages causés par la coupure ou la réduction d’un service public qui alimente la cité ou le bien-fonds d’une personne par suite d’une situation d’urgence ou d’une panne, d’une réparation ou de l’extension de son service public si, dans les circonstances, elle donne un préavis raisonnable de son intention de couper ou de réduire le service. 2006, chap. 11, annexe A, par. 66 (1).

Répartition

(2)  Si le service public qui l’alimente est coupé ou réduit, la cité peut répartir le service public disponible entre les consommateurs. 2006, chap. 11, annexe A, par. 66 (2).

Effet

(3)  Aucune mesure prise en vertu du paragraphe (2) ne doit être réputée une rupture de contrat, pas plus qu’elle ne doit être réputée donner le droit à quiconque de résilier un contrat ou de libérer une caution de son obligation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 66 (3).

Garantie de paiement

67.  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité, comme condition pour fournir ou continuer de fournir un service public, à exiger une garantie raisonnable pour le paiement des droits et redevances liés à la fourniture du service public ou à son extension à un bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, art. 67.

Insaisissabilité

68.  Les biens meubles de la cité qui sont utilisés pour un service public qui alimente un bien-fonds ou relativement à cette alimentation ne peuvent faire l’objet d’une saisie :

a) pratiquée en vertu de la Loi sur l’exécution forcée contre le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds;

b) pratiquée pour des loyers en souffrance contre quiconque a un intérêt à bail sur le bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, art. 68.

Fourniture obligatoire

69.  (1)  Malgré l’article 15, la cité fait en sorte de raccorder son service public d’approvisionnement en eau ou son service public de collecte des eaux d’égout à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bâtiment est situé le long d’une canalisation du service public qui appartient à la cité;

b) dans le cas d’un service public d’approvisionnement en eau, il y a une alimentation en eau suffisante pour le bâtiment;

c) dans le cas d’un service public de collecte des eaux d’égout, il y a une capacité suffisante de traitement des eaux d’égout qui s’écoulent du bâtiment;

d) le propriétaire, l’occupant ou l’autre personne responsable du bâtiment demande le service public par écrit. 2006, chap. 11, annexe A, par. 69 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la fourniture du service public à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel il est situé devait contrevenir à un plan officiel visé par la Loi sur l’aménagement du territoire qui s’applique au bâtiment, au bien-fonds ou au service public. 2006, chap. 11, annexe A, par. 69 (2).

Entrée dans un bien-fonds : système d’égouts

70.  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans son système d’égouts ou dans tout autre système d’égouts dont le contenu s’y déverse en bout de ligne et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin. 2006, chap. 11, annexe A, art. 70.

Exonération d’impôt

71.  (1)  Malgré l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, le bien-fonds qui est exonéré d’impôt en application de cette loi n’est pas exonéré d’un impôt extraordinaire local prélevé par la cité en vertu de l’article 277 pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau. 2006, chap. 11, annexe A, par. 71 (1).

Exonération accordée par la cité

(2)  Malgré le paragraphe (1), la cité peut exonérer des catégories de biens-fonds de tout ou partie des impôts extraordinaires visés à ce paragraphe. 2006, chap. 11, annexe A, par. 71 (2).

Nouvelles parcelles

(3)  Malgré toute loi, si de nouvelles parcelles de bien-fonds sont créées à partir de parcelles existantes à l’égard desquelles elle a fixé un impôt ou des droits pour recouvrer les coûts rattachés à une station d’épuration des eaux d’égout ou de purification de l’eau, la cité peut fixer l’impôt ou les droits à l’égard de chaque nouvelle parcelle. 2006, chap. 11, annexe A, par. 71 (3).

Servitudes : services publics

Définition

72.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«service public» S’entend en outre d’un réseau d’éclairage des rues et d’un réseau de transport. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (1).

Servitude

(2)  Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude d’un service public fourni par la cité soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (2).

Réserve

(3)  La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation que fait une personne à l’égard d’une partie d’un service public de la cité aménagée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement ou l’acquiescement du propriétaire. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (3).

Entrave des services

(4)  Nul ne doit entraver une partie d’un service public de la cité en faveur de laquelle il n’existe pas de servitude de service public, à moins que, selon le cas :

a) la cité n’y consente;

b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l’autorise. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (4).

Ordonnance relative aux services publics

(5)  La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds où est située une partie d’un service public de la cité peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l’autorisant à entraver la partie en question si elle nuit considérablement à son utilisation du bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (5).

Préavis

(6)  Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (5) donne à la cité un préavis de 90 jours de la requête ou l’autre préavis qu’ordonne le tribunal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (6).

Autres ordonnances

(7)  Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu’il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude pour un nouvel emplacement du service public moyennant toute indemnité que fixe le tribunal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (7).

Suspension de l’ordonnance

(8)  À la demande de la cité, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu’il fixe pour permettre à celle-ci d’acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (8).

Droit de réparer les services publics

(9)  Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, la cité peut entrer dans un bien-fonds pour y réparer et y entretenir ses services publics. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (9).

Services publics placés par erreur

(10)  Si, avant le 21 juin 1990, elle a placé une partie d’un de ses services publics là où elle n’en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière de la cité ou d’une autre municipalité, la cité est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, calculée conformément à la Loi sur l’expropriation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (10).

Infraction

(11)  Est coupable d’une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4). 2006, chap. 11, annexe A, par. 72 (11).

Services publics non municipaux

73.  (1)  Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d’approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d’égout dans la cité sans obtenir le consentement préalable de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 73 (1).

Conditions

(2)  Le consentement visé au présent article peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu’il vise. 2006, chap. 11, annexe A, par. 73 (2).

Culture, parcs, loisirs et patrimoine

Exercice du pouvoir à l’extérieur de la municipalité

74.  Malgré l’article 15, la cité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 11, annexe A, art. 74.

Enlèvement et mise en fourrière de véhicules et autres choses dans un parc

74.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique si la cité a adopté un règlement qui interdit qu’on stationne, immobilise, arrête ou place, dans un parc qui relève de sa compétence, un objet ou un véhicule qui sert à vendre ou à exposer quoi que ce soit et qui gêne les piétons, sauf si :

a) d’une part, son propriétaire est titulaire d’une licence valide, délivrée par la cité, qui lui accorde l’usage exclusif d’un secteur désigné du parc;

b) d’autre part, le règlement ou un autre règlement de la cité a désigné le parc ou le secteur du parc comme zone d’enlèvement. 2006, chap. 32, annexe B, art. 13.

Panneaux exigés

(2)  Le règlement municipal visé au paragraphe (1) est sans effet à l’égard d’une zone d’enlèvement donnée à moins que des panneaux indiquant la zone n’y soient érigés. 2006, chap. 32, annexe B, art. 13.

Exécution

(3)  S’il a des motifs de croire qu’un objet ou un véhicule est stationné, immobilisé, arrêté ou placé dans une zone d’enlèvement en contravention à un règlement municipal visé au paragraphe (1), tout agent de police ou agent d’exécution des règlements municipaux ou toute personne autorisée, par règlement municipal, à exécuter le règlement peut, si aucune licence valide délivrée en vertu du règlement n’est produite sur demande, faire enlever ou conduire l’objet ou le véhicule et le faire placer ou remiser dans un lieu convenable. 2006, chap. 32, annexe B, art. 13.

Frais

(4)  Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un objet ou d’un véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui-ci que la cité peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2006, chap. 32, annexe B, art. 13.

Versement du produit à la cité

(5)  L’objet ou le véhicule, à l’exclusion d’un véhicule automobile, qui est enlevé et remisé conformément au paragraphe (3) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours devient la propriété de la cité et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d’administration générale. 2006, chap. 32, annexe B, art. 13.

Objets périssables

(6)  Malgré le paragraphe (5), tout objet ou rafraîchissement périssable devient la propriété de la cité dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement conformément au paragraphe (3), et il peut dès lors être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance. 2006, chap. 32, annexe B, art. 13.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d’un corps de police dans les circonstances mentionnées à l’article 132 de la Loi sur les services policiers. 2006, chap. 32, annexe B, art. 13.

Drainage et lutte contre les inondations

Drainage et lutte contre les inondations

75.  Malgré l’article 15, la cité peut, afin d’empêcher que des biens soient endommagés dans la cité en raison d’inondations, exercer ses pouvoirs en matière de drainage et de lutte contre les inondations dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 11, annexe A, art. 75.

Entrée dans un bien-fonds aux fins d’inspection

76.  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans le système de drainage de terres de quiconque et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin. 2006, chap. 11, annexe A, art. 76.

Stationnement

Mise en fourrière de véhicules stationnés

77.  (1)  Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d’un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, la cité peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 11, annexe A, par. 77 (1).

Entrée dans un bien-fonds

(2)  La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds aux fins visées au paragraphe (1). 2006, chap. 11, annexe A, par. 77 (2).

Panneaux

(3)  S’il est placé sur un bien-fonds des panneaux qui précisent les conditions auxquelles il est permis d’y stationner ou d’y laisser un véhicule automobile ou qui réglementent ou interdisent le stationnement d’un véhicule automobile sur le bien-fonds ou le fait d’y laisser un tel véhicule, le véhicule qui y est stationné ou laissé en contravention aux conditions ou à l’interdiction est réputé avoir été stationné ou laissé sans autorisation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 77 (3).

Parcs de stationnement

78.  (1)  Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur un bien-fonds dont elle n’est pas le propriétaire ou l’occupant ou le fait d’y laisser de tels véhicules sans l’autorisation du propriétaire ou pour réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds, la cité peut exécuter le règlement sur le bien-fonds, mais uniquement si un panneau qui indique clairement la réglementation ou l’interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 78 (1).

Idem

(2)  Le présent article s’applique aux biens-fonds utilisés comme parcs de stationnement, mais non aux autres biens-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 78 (2).

Témoignages : exécution des règlements municipaux en matière de stationnement

79.  (1)  S’il est allégué dans une instance qu’il a été contrevenu à un règlement municipal visé à l’article 77 ou 78, le témoignage oral ou écrit d’un agent de police, d’un cadet de la police ou d’un agent municipal d’exécution de la loi est recevable en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés concernant ce qui suit :

a) le droit de propriété à l’égard du bien-fonds ou l’occupation de celui-ci;

b) l’absence d’autorisation du propriétaire ou de l’occupant;

c) la question de savoir si une personne est un occupant ou un propriétaire. 2006, chap. 11, annexe A, par. 79 (1).

Aucun préavis

(2)  Les témoignages écrits visés au paragraphe (1) sont admis sans le préavis prévu par la Loi sur la preuve. 2006, chap. 11, annexe A, par. 79 (2).

Permis de stationnement accessible

80.  (1)  Si la cité adopte un règlement visant l’établissement d’un système de stationnement accessible, la seule façon d’identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement accessible délivré en application du Code de la route et de ses règlements d’application et affiché conformément à ce code et à ces règlements. 2009, chap. 33, annexe 26, par. 1 (1).

Idem

(2)  Si elle adopte un règlement pour exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules automobiles munis d’un permis de stationnement accessible, la cité :

a) d’une part, doit prescrire les conditions d’utilisation du permis de stationnement accessible et interdire son utilisation irrégulière;

b) d’autre part, peut, malgré l’article 78, prévoir l’enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule automobile stationné ou laissé en contravention au règlement municipal, auquel cas le paragraphe 170 (15) du Code de la route s’applique au règlement avec les adaptations nécessaires. 2006, chap. 11, annexe A, par. 80 (2); 2009, chap. 33, annexe 26, par. 1 (2).

Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

81.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules. 2006, chap. 11, annexe A, par. 81 (1).

Restriction

(2)  Malgré le paragraphe (1), la cité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application de l’article 118. 2006, chap. 11, annexe A, par. 81 (2).

Développement économique

Aide interdite

82.  (1)  Malgré la présente loi ou toute autre loi, la cité ne doit pas aider directement ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes. 2006, chap. 11, annexe A, par. 82 (1).

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la cité ne doit pas accorder d’aide, selon le cas :

a) en donnant ou en prêtant des biens lui appartenant, y compris des sommes d’argent;

b) en garantissant des emprunts;

c) en donnant à bail ou en vendant des biens lui appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande;

d) en accordant une exonération totale ou partielle d’impôts, de redevances ou de droits. 2006, chap. 11, annexe A, par. 82 (2).

Exception

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exercice, par le conseil, des pouvoirs prévus au paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 333 de la présente loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 82 (3).

Pouvoir général d’accorder des subventions

83.  (1)  Malgré les dispositions de la présente loi ou d’une autre loi qui ont trait au pouvoir de la cité d’accorder des subventions ou de l’aide, la cité peut, sous réserve de l’article 82, accorder des subventions à des personnes, à des groupes ou à des organismes, y compris à un fonds, se trouvant sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l’égard des sûretés, et aux fins qu’il estime être dans l’intérêt de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 83 (1).

Prêts et garanties

(2)  Le pouvoir d’accorder des subventions comprend le pouvoir de faire ce qui suit :

a) garantir un prêt, accorder une subvention sous forme de prêt et exiger des intérêts sur le prêt;

b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique ou les concéder;

c) prévoir l’utilisation par quiconque d’un bien-fonds qui appartient à la cité ou que celle-ci occupe, aux conditions que fixe le conseil;

d) prévoir le recours aux fonctionnaires, aux employés ou aux mandataires de la cité par toute personne, aux conditions que fixe le conseil;

e) disposer des biens meubles de la cité moyennant une contrepartie symbolique, notamment par vente ou location à bail, les concéder, ou en prévoir l’utilisation aux conditions que fixe le conseil;

f) faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 83 (2).

Service de consultation à l’intention des petites entreprises

84.  (1)  Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8 et malgré l’article 82, les articles 7 et 8 autorisent la cité à prévoir la création d’un service de consultation à l’intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l’être. 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (1).

Programmes pour petites entreprises

(2)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à faire ce qui suit pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur son territoire :

1. Créer et maintenir des programmes à cette fin.

2. Participer aux programmes administrés par la Couronne du chef de l’Ontario. 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (2).

Mesures autorisées

(3)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à faire ce qui suit aux fins d’un programme visé au paragraphe (2) :

1. Acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à la disposition 4.

2. Malgré l’article 82, accorder des subventions aux personnes morales visées à la disposition 4.

3. Donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme.

4. Conclure des baux fonciers et d’autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée par la cité conformément à l’article 148 afin d’encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d’une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la cité.

5. Disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la cité en faveur d’une petite entreprise admissible ou d’une personne morale visée à la disposition 4, ou prévoir l’utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale.

6. Prévoir le recours aux services des employés municipaux par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à la disposition 4.

7. Créer en vertu de la présente loi une commission municipale chargée d’administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d’assurer l’administration de la participation de la cité à un tel programme.

8. Nommer un ou plusieurs des administrateurs d’une personne morale visée à la disposition 4. 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (3).

Prêts compris dans les subventions

(4)  Le pouvoir d’accorder des subventions prévu à la disposition 2 du paragraphe (3) comprend celui de consentir des prêts, d’exiger des intérêts sur eux et de les garantir. 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (4).

Idem

(5)  La personne morale visée à la disposition 4 du paragraphe (3) qui prend à bail un bâtiment ou une construction de la cité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2). 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (5).

Aide

(6)  Malgré l’article 82, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l’utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande. 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (6).

Cessation d’effet

(7)  Le paragraphe (6) cesse de s’appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article. 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (7).

Conseil local

(8)  Malgré l’article 20, le pouvoir de la cité de recueillir des fonds par l’émission de débentures ou d’une autre façon pour l’acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être délégué à la commission municipale visée à la disposition 7 du paragraphe (3). 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (8).

Interprétation

(9)  Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu’elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article. 2006, chap. 11, annexe A, par. 84 (9).

Permis

Définition

85.  La définition qui suit s’applique aux articles 86 à 96.

«entreprise» Toute entreprise exploitée entièrement ou en partie dans la cité, même si elle l’est à partir d’un endroit situé à l’extérieur de la cité, notamment :

a) un métier ou une profession;

b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;

c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d’un commerçant itinérant;

d) l’exposition, à des fins de vente ou de location, d’échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises. 2006, chap. 11, annexe A, art. 85.

Pouvoirs : permis

86.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à prévoir un régime de permis à l’égard d’une entreprise et notamment à faire ce qui suit :

a) interdire à quiconque d’exploiter l’entreprise sans permis;

b) refuser d’accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;

c) imposer des conditions à l’égard de l’obtention, de la conservation ou du renouvellement d’un permis;

d) imposer à l’égard d’une entreprise d’une catégorie donnée des conditions particulières qui n’ont pas été imposées à l’égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis;

e) pendant la durée d’un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;

f) exiger un permis pour les biens meubles et immeubles utilisés pour l’entreprise, ainsi que les personnes qui l’exploitent, et les réglementer ou les régir;

g) exiger, aux conditions qu’elle estime appropriées, qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci ne s’est pas conformée à tout élément du régime de permis qu’elle a institué. 2006, chap. 11, annexe A, par. 86 (1).

Pouvoir de suspendre un permis

(2)  Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, pour l’application de l’alinéa (1) b), si elle est convaincue que la continuation d’une entreprise pose un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de personnes ou de biens, la cité peut, pour la durée et aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre le permis sans tenir d’audience, sous réserve de ce qui suit :

1. Avant de suspendre le permis, la cité doit en donner les motifs à son titulaire, oralement ou par écrit, et lui donner l’occasion de répondre.

2. La suspension ne doit pas dépasser 14 jours. 2006, chap. 11, annexe A, par. 86 (2).

Idem

(3)  Malgré le paragraphe (2) et sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, pour l’application de l’alinéa (1) b), la cité peut, aux conditions qu’elle estime appropriées, suspendre pour une durée d’au plus 28 jours et sans tenir d’audience le permis qui autorise une entreprise à exercer ses activités sur une voie publique ou un autre bien de la cité ou de ses conseils locaux, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. La tenue d’un événement spécial.

2. La construction, l’entretien ou la réparation du bien.

3. La mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics.

4. La sécurité des piétons, des véhicules ou du public ou la santé publique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 86 (3); 2006, chap. 32, annexe B, par. 14 (1).

Exercice de pouvoirs

(4)  L’exercice du pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d), e) ou g) est laissé à la discrétion de la cité, qui exerce celle-ci en se fondant :

a) soit sur les motifs énoncés par règlement municipal;

b) soit, dans le cas d’un pouvoir visé à l’alinéa (1) b), d) ou e), sur les motifs que la conduite d’une personne, y compris, dans le cas d’une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n’exploitera pas l’entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 86 (4).

Application aux régimes de permis

(5)  Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au régime de permis applicable à toute activité, question ou chose comme s’il s’agissait d’un régime de permis applicable à une entreprise. 2006, chap. 32, annexe B, par. 14 (2).

Incompatibilité : pouvoir en matière de permis

87.  En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi qui autorise la cité à exiger un permis pour une entreprise, l’article qui restreint le moins le pouvoir de la cité l’emporte. 2006, chap. 11, annexe A, art. 87.

Autres pouvoirs en matière de permis

88.  Les articles 7, 8 et 85 à 94 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cité lorsqu’elle exerce le pouvoir d’adopter des règlements exigeant un permis d’exploitation qui est prévu à tout autre article de la présente loi ou par toute autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, art. 88; 2006, chap. 32, annexe B, art. 15.

Restriction relative aux régimes de permis

89.  (1)  La cité ne doit pas, en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2), prévoir un régime de permis qui fait qu’il est illégal pour une entreprise indiquée ci-dessous d’exploiter l’entreprise sans permis :

1. Une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail.

2. La vente de marchandises en gros.

3. La production, l’exploitation, l’extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles. 2006, chap. 11, annexe A, par. 89 (1).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la cité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu de tout pouvoir autre que celui que confère la disposition 11 du paragraphe 8 (2). 2006, chap. 11, annexe A, par. 89 (2).

Restriction relative à l’emplacement de l’entreprise

90.  (1)  Malgré les articles 7 et 8, la cité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d’accorder un permis pour une entreprise en application de la présente loi en raison uniquement de son emplacement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 90 (1).

Conformité avec le règlement municipal en matière de réglementation de l’utilisation du sol

(2)  Malgré le paragraphe (1), le règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d’obtention, de conservation ou de renouvellement d’un permis, que l’entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l’utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l’aménagement du territoire ou par toute autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 90 (2).

Continuation

(3)  Malgré le paragraphe (2), la cité ne doit pas refuser d’accorder un permis en raison uniquement de l’emplacement de l’entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l’entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu’elle continue d’être exploitée sur cet emplacement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 90 (3).

Arrangements réciproques en matière de permis

91.  (1)  Si la cité et la commission de services policiers de la cité concluent un accord par lequel elles conviennent d’exécuter, pour le compte de l’une et de l’autre ou pour le compte d’une autre municipalité, d’une autre commission de services policiers ou d’un autre organisme exerçant une fonction publique qui est prescrit par le ministre, un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise, la cité ou la commission de services policiers, selon le cas, peut désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter le règlement. 2006, chap. 32, annexe B, par. 16 (1).

Délégation

(2)  La cité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir de prévoir un régime de permis pour une entreprise précisée dans le règlement municipal. À cette fin, les articles 7, 8 et 85 à 96 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’autre municipalité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 91 (2); 2006, chap. 32, annexe B, par. 16 (2).

Restrictions : établissements de divertissement pour adultes

92.  (1)  Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le règlement municipal adopté en vertu de ces articles à l’égard des établissements de divertissement pour adultes peut :

a) malgré l’article 90, définir le secteur de la cité dans lequel l’exploitation d’établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre d’établissements de ce genre qu’il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise;

b) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes de permettre aux personnes de moins de 18 ans d’entrer ou de se trouver dans l’établissement ou dans une partie de celui-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 92 (1).

Locaux

(2)  Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l’exploitation d’une entreprise :

a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;

b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l’effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s’ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu’ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu d’une loi de l’Ontario ou détentrice d’un permis à cet effet délivré en vertu d’une telle loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 92 (2).

Pouvoir d’entrée

(3)  Malgré le paragraphe 376 (1), la cité peut, à toute heure du jour ou de la nuit, exercer le pouvoir d’entrée administratif que lui confère l’article 376 pour entrer dans un établissement de divertissement pour adultes. 2006, chap. 11, annexe A, par. 92 (3).

Preuve

(4)  Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d’un règlement municipal portant sur les établissements de divertissement pour adultes, le fait d’indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes. 2006, chap. 11, annexe A, par. 92 (4).

Dépanneuses

93.  Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le règlement municipal adopté en vertu de ces articles à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location peut :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la cité ou d’un point situé dans la cité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport. 2006, chap. 11, annexe A, art. 93.

Taxis

94.  (1)  Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le règlement municipal adopté en vertu de ces articles à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis peut :

a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la cité ou d’un point situé dans la cité à un point situé à l’extérieur de celle-ci;

b) prévoir la façon d’encaisser les tarifs exigés pour le transport;

c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 94 (1).

Restriction

(2)  Le règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) à l’égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis est nul dans la mesure où il les empêche d’effectuer des déplacements qui répondent aux deux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :

1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d’un point situé dans la cité à un point situé à l’extérieur de celle-ci.

2. Le déplacement est effectué aux termes d’un contrat écrit pour l’utilisation d’un taxi qui peut être exploité légalement dans la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d’arrivée du transport effectué. 2006, chap. 11, annexe A, par. 94 (2); 2006, chap. 32, annexe B, art. 17.

Restrictions : roulottes et parcs à roulottes

95.  (1)  Si la cité demande un permis pour les roulottes qui s’y trouvent, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard de celles qui font l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière. 2006, chap. 11, annexe A, par. 95 (1).

Parcs à roulottes

(2)  Si la cité demande un permis pour les parcs à roulottes en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) et qu’elle exige des droits de permis pour chaque lot destiné à être occupé par une roulotte, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l’égard d’un lot destiné uniquement à une roulotte qui fait l’objet d’une évaluation en application de la Loi sur l’évaluation foncière. 2006, chap. 11, annexe A, par. 95 (2).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte. 2006, chap. 11, annexe A, par. 95 (3).

Restrictions : foyers de groupe

96.  (1)  La cité ne doit pas adopter de règlement en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) prévoyant un régime de permis pour les foyers de groupe à moins que ne soit en vigueur dans la cité un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant la création et l’utilisation de foyers de groupe sur son territoire. 2006, chap. 11, annexe A, par. 96 (1).

Idem

(2)  Le règlement adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) qui prévoit un régime de permis pour les foyers de groupe peut interdire à une personne d’exploiter un foyer de groupe sans permis et peut prévoir les conditions suivantes, mais il ne doit pas prévoir d’autres conditions en ce qui concerne l’exploitation du foyer :

1. Le règlement peut prévoir des droits de permis.

2. Le règlement peut exiger que le titulaire de permis ou l’auteur d’une demande de permis fournisse à la cité les renseignements qu’elle estime appropriés concernant la dénomination de l’entreprise, son ou ses propriétaires et la manière de communiquer avec le titulaire de permis ou l’auteur de la demande. 2006, chap. 11, annexe A, par. 96 (2).

Fermeture des établissements de commerce

Fermeture des établissements de commerce

97.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à imposer la fermeture au public des établissements de commerce n’importe quand. 2006, chap. 11, annexe A, par. 97 (1).

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal visé à ce paragraphe s’applique uniquement aux lieux où des marchandises ou des services sont vendus ou mis en vente au détail. 2006, chap. 11, annexe A, par. 97 (2).

Dispenses

(3)  Le règlement municipal ne s’applique pas à la vente ou à la mise en vente au détail :

a) de marchandises ou de services qui prennent la forme de repas ou d’hébergement ou qui y sont rattachés;

a.1) d’alcool en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d’alcool;

b) des autres marchandises ou services prescrits. 2006, chap. 11, annexe A, par. 97 (3); 2006, chap. 32, annexe B, art. 18.

Santé, sécurité et bien-être

Usage du tabac dans les lieux publics

98.  (1)  Le présent article s’applique au règlement municipal qui interdit ou réglemente l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail. 2006, chap. 11, annexe A, par. 98 (1).

Obligation de la Couronne

(2)  Le règlement municipal lie la Couronne. 2006, chap. 11, annexe A, par. 98 (2).

Restriction

(3)  Le règlement municipal ne doit pas s’appliquer aux voies publiques, mais il peut s’appliquer aux véhicules de transport en commun et aux taxis qui s’y trouvent. 2006, chap. 11, annexe A, par. 98 (3).

Portée

(4)  Le règlement municipal peut faire ce qui suit :

a) définir «lieu public» pour l’application du règlement municipal;

b) obliger le propriétaire ou l’occupant d’un lieu public, l’employeur d’un lieu de travail autre qu’un véhicule de transport en commun ou un taxi, ou le propriétaire ou l’exploitant d’un véhicule de transport en commun ou d’un taxi à veiller à l’observation du règlement municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 98 (4).

Incompatibilité

(5)  Malgré l’article 11, en cas d’incompatibilité entre une disposition d’une loi ou d’un de ses règlements d’application et une disposition du règlement municipal, la disposition qui restreint le plus l’usage du tabac l’emporte. 2006, chap. 11, annexe A, par. 98 (5).

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«lieu de travail» S’entend en outre d’un véhicule de transport en commun et d’un taxi. («workplace»)

«usage du tabac» S’entend en outre du fait d’avoir du tabac allumé à la main. («smoking of tobacco») 2006, chap. 11, annexe A, par. 98 (6).

Entrée dans un bien-fonds : système de communication d’urgence

99.  Pour établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d’intervention d’urgence, la cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds afin de poser des numéros sur les bâtiments ou d’ériger des panneaux indiquant des numéros sur le bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, art. 99.

Puits d’extraction et carrières

100.  Le règlement municipal qui interdit ou réglemente l’exploitation de puits d’extraction et de carrières ne s’applique pas aux puits d’extraction ou aux carrières, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont situés dans une région de l’Ontario désignée dans un règlement pris en application du paragraphe 5 (2) de cette loi. 2006, chap. 11, annexe A, art. 100.

Entrée autorisée aux fins de réparations ou de modifications

101.  (1)  La cité peut autoriser le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds à entrer dans un bien-fonds contigu à toute heure raisonnable pour réparer ou modifier un bâtiment, une clôture ou d’autres constructions qui se trouvent sur son bien-fonds, mais seulement dans la mesure nécessaire à l’exécution des travaux. 2006, chap. 11, annexe A, par. 101 (1).

Conditions

(2)  Les règles suivantes s’appliquent au pouvoir d’entrée prévu par un règlement municipal adopté en vertu du présent article :

1. Le pouvoir d’entrée peut être exercé par un employé ou mandataire du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds.

2. Quiconque exerce le pouvoir d’entrée présente sur demande une pièce d’identité suffisante.

3. Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article n’a pour effet d’autoriser l’entrée dans un bâtiment.

4. Le propriétaire ou l’occupant donne un préavis raisonnable de l’entrée à l’occupant du bien-fonds contigu.

5. Le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds remet le plus possible le bien-fonds contigu dans l’état où il se trouvait antérieurement et verse une indemnité pour tous les dommages causés par l’entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu. 2006, chap. 11, annexe A, par. 101 (2).

Fortification de biens-fonds

102.  (1)  Le présent article s’applique au règlement municipal qui :

a) soit réglemente quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l’utilisation des biens-fonds;

b) soit interdit la fortification excessive de biens-fonds ou l’application d’éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l’utilisation de ceux-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 102 (1).

Définitions

(2)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)

«éléments protecteurs» S’entend en outre d’équipement de surveillance. («protective elements») 2006, chap. 11, annexe A, par. 102 (2).

Règlement municipal et code du bâtiment

(3)  Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l’utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir à un règlement municipal auquel s’applique le présent article. 2006, chap. 11, annexe A, par. 102 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 4 (2).

Incompatibilité

(4)  Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement municipal auquel s’applique le présent article. 2006, chap. 11, annexe A, par. 102 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 4 (3).

Délai de conformité : fortifications existantes

(5)  Si la cité donne un ordre d’exécution de travaux en vertu du paragraphe 385 (1) à l’égard d’une contravention au règlement municipal, l’ordre ne doit pas donner moins de trois mois pour terminer les travaux si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l’adoption du règlement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 102 (5).

Transfèrement de détenus

103.  Si la présence d’un détenu d’un établissement correctionnel est requise lors d’une audience ou d’une instance et que la cité était chargée de conduire le détenu à l’établissement correctionnel, la cité est chargée de son transfèrement de l’établissement correctionnel au lieu de l’audience ou de l’instance et de son retour à l’établissement. 2006, chap. 11, annexe A, art. 103.

Environnement naturel

Arbres

104.  (1)  Le présent article s’applique au règlement municipal qui interdit ou réglemente la destruction ou l’endommagement des arbres. 2006, chap. 11, annexe A, par. 104 (1).

Idem

(2)  Lorsqu’elle adopte un règlement interdisant ou réglementant la destruction ou l’endommagement des arbres sur des terrains boisés, la cité prend en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts. 2006, chap. 11, annexe A, par. 104 (2).

Dispenses

(3)  Le règlement municipal ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les activités ou choses entreprises sous l’autorité d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;

b) l’endommagement ou la destruction d’arbres, en cours d’arpentage, par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres qui l’autorise à exercer la profession d’arpenteur cadastral, ou par son mandataire;

c) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en application de ces articles;

c.1) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé en vertu du paragraphe 114 (11) comme condition de l’approbation des plans ou dessins d’une zone de réglementation du plan d’implantation;

d) l’endommagement ou la destruction d’arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;

e) l’endommagement ou la destruction d’arbres par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

f) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

g) l’endommagement ou la destruction d’arbres entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2006, chap. 11, annexe A, par. 104 (3); 2006, chap. 32, annexe B, art. 19; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 4 (4).

Définition

(4)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«terrain boisé» Terrain boisé, au sens de la Loi sur les forêts, d’une superficie d’un hectare ou plus. 2006, chap. 11, annexe A, par. 104 (4).

Modification d’un emplacement

105.  (1)  Le présent article s’applique à un règlement municipal en ce qui concerne l’interdiction ou la réglementation :

a) soit du dépôt ou de la décharge de remblai;

b) soit de l’enlèvement de sol arable;

c) soit de la modification du niveau du sol. 2006, chap. 11, annexe A, par. 105 (1).

Dispenses

(2)  Le règlement municipal ne s’applique pas à ce qui suit :

a) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l’approbation d’un plan d’implantation, d’un plan de lotissement ou d’une autorisation visés à l’article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention de plan d’implantation ou d’une convention de lotissement conclue en vertu de ces articles;

a.1) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé en vertu du paragraphe 114 (11) comme condition de l’approbation des plans ou dessins d’une zone de réglementation du plan d’implantation;

b) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d’un permis d’exploitation autorisé par un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou comme exigence d’une convention conclue en vertu de ce règlement;

c) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l’article 2 de la Loi de 1998 sur l’électricité, aux fins de l’aménagement et de l’entretien d’un réseau de transport ou d’un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;

d) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière ou une licence d’exploitation de puits d’extraction ou de carrière situés en bordure d’un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

e) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds afin d’ouvrir et d’exploiter ou d’élargir légalement un puits d’extraction ou une carrière sur un bien-fonds :

(i) d’une part, n’ayant pas fait l’objet d’une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d’une loi qu’elle remplace,

(ii) d’autre part, sur lequel un puits d’extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

f) le dépôt ou la décharge de remblai, l’enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris accessoirement à la construction d’un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux. 2006, chap. 11, annexe A, par. 105 (2); 2006, chap. 32, annexe B, art. 20.

Exceptions

(3)  Le règlement municipal relatif à l’enlèvement de sol arable ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales, y compris accessoirement à la production de gazon, à la culture en serre et à la culture en pépinière. 2006, chap. 11, annexe A, par. 105 (3).

Exclusion

(4)  L’exception visée au paragraphe (3) en ce qui a trait à l’enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales ne s’applique pas à l’enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange. 2006, chap. 11, annexe A, par. 105 (4).

Règlement municipal sans effet

(5)  Si un règlement est pris en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature relativement au dépôt ou à la décharge de remblai, à l’enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol dans un secteur de la municipalité, un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet à l’égard de ce secteur. 2006, chap. 11, annexe A, par. 105 (5).

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«sol arable» S’entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe. 2006, chap. 11, annexe A, par. 105 (6).

Pouvoir d’entrée : arbres dangereux

105.1  (1)  La cité peut entrer dans un bien-fonds, sans en aviser le propriétaire, le locataire ou l’occupant, en vue d’inspecter un arbre qui s’y trouve et qui, à son avis, est dans un état tel qu’il pose un danger immédiat aux personnes ou aux biens. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Élimination du danger immédiat

(2)  Si une inspection effectuée en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 375 (1) à l’égard d’un règlement municipal visé au paragraphe (3) révèle qu’un arbre situé sur le bien-fonds semble être, de l’avis de la cité, dans un état tel qu’il pose un danger immédiat aux personnes ou aux biens, la cité peut entrer dans le bien-fonds après avoir fait des efforts raisonnables pour en aviser le propriétaire, le locataire ou l’occupant et enlever l’arbre ou éliminer d’une autre façon la cause du danger immédiat. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Teneur du règlement

(3)  Un règlement municipal, pour l’application du paragraphe (2), est celui qui exige que les propriétaires de lieux ou les personnes qui en ont la charge enlèvent les arbres ou les branches d’arbres pourris, endommagés ou dangereux qui posent un danger aux personnes ou aux biens. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Privilège

(4)  Toute somme engagée par la cité pour accomplir un acte autorisé par le paragraphe (2), majorée des intérêts au taux qu’elle fixe, lui est payable et a le statut de privilège prioritaire. L’attestation de la somme par le secrétaire municipal est définitive. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Ajout au rôle d’imposition

(5)  La somme payable à la cité peut être ajoutée au rôle d’imposition et être perçue sur une année ou par versements échelonnés sur cinq ans au plus. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Non-application des dispositions générales

(6)  Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 375 (1) ne s’appliquent pas aux pouvoirs d’entrée prévus au présent article. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Enregistrement de la convention concernant les ravins

105.2  (1)  La convention visée au paragraphe (2) peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique, et la cité peut la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à la convention traitant de ce qui suit que conclut la cité avec le propriétaire d’un bien-fonds, en vertu d’un règlement municipal, comme condition d’une autorisation accordée pour détruire des arbres ou autres végétaux naturels dans un ravin, pour excaver, niveler ou autrement changer le niveau ou le profil d’un ravin ou pour fournir des installations et des méthodes d’évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées d’un ravin et des bâtiments ou constructions qui y sont établis :

a) soit des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes ou autres recouvrements ou installations en vue de l’aménagement paysager du bien-fonds du propriétaire ou de la protection de bien-fonds contigus;

b) soit le nivellement ou le changement du niveau ou du profil du bien-fonds du propriétaire et la fourniture d’installations et de méthodes d’évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées du sol et des bâtiments ou constructions qui y sont établis. 2006, chap. 32, annexe B, art. 21.

Animaux

Mise en fourrière

106.  Si elle adopte un règlement réglementant ou interdisant quelque chose relativement à la présence d’animaux en liberté ou à l’entrée non autorisée d’animaux sur des biens-fonds, la cité peut prévoir ce qui suit :

a) la saisie et la mise en fourrière des animaux qui sont en liberté contrairement au règlement municipal ou dont la présence sur un bien-fonds n’est pas autorisée par celui-ci;

b) la vente des animaux mis en fourrière :

(i) soit s’ils ne sont pas réclamés dans un délai raisonnable,

(ii) soit si les frais engagés par la cité à l’égard de leur mise en fourrière ne sont pas payés,

(iii) soit au moment et de la manière prévus dans le règlement municipal. 2006, chap. 11, annexe A, art. 106.

Musellement des chiens

107.  (1)  Si la cité exige le musellement d’un chien dans toute circonstance, le conseil municipal tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s’il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de cette exigence. 2006, chap. 11, annexe A, par. 107 (1).

Conditions

(2)  La dispense peut être accordée sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées. 2006, chap. 11, annexe A, par. 107 (2).

Aucune suspension de l’exigence

(3)  La demande d’audience que présente le propriétaire d’un chien en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’exigence en matière de musellement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 107 (3).

Constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes

Aménagement de toits verts ou d’autres surfaces de toit

108.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à exiger et à régir, par règlement, l’aménagement de toits verts ou d’autres surfaces de toit qui donnent un rendement semblable, pourvu que les dispositions du règlement municipal ne soient pas incompatibles avec celles d’un règlement pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques, la protection contre les incendies, le caractère adéquat des structures, la conservation et la protection environnementale et les exigences en matière d’accès facile. 2006, chap. 11, annexe A, par. 108 (1); 2006, chap. 32, annexe B, par. 22 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 4 (5).

Idem

(2)  Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les règlements pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, malgré l’article 35 de cette loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 108 (2); 2006, chap. 32, annexe B, par. 22 (2).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«toit vert» Surface de toit qui permet la croissance de végétation sur une partie considérable de sa superficie afin de réaliser des économies d’eau ou d’énergie. 2006, chap. 11, annexe A, par. 108 (3).

Abrogation

(4)  Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 108 (4).

Non-application de la Loi sur les clôtures de bornage

109.  (1)  La cité peut prévoir que la Loi sur les clôtures de bornage ne s’applique pas à la cité ou à une partie de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 109 (1).

Exclusion

(2)  Malgré le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l’article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage continue de s’appliquer dans toute la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 109 (2).

Dispositifs publicitaires

110.  (1)  Le règlement municipal sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes, ne s’applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L’entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer en soi des modifications considérables. 2006, chap. 32, annexe B, art. 23.

Privilège pour les dépenses et les frais

(2)  Les dépenses et les frais qu’engage la cité pour l’enlèvement, la garde et le remisage d’un dispositif publicitaire qui est installé ou exposé en contravention au règlement municipal constituent un privilège sur le dispositif que la cité peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs. 2006, chap. 32, annexe B, art. 23.

Dépenses et frais de disposition

(3)  La cité peut recouvrer du propriétaire, à titre de créance, les dépenses et les frais engagés pour la disposition d’un dispositif publicitaire visé au paragraphe (2). 2006, chap. 32, annexe B, art. 23.

Aménagement du territoire

Démolition et conversion des biens locatifs à usage d’habitation

111.  (1)  La cité peut interdire et réglementer la démolition de biens locatifs à usage d’habitation ainsi que leur conversion à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens. 2006, chap. 11, annexe A, par. 111 (1).

Idem

(2)  Le pouvoir d’adopter un règlement à l’égard d’une question visée au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :

a) interdire la démolition, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation;

b) interdire la conversion, sans permis, de biens locatifs à usage d’habitation à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens;

c) assortir l’obtention d’un permis de conditions. 2006, chap. 11, annexe A, par. 111 (2).

Restriction

(3)  La cité ne peut pas interdire ou réglementer la démolition ou la conversion d’un bien locatif à usage d’habitation qui compte moins de six logements. 2006, chap. 11, annexe A, par. 111 (3).

Effet du code du bâtiment

(4)  Malgré l’article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, si cette loi ou un de ses règlements d’application et un règlement municipal interdisant ou réglementant la démolition ou la conversion de biens locatifs à usage d’habitation traitent le même sujet de manières différentes, cette loi ou son règlement d’application l’emporte et le règlement municipal est sans effet dans la mesure ou cette loi ou son règlement d’application et le règlement municipal traitent le même sujet. 2006, chap. 11, annexe A, par. 111 (4).

Idem

(5)  Si un permis est délivré pour la démolition d’un bien locatif à usage d’habitation en vertu du présent article, aucun permis n’est exigé à cette fin aux termes de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. 2006, chap. 11, annexe A, par. 111 (5).

Rapport

(6)  La cité fait un rapport au ministre des Affaires municipales et du Logement, aux moments, sous la forme et de la manière qu’il précise, sur les données statistiques et autres renseignements qu’il exige au sujet de la démolition et de la conversion des biens locatifs à usage d’habitation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 111 (6).

112.  Abrogé : 2006, chap. 32, annexe B, art. 24.

Règlements de zonage : superficie, densité et hauteur

113.  (1)  Le pouvoir de réglementation visé à la disposition 4 du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire comprend et, malgré la décision d’un tribunal, est réputé avoir toujours compris le pouvoir de réglementer la superficie minimale de la parcelle de bien-fonds visée dans cette disposition ainsi que les densités minimale et maximale et les hauteurs minimale et maximale de l’exploitation dans la cité ou dans les zones définies dans le règlement municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 113 (1).

Zonage assorti de conditions

(2)  Si le plan officiel en vigueur dans la cité contient des politiques relatives au zonage assorti de conditions, la cité peut, par règlement municipal adopté en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, permettre l’utilisation du sol ou l’édification, l’implantation ou l’utilisation de bâtiments ou de constructions et assortir l’utilisation, l’édification ou l’implantation d’une ou de plusieurs conditions prescrites. 2006, chap. 11, annexe A, par. 113 (2).

Idem

(2.1)  Les conditions prescrites visées au paragraphe (2) peuvent être assujetties aux restrictions prescrites. 2006, chap. 32, annexe B, art. 25.

Idem

(3)  Lorsqu’une condition prescrite est imposée en vertu du paragraphe (2) :

a) la cité peut exiger que le propriétaire d’un bien-fonds auquel s’applique le règlement municipal conclue une convention avec elle en ce qui a trait à la condition;

b) la convention peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique;

c) la cité peut faire respecter la convention par le propriétaire du bien-fonds et par les propriétaires subséquents. 2006, chap. 11, annexe A, par. 113 (3).

Préavis et réunion publique non obligatoires

113.1  Malgré l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la cité peut modifier un règlement qu’elle adopte en vertu de cet article sans en aviser qui que ce soit et sans tenir de journées d’accueil, de réunions publiques ou d’audiences publiques si le règlement modificatif a uniquement pour effet de donner les adresses municipales auxquelles s’applique le règlement original. 2006, chap. 32, annexe B, art. 26.

Stationnement en cour avant

Définitions

113.2  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«cour avant» La partie d’une propriété privée qui est comprise entre le mur avant d’un immeuble d’habitation qui se trouve sur la propriété et la voie publique attenante. («front yard»)

«stationnement en cour avant» Le stationnement d’un véhicule de tourisme ou d’une motocyclette dans une cour avant. («front yard parking») 2006, chap. 32, annexe B, art. 26.

Incompatibilité

(2)  Malgré l’article 71 de la Loi sur l’aménagement du territoire, les règlements municipaux adoptés en vertu des articles 7 et 8 qui autorisent le stationnement en cour avant l’emportent sur ceux adoptés en vertu de cette loi ou d’une loi qu’elle remplace qui interdisent ce genre de stationnement. 2006, chap. 32, annexe B, art. 26.

Zone de réglementation du plan d’implantation

Définition

114.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«exploitation» S’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions sur un bien-fonds, d’un rajout ou transformation à un bâtiment ou à une construction qui a pour effet d’en augmenter considérablement les dimensions ou les possibilités d’utilisation, ou de la conception et de la création d’un parc de stationnement à des fins commerciales ou d’emplacements pour l’installation de trois roulottes ou plus ou d’emplacements pour l’installation de trois maisons mobiles ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’emplacements pour la construction, l’édification ou l’installation de trois maisons de communauté de terrains à bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de cette loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (1).

Création de la zone de réglementation du plan d’implantation

(2)  Si, sur un plan officiel, une zone est représentée ou décrite comme zone proposée de réglementation du plan d’implantation, la cité peut, par règlement municipal, désigner tout ou partie de celle-ci comme zone de réglementation du plan d’implantation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (2).

Désignation de la zone de réglementation du plan d’implantation

(3)  Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (2) peut désigner une zone de réglementation du plan d’implantation par rapport à une ou plusieurs désignations d’utilisation du sol contenues dans un règlement municipal adopté en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (3).

Consultation

(4)  La cité :

a) d’une part, doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des plans et des dessins aux fins d’approbation aux termes du paragraphe (5);

b) d’autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu’ils la consultent comme le prévoit l’alinéa a). 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (4).

Approbation de plans ou de dessins

(5)  Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que la cité ou, dans le cas du renvoi visé au paragraphe (15), la Commission des affaires municipales de l’Ontario n’ait approuvé, selon ce que précise la cité, le ou les documents suivants :

1. Les plans indiquant l’emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l’emplacement des installations et des travaux requis en vertu de l’alinéa (11) a).

2. Les dessins indiquant le plan de plancher, l’élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à l’exception d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de 25 logements, lesquels dessins suffisent à montrer :

i. le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé,

ii. la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,

iii. les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,

iv. les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l’échelle, l’apparence et les caractéristiques de conception des bâtiments ainsi que leur conception durable, mais seulement dans la mesure où il s’agit d’un aspect de conception extérieure, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la cité,

v. les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence de la cité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (5).

Exclusions de la réglementation du plan d’implantation

(6)  Les questions suivantes ne sont pas assujetties à la réglementation du plan d’implantation :

1. La décoration intérieure.

2. L’aménagement intérieur, à l’exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (5).

3. Le mode et les normes de construction. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (6).

Litige relatif à la portée de la réglementation du plan d’implantation

(7)  Le propriétaire d’un bien-fonds ou la cité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) est assujettie à la réglementation du plan d’implantation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (7).

Décision définitive

(8)  La décision que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu du paragraphe (7) est non susceptible d’appel ni de révision. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (8). 

Plans d’immeubles d’habitation

(9)  Malgré l’exception prévue à la disposition 2 du paragraphe (5), le conseil peut exiger les dessins qui y sont mentionnés dans le cas d’un bâtiment destiné à des fins d’habitation contenant moins de 25 logements, si le bâtiment proposé doit être situé dans une zone spécifiquement désignée dans le plan officiel visé au paragraphe (2) comme une zone où de tels dessins peuvent être requis. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (9).

Réserve

(10)  Le présent article n’est pas réputé conférer à la cité le pouvoir de limiter la hauteur ou la densité des bâtiments à édifier sur le bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (10).

Conditions d’approbation des plans

(11)  À titre de conditions d’approbation des plans et dessins visés au paragraphe (5), la cité peut exiger que le propriétaire du bien-fonds se charge :

a) de pourvoir, sans frais pour la cité et à la satisfaction de celle-ci, à tout ou partie des installations suivantes :

(i) sous réserve du paragraphe (12), l’élargissement des voies publiques attenantes au bien-fonds,

(ii) des entrées et sorties du bien-fonds telles que rampes d’accès, bordures et panneaux indicateurs,

(iii) des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes; des entrées, y compris celles des véhicules de secours; le revêtement de ces installations et entrées,

(iv) des passages et rampes pour piétons, y compris le revêtement de ces surfaces, et autres moyens d’accès pour piétons,

(v) des dispositifs d’éclairage du bien-fonds et des bâtiments et constructions qui y sont établis, notamment au moyen de projecteurs,

(vi) des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes ou autres recouvrements ou installations en vue de l’aménagement paysager ou de la protection de bien-fonds contigus,

(vii) des caves, aires centrales d’entreposage et d’emmagasinage, autres installations et enceintes pour l’entreposage des ordures et déchets,

(viii) l’établissement de servitudes au profit de la cité en ce qui concerne la construction, l’entretien ou l’amélioration sur le bien-fonds de cours d’eau, fossés, travaux de drainage, égouts séparatifs et autres services publics offerts par la cité,

(ix) le nivellement, le changement du niveau ou du profil du bien-fonds et l’évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées du sol et des bâtiments ou constructions qui y sont établis;

b) d’entretenir, à la satisfaction de la cité et à ses risques et frais personnels, tout ou partie des installations ou travaux visés aux sous alinéas a) (ii) à (ix), y compris le déneigement des rampes et entrées, des aires de stationnement et de chargement et des passages pour piétons;

c) de conclure une ou plusieurs conventions avec la cité qui assurent la fourniture en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à l’alinéa a) ou e) et l’entretien visé à l’alinéa b) ou qui traitent de la fourniture et de l’approbation des plans et dessins visés au paragraphe (5);

d) de conclure une ou plusieurs conventions avec la cité pour faire en sorte que l’exploitation se fasse conformément aux plans et dessins approuvés aux termes du paragraphe (5);

e) sous réserve du paragraphe (13), de céder une partie du bien-fonds à la cité au titre de l’emprise des transports en commun, sans frais pour la cité et à la satisfaction de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (11).

L’élargissement d’une voie publique indiquée au plan officiel

(12)  Le propriétaire peut ne pas être tenu de pourvoir à l’élargissement d’une voie publique en vertu du sous-alinéa (11) a) (i) sauf si cette voie publique est indiquée ou décrite au plan officiel comme voie publique à élargir et que l’étendue de l’élargissement proposé y est également indiquée ou décrite. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (12).

Limitation

(13)  Le propriétaire d’un bien-fonds peut ne pas être tenu de céder un bien-fonds en vertu de l’alinéa (11) e), sauf si l’emprise des transports en commun prévue est indiquée ou décrite dans le plan officiel. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (13).

Enregistrement de la convention

(14)  La convention conclue en vertu de l’alinéa (11) c) ou d) peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds auquel elle s’applique, et la cité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (14).

Renvoi à la C.A.M.O.

(15)  Si la cité n’approuve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (5) dans les 30 jours qui suivent la date où ils lui sont présentés ou que le propriétaire du bien-fonds n’est pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la cité en vertu du paragraphe (11), y compris les conditions de toute convention exigée, le propriétaire peut exiger que les plans ou dessins ou tout ou partie des exigences qu’il estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, soient renvoyés à la Commission des affaires municipales de l’Ontario. Pour ce faire, il en avise par écrit le secrétaire de la Commission et le secrétaire municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (15).

Audience

(16)  La Commission des affaires municipales de l’Ontario entend et tranche la question en litige, détermine le détail des plans ou dessins et détermine les exigences, y compris les dispositions de toute convention exigée. Sa décision est définitive. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (16).

Catégories de l’exploitation, délégation de pouvoirs

(17)  Si la cité a désigné une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du présent article, elle peut, par règlement municipal :

a) définir la ou les catégories de l’exploitation qui peut être entreprise sans l’approbation des plans et dessins autrement exigés en vertu du paragraphe (5);

b) déléguer les pouvoirs ou attributions qui lui sont conférés en vertu du présent article, sauf le pouvoir de définir la ou les catégories de l’exploitation visée à l’alinéa a), soit à un comité du conseil, soit à un fonctionnaire de la cité nommé à cet effet et identifié dans le règlement municipal par son nom ou sa fonction. 2006, chap. 11, annexe A, par. 114 (17).

Système de délivrance de permis d’exploitation

114.1  Un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire peut :

a) modifier, compléter ou remplacer l’article 113 ou 114 de la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de l’un ou l’autre article, selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation;

b) autoriser la cité à adopter un règlement municipal visant à modifier, compléter ou remplacer un règlement municipal adopté en vertu de l’article 113 ou 114 ou exiger qu’elle le fasse, selon ce qui est nécessaire à l’établissement d’un système de délivrance de permis d’exploitation;

c) si la cité a adopté ou établi un système de délivrance de permis d’exploitation :

(i) l’exempter de l’application de toute disposition de l’article 113 ou 114 énoncée dans le règlement,

(ii) lui interdire d’adopter un règlement municipal en vertu des dispositions de l’article 113 ou 114 que précise le règlement. 2006, chap. 32, annexe B, art. 27.

Organisme d’appel pour traiter de questions d’aménagement du territoire à l’échelon local

115.  (1)  La cité peut, par règlement municipal, créer un organisme d’appel pour traiter de questions d’aménagement du territoire à l’échelon local et en nommer les membres. L’organisme se compose des personnes que la cité estime souhaitables, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4). 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (1).

Mandat et qualités

(2)  Quiconque est nommé à l’organisme d’appel :

a) d’une part, occupe sa charge pour le mandat prescrit, faute de quoi il l’occupe pour le mandat précisé dans le règlement municipal;

b) d’autre part, a les qualités prescrites, le cas échéant. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (2).

Critères d’admissibilité

(3)  Lorsqu’elle nomme des personnes à l’organisme d’appel, la cité tient compte des critères d’admissibilité prescrits. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (3).

Restriction

(4)  La cité ne doit pas nommer à l’organisme d’appel, selon le cas :

a) un employé de la cité;

b) un membre du conseil municipal, d’un comité de morcellement des terres, d’un comité de dérogation ou d’un comité consultatif d’aménagement;

c) un membre d’une catégorie prescrite. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (4).

Pouvoir d’entendre les appels

(5)  La cité peut, par règlement municipal, investir l’organisme d’appel du pouvoir d’entendre des appels en vertu :

a) soit du paragraphe 45 (12) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) soit des paragraphes 53 (14), (19) et (27) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c) soit des dispositions énumérées aux alinéas a) et b). 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (5).

Effet du règlement municipal visé au par. (5)

(6)  Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (5) :

a) l’organisme d’appel est investi des pouvoirs et des fonctions que le présent article et les dispositions pertinentes de la Loi sur l’aménagement du territoire attribuent à la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

b) toute mention de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, au présent article et dans la Loi sur l’aménagement du territoire, en ce qui a trait aux appels vaut mention de l’organisme d’appel;

c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant l’organisme d’appel et non devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (6).

Exigences prescrites

(7)  L’organisme d’appel se conforme aux exigences prescrites, notamment les exigences relatives à ses propres règles de pratique et de procédure. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (7).

Droits

(8)  L’appelant verse à l’organisme d’appel les droits que fixe la cité par règlement municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (8).

Appel

(9)  Il peut être interjeté appel de la décision de l’organisme d’appel sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (9).

Exception

(9.1)  Il est entendu que l’organisme d’appel n’a pas le pouvoir de faire des déterminations en vertu du paragraphe 53 (4.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. 2006, chap. 32, annexe B, par. 29 (3).

Exception : appels connexes

(10)  Malgré le paragraphe (6), un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5) l’est devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, et non devant l’organisme d’appel, si un appel connexe, selon le cas :

a) a déjà été interjeté devant la Commission, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

b) est interjeté devant la Commission en même temps que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5). 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (10).

Idem

(11)  Pour l’application du paragraphe (10), constitue un appel connexe à l’égard d’un appel interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5) l’appel interjeté :

a) d’une part, en vertu de l’article 114 de la présente loi, en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou en vertu d’un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) d’autre part, à l’égard de la même question que celui interjeté en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5). 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (11); 2006, chap. 32, annexe B, par. 28 (1).

Litige relatif à l’application du par. (10)

(12)  Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (10) s’applique à un appel. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (12).

Décision définitive

(13)  La décision que rend la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu du paragraphe (12) est non susceptible d’appel ni de révision. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (13).

Compétence exercée par la C.A.M.O.

(14)  Si un appel a été interjeté devant l’organisme d’appel en vertu d’une des dispositions énumérées au paragraphe (5), mais qu’aucune audience n’a débuté, et qu’un avis d’appel à l’égard de la même question est déposé en vertu de l’article 114 de la présente loi, en vertu de l’article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou en vertu d’un règlement pris en application de l’article 70.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire, la Commission des affaires municipales de l’Ontario exerce sa compétence pour entendre l’appel mentionné en premier lieu. 2006, chap. 32, annexe B, par. 28 (2).

Idem

(15)  Lorsque la Commission des affaires municipales de l’Ontario exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (14), l’organisme d’appel :

a) d’une part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à l’appel qu’il a en sa possession;

b) d’autre part, ne doit prendre aucune autre mesure à l’égard de l’appel. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (15).

Retrait des pouvoirs

(16)  Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, retirer les pouvoirs conférés à l’organisme d’appel en vertu des paragraphes (5) et (6). Cet arrêté peut se rapporter soit aux appels qu’il précise, sous réserve du paragraphe (17), soit à un ou à l’ensemble des appels interjetés après la prise de l’arrêté. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (16). 

Exception

(17)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (16) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant l’organisme d’appel a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (17).

Effet du retrait

(18)  Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (16) :

a) d’une part, la Commission des affaires municipales de l’Ontario entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;

b) d’autre part, l’organisme d’appel transmet à la Commission tous les renseignements et documents qu’il a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (18).

Révocation du retrait

(19)  Le ministre peut, par arrêté accompagné d’une explication écrite, révoquer tout ou partie de l’arrêté qu’il a pris en vertu du paragraphe (16). 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (19).

Exception

(20)  L’arrêté pris en vertu du paragraphe (19) ne s’applique pas à l’appel si l’audience tenue devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario a débuté à la date à laquelle est pris l’arrêté ou avant cette date. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (20).

Effet de la révocation

(21)  Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (19) :

a) d’une part, l’organisme d’appel entend tous les appels auxquels s’applique l’arrêté;

b) d’autre part, la Commission des affaires municipales de l’Ontario transmet à l’organisme d’appel tous les renseignements et documents qu’elle a en sa possession relativement à tout appel auquel s’applique l’arrêté. 2006, chap. 11, annexe A, par. 115 (21).

Disposition transitoire

(22)  Le présent article ne s’applique pas à l’égard des appels interjetés avant le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (5). 2006, chap. 32, annexe B, par. 28 (3).

Règlements

Règlements : voies publiques à péage

116.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de l’article 41, notamment :

a) exiger que la cité obtienne l’approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

b) prévoir les critères que la cité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la cité de désigner, d’exploiter ou d’entretenir une voie publique comme voie publique à péage;

d) conférer à la cité des pouvoirs additionnels à l’égard de l’exploitation et de l’entretien d’une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l’exécution des péages fixés pour l’utilisation d’une voie publique à péage;

e) sans préjudice de la portée générale de l’alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement et de ses règlements d’application qui ont trait aux voies publiques à péage s’appliquent à la cité, avec les modifications prescrites;

f) établir des modalités relatives à la désignation, à l’exploitation et à l’entretien d’une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger que la cité donne au ministre des Affaires municipales et du Logement ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;

g) prévoir que le ministre des Affaires municipales et du Logement ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l’avis visé à l’alinéa f) peut interdire à la cité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 116 (1). 

Incompatibilité

(2)  Les dispositions des règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 116 (2). 

Règlements : voies publiques et ponts

117.  (1)  Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l’entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci. 2006, chap. 11, annexe A, par. 117 (1).

Portée

(2)  Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 11, annexe A, par. 117 (2).

Adoption par renvoi

(3)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d’un code, d’une norme ou d’une ligne directrice, tel qu’il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu’il est modifié, soit avant ou après ce moment. 2006, chap. 11, annexe A, par. 117 (3).

Règlements : pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement

118.  (1)  Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application de l’article 81, notamment :

a) conférer à la cité des pouvoirs à l’égard de l’imposition de pénalités administratives et à l’égard d’autres questions nécessaires à l’établissement d’un système de pénalités administratives;

b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu’a la cité à l’égard des pénalités administratives;

c) prévoir que le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d’immatriculation délivré à quiconque n’a pas payé une pénalité administrative qui est due à la cité, ou de lui en délivrer un. 2006, chap. 11, annexe A, par. 118 (1).

Incompatibilité

(2)  Les règlements pris en application du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un autre règlement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 118 (2).

Règlements : permis et inscriptions

119.  (1)  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) soustraire toute entreprise ou catégorie d’entreprises à l’application de tout ou partie d’un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise qui est adopté en vertu d’une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;

b) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs que la présente loi confère à la cité de prévoir un régime de permis pour une entreprise;

c) interdire à la cité d’assortir le permis d’une entreprise à l’égard de laquelle un certificat provincial a été délivré d’une condition exigeant qu’elle fasse l’objet d’un examen dans le domaine visé par le certificat. 2006, chap. 11, annexe A, par. 119 (1).

Portée

(2)  Le règlement pris en application du présent article peut :

a) être rétroactif pour une période maximale d’un an;

b) exiger que la cité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;

c) exiger que la cité utilise les droits de permis de la manière prescrite. 2006, chap. 11, annexe A, par. 119 (2).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise» S’entend au sens de l’article 85. 2006, chap. 32, annexe B, art. 30.

Règlements : arrangements réciproques en matière de permis

120.  Pour l’application du paragraphe 91 (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement peut prescrire les organismes exerçant une fonction publique et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu’a la cité de conclure des accords avec ces organismes. 2006, chap. 11, annexe A, art. 120.

Règlements : fermeture des locaux commerciaux

121.  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des marchandises et des services pour l’application de l’alinéa 97 (3) b). 2006, chap. 11, annexe A, art. 121.

Règlements : règlements municipaux de zonage

122.  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 113 (2). 2006, chap. 11, annexe A, art. 122.

Idem

122.1  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des restrictions pour l’application du paragraphe 113 (2.1). 2006, chap. 32, annexe B, art. 31.

Règlements : organisme d’appel pour traiter de questions d’aménagement du territoire à l’échelon local

123.  Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :

a) prescrire un mandat pour l’application de l’alinéa 115 (2) a) et des qualités pour l’application de l’alinéa 115 (2) b);

b) prescrire des critères d’admissibilité pour l’application du paragraphe 115 (3);

c) prescrire des catégories pour l’application de l’alinéa 115 (4) c);

d) prescrire des exigences pour l’application du paragraphe 115 (7);

e) traiter des appels visés par les arrêtés pris en vertu des paragraphes 115 (16), (18), (19) et (21). 2006, chap. 11, annexe A, art. 123.

PARTIE IV
LA CITÉ ET SA GOUVERNANCE

Interprétation

Définitions

124.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«proposition de restructuration mineure» Proposition qui prévoit une ou plusieurs restructurations que le ministre des Affaires municipales et du Logement, après avoir examiné la proposition, estime être mineures. («proposal for minor restructuring»)

«restructuration» L’annexion d’une partie de la cité à une autre municipalité locale ou d’une partie d’une autre municipalité locale à la cité et la modification des limites territoriales de toute municipalité de palier supérieur en conséquence. («restructuring») 2006, chap. 11, annexe A, art. 124.

La cité

Prorogation de la cité

125.  (1)  La cité de Toronto est prorogée à titre de personne morale composée des habitants de sa zone géographique. 2006, chap. 11, annexe A, par. 125 (1).

Disposition transitoire

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le jour où la cité est prorogée, son nom et ses limites sont les mêmes qu’immédiatement avant sa prorogation. 2006, chap. 11, annexe A, par. 125 (2).

Statut

(3)  La cité est une municipalité. Elle a le statut de municipalité à palier unique à toutes fins. 2006, chap. 11, annexe A, par. 125 (3).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 125 (4).

Changement de nom

126.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à changer de nom. 2006, chap. 11, annexe A, par. 126 (1).

Incompatibilité

(2)  Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 126 (2).

Restriction

(3)  Le nouveau nom ne peut pas être identique à celui d’une autre municipalité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 126 (3).

Avis

(4)  La cité envoie une copie du règlement municipal, promptement après son adoption, au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et au ministre des Affaires municipales et du Logement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 126 (4).

Statut inchangé

(5)  Le changement de nom n’a aucune incidence sur le statut de la cité en tant que municipalité à palier unique, ni sur ses droits ou obligations. 2006, chap. 11, annexe A, par. 126 (5).

Prorogation des quartiers électoraux

127.  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 125 (1), le jour où la cité est prorogée par ce paragraphe, ses quartiers électoraux sont les mêmes qu’immédiatement avant sa prorogation. 2006, chap. 11, annexe A, art. 127.

Modification des quartiers électoraux

128.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à diviser ou diviser de nouveau la cité en quartiers électoraux ou à dissoudre les quartiers existants. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (1).

Incompatibilité

(2)  Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article ou de l’article 129, ou d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (2).

Avis

(3)  Dans les 15 jours qui suivent l’adoption du règlement municipal, la cité donne au public un avis de l’adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4). 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (3).

Appel

(4)  Dans les 45 jours qui suivent l’adoption du règlement municipal, le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant auprès de la cité un avis d’appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l’appui. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (4).

Avis transmis à la Commission

(5)  Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour fixé pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (4), la cité transmet les avis d’appel reçus, le cas échéant, à la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (5).

Autres documents

(6)  La cité fournit tous autres renseignements ou documents que la Commission exige à l’égard de l’appel. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (6).

Décision de la Commission

(7)  La Commission entend l’appel et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou abrogeant le règlement municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (7).

Entrée en vigueur du règlement municipal

(8)  Le règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, s’il est adopté avant le 1er janvier de l’année de ces élections et que, selon le cas :

(i) aucun avis d’appel n’est déposé,

(ii) des avis d’appel sont déposés, mais ils sont tous retirés avant le 1er janvier de l’année des élections,

(iii) des avis d’appel sont déposés et la Commission rend une ordonnance confirmant ou modifiant le règlement municipal avant le 1er janvier de l’année des élections;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, dans les autres cas, sauf lorsque la Commission l’abroge. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (8).

Élections

(9)  Malgré le paragraphe (8), lorsque le règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si le règlement était déjà en vigueur. 2006, chap. 11, annexe A, par. 128 (9).

Notification de la société d’évaluation foncière

(10)  Lorsqu’un règlement visé au présent article est adopté, le secrétaire de la cité en avise la société d’évaluation foncière :

a) avant le 1er janvier de l’année des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) a) s’applique;

b) avant le 1er janvier de l’année des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, si l’alinéa (8) b) s’applique. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 4 (6).

Pétition concernant les quartiers

129.  (1)  Les électeurs de la cité peuvent, par pétition, demander au conseil municipal d’adopter un règlement divisant ou divisant de nouveau la cité en quartiers électoraux ou dissolvant les quartiers existants. 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (1).

Nombre d’électeurs requis

(2)  La pétition doit porter la signature de 500 électeurs de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (2).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant qu’une pétition ne soit présentée au conseil en vertu du paragraphe (1). 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (3).

Défaut d’agir

(4)  Si le conseil n’adopte pas de règlement conformément à la pétition dans les 90 jours qui suivent la réception de celle-ci, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l’Ontario de diviser ou diviser de nouveau la cité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants. 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (4); 2006, chap. 32, annexe B, par. 32 (1).

Ordonnance

(5)  La Commission entend la requête et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la cité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants. Le paragraphe 128 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’audience. 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (5).

Entrée en vigueur

(6)  L’ordonnance que rend la Commission en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite :

a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est avant le 1er janvier de l’année des élections ordinaires;

b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après que l’ordonnance est rendue, si elle l’est le 1er janvier de l’année d’élections ordinaires ou par la suite, mais avant le jour du scrutin. 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (6).

Élections

(7)  Malgré le paragraphe (6), si une ordonnance entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite d’élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si l’ordonnance était déjà en vigueur. 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (7).

Ordonnance réputée un règlement municipal

(8)  Dès son entrée en vigueur, l’ordonnance de la Commission est réputée un règlement de la cité que cette dernière peut modifier ou abroger par voie de règlement visé à l’article 128. 2006, chap. 11, annexe A, par. 129 (8); 2006, chap. 32, annexe B, par. 32 (2).

Conseil municipal

Prorogation du conseil municipal

130.  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 125 (1), le jour où la cité est prorogée par ce paragraphe, la composition de son conseil est la même qu’immédiatement avant sa prorogation. 2006, chap. 11, annexe A, art. 130.

Rôle du conseil municipal

131.  Le conseil municipal a pour rôle de faire ce qui suit :

a) représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la cité;

b) élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la cité;

c) déterminer les services que fournit la cité;

d) faire en sorte que des politiques, des pratiques et des procédures administratives de même que des politiques, des pratiques et des procédures en matière de contrôle soient en place pour mettre en oeuvre ses décisions;

e) veiller à la responsabilisation et à la transparence des opérations de la cité, y compris les activités de ses cadres supérieurs;

f) préserver l’intégrité financière de la cité;

g) exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, art. 131.

Pouvoirs du conseil municipal

132.  (1)  Les pouvoirs de la cité sont exercés par son conseil. 2006, chap. 11, annexe A, par. 132 (1).

Idem

(2)  Tout ce qu’entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède. 2006, chap. 11, annexe A, par. 132 (2).

Règlement municipal

(3)  Les pouvoirs de la cité, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges de la cité visés à l’article 7, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la cité est expressément autorisée à les exercer d’une autre façon. 2006, chap. 11, annexe A, par. 132 (3).

Portée

(4)  Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à tous les pouvoirs de la cité, qu’ils soient conférés par la présente loi ou autrement. 2006, chap. 11, annexe A, par. 132 (4).

Rôle du maire en tant que président du conseil

133.  (1)  Le maire de la cité, en sa qualité de président du conseil, a pour rôle de faire ce qui suit:

a) agir en tant que chef de la direction de la cité;

b) présider les réunions du conseil pour que ses travaux puissent être effectués avec efficience et efficacité;

c) faire preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;

d) représenter la cité aux cérémonies et réceptions officielles;

e) exercer les fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au président du conseil. 2006, chap. 11, annexe A, par. 133 (1).

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), le rôle du maire consiste entre autres à fournir des renseignements et à faire des recommandations au conseil à l’égard du rôle que les alinéas 131 d) et e) attribuent à ce dernier. 2006, chap. 11, annexe A, par. 133 (2).

Remplacement

(3)  La cité peut, avec le consentement du président du conseil, nommer un membre du conseil pour le remplacer au sein de tout organisme dont il est membre du fait qu’il est président du conseil. 2006, chap. 11, annexe A, par. 133 (3).

Rôle du maire en tant que chef de la direction

134.  En sa qualité de chef de la direction de la cité, le maire a pour rôle de faire ce qui suit :

a) soutenir et promouvoir les objectifs de la cité;

b) promouvoir la participation du public aux activités de la cité;

c) agir à titre de représentant de la cité, tant dans celle-ci qu’ailleurs, et promouvoir la cité à l’échelle locale, nationale et internationale;

d) participer à des activités qui accroissent le bien-être économique, social et environnemental de la cité et de ses résidents, et favoriser de telles activités. 2006, chap. 11, annexe A, art. 134.

Modification du conseil municipal

135.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à modifier la composition du conseil municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 135 (1).

Incompatibilité

(2)  Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l’exclusion du présent article, ou d’une autre loi ou des règlements d’application d’une autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 135 (2).

Exigences

(3)  Les règles suivantes s’appliquent à la composition du conseil municipal :

1. Il se compose d’au moins cinq membres, dont l’un en assume la présidence.

2. Ses membres sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.

3. Son président est élu au scrutin général.

4. Ses membres, autres que le président, sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux. 2006, chap. 11, annexe A, par. 135 (3).

Entrée en vigueur

(4)  Le règlement municipal qui modifie la composition du conseil municipal n’entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :

a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;

b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s’il est adopté au cours de l’année d’élections ordinaires avant le jour du scrutin. 2006, chap. 11, annexe A, par. 135 (4).

Élections

(5)  Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement municipal se déroulent comme s’il était déjà en vigueur. 2006, chap. 11, annexe A, par. 135 (5).

Mandat intact

(6)  Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la modification du mandat d’un membre du conseil. 2006, chap. 11, annexe A, par. 135 (6).

Fonctionnaires et employés municipaux

Rôle des fonctionnaires et des employés

136.  Les fonctionnaires et employés municipaux ont pour rôle de faire ce qui suit :

a) mettre en oeuvre les décisions du conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour les exécuter;

b) faire des recherches et conseiller le conseil sur les politiques et les programmes de la cité;

c) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi et celles que leur assigne la cité. 2006, chap. 11, annexe A, art. 136.

Secrétaire municipal

137.  (1)  La cité nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :

a) il consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;

b) il consigne, à la demande d’un membre présent à un vote, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;

c) il conserve les originaux ou les copies des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil;

d) il exerce les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi;

e) il exerce les autres fonctions que lui assigne la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 137 (1).

Secrétaires adjoints

(2)  La cité peut nommer des secrétaires adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au secrétaire. 2006, chap. 11, annexe A, par. 137 (2).

Statut

(3)  Le secrétaire ou un secrétaire adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 137 (3).

Délégation

(4)  Le secrétaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et toute autre loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 137 (4).

Idem

(5)  Le secrétaire peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués. 2006, chap. 11, annexe A, par. 137 (5).

Trésorier municipal

138.  (1)  La cité nomme un trésorier qui est chargé de s’occuper de ses affaires financières en son nom et de la manière que le conseil municipal lui ordonne, et notamment, de faire ce qui suit :

a) recevoir les sommes payables à la cité et délivrer des récépissés attestant leur paiement;

b) déposer les sommes reçues au nom de la cité dans les institutions financières que désigne la cité;

c) payer les dettes de la cité et les autres dépenses qu’elle autorise;

d) tenir des registres et des comptes fidèles des affaires financières de la cité;

e) fournir au conseil les renseignements dont il a besoin ou qu’il demande concernant les affaires financières de la cité;

f) veiller à ce que les placements de la cité soient faits conformément aux règlements pris en application de la partie VIII (Finances). 2006, chap. 11, annexe A, par. 138 (1).

Trésoriers adjoints

(2)  La cité peut nommer des trésoriers adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au trésorier. 2006, chap. 11, annexe A, par. 138 (2).

Qualité d’employé non obligatoire

(3)  Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas tenu d’être un employé de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 138 (3).

Responsabilité limitée

(4)  Le trésorier ou un trésorier adjoint n’est pas responsable des sommes qu’il verse conformément aux directives du conseil municipal, à moins qu’une loi ne prévoie expressément leur disposition. 2006, chap. 11, annexe A, par. 138 (4).

Délégation

(5)  La cité peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au trésorier à l’égard de la perception des impôts fixés en vertu de n’importe quelle partie de la présente loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 138 (5).

Effet de la délégation sur le trésorier

(6)  Le trésorier peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués. 2006, chap. 11, annexe A, par. 138 (6).

Vérificateur municipal

139.  (1)  La cité nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qui est chargé de faire ce qui suit :

a) vérifier chaque année les comptes et les opérations de la cité et de ses conseils locaux et exprimer une opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière de sa vérification;

b) exercer les fonctions que lui assigne la cité ou un conseil local. 2006, chap. 11, annexe A, par. 139 (1).

Mandat

(2)  Le vérificateur municipal ne doit pas être nommé pour un mandat de plus de cinq ans. 2006, chap. 11, annexe A, par. 139 (2).

Non un employé

(3)  Malgré toute loi, le vérificateur municipal ne doit pas être un employé de la cité ou d’un des conseils locaux de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 139 (3).

Rapports

(4)  Le vérificateur fait rapport au conseil municipal. 2006, chap. 11, annexe A, par. 139 (4).

Directeur général

140.  La cité peut nommer un directeur général qui est chargé de faire ce qui suit :

a) assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires de la cité afin d’en garantir le fonctionnement efficace et efficient;

b) exercer les autres fonctions que lui assigne la cité. 2006, chap. 11, annexe A, art. 140.

Commissions municipales

Pouvoir de créer des commissions municipales

141.  (1)  Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à créer une commission municipale et à prévoir les questions suivantes :

1. Le nom, la composition, le quorum et le processus budgétaire de la commission.

2. Les qualités requises pour occuper une charge au sein de la commission.

3. Le mode de sélection de ses membres, leur démission, l’établissement du moment où le siège d’un membre devient vacant et la façon de combler les vacances.

4. Le mandat de ses membres et leur rémunération.

5. Le nombre de voix dont bénéficient les membres.

6. L’obligation pour la commission de suivre les règles, les modalités et les politiques fixées par la cité.

7. Les liens qui existent entre la cité et la commission, notamment les liens financiers et hiérarchiques. 2006, chap. 11, annexe A, par. 141 (1).

Restriction

(2)  Une commission municipale compte au moins deux membres. 2006, chap. 11, annexe A, par. 141 (2).

Idem : élection des membres

(3)  La cité ne peut exiger qu’un membre d’une commission municipale soit élu à cette charge en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 2006, chap. 11, annexe A, par. 141 (3).

Idem : mandat

(4)  Le membre d’une commission municipale ne peut pas être nommé pour un mandat de plus de quatre ans. Il peut toutefois être nommé pour plus d’un mandat. 2006, chap. 11, annexe A, par. 141 (4); 2006, chap. 32, annexe B, art. 33.

Idem

(5)  Malgré le paragraphe (4), le membre demeure en fonction jusqu’à ce que son successeur devienne membre de la commission. 2006, chap. 11, annexe A, par. 141 (5).

Idem

(6)  Sauf disposition contraire des paragraphes (2) à (4), les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission municipale et à ses membres comme s’il s’agissait du conseil municipal et de ses membres :

1. L’article 193 (absence du président).

2. Les alinéas 204 c) à h) (siège vacant).

3. Les articles 205 (démission d’un membre), 209 (mandat : vacances) et 210 (présentation d’une requête au tribunal). 2006, chap. 11, annexe A, par. 141 (6).

Statut des commissions municipales

142.  (1)  Une commission municipale est une personne morale, sauf si la cité prévoit autrement au moment de sa création. 2006, chap. 11, annexe A, par. 142 (1).

Mandataire

(2)  Une commission municipale est un mandataire de la cité. 2006, chap. 11, annexe A, par. 142 (2).

Conseil local

(3)  Une commission municipale est un conseil local de la cité à toutes fins. 2006, chap. 11, annexe A, par. 142 (3).

Non-application de la Loi sur les personnes morales

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à une commission municipale qui est une personne morale. 2006, chap. 11, annexe A, par. 142 (4).

Fonctions des commissions municipales

143.  (1)  La cité peut confier à une commission municipale le contrôle et la gestion des activités et services municipaux qu’elle estime appropriés en lui déléguant les pouvoirs et les fonctions de la cité conformément à la présente loi. 2006, chap. 11, annexe A, par. 143 (1).

Pouvoirs et fonctions

(2)  Sauf disposition contraire d’un règlement municipal, les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission municipale :

1. L’article 7 (pouvoirs d’une personne physique).

2. La partie XV (Exécution), à l’exception des articles 374 (droit de la cité aux amendes), 382 (exécution d’accords) et 388 (fermeture des lieux : nuisance publique).

3. La partie XVI (Responsabilité de la cité). 2006, chap. 11, annexe A, par. 143 (2).

Restriction

(3)  Le pouvoir qui est conféré à une commission municipale en vertu du paragraphe (2) est assujetti aux restrictions dont il est assorti et à toute fonction qui lui est rattachée ainsi qu’aux formalités, y compris les conditions, les approbations et les appels, qui s’y appliquent. 2006, chap. 32, annexe B, art. 34.

Commissions municipales mixtes

144.  (1)  La cité peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités pour créer une commission municipale mixte et pour prévoir les questions qui, de l’avis des municipalités participantes, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter sa création et son fonction