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Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

L.O. 2006, CHAPITRE 17

Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 13, art. 48.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTRODUCTION

1.

Objets de la Loi

2.

Interprétation

3.

Champ d’application de la Loi

4.

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

5.

Exclusions

6.

Autres exclusions

7.

Exclusions, logement social

8.

Loyer indexé sur le revenu

9.

Requête en vue de trancher des questions

PARTIE II
CONVENTIONS DE LOCATION

10.

Choix des locataires éventuels

11.

Renseignements que le locateur doit remettre

12.

Conventions de location

13.

Début de la location

14.

Nullité des dispositions interdisant les animaux

15.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location

16.

Obligation de réduire les pertes au minimum

17.

Engagements coexistants

18.

Engagements rattachés aux biens-fonds

19.

Contrats inexécutables

PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES LOCATEURS

20.

Obligation du locateur d’effectuer les réparations

21.

Responsabilité du locateur à l’égard des services

22.

Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable

23.

Interdiction pour le locateur de harceler

24.

Changement des serrures

25.

Droit à la vie privée

26.

Entrée sans préavis

27.

Entrée avec préavis

28.

Droit d’accès des candidats à une élection

29.

Requêtes du locataire

30.

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

31.

Autres ordonnances : art. 29

32.

Expulsion : ordonnance de résiliation

PARTIE IV
RESPONSABILITÉS DES LOCATAIRES

33.

Responsabilité du locataire à l’égard de la propreté

34.

Responsabilité du locataire à l’égard de la réparation des dommages

35.

Changement des serrures

36.

Interdiction pour le locataire de harceler

PARTIE V
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

Droit au maintien dans les lieux

37.

La résiliation doit se faire conformément à la Loi

38.

Conséquence de l’omission de donner un avis

39.

Restriction relative à la reprise de possession

40.

Abolition de la saisie-gagerie

41.

Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement

42.

Disposition des biens, logement abandonné

Avis de résiliation – dispositions générales

43.

Avis de résiliation

44.

Préavis

45.

Effet du paiement

46.

Nullité de l’avis

Avis donné par le locataire

47.

Avis de résiliation donné par le locataire, expiration de la période ou terme

Avis donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme

48.

Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même

49.

Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même

50.

Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations

51.

Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux

52.

Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage

53.

Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation

54.

Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation

55.

Droit du locataire à une indemnité, disjonction

56.

Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement

57.

Requête d’un ancien locataire, avis donné de mauvaise foi

58.

Avis à l’expiration de la période ou au terme, autres motifs

Avis donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme

59.

Non-paiement du loyer

60.

Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu

61.

Résiliation motivée, acte illicite

62.

Résiliation motivée, dommages

63.

Résiliation motivée, dommages, délai d’avis plus court

64.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable

65.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable du locateur dans un petit immeuble

66.

Résiliation motivée, acte dangereux

67.

Résiliation motivée, surpeuplement

68.

Avis de résiliation, nouvelle contravention

Requête présentée par le locateur après la remise d’un avis de résiliation

69.

Requête présentée par le locateur

70.

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

71.

Requête immédiate

72.

Cas où le locateur ou l’acheteur veut la possession des lieux pour son usage personnel

73.

Démolition, affectation à un autre usage, réparations

74.

Non-paiement du loyer

75.

Acte illicite

76.

Requête fondée sur la présence d’animaux

Requête présentée par le locateur sans avoir donné d’avis de résiliation

77.

Convention de résiliation, avis donné par le locataire

78.

Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation

79.

Abandon du logement locatif

Ordonnances d’expulsion

80.

Date d’effet de l’ordonnance

81.

Date d’expiration de l’ordonnance

82.

Questions émanant des locataires : requêtes pour non-paiement du loyer

83.

Pouvoir de la Commission, expulsion

84.

Exécution accélérée de l’ordonnance d’expulsion

85.

Effet de l’ordonnance d’expulsion

Indemnité pour le locateur

86.

Indemnité pour usage ultérieur

87.

Requête

88.

Arriéré de loyer : abandon ou libération sans avis

89.

Indemnité pour dommages

90.

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

Décès du locataire

91.

Décès du locataire

92.

Pouvoir du locateur de disposer des biens

Logement de concierge

93.

Résiliation de la location

94.

Présentation d’une requête à la Commission

PARTIE VI
CESSION, SOUS-LOCATION ET OCCUPATION NON AUTORISÉE

95.

Cession de la location

96.

Avis de résiliation donné par le locataire : refus de consentir à la cession

97.

Sous-location du logement locatif

98.

Requête du locataire

99.

Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire

100.

Occupation non autorisée

101.

Sous-locataire après terme

102.

Indemnité, sous-locataire après terme

103.

Indemnité : occupant non autorisé

104.

Nouvelles conventions de location

PARTIE VII
RÈGLES RELATIVES AU LOYER

Règles générales

105.

Restriction, dépôts de garantie

106.

Pouvoir d’exiger une avance de loyer

107.

Avance de loyer, locataire éventuel

108.

Chèques postdatés et paiements automatiques

109.

Reçu

Règles générales régissant le montant du loyer

110.

Obligation du locateur, augmentations de loyer

111.

Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal

112.

Loyer légal lors de l’entrée en vigueur du présent article

113.

Loyer légal du nouveau locataire

114.

Avis au nouveau locataire : ordonnance rendue en vertu de la disp. 6, 7 ou 8 du par. 30 (1) en vigueur

115.

Requête présentée par le nouveau locataire

Avis d’augmentation de loyer

116.

Avis d’augmentation de loyer exigé

117.

Conformité du locateur : aucun avis exigé

118.

Défaut d’avis de résiliation

Règle des 12 mois

119.

Règle des 12 mois

Taux légal

120.

Augmentation du taux légal

Conventions d’augmentation ou de réduction du loyer

121.

Convention

122.

Requête présentée par le locataire

123.

Augmentation des services

124.

Nullité de la convention conclue sous la contrainte

125.

Réduction des services

Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur

126.

Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal

127.

Cooccurrence de deux augmentations

Réduction du loyer

128.

Services d’utilité publique

129.

Dépenses en immobilisations

130.

Réduction des services

131.

Impôts municipaux

132.

Requête en modification

133.

Requête : réduction des impôts municipaux

Charges supplémentaires illégales

134.

Charges supplémentaires interdites

Sommes perçues illégalement

135.

Sommes perçues illégalement

136.

Loyer réputé légal

PARTIE VIII
COMPTEURS INTELLIGENTS ET RÉPARTITION DES FRAIS DE SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

137.

Compteurs intelligents

138.

Répartition des frais de services d’utilité publique

PARTIE IX
MAISONS DE SOINS

Responsabilités des locateurs et des locataires

139.

Convention exigée

140.

Renseignements fournis au locataire

141.

Convention de location

142.

Entrée pour vérifier l’état du locataire

143.

Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins

144.

Avis de résiliation

145.

Résiliation, maison de soins

146.

Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations

147.

Fournisseurs de soins externes

Transfert de la location

148.

Transfert de la location

Règles relatives au loyer et à d’autres frais

149.

Loyer demandé dans la maison de soins

150.

Avis d’augmentation des prix

151.

Certains prix permis

PARTIE X
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

Dispositions générales

152.

Application

153.

Interprétation

Responsabilités des locateurs et des locataires

154.

Règles des parcs

155.

Renseignements sur l’évaluation foncière

156.

Droit de vente du locataire

157.

Droit de première option du locateur

158.

Vente : moyens d’annonce

159.

Cession

160.

Interdiction de restreindre la liberté du commerce

161.

Obligations du locateur

Résiliation des locations

162.

Abandon de la maison mobile

163.

Décès du propriétaire de la maison mobile

164.

Résiliation en vertu de l’art. 50

Règles relatives au loyer et aux autres droits

165.

Cession de la convention de location

166.

Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie

167.

Augmentation des dépenses en immobilisations

PARTIE XI
COMMISSION DE LA LOCATION IMMOBILIÈRE

168.

Commission

169.

Composition

170.

Président et vice-président

171.

Quorum

172.

Conflit d’intérêts

173.

Expiration du mandat

174.

Pouvoir de décider des questions de fait et de droit

175.

Contrainte interdite

176.

Comité des règles et des lignes directrices

177.

Renseignements sur les droits et obligations

178.

Employés

179.

Aide professionnelle

180.

Rapports

181.

Pouvoir de la Commission de fixer et de demander des droits

182.

Remboursement des droits, réexamen

PARTIE XII
INSTANCES DEVANT LA COMMISSION

183.

Procédure accélérée

184.

Application

185.

Formule de requête

186.

Jonction des requêtes

187.

Parties

188.

Signification

189.

Avis donné par la Commission

190.

Pouvoir de la Commission de proroger ou de raccourcir les délais

191.

Façons de donner un avis ou un document

192.

Façons de donner un avis ou un document à la Commission

193.

Délais

194.

Pouvoir de médiation de la Commission

195.

Sommes consignées à la Commission

196.

Refus de la Commission en cas de défaut de paiement

197.

Cas où la Commission peut rejeter une requête

198.

Jonction et séparation des requêtes

199.

Séparation des requêtes

200.

Modification et retrait d’une requête

201.

Autres pouvoirs de la Commission

202.

Conclusions de la Commission

203.

Décisions au sujet de l’aide au logement

204.

Conditions de l’ordonnance

205.

Ordonnance de paiement

206.

Entente de règlement

207.

Compétence d’attribution de la Commission et déduction du loyer

208.

Avis de décision

209.

Ordonnance définitive

210.

Droit d’appel

211.

Pouvoir de la Commission d’interjeter appel de la décision de la Cour

212.

Fait de se conformer pour l’essentiel

213.

Documents électroniques

214.

Restriction, honoraires conditionnels

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX SUR LES SERVICES ESSENTIELS

215.

Définition

216.

Règlements municipaux sur les services essentiels

217.

Avis du fournisseur

218.

Inspection

219.

Services fournis par la municipalité

220.

Appel

221.

Transfert des paiements

222.

Utilisation des fonds

223.

Immunité

PARTIE XIV
NORMES D’ENTRETIEN

224.

Normes prescrites et plaintes

225.

Ordre d’exécution de travaux

226.

Révision de l’ordre d’exécution de travaux

PARTIE XV
APPLICATION ET EXÉCUTION

227.

Fonctions du ministre

228.

Délégation

229.

Enquêteurs et inspecteurs

230.

Inspections

231.

Mandat

232.

Immunité

PARTIE XVI
INFRACTIONS

233.

Infractions commises sciemment

234.

Autres infractions

235.

Harcèlement ou entrave de la jouissance raisonnable

236.

Tentatives

237.

Administrateurs et dirigeants

238.

Pénalités

239.

Prescription

240.

Preuve

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS

241.

Règlements

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

242.

Requêtes présentées sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection des locataires

243.

Instances introduites devant d’autres organismes en application d’anciennes lois

244.

Choses faites en application de l’ancienne loi

245.

Renseignements inscrits dans l’ancien registre des loyers

246.

Utilisation de certaines formules

PARTIE I
INTRODUCTION

Objets de la Loi

1.  La présente loi a pour objets de protéger les locataires d’habitations contre les augmentations de loyer et les expulsions illicites, d’établir un cadre pour la réglementation des loyers d’habitations, d’atteindre un équilibre entre les droits et responsabilités des locateurs et locataires d’habitations et de prévoir la décision des différends de même que des méthodes de règlement à l’amiable des différends. 2006, chap. 17, art. 1.

Interprétation

2.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de la location immobilière. («Board»)

«conjoint» Personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«convention de location» Convention écrite, verbale ou implicite existant entre un locataire et un locateur pour l’occupation d’un logement locatif. S’entend en outre de la permission d’occuper un tel logement. («tenancy agreement»)

«coopérative de logement sans but lucratif» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)

«ensemble d’habitation» S’entend de ce qui suit :

a) un immeuble ou groupe d’immeubles connexes comptant au moins un logement locatif;

b) un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers;

c) un emplacement assimilé à un logement locatif;

d) une maison de soins.

S’entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l’usage des résidents. («residential complex»)

«habitation» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation. Sont assimilés à une habitation :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («residential unit»)

«locataire» S’entend notamment de la personne qui paie un loyer en échange du droit d’occuper un logement locatif, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a le droit d’occuper un logement locatif du fait qu’elle est :

a) soit un copropriétaire de l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif;

b) soit un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l’ensemble d’habitation. («tenant»)

«locateur» S’entend des personnes suivantes :

a) le propriétaire d’un logement locatif ou l’autre personne qui en permet l’occupation, autre que le locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation et qui permet à une autre personne d’occuper également le logement ou une partie de celui-ci;

b) les héritiers d’une personne mentionnée à l’alinéa a), ses ayants droit, ses représentants personnels et ses successeurs en titre;

c) la personne, autre qu’un locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation, qui a droit à la possession de l’ensemble d’habitation et qui tente de faire respecter les droits du locateur prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir les loyers. («landlord»)

«logement de concierge» Logement locatif utilisé par l’employé d’immeuble, le gérant, l’agent de sécurité ou le concierge de l’ensemble d’habitation et situé dans celui-ci. («superintendent’s premises»)

«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. Sont assimilés à un logement locatif :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation loué;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («rental unit»)

«loyer» S’entend notamment du montant de la contrepartie qu’un locataire ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à un locateur ou à son représentant pour avoir le droit d’occuper un logement locatif et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur lui fournit à l’égard de l’occupation du logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) toute somme que le locataire verse au locateur en remboursement des impôts fonciers que paie ce dernier à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison à bail foncier dont le locataire est propriétaire;

b) toute somme que le locateur demande au locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour les repas ou les services en matière de soins. («rent»)

«maison à bail foncier» Logement, autre qu’une maison mobile, qui constitue une construction permanente et dont le propriétaire loue le bien-fonds qui lui sert ou est destiné à lui servir d’emplacement. («land lease home»)

«maison de soins» Ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. («care home»)

«maison mobile» Logement destiné à pouvoir être déplacé et servant de résidence permanente. («mobile home»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où est installée au moins une maison mobile occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («mobile home park»)

«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou encore d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre représentant personnel. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«redevances et impôts municipaux» Les impôts qu’une municipalité demande au locateur et les redevances qu’elle prélève auprès de lui, y compris les impôts prélevés sur ses biens en application de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation et ceux prélevés sur ses biens dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception toutefois des redevances suivantes :

a) les redevances pour l’inspection d’un ensemble d’habitation qu’effectue une municipalité en ce qui concerne la prétendue violation d’une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou d’une norme relative à l’habitation;

b) les redevances pour les réparations d’urgence qu’effectue une municipalité dans un ensemble d’habitation;

c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu’effectue une municipalité;

d) les redevances pour les travaux, les services ou les réparations de nature non urgente qu’effectue une municipalité par suite de la non-conformité d’un locateur à un règlement municipal;

e) les pénalités, les intérêts, les frais pour paiement tardif ou les amendes;

f) les sommes dépensées par une municipalité en vertu du paragraphe 219 (1) ou les droits administratifs imputés à ces sommes en application du paragraphe 219 (2);

g) toutes autres redevances prescrites. («municipal taxes and charges»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles de pratique et de procédure adoptées par la Commission aux termes de l’article 176 de la présente loi et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. («Rules»)

«service essentiel» S’entend de l’eau chaude ou de l’eau froide, du combustible, de l’électricité, du gaz ou, pendant la partie de chaque année que prescrivent les règlements, du chauffage. («vital service»)

«services d’utilité publique» Le chauffage, l’électricité et l’eau. («utilities»)

«services en matière de soins» Sous réserve des règlements, s’entend de services de santé, de services de réadaptation, de services thérapeutiques ou de services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)

«services et installations» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les meubles, appareils ménagers et accessoires;

b) le stationnement et les installations connexes;

c) les installations de buanderie;

d) les ascenseurs et monte-charge;

e) les installations récréatives communes;

f) les installations d’enlèvement des ordures et les services connexes;

g) les services de nettoyage et d’entretien;

h) les installations d’entreposage;

i) les réseaux d’interphone;

j) les installations de câblodistribution;

k) les installations et services de chauffage;

l) les installations de climatisation;

m) les services d’utilité publique et les services connexes;

n) les services et installations de sécurité. («services and facilities»)

«sous-locataire» Personne à laquelle le locataire donne le droit d’occuper un logement locatif aux termes de l’article 97. («subtenant»)

«taux légal» Lorsqu’il s’agit de demander un loyer, s’entend du taux légal établi aux termes de l’article 120. («guideline»)

«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-fonds où est installée au moins une maison à bail foncier occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («land lease community») 2006, chap. 17, par. 2 (1).

Interprétation : sous-location

(2)  Pour l’application de la présente loi, la mention de la sous-location d’un logement locatif s’entend de la situation suivante :

a) le locataire quitte le logement locatif;

b) le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location;

c) le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif après la date précisée. 2006, chap. 17, par. 2 (2).

Interprétation : abandon

(3)  Pour l’application de la présente loi, le locataire n’a pas abandonné le logement locatif s’il ne doit aucun arriéré de loyer. 2006, chap. 17, par. 2 (3).

Précision, logement locatif

(4)  Tout emplacement loué de maison mobile ou de maison à bail foncier constitue un logement locatif pour l’application de la présente loi, même si la maison qui s’y trouve appartient au locataire de l’emplacement. 2006, chap. 17, par. 2 (4).

Champ d’application de la Loi

3.  (1)  La présente loi s’applique à l’égard des logements locatifs situés dans des ensembles d’habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l’effet contraire. 2006, chap. 17, par. 3 (1).

Incompatibilité, maisons de soins

(2)  Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’une maison de soins, les dispositions de la partie IX l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie. 2006, chap. 17, par. 3 (2).

Incompatibilité, parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers

(3)  Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers, les dispositions de la partie X l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie. 2006, chap. 17, par. 3 (3).

Incompatibilité avec d’autres lois

(4)  Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception du Code des droits de la personne. 2006, chap. 17, par. 3 (4).

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

4.  Sous réserve de l’article 194, est nulle la disposition de la convention de location qui est incompatible avec la présente loi ou les règlements. 2006, chap. 17, art. 4.

Exclusions

5.  La présente loi ne s’applique pas à l’égard des logements suivants :

a) les logements destinés à être fournis aux voyageurs et aux vacanciers ou à être occupés à la saison ou temporairement et situés dans un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir;

b) les logements dont l’occupation dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une exploitation agricole, que les logements y soient situés ou non;

c) les logements d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux membres;

d) les logements occupés à des fins pénales ou correctionnelles;

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par l’article 226 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Voir : 2007, chap. 8, art. 226 et par. 232 (2).

f) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes;

g) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas :

(i) ils sont fournis principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,

(ii) ils ne sont ni dotés d’une salle de bains et d’une cuisine indépendantes ni destinés à être occupés à longueur d’année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage;

h) les logements situés dans un immeuble ou un grand ensemble et utilisés en totalité ou en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou l’ensemble, ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise;

i) les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l’enfant, le père ou la mère du conjoint, si l’une ou l’autre de ces personnes vit dans l’immeuble où sont situés les logements;

j) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles et auxquels est rattaché un logement, si l’occupation des locaux et du logement fait l’objet d’un bail unique et que la même personne occupe les deux;

k) les logements occupés pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le bénéficiaire et le fournisseur des logements ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le cas :

(A) que l’occupation des lieux sera d’une durée précise,

(B) que l’occupation des lieux prendra fin lorsque les objectifs visés par les services auront été atteints ou qu’ils ne le seront pas,

(ii) il n’est pas prévu de fournir les logements pendant plus d’un an;

l) les logements d’une maison de soins occupés pour y recevoir des services de relève de courte durée;

m) les logements d’un ensemble d’habitation dans lequel la Couronne du chef de l’Ontario a un intérêt, si :

(i) soit l’ensemble a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils, de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels ou du Code criminel (Canada),

(ii) soit la possession de l’ensemble peut être ou a été prise au nom de la Couronne en vertu de la Loi sur les biens en déshérence;

n) toute autre catégorie prescrite de logements. 2006, chap. 17, art. 5; 2007, chap. 13, art. 48.

Autres exclusions

Foyers de soins spéciaux et services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

6.  (1)  Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1) et les articles 51, 52, 54, 55, 56, 104, 111 à 115, 117, 119 à 134, 136, 140 et 149 à 167 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) les logements assujettis à la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

b) les logements assujettis à la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle mais ne figurant pas à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi. 2006, chap. 17, par. 6 (1).

Règles relatives au loyer

(2)  Les articles 104, 111, 112, 120, 121, 122, 126 à 133, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs si, selon le cas :

a) ils n’ont été occupés à aucune fin avant le 17 juin 1998;

b) aucune de leurs parties n’a été louée depuis le 29 juillet 1975;

c) aucune partie de l’immeuble, du parc de maisons mobiles ou de la zone résidentielle à baux fonciers n’a été occupée à des fins d’habitation avant le 1er novembre 1991. 2006, chap. 17, par. 6 (2).

Exclusions, logement social

7.  (1)  Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1), les articles 51, 52, 54, 55, 56 et 95 à 99, le paragraphe 100 (2) et les articles 101, 102, 104, 111 à 115, 117, 120, 121, 122, 126 à 133, 140, 143, 149, 150, 151, 159, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs suivants :

1. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, du gouvernement du Canada, d’un organisme qui relève de l’un ou l’autre ou de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre l’un ou l’autre ou quelqu’un d’autre pour leur compte.

2. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation visé à la disposition 1 dont la propriété, le fonctionnement ou la gestion est transféré en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social à un gestionnaire de services ou à une société locale de logement au sens de cette loi.

3. Les logements locatifs d’un grand ensemble sans but lucratif ou d’un autre ensemble d’habitation s’il a été aménagé ou acquis dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu’il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :

i. de la partie VI de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

ii. d’un accord d’exploitation au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

iii. d’un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et une ou plusieurs des entités suivantes :

A. une municipalité,

B. un organisme d’une municipalité,

C. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

D. une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

E. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

4. Les logements locatifs d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux personnes qui ne sont pas membres.

5. Les logements locatifs fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou aux membres de son personnel et qui ne sont pas soustraits à l’application de la présente loi aux termes de l’alinéa 5 g).

6. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation sans but lucratif qui appartient à un organisme religieux ou que fait fonctionner ou qu’administre un tel organisme à des fins de bienfaisance. 2006, chap. 17, par. 7 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 7 (4).

Exclusion, règle des 12 mois

(2)  L’article 119 ne s’applique pas à l’égard des logements locatifs suivants :

a) les logements locatifs visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) lorsque les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public;

b) les logements locatifs visés à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 7 (2).

Exclusion, avis d’augmentation de loyer

(3)  Les articles 116 et 118 ne s’appliquent pas à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l’augmentation du revenu des locataires si les logements sont du type de ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public. 2006, chap. 17, par. 7 (3).

Exception : disp. 1 du par. (1)

(4)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 2006, chap. 17, par. 7 (4); 2006, chap. 32, annexe E, par. 7 (5).

Idem : disp. 2 du par. (1)

(5)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 2 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre qu’un gestionnaire de services ou une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 2006, chap. 17, par. 7 (5).

Idem : disp. 5 du par. (1)

(6)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs visés à la disposition 5 du même paragraphe si le conseil ou l’association qui représente les résidents, le cas échéant, n’a pas été consulté au sujet de l’augmentation. 2006, chap. 17, par. 7 (6).

Loyer indexé sur le revenu

8.  (1)  La disposition 6 du paragraphe 30 (1) et la partie VII ne s’appliquent pas à l’augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un logement locatif autre que ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) si le loyer est indexé sur le revenu grâce à un financement public. 2006, chap. 17, par. 8 (1).

Idem : cession et sous-location

(2)  Les articles 95 à 99, le paragraphe 100 (2), les articles 101 et 102, le paragraphe 104 (3) et l’article 143 ne s’appliquent pas au locataire visé au paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 8 (2).

Requête en vue de trancher des questions

9.  (1)  Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance sur ce qui suit :

a) la question de savoir si la présente loi ou l’une ou l’autre de ses dispositions s’applique à un logement locatif ou à un ensemble d’habitation donné;

b) toute autre question prescrite. 2006, chap. 17, par. 9 (1).

Ordonnance

(2)  Par suite de la requête, la Commission émet les conclusions prescrites sur la question et rend l’ordonnance appropriée. 2006, chap. 17, par. 9 (2).

PARTIE II
CONVENTIONS DE LOCATION

Choix des locataires éventuels

10.  Lorsqu’il choisit un locataire éventuel, le locateur peut avoir recours, de la manière qui y est prescrite, à toute pratique de commerce légitime que prescrivent les règlements pris en application du Code des droits de la personne, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques semblables. 2006, chap. 17, art. 10.

Renseignements que le locateur doit remettre

11.  (1)  Le locateur qui conclut une convention de location avec un locataire remet à celui-ci des renseignements sur les droits et responsabilités des locateurs et des locataires, le rôle de la Commission et la manière de communiquer avec elle. 2006, chap. 17, par. 11 (1).

Formule

(2)  Les renseignements sont remis au locataire au plus tard à la date du début de la location selon la formule qu’approuve la Commission. 2006, chap. 17, par. 11 (2).

Conventions de location

Nom et adresse figurant dans la convention écrite

12.  (1)  Toute convention de location écrite conclue le 17 juin 1998 ou après cette date indique les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse du locateur aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi. 2006, chap. 17, par. 12 (1).

Exemplaire de la convention de location

(2)  Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date est écrite, le locateur en remet un exemplaire au locataire, signé par les deux, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle le locataire l’a lui-même signé et le lui a remis. 2006, chap. 17, par. 12 (2).

Avis si la convention n’est pas écrite

(3)  Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date n’est pas écrite, le locateur avise le locataire par écrit, dans les 21 jours du début de la location, de ses nom et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de son adresse aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi. 2006, chap. 17, par. 12 (3).

Non-conformité

(4)  Tant que le locateur ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas :

a) d’une part, l’obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;

b) d’autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer. 2006, chap. 17, par. 12 (4).

Suites de la conformité

(5)  Une fois que le locateur s’est conformé aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (4). 2006, chap. 17, par. 12 (5).

Début de la location

13.  (1)  La durée de la location ou la période de location commence le jour où le locataire a le droit d’occuper le logement locatif aux termes de la convention de location. 2006, chap. 17, par. 13 (1).

Prise de possession non obligatoire

(2)  La convention de location prend effet lorsque le locataire a le droit d’occuper le logement locatif, qu’il en prenne ou non possession. 2006, chap. 17, par. 13 (2).

Nullité des dispositions interdisant les animaux

14.  Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats. 2006, chap. 17, art. 14.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location

15.  Est nulle la disposition de la convention de location qui prévoit que tout ou partie du loyer à échoir pendant la durée de la location ou la période de location ou une somme précise est exigible lorsque le locataire omet de payer le loyer exigible ou d’exécuter une obligation. 2006, chap. 17, art. 15.

Obligation de réduire les pertes au minimum

16.  Lorsque le locateur ou le locataire est tenu de verser quelque montant que ce soit à la suite d’un manquement à la convention de location, la personne qui a le droit de demander le montant a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour réduire ses pertes au minimum. 2006, chap. 17, art. 16.

Engagements coexistants

17.  Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de la common law relatives à l’effet d’un manquement grave, important ou fondamental à un engagement essentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l’autre s’appliquent à l’égard des conventions de location. 2006, chap. 17, art. 17.

Engagements rattachés aux biens-fonds

18.  Les engagements portant sur des choses accessoires au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé sont rattachés aux biens-fonds, que les choses existent ou non au moment de la prise des engagements. 2006, chap. 17, art. 18.

Contrats inexécutables

19.  La doctrine relative aux contrats inexécutables et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent à l’égard des conventions de location. 2006, chap. 17, art. 19.

PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES LOCATEURS

Obligation du locateur d’effectuer les réparations

20.  (1)  Le locateur garde l’ensemble d’habitation, y compris les logements locatifs qui s’y trouvent, en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation. 2006, chap. 17, par. 20 (1).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que certains travaux de réparation étaient nécessaires ou qu’une norme était enfreinte. 2006, chap. 17, par. 20 (2).

Responsabilité du locateur à l’égard des services

21.  (1)  Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, couper la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture. 2006, chap. 17, par. 21 (1).

Défaut de paiement

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le locateur est réputé avoir coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture s’il est tenu de payer une autre personne pour le service essentiel, le service en matière de soins ou la nourriture, qu’il ne paie pas le montant exigé et qu’en conséquence l’autre personne en coupe la fourniture raisonnable. 2006, chap. 17, par. 21 (2).

Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable

22.  Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage. 2006, chap. 17, art. 22.

Interdiction pour le locateur de harceler

23.  Le locateur ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire. 2006, chap. 17, art. 23.

Changement des serrures

24.  Le locateur ne doit pas, sans donner des clés de rechange au locataire, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupe le logement. 2006, chap. 17, art. 24.

Droit à la vie privée

25.  Le locateur ne peut entrer dans le logement locatif que conformément à l’article 26 ou 27. 2006, chap. 17, art. 25.

Entrée sans préavis

Entrée sans préavis, urgence, consentement

26.  (1)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif à n’importe quel moment sans avoir donné de préavis écrit :

a) soit en cas d’urgence;

b) soit s’il obtient le consentement du locataire au moment d’entrer. 2006, chap. 17, par. 26 (1).

Idem, nettoyage

(2)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le nettoyer si la convention de location exige qu’il le nettoie à intervalles réguliers et que, selon le cas :

a) il y entre aux heures précisées dans la convention;

b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si la convention ne précise pas d’heures. 2006, chap. 17, par. 26 (2).

Entrée pour faire visiter le logement locatif à des locataires éventuels

(3)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le faire visiter à des locataires éventuels si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur et le locataire ont convenu que la location sera résiliée ou l’un d’eux a donné avis de la résiliation à l’autre;

b) le locateur entre dans le logement entre 8 heures et 20 heures;

c) avant d’entrer, le locateur informe le locataire de son intention de ce faire ou fait des efforts raisonnables pour l’en informer. 2006, chap. 17, par. 26 (3).

Entrée avec préavis

27.  (1)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée dans les cas suivants :

1. Pour effectuer un remplacement ou des travaux de réparation ou autres dans le logement locatif.

2. Pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur éventuel de l’ensemble d’habitation d’examiner le logement locatif.

3. Pour permettre à quiconque est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou à toute autre personne compétente d’inspecter le logement locatif afin de satisfaire à une exigence imposée aux termes du paragraphe 9 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums.

4. Pour effectuer une inspection du logement locatif, si :

i. d’une part, l’inspection a pour but de déterminer si le logement est en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation, conformément aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur,

ii. d’autre part, il est raisonnable d’effectuer l’inspection.

5. Pour tout autre motif raisonnable précisé dans la convention de location. 2006, chap. 17, par. 27 (1).

Idem

(2)  Le locateur ou, avec son autorisation écrite, un courtier ou un agent immobilier inscrit sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier peut entrer dans le logement locatif, conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée, pour permettre à un acheteur éventuel d’examiner le logement. 2006, chap. 17, par. 27 (2).

Contenu de l’avis

(3)  Le préavis écrit prévu au paragraphe (1) ou (2) précise le motif de l’entrée, le jour où elle aura lieu ainsi que l’heure, qui doit tomber entre 8 heures et 20 heures. 2006, chap. 17, par. 27 (3).

Droit d’accès des candidats à une élection

28.  Le locateur ne doit pas interdire l’accès raisonnable de l’ensemble d’habitation à un candidat qui se présente à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou à ses représentants autorisés s’ils cherchent à y avoir accès pour y faire de la sollicitation électorale ou y distribuer de la documentation. 2006, chap. 17, art. 28.

Requêtes du locataire

29.  (1)  Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déterminant que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161.

2. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location ou entravé de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture.

3. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.

4. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu’il occupait le logement locatif.

5. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement.

6. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge est entré illégalement dans le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 29 (1).

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an à compter du jour où s’est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu. 2006, chap. 17, par. 29 (2).

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

30.  (1)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 29 (1), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Résilier la location.

2. Ordonner une diminution de loyer.

3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

4. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

5. Ordonner au locateur de verser au locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :

i. les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,

ii. les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.

6. Interdire au locateur, jusqu’à ce qu’il ait fait ce qui suit, de demander au nouveau locataire, aux termes d’une nouvelle convention de location, un loyer supérieur au dernier loyer légal demandé à l’ancien locataire du logement locatif :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

7. Interdire au locateur de donner un avis d’augmentation du loyer du logement locatif jusqu’à ce qu’il ait :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

8. Interdire au locateur de toucher toute augmentation de loyer à l’égard de laquelle un avis a été donné, si elle n’a pas été touchée avant la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, jusqu’à ce qu’il ait :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

9. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 30 (1).

Préavis des manquements

(2)  Lorsqu’elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête. 2006, chap. 17, par. 30 (2).

Autres ordonnances : art. 29

31.  (1)  Si la Commission détermine que le locateur, son r