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location à usage d'habitation (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 17

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Versions
Règlements d’application
à jour 1 décembre 2023 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
8 juin 2023 30 novembre 2023
18 mai 2023 7 juin 2023
11 avril 2022 17 mai 2023
1 janvier 2022 10 avril 2022
9 décembre 2021 31 décembre 2021
1 septembre 2021 8 décembre 2021
19 avril 2021 31 août 2021
31 mars 2021 18 avril 2021
1 octobre 2020 30 mars 2021
21 juillet 2020 30 septembre 2020
4 mars 2020 20 juillet 2020
1 juillet 2019 3 mars 2020
29 mai 2019 30 juin 2019
6 décembre 2018 28 mai 2019
1 juillet 2018 5 décembre 2018
7 mai 2018 30 juin 2018
30 avril 2018 6 mai 2018
1 janvier 2018 29 avril 2018
14 décembre 2017 31 décembre 2017
12 décembre 2017 13 décembre 2017
1 septembre 2017 11 décembre 2017
1 juin 2017 31 août 2017
30 mai 2017 31 mai 2017
1 janvier 2017 29 mai 2017
10 décembre 2016 31 décembre 2016
8 décembre 2016 9 décembre 2016
5 décembre 2016 7 décembre 2016
8 septembre 2016 4 décembre 2016
8 mars 2016 7 septembre 2016
10 décembre 2015 7 mars 2016
1 juillet 2015 9 décembre 2015
1 juin 2014 30 juin 2015
26 septembre 2013 31 mai 2014
19 juin 2012 25 septembre 2013
1 janvier 2012 18 juin 2012
4 mai 2011 31 décembre 2011
1 janvier 2011 3 mai 2011
1 juillet 2010 31 décembre 2010
18 mai 2010 30 juin 2010
15 décembre 2009 17 mai 2010
8 octobre 2008 14 décembre 2009
20 août 2007 7 octobre 2008
4 juin 2007 19 août 2007
1 mai 2007 3 juin 2007
31 janvier 2007 30 avril 2007
1 janvier 2007 30 janvier 2007
20 décembre 2006 31 décembre 2006
22 juin 2006 19 décembre 2006
46 autre(s)

English

Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

l.o. 2006, CHAPITRE 17

Période de codification : du 1er décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 10, annexe 7.

Historique législatif : 2006, chap. 17, art. 261; 2006, chap. 32, annexe C, art. 56; 2006, chap. 32, annexe E, art. 7; 2006, chap. 35, annexe C, art. 118; 2007, chap. 13, art. 48; 2007, chap. 8, art. 226; 2008, chap. 14, art. 58; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 30; 2009, chap. 33, annexe 21, art. 11; 2009, chap. 33, annexe 8, art. 15; 2010, chap. 8, art. 39; 2011, chap. 6, annexe 1, art. 188; 2011, chap. 6, annexe 3; 2012, chap. 6; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 60; 2016, chap. 2, annexe 6; 2016, chap. 23, art. 66; 2016, chap. 25, annexe 5; 2017, chap. 13; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 33; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 116 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67); 2017, chap. 34, annexe 46, art. 50; 2018, chap. 6, annexe 3, art. 12; 2018, chap. 17, annexe 36; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 153; 2020, chap. 1, art. 36; 2020, chap. 16, annexe 3, art. 12; 2020, chap. 16, annexe 4; 2020, chap. 23, annexe 7; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 31; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 24; 2023, chap. 10, annexe 7.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTRODUCTION

1.

Objets de la Loi

2.

Interprétation

3.

Champ d’application de la Loi

4.

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

5.

Exclusions

5.1

Autres exclusions

5.2

Autre exclusion : emplacement d’une maison à bail foncier

6.

Autres exclusions

6.1

Exclusions, règles relatives au loyer

7.

Exclusions, logement social

8.

Loyer indexé sur le revenu

9.

Requête en vue de trancher des questions

PARTIE II
CONVENTIONS DE LOCATION

10.

Choix des locataires éventuels

11.

Renseignements que le locateur doit remettre

12.

Conventions de location

12.1

Convention de location : location d’une catégorie prescrite

13.

Début de la location

14.

Nullité des dispositions interdisant les animaux

15.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location

16.

Obligation de réduire les pertes au minimum

17.

Engagements coexistants

18.

Engagements rattachés aux biens-fonds

19.

Contrats inexécutables

PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES LOCATEURS

20.

Obligation du locateur d’effectuer les réparations

21.

Responsabilité du locateur à l’égard des services

22.

Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable

23.

Interdiction pour le locateur de harceler

24.

Changement des serrures

25.

Droit à la vie privée

26.

Entrée sans préavis

27.

Entrée avec préavis

28.

Droit d’accès des candidats à une élection

29.

Requêtes du locataire

30.

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

31.

Autres ordonnances : art. 29

32.

Expulsion : ordonnance de résiliation

PARTIE IV
RESPONSABILITÉS DES LOCATAIRES

33.

Responsabilité du locataire à l’égard de la propreté

34.

Responsabilité du locataire à l’égard de la réparation des dommages

35.

Changement des serrures

36.

Interdiction pour le locataire de harceler

36.1

Climatisation

PARTIE V
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

Droit au maintien dans les lieux

37.

La résiliation doit se faire conformément à la Loi

38.

Conséquence de l’omission de donner un avis

39.

Restriction relative à la reprise de possession

40.

Abolition de la saisie-gagerie

41.

Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement

42.

Disposition des biens, logement abandonné

Avis de résiliation – dispositions générales

43.

Avis de résiliation

44.

Préavis

45.

Effet du paiement

46.

Nullité de l’avis

Avis donné par le locataire

47.

Avis de résiliation donné par le locataire, expiration de la période ou terme

Avis du locataire avant la fin de la période annuelle ou du terme fixe d’une location visée au par. 12.1 (1)

47.0.1

Avis de résiliation donné avant la fin de la période ou du terme : location visée au par. 12.1 (1)

Avis donné par le locataire avant l’expiration de la période ou avant le terme

47.1

Avis de résiliation de la location donné avant l’expiration de la période ou avant le terme

47.2

Avis visant à mettre fin à un intérêt dans la location conjointe

47.3

Locataire ou enfant réputé avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement

47.4

Confidentialité

Avis donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme

48.

Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même

48.1

Indemnité : avis donné en vertu de l’art. 48

49.

Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même

49.1

Indemnité : avis donné en vertu du par. 49 (1) ou (2)

50.

Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations

51.

Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux

52.

Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage

53.

Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation

54.

Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation

55.

Droit du locataire à une indemnité, disjonction

55.1

Indemnité exigée en application de l’art. 48.1, 52, 54 ou 55

56.

Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement

57.

Requête d’un ancien locataire, avis donné de mauvaise foi

57.1

Requête de l’ancien locataire : défaut de donner un droit de première option au locataire

58.

Avis à l’expiration de la période ou au terme, autres motifs

Avis donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme

59.

Non-paiement du loyer

60.

Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu

61.

Résiliation motivée, acte illicite

62.

Résiliation motivée, dommages

63.

Résiliation motivée, dommages, délai d’avis plus court

64.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable

65.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable du locateur dans un petit immeuble

66.

Résiliation motivée, acte dangereux

67.

Résiliation motivée, surpeuplement

68.

Avis de résiliation, nouvelle contravention

Requête présentée par le locateur après la remise d’un avis de résiliation

69.

Requête présentée par le locateur

70.

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

71.

Requête immédiate

71.1

Requête fondée sur certains avis

72.

Cas où le locateur ou l’acheteur veut la possession des lieux pour son usage personnel

73.

Démolition, affectation à un autre usage, réparations

73.1

Indemnité exigée en application de l’art. 48.1, 52, 54 ou 55

74.

Non-paiement du loyer

75.

Acte illicite

76.

Requête fondée sur la présence d’animaux

Requête présentée par le locateur sans avoir donné d’avis de résiliation

77.

Convention de résiliation, avis donné par le locataire

78.

Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation

79.

Abandon du logement locatif

Ordonnances d’expulsion

80.

Date d’effet de l’ordonnance

81.

Date d’expiration de l’ordonnance

82.

Questions émanant des locataires

83.

Pouvoir de la Commission, expulsion

84.

Exécution accélérée de l’ordonnance d’expulsion

85.

Effet de l’ordonnance d’expulsion

Indemnité pour le locateur

86.

Indemnité pour usage ultérieur

87.

Requêtes

88.

Arriéré de loyer : abandon ou libération sans avis

88.1

Requête : indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

88.2

Requête : défaut de payer les frais de services d’utilité publique

89.

Requête : indemnité pour dommages

90.

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

Décès du locataire

91.

Décès du locataire

92.

Pouvoir du locateur de disposer des biens

Logement de concierge

93.

Résiliation de la location

94.

Présentation d’une requête à la Commission

PARTIE V.1
RÉSILIATION DE L’OCCUPATION — COOPÉRATIVES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF

Interprétation

94.1

Interprétation

Avis de résiliation de l’occupation donné par une coopérative

94.2

Avis de résiliation de l’occupation

94.3

Forme et contenu de l’avis de résiliation

94.4

Date de résiliation et autre contenu obligatoire de l’avis

94.5

Nullité de l’avis

94.6

Effet du paiement

Requête présentée par la coopérative après remise d’un avis de résiliation

94.7

Requête présentée à la Commission après remise d’un avis

94.8

Requête immédiate

94.9

Absence de compétence relativement à la Loi sur les sociétés coopératives

Requête présentée par la coopérative sans remise d’un avis de résiliation

94.10

Requête sans remise d’avis fondée sur un retrait, un consentement ou un avis du membre

94.11

Requête sans remise d’avis fondée sur une ordonnance antérieure ou un règlement obtenu par la médiation

Refus de rendre une ordonnance de résiliation et d’expulsion ou sursis de l’ordonnance

94.12

Pouvoir de la Commission de rejeter la requête

Indemnité pour la coopérative

94.13

Indemnité pour usage ultérieur

94.14

Requête : arriéré, indemnité

94.15

Indemnité pour dommages

Instances devant la Commission

94.16

Application des art. 74 à 90

Infractions

94.17

Infractions

PARTIE VI
CESSION, SOUS-LOCATION ET OCCUPATION NON AUTORISÉE

95.

Cession de la location

96.

Avis de résiliation donné par le locataire : refus de consentir à la cession

97.

Sous-location du logement locatif

98.

Requête du locataire

99.

Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire

100.

Occupation non autorisée

101.

Sous-locataire après terme

102.

Indemnité, sous-locataire après terme

103.

Indemnité : occupant non autorisé

104.

Nouvelles conventions de location

PARTIE VII
RÈGLES RELATIVES AU LOYER

Règles générales

105.

Restriction, dépôts de garantie

106.

Pouvoir d’exiger une avance de loyer

107.

Avance de loyer, locataire éventuel

108.

Chèques postdatés et paiements automatiques

109.

Reçu

Règles générales régissant le montant du loyer

110.

Obligation du locateur, augmentations de loyer

111.

Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal

112.

Loyer légal lors de l’entrée en vigueur du présent article

113.

Loyer légal du nouveau locataire

114.

Avis au nouveau locataire : ordonnance rendue en vertu de la disp. 6, 7 ou 8 du par. 30 (1) en vigueur

115.

Requête présentée par le nouveau locataire

Avis d’augmentation de loyer

116.

Avis d’augmentation de loyer exigé

117.

Conformité du locateur : aucun avis exigé

118.

Défaut d’avis de résiliation

Règle des 12 mois

119.

Règle des 12 mois

Taux légal

120.

Augmentation du taux légal

120.1

Application du taux légal aux logements antérieurement exclus

Conventions d’augmentation ou de réduction du loyer

121.

Convention

122.

Requête présentée par le locataire

123.

Augmentation des services

124.

Nullité de la convention conclue sous la contrainte

125.

Réduction des services

Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur

126.

Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal

127.

Cooccurrence de deux augmentations

Réduction du loyer

128.

Services d’utilité publique

129.

Dépenses en immobilisations

130.

Réduction des services

131.

Impôts municipaux

132.

Requête en modification

133.

Requête : réduction des impôts municipaux

Charges supplémentaires illégales

134.

Charges supplémentaires interdites

Sommes perçues illégalement

135.

Sommes perçues illégalement

135.1

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

136.

Loyer réputé légal

PARTIE VII.1
GEL DES LOYERS, 2021

136.1

Période de gel des loyers

PARTIE VIII
COMPTEURS INDIVIDUELS ET RÉPARTITION DES FRAIS DE SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

137.

Compteurs individuels

138.

Répartition des frais de services d’utilité publique

PARTIE IX
MAISONS DE SOINS

Responsabilités des locateurs et des locataires

139.

Convention exigée

140.

Renseignements fournis au locataire

141.

Convention de location

142.

Entrée pour vérifier l’état du locataire

143.

Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins

144.

Avis de résiliation

145.

Résiliation, maison de soins

146.

Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations

147.

Fournisseurs de soins externes

Transfert de la location

148.

Transfert de la location

Règles relatives au loyer et à d’autres frais

149.

Loyer demandé dans la maison de soins

150.

Avis d’augmentation des prix

151.

Certains prix permis

PARTIE X
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

Dispositions générales

152.

Application

153.

Interprétation

Responsabilités des locateurs et des locataires

154.

Règles des parcs

155.

Renseignements sur l’évaluation foncière

156.

Droit de vente du locataire

157.

Droit de première option du locateur

158.

Vente : moyens d’annonce

159.

Cession

160.

Interdiction de restreindre la liberté du commerce

161.

Obligations du locateur

Résiliation des locations

162.

Abandon de la maison mobile

163.

Décès du propriétaire de la maison mobile

164.

Résiliation en vertu de l’art. 50

Règles relatives au loyer et aux autres droits

165.

Cession de la convention de location

165.1

Exclusion du loyer

166.

Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie

167.

Augmentation des dépenses en immobilisations

PARTIE XI
COMMISSION DE LA LOCATION IMMOBILIÈRE

168.

Commission

169.

Composition

170.

Président et vice-président

171.

Quorum

172.

Conflits d’intérêts

173.

Expiration du mandat

174.

Pouvoir de décider des questions de fait et de droit

175.

Contrainte interdite

176.

Comité des règles et des lignes directrices

177.

Renseignements sur les droits et obligations

178.

Employés

179.

Aide professionnelle

180.

Rapports

181.

Pouvoir de la Commission de fixer et de demander des droits

181.1

Dispense ou report du paiement des droits pour les particuliers à faible revenu

182.

Remboursement des droits, réexamen

182.1

Fonds affectés par la Législature

182.2

Statut des sommes versées à la Commission

182.3

Délégation de pouvoirs

PARTIE XII
INSTANCES DEVANT LA COMMISSION

182.4

Définitions

183.

Procédure accélérée

184.

Application

185.

Formule de requête

186.

Jonction des requêtes

187.

Parties

188.

Avis donné par la Commission

189.

Avis du requérant

189.0.1

Requête présentée en vertu de l’art. 87, 88.1, 88.2 ou 89

189.1

Requête présentée en vertu de l’art. 226

190.

Pouvoir de la Commission de proroger ou de raccourcir les délais

191.

Façons de donner un avis ou un document

192.

Façons de donner un avis ou un document à la Commission

192.1

Documents autres que des affidavits

193.

Délais

194.

Médiation ou autre processus de règlement des différends

195.

Sommes consignées à la Commission

196.

Refus de la Commission en cas de défaut de paiement

197.

Cas où la Commission peut rejeter une requête

198.

Jonction et séparation des requêtes

199.

Séparation des requêtes

200.

Modification et retrait d’une requête

201.

Autres pouvoirs de la Commission

202.

Conclusions de la Commission

203.

Décisions au sujet de l’aide au logement

203.1

Décisions au sujet des frais de logement des coopératives de logement sans but lucratif

204.

Conditions de l’ordonnance

205.

Ordonnance de paiement

206.

Entente de règlement

206.1

Agents d’audience

207.

Compétence d’attribution de la Commission et déduction du loyer

208.

Avis de décision

209.

Ordonnance définitive

210.

Droit d’appel

211.

Pouvoir de la Commission d’interjeter appel de la décision de la Cour

212.

Fait de se conformer pour l’essentiel

213.

Documents électroniques

214.

Restriction : honoraires conditionnels

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX SUR LES SERVICES ESSENTIELS

215.

Définition

216.

Règlements municipaux sur les services essentiels

217.

Avis du fournisseur

218.

Inspection

219.

Services fournis par la municipalité

220.

Appel

221.

Transfert des paiements

222.

Utilisation des fonds

223.

Immunité

PARTIE XIV
NORMES D’ENTRETIEN

224.

Champ d’application des normes prescrites

224.1

Réception des plaintes par la municipalité locale

225.

Ordre d’exécution de travaux

226.

Révision de l’ordre d’exécution de travaux

226.1

Inspecteurs

226.2

Fonctions de la municipalité locale

226.3

Immunité

226.4

Dispositions transitoires : plaintes reçues avant la date d’entrée en vigueur

PARTIE XV
APPLICATION ET EXÉCUTION

227.

Fonctions du ministre

228.

Délégation

229.

Enquêteurs

230.

Inspections effectuées par des inspecteurs municipaux

231.

Mandat

231.1

Ordonnance de production

232.

Immunité

PARTIE XVI
INFRACTIONS

233.

Infractions commises sciemment

234.

Autres infractions

235.

Harcèlement ou entrave de la jouissance raisonnable

236.

Tentatives

237.

Administrateurs et dirigeants

238.

Pénalités

239.

Prescription

240.

Preuve

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS

241.

Règlements

241.1

Règlements pris par le ministre

241.2

Règlements de transition : Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière

241.3

Règlements de transition : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

241.4

Règlements de transition : Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

242.

Requêtes présentées sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection des locataires

243.

Instances introduites devant d’autres organismes en application d’anciennes lois

244.

Choses faites en application de l’ancienne loi

245.

Renseignements inscrits dans l’ancien registre des loyers

246.

Utilisation de certaines formules

 

PARTIE I
INTRODUCTION

Objets de la Loi

1 (1) La présente loi a pour objets de protéger les locataires d’habitations contre les augmentations de loyer et les expulsions illicites, d’établir un cadre pour la réglementation des loyers d’habitations, d’atteindre un équilibre entre les droits et responsabilités des locateurs et locataires d’habitations et de prévoir la décision des différends de même que des méthodes de règlement à l’amiable des différends.  2006, chap. 17, art. 1.

Exception : partie V.1

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie V.1. L’objet de la partie V.1 est de protéger les membres des coopératives de logement sans but lucratif contre les expulsions qui sont illicites aux termes de la présente loi et de permettre à ces coopératives et à leurs membres d’avoir accès au cadre établi par la présente loi pour décider les différends liés à la résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif. 2013, chap. 3, art. 20.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 20 - 01/06/2014

Interprétation

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de la location immobilière. («Board»)

«conjoint» Personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«convention de location» Convention écrite, verbale ou implicite existant entre un locataire et un locateur pour l’occupation d’un logement locatif. S’entend en outre de la permission d’occuper un tel logement. («tenancy agreement»)

«coopérative de logement sans but lucratif» S’entend d’une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. Le terme «coopérative» a un sens correspondant. («non-profit housing co-operative», «co-operative»)

«ensemble d’habitation» S’entend de ce qui suit :

a) un immeuble ou groupe d’immeubles connexes comptant au moins un logement locatif;

b) un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers;

c) un emplacement assimilé à un logement locatif;

d) une maison de soins.

S’entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l’usage des résidents. La présente définition ne s’applique pas à la partie V.1. («residential complex»)

«habitation» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation. Sont assimilés à une habitation :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («residential unit»)

«locataire» S’entend notamment de la personne qui paie un loyer en échange du droit d’occuper un logement locatif, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a le droit d’occuper un logement locatif du fait qu’elle est :

a) soit un copropriétaire de l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif;

b) soit un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l’ensemble d’habitation. («tenant»)

«locateur» S’entend des personnes suivantes :

a) le propriétaire d’un logement locatif ou l’autre personne qui en permet l’occupation, autre que le locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation et qui permet à une autre personne d’occuper également le logement ou une partie de celui-ci;

b) les héritiers d’une personne mentionnée à l’alinéa a), ses ayants droit, ses représentants personnels et ses successeurs en titre;

c) la personne, autre qu’un locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation, qui a droit à la possession de l’ensemble d’habitation et qui tente de faire respecter les droits du locateur prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir les loyers. («landlord»)

«logement de concierge» Logement locatif utilisé par l’employé d’immeuble, le gérant, l’agent de sécurité ou le concierge de l’ensemble d’habitation et situé dans celui-ci. («superintendent’s premises»)

«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. Sont assimilés à un logement locatif :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation loué;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («rental unit»)

«logement réservé aux membres» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («member unit»)

«loyer» S’entend notamment du montant de la contrepartie qu’un locataire ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à un locateur ou à son représentant pour avoir le droit d’occuper un logement locatif et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur lui fournit à l’égard de l’occupation du logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) toute somme que le locataire verse au locateur en remboursement des impôts fonciers que paie ce dernier à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison à bail foncier dont le locataire est propriétaire;

b) toute somme que le locateur demande au locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour les repas ou les services en matière de soins. («rent»)

«maison à bail foncier» Logement, autre qu’une maison mobile, qui constitue une construction permanente et dont le propriétaire loue le bien-fonds qui lui sert ou est destiné à lui servir d’emplacement. («land lease home»)

«maison de soins» Ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. («care home»)

«maison mobile» Logement destiné à pouvoir être déplacé et servant de résidence permanente. («mobile home»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi, ou d’une partie ou d’une disposition de celle-ci, peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où est installée au moins une maison mobile occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («mobile home park»)

«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou encore d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre représentant personnel. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«redevances et impôts municipaux» Les impôts qu’une municipalité demande au locateur et les redevances qu’elle prélève auprès de lui, y compris les impôts prélevés sur ses biens en application de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation et ceux prélevés sur ses biens dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception toutefois des redevances suivantes :

a) les redevances pour l’inspection d’un ensemble d’habitation qu’effectue une municipalité en ce qui concerne la prétendue violation d’une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou d’une norme relative à l’habitation;

b) les redevances pour les réparations d’urgence qu’effectue une municipalité dans un ensemble d’habitation;

c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu’effectue une municipalité;

d) les redevances pour les travaux, les services ou les réparations de nature non urgente qu’effectue une municipalité par suite de la non-conformité d’un locateur à un règlement municipal;

e) les pénalités, les intérêts, les frais pour paiement tardif ou les amendes;

f) les sommes dépensées par une municipalité en vertu du paragraphe 219 (1) ou les droits administratifs imputés à ces sommes en application du paragraphe 219 (2);

g) toutes autres redevances prescrites. («municipal taxes and charges»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles de pratique et de procédure adoptées par la Commission aux termes de l’article 176 de la présente loi et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. («Rules»)

«service essentiel» S’entend de l’eau chaude ou de l’eau froide, du combustible, de l’électricité, du gaz ou, pendant la partie de chaque année que prescrivent les règlements, du chauffage. («vital service»)

«services d’utilité publique» Le chauffage, l’électricité et l’eau. («utilities»)

«services en matière de soins» Sous réserve des règlements, s’entend de services de santé, de services de réadaptation, de services thérapeutiques ou de services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)

«services et installations» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les meubles, appareils ménagers et accessoires;

b) le stationnement et les installations connexes;

c) les installations de buanderie;

d) les ascenseurs et monte-charge;

e) les installations récréatives communes;

f) les installations d’enlèvement des ordures et les services connexes;

g) les services de nettoyage et d’entretien;

h) les installations d’entreposage;

i) les réseaux d’interphone;

j) les installations de câblodistribution;

k) les installations et services de chauffage;

l) les installations de climatisation;

m) les services d’utilité publique et les services connexes;

n) les services et installations de sécurité. («services and facilities»)

«sous-locataire» Personne à laquelle le locataire donne le droit d’occuper un logement locatif aux termes de l’article 97. («subtenant»)

«taux légal» Lorsqu’il s’agit de demander un loyer, s’entend du taux légal établi aux termes de l’article 120. («guideline»)

«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-fonds où est installée au moins une maison à bail foncier occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («land lease community») 2006, chap. 17, par. 2 (1); 2013, chap. 3, art. 21.

Interprétation : sous-location

(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la sous-location d’un logement locatif s’entend de la situation suivante :

a) le locataire quitte le logement locatif;

b) le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location;

c) le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif après la date précisée.  2006, chap. 17, par. 2 (2).

Interprétation : abandon

(3) Pour l’application de la présente loi, le locataire n’a pas abandonné le logement locatif s’il ne doit aucun arriéré de loyer.  2006, chap. 17, par. 2 (3).

Précision, logement locatif

(4) Tout emplacement loué de maison mobile ou de maison à bail foncier constitue un logement locatif pour l’application de la présente loi, même si la maison qui s’y trouve appartient au locataire de l’emplacement.  2006, chap. 17, par. 2 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 21 - 01/06/2014

Champ d’application de la Loi

3 (1) La présente loi, sauf la partie V.1, s’applique à l’égard des logements locatifs situés dans des ensembles d’habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l’effet contraire. 2013, chap. 3, par. 22 (1).

Incompatibilité, coopératives de logement sans but lucratif

(1.1) Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’un logement réservé aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif, les dispositions de la partie V.1 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie. 2013, chap. 3, par. 22 (2).

Incompatibilité, maisons de soins

(2) Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’une maison de soins, les dispositions de la partie IX l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie.  2006, chap. 17, par. 3 (2).

Incompatibilité, parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers

(3) Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers, les dispositions de la partie X l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie.  2006, chap. 17, par. 3 (3).

Incompatibilité avec d’autres lois

(4) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception du Code des droits de la personne.  2006, chap. 17, par. 3 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 22 (1, 2) - 01/06/2014

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

4 (1) Sous réserve du paragraphe 12.1 (11) et de l’article 194, est nulle la disposition de la convention de location qui est incompatible avec la présente loi ou les règlements.  2006, chap. 17, art. 4; 2017, chap. 13, art. 1.

Idem : partie V.1

(2) Sous réserve de l’article 194, dans une instance prévue par la partie V.1, cette partie ainsi que les dispositions d’une autre partie de la présente loi qui s’appliquent aux coopératives de logement sans but lucratif et aux logements réservés aux membres l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une convention d’occupation se rapportant à un logement réservé aux membres ou d’un règlement administratif d’une coopérative de logement sans but lucratif. 2013, chap. 3, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 23 - 01/06/2014

2017, chap. 13, art. 1 - 30/05/2017

Exclusions

5 La présente loi ne s’applique pas à l’égard des logements suivants :

a) les logements destinés à être fournis aux voyageurs et aux vacanciers ou à être occupés à la saison ou temporairement et situés dans un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir;

b) les logements dont l’occupation dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une exploitation agricole, que les logements y soient situés ou non;

c) les logements réservés aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif, sauf la partie V.1 et les dispositions d’autres parties qui sont nécessaires pour donner effet à la partie V.1;

d) les logements occupés à des fins pénales ou correctionnelles;

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 e) de la Loi est modifié par remplacement de «à la Loi sur le ministère des Services correctionnels» par «à la Loi de 2018 sur les services correctionnels et la réinsertion sociale». (Voir : 2018, chap. 6, annexe 3, art. 12)

f) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes;

g) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas :

(i) ils sont fournis principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,

(ii) ils ne sont ni dotés d’une salle de bains et d’une cuisine indépendantes ni destinés à être occupés à longueur d’année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage;

h) les logements situés dans un immeuble ou un grand ensemble et utilisés en totalité ou en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou l’ensemble, ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise;

i) les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son parent, ou l’enfant, le parent du conjoint, si l’une ou l’autre de ces personnes vit dans l’immeuble où sont situés les logements;

j) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles et auxquels est rattaché un logement, si l’occupation des locaux et du logement fait l’objet d’un bail unique et que la même personne occupe les deux;

k) les logements occupés pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le bénéficiaire et le fournisseur des logements ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le cas :

(A) que l’occupation des lieux sera d’une durée précise,

(B) que l’occupation des lieux prendra fin lorsque les objectifs visés par les services auront été atteints ou qu’ils ne le seront pas,

(ii) il n’est pas prévu de fournir les logements pendant plus d’un an;

l) les logements d’une maison de soins occupés pour y recevoir des services de relève de courte durée;

m) les logements d’un ensemble d’habitation sur lequel la Couronne du chef de l’Ontario a un intérêt si, selon le cas :

(i) le logement ou l’ensemble d’habitation a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Code criminel (Canada),

(ii) la possession du logement ou de l’ensemble d’habitation peut être ou a été prise au nom de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la Loi de 2015 sur les biens en déshérence,

(iii) le logement ou l’ensemble d’habitation est un bien confisqué d’une personne morale auquel s’applique la Loi de 2015 sur les biens sociaux confisqués;

n) toute autre catégorie prescrite de logements. 2006, chap. 17, art. 5; 2007, chap. 8, art. 226; 2007, chap. 13, art. 48; 2008, chap. 14, par. 58 (2) et (4); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 30; 2013, chap. 3, art. 24; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 60; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 33; 2021, chap. 4, annexe 11, par. 31 (2); 2021, chap. 39, annexe 2, art. 24.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 226 - 01/07/2010; 2007, chap. 13, art. 48 - 4/06/2007

2008, chap. 14, art. 58 - 01/01/2011

2009, chap. 33, annexe 18, art. 30 - 15/12/2009

2013, chap. 3, art. 24 - 01/06/2014

2015, chap. 38, annexe 7, art. 60 - 10/12/2016

2017, chap. 14, annexe 4, art. 33 - 30/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 116 - sans effet - voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67 - 18/05/2023

2018, chap. 6, annexe 3, art. 12 - non en vigueur

2021, chap. 4, annexe 11, art. 31 (2) - 19/04/2021; 2021, chap. 39, annexe 2, art. 24 - 11/04/2022

Autres exclusions

5.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un logement fourni à une personne dans le cadre d’un programme décrit au paragraphe (2) si la personne et le fournisseur du logement ont conclu un accord écrit conforme au paragraphe (3). 2017, chap. 13, art. 2.

Exigences du programme

(2) Le programme visé au paragraphe (1) est un programme qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Le programme consiste à fournir des logements et des services connexes et les conditions suivantes sont réunies :

i. il n’est pas prévu de fournir les logements pendant plus de quatre ans,

ii. les services connexes comprennent notamment un ou plusieurs des services suivants, peu importe la personne qui les fournit et l’endroit où ils sont fournis :

A. des services de réadaptation,

B. des services thérapeutiques,

C. des services destinés au soutien à l’emploi,

D. des services destinés à soutenir le développement des aptitudes à la vie quotidienne.

2. Le programme est destiné à aider l’occupant du logement à obtenir et à conserver un logement plus permanent par la suite.

3. La totalité ou une partie du programme est :

i. soit fournie par l’une ou l’autre des entités suivantes ou financée aux termes d’un accord conclu avec elle :

A. la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario,

B. un organisme de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario,

C. une municipalité,

D. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,

ii. soit fournie par un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou financé par lui. 2017, chap. 13, art. 2.

Accord conclu entre le fournisseur et l’occupant du logement

(3) L’accord conclu entre le fournisseur et l’occupant du logement satisfait aux exigences suivantes :

1. L’accord précise que l’intention du fournisseur du logement est que le logement est soustrait à l’application de la présente loi et précise également que l’occupant peut, en vertu de l’article 9 de la présente loi, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance sur la question de savoir si la présente loi s’applique à l’égard du logement.

2. L’accord énonce ce qui suit :

i. les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse du fournisseur du logement,

ii. la période d’occupation maximale du logement par l’occupant,

iii. les circonstances dans lesquelles et le processus selon lequel le fournisseur du logement peut mettre fin à l’occupation du logement par l’occupant,

iv. les droits et responsabilités de l’occupant à l’égard de son occupation du logement,

v. les règles qui s’appliquent à l’occupation du logement par l’occupant,

vi. le montant de toute contrepartie que l’occupant est tenu de payer pour avoir le droit d’occuper le logement,

vii. tous autres frais que l’occupant doit payer en lien avec le logement.

3. L’accord prévoit un processus de règlement des différends entre l’occupant et le fournisseur du logement qui, à la fois :

i. prévoit une marche à suivre raisonnable pour l’enclenchement du processus par l’une ou l’autre des parties,

ii. prévoit qu’un particulier qui n’est pas par ailleurs en cause dans le différend peut participer au processus pour aider les parties à le régler,

iii. satisfait aux autres exigences prescrites.

4. L’accord énonce les renseignements suivants à l’égard du programme dans le cadre duquel le logement est fourni à l’occupant, à moins qu’ils ne soient énoncés dans un accord distinct en vertu du paragraphe (4) :

i. les droits et responsabilités de l’occupant à l’égard de sa participation au programme, à l’exclusion des droits et responsabilités visés à la sous-disposition 2 iv,

ii. les règles qui s’appliquent à la participation de l’occupant au programme, à l’exclusion des règles visées à la sous-disposition 2 v,

iii. tous frais que l’occupant doit payer en lien avec le programme, à l’exclusion des frais visés aux sous-dispositions 2 vi et vii,

iv. la politique du fournisseur du logement ou de l’administrateur du programme, selon le cas, à l’égard de l’obtention d’un autre logement pour un occupant dont la participation au programme ou l’occupation du logement prend fin,

v. la politique du fournisseur du logement ou de l’administrateur du programme, selon le cas, à l’égard de la réadmission au programme.

5. L’accord satisfait aux autres exigences prescrites. 2017, chap. 13, art. 2.

Exigences prévues aux sous-disp. 4 i à v du par. (3)

(4) Lorsque le fournisseur du logement et l’administrateur du programme dans le cadre duquel le logement est fourni à l’occupant ne sont pas la même personne ou entité, tout renseignement exigé par la sous-disposition 4 i, ii, iii, iv ou v du paragraphe (3) peut être énoncé dans l’accord conclu entre l’occupant et l’administrateur du programme à l’égard de la participation de l’occupant au programme, si l’accord, à la fois :

a) énonce les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse de l’administrateur du programme;

b) satisfait aux autres exigences prescrites. 2017, chap. 13, art. 2.

Aucune restriction

(5) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le recours à d’autres exclusions prévues par la présente loi. 2017, chap. 13, art. 2.

Location existante

(6) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente loi les logements qui font l’objet d’une location à laquelle elle s’applique, à moins que la location n’ait été préalablement résiliée conformément à celle-ci. 2017, chap. 13, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 2 - 01/01/2018

Autre exclusion : emplacement d’une maison à bail foncier

5.2 (1) La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’un logement locatif qui est un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le logement locatif appartient à un employeur et est fourni à un employé, ou à un employé et à son conjoint, en lien avec l’emploi de l’employé.

2. Le logement locatif fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location est conclue pour la première fois le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour :

i. soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé, en tant que locataire;

ii. soit entre l’employeur, en tant que locateur, et l’employé et son conjoint en tant que locataires conjoints. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 1.

Application de l’exclusion

(2) L’exclusion prévue au paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un logement locatif jusqu’à la résiliation de la location. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 1.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard d’un logement locatif même si, selon le cas :

a) l’employé cesse d’être employé avant la résiliation de la location;

b) l’employé décède avant la résiliation de la location, pourvu que son conjoint soit locataire du logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 1 - 21/07/2020

Autres exclusions

Foyers de soins spéciaux et services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

6 (1) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1) et les articles 48.1, 49.1, 51, 52, 54, 55, 56, 104, 111 à 115, 117, 119 à 134, 136, 140 et 149 à 167 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) les logements assujettis à la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

b) les logements qui sont des résidences de groupe avec services de soutien ou des résidences avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.  2006, chap. 17, par. 6 (1); 2008, chap. 14, par. 58 (5); 2009, chap. 33, annexe 8, art. 15; 2017, chap. 13, par. 3 (1); 2020, chap. 16, annexe 4, art. 2.

(2) Abrogé : 2017, chap. 13, par. 3 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 14, art. 58 (5) - 01/01/2011

2009, chap. 33, annexe 8, art. 15 - 01/01/2011

2017, chap. 13, art. 3 (1) - 01/09/2017; 2017, chap. 13, art. 3 (2) - 30/05/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 2 - 21/07/2020

Exclusions, règles relatives au loyer

6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 36 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («commencement date»)

«rajout» Relativement à un parc de maisons mobiles ou à une zone résidentielle à baux fonciers, s’entend d’une expansion au-delà des limites du parc ou de la zone. («addition») 2018, chap. 17, annexe 36, art. 1.

Immeubles non occupés le 15 novembre 2018 ou avant cette date

(2) Les articles 120, 121, 122, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard d’un logement locatif à partir de la date d’entrée en vigueur s’il est satisfait aux exigences énoncées à l’une des dispositions suivantes :

1. Le logement locatif est situé dans un immeuble, un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers et aucune partie de l’immeuble, du parc ou de la zone n’a été occupée à des fins d’habitation le 15 novembre 2018 ou avant cette date.

2. Le logement locatif est entièrement situé dans un rajout à un immeuble, à un parc de maisons mobiles ou à une zone résidentielle à baux fonciers et aucune partie du rajout n’a été occupée à des fins d’habitation le 15 novembre 2018 ou avant cette date. 2018, chap. 17, annexe 36, art. 1.

Logements locatifs situés dans des maisons individuelles, maisons jumelées ou maisons en rangée

(3) Les articles 120, 121, 122, 126, 127, 129, 131, 132 et 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un logement locatif à partir de la date d’entrée en vigueur s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes :

1. Le logement locatif est situé dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée qui, le 15 novembre 2018 ou à un moment quelconque avant cette date, comptait au plus deux habitations.

2. Le logement locatif est une habitation qui satisfait à toutes les exigences suivantes :

i. L’habitation est dotée de sa propre salle de bains et de sa propre cuisine.

ii. L’habitation est dotée d’une ou de plusieurs entrées extérieures ou intérieures.

iii. À chaque entrée, l’habitation est dotée d’une porte aménagée de façon à pouvoir se fermer de façon sûre de l’intérieur de l’habitation.

iv. Au moins une porte visée à la sous-disposition iii peut être verrouillée de l’extérieur de l’habitation.

3. Le logement locatif est devenu une habitation décrite à la disposition 2 après le 15 novembre 2018.

4. L’une des circonstances suivantes ou les deux s’appliquent :

i. Au moment où le logement locatif a été occupé pour la première fois en tant qu’habitation décrite à la disposition 2, le propriétaire ou l’un des propriétaires, selon le cas, vivait dans une autre habitation située dans la maison individuelle, la maison jumelée ou la maison en rangée.

ii. Le logement locatif est situé dans une partie de la maison individuelle, de la maison jumelée ou de la maison en rangée qui était un espace non aménagé immédiatement avant que le logement locatif devienne une habitation décrite à la disposition 2. 2018, chap. 17, annexe 36, art. 1.

Non-application de l’exclusion prévue au par. (2) ou (3)

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’exclusion prévue au paragraphe (2) ou (3) ne s’applique pas à l’égard d’un logement locatif qui fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location a été conclue le 15 novembre 2018 ou avant cette date. 2018, chap. 17, annexe 36, art. 1.

Application du par. (4)

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique qu’à l’égard de la location visée à ce paragraphe et ne s’applique pas à l’égard des locations subséquentes. 2018, chap. 17, annexe 36, art. 1.

Fardeau de la preuve

(6) Il est entendu que, dans une requête présentée à la Commission dans laquelle l’application du paragraphe (2) ou (3) fait l’objet d’un litige, il incombe au locateur de prouver que le paragraphe s’applique. 2018, chap. 17, annexe 36, art. 1.

Règles transitoires

(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un logement locatif à partir de la date d’entrée en vigueur, si le paragraphe (2) ou (3) s’applique au logement locatif et que le logement fait l’objet d’une location pour laquelle une convention de location a été conclue avant cette date mais après le 15 novembre 2018 :

1. Malgré les paragraphes (2) et (3), les articles 121 et 122 continuent de s’appliquer à l’égard d’une convention conclue entre le locateur et le locataire du logement locatif en vertu de l’article 121 avant la date d’entrée en vigueur.

2. Malgré les paragraphes (2) et (3), l’article 132 continue de s’appliquer à l’égard d’une requête qui a été présentée par le locateur ou le locataire du logement locatif en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant cette date.

3. Malgré les paragraphes (2) et (3), l’article 133 continue de s’appliquer à l’égard d’une requête qui a été présentée par le locataire du logement locatif en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant cette date.

4. Malgré le paragraphe (2), l’article 165 continue de s’appliquer à l’égard d’une cession du logement locatif à laquelle le locateur a consenti en vertu de l’article 95 avant la date d’entrée en vigueur ou qui a été autorisée par la Commission en vertu de l’article 98 avant cette date. 2018, chap. 17, annexe 36, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 17, annexe 36, art. 1 - 06/12/2018

Exclusions, logement social

7 (1) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1), les articles 48.1, 49.1, 51, 52, 54, 55, 56 et 95 à 99, le paragraphe 100 (2) et les articles 101, 102, 104, 111 à 115, 117, 120, 121, 122, 126 à 133, 140, 143, 149, 150, 151, 159, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs suivants :

1. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété du gouvernement du Canada ou d’un organisme de celui-ci ou qui est la propriété de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci ou que fait fonctionner ou qu’administre quelqu’un d’autre pour leur compte.

2. Les logements locatifs d’un ensemble domiciliaire désigné au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement qui est la propriété d’un gestionnaire de services ou d’une société locale de logement au sens de cette loi, ou que l’un ou l’autre fait fonctionner ou gère.

3. Les logements locatifs d’un ensemble domiciliaire sans but lucratif ou d’un autre ensemble d’habitation s’il a été aménagé ou acquis dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu’il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :

i. de la partie VII de la Loi de 2011 sur les services de logement,

ii. d’un accord d’exploitation antérieur à la réforme au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,

iii. d’un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement et une ou plusieurs des entités suivantes :

A. une municipalité,

B. un organisme d’une municipalité,

C. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

D. une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,

E. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement.

4. Les logements locatifs d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux personnes qui ne sont pas membres.

5. Les logements locatifs fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou aux membres de son personnel et qui ne sont pas soustraits à l’application de la présente loi aux termes de l’alinéa 5 g).

6. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation sans but lucratif qui appartient à un organisme religieux ou que fait fonctionner ou qu’administre un tel organisme à des fins de bienfaisance.  2006, chap. 17, par. 7 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 7 (4); 2011, chap. 6, annexe 1, par. 188 (1); 2017, chap. 13, art. 4; 2020, chap. 16, annexe 3, par. 12 (1); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 3 (1).

Exclusion, règle des 12 mois

(2) L’article 119 ne s’applique pas à l’égard des logements locatifs suivants :

a) les logements locatifs visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) lorsque les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public;

b) les logements locatifs visés à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 7 (2).

Exclusion, avis d’augmentation de loyer

(3) Les articles 116 et 118 ne s’appliquent pas à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l’augmentation du revenu des locataires si les logements sont du type de ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public.  2006, chap. 17, par. 7 (3).

Exception : disp. 1 du par. (1)

(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que le gouvernement du Canada ou un organisme de celui-ci. 2020, chap. 16, annexe 3, par. 12 (2).

Idem : disp. 2 du par. (1)

(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 2 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre qu’un gestionnaire de services ou une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement ou un organisme de l’un ou l’autre.  2006, chap. 17, par. 7 (5); 2011, chap. 6, annexe 1, par. 188 (2); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 3 (2).

Idem : disp. 5 du par. (1)

(6) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs visés à la disposition 5 du même paragraphe si le conseil ou l’association qui représente les résidents, le cas échéant, n’a pas été consulté au sujet de l’augmentation.  2006, chap. 17, par. 7 (6).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 7 (4, 5) - 31/01/2007

2011, chap. 6, annexe 1, art. 188 (1, 2) - 01/01/2012

2017, chap. 13, art. 4 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 3, art. 12 (1, 2) - 31/03/2021; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 3 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 3 (2) - 01/09/2021

Loyer indexé sur le revenu

8 (1) La disposition 6 du paragraphe 30 (1) et la partie VII ne s’appliquent pas à l’augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un logement locatif autre que ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) si le loyer est indexé sur le revenu grâce à un financement public.  2006, chap. 17, par. 8 (1).

Idem : cession et sous-location

(2) Les articles 95 à 99, le paragraphe 100 (2), les articles 101 et 102, le paragraphe 104 (3) et l’article 143 ne s’appliquent pas au locataire visé au paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 8 (2).

Requête en vue de trancher des questions

9 (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance sur ce qui suit :

a) la question de savoir si la présente loi ou l’une ou l’autre de ses dispositions s’applique à un logement locatif ou à un ensemble d’habitation donné;

b) toute autre question prescrite.  2006, chap. 17, par. 9 (1).

Ordonnance

(2) Par suite de la requête, la Commission émet les conclusions prescrites sur la question et rend l’ordonnance appropriée.  2006, chap. 17, par. 9 (2).

PARTIE II
conventions de location

Choix des locataires éventuels

10 Lorsqu’il choisit un locataire éventuel, le locateur peut avoir recours, de la manière qui y est prescrite, à toute pratique de commerce légitime que prescrivent les règlements pris en application du Code des droits de la personne, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques semblables.  2006, chap. 17, art. 10.

Renseignements que le locateur doit remettre

11 (1) Le locateur qui conclut une convention de location avec un locataire remet à celui-ci des renseignements sur les droits et responsabilités des locateurs et des locataires, le rôle de la Commission et la manière de communiquer avec elle.  2006, chap. 17, par. 11 (1).

Formule

(2) Les renseignements sont remis au locataire au plus tard à la date du début de la location selon la formule qu’approuve la Commission.  2006, chap. 17, par. 11 (2).

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une location si les conditions suivantes sont réunies :

a) la location débute le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

b) l’article 12.1 s’applique à l’égard de la convention de location conclue à l’égard de la location. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 4.

Disposition transitoire : par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’une convention de location visée à ce paragraphe même si elle a été conclue avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 4 - 21/07/2020

Conventions de location

Nom et adresse figurant dans la convention écrite

12 (1) Toute convention de location écrite conclue le 17 juin 1998 ou après cette date indique les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse du locateur aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.  2006, chap. 17, par. 12 (1).

Exemplaire de la convention de location

(2) Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date est écrite, le locateur en remet un exemplaire au locataire, signé par les deux, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle le locataire l’a lui-même signé et le lui a remis.  2006, chap. 17, par. 12 (2).

Avis si la convention n’est pas écrite

(3) Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date n’est pas écrite, le locateur avise le locataire par écrit, dans les 21 jours du début de la location, de ses nom et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de son adresse aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.  2006, chap. 17, par. 12 (3).

Non-conformité

(4) Tant que le locateur ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas :

a) d’une part, l’obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;

b) d’autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer.  2006, chap. 17, par. 12 (4).

Suites de la conformité

(5) Une fois que le locateur s’est conformé aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (4).  2006, chap. 17, par. 12 (5).

Convention de location : location d’une catégorie prescrite

12.1 (1) Chaque convention de location qui est conclue à l’égard d’une location d’une catégorie prescrite à la date prescrite pour cette catégorie ou par la suite est conforme aux exigences suivantes :

1. La convention de location est rédigée selon le formulaire prescrit pour cette catégorie de locations.

2. La convention de location est conforme aux exigences prescrites pour cette catégorie de locations. 2017, chap. 13, art. 5.

Délai de signature

(2) Chaque convention de location visée au paragraphe (1) est signée par le locateur et le locataire au plus tard le jour où le locataire a le droit d’occuper le logement locatif aux termes de la convention de location. 2017, chap. 13, art. 5.

Non-application

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de toute convention de location conclue à l’égard d’une location d’une catégorie prescrite visée au paragraphe (1), si elle est conclue avant la date prescrite applicable visée à ce paragraphe, et ce, même si elle est reconduite ou est réputée être reconduite en application de l’article 38 à cette date ou par la suite. 2017, chap. 13, art. 5.

Application des par. (5) à (10)

(4) Les paragraphes (5) à (10) s’appliquent à l’égard d’une convention de location visée au paragraphe (1) qui n’est pas conforme à ce paragraphe. 2017, chap. 13, art. 5.

Demande d’une convention de location proposée conforme au par. (1)

(5) Le locataire d’un logement locatif qui est partie à une convention de location décrite au paragraphe (4) peut, une seule fois pendant la location, demander par écrit au locateur de lui remettre, pour signature, une convention de location proposée par le locateur qui, à la fois :

a) est conforme au paragraphe (1);

b) est pour l’occupation du même logement locatif;

c) est signée par le locateur. 2017, chap. 13, art. 5.

Rétention des loyers

(6) Si au moins 21 jours se sont écoulés depuis celui où il a fait la demande au locateur et que ce dernier ne s’est pas conformé à celle-ci, le locataire peut, sous réserve des paragraphes (7) et (8), retenir les loyers qui deviennent exigibles après ce délai. 2017, chap. 13, art. 5.

Idem

(7) Le montant total maximal des loyers qu’un locataire peut retenir en vertu du paragraphe (6) est égal à un mois de loyer. 2017, chap. 13, art. 5.

Idem

(8) Le locataire ne peut plus retenir de loyers en vertu du paragraphe (6) à compter du jour où le locateur se conforme à la demande. 2017, chap. 13, art. 5.

Obligation de payer les loyers retenus

(9) Le locateur peut exiger que le locataire lui paie tout loyer retenu en vertu du paragraphe (6) uniquement s’il se conforme à la demande du locataire au plus tard 30 jours après la date du premier loyer retenu en vertu de ce paragraphe. 2017, chap. 13, art. 5.

Idem

(10) Le locateur peut, en vertu du paragraphe (9), exiger que le locataire lui paie tout loyer retenu même si ce dernier ne conclut pas la convention de location proposée que lui a remise le locateur. 2017, chap. 13, art. 5.

Convention de location non entachée de nullité

(11) Il est entendu qu’une convention de location n’est pas nulle, annulable ou inexécutable pour le seul motif qu’elle n’est pas conforme au paragraphe (1) ou (2). 2017, chap. 13, art. 5.

Aucune incidence sur l’application de l’art. 12

(12) Il est entendu que le présent article n’a aucune incidence sur l’application de l’article 12. 2017, chap. 13, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 5 - 30/05/2017

Début de la location

13 (1) La durée de la location ou la période de location commence le jour où le locataire a le droit d’occuper le logement locatif aux termes de la convention de location.  2006, chap. 17, par. 13 (1).

Prise de possession non obligatoire

(2) La convention de location prend effet lorsque le locataire a le droit d’occuper le logement locatif, qu’il en prenne ou non possession.  2006, chap. 17, par. 13 (2).

Nullité des dispositions interdisant les animaux

14 Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats.  2006, chap. 17, art. 14.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location

15 Est nulle la disposition de la convention de location qui prévoit que tout ou partie du loyer à échoir pendant la durée de la location ou la période de location ou une somme précise est exigible lorsque le locataire omet de payer le loyer exigible ou d’exécuter une obligation.  2006, chap. 17, art. 15.

Obligation de réduire les pertes au minimum

16 Lorsque le locateur ou le locataire est tenu de verser quelque montant que ce soit à la suite d’un manquement à la convention de location, la personne qui a le droit de demander le montant a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour réduire ses pertes au minimum.  2006, chap. 17, art. 16.

Engagements coexistants

17 Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de la common law relatives à l’effet d’un manquement grave, important ou fondamental à un engagement essentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l’autre s’appliquent à l’égard des conventions de location.  2006, chap. 17, art. 17.

Engagements rattachés aux biens-fonds

18 Les engagements portant sur des choses accessoires au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé sont rattachés aux biens-fonds, que les choses existent ou non au moment de la prise des engagements.  2006, chap. 17, art. 18.

Contrats inexécutables

19 La doctrine relative aux contrats inexécutables et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent à l’égard des conventions de location.  2006, chap. 17, art. 19.

partie iii
responsabilités des locateurs

Obligation du locateur d’effectuer les réparations

20 (1) Le locateur garde l’ensemble d’habitation, y compris les logements locatifs qui s’y trouvent, en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation.  2006, chap. 17, par. 20 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que certains travaux de réparation étaient nécessaires ou qu’une norme était enfreinte.  2006, chap. 17, par. 20 (2).

Responsabilité du locateur à l’égard des services

21 (1) Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, couper la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture.  2006, chap. 17, par. 21 (1).

Défaut de paiement

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le locateur est réputé avoir coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture s’il est tenu de payer une autre personne pour le service essentiel, le service en matière de soins ou la nourriture, qu’il ne paie pas le montant exigé et qu’en conséquence l’autre personne en coupe la fourniture raisonnable.  2006, chap. 17, par. 21 (2).

Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable

22 Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.  2006, chap. 17, art. 22.

Interdiction pour le locateur de harceler

23 Le locateur ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire.  2006, chap. 17, art. 23.

Changement des serrures

24 Le locateur ne doit pas, sans donner des clés de rechange au locataire, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupe le logement.  2006, chap. 17, art. 24.

Droit à la vie privée

25 Le locateur ne peut entrer dans le logement locatif que conformément à l’article 26 ou 27.  2006, chap. 17, art. 25.

Entrée sans préavis

Entrée sans préavis, urgence, consentement

26 (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif à n’importe quel moment sans avoir donné de préavis écrit :

a) soit en cas d’urgence;

b) soit s’il obtient le consentement du locataire au moment d’entrer.  2006, chap. 17, par. 26 (1).

Idem, nettoyage

(2) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le nettoyer si la convention de location exige qu’il le nettoie à intervalles réguliers et que, selon le cas :

a) il y entre aux heures précisées dans la convention;

b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si la convention ne précise pas d’heures.  2006, chap. 17, par. 26 (2).

Entrée pour faire visiter le logement locatif à des locataires éventuels

(3) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le faire visiter à des locataires éventuels si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur et le locataire ont convenu que la location sera résiliée ou l’un d’eux a donné avis de la résiliation à l’autre;

b) le locateur entre dans le logement entre 8 heures et 20 heures;

c) avant d’entrer, le locateur informe le locataire de son intention de ce faire ou fait des efforts raisonnables pour l’en informer.  2006, chap. 17, par. 26 (3).

Entrée avec préavis

27 (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée dans les cas suivants :

1. Pour effectuer un remplacement ou des travaux de réparation ou autres dans le logement locatif.

2. Pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur éventuel de l’ensemble d’habitation d’examiner le logement locatif.

3. Pour permettre à quiconque est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou à toute autre personne compétente d’inspecter le logement locatif afin de satisfaire à une exigence imposée aux termes du paragraphe 9 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums.

4. Pour effectuer une inspection du logement locatif, si :

i. d’une part, l’inspection a pour but de déterminer si le logement est en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation, conformément aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur,

ii. d’autre part, il est raisonnable d’effectuer l’inspection.

5. Pour tout autre motif raisonnable précisé dans la convention de location.  2006, chap. 17, par. 27 (1).

Idem

(2) Le locateur ou, avec son autorisation écrite, un courtier ou un agent immobilier inscrit sous le régime de la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers peut entrer dans le logement locatif, conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée, pour permettre à un acheteur éventuel d’examiner le logement.  2006, chap. 17, par. 27 (2); 2020, chap. 1, art. 36.

Contenu de l’avis

(3) Le préavis écrit prévu au paragraphe (1) ou (2) précise le motif de l’entrée, le jour où elle aura lieu ainsi que l’heure, qui doit tomber entre 8 heures et 20 heures.  2006, chap. 17, par. 27 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 1, art. 36 - 01/12/2023

Droit d’accès des candidats à une élection

28 Le locateur ne doit pas interdire l’accès raisonnable de l’ensemble d’habitation à un candidat qui se présente à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou à ses représentants autorisés s’ils cherchent à y avoir accès pour y faire de la sollicitation électorale ou y distribuer de la documentation.  2006, chap. 17, art. 28.

Requêtes du locataire

29 (1) Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déterminant que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161.

2. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location ou entravé de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture.

3. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.

4. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu’il occupait le logement locatif.

5. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement.

6. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge est entré illégalement dans le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 29 (1).

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an à compter du jour où s’est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu.  2006, chap. 17, par. 29 (2).

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

30 (1) Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 29 (1), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Résilier la location.

2. Ordonner une diminution de loyer.

3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

4. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

5. Ordonner au locateur de verser au locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :

i. les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,

ii. les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.

6. Interdire au locateur, jusqu’à ce qu’il ait fait ce qui suit, de demander au nouveau locataire, aux termes d’une nouvelle convention de location, un loyer supérieur au dernier loyer légal demandé à l’ancien locataire du logement locatif :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

7. Interdire au locateur de donner un avis d’augmentation du loyer du logement locatif jusqu’à ce qu’il ait :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

8. Interdire au locateur de toucher toute augmentation de loyer à l’égard de laquelle un avis a été donné, si elle n’a pas été touchée avant la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, jusqu’à ce qu’il ait :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

9. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.  2006, chap. 17, par. 30 (1).

Préavis des manquements

(2) Lorsqu’elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête.  2006, chap. 17, par. 30 (2).

Autres ordonnances : art. 29

31 (1) Si la Commission détermine que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1), elle peut, selon le cas :

a) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d’autres actes visés à ces dispositions à l’égard de l’un quelconque des locataires de l’ensemble d’habitation;

b) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de verser au locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :

(i) les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions,

(ii) les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions;

c) ordonner une diminution de loyer;

d) ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances;

e) ordonner la résiliation de la location;

f) rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.  2006, chap. 17, par. 31 (1).

Idem

(2) Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a poussé par sa conduite le locataire à quitter le logement locatif, elle peut, outre les mesures de redressement prévues au paragraphe (1), ordonner que le locateur verse au locataire une somme précisée pour ce qui suit :

a) tout ou partie du loyer plus élevé que le locataire a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif;

b) les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, que le locataire a engagés ou engagera.  2006, chap. 17, par. 31 (2).

Ordonnance : disp. 5 du par. 29 (1)

(3) Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 5 du paragraphe 29 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement et qu’elle est convaincue que le logement est libre, elle peut, outre les mesures de redressement prévues aux paragraphes (1) et (2), ordonner que le locateur permette au locataire de reprendre possession du logement et qu’il s’abstienne de le louer à quelqu’un d’autre.  2006, chap. 17, par. 31 (3).

Effet de l’ordonnance

(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) a le même effet et est exécutée de la même façon qu’un bref de mise en possession.  2006, chap. 17, par. 31 (4).

Expiration de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) expire :

a) à la fin du 15e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif;

b) à la fin du 45e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle est déposée de la manière visée à l’alinéa a).  2006, chap. 17, par. 31 (5).

Expulsion : ordonnance de résiliation

32 Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) ou de l’alinéa 31 (1) e), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance.  2006, chap. 17, art. 32.

partie iv
responsabilités des locataires

Responsabilité du locataire à l’égard de la propreté

33 Le locataire garde le logement locatif en bon état de propreté, sauf dans la mesure où la convention de location exige du locateur qu’il le fasse.  2006, chap. 17, art. 33.

Responsabilité du locataire à l’égard de la réparation des dommages

34 Le locataire est responsable de la réparation des dommages injustifiés que lui-même, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement ou à l’ensemble.  2006, chap. 17, art. 34.

Changement des serrures

35 (1) Le locataire ne doit pas, sans le consentement du locateur, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant qu’il occupe le logement.  2006, chap. 17, par. 35 (1).

Requête présentée par le locateur

(2) Si le locataire change les serrures en contravention avec le paragraphe (1), le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance déterminant que le locataire a, sans le consentement du locateur, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant qu’il occupait le logement.  2006, chap. 17, par. 35 (2).

Ordonnance

(3) Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (2), que le locataire a changé ou fait changer les serrures, elle peut ordonner qu’il en fournisse les clés au locateur ou qu’il lui rembourse les frais raisonnables que celui-ci doit engager pour les changer.  2006, chap. 17, par. 35 (3).

Interdiction pour le locataire de harceler

36 Le locataire ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locateur.  2006, chap. 17, art. 36.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1)

Climatisation

36.1 (1) Sauf si le locateur l’interdit en vertu du paragraphe (2) et sous réserve des conditions énoncées au paragraphe (3), un locataire peut installer et utiliser un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif pour lequel le locateur ne fournit pas de climatisation. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Exception

(2) Le locateur peut, dans les circonstances prescrites, interdire au locataire d’installer un climatiseur. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Conditions

(3) L’installation et l’utilisation d’un climatiseur de fenêtre ou portatif visées au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions suivantes :

1. Avant d’installer le climatiseur, le locataire doit en aviser le locateur par écrit.

2. Dans un cas où s’applique le paragraphe (5), l’avis doit comprendre tout renseignement dont dispose le locataire concernant l’efficacité énergétique du climatiseur ainsi que des renseignements sur l’utilisation prévue du climatiseur par le locataire.

3. Le locataire veille à ce que le climatiseur, y compris l’installation et l’utilisation de celui-ci, ne cause aucun dommage au logement locatif ni à l’ensemble d’habitation.

4. Le climatiseur doit être installé de façon adéquate et sécuritaire.

5. Les règlements municipaux sur les normes foncières applicables ou toute autre règle de droit applicable n’interdisent pas l’installation du climatiseur, et celui-ci est installé et entretenu conformément à toute autre règle de droit applicable.

6. Toute autre condition prescrite. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Inspection raisonnable

(4) Il est entendu qu’une inspection raisonnable effectuée par le locateur dans le but de déterminer la conformité à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (3) constitue un cas pour lequel le locateur peut entrer dans un logement locatif en vertu de la disposition 4 du paragraphe 27 (1) de la Loi. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Augmentation du loyer

(5) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, le locataire installe et utilise un climatiseur de fenêtre ou portatif dans un logement locatif auquel le locateur est tenu, aux termes de la convention de location, de fournir l’électricité, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Exception

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si la convention de location prévoit expressément que le locataire peut installer un climatiseur de fenêtre ou portatif sans augmentation du loyer. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Augmentation maximale

(7) L’augmentation prévue au paragraphe (5) ne doit pas dépasser le coût réel que doit engager le locateur pour fournir l’électricité nécessaire au fonctionnement du climatiseur ou, si ce coût ne peut être déterminé, elle ne peut dépasser une estimation raisonnable du coût établie en fonction des renseignements fournis par le locataire en application de la disposition 2 du paragraphe (3). 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Diminution du loyer : enlèvement

(8) Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (5) enlève le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Diminution du loyer : utilisation saisonnière

(9) Si le locataire qui fait l’objet d’une augmentation de loyer en application du paragraphe (5) cesse, de façon saisonnière, d’utiliser le climatiseur, le locateur doit réduire le loyer demandé au locataire du montant de l’augmentation. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Idem : reprise de l’utilisation

(10) Si le locataire recommence, de façon saisonnière, à utiliser le climatiseur, le locateur peut augmenter le loyer demandé au locataire et les paragraphes (7) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’augmentation du loyer. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Application

(11) Les articles 110, 116, 119 et 120 et les ordonnances rendues en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une augmentation de loyer prévue au présent article. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Application aux climatiseurs existants

(12) Le paragraphe (3), à l’exception des dispositions 1 et 2, s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard d’un climatiseur de fenêtre ou portatif installé par un locataire dans un logement locatif avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, sous réserve du paragraphe (13). 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Non-application

(13) Le présent article ne s’applique pas aux logements locatifs situés dans un parc de maisons mobiles ou dans une zone résidentielle à baux fonciers. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 10, annexe 7, art. 1 - non en vigueur

PARTIE v
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

Droit au maintien dans les lieux

La résiliation doit se faire conformément à la Loi

37 (1) La location ne peut être résiliée que conformément à la présente loi.  2006, chap. 17, par. 37 (1).

Résiliation par remise d’un avis

(2) Si un avis de résiliation est donné conformément à la présente loi et que le locataire quitte le logement locatif conformément à l’avis, la location est résiliée à la date de résiliation qui y est précisée.  2006, chap. 17, par. 37 (2).

Résiliation par convention

(3) Il n’est pas nécessaire de donner un avis de résiliation si le locateur et le locataire ont convenu de résilier la location.  2006, chap. 17, par. 37 (3).

Cas où l’avis est nul

(4) Est nul l’avis de résiliation de la location donné par le locataire :

a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;

b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location.  2006, chap. 17, par. 37 (4).

Cas où la convention est nulle

(5) Est nulle la convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire :

a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;

b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location.  2006, chap. 17, par. 37 (5).

Champ d’application des par. (4) et (5)

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui sont occupés par des étudiants d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement postsecondaires et qui sont situés :

a) soit dans un ensemble d’habitation qui est la propriété des établissements en question ou de quelqu’un d’autre pour leur compte ou que font fonctionner ou qu’administrent ces établissements ou quelqu’un d’autre pour leur compte;

b) soit dans un ensemble d’habitation où une coopérative de logement sans but lucratif fournit des logements destinés principalement aux étudiants du postsecondaire. 2013, chap. 3, art. 25.

Idem

(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui sont situés dans l’ensemble d’habitation au sujet duquel le locateur a conclu avec un ou plusieurs établissements d’enseignement postsecondaires une convention prévoyant ce qui suit :

a) dès la date de conclusion de la convention et pour la durée de celle-ci, le locateur louera les logements locatifs qui font l’objet de la convention uniquement aux étudiants de l’établissement ou des établissements;

b) le locateur se conformera aux normes d’entretien énoncées dans la convention à l’égard des logements locatifs qui font l’objet de la convention;

c) le locateur ne demandera pas au nouveau locataire d’un logement locatif qui fait l’objet de la convention un loyer supérieur au loyer légal qui était demandé à l’ancien locataire, majoré du taux légal.  2006, chap. 17, par. 37 (7).

Idem

(8) Les normes d’entretien énoncées dans la convention et visées à l’alinéa (7) b) ne doivent pas être inférieures aux normes légales.  2006, chap. 17, par. 37 (8).

Idem

(9) Si le locateur manque aux obligations prévues à l’alinéa (7) a), b) ou c), la convention visée au paragraphe (7) est résiliée et l’exclusion prévue à ce même paragraphe cesse de s’appliquer.  2006, chap. 17, par. 37 (9).

Idem

(10) Le locateur est réputé ne pas avoir manqué à l’obligation prévue à l’alinéa (7) a) si, selon le cas :

a) dès qu’un locataire cesse d’être un étudiant d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur, ce dernier prend les mesures nécessaires pour résilier la location conformément à la convention conclue à cet effet avec le locataire ou à l’avis de résiliation que lui a donné le locataire;

b) un locataire sous-loue le logement locatif à une personne qui n’est pas un étudiant d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur.  2006, chap. 17, par. 37 (10).

Idem

(11) Une partie à la convention visée au paragraphe (7) peut résilier celle-ci en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins 90 jours. L’exclusion prévue au paragraphe (7) cesse de s’appliquer au moment de la résiliation de la convention.  2006, chap. 17, par. 37 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 25 - 01/06/2014

Conséquence de l’omission de donner un avis

38 (1) En cas d’expiration d’une convention de location à terme fixe qui n’est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite comme convention de location au mois aux mêmes conditions que celles de la convention qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.  2006, chap. 17, par. 38 (1).

Idem

(2) En cas d’expiration de la période d’une location à la journée, à la semaine ou au mois qui n’est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite pour une autre journée, une autre semaine ou un autre mois, selon le cas, aux mêmes conditions que celles de la convention de location qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.  2006, chap. 17, par. 38 (2).

Idem

(3) Si la période d’une location périodique expire, qu’elle n’est ni reconduite ni résiliée et que le paragraphe (2) ne s’applique pas, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite comme location au mois, aux mêmes conditions que celles de la convention de location qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.  2006, chap. 17, par. 38 (3).

Restriction relative à la reprise de possession

39 Le locateur ne doit reprendre possession du logement locatif qui fait l’objet d’une location que si, selon le cas :

a) le locataire a quitté ou abandonné le logement;

b) une ordonnance d’expulsion du locataire rendue par la Commission a autorisé la reprise.  2006, chap. 17, art. 39.

Abolition de la saisie-gagerie

40 Le locateur ne doit pas, sans procédure judiciaire, saisir les biens du locataire pour défaut de paiement du loyer ou pour manquement à une autre de ses obligations.  2006, chap. 17, art. 40.

Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement

41 (1) Le locateur peut disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage, si le locataire quitte le logement conformément :

a) soit à un avis de résiliation donné par le locateur ou le locataire;

b) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire;

c) soit au paragraphe 93 (2);

d) soit à une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire rendue par la Commission.  2006, chap. 17, par. 41 (1).

Exécution d’une ordonnance d’expulsion

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est rendu une ordonnance d’expulsion du locataire, le locateur ne doit pas disposer des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, dans les 72 heures de l’exécution de l’ordonnance.  2006, chap. 17, par. 41 (2).

Idem

(3) Le locateur fait en sorte que les biens du locataire expulsé puissent être récupérés à un endroit qui se trouve à proximité du logement locatif, pendant les heures prescrites, dans les 72 heures qui suivent l’exécution de l’ordonnance d’expulsion.  2006, chap. 17, par. 41 (3).

Absence de responsabilité

(4) Le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article.  2006, chap. 17, par. 41 (4).

Convention

(5) Le locateur et le locataire peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l’égard de la disposition des biens du locataire.  2006, chap. 17, par. 41 (5).

Exécution des obligations du locateur

(6) Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée par un ancien locataire, que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (2) ou (3), elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner que le locateur ne manque pas de nouveau à l’obligation.

2. Ordonner que le locateur retourne à l’ancien locataire les biens qui lui appartiennent et qui sont en la possession du locateur ou dont celui-ci a le contrôle.

3. Ordonner que le locateur verse à l’ancien locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :

i. les frais raisonnables que l’ancien locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,

ii. les autres frais raisonnables que l’ancien locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.

4. Ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.

5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.  2006, chap. 17, par. 41 (6).

Disposition des biens, logement abandonné

42 (1) Le locateur peut, conformément aux paragraphes (2) et (3), disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif que le locataire a abandonné et de ceux des occupants du logement locatif qui se trouvent dans l’ensemble d’habitation dans lequel est situé celui-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il obtient une ordonnance de résiliation de la location en vertu de l’article 79;

b) il avise le locataire du logement locatif et la Commission de son intention.  2006, chap. 17, par. 42 (1).

Idem

(2) Si le locataire a abandonné le logement locatif, le locateur peut disposer immédiatement de tout article dangereux ou insalubre.  2006, chap. 17, par. 42 (2).

Idem

(3) Le locateur peut disposer de tout autre article, notamment en le vendant ou en le conservant pour son propre usage, si 30 jours se sont écoulés depuis le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1) a) ou la remise de l’avis visé à l’alinéa (1) b) au locataire et à la Commission.  2006, chap. 17, par. 42 (3).

Réclamation du locataire

(4) Si, avant que les 30 jours ne soient écoulés, le locataire avise le locateur qu’il a l’intention de retirer les biens visés au paragraphe (3), il peut le faire pendant cette période de 30 jours.  2006, chap. 17, par. 42 (4).

Idem

(5) Si le locataire avise le locateur conformément au paragraphe (4) qu’il a l’intention de retirer les biens, le locateur met ceux-ci à sa disposition à un moment raisonnable et à un endroit situé à proximité du logement locatif.  2006, chap. 17, par. 42 (5).

Idem

(6) Le locateur peut exiger que le locataire lui paie l’arriéré de loyer et les frais raisonnables qu’il a engagés pour déménager, entreposer ou préserver ses biens avant de lui permettre de les retirer.  2006, chap. 17, par. 42 (6).

Idem

(7) Si, dans les six mois de la remise de l’avis visé à l’alinéa (1) b) au locataire et à la Commission ou du prononcé de l’ordonnance de résiliation de la location, le locataire réclame des biens qui lui appartiennent et que le locateur a vendus, ce dernier lui verse l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables que le locateur a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;

b) tout arriéré de loyer.  2006, chap. 17, par. 42 (7).

Absence de responsabilité

(8) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de qui que ce soit pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article.  2006, chap. 17, par. 42 (8).

Avis de résiliation – dispositions générales

Avis de résiliation

43 (1) Si la présente loi permet au locateur ou au locataire de donner un avis de résiliation, celui-ci est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et :

a) il indique le logement locatif qu’il vise;

b) il précise la date de résiliation de la location;

c) il est signé par la personne qui le donne ou par son représentant.  2006, chap. 17, par. 43 (1).

Idem

(2) Si l’avis est donné par le locateur, il expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le locataire de ce qui suit :

a) si le locataire quitte le logement locatif conformément à l’avis, la location est résiliée à la date visée à l’alinéa (1) b);

b) si le locataire ne quitte pas le logement locatif, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire;

c) le locataire a le droit de contester la requête que présente le locateur, le cas échéant.  2006, chap. 17, par. 43 (2).

Préavis

Préavis, location à la journée ou à la semaine

44 (1) L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location à la journée ou à la semaine, au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.  2006, chap. 17, par. 44 (1).

Préavis, location au mois

(2) L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location au mois, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.  2006, chap. 17, par. 44 (2).

Préavis, location à l’année

(3) L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location à l’année, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période annuelle visée par la location.  2006, chap. 17, par. 44 (3).

Préavis, location à terme fixe

(4) L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location à terme fixe, au moins 60 jours avant la date d’expiration précisée dans la convention de location. Il prend effet à cette date.  2006, chap. 17, par. 44 (4).

Préavis, avis de février

(5) Le locataire qui donne, aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise que la résiliation doit prendre effet le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d’une année est réputé avoir donné un préavis d’au moins 60 jours s’il donne l’avis au plus tard le 1er janvier de cette année à l’égard d’une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de février ou le 1er février de la même année à l’égard d’une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de mars.  2006, chap. 17, par. 44 (5).

Effet du paiement

45 Sauf si le locataire et le locateur en conviennent autrement, ce dernier ne renonce pas à l’avis de résiliation, ne remet pas en vigueur la location ni ne constitue une nouvelle location si, selon le cas :

a) il donne au locataire un avis d’augmentation de loyer;

b) il accepte l’arriéré de loyer ou l’indemnité pour l’usage ou l’occupation du logement locatif après que, selon le cas :

(i) le locateur ou le locataire donne un avis de résiliation de la location,

(ii) le locateur et le locataire concluent une convention de résiliation de la location,

(iii) la Commission rend une ordonnance d’expulsion ou de résiliation de la location.  2006, chap. 17, art. 45.

Nullité de l’avis

46 (1) L’avis de résiliation devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment, selon le cas :

a) le locataire quitte le logement locatif;

b) le locateur demande par requête une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire.  2006, chap. 17, par. 46 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avis fondé sur le fait que le locataire n’a pas payé son loyer.  2006, chap. 17, par. 46 (2).

Avis donné par le locataire

Avis de résiliation donné par le locataire, expiration de la période ou terme

47 Le locataire peut résilier la location à l’expiration de la période de location ou au terme d’une location à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément à l’article 44.  2006, chap. 17, art. 47.

Avis du locataire avant la fin de la période annuelle ou du terme fixe d’une location visée au par. 12.1 (1)

Avis de résiliation donné avant la fin de la période ou du terme : location visée au par. 12.1 (1)

47.0.1 (1) Malgré les paragraphes 44 (3) et (4) et l’article 47, le locataire peut résilier une location visée au paragraphe 12.1 (1) qui est une location à l’année ou à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire fait en vertu du paragraphe 12.1 (5) une demande de convention de location proposée à l’égard de la location;

b) l’une des situations suivantes se présente :

(i) au moins 21 jours se sont écoulés depuis le jour où le locataire a fait la demande au locateur et ce dernier ne s’y est pas conformée,

(ii) le locateur s’est conformé à la demande et le locataire n’a pas conclu la convention de location proposée que lui a remise le locateur. 2017, chap. 13, art. 6.

Restriction

(2) Le locataire peut donner un avis en vertu du paragraphe (1) au plus tard 30 jours après celui où le locateur lui a remis la convention de location proposée. 2017, chap. 13, art. 6.

Préavis

(3) L’avis de résiliation d’une location à l’année ou à terme fixe prévu au paragraphe (1) est donné au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour d’une période de location. 2017, chap. 13, art. 6.

Forme de l’avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (1) est conforme au paragraphe 43 (1). 2017, chap. 13, art. 6.

Application du par. 44 (5)

(5) Le paragraphe 44 (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’avis donné en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 13, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 6 - 30/05/2017

Avis donné par le locataire avant l’expiration de la période ou avant le terme

Avis de résiliation de la location donné avant l’expiration de la période ou avant le terme

47.1 (1) Malgré les paragraphes 44 (2) à (4) et l’article 47, le locataire peut résilier une location au mois, à l’année ou à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément au présent article si, selon le cas :

a) le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement;

b) un enfant qui réside avec le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Idem : locataires conjoints

(2) Le locataire conjoint qui satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa (1) a) ou b) peut, selon le cas :

a) donner un avis de résiliation de la location en vertu du paragraphe (1), à condition que l’avis soit donné conjointement avec tous les autres locataires conjoints;

b) donner, en vertu du paragraphe 47.2 (1), un avis visant à mettre fin à son intérêt dans la location. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Préavis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Forme et contenu de l’avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (1) :

a) est conforme au paragraphe 43 (1);

b) est accompagné :

(i) soit d’une copie d’une ordonnance visée à l’alinéa 47.3 (1) a), b) ou c) et rendue pas plus de 90 jours avant la date de remise de l’avis,

(ii) soit d’une déclaration visée à l’alinéa 47.3 (1) d), e) ou f). 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Entrée pour faire visiter le logement à des locataires éventuels en vertu du par. 26 (3)

(5) Le locateur à qui un avis est donné à l’égard d’un logement locatif en vertu du paragraphe (1) peut entrer dans le logement conformément au paragraphe 26 (3) uniquement après que le locataire ou tous les locataires conjoints, selon ce qui s’applique, ont quitté le logement conformément à l’avis. À cette fin, l’alinéa 26 (3) c) ne s’applique pas. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 6, art. 1 - 08/09/2016

Avis visant à mettre fin à un intérêt dans la location conjointe

47.2 (1) Un locataire conjoint peut mettre fin à son intérêt dans une location au mois, à l’année ou à terme fixe en en donnant avis au locateur conformément au présent article si, selon le cas :

a) le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement;

b) un enfant qui réside avec le locataire est réputé en application du paragraphe 47.3 (1) avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Avis donné par certains des locataires conjoints

(2) Le locataire conjoint qui satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa (1) a) ou b) peut donner un avis en vertu du paragraphe (1) :

a) soit à titre individuel;

b) soit conjointement avec certains des autres locataires conjoints, mais pas tous. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Préavis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné au moins 28 jours avant la date qui y est précisée comme date à laquelle l’intérêt dans la location prend fin. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Forme et contenu de l’avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (1) :

a) est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission;

b) indique le logement locatif qu’il vise;

c) précise la date à laquelle l’intérêt dans la location prend fin;

d) est signé par le ou les locataires qui donnent l’avis ou par leur représentant;

e) est accompagné :

(i) soit d’une copie d’une ordonnance visée à l’alinéa 47.3 (1) a), b) ou c) et rendue pas plus de 90 jours avant la date de remise de l’avis,

(ii) soit d’une déclaration visée à l’alinéa 47.3 (1) d), e) ou f). 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Nullité de l’avis

(5) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) devient nul à l’égard du locataire qui l’a donné, si celui-ci ne quitte pas le logement locatif au plus tard à la date précisée dans l’avis comme date à laquelle son intérêt dans la location prend fin. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Locataire qui quitte le logement conformément à l’avis

(6) Le locataire qui a donné un avis en vertu du paragraphe (1) et qui quitte le logement locatif au plus tard à la date précisée dans l’avis comme date à laquelle son intérêt dans la location prend fin cesse à cette date d’être locataire et partie à la convention de location. Le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits ou à la responsabilité du locataire découlant d’un manquement à des obligations qui s’est produit avant que son intérêt dans la location prenne fin. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

L’avis ne constitue pas un avis de résiliation de la location

(7) Il est entendu que l’avis prévu au paragraphe (1) n’est pas un avis de résiliation de la location pour l’application de la présente loi, notamment les paragraphes 37 (2) et (3), le paragraphe 46 (1) et l’alinéa 77 (1) b). 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Avance de loyer

(8) Toute avance de loyer versée au locateur ou à un ancien locateur à l’égard de la location bénéficie au locataire ou aux locataires qui n’ont pas donné l’avis prévu au paragraphe (1) et à tout locataire à l’égard de qui l’avis devient nul en application du paragraphe (5). 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Avis de résiliation d’une location à l’année ou à terme fixe

(9) Malgré les paragraphes 44 (3) et (4) et l’article 47, après qu’un locataire conjoint a cessé d’être locataire et partie à la convention de location conformément au paragraphe (6), tout locataire visé au paragraphe (8) peut résilier une location à l’année ou à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément aux exigences suivantes :

1. L’avis est donné au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée.

2. S’il y a plus d’un locataire, l’avis est donné conjointement par tous les locataires.

3. L’avis est conforme au paragraphe 43 (1). 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Application du par. 44 (5)

(10) Le paragraphe 44 (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’avis donné en vertu du paragraphe (9). 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 6, art. 1 - 08/09/2016

Locataire ou enfant réputé avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement

47.3 (1) Pour l’application des articles 47.1 et 47.2, le locataire d’un logement locatif ou un enfant qui réside avec lui est réputé avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement si, selon le cas :

a) une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 810 (3) du Code criminel (Canada) contre une personne mentionnée au paragraphe (4) et elle contient une ou plusieurs conditions prévues au paragraphe 810 (3.2) de ce code et ayant trait au locataire, à l’enfant ou au logement locatif;

b) une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 46 de la Loi sur le droit de la famille contre une personne mentionnée au paragraphe 46 (2) de cette loi et elle contient une ou plusieurs dispositions prévues au paragraphe 46 (3) de cette loi et ayant trait au locataire, à l’enfant ou au logement locatif;

c) une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance contre une personne mentionnée au paragraphe (4) et elle contient une ou plusieurs dispositions prévues au paragraphe 35 (2) de cette loi et ayant trait au locataire, à l’enfant ou au logement locatif;

d)   le locataire allègue qu’un ou plusieurs des actes ou omissions suivants ont été commis par une personne mentionnée au paragraphe (4) à son endroit ou à l’endroit de l’enfant et l’allégation est faite dans une déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe (5) :

(i) un acte ou une omission commis intentionnellement ou par insouciance qui a causé des préjudices corporels au locataire ou à l’enfant, ou des dommages matériels,

(ii) un acte ou une omission, ou une menace de commettre un acte ou une omission, qui a amené le locataire ou l’enfant à craindre pour sa propre sécurité ou celle de l’enfant,

(iii) l’isolement forcé du locataire ou de l’enfant, sans autorisation légitime,

(iv) une série d’actes qui, ensemble, ont amené le locataire ou l’enfant à craindre pour sa propre sécurité ou celle de l’enfant, notamment suivre le locataire ou l’enfant, prendre contact ou communiquer avec lui, l’observer ou l’enregistrer;

e) le locataire allègue que lui ou l’enfant a fait l’objet de violence sexuelle et l’allégation est faite dans une déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe (5);

f) le locataire allègue qu’un acte ou une omission prescrit pour l’application du présent alinéa a été commis à son endroit ou à l’endroit de l’enfant et l’allégation est faite dans une déclaration conforme aux exigences énoncées au paragraphe (5). 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«violence sexuelle» S’entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle d’une personne, qu’il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l’on menace de commettre ou qui est tenté à l’endroit d’une personne sans son consentement. S’entend notamment de l’agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la traque, de l’outrage à la pudeur, du voyeurisme et de l’exploitation sexuelle. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Non-application du par. (1)

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

a) une ordonnance visée à l’alinéa (1) b) qui a été rendue contre le locataire;

b) la violence sexuelle qui aurait été exercée par le locataire ou un acte ou une omission visé à l’alinéa (1) f) qui aurait été commis par le locataire. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Personnes contre qui l’ordonnance est rendue ou l’allégation faite

(4) La personne contre qui une ordonnance visée à l’alinéa (1) a) ou c) a été rendue et celle qui aurait commis un acte ou une omission visé à l’alinéa (1) d) doivent être, selon le cas :

a) un conjoint ou ancien conjoint du locataire;

b) une personne autre qu’un conjoint ou ancien conjoint du locataire, qui vit avec le locataire dans une union conjugale hors du mariage, ou qui a vécu avec lui dans une telle union pendant quelque période que ce soit, peu importe s’ils vivent ou non dans une telle union au moment où le locataire donne l’avis prévu au paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1);

c) une personne qui fréquente ou fréquentait le locataire;

d) une personne qui réside dans le logement locatif et qui est liée, y compris par le mariage, au locataire ou à un enfant qui réside avec lui. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1; 2016, chap. 23, art. 66.

Déclaration du locataire

(5) La déclaration visée à l’alinéa (1) d), e) ou f) est conforme aux exigences suivantes :

1. La déclaration est rédigée selon la formule qu’approuve la Commission.

2. La déclaration indique le logement locatif auquel elle se rapporte. 

3. La déclaration comprend une allégation selon laquelle une ou plusieurs des situations suivantes se sont produites :

i. un acte ou une omission visé à l’alinéa (1) d) a été commis à l’endroit du locataire ou d’un enfant qui réside avec lui par une personne mentionnée au paragraphe (4),

ii. le locataire ou un enfant qui réside avec lui a fait l’objet de violence sexuelle, au sens du paragraphe (2),

iii. un acte ou une omission prescrit pour l’application de l’alinéa (1) f) a été commis à l’endroit du locataire ou d’un enfant qui réside avec lui.

4. Il n’est pas nécessaire que la déclaration :

i. décrive les circonstances entourant l’acte, l’omission ou la violence sexuelle,

ii. précise s’il s’agit d’un acte ou d’une omission visé à la sous-disposition 3 i ou iii ou de violence sexuelle visée à la sous-disposition 3 ii,

iii. identifie la personne qui aurait exercé la violence sexuelle ou aurait commis l’acte ou l’omission, soit par son nom ou par la relation entre celle-ci et le locataire ou l’enfant qui réside avec lui,

iv. précise si la personne qui aurait fait l’objet de la violence sexuelle ou à l’endroit de qui l’acte ou l’omission aurait été commis est le locataire ou un enfant qui réside avec lui.

5. La déclaration comprend une affirmation selon laquelle, par suite de la violence sexuelle dont le locataire ou l’enfant a fait l’objet ou de l’acte ou de l’omission commis à l’endroit du locataire ou de l’enfant, le locataire croit que lui ou l’enfant pourrait être exposé à un préjudice ou à des blessures si lui ou l’enfant continue de résider dans le logement locatif.

6. La déclaration est signée par le locataire. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Instances devant la Commission

(6) Dans toute instance introduite en vertu de la présente loi dans laquelle une des questions dont elle est saisie consiste à déterminer si une personne est réputée en application du paragraphe (1) avoir fait l’objet de violence ou d’une autre forme de mauvais traitement, la Commission peut examiner la question de savoir si la documentation qui accompagne l’avis est authentique et s’il s’agit d’une copie d’une ordonnance visée à l’alinéa (1) a), b) ou c) ou d’une déclaration visée à l’alinéa (1) d), e) ou f), et peut rendre une décision à ce sujet. Toutefois, la Commission ne peut pas examiner la véracité ou la croyance en la véracité de toute allégation ou affirmation visée à la disposition 3 ou 5 du paragraphe (5) ni rendre de décision à ce sujet. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 6, art. 1 - 08/09/2016; 2016, chap. 23, art. 66 - 01/01/2017

Confidentialité

47.4 (1) Le locateur à qui un avis est donné en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1)  garde confidentiels le fait que l’avis a été donné, l’avis lui-même et la documentation qui l’accompagne ainsi que tout renseignement compris dans ceux-ci, et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne doit rien en divulguer à quelque personne ou entité que ce soit. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Divulgation par le locateur

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur à qui un avis est donné en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1) de divulguer le fait que l’avis a été donné, l’avis lui-même ou la documentation qui l’accompagne ou tout renseignement compris dans ceux-ci :

a) à une personne employée dans le ministère, un enquêteur nommé en vertu de l’article 229 ou tout autre représentant du ministère, relativement à l’enquête sur une présumée infraction à la présente loi ou à la poursuite d’une telle infraction;

b) à un organisme chargé de l’exécution de la loi, mais uniquement en réponse à une demande faite par l’organisme relativement à une enquête;

c) à une personne autorisée sous le régime de la Loi sur le Barreau à pratiquer le droit ou à fournir des services juridiques en Ontario et qui fournit des services au locateur;

d) à la Commission, à une personne employée à la Commission ou à un dirigeant de la Commission, aux fins de toute instance introduite en vertu de la présente loi dans laquelle une des questions dont elle est saisie consiste à déterminer si l’avis a été donné conformément au paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1);

e) avec le consentement du locataire qui a donné l’avis et qui satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa 47.1 (1) a) ou b) ou 47.2 (1) a) ou b);

f) dans la mesure où les renseignements sont déjà accessibles au public;

g) si la loi l’exige par ailleurs. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Divulgation aux locataires conjoints restants

(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur à qui un avis est donné à l’égard d’un logement locatif en vertu du paragraphe 47.2 (1) de divulguer les renseignements suivants à tout locataire visé au paragraphe 47.2 (8) après la date précisée dans l’avis comme date à laquelle l’intérêt dans la location prend fin et après que le ou les locataires conjoints ont quitté le logement locatif conformément à l’avis :

a) le fait qu’un avis a été donné en vertu du paragraphe 47.2 (1);

b) la date précisée dans l’avis comme date à laquelle l’intérêt dans la location prend fin. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Annonce du logement à louer

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur à qui un avis est donné à l’égard d’un logement locatif en vertu du paragraphe 47.1 (1) d’annoncer le logement locatif à louer :

a) pendant le délai d’avis, mais uniquement si le logement locatif n’est pas mentionné dans l’annonce et qu’il n’est pas par ailleurs identifiable à partir de l’annonce;

b) après que le locataire ou tous les locataires conjoints, selon ce qui s’applique, ont quitté le logement locatif conformément à l’avis;

c) après que la location a par ailleurs été résiliée, dans le cas où le locataire ou les locataires conjoints, selon ce qui s’applique, ne quittent pas le logement locatif conformément à l’avis. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Divulgation au concierge, au gérant ou à une autre personne

(5) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le locateur à qui un avis est donné à l’égard d’un logement locatif en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1) de divulguer le fait que l’avis a été donné, l’avis lui-même ou la documentation qui l’accompagne ou tout renseignement compris dans ceux-ci au concierge, au gérant ou à toute autre personne qui agit pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif, si cette personne a besoin de connaître ce fait ou a besoin de l’avis ou de la documentation qui l’accompagne ou du renseignement aux fins d’exercer ses fonctions pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Confidentialité : concierge, gérant et autre personne

(6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une personne à qui le locateur divulgue, comme le prévoit le paragraphe (5), le fait qu’un avis a été donné à l’égard d’un logement locatif en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1), l’avis lui-même ou la documentation qui l’accompagne ou tout renseignement compris dans ceux-ci. 2016, chap. 2, annexe 6, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 6, art. 1 - 08/09/2016

Avis donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme

Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même

48 (1) Le locateur peut, au moyen d’un avis, résilier la location s’il veut, de bonne foi, reprendre possession du logement locatif pour qu’il soit occupé à des fins d’habitation pour une période d’au moins un an par, selon le cas :

a) le locateur;

b) le conjoint du locateur;

c) un enfant ou un parent du locateur ou de son conjoint;

d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins au locateur, à son conjoint ou à un enfant ou un parent de l’un d’eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l’immeuble, le groupe d’immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 48 (1); 2017, chap. 13, par. 7 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 31 (1).

Préavis

(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.  2006, chap. 17, par. 48 (2).

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(3) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur.  2006, chap. 17, par. 48 (3).

Idem

(4) La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.  2006, chap. 17, par. 48 (4).

Application

(5) Le présent article n’autorise un locateur à donner un avis de résiliation de la location à l’égard d’un logement locatif que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le logement locatif appartient en tout ou en partie à un particulier;

b) le locateur est un particulier. 2017, chap. 13, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 7 (1, 2) - 01/09/2017

2021, chap. 4, annexe 11, art. 31 (1) - 19/04/2021

Indemnité : avis donné en vertu de l’art. 48

48.1 Le locateur verse au locataire à qui il donne un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 48 une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable. 2017, chap. 13, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 8 - 01/09/2017

Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même

49 (1) Le locateur d’un ensemble d’habitation d’au plus trois habitations qui a conclu une convention de vente de l’ensemble peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire d’une habitation qui s’y trouve un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de l’ensemble ou de l’habitation pour qu’il soit occupé à des fins d’habitation par, selon le cas :

a) l’acheteur;

b) le conjoint de l’acheteur;

c) un enfant ou un parent de l’acheteur ou de son conjoint;

d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins à l’acheteur, à son conjoint ou à un enfant ou un parent de l’un d’eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l’immeuble, le groupe d’immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 49 (1); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 31 (1).

Idem, condominium

(2) Si le locateur qui est un propriétaire au sens de l’alinéa a) ou b) de la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est propriétaire d’une partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi qui est un logement locatif et qu’il a conclu une convention de vente de la partie privative, il peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de la partie privative pour qu’elle soit occupée à des fins d’habitation par, selon le cas :

a) l’acheteur;

b) le conjoint de l’acheteur;

c) un enfant ou un parent de l’acheteur ou de son conjoint;

d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins à l’acheteur, à son conjoint ou à un enfant ou un parent de l’un d’eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l’immeuble, le groupe d’immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 49 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 31 (1).

Préavis

(3) La date de résiliation précisée dans un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.  2006, chap. 17, par. 49 (3).

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(4) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur.  2006, chap. 17, par. 49 (4).

Idem

(5) La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.  2006, chap. 17, par. 49 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 11, art. 31 (1) - 19/04/2021

Indemnité : avis donné en vertu du par. 49 (1) ou (2)

49.1 (1) Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur donne au locataire un avis de résiliation de la location pour le compte d’un acheteur en vertu du paragraphe 49 (1) ou (2);

b) l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 5.

Obligation prévue au par. (1)

(2) Malgré l’article 18, l’obligation d’indemniser le locataire prévue au paragraphe (1) demeure une obligation du locateur qui donne l’avis de résiliation de la location pour le compte de l’acheteur et ne devient pas une obligation de ce dernier. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 5 - 21/07/2020

Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations

50 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location s’il veut reprendre possession du logement locatif dans le but, selon le cas :

a) de le démolir;

b) de l’affecter à un usage autre que celui de local d’habitation;

c) d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif.  2006, chap. 17, par. 50 (1).

Idem

(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins 120 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.  2006, chap. 17, par. 50 (2).

Idem

(3) L’avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) informe le locataire qu’il doit, pour se prévaloir du droit prévu à l’article 53 de se voir offrir le premier l’occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 53 (2) avant de quitter le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 50 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 50 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, art. 2)

Exigences en matière d’avis : travaux de réparation ou de rénovation

(3) L’avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) il informe le locataire que celui-ci doit, pour se prévaloir du droit prévu à l’article 53 de se voir offrir le premier l’occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 53 (2) avant de quitter le logement locatif;

b) dans le cas d’un avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, il est accompagné d’un rapport préparé par une personne qui possède les qualités prescrites, lequel doit :

(i) indiquer que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent la libre possession du logement locatif,

(ii) satisfaire aux autres exigences prescrites. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 2.

Idem : rapport

(3.1) Il est entendu que l’avis qui ne respecte pas les exigences prévues à l’alinéa (3) b) est nul. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 2.

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(4) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur.  2006, chap. 17, par. 50 (4).

Idem

(5) La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.  2006, chap. 17, par. 50 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 10, annexe 7, art. 2 - non en vigueur

Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux

51 (1) Si, le 17 juin 1998 ou après cette date, tout ou partie de l’ensemble d’habitation devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace, le locateur ne peut donner l’avis prévu à l’article 48 ou 49 à quiconque était locataire d’un logement locatif au moment de l’enregistrement.  2006, chap. 17, par. 51 (1).

Parties privatives projetées, droit au maintien dans les lieux

(2) Le locateur qui a conclu une convention de vente d’un logement locatif qui est une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace ne peut donner l’avis prévu à l’article 48 ou 49 au locataire du logement qui en était le locataire à la date de conclusion de la convention.  2006, chap. 17, par. 51 (2).

Non-application

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’ensemble d’habitation si aucun logement locatif de l’ensemble n’a été loué avant le 10 juillet 1986 et que tout ou partie de l’ensemble devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace avant le jour qui tombe deux ans après celui où le premier logement locatif de l’ensemble a été loué pour la première fois.  2006, chap. 17, par. 51 (3).

Exclusion du cessionnaire du locataire

(4) Malgré le paragraphe 95 (8), la mention d’un locataire au paragraphe (1), (2) ou (5) ne s’entend pas de la personne à qui le locataire cède le logement locatif par la suite.  2006, chap. 17, par. 51 (4).

Conversion en condominium, droit de première option

(5) Si le locateur reçoit une offre d’achat acceptable d’une partie privative de condominium convertie d’un local d’habitation loué et encore occupée par le locataire qui l’occupait à la date de l’enregistrement visé au paragraphe (1) ou une offre d’achat acceptable d’un logement locatif devant être converti en partie privative de condominium, le locataire a le droit de se voir offrir le premier l’achat de la partie privative au prix qui figure dans l’offre et aux mêmes conditions.  2006, chap. 17, par. 51  (5).

Idem

(6) Le locateur donne au locataire un avis d’au moins 72 heures de l’offre d’achat de la partie privative avant de l’accepter.  2006, chap. 17, par. 51 (6).

Exception

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’offre d’achat vise plus d’une partie privative;

b) la partie privative a déjà fait l’objet d’une opération d’achat depuis l’enregistrement et cette opération ne visait pas également d’autres parties privatives.  2006, chap. 17, par. 51 (7).

Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage

52 (1) Le locateur verse au locataire une indemnité selon un montant égal à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation;

b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) dans le cas d’une démolition, son exécution n’est pas ordonnée sous le régime d’une autre loi.  2006, chap. 17, art. 52.

Idem : moins de cinq habitations

(2) Le locateur verse au locataire une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation;

b) l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour;

c) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

d) dans le cas d’une démolition, son exécution n’est pas ordonnée sous le régime d’une autre loi. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 6 - 21/07/2020

Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation

53 (1) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation peut, conformément au présent article, avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés.  2006, chap. 17, par. 53 (1).

Avis écrit

(2) Le locataire qui souhaite avoir le droit de première option en avise par écrit le locateur avant de quitter le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 53 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 53 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, art. 3)

Avis obligatoire du locateur

(2.1) Dans le cas d’un avis remis par le locataire le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, les exigences suivantes s’appliquent :

1. Le locateur doit, sans tarder après avoir reçu l’avis du locataire, aviser celui-ci par écrit de la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation.

2. Le locateur doit, sans tarder après avoir eu connaissance d’un changement apporté à la date prévue à laquelle le logement locatif devrait être prêt à être occupé à la suite des travaux de réparation ou de rénovation, aviser le locataire par écrit de la nouvelle date prévue.

3. Le locateur doit, sans tarder après que le logement locatif est prêt à être occupé, en aviser le locataire par écrit. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 3.

Délai de nouvelle occupation du logement locatif

(2.2) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite, un logement locatif à l’égard duquel le locateur a le droit de première option est prêt à être occupé de nouveau, le locateur donne au locataire au moins 60 jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le logement est prêt à être occupé, pour se prévaloir du droit de première option. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 3.

Loyer

(3) Le locataire qui se prévaut du droit de première option peut occuper de nouveau le logement locatif à un loyer qui n’est pas supérieur à celui que le locateur aurait pu légitimement demander si la location n’avait pas été interrompue.  2006, chap. 17, par. 53 (3).

Changement d’adresse

(4) Le droit de première option du locataire est assujetti à la condition qu’il informe le locateur par écrit de tout changement d’adresse.  2006, chap. 17, par. 53 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 10, annexe 7, art. 3 - non en vigueur

Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation

54 (1) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire ne donne pas au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.  2006, chap. 17, par. 54 (1).

Idem

(2) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu’à concurrence de trois mois, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire donne au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.  2006, chap. 17, par. 54 (2).

Idem : moins de cinq habitations

(3) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à un mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire ne donne pas au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

b) l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

c) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

d) l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 7.

Idem

(4) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu’à concurrence d’un mois, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire donne au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

b) l’avis de résiliation est donné le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale ou après ce jour et l’article 55 ne s’applique pas;

c) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte moins de cinq habitations;

d) l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 7 - 21/07/2020

Droit du locataire à une indemnité, disjonction

55 Le locateur d’un ensemble d’habitation qui est créé à la suite d’une disjonction verse à chaque locataire d’un logement locatif de cet ensemble une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que celui-ci juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant la disjonction, l’ensemble d’habitation à partir duquel le nouvel ensemble d’habitation a été créé comptait au moins cinq habitations;

b) le nouvel ensemble d’habitation compte moins de cinq habitations;

c) le locateur donne à chaque locataire l’avis de résiliation prévu à l’article 50 moins de deux ans après la date de la disjonction.  2006, chap. 17, art. 55.

Indemnité exigée en application de l’art. 48.1, 52, 54 ou 55

55.1 Si le locateur est tenu d’indemniser le locataire en application de l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55, il le fait au plus tard à la date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation de la location qu’il a donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50. 2017, chap. 13, art. 9; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 9 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 8 - 21/07/2020

Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement

56 Si le logement locatif est transformé en un bien qui peut faire l’objet d’un transport distinct par suite d’une autorisation accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un plan de lotissement approuvé en vertu de l’article 51 de cette loi, le locateur ne peut donner l’avis prévu à l’article 48 ou 49 à la personne qui en était locataire au moment de l’autorisation ou de l’approbation.  2006, chap. 17, art. 56.

Requête d’un ancien locataire, avis donné de mauvaise foi

57 (1) La Commission peut rendre une ordonnance mentionnée au paragraphe (3) si elle détermine ce qui suit à la suite d’une requête présentée par l’ancien locataire du logement locatif :

a) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l’article 48, l’ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l’avis ou à la suite d’une requête présentée à la Commission et fondée sur l’avis ou d’une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire;

b) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l’article 49, l’ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l’avis ou à la suite d’une requête présentée à la Commission et fondée sur l’avis ou d’une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et aucune personne visée à l’alinéa 49 (1) a), b), c) ou d) ou 49 (2) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire;

c) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l’article 50, l’ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l’avis ou à la suite d’une requête présentée à la Commission et fondée sur l’avis ou d’une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et le locateur n’a pas démoli, affecté à un autre usage, réparé ou rénové le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire.  2006, chap. 17, par. 57 (1).

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an après que l’ancien locataire a quitté le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 57 (2).

Ordonnances

(3) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour tout ou partie du loyer plus élevé qu’il a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif.

1.1 Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée à titre d’indemnité générale, jusqu’à concurrence de l’équivalent de 12 mois du dernier loyer demandé à l’ancien locataire. Une ordonnance peut être rendue en vertu de la présente disposition que l’ancien locataire ait engagé des dépenses réelles ou non ou qu’une ordonnance soit prise en vertu de la disposition 2 ou non.

1.2 Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, qu’il a engagés ou engagera.

2. Une ordonnance de diminution de loyer.

3. Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à la Commission une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.

4. Toute autre ordonnance que la Commission juge appropriée.  2006, chap. 17, par. 57 (3); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 9 (1).

Détermination antérieure de bonne foi

(4) Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut conclure que le locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi malgré une conclusion antérieure à l’effet contraire.  2006, chap. 17, par. 57 (4).

Présomption : avis donné en vertu de l’art. 48

(5) Aux fins d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a), il est présumé, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités, que le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l’article 48 si, à n’importe quel moment au cours de la période décrite au paragraphe (6), le locateur :

a) soit annonce le logement locatif à louer;

b) soit conclut une convention de location à l’égard du logement locatif avec quelqu’un d’autre que l’ancien locataire;

c) soit annonce le logement locatif, ou l’immeuble qui le comprend, à vendre;

d) soit démolit le logement locatif ou l’immeuble qui le comprend;

e) soit prend des mesures pour affecter le logement locatif, ou l’immeuble qui le comprend, à un usage autre que celui de local d’habitation. 2017, chap. 13, art. 10.

Idem

(6) La période visée au paragraphe (5) :

a) commence le jour où le locateur donne l’avis de résiliation en vertu de l’article 48;

b) prend fin un an après que l’ancien locataire quitte le logement locatif. 2017, chap. 13, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 4 (1))

Présomption : délai prescrit

(6.1) Aux fins d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a), si aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans le délai prescrit après le départ de l’ancien locataire, il est présumé, à moins que le contraire ne soit prouvé selon la prépondérance des probabilités, que :

a) le locateur s’est prévalu de l’article 48 pour donner de mauvaise foi un avis de résiliation;

b) le logement locatif n’a pas été occupé dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire. 2023, chap. 10, annexe 7, par. 4 (1).

Application des par. (5) et (6)

(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a) si elle est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ou après ce jour et qu’elle est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ce jour-là ou par la suite. 2017, chap. 13, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 57 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 4 (2))

Application du par. (6.1)

(7) Le paragraphe (6.1) s’applique à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a) si celle-ci est présentée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires ou par la suite. 2023, chap. 10, annexe 7, par. 4 (2).

Disposition transitoire

(8) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer à l’égard d’une requête visée au paragraphe (1) qui est présentée avant ce jour et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour, même si l’audience sur la requête a lieu ce jour-là ou par la suite. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 9 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 10 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 9 (1, 2) - 01/09/2021

2023, chap. 10, annexe 7, art. 4 (1, 2) - non en vigueur

Requête de l’ancien locataire : défaut de donner un droit de première option au locataire

57.1 (1) La Commission peut rendre toute ordonnance mentionnée au paragraphe 57 (3) si elle détermine, à la suite d’une requête présentée par l’ancien locataire du logement locatif, que le locateur était tenu de donner un droit de première option à l’ancien locataire en application de l’article 53 et qu’il ne l’a pas fait. 2017, chap. 13, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 57.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (1))

Présomption de non-respect

(1.1) Le locateur qui ne respecte pas les exigences du paragraphe 53 (2.1) ou (2.2) est réputé, pour l’application du paragraphe (1) uniquement, ne pas avoir donné de droit de première option à l’ancien locataire. 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (1).

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après que l’ancien locataire a quitté le logement locatif. 2017, chap. 13, art. 11; 2020, chap. 16, annexe 4, par. 10 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 57.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (2))

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) après le dernier en date des jours suivants :

1. Le deuxième anniversaire du jour où l’ancien locataire a quitté le logement locatif.

2. Le jour qui tombe six mois après le jour où les travaux de réparation ou de rénovation sont terminés. 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (2).

Disposition transitoire : requête en instance

(2.1) Une requête qui a été présentée en vertu du paragraphe (1) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour est réputée conforme au paragraphe (2), dans sa version en vigueur ce jour-là, si elle a été présentée plus d’un an, mais au plus deux ans, après que l’ancien locataire a quitté le logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 57.1 (2.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (2))

Disposition transitoire : requête antérieure rejetée

(2.2) Si une requête antérieure présentée par l’ancien locataire a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 10 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire pour défaut de conformité au paragraphe (2), dans sa version antérieure à ce jour-là, l’ancien locataire peut présenter une autre requête en vertu du paragraphe (1) plus d’un an, mais au plus deux ans, après avoir quitté le logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 57.1 (2.2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (2))

Disposition transitoire

(3) Une requête peut être présentée en vertu du paragraphe (1), que le prétendu défaut de donner un droit de première option sur lequel elle est fondée ait eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ce jour-là ou par la suite. 2017, chap. 13, art. 11.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 57.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (2))

Disposition transitoire : requêtes en cours

(3) Le paragraphe (2), dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires, s’applique à l’égard des requêtes présentées mais qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (2).

Disposition transitoire : requêtes rejetées

(4) Un ancien locataire dont la requête a été rejetée avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (2) de l’annexe 7 de la Loi de 2023 visant à aider les acheteurs et à protéger les locataires pour défaut de conformité au paragraphe (2) du présent article, peut, sous réserve de ce paragraphe dans sa version en vigueur ce jour-là, présenter une nouvelle requête. 2023, chap. 10, annexe 7, par. 5 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 11 - 01/01/2018

2020, chap. 16, annexe 4, art. 10 (1, 2) - 01/09/2021

2023, chap. 10, annexe 7, art. 5 (1, 2) - non en vigueur

Avis à l’expiration de la période ou au terme, autres motifs

58 (1) Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Le locataire a continuellement omis d’acquitter le loyer à l’échéance.

2. Le logement locatif qui fait l’objet de la convention de location est du type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) et le locataire ne répond plus aux critères d’admissibilité.

3. Le locataire occupait un logement locatif fourni par son employeur pour la durée de son emploi seulement, et son emploi a pris fin.

4. La location découlait de la convention de vente conclue de bonne foi pour une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou y était accessoire, et la convention a été résiliée.  2006, chap. 17, par. 58 (1).

Préavis

(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l’article 44 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.  2006, chap. 17, par. 58 (2).

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

(3) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le locateur à donner au locataire un avis de résiliation de la location pour le motif que le locataire a cessé d’être admissible à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l’article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement, ou a omis de prendre les mesures nécessaires pour conserver son admissibilité. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 1 - 08/12/2016

Avis donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme

Non-paiement du loyer

59 (1) Si le locataire ne paie pas le loyer légalement échu aux termes de la convention de location, le locateur peut lui donner un avis de résiliation de la location qui prend effet au plus tôt :

a) le septième jour qui suit la remise de l’avis, dans le cas d’une location à la journée ou à la semaine;

b) le 14e jour qui suit la remise de l’avis, dans les autres cas.  2006, chap. 17, par. 59 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis de résiliation indique le montant de loyer exigible et précise que le locataire peut éviter la résiliation de la location en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui y est précisée, ce montant et tout loyer supplémentaire exigible aux termes de la convention de location à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.  2006, chap. 17, par. 59 (2).

Nullité de l’avis en cas de paiement du loyer

(3) L’avis de résiliation est nul si, avant le jour où le locateur demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur l’avis, le locataire acquitte :

a) d’une part, le loyer échu aux termes de la convention de location;

b) d’autre part, le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.  2006, chap. 17, par. 59 (3).

Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu

60 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire d’un logement locatif du type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) qui a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de son ménage. 2006, chap. 17, par. 60 (1); 2013, chap. 3, art. 26.

Avis

(2) L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celui de la remise de l’avis.  2006, chap. 17, par. 60 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 26 - 01/06/2014

Résiliation motivée, acte illicite

61 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si celui-ci ou un autre occupant du logement locatif accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation.  2006, chap. 17, par. 61 (1).

Avis

(2) L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :

a) 10 jours après celui de la remise de l’avis, dans le cas d’un avis qui s’appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :

(i) soit la production d’une drogue illicite,

(ii) soit le trafic d’une drogue illicite,

(iii) soit la possession d’une drogue illicite en vue d’en faire le trafic;

b) 20 jours après celui de la remise de l’avis, dans les autres cas.  2006, chap. 17, par. 61 (2).

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)

«possession» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)

«production» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)

«trafic» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking»)  2006, chap. 17, par. 61 (3).

Résiliation motivée, dommages

62 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si celui-ci, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble.  2006, chap. 17, par. 62 (1).

Avis

(2) L’avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire, dans les sept jours :

(i) soit répare le bien endommagé ou verse au locateur le coût raisonnable de la réparation,

(ii) soit remplace le bien endommagé ou verse au locateur le coût raisonnable du remplacement, si le réparer n’est pas raisonnable.  2006, chap. 17, par. 62 (2).

Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme

(3) L’avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire se conforme à l’exigence visée à l’alinéa (2) c) ou prend des dispositions pour le faire que le locateur juge satisfaisantes.  2006, chap. 17, par. 62 (3).

Résiliation motivée, dommages, délai d’avis plus court

63 (1) Malgré l’article 62, le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location qui précise une date de résiliation qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis si le locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation :

a) soit cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble;

b) soit utilise le logement ou l’ensemble d’une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d’habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages qui sont considérablement plus importants que ceux qui sont requis pour donner un avis de résiliation en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe 62 (1).  2006, chap. 17, par. 63 (1).

Avis

(2) L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation.  2006, chap. 17, par. 63 (2).

Non-application des par. 62 (2) et (3)

(3) Les paragraphes 62 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’avis donné en vertu du présent article.  2006, chap. 17, par. 63 (3).

Résiliation motivée, jouissance raisonnable

64 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le comportement de celui-ci, d’un autre occupant du logement locatif ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur ou un autre locataire ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de l’un ou l’autre.  2006, chap. 17, par. 64 (1).

Avis

(2) L’avis de résiliation prévu au paragraphe (1) :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire abandonne le comportement, s’abstienne d’accomplir l’acte ou rectifie l’omission que précise l’avis dans les sept jours.  2006, chap. 17, par. 64 (2).

Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme

(3) L’avis de résiliation prévu au paragraphe (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire abandonne le comportement, s’abstient d’accomplir l’acte ou rectifie l’omission.  2006, chap. 17, par. 64 (3).

Résiliation motivée, jouissance raisonnable du locateur dans un petit immeuble

65 (1) Malgré l’article 64, le locateur qui réside dans un immeuble comptant au plus trois habitations peut donner au locataire d’un logement locatif situé dans l’immeuble un avis de résiliation de la location qui précise une date de résiliation qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis si le comportement du locataire, d’un autre occupant du logement ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’immeuble entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l’immeuble aux fins habituelles par le locateur ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de celui-ci.  2006, chap. 17, par. 65 (1).

Avis

(2) L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation.  2006, chap. 17, par. 65 (2).

Non-application des par. 64 (2) et (3)

(3) Les paragraphes 64 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’avis donné en vertu du présent article.  2006, chap. 17, par. 65 (3).

Résiliation motivée, acte dangereux

66 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :

a) un acte ou une omission du locataire, d’un autre occupant du logement locatif ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque;

b) l’acte ou l’omission survient dans l’ensemble d’habitation.  2006, chap. 17, par. 66 (1).

Idem

(2) L’avis de résiliation prévu au présent article précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis, ainsi que les motifs de celle-ci.  2006, chap. 17, par. 66 (2).

Résiliation motivée, surpeuplement

67 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le surpeuplement continu du logement locatif contrevient à des normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité.  2006, chap. 17, par. 67 (1).

Avis

(2) L’avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire réduise dans les sept jours le nombre de personnes qui occupent le logement locatif de façon à se conformer aux normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité.  2006, chap. 17, par. 67 (2).

Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme

(3) L’avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 67 (3).

Avis de résiliation, nouvelle contravention

68 (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis de résiliation a été donné au locataire en vertu de l’article 62, 64 ou 67;

b) plus de sept jours mais moins de six mois après que l’avis mentionné à l’alinéa a) a été donné au locataire, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue un motif de remise de l’avis de résiliation prévu à l’article 60, 61, 62, 64 ou 67, sauf une activité, un comportement ou une situation visé au paragraphe 61 (1) qui implique un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a).  2006, chap. 17, par. 68 (1); 2017, chap. 13, art. 12.

Idem

(2) L’avis prévu au présent article précise la date de sa prise d’effet, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après sa remise.  2006, chap. 17, par. 68 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 12 (1, 2) - 01/01/2018

Requête présentée par le locateur après la remise d’un avis de résiliation

Requête présentée par le locateur

69 (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire s’il a donné un avis de résiliation de la location en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.  2006, chap. 17, par. 69 (1).

Idem

(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l’avis.  2006, chap. 17, par. 69 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une requête fondée sur le fait que le locataire n’a pas payé son loyer.  2006, chap. 17, par. 69 (3).

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

70 Le locateur ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire qui soit fondée sur l’avis de résiliation prévu à l’article 62, 64 ou 67 avant l’expiration du délai de rectification de sept jours que précise l’avis.  2006, chap. 17, art. 70.

Requête immédiate

71 Sous réserve de l’article 70 et du paragraphe 74 (1), le locateur qui a signifié un avis de résiliation peut demander immédiatement à la Commission, par requête prévue à l’article 69, de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire.  2006, chap. 17, art. 71.

Requête fondée sur certains avis

Affidavit prévu au par. 72 (1)

71.1 (1) Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ou 49 dépose l’affidavit exigé par le paragraphe 72 (1) en même temps qu’il dépose la requête. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 11 (1).

Non-conformité au par. (1)

(2) La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (1). 2020, chap. 16, annexe 4, par. 11 (1).

Utilisation précédente d’avis donnés en vertu de l’art. 48, 49 ou 50

(3) Le locateur qui, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 11 (2) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, dépose une requête visée à l’article 69 qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50, indique ce qui suit dans la requête :

a) le fait que le locateur a ou non donné tout autre avis en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif dans les deux ans qui précèdent le dépôt de la requête;

b) à l’égard de chaque avis précédent visé à l’alinéa a) :

(i) la date à laquelle il a été donné,

(ii) l’adresse du logement locatif à l’égard duquel il a été donné,

(iii) l’identité de l’occupant à l’intention duquel il a été donné, si l’avis a été donné en vertu de l’article 48 ou 49,

(iv) les autres renseignements exigés par les règles. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 11 (2).

Non-conformité au par. (3)

(4) La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une requête si le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (3). 2020, chap. 16, annexe 4, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 11 (1, 2) - 01/09/2021

Cas où le locateur ou l’acheteur veut la possession des lieux pour son usage personnel

72 (1) La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée, selon le cas :

a) sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ou après ce jour, que si le locateur a déposé auprès de la Commission un affidavit, souscrit par la personne qui veut prendre ou reprendre possession du logement locatif pour elle-même, attestant qu’elle veut, de bonne foi, en prendre ou en reprendre possession pour son usage personnel pour une période d’au moins un an;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 72 (1) a) de la Loi est modifiée par suppression de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière ou après ce jour,». (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 6 (1))

b) sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 49, que si le locateur a déposé auprès de la Commission un affidavit, souscrit par la personne qui veut prendre ou reprendre possession du logement locatif pour elle-même, attestant qu’elle veut, de bonne foi, en prendre ou en reprendre possession pour son usage personnel. 2017, chap. 13, art. 13.

Idem

(1.1) La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, que si le locateur a déposé auprès de la Commission un affidavit, souscrit par la personne qui veut prendre ou reprendre possession du logement locatif pour elle-même, attestant qu’elle veut, de bonne foi, en prendre ou en reprendre possession pour son usage personnel. 2017, chap. 13, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (1.1) de la Loi est abrogé. (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 6 (2))

Idem

(2) La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ou 49, si la demande du locateur se fonde sur une convention de location ou d’occupation qui se présente comme lui permettant de résider dans le logement locatif, que si, selon le cas :

a) la requête porte sur des lieux situés dans un immeuble comptant au plus quatre habitations;

b) une ou plusieurs des personnes suivantes ont déjà été des occupants véritables des lieux :

(i) le locateur,

(ii) le conjoint du locateur,

(iii) un enfant ou un parent du locateur ou de son conjoint,

(iv) une personne qui a fourni des services en matière de soins au locateur, à son conjoint ou à un enfant ou un parent de l’un d’eux.  2006, chap. 17, par. 72 (2); 2021, chap. 4, annexe 11, par. 31 (1).

Détermination de bonne foi

(3) Pour établir la bonne foi du locateur ou de l’acheteur, selon le cas, dans une requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur ou l’acheteur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (1.1) ou (2)» par «paragraphe (1) ou (2)». (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 6 (3))

Application du par. (3)

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1), (1.1) ou (2) qui, selon le cas :

a) est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

b) a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 72 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «paragraphe (1), (1.1) ou (2)» par «paragraphe (1) ou (2)». (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 6 (3))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 13 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 12 - 01/09/2021

2021, chap. 4, annexe 11, art. 31 (1) - 19/04/2021

2023, chap. 10, annexe 7, art. 6 (1-3) - non en vigueur

Démolition, affectation à un autre usage, réparations

73 (1) La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 50 que si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le locateur a l’intention, de bonne foi, d’exercer l’activité sur laquelle se fonde l’avis de résiliation;

b) le locateur a :

(i) soit obtenu tous les permis et autres autorisations nécessaires qu’il est tenu d’obtenir pour exercer l’activité sur laquelle se fonde l’avis de résiliation,

(ii) soit pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir tous les permis et autres autorisations nécessaires qu’il est tenu d’obtenir pour exercer l’activité sur laquelle se fonde l’avis de résiliation, s’il n’est pas possible de les obtenir avant que le logement soit libre.  2006, chap. 17, art. 73.

Détermination de bonne foi

(2) Pour établir la bonne foi du locateur dans une requête visée au paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des éléments de preuve qu’elle estime pertinents et qui ont trait à l’utilisation précédente, par le locateur, d’avis de résiliation donnés en vertu de l’article 48, 49 ou 50 à l’égard du même ou d’un autre logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 13.

Application du par. (2)

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe (1) qui, selon le cas :

a) est présentée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 13 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

b) a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 13.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, art. 7)

Rapport : travaux de réparation ou de rénovation

(4) Lorsqu’elle statue sur une requête concernant un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 50 (1) c), la Commission tient compte du rapport visé à l’alinéa 50 (3) b) indiquant que les travaux de réparation ou de rénovation sont si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif, mais elle n’y est pas liée. 2023, chap. 10, annexe 7, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 13 - 01/09/2021

2023, chap. 10, annexe 7, art. 7 - non en vigueur

Indemnité exigée en application de l’art. 48.1, 52, 54 ou 55

73.1 (1) Si le locateur a indemnisé le locataire en application de l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55, selon le cas, relativement à un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48, 49 ou 50 et que la Commission rejette une requête présentée en vertu de l’article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et fondée sur l’avis de résiliation, la Commission peut ordonner que le locataire rembourse l’indemnité au locateur. 2017, chap. 13, art. 14; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 14.

Disposition transitoire

(2) La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à la suite d’une requête mentionnée à ce paragraphe même si la requête a été présentée avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière. 2017, chap. 13, art. 14.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 14 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 14 - 21/07/2020

Non-paiement du loyer

74 (1) Le locateur ne peut pas, par requête présentée en vertu de l’article 69, demander à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l’avis.  2006, chap. 17, par. 74 (1).

Abandon de la requête

(2) La requête que présente le locateur en vertu de l’article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 est abandonnée si, avant qu’elle ne rende l’ordonnance d’expulsion, la Commission est convaincue que le locataire a payé au locateur ou à la Commission :

a) le loyer échu aux termes de la convention de location;

b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;

c) les droits de présentation de la requête acquittés par le locateur.  2006, chap. 17, par. 74 (2).

Ordonnance de la Commission

(3) L’ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire que rend la Commission à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 fait ce qui suit :

a) elle précise les montants suivants :

(i) le loyer échu aux termes de la convention de location,

(ii) l’indemnité journalière exigible aux termes de l’article 86,

(iii) les dépens éventuels ordonnés par la Commission;

b) elle informe le locataire et le locateur que l’ordonnance deviendra nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou à la Commission le montant exigé aux termes du paragraphe (4) et précise celui-ci;

c) si le locataire a déjà présenté une motion en vertu du paragraphe (11) pendant la période visée par la convention de location qu’il a conclue avec le locateur, elle les informe tous deux que le locataire n’a pas le droit de présenter d’autre motion en vertu de ce paragraphe pendant cette période.  2006, chap. 17, par. 74 (3).

Paiement avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire

(4) L’ordonnance d’expulsion visée au paragraphe (3) est nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou à la Commission :

a) le loyer échu aux termes de la convention de location;

b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;

c) les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87;

d) les frais d’administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87;

e) les dépens ordonnés par la Commission.  2006, chap. 17, par. 74 (4).

Avis de nullité de l’ordonnance

(5) Si, avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire, le locataire paie à la Commission le montant qui y est précisé aux termes de l’alinéa (3) b), une personne employée à la Commission délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion est nulle en application du paragraphe (4). 2006, chap. 17, par. 74 (5); 2013, chap. 3, par. 27 (1).

Détermination : paiement intégral avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire

(6) Si, avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire, le locataire paie le montant exigible aux termes du paragraphe (4) soit intégralement au locateur, soit en partie au locateur et en partie à la Commission, il peut présenter une motion à la Commission, sans en donner de préavis au locateur, lui demandant de rendre une ordonnance déterminant qu’il a payé le montant intégral exigible aux termes de ce paragraphe et confirmant que l’ordonnance d’expulsion est nulle en application de celui-ci.  2006, chap. 17, par. 74 (6).

Preuve

(7) Le locataire qui présente une motion en vertu du paragraphe (6) remet à la Commission un affidavit exposant les paiements faits au locateur et toutes pièces justificatives qu’il a en sa possession.  2006, chap. 17, par. 74 (7).

Aucune audience

(8) La Commission rend l’ordonnance prévue au paragraphe (6) sans tenir d’audience.  2006, chap. 17, par. 74 (8).

Motion du locateur

(9) Dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (6), le locateur peut, sur préavis donné au locataire, présenter une motion en annulation de l’ordonnance à la Commission.  2006, chap. 17, par. 74 (9).

Ordonnance de la Commission

(10) Sur présentation d’une motion en vertu du paragraphe (9), la Commission tient une audience et :

a) si elle est convaincue que le locataire a payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire, elle refuse d’annuler l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (6);

b) si elle est convaincue que le locataire n’a pas payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire mais qu’il l’a payé depuis, elle refuse d’annuler l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (6);

c) dans les autres cas, elle annule l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (6) et confirme que l’ordonnance d’expulsion n’est pas nulle en application du paragraphe (4).  2006, chap. 17, par. 74 (10).

Paiement après que l’ordonnance devient exécutoire

(11) Le locataire peut, sur préavis donné au locateur, présenter à la Commission une motion en annulation de l’ordonnance d’expulsion visée au paragraphe (3) si, après que l’ordonnance devient exécutoire mais avant son exécution, il paie une somme au locateur ou à la Commission et dépose un affidavit, souscrit par lui, portant que cette somme, ajoutée aux sommes éventuelles payées antérieurement au locateur ou à la Commission, correspond au moins au total de ce qui suit :

1. Le loyer échu aux termes de la convention de location.

2. Le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.

3. Les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87.

4. Les frais d’administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87.

5. Les dépens ordonnés par la Commission.  2006, chap. 17, par. 74 (11); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (1).

Refus d’accepter la motion

(11.1) La Commission refuse d’accepter le dépôt d’une motion présentée en vertu du paragraphe (11) si le locataire ne s’est pas conformé à toutes les exigences de ce paragraphe. 2017, chap. 13, par. 15 (1).

Exception

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas si le locataire a déjà présenté une motion en vertu de ce paragraphe pendant la période visée par la convention de location qu’il a conclue avec le locateur.  2006, chap. 17, par. 74 (12).

La motion suspend l’ordonnance d’expulsion

(13) L’ordonnance visée au paragraphe (3) est suspendue lorsque la Commission accepte le dépôt d’une motion présentée en vertu du paragraphe (11). Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.  2006, chap. 17, par. 74 (13); 2017, chap. 13, par. 15 (2).

Application du par. (13)

(13.1) Il est entendu que le paragraphe (13) ne s’applique que si l’affidavit déposé par le locataire à l’appui de la motion présentée en vertu paragraphe (11) est conforme à toutes les exigences de ce paragraphe. 2017, chap. 13, par. 15 (3).

Ordonnance de la Commission

(14) Sous réserve du paragraphe (15), si le locataire présente une motion en vertu du paragraphe (11), la Commission fait ce qui suit après avoir tenu une audience :

a) elle rend une ordonnance déclarant nulle celle visée au paragraphe (3), si le locataire a payé les sommes mentionnées au paragraphe (11);

b) elle rend une ordonnance annulant la suspension de celle visée au paragraphe (3), si le locataire n’a pas payé les sommes mentionnées au paragraphe (11).  2006, chap. 17, par. 74 (14).

Frais d’exécution

(15) Si elle détermine, lors d’une motion présentée en vertu du paragraphe (11), que le locateur a payé une somme non remboursable au titre de la Loi sur l’administration de la justice aux fins de l’exécution de l’ordonnance visée au paragraphe (3), la Commission précise cette somme dans l’ordonnance qu’elle rend en application de l’alinéa (14) a) et y indique que l’ordonnance est sans effet à moins que :

a) d’une part, le locataire ne consigne la somme précisée à la Commission au plus tard à la date précisée dans l’ordonnance;

b) d’autre part, une personne employée à la Commission ne délivre l’avis prévu au paragraphe (16). 2006, chap. 17, par. 74 (15); 2013, chap. 3, par. 27 (2).

Avis de consignation

(16) Si le paragraphe (15) s’applique à l’ordonnance rendue en application de l’alinéa (14) a) et que le locataire consigne à la Commission la somme qui y est précisée au plus tard à la date qui y est également précisée, une personne employée à la Commission délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion est nulle. 2006, chap. 17, par. 74 (16); 2013, chap. 3, par. 27 (3).

Défaut de consignation

(17) Si le paragraphe (15) s’applique à l’ordonnance rendue en application de l’alinéa (14) a) et que le locataire ne consigne pas à la Commission la somme qui y est précisée au plus tard à la date qui y est également précisée, la suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (3) cesse de s’appliquer et celle-ci peut être exécutée.  2006, chap. 17, par. 74 (17).

Ordonnance de paiement

(18) Si elle rend une ordonnance en application de l’alinéa (14) b), la Commission peut également rendre une ordonnance enjoignant au locataire de payer au locateur toute somme non remboursable que celui-ci a payée au titre de la Loi sur l’administration de la justice aux fins de l’exécution de l’ordonnance visée au paragraphe (3).  2006, chap. 17, par. 74 (18).

Disposition transitoire : motions présentées en vertu du par. (11)

(19) Le présent article, dans sa version antérieure au jour où la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière reçoit la sanction royale, continue de s’appliquer à l’égard des motions présentées en vertu du paragraphe (11) que reçoit la Commission avant ce jour. 2017, chap. 13, par. 15 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (1) - 15/12/2009

2013, chap. 3, art. 27 - 01/06/2014

2017, chap. 13, art. 15 (1-4) - 30/05/2017

Acte illicite

75 La Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61, que le locataire ou une autre personne ait été ou non déclaré coupable d’une infraction liée à un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites. 2006, chap. 17, art. 75; 2013, chap. 3, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 28 - 01/06/2014

Requête fondée sur la présence d’animaux

76 (1) Si une requête fondée sur l’avis de résiliation prévu à l’article 64, 65 ou 66 s’appuie sur la présence, la maîtrise ou le comportement d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats, la Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire que si elle est convaincue que ce dernier garde un animal et que, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (2), le comportement passé d’un animal de cette espèce a entravé de façon importante la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur ou les autres locataires;

b) sous réserve du paragraphe (3), la présence d’un animal de cette espèce a provoqué, chez le locateur ou un autre locataire, de graves allergies;

c) la présence d’un animal de cette espèce ou de cette race constitue en soi un danger pour la sécurité du locateur ou des autres locataires.  2006, chap. 17, par. 76 (1).

Idem

(2) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire en se fondant sur l’alinéa (1) a) si elle est convaincue que l’animal que le locataire garde n’est pas la cause de la gêne importante ou n’y a pas contribué.  2006, chap. 17, par. 76 (2).

Idem

(3) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire en se fondant sur l’alinéa (1) b) si elle est convaincue que l’animal que le locataire garde n’est pas la cause des allergies ou n’y a pas contribué.  2006, chap. 17, par. 76 (3).

Requête présentée par le locateur sans avoir donné d’avis de résiliation

Convention de résiliation, avis donné par le locataire

77 (1) Le locateur peut, sans donner d’avis au locataire, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire si, selon le cas :

a) le locateur et le locataire ont conclu une convention de résiliation de la location;

b) le locataire a donné au locateur un avis de résiliation de la location.  2006, chap. 17, par. 77 (1).

Idem

(2) Le locateur joint à la requête un affidavit attestant la convention ou l’avis de résiliation, selon le cas.  2006, chap. 17, par. 77 (2).

Idem

(3) La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans la convention ou l’avis.  2006, chap. 17, par. 77 (3).

Ordonnance

(4) Sur réception de la requête, la Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire.  2006, chap. 17, par. 77 (4).

Idem

(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) prend effet au plus tôt :

a) à la date précisée dans la convention, dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a);

b) à la date de résiliation précisée dans l’avis, dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) b).  2006, chap. 17, par. 77 (5).

Motion en annulation de l’ordonnance

(6) Dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (4), l’intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci à la Commission, sur préavis donné au requérant.  2006, chap. 17, par. 77 (6).

La motion suspend l’ordonnance

(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.  2006, chap. 17, par. 77 (7).

Ordonnance de la Commission

(8) Si l’intimé présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l’une ou l’autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :

a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si :

(i) d’une part, le locateur et le locataire n’ont pas conclu de convention de résiliation de la location,

(ii) d’autre part, le locataire n’a pas donné d’avis de résiliation de la location au locateur;

b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l’annulation ne constituerait pas une injustice;

c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu’elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4).  2006, chap. 17, par. 77 (8).

Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation

78 (1) Le locateur peut, sans donner d’avis au locataire, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire si les critères suivants sont remplis :

1. Le locateur a déjà demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire.

2. Un règlement convenu en application de l’article 194 ou une ordonnance rendue à l’égard de la requête antérieure :

i. d’une part, imposait au locataire des conditions qui donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de la location que ceux invoqués dans la requête antérieure en cas de non-respect de ces conditions par le locataire,

ii. d’autre part, prévoyait que le locateur pouvait présenter la requête prévue au présent article si le locataire ne respectait pas une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition i.

3. Le locataire n’a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition 2 i.  2006, chap. 17, par. 78 (1); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 15 (1).

Idem

(2) Le locateur joint à la requête une copie du règlement ou de l’ordonnance ainsi qu’un affidavit exposant les conditions du règlement ou de l’ordonnance qui n’ont pas été respectées et la façon dont elles ne l’ont pas été.  2006, chap. 17, par. 78 (2).

Ordonnance de paiement

(3) Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur peut en outre demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement en vertu du paragraphe (7) si les critères suivants sont remplis :

1. Le locateur a demandé une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer ou de l’indemnité pour la réparation ou le remplacement d’un bien endommagé lorsqu’il a présenté la requête antérieure visée à la disposition 1 du paragraphe (1).

2. Un règlement convenu en application de l’article 194 ou une ordonnance rendue à l’égard de la requête antérieure exige que le locataire paie le loyer ou tout ou partie de l’arriéré de loyer ou l’indemnité pour la réparation ou le remplacement d’un bien endommagé.  2006, chap. 17, par. 78 (3); 2017, chap. 13, par. 16 (1); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 15 (2).

Affidavit

(4) Si le locateur présente une demande en vertu du paragraphe (3), l’affidavit joint à la requête présentée en vertu du paragraphe (2) comprend en outre les renseignements suivants :

1. Si le règlement ou l’ordonnance exige que le locataire paie tout ou partie de l’arriéré de loyer, le montant de tout arriéré de loyer additionnel lié à la période qui suit la date du règlement ou de l’ordonnance.

2. Le montant des frais éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers après la date du règlement ou de l’ordonnance à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.

3. Le montant des frais d’administration éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur à l’égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom après la date du règlement ou de l’ordonnance, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.

4. Si un règlement a été convenu en application de l’article 194 à l’égard de la requête antérieure :

i. le montant de l’indemnité pour dommages payable au locateur selon les conditions du règlement,

ii. le montant de l’arriéré de loyer payable au locateur selon les conditions du règlement,

iii. le montant des frais pour chèque sans provision payable au locateur selon les conditions du règlement,

iv. le montant des frais d’administration pour chèque sans provision payable au locateur selon les conditions du règlement,

v. le montant que les conditions du règlement obligeaient le locataire à verser au locateur à titre de remboursement des droits acquittés par le locateur pour la requête visée à la disposition 1 du paragraphe (1).

5. Le montant de toute avance de loyer, la date à laquelle elle a été versée et la dernière période pour laquelle des intérêts ont été versés sur elle. 

6. Le montant, la date et la raison de chaque paiement effectué selon les conditions du règlement ou aux termes de l’ordonnance. 2006, chap. 17, par. 78 (4); 2017, chap. 13, par. 16 (2) à (4); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 15 (3).

Délai de présentation de la requête

(5) La requête prévue au présent article ne doit pas être présentée plus de 30 jours après le non-respect, par le locataire, d’une condition visée à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 78 (5).

Ordonnance de résiliation de la location

(6) Si la Commission conclut que le locateur a droit à l’ordonnance visée au paragraphe (1), elle peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire.  2006, chap. 17, par. 78 (6).

Ordonnance de paiement d’arriéré

(7) La Commission peut ordonner le paiement des montants suivants si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6) et que le locateur présente une demande en vertu du paragraphe (3) :

1. Toute indemnité payable en application de l’article 86.

2. Si le règlement ou l’ordonnance visé à la disposition 2 du paragraphe (3) exige que le locataire paie tout ou partie de l’arriéré de loyer, l’arriéré de loyer lié à la période qui suit la date du règlement ou de l’ordonnance.

3. Le montant autorisé par la Commission à l’égard des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers, après la date du règlement ou de l’ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3), à l’égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.

4. Le montant autorisé par la Commission à l’égard des frais d’administration pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’il a engagés après la date du règlement ou de l’ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3) à l’égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l’application de l’article 134.

5. Si un règlement a été convenu en application de l’article 194 à l’égard de la requête antérieure :

i. le montant impayé de l’arriéré de loyer payable selon les conditions du règlement,

i.1 le montant impayé de l’indemnité pour dommages payable selon les conditions du règlement,

ii. le montant payable selon les conditions du règlement à l’égard des frais pour chèque sans provision qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ils n’ont pas été remboursés au locateur,

iii. le montant payable selon les conditions du règlement à l’égard des frais d’administration pour chèque sans provision, dans la mesure où ils n’ont pas été remboursés au locateur, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l’application de l’article 134,

iv. le montant payable selon les conditions du règlement à titre de remboursement des droits acquittés par le locateur pour la requête antérieure, jusqu’à concurrence du montant de ces droits et dans la mesure où le montant payable n’a pas été payé.  2006, chap. 17, par. 78 (7); 2017, chap. 13, par. 16 (5) et (6); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 15 (4).

Annulation de l’ordonnance antérieure

(7.1) Si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6), la Commission peut, à la fois :

a) annuler une ordonnance antérieure visée à la disposition 2 du paragraphe (3);

b) ordonner le paiement de tout montant impayé qui est payable aux termes de l’ordonnance annulée. 2017, chap. 13, par. 16 (7).

Crédit par avance de loyer

(8) Lorsqu’elle calcule le montant payable par le locataire au locateur, la Commission veille à ce que toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location soient portés à son crédit.  2006, chap. 17, par. 78 (8).

Motions en annulation de l’ordonnance

(9) Dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), l’intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci et de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) ou (7.1) à la Commission, sur préavis donné au requérant.  2006, chap. 17, par. 78 (9); 2017, chap. 13, par. 16 (8).

La motion suspend les ordonnances

(10) Lorsque la Commission reçoit une motion présentée en vertu du paragraphe (9), l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), sont suspendues et ne doivent être exécutées ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnances de la Cour supérieure de justice pendant la suspension. 2017, chap. 13, par. 16 (9).

Ordonnance de la Commission

(11) Si l’intimé présente une motion en vertu du paragraphe (9), la Commission rend l’une ou l’autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :

a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (6) ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), si l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe (1) n’est pas rempli;

b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (6) ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) ou (7.1), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l’annulation de l’ordonnance prévue au paragraphe (6) ne constituerait pas une injustice;

c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu’elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (6) ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) ou (7.1).  2006, chap. 17, par. 78 (11); 2017, chap. 13, par. 16 (10).

Idem

(12) Dans l’ordonnance qu’elle rend en application de l’alinéa (11) b), la Commission peut modifier un règlement convenu en application de l’article 194 ou une ordonnance rendue à l’égard de la requête antérieure si elle le juge approprié.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (2); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 15 (5).

Disposition transitoire

(13) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (11) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, continue de s’appliquer si la requête antérieure visée à la disposition 1 du paragraphe (1) est présentée avant ce jour, que la date du règlement ou de l’ordonnance qui résulte de la requête soit antérieure ou postérieure à ce jour ou coïncide avec celui-ci. 2017, chap. 13, par. 16 (11).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (2) - 15/12/2009

2017, chap. 13, art. 16 (1-11) - 01/01/2018

2020, chap. 16, annexe 4, art. 15 (1-5) - 21/07/2020

Abandon du logement locatif

79 Le locateur qui croit que le locataire a abandonné le logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location.  2006, chap. 17, art. 79.

Ordonnances d’expulsion

Date d’effet de l’ordonnance

80 (1) Si le locateur demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance d’expulsion du locataire après avoir donné à celui-ci un avis de résiliation de la location, l’ordonnance de la Commission ne peut prendre effet avant la date de résiliation précisée dans l’avis.  2006, chap. 17, par. 80 (1).

Exception, avis prévu à l’art. 63 ou 66

(2) Malgré le paragraphe (1), l’ordonnance d’expulsion du locataire peut prévoir qu’elle prend effet à la date qui y est indiquée et qui est antérieure à la date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est rendue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 63 (1) a) et la Commission détermine que les dommages causés étaient considérablement plus importants que ceux qui étaient requis par cet alinéa pour donner l’avis de résiliation;

b) elle est rendue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 63 (1) b) ou du paragraphe 66 (1).  2006, chap. 17, par. 80 (2).

Date d’expiration de l’ordonnance

81 L’ordonnance de la Commission prévoyant l’expulsion d’une personne d’un logement locatif expire six mois après le jour de sa prise d’effet si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif.  2006, chap. 17, art. 81.

Questions émanant des locataires

82 (1) À l’audience sur la requête présentée par le locateur en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59, la Commission autorise le locataire à soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la présente loi si ce dernier, selon le cas :

a) se conforme aux exigences énoncées au paragraphe (2);

b) fournit une explication, que la Commission juge satisfaisante, de la raison pour laquelle il n’a pas pu se conformer aux exigences énoncées au paragraphe (2). 2020, chap. 16, annexe 4, art. 16.

Exigences auxquelles doit se conformer le locataire

(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le locataire donne un préavis au locateur de son intention de soulever la question à l’audience.

2. L’avis est donné dans le délai imparti par les règles.

3. L’avis est donné par écrit et est conforme aux règles. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 16.

Ordonnances

(3) Si le locataire soulève une question en vertu du paragraphe (1), la Commission peut rendre, à l’égard de la question, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre si ce dernier avait présenté une requête en vertu de la présente loi. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 16.

Disposition transitoire

(4) Le présent article, dans sa version en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, s’applique à toute audience tenue après ce jour qui se rapporte à une requête qui a été déposée avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 16.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 16 - 21/07/2020

Pouvoir de la Commission, expulsion

83 (1) À la suite d’une requête demandant une ordonnance d’expulsion du locataire, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou la convention de location :

a) soit rejeter la requête, sauf si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;

b) soit ordonner le sursis d’exécution de l’ordonnance d’expulsion pour une certaine période.  2006, chap. 17, par. 83 (1).

Examen obligatoire

(2) En cas d’audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 83 (2).

Circonstances dans lesquelles le rejet est exigé

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le locateur a gravement manqué aux obligations que lui impose la présente loi ou à un engagement essentiel de la convention de location;

b) le motif de la requête est que le locataire a déposé une plainte auprès d’un office gouvernemental selon laquelle le locateur a enfreint une loi portant sur les normes de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou sur les normes relatives à l’habitation;

c) le motif de la requête est que le locataire a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;

d) le motif de la requête est que le locataire fait partie d’une association de locataires ou tente de constituer une telle association;

e) le motif de la requête est que des enfants occupent le logement locatif et ils ne sont pas une cause de surpeuplement.  2006, chap. 17, par. 83 (3).

Pas d’expulsion avant l’indemnisation : habitation, démolition ou affectation à un autre usage

(4) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance d’expulsion dans le cadre d’une instance portant sur la résiliation de la location à des fins d’occupation pour habitation, de démolition, d’affectation à un usage autre que l’habitation ou d’exécution de travaux de rénovation ou de réparation tant que le locateur ne s’est pas conformé à l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55, selon le cas. 2017, chap. 13, art. 17; 2020, chap. 16, annexe 4, par. 17 (1).

Pas d'expulsion avant l'indemnisation : travaux de réparation ou de rénovation

(5) Si le locataire a donné au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) et que le paragraphe 54 (2) ou (4) s’applique, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance d’expulsion dans le cadre d’une instance portant sur la résiliation de la location tant que le locateur n’a pas versé au locataire une indemnité conformément au paragraphe 54 (2) ou (4), selon le cas.  2006, chap. 17, par. 83 (5); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 17 (2).

Rejet en raison d’arriérés de loyer

(6) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), si une audience est tenue à l’égard d’une requête présentée en vertu de l’article 69 en vue d’obtenir une ordonnance d’expulsion du locataire qui est fondée sur un arriéré de loyer survenu en totalité ou en partie au cours de la période qui commence le 17 mars 2020 et se termine à la date prescrite, lorsqu’elle décide d’exercer ou non les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), la Commission examine la question de savoir si le locateur a tenté de négocier un accord avec le locataire comprenant des conditions de paiement des arriérés de ce dernier. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 17 (3).

Application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) s’applique à l’égard de toute requête visée à ce paragraphe qui, selon le cas :

a) est présentée le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 17 (3) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour;

b) a été présentée avant ce jour et n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 17 (3).

Idem

(8) Il est entendu que le paragraphe (6) s’applique qu’une date ait été prescrite ou non pour l’application de ce paragraphe. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 17 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 17 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 17 (1-3) - 21/07/2020

Exécution accélérée de l’ordonnance d’expulsion

84 Sous réserve de l’alinéa 83 (1) b), dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis donné en vertu du paragraphe 61 (1) à l’égard d’un acte, d’un métier, d’une profession, d’une entreprise ou d’un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou sur un avis donné en vertu de l’article 63, 65 ou 66, la Commission demande au shérif d’accélérer l’exécution de l’ordonnance.  2006, chap. 17, art. 84.

Effet de l’ordonnance d’expulsion

85 L’ordonnance d’expulsion d’une personne a le même effet et est exécutée de la même façon qu’un bref de mise en possession.  2006, chap. 17, art. 85.

Indemnité pour le locateur

Indemnité pour usage ultérieur

86 Le locateur a droit à une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par un locataire qui ne quitte pas le logement après la résiliation de sa location au moyen d’une ordonnance, d’un avis ou d’une convention.  2006, chap. 17, art. 86.

Requêtes

Requête : paiement de l’arriéré de loyer

87 (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie l’arriéré de loyer, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;

b) s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (1).

Requête visée au par. (1)

(1.1) La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

b) soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (1).

Questions émanant des locataires

(2) L’article 82 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 87 (2).

Requête : indemnité pour l’usage et l’occupation du logement

(3) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif après qu’un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif après la résiliation de la location;

b) s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (1).

Requête visée au par. (3)

(3.1) La requête visée au paragraphe (3) peut être présentée :

a) soit pendant que le locataire ou l’ancien locataire a la possession du logement locatif;

b) soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (1).

Montant de l’arriéré de loyer ou de l’indemnité

(4) Lorsque la Commission fixe le montant de l’arriéré de loyer ou de l’indemnité, ou des deux, dû par le locataire, dans le cadre d’une ordonnance de résiliation de la location et de paiement de l’arriéré de loyer ou d’une indemnité, ou des deux, elle soustrait du montant exigible celui de l’avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.  2006, chap. 17, par. 87 (4); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (2).

Frais pour chèque sans provision

(5) À la suite d’une requête que le locateur présente en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu’elle calcule le montant total que doit un locataire ou un ancien locataire au locateur à l’égard d’un logement locatif :

1. Le montant des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou l’ancien locataire, ou en leur nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

2. Les frais d’administration impayés à l’égard des chèques sans provision, si le locateur les demande, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme paiement déterminé soustrait à l’application de l’article 134.  2006, chap. 17, par. 87 (5); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (3).

Application

(6) Le présent article s’applique à l’égard :

a) de l’arriéré de loyer visé au paragraphe (1), même si les arriérés se sont accumulés avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

b) de l’usage et de l’occupation du logement locatif visés au paragraphe (3), même s’ils ont eu lieu avant ce jour;

c) des frais visés au paragraphe (5), même s’ils ont été engagés avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (4).

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(7) Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction des paragraphes (1) et (3) par le paragraphe 18 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer ou d’une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif, ou des deux, qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 18 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 18 (1-4) - 01/09/2021

Arriéré de loyer : abandon ou libération sans avis

88 (1) Si le locataire abandonne ou quitte le logement locatif sans donner d’avis de résiliation conformément à la présente loi et qu’aucune convention de résiliation n’a été conclue ou que le locateur n’a pas donné d’avis de résiliation, l’arriéré de loyer dû par le locataire se calcule conformément aux règles suivantes :

1. Si le locataire a quitté le logement après avoir donné un avis mais que celui-ci n’est pas conforme à la présente loi, l’arriéré est exigible pour la période qui prend fin à la première date de résiliation qui aurait pu être précisée dans l’avis, s’il avait été donné conformément à l’article 47, 96 ou 145, selon le cas.

2. Si le locataire a abandonné ou quitté le logement sans donner d’avis, l’arriéré est exigible pour la période qui prend fin à la première date de résiliation qui aurait pu être précisée dans un avis de résiliation, si le locataire, à la date où le locateur a su ou aurait dû savoir qu’il avait abandonné ou quitté le logement, avait donné un avis de résiliation conformément à l’article 47, 96 ou 145, selon le cas.  2006, chap. 17, par. 88 (1).

Cas où le locateur a donné un avis en vertu de l’art. 48, 49 ou 50

(2) Si le locateur a donné un avis de résiliation en vertu de l’article 48, 49 ou 50 et que le locataire quitte le logement locatif avant la date de résiliation précisée dans l’avis sans donner d’avis de résiliation à une date plus rapprochée ou après avoir donné un tel avis mais que celui-ci n’est pas conforme au paragraphe 48 (3), 49 (4) ou 50 (4), selon le cas, l’arriéré de loyer dû par le locataire se calcule comme s’il était exigible pour la période qui prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1. La date qui se situe 10 jours après :

i. la date où le locataire a donné l’avis de résiliation à une date plus rapprochée, s’il a quitté le logement après avoir donné un tel avis mais que celui-ci n’est pas conforme au paragraphe 48 (3), 49 (4) ou 50 (4), selon le cas,

ii. la date où le locateur a su ou aurait dû savoir que le locataire avait quitté le logement, s’il l’avait quitté sans donner d’avis de résiliation à une date plus rapprochée.

2. La date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation du locateur.  2006, chap. 17, par. 88 (2).

Nouvelle location

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le locateur conclut une nouvelle convention de location avec un nouveau locataire à l’égard du logement locatif, le locataire qui a abandonné ou quitté le logement n’est pas tenu de verser un arriéré de loyer supérieur au moindre des montants suivants :

1. L’arriéré de loyer calculé en application du paragraphe (1) ou (2).

2. L’arriéré de loyer exigible pour la période qui prend fin à la date où le nouveau locataire a le droit d’occuper le logement.  2006, chap. 17, par. 88 (3).

Réduction des pertes au minimum

(4) Le calcul de l’arriéré de loyer exigible en application des paragraphes (1), (2) et (3) tient compte de la question de savoir si le locateur a pris des mesures raisonnables pour réduire les pertes au minimum conformément à l’article 16.  2006, chap. 17, par. 88 (4).

Requête : indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

88.1 (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

a) pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le comportement du locataire ou de l’ancien locataire, d’un autre occupant du logement ou d’une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation entrave ou a entravé de façon importante, selon le cas :

(i) la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur,

(ii) un autre droit, privilège ou intérêt légitime du locateur;

b) s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 19.

Requête visée au par. (1)

(2) La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

b) soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 19.

Idem

(3) Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 19.

Indemnité pour entrave à la jouissance raisonnable

(4) Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), exception faite des frais et des coûts qu’il peut recouvrer dans le cadre d’une requête visée à l’article 88.2 ou 89. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 19.

Application

(5) Le présent article s’applique à l’égard :

a) d’une entrave visée à l’alinéa (1) a), même si elle a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

b) des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 19.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6) Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 19 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour une entrave visée à l’alinéa (1) a) qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 19.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 19 - 01/09/2021

Requête : défaut de payer les frais de services d’utilité publique

88.2 (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les frais précisés au paragraphe (4), si les conditions suivantes sont réunies :

a) pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire n’a pas payé les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location;

b) s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 20.

Requête visée au par. (1)

(2) La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

b) soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 20.

Idem

(3) Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 20.

Indemnité pour défaut de payer les frais de services d’utilité publique

(4) Les frais visés au paragraphe (1) sont les frais raisonnables que le locateur a engagés ou engagera à la suite du défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qu’il était tenu de payer aux termes de la convention de location. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 20.

Application

(5) Le présent article s’applique à l’égard :

a) du défaut visé à l’alinéa (1) a), même s’il a eu lieu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

b) des frais précisés au paragraphe (4), même s’ils ont été engagés avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 20.

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(6) Malgré le paragraphe 168 (2), l’édiction du présent article par l’article 20 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour défaut du locataire ou de l’ancien locataire de payer les frais de services d’utilité publique qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de cet article et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 20.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 20 - 01/09/2021

Requête : indemnité pour dommages

89 (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire ou l’ancien locataire paie les coûts raisonnables que le locateur a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si les conditions suivantes sont réunies :

a) pendant que le locataire ou l’ancien locataire a ou avait la possession du logement locatif, le locataire ou l’ancien locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire ou l’ancien locataire permet ou a permis l’accès de l’ensemble d’habitation cause ou a causé intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble;

b) s’il s’agit d’un locataire ou d’un ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif, il a cessé d’en avoir la possession le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 21 (1).

Requête visée au par. (1)

(1.1) La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée :

a) soit pendant que le locataire a la possession du logement locatif;

b) soit au plus tard un an après que le locataire ou l’ancien locataire a cessé d’avoir la possession du logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 21 (1).

Idem

(2) Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location, la Commission déduit du paiement exigé du locataire toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.  2006, chap. 17, par. 89 (2); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 21 (2).

Application

(3) Le présent article s’applique à l’égard :

a) des dommages visés à l’alinéa (1) a), même s’ils sont survenus avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire;

b) des coûts précisés au paragraphe (1), même s’ils ont été engagés avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 21 (3).

Disposition transitoire : aucune incidence sur les instances judiciaires

(4) Malgré le paragraphe 168 (2), la réédiction du paragraphe (1) par le paragraphe 21 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire n’a aucune incidence sur les instances judiciaires en vue d’obtenir une ordonnance de paiement d’une indemnité pour dommages au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation qui sont introduites avant le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 21 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 29 - 01/06/2014

2020, chap. 16, annexe 4, art. 21 (1-3) - 01/09/2021

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

90 Le locateur qui a le droit de donner l’avis de résiliation prévu à l’article 60 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le locataire aurait été tenu de payer s’il n’avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de son ménage, à la condition que la requête soit présentée pendant que le locataire a la possession du logement locatif. 2006, chap. 17, art. 90; 2013, chap. 3, art. 30.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 30 - 01/06/2014

Décès du locataire

Décès du locataire

91 (1) La location est réputée résiliée 30 jours après le décès du locataire du logement locatif s’il est le seul locataire du logement.  2006, chap. 17, par. 91 (1).

Accès raisonnable

(2) Jusqu’à la résiliation de la location prévue au paragraphe (1), le locateur fait ce qui suit :

a) il préserve les biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation et qui ne sont pas dangereux ou insalubres;

b) il donne à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du locataire ou, à défaut, à un membre de la famille de celui-ci un accès raisonnable au logement locatif et à l’ensemble d’habitation afin qu’il puisse en retirer les biens du locataire.  2006, chap. 17, par. 91 (2).

Pouvoir du locateur de disposer des biens

92 (1) Le locateur peut disposer des biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif et l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage :

a) immédiatement, si les biens sont dangereux ou insalubres;

b) après la résiliation de la location prévue à l’article 91, dans les autres cas.  2006, chap. 17, par. 92 (1).

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire conformément au paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 92 (2).

Idem

(3) Si, dans les six mois du décès du locataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a vendus, ce dernier verse à la succession l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables qu’il a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;

b) tout arriéré de loyer.  2006, chap. 17, par. 92 (3).

Idem

(4) Si, dans les six mois du décès du locataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a conservés pour son propre usage, ce dernier rend ces biens à la succession.  2006, chap. 17, par. 92 (4).

Convention

(5) Le locateur et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du locataire décédé peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l’égard de la résiliation de la location et de la disposition des biens du locataire.  2006, chap. 17, par. 92 (5).

Logement de concierge

Résiliation de la location

93 (1) La convention de location conclue par le locateur relativement au logement de concierge expire, sauf convention contraire, le jour où prend fin l’emploi du locataire.  2006, chap. 17, par. 93 (1).

Idem

(2) Le locataire dispose d’une semaine pour quitter le logement de concierge après l’expiration de la location.  2006, chap. 17, par. 93 (2).

Interdiction de demander un loyer

(3) Le locateur ne doit demander aucun loyer ni aucune indemnité pour la période d’une semaine prévue au paragraphe (2), ni en recevoir.  2006, chap. 17, par. 93 (3).

Présentation d’une requête à la Commission

94 Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire d’un logement de concierge si ce dernier ne quitte pas le logement locatif dans la semaine qui suit la cessation de son emploi.  2006, chap. 17, art. 94.

partie v.1
Résiliation de l’occupation — coopératives de logement sans but lucratif

Interprétation

Interprétation

Définitions

94.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ensemble d’habitation» S’entend d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles connexes comptant au moins un logement réservé aux membres et s’entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l’usage des résidents. («residential complex»)

«frais de logement» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («housing charges»)

«frais de logement mensuels ordinaires» S’entend notamment du montant de la contrepartie qu’un membre ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à une coopérative ou à son représentant pour avoir le droit d’occuper un logement réservé aux membres et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que la coopérative lui fournit à l’égard de l’occupation de ce logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclus les frais, les dépôts, les pénalités et les amendes ponctuels, occasionnels ou inhabituels. («regular monthly housing charges»)

«membre» Sauf dans l’expression «membres de son ménage», membre au sens de la Loi sur les sociétés coopératives ou personne dont l’adhésion et les droits d’occupation auprès d’une coopérative ont pris fin ou ont expiré conformément à cette loi. («member») 2013, chap. 3, art. 31.

Rapport entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre

(2) Ni la présente partie ni les autres dispositions de la présente loi n’ont pour effet de modifier le rapport qui existe entre une coopérative de logement sans but lucratif et un membre, ce rapport ne devant pas notamment être interprété comme étant un rapport locateur-locataire. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Avis de résiliation de l’occupation donné par une coopérative

Avis de résiliation de l’occupation

94.2 (1) Après avoir mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation d’un membre en application de l’article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives, la coopérative de logement sans but lucratif peut donner au membre un avis de résiliation de son occupation d’un logement réservé aux membres en vertu de la présente loi dans n’importe lesquelles des circonstances suivantes :

1. Le membre a continuellement omis d’acquitter à l’échéance les frais de logement mensuels ordinaires.

2. Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d’habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre ne répond plus aux critères d’admissibilité.

3. Le membre omet d’acquitter les frais de logement mensuels ordinaires qui sont légalement échus à l’égard du logement réservé aux membres.

4. Le logement réservé aux membres est situé dans un ensemble d’habitation visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 7 (1) et le membre a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de son ménage.

5. Le membre ou un autre occupant du logement réservé aux membres accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement ou l’ensemble d’habitation.

6. Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l’accès du logement ou de l’ensemble d’habitation cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble.

7. Le membre, un autre occupant du logement réservé aux membres ou une personne à qui le membre permet l’accès du logement ou de l’ensemble d’habitation :

i. soit cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble,

ii. soit utilise le logement ou l’ensemble d’une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d’habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages qui sont considérablement plus importants que ceux qui sont requis pour donner un avis de résiliation en vertu de la sous-disposition i ou de la disposition 6.

8. Le comportement du membre, d’un autre occupant du logement réservé aux membres ou d’une personne à qui le membre permet l’accès de l’ensemble d’habitation entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par la coopérative ou un autre membre de la coopérative ou occupant de l’ensemble d’habitation ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de la coopérative ou d’un tel autre membre ou occupant.

9. Un acte ou une omission du membre, d’un autre occupant du logement réservé aux membres ou d’une personne à qui le membre permet l’accès de l’ensemble d’habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque et l’acte ou l’omission survient dans l’ensemble d’habitation.

10. Le surpeuplement continu du logement réservé aux membres contrevient à des normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité.

11. Un avis de résiliation a été donné au membre dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 et plus de sept jours mais moins de six mois après la remise de l’avis, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue la même circonstance que celle qui a donné lieu à la remise de l’avis précédent. 2013, chap. 3, art. 31; 2017, chap. 13, art. 18.

Adhésion et droits d’occupation réputés avoir pris fin

(2) Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque la circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe (1) existe, il est réputé avoir été mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation du membre aux fins de la remise, en vertu du présent article, d’un avis de résiliation de son occupation d’un logement réservé aux membres. 2013, chap. 3, art. 31.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

(3) Il est entendu que la disposition 2 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser une coopérative de logement sans but lucratif à donner au membre un avis de résiliation de son occupation d’un logement réservé aux membres pour le motif que le membre a cessé d’être admissible à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l’article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement, ou a omis de prendre les mesures nécessaires pour conserver son admissibilité. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

2016, chap. 25, annexe 5, art. 2 - 08/12/2016

2017, chap. 13, art. 18 - 01/01/2018

Forme et contenu de l’avis de résiliation

94.3 (1) L’avis de résiliation visé à l’article 94.2 est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et :

a) il indique le logement réservé aux membres qu’il vise;

b) il précise la date de résiliation de l’occupation;

c) il est signé par un administrateur de la coopérative qui le donne, par une personne autorisée à agir pour le compte de la coopérative ou par le représentant de celle-ci. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem

(2) L’avis expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le membre de ce qui suit :

a) si le membre quitte le logement réservé aux membres conformément à l’avis, l’occupation est résiliée à la date visée à l’alinéa (1) b);

b) si le membre ne quitte pas le logement réservé aux membres, la coopérative peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement et d’expulsion du membre;

c) le membre a le droit de contester la requête que présente la coopérative, le cas échéant. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Date de résiliation et autre contenu obligatoire de l’avis

Défaut constant de paiement ou critères d’admissibilité ne sont plus remplis

94.4 (1) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 60 jours après celle de la remise de l’avis et doit être le dernier jour de la période d’occupation. 2013, chap. 3, art. 31.

Non-acquittement des frais de logement mensuels ordinaires

(2) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l’avis;

b) indique le montant des frais de logement mensuels ordinaires qui est exigible;

c) précise que le membre peut éviter la résiliation de l’occupation en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui est précisée dans l’avis, le montant qui y est indiqué et les frais de logement mensuels ordinaires additionnels qui sont exigibles à la date à laquelle le membre effectue le paiement. 2013, chap. 3, art. 31.

Assertion inexacte quant au revenu

(3) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 4 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis. 2013, chap. 3, art. 31.

Acte illicite

(4) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 5 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :

a) 10 jours après celle de la remise de l’avis, dans le cas d’un avis qui s’appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :

(i) soit la production d’une drogue illicite,

(ii) soit le trafic d’une drogue illicite,

(iii) soit la possession d’une drogue illicite en vue d’en faire le trafic;

b) 20 jours après celle de la remise de l’avis, dans les autres cas. 2013, chap. 3, art. 31.

Dommages

(5) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) exige que le membre, dans les sept jours :

(i) soit répare le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable de la réparation,

(ii) soit remplace le bien endommagé ou verse à la coopérative le coût raisonnable du remplacement, si le réparer n’est pas raisonnable. 2013, chap. 3, art. 31.

Dommages : préavis plus court

(6) Malgré le paragraphe (5), l’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe 94.2 (1) peut préciser la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis, et l’alinéa (5) b) et le paragraphe 94.5 (3) ne s’appliquent pas à cet avis. 2013, chap. 3, art. 31.

Entrave à la jouissance raisonnable

(7) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) exige que le membre, dans les sept jours, abandonne le comportement, s’abstienne d’accomplir l’acte ou rectifie l’omission que précise l’avis. 2013, chap. 3, art. 31.

Atteinte à la sécurité

(8) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 9 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis. 2013, chap. 3, art. 31.

Surpeuplement

(9) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) exige que le membre, dans les sept jours, réduise le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres de façon à se conformer aux normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité. 2013, chap. 3, art. 31.

Récidive

(10) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 11 du paragraphe 94.2 (1) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après celle de la remise de l’avis. 2013, chap. 3, art. 31.

Définitions

(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)

«possession» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)

«production» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)

«trafic» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking») 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Nullité de l’avis

94.5 (1) L’avis de résiliation donné en vertu du paragraphe 94.2 (1), sauf celui donné dans une circonstance visée à la disposition 3 de ce paragraphe, devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment :

a) soit le membre quitte le logement réservé aux membres;

b) soit la coopérative demande par requête une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et d’expulsion du membre. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem : paiement des frais de logement mensuels ordinaires par le membre

(2) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, avant le jour où la coopérative demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et d’expulsion du membre fondée sur l’avis, le membre acquitte ce qui suit :

a) les frais de logement mensuels ordinaires qui sont échus;

b) les frais de logement mensuels ordinaires additionnels qui seraient exigibles en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le membre effectue le paiement. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem : le membre répare, remplace ou paie le bien endommagé

(3) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre se conforme à l’exigence visée à l’alinéa 94.4 (5) b) ou prend des dispositions pour le faire que la coopérative juge satisfaisantes. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem : le membre abandonne le comportement

(4) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 8 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre abandonne le comportement, s’abstient d’accomplir l’acte ou rectifie l’omission. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem : le membre réduit le nombre d’occupants

(5) L’avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 10 du paragraphe 94.2 (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le membre réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement réservé aux membres. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Effet du paiement

94.6 Sauf si la coopérative de logement sans but lucratif et le membre en conviennent autrement, la coopérative ne renonce pas à l’avis de résiliation ou ne rétablit pas l’adhésion et les droits d’occupation du membre si elle accepte l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou l’indemnité pour l’usage ou l’occupation du logement réservé aux membres après que, selon le cas :

a) la coopérative donne un avis de résiliation de l’occupation en vertu de l’article 94.2;

b) la Commission rend une ordonnance de résiliation de l’occupation et d’expulsion du membre. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Requête présentée par la coopérative après remise d’un avis de résiliation

Requête présentée à la Commission après remise d’un avis

94.7 (1) La coopérative de logement sans but lucratif qui donne à un membre un avis de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres en vertu de l’article 94.2 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement et d’expulsion du membre. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem

(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne peut pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l’avis, sauf si elle est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1). 2013, chap. 3, art. 31.

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

(3) La coopérative ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres et d’expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6, 8 ou 10 du paragraphe 94.2 (1) avant l’expiration du délai de rectification de sept jours que précise l’avis. 2013, chap. 3, art. 31.

Non-paiement des frais de logement

(4) La coopérative ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation et d’expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l’avis. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Requête immédiate

94.8 Sous réserve des paragraphes 94.7 (3) et (4), la coopérative qui a donné un avis de résiliation à un membre en vertu de l’article 94.2 peut demander immédiatement à la Commission, par requête prévue à l’article 94.7, de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et d’expulsion du membre. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Absence de compétence relativement à la Loi sur les sociétés coopératives

94.9 Dans une requête qui lui est présentée en vertu de l’article 94.7 ou 94.8, la Commission ne doit pas examiner la question de savoir s’il a été mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation du membre conformément à l’article 171.8 de la Loi sur les sociétés coopératives ni rendre de décision à ce sujet. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Requête présentée par la coopérative sans remise d’un avis de résiliation

Requête sans remise d’avis fondée sur un retrait, un consentement ou un avis du membre

94.10 (1) Une coopérative peut, sans donner d’avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres et d’expulsion du membre dans n’importe lesquelles des circonstances suivantes :

1. Le membre a donné le préavis écrit de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d’occupation prévu à l’article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives et ne l’a pas retiré en vertu de cet article.

2. Le membre a donné son consentement écrit à l’expiration de son adhésion et de ses droits d’occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives.

3. Le membre n’a pas donné l’avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives, précisant qu’il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d’occupation.

4. Le membre a donné l’avis de cessation de son adhésion et de ses droits d’occupation prévu à l’article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives. 2013, chap. 3, art. 31.

Affidavit

(2) La coopérative joint à la requête un affidavit attestant, selon le cas :

a) le préavis du membre de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d’occupation prévu à l’article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives et son omission de retirer le préavis en vertu de cet article;

b) le consentement écrit du membre à l’expiration de son adhésion et de ses droits d’occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives, ou son omission de donner l’avis écrit, prévu à la disposition 1 du paragraphe 171.9 (3) de cette loi, précisant qu’il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d’occupation;

c) l’avis de cessation de l’adhésion et des droits d’occupation donné par le membre en vertu de l’article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem

(3) La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de cessation ou d’expiration de l’adhésion et des droits d’occupation du membre en application de l’article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, selon le cas, de la Loi sur les sociétés coopératives. 2013, chap. 3, art. 31.

Ordonnance

(4) Sur réception de la requête, la Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et d’expulsion du membre. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem

(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) ne prend pas effet avant la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle la coopérative a présenté la requête à la Commission en vertu du paragraphe (1);

b) la date de cessation ou d’expiration de l’adhésion et des droits d’occupation du membre en application de l’article 171.8.1, 171.9 ou 171.9.1, selon le cas, de la Loi sur les sociétés coopératives. 2013, chap. 3, art. 31.

Motion en annulation de l’ordonnance

(6) Dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (4), le membre peut présenter une motion en annulation de celle-ci à la Commission, sur préavis donné à la coopérative. 2013, chap. 3, art. 31.

Suspension de l’ordonnance

(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni en application de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension. 2013, chap. 3, art. 31.

Ordonnance de la Commission

(8) Si le membre présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l’une ou l’autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :

a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si, selon le cas :

(i) le membre n’a pas donné le préavis écrit de son intention de mettre fin à son adhésion et à ses droits d’occupation prévu à l’article 171.8.1 de la Loi sur les sociétés coopératives, ou il l’a retiré avec le consentement du conseil d’administration,

(ii) le membre n’a pas donné son consentement écrit à l’expiration de son adhésion et de ses droits d’occupation prévu au paragraphe 171.9 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives,

(iii) le membre a donné l’avis écrit, prévu au paragraphe 171.9 (3) de la Loi sur les sociétés coopératives, précisant qu’il souhaite maintenir son adhésion et ses droits d’occupation,

(iv) le membre n’a pas donné l’avis de cessation de son adhésion et de ses droits d’occupation prévu à l’article 171.9.1 de la Loi sur les sociétés coopératives;

b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l’annulation ne constituerait pas une injustice;

c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu’elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4). 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Requête sans remise d’avis fondée sur une ordonnance antérieure ou un règlement obtenu par la médiation

94.11 (1) La coopérative de logement sans but lucratif peut, sans donner d’avis au membre, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres et d’expulsion du membre si les critères suivants sont remplis :

1. La coopérative a déjà demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement et d’expulsion du membre.

2. Un règlement convenu en application de l’article 194 ou une ordonnance rendue à l’égard de la requête antérieure :

i. d’une part, imposait au membre des conditions qui donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de l’occupation du logement que ceux invoqués dans la requête antérieure en cas de non-respect de ces conditions par le membre,

ii. d’autre part, prévoyait que la coopérative pouvait présenter la requête prévue au présent article si le membre ne respectait pas une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition i.

3. Le membre n’a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition 2 i. 2013, chap. 3, art. 31; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 22.

Adhésion et droits d’occupation réputés avoir pris fin

(2) Malgré les paragraphes 171.8 (1) et 171.12.1 (2) de la Loi sur les sociétés coopératives, lorsque les critères visés au paragraphe (1) sont remplis, il est réputé, pour l’application du présent article, avoir été mis fin à l’adhésion et aux droits d’occupation du membre que prévoit cette loi. 2013, chap. 3, art. 31.

Application des par. 78 (2) à (12)

(3) Les paragraphes 78 (2) à (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la requête visée au paragraphe (1) et, à cette fin :

a) la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

b) la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

c) la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;

d) la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

e) la mention de «loyer» :

(i) vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires» aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 78 (3) et à la disposition 1 du paragraphe 78 (4),

(ii) vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires et autres frais de logement, sauf tout montant remboursable» à la sous-disposition 4 ii du paragraphe 78 (4) et à la sous-disposition 5 i du paragraphe 78 (7);

f) le paragraphe 78 (4) s’interprète comme incluant la disposition suivante :

3.1 Si le règlement ou l’ordonnance exige que le membre paie tout ou partie de l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires, le montant des autres frais de logement additionnels éventuels, sauf tout montant remboursable, lié à la période qui suit la date du règlement ou de l’ordonnance;

g) la disposition 5 du paragraphe 78 (4) s’interprète comme suit :

5. Le montant de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable;

h) la mention de «l’article 86» à la disposition 1 du paragraphe 78 (7) vaut mention de «l’article 94.13»;

  h.1) la disposition 2 du paragraphe 78 (7) s’interprète comme suit :

2. Si le règlement ou l’ordonnance exige que le membre paie tout ou partie de l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires, l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires et des autres frais de logement, sauf tout montant remboursable, lié à la période qui suit la date du règlement ou de l’ordonnance;

i) la disposition 4 et la sous-disposition 5 iii du paragraphe 78 (7) s’interprètent comme n’incluant pas à la fin les mots «jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l’application de l’article 134»;

j) la mention de «toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location» au paragraphe 78 (8) vaut mention de «tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation de son occupation du logement réservé aux membres»;

k) les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues aux alinéas a) à j) s’entendent au sens de la présente partie. 2013, chap. 3, art. 31; 2017, chap. 13, par. 19 (1) à (3).

Disposition transitoire

(4) Le présent article, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 19 (4) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, continue de s’appliquer si la requête antérieure visée à la disposition 1 du paragraphe (1) est présentée avant ce jour, que la date du règlement ou de l’ordonnance qui résulte de la requête soit antérieure ou postérieure à ce jour ou coïncide avec celui-ci. 2017, chap. 13, par. 19 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

2017, chap. 13, art. 19 (1-4) - 01/01/2018

2020, chap. 16, annexe 4, art. 22 - 21/07/2020

Refus de rendre une ordonnance de résiliation et d’expulsion ou sursis de l’ordonnance

Pouvoir de la Commission de rejeter la requête

94.12 (1) À la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 94.7, 94.8, 94.10 ou 94.11 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres et d’expulsion du membre, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Loi sur les sociétés coopératives, les règlements administratifs de la coopérative ou la convention d’occupation :

a) soit rejeter la requête, sauf si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;

b) soit ordonner le sursis d’exécution de l’ordonnance pour une certaine période. 2013, chap. 3, art. 31.

Examen obligatoire

(2) En cas d’audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). 2013, chap. 3, art. 31.

Circonstances dans lesquelles le rejet est exigé

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le motif de la requête est que le membre a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;

b) le motif de la requête est que le membre fait partie d’une association de membres, y participe ou tente de constituer une telle association;

c) le motif de la requête est que des enfants occupent le logement réservé aux membres et ils ne sont pas une cause de surpeuplement. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Indemnité pour la coopérative

Indemnité pour usage ultérieur

94.13 La coopérative de logement sans but lucratif a droit à une indemnité pour l’usage et l’occupation d’un logement réservé aux membres par un membre qui ne quitte pas le logement après la cessation ou l’expiration de son adhésion et de ses droits d’occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Requête : arriéré, indemnité

Arriéré

94.14 (1) Si elle présente une requête en vertu de l’article 94.7 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement de l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires si les conditions suivantes sont réunies :

a) le membre n’a pas acquitté les frais de logement mensuels ordinaires qui sont légalement échus;

b) le membre a la possession du logement réservé aux membres. 2013, chap. 3, art. 31.

Indemnité : membre après terme

(2) Si elle présente une requête en vertu de l’article 94.7, 94.8, 94.10 ou 94.11 et que le membre a la possession du logement réservé aux membres après la cessation ou l’expiration de son adhésion et de ses droits d’occupation en application de la Loi sur les sociétés coopératives, la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement après cette cessation ou expiration. 2013, chap. 3, art. 31.

Montant de l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou de l’indemnité

(3) Lorsque la Commission fixe le montant de l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires ou de l’indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d’une ordonnance de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres et de paiement de l’arriéré de ces frais ou d’une indemnité, ou des deux, elle soustrait du montant exigible celui de tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation. 2013, chap. 3, art. 31.

Frais pour chèque sans provision et autres frais

(4) À la suite d’une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (1), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu’elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l’égard d’un logement réservé aux membres :

1. Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

2. Les frais d’administration impayés à l’égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande.

3. Les autres frais de logement non acquittés par le membre, sauf tout montant remboursable, qui sont légalement échus. 2013, chap. 3, art. 31.

Idem

(5) À la suite d’une requête que la coopérative présente en vertu du paragraphe (2), la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu’elle calcule le montant total que doit un membre à la coopérative à l’égard d’un logement réservé aux membres :

1. Les frais pour chèque sans provision que demande la coopérative et qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le membre ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

2. Les frais d’administration impayés à l’égard des chèques sans provision, si la coopérative les demande. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Indemnité pour dommages

94.15 (1) Si elle présente une requête en vertu de l’article 94.7 ou 94.8 fondée sur un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 6 ou 7 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative de logement sans but lucratif peut en même temps demander à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le membre paie les coûts raisonnables qu’elle a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé, si le membre a la possession du logement réservé aux membres et que le membre, un autre occupant du logement ou une personne à qui le membre a permis l’accès de l’ensemble d’habitation :

a) soit a causé intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble, si l’avis de résiliation est fondé sur une circonstance visée à la disposition 6 du paragraphe 94.2 (1);

b) soit a causé intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble, si l’avis de résiliation est fondé sur une circonstance visée à la disposition 7 du paragraphe 94.2 (1). 2013, chap. 3, art. 31.

Idem

(2) Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et d’expulsion du membre, la Commission déduit du paiement exigé tout dépôt de garantie et tout autre montant remboursable qui seraient dus au membre lors de la résiliation. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

Instances devant la Commission

Application des art. 74 à 90

94.16 (1) Les paragraphes 74 (2) à (19) et les articles 75, 76, 79 à 81, 84, 85 et 90 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées à la Commission et aux ordonnances que rend celle-ci en application de la présente partie et, à cette fin :

a) la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

b) la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

c) la mention de «logement locatif» vaut mention de «logement réservé aux membres»;

d) la mention de «ensemble d’habitation» vaut mention de ce terme tel qu’il est défini à la présente partie;

e) la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

f) la mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires»;

g) la mention de «pendant la période visée par la convention de location qu’il a conclue avec le locateur» vaut mention de «pendant sa période d’adhésion à la coopérative». 2013, chap. 3, art. 31; 2017, chap. 13, art. 20.

Idem

(2) En plus des adaptations nécessaires visées au paragraphe (1) :

a) le paragraphe 74 (4) s’interprète comme incluant l’alinéa suivant :

d.1) les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par la coopérative en vertu de l’article 94.14;

b) le paragraphe 74 (11) s’interprète comme incluant la disposition suivante :

4.1 Les frais de logement non acquittés, sauf tout montant remboursable, que le membre doit payer, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par la coopérative en vertu de l’article 94.14.

c) la mention au paragraphe 76 (1) du locateur ou des autres locataires vaut mention de la coopérative ou des autres membres ou occupants;

d) l’article 90 s’interprète comme suit :

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

90. Si elle a donné un avis de résiliation en vertu de la disposition 4 du paragraphe 94.2 (1), la coopérative peut, en même temps qu’elle présente une requête à la Commission demandant une ordonnance de résiliation de l’occupation du logement réservé aux membres et d’expulsion du membre, lui demander également de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le membre aurait été tenu de payer s’il n’avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille, à la condition que la requête soit présentée pendant que le membre a la possession du logement réservé aux membres.

e) la mention de l’article 69, 78, 83, 86 ou 87 vaut mention de l’article 94.7, 94.11, 94.12, 94.13 ou 94.14, respectivement;

f) la mention d’un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59, 60 ou 61, de l’alinéa 61 (2) a), de l’article 62, de l’alinéa 63 (1) a) ou b) ou de l’article 64, 66 ou 67 vaut mention d’un avis de résiliation donné dans une circonstance visée à la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe 94.2 (1), à l’alinéa 94.4 (4) a) ou à la disposition 6, à la sous-disposition 7 i ou ii ou à la disposition 8, 9 ou 10 du paragraphe 94.2 (1), respectivement;

g) les termes et expressions qui constituent les adaptations prévues au paragraphe (1) et aux alinéas a) à f) s’entendent au sens de la présente partie. 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

2017, chap. 13, art. 20 - 30/05/2017

Infractions

Infractions

Infractions commises sciemment

94.17 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, sciemment :

a) harcèle, gêne, entrave ou importune le membre qui, selon le cas :

(i) fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi à l’égard d’une question régie par la présente partie,

(ii) participe à une instance prévue par la présente loi à l’égard d’une question régie par la présente partie,

(iii) fait partie d’une association de membres, y participe ou tente de constituer une telle association;

b) harcèle, gêne, entrave ou importune la coopérative de logement sans but lucratif qui, selon le cas :

(i) fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi à l’égard d’une question régie par la présente partie,

(ii) participe à une instance prévue par la présente loi à l’égard d’une question régie par la présente partie;

c) obtient la possession d’un logement réservé aux membres de façon irrégulière en donnant, de mauvaise foi, un avis de résiliation prévu par la présente loi. 2013, chap. 3, art. 31.

Autres infractions

(2) Est coupable d’une infraction la personne qui reprend possession d’un logement réservé aux membres d’une manière qui n’est pas autorisée ou permise en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés coopératives. 2013, chap. 3, art. 31.

Tentatives

(3) Est coupable d’une infraction quiconque tente sciemment de commettre une infraction visée au paragraphe (1) ou (2). 2013, chap. 3, art. 31.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 31 - 01/06/2014

partie vi
cession, sous-location et occupation non autorisée

Cession de la location

95 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), le locataire peut, avec le consentement du locateur, céder le logement locatif à une autre personne.  2006, chap. 17, par. 95 (1).

Choix du locateur, demande générale

(2) Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif, le locateur peut :

a) soit y consentir;

b) soit refuser d’y consentir.  2006, chap. 17, par. 95 (2).

Choix du locateur, demande particulière

(3) Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel, le locateur peut :

a) soit y consentir;

b) soit refuser d’y consentir;

c) soit refuser de consentir à toute cession.  2006, chap. 17, par. 95 (3).

Refus ou absence de réponse

(4) Le locataire peut donner au locateur l’avis de résiliation prévu à l’article 96 dans les 30 jours de la présentation de la demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur refuse d’y consentir;

b) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande;

c) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locataire refuse d’y consentir en vertu de l’alinéa (3) c);

d) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande.  2006, chap. 17, par. 95 (4).

Idem

(5) Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel en vertu de l’alinéa (3) b).  2006, chap. 17, par. 95 (5).

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (5), le locateur qui a consenti à la cession du logement locatif en vertu de l’alinéa (2) a) peut refuser par la suite de consentir à sa cession à un cessionnaire éventuel en vertu de l’alinéa (3) b).  2006, chap. 17, par. 95 (6).

Frais

(7) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu’il a engagés pour consentir à la cession à un cessionnaire éventuel.  2006, chap. 17, par. 95 (7).

Conséquences de la cession

(8) Si le locataire cède le logement locatif à une autre personne, la convention de location continue de s’appliquer aux mêmes conditions et :

a) le cessionnaire est responsable à l’égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l’encontre du locateur toute obligation qu’elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l’obligation concerne la période postérieure à la cession, que l’un ou l’autre concerne également une période antérieure à celle-ci;

b) l’ancien locataire est responsable à l’égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l’encontre du locateur toute obligation qu’elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l’obligation concerne la période antérieure à la cession;

c) le nouveau locataire peut, si les avantages dont il jouit ou les obligations qui sont les siennes risquent d’être touchés, se joindre à une instance que l’ancien locataire a introduite en vertu de la présente loi avant la cession ou la poursuivre.  2006, chap. 17, par. 95 (8).

Champ d’application du présent article

(9) Le présent article s’applique à l’égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l’exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge.  2006, chap. 17, par. 95 (9).

Avis de résiliation donné par le locataire : refus de consentir à la cession

96 (1) Le locataire peut donner un avis de résiliation de la location dans les circonstances énoncées au paragraphe 95 (4).  2006, chap. 17, par. 96 (1).

Idem

(2) La date de résiliation précisée dans l’avis est postérieure à la date de sa remise d’au moins un nombre de jours égal au préavis exigé par ailleurs aux termes de la présente loi ou à 30 jours, selon le plus court de ces délais.  2006, chap. 17, par. 96 (2).

Sous-location du logement locatif

97 (1) Le locataire peut, avec le consentement du locateur, sous-louer le logement locatif à une autre personne.  2006, chap. 17, par. 97 (1).

Idem

(2) Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la sous-location du logement locatif à un sous-locataire éventuel.  2006, chap. 17, par. 97 (2).

Frais

(3) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu’il a engagés pour consentir à la sous-location.  2006, chap. 17, par. 97 (3).

Conséquences de la sous-location

(4) Si le locataire sous-loue le logement locatif à une autre personne :

a) pendant la sous-location, le locataire conserve le droit de jouir des avantages prévus par la convention de location et la présente loi, et il est responsable à l’égard du locateur des manquements aux obligations qu’elles imposent aux locataires;

b) pendant la sous-location, le sous-locataire a le droit de jouir des avantages prévus par la convention de sous-location et la présente loi, et il est responsable à l’égard du locataire des manquements aux obligations qu’elles imposent aux sous-locataires.  2006, chap. 17, par. 97 (4).

Sous-locataire après terme

(5) Le sous-locataire n’a pas le droit d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location.  2006, chap. 17, par. 97 (5).

Champ d’application du présent article

(6) Le présent article s’applique à l’égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l’exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge.  2006, chap. 17, par. 97 (6).

Requête du locataire

98 (1) Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance déterminant que le locateur a refusé, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif à un cessionnaire ou sous-locataire éventuel.  2006, chap. 17, par. 98 (1).

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an à compter du jour où s’est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu.  2006, chap. 17, par. 98 (2).

Ordonnance, cession ou sous-location

(3) Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), que le locateur a refusé illégalement de consentir à la cession ou à la sous-location, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner que la cession ou la sous-location soit autorisée.

2. Si cela est approprié, rendre une ordonnance autorisant une autre cession ou une autre sous-location que propose le locataire.

3. Ordonner la résiliation de la location.

4. Ordonner une diminution du loyer du locataire ou de l’ancien locataire.  2006, chap. 17, par. 98 (3).

Idem

(4) La Commission peut fixer les conditions de la cession ou de la sous-location.  2006, chap. 17, par. 98 (4).

Idem

(5) Dans le cas de l’ordonnance prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), la cession ou la sous-location a les mêmes effets juridiques que si le locateur y avait consenti.  2006, chap. 17, par. 98 (5).

Expulsion : ordonnance de résiliation

(6) Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 3 du paragraphe (3), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance.  2006, chap. 17, par. 98 (6).

Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire

99 Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du locataire qui a sous-loué le logement locatif, comme si le locataire était le locateur et que le sous-locataire était le locataire :

1. Les articles 59 à 69, 87, 89 et 148.

2. Les dispositions de la présente loi qui se rapportent aux requêtes présentées à la Commission en vertu des articles 69, 87, 89 et 148.  2006, chap. 17, art. 99.

Occupation non autorisée

100 (1) Si le locataire transfère l’occupation du logement locatif à une personne autrement que par la cession autorisée en vertu de l’article 95 ou par la sous-location autorisée en vertu de l’article 97, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et de cette personne.  2006, chap. 17, par. 100 (1).

Prescription

(2) La requête visée au paragraphe (1) doit être présentée au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée.  2006, chap. 17, par. 100 (2).

Indemnité

(3) Le locateur qui présente une requête en vertu du paragraphe (1) peut en outre demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité par l’occupant non autorisé pour l’usage et l’occupation du logement locatif s’il en a la possession au moment de la présentation de la requête.  2006, chap. 17, par. 100 (3).

Application du par. 87 (5)

(4) Le paragraphe 87 (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (3).  2006, chap. 17, par. 100 (4).

Sous-locataire après terme

101 (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance d’expulsion du sous-locataire qui continue d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location.  2006, chap. 17, par. 101 (1).

Prescription

(2) La requête visée au présent article doit être présentée dans les 60 jours de l’expiration de la sous-location.  2006, chap. 17, par. 101 (2).

Indemnité, sous-locataire après terme

102 Le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité pour l’usage et l’occupation, après l’expiration de la sous-location, du logement locatif par le sous-locataire après terme qui a la possession du logement au moment de la présentation de la requête.  2006, chap. 17, art. 102.

Indemnité : occupant non autorisé

103 (1) Le locateur a droit à une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par un occupant non autorisé du logement.  2006, chap. 17, par. 103 (1).

Effet du paiement

(2) Sauf s’ils en conviennent autrement, le locateur ne constitue pas une location avec l’occupant non autorisé d’un logement locatif s’il accepte une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement.  2006, chap. 17, par. 103 (2).

Nouvelles conventions de location

Cession sans consentement

104 (1) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec la personne qui occupe le logement locatif à la suite d’une cession du logement qui s’est faite sans son consentement.  2006, chap. 17, par. 104 (1).

Sous-locataire après terme

(2) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec le sous-locataire qui continue d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location, si le locataire a abandonné le logement.  2006, chap. 17, par. 104 (2).

Loyer légal

(3) Les articles 113 et 114 s’appliquent aux conventions de location conclues en vertu du paragraphe (1) ou (2) au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée.  2006, chap. 17, par. 104 (3).

Cas où une cession est réputée se produire

(4) L’occupation du logement locatif par une personne est réputée une cession du logement à laquelle a consenti le locateur à compter du début de l’occupation non autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) une convention de location n’est pas conclue en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le délai imparti par le paragraphe (3);

b) le locateur ne présente pas à la Commission, en vertu de l’article 100, une requête en expulsion de la personne au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée;

c) ni le locateur ni le locataire ne présente à la Commission, en vertu de l’article 101, une requête en expulsion du sous-locataire dans les 60 jours de l’expiration de la sous-location.  2006, chap. 17, par. 104 (4).

PARTIE VIi
RÈGLES RELATIVES AU LOYER

Règles générales

Restriction, dépôts de garantie

105 (1) Le seul dépôt de garantie que le locateur peut percevoir est l’avance de loyer prévue à l’article 106.  2006, chap. 17, par. 105 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 106.

«dépôt de garantie» Somme d’argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le locataire d’un logement locatif ou pour son compte au locateur ou à quiconque pour son compte et que détient le locateur ou quiconque pour son compte en garantie de l’exécution d’une obligation ou du paiement d’une dette du locataire ou que le locateur doit lui remettre sur réalisation d’une condition.  2006, chap. 17, par. 105 (2).

Pouvoir d’exiger une avance de loyer

106 (1) Le locateur peut exiger que le locataire verse une avance de loyer à l’égard de la location à la condition qu’il le fasse au plus tard au moment de conclure la convention de location.  2006, chap. 17, par. 106 (1).

Montant de l’avance de loyer

(2) Le montant de l’avance de loyer ne doit pas être supérieur au moindre du montant du loyer d’une période de location et du montant du loyer d’un mois.  2006, chap. 17, par. 106 (2).

Idem

(3) Si le loyer légal augmente après que le locataire a versé l’avance de loyer, le locateur peut exiger de lui qu’il verse un montant supplémentaire pour porter l’avance au montant permis par le paragraphe (2). 2006, chap. 17, par. 106 (3); 2013, chap. 3, par. 32 (1).

Restriction

(4) Le nouveau locateur du logement locatif ou la personne qui est réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques ne doit pas exiger que le locataire verse une avance de loyer s’il en a déjà versé une au locateur précédent du logement.  2006, chap. 17, par. 106 (4).

Exception

(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque devient le nouveau locateur à la suite d’une vente conclue avec une personne réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques peut exiger que le locataire verse une avance de loyer égale à l’ancienne avance que le locataire a reçue du produit de la vente. 2006, chap. 17, par. 106 (5); 2013, chap. 3, par. 32 (2).

Intérêts

(6) Le locateur du logement locatif verse chaque année au locataire, sur le montant de l’avance de loyer, des intérêts au taux correspondant au taux légal établi aux termes de l’article 120 qui est en vigueur à l’échéance du versement.  2006, chap. 17, par. 106 (6).

Déduction de l’avance de loyer

(7) Le locateur peut déduire du montant payable en application du paragraphe (6) l’excédent éventuel de l’avance de loyer maximale permise par le paragraphe (2) sur l’avance de loyer versée par le locataire. Le montant déduit est réputé faire partie de l’avance versée.  2006, chap. 17, par. 106 (7).

Disposition transitoire

(8) Malgré le paragraphe (6), les premiers intérêts qui deviennent exigibles en application de ce paragraphe après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont rajustés comme suit :

a) d’une part, les intérêts exigibles pour la période prenant fin avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont calculés au taux annuel de 6 pour cent;

b) d’autre part, les intérêts exigibles pour la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour sont calculés au taux visé au paragraphe (6).  2006, chap. 17, par. 106 (8).

Intérêts déduits du loyer

(9) Si le locateur n’a pas effectué le versement exigé par le paragraphe (6) à son échéance, le locataire peut en déduire le montant d’un loyer subséquent.  2006, chap. 17, par. 106 (9).

Imputation de l’avance au dernier loyer

(10) Le locateur impute l’avance de loyer que le locataire lui a versée ou a versée à l’ancien locateur au loyer exigible pour la période de location qui précède immédiatement la résiliation de la location.  2006, chap. 17, par. 106 (10).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 32 - 01/06/2014

Avance de loyer, locataire éventuel

107 (1) Le locateur rembourse l’avance de loyer reçue à l’égard d’un logement locatif si la libre possession de celui-ci n’est pas donnée au locataire éventuel.  2006, chap. 17, par. 107 (1).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si le locataire éventuel, avant le moment où il obtiendrait par ailleurs la libre possession du logement locatif, consent à louer du locateur un logement différent :

a) d’une part, le locateur peut imputer l’avance de loyer qu’il a reçue à l’autre logement locatif;

b) d’autre part, le locateur ne doit rembourser que l’excédent éventuel de l’avance de loyer qu’il a reçue sur celle à laquelle il a droit en vertu de l’article 106 à l’égard de l’autre logement locatif.  2006, chap. 17, par. 107 (2).

Chèques postdatés et paiements automatiques

108 Le locateur ne doit pas exiger et la convention de location ne doit pas stipuler que le locataire ou le locataire éventuel :

a) soit fournisse des chèques postdatés ou autres effets négociables pour le paiement du loyer;

b) soit permette le virement automatique de son compte dans une institution financière, le prélèvement automatique sur une carte de crédit ou une autre forme de paiement automatique pour le paiement du loyer.  2006, chap. 17, art. 108; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (3) et (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (3, 4) - 15/12/2009

Reçu

109 (1) Le locateur remet gratuitement à un locataire ou à un ancien locataire, sur demande, un reçu attestant le paiement des sommes qu’il lui a versées, notamment le loyer, l’avance de loyer et l’arriéré de loyer.  2006, chap. 17, par. 109 (1).

Ancien locataire

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à la demande d’un ancien locataire que si elle est faite dans les 12 mois qui suivent la résiliation de la location.  2006, chap. 17, par. 109 (2).

Règles générales régissant le montant du loyer

Obligation du locateur, augmentations de loyer

110 Le locateur ne doit augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif que conformément à la présente partie.  2006, chap. 17, art. 110.

Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal

111 (1) Le locateur ne doit pas demander, pour le logement locatif, un loyer dont le montant est supérieur au loyer légal permis par la présente partie.  2006, chap. 17, par. 111 (1).

Loyer légal en cas de remise pour paiement rapide

(2) La remise de loyer qui est consentie en début ou en cours de location et qui représente jusqu’à 2 pour cent du loyer qui pourrait légalement être demandé par ailleurs pour une période de location n’a aucune incidence sur le loyer légal, si elle est accordée pour le paiement du loyer à la date d’échéance ou avant cette date et qu’elle satisfait aux conditions prescrites.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (5).

Loyer légal en cas d’une autre remise

(2.1) Si une seule des remises suivantes est consentie, elle n’a aucune incidence sur le loyer légal :

1. La remise de loyer qui est offerte en début ou en cours de location et qui représente jusqu’à trois mois de loyer sur une période de 12 mois, si elle prend la forme de périodes de loyer gratuit et qu’elle satisfait aux conditions prescrites.

2. Une remise prescrite.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (5).

Loyer légal lorsque les deux remises sont consenties

(2.2) Il est entendu que les remises visées aux paragraphes (2) et (2.1), toutes deux consenties, n’ont aucune incidence sur le loyer légal.  2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (5).

Idem

(3) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), si le locateur offre une remise de loyer en début ou en cours de location, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 17, par. 111 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (6).

Loyer légal en cas d’augmentation du loyer pour la première période de location

(4) Si le loyer que demande le locateur pour la première période de location est supérieur à celui qu’il demande pour les périodes de location subséquentes, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 17, par. 111 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (5, 6) - 01/07/2010

Loyer légal lors de l’entrée en vigueur du présent article

112 Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le loyer légal demandé au locataire pour le logement locatif qui fait l’objet d’une convention de location le jour de l’entrée en vigueur du présent article est celui qui était demandé la veille de cette entrée en vigueur ou, si ce montant était demandé illégalement aux termes de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, celui qu’il était légal de demander ce jour-là.  2006, chap. 17, art. 112.

Loyer légal du nouveau locataire

113 Sous réserve de l’article 111, le loyer légal de la première période de location du nouveau locataire dans le cadre d’une nouvelle convention de location est celui qui lui est demandé pour la première fois.  2006, chap. 17, art. 113.

Avis au nouveau locataire : ordonnance rendue en vertu de la disp. 6, 7 ou 8 du par. 30 (1) en vigueur

114 (1) Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) est en vigueur à l’égard d’un logement locatif lors de la conclusion d’une nouvelle convention de location du logement, le locateur, avant de conclure celle-ci, donne au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (3).  2006, chap. 17, par. 114 (1).

Idem

(2) Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) entre en vigueur à l’égard d’un logement locatif après la conclusion d’une nouvelle convention de location du logement mais avant sa prise d’effet, le locateur, avant la prise d’effet, donne au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (3).  2006, chap. 17, par. 114 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis donné en application du paragraphe (1) ou (2) est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et indique ce qui suit :

a) des renseignements sur l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

b) le loyer que le locateur peut légalement demander au nouveau locataire jusqu’à la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

c) le loyer que le locateur peut légalement demander au nouveau locataire après la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

d) des renseignements sur le dernier loyer légal demandé à l’ancien locataire;

e) les renseignements prescrits.  2006, chap. 17, par. 114 (3).

Cas où l’ordonnance entre en vigueur après la prise d’effet de la convention de location

(4) Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) entre en vigueur à l’égard d’un logement locatif après la prise d’effet d’une nouvelle convention de location du logement, le locateur donne promptement au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (5), sauf si l’ordonnance a été rendue à la suite d’une requête présentée par le nouveau locataire.  2006, chap. 17, par. 114 (4).

Contenu de l’avis

(5) L’avis donné en application du paragraphe (4) est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et indique ce qui suit :

a) des renseignements sur l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

b) les renseignements prescrits.  2006, chap. 17, par. 114 (5).

Requête présentée par le nouveau locataire

115 (1) Le nouveau locataire qui avait droit à l’avis prévu à l’article 114 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance qui, à la fois :

a) détermine le loyer qui peut légalement être demandé au nouveau locataire jusqu’à la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

b) détermine le loyer qui peut légalement être demandé au nouveau locataire après la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

c) exige que le locateur rembourse au nouveau locataire tout excédent de loyer qu’il a payé en sus du loyer qui peut légalement lui être demandé.  2006, chap. 17, par. 115 (1).

Délai de présentation de la requête

(2) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si la requête est présentée au plus tard un an après la prise d’effet de la nouvelle convention de location.  2006, chap. 17, par. 115 (2).

Défaut de se conformer à l’art. 114

(3) Si, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission conclut que le locateur ne s’est pas conformé à l’article 114, elle peut lui ordonner de lui verser une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.  2006, chap. 17, par. 115 (3).

Renseignements à déposer

(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur dépose auprès de la Commission les renseignements prescrits dans le délai prescrit.  2006, chap. 17, par. 115 (4).

Application de l’art. 135

(5) L’article 135 ne s’applique pas au nouveau locataire à l’égard du loyer qu’il a payé en sus du loyer qui pouvait légalement lui être demandé si une requête aurait pu être présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance exigeant le remboursement de l’excédent.  2006, chap. 17, par. 115 (5).

Avis d’augmentation de loyer

Avis d’augmentation de loyer exigé

116 (1) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif sans lui donner d’abord un préavis écrit d’au moins 90 jours l’informant de son intention.  2006, chap. 17, par. 116 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le loyer demandé est augmenté conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 126.  2006, chap. 17, par. 116 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et énonce l’intention du locateur d’augmenter le loyer et le montant du nouveau loyer.  2006, chap. 17, par. 116 (3).

Nullité de l’augmentation sans avis

(4) L’augmentation de loyer est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l’augmentation.  2006, chap. 17, par. 116 (4).

Conformité du locateur : aucun avis exigé

117 (1) Malgré l’article 116, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une ordonnance a été rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1) et qu’une nouvelle convention de location a été conclue pendant que l’ordonnance demeurait en vigueur, le locateur peut, sans avis d’augmentation de loyer, demander un montant auquel il aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance.  2006, chap. 17, par. 117 (1).

Idem

(2) Malgré l’article 116, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une ordonnance a été rendue en vertu de la disposition 8 du paragraphe 30 (1), le locateur peut, sans avis d’augmentation de loyer, toucher une augmentation de loyer à laquelle il aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance.  2006, chap. 17, par. 117 (2).

Restriction

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si le locateur a :

a) d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation;

b) d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.  2006, chap. 17, par. 117 (3).

Date d’effet

(4) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) ou (2) de toucher une augmentation de loyer ou de demander un montant sans avis d’augmentation de loyer prend effet le premier jour de la période de location qui suit la date où le locateur a terminé :

a) d’une part, les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation;

b) d’autre part, les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.  2006, chap. 17, par. 117 (4).

Date de l’augmentation annuelle

(5) Lors de la fixation de la date d’effet de l’augmentation de loyer légale suivante en application de l’article 119 :

a) d’une part, un montant demandé en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été au moment où le locateur y aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1);

b) d’autre part, une augmentation touchée en vertu du paragraphe (2) est réputée l’avoir été au moment où le locateur y aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 8 du paragraphe 30 (1).  2006, chap. 17, par. 117 (5).

Défaut d’avis de résiliation

118 Le locataire qui ne donne pas au locateur l’avis de résiliation de la location prévu à l’article 47 après avoir reçu un avis d’augmentation de loyer proposée aux termes de l’article 116 est réputé avoir accepté l’augmentation de loyer qui serait permise par la présente loi une fois que le locateur et le locataire ont exercé les droits que leur confère celle-ci.  2006, chap. 17, art. 118.

Règle des 12 mois

Règle des 12 mois

119 (1) Le locateur qui a légitimement le droit d’augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif ne peut le faire que si au moins 12 mois se sont écoulés :

a) depuis le jour de la dernière augmentation de loyer demandée à ce locataire pour ce logement, s’il y a déjà eu une augmentation;

b) depuis le jour où ce logement a été loué pour la première fois à ce locataire, si l’alinéa a) ne s’applique pas.  2006, chap. 17, par. 119 (1).

Exception

(2) L’augmentation de loyer prévue à l’article 123 est réputée ne pas être une augmentation de loyer pour l’application du présent article.  2006, chap. 17, par. 119 (2).

Taux légal

Augmentation du taux légal

120 (1) Le locateur ne doit pas augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé au locataire, ou au cessionnaire visé à l’article 95, pendant la durée de leur location, sauf s’il le fait conformément à l’article 126 ou 127 ou à une convention visée à l’article 121 ou 123.  2006, chap. 17, par. 120 (1).

Taux légal

(2) Le ministre établit le taux légal en vigueur pour chaque année civile comme suit :

1. Sous réserve de la limite indiquée à la disposition 2, le taux légal pour une année civile correspond à la moyenne sur la période de 12 mois qui se termine à la fin du mois de mai de l’année civile précédente, arrondie à la première décimale, du taux de variation annuelle de l’Indice des prix à la consommation des biens et des services pour l’Ontario, tel qu’il est publié mensuellement par Statistique Canada.

2. Le taux légal pour une année civile ne doit pas être supérieur à 2,5 pour cent.  2012, chap. 6, art. 1.

Publication du taux légal

(3) Le ministre fait publier le taux légal pour chaque année civile dans la Gazette de l’Ontario au plus tard le 31 août de l’année précédente.  2012, chap. 6, art. 1.

Taux légal pour 2021

(3.1) Le taux légal pour l’année civile 2021 est nul, malgré le paragraphe (2) et malgré le taux légal publié aux termes du paragraphe (3) dans la Gazette de l’Ontario pour 2021. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 1.

Idem

(3.2) Le ministre n’est pas tenu de faire publier le taux légal pour l’année civile 2021, tel qu’il est énoncé au paragraphe (3.1), dans la Gazette de l’Ontario. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 1.

Disposition transitoire

(4) Le taux légal pour l’année civile où tombe la date d’entrée en vigueur est celui fixé pour cette année en application du présent article, dans sa version antérieure à cette date.  2012, chap. 6, art. 1.

Idem

(5) Si la date d’entrée en vigueur tombe le 1er septembre d’une année civile ou après cette date, le taux légal pour l’année civile suivante est celui fixé pour cette année-là en application du présent article, dans sa version antérieure à cette date.  2012, chap. 6, art. 1.

Examen par le ministre

(6) Le ministre entreprend un examen de l’application du présent article dans les quatre ans qui suivent la date d’entrée en vigueur et, par la suite, dans les quatre ans qui suivent la fin de l’examen précédent.  2012, chap. 6, art. 1.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (4), (5) et (6).

«date d’entrée en vigueur» Date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2012 modifiant la Loi sur la location à usage d’habitation (taux légal d’augmentation des loyers).  2012, chap. 6, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 6, art. 1 - 19/06/2012

2020, chap. 23, annexe 7, art. 1 - 01/10/2020

Application du taux légal aux logements antérieurement exclus

120.1 (1) Le présent article s’applique à tout logement locatif qui, à la fois :

a) immédiatement avant la date d’abrogation de l’exclusion, était, aux termes du paragraphe 6 (2), soustrait à l’application de l’article 120, dans sa version antérieure à cette date;

b) à la date d’abrogation de l’exclusion et après cette date, n’est pas soustrait à l’application de l’article 120 en application d’une disposition de la présente loi ou des règlements. 2017, chap. 13, art. 21.

Définitions

(2) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.

«date d’abrogation de l’exclusion» La date d’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière (qui abroge le paragraphe 6 (2) de la présente loi). («exemption repeal date»)

«logement locatif antérieurement exclu» Logement locatif visé au paragraphe (1). («previously exempt rental unit») 2017, chap. 13, art. 21.

Règles transitoires

(3) L’un ou l’autre des ensembles de règles suivants s’applique si le locateur d’un logement locatif antérieurement exclu a donné au locataire un avis d’augmentation de loyer avant la date d’abrogation de l’exclusion et que l’avis prévoit une augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal :

1. Si l’avis d’augmentation de loyer est donné avant le 20 avril 2017, les règles suivantes s’appliquent :

i. Malgré l’abrogation du paragraphe 6 (2), dans sa version antérieure à la date d’abrogation de l’exclusion, par le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, le logement locatif antérieurement exclu continue d’être soustrait à l’application de l’article 120 de la présente loi pour l’application de cette augmentation de loyer.

ii. Le nouveau loyer est celui qui est indiqué dans l’avis.

2. Si l’avis d’augmentation de loyer est donné le 20 avril 2017 ou après cette date et que le nouveau loyer prend effet avant la date d’abrogation de l’exclusion, les règles suivantes s’appliquent, malgré la prise d’effet de l’augmentation de loyer :

i. Le nouveau loyer demandé au locataire pour le logement locatif après la date d’abrogation de l’exclusion est ramené au total de ce qui suit :

A. le loyer qui était demandé au locataire avant la prise d’effet de l’augmentation de loyer,

B. une augmentation de loyer égale au taux légal.

ii. Le nouveau loyer payé avant la date d’abrogation de l’exclusion qui est en sus du loyer qui aurait été payé si l’augmentation de loyer avait correspondu au taux légal pour l’année civile, majoré des sommes connexes perçues en vertu du paragraphe 106 (3), constitue une dette du locateur au locataire et est remboursé à ce dernier dans les 60 jours qui suivent la date d’abrogation de l’exclusion.

iii. Si le locateur ne rembourse pas la somme due en application de la sous-disposition ii dans les 60 jours qui suivent la date d’abrogation de l’exclusion, le locataire peut en déduire le montant d’un paiement subséquent du loyer.

3. Si l’avis d’augmentation de loyer est donné le 20 avril 2017 ou après cette date et que l’augmentation de loyer prend effet à la date d’abrogation de l’exclusion ou après cette date, les règles suivantes s’appliquent :

i. L’augmentation de loyer prend effet à la date indiquée dans l’avis, sous réserve de la sous-disposition ii.

ii. Le nouveau loyer ne correspond pas à celui indiqué dans l’avis, mais correspond plutôt au total de ce qui suit :

A. le loyer qui était demandé au locataire avant la prise d’effet de l’augmentation de loyer,

B. une augmentation de loyer égale au taux légal. 2017, chap. 13, art. 21.

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet de valider un avis d’augmentation de loyer qui n’était pas conforme à l’article 116 au moment où il a été donné. 2017, chap. 13, art. 21.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 21 - 30/05/2017

Conventions d’augmentation ou de réduction du loyer

Convention

121 (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir d’augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif d’un pourcentage supérieur au taux légal si, selon le cas :

a) le locateur a engagé ou promet d’engager une dépense en immobilisations précisée en échange de l’augmentation de loyer;

b) le locateur a fourni ou promet de fournir un nouveau service ou un service supplémentaire en échange de l’augmentation de loyer.  2006, chap. 17, par. 121 (1).

Formule

(2) La convention prévue au paragraphe (1) est rédigée selon la formule qu’approuve la Commission et précise le nouveau loyer, le droit d’annulation que le paragraphe (4) accorde au locataire et sa date d’effet.  2006, chap. 17, par. 121 (2).

Augmentation maximale

(3) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé en vertu du présent article d’un pourcentage supérieur au taux légal majoré de 3 pour cent du loyer légal demandé précédemment.  2006, chap. 17, par. 121 (3).

Droit d’annulation

(4) Le locataire qui conclut la convention prévue au présent article peut l’annuler dans les cinq jours de sa signature en donnant un avis écrit à cet effet au locateur.  2006, chap. 17, par. 121 (4).

Prise d’effet de la convention

(5) La convention prévue au présent article ne peut prendre effet moins de six jours après sa signature.  2006, chap. 17, par. 121 (5).

Avis d’augmentation de loyer non exigé

(6) L’article 116 ne s’applique pas aux augmentations de loyer visées au présent article.  2006, chap. 17, par. 121 (6).

Nullité de l’avis antérieur

(7) L’avis d’augmentation de loyer que le locateur a donné au locataire avant la conclusion de la convention prévue au présent article devient nul lorsque celle-ci prend effet même si l’augmentation est réputée acceptée aux termes de l’article 118, si l’avis doit prendre effet le jour de la prise d’effet de l’augmentation convenue ou après ce jour.  2006, chap. 17, par. 121 (7).

Requête présentée par le locataire

122 (1) Le locataire ou l’ancien locataire peut demander par requête à la Commission une mesure de redressement si lui et le locateur ont convenu d’une augmentation de loyer en vertu de l’article 121 et que, selon le cas :

a) le locateur n’a pas rempli tout ou partie d’une promesse prévue par la convention;

b) la convention était fondée sur des travaux que le locateur a prétendu à tort avoir effectués;

c) la convention était fondée sur des services que le locateur a prétendu à tort avoir fournis.  2006, chap. 17, par. 122 (1).

Prescription

(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus de deux ans après la prise d’effet de l’augmentation de loyer.  2006, chap. 17, par. 122 (2).

Ordonnance

(3) À la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut conclure que tout ou partie de la tranche de l’augmentation de loyer qui est supérieure au taux légal est invalide à compter du jour de sa prise d’effet et peut ordonner le remboursement des sommes dues en conséquence au locataire ou à l’ancien locataire.  2006, chap. 17, par. 122 (3).

Augmentation des services

123 (1) Le locateur peut, à n’importe quel moment, augmenter de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s’il a convenu avec lui d’ajouter l’un ou l’autre des éléments suivants à l’égard de l’occupation du logement locatif par le locataire :

1. Une place de stationnement.

2. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose qui sont prescrits.  2006, chap. 17, par. 123 (1).

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les articles 116 et 119 et malgré toute ordonnance rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1).  2006, chap. 17, par. 123 (2).

Nullité de la convention conclue sous la contrainte

124 Est nulle la convention visée à l’article 121 ou 123 qui a été conclue sous la contrainte ou par suite d’une assertion fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant.  2006, chap. 17, art. 124.

Réduction des services

125 Le locateur réduit de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s’il a convenu avec lui de ne plus fournir l’un ou l’autre des éléments visés au paragraphe 123 (1) à l’égard de l’occupation du logement locatif par le locataire.  2006, chap. 17, art. 125.

Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur

Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal

126 (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance permettant d’augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé pour tout ou partie des logements locatifs de l’ensemble d’habitation dans les cas suivants :

1. Une augmentation extraordinaire des frais, pour l’ensemble d’habitation ou tout immeuble dans lequel les logements locatifs sont situés, à l’égard des redevances et impôts municipaux.

2. L’engagement de dépenses en immobilisations admissibles à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’au moins un de ses logements locatifs.

3. L’engagement de frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité fournis, à l’égard de l’ensemble d’habitation ou de tout immeuble dans lequel les logements locatifs sont situés, par des personnes qui ne sont pas employées par le locateur.  2006, chap. 17, par. 126 (1); 2017, chap. 13, par. 22 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«augmentation extraordinaire» S’entend d’une augmentation extraordinaire au sens des règlements ou déterminée conformément à ceux-ci.  2006, chap. 17, par. 126 (2).

Moment où la requête doit être présentée

(3) La requête prévue au présent article est présentée au moins 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée qu’elle vise.  2006, chap. 17, par. 126 (3).

Résumé des travaux non encore terminés se rapportant aux ascenseurs

(3.1) Le locateur joint à la requête prévue au présent article un résumé de ce qui suit, s’il y a lieu :

1. Tout élément figurant dans un ordre d’exécution de travaux qui se rapporte à un ou à plusieurs ascenseurs de l’ensemble d’habitation et qui n’a pas encore été terminé, que le délai de conformité soit écoulé ou non.

2. Tout élément figurant dans un ordre donné en vertu de l’article 21 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité qui se rapporte à un ou à plusieurs ascenseurs de l’ensemble d’habitation et qui n’a pas encore été terminé, que le délai de conformité soit écoulé ou non et que l’ordre vise le locateur ou une autre personne ou entité.

3. Les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés que la Commission a ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) qui se rapportent à un ou à plusieurs ascenseurs de l’ensemble d’habitation et qui n’ont pas encore été terminés, que le délai de conformité soit écoulé ou non. 2017, chap. 13, par. 22 (2).

Idem

(3.2) Le résumé mentionné au paragraphe (3.1) comprend les renseignements suivants :

1. Une description des travaux dont l’exécution a été ordonnée.

2. La personne ou l’entité à qui il a été ordonné d’exécuter les travaux et le délai de conformité précisé dans l’ordre ou l’ordonnance.

3. La personne ou l’entité qui a ordonné les travaux et la date à laquelle elle les a ordonnés.

4. Les renseignements supplémentaires prescrits. 2017, chap. 13, par. 22 (2).

Renseignements à l’intention des locataires

(4) Si une requête est présentée en vertu du présent article et qu’elle se fonde en totalité ou en partie sur des dépenses en immobilisations, le locateur met à la disposition des locataires de l’ensemble d’habitation, conformément aux règles prescrites, les renseignements qui accompagnent la requête en application du paragraphe 185 (1).  2006, chap. 17, par. 126 (4).

Loyer pouvant être demandé avant l’ordonnance

(5) Si une requête est présentée en vertu du présent article et que le locateur a donné un avis d’augmentation du loyer du logement locatif tel qu’il est tenu de le faire, il ne doit pas, jusqu’à ce que prenne effet une ordonnance permettant l’augmentation de loyer, demander de loyer supérieur au moindre des montants suivants :

a) le nouveau loyer précisé dans l’avis;

b) le montant le plus élevé que le locateur pourrait demander sans présenter de requête en augmentation du loyer.  2006, chap. 17, par. 126 (5).

Paiement du montant intégral par le locataire

(6) Malgré le paragraphe (5), le locataire peut choisir de payer le montant précisé dans l’avis d’augmentation de loyer en attendant l’issue de la requête du locateur. Le cas échéant, le locateur lui doit le montant qu’il a payé en sus de celui que permet l’ordonnance de la Commission.  2006, chap. 17, par. 126 (6).

Dépenses en immobilisations admissibles

(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9) et sauf dans les circonstances prescrites, une dépense en immobilisations est admissible pour l’application du présent article si, selon le cas :

a) elle est nécessaire pour protéger ou rétablir l’intégrité matérielle de tout ou partie de l’ensemble d’habitation;

b) elle est nécessaire à l’observation du paragraphe 20 (1) ou des alinéas 161 a) à e);

c) elle est nécessaire pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l’air ou des installations mécaniques ou électriques;

d) elle offre des moyens d’accès aux personnes atteintes d’une invalidité;

e) elle favorise l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau;

f) elle maintient ou améliore la sécurité de tout ou partie de l’ensemble d’habitation.  2006, chap. 17, par. 126 (7); 2017, chap. 13, par. 22 (3).

Exception

(8) Une dépense en immobilisations servant à remplacer des installations ou une chose n’est pas admissible pour l’application du présent article si les installations ou la chose qui ont été remplacées n’avaient pas besoin de réparations majeures ou d’être remplacées, sauf si le remplacement favorise :

a) soit les moyens d’accès pour les personnes atteintes d’une invalidité;

b) soit l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau;

c) soit la sécurité de tout ou partie de l’ensemble d’habitation.  2006, chap. 17, par. 126 (8).

Idem

(9) Une dépense en immobilisations n’est pas admissible à l’égard d’un logement locatif pour l’application du présent article si un nouveau locataire a conclu une nouvelle convention de location à son égard qui a pris effet après que les travaux visés par la dépense en immobilisations ont été terminés.  2006, chap. 17, par. 126 (9).

Ordonnance

(10) Sous réserve des paragraphes (11) à (13), à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites à l’égard de tous les motifs de la requête et, si elle est convaincue qu’une ordonnance permettant d’augmenter le loyer demandé d’un pourcentage supérieur au taux légal est justifiée, elle rend une ordonnance qui précise ce qui suit :

a) le pourcentage dont le loyer demandé peut être augmenté en plus du taux légal;

b) sous réserve des règles prescrites, la période de 12 mois pendant laquelle l’augmentation permise par l’alinéa a) peut prendre effet.  2006, chap. 17, par. 126 (10).

Restriction

(11) Si la Commission est convaincue qu’une ordonnance permettant d’augmenter le loyer demandé d’un pourcentage supérieur au taux légal est justifiée et que le pourcentage d’augmentation justifié, en tout ou en partie, par les frais d’exploitation relatifs à des services de sécurité et les dépenses en immobilisations admissibles est supérieur à 3 pour cent :

a) d’une part, le pourcentage précisé aux termes de l’alinéa (10) a) qui est attribuable à ces frais et dépenses ne doit pas être supérieur à 3 pour cent;

b) d’autre part, l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (10) précise, conformément aux règles prescrites, le pourcentage dont le loyer demandé peut être augmenté en plus du taux légal pendant chacune des deux périodes de 12 mois qui suivent la période précisée aux termes de l’alinéa (10) b), le pourcentage applicable à chacune de ces deux périodes ne devant toutefois pas être supérieur à 3 pour cent.  2006, chap. 17, par. 126 (11).

Application du par. (13) : manquement grave

(12) Le paragraphe (13) s’applique à un logement locatif si la Commission conclut ce qui suit :

a) le locateur :

(i) soit n’a pas terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission conclut qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

(ii) soit n’a pas terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés que la Commission a ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission conclut qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que lui impose le paragraphe 20 (1) ou l’article 161,

(iii) soit a gravement manqué aux obligations que lui impose le paragraphe 20 (1) ou l’article 161;

b) le logement locatif est touché :

(i) soit par un ou plusieurs éléments visés au sous-alinéa a) (i) qui n’ont pas été terminés,

(ii) soit par un ou plusieurs remplacements ou travaux de réparation ou autres visés au sous-alinéa a) (ii) qui n’ont pas été terminés,

(iii) soit par un manquement grave visé au sous-alinéa a) (iii).  2006, chap. 17, par. 126 (12); 2017, chap. 13, par. 22 (4).

Application du par. (13) : travaux non terminés se rapportant aux ascenseurs

(12.1) Le paragraphe (13) s’applique à un logement locatif d’un ensemble d’habitation si la Commission conclut :

a) soit que le locateur n’a pas terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et qui se rapportent à un ou à plusieurs ascenseurs de l’ensemble d’habitation;

b) soit que le locateur ou une autre personne ou entité, selon le cas, n’a pas terminé les éléments figurant dans les ordres donnés en vertu de l’article 21 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité dont le délai de conformité est écoulé et qui se rapportent à un ou à plusieurs ascenseurs de l’ensemble d’habitation;

c) soit que le locateur n’a pas terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés que la Commission a ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) dont le délai de conformité est écoulé et qui se rapportent à un ou à plusieurs ascenseurs de l’ensemble d’habitation. 2017, chap. 13, par. 22 (5).

Idem

(13) Si le présent paragraphe s’applique à un logement locatif, la Commission :

a) soit rejette la requête à l’égard du logement;

b) soit prévoit, dans toute ordonnance qu’elle rend aux termes du paragraphe (10), que le loyer demandé pour le logement ne doit pas être augmenté par suite de l’ordonnance jusqu’à ce que la Commission soit convaincue de ce qui suit sur présentation d’une motion par le locateur dans le délai qu’elle précise, sur préavis donné au locataire :

(i) tous les éléments visés au sous-alinéa (12) a) (i) qui touchent le logement ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa,

(ii) tous les remplacements et travaux de réparation et autres visés au sous-alinéa (12) a) (ii) qui touchent le logement ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa,

(iii) le manquement grave visé au sous-alinéa (12) a) (iii) ne touche plus le logement, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa,

(iv) tous les éléments visés à l’alinéa (12.1) a) ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de cet alinéa,

(v) tous les éléments visés à l’alinéa (12.1) b) ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de cet alinéa,

(vi) tous les remplacements et travaux de réparation et autres visés à l’alinéa (12.1) c) ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de cet alinéa. 2006, chap. 17, par. 126 (13); 2017, chap. 13, par. 22 (6).

Non-application de l’ordonnance à un nouveau locataire

(14) L’ordonnance que rend la Commission aux termes du paragraphe (10) à l’égard du logement locatif n’a plus d’effet à compter du jour où un nouveau locataire conclut une nouvelle convention de location avec le locateur à l’égard de ce logement si cette convention prend effet le jour qui tombe soit 90 jours avant la première date d’effet de l’augmentation de loyer prévue par l’ordonnance soit après ce jour.  2006, chap. 17, par. 126 (14).

Non-application

(15) Les paragraphes (3.1), (3.2) et (12.1) et les sous-alinéas 126 (13) b) (iv), (v) et (vi) ne s’appliquent pas à l’égard des requêtes prévues au présent article qui sont présentées avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (7) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière. 2017, chap. 13, par. 22 (7).

Disposition transitoire : services d’utilité publique

(16) Le présent article et les règlements connexes, dans leur version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, continuent de s’appliquer à l’égard des requêtes qui sont présentées avant ce jour pour une augmentation de loyer supérieure au taux légal attribuable en tout ou en partie à une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant ce jour. 2017, chap. 13, par. 22 (8).

Définition

(17) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ascenseur» Ascenseur à l’usage des locataires. 2017, chap. 13, par. 22 (9).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 22 (1-9) - 01/01/2018

Cooccurrence de deux augmentations

127 Malgré l’alinéa 126 (11) b), s’il est rendu une ordonnance aux termes du paragraphe 126 (10) à l’égard du logement locatif et que le locateur n’a pas encore touché toutes les augmentations de loyer qui lui sont permises par une ordonnance antérieure conformément à l’alinéa 126 (11) b), il peut augmenter le loyer du logement locatif conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 17, art. 127.

Réduction du loyer

Services d’utilité publique

128 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 126 (10), à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe 126 (1) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, qui permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique. 2017, chap. 13, par. 23 (1).

Renseignements à l’intention du locataire

(2) Le locateur qui augmente le loyer demandé au locataire d’un logement locatif en vertu d’une ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à ce locataire, conformément aux règles prescrites, des renseignements sur le total des frais de services d’utilité publique de l’ensemble d’habitation.  2006, chap. 17, par. 128 (2).

Réduction du loyer

(3) S’il augmente le loyer demandé au locataire d’un logement locatif en vertu d’une ordonnance visée au paragraphe (1) et que les frais de services d’utilité publique de l’ensemble d’habitation sont réduits d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit pendant la période prescrite, le locateur réduit le loyer demandé à ce locataire conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 17, par. 128 (3).

Application

(4) Le présent article cesse de s’appliquer au locataire d’un logement locatif à l’égard d’un service d’utilité publique si le locateur cesse de fournir ce service à ce logement conformément à la présente loi ou à une convention qu’il a conclue avec ce locataire.  2006, chap. 17, par. 128 (4).

Disposition transitoire : par. (1)

(5) Le paragraphe (1), dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, continue de s’appliquer à l’égard des requêtes qui sont présentées avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) de cette loi pour une augmentation de loyer supérieure au taux légal attribuable en tout ou en partie à une augmentation extraordinaire des frais à l’égard des services d’utilité publique et qui n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 23 (1) de cette loi. 2017, chap. 13, par. 23 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 23 (1, 2) - 01/01/2018

Dépenses en immobilisations

129 Si la Commission rend aux termes du paragraphe 126 (10) une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à des dépenses en immobilisations admissibles :

a) elle précise dans l’ordonnance le pourcentage de l’augmentation qui est attribuable aux dépenses en immobilisations admissibles;

b) elle précise dans l’ordonnance une date, déterminée conformément aux règles prescrites, pour l’application de l’alinéa c);

c) l’ordonnance exige ce qui suit :

(i) si le loyer demandé au locataire d’un logement locatif est augmenté par suite de l’ordonnance du pourcentage maximal permis par l’ordonnance et que le locataire continue d’occuper le logement à la date précisée en application de l’alinéa b), le locateur doit réduire à cette date le loyer demandé à ce locataire du pourcentage précisé en application de l’alinéa a),

(ii) si le loyer demandé au locataire d’un logement locatif est augmenté par suite de l’ordonnance d’un pourcentage inférieur au pourcentage maximal permis par l’ordonnance et que le locataire continue d’occuper le logement à la date précisée en application de l’alinéa b), le locateur doit réduire à cette date le loyer demandé à ce locataire du pourcentage, déterminé conformément aux règles prescrites, qui est égal ou inférieur au pourcentage précisé en application de l’alinéa a).  2006, chap. 17, art. 129.

Réduction des services

130 (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction ou de l’interruption des services ou des installations fournis à l’égard du logement ou de l’ensemble d’habitation.  2006, chap. 17, par. 130 (1).

Idem, ancien locataire

(2) L’ancien locataire du logement locatif peut présenter une requête en vertu du présent article comme locataire du logement si l’interruption ou la réduction des services ou des installations l’a touché pendant qu’il était locataire du logement.  2006, chap. 17, par. 130 (2).

Ordonnance, loyer légal

(3) La Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner :

a) que le loyer demandé soit réduit selon un montant précisé;

b) que le locataire soit remboursé du loyer dont il a été conclu qu’il a été perçu illégalement par le locateur;

c) que le loyer demandé soit réduit d’une somme précisée pendant une période précisée en cas de réduction temporaire d’un service.  2006, chap. 17, par. 130 (3).

Idem

(4) L’ordonnance de réduction du loyer prévue au présent article prend effet le jour où l’interruption ou la réduction est survenue pour la première fois.  2006, chap. 17, par. 130 (4).

Idem, prescription

(5) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus d’un an après la réduction ou l’interruption d’un service ou d’une installation.  2006, chap. 17, par. 130 (5).

Impôts municipaux

131 (1) Si les impôts fonciers municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation sont réduits d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit, le loyer légal de chacun des logements locatifs de l’ensemble est réduit conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 17, par. 131 (1).

Date d’effet

(2) La réduction du loyer prend effet à la date fixée selon les règles prescrites, que l’avis prévu au paragraphe (3) ait été donné ou non.  2006, chap. 17, par. 131 (2).

Avis

(3) Si, dans le cas d’un ensemble d’habitation qui compte au moins le nombre prescrit de logements locatifs, le loyer que doivent payer les locataires est réduit aux termes du paragraphe (1), la municipalité locale dans laquelle l’ensemble est situé en avise le locateur et tous les locataires de l’ensemble dans le délai et au moyen du mode de signification prescrits.  2006, chap. 17, par. 131 (3).

Idem

(4) L’avis est donné par écrit selon la formule qu’approuve la Commission et fait ce qui suit :

a) il informe les locataires de la réduction de leur loyer;

b) il indique le pourcentage de réduction et sa date d’effet;

c) il informe les locataires qu’ils peuvent présenter une requête en paiement de sommes perçues illégalement à la Commission en vertu de l’article 135 si leur loyer n’est pas réduit conformément à l’avis;

d) il avise le locateur et les locataires de leur droit de demander une ordonnance en vertu de l’article 132.  2006, chap. 17, par. 131 (4).

Idem

(5) La municipalité locale qui donne l’avis prévu au présent article en remet une copie à la Commission ou au ministère sur demande.  2006, chap. 17, par. 131 (5).

Requête en modification

132 (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer demandé que prévoit l’article 131.  2006, chap. 17, par. 132 (1).

Idem

(2) La requête prévue au paragraphe (1) est présentée dans le délai prescrit.  2006, chap. 17, par. 132 (2).

Décision et ordonnance

(3) La Commission décide des requêtes présentées en vertu du présent article conformément aux règles prescrites et rend une ordonnance fixant le pourcentage de la réduction du loyer.  2006, chap. 17, par. 132 (3).

Idem

(4) L’ordonnance prévue au présent article prend effet à la date d’effet fixée aux termes du paragraphe 131 (2).  2006, chap. 17, par. 132 (4).

Requête : réduction des impôts municipaux

133 (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction des redevances et impôts municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation.  2006, chap. 17, par. 133 (1).

Ordonnance

(2) La Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner la réduction du loyer demandé pour le logement locatif.  2006, chap. 17, par. 133 (2).

Date d’effet

(3) L’ordonnance prévue au présent article prend effet à la date déterminée conformément aux règles prescrites.  2006, chap. 17, par. 133 (3).

Charges supplémentaires illégales

Charges supplémentaires interdites

134 (1) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le locateur ne doit pas prendre, directement ou indirectement, l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard du logement locatif :

a) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d’exiger du locataire, du locataire éventuel ou de l’ancien locataire du logement locatif des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre, que la somme soit remboursable ou non;

b) exiger ou tenter d’exiger du locataire ou du locataire éventuel une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour lui octroyer la location ou pour continuer de lui permettre d’occuper le logement locatif si cette contrepartie s’ajoute au loyer que le locataire a l’obligation légale de payer au locateur;

c) louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement, dépasse le loyer légal que le locateur peut demander pour ce logement.  2006, chap. 17, par. 134 (1); 2017, chap. 13, par. 24 (1).

Idem

(1.1) Le locateur ne doit pas, directement ou indirectement, à l’égard du logement locatif, percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d’exiger de l’ancien locataire du logement locatif une somme qui se présente comme étant le loyer à l’égard, selon le cas :

a) de toute période postérieure à la fois à la date à laquelle la location a pris fin et à la date à laquelle le locataire a quitté le logement;

b) de toute période postérieure à la fois à la date à laquelle l’intérêt du locataire dans la location a pris fin et à la date à laquelle il a quitté le logement. 2017, chap. 13, par. 24 (2).

Idem

(2) Le concierge, le gérant ou toute autre personne agissant pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif ne doit pas prendre, directement ou indirectement, avec ou sans l’autorisation du locateur, l’une quelconque des mesures interdites en application de l’alinéa (1) a), b) ou c) ou du paragraphe (1.1) à l’égard de ce logement.  2006, chap. 17, par. 134 (2); 2017, chap. 13, par. 24 (3).

Idem

(3) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, ni le locataire ni aucune personne agissant pour son compte ne doit prendre, directement ou indirectement, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) sous-louer le logement locatif pour un loyer payable par un ou plusieurs sous-locataires qui est supérieur au loyer légal que demande le locateur pour ce logement;

b) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d’exiger d’une personne des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre pour se départir de la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant ou en en abandonnant l’occupation;

c) exiger ou tenter d’exiger d’une personne une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour mettre un terme à la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant, en le cédant ou en en abandonnant l’occupation, en plus du loyer que la personne a l’obligation légale de payer au locataire ou au locateur.  2006, chap. 17, par. 134 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 24 (1) - 01/01/2018; 2017, chap. 13, art. 24 (2, 3) - 30/05/2017

Sommes perçues illégalement

Sommes perçues illégalement

135 (1) Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance prévoyant que le locateur, son représentant ou son concierge lui paie les sommes qu’il a perçues ou conservées contrairement à la présente loi ou à la Loi de 1997 sur la protection des locataires.  2006, chap. 17, par. 135 (1).

Défaut d’indemniser en application de l’art. 48.1, 52, 54 ou 55

(1.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le locateur est réputé avoir conservé des sommes contrairement à la présente loi s’il est tenu d’indemniser le locataire en application de l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55 et qu’il ne l’indemnise pas comme il est tenu de le faire. 2017, chap. 13, art. 25; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 23.

Locataires éventuels

(2) Le locataire éventuel peut demander par requête à la Commission de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 135 (2).

Sous-locataires

(3) Le sous-locataire peut demander par requête à la Commission de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) comme s’il était le locataire et que le locataire était le locateur.  2006, chap. 17, par. 135 (3).

Prescription

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article à l’égard d’une requête déposée plus d’un an après que la personne a perçu ou conservé des sommes contrairement à la présente loi ou à la Loi de 1997 sur la protection des locataires.  2006, chap. 17, par. 135 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 25 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 23 - 21/07/2020

Augmentation de loyer réputée ne pas être nulle

135.1 (1) L’augmentation de loyer qui serait autrement nulle aux termes du paragraphe 116 (4) est réputée ne pas être nulle si le locataire a payé, à l’égard de chaque période de location pendant au moins 12 mois consécutifs, le loyer majoré. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 24.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une augmentation de loyer si le locataire a, dans l’année qui suit la date à laquelle l’augmentation a été demandée pour la première fois, présenté une requête qui remet en cause la validité de l’augmentation de loyer. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 24.

Art. 116 réputé observé

(3) Il est entendu que, si le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer, l’article 116 est réputé avoir été observé. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 24.

Application de l’art. 136

(4) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 136. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 24.

Disposition transitoire

(5) Le présent article s’applique à l’égard d’une augmentation de loyer même si elle a été demandée pour la première fois avant le jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, pourvu que la question de sa validité n’ait pas fait l’objet d’une décision définitive de la Commission avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 24.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 24 - 21/07/2020

Loyer réputé légal

136 (1) Le loyer demandé au moins un an plus tôt est réputé légal à moins qu’une requête ne soit présentée dans l’année qui suit la date à laquelle il a été demandé pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause.  2006, chap. 17, par. 136 (1).

Augmentation réputée légale

(2) L’augmentation de loyer est réputée légale à moins qu’une requête ne soit présentée dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été demandée pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause.  2006, chap. 17, par. 136 (2).

Primauté de l’art. 122

(3) Le présent article n’a pas pour effet de priver le locataire du droit de demander et d’obtenir une mesure de redressement en présentant la requête prévue à l’article 122 dans le délai précisé à cet article.  2006, chap. 17, par. 136 (3).

PARTie VII.1
Gel des loyers, 2021

Période de gel des loyers

Définition

136.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de gel des loyers» La période qui commence le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 2.

Non-application : certaines augmentations de loyer

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :

a) des logements visés à l’alinéa 6 (1) a) ou b);

b) d’une augmentation du loyer d’un logement locatif touchée conformément à une convention prévue à l’article 121 ou 123;

c) d’une augmentation du loyer d’un logement locatif permise par le paragraphe 126 (10) ou l’article 127 relativement :

(i) à une augmentation extraordinaire à l’égard des redevances et impôts municipaux visée à la disposition 1 du paragraphe 126 (1), si l’augmentation de loyer est permise par une ordonnance qui a été rendue par la Commission avant le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises reçoit la sanction royale,

(ii) aux dépenses en immobilisations admissibles visées à la disposition 2 du paragraphe 126 (1),

(iii) aux frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité visés à la disposition 3 du paragraphe 126 (1);

d) d’une augmentation du loyer payable par un cessionnaire aux termes d’une convention de location pour un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier conformément à l’article 165. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 2.

Aucune augmentation de loyer pendant la période de gel des loyers

(3) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé au locataire pendant la période de gel des loyers, même si l’avis d’augmentation a été donné avant le jour où la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises reçoit la sanction royale. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 2.

Précision : avis donné pendant la période de gel des loyers

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’interdire au locateur de donner un avis d’augmentation de loyer pendant la période de gel des loyers qui prend effet après cette période. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 2.

Incompatibilité : loyer indexé sur le revenu, Loi de 2011 sur les services de logement

(5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles d’un règlement pris en vertu de l’article 50 de la Loi de 2011 sur les services de logement. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 23, annexe 7, art. 2 - 01/10/2020

partie viii
compteurs individuels et répartitIon des frais de services d’utilité publique

Compteurs individuels

137 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«compteur» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («meter»)

«compteur individuel» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter»)

«fournisseur de compteurs individuels» S’entend au sens de la partie III de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie. («suite meter provider»)  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Interruption de l’approvisionnement

(2) Le locateur qui a l’obligation d’approvisionner un logement locatif en électricité aux termes d’une convention de location peut en interrompre l’approvisionnement pendant l’installation d’un compteur individuel si les conditions suivantes sont réunies :

a) le compteur individuel est installé par un fournisseur de compteurs individuels;

b) l’approvisionnement en électricité est interrompu seulement pendant la période minimale qu’il faut pour installer le compteur individuel;

c) le locateur remet un avis suffisant au locataire conformément aux règles prescrites.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Fin de l’obligation du locateur

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), si un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif, le locateur qui a l’obligation d’approvisionner le logement locatif en électricité aux termes d’une convention de location peut mettre fin à cette obligation en faisant ce qui suit :

a) il obtient le consentement écrit du locataire selon la formule qu’approuve la Commission;

b) il remet un avis suffisant à cet effet au locataire conformément aux règles prescrites;

c) il réduit le loyer, dans les circonstances prescrites et conformément aux règles prescrites, selon un montant qui tient compte du coût de la consommation d’électricité et des frais connexes.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Renseignements à l’intention des locataires

(4) Le locateur ne doit mettre fin à une obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe (3) que s’il a donné les renseignements prescrits au locataire avant d’obtenir son consentement écrit.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Restriction

(5) Lorsque l’électricité constitue la principale source de chauffage du logement, le locateur peut, dans les circonstances prescrites, mettre fin à une obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe (3), mais uniquement s’il a satisfait aux conditions prescrites.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Révision de la convention

(6) Dans le délai et les circonstances prescrits, le locataire peut demander au locateur de rajuster, conformément aux règles prescrites, la réduction de loyer accordée en application du paragraphe (3), auquel cas le locateur rajuste le loyer et offre un remboursement conformément à ces règles.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

(7) et (8) Abrogés : 2020, chap. 16, annexe 4, par. 25 (1).

Obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité

(9) Le locateur fait ce qui suit conformément aux règles prescrites si un compteur individuel est installé pour un logement locatif et qu’il a été mis fin à son obligation d’approvisionnement en électricité :

a) il veille à ce que tout appareil ménager qu’il fournit pour le logement satisfasse aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité;

b) il veille à ce que d’autres aspects du logement satisfassent aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité;

c) il veille à ce que les autres exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité soient respectées.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Idem : autres circonstances prescrites

(10) Si un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif, le locateur se conforme aux obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace de l’électricité mentionnées au paragraphe (9) dans les autres circonstances prescrites.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Présentation d’une requête par le locataire

(11) Le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au présent article.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Ordonnance : disposition générale

(12) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (11), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (2), (6), (9) ou (10), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner une diminution de loyer.

2. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

3. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

4. Ordonner que le loyer demandé soit réduit du montant précisé et ordonner le remboursement approprié.

5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.  2010, chap. 8, par. 39 (1); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 25 (2).

Ordonnance : manquement au par. (3), (4) ou (5)

(13) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (11), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (3), (4) ou (5), la Commission peut, en plus de celles énoncées au paragraphe (12), prendre une des mesures suivantes ou les deux :

1. Résilier la location.

2. Ordonner au locateur de satisfaire à l’obligation d’approvisionner le logement locatif en électricité et de fixer le nouveau loyer qui peut être demandé.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Expulsion : ordonnance de résiliation

(14) Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (13), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Détermination : dépenses en immobilisations

(15) Sauf dans les circonstances prescrites, pour l’application de l’article 126, une dépense en immobilisations n’est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) un compteur ou un compteur individuel a été installé pour un ensemble d’habitation avant l’engagement de la dépense;

b) elle n’a pas favorisé des économies d’électricité ou une utilisation plus efficace de l’électricité;

c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations favorisant des économies d’électricité ou une utilisation plus efficace d’électricité.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Droits, frais et dépôts de garantie

(16) Lorsqu’un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif et que le locataire est redevable du paiement de l’approvisionnement en électricité, les articles 134 et 135 ne s’appliquent pas aux droits, frais ou dépôts de garantie exigibles à l’égard de cet approvisionnement et aucun montant payé à ce titre ne doit être considéré comme étant une contrepartie ou un service compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1).  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Entrave à un service essentiel ou à la jouissance raisonnable

(17) Lorsqu’un compteur ou un compteur individuel est installé pour un logement locatif, que le locataire est redevable du paiement de l’approvisionnement en électricité et qu’un locateur, son représentant ou un fournisseur de compteurs individuels tente de faire respecter les droits ou les obligations que lui confère le présent article ou l’article 31 de la Loi de 1998 sur l’électricité, l’électricité est réputée ne pas être un service essentiel au sens de l’article 21 et toute entrave à l’approvisionnement en électricité est réputée ne pas être une entrave à la jouissance raisonnable par le locataire au sens des articles 22 et 235.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Nullité des dispositions du bail

(18) Est nulle toute disposition d’une convention de location qui se présente comme prévoyant que le locataire a consenti ou consentira à ce qu’il soit mis fin à l’obligation du locateur d’approvisionner le logement locatif en électricité à une date ultérieure ou comme prévoyant par ailleurs des conditions incompatibles avec les dispositions du présent article.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Disposition transitoire : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

(19) Le présent article et les règlements connexes, dans leur version antérieure au jour où la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire reçoit la sanction royale, continuent de s’appliquer à l’égard des conventions de location qui ont été conclues avant ce jour. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 25 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 39 (1) - 01/01/2011

2020, chap. 16, annexe 4, art. 25 (1-3) - 21/07/2020

Répartition des frais de services d’utilité publique

138 (1) Le locateur d’un immeuble comptant au plus six logements locatifs qui fournit un service d’utilité publique à chaque logement peut demander au locataire, avec son consentement écrit, une partie des frais du service conformément aux règles prescrites si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur remet un avis suffisant au locataire conformément aux règles prescrites;

b) le loyer de chaque logement est réduit conformément aux règles prescrites.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Non-assimilation à un service

(2) Si le locateur demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique conformément au paragraphe (1), ce service ne doit pas être considéré comme étant un service compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1).  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Interdiction de résilier la location

(3) Le locateur qui demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique conformément au paragraphe (1) ne doit pas signifier un avis de résiliation en vertu de l’article 59 ou présenter une requête à la Commission en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 69 ou 87, si l’avis ou la requête se fonde sur le fait que le locataire n’a pas payé ces frais.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Renseignements à l’intention des locataires éventuels

(4) Le locateur qui demande aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique fournit les renseignements suivants à tout locataire éventuel avant de conclure une convention de location avec lui :

1. La partie des frais du service d’utilité publique, exprimée en pourcentage du total des frais du service, qui vise le logement locatif qu’occuperait ce locataire.

2. Le total des frais du service d’utilité publique de l’immeuble au cours de la période prescrite pour laquelle le locateur possède des renseignements à cet égard.

3. Le cas échéant, la partie de l’immeuble qui était libre au cours de toute partie de la période visée par les renseignements mentionnés à la disposition 2, ainsi que la période pendant laquelle elle l’était.

4. Les renseignements prescrits.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Obligations en matière d’économie et d’utilisation efficace du service d’utilité publique

(5) Le locateur qui demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique fait ce qui suit conformément aux règles prescrites :

a) il veille à ce que tout appareil ménager qu’il fournit satisfasse aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace du service;

b) il veille à ce que d’autres aspects du logement locatif satisfassent aux exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace du service;

c) il veille à ce qu’il soit satisfait aux autres exigences prescrites en matière d’économie et d’utilisation efficace du service.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Présentation d’une requête par le locataire

(6) Le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au présent article.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Ordonnance : disposition générale

(7) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (4) ou (5), la Commission peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner une diminution de loyer.

2. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

3. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

4. Ordonner que le loyer demandé soit réduit du montant précisé et ordonner le remboursement approprié.

5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Ordonnance : manquement au par. (1)

(8) Si elle détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (1), la Commission peut prendre, en plus de celles énoncées au paragraphe (7), une des mesures suivantes ou les deux :

1. Résilier la location.

2. Ordonner au locateur de satisfaire à l’obligation de fournir le service d’utilité publique au logement locatif et de fixer le nouveau loyer qui peut être demandé.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Expulsion : ordonnance de résiliation

(9) Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (8), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Détermination : dépenses en immobilisations

(10) Pour l’application de l’article 126, une dépense en immobilisations n’est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur a demandé aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique avant l’engagement de la dépense;

b) elle n’a pas favorisé des économies du service d’utilité publique ou son utilisation plus efficace;

c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations favorisant des économies du service d’utilité publique ou son utilisation plus efficace.  2010, chap. 8, par. 39 (1).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 8, art. 39 (1) - 01/01/2011

PARTIE Ix
MAISONS DE SOINS

Responsabilités des locateurs et des locataires

Convention exigée

139 (1) Une convention de location écrite est conclue pour chaque locataire de la maison de soins.  2006, chap. 17, par. 139 (1).

Contenu de la convention

(2) La convention énonce ce dont il a été convenu quant aux services en matière de soins et aux repas ainsi que leur prix.  2006, chap. 17, par. 139 (2).

Observation

(3) La Commission peut rendre une ordonnance de diminution de loyer si elle détermine, à la suite d’une requête présentée par le locataire, que le paragraphe (1) ou (2) n’a pas été observé.  2006, chap. 17, par. 139 (3).

Renseignements fournis au locataire

140 (1) Avant de conclure une convention de location avec le nouveau locataire de la maison de soins, le locateur lui remet une trousse d’information qui contient les renseignements prescrits.  2006, chap. 17, par. 140 (1).

Effet de la non-conformité

(2) Le locateur ne doit pas donner d’avis d’augmentation de loyer ni d’avis d’augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins avant d’avoir remis au locataire la trousse d’information exigée.  2006, chap. 17, par. 140 (2).

Convention de location

Convention de location, droit de consultation

141 (1) Chaque convention de location conclue avec le locataire de la maison de soins contient un énoncé selon lequel il a le droit de consulter un tiers à l’égard de la convention et d’annuler celle-ci dans les cinq jours de sa conclusion.  2006, chap. 17, par. 141 (1).

Annulation

(2) Le locataire peut annuler la convention de location en donnant un avis écrit au locateur dans les cinq jours de sa conclusion.  2006, chap. 17, par. 141 (2).

Entrée pour vérifier l’état du locataire

142 (1) Malgré l’article 25, le locateur peut entrer à intervalles réguliers dans le logement locatif de la maison de soins pour vérifier l’état du locataire conformément à la convention de location si celle-ci exige qu’il le fasse.  2006, chap. 17, par. 142 (1).

Droit de révoquer la disposition

(2) Le locataire dont la convention de location contient une disposition selon laquelle le locateur est tenu de vérifier son état à intervalles réguliers peut révoquer unilatéralement cette disposition en donnant un avis écrit au locateur.  2006, chap. 17, par. 142 (2).

Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins

143 Le locateur peut refuser de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif de la maison de soins si cela a pour effet d’admettre une personne à la maison de soins contrairement aux critères d’admission ou aux lignes directrices en la matière établis par le locateur.  2006, chap. 17, art. 143.

Avis de résiliation

144 (1) Le locateur peut, au moyen d’un avis, résilier la location du locataire d’une maison de soins si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire occupe le logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le locateur et lui-même ont convenu;

b) aucun autre locataire de la maison de soins qui occupe un logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques n’est autorisé à y résider pendant plus que la période prescrite;

c) la période de location convenue a expiré.  2006, chap. 17, par. 144 (1).

Préavis

(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l’article 44 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.  2006, chap. 17, par. 144 (2).

Résiliation, maison de soins

145 (1) Malgré l’article 44, le locataire de la maison de soins peut résilier la location à n’importe quel moment en donnant un préavis d’au moins 30 jours à cet effet au locateur.  2006, chap. 17, par. 145 (1).

Services en matière de soins et repas

(2) Le locataire qui résilie la location en vertu du paragraphe (1) peut exiger que le locateur cesse de fournir les services en matière de soins et les repas avant la date de résiliation en lui donnant un préavis d’au moins 10 jours.  2006, chap. 17, par. 145 (2).

Idem

(3) Le locataire n’est pas tenu de payer les services en matière de soins et les repas qui auraient été fournis par ailleurs aux termes de la convention de location après la date où le locateur doit cesser de les fournir en application du paragraphe (2).  2006, chap. 17, par. 145 (3).

Idem

(4) La succession d’un locataire n’est pas tenue de payer les services en matière de soins et les repas qui auraient été fournis par ailleurs aux termes de la convention de location plus de 10 jours après le décès du locataire.  2006, chap. 17, par. 145 (4).

Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations

146 (1) Le locateur qui donne l’avis de résiliation prévu à l’article 50 à un locataire de la maison de soins fait des efforts raisonnables pour lui trouver un autre logement convenable.  2006, chap. 17, par. 146 (1).

Idem

(2) Les articles 52 et 54 ne s’appliquent pas à l’égard du locataire de la maison de soins qui reçoit l’avis de résiliation prévu à l’article 50 et qui choisit l’autre logement convenable que le locateur lui a trouvé aux termes du paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 146 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (7) - 15/12/2009

Fournisseurs de soins externes

147 Le locateur ne doit pas, selon le cas :

a) faire quoi que ce soit pour empêcher un locataire de la maison de soins d’obtenir, de la personne de son choix, des services en matière de soins qui s’ajoutent à ceux fournis aux termes de la convention de location;

b) entraver la fourniture à un locataire de la maison de soins, par la personne de son choix, de services en matière de soins qui s’ajoutent à ceux fournis aux termes de la convention de location.  2006, chap. 17, art. 147.

Transfert de la location

Transfert de la location

Requête

148 (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de transfert du locataire hors de la maison de soins et d’expulsion de celui-ci si, selon le cas :

a) le locataire n’a plus besoin du niveau de soins que fournit le locateur;

b) le locataire a besoin d’un niveau de soins que le locateur ne peut fournir.  2006, chap. 17, par. 148 (1).

Ordonnance

(2) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1) b) que si elle est convaincue de ce qui suit :

a) il existe un autre logement convenable pour le locataire;

b) le niveau de soins que le locateur peut fournir au locataire de la maison de soins, ajouté aux services communautaires qui lui sont fournis, ne peut combler ses besoins en matière de soins.  2006, chap. 17, par. 148 (2).

Médiation obligatoire

(3) Avant que la Commission rende une ordonnance, tout différend éventuel fait l’objet d’une médiation.  2006, chap. 17, par. 148 (3).

Idem

(4) La Commission peut rejeter la requête du locateur qui ne participe pas à la médiation.  2006, chap. 17, par. 148 (4).

Règles relatives au loyer et à d’autres frais

Loyer demandé dans la maison de soins

149 Si un logement locatif de la maison de soins fait l’objet de plus d’une convention de location, les dispositions de la partie VII s’appliquent à l’égard de chacune d’elles comme s’il s’agissait d’une convention visant un logement locatif distinct.  2006, chap. 17, art. 149; 2017, chap. 13, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 26 - 30/05/2017

Avis d’augmentation des prix

150 (1) Le locateur ne doit pas augmenter le prix des repas ou des services en matière de soins qu’il fournit au locataire du logement locatif de la maison de soins sans d’abord donner au locataire un préavis d’au moins 90 jours l’informant de son intention.  2006, chap. 17, par. 150 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis est donné par écrit selon la formule qu’approuve la Commission. Il énonce l’intention du locateur d’augmenter les prix et précise le nouveau prix des repas et des services en matière de soins.  2006, chap. 17, par. 150 (2).

Effet de la non-conformité

(3) L’augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l’augmentation.  2006, chap. 17, par. 150 (3).

Certains prix permis

151 (1) Le paragraphe 134 (1) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locateur de faire payer les repas ou les services en matière de soins au locataire du logement locatif de la maison de soins, à la condition qu’il se conforme aux exigences des articles 140 et 150.  2006, chap. 17, par. 151 (1).

Idem

(2) Le paragraphe 134 (3) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou d’une personne qui agit pour son compte de faire payer les repas ou les services en matière de soins au sous-locataire du logement locatif de la maison de soins.  2006, chap. 17, par. 151 (2).

PARTIE x
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

Dispositions générales

Application

152 (1) La présente partie s’applique à l’égard des locations concernant les parcs de maisons mobiles.  2006, chap. 17, par. 152 (1).

Idem : zones résidentielles à baux fonciers

(2) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des locations concernant des zones résidentielles à baux fonciers, comme si elles concernaient des parcs de maisons mobiles.  2006, chap. 17, par. 152 (2).

Interprétation

153 La mention, dans la présente partie, de la maison mobile du locataire s’interprète comme celle de la maison mobile dont il est propriétaire et qui est située dans le parc de maisons mobiles du locateur avec lequel il a conclu une convention de location.  2006, chap. 17, art. 153.

Responsabilités des locateurs et des locataires

Règles des parcs

154 (1) Si le locateur établit des règles applicables à un parc de maisons mobiles :

a) d’une part, il en remet une copie écrite à chaque locataire;

b) d’autre part, il informe par écrit chaque locataire de toute modification qui y est apportée.  2006, chap. 17, par. 154 (1).

Non-conformité

(2) Tant que le locateur ne se conforme pas à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas :

a) d’une part, l’obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;

b) d’autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer.  2006, chap. 17, par. 154 (2).

Suites de la conformité

(3) Une fois que le locateur s’est conformé à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (2).  2006, chap. 17, par. 154 (3).

Renseignements sur l’évaluation foncière

155 (1) Si le locataire est tenu de verser une somme au locateur au titre des impôts fonciers qu’il a payés à l’égard d’une maison mobile qui appartient au locataire, le locateur lui remet promptement une copie des renseignements qu’il obtient, le cas échéant, de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière.  2006, chap. 17, par. 155 (1).

Suspension de l’obligation du locataire

(2) L’obligation du locataire de verser une somme au locateur au titre des impôts fonciers qu’il a payés à l’égard d’une maison mobile qui appartient au locataire est suspendue, et le locateur ne doit pas exiger qu’il les lui rembourse, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (1) en ce qui concerne les renseignements les plus récents qu’il a obtenus de la Société d’évaluation foncière des municipalités;

b) le locateur n’a pas obtenu, au cours des 12 derniers mois, de renseignements écrits de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière.  2006, chap. 17, par. 155 (2).

Exception

(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si le locateur a fait des efforts raisonnables, au cours des 12 derniers mois, pour obtenir des renseignements écrits de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière, mais qu’il n’a pas pu les obtenir.  2006, chap. 17, par. 155 (3).

Suites de la conformité

(4) Le locateur peut exiger que le locataire lui verse toute somme impayée aux termes du paragraphe (2) après :

a) s’être conformé au paragraphe (1), si l’alinéa (2) a) s’appliquait;

b) avoir obtenu des renseignements écrits de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière et s’être conformé au paragraphe (1), si l’alinéa (2) b) s’appliquait.  2006, chap. 17, par. 155 (4).

Droit de vente du locataire

156 (1) Le locataire a le droit de vendre sa maison mobile ou de la donner à bail, sans le consentement du locateur.  2006, chap. 17, par. 156 (1).

Locateur représentant

(2) Le locateur ne peut agir comme représentant du locataire dans les négociations menées en vue de vendre la maison mobile ou de la donner à bail que conformément à un mandat écrit donné aux fins de ces négociations.  2006, chap. 17, par. 156 (2).

Idem

(3) Est nulle la disposition de la convention de location qui oblige le locataire qui est propriétaire de la maison mobile à se faire représenter par le locateur lorsqu’il veut vendre celle-ci.  2006, chap. 17, par. 156 (3).

Droit de première option du locateur

157 (1) Le présent article s’applique si la convention de location visant la maison mobile contient une disposition qui interdit au locataire de la vendre sans d’abord l’offrir au locateur.  2006, chap. 17, par. 157 (1).

Idem

(2) Si le locataire reçoit une offre d’achat acceptable de la maison mobile, le locateur a le droit de se voir offrir le premier l’achat de la maison au prix qui figure dans l’offre et aux mêmes conditions.  2006, chap. 17, par. 157 (2).

Idem

(3) Le locataire donne au locateur un préavis d’au moins 72 heures de l’offre d’achat de la maison mobile avant de l’accepter.  2006, chap. 17, par. 157 (3).

Achat à prix réduit

(4) Si la disposition visée au paragraphe (1) permet au locateur d’acheter la maison mobile à un prix inférieur à celui qui figure dans l’offre d’achat de l’acheteur éventuel, le locateur peut exercer l’option d’achat. Toutefois, la disposition est nulle à l’égard du droit du locateur d’acheter la maison au prix inférieur.  2006, chap. 17, par. 157 (4).

Vente : moyens d’annonce

Écriteaux de mise en vente

158 (1) Le locateur ne doit pas empêcher le locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre à la fenêtre un écriteau indiquant qu’elle est à vendre, sauf s’il le fait conformément au paragraphe (2).  2006, chap. 17, par. 158 (1).

Autre moyen d’annoncer la vente

(2) Le locateur peut interdire au locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que la maison est à vendre si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’interdiction s’applique à tous les locataires du parc de maisons mobiles.

2. Le locateur fournit un tableau d’affichage où sont placées les annonces de mise en vente.

3. Le tableau d’affichage est fourni gratuitement à tous les locataires du parc de maisons mobiles.

4. Le tableau d’affichage est placé dans un endroit bien en vue et le public y a accès à toute heure raisonnable.  2006, chap. 17, par. 158 (2).

Cession

159 (1) Si le locataire a vendu sa maison mobile ou conclu une convention de vente à cet effet et qu’il demande au locateur de consentir à la cession de l’emplacement de la maison mobile à l’acheteur :

a) d’une part, l’alinéa 95 (3) c) ne s’applique pas;

b) d’autre part, le locateur ne peut refuser de consentir à la cession que si, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission détermine que les motifs de son refus sont raisonnables.  2006, chap. 17, par. 159 (1).

Délai de présentation de la requête

(2) Au plus 15 jours après que le locataire lui a demandé de consentir à la cession, le locateur peut demander par requête à la Commission de déterminer si les motifs de son refus de donner son consentement sont raisonnables.  2006, chap. 17, par. 159 (2).

Contenu de la requête

(3) Le locateur énonce dans la requête les motifs de son refus de donner son consentement.  2006, chap. 17, par. 159 (3).

Assimilation au consentement

(4) S’il ne présente pas de requête à la Commission conformément aux paragraphes (2) et (3) ou que la Commission détermine que les motifs de son refus de donner son consentement ne sont pas raisonnables, le locateur est réputé avoir consenti à la cession.  2006, chap. 17, par. 159 (4).

Interdiction de restreindre la liberté du commerce

160 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ne doit pas restreindre le droit du locataire de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix.  2006, chap. 17, par. 160 (1).

Normes

(2) Le locateur peut fixer des normes raisonnables auxquelles doit satisfaire l’équipement des maisons mobiles.  2006, chap. 17, par. 160 (2).

Obligations du locateur

161 Outre les obligations que lui impose l’article 20, le locateur a l’obligation :

a) d’enlever ou d’éliminer les ordures ou d’en assurer l’enlèvement ou l’élimination, à intervalles raisonnables, dans le parc de maisons mobiles;

b) de garder les chemins du parc de maisons mobiles en bon état;

c) de déneiger les chemins du parc de maisons mobiles;

d) de garder en bon état le réseau d’approvisionnement en eau, le réseau d’évacuation des eaux d’égout ainsi que les systèmes d’approvisionnement en combustible, de drainage et d’électricité du parc de maisons mobiles;

e) de garder en bon état les terrains du parc de maisons mobiles, ainsi que les bâtiments, les constructions, les clôtures et l’équipement du parc qui sont destinés à l’usage commun des locataires;

f) de réparer les dommages que le locateur cause aux biens du locataire intentionnellement ou par sa négligence.  2006, chap. 17, art. 161.

Résiliation des locations

Abandon de la maison mobile

162 (1) Le présent article s’applique si, selon le cas :

a) le locataire a abandonné la maison mobile conformément :

(i) soit à un avis de résiliation donné par lui-même ou par le locateur,

(ii) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre lui et le locateur,

(iii) soit à une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire rendue par la Commission;

b) le locateur a présenté une requête en vertu de l’article 79 et la Commission a rendu une ordonnance de résiliation de la location.  2006, chap. 17, par. 162 (1).

Avis donné au locataire

(2) Le locateur ne doit pas disposer de la maison mobile sans avoir d’abord avisé le locataire de son intention de ce faire :

a) d’une part, par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse postale connue du locataire;

b) d’autre part, en faisant publier un avis dans un journal à grande diffusion dans la localité où est situé le parc de maisons mobiles.  2006, chap. 17, par. 162 (2).

Pouvoir du locateur de disposer de la maison mobile

(3) Le locateur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), disposer de la maison mobile, notamment en la vendant ou en la conservant pour son propre usage, à compter du 60e jour qui suit la date de remise des avis prévus au paragraphe (2), si le locataire n’a pas présenté de réclamation à l’égard de l’intention du locateur d’en disposer.  2006, chap. 17, par. 162 (3).

Idem

(4) Si, dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2), le locataire réclame une maison mobile que le locateur a déjà vendue, ce dernier lui verse l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables que le locateur a engagés à l’égard de la maison mobile;

b) tout arriéré de loyer impayé par le locataire.  2006, chap. 17, par. 162 (4).

Idem

(5) Le locateur rend la maison mobile qu’il a conservée pour son propre usage au locataire qui la lui réclame dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2).  2006, chap. 17, par. 162 (5).

Idem

(6) Avant de rendre une maison mobile au locataire qui la lui réclame dans le délai de 60 jours visé au paragraphe (3) ou dans celui de six mois visé au paragraphe (5), le locateur peut exiger que le locataire lui verse l’arriéré de loyer et les frais raisonnables qu’il a engagés à l’égard de la maison mobile.  2006, chap. 17, par. 162 (6).

Absence de responsabilité

(7) Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé de la maison mobile du locataire, notamment en la vendant ou en la conservant, conformément au présent article.  2006, chap. 17, par. 162 (7).

Décès du propriétaire de la maison mobile

163 Les articles 91 et 92 ne s’appliquent pas si le locataire est propriétaire de la maison mobile.  2006, chap. 17, art. 163.

Résiliation en vertu de l’art. 50

164 (1) Si un avis de résiliation est donné en vertu de l’article 50 à l’égard d’une convention de location conclue entre le locateur et un locataire qui est propriétaire d’une maison mobile, la date de résiliation précisée dans l’avis survient, malgré le paragraphe 50 (2), au moins un an après la date de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.  2006, chap. 17, par. 164 (1).

Idem

(2) Si un avis de résiliation est donné en vertu de l’article 50 à l’égard d’une convention de location conclue entre le locateur et un locataire qui est propriétaire d’une maison mobile et que ce dernier a droit à une indemnité en application de l’article 52, 54 ou 55, l’indemnité, malgré ces articles, est égale au moindre des montants suivants :

1. Une année de loyer.

2. 3 000 $ ou, s’il lui est supérieur, le montant prescrit.  2006, chap. 17, par. 164 (2).

Règles relatives au loyer et aux autres droits

Cession de la convention de location

165 Malgré le paragraphe 95 (8), si la convention de location d’un emplacement de maison mobile est cédée et que le cessionnaire achète la maison mobile de l’ancien locataire ou conclut une convention de vente à cet effet, le locateur peut augmenter d’au plus le montant prescrit le loyer payable par le cessionnaire aux termes de la convention de location.  2006, chap. 17, art. 165.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 16, annexe 4, art. 26)

Exclusion du loyer

165.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute somme que le locateur demande au locataire aux termes d’un accord écrit pour des services et installations prescrits ou des privilèges, commodités ou choses prescrits qu’il lui fournit à l’égard de l’occupation de l’emplacement d’une maison mobile. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 26.

Non compris dans la définition de «loyer»

(2) À compter de la date prescrite applicable et si les circonstances prescrites s’appliquent :

a) d’une part, les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doivent pas être considérés comme étant des services et installations ou des privilèges, commodités ou choses compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1);

b) d’autre part, la somme demandée par le locateur pour les services et installations prescrits ou les privilèges, commodités ou choses prescrits ne doit pas être incluse dans le loyer demandé au locataire. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 26.

Réduction du loyer

(3) Si le loyer demandé au locataire immédiatement avant la date applicable visée au paragraphe (2) inclut une somme à laquelle ce paragraphe s’applique, le locateur réduit le loyer demandé au locataire conformément aux règles prescrites. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 26.

Application

(4) Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), qu’il soit une convention de location ou toute autre convention conclue entre le locateur et le locataire. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 26.

Idem

(5) Il est entendu que le présent article s’applique à l’égard d’un accord visé au paragraphe (1), même s’il a été conclu avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 26.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 26 - non en vigueur

Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie

166 Le locateur ne doit pas exiger de droits, à l’exception des frais raisonnables qu’il engage, pour ce qui suit :

1. L’entrée de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.

2. La sortie de la maison mobile du parc de maisons mobiles.

3. L’installation de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.

4. Le retrait de la maison mobile du parc de maisons mobiles.

5. L’analyse de l’eau et des eaux d’égout dans le parc de maisons mobiles.  2006, chap. 17, art. 166.

Augmentation des dépenses en immobilisations

167 (1) Si elle conclut qu’une dépense en immobilisations vise des travaux d’infrastructure dont le gouvernement du Canada ou de l’Ontario, une municipalité ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre exige l’exécution, la Commission peut, malgré le paragraphe 126 (11), fixer le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée.  2006, chap. 17, par. 167 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 167 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 16, annexe 4, art. 27)

Augmentation des dépenses en immobilisations

(1) Si, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 126 le jour de l’entrée en vigueur de l’article 27 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission conclut qu’une dépense en immobilisations vise des travaux d’infrastructure, la Commission peut, malgré le paragraphe 126 (11) mais conformément aux règles prescrites, faire ce qui suit :

a) fixer le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée;

b) fixer le pourcentage d’augmentation justifié par cette dépense qui pourra être touché au cours de chacune des années visées à l’alinéa a). 2020, chap. 16, annexe 4, art. 27.

Idem

(1.1) Il est entendu que le nombre d’années fixé en vertu de l’alinéa (1) a) peut être inférieur, égal ou supérieur à trois. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 27.

Idem

(1.2) Il est entendu que le pourcentage d’augmentation fixé en vertu de l’alinéa (1) b) peut être inférieur, égal ou supérieur à 3 % pour une année donnée et n’a pas à être le même chaque année. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 27.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux d’infrastructure» Travaux effectués en rapport avec les chemins, le réseau d’approvisionnement en eau, le réseau d’évacuation des eaux d’égout, les systèmes d’approvisionnement en combustible, de drainage et d’électricité ainsi que les autres choses et services prescrits qui sont fournis au parc de maisons mobiles.  2006, chap. 17, par. 167 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 27 - non en vigueur

PARTIE xi
commission de la location immobilière

Commission

168 (1) Le Tribunal du logement de l’Ontario est prorogé sous le nom de Commission de la location immobilière en français et de Landlord and Tenant Board en anglais.  2006, chap. 17, par. 168 (1).

Compétence de la Commission

(2) La Commission a compétence exclusive pour décider des requêtes présentées en vertu de la présente loi et pour traiter des questions à l’égard desquelles celle-ci la rend compétente.  2006, chap. 17, par. 168 (2).

Composition

169 (1) Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 17, par. 169 (1).

Rémunération et indemnités

(2) Les membres de la Commission qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des frais raisonnables, calculés de la manière que fixe le ministre, qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.  2006, chap. 17, par. 169 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 118 (1).

Fonctionnaires membres

(3) La Commission peut compter parmi ses membres des personnes qui sont employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 17, par. 169 (3); 2006, chap. 35, annexe C, par. 118 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 118 - 20/08/2007

Président et vice-président

170 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission à la présidence et un ou des membres à la vice-présidence.  2006, chap. 17, par. 170 (1).

Idem

(2) Le président peut désigner un vice-président qui exerce ses pouvoirs et fonctions en cas d’absence ou d’empêchement.  2006, chap. 17, par. 170 (2).

Chef de la direction

(3) Le président est chef de la direction de la Commission.  2006, chap. 17, par. 170 (3).

Quorum

171 Un membre de la Commission suffit pour conduire une instance aux termes de la présente loi.  2006, chap. 17, art. 171.

Conflits d’intérêts

172 Les membres de la Commission déposent auprès de celle-ci une déclaration écrite faisant état de tous les intérêts qu’ils ont dans des biens locatifs à usage d’habitation ou dans une coopérative de logement sans but lucratif et sont tenus de se conformer aux lignes directrices en matière de conflits d’intérêts ou aux règles de conduite qu’établit le président. 2013, chap. 3, art. 33.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 33 - 01/06/2014

Expiration du mandat

173 Malgré l’article 4.3 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, si le mandat du membre de la Commission qui a participé à une audience expire avant qu’une décision ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pendant quatre semaines, mais à la seule fin de permettre au membre de participer à la décision et à aucune autre fin.  2006, chap. 17, art. 173.

Pouvoir de décider des questions de fait et de droit

174 La Commission a le pouvoir de décider de toutes les questions de fait et de droit sur tout ce qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.  2006, chap. 17, art. 174.

Contrainte interdite

175 Aucun membre de la Commission ni aucune personne employée comme médiateur par celle-ci ne doit être contraint à témoigner ni à produire des documents dans une instance civile en ce qui concerne les questions qui viennent à sa connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.  2006, chap. 17, art. 175.

Comité des règles et des lignes directrices

176 (1) Le président de la Commission constitue un comité des règles et des lignes directrices, composé de lui-même à la présidence et des autres membres de la Commission qu’il y nomme.  2006, chap. 17, par. 176 (1).

Adoption de règles par le comité

(2) Le comité adopte, aux termes du présent article et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles de pratique et de procédure qui régissent les instances tenues devant la Commission.  2006, chap. 17, par. 176 (2).

Pouvoir du comité d’adopter des lignes directrices

(3) Le comité peut adopter des lignes directrices non contraignantes pour aider les membres à interpréter et à appliquer la présente loi et ses règlements d’application.  2006, chap. 17, par. 176 (3).

Mode d’adoption

(4) Le comité adopte les règles et les lignes directrices à la majorité simple, sous réserve du droit du président d’opposer son veto à l’adoption d’une règle ou d’une ligne directrice donnée.  2006, chap. 17, par. 176 (4).

Accès du public

(5) La Commission met ses règles, ses lignes directrices et les formules qu’elle approuve à la disposition du public.  2006, chap. 17, par. 176 (5).

Renseignements sur les droits et obligations

177 (1) La Commission fournit aux locateurs, aux locataires, aux coopératives de logement sans but lucratif et aux membres de celles-ci des renseignements au sujet des droits et obligations que leur attribue la présente loi. 2013, chap. 3, art. 34.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«membre» S’entend au sens de la partie V.1. 2013, chap. 3, art. 34.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 34 - 01/06/2014

Employés

178 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2013, chap. 3, art. 35.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 35 - 01/06/2014

Aide professionnelle

179 Le ministre peut engager des personnes autres que des membres de la Commission ou que des personnes qui y sont employées pour qu’elles fournissent à la Commission une aide professionnelle, technique, administrative ou autre, et il peut fixer les fonctions et les conditions d’engagement de ces personnes et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités. 2013, chap. 3, art. 35.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 35 - 01/06/2014

Rapports

180 Le ministre peut exiger que la Commission lui présente des rapports en plus du rapport annuel exigé par la Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 50.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 50 - 01/01/2018

Pouvoir de la Commission de fixer et de demander des droits

181 (1) La Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer et demander des droits pour ce qui suit :

a) la présentation d’une requête prévue par la présente loi ou d’une requête en réexamen d’une ordonnance prévue à l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales;

b) la fourniture d’exemplaires des formules, avis ou documents déposés auprès de la Commission ou délivrés par elle, ou qui se trouvent en sa possession;

c) les autres services que fournit la Commission.  2006, chap. 17, par. 181 (1).

Idem

(2) La Commission peut traiter différemment différentes sortes de requêtes lorsqu’elle fixe des droits et elle peut fonder les droits sur le nombre d’habitations touchées.  2006, chap. 17, par. 181 (2).

Accès du public

(3) La Commission veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.  2006, chap. 17, par. 181 (3).

Dispense ou report du paiement des droits pour les particuliers à faible revenu

181.1 (1) La Commission peut, conformément aux règles, dispenser du paiement de tout ou partie des droits demandés en vertu de l’article 181 ou reporter un tel paiement. 2013, chap. 3, art. 36.

Objet

(2) Le paragraphe (1) a pour objet d’autoriser la Commission, dans les circonstances appropriées, à dispenser les particuliers à faible revenu du paiement des droits demandés en vertu de l’article 181 ou à leur permettre de reporter ce paiement. 2013, chap. 3, art. 36.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 36 - 01/06/2014

Remboursement des droits, réexamen

182 Les droits acquittés pour présenter une requête en réexamen d’une ordonnance prévue à l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales peuvent être remboursés si, lors de l’examen de la requête, la Commission modifie, suspend ou annule la première ordonnance. 2013, chap. 3, art. 37.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 37 - 01/06/2014

Fonds affectés par la Législature

182.1 Les sommes requises aux fins de la Commission sont prélevées sur les fonds affectés à cette fin par la Législature. 2013, chap. 3, art. 38.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 38 - 01/06/2014

Statut des sommes versées à la Commission

Recettes versées au Trésor

182.2 (1) Les recettes de la Commission, sauf les sommes qui lui sont versées en fiducie en application de la présente loi, sont versées au Trésor. 2013, chap. 3, art. 38.

Sommes en fiducie versées au ministre

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière :

a) la Commission verse au ministre les sommes qui lui sont versées en fiducie en application de la présente loi;

b) le ministre peut tenir en son nom un ou plusieurs comptes auprès d’une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière et déposer dans n’importe lesquels de ces comptes les sommes qui lui sont versées en application de l’alinéa a), sous réserve des mêmes fiducies que celles auxquelles le versement de ces sommes à la Commission était assujetti. 2013, chap. 3, art. 38.

Remise des sommes détenues en fiducie

(3) Les sommes qui ont été versées en fiducie à la Commission et dont aucune autre disposition de la présente loi ne prévoit la remise sont remises à la personne qui y a droit, accompagnée des intérêts courus au taux prescrit. 2013, chap. 3, art. 38.

Intérêt excédentaire

(4) L’excédent des intérêts courus sur les sommes versées en fiducie à la Commission sur les intérêts courus au taux prescrit est dévolu à la Couronne et est déposé au Trésor. 2013, chap. 3, art. 38.

Aucune obligation en matière d’intérêt excédant le taux prescrit

(5) Aucune demande ne doit être faite à l’égard ou au titre de l’excédent des intérêts courus sur les sommes versées en fiducie à la Commission en application de la présente loi sur les intérêts courus sur ces sommes au taux prescrit. 2013, chap. 3, art. 38.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sommes versées en fiducie à la Commission» Sont exclus les amendes, pénalités, droits ou dépens versés à la Commission. 2013, chap. 3, art. 38.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 38 - 01/06/2014

Délégation de pouvoirs

182.3 (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère l’article 179 ou 182.2 au président ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation. 2013, chap. 3, art. 38.

Délégation assortie de conditions

(2) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 2013, chap. 3, art. 38.

Subdélégation

(3) Dans la délégation visée au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui est délégué un pouvoir à le déléguer à d’autres, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose. 2013, chap. 3, art. 38.

Actes scellés et contrats

(4) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre. 2013, chap. 3, art. 38.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 38 - 01/06/2014

PARTIE Xii
instances devant la commission

Définitions

182.4 Dans la présente partie, les termes «frais de logement», «frais de logement mensuels ordinaires» et «membre» s’entendent au sens de la partie V.1. 2013, chap. 3, art. 39.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 39 - 01/06/2014

Procédure accélérée

183 La Commission adopte, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d’être entendues dans l’affaire.  2006, chap. 17, art. 183.

Application

184 (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’égard des instances tenues devant la Commission.  2006, chap. 17, par. 184 (1).

Exception

(2) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard des requêtes présentées en vertu de l’article 132 ou 133 ou des requêtes présentées uniquement en vertu de la disposition 1 du paragraphe 126 (1).  2006, chap. 17, par. 184 (2).

Exception

(3) Le paragraphe 5.1 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux requêtes présentées en vertu de l’article 126, 132 ou 133.  2006, chap. 17, par. 184 (3).

Formule de requête

185 (1) Toute requête déposée auprès de la Commission est rédigée selon la formule qu’elle approuve, est accompagnée des renseignements prescrits et est signée par le requérant.  2006, chap. 17, par. 185 (1).

Requête déposée par un représentant

(2) Le requérant peut donner l’autorisation écrite de signer la requête à une personne qui le représente sous l’autorité de la Loi sur le Barreau. Le cas échéant, la Commission peut exiger que le représentant dépose une copie de l’autorisation.  2006, chap. 17, par. 261 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 17, art. 261 (3) - 01/05/2007

Jonction des requêtes

186 (1) Le locataire peut joindre plusieurs requêtes en une seule.  2006, chap. 17, par. 186 (1).

Idem

(2) Deux ou plusieurs locataires de l’ensemble d’habitation peuvent déposer ensemble une requête qui peut être déposée par l’un d’eux si chaque locataire qui est partie à la requête la signe.  2006, chap. 17, par. 186 (2).

Idem

(3) Le locateur ou la coopérative de logement sans but lucratif peut joindre en une seule plusieurs requêtes concernant un locataire ou membre donné. Toutefois, le locateur ne peut pas joindre une requête en augmentation de loyer à d’autres requêtes. 2013, chap. 3, art. 40.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 40 - 01/06/2014

Parties

187 (1) Sont parties à la requête le locateur, ou la coopérative de logement sans but lucratif, ainsi que le ou les locataires, ou membres de la coopérative, ou les autres personnes qu’elle concerne directement. 2013, chap. 3, art. 41.

Ajout ou retrait de parties

(2) La Commission peut ajouter ou retirer des parties, selon ce qu’elle juge approprié. 2013, chap. 3, art. 41.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 41 - 01/06/2014

Avis donné par la Commission

188 (1) Relativement à la requête qui lui est présentée, la Commission fait ce qui suit :

1. Elle en remet une copie aux parties autres que le requérant dans le délai imparti par les règles.

2. Dans les circonstances prescrites, elle fournit les documents ou renseignements prescrits aux parties prescrites.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 1.

Exception

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la requête qui peut être présentée sans avis.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 6, annexe 3, art. 1 - 01/07/2015

Avis du requérant

189 (1) Au lieu de faire ce qui serait autrement requis aux termes de la disposition 1 du paragraphe 188 (1), la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre une copie de la requête aux autres parties.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 1.

Idem

(2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre aux autres parties une copie de tout avis d’audience qu’elle a délivré.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 1.

Certificat de signification

(3) S’il est rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2), le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification rédigé selon la formule qu’elle approuve.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 6, annexe 3, art. 1 - 01/07/2015

Requête présentée en vertu de l’art. 87, 88.1, 88.2 ou 89

189.0.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute requête visée au paragraphe 87 (1) ou (3), 88.1 (1), 88.2 (1) ou 89 (1) si, au moment où la requête est présentée, le locataire ou l’ancien locataire qui est partie à la requête n’a plus la possession du logement locatif. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 28.

Avis du requérant

(2) Le requérant remet ce qui suit au locataire ou à l’ancien locataire dans le délai imparti par les règles :

a) une copie de la requête;

b) une copie de tout avis d’audience que la Commission a délivré à l’égard de la requête. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 28.

Certificat de signification

(3) Le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification au locataire ou à l’ancien locataire rédigé selon la formule approuvée par la Commission. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 28.

Application

(4) Si le présent article s’applique à l’égard d’une requête :

a) d’une part, la disposition 1 du paragraphe 188 (1) et l’article 189 ne s’appliquent pas à l’égard du locataire ou de l’ancien locataire;

b) d’autre part, l’alinéa (2) b) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 28 - 01/09/2021

Requête présentée en vertu de l’art. 226

189.1 (1) Dans le cas d’une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 226 en vue de la révision d’un ordre d’exécution de travaux donné par un inspecteur nommé par une municipalité locale, le requérant remet ce qui suit à la municipalité locale dans le délai imparti par les règles :

a) une copie de la requête;

b) une copie de tout avis d’audience que la Commission a délivré à l’égard de la requête. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 3.

Certificat de signification

(2) Le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification à la municipalité locale rédigé selon la formule approuvée par la Commission. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 3.

Application

(3) Si la municipalité locale est partie à la requête :

a) d’une part, la disposition 1 du paragraphe 188 (1) et l’article 189 ne s’appliquent pas à l’égard de la municipalité locale;

b) d’autre part, l’alinéa (1) b) s’applique malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 3 - 01/07/2018

Pouvoir de la Commission de proroger ou de raccourcir les délais

190 (1) La Commission peut proroger ou raccourcir, conformément aux règles, les délais impartis pour la présentation d’une requête prévue à l’article 126, au paragraphe 159 (2) ou à l’article 226.  2006, chap. 17, par. 190 (1).

Idem

(2) La Commission peut, conformément aux règles, proroger ou raccourcir les délais impartis à l’égard de toute étape d’une instance tenue devant elle, à l’exception des délais prescrits.  2006, chap. 17, par. 190 (2).

Façons de donner un avis ou un document

191 (1) Un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que la Commission de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en le donnant en main propre à la personne;

b) si la personne est le locateur, en le donnant à un de ses employés qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par l’avis ou le document;

c) si la personne est le locataire, le sous-locataire ou l’occupant, en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement locatif;

d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

e) s’il n’y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

f) en l’expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;

g) en employant toute autre façon permise par les règles.  2006, chap. 17, par. 191 (1).

Idem : locataire ou ancien locataire n’a plus possession du logement

(1.0.1) Malgré le paragraphe (1), un avis ou un document est valablement donné à un locataire ou ancien locataire qui n’a plus la possession du logement locatif de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en le donnant en main propre au locataire ou à l’ancien locataire;

b) en l’expédiant par la poste à l’adresse où le locataire ou l’ancien locataire réside;

c) en le donnant à une personne qui paraît majeure à l’endroit où le locataire ou l’ancien locataire réside;

d) en employant toute autre façon permise par les règles. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 29.

Idem : partie V.1

(1.1) Malgré le paragraphe (1), pour l’application de la partie V.1, un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que la Commission de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en le donnant en main propre à la personne;

b) en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement réservé aux membres;

c) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;

d) s’il n’y a pas de boîte aux lettres, en le glissant sous la porte du logement réservé aux membres ou dans la fente à lettres de cette porte, ou en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;

e) en l’expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;

f) si la personne est une coopérative de logement sans but lucratif :

(i) soit en le livrant en main propre ou en l’expédiant par la poste :

(A) soit au siège social de la coopérative indiqué dans les dossiers du ministère des Finances,

(B) soit au bureau d’affaires de la coopérative,

(ii) soit en le donnant à un gestionnaire ou un coordinateur de la coopérative qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation, au sens de la partie V.1, qui est visé par l’avis ou le document;

g) en employant toute autre façon permise par les règles. 2013, chap. 3, art. 42.

Moment où l’avis est réputé donné valablement

(2) L’avis ou le document qui n’est pas donné conformément au présent article est réputé valablement donné s’il est prouvé que son contenu est réellement venu à la connaissance du destinataire dans le délai exigé.  2006, chap. 17, par. 191 (2).

Courrier

(3) L’avis ou le document expédié par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.  2006, chap. 17, par. 191 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 42 - 01/06/2014

2020, chap. 16, annexe 4, art. 29 - 01/09/2021

Façons de donner un avis ou un document à la Commission

192 (1) Un avis ou un document est donné valablement à la Commission de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en le donnant en main propre à la Commission au bureau compétent précisé dans les règles;

b) en l’expédiant par la poste au bureau compétent précisé dans les règles;

c) en employant toute autre façon permise par les règles.  2006, chap. 17, par. 192 (1).

Idem

(2) L’avis ou le document expédié à la Commission par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste ou le jour de sa réception, selon le premier en date de ces jours.  2006, chap. 17, par. 192 (2).

Documents autres que des affidavits

192.1 Lorsqu’une disposition de la présente loi exige un affidavit fait par une personne à l’égard d’une déclaration précisée ou de renseignements précisés, les règles peuvent à la fois :

a) autoriser l’utilisation d’un autre document qui n’a pas à être fait sous serment par cette personne à l’égard de cette déclaration ou de ces renseignements;

b) exiger que le document ne puisse être utilisé que s’il est présenté à la Commission conformément aux règles. 2017, chap. 13, art. 27.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 27- 30/05/2017

Délais

193 Les délais sont calculés conformément aux règles.  2006, chap. 17, art. 193.

Médiation ou autre processus de règlement des différends

194 (1) La Commission peut tenter de régler, par la médiation ou un autre processus de règlement des différends, toute question faisant l’objet d’une requête ou convenue par les parties. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 30 (1).

Incompatibilité

(2) Malgré le paragraphe 3 (1) et sous réserve du paragraphe (3), le règlement convenu en application du présent article peut contenir des dispositions qui contreviennent à des dispositions de la présente loi.  2006, chap. 17, par. 194 (2); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 30 (2).

Restriction

(3) L’augmentation de loyer la plus élevée dont il est possible de convenir en application du présent article dans le cas d’un logement locatif qui n’est ni une maison mobile, ni une maison à bail foncier, ni un emplacement de maison mobile ou de maison à bail foncier correspond à la somme du taux légal et de 3 pour cent du loyer légal de l’année précédente.  2006, chap. 17, par. 194 (3); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 30 (3).

Règlement

(4) Si tout ou partie des questions en litige dans la requête sont réglées en application du présent article, la Commission décide de la requête conformément aux règles. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 30 (4).

Audience

(5) En l’absence de règlement, la Commission tient une audience.  2006, chap. 17, par. 194 (5); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 30 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 30 (1-5) - 21/07/2020

Sommes consignées à la Commission

195 (1) Si elle le juge approprié, la Commission peut, sous réserve des règlements :

a) soit exiger que l’intimé lui consigne une somme précisée dans le délai précisé;

b) soit permettre au locataire qui demande par requête une ordonnance prévue à la disposition 1 du paragraphe 29 (1) de lui consigner la totalité ou une partie du loyer de son logement locatif.  2006, chap. 17, par. 195 (1).

Règles, sommes consignées

(2) La Commission peut prévoir dans ses règles la marche à suivre pour la consignation de sommes à la Commission et pour les prélèvements sur ces sommes.  2006, chap. 17, par. 195 (2).

Aucune consignation après le prononcé de l’ordonnance définitive

(3) La Commission ne doit pas, en vertu du paragraphe (1), permettre ou exiger que des sommes lui soient consignées après le prononcé de l’ordonnance définitive à l’égard de la requête.  2006, chap. 17, par. 195 (3).

Effet de la non-consignation : al. (1) a)

(4) Si l’intimé est tenu de lui consigner une somme précisée dans un délai précisé en application de l’alinéa (1) a) et qu’il ne le fait pas, la Commission peut refuser d’examiner ses éléments de preuve et ses observations.  2006, chap. 17, par. 195 (4).

Effet de la consignation : al. (1) b)

(5) La consignation de sommes par le locataire en application de l’alinéa (1) b) est réputée ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l’application de la présente loi.  2006, chap. 17, par. 195 (5).

Refus de la Commission en cas de défaut de paiement

196 (1) Sur réception de renseignements selon lesquels un requérant doit de l’argent à la Commission parce qu’il n’a pas payé une amende, une pénalité, des droits ou des dépens :

a) si les renseignements sont reçus le jour où le requérant présente une requête ou avant ce jour, une personne employée à la Commission refuse de permettre le dépôt de la requête dans les circonstances que précisent les règles;

b) si les renseignements sont reçus après le dépôt de la requête mais avant la tenue d’une audience, la Commission suspend l’instance jusqu’à ce que l’amende, la pénalité, les droits ou les dépens aient été payés et elle peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles;

c) si les renseignements sont reçus après qu’une audience à l’égard de la requête a commencé, la Commission ne doit rendre aucune ordonnance tant que l’amende, la pénalité, les droits ou les dépens n’ont pas été payés et peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles. 2006, chap. 17, par. 196 (1); 2013, chap. 3, par. 43 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«amende, pénalité, droits ou dépens» Sont exclues les sommes qui sont versées en fiducie à la Commission conformément à une ordonnance de cette dernière et qui peuvent être versées à une partie lorsqu’il est décidé de la requête. 2013, chap. 3, par. 43 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 43 - 01/06/2014

Cas où la Commission peut rejeter une requête

197 (1) La Commission peut rejeter la requête sans tenir d’audience ou refuser de permettre le dépôt de la requête si elle est d’avis que la question est frivole ou vexatoire, n’est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d’action raisonnable.  2006, chap. 17, par. 197 (1).

Idem

(2) La Commission peut rejeter une instance sans tenir d’audience si elle conclut que le requérant a déposé des documents au sujet desquels il savait ou aurait dû savoir qu’ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs.  2006, chap. 17, par. 197 (2).

Jonction et séparation des requêtes

Jonction de requêtes

198 (1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes soient jointes ou entendues en même temps si elle croit qu’il serait juste de résoudre ensemble les questions en litige qu’elles soulèvent.  2006, chap. 17, par. 198 (1).

Séparation des requêtes

(2) La Commission peut ordonner que soient séparées des requêtes qui ont été jointes ou que des requêtes dont elle a ordonné qu’elles soient entendues ensemble le soient séparément.  2006, chap. 17, par. 198 (2).

Séparation des requêtes

199 La Commission peut ordonner qu’une requête soit séparée et que chaque partie soit traitée comme s’il s’agissait d’une requête distincte présentée en vertu de la présente loi si, selon le cas :

a) la requête provient de la jonction de deux requêtes ou plus en vertu de l’article 186;

b) la requête est présentée par plus d’un locataire en vertu du paragraphe 186 (2);

c) la Commission croit qu’il serait approprié de traiter séparément différentes questions soulevées dans la requête.  2006, chap. 17, art. 199.

Modification et retrait d’une requête

Modification de la requête

200 (1) Le requérant peut, conformément aux règles, modifier une requête présentée à la Commission.  2006, chap. 17, par. 200 (1).

Retrait de la requête

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le requérant peut retirer sa requête avant le début de l’audience.  2006, chap. 17, par. 200 (2).

Idem, harcèlement

(3) Le requérant ne peut retirer la requête présentée en vertu de la disposition 4 du paragraphe 29 (1) qu’avec le consentement de la Commission.  2006, chap. 17, par. 200 (3).

Idem

(4) Le requérant peut retirer la requête après le début de l’audience avec le consentement de la Commission.  2006, chap. 17, par. 200 (4).

Autres pouvoirs de la Commission

201 (1) La Commission peut, avant, pendant ou après l’audience :

a) mener les enquêtes qu’elle juge nécessaires ou autoriser une personne employée à la Commission à le faire;

b) demander à une personne employée à la Commission d’effectuer toute inspection que la Commission juge nécessaire;

c) interroger des personnes par téléphone ou autrement à propos du différend ou autoriser une personne employée à la Commission à le faire;

d) permettre à une partie de déposer auprès d’elle les preuves supplémentaires qu’elle juge nécessaires d’avoir pour rendre sa décision, ou lui ordonner de le faire;

e) examiner les lieux qui font l’objet de l’audience;

f) de sa propre initiative et sur préavis donné aux parties, modifier une requête si elle juge approprié de le faire et que la modification ne serait pas injuste pour les parties. 2006, chap. 17, par. 201 (1); 2013, chap. 3, art. 44; 2016, chap. 25, annexe 5, art. 4.

Idem

(2) Lorsqu’elle rend sa décision, la Commission peut examiner tous les renseignements pertinents qu’elle a obtenus, en plus des éléments de preuve produits à l’audience, à la condition qu’elle en informe d’abord les parties et qu’elle leur donne l’occasion de les expliquer ou de les réfuter.  2006, chap. 17, par. 201 (2).

Idem

(3) Si une partie ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’alinéa (1) d), la Commission peut :

a) soit refuser d’examiner les observations et les éléments de preuve que cette partie a présentés au sujet de la question à l’égard de laquelle elle ne s’est pas conformée;

b) soit, si cette partie est le requérant, rejeter la requête en totalité ou en partie.  2006, chap. 17, par. 201 (3).

Les parties peuvent examiner les lieux avec la Commission

(4) Si la Commission a l’intention d’examiner les lieux en vertu de l’alinéa (1) e), elle donne aux parties l’occasion de les examiner avec elle.  2006, chap. 17, par. 201 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 44 - 01/06/2014

2016, chap. 25, annexe 5, art. 4 - 01/07/2018

Conclusions de la Commission

202 (1) Lorsqu’elle émet des conclusions à la suite d’une requête, la Commission établit le fond véritable de toutes les opérations et activités relatives à l’ensemble d’habitation ou au logement locatif, ainsi que la bonne foi des participants. Ce faisant, elle peut :

a) ne pas tenir compte de la forme d’une opération ou de la personnalité morale distincte des participants;

b) tenir compte de la tendance des activités touchant l’ensemble d’habitation ou le logement locatif.  2006, chap. 17, art. 202.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux requêtes présentées en vertu de la partie V.1. 2013, chap. 3, art. 45.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 45 - 01/06/2014

Décisions au sujet de l’aide au logement

203 La Commission ne doit pas rendre ou réviser de décision au sujet de ce qui suit :

a) l’admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l’article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement ou le loyer indexé sur le revenu payable en application de cette loi;

b) l’admissibilité à une forme prescrite d’aide au logement ou le montant d’une telle aide.  2006, chap. 17, art. 203; 2011, chap. 6, annexe 1, par. 188 (3).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 6, annexe 1, art. 188 (3) - 01/01/2012

Décisions au sujet des frais de logement des coopératives de logement sans but lucratif

203.1 La Commission ne doit pas rendre ou réviser de décisions à l’égard des coopératives de logement sans but lucratif au sujet de ce qui suit :

a) les frais de logement qui ont été fixés par résolution des membres d’une coopérative de logement sans but lucratif ou, si les règlements administratifs de la coopérative l’autorisent, par son conseil d’administration;

b) l’admissibilité à tout subside établi pour les frais de logement mensuels ordinaires ou le montant d’un tel subside;

c) l’admissibilité à tout subside accordé à un membre ou le montant d’un tel subside. 2013, chap. 3, art. 46.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 46 - 01/06/2014

Conditions de l’ordonnance

204 (1) La Commission peut assortir l’ordonnance des conditions qu’elle estime justes dans les circonstances.  2006, chap. 17, par. 204 (1).

Ordonnance de dépens

(2) La Commission peut ordonner qu’une partie à la requête paie les dépens d’une autre.  2006, chap. 17, par. 204 (2).

Idem

(3) La Commission peut ordonner que ses dépens dans l’instance soient payés par une partie ou par le représentant que paie celle-ci.  2006, chap. 17, par. 204 (3); 2006, chap. 17, par. 261 (4).

Idem

(4) Le montant qui figure dans l’ordonnance de dépens est calculé conformément aux règles.  2006, chap. 17, par. 204 (4).

Idem

(5) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2006, chap. 17, par. 204 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 17, art. 261 (4) - 01/05/2007

Ordonnance de paiement

205 (1) La Commission peut ajouter à l’ordonnance une des dispositions suivantes :

1. «Le locateur ou le locataire verse à l’autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»

2. «La coopérative de logement sans but lucratif ou le membre verse à l’autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.» 2013, chap. 3, art. 47.

Paiement par versements

(2) Si la Commission rend une ordonnance prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal trois mois ou plus après la première date d’effet de l’augmentation de loyer prévue par l’ordonnance, celle-ci peut prévoir que le locataire peut payer au locateur en versements mensuels la somme qu’il lui doit, le cas échéant, par suite de l’ordonnance.  2006, chap. 17, par. 205 (2).

Idem

(3) Si l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) permet au locataire de payer la somme par versements, il peut le faire même en cas de résiliation de la location.  2006, chap. 17, par. 205 (3).

Idem

(4) L’ordonnance qui prévoit des versements mensuels ne doit pas en prévoir plus de 12.  2006, chap. 17, par. 205 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 47 - 01/06/2014

Entente de règlement

206 (1) Si le locateur a présenté une requête, en vertu de l’article 69, demandant une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 ou une requête en paiement d’arriéré de loyer, ou les deux, la Commission peut rendre une ordonnance comprenant des conditions de paiement sans tenir d’audience si les conditions suivantes sont réunies :

a) les parties sont parvenues à une entente écrite réglant les questions qui font l’objet de la requête;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 206 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, art. 8)

  a.1) l’entente est rédigée selon la formule qu’approuve la Commission;

b) toutes les parties ont signé l’entente;

c) l’entente est déposée auprès de la Commission avant le début de l’audience.  2006, chap. 17, par. 206 (1).

Contenu de l’ordonnance

(2) Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, en se fondant sur l’entente à laquelle sont parvenues les parties, ordonner ce qui suit :

a) le paiement des arriérés et des frais pour chèque sans provision ou des frais d’administration connexes exigibles;

b) le paiement des droits que le locateur a versés pour présenter la requête à la Commission;

c) le paiement du loyer qui devient exigible pendant le délai imparti pour payer les arriérés.  2006, chap. 17, par. 206 (2).

Restriction

(3) Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission ne doit pas ordonner la résiliation de la location. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 31 (1).

Requête présentée en vertu de l’art. 78

(3.1) Dans l’ordonnance qu’elle rend en vertu du paragraphe (1) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire ou après ce jour, la Commission peut inclure une disposition autorisant le locateur à présenter une requête en vertu de l’article 78 si le locataire ne se conforme pas à une ou plusieurs des conditions de l’ordonnance. 2020, chap. 16, annexe 4, par. 31 (1).

Demande du locateur

(4) Le locateur peut déposer une demande de réouverture de la requête si le locataire ne se conforme pas aux conditions de l’ordonnance. Il indique alors dans la demande les conditions auxquelles le locataire ne s’est pas conformé et la façon dont il ne les a pas respectées.  2006, chap. 17, par. 206 (4).

Demande du locateur ou du locataire

(5) Au plus tard 30 jours après que l’ordonnance a été rendue, le locateur ou le locataire peut déposer une demande de réouverture de la requête pour le motif que l’autre partie l’a contraint ou a fait délibérément des assertions fausses ou trompeuses qui ont eu des conséquences importantes sur l’entente et l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 206 (5).

Demande déposée en vertu du par. (4) ou (5)

(5.1) Le locateur peut déposer une demande de réouverture de la requête en vertu du paragraphe (4) ou (5) même si l’ordonnance inclut la disposition visée au paragraphe (3.1). 2020, chap. 16, annexe 4, par. 31 (2).

Délai

(6) La demande prévue au paragraphe (4) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après le non-respect, par le locataire, d’une condition de l’ordonnance.  2006, chap. 17, par. 206 (6).

Copie de la demande et avis d’audience

(7) La partie qui dépose la demande de réouverture de la requête remet aux autres parties à la requête une copie de la demande et l’avis d’audience dans le délai imparti par les règles.  2006, chap. 17, par. 206 (7).

Condition

(8) Si une demande de réouverture est présentée en vertu du paragraphe (4), la Commission ne doit pas examiner le fond de la requête sauf si elle est convaincue que le locataire n’a pas respecté une condition de l’ordonnance.  2006, chap. 17, par. 206 (8).

Idem

(9) Si une demande de réouverture est présentée en vertu du paragraphe (5), la Commission ne doit pas examiner le fond de la requête sauf si elle est convaincue qu’il y a eu contrainte ou qu’ont été faites délibérément des assertions fausses ou trompeuses qui ont eu des conséquences importantes sur l’entente et l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 206 (9).

Application aux coopératives de logement sans but lucratif

(10) Si la coopérative de logement sans but lucratif a présenté une requête, en vertu de l’article 94.7, demandant une ordonnance de résiliation de l’occupation d’un logement réservé aux membres et d’expulsion du membre qui est fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de la disposition 3 du paragraphe 94.2 (1) ou que la coopérative a en même temps demandé une ordonnance de paiement de l’arriéré des frais de logement mensuels ordinaires, la Commission peut rendre une ordonnance comprenant des conditions de paiement sans tenir d’audience si les conditions suivantes sont réunies :

a) les parties sont parvenues à une entente écrite réglant les questions qui font l’objet de la requête;

b) toutes les parties ont signé l’entente;

c) l’entente est déposée auprès de la Commission avant le début de l’audience. 2013, chap. 3, art. 48.

Idem

(11) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête visée au paragraphe (10) et, à cette fin :

a) la mention de «locataire» vaut mention de «membre»;

b) la mention de «locateur» vaut mention de «coopérative de logement sans but lucratif»;

c) la mention de «location» vaut mention de «occupation»;

d) la mention de «loyer» vaut mention de «frais de logement mensuels ordinaires»;

e) la mention de «article 78» vaut mention de «article 94.11». 2013, chap. 3, art. 48.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 48 - 01/06/2014

2020, chap. 16, annexe 4, art. 31 (1, 2) - 21/07/2020

2023, chap. 10, annexe 7, art. 8 - non en vigueur

Agents d’audience

206.1 (1) La Commission peut, pour l’application du présent article, désigner comme agents d’audience une ou plusieurs personnes qui y sont employées pour qu’elles exercent ses pouvoirs et fonctions en qualité de délégataires. 2011, chap. 6, annexe 3, art. 2; 2013, chap. 3, art. 49.

Pouvoirs de l’agent d’audience

(2) Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements, l’agent d’audience peut faire ce qui suit à l’égard des requêtes visées au paragraphe (3) :

1. Tenir une audience.

2. Rendre toute ordonnance que peut rendre la Commission, y compris une ordonnance autre que celle rendue à l’égard d’une audience.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Requêtes

(3) Les requêtes auxquelles s’applique le paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Les requêtes auxquelles l’intimé ne comparaît pas à l’heure fixée pour l’audience.

2. Les requêtes que précisent les règles.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Ordonnance de la Commission

(4) L’ordonnance que rend l’agent d’audience en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) est une ordonnance de la Commission pour l’application de la présente loi.  2011, chap. 6, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 6, annexe 3, art. 2 - 4/05/2011

2013, chap. 3, art. 49 - 01/06/2014

Compétence d’attribution de la Commission et déduction du loyer

Compétence d’attribution de la Commission

207 (1) La Commission peut, si elle en a par ailleurs la compétence, ordonner le paiement à qui que ce soit de sommes jusqu’à concurrence du plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.  2006, chap. 17, par. 207 (1).

Idem

(2) La personne qui a le droit de présenter une requête en vertu de la présente loi mais dont la demande dépasse la compétence d’attribution de la Commission peut introduire une instance devant un tribunal compétent pour obtenir une ordonnance de paiement de cette somme. Si une telle instance est introduite, le tribunal peut exercer tous les pouvoirs que la Commission aurait pu exercer si l’instance avait été introduite devant elle et qu’elle relevait de sa compétence d’attribution.  2006, chap. 17, par. 207 (2).

Idem

(3) Si une partie présente une demande dans le cadre d’une requête en paiement d’une somme égale ou inférieure à la compétence d’attribution de la Commission, tous ses droits à une somme supérieure à cette compétence sont éteints dès que la Commission rend son ordonnance.  2006, chap. 17, par. 207 (3).

Minimum

(4) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance de paiement d’une somme inférieure au montant prescrit.  2006, chap. 17, par. 207 (4).

Déduction du loyer ou des frais de logement mensuels ordinaires

(5) S’il est ordonné au locateur ou à la coopérative de logement sans but lucratif de payer une somme à une personne qui est un locataire du locateur ou qui est membre de la coopérative au moment du prononcé de l’ordonnance, celle-ci peut prévoir que, en cas de défaut de paiement, le locataire ou le membre peut recouvrer cette somme, majorée des intérêts, en déduisant une somme précisée du loyer que le locataire verse au locateur ou des frais de logement mensuels ordinaires que le membre verse à la coopérative, pendant un nombre précisé de périodes de location ou, s’il s’agit d’un membre, de mois. 2013, chap. 3, par. 50 (1).

Idem

(6) Le paragraphe (5) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou du membre de percevoir n’importe quand le montant intégral qui lui est dû ou le solde impayé aux termes de l’ordonnance. 2013, chap. 3, par. 50 (1).

Intérêts postérieurs au jugement

(7) La Commission peut fixer la date de paiement des sommes qu’elle ordonne de payer et les intérêts ne courent sur ces sommes qu’après cette date au taux d’intérêt postérieur au jugement visé à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.  2006, chap. 17, par. 207 (7).

Définition : «membre»

(8) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (5) et (6).

«membre» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. 2013, chap. 3, par. 50 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 50 - 01/06/2014

Avis de décision

208 (1) La Commission envoie à chaque partie à l’instance, ou à la personne qui la représentait, une copie de son ordonnance, accompagnée des motifs, le cas échéant, conformément à l’article 191.  2006, chap. 17, par. 208 (1); 2006, chap. 17, par. 261 (5).

Idem

(2) L’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites en vertu de la présente loi.  2006, chap. 17, par. 208 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 17, art. 261 (5) - 01/05/2007

Ordonnance définitive

209 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’ordonnance de la Commission est définitive et lie les parties.  2006, chap. 17, par. 209 (1).

Pouvoir de réexamen

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, le pouvoir de la Commission de réexaminer une décision ou une ordonnance en vertu de cet article peut être exercé si une partie à une instance n’a pas pu raisonnablement participer à celle-ci.  2006, chap. 17, par. 209 (2).

Droit d’appel

210 (1) Toute personne visée par une ordonnance de la Commission peut interjeter appel de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours de son prononcé, mais uniquement sur une question de droit.  2006, chap. 17, par. 210 (1).

Obligation d’aviser la Commission

(2) Quiconque interjette appel d’une ordonnance en vertu du présent article donne à la Commission tous les documents relatifs à l’appel.  2006, chap. 17, par. 210 (2).

Droit de la Commission d’être entendue

(3) La Commission a le droit d’être entendue par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement au cours de l’argument sur une question en litige dans l’appel.  2006, chap. 17, par. 210 (3).

Pouvoirs de la Cour

(4) La Cour divisionnaire entend et juge l’appel interjeté en vertu du présent article et peut, selon le cas :

a) confirmer, annuler, modifier ou remplacer la décision ou l’ordonnance;

b) renvoyer la question à la Commission avec son opinion.  2006, chap. 17, par. 210 (4).

Idem

(5) La Cour divisionnaire peut également rendre toute autre ordonnance relativement à la question et toute ordonnance à l’égard des dépens qu’elle estime opportunes.  2006, chap. 17, par. 210 (5).

Pouvoir de la Commission d’interjeter appel de la décision de la Cour

211 La Commission a le droit d’interjeter appel de la décision que rend la Cour divisionnaire à la suite d’un appel visant une de ses ordonnances comme si elle était partie à l’appel.  2006, chap. 17, art. 211.

Fait de se conformer pour l’essentiel

212 Le fait de se conformer pour l’essentiel à la présente loi à l’égard du contenu des formules, des avis ou des documents est suffisant.  2006, chap. 17, art. 212.

Documents électroniques

213 Les documents mentionnés dans la présente loi et précisés dans les règlements ou les règles peuvent être créés, signés, déposés, fournis, délivrés, remis, envoyés, reçus, mis en mémoire, transférés, conservés ou traités d’une autre façon électroniquement, à condition qu’ils le soient conformément aux règlements ou aux règles.  2006, chap. 17, art. 213.

Restriction : honoraires conditionnels

214 (1) Aucun représentant qui agit pour le compte d’un locateur, d’un locataire, d’une coopérative de logement sans but lucratif ou d’un membre d’une telle coopérative dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou qui l’aide en ce qui concerne une question qui découle de la présente loi ne doit demander ni accepter des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la proportion dépasse le montant prescrit. 2013, chap. 3, art. 51.

Idem

(2) Est nulle toute entente qui prévoit des honoraires interdits par le paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 214 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 51 - 01/06/2014

partie xiii
règlements municipaux sur les SERVICES ESSENTIELS

Définition

215 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«règlement municipal sur les services essentiels» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 216.  2006, chap. 17, art. 215.

Règlements municipaux sur les services essentiels

216 (1) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal :

a) exiger que chaque locateur fournisse des services essentiels suffisants et appropriés à l’intention de chacun de ses logements locatifs;

b) interdire à un fournisseur de cesser de fournir le service essentiel avant la remise de l’avis prévu au paragraphe 217 (1);

c) exiger qu’un fournisseur rétablisse promptement le service essentiel lorsqu’il en reçoit la directive de l’agent nommé dans le règlement municipal;

d) interdire à une personne de gêner, d’entraver ou d’importuner ou de tenter de gêner, d’entraver ou d’importuner l’agent ou la personne visé au paragraphe 218 (1) dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction prévu au présent article ou aux articles 217 à 223;

e) prévoir que la personne qui contrevient ou ne se conforme pas à un règlement municipal sur les services essentiels est coupable d’une infraction pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;

f) prévoir que chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale reconnue coupable d’une infraction qui a sciemment approuvé sa commission est coupable d’une infraction;

g) autoriser l’agent nommé dans le règlement municipal à conclure des ententes pour le compte de la municipalité locale avec des fournisseurs de services essentiels afin de veiller à ce que des services essentiels suffisants et appropriés soient fournis à l’intention des logements locatifs.  2006, chap. 17, par. 216 (1).

Exception

(2) Un règlement municipal sur les services essentiels ne s’applique pas au locateur à l’égard d’un logement locatif dans la mesure où le locataire a consenti expressément à se procurer et à maintenir les services essentiels.  2006, chap. 17, par. 216 (2).

Contenu du règlement municipal sur les services essentiels

(3) Un règlement municipal sur les services essentiels peut :

a) établir des catégories de bâtiments ou de parties de bâtiments pour son application et désigner les catégories auxquelles il s’applique;

b) désigner les secteurs de la municipalité locale dans lesquels il s’applique;

c) fixer des normes pour la prestation de services essentiels suffisants et appropriés;

d) interdire au locateur de cesser de fournir un service essentiel à l’intention d’un logement locatif sauf si cela est nécessaire afin de modifier ou de réparer celui-ci et seulement pendant la période minimale qu’il faut pour effectuer la modification ou la réparation;

e) prévoir que le locateur est réputé avoir causé l’interruption d’un service essentiel destiné à un logement locatif s’il est tenu de payer un fournisseur pour ce service, qu’il ne le fait pas et qu’en conséquence le service essentiel n’est plus fourni à l’intention du logement.  2006, chap. 17, par. 216 (3).

Avis du fournisseur

217 (1) Le fournisseur ne donne avis de son intention d’interrompre un service essentiel destiné au logement locatif que si ce service doit être interrompu parce que le locateur n’a pas respecté un contrat conclu avec lui relativement à la prestation du service.  2006, chap. 17, par. 217 (1).

Idem

(2) Le fournisseur donne l’avis par écrit au secrétaire de la municipalité locale au moins 30 jours avant de cesser de fournir le service essentiel.  2006, chap. 17, par. 217 (2).

Inspection

218 (1) L’agent nommé dans un règlement municipal sur les services essentiels ou la personne agissant sous ses ordres peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment auquel s’applique le règlement et y effectuer une inspection afin de vérifier si le règlement ou une directive donnée en vertu du paragraphe 221 (1) est respecté.  2006, chap. 17, par. 218 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent ou la personne ne doit pas pénétrer dans un logement locatif sauf si, selon le cas :

a) il a obtenu le consentement de l’occupant du logement locatif après l’avoir informé qu’il peut le lui refuser;

b) il est autorisé à le faire par un mandat décerné en vertu de l’article 231.  2006, chap. 17, par. 218 (2).

Services fournis par la municipalité

219 (1) Si le locateur ne fournit pas un service essentiel à l’intention d’un logement locatif contrairement à un règlement municipal sur les services essentiels, la municipalité locale peut prendre des dispositions pour qu’il le soit.  2006, chap. 17, par. 219 (1).

Privilège

(2) Dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la somme dépensée par la municipalité locale en vertu du paragraphe (1), majorée de droits administratifs de 10 pour cent de cette somme, constitue un privilège en faveur de la municipalité locale sur le bien où le service essentiel est fourni.  2006, chap. 17, par. 219 (2).

Aucun privilège particulier

(3) Le paragraphe 349 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités et le paragraphe 314 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de la somme dépensée et des droits qui s’y rattachent, et aucun privilège particulier n’est créé en vertu de l’un ou l’autre paragraphe.  2006, chap. 32, annexe C, par. 56 (4).

Attestation

(4) L’attestation, par le secrétaire de la municipalité locale, du montant de la somme dépensée en constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire.  2006, chap. 17, par. 219 (4).

Attestation provisoire

(5) Avant de délivrer l’attestation visée au paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir une attestation provisoire par courrier recommandé au propriétaire enregistré du bien qui fait l’objet du privilège et à tous les créanciers hypothécaires et autres grevants enregistrés sur le titre.  2006, chap. 17, par. 219 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe C, art. 56 (4) - 31/01/2007

Appel

220 Le propriétaire, le créancier hypothécaire ou l’autre grevant intéressé peut, dans les 15 jours de la mise à la poste de l’attestation provisoire, interjeter appel de la somme qui y figure auprès du conseil de la municipalité locale.  2006, chap. 17, art. 220.

Transfert des paiements

221 (1) Si la municipalité locale a pris des dispositions pour qu’un service essentiel soit fourni à l’intention d’un logement locatif, l’agent nommé dans le règlement municipal sur les services essentiels peut enjoindre au locataire de verser la totalité ou une partie du loyer du logement à la municipalité locale.  2006, chap. 17, par. 221 (1).

Effet du paiement

(2) Le paiement qu’effectue le locataire en application du paragraphe (1) est réputé ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l’application de la présente loi.  2006, chap. 17, par. 221 (2).

Utilisation des fonds

222 (1) La municipalité locale affecte le loyer que lui a versé le locataire à la réduction de la somme qu’elle a dépensée pour fournir le service essentiel et des droits administratifs qui s’y rattachent.  2006, chap. 17, par. 222 (1).

État et solde

(2) La municipalité locale donne à la personne qui avait par ailleurs le droit de recevoir le loyer un état des loyers reçus pour chaque logement locatif et lui verse le solde du loyer après l’affectation prévue au paragraphe (1).  2006, chap. 17, par. 222 (2).

Immunité

223 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un agent ou une personne agissant sous ses ordres ou contre un employé ou un mandataire de la municipalité locale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue l’un ou l’autre des articles 215 à 222 ou un règlement municipal adopté en vertu de l’article 216, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.  2006, chap. 17, par. 223 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité locale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2006, chap. 17, par. 223 (2).

partie xiv
Normes d’entretien

Champ d’application des normes prescrites

Municipalités locales

224 (1) Les normes d’entretien prescrites s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans une municipalité locale et aux logements locatifs situés dans ces ensembles d’habitation si, selon le cas :

a) aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s’applique aux ensembles d’habitation;

b) un règlement municipal sur les normes foncières s’applique aux ensembles d’habitation et les circonstances prescrites s’appliquent. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 5.

Territoire non érigé en municipalité

(2) Les normes d’entretien prescrites s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans un territoire non érigé en municipalité et aux logements locatifs situés dans ces ensembles d’habitation, mais uniquement aux fins des obligations que le paragraphe 20 (1) impose au locateur à l’égard des normes d’entretien. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (8) - 15/12/2009

2016, chap. 25, annexe 5, art. 5 - 01/07/2018

Réception des plaintes par la municipalité locale

224.1 (1) Si les normes d’entretien prescrites s’appliquent à un ensemble d’habitation situé dans une municipalité locale, la municipalité locale dans laquelle l’ensemble est situé reçoit toute plainte écrite déposée par le locataire actuel d’un logement locatif situé dans l’ensemble d’habitation concernant la norme d’entretien qui a cours dans le logement ou l’ensemble. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 5.

Enquête sur les plaintes

(2) Lorsqu’elle reçoit une plainte en application du présent article, la municipalité locale fait effectuer par un inspecteur toute inspection qu’elle estime nécessaire afin de déterminer si le locateur s’est conformé aux normes d’entretien prescrites. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 5 - 01/07/2018

Ordre d’exécution de travaux

225 (1) S’il est convaincu que le locateur de l’ensemble d’habitation ne s’est pas conformé à une norme d’entretien prescrite qui s’applique à l’ensemble, l’inspecteur peut lui donner un ordre d’exécution de travaux lui enjoignant de se conformer à cette norme.  2006, chap. 17, par. 225 (1).

Idem

(2) L’inspecteur énonce ce qui suit dans l’ordre :

a) l’adresse municipale ou la description légale de l’ensemble d’habitation;

b) des renseignements suffisamment détaillés sur les travaux à effectuer;

c) le délai imparti pour se conformer à l’ordre d’exécution de travaux;

d) le délai imparti pour présenter à la Commission une requête en révision de l’ordre d’exécution de travaux en vertu de l’article 226.  2006, chap. 17, par. 225 (2).

Révision de l’ordre d’exécution de travaux

226 (1) Le locateur qui a reçu d’un inspecteur un ordre d’exécution de travaux et qui n’est pas satisfait de ses conditions peut, dans les 20 jours de sa délivrance, présenter à la Commission une requête en révision de l’ordre.  2006, chap. 17, par. 226 (1).

Ordonnance

(2) À la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, par ordonnance :

a) confirmer ou modifier l’ordre d’exécution de travaux donné par l’inspecteur;

b) annuler l’ordre d’exécution de travaux, si elle conclut que le locateur s’y est conformé;

c) annuler l’ordre d’exécution de travaux.  2006, chap. 17, par. 226 (2).

Inspecteurs

226.1 Une municipalité locale peut nommer des inspecteurs pour l’application des articles 224.1 et 225. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 6 - 01/07/2018

Fonctions de la municipalité locale

226.2 La municipalité locale :

a) s’assure du respect des normes d’entretien prescrites telles qu’elles s’appliquent aux ensembles d’habitation situés dans la municipalité;

b) fait enquête sur toute présumée infraction :

(i) prévue à l’alinéa 234 t) qui consiste à ne pas se conformer à un ordre d’exécution de travaux donné par un inspecteur nommé par la municipalité locale,

(ii) prévue à l’alinéa 234 u) qui consiste à entraver ou à gêner l’inspecteur nommé par la municipalité locale qui exerce le pouvoir d’entrée prévu à l’article 230 ou 231,

(iii) prévue à l’alinéa 234 v) qui consiste à fournir des renseignements faux ou trompeurs dans un document présenté à un inspecteur nommé par la municipalité locale;

c) lorsque les circonstances le justifient, introduit ou fait introduire des instances à l’égard d’une présumée infraction visée à l’alinéa b). 2016, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 6 - 01/07/2018

Immunité

226.3 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un inspecteur nommé par une municipalité locale en vertu de l’article 226.1 ou contre un employé ou un mandataire d’une municipalité locale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente partie ou l’article 230 ou 231, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Responsabilité de la municipalité locale

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité locale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 6 - 01/07/2018

Dispositions transitoires : plaintes reçues avant la date d’entrée en vigueur

226.4 (1) Les articles 224 à 226, 227, 229 et 230, et la disposition 74 du paragraphe 241 (1), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur, et les règlements pris en vertu de la disposition 74, dans leur version antérieure à cette date, continuent de s’appliquer aux fins suivantes à l’égard de toute plainte reçue avant cette date par le ministre en application de l’article 224 :

1. Enquêter sur la plainte et donner un ordre d’exécution de travaux à son égard.

2. Faire respecter un ordre d’exécution de travaux donné à l’égard de la plainte avant la date d’entrée en vigueur, à cette date ou par la suite.

3. Présenter, poursuivre ou régler définitivement une requête visée à l’article 226 en vue de la révision d’un ordre d’exécution de travaux donné à l’égard de la plainte avant la date d’entrée en vigueur, à cette date ou par la suite.

4. Faire payer à une municipalité les frais engagés pour une inspection se rapportant à la plainte et, s’il y a lieu, délivrer un avis de paiement échu et le déposer auprès de la Cour supérieure de justice.

5. Enquêter sur une présumée infraction prévue à l’alinéa 234 t), u) ou v) qui a eu lieu avant la date d’entrée en vigueur, à cette date ou par la suite, à l’exception d’une infraction visée à l’alinéa 226.2 b), et introduire ou faire introduire des instances à son égard. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’entrée en vigueur» Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 5 de la Loi de 2016 sur la promotion du logement abordable. 2016, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 6 - 01/07/2018

PARTIE xv
Application et exécution

Fonctions du ministre

227 À l’exception de l’article 224 et sauf disposition contraire des articles 224.1 et 226.2, le ministre :

a) s’assure que la présente loi est observée;

b) fait enquête sur les cas de prétendus défauts de se conformer à la présente loi;

c) lorsque les circonstances le justifient, introduit ou fait introduire des instances à l’égard de prétendus défauts de se conformer à la présente loi.  2006, chap. 17, art. 227; 2016, chap. 25, annexe 5, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 7 - 01/07/2018

Délégation

228 Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation.  2006, chap. 17, art. 228.

Enquêteurs

229 Le ministre peut nommer des enquêteurs chargés d’enquêter sur les présumées infractions à la présente loi, à l’exception des présumées infractions visées à l’alinéa 226.2 b). 2016, chap. 25, annexe 5, art. 8.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 8 - 01/07/2018

Inspections effectuées par des inspecteurs municipaux

230 (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur nommé par une municipalité locale en vertu de l’article 226.1 peut, à toute heure raisonnable et à la condition de produire une pièce d’identité suffisante, entrer dans un bien dans le but de s’acquitter des fonctions que lui attribue la partie XIV et faire ce qui suit :

a) exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou des choses pertinents, y compris des dessins ou des devis;

b) examiner et saisir des documents ou des choses pertinents pour en tirer des copies ou des extraits;

c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection;

d) se faire accompagner de quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées sur l’objet de l’inspection;

e) seul ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection;

f) ordonner au locateur de procéder aux essais et de fournir les échantillons que précise l’ordre, à ses propres frais.  2006, chap. 17, par. 230 (1); 2016, chap. 25, annexe 5, art. 9.

Échantillons

(2) L’inspecteur divise en deux parties l’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (1) e) et en remet une partie à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé, si celle-ci le demande au moment du prélèvement et si elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.  2006, chap. 17, par. 230 (2).

Idem

(3) Si l’inspecteur prélève un échantillon en vertu de l’alinéa (1) e) sans le diviser en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l’échantillon est remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé.  2006, chap. 17, par. 230 (3).

Récépissé

(4) L’inspecteur remet un récépissé des documents ou choses saisis en vertu de l’alinéa (1) b) et les restitue promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.  2006, chap. 17, par. 230 (4).

Preuve

(5) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.  2006, chap. 17, par. 230 (5).

Cas où un mandat est exigé

(6) À moins d’être muni d’un mandat décerné en vertu de l’article 231, l’inspecteur ne doit pas entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans demander et obtenir le consentement de l’occupant, après l’avoir informé qu’il peut lui refuser l’entrée et que celle-ci ne peut se faire qu’en vertu d’un mandat.  2006, chap. 17, par. 230 (6).

Non-application aux coopératives de logement sans but lucratif

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser des inspections relatives aux droits et obligations des coopératives de logement sans but lucratif ou de leurs membres. 2013, chap. 3, art. 52.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 52 - 01/06/2014

2016, chap. 25, annexe 5, art. 9 - 01/07/2018

Mandat

231 (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu et à y perquisitionner s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et que l’entrée et la perquisition permettront de fournir des preuves pertinentes de la commission de l’infraction.  2006, chap. 17, par. 231 (1).

Saisie

(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans le mandat, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toute chose qui, sur la foi de motifs raisonnables, fournira des preuves pertinentes de la commission de l’infraction.  2006, chap. 17, par. 231 (2).

Récépissé et enlèvement

(3) Quiconque saisit une chose en vertu d’un mandat :

a) donne un récépissé pour la chose au saisi;

b) apporte la chose devant le juge provincial ou le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge provincial ou juge de paix pour qu’il en soit disposé conformément à la loi.  2006, chap. 17, par. 231 (3).

Expiration

(4) Le mandat précise sa date d’expiration, laquelle ne peut pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné.  2006, chap. 17, par. 231 (4).

Heures d’exécution

(5) Sauf mention contraire, le mandat est exécuté entre 6 heures et 21 heures.  2006, chap. 17, par. 231 (5).

Autres questions

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute chose saisie en vertu du présent article.  2006, chap. 17, par. 231 (6).

Ordonnance de production

231.1 (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut, en tout temps, délivrer à une personne, autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction, une ordonnance de production rédigée selon le formulaire prescrit lui enjoignant :

a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

b) soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 32.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de production précise la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 32.

Motifs

(3) Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une infraction prévue à la présente loi a été ou est commise;

b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;

c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 32.

Conditions

(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge provincial ou le juge de paix estime souhaitables. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 32.

Preuve

(5) La copie d’un document produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute poursuite d’une personne intentée contre une personne pour une infraction à la présente loi et a la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon habituelle. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 32.

Aucune remise de copies

(6) Il n’est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été produites en vertu du présent article à la personne qui les a fournies. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 32.

Obligation de se conformer

(7) La personne visée par l’ordonnance de production se conforme à celle-ci conformément à ses conditions. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 32 - 01/01/2022

Immunité

232 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un enquêteur ou un inspecteur nommés par le ministre, contre un membre de la Commission ou contre un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 2013, chap. 3, art. 53; 2016, chap. 25, annexe 5, art. 10.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  2006, chap. 17, par. 232 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 153.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 53 - 01/06/2014

2016, chap. 25, annexe 5, art. 10 - 01/07/2018

2019, chap. 7, annexe 17, art. 153 - 01/07/2019

partie xvi
Infractions

Infractions commises sciemment

233 Est coupable d’une infraction la personne qui, sciemment :

a) coupe la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture ou en entrave la fourniture, contrairement à l’article 21;

b) change ou fait changer les serrures des portes donnant accès à un logement locatif ou à un ensemble d’habitation d’une manière qui contrevient à l’article 24 ou 35;

c) interdit l’accès raisonnable d’un ensemble d’habitation à un candidat à des élections ou à ses représentants autorisés, contrairement à l’article 28;

d) saisit des biens du locataire contrairement à l’article 40;

  d.1) fournit des renseignements faux ou trompeurs relativement à la remise d’un avis en vertu du paragraphe 47.1 (1) ou 47.2 (1);

e) ne donne pas un droit de première option au locataire contrairement à l’article 51 ou 53;

f) reprend possession d’un logement locatif sans se conformer aux exigences de l’article 48.1, 49.1, 52, 54 ou 55;

g) contraint un locataire à signer la convention visée à l’article 121;

h) harcèle, gêne, entrave ou importune le locataire qui, selon le cas :

(i) fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi ou devant les tribunaux,

(ii) participe à une instance prévue par la présente loi,

(iii) fait partie d’une association de locataires ou tente de constituer une telle association;

i) harcèle, contraint, menace ou importune un locataire au point de le pousser à quitter le logement locatif;

j) harcèle, gêne, entrave ou importune le locateur qui, selon le cas :

(i) fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi ou devant les tribunaux,

(ii) participe à une instance prévue par la présente loi;

k) obtient la possession d’un logement locatif de façon irrégulière en donnant un avis de résiliation de mauvaise foi;

l) contraint un locataire d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers à octroyer un mandat pour la vente ou la location à bail de sa maison mobile ou de sa maison à bail foncier, ou exige un mandat comme condition de la conclusion d’une convention de location.  2006, chap. 17, art. 233; 2016, chap. 2, annexe 6, art. 2; 2017, chap. 13, art. 28; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 33.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 2, annexe 6, art. 2 - 08/09/2016

2017, chap. 13, art. 28 - 01/09/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 33 - 21/07/2020

Autres infractions

234 Est coupable d’une infraction la personne qui :

a) entre dans un logement locatif sans y être autorisée par l’article 26, 27 ou 142 ou sans d’abord se conformer aux exigences qui y sont prévues;

b) ne fait pas en sorte que les biens d’un locataire expulsé puissent être récupérés, contrairement au paragraphe 41 (3);

  b.1) contrevient au paragraphe 47.4 (1);

c) donne l’avis de résiliation de la location prévu à l’article 48 ou 49 contrairement à l’article 51;

d) exige ou reçoit d’un locataire un dépôt de garantie contrairement à l’article 105;

e) ne verse pas à un locataire des intérêts annuels sur l’avance de loyer détenue à l’égard de sa location, contrairement à l’article 106;

f) n’impute pas l’avance de loyer détenue à l’égard d’une location au loyer du dernier mois de la location, contrairement au paragraphe 106 (10);

g) ne rembourse pas une somme reçue à titre d’avance de loyer, contrairement au paragraphe 107 (1) ou (2);

h) ne remet pas un reçu à un locataire ou à un ancien locataire, contrairement à l’article 109;

i) ne donne pas l’avis selon la formule exigée en application de l’article 114 ou donne de faux renseignements dans l’avis;

j) demande au locataire le loyer proposé dans une requête, contrairement au paragraphe 126 (5);

k) ne fournit pas des renseignements sur le total des frais de services d’utilité publique, contrairement au paragraphe 128 (2);

l) exige ou perçoit des sommes d’un locataire, d’un locataire éventuel, d’un ancien locataire, d’un sous-locataire, d’un sous-locataire éventuel, d’un cessionnaire ou d’un cessionnaire éventuel, contrairement à l’article 134;

l.1) met fin à l’obligation d’approvisionnement en électricité sans obtenir le consentement du locataire, contrairement au paragraphe 137 (3);

l.2) demande à un locataire une partie des frais du service d’utilité publique sans obtenir son consentement, contrairement au paragraphe 138 (1);

m) donne un avis d’augmentation de loyer ou un avis d’augmentation d’un prix demandé dans une maison de soins sans d’abord remettre une trousse d’information, contrairement à l’article 140;

n) fait quoi que ce soit pour empêcher le locataire d’une maison de soins d’obtenir des services en matière de soins de la personne de son choix, contrairement à l’alinéa 147 a);

o) entrave la fourniture de services en matière de soins au locataire d’une maison de soins, contrairement à l’alinéa 147 b);

p) augmente le prix d’un service en matière de soins ou des repas demandé au locataire d’une maison de soins, contrairement à l’article 150;

q) entrave l’exercice, par un locataire, du droit que lui confère l’article 156 de vendre ou de donner à bail sa maison mobile;

r) restreint le droit d’un locataire d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix, contrairement à l’article 160;

s) demande des honoraires conditionnels illégaux contrairement au paragraphe 214 (1);

t) ne se conforme pas à tout ou partie des éléments figurant dans un ordre d’exécution de travaux donné en vertu de l’article 225;

t.1) ne se conforme pas à une ordonnance de production délivrée en vertu de l’article 231.1;

u) entrave ou gêne l’inspecteur qui exerce le pouvoir d’entrée prévu à l’article 230 ou 231 ou l’enquêteur qui exerce le pouvoir d’entrée prévu à l’article 231;

v) fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un document déposé dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou présenté à la Commission, à une personne employée à la Commission, à un dirigeant de la Commission, à un inspecteur, à un enquêteur ou au ministre ou à une personne qu’il désigne;

w) reprend illégalement possession d’un logement locatif;

x) demande un loyer supérieur à celui que permet la présente loi;

y) contrevient à une ordonnance de la Commission qui, selon le cas :

(i) ordonne au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé,

(ii) ordonne au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d’autres actes visés aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1) à l’égard de l’un quelconque des locataires de l’ensemble d’habitation,

(iii) ordonne au locateur de ne pas manquer de nouveau à une obligation prévue au paragraphe 41 (2) ou (3). 2006, chap. 17, art. 234; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (9); 2010, chap. 8, par. 39 (2); 2013, chap. 3, art. 54; 2016, chap. 2, annexe 6, art. 3; 2017, chap. 13, art. 29; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 34.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (9) - 15/12/2009

2010, chap. 8, art. 39 (2) - 01/01/2011

2013, chap. 3, art. 54 - 01/06/2014

2016, chap. 2, annexe 6, art. 3 - 08/09/2016

2017, chap. 13, art. 29 - 30/05/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 34 - 01/01/2022

Harcèlement ou entrave de la jouissance raisonnable

235 (1) Est coupable d’une infraction le locateur, son représentant, son concierge ou son employé qui harcèle sciemment le locataire ou qui entrave sciemment la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé.  2006, chap. 17, par. 235 (1).

Exception

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations ne constitue pas un harcèlement du locataire ni une entrave à la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé, à moins qu’il soit raisonnable de croire, selon le cas :

a) que la date ou l’heure à laquelle les travaux sont effectués ou la manière dont ils le sont vise à le harceler ou à entraver sa jouissance raisonnable;

b) que les travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations sont effectués sans qu’il soit raisonnablement tenu compte de son droit à la jouissance raisonnable.  2006, chap. 17, par. 235 (2).

Tentatives

236 Est coupable d’une infraction quiconque tente sciemment de commettre une infraction visée à l’article 233, 234 ou 235.  2006, chap. 17, art. 236.

Administrateurs et dirigeants

237 Est coupable d’une infraction chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui approuve sciemment la commission d’une infraction à la présente loi.  2006, chap. 17, art. 237.

Pénalités

238 (1) Toute personne physique qui est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $.  2006, chap. 17, par. 238 (1); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 35 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 238 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «50 000 $» par «100 000 $» à la fin du paragraphe. (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 9 (1))

Idem

(2) Toute personne morale qui est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 250 000 $.  2006, chap. 17, par. 238 (2); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 35 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 238 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «250 000 $» par «500 000 $» à la fin du paragraphe. (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 9 (2))

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 35 (1, 2) - 21/07/2020

2023, chap. 10, annexe 7, art. 9 (1, 2) - non en vigueur

Prescription

239 (1) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 234 v), à l’exception d’une infraction visée au paragraphe (1.1), plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre.  2006, chap. 17, par. 239 (1); 2016, chap. 25, annexe 5, par. 11 (1).

Idem

(1.1) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 234 v) qui consiste à fournir des renseignements faux ou trompeurs dans un document présenté à un inspecteur nommé par une municipalité locale en vertu de l’article 226.1, plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance de la municipalité locale. 2016, chap. 25, annexe 5, par. 11 (2).

Idem

(1.2) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 234 (l) plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 36.

Idem

(2) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une autre infraction à la présente loi plus de deux ans après la date de sa commission ou de sa commission présumée.  2006, chap. 17, par. 239 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 25, annexe 5, art. 11 (1, 2) - 01/07/2018

2020, chap. 16, annexe 4, art. 36 - 21/07/2020

Preuve

Preuve du dépôt de documents

240 (1) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration ou d’un document qui semble avoir été déposé auprès de la Commission ou lui avoir été remis par la personne inculpée ou pour son compte est recevable comme preuve du fait que l’attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi déposé ou remis.  2006, chap. 17, par. 240 (1).

Preuve de la signature

(2) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration ou d’un document qui semble avoir été fait ou signé par la personne inculpée ou pour son compte est recevable comme preuve du fait que l’attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi fait ou signé.  2006, chap. 17, par. 240 (2).

Preuve de la signature : Commission ou ministre

(3) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration ou d’un document, ou encore d’un dossier au sens de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, qui semble avoir été fait, signé ou délivré par la Commission, le ministre, une personne employée à la Commission ou au ministère ou un inspecteur nommé en vertu de l’article 226.1 est recevable comme preuve du fait que l’ordonnance, l’ordre, l’attestation, le certificat, la déclaration, le document ou le dossier a été ainsi fait, signé ou délivré.  2006, chap. 17, par. 240 (3); 2013, chap. 3, art. 55; 2016, chap. 25, annexe 5, art. 12.

Copies conformes

(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout extrait ou à toute copie d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration, d’un document ou d’un dossier visé à ces paragraphes, si l’extrait ou la copie est certifié conforme par son auteur.  2006, chap. 17, par. 240 (4).

Imprimé de la version électronique

(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un imprimé de la version électronique d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration, d’un document ou d’un dossier visé à ces paragraphes qui est stocké ou conservé par la Commission sur support électronique, si l’imprimé est certifié conforme à la version électronique par la personne qui l’a produit. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 37.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2013, chap. 3, art. 55 - 01/06/2014

2016, chap. 25, annexe 5, art. 12 - 01/07/2018

2020, chap. 16, annexe 4, art. 37 - 21/07/2020

partie xvii
Règlements

Règlements

241 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les circonstances dans lesquelles un ou plusieurs logements locatifs de l’ensemble d’habitation, plutôt que tout cet ensemble, constituent des maisons de soins pour l’application de la définition de «maison de soins» au paragraphe 2 (1);

2. prescrire les services à inclure dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 2 (1) ou à exclure de cette définition;

3. prescrire les redevances à exclure de la définition de «redevances et impôts municipaux» au paragraphe 2 (1);

4. prescrire des personnes qui doivent être comprises ou non dans la définition de «locataire» au paragraphe 2 (1) et les soustraire à l’application des dispositions de la présente loi que précise le règlement;

5. prescrire, pour l’application de la définition de «service essentiel» au paragraphe 2 (1), la partie de chaque année pendant laquelle le chauffage est un service essentiel;

6. prescrire des catégories de logements pour l’application de l’alinéa 5 n);

6.1 prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire un processus de règlement des différends pour l’application de la sous-disposition 3 iii du paragraphe 5.1 (3);

6.2 prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire un accord pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 5.1 (3) ou de l’alinéa 5.1 (4) b);

7. prescrire des programmes fédéraux, provinciaux ou municipaux pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 7 (1);

8. prévoir que des dispositions précisées de la présente loi s’appliquent à l’égard de grands ensembles, de programmes de logement, de logements locatifs, d’ensembles d’habitation, de logements réservés aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif ou d’autres locaux d’habitation précisés ou de catégories de ceux-ci;

9. soustraire des grands ensembles, des programmes de logement, des logements locatifs, des ensembles d’habitation au sens de la partie I ou V.1, des logements réservés aux membres d’une coopérative de logement sans but lucratif ou d’autres locaux d’habitation ou des catégories de ceux-ci à l’application de dispositions de la présente loi;

10. prescrire les motifs d’une requête pour l’application de l’alinéa 9 (1) b);

11. traiter les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l’application du paragraphe 9 (2);

12. prescrire, pour l’application de l’article 22, de la disposition 3 du paragraphe 29 (1) et du paragraphe 31 (1) :

i. d’une part, les normes et critères que la Commission doit appliquer lorsqu’elle détermine si un locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation en y effectuant des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations,

ii. d’autre part, les critères que la Commission doit appliquer lorsqu’elle détermine si elle doit ordonner une diminution de loyer en vertu du paragraphe 31 (1) dans les cas où elle conclut que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation en y effectuant des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations, ainsi que les règles à suivre pour en calculer le montant;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, art. 10)

12.1 pour l’application de l’article 36.1 :

i. prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 36.1 (2),

ii. régir l’installation, l’utilisation et l’entretien de climatiseurs de fenêtre ou portatifs pour l’application de l’article 36.1, y compris prescrire des conditions supplémentaires pour l’application du paragraphe 36.1 (3);

13. prescrire les heures pendant lesquelles le locateur doit faire en sorte que les biens du locataire expulsé puissent être récupérés en application du paragraphe 41 (3);

13.0.1 prescrire des actes ou des omissions pour l’application de l’alinéa 47.3 (1) f), et il est entendu que :

i. un acte ou une omission qui cause des préjudices affectifs ou financiers à une personne ou qui amène une personne à craindre que de tels préjudices lui soient causés ou soient causés à une autre personne peut être prescrit même s’il ne cause pas de préjudices corporels à une personne ou n’amène pas une personne à craindre pour sa propre sécurité ou celle d’une autre personne,

ii. un acte ou une omission peut être prescrit avec ou sans mention de la personne qui commet l’acte ou l’omission,

iii. un acte ou une omission prescrit peut comprendre une menace ou une tentative de commettre l’acte ou l’omission.

13.1 prescrire des personnes qui doivent être comprises ou non dans la définition de «membre» à l’article 94.1 et les soustraire à l’application des dispositions de la présente loi que précise le règlement;

14. prescrire les conditions qui s’appliquent aux remises visées au paragraphe 111 (2) ou à la disposition 1 du paragraphe 111 (2.1);

15. prescrire des remises pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 111 (2.1);

16. prescrire, pour l’application du paragraphe 111 (3), les règles à suivre pour le calcul du loyer légal qui peut être demandé lorsque le locateur consent une remise de loyer au locataire au début de la location ou en cours de location et prescrire des règles différentes selon les sortes de remises;

17. prescrire, pour l’application du paragraphe 111 (4), les règles à suivre pour le calcul du loyer légal lorsque le loyer que demande le locateur pour la première période de location est supérieur à celui qu’il demande pour toute période de location subséquente;

18. prescrire les circonstances dans lesquelles le loyer légal, pour l’application de l’article 112 sera différent de celui prévu à cet article et prévoir le loyer légal dans ces circonstances;

19. prescrire les renseignements à inclure dans un avis en application de l’alinéa 114 (3) e);

20. prescrire les renseignements à déposer et le délai imparti pour le faire pour l’application du paragraphe 115 (4);

21. traiter des règles à suivre pour l’augmentation ou la diminution du loyer demandé pour l’application des articles 123 et 125;

22. prescrire des services, des installations, des privilèges, des commodités et des choses pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 123 (1);

23. définir ou préciser la manière de déterminer ce qui constitue une «augmentation extraordinaire» pour l’application de l’article 126;

23.1 prescrire les renseignements à inclure dans un résumé pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 126 (3.2);

24. prescrire les règles régissant la mise à disposition de renseignements en application du paragraphe 126 (4);

24.1 prescrire les circonstances dans lesquelles une dépense en immobilisations n’est pas admissible en application du paragraphe 126 (7);

25. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l’application du paragraphe 126 (10);

26. prescrire les règles régissant la période qui doit être précisée dans une ordonnance en application de l’alinéa 126 (10) b);

27. prescrire des règles pour l’application de l’alinéa 126 (11) b);

28. prescrire des règles pour l’application de l’article 127;

29. prescrire des règles pour l’application du paragraphe 128 (2);

30. prescrire un pourcentage, une période et des règles pour l’application du paragraphe 128 (3);

31. prescrire les règles régissant la détermination de la date qui doit être précisée dans une ordonnance en application de l’alinéa 129 b);

32. prescrire les règles régissant la détermination du pourcentage dont le loyer doit être réduit en application du sous-alinéa 129 c) (ii);

33. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l’application du paragraphe 130 (3);

34. prescrire des pourcentages et des règles pour l’application du paragraphe 131 (1);

35. prescrire des règles pour l’application du paragraphe 131 (2);

36. prescrire un nombre de logements locatifs, un délai et des modes de signification pour l’application du paragraphe 131 (3);

37. prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 132 (1);

38. prescrire un délai pour l’application du paragraphe 132 (2);

39. prescrire des règles pour l’application du paragraphe 132 (3);

40. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l’application du paragraphe 133 (2) et pour déterminer la date d’effet d’une ordonnance prévue au paragraphe 133 (3);

41. soustraire des paiements précisés à l’application du paragraphe 134 (1) ou (3);

42. prescrire les règles régissant la remise d’un avis pour l’application de l’alinéa 137 (2) c);

43. prescrire les règles régissant la remise d’un avis pour l’application de l’alinéa 137 (3) b);

44. prescrire les circonstances et les règles régissant la réduction du loyer pour l’application de l’alinéa 137 (3) c);

45. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au locataire pour l’application du paragraphe 137 (4);

45.1 prescrire les circonstances et les conditions pour l’application du paragraphe 137 (5);

45.2 prescrire le délai, les circonstances et les règles pour l’application du paragraphe 137 (6);

45.3-47. Abrogées : 2020, chap. 16, annexe 4, par. 38 (1);

48. prescrire les règles et les exigences pour l’application des alinéas 137 (9) a), b) et c);

48.1 prescrire les autres circonstances pour l’application du paragraphe 137 (10);

49. prescrire les circonstances dans lesquelles un locataire peut présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe 137 (11);

49.1 prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe 137 (15) ne s’appliquerait pas;

50. prescrire les règles régissant la demande aux locataires d’une partie des frais d’un service d’utilité publique pour l’application du paragraphe 138 (1);

51. prescrire les règles régissant la remise d’un avis pour l’application de l’alinéa 138 (1) a);

52. prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l’application de l’alinéa 138 (1) b);

52.1 prescrire une période pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 138 (4);

53. prescrire les renseignements à fournir à un locataire éventuel pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 138 (4);

54. prescrire les règles et les exigences pour l’application des alinéas 138 (5) a), b) et c);

55. prescrire les circonstances dans lesquelles le locataire peut présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe 138 (6);

56. prescrire les renseignements que doit contenir une trousse d’information pour l’application de l’article 140;

57. prescrire une période pour l’application de l’alinéa 144 (1) b);

58. prescrire un montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 164 (2);

59. prescrire un montant pour l’application de l’article 165;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes : (Voir : 2020, chap. 16, annexe 4, par. 38 (2))

59.1 prescrire des services et installations et des privilèges, commodités et choses pour l’application du paragraphe 165.1 (1);

59.2 pour chacun des services et installations prescrits et chacun des privilèges, commodités et choses prescrits, prescrire la date applicable et les circonstances régissant l’application du paragraphe 165.1 (2);

59.3 prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l’application du paragraphe 165.1 (3);

60. prescrire des services et des choses pour l’application de l’article 167;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 60 du paragraphe 241 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 16, annexe 4, par. 38 (3))

60. prescrire les règles régissant la fixation du nombre d’années en vertu de l’alinéa 167 (1) a);

61. prescrire les règles régissant la fixation du pourcentage d’augmentation en vertu de l’alinéa 167 (1) b);

61.1 prescrire des services et des choses pour l’application du paragraphe 167 (2);

61. Abrogée : 2013, chap. 3, par. 56 (4).

62. prescrire les renseignements à déposer lors de la présentation d’une requête à la Commission, pour l’application du paragraphe 185 (1);

63. pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 188 (1), prescrire des circonstances, des parties, des documents et des renseignements;

64. Abrogée : 2011, chap. 6, annexe 3, par. 3 (1).

65. prescrire les délais qui ne peuvent pas être prorogés ou raccourcis pour l’application du paragraphe 190 (2);

66. restreindre les circonstances dans lesquelles la Commission peut exiger qu’une personne lui consigne une somme en vertu de l’article 195;

67. fixer le taux des intérêts à payer sur les sommes versées à la Commission en fiducie;

68. prescrire des formes d’aide au logement pour l’application de l’alinéa 203 b);

68.1 prescrire des restrictions pour l’application du paragraphe 206.1 (2);

69. prescrire un montant pour l’application du paragraphe 207 (4);

70. régir les documents électroniques pour l’application de l’article 213, notamment préciser les genres de documents qui peuvent être traités électroniquement pour l’application de cet article, réglementer l’utilisation de signatures électroniques dans de tels documents et prévoir la création, le dépôt, la fourniture, la délivrance, la remise, l’envoi, la réception, la mise en mémoire, le transfert et la conservation de tels documents;

71. prescrire un montant pour l’application du paragraphe 214 (1);

72. prescrire des normes d’entretien pour l’application de l’article 224;

73. prescrire des circonstances pour l’application de l’alinéa 224 (1) b);

74. Abrogée : 2016, chap. 25, annexe 5, art. 13.

75. rendre un règlement pris en application de la disposition 25, 26, 66 ou 67 applicable, avec les adaptations nécessaires, à une requête à laquelle s’applique le paragraphe 242 (6) ou (7) et prévoir que le règlement s’applique malgré les règlements pris en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires;

76. définir le mot «grave» tel qu’il est utilisé dans des dispositions de la présente loi et le définir différemment selon des dispositions différentes;

77. définir un mot ou une expression qui est utilisé dans la présente loi et qui n’y est pas expressément défini;

78. prescrire toute question qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrite. 2006, chap. 17, par. 241 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 11 (10); 2010, chap. 8, par. 39 (3); 2011, chap. 6, annexe 3, art. 3; 2013, chap. 3, art. 56; 2016, chap. 2, annexe 6, art. 4; 2016, chap. 25, annexe 5, art. 13; 2017, chap. 13, par. 30 (1) à (4); 2020, chap. 16, annexe 4, par. 38 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  2006, chap. 17, par. 241 (2).

Règlement pris en vertu de la disp. 24.1 du par. (1)

(3) Un règlement pris en vertu de la disposition 24.1 du paragraphe (1) peut s’appliquer à l’égard d’une dépense en immobilisations qui a été engagée avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement. 2017, chap. 13, par. 30 (5).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 21, art. 11 (10) - 01/07/2010

2010, chap. 8, art. 39 (3) - 01/01/2011

2011, chap. 6, annexe 3, art. 3 (1) - 01/07/2015; 2011, chap. 6, annexe 3, art. 3 (2) - 04/05/2011

2013, chap. 3, art. 56 - 01/06/2014

2016, chap. 2, annexe 6, art. 4 - 08/09/2016; 2016, chap. 25, annexe 5, art. 13 - 01/07/2018

2017, chap. 13, art. 30 (1-3, 5) - 01/01/2018; 2017, chap. 13, art. 30 (4) - 30/05/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 38 (1) - 21/07/2020; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 38 (2, 3) - non en vigueur

2023, chap. 10, annexe 7, art. 10 - non en vigueur

Règlements pris par le ministre

241.1 (1)  Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire des catégories de locations pour l’application du paragraphe 12.1 (1);

2. prescrire, à l’égard de chaque catégorie de locations prescrite :

i. une date pour l’application du paragraphe 12.1 (1),

ii. le formulaire de la convention de location pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 12.1 (1);

3. prescrire, à l’égard de chaque catégorie de locations prescrite, les exigences applicables à une convention de location pour cette catégorie pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 12.1 (1), et notamment :

i. prévoir qu’une convention de location pour cette catégorie peut contenir des conditions additionnelles, mais uniquement si elles ne sont pas incompatibles avec les conditions obligatoires énoncées dans le formulaire de la convention de location qui est prescrit pour cette catégorie,

ii. prévoir que toute condition additionnelle contenue dans une convention de location pour cette catégorie qui est incompatible avec les conditions obligatoires énoncées dans le formulaire de la convention de location qui est prescrit pour cette catégorie est nulle;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 11 (1))

3.1 prescrire des qualités et des exigences pour l’application de l’alinéa 50 (3) b);

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 241.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2023, chap. 10, annexe 7, par. 11 (2))

3.2 prescrire un délai pour l’application du paragraphe 57 (6.1), notamment prescrire des délais différents selon les circonstances;

4. prescrire le formulaire de l’ordonnance de production pour l’application du paragraphe 231.1 (1). 2017, chap. 13, art. 31; 2020, chap. 16, annexe 4, par. 39 (1).

Règlement pris en vertu de la disp. 2 ii du par. (1)

(2) Un règlement pris en vertu de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (1) peut, à l’égard d’une catégorie de locations prescrite :

a) prescrire différents formulaires de la convention de location selon que les conventions de location pour cette catégorie sont conclues avant une date précisée dans le règlement ou sont conclues à cette date ou après celle-ci.

b) prévoir que pour les conventions de location qui sont conclues pendant une période de transition précisée dans le règlement, l’un ou l’autre des formulaires visés à l’alinéa a) peut être utilisé aux fins de conformité à la disposition 1 du paragraphe 12.1 (1). 2020, chap. 16, annexe 4, par. 39 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 31 - 30/05/2017

2020, chap. 16, annexe 4, art. 39 (1) - 01/01/2022; 2020, chap. 16, annexe 4, art. 39 (2) - 21/07/2020

2023, chap. 10, annexe 7, art. 11 (1, 2) - non en vigueur

Règlements de transition : Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière

241.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière. 2017, chap. 13, art. 32.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent,

a) prévoir que, malgré l’entrée en vigueur d’une disposition de la présente loi, telle qu’elle est édictée par la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu’à la date que précisent les règlements;

b) prévoir qu’une disposition de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de sa modification, son abrogation ou sa réédiction par la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière, continue de s’appliquer, pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

c) régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par la Loi de 2017 sur l’équité en location immobilière est faite, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification. 2017, chap. 13, art. 32.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 13, art. 32 - 30/05/2017

Règlements de transition : Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire

241.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 40.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent :

a) prévoir que, malgré l’entrée en vigueur d’une disposition de la présente loi, telle qu’elle est édictée par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu’à la date que précisent les règlements;

b) prévoir qu’une disposition de la présente loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de sa modification, son abrogation ou sa réédiction par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire, continue de s’appliquer, pendant une période précisée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

c) régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant la protection des locataires et le renforcement du logement communautaire est faite, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification. 2020, chap. 16, annexe 4, art. 40.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 4, art. 40 - 21/07/2020

Règlements de transition : Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises

241.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour traiter des questions découlant des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 7 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 3.

Idem

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent régir l’application de dispositions de la présente loi aux instances dont est saisi un tribunal ou la Commission, dans lesquelles est faite une demande qui a rapport avec des modifications à la présente loi apportées par l’annexe 7 de la Loi de 2020 visant à soutenir les locataires et les petites entreprises, et qui ont été introduites avant la date d’entrée en vigueur de la modification. 2020, chap. 23, annexe 7, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 23, annexe 7, art. 3 - 01/10/2020

partie xviii
Dispositions transitoires

Requêtes présentées sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection des locataires

242 (1) Malgré l’abrogation de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, cette loi est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les requêtes présentées sous son régime avant son abrogation, y compris les appels, les motions ou les autres étapes à l’égard de ces requêtes.  2006, chap. 17, par. 242 (1).

Ordonnances par défaut

(2) Les articles 177 et 192 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires ne s’appliquent pas aux requêtes visées au paragraphe 192 (1) de cette loi, sauf dans les cas où une ordonnance a été rendue à leur égard sans audience avant son abrogation.  2006, chap. 17, par. 242 (2).

Pouvoirs à l’égard de requêtes en éviction

(3) L’article 83 de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, mais non l’article 84 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, aux requêtes présentées sous le régime de cette dernière loi avant son abrogation en vue d’obtenir une ordonnance d’éviction d’un locataire, sauf dans les cas où l’ordonnance définitive a été rendue à leur égard avant l’abrogation de la même loi.  2006, chap. 17, par. 242 (3).

Ordonnances d’éviction pour non-paiement du loyer

(4) Si, par l’effet du paragraphe (1), les paragraphes 72 (4) à (10) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires s’appliquent à une ordonnance d’éviction, les paragraphes 74 (11) à (18) de la présente loi s’y appliquent également, avec les adaptations nécessaires.  2006, chap. 17, par. 242 (4).

Ordonnances d’éviction et autres pour non-paiement du loyer

(5) L’article 82 de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes que présente le locateur en vertu de l’article 69 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 de cette loi ainsi qu’aux requêtes qu’il présente en vertu du paragraphe 86 (1) de cette loi, sauf dans les cas où l’ordonnance définitive a été rendue à leur égard avant l’abrogation de la même loi.  2006, chap. 17, par. 242 (5).

Manquement du locateur à son obligation d’effectuer les réparations

(6) L’article 195 de la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, mais non l’article 182 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe 32 (1) de cette dernière loi avant son abrogation en vue d’obtenir une ordonnance déterminant qu’un locateur a manqué aux obligations prévues au paragraphe 24 (1) ou 110 (1) de la même loi, sauf dans les cas où une ordonnance définitive a été rendue en vertu du paragraphe 34 (1) ou 110 (3) de cette même loi avant son abrogation.  2006, chap. 17, par. 242 (6).

Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal

(7) Les paragraphes 126 (12) et (13) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu de l’article 138 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, sauf dans les cas où une ordonnance définitive a été rendue aux termes du paragraphe 138 (6) ou (10) de cette loi avant son abrogation.  2006, chap. 17, par. 242 (7).

Instances introduites devant d’autres organismes en application d’anciennes lois

243 L’article 223 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires continue de s’appliquer malgré l’abrogation de cette loi.  2006, chap. 17, art. 243.

Choses faites en application de l’ancienne loi

244 Sous réserve de l’article 242, la mention dans la présente loi d’une chose faite, notamment d’une ordonnance rendue, d’une requête présentée, d’un ordre ou d’un avis donné ou d’un règlement municipal adopté, en application d’une disposition de la présente loi vaut mention d’une chose faite en application de la disposition correspondante de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.  2006, chap. 17, art. 244.

Renseignements inscrits dans l’ancien registre des loyers

245 (1) Sur demande, la Commission fournit au public les renseignements qu’elle a reçus en application du paragraphe 157 (3) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.  2006, chap. 17, par. 245 (1).

Application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas après le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 17, par. 245 (2).

Utilisation de certaines formules

246 Malgré l’abrogation de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, la formule de l’avis d’augmentation de loyer, de l’avis d’augmentation des prix demandés dans une maison de soins ou de l’avis de résiliation qui aurait pu être utilisée en application de cette loi peut servir à la fin correspondante en application de la présente loi jusqu’à deux mois après l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 17, art. 246.

247 à 260 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2006, chap. 17, art. 247 à 260.

261 Omis (prévoit la modification des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 17, art. 261.

262 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 17, art. 262.

263 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 17, art. 263.

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