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Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation

L.O. 2006, CHAPITRE 17

Période de codification : Du 8 octobre 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2008, chap. 14, art. 58.

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SOMMAIRE

PARTIE I
INTRODUCTION

1.

Objets de la Loi

2.

Interprétation

3.

Champ d’application de la Loi

4.

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

5.

Exclusions

6.

Autres exclusions

7.

Exclusions, logement social

8.

Loyer indexé sur le revenu

9.

Requête en vue de trancher des questions

PARTIE II
CONVENTIONS DE LOCATION

10.

Choix des locataires éventuels

11.

Renseignements que le locateur doit remettre

12.

Conventions de location

13.

Début de la location

14.

Nullité des dispositions interdisant les animaux

15.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location

16.

Obligation de réduire les pertes au minimum

17.

Engagements coexistants

18.

Engagements rattachés aux biens-fonds

19.

Contrats inexécutables

PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES LOCATEURS

20.

Obligation du locateur d’effectuer les réparations

21.

Responsabilité du locateur à l’égard des services

22.

Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable

23.

Interdiction pour le locateur de harceler

24.

Changement des serrures

25.

Droit à la vie privée

26.

Entrée sans préavis

27.

Entrée avec préavis

28.

Droit d’accès des candidats à une élection

29.

Requêtes du locataire

30.

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

31.

Autres ordonnances : art. 29

32.

Expulsion : ordonnance de résiliation

PARTIE IV
RESPONSABILITÉS DES LOCATAIRES

33.

Responsabilité du locataire à l’égard de la propreté

34.

Responsabilité du locataire à l’égard de la réparation des dommages

35.

Changement des serrures

36.

Interdiction pour le locataire de harceler

PARTIE V
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

Droit au maintien dans les lieux

37.

La résiliation doit se faire conformément à la Loi

38.

Conséquence de l’omission de donner un avis

39.

Restriction relative à la reprise de possession

40.

Abolition de la saisie-gagerie

41.

Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement

42.

Disposition des biens, logement abandonné

Avis de résiliation – dispositions générales

43.

Avis de résiliation

44.

Préavis

45.

Effet du paiement

46.

Nullité de l’avis

Avis donné par le locataire

47.

Avis de résiliation donné par le locataire, expiration de la période ou terme

Avis donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme

48.

Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même

49.

Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même

50.

Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations

51.

Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux

52.

Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage

53.

Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation

54.

Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation

55.

Droit du locataire à une indemnité, disjonction

56.

Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement

57.

Requête d’un ancien locataire, avis donné de mauvaise foi

58.

Avis à l’expiration de la période ou au terme, autres motifs

Avis donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme

59.

Non-paiement du loyer

60.

Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu

61.

Résiliation motivée, acte illicite

62.

Résiliation motivée, dommages

63.

Résiliation motivée, dommages, délai d’avis plus court

64.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable

65.

Résiliation motivée, jouissance raisonnable du locateur dans un petit immeuble

66.

Résiliation motivée, acte dangereux

67.

Résiliation motivée, surpeuplement

68.

Avis de résiliation, nouvelle contravention

Requête présentée par le locateur après la remise d’un avis de résiliation

69.

Requête présentée par le locateur

70.

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

71.

Requête immédiate

72.

Cas où le locateur ou l’acheteur veut la possession des lieux pour son usage personnel

73.

Démolition, affectation à un autre usage, réparations

74.

Non-paiement du loyer

75.

Acte illicite

76.

Requête fondée sur la présence d’animaux

Requête présentée par le locateur sans avoir donné d’avis de résiliation

77.

Convention de résiliation, avis donné par le locataire

78.

Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation

79.

Abandon du logement locatif

Ordonnances d’expulsion

80.

Date d’effet de l’ordonnance

81.

Date d’expiration de l’ordonnance

82.

Questions émanant des locataires : requêtes pour non-paiement du loyer

83.

Pouvoir de la Commission, expulsion

84.

Exécution accélérée de l’ordonnance d’expulsion

85.

Effet de l’ordonnance d’expulsion

Indemnité pour le locateur

86.

Indemnité pour usage ultérieur

87.

Requête

88.

Arriéré de loyer : abandon ou libération sans avis

89.

Indemnité pour dommages

90.

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

Décès du locataire

91.

Décès du locataire

92.

Pouvoir du locateur de disposer des biens

Logement de concierge

93.

Résiliation de la location

94.

Présentation d’une requête à la Commission

PARTIE VI
CESSION, SOUS-LOCATION ET OCCUPATION NON AUTORISÉE

95.

Cession de la location

96.

Avis de résiliation donné par le locataire : refus de consentir à la cession

97.

Sous-location du logement locatif

98.

Requête du locataire

99.

Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire

100.

Occupation non autorisée

101.

Sous-locataire après terme

102.

Indemnité, sous-locataire après terme

103.

Indemnité : occupant non autorisé

104.

Nouvelles conventions de location

PARTIE VII
RÈGLES RELATIVES AU LOYER

Règles générales

105.

Restriction, dépôts de garantie

106.

Pouvoir d’exiger une avance de loyer

107.

Avance de loyer, locataire éventuel

108.

Chèques postdatés et paiements automatiques

109.

Reçu

Règles générales régissant le montant du loyer

110.

Obligation du locateur, augmentations de loyer

111.

Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal

112.

Loyer légal lors de l’entrée en vigueur du présent article

113.

Loyer légal du nouveau locataire

114.

Avis au nouveau locataire : ordonnance rendue en vertu de la disp. 6, 7 ou 8 du par. 30 (1) en vigueur

115.

Requête présentée par le nouveau locataire

Avis d’augmentation de loyer

116.

Avis d’augmentation de loyer exigé

117.

Conformité du locateur : aucun avis exigé

118.

Défaut d’avis de résiliation

Règle des 12 mois

119.

Règle des 12 mois

Taux légal

120.

Augmentation du taux légal

Conventions d’augmentation ou de réduction du loyer

121.

Convention

122.

Requête présentée par le locataire

123.

Augmentation des services

124.

Nullité de la convention conclue sous la contrainte

125.

Réduction des services

Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur

126.

Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal

127.

Cooccurrence de deux augmentations

Réduction du loyer

128.

Services d’utilité publique

129.

Dépenses en immobilisations

130.

Réduction des services

131.

Impôts municipaux

132.

Requête en modification

133.

Requête : réduction des impôts municipaux

Charges supplémentaires illégales

134.

Charges supplémentaires interdites

Sommes perçues illégalement

135.

Sommes perçues illégalement

136.

Loyer réputé légal

PARTIE VIII
COMPTEURS INTELLIGENTS ET RÉPARTITION DES FRAIS DE SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

137.

Compteurs intelligents

138.

Répartition des frais de services d’utilité publique

PARTIE IX
MAISONS DE SOINS

Responsabilités des locateurs et des locataires

139.

Convention exigée

140.

Renseignements fournis au locataire

141.

Convention de location

142.

Entrée pour vérifier l’état du locataire

143.

Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins

144.

Avis de résiliation

145.

Résiliation, maison de soins

146.

Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations

147.

Fournisseurs de soins externes

Transfert de la location

148.

Transfert de la location

Règles relatives au loyer et à d’autres frais

149.

Loyer demandé dans la maison de soins

150.

Avis d’augmentation des prix

151.

Certains prix permis

PARTIE X
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

Dispositions générales

152.

Application

153.

Interprétation

Responsabilités des locateurs et des locataires

154.

Règles des parcs

155.

Renseignements sur l’évaluation foncière

156.

Droit de vente du locataire

157.

Droit de première option du locateur

158.

Vente : moyens d’annonce

159.

Cession

160.

Interdiction de restreindre la liberté du commerce

161.

Obligations du locateur

Résiliation des locations

162.

Abandon de la maison mobile

163.

Décès du propriétaire de la maison mobile

164.

Résiliation en vertu de l’art. 50

Règles relatives au loyer et aux autres droits

165.

Cession de la convention de location

166.

Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie

167.

Augmentation des dépenses en immobilisations

PARTIE XI
COMMISSION DE LA LOCATION IMMOBILIÈRE

168.

Commission

169.

Composition

170.

Président et vice-président

171.

Quorum

172.

Conflit d’intérêts

173.

Expiration du mandat

174.

Pouvoir de décider des questions de fait et de droit

175.

Contrainte interdite

176.

Comité des règles et des lignes directrices

177.

Renseignements sur les droits et obligations

178.

Employés

179.

Aide professionnelle

180.

Rapports

181.

Pouvoir de la Commission de fixer et de demander des droits

182.

Remboursement des droits, réexamen

PARTIE XII
INSTANCES DEVANT LA COMMISSION

183.

Procédure accélérée

184.

Application

185.

Formule de requête

186.

Jonction des requêtes

187.

Parties

188.

Signification

189.

Avis donné par la Commission

190.

Pouvoir de la Commission de proroger ou de raccourcir les délais

191.

Façons de donner un avis ou un document

192.

Façons de donner un avis ou un document à la Commission

193.

Délais

194.

Pouvoir de médiation de la Commission

195.

Sommes consignées à la Commission

196.

Refus de la Commission en cas de défaut de paiement

197.

Cas où la Commission peut rejeter une requête

198.

Jonction et séparation des requêtes

199.

Séparation des requêtes

200.

Modification et retrait d’une requête

201.

Autres pouvoirs de la Commission

202.

Conclusions de la Commission

203.

Décisions au sujet de l’aide au logement

204.

Conditions de l’ordonnance

205.

Ordonnance de paiement

206.

Entente de règlement

207.

Compétence d’attribution de la Commission et déduction du loyer

208.

Avis de décision

209.

Ordonnance définitive

210.

Droit d’appel

211.

Pouvoir de la Commission d’interjeter appel de la décision de la Cour

212.

Fait de se conformer pour l’essentiel

213.

Documents électroniques

214.

Restriction, honoraires conditionnels

PARTIE XIII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX SUR LES SERVICES ESSENTIELS

215.

Définition

216.

Règlements municipaux sur les services essentiels

217.

Avis du fournisseur

218.

Inspection

219.

Services fournis par la municipalité

220.

Appel

221.

Transfert des paiements

222.

Utilisation des fonds

223.

Immunité

PARTIE XIV
NORMES D’ENTRETIEN

224.

Normes prescrites et plaintes

225.

Ordre d’exécution de travaux

226.

Révision de l’ordre d’exécution de travaux

PARTIE XV
APPLICATION ET EXÉCUTION

227.

Fonctions du ministre

228.

Délégation

229.

Enquêteurs et inspecteurs

230.

Inspections

231.

Mandat

232.

Immunité

PARTIE XVI
INFRACTIONS

233.

Infractions commises sciemment

234.

Autres infractions

235.

Harcèlement ou entrave de la jouissance raisonnable

236.

Tentatives

237.

Administrateurs et dirigeants

238.

Pénalités

239.

Prescription

240.

Preuve

PARTIE XVII
RÈGLEMENTS

241.

Règlements

PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

242.

Requêtes présentées sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection des locataires

243.

Instances introduites devant d’autres organismes en application d’anciennes lois

244.

Choses faites en application de l’ancienne loi

245.

Renseignements inscrits dans l’ancien registre des loyers

246.

Utilisation de certaines formules

PARTIE I
INTRODUCTION

Objets de la Loi

1.  La présente loi a pour objets de protéger les locataires d’habitations contre les augmentations de loyer et les expulsions illicites, d’établir un cadre pour la réglementation des loyers d’habitations, d’atteindre un équilibre entre les droits et responsabilités des locateurs et locataires d’habitations et de prévoir la décision des différends de même que des méthodes de règlement à l’amiable des différends. 2006, chap. 17, art. 1.

Interprétation

2.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La Commission de la location immobilière. («Board»)

«conjoint» Personne avec laquelle la personne :

a) soit est mariée;

b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«convention de location» Convention écrite, verbale ou implicite existant entre un locataire et un locateur pour l’occupation d’un logement locatif. S’entend en outre de la permission d’occuper un tel logement. («tenancy agreement»)

«coopérative de logement sans but lucratif» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)

«ensemble d’habitation» S’entend de ce qui suit :

a) un immeuble ou groupe d’immeubles connexes comptant au moins un logement locatif;

b) un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers;

c) un emplacement assimilé à un logement locatif;

d) une maison de soins.

S’entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l’usage des résidents. («residential complex»)

«habitation» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation. Sont assimilés à une habitation :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («residential unit»)

«locataire» S’entend notamment de la personne qui paie un loyer en échange du droit d’occuper un logement locatif, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a le droit d’occuper un logement locatif du fait qu’elle est :

a) soit un copropriétaire de l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif;

b) soit un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l’ensemble d’habitation. («tenant»)

«locateur» S’entend des personnes suivantes :

a) le propriétaire d’un logement locatif ou l’autre personne qui en permet l’occupation, autre que le locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation et qui permet à une autre personne d’occuper également le logement ou une partie de celui-ci;

b) les héritiers d’une personne mentionnée à l’alinéa a), ses ayants droit, ses représentants personnels et ses successeurs en titre;

c) la personne, autre qu’un locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation, qui a droit à la possession de l’ensemble d’habitation et qui tente de faire respecter les droits du locateur prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir les loyers. («landlord»)

«logement de concierge» Logement locatif utilisé par l’employé d’immeuble, le gérant, l’agent de sécurité ou le concierge de l’ensemble d’habitation et situé dans celui-ci. («superintendent’s premises»)

«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. Sont assimilés à un logement locatif :

a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation loué;

b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («rental unit»)

«loyer» S’entend notamment du montant de la contrepartie qu’un locataire ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à un locateur ou à son représentant pour avoir le droit d’occuper un logement locatif et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur lui fournit à l’égard de l’occupation du logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclues de la présente définition :

a) toute somme que le locataire verse au locateur en remboursement des impôts fonciers que paie ce dernier à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison à bail foncier dont le locataire est propriétaire;

b) toute somme que le locateur demande au locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour les repas ou les services en matière de soins. («rent»)

«maison à bail foncier» Logement, autre qu’une maison mobile, qui constitue une construction permanente et dont le propriétaire loue le bien-fonds qui lui sert ou est destiné à lui servir d’emplacement. («land lease home»)

«maison de soins» Ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. («care home»)

«maison mobile» Logement destiné à pouvoir être déplacé et servant de résidence permanente. («mobile home»)

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où est installée au moins une maison mobile occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («mobile home park»)

«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou encore d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre représentant personnel. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«redevances et impôts municipaux» Les impôts qu’une municipalité demande au locateur et les redevances qu’elle prélève auprès de lui, y compris les impôts prélevés sur ses biens en application de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation et ceux prélevés sur ses biens dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception toutefois des redevances suivantes :

a) les redevances pour l’inspection d’un ensemble d’habitation qu’effectue une municipalité en ce qui concerne la prétendue violation d’une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou d’une norme relative à l’habitation;

b) les redevances pour les réparations d’urgence qu’effectue une municipalité dans un ensemble d’habitation;

c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu’effectue une municipalité;

d) les redevances pour les travaux, les services ou les réparations de nature non urgente qu’effectue une municipalité par suite de la non-conformité d’un locateur à un règlement municipal;

e) les pénalités, les intérêts, les frais pour paiement tardif ou les amendes;

f) les sommes dépensées par une municipalité en vertu du paragraphe 219 (1) ou les droits administratifs imputés à ces sommes en application du paragraphe 219 (2);

g) toutes autres redevances prescrites. («municipal taxes and charges»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règles» Les règles de pratique et de procédure adoptées par la Commission aux termes de l’article 176 de la présente loi et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. («Rules»)

«service essentiel» S’entend de l’eau chaude ou de l’eau froide, du combustible, de l’électricité, du gaz ou, pendant la partie de chaque année que prescrivent les règlements, du chauffage. («vital service»)

«services d’utilité publique» Le chauffage, l’électricité et l’eau. («utilities»)

«services en matière de soins» Sous réserve des règlements, s’entend de services de santé, de services de réadaptation, de services thérapeutiques ou de services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)

«services et installations» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les meubles, appareils ménagers et accessoires;

b) le stationnement et les installations connexes;

c) les installations de buanderie;

d) les ascenseurs et monte-charge;

e) les installations récréatives communes;

f) les installations d’enlèvement des ordures et les services connexes;

g) les services de nettoyage et d’entretien;

h) les installations d’entreposage;

i) les réseaux d’interphone;

j) les installations de câblodistribution;

k) les installations et services de chauffage;

l) les installations de climatisation;

m) les services d’utilité publique et les services connexes;

n) les services et installations de sécurité. («services and facilities»)

«sous-locataire» Personne à laquelle le locataire donne le droit d’occuper un logement locatif aux termes de l’article 97. («subtenant»)

«taux légal» Lorsqu’il s’agit de demander un loyer, s’entend du taux légal établi aux termes de l’article 120. («guideline»)

«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-fonds où est installée au moins une maison à bail foncier occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («land lease community») 2006, chap. 17, par. 2 (1).

Interprétation : sous-location

(2)  Pour l’application de la présente loi, la mention de la sous-location d’un logement locatif s’entend de la situation suivante :

a) le locataire quitte le logement locatif;

b) le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location;

c) le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif après la date précisée. 2006, chap. 17, par. 2 (2).

Interprétation : abandon

(3)  Pour l’application de la présente loi, le locataire n’a pas abandonné le logement locatif s’il ne doit aucun arriéré de loyer. 2006, chap. 17, par. 2 (3).

Précision, logement locatif

(4)  Tout emplacement loué de maison mobile ou de maison à bail foncier constitue un logement locatif pour l’application de la présente loi, même si la maison qui s’y trouve appartient au locataire de l’emplacement. 2006, chap. 17, par. 2 (4).

Champ d’application de la Loi

3.  (1)  La présente loi s’applique à l’égard des logements locatifs situés dans des ensembles d’habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l’effet contraire. 2006, chap. 17, par. 3 (1).

Incompatibilité, maisons de soins

(2)  Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’une maison de soins, les dispositions de la partie IX l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie. 2006, chap. 17, par. 3 (2).

Incompatibilité, parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers

(3)  Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers, les dispositions de la partie X l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie. 2006, chap. 17, par. 3 (3).

Incompatibilité avec d’autres lois

(4)  Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception du Code des droits de la personne. 2006, chap. 17, par. 3 (4).

Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi

4.  Sous réserve de l’article 194, est nulle la disposition de la convention de location qui est incompatible avec la présente loi ou les règlements. 2006, chap. 17, art. 4.

Exclusions

5.  La présente loi ne s’applique pas à l’égard des logements suivants :

a) les logements destinés à être fournis aux voyageurs et aux vacanciers ou à être occupés à la saison ou temporairement et situés dans un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir;

b) les logements dont l’occupation dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une exploitation agricole, que les logements y soient situés ou non;

c) les logements d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux membres;

d) les logements occupés à des fins pénales ou correctionnelles;

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par l’article 226 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Voir : 2007, chap. 8, art. 226 et par. 232 (2).

Remarque : Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (1) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, l’article 226 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 n’est pas en vigueur, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 58 (1) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

(i) d’une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l’article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

(ii) d’autre part, qui figuraient à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Voir : 2008, chap. 14, par. 58 (1) et art. 64.

Remarque : Si, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (3) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008, l’article 226 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 n’est pas en vigueur, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 58 (3) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

Voir : 2008, chap. 14, par. 58 (3) et art. 64.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (2) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 226 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 58 (2) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou qui sont des établissements :

(i) d’une part, qui ont été ouverts en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle avant son abrogation par l’article 63 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,

(ii) d’autre part, qui figuraient à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;

Voir : 2008, chap. 14, par. 58 (2) et art. 64.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 58 (4) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 226 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 58 (4) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

Voir : 2008, chap. 14, par. 58 (4) et art. 64.

f) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes;

g) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas :

(i) ils sont fournis principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,

(ii) ils ne sont ni dotés d’une salle de bains et d’une cuisine indépendantes ni destinés à être occupés à longueur d’année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage;

h) les logements situés dans un immeuble ou un grand ensemble et utilisés en totalité ou en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou l’ensemble, ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise;

i) les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l’enfant, le père ou la mère du conjoint, si l’une ou l’autre de ces personnes vit dans l’immeuble où sont situés les logements;

j) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles et auxquels est rattaché un logement, si l’occupation des locaux et du logement fait l’objet d’un bail unique et que la même personne occupe les deux;

k) les logements occupés pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le bénéficiaire et le fournisseur des logements ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le cas :

(A) que l’occupation des lieux sera d’une durée précise,

(B) que l’occupation des lieux prendra fin lorsque les objectifs visés par les services auront été atteints ou qu’ils ne le seront pas,

(ii) il n’est pas prévu de fournir les logements pendant plus d’un an;

l) les logements d’une maison de soins occupés pour y recevoir des services de relève de courte durée;

m) les logements d’un ensemble d’habitation dans lequel la Couronne du chef de l’Ontario a un intérêt, si :

(i) soit l’ensemble a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils, de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels ou du Code criminel (Canada),

(ii) soit la possession de l’ensemble peut être ou a été prise au nom de la Couronne en vertu de la Loi sur les biens en déshérence;

n) toute autre catégorie prescrite de logements. 2006, chap. 17, art. 5; 2007, chap. 13, art. 48.

Autres exclusions

Foyers de soins spéciaux et services aux personnes ayant une déficience intellectuelle

6.  (1)  Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1) et les articles 51, 52, 54, 55, 56, 104, 111 à 115, 117, 119 à 134, 136, 140 et 149 à 167 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :

a) les logements assujettis à la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

b) les logements assujettis à la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle mais ne figurant pas à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi. 2006, chap. 17, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 58 (5) du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2008 et remplacé par ce qui suit :

b) les logements qui sont des résidences de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Voir : 2008, chap. 14, par. 58 (5) et art. 64.

Règles relatives au loyer

(2)  Les articles 104, 111, 112, 120, 121, 122, 126 à 133, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs si, selon le cas :

a) ils n’ont été occupés à aucune fin avant le 17 juin 1998;

b) aucune de leurs parties n’a été louée depuis le 29 juillet 1975;

c) aucune partie de l’immeuble, du parc de maisons mobiles ou de la zone résidentielle à baux fonciers n’a été occupée à des fins d’habitation avant le 1er novembre 1991. 2006, chap. 17, par. 6 (2).

Exclusions, logement social

7.  (1)  Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1), les articles 51, 52, 54, 55, 56 et 95 à 99, le paragraphe 100 (2) et les articles 101, 102, 104, 111 à 115, 117, 120, 121, 122, 126 à 133, 140, 143, 149, 150, 151, 159, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs suivants :

1. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, du gouvernement du Canada, d’un organisme qui relève de l’un ou l’autre ou de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre l’un ou l’autre ou quelqu’un d’autre pour leur compte.

2. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation visé à la disposition 1 dont la propriété, le fonctionnement ou la gestion est transféré en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social à un gestionnaire de services ou à une société locale de logement au sens de cette loi.

3. Les logements locatifs d’un grand ensemble sans but lucratif ou d’un autre ensemble d’habitation s’il a été aménagé ou acquis dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu’il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :

i. de la partie VI de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

ii. d’un accord d’exploitation au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

iii. d’un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et une ou plusieurs des entités suivantes :

A. une municipalité,

B. un organisme d’une municipalité,

C. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

D. une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,

E. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.

4. Les logements locatifs d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux personnes qui ne sont pas membres.

5. Les logements locatifs fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou aux membres de son personnel et qui ne sont pas soustraits à l’application de la présente loi aux termes de l’alinéa 5 g).

6. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation sans but lucratif qui appartient à un organisme religieux ou que fait fonctionner ou qu’administre un tel organisme à des fins de bienfaisance. 2006, chap. 17, par. 7 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 7 (4).

Exclusion, règle des 12 mois

(2)  L’article 119 ne s’applique pas à l’égard des logements locatifs suivants :

a) les logements locatifs visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) lorsque les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public;

b) les logements locatifs visés à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 7 (2).

Exclusion, avis d’augmentation de loyer

(3)  Les articles 116 et 118 ne s’appliquent pas à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l’augmentation du revenu des locataires si les logements sont du type de ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public. 2006, chap. 17, par. 7 (3).

Exception : disp. 1 du par. (1)

(4)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 2006, chap. 17, par. 7 (4); 2006, chap. 32, annexe E, par. 7 (5).

Idem : disp. 2 du par. (1)

(5)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 2 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre qu’un gestionnaire de services ou une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 2006, chap. 17, par. 7 (5).

Idem : disp. 5 du par. (1)

(6)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs visés à la disposition 5 du même paragraphe si le conseil ou l’association qui représente les résidents, le cas échéant, n’a pas été consulté au sujet de l’augmentation. 2006, chap. 17, par. 7 (6).

Loyer indexé sur le revenu

8.  (1)  La disposition 6 du paragraphe 30 (1) et la partie VII ne s’appliquent pas à l’augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un logement locatif autre que ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) si le loyer est indexé sur le revenu grâce à un financement public. 2006, chap. 17, par. 8 (1).

Idem : cession et sous-location

(2)  Les articles 95 à 99, le paragraphe 100 (2), les articles 101 et 102, le paragraphe 104 (3) et l’article 143 ne s’appliquent pas au locataire visé au paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 8 (2).

Requête en vue de trancher des questions

9.  (1)  Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance sur ce qui suit :

a) la question de savoir si la présente loi ou l’une ou l’autre de ses dispositions s’applique à un logement locatif ou à un ensemble d’habitation donné;

b) toute autre question prescrite. 2006, chap. 17, par. 9 (1).

Ordonnance

(2)  Par suite de la requête, la Commission émet les conclusions prescrites sur la question et rend l’ordonnance appropriée. 2006, chap. 17, par. 9 (2).

PARTIE II
CONVENTIONS DE LOCATION

Choix des locataires éventuels

10.  Lorsqu’il choisit un locataire éventuel, le locateur peut avoir recours, de la manière qui y est prescrite, à toute pratique de commerce légitime que prescrivent les règlements pris en application du Code des droits de la personne, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques semblables. 2006, chap. 17, art. 10.

Renseignements que le locateur doit remettre

11.  (1)  Le locateur qui conclut une convention de location avec un locataire remet à celui-ci des renseignements sur les droits et responsabilités des locateurs et des locataires, le rôle de la Commission et la manière de communiquer avec elle. 2006, chap. 17, par. 11 (1).

Formule

(2)  Les renseignements sont remis au locataire au plus tard à la date du début de la location selon la formule qu’approuve la Commission. 2006, chap. 17, par. 11 (2).

Conventions de location

Nom et adresse figurant dans la convention écrite

12.  (1)  Toute convention de location écrite conclue le 17 juin 1998 ou après cette date indique les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse du locateur aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi. 2006, chap. 17, par. 12 (1).

Exemplaire de la convention de location

(2)  Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date est écrite, le locateur en remet un exemplaire au locataire, signé par les deux, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle le locataire l’a lui-même signé et le lui a remis. 2006, chap. 17, par. 12 (2).

Avis si la convention n’est pas écrite

(3)  Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date n’est pas écrite, le locateur avise le locataire par écrit, dans les 21 jours du début de la location, de ses nom et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de son adresse aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi. 2006, chap. 17, par. 12 (3).

Non-conformité

(4)  Tant que le locateur ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas :

a) d’une part, l’obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;

b) d’autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer. 2006, chap. 17, par. 12 (4).

Suites de la conformité

(5)  Une fois que le locateur s’est conformé aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (4). 2006, chap. 17, par. 12 (5).

Début de la location

13.  (1)  La durée de la location ou la période de location commence le jour où le locataire a le droit d’occuper le logement locatif aux termes de la convention de location. 2006, chap. 17, par. 13 (1).

Prise de possession non obligatoire

(2)  La convention de location prend effet lorsque le locataire a le droit d’occuper le logement locatif, qu’il en prenne ou non possession. 2006, chap. 17, par. 13 (2).

Nullité des dispositions interdisant les animaux

14.  Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats. 2006, chap. 17, art. 14.

Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location

15.  Est nulle la disposition de la convention de location qui prévoit que tout ou partie du loyer à échoir pendant la durée de la location ou la période de location ou une somme précise est exigible lorsque le locataire omet de payer le loyer exigible ou d’exécuter une obligation. 2006, chap. 17, art. 15.

Obligation de réduire les pertes au minimum

16.  Lorsque le locateur ou le locataire est tenu de verser quelque montant que ce soit à la suite d’un manquement à la convention de location, la personne qui a le droit de demander le montant a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour réduire ses pertes au minimum. 2006, chap. 17, art. 16.

Engagements coexistants

17.  Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de la common law relatives à l’effet d’un manquement grave, important ou fondamental à un engagement essentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l’autre s’appliquent à l’égard des conventions de location. 2006, chap. 17, art. 17.

Engagements rattachés aux biens-fonds

18.  Les engagements portant sur des choses accessoires au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé sont rattachés aux biens-fonds, que les choses existent ou non au moment de la prise des engagements. 2006, chap. 17, art. 18.

Contrats inexécutables

19.  La doctrine relative aux contrats inexécutables et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent à l’égard des conventions de location. 2006, chap. 17, art. 19.

PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES LOCATEURS

Obligation du locateur d’effectuer les réparations

20.  (1)  Le locateur garde l’ensemble d’habitation, y compris les logements locatifs qui s’y trouvent, en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation. 2006, chap. 17, par. 20 (1).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que certains travaux de réparation étaient nécessaires ou qu’une norme était enfreinte. 2006, chap. 17, par. 20 (2).

Responsabilité du locateur à l’égard des services

21.  (1)  Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, couper la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture. 2006, chap. 17, par. 21 (1).

Défaut de paiement

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), le locateur est réputé avoir coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture s’il est tenu de payer une autre personne pour le service essentiel, le service en matière de soins ou la nourriture, qu’il ne paie pas le montant exigé et qu’en conséquence l’autre personne en coupe la fourniture raisonnable. 2006, chap. 17, par. 21 (2).

Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable

22.  Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage. 2006, chap. 17, art. 22.

Interdiction pour le locateur de harceler

23.  Le locateur ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire. 2006, chap. 17, art. 23.

Changement des serrures

24.  Le locateur ne doit pas, sans donner des clés de rechange au locataire, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupe le logement. 2006, chap. 17, art. 24.

Droit à la vie privée

25.  Le locateur ne peut entrer dans le logement locatif que conformément à l’article 26 ou 27. 2006, chap. 17, art. 25.

Entrée sans préavis

Entrée sans préavis, urgence, consentement

26.  (1)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif à n’importe quel moment sans avoir donné de préavis écrit :

a) soit en cas d’urgence;

b) soit s’il obtient le consentement du locataire au moment d’entrer. 2006, chap. 17, par. 26 (1).

Idem, nettoyage

(2)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le nettoyer si la convention de location exige qu’il le nettoie à intervalles réguliers et que, selon le cas :

a) il y entre aux heures précisées dans la convention;

b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si la convention ne précise pas d’heures. 2006, chap. 17, par. 26 (2).

Entrée pour faire visiter le logement locatif à des locataires éventuels

(3)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le faire visiter à des locataires éventuels si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur et le locataire ont convenu que la location sera résiliée ou l’un d’eux a donné avis de la résiliation à l’autre;

b) le locateur entre dans le logement entre 8 heures et 20 heures;

c) avant d’entrer, le locateur informe le locataire de son intention de ce faire ou fait des efforts raisonnables pour l’en informer. 2006, chap. 17, par. 26 (3).

Entrée avec préavis

27.  (1)  Le locateur peut entrer dans le logement locatif conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée dans les cas suivants :

1. Pour effectuer un remplacement ou des travaux de réparation ou autres dans le logement locatif.

2. Pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur éventuel de l’ensemble d’habitation d’examiner le logement locatif.

3. Pour permettre à quiconque est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou à toute autre personne compétente d’inspecter le logement locatif afin de satisfaire à une exigence imposée aux termes du paragraphe 9 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums.

4. Pour effectuer une inspection du logement locatif, si :

i. d’une part, l’inspection a pour but de déterminer si le logement est en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation, conformément aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur,

ii. d’autre part, il est raisonnable d’effectuer l’inspection.

5. Pour tout autre motif raisonnable précisé dans la convention de location. 2006, chap. 17, par. 27 (1).

Idem

(2)  Le locateur ou, avec son autorisation écrite, un courtier ou un agent immobilier inscrit sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier peut entrer dans le logement locatif, conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée, pour permettre à un acheteur éventuel d’examiner le logement. 2006, chap. 17, par. 27 (2).

Contenu de l’avis

(3)  Le préavis écrit prévu au paragraphe (1) ou (2) précise le motif de l’entrée, le jour où elle aura lieu ainsi que l’heure, qui doit tomber entre 8 heures et 20 heures. 2006, chap. 17, par. 27 (3).

Droit d’accès des candidats à une élection

28.  Le locateur ne doit pas interdire l’accès raisonnable de l’ensemble d’habitation à un candidat qui se présente à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou à ses représentants autorisés s’ils cherchent à y avoir accès pour y faire de la sollicitation électorale ou y distribuer de la documentation. 2006, chap. 17, art. 28.

Requêtes du locataire

29.  (1)  Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance déterminant que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161.

2. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location ou entravé de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture.

3. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.

4. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu’il occupait le logement locatif.

5. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement.

6. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge est entré illégalement dans le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 29 (1).

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an à compter du jour où s’est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu. 2006, chap. 17, par. 29 (2).

Ordonnance, réparations, conformité aux normes

30.  (1)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 29 (1), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Résilier la location.

2. Ordonner une diminution de loyer.

3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

4. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

5. Ordonner au locateur de verser au locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :

i. les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,

ii. les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.

6. Interdire au locateur, jusqu’à ce qu’il ait fait ce qui suit, de demander au nouveau locataire, aux termes d’une nouvelle convention de location, un loyer supérieur au dernier loyer légal demandé à l’ancien locataire du logement locatif :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

7. Interdire au locateur de donner un avis d’augmentation du loyer du logement locatif jusqu’à ce qu’il ait :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

8. Interdire au locateur de toucher toute augmentation de loyer à l’égard de laquelle un avis a été donné, si elle n’a pas été touchée avant la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, jusqu’à ce qu’il ait :

i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.

9. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 30 (1).

Préavis des manquements

(2)  Lorsqu’elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête. 2006, chap. 17, par. 30 (2).

Autres ordonnances : art. 29

31.  (1)  Si la Commission détermine que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1), elle peut, selon le cas :

a) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d’autres actes visés à ces dispositions à l’égard de l’un quelconque des locataires de l’ensemble d’habitation;

b) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de verser au locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :

(i) les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions,

(ii) les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions;

c) ordonner une diminution de loyer;

d) ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances;

e) ordonner la résiliation de la location;

f) rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 31 (1).

Idem

(2)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a poussé par sa conduite le locataire à quitter le logement locatif, elle peut, outre les mesures de redressement prévues au paragraphe (1), ordonner que le locateur verse au locataire une somme précisée pour ce qui suit :

a) tout ou partie du loyer plus élevé que le locataire a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif;

b) les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, que le locataire a engagés ou engagera. 2006, chap. 17, par. 31 (2).

Ordonnance : disp. 5 du par. 29 (1)

(3)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 5 du paragraphe 29 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement et qu’elle est convaincue que le logement est libre, elle peut, outre les mesures de redressement prévues aux paragraphes (1) et (2), ordonner que le locateur permette au locataire de reprendre possession du logement et qu’il s’abstienne de le louer à quelqu’un d’autre. 2006, chap. 17, par. 31 (3).

Effet de l’ordonnance

(4)  L’ordonnance prévue au paragraphe (3) a le même effet et est exécutée de la même façon qu’un bref de mise en possession. 2006, chap. 17, par. 31 (4).

Expiration de l’ordonnance

(5)  L’ordonnance prévue au paragraphe (3) expire :

a) à la fin du 15e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif;

b) à la fin du 45e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle est déposée de la manière visée à l’alinéa a). 2006, chap. 17, par. 31 (5).

Expulsion : ordonnance de résiliation

32.  Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) ou de l’alinéa 31 (1) e), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance. 2006, chap. 17, art. 32.

PARTIE IV
RESPONSABILITÉS DES LOCATAIRES

Responsabilité du locataire à l’égard de la propreté

33.  Le locataire garde le logement locatif en bon état de propreté, sauf dans la mesure où la convention de location exige du locateur qu’il le fasse. 2006, chap. 17, art. 33.

Responsabilité du locataire à l’égard de la réparation des dommages

34.  Le locataire est responsable de la réparation des dommages injustifiés que lui-même, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement ou à l’ensemble. 2006, chap. 17, art. 34.

Changement des serrures

35.  (1)  Le locataire ne doit pas, sans le consentement du locateur, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant qu’il occupe le logement. 2006, chap. 17, par. 35 (1).

Requête présentée par le locateur

(2)  Si le locataire change les serrures en contravention avec le paragraphe (1), le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance déterminant que le locataire a, sans le consentement du locateur, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant qu’il occupait le logement. 2006, chap. 17, par. 35 (2).

Ordonnance

(3)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (2), que le locataire a changé ou fait changer les serrures, elle peut ordonner qu’il en fournisse les clés au locateur ou qu’il lui rembourse les frais raisonnables que celui-ci doit engager pour les changer. 2006, chap. 17, par. 35 (3).

Interdiction pour le locataire de harceler

36.  Le locataire ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locateur. 2006, chap. 17, art. 36.

PARTIE V
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS

Droit au maintien dans les lieux

La résiliation doit se faire conformément à la Loi

37.  (1)  La location ne peut être résiliée que conformément à la présente loi. 2006, chap. 17, par. 37 (1).

Résiliation par remise d’un avis

(2)  Si un avis de résiliation est donné conformément à la présente loi et que le locataire quitte le logement locatif conformément à l’avis, la location est résiliée à la date de résiliation qui y est précisée. 2006, chap. 17, par. 37 (2).

Résiliation par convention

(3)  Il n’est pas nécessaire de donner un avis de résiliation si le locateur et le locataire ont convenu de résilier la location. 2006, chap. 17, par. 37 (3).

Cas où l’avis est nul

(4)  Est nul l’avis de résiliation de la location donné par le locataire :

a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;

b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location. 2006, chap. 17, par. 37 (4).

Cas où la convention est nulle

(5)  Est nulle la convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire :

a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;

b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location. 2006, chap. 17, par. 37 (5).

Champ d’application des par. (4) et (5)

(6)  Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui sont occupés par des étudiants d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement postsecondaires et qui sont situés dans un ensemble d’habitation qui est la propriété des établissements en question ou de quelqu’un d’autre pour leur compte ou que font fonctionner ou qu’administrent ces établissements ou quelqu’un d’autre pour leur compte. 2006, chap. 17, par. 37 (6).

Idem

(7)  Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux logements locatifs qui sont situés dans l’ensemble d’habitation au sujet duquel le locateur a conclu avec un ou plusieurs établissements d’enseignement postsecondaires une convention prévoyant ce qui suit :

a) dès la date de conclusion de la convention et pour la durée de celle-ci, le locateur louera les logements locatifs qui font l’objet de la convention uniquement aux étudiants de l’établissement ou des établissements;

b) le locateur se conformera aux normes d’entretien énoncées dans la convention à l’égard des logements locatifs qui font l’objet de la convention;

c) le locateur ne demandera pas au nouveau locataire d’un logement locatif qui fait l’objet de la convention un loyer supérieur au loyer légal qui était demandé à l’ancien locataire, majoré du taux légal. 2006, chap. 17, par. 37 (7).

Idem

(8)  Les normes d’entretien énoncées dans la convention et visées à l’alinéa (7) b) ne doivent pas être inférieures aux normes légales. 2006, chap. 17, par. 37 (8).

Idem

(9)  Si le locateur manque aux obligations prévues à l’alinéa (7) a), b) ou c), la convention visée au paragraphe (7) est résiliée et l’exclusion prévue à ce même paragraphe cesse de s’appliquer. 2006, chap. 17, par. 37 (9).

Idem

(10)  Le locateur est réputé ne pas avoir manqué à l’obligation prévue à l’alinéa (7) a) si, selon le cas :

a) dès qu’un locataire cesse d’être un étudiant d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur, ce dernier prend les mesures nécessaires pour résilier la location conformément à la convention conclue à cet effet avec le locataire ou à l’avis de résiliation que lui a donné le locataire;

b) un locataire sous-loue le logement locatif à une personne qui n’est pas un étudiant d’un établissement d’enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur. 2006, chap. 17, par. 37 (10).

Idem

(11)  Une partie à la convention visée au paragraphe (7) peut résilier celle-ci en donnant à l’autre partie un préavis écrit d’au moins 90 jours. L’exclusion prévue au paragraphe (7) cesse de s’appliquer au moment de la résiliation de la convention. 2006, chap. 17, par. 37 (11).

Conséquence de l’omission de donner un avis

38.  (1)  En cas d’expiration d’une convention de location à terme fixe qui n’est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite comme convention de location au mois aux mêmes conditions que celles de la convention qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi. 2006, chap. 17, par. 38 (1).

Idem

(2)  En cas d’expiration de la période d’une location à la journée, à la semaine ou au mois qui n’est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite pour une autre journée, une autre semaine ou un autre mois, selon le cas, aux mêmes conditions que celles de la convention de location qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi. 2006, chap. 17, par. 38 (2).

Idem

(3)  Si la période d’une location périodique expire, qu’elle n’est ni reconduite ni résiliée et que le paragraphe (2) ne s’applique pas, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite comme location au mois, aux mêmes conditions que celles de la convention de location qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi. 2006, chap. 17, par. 38 (3).

Restriction relative à la reprise de possession

39.  Le locateur ne doit reprendre possession du logement locatif qui fait l’objet d’une location que si, selon le cas :

a) le locataire a quitté ou abandonné le logement;

b) une ordonnance d’expulsion du locataire rendue par la Commission a autorisé la reprise. 2006, chap. 17, art. 39.

Abolition de la saisie-gagerie

40.  Le locateur ne doit pas, sans procédure judiciaire, saisir les biens du locataire pour défaut de paiement du loyer ou pour manquement à une autre de ses obligations. 2006, chap. 17, art. 40.

Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement

41.  (1)  Le locateur peut disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage, si le locataire quitte le logement conformément :

a) soit à un avis de résiliation donné par le locateur ou le locataire;

b) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire;

c) soit au paragraphe 93 (2);

d) soit à une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire rendue par la Commission. 2006, chap. 17, par. 41 (1).

Exécution d’une ordonnance d’expulsion

(2)  Malgré le paragraphe (1), s’il est rendu une ordonnance d’expulsion du locataire, le locateur ne doit pas disposer des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, dans les 72 heures de l’exécution de l’ordonnance. 2006, chap. 17, par. 41 (2).

Idem

(3)  Le locateur fait en sorte que les biens du locataire expulsé puissent être récupérés à un endroit qui se trouve à proximité du logement locatif, pendant les heures prescrites, dans les 72 heures qui suivent l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. 2006, chap. 17, par. 41 (3).

Absence de responsabilité

(4)  Le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article. 2006, chap. 17, par. 41 (4).

Convention

(5)  Le locateur et le locataire peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l’égard de la disposition des biens du locataire. 2006, chap. 17, par. 41 (5).

Exécution des obligations du locateur

(6)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée par un ancien locataire, que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (2) ou (3), elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner que le locateur ne manque pas de nouveau à l’obligation.

2. Ordonner que le locateur retourne à l’ancien locataire les biens qui lui appartiennent et qui sont en la possession du locateur ou dont celui-ci a le contrôle.

3. Ordonner que le locateur verse à l’ancien locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :

i. les frais raisonnables que l’ancien locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,

ii. les autres frais raisonnables que l’ancien locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.

4. Ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.

5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 41 (6).

Disposition des biens, logement abandonné

42.  (1)  Le locateur peut, conformément aux paragraphes (2) et (3), disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif que le locataire a abandonné et de ceux des occupants du logement locatif qui se trouvent dans l’ensemble d’habitation dans lequel est situé celui-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il obtient une ordonnance de résiliation de la location en vertu de l’article 79;

b) il avise le locataire du logement locatif et la Commission de son intention. 2006, chap. 17, par. 42 (1).

Idem

(2)  Si le locataire a abandonné le logement locatif, le locateur peut disposer immédiatement de tout article dangereux ou insalubre. 2006, chap. 17, par. 42 (2).

Idem

(3)  Le locateur peut disposer de tout autre article, notamment en le vendant ou en le conservant pour son propre usage, si 30 jours se sont écoulés depuis le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1) a) ou la remise de l’avis visé à l’alinéa (1) b) au locataire et à la Commission. 2006, chap. 17, par. 42 (3).

Réclamation du locataire

(4)  Si, avant que les 30 jours ne soient écoulés, le locataire avise le locateur qu’il a l’intention de retirer les biens visés au paragraphe (3), il peut le faire pendant cette période de 30 jours. 2006, chap. 17, par. 42 (4).

Idem

(5)  Si le locataire avise le locateur conformément au paragraphe (4) qu’il a l’intention de retirer les biens, le locateur met ceux-ci à sa disposition à un moment raisonnable et à un endroit situé à proximité du logement locatif. 2006, chap. 17, par. 42 (5).

Idem

(6)  Le locateur peut exiger que le locataire lui paie l’arriéré de loyer et les frais raisonnables qu’il a engagés pour déménager, entreposer ou préserver ses biens avant de lui permettre de les retirer. 2006, chap. 17, par. 42 (6).

Idem

(7)  Si, dans les six mois de la remise de l’avis visé à l’alinéa (1) b) au locataire et à la Commission ou du prononcé de l’ordonnance de résiliation de la location, le locataire réclame des biens qui lui appartiennent et que le locateur a vendus, ce dernier lui verse l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables que le locateur a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;

b) tout arriéré de loyer. 2006, chap. 17, par. 42 (7).

Absence de responsabilité

(8)  Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de qui que ce soit pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article. 2006, chap. 17, par. 42 (8).

Avis de résiliation – dispositions générales

Avis de résiliation

43.  (1)  Si la présente loi permet au locateur ou au locataire de donner un avis de résiliation, celui-ci est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et :

a) il indique le logement locatif qu’il vise;

b) il précise la date de résiliation de la location;

c) il est signé par la personne qui le donne ou par son représentant. 2006, chap. 17, par. 43 (1).

Idem

(2)  Si l’avis est donné par le locateur, il expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le locataire de ce qui suit :

a) si le locataire quitte le logement locatif conformément à l’avis, la location est résiliée à la date visée à l’alinéa (1) b);

b) si le locataire ne quitte pas le logement locatif, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire;

c) le locataire a le droit de contester la requête que présente le locateur, le cas échéant. 2006, chap. 17, par. 43 (2).

Préavis

Préavis, location à la journée ou à la semaine

44.  (1)  L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location à la journée ou à la semaine, au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location. 2006, chap. 17, par. 44 (1).

Préavis, location au mois

(2)  L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location au mois, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location. 2006, chap. 17, par. 44 (2).

Préavis, location à l’année

(3)  L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location à l’année, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période annuelle visée par la location. 2006, chap. 17, par. 44 (3).

Préavis, location à terme fixe

(4)  L’avis de résiliation prévu à l’article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d’une location à terme fixe, au moins 60 jours avant la date d’expiration précisée dans la convention de location. Il prend effet à cette date. 2006, chap. 17, par. 44 (4).

Préavis, avis de février

(5)  Le locataire qui donne, aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise que la résiliation doit prendre effet le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d’une année est réputé avoir donné un préavis d’au moins 60 jours s’il donne l’avis au plus tard le 1er janvier de cette année à l’égard d’une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de février ou le 1er février de la même année à l’égard d’une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de mars. 2006, chap. 17, par. 44 (5).

Effet du paiement

45.  Sauf si le locataire et le locateur en conviennent autrement, ce dernier ne renonce pas à l’avis de résiliation, ne remet pas en vigueur la location ni ne constitue une nouvelle location si, selon le cas :

a) il donne au locataire un avis d’augmentation de loyer;

b) il accepte l’arriéré de loyer ou l’indemnité pour l’usage ou l’occupation du logement locatif après que, selon le cas :

(i) le locateur ou le locataire donne un avis de résiliation de la location,

(ii) le locateur et le locataire concluent une convention de résiliation de la location,

(iii) la Commission rend une ordonnance d’expulsion ou de résiliation de la location. 2006, chap. 17, art. 45.

Nullité de l’avis

46.  (1)  L’avis de résiliation devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment, selon le cas :

a) le locataire quitte le logement locatif;

b) le locateur demande par requête une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire. 2006, chap. 17, par. 46 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avis fondé sur le fait que le locataire n’a pas payé son loyer. 2006, chap. 17, par. 46 (2).

Avis donné par le locataire

Avis de résiliation donné par le locataire, expiration de la période ou terme

47.  Le locataire peut résilier la location à l’expiration de la période de location ou au terme d’une location à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément à l’article 44. 2006, chap. 17, art. 47.

Avis donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme

Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même

48.  (1)  Le locateur peut, au moyen d’un avis, résilier la location s’il veut, de bonne foi, reprendre possession du logement locatif pour qu’il soit occupé à des fins d’habitation par, selon le cas :

a) le locateur;

b) le conjoint du locateur;

c) un enfant ou le père ou la mère du locateur ou de son conjoint;

d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins au locateur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l’un d’eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l’immeuble, le groupe d’immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 48 (1).

Préavis

(2)  La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 2006, chap. 17, par. 48 (2).

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(3)  Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur. 2006, chap. 17, par. 48 (3).

Idem

(4)  La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise. 2006, chap. 17, par. 48 (4).

Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même

49.  (1)  Le locateur d’un ensemble d’habitation d’au plus trois habitations qui a conclu une convention de vente de l’ensemble peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire d’une habitation qui s’y trouve un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de l’ensemble ou de l’habitation pour qu’il soit occupé à des fins d’habitation par, selon le cas :

a) l’acheteur;

b) le conjoint de l’acheteur;

c) un enfant ou le père ou la mère de l’acheteur ou de son conjoint;

d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins à l’acheteur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l’un d’eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l’immeuble, le groupe d’immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 49 (1).

Idem, condominium

(2)  Si le locateur qui est un propriétaire au sens de l’alinéa a) ou b) de la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est propriétaire d’une partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi qui est un logement locatif et qu’il a conclu une convention de vente de la partie privative, il peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de la partie privative pour qu’elle soit occupée à des fins d’habitation par, selon le cas :

a) l’acheteur;

b) le conjoint de l’acheteur;

c) un enfant ou le père ou la mère de l’acheteur ou de son conjoint;

d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins à l’acheteur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l’un d’eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l’immeuble, le groupe d’immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 49 (2).

Préavis

(3)  La date de résiliation précisée dans un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 2006, chap. 17, par. 49 (3).

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(4)  Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur. 2006, chap. 17, par. 49 (4).

Idem

(5)  La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise. 2006, chap. 17, par. 49 (5).

Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations

50.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location s’il veut reprendre possession du logement locatif dans le but, selon le cas :

a) de le démolir;

b) de l’affecter à un usage autre que celui de local d’habitation;

c) d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif. 2006, chap. 17, par. 50 (1).

Idem

(2)  La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins 120 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 2006, chap. 17, par. 50 (2).

Idem

(3)  L’avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) informe le locataire qu’il doit, pour se prévaloir du droit prévu à l’article 53 de se voir offrir le premier l’occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 53 (2) avant de quitter le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 50 (3).

Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire

(4)  Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur. 2006, chap. 17, par. 50 (4).

Idem

(5)  La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise. 2006, chap. 17, par. 50 (5).

Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux

51.  (1)  Si, le 17 juin 1998 ou après cette date, tout ou partie de l’ensemble d’habitation devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace, le locateur ne peut donner l’avis prévu à l’article 48 ou 49 à quiconque était locataire d’un logement locatif au moment de l’enregistrement. 2006, chap. 17, par. 51 (1).

Parties privatives projetées, droit au maintien dans les lieux

(2)  Le locateur qui a conclu une convention de vente d’un logement locatif qui est une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace ne peut donner l’avis prévu à l’article 48 ou 49 au locataire du logement qui en était le locataire à la date de conclusion de la convention. 2006, chap. 17, par. 51 (2).

Non-application

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’ensemble d’habitation si aucun logement locatif de l’ensemble n’a été loué avant le 10 juillet 1986 et que tout ou partie de l’ensemble devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace avant le jour qui tombe deux ans après celui où le premier logement locatif de l’ensemble a été loué pour la première fois. 2006, chap. 17, par. 51 (3).

Exclusion du cessionnaire du locataire

(4)  Malgré le paragraphe 95 (8), la mention d’un locataire au paragraphe (1), (2) ou (5) ne s’entend pas de la personne à qui le locataire cède le logement locatif par la suite. 2006, chap. 17, par. 51 (4).

Conversion en condominium, droit de première option

(5)  Si le locateur reçoit une offre d’achat acceptable d’une partie privative de condominium convertie d’un local d’habitation loué et encore occupée par le locataire qui l’occupait à la date de l’enregistrement visé au paragraphe (1) ou une offre d’achat acceptable d’un logement locatif devant être converti en partie privative de condominium, le locataire a le droit de se voir offrir le premier l’achat de la partie privative au prix qui figure dans l’offre et aux mêmes conditions. 2006, chap. 17, par. 51 (5).

Idem

(6)  Le locateur donne au locataire un avis d’au moins 72 heures de l’offre d’achat de la partie privative avant de l’accepter. 2006, chap. 17, par. 51 (6).

Exception

(7)  Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) l’offre d’achat vise plus d’une partie privative;

b) la partie privative a déjà fait l’objet d’une opération d’achat depuis l’enregistrement et cette opération ne visait pas également d’autres parties privatives. 2006, chap. 17, par. 51 (7).

Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage

52.  Le locateur verse au locataire une indemnité selon un montant égal à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation;

b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) dans le cas d’une démolition, son exécution n’est pas ordonnée sous le régime d’une autre loi. 2006, chap. 17, art. 52.

Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation

53.  (1)  Le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation peut, conformément au présent article, avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés. 2006, chap. 17, par. 53 (1).

Avis écrit

(2)  Le locataire qui souhaite avoir le droit de première option en avise par écrit le locateur avant de quitter le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 53 (2).

Loyer

(3)  Le locataire qui se prévaut du droit de première option peut occuper de nouveau le logement locatif à un loyer qui n’est pas supérieur à celui que le locateur aurait pu légitimement demander si la location n’avait pas été interrompue. 2006, chap. 17, par. 53 (3).

Changement d’adresse

(4)  Le droit de première option du locataire est assujetti à la condition qu’il informe le locateur par écrit de tout changement d’adresse. 2006, chap. 17, par. 53 (4).

Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation

54.  (1)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire ne donne pas au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi. 2006, chap. 17, par. 54 (1).

Idem

(2)  Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 50 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu’à concurrence de trois mois, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire donne au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) à l’égard du logement locatif;

b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;

c) l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi. 2006, chap. 17, par. 54 (2).

Droit du locataire à une indemnité, disjonction

55.  Le locateur d’un ensemble d’habitation qui est créé à la suite d’une disjonction verse à chaque locataire d’un logement locatif de cet ensemble une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que celui-ci juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :

a) avant la disjonction, l’ensemble d’habitation à partir duquel le nouvel ensemble d’habitation a été créé comptait au moins cinq habitations;

b) le nouvel ensemble d’habitation compte moins de cinq habitations;

c) le locateur donne à chaque locataire l’avis de résiliation prévu à l’article 50 moins de deux ans après la date de la disjonction. 2006, chap. 17, art. 55.

Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement

56.  Si le logement locatif est transformé en un bien qui peut faire l’objet d’un transport distinct par suite d’une autorisation accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un plan de lotissement approuvé en vertu de l’article 51 de cette loi, le locateur ne peut donner l’avis prévu à l’article 48 ou 49 à la personne qui en était locataire au moment de l’autorisation ou de l’approbation. 2006, chap. 17, art. 56.

Requête d’un ancien locataire, avis donné de mauvaise foi

57.  (1)  La Commission peut rendre une ordonnance mentionnée au paragraphe (3) si elle détermine ce qui suit à la suite d’une requête présentée par l’ancien locataire du logement locatif :

a) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l’article 48, l’ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l’avis ou à la suite d’une requête présentée à la Commission et fondée sur l’avis ou d’une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et aucune personne visée à l’alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire;

b) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l’article 49, l’ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l’avis ou à la suite d’une requête présentée à la Commission et fondée sur l’avis ou d’une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et aucune personne visée à l’alinéa 49 (1) a), b), c) ou d) ou 49 (2) a), b), c) ou d) n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire;

c) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l’article 50, l’ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l’avis ou à la suite d’une requête présentée à la Commission et fondée sur l’avis ou d’une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et le locateur n’a pas démoli, affecté à un autre usage, réparé ou rénové le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l’ancien locataire. 2006, chap. 17, par. 57 (1).

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an après que l’ancien locataire a quitté le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 57 (2).

Ordonnances

(3)  Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l’ancien locataire une somme précisée pour ce qui suit :

i. tout ou partie du loyer plus élevé qu’il a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif,

ii. les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, qu’il a engagés ou engagera.

2. Une ordonnance de diminution de loyer.

3. Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à la Commission une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances.

4. Toute autre ordonnance que la Commission juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 57 (3).

Détermination antérieure de bonne foi

(4)  Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut conclure que le locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi malgré une conclusion antérieure à l’effet contraire. 2006, chap. 17, par. 57 (4).

Avis à l’expiration de la période ou au terme, autres motifs

58.  (1)  Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. Le locataire a continuellement omis d’acquitter le loyer à l’échéance.

2. Le logement locatif qui fait l’objet de la convention de location est du type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) et le locataire ne répond plus aux critères d’admissibilité.

3. Le locataire occupait un logement locatif fourni par son employeur pour la durée de son emploi seulement, et son emploi a pris fin.

4. La location découlait de la convention de vente conclue de bonne foi pour une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou y était accessoire, et la convention a été résiliée. 2006, chap. 17, par. 58 (1).

Préavis

(2)  La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l’article 44 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 2006, chap. 17, par. 58 (2).

Avis donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme

Non-paiement du loyer

59.  (1)  Si le locataire ne paie pas le loyer légalement échu aux termes de la convention de location, le locateur peut lui donner un avis de résiliation de la location qui prend effet au plus tôt :

a) le septième jour qui suit la remise de l’avis, dans le cas d’une location à la journée ou à la semaine;

b) le 14e jour qui suit la remise de l’avis, dans les autres cas. 2006, chap. 17, par. 59 (1).

Contenu de l’avis

(2)  L’avis de résiliation indique le montant de loyer exigible et précise que le locataire peut éviter la résiliation de la location en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui y est précisée, ce montant et tout loyer supplémentaire exigible aux termes de la convention de location à la date à laquelle le locataire effectue le paiement. 2006, chap. 17, par. 59 (2).

Nullité de l’avis en cas de paiement du loyer

(3)  L’avis de résiliation est nul si, avant le jour où le locateur demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur l’avis, le locataire acquitte :

a) d’une part, le loyer échu aux termes de la convention de location;

b) d’autre part, le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement. 2006, chap. 17, par. 59 (3).

Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu

60.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire d’un logement locatif du type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) qui a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille qui occupent le logement. 2006, chap. 17, par. 60 (1).

Avis

(2)  L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celui de la remise de l’avis. 2006, chap. 17, par. 60 (2).

Résiliation motivée, acte illicite

61.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si celui-ci ou un autre occupant du logement locatif accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation. 2006, chap. 17, par. 61 (1).

Avis

(2)  L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :

a) 10 jours après celui de la remise de l’avis, dans le cas d’un avis qui s’appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :

(i) soit la production d’une drogue illicite,

(ii) soit le trafic d’une drogue illicite,

(iii) soit la possession d’une drogue illicite en vue d’en faire le trafic;

b) 20 jours après celui de la remise de l’avis, dans les autres cas. 2006, chap. 17, par. 61 (2).

Définitions

(3)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)

«possession» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)

«production» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)

«trafic» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking») 2006, chap. 17, par. 61 (3).

Résiliation motivée, dommages

62.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si celui-ci, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble. 2006, chap. 17, par. 62 (1).

Avis

(2)  L’avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire, dans les sept jours :

(i) soit répare le bien endommagé ou verse au locateur le coût raisonnable de la réparation,

(ii) soit remplace le bien endommagé ou verse au locateur le coût raisonnable du remplacement, si le réparer n’est pas raisonnable. 2006, chap. 17, par. 62 (2).

Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme

(3)  L’avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire se conforme à l’exigence visée à l’alinéa (2) c) ou prend des dispositions pour le faire que le locateur juge satisfaisantes. 2006, chap. 17, par. 62 (3).

Résiliation motivée, dommages, délai d’avis plus court

63.  (1)  Malgré l’article 62, le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location qui précise une date de résiliation qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis si le locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation :

a) soit cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l’ensemble;

b) soit utilise le logement ou l’ensemble d’une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d’habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages qui sont considérablement plus importants que ceux qui sont requis pour donner un avis de résiliation en vertu de l’alinéa a) ou du paragraphe 62 (1). 2006, chap. 17, par. 63 (1).

Avis

(2)  L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation. 2006, chap. 17, par. 63 (2).

Non-application des par. 62 (2) et (3)

(3)  Les paragraphes 62 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’avis donné en vertu du présent article. 2006, chap. 17, par. 63 (3).

Résiliation motivée, jouissance raisonnable

64.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le comportement de celui-ci, d’un autre occupant du logement locatif ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur ou un autre locataire ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de l’un ou l’autre. 2006, chap. 17, par. 64 (1).

Avis

(2)  L’avis de résiliation prévu au paragraphe (1) :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire abandonne le comportement, s’abstienne d’accomplir l’acte ou rectifie l’omission que précise l’avis dans les sept jours. 2006, chap. 17, par. 64 (2).

Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme

(3)  L’avis de résiliation prévu au paragraphe (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire abandonne le comportement, s’abstient d’accomplir l’acte ou rectifie l’omission. 2006, chap. 17, par. 64 (3).

Résiliation motivée, jouissance raisonnable du locateur dans un petit immeuble

65.  (1)  Malgré l’article 64, le locateur qui réside dans un immeuble comptant au plus trois habitations peut donner au locataire d’un logement locatif situé dans l’immeuble un avis de résiliation de la location qui précise une date de résiliation qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis si le comportement du locataire, d’un autre occupant du logement ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’immeuble entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l’immeuble aux fins habituelles par le locateur ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de celui-ci. 2006, chap. 17, par. 65 (1).

Avis

(2)  L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation. 2006, chap. 17, par. 65 (2).

Non-application des par. 64 (2) et (3)

(3)  Les paragraphes 64 (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’avis donné en vertu du présent article. 2006, chap. 17, par. 65 (3).

Résiliation motivée, acte dangereux

66.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :

a) un acte ou une omission du locataire, d’un autre occupant du logement locatif ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque;

b) l’acte ou l’omission survient dans l’ensemble d’habitation. 2006, chap. 17, par. 66 (1).

Idem

(2)  L’avis de résiliation prévu au présent article précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis, ainsi que les motifs de celle-ci. 2006, chap. 17, par. 66 (2).

Résiliation motivée, surpeuplement

67.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le surpeuplement continu du logement locatif contrevient à des normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité. 2006, chap. 17, par. 67 (1).

Avis

(2)  L’avis de résiliation prévu au présent article :

a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;

b) précise les motifs de la résiliation;

c) exige que le locataire réduise dans les sept jours le nombre de personnes qui occupent le logement locatif de façon à se conformer aux normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité. 2006, chap. 17, par. 67 (2).

Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme

(3)  L’avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 67 (3).

Avis de résiliation, nouvelle contravention

68.  (1)  Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis de résiliation prévu à l’article 62, 64 ou 67 est devenu nul parce que le locataire s’est conformé aux conditions qui y sont énoncées;

b) dans les six mois de la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa a) a été donné au locataire, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue un motif de remise de l’avis de résiliation prévu à l’article 60, 61, 62, 64 ou 67, sauf une activité, un comportement ou une situation visé au paragraphe 61 (1) qui implique un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a). 2006, chap. 17, par. 68 (1).

Idem

(2)  L’avis prévu au présent article précise la date de sa prise d’effet, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après sa remise. 2006, chap. 17, par. 68 (2).

Requête présentée par le locateur après la remise d’un avis de résiliation

Requête présentée par le locateur

69.  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire s’il a donné un avis de résiliation de la location en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 2006, chap. 17, par. 69 (1).

Idem

(2)  La requête prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l’avis. 2006, chap. 17, par. 69 (2).

Exception

(3)  Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une requête fondée sur le fait que le locataire n’a pas payé son loyer. 2006, chap. 17, par. 69 (3).

Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification

70.  Le locateur ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire qui soit fondée sur l’avis de résiliation prévu à l’article 62, 64 ou 67 avant l’expiration du délai de rectification de sept jours que précise l’avis. 2006, chap. 17, art. 70.

Requête immédiate

71.  Sous réserve de l’article 70 et du paragraphe 74 (1), le locateur qui a signifié un avis de résiliation peut demander immédiatement à la Commission, par requête prévue à l’article 69, de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire. 2006, chap. 17, art. 71.

Cas où le locateur ou l’acheteur veut la possession des lieux pour son usage personnel

72.  (1)  La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ou 49 que si le locateur a déposé auprès de la Commission un affidavit, souscrit par la personne qui veut prendre ou reprendre possession du logement locatif pour elle-même, attestant qu’elle veut, de bonne foi, en prendre ou en reprendre possession pour son usage personnel. 2006, chap. 17, par. 72 (1).

Idem

(2)  La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 48 ou 49, si la demande du locateur se fonde sur une convention de location ou d’occupation qui se présente comme lui permettant de résider dans le logement locatif, que si, selon le cas :

a) la requête porte sur des lieux situés dans un immeuble comptant au plus quatre habitations;

b) une ou plusieurs des personnes suivantes ont déjà été des occupants véritables des lieux :

(i) le locateur,

(ii) le conjoint du locateur,

(iii) un enfant ou le père ou la mère du locateur ou de son conjoint,

(iv) une personne qui a fourni des services en matière de soins au locateur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l’un d’eux. 2006, chap. 17, par. 72 (2).

Démolition, affectation à un autre usage, réparations

73.  La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 50 que si elle est convaincue de ce qui suit :

a) le locateur a l’intention, de bonne foi, d’exercer l’activité sur laquelle se fonde l’avis de résiliation;

b) le locateur a :

(i) soit obtenu tous les permis et autres autorisations nécessaires qu’il est tenu d’obtenir pour exercer l’activité sur laquelle se fonde l’avis de résiliation,

(ii) soit pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir tous les permis et autres autorisations nécessaires qu’il est tenu d’obtenir pour exercer l’activité sur laquelle se fonde l’avis de résiliation, s’il n’est pas possible de les obtenir avant que le logement soit libre. 2006, chap. 17, art. 73.

Non-paiement du loyer

74.  (1)  Le locateur ne peut pas, par requête présentée en vertu de l’article 69, demander à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l’avis. 2006, chap. 17, par. 74 (1).

Abandon de la requête

(2)  La requête que présente le locateur en vertu de l’article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 est abandonnée si, avant qu’elle ne rende l’ordonnance d’expulsion, la Commission est convaincue que le locataire a payé au locateur ou à la Commission :

a) le loyer échu aux termes de la convention de location;

b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;

c) les droits de présentation de la requête acquittés par le locateur. 2006, chap. 17, par. 74 (2).

Ordonnance de la Commission

(3)  L’ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire que rend la Commission à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59 fait ce qui suit :

a) elle précise les montants suivants :

(i) le loyer échu aux termes de la convention de location,

(ii) l’indemnité journalière exigible aux termes de l’article 86,

(iii) les dépens éventuels ordonnés par la Commission;

b) elle informe le locataire et le locateur que l’ordonnance deviendra nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou à la Commission le montant exigé aux termes du paragraphe (4) et précise celui-ci;

c) si le locataire a déjà présenté une motion en vertu du paragraphe (11) pendant la période visée par la convention de location qu’il a conclue avec le locateur, elle les informe tous deux que le locataire n’a pas le droit de présenter d’autre motion en vertu de ce paragraphe pendant cette période. 2006, chap. 17, par. 74 (3).

Paiement avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire

(4)  L’ordonnance d’expulsion visée au paragraphe (3) est nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou à la Commission :

a) le loyer échu aux termes de la convention de location;

b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;

c) les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87;

d) les frais d’administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87;

e) les dépens ordonnés par la Commission. 2006, chap. 17, par. 74 (4).

Avis de nullité de l’ordonnance

(5)  Si, avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire, le locataire paie à la Commission le montant qui y est précisé aux termes de l’alinéa (3) b), un employé de la Commission délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion est nulle en application du paragraphe (4). 2006, chap. 17, par. 74 (5).

Détermination : paiement intégral avant que l’ordonnance ne devienne exécutoire

(6)  Si, avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire, le locataire paie le montant exigible aux termes du paragraphe (4) soit intégralement au locateur, soit en partie au locateur et en partie à la Commission, il peut présenter une motion à la Commission, sans en donner de préavis au locateur, lui demandant de rendre une ordonnance déterminant qu’il a payé le montant intégral exigible aux termes de ce paragraphe et confirmant que l’ordonnance d’expulsion est nulle en application de celui-ci. 2006, chap. 17, par. 74 (6).

Preuve

(7)  Le locataire qui présente une motion en vertu du paragraphe (6) remet à la Commission un affidavit exposant les paiements faits au locateur et toutes pièces justificatives qu’il a en sa possession. 2006, chap. 17, par. 74 (7).

Aucune audience

(8)  La Commission rend l’ordonnance prévue au paragraphe (6) sans tenir d’audience. 2006, chap. 17, par. 74 (8).

Motion du locateur

(9)  Dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (6), le locateur peut, sur préavis donné au locataire, présenter une motion en annulation de l’ordonnance à la Commission. 2006, chap. 17, par. 74 (9).

Ordonnance de la Commission

(10)  Sur présentation d’une motion en vertu du paragraphe (9), la Commission tient une audience et :

a) si elle est convaincue que le locataire a payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire, elle refuse d’annuler l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (6);

b) si elle est convaincue que le locataire n’a pas payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’expulsion ne devienne exécutoire mais qu’il l’a payé depuis, elle refuse d’annuler l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (6);

c) dans les autres cas, elle annule l’ordonnance qu’elle a rendue en vertu du paragraphe (6) et confirme que l’ordonnance d’expulsion n’est pas nulle en application du paragraphe (4). 2006, chap. 17, par. 74 (10).

Paiement après que l’ordonnance devient exécutoire

(11)  Le locataire peut, sur préavis donné au locateur, présenter à la Commission une motion en annulation de l’ordonnance d’expulsion visée au paragraphe (3) si, après que l’ordonnance devient exécutoire mais avant son exécution, il paie une somme à la Commission et dépose un affidavit, souscrit par lui, portant que cette somme, ajoutée aux sommes éventuelles payées antérieurement au locateur, correspond au moins au total de ce qui suit :

1. Le loyer échu aux termes de la convention de location.

2. Le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.

3. Les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87.

4. Les frais d’administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu’ils sont autorisés par la Commission à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 87.

5. Les dépens ordonnés par la Commission. 2006, chap. 17, par. 74 (11).

Exception

(12)  Le paragraphe (11) ne s’applique pas si le locataire a déjà présenté une motion en vertu de ce paragraphe pendant la période visée par la convention de location qu’il a conclue avec le locateur. 2006, chap. 17, par. 74 (12).

La motion suspend l’ordonnance d’expulsion

(13)  L’ordonnance visée au paragraphe (3) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion présentée en vertu du paragraphe (11). Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension. 2006, chap. 17, par. 74 (13).

Ordonnance de la Commission

(14)  Sous réserve du paragraphe (15), si le locataire présente une motion en vertu du paragraphe (11), la Commission fait ce qui suit après avoir tenu une audience :

a) elle rend une ordonnance déclarant nulle celle visée au paragraphe (3), si le locataire a payé les sommes mentionnées au paragraphe (11);

b) elle rend une ordonnance annulant la suspension de celle visée au paragraphe (3), si le locataire n’a pas payé les sommes mentionnées au paragraphe (11). 2006, chap. 17, par. 74 (14).

Frais d’exécution

(15)  Si elle détermine, lors d’une motion présentée en vertu du paragraphe (11), que le locateur a payé une somme non remboursable au titre de la Loi sur l’administration de la justice aux fins de l’exécution de l’ordonnance visée au paragraphe (3), la Commission précise cette somme dans l’ordonnance qu’elle rend en application de l’alinéa (14) a) et y indique que l’ordonnance est sans effet à moins que :

a) d’une part, le locataire ne consigne la somme précisée à la Commission au plus tard à la date précisée dans l’ordonnance;

b) d’autre part, un employé de la Commission ne délivre l’avis prévu au paragraphe (16). 2006, chap. 17, par. 74 (15).

Avis de consignation

(16)  Si le paragraphe (15) s’applique à l’ordonnance rendue en application de l’alinéa (14) a) et que le locataire consigne à la Commission la somme qui y est précisée au plus tard à la date qui y est également précisée, un employé de la Commission délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l’ordonnance d’expulsion est nulle. 2006, chap. 17, par. 74 (16).

Défaut de consignation

(17)  Si le paragraphe (15) s’applique à l’ordonnance rendue en application de l’alinéa (14) a) et que le locataire ne consigne pas à la Commission la somme qui y est précisée au plus tard à la date qui y est également précisée, la suspension de l’ordonnance visée au paragraphe (3) cesse de s’appliquer et celle-ci peut être exécutée. 2006, chap. 17, par. 74 (17).

Ordonnance de paiement

(18)  Si elle rend une ordonnance en application de l’alinéa (14) b), la Commission peut également rendre une ordonnance enjoignant au locataire de payer au locateur toute somme non remboursable que celui-ci a payée au titre de la Loi sur l’administration de la justice aux fins de l’exécution de l’ordonnance visée au paragraphe (3). 2006, chap. 17, par. 74 (18).

Acte illicite

75.  La Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire à la suite d’une requête visée à l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 61, que le locataire ou une autre personne ait été ou non déclaré coupable d’une infraction liée à un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites. 2006, chap. 17, art. 75.

Requête fondée sur la présence d’animaux

76.  (1)  Si une requête fondée sur l’avis de résiliation prévu à l’article 64, 65 ou 66 s’appuie sur la présence, la maîtrise ou le comportement d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats, la Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire que si elle est convaincue que ce dernier garde un animal et que, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (2), le comportement passé d’un animal de cette espèce a entravé de façon importante la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur ou les autres locataires;

b) sous réserve du paragraphe (3), la présence d’un animal de cette espèce a provoqué, chez le locateur ou un autre locataire, de graves allergies;

c) la présence d’un animal de cette espèce ou de cette race constitue en soi un danger pour la sécurité du locateur ou des autres locataires. 2006, chap. 17, par. 76 (1).

Idem

(2)  La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire en se fondant sur l’alinéa (1) a) si elle est convaincue que l’animal que le locataire garde n’est pas la cause de la gêne importante ou n’y a pas contribué. 2006, chap. 17, par. 76 (2).

Idem

(3)  La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire en se fondant sur l’alinéa (1) b) si elle est convaincue que l’animal que le locataire garde n’est pas la cause des allergies ou n’y a pas contribué. 2006, chap. 17, par. 76 (3).

Requête présentée par le locateur sans avoir donné d’avis de résiliation

Convention de résiliation, avis donné par le locataire

77.  (1)  Le locateur peut, sans donner d’avis au locataire, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire si, selon le cas :

a) le locateur et le locataire ont conclu une convention de résiliation de la location;

b) le locataire a donné au locateur un avis de résiliation de la location. 2006, chap. 17, par. 77 (1).

Idem

(2)  Le locateur joint à la requête un affidavit attestant la convention ou l’avis de résiliation, selon le cas. 2006, chap. 17, par. 77 (2).

Idem

(3)  La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans la convention ou l’avis. 2006, chap. 17, par. 77 (3).

Ordonnance

(4)  Sur réception de la requête, la Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire. 2006, chap. 17, par. 77 (4).

Idem

(5)  L’ordonnance prévue au paragraphe (4) prend effet au plus tôt :

a) à la date précisée dans la convention, dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a);

b) à la date de résiliation précisée dans l’avis, dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) b). 2006, chap. 17, par. 77 (5).

Motion en annulation de l’ordonnance

(6)  Dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (4), l’intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci à la Commission, sur préavis donné au requérant. 2006, chap. 17, par. 77 (6).

La motion suspend l’ordonnance

(7)  L’ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension. 2006, chap. 17, par. 77 (7).

Ordonnance de la Commission

(8)  Si l’intimé présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l’une ou l’autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :

a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si :

(i) d’une part, le locateur et le locataire n’ont pas conclu de convention de résiliation de la location,

(ii) d’autre part, le locataire n’a pas donné d’avis de résiliation de la location au locateur;

b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l’annulation ne constituerait pas une injustice;

c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu’elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4). 2006, chap. 17, par. 77 (8).

Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation

78.  (1)  Le locateur peut, sans donner d’avis au locataire, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire si les critères suivants sont remplis :

1. Le locateur a déjà demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire.

2. Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194 ou une ordonnance rendue à l’égard de la requête antérieure :

i. d’une part, imposait au locataire des conditions qui donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de la location que ceux invoqués dans la requête antérieure en cas de non-respect de ces conditions par le locataire,

ii. d’autre part, prévoyait que le locateur pouvait présenter la requête prévue au présent article si le locataire ne respectait pas une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition i.

3. Le locataire n’a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition 2 i. 2006, chap. 17, par. 78 (1).

Idem

(2)  Le locateur joint à la requête une copie du règlement ou de l’ordonnance ainsi qu’un affidavit exposant les conditions du règlement ou de l’ordonnance qui n’ont pas été respectées et la façon dont elles ne l’ont pas été. 2006, chap. 17, par. 78 (2).

Ordonnance de paiement

(3)  Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur peut en outre demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement en vertu du paragraphe (7) si les critères suivants sont remplis :

1. Le locateur a demandé une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer lorsqu’il a présenté la requête antérieure visée à la disposition 1 du paragraphe (1).

2. Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 194 ou une ordonnance rendue à l’égard de la requête antérieure exige que le locataire paie le loyer ou tout ou partie de l’arriéré de loyer. 2006, chap. 17, par. 78 (3).

Affidavit

(4)  Si le locateur présente une demande en vertu du paragraphe (3), l’affidavit joint à la requête présentée en vertu du paragraphe (2) comprend en outre les renseignements suivants :

1. Le montant de tout arriéré de loyer additionnel lié à la période qui suit la date du règlement ou de l’ordonnance.

2. Le montant des frais éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers après la date du règlement ou de l’ordonnance à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.

3. Le montant des frais d’administration éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur à l’égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom après la date du règlement ou de l’ordonnance, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.

4. Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194 à l’égard de la requête antérieure :

i. le montant, la date et la raison de chaque paiement effectué selon les conditions du règlement,

ii. le montant de l’arriéré de loyer payable au locateur selon les conditions du règlement,

iii. le montant des frais pour chèque sans provision payable au locateur selon les conditions du règlement,

iv. le montant des frais d’administration pour chèque sans provision payable au locateur selon les conditions du règlement,

v. le montant que les conditions du règlement obligeaient le locataire à verser au locateur à titre de remboursement des droits acquittés par le locateur pour la requête visée à la disposition 1 du paragraphe (1).

5. Le montant de toute avance de loyer, la date à laquelle elle a été versée et la dernière période pour laquelle des intérêts ont été versés sur elle. 2006, chap. 17, par. 78 (4).

Délai de présentation de la requête

(5)  La requête prévue au présent article ne doit pas être présentée plus de 30 jours après le non-respect, par le locataire, d’une condition visée à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 78 (5).

Ordonnance de résiliation de la location

(6)  Si la Commission conclut que le locateur a droit à l’ordonnance visée au paragraphe (1), elle peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire. 2006, chap. 17, par. 78 (6).

Ordonnance de paiement d’arriéré

(7)  La Commission peut ordonner le paiement des montants suivants si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6) et que le locateur présente une demande en vertu du paragraphe (3) :

1. Toute indemnité payable en application de l’article 86.

2. L’arriéré de loyer lié à la période qui suit la date du règlement ou de l’ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3).

3. Le montant autorisé par la Commission à l’égard des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers, après la date du règlement ou de l’ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3), à l’égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.

4. Le montant autorisé par la Commission à l’égard des frais d’administration pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’il a engagés après la date du règlement ou de l’ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3) à l’égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l’application de l’article 134.

5. Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l’article 194 à l’égard de la requête antérieure :

i. le montant impayé de l’arriéré de loyer payable selon les conditions du règlement,

ii. le montant payable selon les conditions du règlement à l’égard des frais pour chèque sans provision qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ils n’ont pas été remboursés au locateur,

iii. le montant payable selon les conditions du règlement à l’égard des frais d’administration pour chèque sans provision, dans la mesure où ils n’ont pas été remboursés au locateur, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l’application de l’article 134,

iv. le montant payable selon les conditions du règlement à titre de remboursement des droits acquittés par le locateur pour la requête antérieure, jusqu’à concurrence du montant de ces droits et dans la mesure où le montant payable n’a pas été payé. 2006, chap. 17, par. 78 (7).

Crédit par avance de loyer

(8)  Lorsqu’elle calcule le montant payable par le locataire au locateur, la Commission veille à ce que toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location soient portés à son crédit. 2006, chap. 17, par. 78 (8).

Motion en annulation de l’ordonnance

(9)  Dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), l’intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci et de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) à la Commission, sur préavis donné au requérant. 2006, chap. 17, par. 78 (9).

La motion suspend l’ordonnance

(10)  L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension. 2006, chap. 17, par. 78 (10).

Ordonnance de la Commission

(11)  Si l’intimé présente une motion en vertu du paragraphe (9), la Commission rend l’une ou l’autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :

a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (6) ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), si l’un ou l’autre des critères énoncés au paragraphe (1) n’est pas rempli;

b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (6) ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l’annulation de l’ordonnance prévue au paragraphe (6) ne constituerait pas une injustice;

c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu’elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (6) ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7). 2006, chap. 17, par. 78 (11).

Abandon du logement locatif

79.  Le locateur qui croit que le locataire a abandonné le logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location. 2006, chap. 17, art. 79.

Ordonnances d’expulsion

Date d’effet de l’ordonnance

80.  (1)  Si le locateur demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance d’expulsion du locataire après avoir donné à celui-ci un avis de résiliation de la location, l’ordonnance de la Commission ne peut prendre effet avant la date de résiliation précisée dans l’avis. 2006, chap. 17, par. 80 (1).

Exception, avis prévu à l’art. 63 ou 66

(2)  Malgré le paragraphe (1), l’ordonnance d’expulsion du locataire peut prévoir qu’elle prend effet à la date qui y est indiquée et qui est antérieure à la date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est rendue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 63 (1) a) et la Commission détermine que les dommages causés étaient considérablement plus importants que ceux qui étaient requis par cet alinéa pour donner l’avis de résiliation;

b) elle est rendue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’alinéa 63 (1) b) ou du paragraphe 66 (1). 2006, chap. 17, par. 80 (2).

Date d’expiration de l’ordonnance

81.  L’ordonnance de la Commission prévoyant l’expulsion d’une personne d’un logement locatif expire six mois après le jour de sa prise d’effet si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif. 2006, chap. 17, art. 81.

Questions émanant des locataires : requêtes pour non-paiement du loyer

82.  (1)  À l’audience qui a lieu sur la requête que présente le locateur en vertu de l’article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 59, la Commission autorise le locataire à soulever toute question qui pourrait faire l’objet d’une requête présentée par lui en vertu de la présente loi. 2006, chap. 17, par. 82 (1).

Ordonnances

(2)  Si un locataire soulève une question en application du paragraphe (1), la Commission peut rendre, à l’égard de la question, toute ordonnance qu’elle aurait pu rendre si le locataire avait présenté une requête en vertu de la présente loi. 2006, chap. 17, par. 82 (2).

Pouvoir de la Commission, expulsion

83.  (1)  À la suite d’une requête demandant une ordonnance d’expulsion du locataire, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou la convention de location :

a) soit rejeter la requête, sauf si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;

b) soit ordonner le sursis d’exécution de l’ordonnance d’expulsion pour une certaine période. 2006, chap. 17, par. 83 (1).

Examen obligatoire

(2)  En cas d’audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 83 (2).

Circonstances dans lesquelles le rejet est exigé

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue de l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le locateur a gravement manqué aux obligations que lui impose la présente loi ou à un engagement essentiel de la convention de location;

b) le motif de la requête est que le locataire a déposé une plainte auprès d’un office gouvernemental selon laquelle le locateur a enfreint une loi portant sur les normes de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou sur les normes relatives à l’habitation;

c) le motif de la requête est que le locataire a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;

d) le motif de la requête est que le locataire fait partie d’une association de locataires ou tente de constituer une telle association;

e) le motif de la requête est que des enfants occupent le logement locatif et ils ne sont pas une cause de surpeuplement. 2006, chap. 17, par. 83 (3).

Pas d’expulsion avant l’indemnisation, la démolition ou l’affectation à un autre usage

(4)  La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance d’expulsion dans le cadre d’une instance portant sur la résiliation de la location à des fins de démolition, d’affectation à un usage autre que l’habitation ou d’exécution de travaux de rénovation ou de réparation tant que le locateur ne s’est pas conformé à l’article 52, 54 ou 55, selon le cas. 2006, chap. 17, par. 83 (4).

Pas d’expulsion avant l’indemnisation ou les travaux de réparation ou de rénovation

(5)  Si le locataire a donné au locateur l’avis prévu au paragraphe 53 (2) et que le paragraphe 54 (2) s’applique, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance d’expulsion dans le cadre d’une instance portant sur la résiliation de la location tant que le locateur n’a pas versé au locataire une indemnité conformément au paragraphe 54 (2). 2006, chap. 17, par. 83 (5).

Exécution accélérée de l’ordonnance d’expulsion

84.  Sous réserve de l’alinéa 83 (1) b), dans une ordonnance rendue en vertu de l’article 69 qui est fondée sur un avis donné en vertu du paragraphe 61 (1) à l’égard d’un acte, d’un métier, d’une profession, d’une entreprise ou d’un commerce illicites visés à l’alinéa 61 (2) a) ou sur un avis donné en vertu de l’article 63, 65 ou 66, la Commission demande au shérif d’accélérer l’exécution de l’ordonnance. 2006, chap. 17, art. 84.

Effet de l’ordonnance d’expulsion

85.  L’ordonnance d’expulsion d’une personne a le même effet et est exécutée de la même façon qu’un bref de mise en possession. 2006, chap. 17, art. 85.

Indemnité pour le locateur

Indemnité pour usage ultérieur

86.  Le locateur a droit à une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par un locataire qui ne quitte pas le logement après la résiliation de sa location au moyen d’une ordonnance, d’un avis ou d’une convention. 2006, chap. 17, art. 86.

Requête

87.  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire n’a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;

b) le locataire a la possession du logement locatif. 2006, chap. 17, par. 87 (1).

Questions émanant des locataires

(2)  L’article 82 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 87 (2).

Indemnité, locataire après terme

(3)  Si le locataire a la possession du logement locatif après la résiliation de la location, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif après qu’un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet. 2006, chap. 17, par. 87 (3).

Montant de l’arriéré de loyer ou de l’indemnité

(4)  Lorsque la Commission fixe le montant de l’arriéré de loyer ou de l’indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d’une ordonnance de résiliation de la location et de paiement de l’arriéré de loyer ou d’une indemnité, ou des deux, elle soustrait du montant exigible celui de l’avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation. 2006, chap. 17, par. 87 (4).

Frais pour chèque sans provision

(5)  À la suite d’une requête que le locateur présente en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu’elle calcule le montant total que doit un locataire au locateur à l’égard d’un logement locatif :

1. Le montant des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.

2. Les frais d’administration impayés à l’égard des chèques sans provision, si le locateur les demande, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme paiement déterminé soustrait à l’application de l’article 134. 2006, chap. 17, par. 87 (5).

Arriéré de loyer : abandon ou libération sans avis

88.  (1)  Si le locataire abandonne ou quitte le logement locatif sans donner d’avis de résiliation conformément à la présente loi et qu’aucune convention de résiliation n’a été conclue ou que le locateur n’a pas donné d’avis de résiliation, l’arriéré de loyer dû par le locataire se calcule conformément aux règles suivantes :

1. Si le locataire a quitté le logement après avoir donné un avis mais que celui-ci n’est pas conforme à la présente loi, l’arriéré est exigible pour la période qui prend fin à la première date de résiliation qui aurait pu être précisée dans l’avis, s’il avait été donné conformément à l’article 47, 96 ou 145, selon le cas.

2. Si le locataire a abandonné ou quitté le logement sans donner d’avis, l’arriéré est exigible pour la période qui prend fin à la première date de résiliation qui aurait pu être précisée dans un avis de résiliation, si le locataire, à la date où le locateur a su ou aurait dû savoir qu’il avait abandonné ou quitté le logement, avait donné un avis de résiliation conformément à l’article 47, 96 ou 145, selon le cas. 2006, chap. 17, par. 88 (1).

Cas où le locateur a donné un avis en vertu de l’art. 48, 49 ou 50

(2)  Si le locateur a donné un avis de résiliation en vertu de l’article 48, 49 ou 50 et que le locataire quitte le logement locatif avant la date de résiliation précisée dans l’avis sans donner d’avis de résiliation à une date plus rapprochée ou après avoir donné un tel avis mais que celui-ci n’est pas conforme au paragraphe 48 (3), 49 (4) ou 50 (4), selon le cas, l’arriéré de loyer dû par le locataire se calcule comme s’il était exigible pour la période qui prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

1. La date qui se situe 10 jours après :

i. la date où le locataire a donné l’avis de résiliation à une date plus rapprochée, s’il a quitté le logement après avoir donné un tel avis mais que celui-ci n’est pas conforme au paragraphe 48 (3), 49 (4) ou 50 (4), selon le cas,

ii. la date où le locateur a su ou aurait dû savoir que le locataire avait quitté le logement, s’il l’avait quitté sans donner d’avis de résiliation à une date plus rapprochée.

2. La date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation du locateur. 2006, chap. 17, par. 88 (2).

Nouvelle location

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), si le locateur conclut une nouvelle convention de location avec un nouveau locataire à l’égard du logement locatif, le locataire qui a abandonné ou quitté le logement n’est pas tenu de verser un arriéré de loyer supérieur au moindre des montants suivants :

1. L’arriéré de loyer calculé en application du paragraphe (1) ou (2).

2. L’arriéré de loyer exigible pour la période qui prend fin à la date où le nouveau locataire a le droit d’occuper le logement. 2006, chap. 17, par. 88 (3).

Réduction des pertes au minimum

(4)  Le calcul de l’arriéré de loyer exigible en application des paragraphes (1), (2) et (3) tient compte de la question de savoir si le locateur a pris des mesures raisonnables pour réduire les pertes au minimum conformément à l’article 16. 2006, chap. 17, par. 88 (4).

Indemnité pour dommages

89.  (1)  Si le locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause des dommages injustifiés, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement ou à l’ensemble et que le locataire a la possession du logement, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire paie les coûts raisonnables que le locateur a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé. 2006, chap. 17, par. 89 (1).

Idem

(2)  Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location , la Commission déduit du paiement exigé toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation. 2006, chap. 17, par. 89 (2).

Indemnité, assertion inexacte quant au revenu

90.  Le locateur qui a le droit de donner l’avis de résiliation prévu à l’article 60 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le locataire aurait été tenu de payer s’il n’avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille, à la condition que la requête soit présentée pendant que le locataire a la possession du logement locatif. 2006, chap. 17, art. 90.

Décès du locataire

Décès du locataire

91.  (1)  La location est réputée résiliée 30 jours après le décès du locataire du logement locatif s’il est le seul locataire du logement. 2006, chap. 17, par. 91 (1).

Accès raisonnable

(2)  Jusqu’à la résiliation de la location prévue au paragraphe (1), le locateur fait ce qui suit :

a) il préserve les biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation et qui ne sont pas dangereux ou insalubres;

b) il donne à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du locataire ou, à défaut, à un membre de la famille de celui-ci un accès raisonnable au logement locatif et à l’ensemble d’habitation afin qu’il puisse en retirer les biens du locataire. 2006, chap. 17, par. 91 (2).

Pouvoir du locateur de disposer des biens

92.  (1)  Le locateur peut disposer des biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif et l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage :

a) immédiatement, si les biens sont dangereux ou insalubres;

b) après la résiliation de la location prévue à l’article 91, dans les autres cas. 2006, chap. 17, par. 92 (1).

Idem

(2)  Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire conformément au paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 92 (2).

Idem

(3)  Si, dans les six mois du décès du locataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a vendus, ce dernier verse à la succession l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables qu’il a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;

b) tout arriéré de loyer. 2006, chap. 17, par. 92 (3).

Idem

(4)  Si, dans les six mois du décès du locataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a conservés pour son propre usage, ce dernier rend ces biens à la succession. 2006, chap. 17, par. 92 (4).

Convention

(5)  Le locateur et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du locataire décédé peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l’égard de la résiliation de la location et de la disposition des biens du locataire. 2006, chap. 17, par. 92 (5).

Logement de concierge

Résiliation de la location

93.  (1)  La convention de location conclue par le locateur relativement au logement de concierge expire, sauf convention contraire, le jour où prend fin l’emploi du locataire. 2006, chap. 17, par. 93 (1).

Idem

(2)  Le locataire dispose d’une semaine pour quitter le logement de concierge après l’expiration de la location. 2006, chap. 17, par. 93 (2).

Interdiction de demander un loyer

(3)  Le locateur ne doit demander aucun loyer ni aucune indemnité pour la période d’une semaine prévue au paragraphe (2), ni en recevoir. 2006, chap. 17, par. 93 (3).

Présentation d’une requête à la Commission

94.  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire d’un logement de concierge si ce dernier ne quitte pas le logement locatif dans la semaine qui suit la cessation de son emploi. 2006, chap. 17, art. 94.

PARTIE VI
CESSION, SOUS-LOCATION ET OCCUPATION NON AUTORISÉE

Cession de la location

95.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), le locataire peut, avec le consentement du locateur, céder le logement locatif à une autre personne. 2006, chap. 17, par. 95 (1).

Choix du locateur, demande générale

(2)  Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif, le locateur peut :

a) soit y consentir;

b) soit refuser d’y consentir. 2006, chap. 17, par. 95 (2).

Choix du locateur, demande particulière

(3)  Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel, le locateur peut :

a) soit y consentir;

b) soit refuser d’y consentir;

c) soit refuser de consentir à toute cession. 2006, chap. 17, par. 95 (3).

Refus ou absence de réponse

(4)  Le locataire peut donner au locateur l’avis de résiliation prévu à l’article 96 dans les 30 jours de la présentation de la demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur refuse d’y consentir;

b) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande;

c) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locataire refuse d’y consentir en vertu de l’alinéa (3) c);

d) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande. 2006, chap. 17, par. 95 (4).

Idem

(5)  Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel en vertu de l’alinéa (3) b). 2006, chap. 17, par. 95 (5).

Idem

(6)  Sous réserve du paragraphe (5), le locateur qui a consenti à la cession du logement locatif en vertu de l’alinéa (2) a) peut refuser par la suite de consentir à sa cession à un cessionnaire éventuel en vertu de l’alinéa (3) b). 2006, chap. 17, par. 95 (6).

Frais

(7)  Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu’il a engagés pour consentir à la cession à un cessionnaire éventuel. 2006, chap. 17, par. 95 (7).

Conséquences de la cession

(8)  Si le locataire cède le logement locatif à une autre personne, la convention de location continue de s’appliquer aux mêmes conditions et :

a) le cessionnaire est responsable à l’égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l’encontre du locateur toute obligation qu’elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l’obligation concerne la période postérieure à la cession, que l’un ou l’autre concerne également une période antérieure à celle-ci;

b) l’ancien locataire est responsable à l’égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l’encontre du locateur toute obligation qu’elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l’obligation concerne la période antérieure à la cession;

c) le nouveau locataire peut, si les avantages dont il jouit ou les obligations qui sont les siennes risquent d’être touchés, se joindre à une instance que l’ancien locataire a introduite en vertu de la présente loi avant la cession ou la poursuivre. 2006, chap. 17, par. 95 (8).

Champ d’application du présent article

(9)  Le présent article s’applique à l’égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l’exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge. 2006, chap. 17, par. 95 (9).

Avis de résiliation donné par le locataire : refus de consentir à la cession

96.  (1)  Le locataire peut donner un avis de résiliation de la location dans les circonstances énoncées au paragraphe 95 (4). 2006, chap. 17, par. 96 (1).

Idem

(2)  La date de résiliation précisée dans l’avis est postérieure à la date de sa remise d’au moins un nombre de jours égal au préavis exigé par ailleurs aux termes de la présente loi ou à 30 jours, selon le plus court de ces délais. 2006, chap. 17, par. 96 (2).

Sous-location du logement locatif

97.  (1)  Le locataire peut, avec le consentement du locateur, sous-louer le logement locatif à une autre personne. 2006, chap. 17, par. 97 (1).

Idem

(2)  Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la sous-location du logement locatif à un sous-locataire éventuel. 2006, chap. 17, par. 97 (2).

Frais

(3)  Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu’il a engagés pour consentir à la sous-location. 2006, chap. 17, par. 97 (3).

Conséquences de la sous-location

(4)  Si le locataire sous-loue le logement locatif à une autre personne :

a) pendant la sous-location, le locataire conserve le droit de jouir des avantages prévus par la convention de location et la présente loi, et il est responsable à l’égard du locateur des manquements aux obligations qu’elles imposent aux locataires;

b) pendant la sous-location, le sous-locataire a le droit de jouir des avantages prévus par la convention de sous-location et la présente loi, et il est responsable à l’égard du locataire des manquements aux obligations qu’elles imposent aux sous-locataires. 2006, chap. 17, par. 97 (4).

Sous-locataire après terme

(5)  Le sous-locataire n’a pas le droit d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location. 2006, chap. 17, par. 97 (5).

Champ d’application du présent article

(6)  Le présent article s’applique à l’égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l’exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge. 2006, chap. 17, par. 97 (6).

Requête du locataire

98.  (1)  Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance déterminant que le locateur a refusé, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif à un cessionnaire ou sous-locataire éventuel. 2006, chap. 17, par. 98 (1).

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an à compter du jour où s’est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu. 2006, chap. 17, par. 98 (2).

Ordonnance, cession ou sous-location

(3)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), que le locateur a refusé illégalement de consentir à la cession ou à la sous-location, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner que la cession ou la sous-location soit autorisée.

2. Si cela est approprié, rendre une ordonnance autorisant une autre cession ou une autre sous-location que propose le locataire.

3. Ordonner la résiliation de la location.

4. Ordonner une diminution du loyer du locataire ou de l’ancien locataire. 2006, chap. 17, par. 98 (3).

Idem

(4)  La Commission peut fixer les conditions de la cession ou de la sous-location. 2006, chap. 17, par. 98 (4).

Idem

(5)  Dans le cas de l’ordonnance prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), la cession ou la sous-location a les mêmes effets juridiques que si le locateur y avait consenti. 2006, chap. 17, par. 98 (5).

Expulsion : ordonnance de résiliation

(6)  Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 3 du paragraphe (3), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance. 2006, chap. 17, par. 98 (6).

Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire

99.  Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du locataire qui a sous-loué le logement locatif, comme si le locataire était le locateur et que le sous-locataire était le locataire :

1. Les articles 59 à 69, 87, 89 et 148.

2. Les dispositions de la présente loi qui se rapportent aux requêtes présentées à la Commission en vertu des articles 69, 87, 89 et 148. 2006, chap. 17, art. 99.

Occupation non autorisée

100.  (1)  Si le locataire transfère l’occupation du logement locatif à une personne autrement que par la cession autorisée en vertu de l’article 95 ou par la sous-location autorisée en vertu de l’article 97, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’expulsion du locataire et de cette personne. 2006, chap. 17, par. 100 (1).

Prescription

(2)  La requête visée au paragraphe (1) doit être présentée au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée. 2006, chap. 17, par. 100 (2).

Indemnité

(3)  Le locateur qui présente une requête en vertu du paragraphe (1) peut en outre demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité par l’occupant non autorisé pour l’usage et l’occupation du logement locatif s’il en a la possession au moment de la présentation de la requête. 2006, chap. 17, par. 100 (3).

Application du par. 87 (5)

(4)  Le paragraphe 87 (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (3). 2006, chap. 17, par. 100 (4).

Sous-locataire après terme

101.  (1)  Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance d’expulsion du sous-locataire qui continue d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location. 2006, chap. 17, par. 101 (1).

Prescription

(2)  La requête visée au présent article doit être présentée dans les 60 jours de l’expiration de la sous-location. 2006, chap. 17, par. 101 (2).

Indemnité, sous-locataire après terme

102.  Le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité pour l’usage et l’occupation, après l’expiration de la sous-location, du logement locatif par le sous-locataire après terme qui a la possession du logement au moment de la présentation de la requête. 2006, chap. 17, art. 102.

Indemnité : occupant non autorisé

103.  (1)  Le locateur a droit à une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par un occupant non autorisé du logement. 2006, chap. 17, par. 103 (1).

Effet du paiement

(2)  Sauf s’ils en conviennent autrement, le locateur ne constitue pas une location avec l’occupant non autorisé d’un logement locatif s’il accepte une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement. 2006, chap. 17, par. 103 (2).

Nouvelles conventions de location

Cession sans consentement

104.  (1)  Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec la personne qui occupe le logement locatif à la suite d’une cession du logement qui s’est faite sans son consentement. 2006, chap. 17, par. 104 (1).

Sous-locataire après terme

(2)  Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec le sous-locataire qui continue d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location, si le locataire a abandonné le logement. 2006, chap. 17, par. 104 (2).

Loyer légal

(3)  Les articles 113 et 114 s’appliquent aux conventions de location conclues en vertu du paragraphe (1) ou (2) au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée. 2006, chap. 17, par. 104 (3).

Cas où une cession est réputée se produire

(4)  L’occupation du logement locatif par une personne est réputée une cession du logement à laquelle a consenti le locateur à compter du début de l’occupation non autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) une convention de location n’est pas conclue en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le délai imparti par le paragraphe (3);

b) le locateur ne présente pas à la Commission, en vertu de l’article 100, une requête en expulsion de la personne au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée;

c) ni le locateur ni le locataire ne présente à la Commission, en vertu de l’article 101, une requête en expulsion du sous-locataire dans les 60 jours de l’expiration de la sous-location. 2006, chap. 17, par. 104 (4).

PARTIE VII
RÈGLES RELATIVES AU LOYER

Règles générales

Restriction, dépôts de garantie

105.  (1)  Le seul dépôt de garantie que le locateur peut percevoir est l’avance de loyer prévue à l’article 106. 2006, chap. 17, par. 105 (1).

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 106.

«dépôt de garantie» Somme d’argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le locataire d’un logement locatif ou pour son compte au locateur ou à quiconque pour son compte et que détient le locateur ou quiconque pour son compte en garantie de l’exécution d’une obligation ou du paiement d’une dette du locataire ou que le locateur doit lui remettre sur réalisation d’une condition. 2006, chap. 17, par. 105 (2).

Pouvoir d’exiger une avance de loyer

106.  (1)  Le locateur peut exiger que le locataire verse une avance de loyer à l’égard de la location à la condition qu’il le fasse au plus tard au moment de conclure la convention de location. 2006, chap. 17, par. 106 (1).

Montant de l’avance de loyer

(2)  Le montant de l’avance de loyer ne doit pas être supérieur au moindre du montant du loyer d’une période de location et du montant du loyer d’un mois. 2006, chap. 17, par. 106 (2).

Idem

(3)  Si le loyer légal augmente après que le locateur a versé l’avance de loyer, le locateur peut exiger de lui qu’il verse un montant supplémentaire pour porter l’avance au montant permis par le paragraphe (2). 2006, chap. 17, par. 106 (3).

Restriction

(4)  Le nouveau locateur du logement locatif ou la personne qui est réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques ne doit pas exiger que le locataire verse une avance de loyer s’il en a déjà versé une au locateur précédent du logement. 2006, chap. 17, par. 106 (4).

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), quiconque devient le nouveau locateur à la suite d’une vente conclue avec une personne réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques peut exiger que le locataire verse une avance de loyer égale à l’ancienne avance qu’il a reçue du produit de la vente. 2006, chap. 17, par. 106 (5).

Intérêts

(6)  Le locateur du logement locatif verse chaque année au locataire, sur le montant de l’avance de loyer, des intérêts au taux correspondant au taux légal établi aux termes de l’article 120 qui est en vigueur à l’échéance du versement. 2006, chap. 17, par. 106 (6).

Déduction de l’avance de loyer

(7)  Le locateur peut déduire du montant payable en application du paragraphe (6) l’excédent éventuel de l’avance de loyer maximale permise par le paragraphe (2) sur l’avance de loyer versée par le locataire. Le montant déduit est réputé faire partie de l’avance versée. 2006, chap. 17, par. 106 (7).

Disposition transitoire

(8)  Malgré le paragraphe (6), les premiers intérêts qui deviennent exigibles en application de ce paragraphe après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont rajustés comme suit :

a) d’une part, les intérêts exigibles pour la période prenant fin avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont calculés au taux annuel de 6 pour cent;

b) d’autre part, les intérêts exigibles pour la période commençant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour sont calculés au taux visé au paragraphe (6). 2006, chap. 17, par. 106 (8).

Intérêts déduits du loyer

(9)  Si le locateur n’a pas effectué le versement exigé par le paragraphe (6) à son échéance, le locataire peut en déduire le montant d’un loyer subséquent. 2006, chap. 17, par. 106 (9).

Imputation de l’avance au dernier loyer

(10)  Le locateur impute l’avance de loyer que le locataire lui a versée ou a versée à l’ancien locateur au loyer exigible pour la période de location qui précède immédiatement la résiliation de la location. 2006, chap. 17, par. 106 (10).

Avance de loyer, locataire éventuel

107.  (1)  Le locateur rembourse l’avance de loyer reçue à l’égard d’un logement locatif si la libre possession de celui-ci n’est pas donnée au locataire éventuel. 2006, chap. 17, par. 107 (1).

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), si le locataire éventuel, avant le moment où il obtiendrait par ailleurs la libre possession du logement locatif, consent à louer du locateur un logement différent :

a) d’une part, le locateur peut imputer l’avance de loyer qu’il a reçue à l’autre logement locatif;

b) d’autre part, le locateur ne doit rembourser que l’excédent éventuel de l’avance de loyer qu’il a reçue sur celle à laquelle il a droit en vertu de l’article 106 à l’égard de l’autre logement locatif. 2006, chap. 17, par. 107 (2).

Chèques postdatés et paiements automatiques

108.  Le locateur ne doit pas exiger et la convention de location ne doit pas stipuler que le locataire :

a) soit fournisse des chèques postdatés ou autres effets négociables pour le paiement du loyer;

b) soit permette le virement automatique de son compte dans une institution financière, le prélèvement automatique sur une carte de crédit ou une autre forme de paiement automatique pour le paiement du loyer. 2006, chap. 17, art. 108.

Reçu

109.  (1)  Le locateur remet gratuitement à un locataire ou à un ancien locataire, sur demande, un reçu attestant le paiement des sommes qu’il lui a versées, notamment le loyer, l’avance de loyer et l’arriéré de loyer. 2006, chap. 17, par. 109 (1).

Ancien locataire

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique à la demande d’un ancien locataire que si elle est faite dans les 12 mois qui suivent la résiliation de la location. 2006, chap. 17, par. 109 (2).

Règles générales régissant le montant du loyer

Obligation du locateur, augmentations de loyer

110.  Le locateur ne doit augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif que conformément à la présente partie. 2006, chap. 17, art. 110.

Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal

111.  (1)  Le locateur ne doit pas demander, pour le logement locatif, un loyer dont le montant est supérieur au loyer légal permis par la présente partie. 2006, chap. 17, par. 111 (1).

Loyer légal en cas de remise

(2)  Les remises suivantes n’ont aucune incidence sur le loyer légal :

a) les remises de loyer qui sont offertes en début ou en cours de location et qui représentent jusqu’à trois mois de loyer sur une période de 12 mois, si elles prennent la forme de périodes de loyer gratuit et qu’elles satisfont aux conditions prescrites;

b) les remises de loyer qui sont offertes en début ou en cours de location et qui représentent jusqu’à 2 pour cent du loyer qui pourrait légalement être demandé par ailleurs pour une période de location, si elles sont accordées pour le paiement du loyer à la date d’échéance ou avant cette date et qu’elles satisfont aux conditions prescrites;

c) les remises prescrites. 2006, chap. 17, par. 111 (2).

Idem

(3)  Sous réserve du paragraphe (2), si le locateur offre une remise de loyer en début ou en cours de location, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, par. 111 (3).

Loyer légal en cas d’augmentation du loyer pour la première période de location

(4)  Si le loyer que demande le locateur pour la première période de location est supérieur à celui qu’il demande pour les périodes de location subséquentes, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, par. 111 (4).

Loyer légal lors de l’entrée en vigueur du présent article

112.  Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le loyer légal demandé au locataire pour le logement locatif qui fait l’objet d’une convention de location le jour de l’entrée en vigueur du présent article est celui qui était demandé la veille de cette entrée en vigueur ou, si ce montant était demandé illégalement aux termes de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, celui qu’il était légal de demander ce jour-là. 2006, chap. 17, art. 112.

Loyer légal du nouveau locataire

113.  Sous réserve de l’article 111, le loyer légal de la première période de location du nouveau locataire dans le cadre d’une nouvelle convention de location est celui qui lui est demandé pour la première fois. 2006, chap. 17, art. 113.

Avis au nouveau locataire : ordonnance rendue en vertu de la disp. 6, 7 ou 8 du par. 30 (1) en vigueur

114.  (1)  Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) est en vigueur à l’égard d’un logement locatif lors de la conclusion d’une nouvelle convention de location du logement, le locateur, avant de conclure celle-ci, donne au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (3). 2006, chap. 17, par. 114 (1).

Idem

(2)  Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) entre en vigueur à l’égard d’un logement locatif après la conclusion d’une nouvelle convention de location du logement mais avant sa prise d’effet, le locateur, avant la prise d’effet, donne au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (3). 2006, chap. 17, par. 114 (2).

Contenu de l’avis

(3)  L’avis donné en application du paragraphe (1) ou (2) est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et indique ce qui suit :

a) des renseignements sur l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

b) le loyer que le locateur peut légalement demander au nouveau locataire jusqu’à la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

c) le loyer que le locateur peut légalement demander au nouveau locataire après la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

d) des renseignements sur le dernier loyer légal demandé à l’ancien locataire;

e) les renseignements prescrits. 2006, chap. 17, par. 114 (3).

Cas où l’ordonnance entre en vigueur après la prise d’effet de la convention de location

(4)  Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) entre en vigueur à l’égard d’un logement locatif après la prise d’effet d’une nouvelle convention de location du logement, le locateur donne promptement au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (5), sauf si l’ordonnance a été rendue à la suite d’une requête présentée par le nouveau locataire. 2006, chap. 17, par. 114 (4).

Contenu de l’avis

(5)  L’avis donné en application du paragraphe (4) est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et indique ce qui suit :

a) des renseignements sur l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

b) les renseignements prescrits. 2006, chap. 17, par. 114 (5).

Requête présentée par le nouveau locataire

115.  (1)  Le nouveau locataire qui avait droit à l’avis prévu à l’article 114 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance qui, à la fois :

a) détermine le loyer qui peut légalement être demandé au nouveau locataire jusqu’à la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

b) détermine le loyer qui peut légalement être demandé au nouveau locataire après la levée de l’interdiction prévue par l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);

c) exige que le locateur rembourse au nouveau locataire tout excédent de loyer qu’il a payé en sus du loyer qui peut légalement lui être demandé. 2006, chap. 17, par. 115 (1).

Délai de présentation de la requête

(2)  Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si la requête est présentée au plus tard un an après la prise d’effet de la nouvelle convention de location. 2006, chap. 17, par. 115 (2).

Défaut de se conformer à l’art. 114

(3)  Si, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission conclut que le locateur ne s’est pas conformé à l’article 114, elle peut lui ordonner de lui verser une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances. 2006, chap. 17, par. 115 (3).

Renseignements à déposer

(4)  Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur dépose auprès de la Commission les renseignements prescrits dans le délai prescrit. 2006, chap. 17, par. 115 (4).

Application de l’art. 135

(5)  L’article 135 ne s’applique pas au nouveau locataire à l’égard du loyer qu’il a payé en sus du loyer qui pouvait légalement lui être demandé si une requête aurait pu être présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d’obtenir une ordonnance exigeant le remboursement de l’excédent. 2006, chap. 17, par. 115 (5).

Avis d’augmentation de loyer

Avis d’augmentation de loyer exigé

116.  (1)  Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif sans lui donner d’abord un préavis écrit d’au moins 90 jours l’informant de son intention. 2006, chap. 17, par. 116 (1).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s’applique même si le loyer demandé est augmenté conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 126. 2006, chap. 17, par. 116 (2).

Contenu de l’avis

(3)  L’avis est rédigé selon la formule qu’approuve la Commission et énonce l’intention du locateur d’augmenter le loyer et le montant du nouveau loyer. 2006, chap. 17, par. 116 (3).

Nullité de l’augmentation sans avis

(4)  L’augmentation de loyer est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l’augmentation. 2006, chap. 17, par. 116 (4).

Conformité du locateur : aucun avis exigé

117.  (1)  Malgré l’article 116, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une ordonnance a été rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1) et qu’une nouvelle convention de location a été conclue pendant que l’ordonnance demeurait en vigueur, le locateur peut, sans avis d’augmentation de loyer, demander un montant auquel il aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance. 2006, chap. 17, par. 117 (1).

Idem

(2)  Malgré l’article 116, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une ordonnance a été rendue en vertu de la disposition 8 du paragraphe 30 (1), le locateur peut, sans avis d’augmentation de loyer, toucher une augmentation de loyer à laquelle il aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance. 2006, chap. 17, par. 117 (2).

Restriction

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent que si le locateur a :

a) d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation;

b) d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur. 2006, chap. 17, par. 117 (3).

Date d’effet

(4)  Le pouvoir que confère le paragraphe (1) ou (2) de toucher une augmentation de loyer ou de demander un montant sans avis d’augmentation de loyer prend effet le premier jour de la période de location qui suit la date où le locateur a terminé :

a) d’une part, les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation;

b) d’autre part, les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur. 2006, chap. 17, par. 117 (4).

Date de l’augmentation annuelle

(5)  Lors de la fixation de la date d’effet de l’augmentation de loyer légale suivante en application de l’article 119 :

a) d’une part, un montant demandé en vertu du paragraphe (1) est réputé l’avoir été au moment où le locateur y aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1);

b) d’autre part, une augmentation touchée en vertu du paragraphe (2) est réputée l’avoir été au moment où le locateur y aurait eu droit en l’absence de l’ordonnance rendue en vertu de la disposition 8 du paragraphe 30 (1). 2006, chap. 17, par. 117 (5).

Défaut d’avis de résiliation

118.  Le locataire qui ne donne pas au locateur l’avis de résiliation de la location prévu à l’article 47 après avoir reçu un avis d’augmentation de loyer proposée aux termes de l’article 116 est réputé avoir accepté l’augmentation de loyer qui serait permise par la présente loi une fois que le locateur et le locataire ont exercé les droits que leur confère celle-ci. 2006, chap. 17, art. 118.

Règle des 12 mois

Règle des 12 mois

119.  (1)  Le locateur qui a légitimement le droit d’augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif ne peut le faire que si au moins 12 mois se sont écoulés :

a) depuis le jour de la dernière augmentation de loyer demandée à ce locataire pour ce logement, s’il y a déjà eu une augmentation;

b) depuis le jour où ce logement a été loué pour la première fois à ce locataire, si l’alinéa a) ne s’applique pas. 2006, chap. 17, par. 119 (1).

Exception

(2)  L’augmentation de loyer prévue à l’article 123 est réputée ne pas être une augmentation de loyer pour l’application du présent article. 2006, chap. 17, par. 119 (2).

Taux légal

Augmentation du taux légal

120.  (1)  Le locateur ne doit pas augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé au locataire, ou au cessionnaire visé à l’article 95, pendant la durée de leur location, sauf s’il le fait conformément à l’article 126 ou 127 ou à une convention visée à l’article 121 ou 123. 2006, chap. 17, par. 120 (1).

Taux légal

(2)  Le taux légal pour une année civile donnée correspond à la moyenne sur la période de 12 mois qui se termine à la fin du mois de mai de l’année civile précédente, arrondie à la première décimale, du taux de variation annuelle de l’Indice des prix à la consommation des biens et des services pour l’Ontario, tel qu’il est publié mensuellement par Statistique Canada. 2006, chap. 17, par. 120 (2).

Publication du taux légal

(3)  Le ministre calcule le taux légal pour chaque année conformément au paragraphe (2) et le fait publier dans la Gazette de l’Ontario au plus tard le 31 août de l’année précédente. 2006, chap. 17, par. 120 (3).

Disposition transitoire

(4)  Le taux légal pour l’année civile où le présent article entre en vigueur est réputé être celui fixé pour cette année en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 2006, chap. 17, par. 120 (4).

Idem

(5)  Si le présent article entre en vigueur le 1er septembre d’une année civile ou après cette date, le taux légal pour l’année civile suivante est réputé être celui fixé pour cette dernière année en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 2006, chap. 17, par. 120 (5).

Conventions d’augmentation ou de réduction du loyer

Convention

121.  (1)  Le locateur et le locataire peuvent convenir d’augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif d’un pourcentage supérieur au taux légal si, selon le cas :

a) le locateur a engagé ou promet d’engager une dépense en immobilisations précisée en échange de l’augmentation de loyer;

b) le locateur a fourni ou promet de fournir un nouveau service ou un service supplémentaire en échange de l’augmentation de loyer. 2006, chap. 17, par. 121 (1).

Formule

(2)  La convention prévue au paragraphe (1) est rédigée selon la formule qu’approuve la Commission et précise le nouveau loyer, le droit d’annulation que le paragraphe (4) accorde au locataire et sa date d’effet. 2006, chap. 17, par. 121 (2).

Augmentation maximale

(3)  Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé en vertu du présent article d’un pourcentage supérieur au taux légal majoré de 3 pour cent du loyer légal demandé précédemment. 2006, chap. 17, par. 121 (3).

Droit d’annulation

(4)  Le locataire qui conclut la convention prévue au présent article peut l’annuler dans les cinq jours de sa signature en donnant un avis écrit à cet effet au locateur. 2006, chap. 17, par. 121 (4).

Prise d’effet de la convention

(5)  La convention prévue au présent article ne peut prendre effet moins de six jours après sa signature. 2006, chap. 17, par. 121 (5).

Avis d’augmentation de loyer non exigé

(6)  L’article 116 ne s’applique pas aux augmentations de loyer visées au présent article. 2006, chap. 17, par. 121 (6).

Nullité de l’avis antérieur

(7)  L’avis d’augmentation de loyer que le locateur a donné au locataire avant la conclusion de la convention prévue au présent article devient nul lorsque celle-ci prend effet même si l’augmentation est réputée acceptée aux termes de l’article 118, si l’avis doit prendre effet le jour de la prise d’effet de l’augmentation convenue ou après ce jour. 2006, chap. 17, par. 121 (7).

Requête présentée par le locataire

122.  (1)  Le locataire ou l’ancien locataire peut demander par requête à la Commission une mesure de redressement si lui et le locateur ont convenu d’une augmentation de loyer en vertu de l’article 121 et que, selon le cas :

a) le locateur n’a pas rempli tout ou partie d’une promesse prévue par la convention;

b) la convention était fondée sur des travaux que le locateur a prétendu à tort avoir effectués;

c) la convention était fondée sur des services que le locateur a prétendu à tort avoir fournis. 2006, chap. 17, par. 122 (1).

Prescription

(2)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus de deux ans après la prise d’effet de l’augmentation de loyer. 2006, chap. 17, par. 122 (2).

Ordonnance

(3)  À la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut conclure que tout ou partie de la tranche de l’augmentation de loyer qui est supérieure au taux légal est invalide à compter du jour de sa prise d’effet et peut ordonner le remboursement des sommes dues en conséquence au locataire ou à l’ancien locataire. 2006, chap. 17, par. 122 (3).

Augmentation des services

123.  (1)  Le locateur peut, à n’importe quel moment, augmenter de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s’il a convenu avec lui d’ajouter l’un ou l’autre des éléments suivants à l’égard de l’occupation du logement locatif par le locataire :

1. Une place de stationnement.

2. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose qui sont prescrits. 2006, chap. 17, par. 123 (1).

Application

(2)  Le paragraphe (1) s’applique malgré les articles 116 et 119 et malgré toute ordonnance rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1). 2006, chap. 17, par. 123 (2).

Nullité de la convention conclue sous la contrainte

124.  Est nulle la convention visée à l’article 121 ou 123 qui a été conclue sous la contrainte ou par suite d’une assertion fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant. 2006, chap. 17, art. 124.

Réduction des services

125.  Le locateur réduit de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s’il a convenu avec lui de ne plus fournir l’un ou l’autre des éléments visés au paragraphe 123 (1) à l’égard de l’occupation du logement locatif par le locataire. 2006, chap. 17, art. 125.

Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur

Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal

126.  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance permettant d’augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé pour tout ou partie des logements locatifs de l’ensemble d’habitation dans les cas suivants :

1. Une augmentation extraordinaire des frais, pour l’ensemble d’habitation ou tout immeuble dans lequel les logements locatifs sont situés, à l’égard des redevances et impôts municipaux ou des services d’utilité publique, ou des deux.

2. L’engagement de dépenses en immobilisations admissibles à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’au moins un de ses logements locatifs.

3. L’engagement de frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité fournis, à l’égard de l’ensemble d’habitation ou de tout immeuble dans lequel les logements locatifs sont situés, par des personnes qui ne sont pas employées par le locateur. 2006, chap. 17, par. 126 (1).

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«augmentation extraordinaire» S’entend d’une augmentation extraordinaire au sens des règlements ou déterminée conformément à ceux-ci. 2006, chap. 17, par. 126 (2).

Moment où la requête doit être présentée

(3)  La requête prévue au présent article est présentée au moins 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée qu’elle vise. 2006, chap. 17, par. 126 (3).

Renseignements à l’intention des locataires

(4)  Si une requête est présentée en vertu du présent article et qu’elle se fonde en totalité ou en partie sur des dépenses en immobilisations, le locateur met à la disposition des locataires de l’ensemble d’habitation, conformément aux règles prescrites, les renseignements qui accompagnent la requête en application du paragraphe 185 (1). 2006, chap. 17, par. 126 (4).

Loyer pouvant être demandé avant l’ordonnance

(5)  Si une requête est présentée en vertu du présent article et que le locateur a donné un avis d’augmentation du loyer du logement locatif tel qu’il est tenu de le faire, il ne doit pas, jusqu’à ce que prenne effet une ordonnance permettant l’augmentation de loyer, demander de loyer supérieur au moindre des montants suivants :

a) le nouveau loyer précisé dans l’avis;

b) le montant le plus élevé que le locateur pourrait demander sans présenter de requête en augmentation du loyer. 2006, chap. 17, par. 126 (5).

Paiement du montant intégral par le locataire

(6)  Malgré le paragraphe (5), le locataire peut choisir de payer le montant précisé dans l’avis d’augmentation de loyer en attendant l’issue de la requête du locateur. Le cas échéant, le locateur lui doit le montant qu’il a payé en sus de celui que permet l’ordonnance de la Commission. 2006, chap. 17, par. 126 (6).

Dépenses en immobilisations admissibles

(7)  Sous réserve des paragraphes (8) et (9), une dépense en immobilisations est admissible pour l’application du présent article si, selon le cas :

a) elle est nécessaire pour protéger ou rétablir l’intégrité matérielle de tout ou partie de l’ensemble d’habitation;

b) elle est nécessaire à l’observation du paragraphe 20 (1) ou des alinéas 161 a) à e);

c) elle est nécessaire pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l’air ou des installations mécaniques ou électriques;

d) elle offre des moyens d’accès aux personnes atteintes d’une invalidité;

e) elle favorise l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau;

f) elle maintient ou améliore la sécurité de tout ou partie de l’ensemble d’habitation. 2006, chap. 17, par. 126 (7).

Exception

(8)  Une dépense en immobilisations servant à remplacer des installations ou une chose n’est pas admissible pour l’application du présent article si les installations ou la chose qui ont été remplacées n’avaient pas besoin de réparations majeures ou d’être remplacées, sauf si le remplacement favorise :

a) soit les moyens d’accès pour les personnes atteintes d’une invalidité;

b) soit l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau;

c) soit la sécurité de tout ou partie de l’ensemble d’habitation. 2006, chap. 17, par. 126 (8).

Idem

(9)  Une dépense en immobilisations n’est pas admissible à l’égard d’un logement locatif pour l’application du présent article si un nouveau locataire a conclu une nouvelle convention de location à son égard qui a pris effet après que les travaux visés par la dépense en immobilisations ont été terminés. 2006, chap. 17, par. 126 (9).

Ordonnance

(10)  Sous réserve des paragraphes (11) à (13), à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites à l’égard de tous les motifs de la requête et, si elle est convaincue qu’une ordonnance permettant d’augmenter le loyer demandé d’un pourcentage supérieur au taux légal est justifiée, elle rend une ordonnance qui précise ce qui suit :

a) le pourcentage dont le loyer demandé peut être augmenté en plus du taux légal;

b) sous réserve des règles prescrites, la période de 12 mois pendant laquelle l’augmentation permise par l’alinéa a) peut prendre effet. 2006, chap. 17, par. 126 (10).

Restriction

(11)  Si la Commission est convaincue qu’une ordonnance permettant d’augmenter le loyer demandé d’un pourcentage supérieur au taux légal est justifiée et que le pourcentage d’augmentation justifié, en tout ou en partie, par les frais d’exploitation relatifs à des services de sécurité et les dépenses en immobilisations admissibles est supérieur à 3 pour cent :

a) d’une part, le pourcentage précisé aux termes de l’alinéa (10) a) qui est attribuable à ces frais et dépenses ne doit pas être supérieur à 3 pour cent;

b) d’autre part, l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (10) précise, conformément aux règles prescrites, le pourcentage dont le loyer demandé peut être augmenté en plus du taux légal pendant chacune des deux périodes de 12 mois qui suivent la période précisée aux termes de l’alinéa (10) b), le pourcentage applicable à chacune de ces deux périodes ne devant toutefois pas être supérieur à 3 pour cent. 2006, chap. 17, par. 126 (11).

Manquement grave

(12)  Le paragraphe (13) s’applique à un logement locatif si la Commission conclut ce qui suit :

a) le locateur :

(i) soit n’a pas terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission conclut qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,

(ii) soit n’a pas terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés que la Commission a ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont elle a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que lui impose le paragraphe 20 (1) ou l’article 161,

(iii) soit a gravement manqué aux obligations que lui impose le paragraphe 20 (1) ou l’article 161;

b) le logement locatif est touché :

(i) soit par un ou plusieurs éléments visés au sous-alinéa a) (i) qui n’ont pas été terminés,

(ii) soit par un ou plusieurs remplacements ou travaux de réparation ou autres visés au sous-alinéa a) (ii) qui n’ont pas été terminés,

(iii) soit par un manquement grave visé au sous-alinéa a) (iii). 2006, chap. 17, par. 126 (12).

Idem

(13)  Si le présent paragraphe s’applique à un logement locatif, la Commission :

a) soit rejette la requête à l’égard du logement;

b) soit prévoit, dans toute ordonnance qu’elle rend aux termes du paragraphe (10), que le loyer demandé pour le logement ne doit pas être augmenté par suite de l’ordonnance jusqu’à ce que la Commission soit convaincue de ce qui suit sur présentation d’une motion par le locateur dans le délai qu’elle précise, sur préavis donné au locataire :

(i) tous les éléments visés au sous-alinéa (12) a) (i) qui touchent le logement ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa,

(ii) tous les remplacements et travaux de réparation et autres visés au sous-alinéa (12) a) (ii) qui touchent le logement ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa,

(iii) le manquement grave visé au sous-alinéa (12) a) (iii) ne touche plus le logement, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa. 2006, chap. 17, par. 126 (13).

Non-application de l’ordonnance à un nouveau locataire

(14)  L’ordonnance que rend la Commission aux termes du paragraphe (10) à l’égard du logement locatif n’a plus d’effet à compter du jour où un nouveau locataire conclut une nouvelle convention de location avec le locateur à l’égard de ce logement si cette convention prend effet le jour qui tombe soit 90 jours avant la première date d’effet de l’augmentation de loyer prévue par l’ordonnance soit après ce jour. 2006, chap. 17, par. 126 (14).

Cooccurrence de deux augmentations

127.  Malgré l’alinéa 126 (11) b), s’il est rendu une ordonnance aux termes du paragraphe 126 (10) à l’égard du logement locatif et que le locateur n’a pas encore touché toutes les augmentations de loyer qui lui sont permises par une ordonnance antérieure conformément à l’alinéa 126 (11) b), il peut augmenter le loyer du logement locatif conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, art. 127.

Réduction du loyer

Services d’utilité publique

128.  (1)  Si elle rend aux termes du paragraphe 126 (10) une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à une augmentation extraordinaire des frais de services d’utilité publique, la Commission fait ce qui suit :

a) elle précise dans l’ordonnance le pourcentage de l’augmentation qui est attribuable à l’augmentation extraordinaire;

b) elle inclut dans l’ordonnance une description des obligations que les paragraphes (2) et (3) imposent au locateur. 2006, chap. 17, par. 128 (1).

Renseignements à l’intention du locataire

(2)  Le locateur qui augmente le loyer demandé au locataire d’un logement locatif en vertu d’une ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à ce locataire, conformément aux règles prescrites, des renseignements sur le total des frais de services d’utilité publique de l’ensemble d’habitation. 2006, chap. 17, par. 128 (2).

Réduction du loyer

(3)  S’il augmente le loyer demandé au locataire d’un logement locatif en vertu d’une ordonnance visée au paragraphe (1) et que les frais de services d’utilité publique de l’ensemble d’habitation sont réduits d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit pendant la période prescrite, le locateur réduit le loyer demandé à ce locataire conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, par. 128 (3).

Application

(4)  Le présent article cesse de s’appliquer au locataire d’un logement locatif à l’égard d’un service d’utilité publique si le locateur cesse de fournir ce service à ce logement conformément à la présente loi ou à une convention qu’il a conclue avec ce locataire. 2006, chap. 17, par. 128 (4).

Dépenses en immobilisations

129.  Si la Commission rend aux termes du paragraphe 126 (10) une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à des dépenses en immobilisations admissibles :

a) elle précise dans l’ordonnance le pourcentage de l’augmentation qui est attribuable aux dépenses en immobilisations admissibles;

b) elle précise dans l’ordonnance une date, déterminée conformément aux règles prescrites, pour l’application de l’alinéa c);

c) l’ordonnance exige ce qui suit :

(i) si le loyer demandé au locataire d’un logement locatif est augmenté par suite de l’ordonnance du pourcentage maximal permis par l’ordonnance et que le locataire continue d’occuper le logement à la date précisée en application de l’alinéa b), le locateur doit réduire à cette date le loyer demandé à ce locataire du pourcentage précisé en application de l’alinéa a),

(ii) si le loyer demandé au locataire d’un logement locatif est augmenté par suite de l’ordonnance d’un pourcentage inférieur au pourcentage maximal permis par l’ordonnance et que le locataire continue d’occuper le logement à la date précisée en application de l’alinéa b), le locateur doit réduire à cette date le loyer demandé à ce locataire du pourcentage, déterminé conformément aux règles prescrites, qui est égal ou inférieur au pourcentage précisé en application de l’alinéa a). 2006, chap. 17, art. 129.

Réduction des services

130.  (1)  Le locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction ou de l’interruption des services ou des installations fournis à l’égard du logement ou de l’ensemble d’habitation. 2006, chap. 17, par. 130 (1).

Idem, ancien locataire

(2)  L’ancien locataire du logement locatif peut présenter une requête en vertu du présent article comme locataire du logement si l’interruption ou la réduction des services ou des installations l’a touché pendant qu’il était locataire du logement. 2006, chap. 17, par. 130 (2).

Ordonnance, loyer légal

(3)  La Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner :

a) que le loyer demandé soit réduit selon un montant précisé;

b) que le locataire soit remboursé du loyer dont il a été conclu qu’il a été perçu illégalement par le locateur;

c) que le loyer demandé soit réduit d’une somme précisée pendant une période précisée en cas de réduction temporaire d’un service. 2006, chap. 17, par. 130 (3).

Idem

(4)  L’ordonnance de réduction du loyer prévue au présent article prend effet le jour où l’interruption ou la réduction est survenue pour la première fois. 2006, chap. 17, par. 130 (4).

Idem, prescription

(5)  Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus d’un an après la réduction ou l’interruption d’un service ou d’une installation. 2006, chap. 17, par. 130 (5).

Impôts municipaux

131.  (1)  Si les impôts fonciers municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation sont réduits d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit, le loyer légal de chacun des logements locatifs de l’ensemble est réduit conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, par. 131 (1).

Date d’effet

(2)  La réduction du loyer prend effet à la date fixée selon les règles prescrites, que l’avis prévu au paragraphe (3) ait été donné ou non. 2006, chap. 17, par. 131 (2).

Avis

(3)  Si, dans le cas d’un ensemble d’habitation qui compte au moins le nombre prescrit de logements locatifs, le loyer que doivent payer les locataires est réduit aux termes du paragraphe (1), la municipalité locale dans laquelle l’ensemble est situé en avise le locateur et tous les locataires de l’ensemble dans le délai et au moyen du mode de signification prescrits. 2006, chap. 17, par. 131 (3).

Idem

(4)  L’avis est donné par écrit selon la formule qu’approuve la Commission et fait ce qui suit :

a) il informe les locataires de la réduction de leur loyer;

b) il indique le pourcentage de réduction et sa date d’effet;

c) il informe les locataires qu’ils peuvent présenter une requête en paiement de sommes perçues illégalement à la Commission en vertu de l’article 135 si leur loyer n’est pas réduit conformément à l’avis;

d) il avise le locateur et les locataires de leur droit de demander une ordonnance en vertu de l’article 132. 2006, chap. 17, par. 131 (4).

Idem

(5)  La municipalité locale qui donne l’avis prévu au présent article en remet une copie à la Commission ou au ministère sur demande. 2006, chap. 17, par. 131 (5).

Requête en modification

132.  (1)  Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer demandé que prévoit l’article 131. 2006, chap. 17, par. 132 (1).

Idem

(2)  La requête prévue au paragraphe (1) est présentée dans le délai prescrit. 2006, chap. 17, par. 132 (2).

Décision et ordonnance

(3)  La Commission décide des requêtes présentées en vertu du présent article conformément aux règles prescrites et rend une ordonnance fixant le pourcentage de la réduction du loyer. 2006, chap. 17, par. 132 (3).

Idem

(4)  L’ordonnance prévue au présent article prend effet à la date d’effet fixée aux termes du paragraphe 131 (2). 2006, chap. 17, par. 132 (4).

Requête : réduction des impôts municipaux

133.  (1)  Le locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction des redevances et impôts municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation. 2006, chap. 17, par. 133 (1).

Ordonnance

(2)  La Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner la réduction du loyer demandé pour le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 133 (2).

Date d’effet

(3)  L’ordonnance prévue au présent article prend effet à la date déterminée conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, par. 133 (3).

Charges supplémentaires illégales

Charges supplémentaires interdites

134.  (1)  Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le locateur ne doit pas prendre, directement ou indirectement, l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard du logement locatif :

a) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d’exiger du locataire ou du locataire éventuel du logement locatif des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre, que la somme soit remboursable ou non;

b) exiger ou tenter d’exiger du locataire ou du locataire éventuel une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour lui octroyer la location ou pour continuer de lui permettre d’occuper le logement locatif si cette contrepartie s’ajoute au loyer que le locataire a l’obligation légale de payer au locateur;

c) louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement, dépasse le loyer légal que le locateur peut demander pour ce logement. 2006, chap. 17, par. 134 (1).

Idem

(2)  Le concierge, le gérant ou toute autre personne agissant pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif ne doit pas prendre, directement ou indirectement, avec ou sans l’autorisation du locateur, l’une quelconque des mesures mentionnées à l’alinéa (1) a), b) ou c) à l’égard de ce logement. 2006, chap. 17, par. 134 (2).

Idem

(3)  Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, ni le locataire ni aucune personne agissant pour son compte ne doit prendre, directement ou indirectement, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) sous-louer le logement locatif pour un loyer payable par un ou plusieurs sous-locataires qui est supérieur au loyer légal que demande le locateur pour ce logement;

b) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d’exiger d’une personne des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre pour se départir de la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant ou en en abandonnant l’occupation;

c) exiger ou tenter d’exiger d’une personne une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour mettre un terme à la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant, en le cédant ou en en abandonnant l’occupation, en plus du loyer que la personne a l’obligation légale de payer au locataire ou au locateur. 2006, chap. 17, par. 134 (3).

Sommes perçues illégalement

Sommes perçues illégalement

135.  (1)  Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance prévoyant que le locateur, son représentant ou son concierge lui paie les sommes qu’il a perçues ou conservées contrairement à la présente loi ou à la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 2006, chap. 17, par. 135 (1).

Locataires éventuels

(2)  Le locataire éventuel peut demander par requête à la Commission de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 135 (2).

Sous-locataires

(3)  Le sous-locataire peut demander par requête à la Commission de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) comme s’il était le locataire et que le locataire était le locateur. 2006, chap. 17, par. 135 (3).

Prescription

(4)  Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article à l’égard d’une requête déposée plus d’un an après que la personne a perçu ou conservé des sommes contrairement à la présente loi ou à la Loi de 1997 sur la protection des locataires. 2006, chap. 17, par. 135 (4).

Loyer réputé légal

136.  (1)  Le loyer demandé au moins un an plus tôt est réputé légal à moins qu’une requête ne soit présentée dans l’année qui suit la date à laquelle il a été demandé pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause. 2006, chap. 17, par. 136 (1).

Augmentation réputée légale

(2)  L’augmentation de loyer est réputée légale à moins qu’une requête ne soit présentée dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été demandée pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause. 2006, chap. 17, par. 136 (2).

Primauté de l’art. 122

(3)  Le présent article n’a pas pour effet de priver le locataire du droit de demander et d’obtenir une mesure de redressement en présentant la requête prévue à l’article 122 dans le délai précisé à cet article. 2006, chap. 17, par. 136 (3).

PARTIE VIII
COMPTEURS INTELLIGENTS ET RÉPARTITION DES FRAIS DE SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE

Remarque : L’article 137 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 17, par. 262 (1).

Compteurs intelligents

137.  (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«compteur intelligent» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2006, chap. 17, par. 137 (1).

Interruption de l’approvisionnement

(2)  Le locateur qui a l’obligation d’approvisionner un logement locatif en électricité aux termes d’une convention de location peut en interrompre l’approvisionnement pendant l’installation d’un compteur intelligent si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’installation est effectuée par une personne titulaire d’un permis l’y autorisant délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;

b) l’approvisionnement en électricité est interrompu seulement pendant la période minimale qu’il faut pour installer le compteur;

c) le locateur remet un avis suffisant au locataire conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, par. 137 (2).

Fin de l’obligation du locateur

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), si un compteur intelligent est installé pour un logement locatif par une personne titulaire d’un permis l’y autorisant délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, le locateur qui a l’obligation d’approvisionner le logement en électricité aux termes d’une convention de location peut, sans le consentement du locataire, mettre fin à cette obligation :

a) d’une part, en remettant un avis suffisant à cet effet au locataire conformément aux règles prescrites;

b) d’autre part, en réduisant le loyer, conformément aux règles prescrites, selon un montant qui tient compte du coût de la consommation d’électricité et des frais connexes. 2006, chap. 17, par. 137 (3).

Restriction

(4)  Le locateur ne doit pas mettre fin à une obligation d’approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe (3) moins de 12 mois, ou moins que la période plus longue qui est prescrite, après l’installation du compteur intelligent. 2006, chap. 17, par. 137 (4).

Renseignements à l’intention des locataires éventuels

(5)  Si un compteur intelligent est installé pour un logement locatif, le locateur fournit les renseignements suivants à tout locataire éventuel du logement avant de conclure une convention de location avec lui :

1. Les renseignements les plus récents, sur une période de 12 mois, concernant la consommation d’électricité du logement qui sont mis à sa disposition par l’Entité responsable des compteurs intelligents, au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. Le cas échéant, l’indication de toute partie de la période visée par les renseignements mentionnés à la disposition 1 pendant laquelle le logement était libre.

3. Les renseignements prescrits. 2006, chap. 17, par. 137 (5).

Autres circonstances dans lesquelles les renseignements sont exigés

(6)  Avant de conclure une convention de location d’un logement locatif avec un locataire éventuel, le locateur lui fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (5) dans les autres circonstances prescrites. 2006, chap. 17, par. 137 (6).

Obligations d’économie d’électricité

(7)  Le locateur fait ce qui suit si un compteur intelligent est installé pour un logement locatif :

a) il veille à ce que tout appareil ménager qu’il fournit pour le logement satisfasse aux exigences prescrites en matière d’économie d’électricité;

b) il veille à ce que d’autres aspects du logement satisfassent aux exigences prescrites en matière d’économie d’électricité;

c) il veille à ce que les autres exigences prescrites en matière d’économie d’électricité soient respectées. 2006, chap. 17, par. 137 (7).

Présentation d’une requête par le locataire

(8)  Le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (7). 2006, chap. 17, par. 137 (8).

Ordonnance

(9)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (8), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (7), elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Résilier la location.

2. Ordonner une diminution de loyer.

3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

4. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 137 (9).

Préavis des manquements

(10)  Lorsqu’elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du paragraphe (9), la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête. 2006, chap. 17, par. 137 (10).

Expulsion : ordonnance de résiliation

(11)  Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (9), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance. 2006, chap. 17, par. 137 (11).

Détermination : dépenses en immobilisations

(12)  Pour l’application de l’article 126, une dépense en immobilisations n’est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) un compteur intelligent a été installé pour un ensemble d’habitation avant son engagement;

b) elle n’a pas favorisé des économies d’électricité;

c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations qui favorisait des économies d’électricité. 2006, chap. 17, par. 137 (12).

Remarque : L’article 138 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 2006, chap. 17, par. 262 (1).

Répartition des frais de services d’utilité publique

138.  (1)  Le locateur d’un immeuble comptant au plus six logements locatifs qui fournit un service d’utilité publique à chaque logement peut, sans le consentement des locataires, demander à chacun de ceux-ci une partie des frais du service conformément aux règles prescrites si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur remet un avis suffisant aux locataires conformément aux règles prescrites;

b) le loyer de chaque logement est réduit conformément aux règles prescrites. 2006, chap. 17, par. 138 (1).

Non-assimilation à un service

(2)  Si le locateur demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique conformément au paragraphe (1) ou avec le consentement du locataire, ce service ne doit pas être considéré comme étant un service compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1). 2006, chap. 17, par. 138 (2).

Interdiction de résilier la location

(3)  Le locateur qui demande à un locataire une partie des frais d’un service d’utilité publique conformément au paragraphe (1) ou avec le consentement du locataire ne doit pas signifier un avis de résiliation en vertu de l’article 59 ou présenter une requête à la Commission en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 69 ou 87, si l’avis ou la requête se fonde sur le fait que le locataire n’a pas payé ces frais. 2006, chap. 17, par. 138 (3).

Renseignements à l’intention des locataires éventuels

(4)  Le locateur qui demande aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique fournit les renseignements suivants à tout locataire éventuel avant de conclure une convention de location avec lui :

1. La partie des frais du service d’utilité publique, exprimée en pourcentage du total des frais du service, qui vise le logement locatif qu’occuperait ce locataire.

2. Le total des frais du service d’utilité publique de l’immeuble au cours de la période de 12 mois la plus récente pour laquelle le locateur possède des renseignements à cet égard.

3. Le cas échéant, l’indication de toute partie de l’immeuble qui était libre au cours de toute partie de la période visée par les renseignements mentionnés à la disposition 2 ainsi qu’une indication de la période pendant laquelle elle l’était.

4. Les renseignements prescrits. 2006, chap. 17, par. 138 (4).

Obligations d’économie du service d’utilité publique

(5)  Le locateur qui demande aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique fait ce qui suit :

a) il veille à ce que tout appareil ménager qu’il fournit satisfasse aux exigences prescrites en matière d’économie du service;

b) il veille à ce que d’autres aspects du logement locatif et de l’immeuble satisfassent aux exigences prescrites en matière d’économie du service. 2006, chap. 17, par. 138 (5).

Présentation d’une requête par le locataire

(6)  Le locataire ou l’ancien locataire d’un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (5). 2006, chap. 17, par. 138 (6).

Ordonnance

(7)  Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (6), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (5), elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Résilier la location.

2. Ordonner une diminution de loyer.

3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.

4. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.

5. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 138 (7).

Préavis des manquements

(8)  Lorsqu’elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du paragraphe (7), la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête. 2006, chap. 17, par. 138 (8).

Expulsion : ordonnance de résiliation

(9)  Dans l’ordonnance de résiliation de la location qu’elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (7), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n’est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l’ordonnance. 2006, chap. 17, par. 138 (9).

Détermination : dépenses en immobilisations

(10)  Pour l’application de l’article 126, une dépense en immobilisations n’est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locateur a demandé aux locataires une partie des frais d’un service d’utilité publique avant son engagement;

b) elle n’a pas favorisé des économies du service d’utilité publique;

c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations qui favorisait des économies du service d’utilité publique. 2006, chap. 17, par. 138 (10).

PARTIE IX
MAISONS DE SOINS

Responsabilités des locateurs et des locataires

Convention exigée

139.  (1)  Une convention de location écrite est conclue pour chaque locataire de la maison de soins. 2006, chap. 17, par. 139 (1).

Contenu de la convention

(2)  La convention énonce ce dont il a été convenu quant aux services en matière de soins et aux repas ainsi que leur prix. 2006, chap. 17, par. 139 (2).

Observation

(3)  La Commission peut rendre une ordonnance de diminution de loyer si elle détermine, à la suite d’une requête présentée par le locataire, que le paragraphe (1) ou (2) n’a pas été observé. 2006, chap. 17, par. 139 (3).

Renseignements fournis au locataire

140.  (1)  Avant de conclure une convention de location avec le nouveau locataire de la maison de soins, le locateur lui remet une trousse d’information qui contient les renseignements prescrits. 2006, chap. 17, par. 140 (1).

Effet de la non-conformité

(2)  Le locateur ne doit pas donner d’avis d’augmentation de loyer ni d’avis d’augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins avant d’avoir remis au locataire la trousse d’information exigée. 2006, chap. 17, par. 140 (2).

Convention de location

Convention de location, droit de consultation

141.  (1)  Chaque convention de location conclue avec le locataire de la maison de soins contient un énoncé selon lequel il a le droit de consulter un tiers à l’égard de la convention et d’annuler celle-ci dans les cinq jours de sa conclusion. 2006, chap. 17, par. 141 (1).

Annulation

(2)  Le locataire peut annuler la convention de location en donnant un avis écrit au locateur dans les cinq jours de sa conclusion. 2006, chap. 17, par. 141 (2).

Entrée pour vérifier l’état du locataire

142.  (1)  Malgré l’article 25, le locateur peut entrer à intervalles réguliers dans le logement locatif de la maison de soins pour vérifier l’état du locataire conformément à la convention de location si celle-ci exige qu’il le fasse. 2006, chap. 17, par. 142 (1).

Droit de révoquer la disposition

(2)  Le locataire dont la convention de location contient une disposition selon laquelle le locateur est tenu de vérifier son état à intervalles réguliers peut révoquer unilatéralement cette disposition en donnant un avis écrit au locateur. 2006, chap. 17, par. 142 (2).

Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins

143.  Le locateur peut refuser de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif de la maison de soins si cela a pour effet d’admettre une personne à la maison de soins contrairement aux critères d’admission ou aux lignes directrices en la matière établis par le locateur. 2006, chap. 17, art. 143.

Avis de résiliation

144.  (1)  Le locateur peut, au moyen d’un avis, résilier la location du locataire d’une maison de soins si les conditions suivantes sont réunies :

a) le locataire occupe le logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le locateur et lui-même ont convenu;

b) aucun autre locataire de la maison de soins qui occupe un logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques n’est autorisé à y résider pendant plus que la période prescrite;

c) la période de location convenue a expiré. 2006, chap. 17, par. 144 (1).

Préavis

(2)  La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l’article 44 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 2006, chap. 17, par. 144 (2).

Résiliation, maison de soins

145.  (1)  Malgré l’article 44, le locataire de la maison de soins peut résilier la location à n’importe quel moment en donnant un préavis d’au moins 30 jours à cet effet au locateur. 2006, chap. 17, par. 145 (1).

Services en matière de soins et repas

(2)  Le locataire qui résilie la location en vertu du paragraphe (1) peut exiger que le locateur cesse de fournir les services en matière de soins et les repas avant la date de résiliation en lui donnant un préavis d’au moins 10 jours. 2006, chap. 17, par. 145 (2).

Idem

(3)  Le locataire n’est pas tenu de payer les services en matière de soins et les repas qui auraient été fournis par ailleurs aux termes de la convention de location après la date où le locateur doit cesser de les fournir en application du paragraphe (2). 2006, chap. 17, par. 145 (3).

Idem

(4)  La succession d’un locataire n’est pas tenue de payer les services en matière de soins et les repas qui auraient été fournis par ailleurs aux termes de la convention de location plus de 10 jours après le décès du locataire. 2006, chap. 17, par. 145 (4).

Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations

146.  (1)  Le locateur qui donne l’avis de résiliation prévu à l’article 50 à un locataire de la maison de soins fait des efforts raisonnables pour lui trouver un autre logement convenable. 2006, chap. 17, par. 146 (1).

Idem

(2)  Les articles 52 et 64 ne s’appliquent pas à l’égard du locataire de la maison de soins qui reçoit l’avis de résiliation prévu à l’article 50 et qui choisit l’autre logement convenable que le locateur lui a trouvé aux termes du paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 146 (2).

Fournisseurs de soins externes

147.  Le locateur ne doit pas, selon le cas :

a) faire quoi que ce soit pour empêcher un locataire de la maison de soins d’obtenir, de la personne de son choix, des services en matière de soins qui s’ajoutent à ceux fournis aux termes de la convention de location;

b) entraver la fourniture à un locataire de la maison de soins, par la personne de son choix, de services en matière de soins qui s’ajoutent à ceux fournis aux termes de la convention de location. 2006, chap. 17, art. 147.

Transfert de la location

Transfert de la location

Requête

148.  (1)  Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de transfert du locataire hors de la maison de soins et d’expulsion de celui-ci si, selon le cas :

a) le locataire n’a plus besoin du niveau de soins que fournit le locateur;

b) le locataire a besoin d’un niveau de soins que le locateur ne peut fournir. 2006, chap. 17, par. 148 (1).

Ordonnance

(2)  La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1) b) que si elle est convaincue de ce qui suit :

a) il existe un autre logement convenable pour le locataire;

b) le niveau de soins que le locateur peut fournir au locataire de la maison de soins, ajouté aux services communautaires qui lui sont fournis, ne peut combler ses besoins en matière de soins. 2006, chap. 17, par. 148 (2).

Médiation obligatoire

(3)  Avant que la Commission rende une ordonnance, tout différend éventuel fait l’objet d’une médiation. 2006, chap. 17, par. 148 (3).

Idem

(4)  La Commission peut rejeter la requête du locateur qui ne participe pas à la médiation. 2006, chap. 17, par. 148 (4).

Règles relatives au loyer et à d’autres frais

Loyer demandé dans la maison de soins

149.  Si un logement locatif de la maison de soins fait l’objet de plus d’une convention de location, les dispositions de la partie VII s’appliquent, sous réserve du paragraphe 6 (2), à l’égard de chacune d’elles comme s’il s’agissait d’une convention visant un logement locatif distinct. 2006, chap. 17, art. 149.

Avis d’augmentation des prix

150.  (1)  Le locateur ne doit pas augmenter le prix des repas ou des services en matière de soins qu’il fournit au locataire du logement locatif de la maison de soins sans d’abord donner au locataire un préavis d’au moins 90 jours l’informant de son intention. 2006, chap. 17, par. 150 (1).

Contenu de l’avis

(2)  L’avis est donné par écrit selon la formule qu’approuve la Commission. Il énonce l’intention du locateur d’augmenter les prix et précise le nouveau prix des repas et des services en matière de soins. 2006, chap. 17, par. 150 (2).

Effet de la non-conformité

(3)  L’augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l’augmentation. 2006, chap. 17, par. 150 (3).

Certains prix permis

151.  (1)  Le paragraphe 134 (1) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locateur de faire payer les repas ou les services en matière de soins au locataire du logement locatif de la maison de soins, à la condition qu’il se conforme aux exigences des articles 140 et 150. 2006, chap. 17, par. 151 (1).

Idem

(2)  Le paragraphe 134 (3) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou d’une personne qui agit pour son compte de faire payer les repas ou les services en matière de soins au sous-locataire du logement locatif de la maison de soins. 2006, chap. 17, par. 151 (2).

PARTIE X
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS

Dispositions générales

Application

152.  (1)  La présente partie s’applique à l’égard des locations concernant les parcs de maisons mobiles. 2006, chap. 17, par. 152 (1).

Idem : zones résidentielles à baux fonciers

(2)  La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des locations concernant des zones résidentielles à baux fonciers, comme si elles concernaient des parcs de maisons mobiles. 2006, chap. 17, par. 152 (2).

Interprétation

153.  La mention, dans la présente partie, de la maison mobile du locataire s’interprète comme celle de la maison mobile dont il est propriétaire et qui est située dans le parc de maisons mobiles du locateur avec lequel il a conclu une convention de location. 2006, chap. 17, art. 153.

Responsabilités des locateurs et des locataires

Règles des parcs

154.  (1)  Si le locateur établit des règles applicables à un parc de maisons mobiles :

a) d’une part, il en remet une copie écrite à chaque locataire;

b) d’autre part, il informe par écrit chaque locataire de toute modification qui y est apportée. 2006, chap. 17, par. 154 (1).

Non-conformité

(2)  Tant que le locateur ne se conforme pas à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas :

a) d’une part, l’obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;

b) d’autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer. 2006, chap. 17, par. 154 (2).

Suites de la conformité

(3)  Une fois que le locateur s’est conformé à l’alinéa (1) a) ou b), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (2). 2006, chap. 17, par. 154 (3).

Renseignements sur l’évaluation foncière

155.  (1)  Si le locataire est tenu de verser une somme au locateur au titre des impôts fonciers qu’il a payés à l’égard d’une maison mobile qui appartient au locataire, le locateur lui remet promptement une copie des renseignements qu’il obtient, le cas échéant, de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière. 2006, chap. 17, par. 155 (1).

Suspension de l’obligation du locataire

(2)  L’obligation du locataire de verser une somme au locateur au titre des impôts fonciers qu’il a payés à l’égard d’une maison mobile qui appartient au locataire est suspendue, et le locateur ne doit pas exiger qu’il les lui rembourse, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le locateur ne s’est pas conformé au paragraphe (1) en ce qui concerne les renseignements les plus récents qu’il a obtenus de la Société d’évaluation foncière des municipalités;

b) le locateur n’a pas obtenu, au cours des 12 derniers mois, de renseignements écrits de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière. 2006, chap. 17, par. 155 (2).

Exception

(3)  L’alinéa (2) b) ne s’applique pas si le locateur a fait des efforts raisonnables, au cours des 12 derniers mois, pour obtenir des renseignements écrits de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière, mais qu’il n’a pas pu les obtenir. 2006, chap. 17, par. 155 (3).

Suites de la conformité

(4)  Le locateur peut exiger que le locataire lui verse toute somme impayée aux termes du paragraphe (2) après :

a) s’être conformé au paragraphe (1), si l’alinéa (2) a) s’appliquait;

b) avoir obtenu des renseignements écrits de la Société d’évaluation foncière des municipalités à l’égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l’évaluation foncière et s’être conformé au paragraphe (1), si l’alinéa (2) b) s’appliquait. 2006, chap. 17, par. 155 (4).

Droit de vente du locataire

156.  (1)  Le locataire a le droit de vendre sa maison mobile ou de la donner à bail, sans le consentement du locateur. 2006, chap. 17, par. 156 (1).

Locateur représentant

(2)  Le locateur ne peut agir comme représentant du locataire dans les négociations menées en vue de vendre la maison mobile ou de la donner à bail que conformément à un mandat écrit donné aux fins de ces négociations. 2006, chap. 17, par. 156 (2).

Idem

(3)  Est nulle la disposition de la convention de location qui oblige le locataire qui est propriétaire de la maison mobile à se faire représenter par le locateur lorsqu’il veut vendre celle-ci. 2006, chap. 17, par. 156 (3).

Droit de première option du locateur

157.  (1)  Le présent article s’applique si la convention de location visant la maison mobile contient une disposition qui interdit au locataire de la vendre sans d’abord l’offrir au locateur. 2006, chap. 17, par. 157 (1).

Idem

(2)  Si le locataire reçoit une offre d’achat acceptable de la maison mobile, le locateur a le droit de se voir offrir le premier l’achat de la maison au prix qui figure dans l’offre et aux mêmes conditions. 2006, chap. 17, par. 157 (2).

Idem

(3)  Le locataire donne au locateur un préavis d’au moins 72 heures de l’offre d’achat de la maison mobile avant de l’accepter. 2006, chap. 17, par. 157 (3).

Achat à prix réduit

(4)  Si la disposition visée au paragraphe (1) permet au locateur d’acheter la maison mobile à un prix inférieur à celui qui figure dans l’offre d’achat de l’acheteur éventuel, le locateur peut exercer l’option d’achat. Toutefois, la disposition est nulle à l’égard du droit du locateur d’acheter la maison au prix inférieur. 2006, chap. 17, par. 157 (4).

Vente : moyens d’annonce

Écriteaux de mise en vente

158.  (1)  Le locateur ne doit pas empêcher le locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre à la fenêtre un écriteau indiquant qu’elle est à vendre, sauf s’il le fait conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 17, par. 158 (1).

Autre moyen d’annoncer la vente

(2)  Le locateur peut interdire au locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que la maison est à vendre si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’interdiction s’applique à tous les locataires du parc de maisons mobiles.

2. Le locateur fournit un tableau d’affichage où sont placées les annonces de mise en vente.

3. Le tableau d’affichage est fourni gratuitement à tous les locataires du parc de maisons mobiles.

4. Le tableau d’affichage est placé dans un endroit bien en vue et le public y a accès à toute heure raisonnable. 2006, chap. 17, par. 158 (2).

Cession

159.  (1)  Si le locataire a vendu sa maison mobile ou conclu une convention de vente à cet effet et qu’il demande au locateur de consentir à la cession de l’emplacement de la maison mobile à l’acheteur :

a) d’une part, l’alinéa 95 (3) c) ne s’applique pas;

b) d’autre part, le locateur ne peut refuser de consentir à la cession que si, à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission détermine que les motifs de son refus sont raisonnables. 2006, chap. 17, par. 159 (1).

Délai de présentation de la requête

(2)  Au plus 15 jours après que le locataire lui a demandé de consentir à la cession, le locateur peut demander par requête à la Commission de déterminer si les motifs de son refus de donner son consentement sont raisonnables. 2006, chap. 17, par. 159 (2).

Contenu de la requête

(3)  Le locateur énonce dans la requête les motifs de son refus de donner son consentement. 2006, chap. 17, par. 159 (3).

Assimilation au consentement

(4)  S’il ne présente pas de requête à la Commission conformément aux paragraphes (2) et (3) ou que la Commission détermine que les motifs de son refus de donner son consentement ne sont pas raisonnables, le locateur est réputé avoir consenti à la cession. 2006, chap. 17, par. 159 (4).

Interdiction de restreindre la liberté du commerce

160.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ne doit pas restreindre le droit du locataire de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix. 2006, chap. 17, par. 160 (1).

Normes

(2)  Le locateur peut fixer des normes raisonnables auxquelles doit satisfaire l’équipement des maisons mobiles. 2006, chap. 17, par. 160 (2).

Obligations du locateur

161.  Outre les obligations que lui impose l’article 20, le locateur a l’obligation :

a) d’enlever ou d’éliminer les ordures ou d’en assurer l’enlèvement ou l’élimination, à intervalles raisonnables, dans le parc de maisons mobiles;

b) de garder les chemins du parc de maisons mobiles en bon état;

c) de déneiger les chemins du parc de maisons mobiles;

d) de garder en bon état le réseau d’approvisionnement en eau, le réseau d’évacuation des eaux d’égout ainsi que les systèmes d’approvisionnement en combustible, de drainage et d’électricité du parc de maisons mobiles;

e) de garder en bon état les terrains du parc de maisons mobiles, ainsi que les bâtiments, les constructions, les clôtures et l’équipement du parc qui sont destinés à l’usage commun des locataires;

f) de réparer les dommages que le locateur cause aux biens du locataire intentionnellement ou par sa négligence. 2006, chap. 17, art. 161.

Résiliation des locations

Abandon de la maison mobile

162.  (1)  Le présent article s’applique si, selon le cas :

a) le locataire a abandonné la maison mobile conformément :

(i) soit à un avis de résiliation donné par lui-même ou par le locateur,

(ii) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre lui et le locateur,

(iii) soit à une ordonnance de résiliation de la location ou d’expulsion du locataire rendue par la Commission;

b) le locateur a présenté une requête en vertu de l’article 79 et la Commission a rendu une ordonnance de résiliation de la location. 2006, chap. 17, par. 162 (1).

Avis donné au locataire

(2)  Le locateur ne doit pas disposer de la maison mobile sans avoir d’abord avisé le locataire de son intention de ce faire :

a) d’une part, par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse postale connue du locataire;

b) d’autre part, en faisant publier un avis dans un journal à grande diffusion dans la localité où est situé le parc de maisons mobiles. 2006, chap. 17, par. 162 (2).

Pouvoir du locateur de disposer de la maison mobile

(3)  Le locateur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), disposer de la maison mobile, notamment en la vendant ou en la conservant pour son propre usage, à compter du 60e jour qui suit la date de remise des avis prévus au paragraphe (2), si le locataire n’a pas présenté de réclamation à l’égard de l’intention du locateur d’en disposer. 2006, chap. 17, par. 162 (3).

Idem

(4)  Si, dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2), le locataire réclame une maison mobile que le locateur a déjà vendue, ce dernier lui verse l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :

a) les frais raisonnables que le locateur a engagés à l’égard de la maison mobile;

b) tout arriéré de loyer impayé par le locataire. 2006, chap. 17, par. 162 (4).

Idem

(5)  Le locateur rend la maison mobile qu’il a conservée pour son propre usage au locataire qui la lui réclame dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2). 2006, chap. 17, par. 162 (5).

Idem

(6)  Avant de rendre une maison mobile au locataire qui la lui réclame dans le délai de 60 jours visé au paragraphe (3) ou dans celui de six mois visé au paragraphe (5), le locateur peut exiger que le locataire lui verse l’arriéré de loyer et les frais raisonnables qu’il a engagés à l’égard de la maison mobile. 2006, chap. 17, par. 162 (6).

Absence de responsabilité

(7)  Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé de la maison mobile du locataire, notamment en la vendant ou en la conservant, conformément au présent article. 2006, chap. 17, par. 162 (7).

Décès du propriétaire de la maison mobile

163.  Les articles 91 et 92 ne s’appliquent pas si le locataire est propriétaire de la maison mobile. 2006, chap. 17, art. 163.

Résiliation en vertu de l’art. 50

164.  (1)  Si un avis de résiliation est donné en vertu de l’article 50 à l’égard d’une convention de location conclue entre le locateur et un locataire qui est propriétaire d’une maison mobile, la date de résiliation précisée dans l’avis survient, malgré le paragraphe 50 (2), au moins un an après la date de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 2006, chap. 17, par. 164 (1).

Idem

(2)  Si un avis de résiliation est donné en vertu de l’article 50 à l’égard d’une convention de location conclue entre le locateur et un locataire qui est propriétaire d’une maison mobile et que ce dernier a droit à une indemnité en application de l’article 52, 54 ou 55, l’indemnité, malgré ces articles, est égale au moindre des montants suivants :

1. Une année de loyer.

2. 3 000 $ ou, s’il lui est supérieur, le montant prescrit. 2006, chap. 17, par. 164 (2).

Règles relatives au loyer et aux autres droits

Cession de la convention de location

165.  Malgré le paragraphe 95 (8), si la convention de location d’un emplacement de maison mobile est cédée et que le cessionnaire achète la maison mobile de l’ancien locataire ou conclut une convention de vente à cet effet, le locateur peut augmenter d’au plus le montant prescrit le loyer payable par le cessionnaire aux termes de la convention de location. 2006, chap. 17, art. 165.

Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie

166.  Le locateur ne doit pas exiger de droits, à l’exception des frais raisonnables qu’il engage, pour ce qui suit :

1. L’entrée de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.

2. La sortie de la maison mobile du parc de maisons mobiles.

3. L’installation de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.

4. Le retrait de la maison mobile du parc de maisons mobiles.

5. L’analyse de l’eau et des eaux d’égout dans le parc de maisons mobiles. 2006, chap. 17, art. 166.

Augmentation des dépenses en immobilisations

167.  (1)  Si elle conclut qu’une dépense en immobilisations vise des travaux d’infrastructure dont le gouvernement du Canada ou de l’Ontario, une municipalité ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre exige l’exécution, la Commission peut, malgré le paragraphe 126 (11), fixer le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée. 2006, chap. 17, par. 167 (1).

Définition

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«travaux d’infrastructure» Travaux effectués en rapport avec les chemins, le réseau d’approvisionnement en eau, le réseau d’évacuation des eaux d’égout, les systèmes d’approvisionnement en combustible, de drainage et d’électricité ainsi que les autres choses et services prescrits qui