Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation
L.O. 2006, CHAPITRE 17
Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2007, chap. 13, art. 48.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Objets de la Loi | |
Interprétation | |
Champ d’application de la Loi | |
Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi | |
Exclusions | |
Autres exclusions | |
Exclusions, logement social | |
Loyer indexé sur le revenu | |
Requête en vue de trancher des questions | |
PARTIE II | |
Choix des locataires éventuels | |
Renseignements que le locateur doit remettre | |
Conventions de location | |
Début de la location | |
Nullité des dispositions interdisant les animaux | |
Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location | |
Obligation de réduire les pertes au minimum | |
Engagements coexistants | |
Engagements rattachés aux biens-fonds | |
Contrats inexécutables | |
PARTIE III | |
Obligation du locateur d’effectuer les réparations | |
Responsabilité du locateur à l’égard des services | |
Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable | |
Interdiction pour le locateur de harceler | |
Changement des serrures | |
Droit à la vie privée | |
Entrée sans préavis | |
Entrée avec préavis | |
Droit d’accès des candidats à une élection | |
Requêtes du locataire | |
Ordonnance, réparations, conformité aux normes | |
Autres ordonnances : art. 29 | |
Expulsion : ordonnance de résiliation | |
PARTIE IV | |
Responsabilité du locataire à l’égard de la propreté | |
Responsabilité du locataire à l’égard de la réparation des dommages | |
Changement des serrures | |
Interdiction pour le locataire de harceler | |
PARTIE V | |
La résiliation doit se faire conformément à la Loi | |
Conséquence de l’omission de donner un avis | |
Restriction relative à la reprise de possession | |
Abolition de la saisie-gagerie | |
Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement | |
Disposition des biens, logement abandonné | |
Avis de résiliation | |
Préavis | |
Effet du paiement | |
Nullité de l’avis | |
Avis de résiliation donné par le locataire, expiration de la période ou terme | |
Avis donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme | |
Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même | |
Avis, l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même | |
Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations | |
Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux | |
Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage | |
Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation | |
Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation | |
Droit du locataire à une indemnité, disjonction | |
Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement | |
Requête d’un ancien locataire, avis donné de mauvaise foi | |
Avis à l’expiration de la période ou au terme, autres motifs | |
Avis donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme | |
Non-paiement du loyer | |
Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu | |
Résiliation motivée, acte illicite | |
Résiliation motivée, dommages | |
Résiliation motivée, dommages, délai d’avis plus court | |
Résiliation motivée, jouissance raisonnable | |
Résiliation motivée, jouissance raisonnable du locateur dans un petit immeuble | |
Résiliation motivée, acte dangereux | |
Résiliation motivée, surpeuplement | |
Avis de résiliation, nouvelle contravention | |
Requête présentée par le locateur après la remise d’un avis de résiliation | |
Requête présentée par le locateur | |
Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification | |
Requête immédiate | |
Cas où le locateur ou l’acheteur veut la possession des lieux pour son usage personnel | |
Démolition, affectation à un autre usage, réparations | |
Non-paiement du loyer | |
Acte illicite | |
Requête fondée sur la présence d’animaux | |
Requête présentée par le locateur sans avoir donné d’avis de résiliation | |
Convention de résiliation, avis donné par le locataire | |
Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation | |
Abandon du logement locatif | |
Date d’effet de l’ordonnance | |
Date d’expiration de l’ordonnance | |
Questions émanant des locataires : requêtes pour non-paiement du loyer | |
Pouvoir de la Commission, expulsion | |
Exécution accélérée de l’ordonnance d’expulsion | |
Effet de l’ordonnance d’expulsion | |
Indemnité pour usage ultérieur | |
Requête | |
Arriéré de loyer : abandon ou libération sans avis | |
Indemnité pour dommages | |
Indemnité, assertion inexacte quant au revenu | |
Décès du locataire | |
Pouvoir du locateur de disposer des biens | |
Résiliation de la location | |
Présentation d’une requête à la Commission | |
PARTIE VI | |
Cession de la location | |
Avis de résiliation donné par le locataire : refus de consentir à la cession | |
Sous-location du logement locatif | |
Requête du locataire | |
Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire | |
Occupation non autorisée | |
Sous-locataire après terme | |
Indemnité, sous-locataire après terme | |
Indemnité : occupant non autorisé | |
Nouvelles conventions de location | |
PARTIE VII | |
Restriction, dépôts de garantie | |
Pouvoir d’exiger une avance de loyer | |
Avance de loyer, locataire éventuel | |
Chèques postdatés et paiements automatiques | |
Reçu | |
Obligation du locateur, augmentations de loyer | |
Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal | |
Loyer légal lors de l’entrée en vigueur du présent article | |
Loyer légal du nouveau locataire | |
Avis au nouveau locataire : ordonnance rendue en vertu de la disp. 6, 7 ou 8 du par. 30 (1) en vigueur | |
Requête présentée par le nouveau locataire | |
Avis d’augmentation de loyer exigé | |
Conformité du locateur : aucun avis exigé | |
Défaut d’avis de résiliation | |
Règle des 12 mois | |
Augmentation du taux légal | |
Convention | |
Requête présentée par le locataire | |
Augmentation des services | |
Nullité de la convention conclue sous la contrainte | |
Réduction des services | |
Requête en augmentation du loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal | |
Cooccurrence de deux augmentations | |
Services d’utilité publique | |
Dépenses en immobilisations | |
Réduction des services | |
Impôts municipaux | |
Requête en modification | |
Requête : réduction des impôts municipaux | |
Charges supplémentaires interdites | |
Sommes perçues illégalement | |
Loyer réputé légal | |
PARTIE VIII | |
Compteurs intelligents | |
Répartition des frais de services d’utilité publique | |
PARTIE IX | |
Convention exigée | |
Renseignements fournis au locataire | |
Convention de location | |
Entrée pour vérifier l’état du locataire | |
Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins | |
Avis de résiliation | |
Résiliation, maison de soins | |
Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations | |
Fournisseurs de soins externes | |
Transfert de la location | |
Loyer demandé dans la maison de soins | |
Avis d’augmentation des prix | |
Certains prix permis | |
PARTIE X | |
Application | |
Interprétation | |
Règles des parcs | |
Renseignements sur l’évaluation foncière | |
Droit de vente du locataire | |
Droit de première option du locateur | |
Vente : moyens d’annonce | |
Cession | |
Interdiction de restreindre la liberté du commerce | |
Obligations du locateur | |
Abandon de la maison mobile | |
Décès du propriétaire de la maison mobile | |
Résiliation en vertu de l’art. 50 | |
Cession de la convention de location | |
Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie | |
Augmentation des dépenses en immobilisations | |
PARTIE XI | |
Commission | |
Composition | |
Président et vice-président | |
Quorum | |
Conflit d’intérêts | |
Expiration du mandat | |
Pouvoir de décider des questions de fait et de droit | |
Contrainte interdite | |
Comité des règles et des lignes directrices | |
Renseignements sur les droits et obligations | |
Employés | |
Aide professionnelle | |
Rapports | |
Pouvoir de la Commission de fixer et de demander des droits | |
Remboursement des droits, réexamen | |
PARTIE XII | |
Procédure accélérée | |
Application | |
Formule de requête | |
Jonction des requêtes | |
Parties | |
Signification | |
Avis donné par la Commission | |
Pouvoir de la Commission de proroger ou de raccourcir les délais | |
Façons de donner un avis ou un document | |
Façons de donner un avis ou un document à la Commission | |
Délais | |
Pouvoir de médiation de la Commission | |
Sommes consignées à la Commission | |
Refus de la Commission en cas de défaut de paiement | |
Cas où la Commission peut rejeter une requête | |
Jonction et séparation des requêtes | |
Séparation des requêtes | |
Modification et retrait d’une requête | |
Autres pouvoirs de la Commission | |
Conclusions de la Commission | |
Décisions au sujet de l’aide au logement | |
Conditions de l’ordonnance | |
Ordonnance de paiement | |
Entente de règlement | |
Compétence d’attribution de la Commission et déduction du loyer | |
Avis de décision | |
Ordonnance définitive | |
Droit d’appel | |
Pouvoir de la Commission d’interjeter appel de la décision de la Cour | |
Fait de se conformer pour l’essentiel | |
Documents électroniques | |
Restriction, honoraires conditionnels | |
PARTIE XIII | |
Définition | |
Règlements municipaux sur les services essentiels | |
Avis du fournisseur | |
Inspection | |
Services fournis par la municipalité | |
Appel | |
Transfert des paiements | |
Utilisation des fonds | |
Immunité | |
PARTIE XIV | |
Normes prescrites et plaintes | |
Ordre d’exécution de travaux | |
Révision de l’ordre d’exécution de travaux | |
PARTIE XV | |
Fonctions du ministre | |
Délégation | |
Enquêteurs et inspecteurs | |
Inspections | |
Mandat | |
Immunité | |
PARTIE XVI | |
Infractions commises sciemment | |
Autres infractions | |
Harcèlement ou entrave de la jouissance raisonnable | |
Tentatives | |
Administrateurs et dirigeants | |
Pénalités | |
Prescription | |
Preuve | |
PARTIE XVII | |
Règlements | |
PARTIE XVIII | |
Requêtes présentées sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection des locataires | |
Instances introduites devant d’autres organismes en application d’anciennes lois | |
Choses faites en application de l’ancienne loi | |
Renseignements inscrits dans l’ancien registre des loyers | |
Utilisation de certaines formules | |
PARTIE I
INTRODUCTION
Objets de la Loi
1. La présente loi a pour objets de protéger les locataires d’habitations contre les augmentations de loyer et les expulsions illicites, d’établir un cadre pour la réglementation des loyers d’habitations, d’atteindre un équilibre entre les droits et responsabilités des locateurs et locataires d’habitations et de prévoir la décision des différends de même que des méthodes de règlement à l’amiable des différends. 2006, chap. 17, art. 1.
Interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission de la location immobilière. («Board»)
«conjoint» Personne avec laquelle la personne :
a) soit est mariée;
b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«convention de location» Convention écrite, verbale ou implicite existant entre un locataire et un locateur pour l’occupation d’un logement locatif. S’entend en outre de la permission d’occuper un tel logement. («tenancy agreement»)
«coopérative de logement sans but lucratif» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)
«ensemble d’habitation» S’entend de ce qui suit :
a) un immeuble ou groupe d’immeubles connexes comptant au moins un logement locatif;
b) un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers;
c) un emplacement assimilé à un logement locatif;
d) une maison de soins.
S’entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l’usage des résidents. («residential complex»)
«habitation» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation. Sont assimilés à une habitation :
a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation;
b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («residential unit»)
«locataire» S’entend notamment de la personne qui paie un loyer en échange du droit d’occuper un logement locatif, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a le droit d’occuper un logement locatif du fait qu’elle est :
a) soit un copropriétaire de l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif;
b) soit un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l’ensemble d’habitation. («tenant»)
«locateur» S’entend des personnes suivantes :
a) le propriétaire d’un logement locatif ou l’autre personne qui en permet l’occupation, autre que le locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation et qui permet à une autre personne d’occuper également le logement ou une partie de celui-ci;
b) les héritiers d’une personne mentionnée à l’alinéa a), ses ayants droit, ses représentants personnels et ses successeurs en titre;
c) la personne, autre qu’un locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation, qui a droit à la possession de l’ensemble d’habitation et qui tente de faire respecter les droits du locateur prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir les loyers. («landlord»)
«logement de concierge» Logement locatif utilisé par l’employé d’immeuble, le gérant, l’agent de sécurité ou le concierge de l’ensemble d’habitation et situé dans celui-ci. («superintendent’s premises»)
«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. Sont assimilés à un logement locatif :
a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation loué;
b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («rental unit»)
«loyer» S’entend notamment du montant de la contrepartie qu’un locataire ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à un locateur ou à son représentant pour avoir le droit d’occuper un logement locatif et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur lui fournit à l’égard de l’occupation du logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclues de la présente définition :
a) toute somme que le locataire verse au locateur en remboursement des impôts fonciers que paie ce dernier à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison à bail foncier dont le locataire est propriétaire;
b) toute somme que le locateur demande au locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour les repas ou les services en matière de soins. («rent»)
«maison à bail foncier» Logement, autre qu’une maison mobile, qui constitue une construction permanente et dont le propriétaire loue le bien-fonds qui lui sert ou est destiné à lui servir d’emplacement. («land lease home»)
«maison de soins» Ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. («care home»)
«maison mobile» Logement destiné à pouvoir être déplacé et servant de résidence permanente. («mobile home»)
«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où est installée au moins une maison mobile occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («mobile home park»)
«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou encore d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre représentant personnel. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«redevances et impôts municipaux» Les impôts qu’une municipalité demande au locateur et les redevances qu’elle prélève auprès de lui, y compris les impôts prélevés sur ses biens en application de la section B de la partie IX de la Loi sur l’éducation et ceux prélevés sur ses biens dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception toutefois des redevances suivantes :
a) les redevances pour l’inspection d’un ensemble d’habitation qu’effectue une municipalité en ce qui concerne la prétendue violation d’une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou d’une norme relative à l’habitation;
b) les redevances pour les réparations d’urgence qu’effectue une municipalité dans un ensemble d’habitation;
c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu’effectue une municipalité;
d) les redevances pour les travaux, les services ou les réparations de nature non urgente qu’effectue une municipalité par suite de la non-conformité d’un locateur à un règlement municipal;
e) les pénalités, les intérêts, les frais pour paiement tardif ou les amendes;
f) les sommes dépensées par une municipalité en vertu du paragraphe 219 (1) ou les droits administratifs imputés à ces sommes en application du paragraphe 219 (2);
g) toutes autres redevances prescrites. («municipal taxes and charges»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règles» Les règles de pratique et de procédure adoptées par la Commission aux termes de l’article 176 de la présente loi et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. («Rules»)
«service essentiel» S’entend de l’eau chaude ou de l’eau froide, du combustible, de l’électricité, du gaz ou, pendant la partie de chaque année que prescrivent les règlements, du chauffage. («vital service»)
«services d’utilité publique» Le chauffage, l’électricité et l’eau. («utilities»)
«services en matière de soins» Sous réserve des règlements, s’entend de services de santé, de services de réadaptation, de services thérapeutiques ou de services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)
«services et installations» S’entend notamment de ce qui suit :
a) les meubles, appareils ménagers et accessoires;
b) le stationnement et les installations connexes;
c) les installations de buanderie;
d) les ascenseurs et monte-charge;
e) les installations récréatives communes;
f) les installations d’enlèvement des ordures et les services connexes;
g) les services de nettoyage et d’entretien;
h) les installations d’entreposage;
i) les réseaux d’interphone;
j) les installations de câblodistribution;
k) les installations et services de chauffage;
l) les installations de climatisation;
m) les services d’utilité publique et les services connexes;
n) les services et installations de sécurité. («services and facilities»)
«sous-locataire» Personne à laquelle le locataire donne le droit d’occuper un logement locatif aux termes de l’article 97. («subtenant»)
«taux légal» Lorsqu’il s’agit de demander un loyer, s’entend du taux légal établi aux termes de l’article 120. («guideline»)
«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-fonds où est installée au moins une maison à bail foncier occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l’usage communs de ses locataires. («land lease community») 2006, chap. 17, par. 2 (1).
Interprétation : sous-location
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la sous-location d’un logement locatif s’entend de la situation suivante :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location;
c) le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif après la date précisée. 2006, chap. 17, par. 2 (2).
Interprétation : abandon
(3) Pour l’application de la présente loi, le locataire n’a pas abandonné le logement locatif s’il ne doit aucun arriéré de loyer. 2006, chap. 17, par. 2 (3).
Précision, logement locatif
(4) Tout emplacement loué de maison mobile ou de maison à bail foncier constitue un logement locatif pour l’application de la présente loi, même si la maison qui s’y trouve appartient au locataire de l’emplacement. 2006, chap. 17, par. 2 (4).
Champ d’application de la Loi
3. (1) La présente loi s’applique à l’égard des logements locatifs situés dans des ensembles d’habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l’effet contraire. 2006, chap. 17, par. 3 (1).
Incompatibilité, maisons de soins
(2) Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’une maison de soins, les dispositions de la partie IX l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie. 2006, chap. 17, par. 3 (2).
Incompatibilité, parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers
(3) Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers, les dispositions de la partie X l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie. 2006, chap. 17, par. 3 (3).
Incompatibilité avec d’autres lois
(4) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception du Code des droits de la personne. 2006, chap. 17, par. 3 (4).
Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi
4. Sous réserve de l’article 194, est nulle la disposition de la convention de location qui est incompatible avec la présente loi ou les règlements. 2006, chap. 17, art. 4.
Exclusions
5. La présente loi ne s’applique pas à l’égard des logements suivants :
a) les logements destinés à être fournis aux voyageurs et aux vacanciers ou à être occupés à la saison ou temporairement et situés dans un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir;
b) les logements dont l’occupation dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une exploitation agricole, que les logements y soient situés ou non;
c) les logements d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux membres;
d) les logements occupés à des fins pénales ou correctionnelles;
e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par l’article 226 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :
e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;
Voir : 2007, chap. 8, art. 226 et par. 232 (2).
f) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes;
g) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas :
(i) ils sont fournis principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,
(ii) ils ne sont ni dotés d’une salle de bains et d’une cuisine indépendantes ni destinés à être occupés à longueur d’année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage;
h) les logements situés dans un immeuble ou un grand ensemble et utilisés en totalité ou en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou l’ensemble, ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise;
i) les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l’enfant, le père ou la mère du conjoint, si l’une ou l’autre de ces personnes vit dans l’immeuble où sont situés les logements;
j) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles et auxquels est rattaché un logement, si l’occupation des locaux et du logement fait l’objet d’un bail unique et que la même personne occupe les deux;
k) les logements occupés pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le bénéficiaire et le fournisseur des logements ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les parties ont convenu, selon le cas :
(A) que l’occupation des lieux sera d’une durée précise,
(B) que l’occupation des lieux prendra fin lorsque les objectifs visés par les services auront été atteints ou qu’ils ne le seront pas,
(ii) il n’est pas prévu de fournir les logements pendant plus d’un an;
l) les logements d’une maison de soins occupés pour y recevoir des services de relève de courte durée;
m) les logements d’un ensemble d’habitation dans lequel la Couronne du chef de l’Ontario a un intérêt, si :
(i) soit l’ensemble a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario en vertu de la Loi de 2001 sur les recours civils, de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d’actes criminels ou du Code criminel (Canada),
(ii) soit la possession de l’ensemble peut être ou a été prise au nom de la Couronne en vertu de la Loi sur les biens en déshérence;
n) toute autre catégorie prescrite de logements. 2006, chap. 17, art. 5; 2007, chap. 13, art. 48.
Autres exclusions
Foyers de soins spéciaux et services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
6. (1) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1) et les articles 51, 52, 54, 55, 56, 104, 111 à 115, 117, 119 à 134, 136, 140 et 149 à 167 ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :
a) les logements assujettis à la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
b) les logements assujettis à la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle mais ne figurant pas à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi. 2006, chap. 17, par. 6 (1).
Règles relatives au loyer
(2) Les articles 104, 111, 112, 120, 121, 122, 126 à 133, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs si, selon le cas :
a) ils n’ont été occupés à aucune fin avant le 17 juin 1998;
b) aucune de leurs parties n’a été louée depuis le 29 juillet 1975;
c) aucune partie de l’immeuble, du parc de maisons mobiles ou de la zone résidentielle à baux fonciers n’a été occupée à des fins d’habitation avant le 1er novembre 1991. 2006, chap. 17, par. 6 (2).
Exclusions, logement social
7. (1) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1), les articles 51, 52, 54, 55, 56 et 95 à 99, le paragraphe 100 (2) et les articles 101, 102, 104, 111 à 115, 117, 120, 121, 122, 126 à 133, 140, 143, 149, 150, 151, 159, 165 et 167 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs suivants :
1. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, du gouvernement du Canada, d’un organisme qui relève de l’un ou l’autre ou de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre l’un ou l’autre ou quelqu’un d’autre pour leur compte.
2. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation visé à la disposition 1 dont la propriété, le fonctionnement ou la gestion est transféré en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social à un gestionnaire de services ou à une société locale de logement au sens de cette loi.
3. Les logements locatifs d’un grand ensemble sans but lucratif ou d’un autre ensemble d’habitation s’il a été aménagé ou acquis dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu’il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :
i. de la partie VI de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
ii. d’un accord d’exploitation au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
iii. d’un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et une ou plusieurs des entités suivantes :
A. une municipalité,
B. un organisme d’une municipalité,
C. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,
D. une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
E. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.
4. Les logements locatifs d’une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux personnes qui ne sont pas membres.
5. Les logements locatifs fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou aux membres de son personnel et qui ne sont pas soustraits à l’application de la présente loi aux termes de l’alinéa 5 g).
6. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation sans but lucratif qui appartient à un organisme religieux ou que fait fonctionner ou qu’administre un tel organisme à des fins de bienfaisance. 2006, chap. 17, par. 7 (1); 2006, chap. 32, annexe E, par. 7 (4).
Exclusion, règle des 12 mois
(2) L’article 119 ne s’applique pas à l’égard des logements locatifs suivants :
a) les logements locatifs visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) lorsque les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public;
b) les logements locatifs visés à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 7 (2).
Exclusion, avis d’augmentation de loyer
(3) Les articles 116 et 118 ne s’appliquent pas à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l’augmentation du revenu des locataires si les logements sont du type de ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public. 2006, chap. 17, par. 7 (3).
Exception : disp. 1 du par. (1)
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 2006, chap. 17, par. 7 (4); 2006, chap. 32, annexe E, par. 7 (5).
Idem : disp. 2 du par. (1)
(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 2 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre qu’un gestionnaire de services ou une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 2006, chap. 17, par. 7 (5).
Idem : disp. 5 du par. (1)
(6) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs visés à la disposition 5 du même paragraphe si le conseil ou l’association qui représente les résidents, le cas échéant, n’a pas été consulté au sujet de l’augmentation. 2006, chap. 17, par. 7 (6).
Loyer indexé sur le revenu
8. (1) La disposition 6 du paragraphe 30 (1) et la partie VII ne s’appliquent pas à l’augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un logement locatif autre que ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) si le loyer est indexé sur le revenu grâce à un financement public. 2006, chap. 17, par. 8 (1).
Idem : cession et sous-location
(2) Les articles 95 à 99, le paragraphe 100 (2), les articles 101 et 102, le paragraphe 104 (3) et l’article 143 ne s’appliquent pas au locataire visé au paragraphe (1). 2006, chap. 17, par. 8 (2).
Requête en vue de trancher des questions
9. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance sur ce qui suit :
a) la question de savoir si la présente loi ou l’une ou l’autre de ses dispositions s’applique à un logement locatif ou à un ensemble d’habitation donné;
b) toute autre question prescrite. 2006, chap. 17, par. 9 (1).
Ordonnance
(2) Par suite de la requête, la Commission émet les conclusions prescrites sur la question et rend l’ordonnance appropriée. 2006, chap. 17, par. 9 (2).
PARTIE II
CONVENTIONS DE LOCATION
Choix des locataires éventuels
10. Lorsqu’il choisit un locataire éventuel, le locateur peut avoir recours, de la manière qui y est prescrite, à toute pratique de commerce légitime que prescrivent les règlements pris en application du Code des droits de la personne, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques semblables. 2006, chap. 17, art. 10.
Renseignements que le locateur doit remettre
11. (1) Le locateur qui conclut une convention de location avec un locataire remet à celui-ci des renseignements sur les droits et responsabilités des locateurs et des locataires, le rôle de la Commission et la manière de communiquer avec elle. 2006, chap. 17, par. 11 (1).
Formule
(2) Les renseignements sont remis au locataire au plus tard à la date du début de la location selon la formule qu’approuve la Commission. 2006, chap. 17, par. 11 (2).
Conventions de location
Nom et adresse figurant dans la convention écrite
12. (1) Toute convention de location écrite conclue le 17 juin 1998 ou après cette date indique les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse du locateur aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi. 2006, chap. 17, par. 12 (1).
Exemplaire de la convention de location
(2) Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date est écrite, le locateur en remet un exemplaire au locataire, signé par les deux, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle le locataire l’a lui-même signé et le lui a remis. 2006, chap. 17, par. 12 (2).
Avis si la convention n’est pas écrite
(3) Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date n’est pas écrite, le locateur avise le locataire par écrit, dans les 21 jours du début de la location, de ses nom et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de son adresse aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi. 2006, chap. 17, par. 12 (3).
Non-conformité
(4) Tant que le locateur ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas :
a) d’une part, l’obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;
b) d’autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer. 2006, chap. 17, par. 12 (4).
Suites de la conformité
(5) Une fois que le locateur s’est conformé aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (4). 2006, chap. 17, par. 12 (5).
Début de la location
13. (1) La durée de la location ou la période de location commence le jour où le locataire a le droit d’occuper le logement locatif aux termes de la convention de location. 2006, chap. 17, par. 13 (1).
Prise de possession non obligatoire
(2) La convention de location prend effet lorsque le locataire a le droit d’occuper le logement locatif, qu’il en prenne ou non possession. 2006, chap. 17, par. 13 (2).
Nullité des dispositions interdisant les animaux
14. Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats. 2006, chap. 17, art. 14.
Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location
15. Est nulle la disposition de la convention de location qui prévoit que tout ou partie du loyer à échoir pendant la durée de la location ou la période de location ou une somme précise est exigible lorsque le locataire omet de payer le loyer exigible ou d’exécuter une obligation. 2006, chap. 17, art. 15.
Obligation de réduire les pertes au minimum
16. Lorsque le locateur ou le locataire est tenu de verser quelque montant que ce soit à la suite d’un manquement à la convention de location, la personne qui a le droit de demander le montant a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour réduire ses pertes au minimum. 2006, chap. 17, art. 16.
Engagements coexistants
17. Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de la common law relatives à l’effet d’un manquement grave, important ou fondamental à un engagement essentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l’autre s’appliquent à l’égard des conventions de location. 2006, chap. 17, art. 17.
Engagements rattachés aux biens-fonds
18. Les engagements portant sur des choses accessoires au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé sont rattachés aux biens-fonds, que les choses existent ou non au moment de la prise des engagements. 2006, chap. 17, art. 18.
Contrats inexécutables
19. La doctrine relative aux contrats inexécutables et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent à l’égard des conventions de location. 2006, chap. 17, art. 19.
PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES LOCATEURS
Obligation du locateur d’effectuer les réparations
20. (1) Le locateur garde l’ensemble d’habitation, y compris les logements locatifs qui s’y trouvent, en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation. 2006, chap. 17, par. 20 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que certains travaux de réparation étaient nécessaires ou qu’une norme était enfreinte. 2006, chap. 17, par. 20 (2).
Responsabilité du locateur à l’égard des services
21. (1) Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, couper la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture. 2006, chap. 17, par. 21 (1).
Défaut de paiement
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le locateur est réputé avoir coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture s’il est tenu de payer une autre personne pour le service essentiel, le service en matière de soins ou la nourriture, qu’il ne paie pas le montant exigé et qu’en conséquence l’autre personne en coupe la fourniture raisonnable. 2006, chap. 17, par. 21 (2).
Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable
22. Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’expulsion à son égard, entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage. 2006, chap. 17, art. 22.
Interdiction pour le locateur de harceler
23. Le locateur ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire. 2006, chap. 17, art. 23.
Changement des serrures
24. Le locateur ne doit pas, sans donner des clés de rechange au locataire, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupe le logement. 2006, chap. 17, art. 24.
Droit à la vie privée
25. Le locateur ne peut entrer dans le logement locatif que conformément à l’article 26 ou 27. 2006, chap. 17, art. 25.
Entrée sans préavis
Entrée sans préavis, urgence, consentement
26. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif à n’importe quel moment sans avoir donné de préavis écrit :
a) soit en cas d’urgence;
b) soit s’il obtient le consentement du locataire au moment d’entrer. 2006, chap. 17, par. 26 (1).
Idem, nettoyage
(2) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le nettoyer si la convention de location exige qu’il le nettoie à intervalles réguliers et que, selon le cas :
a) il y entre aux heures précisées dans la convention;
b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si la convention ne précise pas d’heures. 2006, chap. 17, par. 26 (2).
Entrée pour faire visiter le logement locatif à des locataires éventuels
(3) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le faire visiter à des locataires éventuels si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur et le locataire ont convenu que la location sera résiliée ou l’un d’eux a donné avis de la résiliation à l’autre;
b) le locateur entre dans le logement entre 8 heures et 20 heures;
c) avant d’entrer, le locateur informe le locataire de son intention de ce faire ou fait des efforts raisonnables pour l’en informer. 2006, chap. 17, par. 26 (3).
Entrée avec préavis
27. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée dans les cas suivants :
1. Pour effectuer un remplacement ou des travaux de réparation ou autres dans le logement locatif.
2. Pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur éventuel de l’ensemble d’habitation d’examiner le logement locatif.
3. Pour permettre à quiconque est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou à toute autre personne compétente d’inspecter le logement locatif afin de satisfaire à une exigence imposée aux termes du paragraphe 9 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums.
4. Pour effectuer une inspection du logement locatif, si :
i. d’une part, l’inspection a pour but de déterminer si le logement est en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation, conformément aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur,
ii. d’autre part, il est raisonnable d’effectuer l’inspection.
5. Pour tout autre motif raisonnable précisé dans la convention de location. 2006, chap. 17, par. 27 (1).
Idem
(2) Le locateur ou, avec son autorisation écrite, un courtier ou un agent immobilier inscrit sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier peut entrer dans le logement locatif, conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée, pour permettre à un acheteur éventuel d’examiner le logement. 2006, chap. 17, par. 27 (2).
Contenu de l’avis
(3) Le préavis écrit prévu au paragraphe (1) ou (2) précise le motif de l’entrée, le jour où elle aura lieu ainsi que l’heure, qui doit tomber entre 8 heures et 20 heures. 2006, chap. 17, par. 27 (3).
Droit d’accès des candidats à une élection
28. Le locateur ne doit pas interdire l’accès raisonnable de l’ensemble d’habitation à un candidat qui se présente à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou à ses représentants autorisés s’ils cherchent à y avoir accès pour y faire de la sollicitation électorale ou y distribuer de la documentation. 2006, chap. 17, art. 28.
Requêtes du locataire
29. (1) Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance déterminant que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161.
2. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a coupé la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location ou entravé de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture.
3. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.
4. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu’il occupait le logement locatif.
5. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement.
6. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge est entré illégalement dans le logement locatif. 2006, chap. 17, par. 29 (1).
Prescription
(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an à compter du jour où s’est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu. 2006, chap. 17, par. 29 (2).
Ordonnance, réparations, conformité aux normes
30. (1) Si la Commission détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 29 (1), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l’article 161, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.
4. Ordonner au locateur d’effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.
5. Ordonner au locateur de verser au locataire une somme précisée à l’égard de ce qui suit :
i. les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n’est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,
ii. les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.
6. Interdire au locateur, jusqu’à ce qu’il ait fait ce qui suit, de demander au nouveau locataire, aux termes d’une nouvelle convention de location, un loyer supérieur au dernier loyer légal demandé à l’ancien locataire du logement locatif :
i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,
ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.
7. Interdire au locateur de donner un avis d’augmentation du loyer du logement locatif jusqu’à ce qu’il ait :
i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,
ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.
8. Interdire au locateur de toucher toute augmentation de loyer à l’égard de laquelle un avis a été donné, si elle n’a pas été touchée avant la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, jusqu’à ce qu’il ait :
i. d’une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d’exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien ou à une norme relative à l’habitation,
ii. d’autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu’ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l’article 161 impose au locateur.
9. Rendre toute autre ordonnance qu’elle juge appropriée. 2006, chap. 17, par. 30 (1).
Préavis des manquements
(2) Lorsqu’elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête. 2006, chap. 17, par. 30 (2).
Autres ordonnances : art. 29