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emprunts de l'Ontario (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 7 , Annexe 29

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Loi de 2007 sur les emprunts de l’Ontario

L.O. 2007, CHAPITRE 7
Annexe 29

Période de codification : Du 17 mai 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 4,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. 2007, chap. 7, annexe 29, par. 1 (1).

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 2007, chap. 7, annexe 29, par. 1 (2).

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2009. 2007, chap. 7, annexe 29, par. 2 (1).

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2010, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret. 2007, chap. 7, annexe 29, par. 2 (2).

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 29, art. 3.

4. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 7, annexe 29, art. 4.

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