Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

emprunts de l'Ontario (Loi de 2009 sur les), L.O. 2009, chap. 18 , Annexe 21

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2009 sur les emprunts de l’Ontario

L.O. 2009, CHAPITRE 18
Annexe 21

Période de codification : Du 5 juin 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 23,5 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. 2009, chap. 18, annexe 21, par. 1 (1).

Emprunts à court terme

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, en plus du montant total prévu au paragraphe (1), les sommes jugées nécessaires, jusqu’à concurrence de 10 milliards de dollars, afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. Tout décret du lieutenant-gouverneur en conseil visé au présent paragraphe :

a) est conforme à l’article 20 de la Loi sur l’administration financière;

b) autorise le ministre, en vertu du paragraphe 20 (7) de cette loi, à emprunter le montant autorisé par le décret au moyen de l’émission et de la vente de valeurs mobilières à court terme pendant une période déterminée d’au plus 25 ans. 2009, chap. 18, annexe 21, par. 1 (2).

Autres lois

(3) L’autorisation d’emprunter que confère le présent article s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 2009, chap. 18, annexe 21, par. 1 (3).

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2011. 2009, chap. 18, annexe 21, par. 2 (1).

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2012, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu du paragraphe 1 (1) sauf si, au plus tard le 31 décembre 2012 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret. 2009, chap. 18, annexe 21, par. 2 (2).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2009, chap. 18, annexe 21, art. 3.

4. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2009, chap. 18, annexe 21, art. 4.

______________

English