Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

emprunts de l'Ontario (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 1, annexe 22

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2010 sur les emprunts de l’Ontario

L.O. 2010, CHAPITRE 1
Annexe 22

Période de codification : Du 18 mai 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 31,7 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. 2010, chap. 1, annexe 22, par. 1 (1).

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 2010, chap. 1, annexe 22, par. 1 (2).

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2012. 2010, chap. 1, annexe 22, par. 2 (1).

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2013, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2013 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret. 2010, chap. 1, annexe 22, par. 2 (2).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2010, chap. 1, annexe 22, art. 3.

4. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2010, chap. 1, annexe 22, art. 4.

______________

English