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emprunts de l'Ontario (Loi de 2011 sur les), L.O. 2011, chap. 9, annexe 33

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Loi de 2011 sur les emprunts de l'Ontario

L.O. 2011, CHAPITRE 9
Annexe 33

Période de codification : Du 12 mai 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Autorisation d’emprunter

1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 28,3 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. 2011, chap. 9, annexe 33, par. 1 (1).

Autres lois

(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 2011, chap. 9, annexe 33, par. 1 (2).

Cessation d’effet

2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2013. 2011, chap. 9, annexe 33, par. 2 (1).

Idem

(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2014, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2014 :

a) soit elle a conclu une convention à cet effet;

b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret. 2011, chap. 9, annexe 33, par. 2 (2).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2011, chap. 9, annexe 33, art. 3.

4. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2011, chap. 9, annexe 33, art. 4.

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