emprunts de l'Ontario (Loi de 2013 sur les), L.O. 2013, chap. 2, annexe 10
Passer au contenuà jour | 21 juin 2013 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
13 juin 2013 – 20 juin 2013 |
Loi de 2013 sur les emprunts de l’Ontario
L.O. 2013, CHAPITRE 2
ANNEXE 10
Période de codification : du 21 juin 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 24,4 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario ou d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi. 2013, chap. 2, annexe 10, par. 1 (1).
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 2013, chap. 2, annexe 10, par. 1 (2).
Cessation d’effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt autorisé en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2015. 2013, chap. 2, annexe 10, par. 2 (1).
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2016, des emprunts qu’un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2016 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d’emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu’à concurrence d’une somme déterminée en vertu du décret. 2013, chap. 2, annexe 10, par. 2 (2).
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2013, chap. 2, annexe 10, art. 3.
4. Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi). 2013, chap. 2, annexe 10, art. 4.
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