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Loi sur la protection de l’environnement

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.19

Période de codification : Du 17 janvier 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 13.

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SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Rejet secondaire dans un édifice

PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI

3.

Objet de la Loi

4.

Pouvoirs et fonctions du ministre

5.

Désignations

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6.

Interdiction : contamination, en général

7.

Arrêtés d’intervention

8.

Arrêtés de suspension immédiate

9.

Autorisation du directeur : usine ou procédé de production

10.

Programme traitant de la contamination

11.

Autorisations de programme

12.

Autorisations de programme : l’arrêté n’empêche pas de prendre un arrêté d’intervention ou de suspension immédiate

13.

Le ministère doit être avisé

14.

Interdiction : rejet d’un contaminant

15.

Moment où le ministère doit être avisé d’une conséquence préjudiciable

16.

L’application de la présente partie n’est pas restrictive

17.

Arrêtés de réparation

18.

Arrêté du directeur

19.

Actes prévus par la Loi et personnes liées

20.

La Couronne est liée

PARTIE III
MOTEURS ET VÉHICULES AUTOMOBILES

21.

Définitions : partie III

22.

Moteurs et véhicules automobiles : contrôle de l’environnement

23.

Fonctionnement d’un moteur ou d’un véhicule automobile

PARTIE IV
LES EAUX

24.

Abris sur glace

PARTIE V
GESTION DES DÉCHETS

25.

Définitions : partie V

26.

Champ d’application de la présente partie : déchets domestiques

27.

Certificats d’autorisation

28.

Dispositions transitoires rattachées à l’abrogation de la partie VIII

29.

Rapport du ministre

30.

Cas où une audience devant le Tribunal doit être tenue

31.

Cas d’urgence

32.

Cas où une audience devant le Tribunal peut être tenue

33.

Audience devant le Tribunal

34.

Appel de la décision du Tribunal

35.

Conditions préalables à la délivrance d’un certificat

36.

Audience qui porte sur un règlement municipal

37.

Restitution

38.

Renseignements à fournir

39.

Pouvoirs du directeur : certificats d’autorisation

40.

Interdiction de déposer des déchets

41.

Interdiction de faire usage d’installations ou d’équipement

42.

Propriété des déchets

43.

Arrêté ordonnant l’enlèvement des déchets

44.

Arrêté du directeur

45.

Indemnisation

46.

Emplacements antérieurs

47.

Caisse de garantie

PARTIE V.1
CERTIFICATS ET PLAQUES D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES

48.

Saisie des certificats et des plaques d’immatriculation

49.

Suspension du certificat d’immatriculation et détention des plaques

50.

Ordonnance de détention du certificat et des plaques

51.

Appel : ordonnance en vertu des art. 49 et 50

52.

Restitution du certificat et des plaques

53.

Interdiction : demandes de certificats et plaques d’immatriculation

54.

Transmission de la copie de l’ordonnance

55.

Signification indirecte

PARTIE VI
SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE

56.

Définitions : partie VI

57.

Application

58.

Interdiction : substances appauvrissant la couche d’ozone

59.

Interdiction : fabrication et substances appauvrissant la couche d’ozone

PARTIE VII
VÉHICULES AUTOMOBILES ABANDONNÉS

60.

Définitions : partie VII

61.

Enlèvement d’un véhicule automobile abandonné

62.

Avis au propriétaire : transport

63.

Contenu de l’avis

64.

Le propriétaire peut rentrer en possession du véhicule

65.

Disposition du véhicule

66.

Propriété du véhicule

67.

Indemnisation : disposition de véhicules

68.

Demande d’indemnisation

69.

Certificat du directeur : indemnisation

70.

Quand le certificat est définitif

71.

Appel : certificat d’indemnisation

72.

Paiement de l’indemnisation

73.

Remboursement du montant de l’indemnité

PARTIE IX
DÉTRITUS, EMBALLAGES, CONTENANTS, PRODUITS JETABLES ET PRODUITS QUI POSENT DES PROBLÈMES DE GESTION DES DÉCHETS

84.

Sens de «détritus» : partie IX

85.

Recherches et études, détritus, emballages, etc.

86.

Interdiction de répandre des détritus

87.

Subventions et subsides

88.

Interdiction : utilisation ou vente d’emballages, etc.

89.

Infractions : détritus

PARTIE X
DÉVERSEMENTS

91.

Dispositions interprétatives et champ d’application

91.1

Prévention des déversements et plans d’urgence en cas de déversement

92.

Avis de déversements

93.

Obligation de limiter les dommages et reconstituer l’environnement naturel

94.

Directives du ministre en ce qui a trait aux déversements

95.

Droit d’entrée et enlèvement du polluant

96.

Élimination du polluant, etc.

97.

Arrêtés du ministre en ce qui a trait aux déversements

98.

Effet de se conformer à une obligation, un arrêté, etc.

99.

Indemnisation en ce qui concerne un déversement

99.1

Arrêté du directeur pour paiement des frais et dépenses

100.

Mesures prises par la municipalité en ce qui concerne un déversement

100.1

Arrêté d’une municipalité pour paiement des frais et dépenses

101.

Droit de demander l’indemnisation à la Couronne

102.

Définitions

102.

Transfert de droits

103.

La société autorise le paiement

103.

Maintien du droit d’action

104.

Défaut de se conformer à une condition avant le paiement

104.

Témoignage

105.

Questions qu’étudie la compagnie

105.

Dissolution

106.

Proposition relative au paiement

107.

Procédure

108.

Droits de l’auteur d’une demande

109.

Paiement au trésorier de l’Ontario

110.

Recouvrement par la société

111.

Société d’indemnisation environnementale

112.

Gestion

113.

Pouvoirs

114.

Rémunération des administrateurs

115.

Organisme

116.

Aide technique

117.

Inspecteurs

118.

Questions confidentielles

119.

Champ d’application de l’art. 180

120.

Vérification

121.

Rapport annuel

122.

Droit de recours

123.

Limitation de la responsabilité des agriculteurs

PARTIE XI
ARRÊTÉS D’INTERVENTION ET ARRÊTÉS DE SUSPENSION IMMÉDIATE

124.

Arrêtés d’intervention

125.

Observation de l’arrêté d’intervention

126.

Autre arrêté

127.

Le directeur se propose de prendre un arrêté d’intervention

128.

Teneur de l’arrêté de suspension immédiate

129.

Forme de l’arrêté de suspension immédiate

130.

Arrêtés de suspension immédiate, observation et révocation

PARTIE XII
GARANTIE FINANCIÈRE

131.

Définitions : partie XII

132.

Garantie financière

133.

Omission de fournir une garantie financière

134.

Remise de la garantie financière

135.

Continuation de la garantie financière

136.

Arrêté relatif à l’utilisation de la garantie financière

PARTIE XIII
APPELS INTERJETÉS DEVANT LE TRIBUNAL

138.

Avis aux municipalités : certains arrêtés et certaines décisions

139.

Avis de décisions, en général

140.

Appel de l’arrêté

141.

Prorogation du délai pour demander une audience

142.

Teneur de l’avis

143.

La suspension pendant l’appel n’est pas automatique

145.

Parties à l’audience

145.1

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

145.2

Pouvoirs du Tribunal

145.3

Facteurs que le Tribunal peut examiner

145.4

Montant des pénalités environnementales

145.5

Fardeau de la preuve dans certaines instances liées aux rejets

145.6

Appel de la décision du Tribunal

PARTIE XIV
TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LE MINISTÈRE

146.

Le ministre peut faire faire une chose

147.

Le directeur peut faire faire une chose

148.

La personne responsable est inconnue

148.1

Parties XV.1 et XV.2 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

149.

Pouvoirs d’entrée pour les art. 146 à 148.1

150.

Arrêté de paiement

153.

Exécution de l’arrêté de paiement

154.

La perception des frais est un privilège pour impôts municipaux

155.

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

PARTIE XV
AGENTS PROVINCIAUX

156.

Inspection par un agent provincial

156.1

Pouvoir d’inspecter un véhicule ou une embarcation

156.2

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

156.3

Identification

156.4

Entrée et utilisation pouvant être interdites

156.5

Ordonnance du juge interdisant l’entrée

156.6

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

157.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

157.1

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

157.2

Modification ou révocation des arrêtés en vertu des art. 157 et 157.1

157.3

Demande de révision : arrêtés pris en vertu des art. 157 à 157.2

158.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

159.

Échantillons et copies

160.

Saisie au cours d’une inspection

161.

Perquisition sans mandat en cas d’urgence

161.1

Rétention ou enlèvement des choses saisies

162.

Rapport fait à un juge en ce qui concerne les choses saisies

162.1

Disposition de certaines choses saisies

162.2

Avis de la disposition de certaines choses saisies

162.3

Confiscation

163.

Recours à la force

163.1

Ordonnance judiciaire : utilisation de dispositifs

164.

Remise en état du bien

165.

Actes assortis d’une condition permettant l’inspection

165.1

Dossiers

166.

Assistance de la police et inspections de véhicules automobiles

168.

Questions confidentielles

PARTIE XV.1
DOSSIERS DE L’ÉTAT DES SITES

168.1

Définitions : partie XV.1

168.2

Interprétation : effet sur une cause d’action

168.3

Registre environnemental des sites

168.3.1

Interdiction concernant l’usage d’un bien

168.4

Dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.5

Réponse du directeur concernant l’évaluation des risques

168.6

Certificat d’usage d’un bien

168.7

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

168.7.1

Déplacement de contaminants

168.7.2

Avis de l’arrêté à déposer dans le Registre

168.8

Cas d’urgence relatifs à de vieux contaminants

168.9

Entente de délégation

PARTIE XV.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MUNICIPALITÉS, CRÉANCIERS GARANTIS, SÉQUESTRES, SYNDICS DE FAILLITE, REPRÉSENTANTS FIDUCIAIRES ET ENQUÊTEURS SUR LES BIENS

Interprétation

168.10

Définitions : partie XV.2

168.11

Interprétation : effet sur une cause d’action

Municipalités

168.12

Mesures prises par les municipalités

168.13

Propriété par dévolution

168.14

Circonstances exceptionnelles : municipalités

168.15

Avis de circonstances prescrites : municipalités

168.16

Rapports d’enquêtes sur les contaminants : municipalités

Créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

168.17

Mesures prises par les créanciers garantis

168.18

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

168.19

Séquestres et syndics de faillite

168.20

Circonstances exceptionnelles, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

168.21

Avis de circonstances prescrites, créanciers garantis, séquestres et syndics de faillite

168.22

Rapports d’enquêtes sur les contaminants préparés par les créanciers garantis, etc.

Représentants fiduciaires

168.23

Obligations des représentants fiduciaires

168.24

Avis de circonstances prescrites donné par les représentants fiduciaires

168.25

Rapports d’enquêtes sur les contaminants préparés par les représentants fiduciaires

Enquêtes relatives à des biens et mesures de réduction de la concentration en contaminants

168.26

Enquêtes relatives à des biens

PARTIE XVI
CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT

169.

Sens de «Conseil» : partie XVI

170.

Création du Conseil de l’environnement

171.

Fonctions du Conseil

PARTIE XVII
DISPOSITIONS DIVERSES

172.

Dommages causés par un contaminant

173.

Entente conclue par une municipalité

174.

Renvoi sans cause, conformité à des lois

174.1

Signature électronique

175.

Documents servant de preuve

175.1

Règlements : disposition générale

176.

Règlements : disposition supplémentaire

176.1

Règlements : méthodes axées sur les forces du marché et autres instruments

177.

Règlements : règles générales

177.1

Immunité

179.

Incompatibilité avec d’autres lois ou règlements

179.1

Droits

180.

Immunité

181.

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation aux conducteurs de véhicules utilitaires

181.1

Signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation aux différentes entités

182.

Signification : disposition générale

182.1

Pénalités environnementales

182.2

Compte spécial

183.

Pouvoir d’interdire la contravention

184.

Conformité aux enquêtes

185.

Juge qui préside

186.

Infractions

187.

Peines

188.

Nombre de déclarations de culpabilité

188.1

Détermination de la peine

189.

Peine concernant un bénéfice pécuniaire

190.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

190.1

Ordonnances de dédommagement

190.2

Confiscation sur déclaration de culpabilité

190.3

Non-paiement d’une amende

190.4

Frais relatifs à la saisie

191.

Suspension pour défaut de payer une amende

192.

Acte d’un dirigeant, etc.

194.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

195.

Prescription relative aux instances

196.

Arrêtés ou ordonnances : pouvoir corrélatif

196.1

Modifications administratives apportées aux certificats d’autorisation

197.

Divulgation des arrêtés et décisions

Dispositions interprétatives

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent provincial» Personne que le ministre désigne à titre d’agent provincial pour l’application de la présente loi et des règlements. («provincial officer»)

«air» Air libre qui n’est pas contenu dans un bâtiment, un ouvrage, une machine, une cheminée, un corps ou un tuyau de cheminée. («air»)

«analyste» Analyste nommé en vertu de la présente loi. («analyst»)

«certificat d’usage d’un bien» Certificat d’usage d’un bien délivré en vertu de l’article 168.6. («certificate of property use»)

«conséquence préjudiciable» L’une ou plusieurs des conséquences suivantes :

a) la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait;

b) le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

c) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;

d) l’altération de la santé de quiconque;

e) l’atteinte à la sécurité de quiconque;

f) le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’usage des êtres humains;

g) la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;

h) le fait d’entraver la marche normale des affaires. («adverse effect»)

«contaminant» Solide, liquide, gaz, son, odeur, chaleur, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments qui proviennent, directement ou indirectement, des activités humaines et qui ont ou peuvent avoir une conséquence préjudiciable. («contaminant»)

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«date d’attestation» À l’égard du dossier de l’état d’un site, s’entend d’une date fixée conformément aux règlements qui n’est pas postérieure à la date du dépôt du dossier de l’état d’un site dans le Registre environnemental des sites. («certification date»)

«document» S’entend en outre d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’une étude, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen. («document»)

«eau» Eaux de surface et eaux souterraines ou les unes ou les autres. («water»)

«environnement naturel» Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments qui sont compris dans la province de l’Ontario. («natural environment»)

«inspection» S’entend en outre d’une vérification, d’un examen, d’une étude, d’une épreuve et d’une recherche. («inspection»)

«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«pénalité environnementale» Pénalité imposée en vertu de l’article 182.1. («environmental penalty»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité au sens du présent paragraphe. («person»)

«personne réglementée» S’entend :

a) d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite par règlement et qui, selon le cas :

(i) est titulaire d’un certificat d’autorisation, d’un certificat d’autorisation provisoire, d’un certificat d’usage d’un bien, d’une licence ou d’un permis délivré en vertu de la présente loi, ou est tenue de l’être,

(ii) est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou est tenue de l’être;

b) d’une personne morale qui fait partie d’une catégorie de personnes morales prescrite par règlement. («regulated person»)

«personne responsable» Propriétaire d’une source de contamination ou personne qui l’occupe, ou qui en assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle. («person responsible»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rejet» S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une perte ou d’une émission; le verbe «rejeter» s’entend en outre d’ajouter, de déposer, de perdre ou d’émettre. («discharge»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

«source de contamination» Tout ce qui rejette un contaminant quelconque dans l’environnement naturel. («source of contaminant»)

«terrain» Terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment, terrain immergé, sous-sol ou combinaison ou partie de ces éléments. («land»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (1); 1992, chap. 1, art. 22; 1998, chap. 35, art. 1; 2000, chap. 26, annexe F, par. 12 (1) à (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 5 (1); 2001, chap. 17, par. 2 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 12, par. 1 (1) à (3).

Idem

(2)  La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«directeur» S’entend d’un directeur nommé en vertu de l’article 5. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (2).

Idem, peines

(3)  La municipalité qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible de la même peine que la personne morale déclarée coupable de la même infraction. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 1 (3).

Santé ou sécurité

(4)  Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 2001, chap. 17, par. 2 (2).

Rejet secondaire dans un édifice

2.  Le contaminant qui est rejeté dans l’air à l’intérieur d’un édifice ou d’un ouvrage à la suite du rejet du même ou d’un autre contaminant dans un autre édifice ou ouvrage, est réputé être rejeté dans l’environnement naturel par le propriétaire ou la personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du contaminant rejeté dans l’autre édifice ou ouvrage. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 2.

PARTIE I
APPLICATION DE LA LOI

Objet de la Loi

3.  (1)  La présente loi a pour objet d’assurer la protection et la conservation de l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 3.

Environnement extraprovincial

(2)  Les mesures prises en vertu de la présente loi ne sont pas invalides du seul fait qu’elles visent à protéger, à conserver ou à gérer l’environnement de l’extérieur de l’Ontario.

Idem

(3)  Le paragraphe (2) s’applique même si les mesures ont été prises avant son entrée en vigueur. 1992, chap. 1, art. 23.

Pouvoirs et fonctions du ministre

4.  (1)  Afin d’exécuter et de mettre en application la présente loi et les règlements, le ministre peut :

a) enquêter sur les problèmes qui ont trait à la pollution, à la gestion et à l’élimination des déchets et des détritus;

b) mener des recherches qui portent sur les contaminants, la pollution et la gestion et l’élimination des déchets et des détritus;

c) faire des études sur la qualité de l’environnement naturel et sur la météorologie et dresser des programmes de surveillance;

d) faire des études sur la planification de l’environnement dont le but est de permettre de faire un usage sage et prudent de l’environnement naturel;

e) organiser des conférences et des colloques et mettre sur pied des programmes éducatifs et de formation qui ont trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets et aux détritus;

f) recueillir, publier et diffuser des renseignements qui ont trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets et aux détritus;

g) accorder des subventions et des prêts, d’un montant et aux conditions qu’il estime opportuns, pour :

(i) la recherche et la formation en ce qui a trait aux contaminants, à la pollution, aux déchets, aux détritus, à la réduction des déchets ainsi qu’à la réutilisation et au recyclage des matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,

(ii) la planification, l’exploitation, l’aménagement, l’amélioration et l’agrandissement de systèmes de gestion des déchets, de lieux d’élimination des déchets et de programmes visant à encourager la réduction des déchets ou la réutilisation ou le recyclage de matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir,

(iii) l’abandon de systèmes de gestion des déchets ou de programmes de réduction, de réutilisation ou de recyclage, ainsi que la désaffectation de lieux d’élimination des déchets;

h) créer et exploiter, aux fins de démonstration et d’expérience, des systèmes d’égouts dans le cadre de la partie VIII, des systèmes de gestion des déchets, des lieux d’élimination des déchets et des programmes concernant la réduction des déchets ou la réutilisation ou le recyclage de matières qui sont des déchets ou qui pourraient le devenir;

i) créer des comités qui ont pour but d’exercer les fonctions consultatives que le ministre juge opportunes;

j) conclure, avec un gouvernement ou une personne, une entente avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, ayant trait à la protection ou à la conservation de l’environnement naturel;

k) créer et exploiter, utiliser, modifier, agrandir et étendre des systèmes de gestion des déchets ou des lieux d’élimination des déchets;

l) abandonner les systèmes ou désaffecter les lieux visés à l’alinéa k). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 4; 1992, chap. 1, par. 24 (1) et (2).

Restriction

(2)  Un lieu d’élimination des déchets ou un système de gestion des déchets ne doit pas être créé en vertu de l’alinéa (1) k) dans une municipalité pour une fonction reliée à des déchets provenant d’une source située à l’intérieur de la municipalité ou à des déchets existants situés à l’intérieur de la municipalité sauf si, selon le cas :

a) la municipalité n’a pas de lieu d’élimination des déchets ou de système de gestion des déchets adéquat à sa disposition pour remplir cette fonction à l’égard des déchets;

b) la municipalité consent à la création du lieu ou du système. 1992, chap. 1, par. 24 (3).

Délégation

(3)  Le ministre peut déléguer au directeur les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). 1992, chap. 1, par. 24 (4).

Désignations

Directeurs

5.  (1)  Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions de directeur les personnes suivantes qu’il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de la présente loi ou des règlements qui sont énoncés dans les nominations :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, d’autres personnes ou des membres d’autres catégories de personnes. 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (1).

Analystes et agents provinciaux

(2)  Le ministre peut nommer par écrit pour exercer les fonctions d’analyste ou désigner par écrit pour exercer les fonctions d’agent provincial les personnes suivantes qu’il juge nécessaires pour faire appliquer les articles de toute loi dont l’application incombe au ministre, ou des règlements d’application de celle-ci, qui sont énoncés dans les nominations ou les désignations :

1. Des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaillent dans le ministère ou des membres de catégories de ces fonctionnaires.

2. D’autres personnes ou des membres d’autres catégories de personnes. 2006, chap. 35, annexe C, par. 36 (1).

Limitation des pouvoirs

(3)  Lorsqu’il nomme un directeur ou un analyste ou qu’il désigne un agent provincial en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut limiter les pouvoirs du directeur, de l’analyste ou de l’agent provincial de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 5 (3).

Agents provinciaux

(4)  L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 2.

Enquête et poursuite

(5)  L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 2.

PARTIE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interdiction : contamination, en général

6.  (1)  Nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel lorsque la quantité, la concentration ou l’intensité du contaminant excèdent celles que les règlements prescrivent. Quiconque est responsable d’une source de contamination ne doit pas permettre qu’un contaminant provenant de cette source soit rejeté dans l’environnement naturel lorsque la quantité, la concentration ou l’intensité du contaminant excèdent celles que les règlements prescrivent. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 6 (1).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles et aux règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. 2002, chap. 4, par. 62 (1).

Arrêtés d’intervention

7.  (1)  Lorsque le rapport d’un agent provincial contient une constatation selon laquelle un contaminant rejeté dans l’environnement naturel est un contaminant dont l’usage est interdit par les règlements ou dont le rejet enfreint l’article 14 ou les règlements, le directeur peut prendre un arrêté d’intervention adressé, selon le cas :

a) au propriétaire ou au propriétaire précédent de la source de contamination;

b) à la personne qui occupe ou qui occupait la source de contamination;

c) à la personne qui assume ou qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la source de contamination. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 7 (1).

Contravention à l’art. 14

(1.1)  Aucun arrêté ne doit être pris en vertu du paragraphe (1) par suite de la constatation que le rejet d’un contaminant enfreint l’article 14, sauf si la contravention cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (4).

Avis public

(2)  Le directeur donne, de la façon qu’il juge appropriée, avis de l’arrêté d’intervention au public et à chaque municipalité dans laquelle le contaminant est rejeté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 7 (2).

Arrêtés de suspension immédiate

8.  (1)  Lorsque le directeur, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, est d’avis qu’une source de contamination rejette un contaminant dans l’environnement naturel, qui représente un danger immédiat pour la vie humaine, la santé des personnes ou des biens, ou que la quantité, la concentration ou l’intensité de ce contaminant sont telles qu’elles représentent un tel danger, il peut prendre un arrêté de suspension immédiate adressé, selon le cas :

a) au propriétaire ou au propriétaire précédent de la source de contamination;

b) à la personne qui occupe ou qui occupait la source de contamination;

c) à la personne qui assume ou qui assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la source de contamination.

Avis public

(2)  Le directeur donne, de la façon qu’il juge appropriée, avis de l’arrêté de suspension immédiate au public et à chaque municipalité dans laquelle le contaminant est rejeté. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 8.

Autorisation du directeur : usine ou procédé de production

9.  (1)  Sauf en vertu d’un certificat d’autorisation délivré par le directeur et conformément à ce certificat, nul ne doit :

a) construire, modifier, agrandir ou remplacer une usine, un ouvrage, de l’équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose susceptibles de rejeter ou desquels peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau;

b) modifier un procédé ou un débit de production de façon qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau ou que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puissent être modifiés. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (1).

Le directeur peut exiger des renseignements

(2)  Le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande de certificat d’autorisation visé au paragraphe (1) présente des plans, devis descriptifs et autres renseignements et procède aux épreuves ou aux expériences dont il doit faire rapport en ce qui a trait à l’usine, l’ouvrage, l’équipement, l’appareil, le mécanisme ou la chose ou aux méthodes et moyens qui doivent être utilisés pour contrôler ou empêcher le rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau. Le directeur, sous réserve du paragraphe (4), peut délivrer un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (2).

Exceptions

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à l’entretien ordinaire et habituel d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose;

b) à l’équipement utilisé pour la combustion du combustible, à l’exclusion des incinérateurs pour déchets, lorsque cet équipement est situé dans des bâtiments ou ouvrages conçus pour loger trois familles au maximum;

c) à un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage ou dont il est fait usage en rapport avec ce bâtiment ou cet ouvrage si ces derniers sont conçus pour loger trois familles au maximum, lorsque cet équipement, cet appareil, ce mécanisme ou cette chose produisent pour seuls contaminants des sons ou des vibrations;

d) à une usine, un équipement, un ouvrage, un appareil, un mécanisme ou une chose qui peut être une source de contamination faisant partie d’une catégorie de sources de contamination soustraite au champ d’application de ce paragraphe par les règlements;

e) à une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose dont il est fait usage à des fins agricoles;

f) à un moteur ou un véhicule automobile qui est subordonné à la partie III. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (3).

Pouvoirs du directeur

(4)  Le directeur peut refuser de délivrer un certificat d’autorisation ou en délivrer un aux conditions qu’il juge nécessaires :

a) soit pour s’assurer que seront conformes à la présente loi, aux règlements et à un arrêté pris, à une autorisation donnée ou à un certificat d’usage d’un bien délivré sous leur autorité, la construction, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’utilisation ou l’exploitation d’une usine, d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose visés à l’alinéa (1) a) ou une modification apportée à un procédé ou au débit de production dont il est fait mention à l’alinéa (1) b);

b) soit, en se fondant sur des motifs probables, pour empêcher ou diminuer une conséquence préjudiciable. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (4); 2001, chap. 17, par. 2 (3).

Idem

(5)  Le directeur peut, selon ce qu’il juge nécessaire pour les raisons énoncées à l’alinéa (4) a) ou b) :

a) modifier tout ou partie des conditions d’un certificat d’autorisation;

b) révoquer ou suspendre un certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (5).

Exception

(6)  Une personne à qui le directeur a délivré un certificat d’autorisation aux termes du paragraphe (1) peut apporter les changements à l’égard desquels il ne serait pas pratique d’obtenir une modification préalable du certificat, à condition :

a) d’une part, que les changements ne puissent pas augmenter la probabilité de rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel;

b) d’autre part, que le directeur soit sans délai avisé des changements par écrit. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (6).

Pas d’emploi ni d’exploitation sans certificat d’autorisation

(7)  Nul ne doit utiliser ni exploiter une usine, un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose nécessitant un certificat d’autorisation aux termes de l’alinéa (1) a), sauf délivrance et observation de ce certificat d’autorisation. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 9 (7).

Programme traitant de la contamination

10.  (1)  Une personne responsable d’une source de contamination peut présenter au directeur un programme visant à empêcher ou à contrôler et à diminuer le rejet d’un contaminant provenant de cette source dans l’environnement naturel.

Le programme est transmis

(2)  Si le programme visé au paragraphe (1) est présenté au directeur, celui-ci peut, avec le consentement du ministre, le transmettre au Conseil de l’environnement pour qu’il en prenne connaissance et donne son avis.

Autorisation du programme

(3)  Le directeur peut accorder une autorisation de programme, adressée à la personne qui a présenté le programme. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 10.

Autorisations de programme

11.  (1)  Dans une autorisation de programme, le directeur :

a) indique le nom du destinataire de l’autorisation;

b) indique le lieu et la nature de la source de contamination;

c) mentionne les détails du programme;

d) autorise le programme.

Modification ou révocation

(2)  Le directeur peut, par arrêté, modifier ou révoquer une autorisation de programme qu’il a accordée par erreur ou qui n’assure plus adéquatement la protection et la conservation de l’environnement naturel.

Modification ou révocation sur consentement

(3)  Le directeur peut, par arrêté, modifier ou révoquer une autorisation de programme avec le consentement de la personne à qui elle est adressée.

Pas d’audience pour une modification ou révocation sur consentement

(4)  Le paragraphe 140 (1) ne confère à personne le droit à une audience à l’égard d’une modification ou révocation d’une autorisation de programme lorsque cette modification ou révocation a été effectuée avec le consentement visé au paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 11.

Autorisations de programme : l’arrêté n’empêche pas de prendre un arrêté d’intervention ou de suspension immédiate

12.  Malgré la délivrance d’une autorisation de programme ou la prise d’un arrêté, si le directeur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que cela est nécessaire ou souhaitable pour assurer la protection ou la conservation de l’environnement naturel, pour empêcher ou contrôler un danger immédiat menaçant la vie d’êtres humains, la santé des personnes ou des biens, il peut prendre un arrêté d’intervention ou un arrêté de suspension immédiate adressé à la personne responsable. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 12.

Le ministère doit être avisé

13.  (1)  Dans le cas d’un contaminant dont la quantité, la concentration ou l’intensité excèdent celles que prescrivent les règlements, quiconque :

a) ou bien rejette ce contaminant dans l’environnement naturel;

b) ou bien est responsable d’une source de contamination qui rejette ce contaminant dans l’environnement naturel,

en avise sans délai le ministère.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 13.

Interdiction : rejet d’un contaminant

14.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), mais malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, nul ne doit rejeter un contaminant dans l’environnement naturel ou permettre ou faire en sorte que cela se fasse si le rejet cause ou peut causer une conséquence préjudiciable. 2005, chap. 12, par. 1 (5).

Exceptions

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) à un rejet qui est autorisé en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, s’il ne cause ou ne causera vraisemblablement pas une conséquence préjudiciable;

b) au rejet d’un contaminant qui se produit lorsque des déchets animaux sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles, si la seule conséquence préjudiciable causée ou pouvant être causée par le rejet est celle visée à l’alinéa a) de la définition de «conséquence préjudiciable» au paragraphe 1 (1). 2005, chap. 12, par. 1 (5).

Moment où le ministère doit être avisé d’une conséquence préjudiciable

15.  (1)  Quiconque rejette un contaminant dans l’environnement naturel, ou permet ou fait en sorte que cela se fasse, en avise sans délai le ministère si un tel acte est accompli en dehors du cours normal des événements, s’il cause ou causera vraisemblablement une conséquence préjudiciable et si la personne qui l’accomplit n’est pas tenue par ailleurs d’aviser le ministère aux termes de l’article 92. 2005, chap. 12, par. 1 (6).

Idem

(1.1)  L’avis qu’exige le paragraphe (1) est donné conformément aux exigences que prescrivent les règlements. 2005, chap. 12, par. 1 (6).

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux déchets animaux qui sont éliminés conformément aux pratiques normales en usage dans les exploitations agricoles. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 15.

L’application de la présente partie n’est pas restrictive

16.  À moins que le contexte n’exige le contraire, les dispositions de la présente partie s’appliquent également à chacune des parties de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 16.

Arrêtés de réparation

17.  Si une personne cause ou permet le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel de manière qu’un terrain, l’eau, des biens, des animaux, des végétaux ou la santé ou la sécurité des humains subissent un tort ou des dommages ou sont mis en danger, ou subiront vraisemblablement un tort ou des dommages ou seront vraisemblablement mis en danger, le directeur peut, par arrêté, enjoindre à la personne, selon le cas :

a) de réparer le tort ou les dommages;

b) d’empêcher le tort ou les dommages;

c) de fournir d’autres sources d’approvisionnement en eau temporaires ou permanentes si le rejet a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux sources d’approvisionnement en eau existantes ou a mis ou mettra vraisemblablement celles-ci en danger. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 17; 2005, chap. 12, par. 1 (7).

Arrêté du directeur

18.  (1)  Dans les circonstances prévues au paragraphe (2), le directeur peut, par arrêté écrit, exiger d’une personne qui est ou était propriétaire d’une entreprise ou d’un bien, qui en assure ou en assurait la gestion ou qui en a ou en avait le contrôle de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Avoir à portée de la main, en permanence ou pendant les périodes que précise l’arrêté, l’équipement, le matériel et le personnel prévus dans l’arrêté et aux emplacements qui y sont mentionnés.

2. Acquérir, construire, installer ou modifier les appareils, l’équipement et les installations prévus dans l’arrêté aux emplacements et de la façon visés dans l’arrêté.

3. Mettre en oeuvre les procédures précisées dans l’arrêté.

4. Prendre les mesures nécessaires de façon à appliquer les procédures précisées dans l’arrêté dans le cas où un contaminant serait rejeté dans l’environnement naturel à partir de l’entreprise ou du bien.

5. Surveiller et consigner la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté et faire à cet égard un rapport au directeur.

6. Faire un rapport au directeur, après étude, sur :

i. la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

ii. les conséquences de la présence ou du rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

iii. les mesures visant à limiter la présence ou le rejet d’un contaminant précisé dans l’arrêté,

iv. l’environnement naturel dans lequel un contaminant précisé dans l’arrêté peut être rejeté.

7. Élaborer et mettre en oeuvre des plans à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i. réduire la quantité de contaminant qui est rejeté dans l’environnement naturel,

ii. empêcher le déversement d’un polluant au sens de la partie X ou en réduire le risque,

iii. empêcher, diminuer ou éliminer les conséquences préjudiciables qui résultent ou peuvent résulter du déversement d’un polluant au sens de la partie X ou de tout autre rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel, notamment :

A. des plans pour aviser le ministère, d’autres autorités publiques et les membres du public qui peuvent être touchés par le rejet,

B. des plans pour assurer que l’équipement, le matériel et le personnel appropriés sont disponibles pour réagir au rejet.

8. Modifier un plan élaboré en application de la disposition 7 ou de l’article 91.1 de la manière précisée dans l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 18 (1); 2005, chap. 12, par. 1 (8) et (9).

Motifs

(2)  Le directeur peut prendre l’arrêté visé au présent article s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les exigences qui y sont précisées sont nécessaires ou souhaitables de façon, selon le cas :

a) à empêcher le rejet d’un contaminant dans l’environnement naturel à partir de l’entreprise ou du bien ou à réduire le risque d’un tel rejet;

b) à empêcher, à diminuer ou à éliminer une conséquence préjudiciable qui peut résulter :

(i) soit du rejet d’un contaminant à partir de l’entreprise,

(ii) soit de la présence ou du rejet d’un contaminant dans, sur ou sous le bien. 2005, chap. 12, par. 1 (10).

Actes prévus par la Loi et personnes liées

Successeurs et ayants droit

19.  (1)  Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Restriction

(2)  Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance ou un arrêté lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Séquestres et fiduciaires

(3)  Un certificat d’usage d’un bien délivré, une ordonnance rendue, un arrêté pris ou une autorisation donnée par un tribunal, le ministre, le directeur ou un agent provincial dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Restriction

(4)  Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance ou un arrêté lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Exception

(5)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance ou à un arrêté qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance ou l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Prorogation du délai

(6)  Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Avis prévu au par. (5)

(7)  L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Titulaire

(8)  Pour l’application de la présente loi, la personne liée par un certificat d’usage d’un bien ou une autorisation aux termes du présent article est réputée en être le titulaire. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Répertoire de noms

(9)  Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui ont été adressés des ordonnances ou des arrêtés, délivrés des certificats d’usage de biens ou données des autorisations en application de la présente loi. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Expiration d’une ordonnance ou d’un arrêté

(10)  Lorsqu’une ordonnance, un arrêté, une autorisation ou un certificat d’usage d’un bien expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

Recherche dans le répertoire de noms

(11)  À la demande de quiconque, le ministère fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée figure ou non dans le répertoire. Le ministère permet l’examen de toute ordonnance, de tout arrêté, de tout certificat d’usage d’un bien ou de toute autorisation concernant cette personne. 2001, chap. 17, par. 2 (4).

La Couronne est liée

20.  La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 20.

PARTIE III
MOTEURS ET VÉHICULES AUTOMOBILES

Définitions : partie III

21.  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«moteur» Moteur à combustion interne d’un véhicule. («motor»)

«véhicule automobile» Véhicule qui fait usage d’un moteur ou auquel un moteur est incorporé comme source de force motrice. («motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 21.

Moteurs et véhicules automobiles : contrôle de l’environnement

Vente d’un véhicule automobile non conforme aux règlements

22.  (1)  Nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer à la vente un moteur ou un véhicule automobile non conforme aux règlements, ni faire la publicité d’un tel moteur ou d’un tel véhicule automobile.

Système ou dispositif installé sur un véhicule automobile

(2)  Si un fabricant installe ou fixe sur un moteur ou un véhicule automobile un système ou un dispositif ou l’y incorpore dans le but d’empêcher ou de réduire le rejet d’un contaminant, nul ne doit vendre, mettre en vente ni exposer à la vente ce moteur ou ce véhicule automobile, ni faire la publicité de ceux-ci, à moins que ceux-ci ne soient munis du système ou du dispositif, et que le système ou le dispositif ne soient conformes aux règlements lorsque le moteur ou le véhicule automobile est en marche. L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 22 (1) et (2).

Réparation ou remplacement d’un système ou d’un dispositif

(3)  Lorsqu’un fabricant installe ou fixe sur un moteur ou un véhicule automobile un système ou un dispositif, ou l’y incorpore, dans le but d’empêcher ou de réduire le rejet d’un contaminant, nul ne doit enlever, ni permettre ou faire en sorte que soit enlevé ce système ou ce dispositif du moteur ou du véhicule automobile, si ce n’est comme l’autorise le paragraphe (4).

Idem

(4)  Une personne peut réparer le système ou le dispositif ou le remplacer par un système ou un dispositif du même type ou d’un type prescrit par les règlements. 1998, chap. 35, art. 3.

Fonctionnement d’un moteur ou d’un véhicule automobile

23.  (1)  Sauf lorsque cela est nécessaire pour procéder à des essais ou faire des réparations, nul ne doit faire fonctionner, permettre ni faire en sorte que l’on fasse fonctionner un moteur ou un véhicule automobile ou une catégorie ou un type de ceux-ci qui ne sont pas conformes aux règlements.

Système ou dispositif installé sur un véhicule automobile

(2)  Si un fabricant installe ou fixe sur un moteur ou un véhicule automobile un système ou un dispositif, ou l’y incorpore dans le but d’empêcher ou de réduire le rejet d’un contaminant, le propriétaire de ce moteur ou de ce véhicule automobile ne doit pas le faire fonctionner, permettre ni faire en sorte qu’on le fasse fonctionner non plus que quiconque ne doit se livrer sciemment à ces opérations, à moins que ce système ou ce dispositif n’aient déjà été installés, fixés ou incorporés et qu’ils ne fonctionnent conformément aux règlements lorsque le moteur ou le véhicule automobile est en marche. L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 23.

PARTIE IV
LES EAUX

Abris sur glace

24.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«abri sur glace» Ouvrage situé sur de la glace ou au-dessus de la glace formée à la surface des eaux pendant plus d’un jour et qui est ou peut être utilisé comme abri, ou pour entreposer ou vendre un objet quelconque. («ice shelter»)

«déchets» Excréments humains ou détritus qui sont rejetés ou déposés dans un abri sur glace ou à partir de celui-ci. («waste»)

«propriétaire» Dans le cas d’un abri sur glace, s’entend en outre d’une personne qui a le droit de l’utiliser ou de l’occuper. («owner») L.R.O. 1990, chap. E.19, par. 24 (1).

Interdiction de rejeter ou de déposer des déchets