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Code des droits de la personne

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.19

Période de codification : Du 30 juin 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 54 et 132.

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SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
ÉGALITÉ DES DROITS

1.

Service

2.

Logement

3.

Contrat

4.

Logement d’une personne de moins de dix-huit ans

5.

Emploi

6.

Association professionnelle

7.

Harcèlement sexuel

8.

Représailles

9.

Interdiction de porter atteinte à un droit

PARTIE II
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

10.

Définitions : parties I et II

11.

Discrimination indirecte

12.

Discrimination pour des raisons fondées sur l’association

13.

Intention publique de porter atteinte à un droit

14.

Programme spécial

15.

Soixante-cinq ans ou plus

16.

Citoyenneté canadienne

17.

Handicap

18.

Groupement sélectif

18.1

Célébration du mariage par les autorités religieuses

19.

Maintien des droits des écoles séparées

20.

Utilisation restreinte d’installations pour des raisons fondées sur le sexe

21.

Logement

22.

Contrats d’assurance, etc.

23.

Emploi

24.

Emploi particulier

25.

Avantages sociaux et régimes de retraite

26.

Discrimination en matière d’emploi dans le cadre des contrats du gouvernement

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

27.

La Commission

28.

Commissaire en chef intérimaire

29.

Fonctions de la Commission

30.

Politiques de la Commission

31.

Enquêtes

31.1

Mandat de perquisition

31.2

Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal

31.3

Secrétariat antiracisme

31.4

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.5

Groupes consultatifs

31.6

Rapport annuel

31.7

Autres rapports

PARTIE IV
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO

32.

Tribunal

33.

Comités

34.

Présentation d’une requête par une personne

35.

Présentation d’une requête par la Commission

36.

Parties

37.

Intervention de la Commission

38.

Divulgation de renseignements à la Commission

39.

Pouvoirs du Tribunal

40.

Décision des requêtes

41.

Interprétation de la présente partie et des règles

42.

Loi sur l’exercice des compétences légales

43.

Règles du Tribunal

44.

Enquête du Tribunal

45.

Report de la requête

45.1

Rejet d’une requête conformément aux règles

45.2

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l’art. 34

45.3

Ordonnances du Tribunal : requêtes visées à l’art. 35

45.4

Questions renvoyées à la Commission

45.5

Documents publiés par la Commission

45.6

Exposé de cause soumis à la Cour divisionnaire

45.7

Réexamen de la décision du Tribunal

45.8

Décisions définitives

45.9

Règlement

45.10

Rapport annuel

PARTIE IV.1
CENTRE D’ASSISTANCE JURIDIQUE EN MATIÈRE DE DROITS DE LA PERSONNE

45.11

Création du Centre

45.12

Objets

45.13

Prestation de services de soutien

45.14

Conseil d’administration

45.15

Financement public

45.16

Exclusion du Trésor

45.17

Rapport annuel

45.18

Vérification

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

46.

Définitions

46.1

Recours civil

46.2

Peine

46.3

Actes des dirigeants, etc.

47.

Couronne liée

48.

Règlements

PARTIE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

49.

Définitions

50.

Ordonnances relatives aux programmes spéciaux

51.

Application du par. 32 (3)

52.

Pouvoirs du Tribunal avant la date d’effet

53.

Plaintes dont est saisie la Commission à la date d’effet

54.

Règlements réalisés par la Commission

55.

Cas où les plaintes sont renvoyées au Tribunal

56.

Règlements : questions transitoires

57.

Examen

Préambule

Attendu que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde et est conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par les Nations Unies;

Attendu que l’Ontario a pour principe de reconnaître la dignité et la valeur de toute personne et d’assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi, et que la province vise à créer un climat de compréhension et de respect mutuel de la dignité et de la valeur de toute personne de façon que chacun se sente partie intégrante de la collectivité et apte à contribuer pleinement à l’avancement et au bien-être de la collectivité et de la province;

Et attendu que ces principes sont confirmés en Ontario par un certain nombre de lois de la Législature et qu’il est opportun de réviser et d’élargir la protection des droits de la personne en Ontario;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, décrète ce qui suit :

PARTIE I
ÉGALITÉ DES DROITS

Service

1.  Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 1; 1999, chap. 6, par. 28 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (1).

Logement

2.  (1)  Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (2); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (2).

Harcèlement chez soi

(2)  L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial, l’état d’assisté social ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 2 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (3); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (3).

Contrat

3.  Toute personne jouissant de la capacité juridique a le droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 3; 1999, chap. 6, par. 28 (4); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (4).

Logement d’une personne de moins de dix-huit ans

4.  (1)  Toute personne de seize ou dix-sept ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale a droit à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement et de contrats de logement, sans discrimination fondée sur le fait qu’elle a moins de dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 4 (1).

Idem

(2)  Un contrat de logement conclu par une personne de seize ou dix-sept ans qui s’est soustraite à l’autorité parentale est exécutoire contre cette personne comme si elle avait dix-huit ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 4 (2).

Emploi

5.  (1)  Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 5 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (5); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (5).

Harcèlement au travail

(2)  Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (6); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (6).

Association professionnelle

6.  Toute personne a droit à un traitement égal en matière d’adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle ou en matière d’inscription à l’exercice d’une profession autonome, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 6; 1999, chap. 6, par. 28 (7); 2001, chap. 32, par. 27 (1); 2005, chap. 5, par. 32 (7).

Harcèlement sexuel

Harcèlement sexuel chez soi

7.  (1)  L’occupant d’un logement a le droit d’y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur le sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (1).

Harcèlement sexuel au travail

(2)  Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (2).

Avances sexuelles par une personne en mesure d’accorder un avantage, etc.

(3)  Toute personne a le droit d’être à l’abri :

a) de sollicitations ou d’avances sexuelles provenant d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion si l’auteur des sollicitations ou des avances sait ou devrait raisonnablement savoir que celles-ci sont importunes;

b) de représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d’accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d’une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 7 (3).

Représailles

8.  Toute personne a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît la présente loi, d’introduire des instances aux termes de la présente loi et d’y participer, et de refuser de porter atteinte à un droit reconnu à une autre personne par la présente loi, sans représailles ni menaces de représailles. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 8.

Interdiction de porter atteinte à un droit

9.  Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par la présente partie ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 9.

PARTIE II
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Définitions : parties I et II

10.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la partie I et à la présente partie.

«âge» Dix-huit ans ou plus. («age»)

«assurance-groupe» Assurance visant à assurer collectivement la vie ou le bien-être d’un certain nombre de personnes au moyen d’une seule police d’assurance entre un assureur et une association, un employeur ou une autre personne. («group insurance»)

«casier judiciaire» Relevé d’une condamnation pour :

a) une infraction qui a fait l’objet d’un pardon en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) et qui n’a pas été révoqué;

b) une infraction à une loi provinciale. («record of offences»)

«conjoint» Personne avec laquelle une personne est mariée ou avec laquelle elle vit dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«égal» Soumis à toutes les exigences, qualités requises et considérations qui ne constituent pas un motif illicite de discrimination. («equal»)

«état familial» Fait de se trouver dans une relation parent-enfant. («family status»)

«état matrimonial» Fait d’être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. Est également compris le fait de vivre avec une personne dans une union conjugale hors du mariage. («marital status»)

«handicap» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) tout degré d’incapacité physique, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;

b) un état d’affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;

c) une difficulté d’apprentissage ou un dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;

d) un trouble mental;

e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («disability»)

«harcèlement» Fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. («harassment»)

«services» Sont exclus les impôts, droits, taxes et paiements périodiques imposés par la loi. («services») L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 10 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1997, chap. 16, art. 8; 1999, chap. 6, par. 28 (8); 2001, chap. 13, art. 19; 2001, chap. 32, par. 27 (2) et (3); 2005, chap. 5, par. 32 (8) à (10); 2005, chap. 29, par. 1 (1).

Grossesse

(2)  Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le sexe inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le fait qu’une femme est enceinte ou peut le devenir. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 10 (2).

Handicap passé ou présumé

(3)  Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur un handicap inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur l’existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, d’un handicap. 2001, chap. 32, par. 27 (4).

Discrimination indirecte

11.  (1)  Constitue une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la partie I l’existence d’une exigence, d’une qualité requise ou d’un critère qui ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif illicite, mais qui entraîne l’exclusion ou la préférence d’un groupe de personnes identifié par un motif illicite de discrimination et dont la personne est membre, ou l’imposition d’une restriction à ce groupe, sauf dans l’un des cas suivants :

a) l’exigence, la qualité requise ou le critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances;

b) il est prévu dans la présente loi, à l’exclusion de l’article 17, que la discrimination fondée sur un tel motif ne constitue pas une atteinte à un droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (1).

Idem

(2)  La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire ne doit pas conclure qu’une exigence, une qualité requise ou un critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins du groupe dont la personne est membre ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (1); 2002, chap. 18, annexe C, par. 2 (1).

Idem

(3)  La Commission, le Tribunal ou un tribunal judiciaire tient compte des normes prescrites par les règlements pour évaluer ce qui constitue un préjudice injustifié. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 11 (3); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 2 (2).

Discrimination pour des raisons fondées sur l’association

12.  Constitue une atteinte à un droit reconnu dans la partie I le fait d’exercer une discrimination fondée sur des rapports, une association ou des activités avec une personne ou un groupe de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 12.

Intention publique de porter atteinte à un droit

13.  (1)  Constitue une atteinte à un droit reconnu dans la partie I le fait de publier ou d’exposer ou de faire publier ou exposer en public un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue qui indique l’intention de porter atteinte à un tel droit ou qui a pour objet d’inciter à une telle atteinte. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 13 (1).

Opinion

(2)  Le paragraphe (1) n’entrave pas la libre expression d’opinions. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 13 (2).

Programme spécial

14.  (1)  Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu dans la partie I la mise en oeuvre d’un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l’élimination d’une atteinte à des droits reconnus dans la partie I. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 14 (1).

Présentation d’une requête à la Commission

(2)  Toute personne peut présenter une requête à la Commission pour faire désigner un programme comme programme spécial pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Désignation faite par la Commission

(3)  Sur réception d’une requête, la Commission peut :

a) soit désigner le programme comme programme spécial si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1);

b) soit désigner le programme comme programme spécial à la condition que celui-ci apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Enquêtes entreprises par la Commission

(4)  La Commission peut, de son propre chef, enquêter sur un ou plusieurs programmes pour déterminer s’ils sont des programmes spéciaux pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Fin de l’enquête

(5)  À l’issue d’une enquête visée au paragraphe (4), la Commission peut désigner comme programme spécial tout programme faisant l’objet d’une enquête si elle estime qu’il satisfait aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Expiration de la désignation

(6)  Une désignation faite en vertu du paragraphe (3) ou (5) expire cinq ans après le jour où elle est faite ou à la date antérieure que précise la Commission. 2006, chap. 30, art. 1.

Renouvellement de la désignation

(7)  Si une demande de renouvellement de la désignation d’un programme comme programme spécial est présentée à la Commission avant son expiration aux termes du paragraphe (6), la Commission peut :

a) soit renouveler la désignation si elle estime que le programme satisfait toujours aux exigences du paragraphe (1);

b) soit renouveler la désignation à la condition que le programme apporte les modifications précisées dans la désignation afin de satisfaire aux exigences du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Effet de la désignation ou non-désignation

(8)  Dans une instance :

a) d’une part, la preuve qu’un programme a été désigné comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme est un programme spécial pour l’application du paragraphe (1);

b) d’autre part, la preuve que la Commission a envisagé mais a refusé de désigner un programme comme programme spécial en vertu du présent article constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que le programme n’est pas un programme spécial pour l’application du paragraphe (1). 2006, chap. 30, art. 1.

Programmes de la Couronne

(9)  Les paragraphes (2) à (8) ne s’appliquent pas à un programme mis en oeuvre par la Couronne ou un de ses organismes. 2006, chap. 30, art. 1.

Conclusion du Tribunal

(10)  Aux fins d’une instance dont il est saisi, le Tribunal peut conclure qu’un programme satisfait aux exigences d’un programme spécial aux termes du paragraphe (1), même si la Commission ne l’a pas désigné comme programme spécial en vertu du présent article, sous réserve de l’alinéa (8) b). 2006, chap. 30, art. 1.

14.1  Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (1).

Soixante-cinq ans ou plus

15.  Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur l’âge le fait que l’âge de soixante-cinq ans ou plus constitue une exigence, une qualité requise ou une considération dans le but d’accorder un traitement préférentiel. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 15.

Citoyenneté canadienne

16.  (1)  Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté canadienne constitue une exigence, une qualité requise ou une considération lorsque la loi impose ou autorise une telle exigence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (1).

Idem

(2)  Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté canadienne ou l’admission légale au Canada à titre de résident permanent constitue une exigence, une qualité requise ou une considération adoptée en vue de favoriser et de développer la participation de citoyens canadiens ou de personnes légalement admises au Canada à titre de résidents permanents à des activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (2).

Idem

(3)  Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans la partie I, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait qu’un organisme ou une entreprise impose comme exigence, qualité requise ou considération pour l’accession à un poste d’administrateur en chef ou de cadre supérieur la citoyenneté canadienne ou la résidence au Canada avec l’intention d’obtenir la citoyenneté canadienne. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 16 (3).

Handicap

17.  (1)  Ne constitue pas une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la présente loi le fait que cette personne est incapable, à cause d’un handicap, de s’acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l’exercice de ce droit. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (1); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Adaptation

(2)  Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure qu’une personne est incapable, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte des besoins de cette personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 17 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (2); 2002, chap. 18, annexe C, par. 3 (1); 2006, chap. 30, par. 2 (1).

Détermination d’un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l’application du paragraphe (2), s’il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements. 2006, chap. 30, par. 2 (2).

(4)  Abrogé : 2006, chap. 30, par. 2 (3).

Groupement sélectif

18.  Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations, avec ou sans adaptation, le fait qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par un motif illicite de discrimination, n’accepte que des personnes ainsi identifiées comme membres ou participants. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 18; 2006, chap. 19, annexe B, art. 10.

Célébration du mariage par les autorités religieuses

18.1  (1)  Ne constitue pas une atteinte aux droits, reconnus dans la partie I, à un traitement égal en matière de services et d’installations le fait pour une personne inscrite en vertu de l’article 20 de la Loi sur le mariage de refuser de célébrer un mariage, de permettre qu’un lieu sacré soit utilisé pour la célébration d’un mariage ou pour la tenue d’un événement lié à la célébration d’un mariage, ou de collaborer d’autre façon à la célébration d’un mariage, si le fait de célébrer le mariage, de permettre l’utilisation du lieu sacré ou de collaborer d’autre façon est contraire :

a) soit à ses croyances religieuses;

b) soit aux doctrines, rites ou coutumes de la confession religieuse à laquelle elle appartient. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application de l’article 18. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Définition

(3)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«lieu sacré» S’entend notamment d’un lieu de culte et de toutes installations auxiliaires ou accessoires. 2005, chap. 5, par. 32 (11).

Maintien des droits des écoles séparées

19.  (1)  La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit ou à un privilège dont jouissent les conseils d’écoles séparées ou leurs contribuables en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi sur l’éducation relativement aux écoles séparées. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (1).

Fonctions des enseignants

(2)  La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur l’éducation en ce qui concerne les fonctions des enseignants. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 19 (2).

Utilisation restreinte d’installations pour des raisons fondées sur le sexe

20.  (1)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services et d’installations sans discrimination fondée sur le sexe le fait de restreindre ces services et installations à des personnes du même sexe pour des raisons de décence. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (1).

Âge minimum pour la consommation d’alcool

(2)  Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services, de biens et d’installations sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi sur les permis d’alcool et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la prévision et l’application de l’âge minimum pour la consommation d’alcool, qui est de dix-neuf ans. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (2).

Clubs de loisirs

(3)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de services et d’installations le fait qu’un club de loisirs limite l’accès à ces services ou installations ou accorde une préférence en ce qui concerne les cotisations des membres ou autres droits pour des raisons fondées sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial ou l’état familial. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 20 (3); 1999, chap. 6, par. 28 (9); 2005, chap. 5, par. 32 (12).

Le tabac et les jeunes

(4)  Ne constituent pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 1, à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l’âge les dispositions de la Loi favorisant un Ontario sans fumée et des règlements pris en application de celle-ci relatives à la vente ou à la fourniture de tabac à quiconque est ou semble âgé de moins de 19 ou 25 ans, selon le cas. 1994, chap. 10, art. 22; 2005, chap. 18, art. 17.

Logement

Logement partagé

21.  (1)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination l’existence d’une discrimination dans le cas d’un logement situé dans une habitation où résident le propriétaire ou sa famille si le ou les occupants du logement doivent partager une salle de bain ou une cuisine avec le propriétaire ou sa famille. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 21 (1).

Logement et discrimination sexuelle

(2)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination fondée sur le sexe l’existence d’une discrimination fondée sur ce motif si l’occupation de tous les logements de l’immeuble, à l’exception, le cas échéant, de celui du propriétaire ou de sa famille, est restreinte à des personnes du même sexe. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 21 (2).

Pratiques de commerce prescrites

(3)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 2, à un traitement égal en matière d’occupation d’un logement sans discrimination le fait pour le locateur qui choisit des locataires éventuels d’avoir recours, de la manière prescrite en vertu de la présente loi, à toute pratique de commerce que prescrivent les règlements pris en application de celle-ci, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques de commerce semblables. 1997, chap. 24, par. 212 (1).

Contrats d’assurance, etc.

22.  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu aux articles 1 et 3, à un traitement égal en matière de services et de contrats à conditions égales sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap le fait qu’un contrat d’assurance-automobile, d’assurance-vie, d’assurance-accident, d’assurance-maladie ou d’assurance-invalidité, qu’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et une association ou une personne autre qu’un employeur, ou qu’une rente viagère, établisse des distinctions entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des motifs justifiés de façon raisonnable et de bonne foi et fondés sur l’âge, le sexe, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, art. 22; 1999, chap. 6, par. 28 (10); 2001, chap. 32, par. 27 (5); 2005, chap. 5, par. 32 (13).

Emploi

23.  (1)  Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait de publier ou d’afficher une invitation à poser sa candidature à un emploi ou une annonce en matière d’emploi qui, directement ou indirectement, établit des catégories ou indique des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (1).

Demande d’emploi

(2)  Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait d’utiliser une formule de demande d’emploi qui, directement ou indirectement, établit des catégories ou indique des qualités requises fondées sur un motif illicite de discrimination ou le fait de soumettre un candidat à une enquête orale ou écrite ayant le même effet. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (2).

Entrevue

(3)  Le paragraphe (2) n’interdit pas, lors d’une entrevue privée relative à un emploi, de poser des questions concernant un motif illicite de discrimination lorsqu’une discrimination fondée sur ce motif est permise aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (3).

Agence de placement

(4)  Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait qu’une agence de placement exerce contre une personne une discrimination fondée sur un motif illicite lorsqu’elle reçoit, classe ou traite les demandes qui lui parviennent relativement à ses services ou leur donne suite de quelque autre façon ou lorsqu’elle met en rapport un ou des candidats avec un employeur ou le mandataire d’un employeur. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 23 (4).

Emploi particulier

24.  (1)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait :

a) qu’un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts de personnes identifiées par la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la croyance, le sexe, l’âge, l’état matrimonial ou un handicap n’emploie que des personnes ainsi identifiées ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi;

b) que la discrimination en matière d’emploi repose sur des raisons fondées sur l’âge, le sexe, l’existence d’un casier judiciaire ou l’état matrimonial, si l’âge, le sexe, le casier judiciaire ou l’état matrimonial du candidat constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi;

c) qu’un particulier refuse d’employer une personne pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé à l’article 5 si les principales fonctions reliées à l’emploi consistent à dispenser des soins médicaux ou personnels au particulier ou à un de ses enfants malade ou à son conjoint ou autre parent âgé, infirme ou malade;

d) qu’un employeur accorde ou refuse un emploi ou une promotion à une personne qui est son conjoint, son enfant ou son père ou sa mère ou à une personne qui est le conjoint, l’enfant ou le père ou la mère d’un employé;

e) qu’un juge ou un protonotaire soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite ou de cesser d’exercer ses fonctions à l’âge précisé;

f) qu’un protonotaire chargé de la gestion des causes soit tenu, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, de prendre sa retraite à l’âge précisé;

g) que le mandat renouvelé d’un protonotaire chargé de la gestion des causes expire, en application de la Loi sur les tribunaux judiciaires, à l’âge précisé;

h) qu’un juge de paix soit tenu, en application de la Loi sur les juges de paix, de prendre sa retraite à l’âge précisé. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (1); 1999, chap. 6, par. 28 (11); 2001, chap. 32, par. 27 (5); 2005, chap. 5, par. 32 (14); 2005, chap. 29, par. 1 (2).

Adaptation raisonnable

(2)  Un tribunal administratif ou judiciaire ne doit pas conclure qu’une qualité requise aux termes de l’alinéa (1) b) est exigée de façon raisonnable et de bonne foi, à moins d’être convaincu que la personne à laquelle il incombe de tenir compte de la situation de la personne ne peut le faire sans subir elle-même un préjudice injustifié, compte tenu du coût, des sources extérieures de financement, s’il en est, et des exigences en matière de santé et de sécurité, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 24 (2); 1994, chap. 27, par. 65 (4); 2002, chap. 18, annexe C, par. 4 (1); 2006, chap. 30, par. 3 (1).

Détermination d’un préjudice injustifié

(3)  Le tribunal administratif ou judiciaire qui détermine, pour l’application du paragraphe (2), s’il y aurait un préjudice injustifié tient compte des normes prescrites par les règlements. 2006, chap. 30, par. 3 (2).

Idem

(4)  Les alinéas 24 (1) e), f), g) et h) n’ont pas pour effet de suggérer que les juges, les protonotaires, les protonotaires chargés de la gestion des causes ou les juges de paix sont des employés pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi ou règle de droit. 2005, chap. 29, par. 1 (3).

24.1  Abrogé : 1995, chap. 4, par. 3 (2).

Avantages sociaux et régimes de retraite

25.  (1)  Constitue une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi le fait de refuser un emploi ou de le rendre conditionnel parce qu’une condition d’emploi exige la participation de l’employé à un régime d’avantages sociaux, une caisse ou un régime de retraite, ou à un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur, qui établit une distinction entre des personnes, les exclut ou leur accorde la préférence pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (1).

Idem

(2)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur le sexe, l’état matrimonial ou l’état familial un régime ou une caisse de retraite à l’intention d’employés ou un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et aux règlements pris en application de cette loi. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (2); 1999, chap. 6, par. 28 (12); 2005, chap. 5, par. 32 (15); 2005, chap. 29, par. 1 (4).

Idem

(2.1)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination fondée sur l’âge un régime d’avantages sociaux, un régime ou une caisse de retraite ou un régime ou une caisse d’assurance-groupe à l’intention d’employés qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et aux règlements pris en application de cette loi. 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(2.2)  Le paragraphe (2.1) s’applique qu’un régime ou une caisse fasse ou non l’objet d’un contrat d’assurance entre un assureur et un employeur. 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(2.3)  Il est entendu que les paragraphes (2) et (2.1) s’appliquent, que les termes «âge», «sexe» et «état matrimonial» qui figurent dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ou dans ses règlements d’application s’entendent ou non au sens de la présente loi. 2005, chap. 29, par. 1 (5); 2005, chap. 29, par. 1 (5).

Idem

(3)  Ne constitue pas une atteinte au droit, reconnu à l’article 5, à un traitement égal en matière d’emploi sans discrimination à cause d’un handicap le fait :

a) qu’une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée dans un régime d’assurance-invalidité ou d’assurance-vie à l’intention d’employés ou dans une prestation consentie aux termes de ces régimes parce qu’un handicap préexistant augmente considérablement le risque;

b) qu’une distinction, une exclusion ou une préférence établie de façon raisonnable et de bonne foi est pratiquée à cause d’un handicap préexistant en ce qui concerne une prestation consentie dans le cadre d’un programme où l’employé ou le participant paie toutes les cotisations d’un régime d’avantages sociaux, d’un régime ou d’une caisse de retraite, ou d’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et un employeur, ou en ce qui concerne un régime, une caisse ou une police qu’un employeur offre à ses employés lorsque leur nombre est inférieur à vingt-cinq. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (3); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Indemnité compensatrice

(4)  L’employeur verse à un employé exclu d’un régime d’avantages sociaux, d’un régime ou d’une caisse de retraite, ou d’un contrat d’assurance-groupe entre un assureur et l’employeur à cause d’un handicap une indemnité compensatrice équivalente à l’apport de l’employeur à ce régime, à cette caisse ou à ce contrat pour un employé qui n’est pas atteint d’un handicap. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 25 (4); 2001, chap. 32, par. 27 (5).

Discrimination en matière d’emploi dans le cadre des contrats du gouvernement

26.  (1)  La stipulation qu’aucune atteinte à un droit reconnu à l’article 5 ne doit se produire lors de l’exécution d’un contrat est réputée une condition de chaque contrat conclu par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci et de chaque contrat de sous-traitance conclu dans le cadre de l’exécution du contrat principal. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (1).

Idem : subventions et prêts du gouvernement

(2)  La stipulation qu’aucune atteinte à un droit reconnu à l’article 5 ne doit se produire lors de la poursuite des fins pour lesquelles une garantie, une subvention, une aide financière ou un prêt a été accordé est réputée une condition d’une garantie, d’une subvention, d’une aide financière ou d’un prêt accordé par la Couronne ou en son nom ou par un de ses organismes ou au nom de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (2).

Sanction

(3)  Lorsque le Tribunal conclut, à la suite d’une plainte, qu’il y a eu atteinte à un droit reconnu à l’article 5 et que cette atteinte constitue une violation d’une condition énoncée au présent article, cette violation constitue un motif suffisant pour résilier le contrat ou mettre fin à la garantie, à la subvention, à l’aide financière ou au prêt accordé et pour refuser de conclure un autre contrat avec la même personne ou de lui accorder de nouveau une garantie, une subvention, une aide financière ou un prêt. L.R.O. 1990, chap. H.19, par. 26 (3); 2002, chap. 18, annexe C, art. 5.

PARTIE III
COMMISSION ONTARIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

La Commission

27.  (1)  La Commission ontarienne des droits de la personne est prorogée sous le nom de Commission ontarienne des droits de la personne en français et de Ontario Human Rights Commission en anglais. 2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2)  La Commission se compose des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 4.

Nomination

(3)  Les personnes nommées à la Commission doivent avoir des connaissances, de l’expérience ou une formation en ce qui concerne le droit en matière de droits de la personne et les questions s’y rapportant. 2006, chap. 30, art. 4.

Critères

(4)  Au moment de la nomination des personnes à la Commission aux termes du paragraphe (2), l’importance qu’il y a de refléter, dans la composition de celle-ci, la diversité de la population de l’Ontario doit être reconnue. 2006, chap. 30, art. 4.

Commissaire en chef

(5)  Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un membre de la Commission comme commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs et fonctions du commissaire en chef

(6)  Le commissaire en chef dirige la Commission et exerce les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou en vertu de celle-ci. 2006, chap. 30, art. 4.

Mandat

(7)  Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du commissaire en chef et des autres membres de la Commission. 2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(8)  Le commissaire en chef et les autres membres de la Commission reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 4.

Employés

(9)  La Commission peut nommer les employés qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement et ces employés sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 30, art. 4; 2006, chap. 35, annexe C, par. 132 (5).

Preuves obtenues

(10)  Aucun membre de la Commission n’est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance au sujet de renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Idem : employés

(11)  Aucun employé de la Commission n’est tenu de témoigner dans une cause civile ni dans une instance autre qu’une instance introduite aux termes de la présente loi au sujet de renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Délégation

(12)  Le commissaire en chef peut, par écrit, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à tout membre du Secrétariat antiracisme, du Secrétariat aux droits des personnes handicapées ou d’un groupe consultatif ou à tout autre membre de la Commission, sous réserve des conditions qu’il précise dans l’acte de délégation. 2006, chap. 30, art. 4.

Divisions

(13)  La Commission peut autoriser une de ses divisions, composée d’au moins trois membres, à exercer une de ses fonctions. 2006, chap. 30, art. 4.

Commissaire en chef intérimaire

28.  (1)  Si le commissaire en chef décède ou démissionne ou qu’il est empêché ou néglige d’exercer ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire en chef intérimaire qui occupe son poste pour la période précisée dans l’acte de nomination. 2006, chap. 30, art. 4.

Idem

(2)  Le commissaire en chef intérimaire exerce les fonctions du commissaire en chef et est investi de ses pouvoirs et il reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions de la Commission

29.  La Commission a pour fonctions de promouvoir et de faire progresser le respect des droits de la personne en Ontario, de protéger ces droits en Ontario et, en reconnaissant qu’il est dans l’intérêt public de ce faire et qu’il incombe à la Commission de protéger l’intérêt public, d’identifier les pratiques discriminatoires et d’en promouvoir l’élimination, et plus particulièrement de faire ce qui suit :

a) favoriser la reconnaissance de la dignité et de la valeur de la personne et assurer à tous les mêmes droits et les mêmes chances, sans discrimination contraire à la loi;

b) élaborer et mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation du public aux fins suivantes :

(i) sensibiliser le public à la présente loi et promouvoir la compréhension, le respect et l’observation de celle-ci,

(ii) prévenir et éliminer les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) entreprendre, diriger et encourager la recherche portant sur les pratiques discriminatoires et faire des recommandations en vue de leur prévention et de leur élimination;

d) examiner et revoir toute loi ou tout règlement, et tout programme mis en oeuvre ou toute ligne de conduite adoptée par une loi ou en application de celle-ci, et faire des recommandations sur une disposition, un programme ou une ligne de conduite qui, à son avis, est incompatible avec l’intention de la présente loi;

e) procéder à des examens et à des enquêtes en ce qui concerne les situations de tension ou de conflit ou les conditions qui occasionnent ou peuvent occasionner de telles situations dans une collectivité, une institution, une branche d’activité ou un secteur de l’économie, ainsi que faire des recommandations et favoriser et coordonner des projets, des programmes et des activités propres à éviter ou à atténuer de telles situations ou sources de tension ou de conflit;

f) promouvoir, aider et encourager la participation de personnes, de groupes ou d’organismes privés, municipaux ou publics à des programmes visant à atténuer les tensions et les conflits dus à l’identification de personnes par un motif illicite de discrimination;

g) désigner des programmes comme programmes spéciaux conformément à l’article 14;

h) approuver des politiques en vertu de l’article 30;

i) présenter des requêtes au Tribunal en vertu de l’article 35;

j) faire rapport à la population ontarienne sur la situation des droits de la personne en Ontario et sur ses affaires;

k) s’acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Politiques de la Commission

30.  La Commission peut approuver les politiques qu’elle élabore et publie pour fournir des directives quant à l’application des parties I et II. 2006, chap. 30, art. 4.

Enquêtes

31.  (1)  La Commission peut mener une enquête en vertu du présent article aux fins de l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi si elle croit qu’il est dans l’intérêt public de ce faire. 2006, chap. 30, art. 4.

Conduite de l’enquête

(2)  Une enquête peut être menée en vertu du présent article par toute personne que nomme la Commission pour mener des enquêtes en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Présentation d’une attestation

(3)  La personne menant une enquête en vertu du présent article produit sur demande une attestation de sa nomination. 2006, chap. 30, art. 4.

Entrée

(4)  La personne menant une enquête en vertu du présent article peut pénétrer sans mandat sur des biens-fonds ou dans des bâtiments, des constructions ou des locaux si elle a des motifs de croire qu’il s’y trouve des documents, des choses ou des renseignements qui sont reliés à l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.

Heure d’entrée

(5)  Le pouvoir de pénétrer dans un endroit en vertu du paragraphe (4) ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2006, chap. 30, art. 4.

Logement

(6)  La personne menant une enquête en vertu du présent article ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement. 2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs d’enquête

(7)  La personne menant une enquête peut :

a) demander la production, à des fins d’inspection et d’examen, de documents ou de choses qui sont ou peuvent être reliés à l’enquête;

b) après avoir donné un récépissé à cet effet, enlever d’un endroit des documents produits à la suite de la demande visée à l’alinéa a) pour en tirer des copies ou des extraits;

c) interroger quiconque sur des questions qui sont ou peuvent être reliées à l’enquête, sous réserve du droit de cette personne à la présence d’un avocat ou d’un représentant personnel lors de l’interrogatoire, et exclure de l’interrogatoire toute personne susceptible de s’opposer à l’intérêt de l’enquête;

d) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise à cet endroit en vue de produire un document sous forme lisible;

e) prendre des mesures ou consigner par tout moyen les dimensions d’un endroit;

f) prendre des photographies ou faire des enregistrements vidéo ou d’autres enregistrements visuels ou sonores de l’intérieur ou de l’extérieur d’un endroit;

g) exiger qu’un endroit ou une partie de celui-ci ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable afin de mener à bien un examen, une enquête, un test ou une analyse. 2006, chap. 30, art. 4.

Demande écrite

(8)  La demande de production d’un document ou d’une chose est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature du document ou de la chose demandés. 2006, chap. 30, art. 4.

Aide

(9)  La personne menant une enquête peut se faire accompagner de personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles et qui peuvent l’aider à effectuer l’enquête. 2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de recourir à la force

(10)  La personne menant une enquête ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et y perquisitionner en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Obligation de produire des documents et d’aider

(11)  La personne à qui il est demandé de produire un document ou une chose en vertu de l’alinéa (7) a) les produit et, sur demande de la personne menant l’enquête, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible. 2006, chap. 30, art. 4.

Restitution des choses enlevées

(12)  La personne menant une enquête qui enlève un document ou une chose d’un lieu en vertu de l’alinéa (7) b) :

a) d’une part, les met, sur demande, à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, aux date, heure et lieu qui conviennent à toutes deux;

b) d’autre part, les rend dans un délai raisonnable à la personne à qui ils ont été enlevés. 2006, chap. 30, art. 4.

Admissibilité des copies

(13)  La copie d’un document qui est certifiée conforme à l’original par la personne menant une enquête est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 30, art. 4.

Entrave

(14)  Nul ne doit entraver ni gêner une personne dans la conduite d’une enquête en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Mandat de perquisition

31.1  (1)  La Commission peut autoriser une personne à présenter une demande à un juge de paix pour pénétrer dans un endroit et y perquisitionner si, selon le cas :

a) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 s’est vu refuser l’entrée dans un endroit ou a été priée de le quitter avant d’avoir terminé la perquisition;

b) la personne menant l’enquête en vertu de l’article 31 a demandé des documents ou des choses et sa demande a été refusée;

c) la conduite de l’enquête prévue à l’article 31 est entravée ou empêchée d’autre façon. 2006, chap. 30, art. 4.

Idem

(2)  Sur demande d’une personne autorisée à présenter une telle demande en vertu du paragraphe (1), un juge de paix peut délivrer un mandat en vertu du présent article s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, que le mandat est nécessaire pour mener à bien l’enquête prévue à l’article 31. 2006, chap. 30, art. 4.

Pouvoirs

(3)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser la personne qui y est nommée à faire ce qui suit, sur présentation de son attestation de nomination :

a) pénétrer dans tout endroit, y compris un logement, qui y est précisé;

b) faire toute chose qui y est précisée. 2006, chap. 30, art. 4.

Conditions du mandat de perquisition

(4)  Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (2) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 30, art. 4.

Heures d’exécution

(5)  L’entrée autorisée par un mandat délivré en vertu du présent article a lieu aux heures raisonnables précisées dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.

Expiration du mandat

(6)  Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 15 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 15 jours sur demande sans préavis de la personne nommée dans le mandat. 2006, chap. 30, art. 4.

Recours à la force

(7)  La personne autorisée pour exécuter le mandat peut faire appel à l’aide d’agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour l’exécuter. 2006, chap. 30, art. 4.

Interdiction de faire entrave

(8)  Nul ne doit faire entrave ou nuire à une personne dans l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Application

(9)  Les paragraphes 31 (11), (12) et (13) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à une enquête effectuée conformément au mandat délivré en vertu du présent article. 2006, chap. 30, art. 4.

Éléments de preuve invoqués dans les instances du Tribunal

31.2  Malgré toute autre loi, les éléments de preuve obtenus dans le cadre d’une enquête prévue à l’article 31 ou 31.1 peuvent être reçus en preuve dans une instance dont est saisi le Tribunal. 2006, chap. 30, art. 4.

Secrétariat antiracisme

31.3  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat antiracisme qui est constitué conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2)  Le Secrétariat antiracisme se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat antiracisme. 2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat antiracisme fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur le racisme ou un motif connexe, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public portant sur l’élimination du racisme;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Secrétariat aux droits des personnes handicapées

31.4  (1)  Le commissaire en chef dirige le Secrétariat aux droits des personnes handicapées qui est constitué conformément au paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.

Composition

(2)  Le Secrétariat aux droits des personnes handicapées se compose d’au plus six personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur l’avis du commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Rémunération

(3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres du Secrétariat aux droits des personnes handicapées. 2006, chap. 30, art. 4.

Fonctions du Secrétariat

(4)  Sur les directives du commissaire en chef, le Secrétariat aux droits des personnes handicapées fait ce qui suit :

a) il entreprend, dirige et encourage la recherche portant sur les pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I et qui sont fondées sur un handicap, et fait des recommandations à la Commission en vue de leur prévention et de leur élimination;

b) il favorise l’élaboration et la prestation de programmes d’information et d’éducation du public visant à promouvoir l’élimination des pratiques discriminatoires fondées sur un handicap qui portent atteinte aux droits reconnus dans la partie I;

c) il entreprend les tâches et assume les responsabilités que lui attribue le commissaire en chef. 2006, chap. 30, art. 4.

Groupes consultatifs

31.5  Le commissaire en chef peut constituer les groupes consultatifs qu’il estime appropriés pour conseiller la Commission au sujet de l’élimination des pratiques discriminatoires qui portent atteinte aux droits reconnus dans la présente loi. 2006, chap. 30, art. 4.

Rapport annuel

31.6  (1)  Chaque année, la Commission prépare un rapport annuel sur ses activités de l’exercice de 12 mois terminé le 31 mars de cette année-là. 2006, chap. 30, art. 4.

Rapport déposé auprès du président de l’Assemblée

(2)  Au plus tard le 30 juin de chaque année, la Commission présente le rapport au président de l’Assemblée, qui le fait déposer devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la session suivante. 2006, chap. 30, art. 4.

Copie remise au ministre

(3)  La Commission remet au ministre une copie du rapport au moins 30 jours avant de le présenter au président de l’Assemblée en application du paragraphe (2). 2006, chap. 30, art. 4.

Autres rapports

31.7  En plus du rapport annuel, la Commission peut présenter d’autres rapports concernant la situation des droits de la personne en Ontario et ses affaires, selon ce qu’elle estime approprié, et peut présenter de tels rapports au public ou à toute autre personne qu’elle estime appropriée. 2006, chap. 30, art. 4.

PARTIE IV
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO

Tribunal

32.  (1)  Le Tribunal connu sous le nom de Tribunal des droits de la personne de l’Ontario en français et de Human Rights Tribunal of Ontario en anglais est prorogé. 2006, chap. 30, art. 5.

Composition