Loi sur la santé et la sécurité au travail
L.R.O. 1990, CHAPITRE O.1
Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2007, chap. 8, art. 221.
SOMMAIRE
Définitions | |
PARTIE I | |
Couronne et autres lois | |
Résidences privées, opérations agricoles, enseignants | |
Personne qui travaille à son compte | |
PARTIE II | |
Délégation de pouvoirs | |
Nomination d’inspecteurs et de directeurs | |
Attestation de nomination | |
Sélection obligatoire d’un délégué à la santé et à la sécurité | |
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail | |
Comité des corps de métiers | |
Consultation sur les essais relatifs à l’hygiène du travail | |
Données qui doivent être fournies | |
Témoignage dans une instance civile | |
Comités consultatifs | |
Coût d’application | |
Pouvoirs conférés en vertu d’une loi fédérale | |
PARTIE III | |
Devoirs du constructeur | |
Devoirs du titulaire d’un permis | |
Devoirs de l’employeur | |
Devoirs supplémentaires de l’employeur | |
Devoirs du superviseur | |
Devoirs du travailleur | |
Devoirs du propriétaire | |
Devoir du propriétaire d’un chantier | |
Devoirs des fournisseurs | |
Devoirs des administrateurs et des dirigeants des personnes morales | |
PARTIE III.1 | |
Définition | |
Approbation d’un code de pratique | |
Publication de l’approbation | |
Effet du code de pratique approuvé | |
PARTIE IV | |
Ordres du directeur | |
Nouvel agent biologique ou chimique | |
Désignation de substances | |
Matériaux dangereux; identification et feuilles de données | |
Disponibilité des feuilles de données sur la sûreté des matériaux | |
Évaluation en vue d’identifier les matériaux dangereux | |
Renseignements confidentiels | |
Renseignements protégés | |
Agents physiques dangereux | |
Cours de formation | |
PARTIE V | |
Refus de travailler | |
Définition et non-application | |
Arrêt de travail par directive bilatérale | |
Déclaration à l’encontre du constructeur | |
Arrêt de travail par directive unilatérale | |
Droit de faire enquête | |
Plainte au sujet de la directive concernant l’arrêt de travail | |
PARTIE VI | |
Interdiction à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires, etc. | |
PARTIE VII | |
Avis en cas d’accident grave ou mortel | |
Avis d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie | |
Accident, explosion, etc. sur un chantier ou dans une mine | |
PARTIE VIII | |
Pouvoirs de l’inspecteur | |
Ordre d’inspecter le lieu de travail | |
Mandats – techniques ou méthodes d’enquête | |
Pouvoir de saisie de l’inspecteur | |
Ordres de l’inspecteur en cas de désobéissance | |
Entrée dans un endroit fermé par une barrière | |
Avis d’exécution | |
Injonction | |
Appel de l’ordre de l’inspecteur | |
Entrave au travail de l’inspecteur | |
Renseignements confidentiels | |
Copie des rapports | |
Immunité | |
PARTIE IX | |
Peines | |
Valeur probante des copies certifiées | |
Lieu du procès | |
Publication : déclaration de culpabilité | |
Prescription | |
PARTIE X | |
Règlements | |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent des relations de travail» Agent des relations de travail désigné aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («labour relations officer»)
«agent physique dangereux» Agent physique nommé ou décrit dans les règlements comme agent physique dangereux. («hazardous physical agent»)
«chantier» Chantier de construction, qu’il s’agisse de travaux publics ou privés, y compris :
a) la construction d’un bâtiment, d’un pont, d’une structure, d’un établissement industriel, d’une installation minière, d’une galerie, d’un tunnel, d’un caisson, d’une tranchée, d’une excavation, d’une route, d’un chemin de fer, d’une rue, d’un chemin de roulement, d’un terrain de stationnement, d’un batardeau, d’une canalisation, d’un égout, d’une conduite de distribution d’eau, d’une prise de branchement, d’un câble télégraphique ou téléphonique, d’une ligne de transmission d’électricité, d’un pipe-line, d’un conduit, d’un puits, ou d’un ensemble de ceux-ci;
b) le déplacement d’un bâtiment ou d’une structure;
c) tout travail ou toute entreprise, ou tout bien-fonds ou toute dépendance dont l’usage se rapporte à la construction. («project»)
«comité» Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé aux termes de la présente loi. («committee»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«constructeur» Personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur. («constructor»)
«construction» S’entend en outre de l’élévation, de la transformation, de la réparation, du démantèlement, de la démolition, de l’entretien des structures, de la peinture, du dégagement d’un terrain, du déblayage du sol, du nivellement, de l’excavation, de l’ouverture de tranchées, du creusage, du sondage, du forage, du dynamitage ou du bétonnage, de l’installation des machines et de l’outillage, et des travaux ou entreprises se rapportant à un chantier. Sont exclus les travaux ou entreprises souterrains effectués dans une mine. («construction»)
«délégué à la santé et à la sécurité» Personne nommée à ce titre en vertu de la présente loi. («health and safety representative»)
«directeur» Inspecteur en vertu de la présente loi nommé en qualité de directeur pour l’application de la présente loi. («Director»)
«employeur» Personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de fournir des services. («employer»)
«établissement industriel» Immeuble à bureaux, usine, installation sportive, magasin ou bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y rattachent. («industrial establishment»)
«exploitation forestière» Abattage ou écorçage d’arbres à des fins commerciales ou industrielles ou à des fins reliées au déblaiement du sol. S’entend en outre du mesurage, de l’entreposage, du transport et du flottage des billes, de l’entretien des chemins d’exploitation, de la scarification, du brûlage dirigé et de la sylviculture. («logging»)
«ingénieur du ministère» Personne employée par le ministère et possédant l’autorisation d’exercer cette profession aux termes de la Loi sur les ingénieurs. («engineer of the Ministry»)
«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. S’entend en outre d’un directeur. («inspector»)
«installation minière» Four à grillage ou à fusion, appareil de concentration, usine ou endroit réservé ou ayant rapport au lavage, au concassage, au broyage, au tamisage, à la réduction, au lessivage, au grillage, à la fusion, à l’affinage ou au traitement d’une substance mentionnée dans la définition du terme «mine», ou à des travaux de recherche sur cette substance. («mining plant»)
«lieu de travail» Bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille. («workplace»)
«magasin» Bâtiment, cabine ou étal, ou partie de ceux-ci, où des marchandises sont manipulées, étalées ou mises en vente, ou des services offerts au public contre rémunération. («shop»)
«maladie professionnelle» État physique qui résulte de l’exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. S’entend en outre des maladies professionnelles à l’égard desquelles le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («occupational illness»)
«matériau dangereux» Agent biologique ou chimique nommé ou décrit dans les règlements comme matériau dangereux. («hazardous material»)
«membre agréé» Membre du comité agréé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en vertu de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («certified member»)
«mine» Travail ou entreprise dont le but est de percer, d’éprouver, d’enlever ou d’extraire un minerai métallifère ou non ou une substance minérale, du roc, de la terre, de la glaise, du sable ou du gravier. («mine»)
«ministère» Le ministère du Travail. («Ministry»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«personne compétente» Personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
b) elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;
c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs. («competent person»)
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«propriétaire» S’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué. («owner»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«sous-ministre» Le sous-ministre du Travail. («Deputy Minister»)
«substance désignée» Agent biologique, chimique ou physique, ou mélange de ceux-ci, prescrit comme substance désignée et auquel le travailleur ne doit pas être exposé ou dont le contact est régi, restreint, limité ou contrôlé. («designated substance»)
«superviseur» Personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. («supervisor»)
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi sur les relations de travail et dont le statut est, aux termes de cette loi, celui d’agent négociateur exclusif en ce qui concerne une ou plusieurs unités de négociation dans un lieu de travail. S’entend en outre d’un organisme qui représente des personnes ou des travailleurs auxquels la présente loi s’applique, si cet organisme possède le droit exclusif de négocier en leur nom aux termes d’une autre loi. («trade union»)
«titulaire d’un permis» Personne qui est titulaire d’un permis visé à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («licensee»)
«travail à domicile» Exécution rémunérée d’un travail lié à la fabrication, la préparation, l’amélioration, la réparation, la modification, la réalisation ou au montage d’un article ou d’un objet, en tout ou en partie, dans des locaux utilisés principalement à des fins d’habitation. («homework»)
«travailleur» Personne qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent. Est exclu le détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation. («worker»)
«usine» S’entend :
a) d’un bâtiment ou lieu, à l’exception d’une mine, d’une installation minière ou d’un endroit où du travail à domicile est exécuté, dans lequel, selon le cas :
(i) est exécutée une opération de fabrication ou de montage qui se rapporte à la fabrication de marchandises ou de produits,
(ii) en ce qui concerne la préparation, l’inspection, la fabrication, la finition, la réparation, l’entreposage, le nettoyage ou la mise en état, à des fins de location ou de vente, de substances, d’articles ou d’objets, une source d’énergie est :
(A) soit utilisée pour faire fonctionner une machine ou un appareil,
(B) soit transformée de quelque façon,
(iii) un travail faisant partie de la fabrication de marchandises, de substances, d’articles ou d’objets, en tout ou en partie, ou lié à ces activités, est exécuté à titre commercial ou en vue de réaliser un bénéfice,
(iv) un travail faisant partie de la transformation, la mise en pièces, la réparation, l’entretien, l’embellissement, la finition, l’entreposage, le nettoyage, le lavage ou la mise en état, à des fins de vente, de marchandises, de substances, d’articles ou d’objets, ou lié à ces activités, est exécuté à titre commercial ou en vue de réaliser un bénéfice,
(v) des avions, des locomotives ou des véhicules servant au transport public ou privé sont entretenus;
b) d’une buanderie, y compris une buanderie exploitée en rapport avec, selon le cas :
(i) un hôpital public ou privé,
(ii) un hôtel,
(iii) un établissement public ou privé créé à des fins religieuses, éducatives ou de bienfaisance;
c) d’une exploitation forestière. («factory») L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 1 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1994, chap. 24, art. 35; 1994, chap. 25, par. 83 (1); 1997, chap. 16, par. 2 (1) à (3); 1998, chap. 8, art. 49.
Navire en réparation
(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements, un navire en cours de fabrication ou en réparation est réputé un chantier.
Restriction
(3) Ne devient pas pour autant constructeur le propriétaire qui n’a engagé les services d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne que pour surveiller le contrôle de la qualité sur un chantier. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 1 (2) et (3).
Couronne et autres lois
Couronne
2. (1) La présente loi lie la Couronne et s’applique à l’employé de la Couronne ou d’un organisme, d’un conseil, d’une commission ou d’une personne morale qui exerce des fonctions que la Couronne lui a attribuées ou déléguées.
Autres lois
(2) Les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent sur les dispositions d’autres lois générales ou spéciales. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 2.
Résidences privées, opérations agricoles, enseignants
Résidences privées exceptées
3. (1) La présente loi ne s’applique pas au travail que le propriétaire ou l’occupant d’une résidence privée ou leur employé exécute à l’intérieur ou à l’extérieur de la résidence ou sur les biens-fonds et dans les dépendances qui s’y rattachent.
Opérations agricoles exceptées
(2) L’ensemble ou une partie de la présente loi ne s’applique aux opérations agricoles que dans la mesure prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites.
Enseignants, etc. exceptés
(3) L’ensemble ou une partie de la présente loi ne s’applique aux personnes suivantes que dans la mesure prescrite et sous réserve des conditions et des restrictions prescrites :
a) la personne employée à titre d’enseignant au sens de la Loi sur l’éducation;
b) la personne employée à titre de membre du corps professoral ou d’assistant à l’enseignement d’une université ou d’un établissement connexe. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 3.
Personne qui travaille à son compte
4. Le paragraphe 25 (1), les alinéas 26 (1) c), e), f) et g), le paragraphe 33 (1), les articles 34, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68 et 69 et les règlements y afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui travaille à son compte. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4 est modifié par le paragraphe 3 (2) de l’annexe I du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par suppression de «34,». Voir : 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (2) et 5 (2).
Délégation de pouvoirs
5. Le ministre ou le sous-ministre peut, par écrit, déléguer le pouvoir ou le devoir que lui accorde ou confère la présente loi ou les règlements à une personne employée dans le ministère sous réserve des limitations, restrictions, conditions et exigences précisées dans l’acte de délégation. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 5; 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (1).
Nomination d’inspecteurs et de directeurs
6. (1) Le sous-ministre peut nommer à titre d’inspecteurs les personnes jugées nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi et des règlements. Il peut désigner, parmi ces inspecteurs, un ou plusieurs directeurs.
Un directeur peut agir comme inspecteur
(2) Un directeur peut exercer les pouvoirs et les fonctions de l’inspecteur aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 6.
Attestation de nomination
7. (1) Le sous-ministre délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé, à chaque inspecteur.
Présentation de l’attestation
(2) Dans l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’inspecteur présente son attestation de nomination sur demande. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 7.
Sélection obligatoire d’un délégué à la santé et à la sécurité
8. (1) Sur un chantier ou dans un autre lieu de travail pour lesquels l’article 9 ne prévoit pas de comité mais où le nombre de travailleurs est régulièrement supérieur à cinq, le constructeur ou l’employeur fait choisir par les travailleurs au moins un délégué à la santé et à la sécurité parmi les travailleurs du lieu de travail qui n’exercent pas de fonctions de direction.
Arrêté relatif à la nomination de délégués
(2) Si, pour un lieu de travail, le paragraphe (1) ne prévoit pas de délégué à la santé et à la sécurité et que l’article 9 ne prévoit pas de comité, le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur ou à l’employeur de faire choisir par les travailleurs un ou plusieurs délégués à la santé et à la sécurité parmi les travailleurs du lieu de travail ou d’une partie de celui-ci qui n’exercent pas de fonctions de direction. L’arrêté peut préciser les qualités que ces délégués doivent posséder.
Idem
(3) Le ministre peut donner les directives qu’il juge opportunes relativement à l’exercice des fonctions de délégué à la santé et à la sécurité.
Facteurs étudiés par le ministre
(4) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (2), le ministre tient compte des facteurs précisés au paragraphe 9 (5).
Choix des délégués à la santé et à la sécurité
(5) Les travailleurs qui n’exercent pas de fonctions de direction choisissent un délégué à la santé et à la sécurité qui les représente dans l’ensemble ou une ou plusieurs parties du lieu de travail. Si les travailleurs sont représentés par un ou plusieurs syndicats, le délégué est choisi par le ou les syndicats.
Inspections
(6) Sauf prévision contraire des règlements ou d’un ordre de l’inspecteur, le délégué à la santé et à la sécurité inspecte, au moins une fois par mois, les conditions matérielles qui existent dans le lieu de travail.
Idem
(7) S’il s’avère peu pratique d’inspecter le lieu de travail au moins une fois par mois, le délégué à la santé et à la sécurité inspecte, au moins une fois par année, les conditions matérielles du lieu de travail et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail.
Calendrier des inspections
(8) L’inspection prévue au paragraphe (7) est entreprise conformément au calendrier dont ont convenu le constructeur ou l’employeur et le délégué à la santé et à la sécurité.
Inspections
(9) Le constructeur, l’employeur et les travailleurs fournissent au délégué à la santé et à la sécurité les renseignements et l’aide dont il peut avoir besoin pour inspecter le lieu de travail.
Idem
(10) Le délégué à la santé et à la sécurité peut déterminer les conditions susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs. Il peut faire des recommandations à ce sujet à l’employeur, aux travailleurs et aux syndicats qui représentent les travailleurs ou leur remettre un rapport sur ses conclusions.
Pouvoirs du délégué
(11) Le délégué à la santé et à la sécurité peut :
a) aux fins de la santé et de la sécurité au travail, obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur la réalisation d’essais sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique qui se trouvent dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
b) donner des conseils sur les essais visés à l’alinéa a) qui sont réalisés dans le lieu de travail ou près de celui-ci et assister au début de ces essais, si le délégué croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essai et des résultats obtenus;
c) obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur :
(i) la façon dont sont signalés les risques éventuels ou réels que présentent des matériaux, des procédés ou du matériel,
(ii) l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans des industries, similaires ou non, dont le constructeur ou l’employeur a connaissance.
Obligation de répondre au délégué
(12) Le constructeur ou l’employeur qui reçoit les recommandations écrites du délégué à la santé et à la sécurité lui répond par écrit dans les vingt et un jours qui suivent.
Idem
(13) Dans la réponse visée au paragraphe (12), le constructeur ou l’employeur fixe un délai de mise en oeuvre des recommandations qu’il accepte et justifie son refus dans le cas des recommandations qu’il n’accepte pas.
Avis d’accident, d’inspection
(14) Si une personne est tuée ou gravement blessée de quelque façon que ce soit au lieu de travail, le délégué à la santé et à la sécurité peut, sous réserve du paragraphe 51 (2), inspecter l’endroit où l’accident s’est produit et examiner une machine, un appareil ou un objet qui s’y trouve. Il communique ses conclusions écrites au directeur.
Absence autorisée
(15) Le délégué à la santé et à la sécurité a le droit de s’absenter de son travail pour accomplir les fonctions visées aux paragraphes (6) et (14). Pendant ces absences, il est réputé demeuré à son travail et son employeur lui verse son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas.
Pouvoirs supplémentaires des représentants désignés par convention
(16) Le délégué à la santé et à la sécurité ou les délégués similaires nommés ou choisis en vertu d’une convention collective, d’une entente ou d’un accord conclu entre le constructeur ou l’employeur et les travailleurs exercent les fonctions et les pouvoirs dont les délégués sont investis par le présent article, en plus de ceux que leur accorde la convention collective, l’entente ou l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 8.
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
Champ d’application
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas :
a) au constructeur d’un chantier dont la durée prévue des travaux est inférieure à trois mois;
b) à l’employeur prescrit, au lieu de travail prescrit ou aux catégories d’employeurs ou de lieux de travail prescrites. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (1).
Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail
(2) Un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est prévu dans les lieux de travail suivants :
a) le lieu de travail où sont régulièrement employés vingt travailleurs ou plus;
b) le lieu de travail à l’égard duquel un ordre ou un arrêté, adressé à l’employeur, est en vigueur aux termes de l’article 33;
c) le lieu de travail, à l’exception d’un chantier de construction où sont régulièrement employés moins de vingt travailleurs, auquel s’applique un règlement concernant des substances désignées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (2).
Arrêté du ministre
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par arrêté, enjoindre au constructeur ou à l’employeur de créer et de faire fonctionner un ou plusieurs comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail pour l’ensemble ou une partie du lieu de travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (3).
Idem
(3.1) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par arrêté, autoriser le constructeur ou l’employeur à créer et à faire fonctionner un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail pour plusieurs lieux de travail ou parties de lieux de travail. L’arrêté peut préciser la composition du comité ainsi que ses règles de pratique et de procédure. 1994, chap. 27, par. 120 (1).
Idem
(3.2) Dans un arrêté prévu au paragraphe (3.1), le ministre peut :
a) prévoir que les membres du comité qui représentent les travailleurs peuvent désigner un travailleur d’un lieu de travail qui n’est pas membre du comité pour inspecter les conditions matérielles du lieu de travail aux termes du paragraphe 9 (23) et pour exercer les droits et assumer les responsabilités d’un membre du comité prévus à l’alinéa 43 (4) a) et aux paragraphes 43 (7), (11) et (12);
b) exiger que l’employeur offre des cours de formation au travailleur pour que celui-ci puisse, de façon adéquate, s’acquitter des tâches ou exercer les droits et assumer les responsabilités que lui a délégués le comité. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (3).
Idem
(3.3) Si un travailleur est désigné en vertu de l’alinéa (3.2) a), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le travailleur désigné se conforme au présent article comme s’il était membre du comité pendant qu’il exerce les droits et assume les responsabilités d’un membre du comité.
2. Les paragraphes 9 (35) et 43 (13), l’article 55, les alinéas 62 (5) a) et b) et le paragraphe 65 (1) s’appliquent au travailleur désigné comme s’il était membre du comité pendant qu’il exerce les droits et assume les responsabilités d’un membre du comité.
3. Le travailleur ne devient pas membre du comité par suite de sa désignation. 2001, chap. 9, annexe I, par. 3 (3).
Création du comité
(4) Le constructeur ou l’employeur fait créer et fonctionner dans le lieu de travail un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un comité similaire, ou qu’un accord, un programme ou un régime auquel les travailleurs participent était créé et fonctionnait le 1er octobre 1979, conformément à une convention collective, une entente ou un accord, et qu’il offre aux travailleurs des avantages en matière de santé et de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux que leur donnerait un comité créé en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (4); 1993, chap. 27, annexe.
Facteurs étudiés par le ministre
(5) S’il prend l’arrêté visé au paragraphe (3) ou (3.1), le ministre tient compte de ce qui suit :
a) la nature du travail exécuté;
b) la demande du constructeur, de l’employeur, d’un groupe de travailleurs ou du ou des syndicats qui représentent les travailleurs dans le lieu de travail;
c) la fréquence des cas de maladie ou de blessure dans le lieu de travail ou dans le type d’industrie dont fait partie le constructeur ou l’employeur;
d) l’existence, dans le lieu de travail, de programmes et de pratiques ayant trait à la santé et à la sécurité, et leur efficacité;
e) tout autre point qu’il juge opportun. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (5); 1994, chap. 27, par. 120 (2).
Composition du comité
(6) Le comité se compose comme suit :
a) au moins deux personnes, dans le cas d’un lieu de travail où sont régulièrement employés moins de cinquante travailleurs;
b) au moins quatre personnes, ou plus selon ce qui peut être prescrit, dans le cas d’un lieu de travail où sont régulièrement employés cinquante travailleurs ou plus. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (6).
Idem
(7) La moitié au moins des membres du comité sont des travailleurs qui sont employés dans le lieu de travail et qui n’exercent pas de fonctions de direction. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (7).
Sélection des membres
(8) Les membres du comité qui représentent les travailleurs sont choisis par les travailleurs qu’ils sont appelés à représenter ou, si les travailleurs sont représentés par un ou plusieurs syndicats, par ce ou ces syndicats. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (8).
Idem
(9) Le constructeur ou l’employeur choisit les autres membres du comité parmi les personnes qui exercent des fonctions de direction pour son compte et, dans la mesure du possible, dans le lieu de travail même. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (9).
Condition pour être membre
(10) Le membre du comité qui cesse d’être employé dans le lieu de travail perd sa qualité de membre au sein du comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (10).
Coprésidence du comité
(11) La coprésidence du comité est assurée par deux membres du comité, choisis l’un par les membres qui représentent les travailleurs, l’autre par ceux qui exercent des fonctions de direction. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (11).
Agrément exigé
(12) Sauf prescription contraire, le constructeur ou l’employeur veille à ce que, parmi les membres du comité, au moins un membre représentant le constructeur ou l’employeur et au moins un membre représentant les travailleurs soient membres agréés. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (12).
Idem
(13) Le paragraphe (12) ne s’applique pas au chantier où sont régulièrement employés moins de cinquante travailleurs ou au chantier d’une durée prévue de moins de trois mois. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (13).
Désignation du membre à agréer
(14) Si aucun membre représentant les travailleurs n’est membre agréé, les travailleurs ou les syndicats qui ont choisi les membres représentant les travailleurs choisissent parmi ces membres une ou plusieurs personnes qui seront agréées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (14).
Désignation des membres agréés
(15) S’il existe parmi les membres représentant les travailleurs plus d’un membre agréé, les travailleurs ou les syndicats qui les ont choisis désignent parmi ces membres un ou plusieurs membres agréés qui sont dès lors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé représentant les travailleurs que leur confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (15).
Idem
(16) S’il existe parmi les membres représentant le constructeur ou l’employeur plus d’un membre agréé, le constructeur ou l’employeur désigne parmi eux un ou plusieurs membres agréés qui sont dès lors les seuls habilités à exercer les droits et les seuls tenus à exercer les fonctions de membre agréé représentant le constructeur ou l’employeur que leur confère la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (16).
Remplacement d’un membre agréé
(17) En cas de démission ou d’empêchement d’un membre agréé, le constructeur ou l’employeur prend, dans des délais raisonnables, toutes les mesures nécessaires pour que l’exigence énoncée au paragraphe (12) soit remplie. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (17).
Pouvoirs du comité
(18) Le comité exerce les fonctions et pouvoirs suivants :
a) déterminer les situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs;
b) faire des recommandations au constructeur ou à l’employeur et aux travailleurs relativement à l’amélioration des conditions de santé et de sécurité pour les travailleurs;
c) faire des recommandations au constructeur ou à l’employeur et aux travailleurs relativement à la création, au maintien et à la surveillance de programmes, de mesures et de pratiques qui ont trait à la santé ou à la sécurité des travailleurs;
d) obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur :
(i) la façon dont sont signalés les risques éventuels ou réels que présentent des matériaux, des procédés ou du matériel,
(ii) l’expérience, les méthodes de travail et les normes en matière de santé et de sécurité qui existent dans des industries, similaires ou non, et dont le constructeur ou l’employeur a connaissance;
e) aux fins de la santé et de la sécurité au travail, obtenir du constructeur ou de l’employeur des renseignements sur la réalisation d’essais sur le matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique qui se trouvent dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
f) donner des conseils sur les essais visés à l’alinéa e) qui sont réalisés dans le lieu de travail ou près de celui-ci et faire assister au début de ces essais un membre désigné représentant les travailleurs, si le membre désigné croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essai et des résultats obtenus. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (18).
Idem
(19) Les membres du comité qui représentent les travailleurs désignent l’un des leurs qui a le droit d’assister au début des essais décrits à l’alinéa (18) f). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (19).
Obligation de répondre au comité
(20) Le constructeur ou l’employeur qui reçoit les recommandations écrites du comité lui répond par écrit dans les vingt et un jours qui suivent. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (20).
Idem
(21) Dans la réponse visée au paragraphe (20), le constructeur ou l’employeur fixe un délai de mise en oeuvre des recommandations qu’il accepte et justifie son refus dans le cas des recommandations qu’il n’accepte pas. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (21).
Procès-verbal
(22) Le comité tient et conserve un procès-verbal de ses travaux qu’il met à la disposition de l’inspecteur à des fins d’examen. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (22).
Inspections
(23) Sous réserve du paragraphe (24), les membres du comité qui représentent les travailleurs désignent l’un des leurs pour inspecter les conditions matérielles du lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (23).
Idem
(24) Le membre désigné aux termes du paragraphe (23) est, dans la mesure du possible, membre agréé. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (24).
Idem
(25) Les membres du comité ne sont pas tenus de désigner le même membre pour effectuer toutes les inspections ou une inspection au complet. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (25).
Idem
(26) Sauf prévision contraire des règlements ou d’un ordre de l’inspecteur, le membre désigné aux termes du paragraphe (23) inspecte au moins une fois par mois les conditions matérielles du lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (26).
Idem
(27) S’il s’avère peu pratique d’inspecter le lieu de travail au moins une fois par mois, le membre désigné aux termes du paragraphe (23) inspecte, au moins une fois par année, les conditions matérielles du lieu de travail et, chaque mois, au moins une partie du lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (27).
Calendrier des inspections
(28) L’inspection prévue au paragraphe (27) est entreprise conformément au calendrier établi par le comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (28).
Inspections
(29) Le constructeur, l’employeur et les travailleurs fournissent au membre désigné aux termes du paragraphe (23) les renseignements et l’aide dont il peut avoir besoin pour inspecter le lieu de travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (29).
Renseignements à fournir au comité
(30) Le membre informe le comité des situations susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs et le comité examine les renseignements fournis dans un délai raisonnable. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (30).
Idem
(31) Les membres du comité qui représentent les travailleurs chargent l’un ou plusieurs d’entre eux de procéder à une enquête lorsqu’un travailleur est tué ou gravement blessé de quelque façon que ce soit dans le lieu de travail. L’un de ces membres peut, sous réserve du paragraphe 51 (2), inspecter l’endroit où l’accident s’est produit et examiner une machine, un appareil ou un objet. Il communique ses conclusions écrites au directeur ainsi qu’au comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (31).
Affichage des noms des membres du comité, etc.
(32) Le constructeur ou l’employeur tenu de créer un comité aux termes du présent article affiche et laisse affichés le nom et le lieu d’emploi des membres du comité à un ou à plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (32).
Réunions
(33) Le comité se réunit au moins une fois tous les trois mois dans le lieu de travail. Il peut être tenu de se réunir à la suite d’un arrêté du ministre. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (33).
Absence autorisée
(34) Les membres du comité ont le droit de s’absenter :
a) une heure ou plus, selon ce que le comité estime nécessaire, pour préparer chaque réunion du comité;
b) pendant le temps nécessaire pour assister aux réunions du comité;
c) pendant le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées aux paragraphes (26), (27) et (31). L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (34).
Salaire garanti
(35) Les membres du comité sont réputés être au travail pendant les périodes décrites au paragraphe (34), et leur employeur les paie à leur taux de salaire normal ou majoré, selon le cas, pour ces périodes. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (35).
Idem
(36) Les membres du comité sont réputés être au travail pendant qu’ils font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, et leur employeur les paie à leur taux de salaire normal ou majoré, selon le cas, pendant cette période. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (36); 1998, chap. 8, par. 50 (1).
Exception
(37) Le paragraphe (36) ne s’applique pas aux travailleurs qui sont payés par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail pendant qu’ils font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (37); 1998, chap. 8, par. 50 (2).
Pouvoirs supplémentaires des membres désignés par convention
(38) Un comité similaire au comité créé aux termes du présent article qui existe dans un lieu de travail en vertu d’une convention collective, d’une entente ou d’un accord conclu entre un constructeur ou un employeur et les travailleurs exerce les fonctions et les pouvoirs dont le comité est investi par le présent article en plus de ceux que lui accorde la convention collective, l’entente ou l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (38).
Différend réglé par le ministre
(39) Si un différend survient au sujet de l’application du paragraphe (2) ou de son observation ou prétendue observation par le constructeur ou l’employeur, il doit être réglé par le ministre après concertation avec le constructeur ou l’employeur et les travailleurs ou le ou les syndicats qui les représentent. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 9 (39).
Comité des corps de métiers
10. (1) Si un comité est prévu sur un chantier, à l’exception d’un chantier où sont régulièrement employés moins de cinquante travailleurs ou d’un chantier d’une durée prévue de moins de trois mois, le comité forme pour ce chantier un comité des corps de métiers.
Membres du comité
(2) Les membres du comité des corps de métiers représentent les travailleurs de tous les corps de métiers présents dans le lieu de travail.
Sélection des membres
(3) Les membres du comité des corps de métiers sont choisis par les travailleurs des corps de métiers que les membres sont appelés à représenter ou, si un syndicat représente les travailleurs, par le syndicat.
Fonctions du comité des corps de métiers
(4) Le comité des corps de métiers a pour fonction d’informer le comité du lieu de travail des questions concernant la santé et la sécurité des travailleurs des corps de métiers présents dans le lieu de travail.
Absence autorisée
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les membres du comité des corps de métiers ont le droit de s’absenter du travail pendant le temps nécessaire pour assister aux réunions de ce comité; pendant ces absences, les membres sont réputés être au travail et l’employeur les paie à leur taux de salaire normal ou majoré, selon le cas.
Durée maximale de l’absence fixée par le comité
(6) Le comité du lieu de travail fixe la durée maximale de l’absence pendant laquelle les membres du comité des corps de métiers du lieu de travail ont le droit d’être payés aux termes du paragraphe (5) pour chaque réunion de leur comité. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 10.
Consultation sur les essais relatifs à l’hygiène du travail
11. (1) Le constructeur ou l’employeur du lieu de travail consulte le délégué à la santé et à la sécurité ou le comité sur les programmes d’essais qui sont projetés en vue d’examiner les conditions d’hygiène du travail dans le lieu de travail.
Renseignements
(2) Le constructeur ou l’employeur fournit au délégué à la santé et à la sécurité ou au comité des renseignements sur les programmes d’essais destinés à l’examen des conditions d’hygiène du travail dans le lieu de travail.
Présence aux essais
(3) Le délégué à la santé et à la sécurité ou le membre désigné représentant au sein du comité les travailleurs dans le lieu de travail a le droit d’assister au début des essais portant sur l’hygiène du travail dans le lieu de travail si le délégué ou le membre croit que sa présence est nécessaire pour s’assurer de la validité des méthodes d’essais ou des résultats obtenus.
Désignation d’un membre
(4) Les membres du comité qui représentent les travailleurs désignent l’un des leurs pour l’application du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 11.
Données qui doivent être fournies
12. (1) Dans le cas des lieux de travail auxquels s’applique le régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail, à la demande d’un employeur, d’un travailleur, d’un comité, d’un délégué à la santé et à la sécurité ou d’un syndicat, fait parvenir à l’employeur et au travailleur, au comité, au délégué à la santé et à la sécurité ou au syndicat qui en fait la demande un relevé annuel de données qui ont trait à l’employeur en ce qui concerne le nombre d’accidents mortels, le nombre de cas entraînant la perte de jours de travail, le nombre de jours de travail perdus, le nombre d’accidents qui n’ont pas été mortels, qui n’ont pas entraîné la perte de jours de travail mais qui ont exigé la prestation de soins médicaux, la fréquence des maladies professionnelles, le nombre de blessures subies au travail, et d’autres données que la Commission juge nécessaires ou utiles. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 12 (1); 1997, chap. 16, par. 2 (4).
Affichage du relevé annuel
(2) À la réception du relevé annuel, l’employeur en fait afficher une copie dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance.
Renseignements fournis par le directeur
(3) Conformément aux buts de la présente loi, le directeur veille à ce que les personnes et les organismes qui s’y intéressent reçoivent les renseignements et les conseils relatifs à son application et à la protection des travailleurs pour tout ce qui a trait à leur santé et à leur sécurité au travail. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 12 (2) et (3).
13. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (5).
14. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (6).
15. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (7).
16. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (8).
17. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (9).
18. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (10).
19. Abrogé : 1997, chap. 16, par. 2 (10).
Témoignage dans une instance civile
20. (1) Sauf si la Commission y consent, ses membres, son registrateur et les autres membres de son personnel sont exemptés de l’obligation de témoigner dans une instance civile ou dans une instance dont est saisi la Commission ou tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne les renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi.
Non-divulgation
(2) Aucun renseignement ou document qui est fourni à un agent des relations de travail ou que celui-ci reçoit aux termes de la présente loi ne doit être divulgué, si ce n’est à la Commission ou conformément à son autorisation. 1998, chap. 8, art. 51.
Comités consultatifs
21. (1) Le ministre peut constituer des comités, qui ne sont pas des comités au sens de la définition du terme «comité» au paragraphe 1 (1), ou nommer des personnes pour l’assister ou le conseiller sur une question qui résulte de la présente loi ou pour enquêter et lui faire rapport sur une question jugée utile. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 21 (1).
Rémunération et indemnités
(2) La personne nommée aux termes du paragraphe (1) qui n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario peut recevoir la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 21 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 93 (2).
Coût d’application
22. (1) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail exige des employeurs mentionnés à l’annexe 1 et de ceux mentionnés à l’annexe 2 aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail qu’ils fassent des paiements pour couvrir le coût d’application de la présente loi et des règlements. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer le montant total que les employeurs doivent payer à cette fin.
Idem
(2) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail verse au ministre des Finances les sommes perçues des employeurs aux termes du présent article. 1997, chap. 16, par. 2 (11).
Pouvoirs conférés en vertu d’une loi fédérale
22.1 (1) Si un règlement pris en application du Code canadien du travail incorpore par renvoi tout ou partie de la présente loi ou de la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail ou d’un de leurs règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi ou la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de ce code.
Idem
(2) Si un règlement pris en application de l’article 9 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (Canada) exige qu’un employeur à qui s’applique la présente loi ou la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail se conforme à tout ou partie de l’une ou l’autre de ces lois ou d’un de leurs règlements d’application, la Commission et toute personne à qui la présente loi ou la Loi limitant l’usage du tabac dans les lieux de travail confère des pouvoirs peuvent exercer les pouvoirs conférés aux termes du règlement pris en application de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (Canada). 1998, chap. 8, art. 52.
PARTIE III
DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
Devoirs du constructeur
23. (1) Sur le chantier qu’il a entrepris, le constructeur veille à ce que :
a) les mesures et les méthodes prescrites par la présente loi et les règlements soient observées;
b) les employeurs et les travailleurs qui exécutent un travail se conforment à la présente loi et aux règlements;
c) la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées.
Préavis
(2) Avant d’entreprendre des travaux sur un chantier, le constructeur donne à un directeur, si cela est prescrit, un préavis écrit comprenant les renseignements qui peuvent être prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 23.
Devoirs du titulaire d’un permis
24. (1) Le titulaire d’un permis veille à ce que :
a) les mesures et les méthodes prescrites par la présente loi et les règlements soient observées en ce qui concerne l’exploitation forestière de la région visée par le permis;
b) les employeurs qui se livrent pour lui à l’exploitation forestière dans la région visée par le permis se conforment à la présente loi et aux règlements;
c) la santé et la sécurité des travailleurs employés par les employeurs mentionnés à l’alinéa b) soient protégées. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 24 (1).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«région visée par le permis» S’entend des biens-fonds sur lesquels le titulaire d’un permis est autorisé à récolter ou à utiliser des ressources forestières. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 24 (2); 1994, chap. 25, par. 83 (2).
Devoirs de l’employeur
25. (1) L’employeur veille à ce que :
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis;
b) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état;
c) les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail;
d) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient utilisés de la manière prescrite;
e) les planchers, plafonds, murs, piliers, éléments de soutien ou autres parties d’un lieu de travail soient en état de supporter les charges auxquelles ils peuvent être exposés sans que les matériaux dont ils se composent soient soumis à une tension supérieure au taux de contrainte admissible déterminé en vertu de la Loi sur le code du bâtiment.
Idem
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), l’employeur :
a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;
b) fournit, sur demande, en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, les renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié et aux autres personnes qui peuvent être prescrites;
c) lorsqu’il comble un poste de superviseur, nomme une personne compétente;
d) informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique;
e) accorde son aide et sa collaboration aux comités et aux délégués à la santé et à la sécurité lorsqu’ils exercent une de leurs fonctions;
f) emploie, dans le lieu de travail ou près de celui-ci, uniquement des personnes d’un âge supérieur à celui qui peut être prescrit;
g) ne doit pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur;
i) affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs;
j) formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en oeuvre;
k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
l) fournit au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats d’un rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession et, dans le cas d’un rapport écrit, lui fournit une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail;
m) informe les travailleurs des résultats du rapport mentionné à l’alinéa l) et, dans le cas d’un rapport écrit, met à la disposition des travailleurs qui en font la demande, une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.
Idem
(3) Pour les besoins de l’alinéa (2) c), l’employeur peut, s’il est compétent, assumer lui-même les fonctions de superviseur.
Idem
(4) L’alinéa (2) j) ne s’applique pas au lieu de travail où sont employés régulièrement cinq personnes au plus. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 25.
Devoirs supplémentaires de l’employeur
26. (1) Outre les devoirs que lui impose l’article 25, l’employeur :
a) crée à l’intention des travailleurs, selon ce qui est prescrit, un service de protection contre les risques professionnels;
b) maintient ce service en fonction, le cas échéant, conformément aux normes prescrites;
c) tient et conserve des dossiers précis sur la manipulation, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination des agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit;
d) tient et conserve avec soin des dossiers, qu’il met à la disposition du travailleur intéressé, sur le degré d’exposition d’un travailleur aux agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit;
e) avise le directeur de l’utilisation ou de l’introduction, au lieu de travail, des agents biologiques, chimiques ou physiques qui peuvent être prescrits;
f) contrôle, à des époques ou à des intervalles prescrits, la quantité d’agents biologiques, chimiques ou physiques se trouvant dans le lieu de travail et en conserve des relevés précis qu’il affiche, selon ce qui est prescrit;
g) se conforme à la norme qui limite l’exposition du travailleur aux agents biologiques, chimiques ou physiques, selon ce qui est prescrit;
h) met sur pied un programme de surveillance médicale pour les travailleurs, selon ce qui est prescrit;
i) prévoit pour les travailleurs, des examens et tests médicaux liés à la sécurité, selon ce qui est prescrit;
j) si cela est prescrit, autorise à travailler ou à se trouver dans le lieu de travail seul le travailleur qui a subi les examens médicaux ou les tests prescrits ou passé les radiographies prescrites et qui est jugé physiquement apte à travailler à cet endroit;
k) si cela est prescrit, fournit au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer la protection des travailleurs;
l) met en oeuvre les programmes de formation des travailleurs, des superviseurs et des membres des comités qui peuvent être prescrits.
Idem
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un groupe d’employeurs peut, avec l’approbation d’un directeur, agir comme un seul employeur. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 26 (1) et (2).
Idem
(3) L’employeur paie au travailleur qui participe au programme de surveillance médicale prescrit ou subit les examens ou tests médicaux prescrits :
a) les frais que le travailleur a dû engager pour les examens ou tests médicaux que nécessite le programme de surveillance médicale ou qu’exigent les règlements;
b) les frais de déplacement raisonnables du travailleur que rendent nécessaires ces examens ou tests;
c) son salaire pour le temps que le travailleur passe à subir ces examens ou tests, y compris le temps de déplacement; pendant ce temps, le travailleur est réputé être demeuré à son travail et il est payé à son taux de salaire normal ou majoré, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 26 (3); 1994, chap. 27, par. 120 (3).
Devoirs du superviseur
27. (1) Le superviseur veille à ce que le travailleur :
a) travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent;
b) emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur.
Devoirs supplémentaires du superviseur
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), le superviseur :
a) informe le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur;
b) si cela est prescrit, fournit au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection;
c) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 27.
Devoirs du travailleur
a) travaille conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur;
c) signale à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger;
d) signale à l’employeur ou au superviseur toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou l’existence de tout risque dont il a connaissance.
Idem
(2) Le travailleur ne doit pas :
a) enlever un appareil de protection exigé par les règlements ou par l’employeur ou empêcher son fonctionnement sans le remplacer par un appareil temporaire de protection qui est convenable, et lorsque le besoin d’une telle mesure n’existe plus, le premier appareil doit être remplacé immédiatement;
b) utiliser ou faire fonctionner du matériel, une machine, un appareil, un objet ou un ouvrage d’une façon qui peut le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger;
c) jouer des tours, prendre part à des concours, tours de force ou courses inutiles, ou se conduire de façon violente et turbulente.
Consentement relatif à la surveillance médicale
(3) À moins de donner son consentement, le travailleur n’est pas tenu de participer au programme de surveillance médicale prescrit. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 28.
Devoirs du propriétaire
29. (1) Le propriétaire d’un lieu de travail autre qu’un chantier :
a) veille à ce que :
(i) les installations qui sont prescrites soient fournies,
(ii) les installations prescrites qui doivent être fournies soient entretenues de la façon prescrite,
(iii) le lieu de travail soit conforme aux règlements,
(iv) aucun lieu de travail ne soit construit, mis en chantier, reconstruit, transformé ou agrandi d’une façon qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;
b) fournit à un directeur les croquis, plans ou devis prescrits d’un lieu de travail, selon ce qui est prescrit.
Plans d’une mine
(2) Le propriétaire d’une mine fait en sorte que les croquis, plans ou devis, à l’échelle et avec les renseignements qui peuvent être prescrits, soient conservés et tenus à jour avec une limite de tolérance qui ne dépasse pas six mois.
Plans d’un lieu de travail
(3) Si cela est prescrit, le propriétaire ou l’employeur :
a) ne doit entreprendre des travaux de construction, de mise en chantier, de reconstruction, de transformation, d’agrandissement ou d’installation dans un lieu de travail qu’après le dépôt auprès du ministère des croquis, schémas et devis qui y sont reliés, ainsi que des changements à y être apportés, afin qu’un ingénieur du ministère puisse les étudier pour s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente loi et des règlements;
b) conserve une copie des croquis qui ont fait l’objet d’une étude à un endroit commode au lieu de travail ou près de celui-ci et présente les croquis, sur demande, à un inspecteur à des fins d’examen.
Renseignements supplémentaires
(4) Un ingénieur du ministère peut exiger que le propriétaire ou l’employeur fournisse des renseignements supplémentaires sur les croquis, schémas et devis.
Droits
(5) Les droits prescrits pour le dépôt et l’étude des croquis, schémas ou devis sont exigibles au moment du dépôt. L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 29.
Devoir du propriétaire d’un chantier
30. (1) Avant d’entreprendre un chantier, le propriétaire établit s’il existe des substances désignées sur le chantier et en dresse la liste.
Appels d’offres
(2) Si l’exécution de travaux dans le cadre du chantier fait l’objet d’un appel d’offres, la personne qui lance l’appel d’offres inclut, dans les renseignements à l’intention des soumissionnaires, une copie de la liste mentionnée au paragraphe (1).
Idem
(3) Le propriétaire veille à ce que le constructeur éventuel du chantier situé sur les biens du propriétaire ait reçu une copie de la liste mentionnée au paragraphe (1) avant de conclure avec le constructeur un contrat exécutoire.
Devoir du constructeur
(4) Le constructeur du chantier veille à ce que tous les entrepreneurs ou sous-traitants éventuels du chantier aient reçu une copie de la liste mentionnée au paragraphe (1) avant qu’ils ne concluent un contrat exécutoire portant sur l’exécution de travaux dans le cadre du chantier.
Responsabilité
(5) Le propriétaire qui ne se conforme pas au présent article est responsable envers le constructeur et tous les entrepreneurs et sous-traitants qui subissent des pertes ou dommages causés par la découverte ultérieure de l’existence, sur le chantier, d’une substance désignée dont le propriétaire aurait raisonnablement dû avoir connaissance, mais qui ne figurait pas sur la liste dressée aux termes du paragraphe (1).
Idem
(6) Le constructeur qui ne se conforme pas au présent article est responsable envers tous les entrepreneurs et sous-traitants qui subissent des pertes ou dommages causés par la découverte ultérieure de l’existence, sur le chantier, d’une substance désignée qui figurait s