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Loi sur les régimes de retraite

L.R.O. 1990, CHAPITRE P.8

Période de codification : Du 25 juillet 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2007, chap. 7, annexe 31.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

Champ d’application

2.

La Couronne est liée

3.

Employés en Ontario

4.

Lieu de travail

5.

Prestations de retraite plus élevées

Enregistrement et administration

6.

Administration d’un régime non enregistré interdite

7.

Refus ou révocation

8.

Administrateur

9.

Demande d’enregistrement

10.

Contenu du régime de retraite

11.

Accumulation graduelle et uniforme des prestations

12.

Demande d’enregistrement d’une modification

13.

Prise d’effet d’une modification

14.

Réduction des prestations

15.

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

16.

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

17.

Délivrance d’un avis d’enregistrement

18.

Refus ou révocation de l’enregistrement

19.

Obligation de l’administrateur

20.

Déclaration annuelle de l’administrateur

21.

Accord réciproque de transfert

22.

Soin, diligence et compétence

23.

Renseignements de l’employeur

24.

Comité consultatif

Divulgation des renseignements

25.

Renseignements de l’administrateur

26.

Modifications aux régimes de retraite

27.

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

28.

Déclaration sur les prestations

29.

Examen des documents de l’administrateur

30.

Examen des documents déposés

Affiliation

31.

Admissibilité à l’affiliation

32.

Cessation de l’affiliation

33.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

34.

Régime de retraite distinct

Retraite et acquisition

35.

Date normale de retraite

36.

Pension différée pour service passé

37.

Pension différée

38.

Le participant peut mettre fin à son affiliation

Prestations

39.

Valeur de la pension différée

40.

Prestations accessoires

41.

Option de retraite anticipée

42.

Transfert

43.

Constitution d’une pension

44.

Prestations de pension réversible

45.

Renseignements nécessaires en vue du paiement

46.

Renonciation à une prestation de pension réversible

47.

Remariage, etc.

48.

Prestation de décès avant la retraite

49.

Modification du paiement à un invalide

50.

Valeur de rachat

51.

Paiement en cas d’échec du mariage

52.

Discrimination fondée sur le sexe

53.

Protection contre l’inflation

54.

Compensations du R.P.C. / R.R.Q.

Cotisations

55.

Financement

56.

Obligation : paiement des cotisations

56.1

Obligation envers les fiduciaires de la caisse de retraite

57.

Biens en fiducie

58.

Accumulation

59.

Recouvrement des cotisations

60.

Cautionnement

61.

Déclaration des obligations de l’employeur

62.

Placement de la caisse de retraite

Immobilisation des cotisations

63.

Remboursement

64.

Périodes d’habilitation plus courtes

65.

Opération nulle

66.

Exemption d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt

67.

Rachat ou cession

Liquidation

68.

Liquidation

69.

Ordre de liquidation du surintendant

70.

Rapport de liquidation

71.

Nomination d’un administrateur de la liquidation

72.

Avis des droits à la liquidation et choix

73.

Détermination des droits

74.

Total de l’âge et des années d’emploi

75.

Responsabilité de l’employeur à la liquidation

75.1

Responsabilité à la liquidation : régimes de retraite conjoints

76.

La caisse de retraite continue d’être assujettie

77.

Insuffisance de fonds

Excédent

78.

Prélèvement sur une caisse de retraite

79.

Régime de retraite qui continue d’exister

Ventes, transferts et nouveaux régimes

80.

Continuation des prestations avec un employeur subséquent

81.

Adoption d’un nouveau régime de retraite

Fonds de garantie des prestations de retraite

82.

Fonds de garantie maintenu

83.

Déclaration relative au Fonds de garantie

84.

Prestations garanties

85.

Paiements non garantis

86.

Privilège pour un prélèvement sur le Fonds de garantie

Ordres et ordonnances

87.

Ordre du surintendant

88.

Ordonnance du surintendant

Audience et appel

89.

Avis et audiences

91.

Appel devant la Cour divisionnaire

Commission des services financiers de l’Ontario

93.

Accords régissant les régimes de retraite à lois d’application multiples

95.

Accords réciproques

97.

Recherche

98.

Renseignements

99.

Garantie

Dispositions générales

103.

Organisme chargé des prestations de retraite

104.

Disposition transitoire

105.

Prorogation d’un délai

106.

Examens et enquêtes

106.1

Paiement des rapports

107.

Entrave

108.

Mandat

109.

Infraction

110.

Peine

111.

Ordonnance de ne pas faire

112.

Signification

113.

Délai de l’administrateur pour prendre des mesures

113.1

Droits

113.2

Formules

114.

Incompatibilité

115.

Règlements

Interprétation

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«accord réciproque de transfert» Accord relatif à deux régimes de retraite ou plus, qui prévoit le transfert de sommes d’argent ou de crédits d’emploi, ou des deux, à l’égard de participants individuels. («reciprocal transfer agreement»)

«actif» En ce qui concerne l’employeur, éléments d’actif qui, dans le cours normal des affaires, seraient consignés dans des livres de comptes, y compris ceux qui ne sont pas consignés dans les livres de compte de l’employeur. («assets»)

«administrateur» La ou les personnes qui administrent le régime de retraite. («administrator»)

«ancien participant» Personne qui a mis fin à son emploi ou à son affiliation à un régime de retraite et qui, selon le cas :

a) a droit à une pension différée payable par prélèvement sur la caisse de retraite;

b) touche une pension payable par prélèvement sur la caisse de retraite;

c) a le droit de commencer à recevoir des prestations de retraite prélevées sur la caisse de retraite dans l’année qui suit la cessation de l’emploi ou de l’affiliation;

d) a le droit de recevoir toute autre somme prélevée sur la caisse de retraite. («former member»)

«caisse de retraite» Fonds maintenu pour fournir des prestations prévues par le régime de retraite ou relatives au régime de retraite. («pension fund»)

«cessation» En ce qui concerne un emploi, comprend la retraite et le décès. («termination»)

«comité de retraite» Le comité qui est l’administrateur d’un régime de retraite. («pension committee»)

«Commission» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Commission»)

«compagnie d’assurance» Personne morale autorisée à faire souscrire de l’assurance-vie au Canada. («insurance company»)

«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas :

a) sont mariées ensemble;

b) ne sont pas mariées ensemble et qui vivent ensemble dans une union conjugale :

(i) soit de façon continue depuis au moins trois ans,

(ii) soit dans une relation d’une certaine permanence, si elles sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, au sens de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«continu» En ce qui concerne un emploi, l’affiliation ou le service, signifie qu’il n’est pas tenu compte des interruptions temporaires de cet emploi, de cette affiliation ou de ce service, et qu’il n’est pas tenu compte des périodes de mise à pied. («continuous»)

«convention collective» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («collective agreement»)

«copie certifiée conforme» Copie certifiée conforme à l’original. («certified copy»)

«cotisation facultative supplémentaire» Cotisation à la caisse de retraite que verse un participant au régime de retraite en plus du montant qu’il est tenu de verser. N’est pas comprise, toutefois, une cotisation à l’égard de laquelle l’employeur est tenu de verser une cotisation supplémentaire concomitante. («additional voluntary contribution»)

«date d’habilitation» À l’égard de l’Ontario, le 1er janvier 1965, et, à l’égard d’une province désignée, la date à laquelle, selon la loi de la province désignée, un régime de retraite doit être enregistré par les autorités compétentes dans cette province. («qualification date»)

«date normale de retraite» Date ou âge précisés dans le régime de retraite comme étant la date normale de retraite des participants. («normal retirement date»)

«déficit de solvabilité» Relativement à un régime de retraite, déficit de solvabilité déterminé conformément aux exigences prescrites. («solvency deficiency»)

«déposer» Déposer auprès du surintendant. («file»)

«employé» Personne physique qui est employée par un employeur. («employee»)

«employeur» En ce qui concerne un participant ou un ancien participant à un régime de retraite, la ou les personnes ou l’organisation desquelles le participant ou l’ancien participant reçoit ou a reçu une rémunération à laquelle se rapporte le régime de retraite. «Emploi» et l’adjectif employé» ont un sens correspondant. («employer», «employment», «employed»)

«employeur participant» En ce qui concerne un régime de retraite interentreprises, l’employeur qui est tenu de cotiser au régime de retraite interentreprises. («participating employer»)

«enregistrement» Enregistrement fait en vertu de la présente loi. («registration»)

«excédent» L’excédent de la valeur de l’actif de la caisse de retraite liée à un régime de retraite par rapport à la valeur du passif relatif au régime de retraite, les deux sommes étant calculées de la manière prescrite. («surplus»)

«Fonds de garantie» Le Fonds de garantie des prestations de retraite maintenu par la présente loi. («Guarantee Fund»)

«liquidation» Cessation d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite. («wind up»)

«liquidation partielle» Cessation d’une partie d’un régime de retraite et répartition de l’actif de la caisse de retraite qui se rapporte à cette partie du régime de retraite. («partial wind up»)

«maximum des gains annuels ouvrant droit à pension» S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. («Year’s Maximum Pensionable Earnings»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi. («Minister»)

«participant» Participant au régime de retraite. («member»)

«passif à long terme non capitalisé» Relativement à un régime de retraite, passif à long terme non capitalisé déterminé conformément aux exigences prescrites. («going concern unfunded liability»)

«pension» Prestation de retraite en cours de paiement. («pension»)

«pension différée» Prestation de retraite dont le paiement est différé jusqu’à ce que la personne qui a droit à la prestation de retraite arrive à la date normale de retraite prévue par le régime de retraite. («deferred pension»)

«pension réversible» Pension payable pendant la vie commune de la personne qui a droit à la pension et de son conjoint, et, par la suite, pendant la vie du survivant. («joint and survivor pension»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«prestation à cotisation déterminée» Prestation de retraite fixée en fonction de cotisations et de leurs intérêts, approvisionnée par ces cotisations et intérêts, et payée par un participant ou pour le crédit d’un participant à un régime de retraite sur la base d’un compte individuel. («defined contribution benefit»)

«prestation contributive» Prestation de retraite ou partie d’une prestation de retraite à laquelle un participant est tenu de cotiser aux termes du régime de retraite. («contributory benefit»)

«prestation de raccordement» Paiement périodique fourni par le régime de retraite à un ancien participant au régime de retraite pendant une période limitée qui suit sa retraite afin d’augmenter la prestation de retraite de l’ancien participant jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) ou admissible à recevoir ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec. («bridging benefit»)

«prestation de retraite» L’ensemble des montants périodiques, notamment annuels ou mensuels, payables à un participant ou à un ancien participant de son vivant, auxquels il aura droit aux termes du régime de retraite ou auxquels une autre personne a droit au décès du participant ou de l’ancien participant. («pension benefit»)

«prestation déterminée» Prestation déterminée autre qu’une prestation à cotisation déterminée. («defined benefit»)

«province désignée» Province ou territoire du Canada prescrit par les règlements comme étant une province ou un territoire où sont en vigueur des dispositions législatives sensiblement analogues à la présente loi. («designated province»)

«régime de retraite» Régime établi et administré pour fournir des pensions à des employés. Ne sont pas compris, toutefois :

a) un régime de participation des employés aux bénéfices ou un régime de participation différée aux bénéfices au sens des articles 144 et 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) un régime qui prévoit une allocation de retraite au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) un régime en vertu duquel toutes les prestations de retraite proviennent de cotisations versées par des participants;

d) les autres genres de régimes prescrits. («pension plan»)

«régime de retraite conjoint» Régime de retraite visé au paragraphe (2). Sont compris les autres régimes de retraite prescrits. («jointly sponsored pension plan»)

«régime de retraite interentreprises» Régime de retraite visé au paragraphe (3). («multi-employer pension plan»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«surintendant» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent»)

«syndicat» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («trade union»)

«Tribunal» Le Tribunal des services financiers de l’Ontario créé aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Tribunal»)

«valeur de rachat» Valeur calculée de la manière prescrite à compter de la date fixe d’une pension, d’une pension différée, d’une prestation de pension ou d’une prestation accessoire. («commuted value») L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 1; 1997, chap. 28, art. 190; 1999, chap. 6, par. 53 (1) et (2); 2004, chap. 31, annexe 31, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (1); 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (1).

Régimes de retraite conjoints

(2)  Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite conjoint s’il possède les caractéristiques suivantes :

1. Il prévoit des prestations déterminées.

2. Les prestations déterminées sont des prestations contributives.

3. Les participants au régime de retraite sont tenus, de par les documents qui créent le régime et en justifient l’existence, de cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité du régime.

4. Le régime satisfait aux critères supplémentaires prescrits. 2005, chap. 31, annexe 18, par. 1 (2).

Régimes de retraite interentreprises

(3)  Pour l’application de la présente loi, un régime de retraite est un régime de retraite interentreprises s’il est établi et maintenu pour les employés de deux employeurs ou plus qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à une caisse de retraite en raison d’un accord, d’une loi ou d’un règlement municipal, afin de fournir une prestation de retraite qui est fixée en fonction du service auprès d’un ou de plusieurs de ces employeurs. 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Exceptions

(4)  Malgré le paragraphe (3), un régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises pour l’application de la présente loi si, selon le cas :

a) tous les employeurs qui cotisent, ou au nom de qui des cotisations sont versées, à la caisse de retraite sont membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions;

b) les règlements précisent que le régime de retraite n’est pas un régime de retraite interentreprises. 2007, chap. 7, annexe 31, par. 1 (2).

Champ d’application

La Couronne est liée

2.  La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 2.

Employés en Ontario

3.  La présente loi s’applique à tous les régimes de retraite offerts aux personnes qui sont employées en Ontario. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 3.

Lieu de travail

4.  (1)  Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur où elle est tenue de se présenter au travail.

Idem

(2)  La personne qui n’est pas tenue de se présenter au travail à l’établissement de son employeur est réputée employée dans la province où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient la rémunération de la personne. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 4.

Prestations de retraite plus élevées

5.  Les exigences de la présente loi et des règlements n’ont pas pour effet d’empêcher l’enregistrement ou l’administration d’un régime de retraite et d’une caisse de retraite connexe qui offrent aux participants des prestations de retraite ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles qu’exigent la présente loi et les règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 5.

Enregistrement et administration

Administration d’un régime non enregistré interdite

6.  (1)  Nul ne doit administrer un régime de retraite sans que le surintendant n’ait délivré un certificat d’enregistrement ou un accusé de réception d’une demande d’enregistrement du régime de retraite.

Champ d’application du par. (1)

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’établissement d’un régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 6.

Refus ou révocation

7.  (1)  Nul ne doit administrer un régime de retraite dont l’enregistrement a été refusé ou révoqué par le surintendant.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’administration aux fins de la liquidation d’un régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 7.

Administrateur

8.  (1)  Un régime de retraite n’est admissible à l’enregistrement que s’il est administré par un administrateur qui est, selon le cas :

a) l’employeur ou, s’il y en a plus d’un, un ou plusieurs des employeurs;

b) un comité de retraite composé d’un ou de plusieurs représentants :

(i) de l’employeur ou des employeurs, ou des personnes, autres que l’employeur ou les employeurs, qui sont tenus de cotiser aux termes du régime de retraite,

(ii) des participants au régime de retraite;

c) un comité de retraite composé de représentants des participants au régime de retraite;

d) la compagnie d’assurance qui fournit les prestations de retraite aux termes du régime de retraite, si toutes les prestations de retraite aux termes du régime de retraite sont garanties par la compagnie d’assurance;

e) si le régime de retraite est un régime interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie, un conseil de fiduciaires qui est constitué conformément au régime de retraite ou à un contrat de fiducie établissant le régime de retraite et dont au moins la moitié est constituée de représentants des participants au régime de retraite interentreprises. La majorité de ces représentants sont citoyens canadiens ou résidents permanents;

f) une personne morale, un conseil, une commission ou un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration du régime de retraite;

g) une personne nommée administrateur par le surintendant en vertu de l’article 71;

h) une autre personne ou entité prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 8 (1); 1999, chap. 15, art. 1; 2005, chap. 31, annexe 18, art. 2.

Participants supplémentaires

(2)  Un comité de retraite, ou un conseil de fiduciaires, qui est l’administrateur d’un régime de retraite peut comprendre un ou plusieurs représentants de personnes qui touchent une pension aux termes du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 8 (2).

Interprétation

(3)  Pour l’application de l’alinéa (1) b), le terme «employeur» comprend les personnes et entités suivantes :

1. Les membres du même groupe au sens de la Loi sur les sociétés par actions.

2. Les autres personnes ou entités, ou catégories de personnes ou d’entités, prescrites. 2007, chap. 7, annexe 31, art. 2.

Demande d’enregistrement

9.  (1)  L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement de celui-ci au surintendant dans le délai prescrit. 1999, chap. 15, art. 2.

Exigences d’enregistrements

(2)  La demande d’enregistrement se fait au moyen du paiement des droits fixés par le ministre et du dépôt des documents suivants :

a) une demande remplie selon la formule qu’approuve le surintendant;

b) des copies certifiées conformes des documents qui créent le régime de retraite et en justifient l’existence;

c) des copies certifiées conformes des documents qui créent la caisse de retraite et en justifient l’existence;

d) une copie certifiée conforme des accords réciproques de transfert, le cas échéant, qui se rapportent au régime de retraite;

e) une copie certifiée conforme des explications et des autres renseignements qui doivent être fournis en vertu du paragraphe 25 (1);

e.1) une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par l’auteur de la demande, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

f) les autres documents prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (2); 1997, chap. 28, art. 191.

Convention collective

(3)  Pour l’application du paragraphe (2), le terme «document» comprend l’expression «convention collective». L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 9 (3).

Contenu du régime de retraite

10.  (1)  Les documents qui créent un régime de retraite et en justifient l’existence contiennent les renseignements suivants :

1. Le mode de nomination et les détails de la nomination de l’administrateur du régime de retraite.

2. Les conditions d’affiliation au régime de retraite.

3. Les prestations et les droits qui seront acquis au moment de la cessation d’emploi, de la cessation de l’affiliation, de la retraite ou du décès.

4. La date normale de retraite prévue par le régime de retraite.

5. Les exigences donnant droit aux prestations de retraite ou aux prestations accessoires aux termes du régime de retraite.

6. Les cotisations ou le mode de calcul des cotisations qu’exige le régime de retraite.

7. La façon de déterminer les prestations payables aux termes du régime de retraite.

8. Le mode de calcul des intérêts qui doivent être portés au crédit des cotisations aux termes du régime de retraite.

9. Le mécanisme de paiement des coûts d’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite.

10. Le mécanisme pour constituer et maintenir la caisse de retraite.

11. Le traitement de l’excédent pendant la durée du régime de retraite et au moment de la liquidation de celui-ci.

12. L’obligation de l’administrateur de fournir aux participants les renseignements et les documents dont la divulgation est exigée par la présente loi et les règlements.

13. Le mode d’attribution de l’actif du régime de retraite au moment de la liquidation.

14. Les précisions sur les régimes de retraite que remplace le présent régime et aux termes desquels les participants au régime de retraite peuvent avoir droit à des prestations de retraite.

15. Les autres renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite ou de la caisse de retraite, ou des deux. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (1).

Régime de retraite interentreprises

(2)  Les documents qui créent un régime de retraite interentreprises et en justifient l’existence conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie énoncent les attributions du conseil de fiduciaires qui est l’administrateur du régime de retraite interentreprises. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 10 (2).

Régimes de retraite conjoints

(3)  Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence comprennent également les renseignements suivants :

1. L’obligation pour les participants de cotiser aux termes du régime, y compris cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité.

2. L’obligation pour les employeurs de cotiser aux termes du régime, y compris cotiser à l’égard de tout passif à long terme non capitalisé et déficit de solvabilité, ou l’obligation pour d’autres personnes ou entités de le faire pour le compte d’employeurs. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 3.

Idem

(4)  Les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence peuvent autoriser une personne ou entité prescrite à établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les personnes ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 3.

Accumulation graduelle et uniforme des prestations

11.  (1)  Un régime de retraite n’est admissible à l’enregistrement que s’il prévoit l’accumulation de prestations de retraite d’une manière graduelle et uniforme.

Cotisations ou prestations variables

(2)  Un régime de retraite n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule de calcul des cotisations de l’employeur à la caisse de retraite ou si les prestations de retraite offertes aux termes du régime de retraite peuvent varier au gré de l’employeur.

Participation différée aux bénéfices variable

(3)  Un régime à participation différée aux bénéfices ou un régime de retraite qui offre des prestations à cotisation déterminée n’est pas admissible à l’enregistrement si la formule qui régit l’attribution des cotisations à la caisse de retraite et des bénéfices aux participants au régime peut varier au gré de l’employeur.

Exception

(4)  Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le surintendant peut enregistrer un régime de retraite s’il est d’avis que l’enregistrement est justifié compte tenu de la situation du régime de retraite et des participants. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 11.

Demande d’enregistrement d’une modification

12.  (1)  L’administrateur d’un régime de retraite présente une demande au surintendant, dans les soixante jours de la date de modification du régime de retraite, afin de faire enregistrer la modification. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (1).

Conditions d’enregistrement

(2)  Une demande d’enregistrement d’une modification se fait au moyen du versement des droits fixés par le ministre et du dépôt de ce qui suit :

a) d’une copie certifiée conforme du document modificatif;

b) des copies certifiées conformes des autres documents prescrits;

b.1) d’une attestation rédigée selon la formule qu’approuve le surintendant et signée par l’administrateur du régime de retraite, selon laquelle le régime de retraite est conforme à la présente loi et aux règlements;

c) des autres renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (2); 1997, chap. 28, art. 192.

Dépôt du document modificatif

(3)  L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme de chaque document qui modifie les documents qui créent le régime de retraite ou la caisse de retraite, et en justifient l’existence. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 12 (3).

Prise d’effet d’une modification

13.  (1)  Une modification apportée à un régime de retraite n’est valide qu’à partir du moment où l’administrateur du régime dépose une demande d’enregistrement de la modification et où cette demande répond aux exigences de l’article 12. 1997, chap. 28, art. 193.

Modification rétroactive

(2)  Une modification apportée à un régime de retraite peut être déclarée valide à une date antérieure à la date d’enregistrement de la modification. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 13 (2).

Réduction des prestations

14.  (1)  Une modification apportée à un régime de retraite est nulle si la modification prétend réduire, selon le cas :

a) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation de retraite accumulée aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi avant la date de prise d’effet de la modification;

b) le montant ou la valeur de rachat d’une pension ou d’une pension différée accumulée aux termes du régime de retraite;

c) le montant ou la valeur de rachat d’une prestation accessoire pour laquelle un participant ou un ancien participant a satisfait à toutes les conditions d’admissibilité prévues par le régime de retraite et qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de recevoir paiement de la prestation.

Application du par. (1)

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

Idem

(3)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un régime de retraite qui prévoit des prestations déterminées si l’obligation de l’employeur de cotiser à la caisse de retraite se limite à un montant fixe énoncé dans une convention collective. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 14.

Accusé de réception de la demande d’enregistrement

15.  Le surintendant délivre un accusé de réception de la demande d’enregistrement d’un régime de retraite dans les trente jours qui suivent la réception de la demande d’enregistrement qui est conforme à l’article 9. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 15; 1997, chap. 28, art. 194.

Délivrance d’un certificat d’enregistrement

16.  Le surintendant délivre un certificat d’enregistrement pour chaque régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 16.

Délivrance d’un avis d’enregistrement

17.  Le surintendant délivre un avis d’enregistrement pour chaque modification qui est apportée à un régime de retraite enregistré en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 17.

Refus ou révocation de l’enregistrement

18.  (1)  Le surintendant peut :

a) refuser d’enregistrer un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

b) révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements;

c) révoquer l’enregistrement d’un régime de retraite qui n’est pas administré conformément à la présente loi et aux règlements;

d) refuser d’enregistrer une modification apportée à un régime de retraite si la modification est nulle ou si le régime de retraite modifié n’était plus conforme à la présente loi et aux règlements;

e) révoquer l’enregistrement d’une modification qui n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.

Champ d’application du par. (1)

(2)  L’autorité conférée au surintendant par le paragraphe (1) est assujettie au droit d’être entendu prévu par l’article 89.

Effet du refus ou de la révocation

(3)  Le refus d’enregistrement d’un régime de retraite ou la révocation de l’enregistrement d’un régime de retraite a pour effet de mettre fin au régime de retraite à compter de la date précisée par le surintendant.

Idem

(4)  Le refus d’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite ou la révocation d’une modification apportée à un régime de retraite a pour effet de mettre fin à la modification à compter de la date précisée par le surintendant.

Liquidation

(5)  Si l’enregistrement d’un régime de retraite est refusé ou révoqué, l’administrateur liquide le régime de retraite conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 18.

Obligation de l’administrateur

19.  (1)  L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément à la présente loi et aux règlements.

Champ d’application du par. (1)

(2)  Le paragraphe (1) s’applique, que le régime de retraite ait été modifié ou non pour assurer sa conformité avec la présente loi et les règlements.

Idem

(3)  L’administrateur d’un régime de retraite veille à ce que le régime de retraite et la caisse de retraite soient administrés conformément aux documents suivants :

a) les documents déposés à l’égard desquels le surintendant a délivré un accusé de réception de la demande d’enregistrement ou un certificat d’enregistrement, selon celui des deux qui est délivré en dernier;

b) les documents déposés à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une modification du régime de retraite, si la demande est conforme à la présente loi et aux règlements et que la modification n’est pas nulle en vertu de la présente loi.

Champ d’application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre à l’administrateur d’administrer le régime de retraite à l’encontre de la présente loi et des règlements.

Idem, modification

(5)  L’administrateur d’un régime de retraite peut administrer le régime de retraite et la caisse de retraite, ou en permettre l’administration, conformément à une modification en attendant l’enregistrement ou le refus d’enregistrement de la modification. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 19.

Déclaration annuelle de l’administrateur

20.  (1)  L’administrateur d’un régime de retraite dépose chaque année, selon la formule qu’approuve le surintendant, une déclaration annuelle à l’égard du régime de retraite et verse les droits de dépôt fixés par le ministre. 1997, chap. 28, art. 195.

Déclarations additionnelles

(2)  L’administrateur d’un régime de retraite dépose des déclarations additionnelles aux moments que prescrivent les règlements et y inclut les renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 20 (2).

Accord réciproque de transfert

21.  L’administrateur d’un régime de retraite dépose une copie certifiée conforme d’un accord réciproque de transfert conclu à l’égard du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 21.

Soin, diligence et compétence

22.  (1)  L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite le soin, la diligence et la compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait relativement à la gestion des biens d’autrui.

Connaissances et compétences particulières

(2)  L’administrateur d’un régime de retraite apporte à l’administration du régime de retraite et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.

Membre d’un comité de retraite

(3)  Le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires à un membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et à un membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration d’un régime de retraite.

Conflit d’intérêts

(4)  L’administrateur, ou si l’administrateur est un comité de retraite ou un conseil de fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur du régime de retraite ne permet pas sciemment que son intérêt entre en conflit avec ses attributions à l’égard du régime de retraite.

Emploi de mandataires

(5)  Si cela est raisonnable et prudent dans les circonstances, l’administrateur d’un régime de retraite peut employer un ou plusieurs mandataires pour accomplir les actes nécessaires à l’administration du régime de retraite, et à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite.

Fiduciaire d’une caisse de retraite

(6)  Seule une personne prescrite peut être fiduciaire d’une caisse de retraite.

L’administrateur répond du mandataire

(7)  L’administrateur d’un régime de retraite qui emploie un mandataire le choisit personnellement et doit être convaincu de l’aptitude du mandataire à accomplir l’acte pour lequel il est employé. L’administrateur exerce sur son mandataire une surveillance prudente et raisonnable.

Employé ou mandataire

(8)  Les normes qui s’appliquent à l’administrateur en vertu des paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent également à un employé ou à un mandataire de l’administrateur.

Prestations de l’administrateur

(9)  L’administrateur d’un régime de retraite n’a pas droit à d’autres prestations du régime de retraite en dehors des prestations de retraite, des prestations accessoires, d’un remboursement de cotisations, et des honoraires et dépenses connexes à l’administration du régime de retraite qui sont permis par la common law ou prévus par le régime de retraite.

Membre d’un comité de retraite

(10)  Le paragraphe (9) s’applique avec les adaptations nécessaires à un membre d’un comité de retraite ou d’un conseil de fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de retraite et à un membre d’un conseil, d’une commission ou d’un organisme auquel une loi de la Législature confie l’administration d’un régime de retraite.

Paiement au mandataire

(11)  Le mandataire de l’administrateur d’un régime de retraite n’a droit qu’au paiement sur la caisse de retraite des honoraires et dépenses habituels et raisonnables pour les services rendus par le mandataire à l’égard du régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 22.

Renseignements de l’employeur

23.  L’employeur fournit à l’administrateur du régime de retraite tous les renseignements que ce dernier requiert pour pouvoir se conformer aux conditions du régime de retraite, ou à la présente loi ou aux règlements. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 23.

Comité consultatif

24.  (1)  Les participants et les anciens participants à un régime de retraite peuvent, par une décision prise à la majorité de ceux qui participent au vote, créer un comité consultatif.

Représentation

(2)  Chacune des catégories d’employés représentées dans le régime de retraite a le droit de nommer au moins un représentant au comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1).

Idem, anciens participants

(3)  Les anciens participants au régime de retraite ont le droit de nommer un représentant au comité consultatif créé en vertu du paragraphe (1).

Objectifs

(4)  Les objectifs d’un comité consultatif sont les suivants :

a) surveiller l’administration du régime de retraite;

b) faire des recommandations à l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite;

c) promouvoir la connaissance et la compréhension du régime de retraite de la part des participants au régime de retraite et des personnes qui touchent des prestations de retraite aux termes du régime de retraite.

Examen des dossiers

(5)  Le comité consultatif ou son représentant a le droit d’examiner les dossiers de l’administrateur relativement à l’administration du régime de retraite et de la caisse de retraite, d’en faire des copies et d’en tirer des extraits. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux renseignements relatifs au service, au salaire ou aux prestations de retraite ni aux autres renseignements personnels relatifs à une personne donnée sans que celle-ci n’y ait d’abord consenti.

Champ d’application du par. (1)

(6)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) soit si le régime de retraite est administré par un comité de retraite dont au moins un des membres est nommé par les participants au régime de retraite;

b) soit à l’égard d’un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective.

L’administrateur doit fournir des renseignements

(7)  L’administrateur d’un régime de retraite fournit au comité consultatif ou à son représentant les renseignements qu’il a sous son contrôle et que le comité consultatif ou son représentant exige pour les fins du comité. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 24.

Divulgation des renseignements

Renseignements de l’administrateur

25.  (1)  L’administrateur d’un régime de retraite fournit par écrit à chaque personne qui sera admissible au régime de retraite ou qui sera tenue d’y participer :

a) une explication des dispositions du régime qui s’appliquent à la personne;

b) une explication des droits et obligations de la personne à l’égard du régime de retraite;

c) les autres renseignements que prescrivent les règlements.

Délai

(2)  L’administrateur fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (1) :

a) à chaque personne qui devient participant dans le délai prescrit après la date de l’établissement du régime de retraite;

b) à la personne qui va vraisemblablement devenir admissible à participer au régime de retraite dans le délai prescrit avant la date à laquelle la personne deviendra vraisemblablement admissible;

c) à chaque personne qui devient admissible à participer au régime de retraite au moment où elle est employée par l’employeur, dans le délai prescrit après la date à laquelle la personne est ainsi employée.

Renseignements de l’employeur

(3)  L’employeur transmet à l’administrateur les renseignements nécessaires pour permettre à ce dernier de se conformer au paragraphe (2) et ce, dans un délai suffisamment court pour permettre à l’administrateur de se conformer aux délais indiqués dans ce paragraphe. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 25.

Modifications aux régimes de retraite

Avis de modification proposée

26.  (1)  Si l’administrateur d’un régime de retraite présente une demande d’enregistrement d’une modification apportée au régime de retraite qui entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d’effet de la modification ou qui nuirait aux droits ou obligations d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne qui a droit à des paiements sur la caisse de retraite, le surintendant exige de l’administrateur qu’il transmette aux personnes que peut préciser le surintendant un avis écrit contenant une explication de la modification et les invitant à soumettre des commentaires à l’administrateur et au surintendant. L’administrateur fournit au surintendant une copie de l’avis et atteste auprès du surintendant la date à laquelle le dernier avis a été transmis.

Enregistrement

(2)  Si le surintendant a exigé de l’administrateur qu’il transmette des avis en vertu du paragraphe (1), le surintendant n’enregistre pas de modification mentionnée dans ce paragraphe avant l’expiration d’une période de quarante-cinq jours après la date attestée auprès du surintendant en vertu de ce paragraphe. Toutefois, après l’expiration de cette période, le surintendant peut enregistrer la modification avec les changements que l’administrateur a demandés par écrit.

Avis après l’enregistrement

(3)  Dans le délai prescrit qui suit l’enregistrement d’une modification apportée à un régime de retraite, l’administrateur transmet un avis et une explication écrite de la modification à chaque participant, ancien participant ou autre personne ayant droit à des paiements sur la caisse de retraite qui est touchée par la modification.

Ordre de dispense de l’avis

(4)  Le surintendant n’a pas besoin d’exiger la transmission d’avis en vertu du paragraphe (1) ou peut, par ordre, se dispenser de l’avis exigé par le paragraphe (3), ou les deux, dans l’un des cas suivants :

a) s’il est d’avis que la modification est de nature technique, n’aura pas d’incidence importante sur les prestations de retraite, les droits ou les obligations d’un participant ou d’un ancien participant, ou ne nuira pas à ceux qui ont droit à des paiements sur la caisse de retraite;

b) si la modification a été acceptée par un syndicat qui représente les participants;

c) si la modification concerne un régime de retraite interentreprises établi conformément à une convention collective ou à un contrat de fiducie.

Avis au syndicat

(5)  Si une modification proposée a une incidence sur les participants ou anciens participants représentés par un syndicat qui est partie à une convention collective déposée comme document qui crée un régime de retraite ou en justifie l’existence, l’administrateur transmet au syndicat l’avis écrit mentionné au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 26.

Déclaration annuelle sur les prestations de retraite

27.  L’administrateur d’un régime de retraite transmet annuellement à chaque participant une déclaration écrite contenant les renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite, des prestations de retraite et des prestations accessoires du participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 27.

Déclaration sur les prestations

28.  (1)  Si un participant à un régime de retraite met fin à son emploi chez l’employeur ou d’une autre façon cesse d’être participant, l’administrateur donne au participant ou à toute personne qui, en conséquence, aura le droit de recevoir des paiements aux termes du régime de retraite, une déclaration écrite énonçant les renseignements prescrits à l’égard des prestations, des droits et des obligations du participant ou de l’autre personne.

Régime de retraite interentreprises

(2)  Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un régime de retraite interentreprises si un participant cesse d’être participant, mais ne s’applique pas si le participant, après avoir mis fin à son emploi chez l’employeur, continue d’être participant. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 28.

Examen des documents de l’administrateur

29.  (1)  Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de retraite rend disponibles les documents et les renseignements prescrits à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite pour un examen sans frais par les personnes suivantes, selon le cas :

a) un participant;

b) un ancien participant;

c) le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant;

d) toute autre personne qui a droit à des prestations de retraite aux termes du régime de retraite;

e) Abrogé : 1999, chap. 15, par. 3 (1).

f) un représentant d’un syndicat qui représente des participants au régime de retraite;

g) un employeur;

h) une personne tenue de cotiser aux termes du régime de retraite pour le compte d’un employeur;

i) le mandataire d’une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) qui y est autorisé par écrit;

j) toute autre personne prescrite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (1); 1999, chap. 6, par. 53 (3); 1999, chap. 15, art. 3; 2005, chap. 5, par. 56 (7).

Lieu de l’examen

(2)  L’administrateur rend disponibles les documents et les renseignements prescrits aux endroits suivants :

a) s’il s’agit d’un participant, dans les locaux de l’employeur où il est employé;

b) s’il s’agit d’un ancien participant, dans les locaux où il était employé;

c) s’il s’agit d’un participant, d’un ancien participant ou d’une autre personne, à l’endroit dont peuvent convenir l’administrateur, le participant, l’ancien participant ou l’autre personne qui fait la demande. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (2).

Extraits ou copies

(3)  L’administrateur permet à la personne qui procède à l’examen de faire des copies des documents et des renseignements prescrits ou d’en tirer des extraits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (3).

Idem

(4)  Sur demande, et sur paiement d’un droit raisonnable, l’administrateur fournit à la personne qui procède à l’examen des copies des documents ou des renseignements prescrits. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (4).

Limite

(5)  Un participant, un ancien participant, un conjoint, une autre personne, un mandataire ou un syndicat par l’intermédiaire d’un représentant n’a pas le droit de procéder à l’examen prévu par le paragraphe (1) plus d’une fois par année civile. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 29 (5); 1999, chap. 6, par. 53 (4); 2005, chap. 5, par. 56 (8).

Examen des documents déposés

30.  (1)  L’administrateur d’un régime de retraite et les personnes visées au paragraphe 29 (1) ont le droit d’examiner les documents suivants au bureau du surintendant pendant les heures d’ouverture :

1. Les documents déposés qui créent le régime de retraite et la caisse de retraite et en justifient l’existence.

2. Les autres documents prescrits qui sont déposés à l’égard du régime de retraite et de la caisse de retraite.

Copies des documents

(2)  Le surintendant remet à toute personne, sur paiement des droits applicables fixés par le ministre, une copie des documents qu’elle a le droit d’examiner aux termes du paragraphe (1). 1999, chap. 15, art. 4.

Affiliation

Admissibilité à l’affiliation

31.  (1)  Tous les employés d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi sont admissibles à devenir participants au régime de retraite.

Emploi à temps plein

(2)  L’employé d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est maintenu a le droit de devenir, sur demande, participant au régime de retraite à tout moment après une période de vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein.

Emploi à temps partiel

(3)  Un régime de retraite peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite, un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois, avec le moindre de ce qui suit :

a) des gains d’au moins 35 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

b) 700 heures d’emploi chez l’employeur,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement l’affiliation au régime de retraite, ou une autre base équivalente approuvée par le surintendant.

Régime de retraite interentreprises

(4)  Un régime de retraite interentreprises peut exiger, comme condition préalable à l’affiliation au régime de retraite interentreprises, au plus le moindre de ce qui suit :

a) des gains d’au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension chez un ou plusieurs des employeurs participants;

b) 700 heures d’emploi chez un ou plusieurs des employeurs participants,

pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la demande d’affiliation, ou une autre base équivalente approuvée par le surintendant.

Approbation

(5)  Le surintendant peut donner l’approbation visée au paragraphe (3) ou (4) s’il est d’avis que, dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans le paragraphe. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 31.

Cessation de l’affiliation

32.  Un participant à un régime de retraite qui occupe un emploi continu moindre qu’un emploi à temps plein ne cesse pas d’être participant pour la seule raison que ses gains sont inférieurs à trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension dans une année civile ou qu’il est employé pendant moins de 700 heures dans une année civile. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 32.

Conflit quant à un employé d’une catégorie d’employés

33.  (1)  S’il y a conflit quant à savoir si un employé fait partie d’une catégorie d’employés pour lesquels un régime de retraite est établi et maintenu, le surintendant peut, par ordre et sous réserve de l’article 89, exiger de l’administrateur qu’il accepte l’employé en tant que participant.

Motif de l’ordre

(2)  Le surintendant peut rendre l’ordre s’il est d’avis que d’après la nature de l’emploi ou les conditions d’emploi de l’employé, celui-ci fait partie de la catégorie. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 33.

Régime de retraite distinct

34.  (1)  Un employeur peut établir ou maintenir un régime de retraite distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime de retraite distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite maintenu par l’employeur pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 34.

Idem : régime de retraite conjoint

(2)  Si les documents qui créent un régime de retraite conjoint et en justifient l’existence l’y autorisent, une personne ou entité prescrite peut établir ou maintenir un régime de retraite conjoint distinct pour les employés ayant un emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein si le régime distinct prévoit des prestations de retraite et d’autres prestations raisonnablement équivalentes à celles qu’assure le régime de retraite conjoint maintenu pour les employés de la même catégorie ayant un emploi continu à temps plein. 2005, chap. 31, annexe 18, art. 4.

Retraite et acquisition

Date normale de retraite

35.  (1)  La date normale de retraite aux termes d’un régime de retraite présenté pour enregistrement après le 1er janvier 1988 est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.

Disposition transitoire

(2)  Tout régime de retraite enregistré ou présenté pour enregistrement avant le 1er janvier 1988 est réputé préciser une date normale de retraite à l’égard de prestations de retraite qui s’accumulent après le 1er janvier 1988, qui est au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint, à moins que le régime de retraite ne précise une date antérieure de retraite.

Droit à la pension

(3)  Le participant à un régime de retraite qui poursuit son emploi et son affiliation au régime de retraite après avoir atteint la date normale de retraite aux termes du régime de retraite a droit, au moment de prendre sa retraite, au paiement de prestations de retraite auxquelles le participant aurait eu droit s’il avait pris sa retraite ou s’il avait mis fin à son affiliation au régime de retraite au moment d’atteindre la date normale de retraite, et au paiement de prestations de retraite additionnelles accumulées aux termes du régime de retraite par suite de l’emploi du participant après la date normale de retraite.

Continuation après la date normale de retraite

(4)  Le participant à un régime de retraite qui poursuit son emploi après avoir atteint l’âge normal de la retraite aux termes du régime de retraite et qui ne reçoit pas de pension aux termes du régime de retraite a le droit de poursuivre son affiliation au régime de retraite et a le droit de continuer d’accumuler des prestations de retraite aux termes du régime de retraite, sous réserve des conditions du régime de retraite qui fixent, selon le cas :

a) un nombre maximal d’années d’emploi ou d’affiliation dont il peut être tenu compte aux fins de déterminer une prestation de retraite;

b) le montant maximal de la prestation de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 35.

Pension différée pour service passé

36.  (1)  Le participant à un régime de retraite qui satisfait aux conditions requises par le paragraphe (2) a droit à la prestation mentionnée au paragraphe (3).

Conditions requises

(2)  Les conditions requises sont les suivantes :

a) le participant doit avoir été employé par l’employeur ou avoir participé au régime de retraite pendant une période continue d’au moins dix ans;

b) le participant doit avoir atteint l’âge de quarante-cinq ans;

c) le participant doit mettre fin à son emploi chez l’employeur avant d’atteindre la date normale de retraite aux termes du régime de retraite.

Montant

(3)  La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue aux termes du régime de retraite en vigueur le 31 décembre 1986 à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 1987 en Ontario ou dans une province désignée :

a) aux termes du régime de retraite, à l’égard de l’emploi à la date d’habilitation ou par la suite;

b) par une modification apportée au régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite;

c) par la création d’un nouveau régime de retraite à la date d’habilitation ou par la suite.

Champ d’application des par. (1) à (3)

(4)  Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 36.

Pension différée

37.  (1)  Le participant à un régime de retraite qui satisfait aux conditions requises par le paragraphe (2) a droit à la prestation mentionnée au paragraphe (3).

Conditions requises

(2)  Les conditions requises sont les suivantes :

a) le participant doit être participant le 1er janvier 1988 ou par la suite;

b) le participant doit être participant pendant une période continue d’au moins vingt-quatre mois;

c) le participant doit mettre fin à son emploi chez l’employeur avant d’atteindre la date normale de retraite aux termes du régime de retraite.

Montant

(3)  La prestation est une pension différée égale à la prestation de retraite prévue à l’égard de l’emploi en Ontario ou dans une province désignée. Cette prestation est versée :

a) aux termes du régime de retraite à l’égard de l’emploi par l’employeur après le 31 décembre 1986 ou après la date d’habilitation, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

b) aux termes d’une modification apportée au régime de retraite après le 31 décembre 1986;

c) aux termes d’un nouveau régime de retraite établi après le 31 décembre 1986 pour les participants au régime de retraite.

Champ d’application des par. (1) à (3)

(4)  Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard de prestations qui résultent de cotisations facultatives supplémentaires. L.R.O. 1990, chap. P.8, art. 37.

Le participant peut mettre fin à son affiliation

38.  (1)  Un participant, selon le cas :

a) à un régime de retraite interentreprises;

b) à un régime de retraite, qui est employé chez un employeur moins qu’à temps plein;

c) à un régime de retraite, qui a été mis à pied par l’employeur,

a le droit de mettre fin à son affiliation au régime de retraite si aucune cotisation n’est versée à la caisse de retraite ou s’il n’est exigé aucun versement de cotisations à la caisse de retraite par le participant ou en son nom pendant une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pendant une période plus courte que précise le régime de retraite. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (1).

Effet de la cessation de l’affiliation

(2)  Afin de déterminer les prestations en vertu de la présente loi, la personne mentionnée au paragraphe (1) qui met fin à son affiliation au régime de retraite est réputée avoir mis fin à son emploi. L.R.O. 1990, chap. P.8, par. 38 (2).

Champ d’application des par. (1) et (2)

(3)  Les paragraphes (1)