emprunts de l'Ontario (Loi de 1993 sur les), L.O. 1993, chap. 7
Passer au contenuà jour | 21 juillet 1993 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 1993 sur les emprunts de l’Ontario
L.O. 1993, CHAPITRE 7
Période de codification : Du 21 juillet 1993 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 16 000 000 000 $, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario, d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi ou de rembourser le Trésor des sommes d’argent utilisées à ces fins. 1993, chap. 7, par. 1 (1).
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 1993, chap. 7, par. 1 (2).
Cessation d’effet
2. Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi n’est pris après le 31 décembre 1994. 1993, chap. 7, art. 2.
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1993, chap. 7, art. 3.
4. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1993, chap. 7, art. 4.
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