Loi de 1995 sur les relations de travail
L.O. 1995, CHAPITRE 1
Annexe A
Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 57.
SOMMAIRE
Définitions | |
Objets | |
Non-application | |
Certains organismes de la Couronne sont liés | |
Adhésion à un syndicat | |
Adhésion à une association patronale | |
Acquisition du droit à la négociation collective par l’accréditation | |
Requête en accréditation | |
Employés habiles à voter | |
Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par le syndicat | |
La Commission détermine l’unité appropriée pour négocier | |
Accréditation à la suite du scrutin de représentation | |
Recours en cas de contravention par un employeur | |
Recours en cas de contravention par un syndicat | |
Disposition transitoire | |
Accréditation d’un conseil de syndicats | |
Droit d’accès | |
Gardiens | |
Motifs de refuser l’accréditation | |
Avis de l’intention de négocier | |
Obligation de négocier | |
Désignation d’un conciliateur | |
Désignation du médiateur | |
Obligations et rapport du conciliateur | |
Désignation des membres d’une commission de conciliation | |
Incompatibilité | |
Avis aux parties de la désignation | |
Vacance | |
Mandat | |
Serment d’entrée en fonction | |
Obligations | |
Procédure | |
Séances | |
Le ministre est informé de la première séance | |
Quorum | |
Voix prépondérante | |
Pouvoirs de la commission | |
Rapport de la commission de conciliation | |
Médiateur | |
Défaut de faire rapport | |
Commission industrielle d’enquête | |
Désignation d’un agent spécial | |
Comité consultatif sur les différends | |
Accord d’arbitrage | |
Cas où le ministre peut ordonner la tenue d’un scrutin | |
Scrutin sur les offres de l’employeur | |
Arbitrage de la première convention | |
Scrutin de ratification obligatoire | |
Stipulations sur la reconnaissance | |
Dispositions contre la grève et le lock-out | |
Retenue et remise des cotisations syndicales | |
Arbitrage | |
Grief soumis à un arbitre unique | |
Médiation-arbitrage consensuelle | |
Dispositions permises | |
Convictions religieuses | |
Conventions qui sont réputées ne pas être des conventions collectives | |
Discrimination interdite | |
Une seule convention collective à la fois | |
Force obligatoire – employeurs, syndicats et employés | |
Force obligatoire – autres personnes et organismes | |
Durée minimale d’une convention collective | |
Avis d’intention de négocier une nouvelle convention | |
Champ d’application des art. 17 à 36 | |
Dissolution des conseils de syndicats accrédités | |
Effet de l’accréditation | |
Requête en vue d’obtenir une déclaration | |
Disposition transitoire | |
Fraude | |
Révocation | |
Révocation du droit de négocier à la suite d’une reconnaissance volontaire | |
Requêtes en accréditation ou en révocation | |
Déclaration du syndicat qui succède à un autre | |
Vente d’une entreprise | |
Les employeurs, etc. ne s’ingèrent pas dans les affaires syndicales | |
Non-ingérence du syndicat dans les associations patronales | |
Non-ingérence des employeurs dans les droits des employés | |
Non-ingérence dans le droit de négocier | |
Obligation du syndicat d’être impartial dans son rôle de représentant | |
Obligation du syndicat d’être impartial dans le choix des employés pour un emploi, etc. | |
Menaces | |
Recrutement interdit durant les heures de travail | |
Inconduite interdite | |
Grève ou lock-out | |
Première convention collective : questions figurant sur les bulletins de vote | |
Réintégration d’un employé | |
Grève illicite | |
Lock-out illicite | |
Incitation à la grève ou au lock-out illicites | |
Exception | |
Refus de participer à une grève illicite | |
Les conditions de travail peuvent ne pas être modifiées | |
Protection des témoins | |
Destruction, enlèvement, etc. d’un avis affiché | |
Tutelle de syndicats locaux | |
Dépôt de la convention collective | |
Constitution, dirigeants, etc. | |
Obligation du syndicat de fournir un état financier à ses membres | |
Administrateur de divers fonds | |
Mandataire aux fins de signification | |
Publications | |
Enquête : prétendue infraction | |
Définition de «personne» pour l’application des art. 87 et 96 | |
Pouvoir de la Commission en matière d’ordonnances provisoires | |
Conflits | |
Déclaration et décision de la Commission en matière de grève illicite | |
Déclaration et décision de la Commission en matière de lock-out illicite | |
Dépôt à la Cour | |
Réclamation en dommages-intérêts | |
Infractions | |
Dénonciation qui se rapporte à une ou plusieurs infractions | |
Parties | |
Intitulé de la poursuite | |
Exécution | |
Autorisation de la Commission | |
Commission | |
Pouvoirs et fonctions de la Commission | |
Erreur sur le nom des parties | |
Preuve de qualité de syndicat | |
Compétence exclusive | |
Renvoi | |
Aucune décision après six mois | |
La décision de la Commission n’est pas susceptible de révision | |
Témoignage dans une instance civile | |
Preuve documentaire | |
Pouvoirs conférés en vertu du Code canadien du travail | |
Secret | |
Habilité à témoigner | |
Délégation | |
Avis | |
Vice de forme | |
Coût d’application | |
Rémunération et indemnités des membres de commissions de conciliation | |
Règlements | |
Dispositions interprétatives | |
Industrie de la construction : application | |
Maintien des droits acquis des employeurs extérieurs à l’industrie de la construction | |
Employeurs extérieurs à l’industrie de la construction, requête en révocation | |
Unités de négociation dans l’industrie de la construction | |
Requête en accréditation sans scrutin | |
Avis d’intention de négocier | |
Ce qui est réputé une convention collective | |
Avis d’intention de négocier une nouvelle convention | |
Requête en révocation | |
Grief soumis à la Commission | |
Accréditation d’une association patronale | |
Définition de l’unité d’employeurs appropriée pour négocier collectivement | |
Décision de la Commission | |
Effet de l’accréditation | |
Association patronale accréditée | |
Révocation de l’accréditation | |
Négociation individuelle interdite | |
Obligation de l’association patronale d’être impartiale | |
Affiliation des membres d’une association patronale | |
Cotisations | |
Décisions de la Commission en cas d’activités illégales | |
Articles 146 à 150 | |
Employés non dans le secteur industriel, commercial et institutionnel | |
Juridiction du syndicat local | |
Conventions à l’échelle de la province | |
Entrave du syndicat local | |
Administration des régimes d’avantages | |
Interprétation | |
Expiration des conventions collectives | |
Interdiction : grève et lockouts | |
Arbitrage | |
Réunions à la discrétion du directeur | |
Application continue des anciennes dispositions | |
Dispositions interprétatives et désignations | |
Pouvoirs du ministre | |
Requête à la Commission par un organisme négociateur syndical | |
Requête à la Commission par un organisme négociateur patronal | |
Attributions de l’organisme négociateur syndical | |
Attributions de l’organisme négociateur patronal | |
Agents négociateurs dans le secteur industriel, commercial et institutionnel | |
Employés habiles à voter | |
Accréditation à la suite du scrutin de représentation | |
Fin de la convention collective | |
Un organisme négociateur ne peut conclure qu’une seule convention | |
Conventions provinciales | |
Conventions d’exécution de projet | |
Ajout de nouveaux projets à la convention | |
Modification de la convention provinciale à l’échelon local | |
Renvoi à l’arbitrage | |
Articles 163.2 et 163.3 | |
Choix | |
Grève ou lock-out licites | |
Droit de vote — employés | |
Requête ayant trait au secteur | |
L’organisme négociateur agit de bonne foi, etc. | |
Personne morale | |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agriculture» S’entend de tous ses domaines d’activité, notamment la production laitière, l’apiculture, l’aquiculture, l’élevage du bétail, dont l’élevage non traditionnel, l’élevage des animaux à fourrure et de la volaille, la production, la culture et la récolte de produits agricoles, y compris les œufs, les produits de l’érable, les champignons et le tabac, et toutes les pratiques qui font partie intégrante d’une exploitation agricole. La présente définition exclut toutefois tout ce qui n’a pas ou n’aurait pas été établi comme étant de l’agriculture aux termes de l’article 2 de la Loi que la présente loi remplace telle qu’elle existait au 22 juin 1994. («agriculture»)
«association patronale» Association d’employeurs constituée pour régir notamment les relations entre employeurs et employés. S’entend en outre d’une association patronale accréditée et d’un organisme négociateur patronal désigné ou accrédité. («employers’ organization»)
«association patronale accréditée» Association d’employeurs accréditée en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité d’employeurs. («accredited employers’ organization»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)
«conseil de syndicats» S’entend en outre d’un conseil de métiers connexes, d’un conseil des métiers, d’une commission conjointe ou de toute autre association de syndicats. («council of trade unions»)
«conseil de syndicats accrédité» Conseil de syndicats accrédité en vertu de la présente loi comme agent négociateur d’une unité de négociation composée des employés d’un même employeur. («certified council of trade unions»)
«convention collective» Convention écrite conclue entre un employeur ou une association patronale, d’une part, et un syndicat ou un conseil de syndicats représentant les employés de l’employeur ou les employés des membres de l’association patronale, d’autre part, qui comprend des dispositions relatives aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l’employeur, de l’association patronale, du syndicat et des employés. S’entend en outre d’une convention provinciale mais non d’une convention d’exécution de projet visée à l’article 163.1. («collective agreement»)
«directeur des relations patronales-syndicales» Le directeur des relations patronales-syndicales du ministère du Travail ou, si aucun fonctionnaire ne porte désormais ce titre, le ou les fonctionnaires à qui sont attribuées les fonctions qu’exerçait auparavant le directeur des relations patronales-syndicales. («Director of Labour Management Services»)
«employé» S’entend en outre d’un entrepreneur dépendant. («employee»)
«entrepreneur dépendant» Quiconque, employé ou non aux termes d’un contrat de travail et fournissant ou non ses propres outils, ses véhicules, son outillage, sa machinerie, ses matériaux ou quoi que ce soit, accomplit un travail pour le compte d’une autre personne ou lui fournit des services en échange d’une rémunération ou d’une rétribution, à des conditions qui le placent dans une situation de dépendance économique à son égard et l’oblige à exercer pour cette personne des fonctions qui s’apparentent davantage aux fonctions d’un employé qu’à celles d’un entrepreneur indépendant. («dependent contractor»)
«grève» S’entend en outre de l’arrêt de travail, du refus de travailler ou de continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, ou d’un ralentissement du travail ou d’une autre action concertée de la part des employés en vue de limiter le rendement. («strike»)
«industrie de la construction» Les entreprises qui se livrent à la construction, à la transformation, à la décoration, à la réparation ou à la démolition de bâtiments, d’ouvrages, de routes, d’égouts, de conduites d’eau ou de gaz, de canalisations, de tunnels, de ponts, de canaux et à d’autres travaux accessoires, effectués sur les lieux. («construction industry»)
«ingénieur» Employé qui est un ingénieur habilité à exercer sa profession en Ontario et employé en cette qualité. («professional engineer»)
«lock-out» S’entend en outre de la fermeture d’un lieu de travail, la suspension du travail ou le refus d’un employeur de continuer d’employer un certain nombre de ses employés en vue de les contraindre ou de les inciter, ou d’aider un autre employeur à contraindre ou à inciter ses employés à ne pas exercer les droits ni les privilèges que leur confère la présente loi ou à donner leur accord à des dispositions ou à des modifications aux dispositions qui ont trait aux conditions d’emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l’employeur, d’une association patronale, du syndicat ou des employés. («lock-out»)
«membre» En ce qui a trait à un syndicat, s’entend en outre de quiconque a demandé à devenir membre du syndicat. («member»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«syndicat» Association d’employés constituée notamment pour régir les relations entre employés et employeurs. S’entend en outre d’un syndicat provincial, national ou international, un conseil de syndicats accrédité et d’un organisme négociateur syndical désigné au accrédité. («trade union»)
«unité de négociation» Unité d’employés appropriée pour négocier collectivement, qu’il s’agisse d’une unité par employeur ou d’une unité par établissement ou d’une section de l’une ou de l’autre. («bargaining unit») 1995, chap. 1, annexe A, par. 1 (1); 1998, chap. 8, art. 1; 2000, chap. 38, art. 1; 2006, chap. 35, annexe C, par. 57 (1).
Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, nul n’est réputé avoir cessé d’être un employé pour l’unique motif qu’il a cessé de travailler pour son employeur à la suite d’un lock-out ou d’une grève ou qu’il a été congédié par son employeur contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux stipulations d’une convention collective. 1995, chap. 1, annexe A, par. 1 (2).
Idem
(3) Sous réserve de l’article 97, pour l’application de la présente loi, nul n’est réputé un employé :
a) ou bien, s’il est architecte, dentiste, arpenteur-géomètre, avocat ou médecin, habilité à exercer sa profession en Ontario et employé en cette qualité;
b) ou bien, si de l’avis de la Commission, il exerce des fonctions de direction ou est employé à un poste de confiance ayant trait aux relations de travail. 1995, chap. 1, annexe A, par. 1 (3).
Idem
(4) Si, de l’avis de la Commission, plusieurs personnes morales, particuliers, firmes, consortiums ou associations, ou une combinaison de ceux-ci, sous un contrôle ou une direction conjoints, simultanément ou non, gèrent des entreprises ou exercent des activités connexes, elle peut, à la requête d’une personne, d’un syndicat ou d’un conseil de syndicats intéressés, les considérer comme un seul employeur pour l’application de la présente loi et ordonner le redressement, notamment au moyen d’un jugement déclaratoire, qu’elle estime convenable. 1995, chap. 1, annexe A, par. 1 (4).
Obligation des intimés
(5) S’il est prétendu, dans une requête présentée en vertu du paragraphe (4), que plusieurs personnes morales, particuliers, firmes, consortiums, associations ou une combinaison de ceux-ci, sont ou étaient sous une direction ou un contrôle communs, les intimés sont tenus d’exposer à l’audience tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont pertinents à la prétention. 1995, chap. 1, annexe A, par. 1 (5).
Objets et champ d’application de la Loi
Objets
2. Les objets de la Loi sont les suivants :
1. Faciliter la négociation collective entre les employeurs et les syndicats qui sont les représentants volontairement désignés des employés.
2. Reconnaître l’importance de l’adaptation au changement des parties dans le lieu de travail.
3. Promouvoir la flexibilité, la productivité ainsi que la participation des employés dans le lieu de travail.
4. Encourager la communication entre les employeurs et les employés dans le lieu de travail.
5. Reconnaître l’importance de la croissance économique comme fondement de rapports mutuellement favorables entre employeurs, employés et syndicats.
6. Encourager les employeurs et les syndicats à collaborer afin de régler les questions relatives au lieu de travail.
7. Promouvoir le règlement rapide des différends relatifs au lieu de travail. 1995, chap. 1, annexe A, art. 2.
Non-application
3. La présente loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) au domestique employé dans un foyer privé;
b) à la personne qui est employée à la chasse ou au piégeage;
b.1) à l’employé au sens de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles;
c) à la personne qui est employée dans l’horticulture par un employeur dont l’entreprise principale est l’agriculture ou l’horticulture, sauf si elle est au service d’une municipalité ou employée en sylviculture;
d) au membre d’un corps de police au sens de la Loi sur les services policiers;
e) sauf disposition contraire de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, à la personne qui est un pompier au sens du paragraphe 41 (1) de cette loi;
f) au membre d’une unité de négociation d’enseignants constituée par la partie X.1 de la Loi sur l’éducation, sauf disposition contraire de cette partie, ni à l’agent de supervision, au directeur d’école ou au directeur adjoint;
g) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 57 (2).
h) à l’employé d’un collège d’arts appliqués et de technologie;
i) au juge provincial;
j) à la personne employée comme médiateur ou conciliateur en matière de relations de travail. 1995, chap. 1, annexe A, art. 3; 1997, chap. 4, art. 83; 1997, chap. 31, art. 151; 2002, chap. 16, art. 20; 2006, chap. 35, annexe C, par. 57 (2).
Certains organismes de la Couronne sont liés
4. (1) La présente loi lie les organismes de la Couronne à l’exception des organismes suivants :
a) les organismes dans lesquels sont employés des employés de la Couronne au sens de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;
b) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 57 (3).
La Couronne n’est pas liée
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la présente loi ne lie pas la Couronne. 1995, chap. 1, annexe A, par. 4 (2).
Adhésion à un syndicat
5. Quiconque est libre d’adhérer au syndicat de son choix et de participer à ses activités légitimes. 1995, chap. 1, annexe A, art. 5.
Adhésion à une association patronale
6. Quiconque est libre d’adhérer à l’association patronale de son choix et de participer à ses activités légitimes. 1995, chap. 1, annexe A, art. 6.
Acquisition du droit à la négociation collective par l’accréditation
Requête en accréditation
7. (1) Si aucun syndicat n’a été accrédité comme agent négociateur pour les employés d’un même employeur compris dans une unité que le syndicat prétend appropriée pour négocier collectivement, et que ces employés ne sont pas liés par une convention collective, un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme leur agent négociateur. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (1).
Idem
(2) Si un syndicat qui est accrédité comme agent négociateur des employés d’un même employeur compris dans une unité de négociation n’a pas conclu de convention collective avec ce dernier et que la Commission n’a pas déclaré qu’il ne représente plus ces employés, un autre syndicat peut, s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de la date de l’accréditation, demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation décrite dans le certificat d’accréditation. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (2).
Idem
(3) Si l’employeur et le syndicat, dans un accord écrit signé par eux, reconnaissent le syndicat comme étant l’unique agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation définie, qu’ils n’ont pas conclu de convention collective et que la Commission n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 66, un autre syndicat peut, s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de la date de l’accord, demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par l’accord. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (3).
Idem
(4) Si la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, ce n’est qu’après le début des trois derniers mois de son application qu’un syndicat peut demander à la Commission par voie de requête de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (4); 2000, chap. 38, par. 2 (1).
Idem
(5) Si la durée de la convention collective excède trois ans, ce n’est qu’après le début du 34e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application, et, ensuite, pendant les trois mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas, qu’un syndicat peut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention. 2000, chap. 38, par. 2 (2).
Idem
(6) Si la convention collective visée au paragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, ce n’est que pendant les trois derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas, qu’un syndicat peut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention pour l’autre période ou les périodes successives. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (6); 2000, chap. 38, par. 2 (3).
Restriction
(7) Le droit qu’a un syndicat de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti aux paragraphes 10 (3) et 11.1 (4), à l’article 67, aux paragraphes 128.1 (10), (15), (21), (22) et (23) et au paragraphe 160 (3). 2005, chap. 15, art. 1.
Retrait de la requête
(8) La requête en accréditation peut être retirée par le requérant aux conditions que fixe la Commission. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (8).
Interdiction
(9) Sous réserve du paragraphe (9.1), si le syndicat retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d’examiner une autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation proposée tant qu’il ne s’est pas écoulé un an ou la période plus courte que la Commission juge appropriée après le retrait de la requête. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (9); 2000, chap. 38, par. 2 (4).
Interdiction obligatoire
(9.1) Si le syndicat retire la requête avant la tenue d’un scrutin de représentation et qu’il a déjà retiré une requête prévue au présent article dans les six mois qui précèdent, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le retrait de la deuxième requête. 2000, chap. 38, par. 2 (5).
Exception
(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 15, d’accréditer le syndicat qui a retiré la requête. 2000, chap. 38, par. 2 (5).
Idem
(9.3) Malgré le paragraphe (9.1), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait l’employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, l’employé ne serait pas compris dans l’unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci. 2000, chap. 38, par. 2 (5).
Idem
(10) Si le syndicat retire la requête après la tenue du scrutin de représentation, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le retrait de celle-ci. 2000, chap. 38, par. 2 (6).
Idem
(10.1) Malgré le paragraphe (10), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait l’employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, l’employé ne serait pas compris dans l’unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci. 2000, chap. 38, par. 2 (6).
Exception
(10.2) Le paragraphe (10) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 15, d’accréditer le syndicat qui a retiré la requête. 2000, chap. 38, par. 2 (6).
Avis à l’employeur
(11) Le syndicat remet une copie de la requête en accréditation à l’employeur dans les délais prévus par les règles établies par la Commission et, en l’absence de règles, au plus tard le jour où la requête est déposée auprès de la Commission. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (11).
Unité de négociation proposée
(12) La requête en accréditation contient une description écrite de l’unité de négociation proposée, notamment une estimation du nombre de particuliers compris dans l’unité. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (12).
Preuve
(13) La requête en accréditation est accompagnée d’une liste des noms des membres du syndicat compris dans l’unité de négociation proposée et d’une preuve de leur qualité de membres du syndicat, mais le syndicat ne doit pas fournir ces renseignements à l’employeur. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (13).
Idem
(14) Si l’employeur n’est pas d’accord en ce qui concerne la description de l’unité de négociation proposée, il peut donner à la Commission, dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où il reçoit la requête en accréditation, une description écrite de l’unité de négociation qu’il propose. 1995, chap. 1, annexe A, par. 7 (14).
Employés habiles à voter
8. (1) Sur réception d’une requête en accréditation, la Commission peut déterminer le groupe d’employés habiles à voter lors d’un scrutin de représentation et, pour ce faire, tient compte de ce qui suit :
a) la description de l’unité de négociation proposée qui est contenue dans la requête en accréditation;
b) la description, le cas échéant, de l’unité de négociation que l’employeur propose.
Ordonnance relative au scrutin de représentation
(2) Si elle détermine que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête en accréditation semblent être membres du syndicat au moment du dépôt de la requête, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe d’employés habiles à voter. 1995, chap. 1, annexe A, par. 8 (1) et (2).
Adhésion au syndicat
(3) La décision visée au paragraphe (2) n’est rendue que sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l’accompagnent aux termes du paragraphe 7 (13). 1998, chap. 8, art. 2.
Aucune audience
(4) La Commission ne doit pas tenir d’audience lorsqu’elle rend une décision aux termes du paragraphe (1) ou (2).
Délai de tenue du scrutin
(5) Sauf ordonnance contraire de la Commission, le scrutin de représentation se tient dans les cinq jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour du dépôt de la requête en accréditation auprès de la Commission.
Tenue du scrutin
(6) Lors d’un scrutin de représentation, les bulletins de vote sont remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée.
Les urnes sont scellées
(7) La Commission peut ordonner qu’un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu’au moment qu’elle indique.
Audience subséquente
(8) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation.
Exception
(9) Lorsqu’elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d’aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 7 (13). 1995, chap. 1, annexe A, par. 8 (4) à (9).
Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par le syndicat
8.1 (1) S’il n’est pas d’accord en ce qui concerne l’estimation, faite par le syndicat et contenue dans la requête en accréditation, du nombre de particuliers compris dans l’unité, l’employeur peut donner un avis à ce sujet à la Commission. 1998, chap. 8, art. 3.
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :
a) la description de l’unité de négociation que l’employeur propose ou une déclaration portant que celui-ci est d’accord en ce qui concerne la description de l’unité de négociation qui est contenue dans la requête en accréditation;
b) l’estimation de l’employeur quant au nombre de particuliers compris dans l’unité de négociation décrite dans la requête en accréditation;
c) si l’employeur propose une unité de négociation différente de celle décrite dans la requête en accréditation, son estimation quant au nombre de particuliers compris dans l’unité de négociation qu’il propose. 1998, chap. 8, art. 3.
Délai
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où l’employeur reçoit la requête en accréditation. 1998, chap. 8, art. 3.
Urnes scellées
(4) Si elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d’un scrutin de représentation soient scellées à moins que le syndicat et l’employeur ne conviennent du contraire. 1998, chap. 8, art. 3.
Décisions de la Commission
(5) Les règles suivantes s’appliquent si la Commission reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) :
1. La Commission ne doit pas accréditer le syndicat comme agent négociateur ni rejeter la requête en accréditation, si ce n’est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 8.
2. Si elle n’a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.
3. À moins qu’elle ne rejette la requête en vertu de la disposition 2, la Commission détermine si la description de l’unité de négociation contenue dans la requête en accréditation pourrait être appropriée pour négocier collectivement. La décision ne doit être fondée que sur cette description.
4. Si elle détermine que la description de l’unité de négociation contenue dans la requête en accréditation pourrait être appropriée pour négocier collectivement, la Commission détermine le nombre de particuliers qui sont compris dans l’unité décrite dans la requête.
5. Si la Commission détermine que la description de l’unité de négociation contenue dans la requête en accréditation ne pourrait pas être appropriée pour négocier collectivement :
i. d’une part, elle détermine, aux termes de l’article 9, l’unité d’employés qui est appropriée pour négocier collectivement,
ii. d’autre part, elle détermine le nombre de particuliers compris dans cette unité.
6. Après avoir déterminé, aux termes de la disposition 4 ou 5, le nombre de particuliers compris dans l’unité, la Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans l’unité de négociation qui semblent être membres du syndicat au moment du dépôt de la requête en accréditation, sur la foi de ce qu’elle a déterminé aux termes de la disposition 4 ou 5 et des renseignements qui sont fournis aux termes du paragraphe 7 (13).
7. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 6 est inférieur à 40 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.
8. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 6 est d’au moins 40 pour cent, la Commission fait ce qui suit :
i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu’elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute directive qu’elle a donnée en vertu du paragraphe 8 (7),
ii. soit elle accrédite le syndicat, soit elle rejette la requête en accréditation. 1998, chap. 8, art. 3; 2000, chap. 38, art. 3.
La Commission détermine l’unité appropriée pour négocier
9. (1) Sur requête en accréditation, la Commission, sous réserve du paragraphe (2), détermine l’unité d’employés qui est appropriée pour négocier collectivement et qui, dans chaque cas, doit comprendre plus d’un employé. La Commission, avant de déterminer cette unité, peut tenir un scrutin auprès des employés de l’employeur afin de connaître leurs opinions quant à l’opportunité de l’unité.
Accréditation préalable à une décision définitive sur la composition de l’unité de négociation
(2) Si, sur requête en accréditation, la Commission est convaincue qu’aucun différend portant sur la composition de l’unité de négociation ne peut avoir d’incidence sur le droit du syndicat à l’accréditation, elle peut l’accréditer comme agent négociateur en attendant la décision définitive sur la composition de l’unité de négociation.
Unité dans les corps de métier
(3) Un groupe d’employés spécialisés ou de membres d’un corps de métier qui, à ce titre, se distinguent des autres employés et d’ordinaire négocient séparément et indépendamment par l’intermédiaire d’un syndicat qui se rattache, suivant une pratique syndicale bien établie, à ces spécialisations ou corps de métier, est réputé par la Commission, sur demande de ce syndicat, être une unité appropriée pour négocier collectivement. La Commission peut inclure dans cette unité de négociation les personnes qui, suivant une pratique syndicale bien établie, sont d’ordinaire associées au travail et à la négociation de ces employés. Toutefois, la Commission n’est pas tenue d’appliquer le présent paragraphe si le groupe d’employés est compris dans une unité de négociation que représente un autre agent négociateur au moment où la requête est présentée.
Unité d’ingénieurs
(4) L’unité de négociation qui se compose uniquement d’ingénieurs est réputée par la Commission être appropriée pour négocier collectivement. Toutefois, la Commission peut, dans une unité de négociation, inclure des ingénieurs avec d’autres employés, si elle est convaincue que la majorité de ces ingénieurs le désire.
Entrepreneurs dépendants
(5) L’unité de négociation qui se compose uniquement d’entrepreneurs dépendants est réputée par la Commission être appropriée pour négocier collectivement. Toutefois, la Commission peut, dans une unité de négociation, inclure des entrepreneurs dépendants avec d’autres employés, si elle est convaincue que la majorité de ces entrepreneurs dépendants le désire. 1995, chap. 1, annexe A, art. 9.
Accréditation à la suite du scrutin de représentation
10. (1) La Commission accrédite un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qu’elle détermine comme étant appropriée pour négocier collectivement si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l’unité de négociation sont en faveur du syndicat. 1995, chap. 1, annexe A, par. 10 (1).
Accréditation refusée
(2) La Commission ne peut pas accréditer le syndicat comme agent négociateur et rejette la requête en accréditation si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les employés compris dans l’unité de négociation sont en faveur du syndicat. 1995, chap. 1, annexe A, par. 10 (2).
Interdiction
(3) Si elle rejette une requête en accréditation aux termes du présent article, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci. 2000, chap. 38, art. 4.
Idem
(3.1) Malgré le paragraphe (3), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait l’employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, l’employé ne serait pas compris dans l’unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci. 2000, chap. 38, art. 4.
Exception
(3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 15, d’accréditer le syndicat dont la requête a été rejetée. 2000, chap. 38, art. 4.
Idem
(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s’applique pas au rejet prévu à la disposition 7 du paragraphe 8.1 (5). 1998, chap. 8, art. 4.
Recours en cas de contravention par un employeur
11. (1) Le paragraphe (2) s’applique si un employeur, une association patronale ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu’il en résulte :
a) soit qu’un scrutin de représentation n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l’unité de négociation;
b) soit qu’un syndicat n’a pas été en mesure d’établir que 40 pour cent ou plus des particuliers compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête en accréditation semblaient en être membres au moment du dépôt de la requête. 2005, chap. 15, art. 2.
Idem
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête du syndicat, la Commission peut, selon le cas :
a) ordonner la tenue d’un scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des employés compris dans l’unité de négociation;
b) ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des employés compris dans l’unité de négociation;
c) accréditer le syndicat comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation dont la Commission détermine qu’elle pourrait être appropriée pour négocier collectivement si aucun autre recours n’était suffisant pour contrer les effets de la contravention. 2005, chap. 15, art. 2.
Idem
(3) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) malgré l’article 8.1 ou le paragraphe 10 (2). 2005, chap. 15, art. 2.
Facteurs
(4) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :
a) les résultats d’un scrutin de représentation antérieur;
b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement. 2005, chap. 15, art. 2.
Recours en cas de contravention par un syndicat
11.1 (1) Le paragraphe (2) s’applique si un syndicat, un conseil de syndicats ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu’il en résulte qu’un scrutin de représentation n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des employés compris dans l’unité de négociation. 2005, chap. 15, art. 2.
Idem
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête d’une personne intéressée, la Commission peut, malgré le paragraphe 10 (1) :
a) soit ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des employés compris dans l’unité de négociation;
b) soit rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours n’était suffisant pour contrer les effets de la contravention. 2005, chap. 15, art. 2.
Facteurs
(3) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :
a) les résultats d’un scrutin de représentation antérieur;
b) le fait que le syndicat semble ou non avoir l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement. 2005, chap. 15, art. 2.
Interdiction
(4) Si elle rejette une requête en accréditation en vertu de l’alinéa (2) b), la Commission ne doit examiner aucune autre requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci. 2005, chap. 15, art. 2.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), la Commission peut examiner une requête en accréditation du syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait l’employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, l’employé ne serait pas compris dans l’unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci. 2005, chap. 15, art. 2.
Secteur industriel, commercial et institutionnel
(6) Si, en vertu de l’alinéa (2) b), la Commission rejette une requête en accréditation qui se rapporte au secteur industriel, commercial et institutionnel de l’industrie de la construction, les mentions de «syndicat» aux paragraphes (4) et (5) valent mention des syndicats pour le compte desquels la requête a été présentée. 2005, chap. 15, art. 2.
Disposition transitoire
11.2 (1) Les articles 11 et 11.1 s’appliquent uniquement aux contraventions visées au paragraphe 11 (1) ou 11.1 (1) commises le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail ou après cette date. 2005, chap. 15, art. 2.
Idem
(2) L’article 11, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2005 modifiant des lois concernant les relations de travail, continue de s’appliquer aux contraventions commises avant cette date. 2005, chap. 15, art. 2.
Accréditation d’un conseil de syndicats
12. (1) Les articles 7 à 15, 126, 128 et 128.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête en accréditation présentée par un conseil de syndicats. Cependant, avant d’accréditer ce conseil comme agent négociateur des employés d’un employeur compris dans une unité de négociation, la Commission s’assure que chacun des syndicats faisant partie du conseil l’a investi des pouvoirs nécessaires pour qu’il assume ses responsabilités d’agent négociateur. 1995, chap. 1, annexe A, par. 12 (1); 2005, chap. 15, par. 3 (1).
Décision reportée
(2) Si la Commission est d’avis que le conseil de syndicats n’a pas été investi des pouvoirs nécessaires, elle peut reporter sa décision sur la requête pour permettre aux syndicats qui en font partie de l’investir des pouvoirs supplémentaires qu’elle juge nécessaires. 1995, chap. 1, annexe A, par. 12 (2).
Qualité de membre
(3) Pour l’application des articles 7, 8 et 128.1, le membre d’un syndicat qui fait partie d’un conseil est réputé par la Commission membre du conseil. 1995, chap. 1, annexe A, par. 12 (3); 2005, chap. 15, par. 3 (2).
Droit d’accès
13. Si des employés d’un même employeur résident sur la propriété de l’employeur ou sur la propriété dont il commande l’accès, l’employeur, sur les directives de la Commission, en permet l’accès au représentant d’un syndicat aux fins de solliciter l’adhésion de ces employés à un syndicat. 1995, chap. 1, annexe A, art. 13.
Gardiens
14. (1) Le présent article s’applique aux gardiens qui surveillent d’autres employés ou qui protègent la propriété d’un employeur.
Syndicat dont des membres ne sont pas des gardiens
(2) À moins que l’employeur n’avise la Commission de son opposition, un syndicat qui admet parmi ses membres des personnes qui ne sont pas des gardiens ou qui tient sa charte d’une association qui les admet ou est affilié à une telle association peut être accrédité comme agent négociateur d’une unité de négociation qui se compose uniquement de gardiens.
Unité de négociation mixte
(3) À moins que l’employeur n’avise la Commission de son opposition, une unité de négociation peut inclure des gardiens et des personnes qui ne le sont pas.
Opposition
(4) En cas d’opposition de l’employeur, le syndicat doit convaincre la Commission qu’aucun conflit d’intérêts ne s’ensuivrait si le syndicat devenait l’agent négociateur ou si l’unité de négociation incluait des personnes qui ne sont pas des gardiens.
Conflit d’intérêts
(5) La Commission tient compte des facteurs suivants lorsqu’elle détermine si un conflit d’intérêts s’ensuivrait :
1. La portée des fonctions des gardiens en ce qui concerne la surveillance d’autres employés de leur employeur ou la protection de la propriété de leur employeur.
2. Les autres fonctions ou responsabilités des gardiens qui pourraient entraîner un conflit d’intérêts.
3. Les autres facteurs que la Commission juge pertinents.
Accréditation
(6) Si elle est convaincue qu’aucun conflit d’intérêts ne s’ensuivrait, la Commission peut accréditer le syndicat pour représenter l’unité de négociation. 1995, chap. 1, annexe A, art. 14.
Motifs de refuser l’accréditation
15. La Commission n’accrédite pas un syndicat si un employeur ou une association patronale a participé à sa formation ou à son administration ou lui a fourni de l’aide financière ou autre, ni si le syndicat pratique une discrimination fondée sur une base de discrimination qui est interdite aux termes du Code des droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés. 1995, chap. 1, annexe A, art. 15.
Négociation de conventions collectives
Avis de l’intention de négocier
16. À la suite de l’accréditation du syndicat ou de la reconnaissance volontaire de celui-ci par l’employeur comme agent négociateur des employés compris dans l’unité de négociation, le syndicat donne à l’employeur un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective. 1995, chap. 1, annexe A, art. 16.
Obligation de négocier
17. Les parties se rencontrent dans les 15 jours de la date de l’avis ou dans le délai plus long dont elles conviennent. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables afin de parvenir à une convention collective. 1995, chap. 1, annexe A, art. 17.
Désignation d’un conciliateur
18. (1) À la demande de l’une ou l’autre partie après que l’avis prévu à l’article 16 ou 59 a été donné, le ministre désigne un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective.
Idem, cas où l’avis n’est pas donné
(2) À la demande de l’une ou l’autre partie, après qu’elles se sont rencontrées et ont négocié, même si le syndicat n’a pas donné l’avis prévu à l’article 16 ou si l’une ou l’autre des parties n’a pas donné l’avis prévu aux articles 59 et 131, le ministre peut désigner un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective.
Idem, reconnaissance volontaire
(3) Si un employeur et un syndicat conviennent que l’employeur reconnaît le syndicat comme seul agent négociateur des employés d’une unité de négociation définie, et que l’accord a été conclu par écrit et signé par les parties, le ministre peut, à la demande de l’une ou l’autre, désigner un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective.
Seconde conciliation
(4) Malgré toute disposition de la présente loi, si le ministre a désigné un conciliateur ou un médiateur et que les parties ne sont pas parvenues à une convention collective dans les 15 mois de cette désignation, le ministre peut, à la demande commune des parties, désigner un autre conciliateur pour s’entretenir avec elles et s’efforcer de parvenir à une convention collective. Les articles 19 à 36 et 79 à 86 s’appliquent après cette désignation, mais celle-ci ne fait pas obstacle à une requête en accréditation ni à une requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés dans l’unité de négociation. 1995, chap. 1, annexe A, art. 18.
Désignation du médiateur
19. (1) Lorsque le ministre doit ou peut désigner un conciliateur, il peut, à la demande écrite des parties, désigner le médiateur qu’elles choisissent d’un commun accord avant de constituer une commission de conciliation ou d’informer les parties qu’il ne juge pas opportun d’en désigner une.
Idem
(2) La désignation d’un médiateur après qu’un conciliateur a été désigné met fin au mandat de ce dernier. 1995, chap. 1, annexe A, art. 19.
Obligations et rapport du conciliateur
20. (1) Le conciliateur s’entretient avec les parties et s’efforce de parvenir à une convention collective. Dans les 14 jours de sa désignation, il fait rapport au ministre du résultat de ses efforts.
Prorogation du délai de 14 jours
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé de l’accord des parties ou par le ministre, si le conciliateur est d’avis que la prorogation permettra de conclure une convention collective dans un délai raisonnable.
Rapport sur l’entente
(3) Dès que le conciliateur a fait rapport au ministre que les différends entre les parties au sujet des conditions d’une convention collective ont été réglés, le ministre, sans délai, par avis écrit, informe les parties du contenu du rapport. 1995, chap. 1, annexe A, art. 20.
Désignation des membres d’une commission de conciliation
21. Si le conciliateur ne parvient pas à conclure une convention collective dans le délai prévu à l’article 20, le ministre, sans délai, par avis écrit, prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il demande à chacune des parties de recommander, dans les cinq jours de la réception de l’avis, le nom d’une personne appelée à faire partie d’une commission de conciliation et, à la réception des recommandations qui lui sont faites ou à la fin du délai de cinq jours, il désigne deux membres de la commission qui, à son avis, représentent les points de vue respectifs des parties. Les deux membres ainsi désignés, dans les trois jours de leur désignation, peuvent recommander d’un commun accord une troisième personne à titre de membre et de président de la commission. À la réception de cette recommandation ou à la fin du délai de trois jours, le ministre désigne un troisième membre à la présidence de la commission;
b) il informe chaque partie qu’il ne juge pas opportun de constituer une commission de conciliation. 1995, chap. 1, annexe A, art. 21.
Incompatibilité
22. Nul ne peut être membre d’une commission de conciliation s’il a un intérêt pécuniaire dans les questions soumises à la commission ou s’il exerce ou a exercé, dans les six mois qui précèdent sa désignation, des fonctions de procureur, d’avocat ou de mandataire de l’une ou de l’autre partie. 1995, chap. 1, annexe A, art. 22.
Avis aux parties de la désignation
23. (1) Lorsque les membres d’une commission de conciliation sont désignés, le ministre communique sans délai les noms aux parties. Dès lors, la commission est réputée être constituée.
Présomption qu’une commission a été constituée
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) crée la présomption irréfragable selon laquelle la commission de conciliation a été constituée conformément à la présente loi. Il est interdit d’avoir recours à la justice pour demander des ordonnances, intenter une action ou une poursuite, qu’il s’agisse d’une demande d’injonction, de jugement déclaratoire, de brefs de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou d’une autre ordonnance tendant à mettre en cause la constitution de la commission de conciliation ou la désignation de ses membres, ou cherchant à réviser, à prohiber ou à restreindre son activité. 1995, chap. 1, annexe A, art. 23.
Vacance
24. (1) Si un membre d’une commission de conciliation démissionne ou meurt avant que celle-ci ait terminé ses travaux, le ministre le remplace après avoir consulté la partie dont ce membre représentait le point de vue.
Remplacement d’un membre
(2) Si, de l’avis du ministre, un membre d’une commission de conciliation n’est pas entré en fonctions et qu’en conséquence celle-ci ne peut lui présenter son rapport dans un délai raisonnable après sa constitution, le ministre peut le remplacer après avoir consulté la partie dont ce membre représentait le point de vue.
Remplacement du président
(3) Si le président de la commission de conciliation est empêché d’entrer en fonctions et que cette commission ne peut en conséquence présenter son rapport au ministre dans un délai raisonnable après sa constitution,