emprunts de l'Ontario (no 2) (Loi de 1996 sur les), L.O. 1996, chap. 18 Annexe
Passer au contenuà jour | 27 juin 1996 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 1996 sur les emprunts de l’Ontario (no 2)
L.O. 1996, CHAPITRE 18
Annexe
Période de codification : Du 27 juin 1996 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Autorisation d’emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l’administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 10,4 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d’acquitter une dette ou un engagement de l’Ontario, d’effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi ou de rembourser le Trésor des sommes d’argent utilisées à ces fins. 1996, chap. 18, annexe, par. 1 (1).
Autres lois
(2) L’autorisation d’emprunter que confère la présente loi s’ajoute aux autorisations conférées par d’autres lois. 1996, chap. 18, annexe, par. 1 (2).
Cessation d’effet
2. Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne peut être pris après le 31 décembre 1997. 1996, chap. 18, annexe, art. 2.
3. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 18, annexe, art. 3.
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