Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie
L.O. 1997, CHAPITRE 4
Période de codification : Du 20 août 2007 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 44.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Responsabilités municipales | |
Territoires non érigés en municipalité | |
Agent local ou équipe locale de la sécurité-incendie | |
Mise sur pied de services d’incendie par les municipalités | |
Chef des pompiers : municipalités | |
Coordonnateurs de la lutte contre les incendies | |
Règlements municipaux | |
PARTIE III | |
Nomination du commissaire des incendies | |
Pouvoirs du commissaire des incendies | |
Délégation | |
Assistants du commissaire des incendies | |
PARTIE IV | |
Code de prévention des incendies | |
PARTIE V | |
Entrée par les pompiers ou autres personnes sur des terrains adjacents | |
Entrée si un incendie s’est déclaré ou risque de se déclarer | |
Danger immédiat pour la vie | |
Aide | |
Identification | |
PARTIE VI | |
Interprétation | |
Inspecteurs | |
Mandat d’entrée | |
Ordres donnés par les inspecteurs | |
Restriction : ordres relatifs aux réparations de charpente | |
Contenu de l’ordre | |
Signification de l’ordre | |
Réexamen de l’ordre d’un inspecteur par le commissaire des incendies | |
Appel devant la Commission de la sécurité-incendie | |
Appel devant la Cour divisionnaire | |
PARTIE VII | |
Infractions | |
Infraction : enlèvement d’une copie affichée | |
Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur | |
Ordonnance de fermeture des lieux | |
Ordonnance de se conformer | |
Exécution de l’ordre d’un inspecteur par le commissaire des incendies | |
Mandat d’entrée | |
PARTIE VIII | |
Ordre de paiement des frais donné par le commissaire des incendies | |
Appel devant la Commission de la sécurité-incendie | |
Exécution de l’ordre de paiement des frais | |
Directives de recouvrement des frais à l’intention de la municipalité | |
Directives de recouvrement des frais à l’intention de la Couronne | |
Dépenses liées aux travaux sur les autres terrains | |
PARTIE IX | |
Définitions | |
Grève et lock-out | |
Horaires de travail | |
Licenciement | |
Acquisition du droit à la négociation collective par l’accréditation | |
Unité de négociation | |
Agent négociateur | |
Avis d’intention de négocier | |
Obligation de négocier | |
Conciliation | |
Arbitrage | |
Désignation d’un arbitre unique | |
Désignation d’un conseil d’arbitrage | |
Les désignations ou les travaux du conseil ne sont pas susceptibles de révision | |
Arbitrage unique de plusieurs différends | |
Fonction du conseil | |
Entente entre les parties | |
Délégation | |
Fin des instances | |
Convention collective | |
Durée minimale d’une convention collective | |
Disposition obligatoire sur l’arbitrage des différends | |
Postes de direction et autres | |
Exécution des décisions | |
Modification limitée des conditions de travail | |
Règlements | |
PARTIE X | |
Commission de la sécurité-incendie | |
PARTIE XI | |
Définition : Conseil | |
Création | |
Objets | |
Conseil d’administration | |
Pouvoirs du Conseil | |
Pouvoirs d’emprunt | |
Règlements administratifs | |
Affectation des biens du Conseil à la poursuite de ses objets | |
Employés | |
Soutien du ministère | |
Immunité | |
Vérificateurs | |
Rapports annuels et autres | |
Liquidation | |
Examen des activités | |
PARTIE XII | |
Immunité | |
Indemnisation | |
Irrecevabilité des actions en dommages-intérêts pour cause d’incendie accidentel | |
Mode de signification | |
Règlements | |
Remplacement des règlements municipaux | |
PARTIE I
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent local de la sécurité-incendie» Agent local de la sécurité-incendie nommé aux termes de l’alinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 3 (2) a). («community fire safety officer»)
«chef des pompiers» Chef des pompiers nommé aux termes du paragraphe 6 (1), (2) ou (4). («fire chief»)
«code de prévention des incendies» Le code de prévention des incendies constitué en vertu de la partie IV. («fire code»)
«commissaire des incendies» Le commissaire des incendies nommé aux termes du paragraphe 8 (1). («Fire Marshal»)
«Commission de la sécurité-incendie» La Commission de la sécurité-incendie maintenue aux termes de la partie X de la présente loi. («Fire Safety Commission»)
«équipe locale de la sécurité-incendie» Équipe locale de la sécurité-incendie constituée aux termes de l’alinéa 2 (2) a) ou du paragraphe 2 (4) ou conformément à une entente conclue en vertu de l’alinéa 3 (2) a). («community fire safety team»)
«ministre» S’entend, dans chaque partie de la présente loi, du membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi ou de la partie pertinente de la présente loi. («Minister»)
«municipalité» S’entend d’une municipalité locale au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)
«pompier» S’entend du chef des pompiers ou de toute autre personne qui est employée dans un service d’incendie ou y est nommée et qui est chargée de fournir des services de protection contre les incendies. S’entend en outre d’un pompier volontaire. («firefighter»)
«pompier volontaire» Personne qui fournit des services de protection contre les incendies soit bénévolement, soit moyennant une rétribution symbolique, une allocation de formation ou une allocation de service. («volunteer firefighter»)
«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)
«service d’incendie» S’entend d’un groupe de pompiers autorisé à fournir des services de protection contre les incendies soit par une municipalité ou un groupe de municipalités, soit aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 3. («fire department»)
«services de protection contre les incendies» S’entend notamment de l’extinction et de la prévention des incendies, de l’éducation à l’égard de la sécurité-incendie, de la communication, de la formation des personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies, des services de sauvetage et des services d’urgence. S’entend également de la fourniture de tous ces services. («fire protection services») 1997, chap. 4, par. 1 (1); 2001, chap. 25, par. 475 (1).
Interprétation de l’expression «terrains et lieux»
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de «terrains et lieux» ou de «terrains ou lieux» s’entend en outre des bâtiments, ouvrages ou choses situés sur ces terrains ou dans ces lieux ou rattachés à ces terrains ou lieux. 1997, chap. 4, par. 1 (2).
Non-application de la définition de «pompier»
(3) La définition de «pompier» au paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie IX. 1997, chap. 4, par. 1 (3).
Ententes d’intervention automatique
(4) Pour l’application de la présente loi, une entente d’intervention automatique s’entend de toute entente par laquelle une municipalité convient, selon le cas :
a) d’intervenir la première dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence qui surviennent dans une partie d’une autre municipalité où un service d’incendie situé dans la municipalité est en mesure d’intervenir plus rapidement que tout service d’incendie situé dans l’autre municipalité;
b) d’intervenir en renfort dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence qui surviennent dans une partie d’une autre municipalité où un service d’incendie situé dans la municipalité est en mesure de fournir des renforts le plus rapidement dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence qui surviennent dans la partie de l’autre municipalité. 1997, chap. 4, par. 1 (4).
Idem
(5) Pour l’application du paragraphe (4), un plan d’entraide établi aux termes de l’article 7 ne constitue pas une entente d’intervention automatique. 1997, chap. 4, par. 1 (5).
PARTIE II
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES SERVICES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
Responsabilités municipales
a) d’une part, met sur pied dans la municipalité un programme qui doit notamment prévoir l’éducation du public à l’égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies;
b) d’autre part, fournit les autres services de protection contre les incendies qu’elle juge nécessaires eu égard à ses besoins et à sa situation.
Modalités de fourniture des services
(2) Pour s’acquitter des responsabilités qui lui incombent aux termes du paragraphe (1), la municipalité, selon le cas :
a) nomme un agent local de la sécurité-incendie ou constitue une équipe locale de la sécurité-incendie;
b) met sur pied un service d’incendie.
Services
(3) Pour déterminer la forme et le contenu du programme qu’elle doit offrir aux termes de l’alinéa (1) a) et les autres services de protection contre les incendies qu’elle peut offrir aux termes de l’alinéa (1) b), la municipalité peut demander l’avis du commissaire des incendies.
Partage des responsabilités
(4) Deux municipalités ou plus peuvent nommer un agent local de la sécurité-incendie, constituer une équipe locale de la sécurité-incendie ou mettre sur pied un service d’incendie en vue de la fourniture de services de protection contre les incendies dans ces municipalités.
Services dans les territoires extérieurs à la municipalité
(5) Une municipalité peut conclure, aux conditions qui y sont précisées, une entente selon laquelle :
a) d’une part, elle fournit à l’égard des terrains ou lieux situés hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise l’entente;
b) d’autre part, elle reçoit d’un service d’incendie situé hors de ses limites territoriales les services de protection contre les incendies que précise l’entente.
Ententes d’intervention automatique
(6) Une municipalité peut conclure une entente d’intervention automatique par laquelle elle intervient la première ou intervient en renfort dans le cas d’incendies, de sauvetages et de situations d’urgence ou est bénéficiaire d’une telle intervention.
Examen des services municipaux de lutte contre les incendies
(7) Le commissaire des incendies peut surveiller et examiner les services de protection contre les incendies que fournissent les municipalités pour s’assurer que celles-ci se sont acquittées des responsabilités qui leur incombent aux termes du présent article. S’il est d’avis qu’il existe un grave danger pour la sécurité publique dans une municipalité parce que celle-ci ne s’est pas acquittée des responsabilités que lui attribue le paragraphe (1), il peut faire des recommandations au conseil de la municipalité quant aux mesures éventuelles que la municipalité peut prendre pour éliminer ou réduire le danger.
Défaut de fournir les services
(8) Si une municipalité ne se conforme pas aux recommandations que lui fait le commissaire des incendies en vertu du paragraphe (7) ou ne prend pas toutes autres mesures qui, de l’avis du commissaire, éliminera ou réduira le danger pour la sécurité publique, le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application du paragraphe (9).
Règlements
(9) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer des normes relatives aux services de protection contre les incendies offerts dans les municipalités et exiger de celles-ci qu’elles se conforment à ces normes.
Idem
(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités aux municipalités qui y sont précisées. 1997, chap. 4, art. 2.
Territoires non érigés en municipalité
3. (1) Le commissaire des incendies, une régie de services publics créée aux fins de la prestation de services dans un territoire non érigé en municipalité ou une personne ou un organisme prescrits peut conclure des ententes visant à fournir des services de protection contre les incendies dans un territoire non érigé en municipalité et à en régir la fourniture.
Idem
(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut prévoir, selon le cas :
a) la nomination d’un agent local de la sécurité-incendie ou la constitution d’une équipe locale de la sécurité-incendie;
b) la mise sur pied d’un service d’incendie. 1997, chap. 4, art. 3.
Agent local ou équipe locale de la sécurité-incendie
4. (1) Tout agent local de la sécurité-incendie nommé et toute équipe locale de la sécurité-incendie constituée dans une municipalité ou un groupe de municipalités doivent offrir le programme mis sur pied aux termes de l’alinéa 2 (1) a) dans la municipalité ou le groupe de municipalités, selon le cas.
Idem
(2) Tout agent local de la sécurité-incendie nommé et toute équipe locale de la sécurité-incendie constituée en vertu d’une entente conclue avec le commissaire des incendies, une régie de services publics ou une personne ou un organisme prescrits aux fins de la prestation de services dans un territoire non érigé en municipalité doivent offrir un programme qui doit notamment prévoir l’éducation du public à l’égard de la sécurité-incendie et de certains éléments de la prévention des incendies dans le territoire conformément à l’entente. 1997, chap. 4, art. 4.
Mise sur pied de services d’incendie par les municipalités
5. (0.1) Le conseil d’une municipalité peut mettre sur pied, entretenir et faire fonctionner un service d’incendie pour tout ou partie de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 475 (2).
Services d’incendie
(1) Tout service d’incendie doit fournir des services d’extinction des incendies et peut fournir d’autres services de protection contre les incendies dans une municipalité, un groupe de municipalités ou un territoire non érigé en municipalité. 1997, chap. 4, par. 5 (1).
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’une municipalité peut mettre sur pied plus d’un service d’incendie pour la municipalité. 1997, chap. 4, par. 5 (2).
Exception
(3) Le conseil d’une municipalité ne peut mettre sur pied plus d’un service d’incendie si, au cours d’une période d’au moins 12 mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi, des services de protection contre les incendies ont été fournis dans la municipalité par un service d’incendie composé exclusivement de pompiers à temps plein. 1997, chap. 4, par. 5 (3).
Idem
(4) Les conseils de deux municipalités ou plus peuvent mettre sur pied un ou plusieurs services d’incendie pour les municipalités. 1997, chap. 4, par. 5 (4).
Chef des pompiers : municipalités
6. (1) Si un service d’incendie est mis sur pied pour l’ensemble ou une partie d’une municipalité ou pour plus d’une municipalité, le conseil de la municipalité ou les conseils des municipalités, selon le cas, nomment un chef des pompiers à la tête du service d’incendie.
Idem
(2) Le conseil d’une municipalité ou les conseils de deux municipalités ou plus peuvent nommer un seul chef des pompiers à la tête de deux services d’incendie ou plus.
Responsabilité devant le conseil
(3) Le chef des pompiers est la personne qui est responsable en dernier ressort devant le conseil d’une municipalité qui l’a nommé pour fournir des services de protection contre les incendies.
Chef des pompiers dans un territoire non érigé en municipalité
(4) Si un service d’incendie est mis sur pied dans un territoire non érigé en municipalité en vertu du paragraphe 3 (2), l’entente prévoit la nomination d’un chef des pompiers.
Pouvoirs du chef des pompiers
(5) Le chef des pompiers peut exercer les pouvoirs que lui attribue la présente loi dans les limites territoriales de la municipalité et dans toute autre zone dans laquelle celle-ci a convenu de fournir des services de protection contre les incendies, sous réserve des conditions précisées dans l’entente.
Délégation
(6) Le chef des pompiers peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribuent les articles 14, 19 et 20 ainsi que les autres pouvoirs et fonctions prescrits à tout pompier ou à toute catégorie de pompiers, sous réserve des restrictions ou conditions prescrites ou énoncées dans l’acte de délégation. 1997, chap. 4, art. 6.
Coordonnateurs de la lutte contre les incendies
7. (1) Le commissaire des incendies peut nommer des coordonnateurs de la lutte contre les incendies pour les zones désignées dans l’acte de nomination. 1997, chap. 4, par. 7 (1).
Fonctions
(2) Sous réserve des consignes du commissaire des incendies, les coordonnateurs de la lutte contre les incendies :
a) d’une part, établissent et maintiennent un plan d’entraide selon lequel les services d’incendie qui sont affectés à la zone désignée conviennent de s’entraider en cas d’urgence;
b) d’autre part, s’acquittent des autres fonctions que leur assigne le commissaire des incendies. 1997, chap. 4, par. 7 (2); 2002, chap. 18, annexe N, art. 1.
Règlements municipaux
7.1 (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal :
a) réglementer la prévention contre l’incendie, y compris la prévention de la propagation des incendies;
b) réglementer l’allumage de feux en plein air, y compris fixer les moments où ils peuvent être allumés;
c) désigner des chemins privés comme voies réservées aux pompiers où le stationnement est interdit et prévoir le remorquage et la mise en fourrière, aux frais de leur propriétaire, des véhicules qui y sont stationnés ou laissés. 2001, chap. 25, par. 475 (3).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) c).
«chemin privé» S’entend d’un chemin privé, d’une allée, d’une rampe ou d’une autre voie d’accès à l’usage des véhicules et rattachés à un bâtiment ou à une construction, y compris d’une partie d’un parc de stationnement. 2001, chap. 25, par. 475 (3).
Portée
(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article peuvent traiter différemment des secteurs différents de la municipalité. 2001, chap. 25, par. 475 (3).
Fonctionnaire
(4) Une municipalité peut nommer un fonctionnaire pour pénétrer sur des terrains et dans des ouvrages à toute heure raisonnable et les inspecter pour vérifier si les règlements municipaux adoptés conformément au présent article sont respectés. 2001, chap. 25, par. 475 (3).
Exercice du pouvoir
(5) Le fonctionnaire nommé en vertu du présent article exerce ses pouvoirs conformément à la partie XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités, sauf l’alinéa 431 a) de cette loi, ou à la partie XV de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, sauf la disposition 4 du paragraphe 375 (1) de cette loi, selon le cas. 2001, chap. 25, par. 475 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 20 (1).
PARTIE III
COMMISSAIRE DES INCENDIES
Nomination du commissaire des incendies
8. (1) Est créée la charge de commissaire des incendies, dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Commissaire adjoint des incendies
(2) Est créée la charge de commissaire adjoint des incendies, dont le titulaire est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le commissaire adjoint assure la suppléance, pendant laquelle il est investi de tous les pouvoirs du commissaire. 1997, chap. 4, art. 8.
Pouvoirs du commissaire des incendies
9. (1) Le commissaire des incendies a les pouvoirs suivants :
a) surveiller et examiner les services de protection contre les incendies que fournissent les municipalités, conseiller ces dernières à cet égard et faire des recommandations aux conseils municipaux sur les moyens d’améliorer l’efficience et l’efficacité de ces services;
b) donner des directives à ses assistants concernant des questions qui se rapportent à la présente loi et aux règlements;
c) conseiller et aider les ministères et organismes gouvernementaux en ce qui concerne les services de protection contre les incendies et les questions connexes;
d) adresser des lignes directrices aux municipalités concernant les services de protection contre les incendies et les questions connexes;
e) collaborer avec toute personne ou tout organisme désireux d’élaborer et de promouvoir les principes et méthodes régissant les services de protection contre les incendies;
f) décerner des récompenses pour longs états de service aux personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies;
g) exercer les autres pouvoirs que lui attribue éventuellement la présente loi ou qui sont nécessaires à l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi.
Fonctions du commissaire des incendies
(2) Le commissaire des incendies a les fonctions suivantes :
a) enquêter sur la cause, l’origine et les circonstances de tout incendie ou de toute explosion ou condition qui, à son avis, a pu causer un incendie, une explosion, des pertes de vies ou des dommages à des biens;
b) donner son avis aux municipalités sur l’interprétation et l’exécution de la présente loi et des règlements;
c) fournir des renseignements et des conseils sur la sécurité-incendie et la protection contre les incendies au moyen de réunions publiques, d’articles de journaux, de publications, de moyens électroniques, d’expositions et de toute autre façon qu’il juge utile;
d) élaborer des programmes de formation destinés aux personnes qui participent à la fourniture des services de protection contre les incendies, mettre sur pied des systèmes d’évaluation de ces personnes et offrir des programmes visant à améliorer les méthodes relatives aux services de protection contre les incendies;
e) maintenir et faire fonctionner un centre d’instruction de la protection contre l’incendie;
f) tenir un dossier sur chaque incendie dont il lui est fait rapport, lequel dossier doit faire état des faits, statistiques et circonstances dont la présente loi exige la mention;
g) établir et tenir des données statistiques et effectuer des études sur les services de protection contre les incendies;
h) exercer les autres fonctions que lui attribue éventuellement la présente loi.
Enquête publique
(3) Lorsqu’il mène une enquête aux termes de la présente loi, le commissaire des incendies possède les pouvoirs attribués à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi.
Recours à des experts et autres professionnels
(4) Le commissaire des incendies peut recourir aux services juridiques, techniques, scientifiques, de secrétariat ou autres qu’il estime nécessaires ou opportuns pour mener une enquête aux termes de la présente loi ou pour exercer l’un ou l’autre des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi. 1997, chap. 4, art. 9.
Délégation
10. (1) Le commissaire des incendies peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi à toute personne ou catégorie de personnes, sous réserve des restrictions, conditions et exigences énoncées dans l’acte de délégation.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux pouvoirs ou fonctions, y compris aux compétences légales ou pouvoirs discrétionnaires, que la présente loi attribue au commissaire des incendies.
Attestation de nomination
(3) L’attestation de nomination d’une personne en vertu de la présente loi, établie sous les seing et sceau du commissaire des incendies, constitue la preuve de la nomination, en l’absence de preuve contraire, devant un tribunal ou ailleurs. 1997, chap. 4, art. 10.
Assistants du commissaire des incendies
11. (1) Les personnes suivantes sont les assistants du commissaire des incendies et observent ses directives pour l’exécution de la présente loi :
a) le chef des pompiers de chaque service d’incendie;
b) le secrétaire de chaque municipalité qui n’est pas dotée d’un service d’incendie;
c) tout membre d’un bureau de prévention des incendies créé par une municipalité;
d) toute personne que le commissaire des incendies désigne comme un de ses assistants. 1997, chap. 4, par. 11 (1); 2002, chap. 18, annexe N, par. 2 (1).
Rapport obligatoire
(2) Les assistants du commissaire des incendies font rapport au commissaire de tous les incendies et autres questions liées aux services de protection contre les incendies qu’il précise. 1997, chap. 4, par. 11 (2).
Présentation du rapport
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté sous la forme, de la manière et dans le délai que précise le commissaire des incendies. 1997, chap. 4, par. 11 (3).
Accidents du travail
(4) Les rapports entre une personne qui est un assistant du commissaire des incendies aux termes du présent article et la municipalité ou l’autre personne qui l’emploie sont maintenus pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail comme si la personne n’était pas un assistant du commissaire des incendies. 1997, chap. 4, par. 11 (4); 2002, chap. 18, annexe N, par. 2 (2).
PARTIE IV
CODE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Code de prévention des incendies
12. (1) Le ministre peut prendre les règlements qu’il juge appropriés ou nécessaires pour constituer un code de prévention des incendies pour l’Ontario qui régisse les normes de sécurité-incendie auxquelles doivent satisfaire tout matériel et tous systèmes, bâtiments, ouvrages, terrains et lieux, et notamment des règlements pour :
a) prescrire toute méthode, question ou chose relative à la protection contre les incendies;
b) traiter des normes à respecter pour réduire le risque que survienne un incendie qui présenterait un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait, ou pour en atténuer les conséquences;
c) exiger du matériel et des systèmes de protection contre les incendies, les réglementer et traiter de leur entretien;
d) exiger des moyens d’évacuation, des cloisonnements coupe-feu, des matériaux de parement, des meubles et des éléments de décoration, des normes d’entretien des bâtiments ainsi que des systèmes et du matériel de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l’air et d’incinération, et les réglementer;
e) contrôler ou interdire tout matériau, toute substance et tout équipement ou système qui touche la sécurité-incendie;
f) exiger des marches à suivre à l’égard de la sécurité-incendie, ainsi que la tenue et la fourniture de dossiers et rapports, et réglementer ces aspects;
g) exiger l’approbation du commissaire des incendies ou d’une personne prescrite relativement à toute méthode, question ou chose;
h) exiger qu’un avis soit donné au commissaire des incendies ou à une personne prescrite concernant tout changement d’utilisation ou d’occupation;
i) prescrire les conditions d’utilisation, d’occupation ou de démolition;
j) exempter de l’application de tout ou partie des règlements toute catégorie de bâtiments, d’ouvrages, de terrains ou de lieux, et assortir ces exemptions de conditions;
k) traiter des qualités requises et de la formation des personnes qui assurent l’entretien, la maintenance, la mise à l’essai ou la réparation des dispositifs, matériels ou systèmes de protection contre les incendies, ainsi que de la délivrance de permis à ces personnes;
l) adopter par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code ou d’une norme, et en exiger l’observation.
Limite du champ d’application
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée restreinte quant au lieu ou être limités soit à une catégorie de bâtiments, d’ouvrages, de terrains ou de lieux, soit à un bâtiment, à un ouvrage, à des terrains ou à des lieux utilisés à une fin particulière.
Bâtiments en construction
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le code de prévention des incendies ne s’applique pas aux parties inoccupées d’un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qu’elle remplace.
Idem
(4) Le code de prévention des incendies s’applique aux parties inoccupées d’un bâtiment en construction au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qu’elle remplace si, selon le cas :
a) aucuns travaux importants n’y ont été effectués depuis au moins six mois;
b) les conditions qui règnent dans les parties inoccupées présentent un danger pour la sécurité dans les parties occupées.
Primauté des règlements municipaux
(5) En cas d’incompatibilité entre une disposition du code de prévention des incendies et une disposition d’un règlement municipal concernant la conservation et la fabrication d’explosifs, la disposition la plus limitative l’emporte. 1997, chap. 4, art. 12.
PARTIE V
DROITS D’ENTRÉE DANS LES SITUATIONS D’URGENCE ET ENQUÊTES SUR LES INCENDIES
Entrée par les pompiers ou autres personnes sur des terrains adjacents
13. (1) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers, le commissaire des incendies ou un de ses assistants peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains ou dans des lieux qui, selon le cas :
a) sont adjacents aux terrains ou lieux où un incendie s’est déclaré ou se déclare ou une situation d’urgence est survenue ou survient, dans le but de combattre l’incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d’urgence;
b) sont adjacents aux terrains ou lieux où il existe un grave danger pour la santé ou la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel, dans le but d’éliminer ou de réduire le danger. 1997, chap. 4, par. 13 (1); 2001, chap. 25, par. 475 (4).
Prévention de la propagation des incendies
(1.1) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux où se déclare un incendie, ou qui sont adjacents à ces terrains ou à ces lieux, dans le but de démanteler ou d’enlever des bâtiments, ouvrages ou choses situés sur de tels terrains ou dans de tels lieux ou rattachés à de tels terrains ou de tels lieux si, de l’avis du chef des pompiers, il est nécessaire de le faire pour empêcher la propagation de l’incendie. 2001, chap. 25, par. 475 (5).
Entrée sur des terrains situés hors de la municipalité
(2) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service d’incendie qui emploie le pompier ou le chef des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d’urgence sur ces terrains ou dans ces lieux si les conditions suivantes sont réunies :
a) le chef des pompiers est d’avis que l’incendie ou la situation d’urgence présente un danger pour des personnes, des biens ou l’environnement dans les limites territoriales de la municipalité que sert le service d’incendie;
b) il n’y a pas de service d’incendie ni d’autres moyens d’intervention en cas d’urgence pour la zone dans laquelle sont situés les terrains ou les lieux. 1997, chap. 4, par. 13 (2).
Intervention automatique
(3) Un pompier ou toute autre personne autorisée par le chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux qui sont situés hors des limites territoriales de la municipalité dont relève le service d’incendie qui emploie le pompier ou le chef des pompiers dans le but de combattre un incendie ou de fournir des services de sauvetage ou d’urgence sur ces terrains ou dans ces lieux si le conseil de la municipalité a conclu une entente d’intervention automatique ou toute autre entente permettant l’entrée. 1997, chap. 4, par. 13 (3).
Maintien du droit d’entrée en common law
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’entrée qu’a un pompier en common law. 1997, chap. 4, par. 13 (4).
Entrée si un incendie s’est déclaré ou risque de se déclarer
14. (1) Le commissaire des incendies ou un chef des pompiers peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux si, selon le cas :
a) un incendie s’est déclaré sur les terrains ou dans les lieux;
b) il a des motifs de croire qu’il peut y avoir sur les terrains ou dans les lieux une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie.
Pouvoirs en cas d’entrée
(2) Lorsqu’il pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1), le commissaire des incendies ou un chef des pompiers peut faire ce qui suit :
a) fermer les terrains ou lieux et en interdire l’accès pour le laps de temps nécessaire pour en terminer l’inspection;
b) dans le cas d’une entrée prévue à l’alinéa (1) a), enlever des terrains ou lieux pour les retenir et les examiner tous articles ou matériels, ainsi que prélever des échantillons, prendre des photographies, faire des enregistrements sur bande magnétoscopique et prendre d’autres images, électroniques ou autres, qui, à son avis, peuvent servir à déterminer la cause de l’incendie qui fait l’objet de l’enquête;
c) faire les excavations qu’il estime nécessaires sur les terrains ou dans les lieux;
d) exiger que tout appareil, matériel ou dispositif soit actionné, utilisé ou mis en marche dans des conditions précisées;
e) demander tous renseignements raisonnables, verbalement ou par écrit, à qui que ce soit.
Entrée sur des terrains adjacents
(3) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1) peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux adjacents si cela est nécessaire pour effectuer une enquête sur la cause d’un incendie ou déterminer si une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie se trouve sur les terrains ou dans les lieux.
Idem
(4) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux adjacents en vertu du paragraphe (3) peut exercer n’importe lequel des pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) sur ces terrains ou dans ces lieux ou à l’égard de ces terrains ou de ces lieux.
Recours à la force interdit
(5) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1) ou (3) ne doit pas recourir à la force pour ce faire.
Mandat d’entrée
(6) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant le commissaire des incendies ou un chef des pompiers qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et à y exercer n’importe lequel des pouvoirs visés au paragraphe (2) ou (3) s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur les terrains ou dans les lieux est nécessaire pour effectuer une enquête sur la cause d’un incendie ou déterminer si une substance ou un dispositif susceptible de causer un incendie s’y trouve et que, selon le cas :
a) le commissaire des incendies ou le chef des pompiers s’est vu refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que le commissaire des incendies ou le chef des pompiers se verra refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux.
Exécution et expiration du mandat
(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (6) :
a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;
b) d’autre part, porte une date d’expiration.
Prorogation du mandat
(8) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu’il estime nécessaires.
Recours à la force
(9) La personne autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (6) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.
Demande sans préavis
(10) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou des lieux. 1997, chap. 4, art. 14.
Danger immédiat pour la vie
15. (1) Si le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers a des motifs raisonnables de croire qu’un risque d’incendie présente un danger immédiat pour la vie, il peut, sans mandat, pénétrer sur des terrains ou dans des lieux, et peut, dans le but d’éliminer ou de réduire le danger :
a) évacuer des personnes qui se trouvent sur les terrains ou dans les lieux;
b) établir un piquet d’incendie;
c) enlever tout ce qui peut constituer un risque d’incendie, notamment les matières combustibles ou explosives;
c.1) éliminer toute matière ou chose enlevée en vertu de l’alinéa c), conformément aux directives données par le commissaire des incendies;
d) éliminer les sources d’inflammation;
e) installer des dispositifs de protection temporaires, notamment des extincteurs et des détecteurs de fumée;
f) effectuer des petites réparations aux systèmes de sécurité-incendie en place;
g) prendre toute autre mesure qu’il a des motifs raisonnables de croire urgente en vue d’éliminer ou de réduire le danger pour la vie. 1997, chap. 4, par. 15 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 3.
Avis donné au propriétaire
(2) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du paragraphe (1), après avoir exercé quelque pouvoir que lui attribue le présent article, en donne avis promptement au propriétaire si l’on sait où il se trouve en Ontario. 1997, chap. 4, par. 15 (2).
Affichage de l’avis
(3) La personne qui donne un avis aux termes du paragraphe (2) en affiche une copie sur les terrains ou dans les lieux. 1997, chap. 4, par. 15 (3).
Contenu de l’avis
(4) L’avis :
a) décrit l’emplacement des terrains ou des lieux;
b) indique le motif de l’entrée;
c) indique les mesures qui ont été prises en vertu du paragraphe (1) en vue d’éliminer ou de réduire le danger pour la vie. 1997, chap. 4, par. 15 (4).
Recours à la force
(5) La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du présent article peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin. 1997, chap. 4, par. 15 (5).
Aide
16. La personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l’article 14 ou 15 peut recourir à toutes autres personnes qu’elle estime utiles pour l’aider. 1997, chap. 4, art. 16.
Identification
17. À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant, la personne qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu de l’article 14 ou 15 révèle son identité et explique l’objet de sa présence. 1997, chap. 4, art. 17.
Interprétation
18. Pour l’application de la présente partie, la sécurité-incendie s’entend en outre de la protection contre le risque qu’un incendie, s’il devait se déclarer, présente un grave danger pour la santé et la sécurité de quiconque ou pour la qualité de l’environnement naturel relativement à tout usage qui peut en être fait. 1997, chap. 4, art. 18.
Inspecteurs
19. (1) Le commissaire des incendies, ses assistants et les chefs des pompiers sont tous inspecteurs pour l’application de la présente partie.
Inspections
(2) Tout inspecteur peut pénétrer, sans mandat, sur des terrains et dans des lieux et en faire l’inspection pour en évaluer la sécurité-incendie.
Heures d’entrée
(3) Le pouvoir de pénétrer sur des terrains et dans des lieux et d’en faire l’inspection sans mandat peut être exercé à toute heure raisonnable.
Aide
(4) L’inspecteur qui pénètre sur des terrains ou dans des lieux en vertu du présent article peut se faire accompagner par un agent de police ou par toute autre personne qu’il estime utile pour l’aider.
Identification
(5) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant des terrains ou des lieux, l’inspecteur révèle son identité et explique l’objet de sa présence.
Pouvoirs lors de l’inspection
(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :
a) examiner les documents ou autres choses pertinents;
b) exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou autres choses pertinents;
c) enlever toute chose pertinente aux fins d’étude et d’examen et tout document pertinent aux fins d’examen et de photocopie;
d) procéder à des analyses ou des tests, prélever et emporter des échantillons, prendre des photographies, faire des enregistrements sur bande magnétoscopique et prendre d’autres images, électroniques ou autres, dans la mesure où ils sont pertinents;
e) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les lieux qui font l’objet de l’inspection;
f) interroger des personnes sur toute question pertinente.
Production de documents et aide obligatoires
(7) Si un inspecteur exige la production, aux fins d’examen, de documents ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour en permettre l’interprétation ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement des documents et choses
(8) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés des terrains ou lieux :
a) d’une part, sont mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à sa demande, aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;
b) d’autre part, sont rendus à la personne, s’il est possible de ce faire, dans un délai raisonnable.
Copies admissibles en preuve
(9) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 1997, chap. 4, art. 19.
Mandat d’entrée
20. (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux et à y exercer n’importe lequel des pouvoirs visés au paragraphe 19 (6) s’il est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur les terrains ou dans les lieux est nécessaire pour en évaluer la sécurité-incendie et que, selon le cas :
a) l’inspecteur s’est vu refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra refuser l’entrée sur les terrains ou dans les lieux ou empêcher d’exercer quelque autre de ses pouvoirs à l’égard des terrains ou des lieux.
Exécution et expiration du mandat
(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) :
a) d’une part, précise les heures, qui peuvent tomber à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, pendant lesquelles il peut être exécuté;
b) d’autre part, porte une date d’expiration.
Prorogation du mandat
(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration du mandat de toutes périodes supplémentaires qu’il estime nécessaires.
Recours à la force
(4) La personne autorisée en vertu du paragraphe (1) à pénétrer sur des terrains ou dans des lieux pour y faire une chose peut recourir aux agents de police et à la force nécessaires à cette fin.
Aide
(5) La personne nommée dans un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut recourir à toutes autres personnes qu’elle estime utiles pour l’aider.
Demande sans préavis
(6) Un juge de paix peut recevoir et étudier une demande de mandat ou de prorogation de mandat présentée en vertu du présent article sans donner de préavis au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou des lieux.
Identification
(7) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant des terrains ou des lieux, la personne qui exerce un pouvoir que lui attribue le paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de sa présence.
Application
(8) Les paragraphes 19 (7), (8) et (9) s’appliquent aux inspections effectuées conformément à un mandat décerné en vertu du présent article. 1997, chap. 4, art. 20.
Ordres donnés par les inspecteurs
21. (1) L’inspecteur qui a effectué une inspection de terrains ou de lieux en vertu de l’article 19 ou 20 peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant de prendre toute mesure nécessaire pour y garantir la sécurité-incendie. À cette fin, il peut lui ordonner de faire ce qui suit :
a) enlever des bâtiments ou des ouvrages des terrains ou des lieux;
b) effectuer des réparations ou modifications de charpente et autres, y compris des transformations importantes, aux bâtiments ou ouvrages;
c) enlever les matières combustibles ou explosives ou tout ce qui peut constituer un risque d’incendie;
d) installer et utiliser le matériel ou les dispositifs précisés qui sont nécessaires pour confiner des matières dangereuses sur les terrains ou dans les lieux et, en cas d’incendie, pour les enlever ou les transporter;
e) arrêter la production ou la fabrication de tout matériel, de tout dispositif ou de toute autre chose qui constitue ou présente un risque excessif d’incendie ou d’explosion;
f) faire quoi que ce soit en matière de sécurité-incendie, notamment tout ce qui permet de contenir un incendie éventuel ou concerne les moyens d’évacuation, les alarmes-incendie et la détection des incendies, l’extinction des incendies et l’élaboration d’un plan de sécurité-incendie;
g) remédier aux effets de toute contravention au code de prévention des incendies.
Idem : fermeture des lieux
(2) L’inspecteur qui a effectué une inspection de terrains ou de lieux en vertu de l’article 19 ou 20 peut, avec l’approbation du commissaire des incendies et aux conditions que ce dernier estime appropriées :
a) ordonner au propriétaire ou à l’occupant des terrains ou lieux qu’il les ferme et en interdise l’accès jusqu’à ce que les mesures correctives ordonnées en vertu du paragraphe (1) aient été prises;
b) s’il est d’avis qu’il est nécessaire pour la protection immédiate des personnes et des biens de fermer sur-le-champ les terrains ou lieux, les faire fermer sur-le-champ et faire évacuer les personnes qui s’y trouvent, et donner la directive que les terrains ou lieux demeurent fermés et que l’accès en demeure interdit jusqu’à ce que les mesures correctives ordonnées en vertu du paragraphe (1) aient été prises. 1997, chap. 4, par. 21 (1) et (2).
Idem : installation électrique
(3) S’il est établi, au cours d’une inspection, que l’installation électrique d’un bâtiment ou d’un ouvrage constitue ou présente un risque d’incendie en raison du caractère inadéquat ou du mauvais état de l’installation et de son câblage, l’inspecteur peut ordonner qu’un représentant de l’Office de la sécurité des installations électriques visé à la partie VIII de la Loi de 1998 sur l’électricité inspecte l’installation du bâtiment ou de l’ouvrage et que le propriétaire ou l’occupant acquitte les frais de l’inspection. 1997, chap. 4, par. 21 (3); 1998, chap. 15, annexe E, art. 12.
Restriction : ordres relatifs aux réparations de charpente
22. (1) Aucun inspecteur ne doit ordonner, en vertu de l’alinéa 21 (1) b), l’exécution de réparations ou modifications de charpente à un bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux qui ont été construits conformément au code du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qu’elle remplace et qui continuent d’être conformes à ce code tel qu’il existait au moment de la construction, sauf si cet ordre est nécessaire pour garantir l’observation des dispositions du code de prévention des incendies relatives à la modernisation de bâtiments existants.
Réparations réputées conformes au code du bâtiment
(2) Si des réparations ou des modifications sont effectuées ou des éléments sont installés conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou aux fins de conformité avec le code de prévention des incendies, ces réparations, modifications ou installations sont réputées ne pas être en contravention au code du bâtiment créé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Copie de l’ordre
(3) L’inspecteur qui ordonne que soient effectuées des réparations ou modifications à un bâtiment, à un ouvrage ou à des lieux, ou que des éléments y soient installés, remet une copie de l’ordre au chef du service du bâtiment compétent nommé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. 1997, chap. 4, art. 22.
Contenu de l’ordre
23. Un ordre donné en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) :
a) énonce les motifs pour lesquels il a été donné;
b) donne une explication des mesures exigées par l’ordre;
c) fixe le délai accordé au propriétaire ou à l’occupant pour se conformer à l’ordre;
d) fait état du droit de demander un réexamen de l’ordre par le commissaire des incendies en vertu de l’article 25 ou, dans le cas d’un ordre donné par le commissaire, du droit d’interjeter appel devant la Commission de la sécurité-incendie en vertu de l’article 26. 1997, chap. 4, art. 23.
Signification de l’ordre
24. (1) Une copie d’un ordre donné en vertu de l’article 21 est signifiée au propriétaire ainsi qu’à tout occupant des terrains et des lieux.
Idem : immeuble collectif
(2) Dans le cas d’un ordre portant sur un immeuble qui comprend deux ou plusieurs logements ou locaux destinés à être occupés séparément, l’ordre est réputé signifié aux occupants si une copie en est affichée dans un lieu bien en vue à l’intérieur ou à l’extérieur de l’immeuble.
Affichage et signification de l’ordre de fermeture des lieux
(3) Si un ordre de fermeture de terrains ou de lieux est donné en vertu du paragraphe 21 (2), une copie en est affichée sur les terrains ou dans les lieux et est signifiée au propriétaire s’il se trouve en Ontario et que l’on sait à quel endroit. 1997, chap. 4, art. 24.
Réexamen de l’ordre d’un inspecteur par le commissaire des incendies
25. (1) Quiconque s’estime lésé par un ordre donné par un inspecteur, à l’exclusion du commissaire des incendies, en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2), peut, dans les 15 jours de la signification de l’ordre, soumettre au commissaire une demande par écrit de réexamen de l’ordre. 1997, chap. 4, par. 25 (1).
Prorogation de délai
(2) Le commissaire des incendies peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), proroger le délai accordé pour présenter une demande en vertu du présent article s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour accorder le redressement à la personne et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Il peut donner les instructions qu’il estime appropriées par suite de la prorogation. 1997, chap. 4, par. 25 (2); 2002, chap. 18, annexe N, par. 4 (1).
Idem
(3) Une demande de prorogation de délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai fixé au paragraphe (1), mais doit l’être dans les 30 jours de la signification d’une copie de l’ordre visé au paragraphe 21 (1) ou (2). 1997, chap. 4, par. 25 (3).
Pouvoirs du commissaire des incendies
(4) Le commissaire des incendies peut :
a) soit refuser d’examiner le fond de la demande et renvoyer la question à la Commission de la sécurité-incendie pour qu’elle tienne une audience aux termes de l’article 26;
b) soit confirmer, modifier ou annuler l’ordre ou donner tout autre ordre qu’il juge approprié. 1997, chap. 4, par. 25 (4).
Audience non obligatoire
(5) Le commissaire des incendies n’est pas obligé de tenir d’audience lorsqu’il procède au réexamen d’un ordre en vertu du présent article. 1997, chap. 4, par. 25 (5).
Suspension de l’ordre sur demande de réexamen
(6) La demande de réexamen présentée en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l’ordre jusqu’à l’issue du réexamen. 2002, chap. 18, annexe N, par. 4 (2).
Non-suspension de l’ordre
(7) Le commissaire des incendies peut, sur demande présentée par un inspecteur avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l’ordre soit levée s’il estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique. 2002, chap. 18, annexe N, par. 4 (2).
Appel devant la Commission de la sécurité-incendie
26. (1) Quiconque s’estime lésé par un ordre donné par le commissaire des incendies en vertu du paragraphe 21 (1) ou (2) ou de l’article 25 peut interjeter appel de l’ordre devant la Commission de la sécurité-incendie. 1997, chap. 4, par. 26 (1).
Délai pour déposer un avis d’appel
(2) L’avis d’appel d’un ordre visé au paragraphe (1) est déposé auprès de la Commission de la sécurité-incendie dans les 15 jours de la signification de l’ordre. 1997, chap. 4, par. 26 (2).
Prorogation de délai
(3) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête d’une personne visée au paragraphe (1), proroger le délai accordé pour interjeter appel d’un ordre si elle est convaincue qu’il existe des motifs apparemment fondés pour faire droit à l’appel et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. Elle peut donner les instructions qu’elle estime appropriées par suite de la prorogation. 1997, chap. 4, par. 26 (3); 2002, chap. 18, annexe N, par. 5 (1).
Idem
(4) Une requête en prorogation de délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai fixé au paragraphe (2), mais doit l’être dans les 30 jours de la signification d’une copie de l’ordre porté en appel. 1997, chap. 4, par. 26 (4).
Audience tenue par la Commission
(5) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1) ou qu’une question est renvoyée à la Commission de la sécurité-incendie par le commissaire des incendies en vertu de l’alinéa 25 (4) a), la Commission tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure. 1997, chap. 4, par. 26 (5).
Pouvoirs de la Commission
(6) La Commission de la sécurité-incendie peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou annuler l’ordre du commissaire des incendies, ou rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée. 1997, chap. 4, par. 26 (6).
Suspension de l’ordre sur appel
(7) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) entraîne la suspension de l’ordre jusqu’à l’issue de l’appel. 2002, chap. 18, annexe N, par. 5 (2).
Non-suspension de l’ordre
(8) La Commission de la sécurité-incendie peut, sur requête présentée par un inspecteur ou le commissaire des incendies avec ou sans préavis, ordonner que la suspension de l’ordre soit levée si elle estime que cette mesure est nécessaire pour la sécurité publique. 2002, chap. 18, annexe N, par. 5 (2).
Appel devant la Cour divisionnaire
27. (1) Toute partie à l’audience que tient la Commission de la sécurité-incendie aux termes de l’article 26 peut interjeter appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique pour tout motif d’appel ne comportant pas seulement une question de fait.
Droit d’audience du ministre
(2) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’une audience tenue aux termes du présent article.
Pouvoirs du tribunal lors de l’appel
(3) Le juge qui entend un appel interjeté en vertu du présent article peut, selon le cas :
a) renvoyer la question à la Commission pour réexamen;
b) confirmer ou modifier la décision de la Commission;
c) rendre toute autre ordonnance qu’il estime appropriée, y compris une ordonnance enjoignant au commissaire des incendies ou à un inspecteur d’accomplir tout acte que la présente loi l’autorise à accomplir. 1997, chap. 4, art. 27.
PARTIE VII
INFRACTIONS ET EXÉCUTION
Infractions
28. (1) Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :
a) entrave ou gêne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, ou l’empêche de les exercer;
b) empêche un inspecteur de pénétrer sur des terrains ou dans des lieux comme l’y autorise l’article 19 ou 20, refuse de répondre à des questions sur des sujets pertinents ou fournit à l’inspecteur des renseignements sur ces sujets qu’il sait être faux ou trompeurs ou devrait raisonnablement savoir qu’ils le sont;
c) sous réserve du paragraphe (2), contrevient à quelque disposition que ce soit de la présente loi ou des règlements;
d) refuse ou omet d’obéir aux directives que donne le commissaire des incendies, un de ses assistants ou un chef des pompiers en vertu de la présente loi, ou de les exécuter. 1997, chap. 4, par. 28 (1); 2002, chap. 18, annexe N, art. 6.
Idem
(2) Quiconque contrevient à une disposition de la partie IX de la présente loi n’est pas coupable d’une infraction. 1997, chap. 4, par. 28 (2).
Peines
(3) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible :
a) s’il s’agit d’une infraction autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
b) s’il s’agit d’une infraction pour contravention au code de prévention des incendies, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 33, art. 8.
Idem
(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 100 000 $. 2005, chap. 33, art. 8.
Infraction commise par un administrateur ou dirigeant d’une personne morale
(5) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui sait que cette dernière viole ou a violé une disposition du code de prévention des incendies est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 33, art. 8.
Responsabilité des administrateurs<