Loi de 1998 sur l’électricité
L.O. 1998, CHAPITRE 15
Annexe A
Période de codification : Du 9 septembre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2009, chap. 12, annexe B.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Objets | |
Dispositions interprétatives | |
Loi de 2001 sur les municipalités | |
Comité consultatif du ministre | |
PARTIE II | |
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité | |
Objets et nature | |
Non un mandataire de la Couronne | |
Conseil d’administration | |
Chef de la direction | |
Fonctions des administrateurs | |
Conflits d’intérêts | |
Codes de conduite | |
Délégation | |
Comités | |
Personnel et experts | |
Observations des intervenants | |
Immunité | |
Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché | |
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi | |
Règlements administratifs | |
Achat de valeurs mobilières par la province | |
Droits | |
Examen des prévisions budgétaires et des droits | |
Plan d’activités | |
Vérificateur | |
Vérificateur général | |
Rapport annuel | |
Autres rapports | |
Renseignements à fournir entre autres à la Commission | |
Application de lois relatives aux personnes morales | |
Loi sur l’exercice des compétences légales | |
PARTIE II.1 | |
Office de l’électricité de l’Ontario | |
Objets et nature | |
Non un mandataire de la Couronne | |
Conseil d’administration | |
Fonctions des administrateurs | |
Chef de la direction | |
Conflits d’intérêts | |
Codes de conduite | |
Délégation | |
Comités | |
Observations des intervenants | |
Personnel et experts | |
Immunité | |
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi | |
Règlements administratifs | |
Achat de valeurs mobilières par la province | |
Remboursement des coûts engagés par la Couronne | |
Droits et redevances | |
Examen des prévisions budgétaires et des droits | |
Plan d’activités | |
Vérificateur | |
Vérificateur général | |
Rapport annuel | |
Autres rapports | |
Renseignements à fournir à la Commission | |
Application de lois relatives aux personnes morales | |
PARTIE II.2 | |
Évaluation des ressources en électricité | |
Plan pour le réseau d’électricité intégré | |
Processus d’acquisition : approvisionnement en électricité | |
Contrats d’acquisition | |
Prix correspondant au coût de l’électricité | |
Paiements : contrats de vente au détail | |
Programme de tarifs de rachat garantis | |
PARTIE III | |
Raccordement obligatoire au réseau de transport ou de distribution | |
Renseignements sur les raccordements | |
Accès non discriminatoire | |
Utilisation du réseau dirigé par la SIERE | |
Obligation du distributeur de procéder au branchement | |
Obligation du distributeur de vendre de l’électricité | |
Mesures d’économies d’énergie | |
Répartition en cas d’urgence | |
Coupure de la distribution | |
Coupure d’urgence de la distribution | |
Règles du marché | |
Modification des règles du marché | |
Modification urgente | |
Autres examens des règles du marché | |
Compétences légales de décision | |
Appel d’une ordonnance | |
Dispense d’application des règles du marché | |
Normes de fiabilité | |
Appel | |
Compétences légales de décision | |
Enquête par le comité de surveillance du marché | |
Examen par le comité | |
Entrave | |
Renseignements confidentiels | |
Abus du pouvoir sur le marché | |
Plans d’urgence | |
Pouvoir d’entrée | |
Rues et voies publiques | |
Services de télécommunication | |
Servitudes : producteurs, transporteurs et distributeurs | |
Servitudes après vente pour non-paiement des impôts | |
Servitudes : services publics municipaux | |
Propriété des accessoires fixes | |
Biens insaisissables | |
Droits non enregistrés | |
Disposition transitoire | |
Utilisation de biens-fonds de Toronto par Ontario Hydro | |
Affichage et autre | |
PARTIE IV | |
Objets de Hydro One Inc. | |
Obligations et restrictions d’origine législative | |
Dispositions obligatoires dans les statuts | |
Droits du ministre | |
Personnes morales autorisées : Hydro One Inc. | |
Personnes morales et autres entités et arrangements | |
Droit du ministre : personnes morales et autres entités et arrangements | |
Produit de disposition | |
Exigences en matière de rapports | |
Non-application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière | |
Pouvoir résiduel de la Couronne | |
Règlements | |
Règlements : réseau intelligent | |
PARTIE IV.1 | |
Objets d’Ontario Power Generation Inc. | |
Droits du ministre | |
Constitution de personnes morales aux fins de la détention d’actions | |
Exigences en matière de rapports | |
Pouvoir résiduel de la Couronne | |
Pouvoir d’acquérir des biens et des biens-fonds | |
PARTIE IV.2 | |
Entité responsable des compteurs intelligents | |
Objets de l’Entité responsable des compteurs intelligents ou nature de ses activités | |
Statut | |
Pouvoirs de l’Entité responsable des compteurs intelligents : personne morale | |
Dispositions obligatoires dans les statuts | |
Participation à des sociétés en nom collectif ou à d’autres arrangements | |
Exigences en matière de rapports | |
Renseignements sur les consommateurs | |
Obligations réciproques en matière des renseignements | |
Obligations des distributeurs en matière d’installation des compteurs | |
Compteurs divisionnaires : condominiums | |
Activités de mesure discrétionnaires interdites | |
Contrats d’acquisition : disposition transitoire | |
Remboursement des coûts engagés par la Couronne | |
Règlements | |
PARTIE V | |
Société financière Ontario Hydro | |
Objets et nature | |
Mandataire de la Couronne | |
Conseil d’administration | |
Chef de la direction | |
Délégation | |
Règlements administratifs | |
Affectation des produits | |
Compte spécial | |
Restriction : emprunts | |
Autorisation d’emprunter | |
Achat de valeurs mobilières par la province | |
Pouvoirs d’emprunt de la province | |
Garantie ou remboursement | |
Délégation : décret pris en vertu des art. 66 à 69 | |
Frais payables au ministre des Finances | |
Filiales | |
Constitution d’entités pour effectuer un financement | |
Directives | |
Preuve d’autorité | |
Employés | |
Immunité | |
Renonciation | |
Jugements contre la Société financière | |
Vérifications | |
Rapport annuel | |
Autres rapports | |
Application de lois relatives aux personnes morales | |
Exonération d’impôt | |
Abrogation : partie V | |
PARTIE V.1 | |
Reliquat de la dette insurmontable et redevance de liquidation de la dette | |
Redevances en vue de liquider la dette | |
Obligation de compter la consommation | |
Exemptions | |
Percepteurs de la redevance de liquidation de la dette | |
Inscription des usagers autoproducteurs | |
Cotisation : percepteur | |
Pénalités administratives : percepteurs | |
Cotisations : usagers | |
Pénalités administratives : usagers | |
Pénalité administrative : usager autoproducteur | |
Responsabilité des administrateurs d’une personne morale | |
Cotisation à l’égard des intérêts payables | |
Avis de cotisation | |
Effet des renseignements et des déclarations | |
Paiement du montant des cotisations | |
Remboursements et remises | |
Remboursement du trop-perçu | |
Oppositions et appels | |
Fiducie | |
Mode de perception | |
Infractions | |
Infraction : administrateurs d’une personne morale | |
Infraction : confidentialité | |
Infractions : déclarations fausses et fraude | |
Infraction générale | |
Emprisonnement : défaut de payer une amende | |
Délai de prescription et charge de la preuve | |
Paiement des amendes | |
Inspection | |
Renseignements confidentiels | |
Modes de remise des avis | |
Preuve de l’observation de la partie | |
Preuve relative aux percepteurs | |
Preuve relative à d’autres documents | |
Affidavits | |
Formules | |
Règlements : parties V et V.1 | |
Abrogation | |
PARTIE VI | |
Définitions : partie VI | |
Paiements tenant lieu d’impôt fédéral sur les sociétés | |
Paiements tenant lieu d’impôt provincial sur les sociétés | |
Autres paiements | |
Imputation de l’impôt fédéral | |
Paiements tenant lieu d’impôts municipaux et scolaires supplémentaires | |
Impôt et redevance sur les centrales hydro-électriques | |
Services municipaux d’électricité | |
Biens municipaux relatifs à l’électricité : impôt sur les transferts | |
Application de la Loi sur l’imposition des sociétés | |
Décret de remise : Société financière | |
Règlements : partie VI | |
PARTIE VII | |
Dispositions interprétatives : partie VII | |
Régime de retraite de la Société financière | |
Cotisations patronales au RRSF | |
Frais d’administration du RRSF | |
Autres régimes de retraite de la Société financière | |
Régimes de retraite subséquents | |
Participants aux régimes subséquents | |
Cotisations patronales aux régimes subséquents | |
Participation des membres du même groupe aux régimes de retraite subséquents | |
Frais d’administration des régimes subséquents | |
Autres régimes de retraite des employeurs subséquents | |
Accords réciproques de transfert | |
Maintien temporaire de la participation au RRSF | |
Cotisations patronales : participants temporaires | |
Filiale mandataire de la Société financière | |
Accords de transfert | |
Transfert de prestations aux régimes subséquents | |
PARTIE VIII | |
Définitions | |
Sécurité des installations électriques | |
Interdictions | |
Directeur | |
Autorisation | |
Avis d’intention | |
Audience | |
Suspension ou refus de renouveler provisoire en cas de menace pour la sécurité | |
Défaut de paiement | |
Possibilité préalable à l’audience | |
Consignation des témoignages | |
Incompatibilité | |
Appel à la suite de l’audience | |
Maintien de l’autorisation | |
Ordonnance de se conformer | |
Définition | |
Inspections | |
Ordre de remettre ou de conserver les produits ou les dispositifs électriques | |
Mandat de saisie | |
Restitution ou confiscation des produits ou des dispositifs électriques | |
Application de l’article | |
Nomination d’enquêteurs | |
Mandat de perquisition | |
Absence de mandat en cas d’urgence | |
Saisie de choses en évidence | |
Renseignements confidentiels | |
Délivrance d’une confirmation par le directeur | |
Droits | |
Accord sur l’exercice des pouvoirs de l’Office | |
Immunité | |
Infractions | |
Incompatibilité | |
Règlements | |
PARTIE IX | |
Règlements | |
PARTIE IX.1 | |
Définitions | |
Transfert des biens-fonds réservés aux couloirs à la Couronne | |
Effet du transfert à la Couronne | |
Effet du transfert sur un bail ou autre | |
Droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs | |
Primauté de l’utilisation aux fins d’un réseau de transport ou de distribution | |
Exigence : utilisation des biens-fonds réservés aux couloirs | |
Directives : emplacement de bâtiments et autres | |
Déplacement de bâtiments et autres | |
Cessation d’utilisation aux fins d’un réseau de transport et autre | |
Disposition du droit légal | |
Restriction : expropriation par le titulaire du droit légal | |
Transfert de propriété à une personne qui a un droit légal | |
Obligation de fournir des dossiers, des renseignements et des rapports | |
Pouvoir résiduel de la Couronne | |
Indemnisation : biens-fonds réservés aux couloirs | |
Délégation de pouvoirs et fonctions | |
Règlements | |
PARTIE X | |
Définitions : partie X | |
Décrets de transfert ou de mutation | |
Avis de la date | |
Description des personnes mutées ou des choses transférées | |
Approbations prévues par la Loi sur la Société de l’électricité | |
Dirigeants et employés | |
Contrepartie | |
Prise en charge des obligations par la province | |
Date d’effet | |
Déclarations dans des documents enregistrés | |
Accords | |
Exécution | |
Actions et autres instances | |
Prescription | |
Exclusion de certains droits | |
Aucun nouveau droit d’action | |
Conditions d’exercice des pouvoirs | |
Renseignements | |
Décrets de transfert ou de mutation : autres questions | |
Modification du décret | |
Exemption de l’application de certaines lois | |
Prescription | |
Pensions | |
Autres décrets de transfert ou de mutation | |
Responsabilité de la province | |
Règlements : partie X | |
PARTIE XI | |
Dispositions interprétatives : partie XI | |
Constitution d’entreprises d’électricité par les municipalités | |
Pas de nouvelles commissions | |
Restriction | |
Règlements municipaux de transfert ou de mutation | |
Description des personnes mutées ou des choses transférées | |
Employés | |
Fonds de réserve | |
Contrepartie | |
Date d’effet | |
Déclarations dans des documents enregistrés | |
Accords | |
Exécution | |
Actions et autres instances | |
Prescription | |
Exclusion de certains droits | |
Renseignements | |
Règlements municipaux de transfert ou de mutation : autres questions | |
Exemption de l’application de certaines lois | |
Règlements : partie XI | |
Incompatibilité avec d’autres lois | |
PARTIE XI.1 | |
Définitions : partie XI.1 | |
Décrets de transfert | |
Application de la partie X | |
Règlements | |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) assurer la suffisance, la sécurité, la durabilité et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité en Ontario grâce à la planification et la gestion responsables des ressources et de l’approvisionnement en électricité ainsi que la demande d’électricité;
b) encourager l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;
c) faciliter la gestion de la consommation d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;
d) promouvoir l’utilisation de sources d’énergie et de technologies propres, y compris des sources d’énergie de remplacement et des sources d’énergie renouvelable, d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;
e) assurer aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution situés en Ontario;
f) protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité du service d’électricité;
g) promouvoir l’efficacité économique et la durabilité au niveau de la production, du transport, de la distribution et de la vente d’électricité;
h) faire en sorte que la dette d’Ontario Hydro soit remboursée de manière prudente et que le fardeau du remboursement soit réparti équitablement;
i) faciliter le maintien d’une industrie de l’électricité qui soit financièrement viable;
j) protéger les biens-fonds réservés aux couloirs pour qu’ils demeurent disponibles pour des usages qui profitent au public, tout en reconnaissant la primauté de leur utilisation aux fins du transport. 2004, chap. 23, annexe A, art. 1.
Dispositions interprétatives
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«biens-fonds réservés aux couloirs» Les biens immeubles transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario par l’article 114.2. («corridor land»)
«comité de surveillance du marché» Le comité de surveillance du marché maintenu aux termes de la partie II de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Market Surveillance Panel»)
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«consommateur» Personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite. («consumer»)
«contrat d’acquisition» Contrat visé au paragraphe 25.32 (1). («procurement contract»)
«détaillant» Personne qui vend de l’électricité au détail. («retailer»)
«distribuer» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («distribute»)
«distributeur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («distributor»)
«données des compteurs intelligents» Données provenant des compteurs intelligents, y compris celles relatives à la consommation d’électricité des consommateurs. («smart metering data»)
«droits» Relativement à l’OEO ou à la SIERE, sommes exigées par l’un ou l’autre en recouvrement de ses frais d’exploitation. («fees»)
«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l’entité désignée conformément à l’article 53.7 en vue de réaliser l’initiative des compteurs intelligents du gouvernement. («Smart Metering Entity»)
«filiale» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («subsidiary»)
«frais» Relativement à l’OEO, sommes exigées par l’OEO en recouvrement des sommes qu’il doit verser ou a versées à une autre personne à l’égard de l’électricité. («charges»)
«Hydro One Inc.» La personne morale constituée sous le nom de Ontario Hydro Services Company Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Hydro One Inc.»)
«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l’Ontario relatives à sa décision de faire en sorte que les consommateurs d’électricité de l’Ontario soient équipés un jour de compteurs intelligents. («smart metering initiative»)
«installation de production» Installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («generation facility»)
«installation de production d’énergie renouvelable» Installation de production qui produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable et qui remplit les critères prescrits par règlement. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou auxiliaires également prescrits par règlement, à l’exclusion toutefois d’un lieu d’élimination des déchets connexe, sauf s’il est prescrit par règlement pour l’application de la présente définition. («renewable energy generation facility»)
«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent à participer aux marchés administrés par la SIERE ou à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. («market participant»)
«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de l’article 25 de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)
«marchés administrés par la SIERE» Les marchés créés par les règles du marché. («IESO-administered markets»)
«membre du même groupe» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)
«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«norme de fiabilité» Norme ou critère, y compris toute modification qui y est apportée, qui a trait au fonctionnement fiable du réseau d’électricité intégré et qui est approuvé par un organisme de normalisation. («reliability standard»)
«OEO» L’Office de l’électricité de l’Ontario créé aux termes de la partie II.1. («OPA»)
«Office de la sécurité des installations électriques» La personne ou l’organisme désigné comme tel par les règlements. («Electrical Safety Authority»)
«Ontario Power Generation Inc.» La personne morale constituée sous le nom de Ontario Power Generation Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Ontario Power Generation Inc.»)
«organisme de normalisation» La société appelée North American Electric Reliability Corporation ou tout organisme qui la remplace, ou tout autre organisme désigné par règlement qui approuve des normes ou des critères de fiabilité applicables en Ontario et ailleurs à l’égard des réseaux de transport. («standards authority»)
«permis» Permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («licence»)
«producteur» Propriétaire ou exploitant d’une installation de production. («generator»)
«produire» Relativement à l’électricité, action de produire de l’électricité ou de fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution. («generate»)
«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)
«règlement de régie» Règlement administratif adopté aux termes du paragraphe 16 (2). («Governance and Structure By-law»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règles du marché» Les règles établies en vertu de l’article 32. («market rules»)
«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)
«réseau d’électricité intégré» S’entend du réseau dirigé par la SIERE et des constructions, du matériel et des autres choses qui le relient aux réseaux de transport et aux réseaux de distribution situés en Ontario et aux réseaux de transport situés à l’extérieur de l’Ontario. («integrated power system»)
«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)
«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)
«réseau intelligent» Les systèmes et le matériel perfectionnés d’échange de renseignements décrits au paragraphe (1.3). («smart grid»)
«secteur de service» Relativement à un distributeur, secteur dans lequel son permis l’autorise à distribuer de l’électricité. («service area»)
«services accessoires» Services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau dirigé par la SIERE, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d’exploitation. («ancillary services»)
«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité maintenue aux termes de la partie II. («IESO»)
«Société financière» La Société financière Ontario Hydro, telle qu’elle est maintenue aux termes de la partie V. («Financial Corporation»)
Remarque : Depuis le 1er avril 1999, le nom de la Société financière Ontario Hydro a été remplacé par règlement par celui de Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en français et de Ontario Electricity Financial Corporation en anglais. Voir : Règl. de l’Ont. 115/99, art. 1.
«source d’énergie de remplacement» Source d’énergie qui :
a) d’une part, est prescrite par les règlements ou satisfait aux critères qui y sont prescrits;
b) d’autre part, peut servir à la production d’électricité au moyen de méthodes plus propres que certaines autres technologies de production utilisées en Ontario avant le 1er juin 2004. («alternative energy source»)
«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui se renouvelle naturellement et qui satisfait aux critères la concernant qui sont prescrits par les règlements. S’entend notamment de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de la biomasse, des biogaz, des biocarburants, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique, de l’énergie marémotrice et des autres sources d’énergie prescrites par les règlements. («renewable energy source»)
«transporter» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de plus de 50 kilovolts. («transmit»)
«transporteur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport. («transmitter»)
«valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («security»)
«valeur mobilière avec droit de vote» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («voting security»)
«vendre au détail» Relativement à l’électricité, s’entend de l’action :
a) soit de vendre de l’électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;
b) soit d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité;
c) soit d’agir ou d’offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité. («retail») 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 2 (1) à (6); 2002, chap. 23, par. 3 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (1) à (10); 2006, chap. 3, annexe B, art. 1; 2008, chap. 7, annexe G, art. 1; 2009, chap. 12, annexe B, par. 1 (1) à (4).
Source d’énergie de remplacement, exception
(1.1) Malgré la définition de «source d’énergie de remplacement» au paragraphe (1), une source d’énergie n’est pas, pour l’application de la présente loi, une source d’énergie de remplacement à l’égard d’une installation de production ou d’un groupe électrogène particulier s’il n’est pas satisfait aux critères applicables à la production d’électricité à partir de cette source d’énergie qui sont prescrits par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (11).
Source d’énergie renouvelable, exception
(1.2) Malgré la définition de «source d’énergie renouvelable» au paragraphe (1), une source d’énergie n’est pas, pour l’application de la présente loi, une source d’énergie renouvelable à l’égard d’une installation de production ou d’un groupe électrogène particulier s’il n’est pas satisfait aux critères applicables à la production d’électricité à partir de cette source d’énergie qui sont prescrits par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (12).
Réseau intelligent
(1.3) Pour l’application de la présente loi, le réseau intelligent désigne les systèmes et le matériel perfectionnés d’échange de renseignements qui, utilisés ensemble, ont pour effet d’améliorer la flexibilité, la sûreté, la fiabilité, l’efficacité et la sécurité du réseau d’électricité intégré et des réseaux de distribution, particulièrement aux fins suivantes :
a) permettre l’utilisation accrue de sources et de technologies d’énergie renouvelable, y compris des installations de production raccordées au réseau de distribution;
b) accroître les possibilités d’offrir à la clientèle des solutions de réponse à la demande et de contrôle de la consommation de même que des renseignements sur les prix;
c) permettre l’utilisation d’applications de contrôle des systèmes et de technologies émergentes, innovatrices et éconergétiques;
d) soutenir les autres objectifs prescrits par règlement. 2009, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).
Décisions de la Commission
(2) Les définitions de «distribuer», «distributeur», «réseau de distribution», «réseau de transport», «transporter» et «transporteur» au paragraphe (1) sont assujetties aux décisions rendues en vertu de l’article 84 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (2).
Mention d’Ontario Hydro
(3) Sous réserve des règlements, la mention d’Ontario Hydro dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d’application est réputée, après l’entrée en vigueur de l’article 54, une mention de la Société financière, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (3).
Mention de la Société financière
(4) La mention de la Société financière dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d’application est réputée, avant l’entrée en vigueur de l’article 54, une mention d’Ontario Hydro, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (4).
Mention de la Société de production
(5) La mention de la Société de production dans les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi, dans un décret pris en vertu de la partie X ou dans une déclaration faite en application de l’article 124 est réputée une mention d’Ontario Power Generation Inc. 2002, chap. 1, annexe A, par. 2 (7).
Mention de la Société des services
(6) La mention de la Société des services dans les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi, dans un décret pris en vertu de la partie X ou dans une déclaration faite en application de l’article 124 est réputée une mention de Hydro One Inc. 2002, chap. 1, annexe A, par. 2 (7).
Mention de la SIGMÉ
(7) Dans les déclarations visées à l’article 124 et dans les règlements, les ordonnances, les décrets, les arrêtés ou les ordres pris, rendus ou donnés en application de la présente loi ou d’une autre loi :
a) la mention de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité est réputée une mention de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, sauf si le contexte exige une autre interprétation, et la mention de la SIGMÉ est réputée une mention de la SIERE, sauf si le contexte exige une autre interprétation;
b) la mention des marchés administrés par la SIGMÉ est réputée une mention des marchés administrés par la SIERE;
c) la mention du réseau dirigé par la SIGMÉ est réputée une mention du réseau dirigé par la SIERE;
d) la mention des membres du comité de surveillance du marché de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité au tableau de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 91/02 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2001 sur les recours civils est réputée une mention des membres du comité de surveillance du marché de la Commission de l’énergie de l’Ontario ou, si ce comité a été dissous aux termes de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, des membres de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (13); 2007, chap. 13, art. 42.
Mentions de la Loi sur l’imposition des sociétés
(8) Toute mention de la Loi sur l’imposition des sociétés dans la présente loi vaut mention de cette loi telle qu’elle s’appliquait aux sociétés pour les années d’imposition au sens de cette loi se terminant au plus tard le 31 décembre 2008. 2008, chap. 19, annexe V, art. 3.
Loi de 2001 sur les municipalités
3. (1) La présente loi s’applique malgré les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par une municipalité ou une commission de services municipaux. 1998, chap. 15, annexe A, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
(2) La présente loi s’applique malgré les dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par la cité ou par une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de cette loi. 2006, chap. 11, annexe B, par. 4 (1).
Comité consultatif du ministre
3.1 (1) Le ministre crée un comité consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à l’électricité qu’il précise. 2004, chap. 23, annexe A, art. 3.
Nomination
(2) Le ministre nomme les membres du comité consultatif. 2004, chap. 23, annexe A, art. 3.
PARTIE II
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE D’EXPLOITATION DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité
4. (1) La Société indépendante de gestion du marché de l’électricité est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité en français et d’Independent Electricity System Operator en anglais. 2004, chap. 23, annexe A, par. 4 (1).
Composition
(2) La SIERE se compose des membres de son conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 4 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 4 (2).
Objets et nature
5. (1) Les objets de la SIERE sont les suivants :
a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règles du marché et son permis;
b) conclure avec les transporteurs des accords lui donnant le pouvoir de diriger les activités de leurs réseaux de transport;
c) diriger les activités et maintenir la fiabilité du réseau dirigé par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi;
d) participer à l’établissement, par tout organisme de normalisation, de normes et de critères de fiabilité pour les réseaux de transport;
e) travailler avec les autorités responsables de l’extérieur de l’Ontario pour coordonner les activités de la SIERE avec les leurs;
f) recueillir des renseignements sur les besoins en électricité actuels et à court terme de l’Ontario et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d’électricité intégré eu égard à ces besoins, et fournir ces renseignements à l’OEO et au public;
g) exploiter les marchés administrés par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (1).
But non lucratif
(2) La SIERE exerce ses activités commerciales et mène ses affaires internes sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, par. 5 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (2).
Capacité
(3) La SIERE a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, par. 5 (3); 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (2).
Dissolution
(4) Lors de la dissolution de la SIERE et après le paiement de ses dettes et obligations, les biens qui demeurent sa propriété sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (3).
Non un mandataire de la Couronne
6. Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la SIERE n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté. 1998, chap. 15, annexe A, art. 6; 2004, chap. 23, annexe A, art. 6.
Conseil d’administration
7. (1) Le conseil d’administration de la SIERE gère les activités et les affaires de la SIERE et en supervise la gestion. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le chef de la direction de la SIERE;
b) dix autres particuliers nommés par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Indépendance des administrateurs
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Conditions d’admissibilité
(4) La personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d’administrateur de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Mandat et reconduction
(5) Chaque administrateur nommé conformément à l’alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d’au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Quorum
(6) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Président
(7) Le conseil d’administration nomme un de ses membres à la présidence. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Fin du mandat
(8) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Vacance au sein du conseil
(9) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant que le quorum est atteint. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Fin du mandat des anciens administrateurs
(10) La personne qui était membre du conseil d’administration immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’occuper son poste à l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher d’être nommée de nouveau. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Aucune indemnité
(11) L’administrateur dont le mandat prend fin aux termes du paragraphe (10) n’a aucun droit de recours contre la Couronne ou une personne. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Chef de la direction
8. (1) Le conseil d’administration nomme un chef de la direction de la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, art. 8; 2004, chap. 23, annexe A, par. 8 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le premier chef de la direction qui est nommé le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour l’est par le ministre. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de la SIERE de nommer les chefs de la direction suivants. 2004, chap. 23, annexe A, par. 8 (2).
Fonctions des administrateurs
9. Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, chaque administrateur de la SIERE agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la SIERE;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente. 1998, chap. 15, annexe A, art. 9; 2004, chap. 23, annexe A, art. 9.
Conflits d’intérêts
10. Les administrateurs et dirigeants de la SIERE se conforment aux dispositions du règlement de régie qui se rapportent aux conflits d’intérêts. 1998, chap. 15, annexe A, art. 10; 2004, chap. 23, annexe A, art. 10.
Codes de conduite
11. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut établir des codes de conduite applicables aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la SIERE ainsi qu’aux membres des comités créés par celle-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 11 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 11 (1).
Incompatibilité
(2) Est nulle la disposition d’un code de conduite qui est incompatible avec la présente loi ou un règlement administratif de la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, par. 11 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 11 (2).
Délégation
12. Sous réserve du règlement de régie et des conditions et restrictions que lui-même précise, le conseil d’administration de la SIERE peut déléguer les pouvoirs et fonctions de celle-ci à un comité du conseil, à un comité créé par le conseil ou à une autre personne ou un autre organisme. 2004, chap. 23, annexe A, art. 12.
Comités
13. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut créer un ou plusieurs comités pour l’application de la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, art. 13.
Témoignage
(2) Aucun membre d’un comité créé dans le but de régler ou de tenter de régler un différend entre des intervenants du marché, ou entre un ou plusieurs intervenants du marché et la SIERE, ne doit être tenu de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’il a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend. 2004, chap. 23, annexe A, art. 13.
Personnel et experts
13.1 Sous réserve des règlements administratifs de la SIERE, les comités créés par le conseil d’administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :
a) les employés de la SIERE, sur consentement de celle-ci;
b) les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires. 2004, chap. 23, annexe A, art. 14.
Observations des intervenants
13.2 La SIERE crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude. 2004, chap. 23, annexe A, art. 14.
Immunité
14. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la SIERE ou contre un membre du comité consultatif ou d’un comité créé par le conseil d’administration de la SIERE pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent une loi et ses règlements d’application, le permis de la SIERE, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2004, chap. 23, annexe A, par. 15 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la SIERE de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 14 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 15 (2).
Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché
14.1 Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à la SIERE ou obtenus par elle, et qu’elle désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 4; 2004, chap. 23, annexe A, art. 16.
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
15. La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas aux administrateurs de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 17.
Règlements administratifs
16. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités commerciales et des affaires internes de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (1).
Règlement de régie
(2) Le conseil d’administration adopte un règlement administratif visé au paragraphe (1) qui traite des questions de régie interne, notamment :
a) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (2).
b) la nomination du chef de la direction de la SIERE;
c) les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d’occuper son poste;
c.1) la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;
d) les conflits d’intérêts;
e) la délégation des pouvoirs et fonctions de la SIERE;
f) la création, la composition et les fonctions des comités. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (2) à (5).
Idem
(3) Le règlement de régie ne doit être adopté qu’avec l’approbation écrite du ministre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (3).
Modification ou abrogation du règlement de régie
(4) Le conseil d’administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (4).
Rejet
(5) Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) en en avisant par écrit le conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (5).
Date d’entrée en vigueur
(6) Le règlement administratif auquel ne s’applique pas le paragraphe (4) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu’il précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (6).
Idem
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) entre en vigueur à la première des dates suivantes :
1. La date d’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (5).
2. La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d’administration qu’il ne rejettera pas le règlement administratif. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (7).
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (5), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) peut préciser qu’il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée aux termes du paragraphe (7). 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (8).
Incompatibilité
(9) Le règlement de régie l’emporte sur les autres règlements administratifs incompatibles. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (9).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (10); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Disposition transitoire
(11) Il est entendu que tous les règlements administratifs que prend le conseil d’administration avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés conformément à la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (6).
Achat de valeurs mobilières par la province
17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la SIERE ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital. 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (1); 2004, chap. 23, annexe A, art. 19.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (2).
Délégation
(3) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (3).
Frais payables au ministre des Finances
(4) La SIERE verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l’égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (4); 2004, chap. 23, annexe A, art. 19.
Droits
18. La SIERE peut fixer et exiger des droits pour tout acte accompli relativement au réseau dirigé par la SIERE ou aux marchés administrés par la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 20.
Examen des prévisions budgétaires et des droits
19. (1) La SIERE soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de celui-ci au moins 60 jours avant le début de chaque exercice et toujours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice en application de l’article 19.1. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Pouvoirs de la Commission
(2) La Commission peut soit approuver les prévisions et les droits proposés, soit les renvoyer à la SIERE, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Idem
(3) Lorsqu’elle examine les prévisions et les droits proposés par la SIERE, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d’administration de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Modification des droits
(4) La SIERE ne doit pas fixer, éliminer ou modifier des droits sans l’approbation de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Audience
(5) La Commission peut tenir une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n’est pas obligée de le faire. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Disposition transitoire : exercice 2005
(6) Malgré le paragraphe (1), la SIERE soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice 2005 et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de celui-ci au plus tard 30 jours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour cet exercice en application de l’article 19.1 et toujours après cette approbation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Idem
(7) Les prévisions budgétaires et les droits de la SIERE applicables à l’exercice 2004 s’appliquent à l’exercice 2005 jusqu’à ce que la Commission approuve ceux qui s’y appliquent. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Plan d’activités
19.1 (1) Au moins 90 jours avant le début de l’exercice 2006 et de chaque exercice ultérieur, la SIERE soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice. 2004, chap. 23, annexe A, art. 22.
Idem
(2) Le ministre peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 22.
Approbation réputée donnée
(3) Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à la SIERE pour étude plus approfondie au moins 70 jours avant le début de l’exercice visé. 2004, chap. 23, annexe A, art. 22.
Disposition transitoire : exercice 2005
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du plan d’activités proposé de la SIERE pour l’exercice 2005 :
1. La SIERE soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 dans le délai qu’il fixe.
2. Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à la SIERE dans les 20 jours qui en suivent la réception. 2004, chap. 23, annexe A, art. 22.
Vérificateur
20. Le conseil d’administration de la SIERE nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, art. 20; 2004, chap. 8, art. 46; 2004, chap. 23, annexe A, art. 23.
Vérificateur général
20.1 Le vérificateur général peut vérifier les comptes et les opérations de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 24; 2008, chap. 7, annexe G, art. 2.
Rapport annuel
21. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la SIERE présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (1); 2004, chap. 23, annexe A, art. 25.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la SIERE figurent dans le rapport annuel. 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (2); 2004, chap. 23, annexe A, art. 25.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (3).
Autres personnes
(4) La SIERE peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (4); 2004, chap. 23, annexe A, art. 25.
Autres rapports
22. (1) La SIERE présente au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 26.
Idem
(2) La SIERE présente au ministre des Finances et au ministre les rapports et les renseignements que le ministre des Finances exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 26.
Renseignements à fournir entre autres à la Commission
23. La SIERE fournit à la Commission, à l’OEO et au comité de surveillance du marché les renseignements qu’ils exigent. 2004, chap. 23, annexe A, art. 27.
Application de lois relatives aux personnes morales
24. Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, art. 24; 2004, chap. 23, annexe A, art. 28.
Loi sur l’exercice des compétences légales
25. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant la SIERE, son conseil d’administration ou un comité du conseil, un comité créé par la SIERE, une personne ou un organisme à qui a été délégué un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente partie. 1998, chap. 15, annexe A, art. 25; 2004, chap. 23, annexe A, art. 28.
PARTIE II.1
OFFICE DE L’ÉLECTRICITÉ DE L’ONTARIO
Office de l’électricité de l’Ontario
25.1 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Office de l’électricité de l’Ontario et en anglais Ontario Power Authority. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Composition
(2) L’OEO se compose des membres de son conseil d’administration. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Objets et nature
25.2 (1) Les objets de l’OEO sont les suivants :
a) prévoir la demande d’électricité ainsi que la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité de l’Ontario à moyen et à long terme;
b) planifier en toute indépendance la production d’électricité, la gestion de la demande d’électricité, l’économie de l’électricité et le transport de l’électricité et élaborer des plans pour le réseau d’électricité intégré de l’Ontario;
c) exercer des activités favorisant la réalisation des objectifs fixés de suffisance, de fiabilité et de sécurité de l’approvisionnement et des ressources en électricité de l’Ontario;
d) exercer des activités facilitant la diversification des sources d’approvisionnement en électricité en encourageant l’utilisation de sources d’énergie et de technologies propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement;
e) fixer des objectifs applicables à l’ensemble du réseau en ce qui concerne la quantité d’électricité devant être produite à partir de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement;
f) exercer des activités facilitant la gestion de la consommation;
g) exercer des activités encourageant l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité;
h) appuyer la Commission de l’énergie de l’Ontario en facilitant la stabilité des tarifs à l’intention de certains types de consommateurs;
i) recueillir des renseignements sur les besoins en électricité de l’Ontario à moyen et à long terme et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d’électricité intégré eu égard à ces besoins, et fournir ces renseignements au public et à la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
But non lucratif
(2) L’OEO exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Dissolution
(3) Lors de la dissolution de l’OEO et après le paiement de ses dettes et obligations, les biens qui demeurent sa propriété sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Capacité
(4) L’OEO a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’impose le paragraphe (6). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Pouvoirs
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’OEO a les pouvoirs suivants :
a) conclure des contrats portant sur la suffisance et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité;
b) conclure des contrats portant sur l’approvisionnement en électricité et la capacité de production en Ontario ou à l’extérieur de la province;
c) conclure des contrats portant sur l’approvisionnement en électricité et la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement afin d’aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre des objectifs en matière de développement et d’utilisation de ces sources d’énergie et de technologies connexes;
d) conclure des contrats portant sur la réduction et la gestion de la demande d’électricité afin d’aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre des objectifs en matière d’économie de l’électricité;
e) prendre les mesures qu’il estime souhaitables pour faciliter la fourniture de services dans les domaines suivants :
(i) l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité,
(ii) la gestion de la consommation d’électricité,
(iii) l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement;
f) prendre les mesures qu’il estime souhaitables pour assurer la suffisance de la capacité de transport établie dans le plan pour le réseau d’électricité intégré;
g) conclure des contrats avec des distributeurs dans le but de fournir les services visés à l’alinéa e);
h) agir en qualité d’agent de règlement à l’égard des sommes établies aux termes des articles 78.1, 78.2 et 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et conclure des contrats avec la SIERE ou une autre entité pour qu’elle procède aux règlements ou lui prête son aide à cet effet;
i) grever d’une sûreté les biens qui lui appartiennent ou qu’il acquerra dans l’avenir, y compris ses comptes débiteurs, droits, pouvoirs et engagements, afin de garantir toute dette ou toute autre obligation qu’il a. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29; 2009, chap. 12, annexe B, art. 2.
Restriction
(6) Le pouvoir qu’a l’OEO de contracter des emprunts, de faire des placements et de gérer ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses risques financiers est assujetti aux règles et restrictions prescrites. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Non un mandataire de la Couronne
25.3 Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’OEO n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Conseil d’administration
25.4 (1) Le conseil d’administration de l’OEO gère les activités et les affaires de l’OEO et en supervise la gestion. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le chef de la direction de l’OEO;
b) dix autres particuliers nommés par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Indépendance des administrateurs
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Conditions d’admissibilité
(4) La personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d’administrateur de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Mandat et reconduction
(5) Chaque administrateur nommé conformément à l’alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d’au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Quorum
(6) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Président
(7) Le conseil d’administration nomme un de ses membres à la présidence. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Fin du mandat
(8) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Vacance au sein du conseil
(9) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant que le quorum est atteint. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Fonctions des administrateurs
25.5 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, chaque administrateur de l’OEO agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’OEO;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Chef de la direction
25.6 (1) Le conseil d’administration nomme un chef de la direction de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre nomme le premier chef de la direction de l’OEO. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de l’OEO de nommer les chefs de la direction suivants. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Conflits d’intérêts
25.7 Les administrateurs et dirigeants de l’OEO se conforment aux dispositions du règlement de régie qui se rapportent aux conflits d’intérêts. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Codes de conduite
25.8 (1) Le conseil d’administration de l’OEO peut établir des codes de conduite applicables à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi qu’aux membres des comités créés par l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Incompatibilité
(2) Est nulle la disposition d’un code de conduite qui est incompatible avec la présente loi ou un règlement administratif de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Délégation
25.9 Sous réserve du règlement de régie et des conditions et restrictions que lui-même précise, le conseil d’administration de l’OEO peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à un comité du conseil, à un comité créé par le conseil ou à une autre personne ou un autre organisme. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Comités
25.10 Le conseil d’administration de l’OEO crée les comités qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
25.11 Abrogé : 2009, chap. 12, annexe B, art. 3.
Observations des intervenants
25.12 L’OEO crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Personnel et experts
25.13 (1) Sous réserve des règlements administratifs de l’OEO, les comités créés par le conseil d’administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :
a) les employés de l’OEO, sur consentement de celui-ci;
b) les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Renseignements à fournir à la SIERE
(2) L’OEO fournit à la SIERE les renseignements qu’elle exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché
(3) Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à l’OEO ou obtenus par lui, et qu’il désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Immunité
25.14 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’OEO ou contre un membre du comité consultatif ou d’un comité créé par le conseil d’administration pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, une autre loi, les règlements, le permis de l’OEO, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’OEO de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
25.15 La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas aux administrateurs de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Règlements administratifs
25.16 (1) Le conseil d’administration de l’OEO peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités et de ses affaires. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Règlement de régie
(2) Le conseil d’administration adopte un règlement administratif visé au paragraphe (1) qui traite des questions de régie interne, notamment :
a) la nomination du chef de la direction de l’OEO;
b) Abrogé : 2009, chap. 12, annexe B, art. 4.
c) les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d’occuper son poste;
d) la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;
e) les conflits d’intérêts;
f) la délégation des pouvoirs et fonctions de l’OEO;
g) la création, la composition et les fonctions des comités. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29; 2009, chap. 12, annexe B, art. 4.
Idem
(3) Le règlement de régie ne doit être adopté qu’avec l’approbation écrite du ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Modification ou abrogation du règlement de régie
(4) Le conseil d’administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Rejet
(5) Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) en en avisant par écrit le conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Date d’entrée en vigueur
(6) Le règlement administratif auquel ne s’applique pas le paragraphe (4) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu’il précise. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Idem
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) entre en vigueur à la première des dates suivantes :
1. La date d’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (5).
2. La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d’administration qu’il ne rejettera pas le règlement administratif. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (5), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) peut préciser qu’il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée aux termes du paragraphe (7). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Incompatibilité
(9) Le règlement de régie l’emporte sur les autres règlements administratifs incompatibles. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Achat de valeurs mobilières par la province
25.17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’OEO ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve des autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Délégation
(3) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Frais payables au ministre des Finances
(4) L’OEO verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l’égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis aux termes du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Remboursement des coûts engagés par la Couronne
25.18 (1) L’OEO rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre des Finances, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l’OEO, aux contrats d’acquisition, aux initiatives décrites à l’alinéa 25.32 (4) a) ou aux questions liées aux objets de l’OEO dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 20 janvier 2004 et avant la première approbation d’un processus d’acquisition de l’OEO donnée par la Commission en vertu du paragraphe 25.31 (4);
b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l’égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l’alinéa a). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Remboursement en un ou plusieurs versements
(2) L’OEO effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre des Finances. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Décisions définitives du ministre
(3) Les décisions du ministre des Finances que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, les modifier ou les annuler. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
25.19 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe A, par. 25.19 (3). Voir : 2004, chap. 23, annexe A, art. 30.
Droits et redevances
25.20 (1) L’OEO peut fixer et exiger des droits et des frais pour recouvrer ce qui suit :
a) les coûts occasionnés par tout ce que la présente loi ou une autre loi oblige ou autorise l’OEO à faire;
b) tous les autres types de dépenses dont les règlements autorisent le recouvrement, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (1).
Perception
(2) Conformément aux règlements, la SIERE perçoit tous les droits et les frais payables à l’OEO et les lui verse. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (1).
Recouvrement des coûts, contrats d’acquisition
(3) Il est entendu que l’OEO peut, sous réserve des règlements, fixer et exiger des frais pour recouvrer des consommateurs ses coûts et paiements liés aux contrats d’acquisition. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (2).
Présomption d’approbation du recouvrement
(4) Le recouvrement des coûts de l’OEO et de ses paiements liés aux contrats d’acquisition est réputé approuvé par la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (2).
Examen des prévisions budgétaires et des droits
25.21 (1) L’OEO soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’il se propose d’exiger au cours de celui-ci au moins 60 jours avant le début de chaque exercice et toujours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice en application de l’article 25.22. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Pouvoirs de la Commission
(2) La Commission peut soit approuver les prévisions et les droits proposés, soit les renvoyer à l’OEO, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Idem
(3) Lorsqu’elle examine les prévisions et les droits proposés par l’OEO, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d’administration de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Modification des droits
(4) L’OEO ne doit pas fixer, éliminer ou modifier des droits sans l’approbation de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Audience
(5) La Commission peut tenir une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n’est pas obligée de le faire. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Disposition transitoire : exercice 2005
(6) Malgré le paragraphe (1), l’OEO soumet à l’examen du ministre ses prévisions budgétaires pour l’exercice 2005 et les droits qu’il se propose d’exiger au cours de celui-ci au plus tard 30 jours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 en application de l’article 25.22. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Idem
(7) Malgré les paragraphes (2) et (4), les droits pour tout ou partie de l’exercice 2005 de l’OEO peuvent être fixés et exigés par règlement. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Plan d’activités
25.22 (1) Au moins 90 jours avant le début de l’exercice 2006 et de chaque exercice ultérieur, l’OEO soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Approbation du ministre
(2) Le ministre peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à l’OEO pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Approbation réputée donnée
(3) Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à l’OEO pour étude plus approfondie au moins 70 jours avant le début de l’exercice visé. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Disposition transitoire : exercice 2005
(4) Les règles suivantes s’appliquent au plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 de l’OEO :
1. L’OEO soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice 2005 dans le délai qu’il fixe.
2. Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à l’OEO dans les 20 jours qui en suivent la réception. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Vérificateur
25.23 Le conseil d’administration de l’OEO nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Vérificateur général
25.24 Le vérificateur général peut vérifier les comptes et les opérations de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32; 2008, chap. 7, annexe G, art. 3.
Rapport annuel
25.25 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l’OEO présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de l’OEO figurent dans le rapport annuel. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Autres personnes
(4) L’OEO peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Autres rapports
25.26 (1) L’OEO présente au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Idem
(2) L’OEO présente au ministre des Finances et au ministre les rapports et les renseignements que le ministre des Finances exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Renseignements à fournir à la Commission
25.27 L’OEO fournit à la Commission les renseignements qu’elle exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Application de lois relatives aux personnes morales
25.28 Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
PARTIE II.2
GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ, DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION ET DE LA DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ
Évaluation des ressources en électricité
25.29 (1) L’OEO évalue la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité en fonction de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production, de la fiabilité et de la demande d’électricité prévus pour chaque période d’évaluation prescrite par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 33.
Idem
(2) Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe (1), l’OEO examine les capacités et les technologies de production et de transport, ainsi que les mesures d’économies d’énergie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 33.
Plan pour le réseau d’électricité intégré
25.30 (1) L’OEO élabore et présente à la Commission, une fois par période prescrite par les règlements ou plus souvent si le ministre ou la Commission le lui demande, un plan pour le réseau d’électricité intégré qui :
a) a pour objectif d’aider, grâce à la gestion efficace de l’approvisionnement en électricité, du transport, de la capacité de production et de la demande d’électricité, le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé :
(i) en matière de suffisance et de fiabilité de l’approvisionnement en électricité, y compris l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement,
(ii) en matière de gestion de la demande;
b) traite de toutes les autres questions connexes prescrites par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Directives du ministre
(2) Le ministre peut donner à l’OEO des directives obligatoires, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’il doit suivre dans la préparation de ses plans pour le réseau d’électricité intégré et qui énoncent les objectifs à atteindre pendant la période visée par un plan donné pour le réseau d’électricité intégré, notamment dans les domaines suivants :
a) la production d’électricité à partir de combinaisons particulières de sources d’énergie et de technologies de production;
b) l’augmentation de la capacité de production à partir de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement ou d’autres sources;
c) l’élimination progressive des installations de production au charbon;
d) l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures, de programmes et d’objectifs en matière d’économies d’énergie pour l’ensemble du réseau ou dans des secteurs de service précis. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Publication
(3) Les directives données en vertu du paragraphe (2) sont publiées dans la Gazette de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Examen du plan
(4) La Commission examine chaque plan pour le réseau d’électricité intégré que lui présente l’OEO pour s’assurer qu’il est conforme aux directives données par le ministre et qu’il satisfait à des critères de gestion prudente et de rentabilité. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Pouvoirs de la Commission
(5) Après l’avoir examiné, la Commission peut approuver le plan ou le renvoyer, accompagné de ses commentaires, à l’OEO pour étude plus approfondie et nouvelle présentation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Délai d’examen
(6) La Commission examine, conformément au paragraphe (4), le plan pour le réseau d’électricité dans le délai imparti par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Processus d’acquisition : approvisionnement en électricité
25.31 (1) L’OEO élabore des processus d’acquisition appropriés dans le but de gérer l’approvisionnement en électricité, la capacité de production et la demande d’électricité conformément aux plans qui ont été approuvés pour le réseau d’électricité intégré. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Idem
(2) Les processus d’acquisition de l’OEO prévoient des modalités simplifiées pour l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement, ou des deux, lorsque l’approvisionnement, la capacité, l’installation de production ou le groupe électrogène remplit les conditions prescrites. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Demande d’approbation
(3) L’OEO soumet à l’approbation de la Commission les processus d’acquisition qu’il propose; il en fait de même avec tout projet de modification. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Approbation de la Commission
(4) La Commission examine les processus d’acquisition proposés et tout projet de modification soumis par l’OEO et peut les approuver ou les renvoyer, accompagnés de ses commentaires, à l’OEO pour étude plus approfondie et nouvelle présentation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Délai d’examen
(5) La Commission examine les processus d’acquisition proposés et tout projet de modification dans le délai imparti par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Contrats d’acquisition
25.32 (1) Lorsqu’il l’estime souhaitable et conformément aux processus d’acquisition approuvés aux termes de l’article 25.31, l’OEO conclut des contrats d’acquisition dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
a) l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production, y compris l’approvisionnement ou la capacité provenant de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement, ou des deux;
b) les mesures permettant de gérer la demande d’électricité ou donnant lieu à une meilleure gestion de celle-ci en situation normale ou d’urgence. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Conformité aux règlements et directives
(2) L’OEO ne doit pas conclure de contrats d’acquisition qui ne sont pas conformes à la fois :
a) aux règlements;
b) aux directives données en vertu du paragraphe (4), (4.1), (4.4), (4.5), (4.6) ou (4.7) ou de l’article 25.35. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (1).
Règlement des différends
(3) Les parties à un contrat d’acquisition veillent à ce qu’il prévoit un mécanisme de règlement des différends. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Disposition transitoire
(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ordonner à l’OEO de prendre en charge, à la date que le ministre estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui doivent l’être par l’entremise de ses organismes, à l’égard de ce qui suit :
a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris et qui remplissent les conditions suivantes :
(i) d’une part, ils ont été présentés ou pris après le 1er janvier 2004 et avant la première approbation d’un processus d’acquisition de l’OEO donnée par la Commission en vertu du paragraphe 25.31 (4),
(ii) d’autre part, ils portent sur l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production ou sur des mesures visant à réduire ou à gérer la demande d’électricité;
b) les contrats conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa a). 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Idem
(4.1) Le ministre peut, par directive, ordonner à l’OEO de lancer une demande de propositions, une autre invitation à soumissionner ou toute autre initiative ou activité portant sur ce qui suit :
a) l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable;
b) la réduction de la demande d’électricité;
c) des mesures concernant la conservation de l’électricité ou la gestion de la demande. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : processus
(4.2) Le ministre peut, dans une directive donnée en vertu du paragraphe (4.1), préciser que l’OEO doit recourir à un processus concurrentiel ou à un processus non concurrentiel dans le cadre de l’initiative ou de l’activité. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : prix
(4.3) La directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (4.1) peut lui permettre de préciser les prix ou les autres facteurs économiques que l’OEO doit employer ou atteindre. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : consultations
(4.4) Le ministre peut ordonner à l’OEO de mettre en oeuvre des modalités de consultation des peuples autochtones et des autres personnes ou groupes précisés dans sa directive au sujet de la planification, de l’aménagement ou de l’acquisition de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production, de réseaux de transport et de réseaux de distribution. La directive peut préciser la manière dont les consultations doivent se dérouler ou la méthode à employer et le moment où elles doivent avoir lieu. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : programmes facilitant la participation des Autochtones
(4.5) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter la participation des peuples autochtones à l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces mesures pouvant comprendre des programmes ou des fonds visant à faire participer les peuples autochtones à l’aménagement de telles installations ou de tels réseaux ou liés à cette participation. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : programmes facilitant la participation de groupes
(4.6) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces mesures pouvant comprendre des programmes ou des fonds visant à faire participer à cet aménagement des groupes et organisations, notamment des municipalités, ou liés à cette participation. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : programmes municipaux
(4.7) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’élaborer des programmes visant à rembourser les frais directs que les municipalités engagent pour faciliter l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces programmes pouvant comprendre des fonds pour les infrastructures liées à cet aménagement ou touchées par celui-ci. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Libération de la Couronne
(5) Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (4), l’OEO prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes visés à ce paragraphe sont libérés de toutes leurs obligations à l’égard de ce que l’OEO prend en charge. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Présomption de conformité
(6) Les contrats suivants sont réputés être des contrats d’acquisition conclus conformément au plan pour le réseau d’électricité intégré et au processus d’acquisition que la Commission a approuvés :
1. Les contrats conclus par l’OEO à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa (4) a).
2. Les contrats visés à l’alinéa (4) b).
3. Les contrats conclus par l’OEO à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée au paragraphe (4.1), (4.4), (4.5) ou (4.6) ou à l’article 25.35, ou d’une dépense engagée en vertu du paragraphe (4.7). 2004, chap. 23, annexe A, art. 36; 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (3).
Idem
(7) L’OEO conclut les contrats à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa (4) a) que le ministre de l’Énergie lui ordonne de conclure et ces contrats sont réputés des contrats d’acquisition conclus conformément au plan pour le réseau d’électricité intégré et au processus d’acquisition que la Commission a approuvés. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Prix correspondant au coût de l’électricité
Ajustements de la SIERE
25.33 (1) La SIERE effectue des ajustements, par le biais de son système de facturation et de règlement et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories d’intervenants ontariens du marché prescrites par règlement correspondent progressivement aux sommes qui sont versées, conformément aux règlements, aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (1).
Ajustements : distributeurs et détaillants
(2) Les distributeurs et les détaillants effectuent des ajustements, par le biais de leur système de facturation et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories de consommateurs ontariens prescrites par règlement correspondent progressivement aux sommes qui sont versées, conformément aux règlements, aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (1).
Exception
(3) Les ajustements en rapport avec l’électricité consommée par les types de consommateurs suivants qui seraient normalement effectués en application du paragraphe (1) ou (2) sont au lieu de cela portés, conformément aux règlements, à un ou plusieurs comptes d’écart créés et tenus par l’OEO :
1. Abrogé : 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (2).
2. Les consommateurs dont les tarifs sont établis par la Commission en application de l’article 79.16 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
3. Les consommateurs qui appartiennent à une catégorie prescrite par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37; 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (2).
Ajustements, paiements, déductions compensatoires et crédits
(4) L’OEO, la SIERE, les distributeurs et les détaillants :
a) d’une part, procèdent aux ajustements de comptes qu’exigent ou permettent les règlements afin de consigner les ajustements visés aux paragraphes (1), (2) et (3);
b) d’autre part, font et reçoivent les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exigent ou permettent les règlements à l’égard des consommateurs visés au paragraphe (3). 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Comptes d’écart
(5) L’OEO crée et tient les comptes d’écart nécessaires pour inscrire tous ses comptes créditeurs et débiteurs prévus au présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Conformité
(6) La Commission veille à ce que les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exige ou permet le présent article soient faits ou versés conformément aux règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Ajustements incessibles
(7) Les consommateurs ne peuvent pas céder, dans un contrat conclu avec un détaillant, les ajustements effectués en application du paragraphe (1) ou (2), que le contrat soit conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Aucune cause d’action
(8) Le fait qu’un contrat ou une condition d’un contrat cesse d’avoir effet aux termes du paragraphe (7) ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur, du détaillant ou de la Couronne. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Paiements : contrats de vente au détail
25.34 (1) L’OEO fait et reçoit les paiements qu’exigent les règlements à l’égard des contrats, prescrits par les règlements, que des consommateurs ont conclus avec des détaillants et qui étaient en vigueur au 11 novembre 2002. 2004, chap. 23, annexe A, art. 38.
Paiements
(2) L’OEO, la SIERE, les distributeurs et les détaillants font et reçoivent les paiements, les déductions compensatoires et les crédits afférents aux paiements visés au paragraphe (1) qu’exigent les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 38.
Conformité
(3) La Commission veille à ce que les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exige le présent article soient faits ou versés conformément aux règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 38.
Programme de tarifs de rachat garantis
25.35 (1) Le ministre peut enjoindre à l’OEO d’élaborer un programme de tarifs de rachat garantis pour permettre l’acquisition d’énergie provenant de sources d’énergie renouvelable dans les circonstances et les conditions, en fonction des facteurs et dans les délais qu’il exige. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
Directives du ministre
(2) Lorsqu’il a donné une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre peut donner à l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre dans la préparation de son programme de tarifs de rachat garantis et qui énoncent les objectifs à atteindre pendant la période visée par le programme, notamment dans les domaines suivants :
a) la participation des peuples autochtones à l’élaboration et à la réalisation de projets d’énergie renouvelable;
b) la participation des membres de la collectivité locale à l’élaboration et à la réalisation de projets d’énergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
Idem : teneur en éléments d’origine nationale
(3) Lorsqu’il a donné une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre donne à l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre dans la préparation de son programme de tarifs de rachat garantis et qui énoncent les objectifs à atteindre concernant la teneur en éléments d’origine nationale pendant la période visée par le programme. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programme de tarifs de rachat garantis» Programme d’acquisition, y compris le processus applicable, prévoyant des règles, des contrats et des prix types pour les diverses catégories d’installations de production, selon la source d’énergie ou le genre de combustible, la capacité du producteur et la manière dont l’installation est utilisée, aménagée, installée ou située. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
PARTIE III
LES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ
Accès aux réseaux de transport et de distribution
Raccordement obligatoire au réseau de transport ou de distribution
25.36 (1) Le transporteur ou le distributeur raccorde une installation de production d’énergie renouvelable à son réseau de transport ou de distribution conformément aux règlements, aux règles du marché et à tout permis délivré par la Commission si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur le lui demande par écrit;
b) il est satisfait, à l’égard du raccordement, aux exigences techniques, économiques et autres que prescrivent les règlements ou qu’exigent les règles du marché, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci. 2009, chap. 12, annexe B, art. 8.
Incompatibilité
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des ordonnances rendues par la Commission et des codes publiés par celle-ci. 2009, chap. 12, annexe B, art. 8.
Règlements
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent préciser les exigences auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable au réseau de transport d’un transporteur ou au réseau de distribution d’un distributeur. 2009, chap. 12, annexe B, art. 8.
Renseignements sur les raccordements
25.37 (1) Les distributeurs, les transporteurs, l’OEO et la SIERE fournissent les renseignements prescrits par règlement au sujet de la capacité du réseau de distribution ou de transport d’accueillir la production provenant d’une installation de production d’énergie renouvelable. Ces renseignements sont à jour et de nature prospective et sont mis à la disposition du public. 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Délai d’achèvement des études portant sur le raccordement
(2) Les études portant sur le raccordement qui sont mentionnées dans le Code des réseaux de distribution de la Commission et dans les règles du marché établies par la SIERE doivent être achevées dans le délai prescrit par règlement. 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Dépôt des renseignements et rapports
(3) La SIERE, les transporteurs et les distributeurs déposent tous les trois mois auprès de la Commission les renseignements et rapports prescrits par règlement qui portent sur leur capacité de respecter le délai prescrit visé au paragraphe (2). 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Publication immédiate
(4) La Commission peut publier les renseignements et rapports visés au paragraphe (3) dès leur réception. 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Accès non discriminatoire
26. (1) Chaque transporteur ou distributeur assure aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire à ses réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario conformément à son permis. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (1).
Accès prioritaire : installations de production d’énergie renouvelable
(1.1) Malgré le paragraphe (1), chaque transporteur ou distributeur assure, conformément à son permis, aux installations de production d’énergie renouvelable qui satisfont aux exigences prescrites par règlement un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement à ses réseaux de transport ou de distribution. 2009, chap. 12, annexe B, art. 10.
Incompatibilité
(1.2) Le règlement visé au paragraphe (1.1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des règles du marché ou des permis délivrés par la Commission. 2009, chap. 12, annexe B, art. 10.
Règlements
(1.3) Le règlement visé au paragraphe (1.1) peut préciser les critères que doit remplir l’installation de production d’énergie renouvelable pour bénéficier d’un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement. 2009, chap. 12, annexe B, art. 10.
Idem
(2) Jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), chaque transporteur ou distributeur que prescrivent les règlements assure aux producteurs, aux détaillants ou aux consommateurs que prescrivent également les règlements un accès non discriminatoire à ses réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario conformément à son permis. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (2).
Contrats existants d’Ontario Hydro
(3) Tout contrat conclu entre Ontario Hydro et une municipalité ou une autre personne avant le 11 décembre 1998 en vue de l’approvisionnement en électricité de celles-ci cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (3); 2002, chap. 1, annexe A, par. 5 (1).
Contrats existants d’une municipalité
(4) Tout contrat conclu entre une municipalité et une personne avant le 11 décembre 1998 en vue de l’approvisionnement en électricité de la personne cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (4); 2002, chap. 1, annexe A, par. 5 (2).
Petits consommateurs
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux contrats d’approvisionnement en électricité de petits consommateurs. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (5).
Idem
(6) Tout contrat de vente d’électricité conclu entre un petit consommateur et une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, n’était pas autorisée par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à vendre au détail de l’électricité cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), sauf si, avant ce jour mais après que la personne obtient cette autorisation, le petit consommateur reconfirme le contrat par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (6).
Aucune cause d’action
(7) Le fait qu’un contrat cesse d’avoir effet aux termes du paragraphe (3), (4) ou (6) ne donne lieu à aucune cause d’action. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (7).
Remboursement des paiements anticipés
(8) Malgré le paragraphe (7), la personne à qui de l’électricité devait être fournie aux termes d’un contrat visé au paragraphe (3) ou (4) ou le petit consommateur à qui de l’électricité devait être vendue aux termes d’un contrat visé au paragraphe (6) peut recouvrer toute somme qu’il a versée aux termes du contrat avant le jour où celui-ci a cessé d’avoir effet à l’égard de l’électricité qui devait être fournie ce jour-là ou après ce jour. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (8).
Application des par. (3), (4) et (6)
(9) Les paragraphes (3), (4) et (6) ne s’appliquent pas aux contrats que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (9).
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«petit consommateur» Personne qui utilise annuellement une quantité d’électricité inférieure à celle que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (10).
Utilisation du réseau dirigé par la SIERE
27. Nul ne doit permettre ou faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci si ce n’est conformément à la présente loi et aux règles du marché. 2004, chap. 23, annexe A, art. 39.
Obligation du distributeur de procéder au branchement
28. Le distributeur branche un bâtiment à son réseau de distribution si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est situé le long d’une ligne du réseau de distribution du distributeur;
b) le propriétaire ou l’occupant du bâtiment ou la personne qui en est responsable demande le branchement par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, art. 28.
Obligation du distributeur de vendre de l’électricité
29. (1) Le distributeur vend de l’électricité à toutes les personnes qui sont branchées à son réseau de distribution, à l’exception de celles qui l’informent par écrit qu’elles ne désirent pas lui en acheter. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (1).
Idem
(2) La personne qui, conformément au paragraphe (1), a informé un distributeur qu’elle ne désirait pas lui acheter de l’électricité peut lui demander par écrit par la suite de lui en vendre. Le distributeur acquiesce alors à la demande conformément à son permis. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (2).
Idem
(3) Si une personne qui est branchée au réseau de distribution d’un distributeur achète de l’électricité à un détaillant autre que le distributeur et que le détaillant est incapable, pour quelque raison que ce soit, de lui vendre de l’électricité, le distributeur le fait. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (3).
Exclusions
(4) La Commission peut soustraire un distributeur à l’application d’une disposition du présent article si elle est convaincue, après avoir tenu une audience, qu’il existe suffisamment de concurrence entre les détaillants dans le secteur de service du distributeur. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (4).
Idem
(5) La dispense accordée en vertu du paragraphe (4) peut être assujettie aux conditions et restrictions que précise la Commission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (5).
Idem
(6) La Commission ne doit pas soustraire totalement un distributeur à l’application de l’ensemble des dispositions du présent article, sauf si elle est convaincue, après avoir tenu une audience, que les consommateurs du secteur de service du distributeur continueront d’avoir accès à de l’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (6).
Mesures d’économies d’énergie
29.1 (1) Sous réserve de l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et des limites et des critères prescrits par les règlements, le transporteur, le distributeur ou l’OEO peut fournir des services visant à aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’économie de l’électricité, notamment dans les domaines suivants :
a) la promotion de l’économie et de l’utilisation efficace de l’électricité;
b) la gestion de la consommation d’électricité;
c) la promotion de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement. 2004, chap. 23, annexe A, art. 40.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre aux distributeurs ou aux transporteurs de produire de l’électricité d’une façon quelconque, sauf par l’intermédiaire d’un membre du même groupe autorisé par la Commission aux termes de l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 40.
Répartition en cas d’urgence
30. (1) Le distributeur dont l’approvisionnement en électricité est interrompu ou réduit à cause d’une situation d’urgence ou de la défaillance, de la réparation ou du prolongement d’un réseau de transport ou de distribution peut répartir l’électricité disponible entre les consommateurs de son secteur de service. 1998, chap. 15, annexe A, par. 30 (1).
Aucune violation de contrat
(2) La répartition d’électricité prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer une violation de contrat. 1998, chap. 15, annexe A, par. 30 (2).
Coupure de la distribution
31. (1) Le distributeur peut couper la distribution d’électricité à un bien si une somme payable par une personne pour la distribution ou la vente au détail d’électricité au bien conformément à l’article 29 est en souffrance. 1998, chap. 15, annexe A, par. 31 (1).
Avis
(2) Le distributeur donne un avis raisonnable de la coupure projetée à la personne qui est redevable de la somme en souffrance par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien. 1998, chap. 15, annexe A, par. 31 (2).
Recouvrement des sommes
(3) Le distributeur peut recouvrer toutes les sommes payables même s’il coupe la distribution d’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 31 (3).
Exception
(4) Un distributeur ne doit pas couper la distribution d’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) pendant la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se termine le 31 mars 2003 ni pendant toute autre période prescrite par les règlements. 2002, chap. 23, par. 3 (7).
Rétablissement de l’électricité
(5) S’il coupe la distribution d’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) après le 11 novembre 2002, mais avant le 1er avril 2003, ou pendant une période prescrite par les règlements, le distributeur, dès que possible :
a) d’une part, rétablit sans frais la distribution d’électricité au bien;
b) d’autre part, dédommage quiconque a subi une perte par suite de la coupure de l’électricité. 2002, chap. 23, par. 3 (7).
Coupure d’urgence de la distribution
31.1 (1) Le distributeur peut, sans préavis, couper la distribution d’électricité à un bien s’il a des motifs de croire qu’il existe une circonstance à l’égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer :
a) soit la sécurité de toute personne;
b) soit la fiabilité de tout ou partie du réseau de distribution. 2005, chap. 33, art. 5.
Avis
(2) Le distributeur :
a) d’une part, avise par écrit l’Office de la sécurité des installations électriques de la coupure visée au paragraphe (1) dès que possible après qu’elle a été effectuée;
b) d’autre part, affiche un avis de la coupure visée au paragraphe (1) à un endroit bien en vue sur le bien au plus tard 10 jours après qu’elle a été effectuée. 2005, chap. 33, art. 5.
Idem
(3) Les avis visés au paragraphe (2) indiquent les raisons de la coupure et l’avis affiché en application de l’alinéa (2) b) fait état du droit à un examen par la Commission, comme le prévoit le paragraphe (6). 2005, chap. 33, art. 5.
Rétablissement de l’électricité
(4) Lorsque le propriétaire ou l’occupant du bien demande le rétablissement de la distribution d’électricité au bien, le distributeur évalue les circonstances existantes à l’égard du bien et, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII, rétablit dès que possible la distribution d’électricité au bien une fois convaincu que ni l’une ni l’autre des circonstances visées aux alinéas (1) a) et b) n’existent à l’égard du bien. 2005, chap. 33, art. 5.
Restriction
(5) Malgré le paragraphe (4), le distributeur n’est pas tenu d’évaluer les circonstances existantes à l’égard du bien plus d’une fois tous les cinq jours. 2005, chap. 33, art. 5.
Requête en examen
(6) Le propriétaire ou l’occupant du bien peut déposer une requête écrite auprès de la Commission pour faire rétablir la distribution d’électricité au bien. Toutefois, il ne peut le faire sans avoir d’abord demandé le rétablissement au distributeur aux termes du paragraphe (4). 2005, chap. 33, art. 5.
Idem
(7) La Commission transmet une copie de la requête déposée aux termes du paragraphe (6) au distributeur avant de commencer son examen. 2005, chap. 33, art. 5.
Examen par la Commission
(8) Sur réception d’une requête visée au paragraphe (6), la Commission examine la question et, une fois son examen terminé, si elle conclut que le distributeur n’a pas agi de façon raisonnable en coupant la distribution de l’électricité au bien ou en omettant de la rétablir, elle peut rendre une ordonnance enjoignant au distributeur de rétablir la distribution d’électricité au bien, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII. 2005, chap. 33, art. 5.
La coupure ne constitue pas une violation de contrat
(9) Si la Commission conclut que le distributeur n’a pas agi déraisonnablement en coupant la distribution de l’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1), la coupure est réputée ne pas constituer une violation de contrat. 2005, chap. 33, art. 5.
Règles du marché
32. (1) La SIERE peut établir des règles visant à faire ce qui suit :
a) régir le réseau dirigé par la SIERE;
b) créer des marchés liés à l’électricité et aux services accessoires et les régir;
c) établir et faire respecter des normes et critères applicables à la fiabilité du service d’électricité ou du réseau dirigé par la SIERE, y compris des normes et critères applicables à l’approvisionnement en électricité produite à partir de sources raccordées à un réseau de distribution qui, isolément ou collectivement, pourraient influer sur cette fiabilité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (1) et (2); 2009, chap. 12, annexe B, par. 11 (1).
Exemples
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du marché peuvent comprendre des dispositions faisant ce qui suit :
a) régissant l’établissement des règles du marché et leur publication;
b) régissant l’acheminement d’électricité à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci, ainsi que la fourniture de services accessoires;
c) régissant les normes à respecter et la marche à suivre dans les situations d’urgence sur un réseau;
d) autorisant et régissant l’établissement de directives par la SIERE, y compris les directives suivantes :
(i) pour maintenir la fiabilité du service d’électricité ou du réseau dirigé par la SIERE, des directives exigeant de personnes (y compris des personnes fournissant de l’électricité produite à partir de sources raccordées à un réseau de distribution), dans les délais qui y sont précisés, qu’elles synchronisent, désynchronisent, augmentent, réduisent ou maintiennent l’énergie électrique produite, qu’elles prennent les autres mesures qui y sont précisées ou qu’elles s’abstiennent de prendre les mesures qui y sont précisées,
(ii) d’autres directives exigeant des intervenants du marché, dans les délais qui y sont précisés, qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre les mesures qui y sont précisées, notamment en cas de situation d’urgence sur un réseau;
e) autorisant et régissant la prise d’ordonnances par la SIERE, y compris une ordonnance, selon le cas :
(i) imposant des peines pécuniaires aux intervenants du marché,
(ii) autorisant une personne à participer aux marchés administrés par la SIERE ou à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci,
(iii) révoquant, suspendant ou restreignant les droits qu’a une personne de participer aux marchés administrés par la SIERE ou de permettre ou de faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (2) à (6); 2009, chap. 12, annexe B, par. 11 (2).
Portée des règles
(3) Les règles du marché peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (3).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique ni aux règles du marché ni aux directives établies ou aux ordonnances prises aux termes de celles-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Publication et consultation des règles du marché
(5) La SIERE publie les règles du marché conformément à celles-ci et les met à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d’ouverture. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (5); 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (7).
Avis à la Commission
(6) La SIERE ne doit pas établir de règle en vertu du présent article à moins d’avoir d’abord remis à la Commission une évaluation de l’impact de celle-ci sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité. 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (8).
Disposition transitoire
(7) Toutes les règles établies avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées ou abrogées conformément à la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (8).
(8) et (9) Abrogés : 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (8).
Modification des règles du marché
33. (1) Au moins 22 jours avant leur entrée en vigueur, la SIERE publie, conformément aux règles du marché, les modifications apportées à celles-ci. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Avis à la Commission
(2) La SIERE remet à la Commission une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Pouvoir de révocation de la Commission
(3) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et l’article 35.1 de la présente loi, la Commission peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (1) et sans tenir d’audience, révoquer la modification à la date qu’elle précise et la renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Demande d’examen
(4) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission d’examiner une modification apportée aux règles du marché dans les 21 jours qui en suivent la publication aux termes du paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
(5) Le paragraphe 19 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique aux demandes d’examen présentées en vertu du paragraphe (4). 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Examen de la Commission
(6) La Commission rend une ordonnance qui incorpore sa décision définitive dans les 60 jours de la réception d’une demande d’examen d’une modification. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Suspension d’effet de la modification
(7) Aucune demande d’examen d’une modification présentée en vertu du présent article ne suspend l’effet de la modification en attendant l’issue de l’examen de la Commission, sauf ordonnance contraire de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Idem
(8) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une modification, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de la requête;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) l’impact sur les consommateurs;
e) la prépondérance des inconvénients. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Ordonnance
(9) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance :
a) révoquant la modification à la date qu’elle précise;
b) renvoyant la modification à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Modification urgente
34. (1) L’article 33 ne s’applique pas si la SIERE dépose, auprès de la Commission, une déclaration indiquant qu’à son avis il est urgent de modifier les règles du marché pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
1. Éviter une situation qui nuise à la capacité du réseau d’électricité intégré de fonctionner normalement, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets.
2. Éviter l’abus du pouvoir sur le marché, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets.
3. Mettre en oeuvre les normes ou critères d’un organisme de normalisation.
4. Éviter qu’une règle du marché ait une conséquence défavorable non voulue, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets.
5. Une raison prescrite par les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (1); 2002, chap. 23, par. 3 (14); 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (1).
Publication d’une modification urgente
(2) La SIERE publie la modification conformément aux règles du marché au même moment qu’est déposée la déclaration visée au paragraphe (1) ou dès que raisonnablement possible par la suite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (2).
Avis à la Commission
(2.1) La SIERE remet à la Commission une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (2). 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (3).
Pouvoir de révocation de la Commission
(2.2) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et l’article 35.1 de la présente loi, la Commission peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (2) et sans tenir d’audience, révoquer la modification à la date qu’elle précise et la renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (3).
Examen par la Commission
(3) Sur présentation d’une requête par une personne qui est directement touchée par la modification, la Commission examine la modification. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (3); 2002, chap. 23, par. 3 (17).
Délai
(4) La requête est déposée dans les 21 jours qui suivent la publication de la modification aux termes du paragraphe (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (4).
Effet de la révocation du ministre
(4.1) Si le ministre révoque la modification en vertu du paragraphe (2.2) :
a) d’une part, le paragraphe (3) cesse de s’y appliquer;
b) d’autre part, la Commission ne doit procéder à aucun examen par suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (3) avant que le ministre n’ait révoqué la modification. 2002, chap. 23, par. 3 (18).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4.1) est abrogé par le paragraphe 3 (19) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 23, par. 3 (19) et 7 (2).
Suspension d’effet de la modification
(5) La requête visée au présent article ne suspend pas l’effet de la modification en attendant l’issue de l’examen. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (5).
Renvoi à la SIERE
(6) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission :
a) rend une ordonnance renvoyant la modification à la SIERE pour étude plus approfondie;
b) peut rendre une ordonnance révoquant la modification à la date qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (6); 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (4).
Autres examens des règles du marché
35. (1) Sur présentation d’une requête par une personne qui est directement touchée par une disposition des règles du marché, la Commission peut examiner la disposition. 2002, chap. 23, par. 3 (20).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une disposition des règles du marché qui a été examinée par la Commission aux termes de l’article 33 ou 34 dans les 24 mois qui précèdent la présentation de la requête. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (2).
Examen par le ministre
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une disposition des règles du marché qui a été établie par le ministre avant le 1er mai 2002 sauf si la requête est présentée avant le 1er mai 2005. 2004, chap. 23, annexe A, par. 44 (1).
Restriction
(4) Un intervenant du marché ne peut présenter de requête en vertu du présent article que s’il s’est prévalu des dispositions des règles du marché se rapportant à l’examen de ces règles. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (4).
Suspension d’effet de la disposition
(5) La requête visée au présent article ne suspend pas l’effet de la disposition en attendant l’issue de l’examen. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (5).
Renvoi à la SIERE
(6) Si elle conclut, à l’issue d’un examen effectué en vertu du présent article, que la disposition est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance enjoignant à la SIERE de modifier les règles du marché de la façon et dans les délais qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (6); 2004, chap. 23, annexe A, par. 44 (2).
Publication
(7) La SIERE publie, conformément aux règles du marché, toute modification apportée conformément à une ordonnance visée au paragraphe (6). 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (7); 2004, chap. 23, annexe A, par. 44 (2).
Autres examens
(8) Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas à une modification apportée conformément à une ordonnance visée au paragraphe (6). 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (8).
Compétences légales de décision
35.1 Les pouvoirs de la Commission de rendre des ordonnances en vertu des articles 33, 34 et 35 sont réputés des compétences légales de décision pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 26, annexe D, par. 1 (1).
Appel d’une ordonnance
36. (1) La personne que vise une ordonnance prise aux termes des règles du marché peut interjeter appel de celle-ci devant la Commission si l’ordonnance, selon le cas :
a) exige qu’elle paie une peine pécuniaire ou une somme supérieure à celle que prescrivent les règlements;
b) refuse de lui accorder l’autorisation de participer aux marchés administrés par la SIERE ou de permettre ou de faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci;
c) révoque, suspend ou restreint les droits qu’elle a de participer aux marchés administrés par la SIERE ou de permettre ou de faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 45 (1).
Autres méthodes de règlement
(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (1) que si l’appelant s’est prévalu de toutes les dispositions des règles du marché qui se rapportent au règlement des différends. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (2).
Délai d’appel
(3) L’appel est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de la Commission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (3).
Suspension d’effet de l’ordonnance
(4) Un appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance en attendant qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire de la Commission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (4).
Idem
(5) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de l’appel;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (5).
Pouvoirs de la Commission
(6) Après avoir examiné l’appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit révoquer ou modifier l’ordonnance portée en appel;
c) soit rendre toute autre ordonnance ou toute autre décision que la SIERE aurait pu prendre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (6); 2004, chap. 23, annexe A, par. 45 (2).
Idem
(7) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (6), la Commission peut également rendre une ordonnance révoquant ou suspendant le permis de l’appelant ou y ajoutant ou en modifiant une condition. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (7).
(8) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe D, par. 1 (2).
Dispense d’application des règles du marché
36.1 (1) Toute personne peut demander à la SIERE de la soustraire à l’application de toute disposition des règles du marché. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (1).
Avis de la demande
(2) La SIERE publie un avis de la demande conformément aux règles du marché. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (1).
Étude par un comité d’administrateurs
(3) La demande est étudiée par un comité composé d’au moins deux administrateurs de la SIERE affectés à la demande par le président de son conseil d’administration. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (2).
Observations écrites
(4) Le comité n’est pas obligé de tenir d’audience, mais il doit prendre en considération toutes les observations écrites faites conformément aux règles du marché à l’égard de la demande. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Approbation des deux tiers des administrateurs
(5) Une dispense ne peut être accordée que si elle est approuvée par au moins les deux tiers des administrateurs du comité. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (3).
Conditions de la dispense
(6) Une dispense peut :
a) être totale ou partielle;
b) être assujettie à des conditions ou à des restrictions. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Fin de la dispense
(7) La dispense accordée précise qu’elle prend fin :
a) soit à la date que fixe le comité;
b) soit à la survenance d’un événement que précise le comité. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Idem
(8) La date fixée en application de l’alinéa (7) a) ne peut tomber plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la dispense, sauf si le comité est convaincu que les circonstances justifient une prorogation. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Motifs
(9) Lorsqu’il décide d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense, le comité fournit les motifs écrits de sa décision. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Avis de la décision
(10) Lorsque le comité décide d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense, la SIERE publie un avis de la décision conformément aux règles du marché. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (4).
Appel
(11) La personne directement touchée par la décision du comité d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense et qui a présenté des observations écrites au comité peut interjeter appel devant la Commission dans les 14 jours qui suivent la publication de l’avis de la décision. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Dispenses de courte durée
(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la décision d’accorder une dispense qui prend fin moins de 60 jours après qu’elle est accordée. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Suspension
(13) Un appel ne suspend pas la décision du comité en attendant qu’il soit statué sur l’appel. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Pouvoirs de la Commission
(14) Après avoir examiné l’appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) soit rejeter l’appel;
b) si elle conclut que la décision du comité est incompatible avec les objets de la présente loi :
(i) soit renvoyer la demande de dispense au comité pour étude plus approfondie,
(ii) soit révoquer ou modifier la décision du comité,
(iii) soit rendre toute autre décision que le comité aurait pu prendre. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Retrait d’une dispense
(15) Si le conseil d’administration propose de retirer une dispense, les paragraphes (2), (3), (4), (6), (9), (10), (11), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires et le paragraphe (16) s’applique tel quel. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (5).
Appel du retrait d’une dispense
(16) S’il est décidé de retirer une dispense, seule la personne en faveur de qui elle avait été accordée peut interjeter appel en vertu du paragraphe (11). 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Dispenses antérieures
(17) Toute dispense d’application d’une disposition des règles du marché qui avait été accordée par la SIERE avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une installation de comptage qui était en service avant le 17 avril 2000 ou pour les éléments importants avaient été commandés ou obtenus avant cette date ou au plus tard 30 jours après cette date est réputée avoir été autorisée par la loi et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin au moment qu’elle précise ou jusqu’à son retrait en vertu du paragraphe (15). 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (6).
Règles
(18) Les administrateurs de la SIERE peuvent adopter des règles de pratique et de procédure applicables devant les comités d’administrateurs visés au présent article. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (7).
Rapport
(19) La SIERE présente au ministre, au plus tard le 1er mai 2007, un rapport sur la nécessité et l’application du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (8).
Prorogation
(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant le 1er mai 2007, proroger d’au plus six mois le délai de présentation du rapport visé au paragraphe (19). 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (8).
Dépôt du rapport
(21) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Normes de fiabilité
Affichage de la norme
36.2 (1) Au plus tard sept jours après avoir reçu avis de l’approbation d’une norme de fiabilité par un organisme de normalisation, la SIERE affiche la norme sur son site Web public, ainsi que les autres renseignements et documents prescrits par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Avis supplémentaire
(2) Si les règlements l’exigent, la SIERE donne un avis supplémentaire de la norme et des renseignements et documents prescrits par règlement de toute autre manière et aux moments prescrits par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Demande d’examen
(3) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission d’examiner une norme de fiabilité dans les 21 jours qui en suivent l’affichage conformément au paragraphe (1). 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Examen entrepris à l’initiative de la Commission
(4) La Commission peut, de sa propre initiative, entreprendre l’examen d’une norme de fiabilité dans les 21 jours qui en suivent l’affichage conformément au paragraphe (1), ou dans le délai plus long prescrit par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Suspension d’effet en attendant l’examen
(5) Aucune demande d’examen présentée en vertu du paragraphe (3) ni aucun examen effectué par la Commission en vertu du paragraphe (4) ne suspend l’application de la norme de fiabilité en attendant l’issue de l’examen de la Commission, sauf ordonnance contraire de celle-ci. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Idem
(6) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’application d’une norme de fiabilité, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de la requête;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) l’impact sur les consommateurs;
e) la prépondérance des inconvénients;
f) la nécessité de coordonner la mise en oeuvre de la norme en Ontario avec d’autres autorités législatives;
g) la nécessité de coordonner l’examen de la norme en Ontario avec des organismes de réglementation d’autres autorités législatives qui l’ont examinée, l’examinent ou pourraient l’examiner et qui ont le pouvoir de la renvoyer à l’organisme de normalisation pour étude plus approfondie;
h) tout autre élément prescrit par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Ordonnance : incompatibilité ou traitement injuste
(7) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la norme est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance :
a) annulant l’application de la norme en Ontario, si elle s’y applique déjà, ou interdisant qu’elle s’y applique à l’avenir, à la date que la Commission précise;
b) renvoyant la norme à l’organisme de normalisation pour étude plus approfondie. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Ordonnance : coordination avec d’autres autorités législatives
(8) La Commission peut également rendre l’ordonnance visée au paragraphe (7) si elle conclut, à l’issue de son examen, qu’il est nécessaire d’assurer la coordination avec d’autres autorités législatives ou avec les organismes de réglementation d’autres autorités législatives en ce qui concerne la norme de fiabilité. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Ordonnance pour des motifs prescrits
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres motifs pour lesquels la Commission doit ou peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (7). 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Application
(10) Le présent article ne s’applique pas aux normes de fiabilité approuvées par un organisme de normalisation avant le jour de son entrée en vigueur. Il s’applique toutefois aux modifications apportées à une norme de fiabilité, que celle-ci ait été approuvée le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour, si les modifications sont approuvées le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Appel
36.3 (1) La SIERE peut interjeter appel devant la Commission d’une ordonnance, d’une conclusion ou d’une mesure corrective rendue, tirée ou prise par un organisme de normalisation au sujet de la violation d’une norme de fiabilité en Ontario, sous réserve des restrictions prescrites par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Autres voies de recours
(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (1) que si la SIERE a procédé à tous les autres examens et a interjeté tous les autres appels dont elle peut se prévaloir et que ces examens et appels ont fait l’objet d’une décision définitive. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Délai d’appel
(3) L’appel est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de la Commission. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Suspension d’effet de l’ordonnance
(4) Un appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance, de la conclusion ou de la mesure corrective en attendant qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire de la Commission. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Idem
(5) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance, d’une conclusion ou d’une mesure corrective, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de l’appel;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Pouvoirs de la Commission
(6) Après avoir examiné l’appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) rejeter l’appel;
b) révoquer ou modifier l’ordonnance, la conclusion ou la mesure corrective portée en appel;
c) rendre toute autre ordonnance ou décision, tirer toute autre conclusion ou prendre toute autre mesure corrective que l’organisme de normalisation aurait pu rendre, tirer ou prendre. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Idem
(7) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (6), la Commission peut, par ordonnance :
a) révoquer ou suspendre une condition du permis de la SIERE;
b) modifier une condition du permis de la SIERE;
c) ajouter une condition au permis de la SIERE. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Compétences légales de décision
36.4 Les pouvoirs de la Commission de rendre des ordonnances en vertu des articles 36.2 et 36.3 sont réputés des compétences légales de décision pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Enquête par le comité de surveillance du marché
37. (1) Le comité de surveillance du marché peut enquêter sur toute activité liée aux marchés administrés par la SIERE ou sur la conduite d’un intervenant du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6; 2004, chap. 23, annexe A, par. 47 (1).
Droit d’examen
(2) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, le comité peut examiner les documents ou autres choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne dont les activités font l’objet de l’enquête ou de toute autre personne. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Pouvoir d’obliger à témoigner
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, le comité est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour supérieure de justice en matière d’instruction d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne et l’obliger à produire des documents et autres choses. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Outrage
(4) La Cour supérieure de justice peut punir pour outrage au tribunal toute personne qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire des documents ou autres choses lorsque le lui ordonne le comité en application du présent article, au même titre que si la personne ne s’était pas conformée à une ordonnance de ce tribunal. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Droit des témoins
(5) La personne qui témoigne en application du paragraphe (3) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Inspection
(6) La personne qu’autorise le comité par écrit peut, sur présentation de son acte d’autorisation, pénétrer pendant les heures d’ouverture dans tout local commercial, autre qu’un local utilisé comme logement, pour y effectuer une enquête en application du présent article, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il peut s’y trouver des documents, dossiers ou autres choses pertinents. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Copies
(7) La personne visée au paragraphe (6) peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, retirer des documents, des dossiers ou d’autres choses afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi elle les rend promptement à celle qui les a produits. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Documents sous forme électronique
(8) Si un document, un dossier ou une autre chose est conservé sous forme électronique, la personne visée au paragraphe (6) peut exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Mandat de perquisition
(9) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qu’autorise le comité par écrit peut, par voie de requête présentée à un juge de la Cour de justice de l’Ontario en l’absence du public et sans préavis, demander un mandat autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans le mandat, à saisir toute chose décrite dans le mandat qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a accordé l’autorisation ou à un autre juge afin qu’il en dispose conformément à la loi. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Motifs
(10) Aucune autorisation ne doit être accordée en vertu du paragraphe (9) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’enquête prévue au présent article se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Pouvoir d’entrée, de perquisition et de saisie
(11) La personne désignée dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (9) peut, sur présentation de celui-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans le mandat entre 6 h et 21 h, y perquisitionner et saisir toute chose précisée dans le mandat. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Expiration
(12) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (9) porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il a été décerné. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Logement
(13) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (9), (10) et (11).
«bâtiment, contenant ou lieu» La présente définition exclut les locaux utilisés comme logement. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Application
(14) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, aux perquisitions et saisies visées au présent article. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Rapport et recommandations
(15) À l’issue de son enquête, le comité prépare un rapport qui peut contenir des recommandations, notamment des recommandations visant la modification des règles du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Présentation du rapport
(16) Le comité présente son rapport à la SIERE, à la Commission et à toute autre personne qu’il estime appropriée. 2004, chap. 23, annexe A, par. 47 (2).
Idem
(17) Le rapport est réputé, pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un rapport dressé au cours de l’exécution de la loi, de l’inspection ou de l’enquête menées par un organisme chargé d’assurer et de réglementer l’observation de la loi. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Examen par le comité
37.1 (1) Chaque intervenant du marché présente au comité de surveillance du marché, au moment où l’exige celui-ci, les livres, dossiers ou autres documents que l’intervenant doit tenir conformément aux règles du marché ou au droit ontarien. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Idem
(2) Le comité peut examiner les livres, dossiers ou documents fournis en application du paragraphe (1), et en garder des copies, aux fins de surveillance du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Inspection
(3) La personne qu’autorise le comité par écrit peut, pendant les heures d’ouverture, pénétrer dans les locaux commerciaux, autres que des locaux utilisés comme logement, de tout intervenant du marché et peut examiner les livres, dossiers ou documents visés au paragraphe (1), et en tirer des copies, aux fins de surveillance du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Entrave
37.2 (1) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de quiconque agit conformément à une autorisation accordée en application du paragraphe 37 (6) ou (9) ou 37.1 (3). 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Pénalité
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Renseignements confidentiels
37.3 (1) Sont confidentiels tous les renseignements et les documents qui ne sont pas par ailleurs publics et qui sont fournis au comité ou à quiconque agit en son nom, ou que ceux-ci reçoivent ou obtiennent, conformément à l’article 37 ou 37.1. Sauf dans le cadre normal de ses fonctions, nul ne doit communiquer ces renseignements, ni permettre l’accès à ces documents ou leur examen, sauf si, selon le cas :
a) le comité a pris une ordonnance en application du paragraphe (3);
b) le comité a pris en considération ces renseignements ou ces documents dans la préparation du rapport prévu au paragraphe 37 (15) et la communication de ces renseignements ou l’accès à ces documents ou leur examen est exigé par sommation ou directive de la Commission;
c) ces renseignements sont communiqués ou l’accès à ces documents ou leur examen est permis à un corps de police ou autre organisme d’enquête ou à un organisme de réglementation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Non-admissibilité
(2) Les documents, dossiers, copies ou autres choses obtenus conformément à l’article 37 ou 37.1 ne sont admissibles en preuve dans aucune instance, à l’exception d’un examen qu’effectue la Commission en vertu de l’article 38, à moins que le comité n’ait pris une ordonnance en application du paragraphe (3). 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Divulgation par le comité
(3) Le comité prend une ordonnance permettant la divulgation de renseignements ou de documents obtenus conformément à l’article 37 ou 37.1 si, après avoir donné l’occasion d’être entendue à la personne de qui les renseignements ou les documents ont été obtenus et à toute autre personne qu’il estime être une partie intéressée, il est d’avis que la divulgation est dans l’intérêt public. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Abus du pouvoir sur le marché
38. (1) Si le rapport que le comité de surveillance du marché présente à la SIERE et à la Commission aux termes de l’article 37 contient des recommandations relatives à tout abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché, la SIERE informe la Commission, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport, des mesures qu’elle a prises ou qu’elle se propose de prendre en réponse au rapport. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (1); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Examen par la Commission
(2) Après avoir reçu le rapport du comité de surveillance du marché et tous renseignements fournis par la SIERE aux termes du paragraphe (1), la Commission peut procéder à un examen pour déterminer si les règles du marché ou le permis d’un intervenant du marché devraient être modifiés. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (2); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Directive du ministre
(3) Si le ministre lui enjoint de le faire dans une directive qu’il donne en vertu de l’article 28 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la Commission procède, conformément à la directive, à un examen pour déterminer si les règles du marché ou le permis d’un intervenant du marché devraient être modifiés. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (3).
Pouvoirs de la Commission
(4) À l’issue de l’examen prévu au paragraphe (2) ou (3), la Commission peut, afin d’éviter l’abus du pouvoir sur le marché, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets :
a) soit modifier le permis d’un intervenant du marché;
b) soit rendre une ordonnance enjoignant à la SIERE de modifier les règles du marché de la façon et dans les délais qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (4); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Publication
(5) La SIERE publie, conformément aux règles du marché, toute modification apportée conformément à une ordonnance visée à l’alinéa (4) b). 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (5); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Autres examens
(6) Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas à une modification apportée conformément à une ordonnance visée à l’alinéa (4) b). 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (6).
Plans d’urgence
39. (1) Le ministre exige de la SIERE qu’elle prépare et dépose auprès de lui les plans d’urgence qu’il estime nécessaires. 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (1).
Idem
(2) Le ministre peut exiger d’un intervenant du marché qu’il prépare et dépose auprès de lui les plans d’urgence qu’il estime nécessaires. 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (2).
Coordination des plans
(3) La SIERE participe à la coordination de la préparation des plans visés aux paragraphes (1) et (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (3); 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (1).
Mise en oeuvre
(4) Le ministre peut enjoindre à la SIERE ou à un intervenant du marché de mettre en oeuvre, avec les modifications qu’il estime nécessaires, un plan d’urgence déposé aux termes du paragraphe (1) ou (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (4); 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (1).
Installations de production nucléaire
(5) Chaque producteur qui est propriétaire ou exploitant d’une installation de production nucléaire dépose auprès du ministre une copie des plans d’urgence se rapportant à l’installation qu’il a déposés auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (5).
(6) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (2).
Pouvoir d’entrée
40. (1) Le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds sur lequel est situé son réseau de transport ou de distribution pour :
a) soit inspecter, entretenir, réparer, modifier, enlever, remplacer ou débrancher des fils ou d’autres installations utilisés pour transporter ou distribuer de l’électricité;
b) soit installer, inspecter, étalonner, entretenir, réparer, modifier, enlever ou remplacer un compteur ou en faire le relevé. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (1).
Idem : bâtiments à unités multiples
(2) S’il a obtenu le consentement voulu d’un propriétaire ou d’un occupant pour brancher une ligne de son réseau de transport ou de distribution à une partie d’un bâtiment et que d’autres parties de celui-ci appartiennent à des propriétaires différents ou sont en la possession d’occupants différents, le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les autres parties du bâtiment pour installer, aménager ou entretenir son réseau de transport ou de distribution, y compris tout ce qui est nécessaire pour procéder au branchement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (2).
Entrée dans les passages communs
(3) S’il a obtenu le consentement voulu d’un propriétaire ou d’un occupant pour brancher une ligne de son réseau de transport ou de distribution à un bien-fonds et que le propriétaire ou l’occupant partage une voie d’accès ou d’autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les passages communs pour installer, aménager ou entretenir son réseau de transport ou de distribution, y compris tout ce qui est nécessaire pour procéder au branchement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (3).
Idem : enlèvement des obstacles
(4) Le transporteur ou le distributeur peut entrer dans un bien-fonds pour y abattre ou y enlever des arbres, branches ou autres obstacles, s’il l’estime nécessaire pour assurer le fonctionnement sûr et fiable de son réseau de transport ou de distribution. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (4).
Coupure de l’approvisionnement
(5) Pour l’application du présent article, le transporteur ou le distributeur peut couper ou réduire l’approvisionnement en électricité du bien, brancher ou débrancher du matériel ou ouvrir ou fermer des circuits. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (5).
Employés
(6) Le pouvoir d’entrée que le présent article confère à une personne peut être exercé par un employé ou mandataire de la personne, qui peut se faire accompagner de toute autre personne sous ses ordres. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (6).
Pièces d’identité
(7) Quiconque exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article présente, sur demande, une pièce d’identité suffisante. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (7).
Avis et indemnité
(8) La personne qui exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article fait ce qui suit :
a) elle donne un avis raisonnable de son entrée à l’occupant du bien;
b) dans la mesure du possible, elle remet le bien dans son état initial;
c) elle offre une indemnité pour tous dommages causés par l’entrée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (8).
Rues et voies publiques
41. (1) Le transporteur ou le distributeur peut construire ou installer, sur ou sous une rue ou une voie publique, ou au-dessus de celle-ci, les constructions, le matériel et les autres installations, y compris des poteaux et des lignes, qu’il estime nécessaires pour son réseau de transport ou de distribution. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (1).
Inspection
(2) Le transporteur ou le distributeur peut inspecter, entretenir, réparer, modifier, enlever ou remplacer les constructions, le matériel ou les installations qu’il a construits ou installés en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition qu’il remplace. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (2).
Entrée
(3) Le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans la rue ou la voie publique pour exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (3).
Employés
(4) Les pouvoirs que les paragraphes (1), (2) et (3) confèrent au transporteur ou au distributeur peuvent être exercés par un de ses employés ou mandataires, qui peut se faire accompagner de toute autre personne sous ses ordres. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (4).
Aucun consentement nécessaire
(5) L’exercice des pouvoirs que confèrent les paragraphes (1), (2) et (3) n’exige pas le consentement du propriétaire de la rue ou de la voie publique ou d’une autre personne qui a un intérêt sur elle. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (5).
Identification
(6) Quiconque exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article présente, sur demande, une pièce d’identité suffisante. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (6).
Avis et indemnité
(7) Le transporteur ou le distributeur qui exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article fait ce qui suit :
a) il donne un avis raisonnable de son entrée au propriétaire de la rue ou de la voie publique ou à l’autre personne dont relève son exploitation;
b) dans la mesure du possible, il remet la rue ou la voie publique dans son état initial;
c) il offre une indemnité pour tous dommages causés par l’entrée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (7).
Aucune indemnité
(8) Sous réserve de l’alinéa (7) c), le transporteur ou le distributeur n’est pas tenu de verser une indemnité pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1), (2) et (3) et la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à l’égard des actes accomplis en vertu de ces pouvoirs. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (8).
Emplacement
(9) L’emplacement des constructions, du matériel ou des installations construits ou installés en vertu du paragraphe (1) est choisi d’un commun accord par le transporteur ou le distributeur et le propriétaire de la rue ou de la voie publique. À défaut d’accord, la Commission en décide. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (9).
Application du par. (9)
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si l’article 92 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (10).
Services de télécommunication
42. (1) Si une partie de son réseau de transport ou de distribution est située sur un bien-fonds sur lequel il a une servitude ou un autre droit d’usage, le transporteur ou le distributeur peut :
a) soit utiliser le bien-fonds qui est assujetti à la servitude ou à l’autre droit pour fournir un service de télécommunication;
b) soit conclure avec d’autres personnes, y compris des membres du même groupe, des accords les autorisant à utiliser le bien-fonds qui est assujetti à la servitude ou à l’autre droit pour fournir un service de télécommunication. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (1).
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi et tout accord ou instrument à l’effet contraire. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (2).
Idem
(3) L’alinéa (1) a) est assujetti à l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (3).
Aucune indemnité
(4) Le transporteur ou le distributeur n’est pas tenu de verser une indemnité pour fixer des fils ou d’autres installations de télécommunication à un poteau de transport ou de distribution en vertu de l’alinéa (1) a). 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (4).
Idem
(5) Quiconque est autorisé à utiliser un bien-fonds aux termes d’un accord conclu en vertu de l’alinéa (1) b) n’est pas tenu de verser une indemnité, sauf celle que prévoit l’accord, le cas échéant, pour fixer des fils ou d’autres installations de télécommunication à un poteau de transport ou de distribution aux termes de l’accord. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (5).
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service de télécommunication» S’entend au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada). 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (6).
Servitudes : producteurs, transporteurs et distributeurs
42.1 Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude en faveur d’un producteur, d’un transporteur ou d’un distributeur aux fins de la production, du transport ou de la distribution soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 7.
Servitudes après vente pour non-paiement des impôts
Transporteurs et distributeurs
43. (1) Malgré toute autre loi, si un bien-fonds qui était ou est assujetti à des servitudes, à des droits de passage ou d’entrée, à des permis ou à des droits d’entretien de biens s’y trouvant, lesquels appartiennent à un transporteur ou à un distributeur, a été ou est vendu pour non-paiement des impôts ou a fait ou fait l’objet d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré, ces servitudes, ces droits ou ces permis sont réputés ne pas avoir été ni être touchés par la vente ou l’enregistrement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 43 (1).
Idem : producteurs
(2) Malgré toute autre loi, si un bien-fonds qui était ou est assujetti à des droits d’inondation appartenant à un producteur a été ou est vendu pour non-paiement des impôts ou a fait ou fait l’objet d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré, ces droits sont réputés ne pas avoir été ni être touchés par la vente ou l’enregistrement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 43 (2).
Servitudes : services publics municipaux
43.1 L’article 91 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 72 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une personne morale constituée en vertu de l’article 142 et de ses filiales comme si la personne morale ou la filiale, selon le cas, était une municipalité et à l’égard d’une servitude en faveur d’un producteur, d’un transporteur ou d’un distributeur aux fins de la production, du transport ou de la distribution comme si elle était une servitude d’un service public visée à cet article. 2002, chap. 1, annexe A, art. 8; 2006, chap. 32, annexe C, par. 16 (1).
Propriété des accessoires fixes
44. Malgré toute autre loi, les biens d’un transporteur ou d’un distributeur qui ont été fixés à des biens immeubles demeurent assujettis aux droits de celui-ci aussi pleinement qu’ils l’étaient avant d’avoir été ainsi fixés et ne font pas partie de ces biens immeubles à moins que le transporteur ou le distributeur n’en convienne autrement par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, art. 44.
Biens insaisissables
45. Les biens meubles d’un transporteur ou d’un distributeur qui servent au transport ou à la distribution d’électricité à un bien-fonds ou qui sont rattachés à une telle activité ne peuvent faire l’objet d’une saisie :
a) à l’encontre du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds sous le régime de la Loi sur l’exécution forcée;
b) pour cause d’arriérés de loyer, à l’encontre d’une personne qui a un intérêt à bail sur le bien-fonds. 1998, chap. 15, annexe A, art. 45.
Droits non enregistrés
46. (1) Le bien-fonds qui, immédiatement avant l’abrogation de l’article 48 de la Loi sur la Société de l’électricité aux termes de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie, était assujetti à un droit visé au paragraphe 48 (2) ou (3) de la Loi sur la Société de l’électricité continue d’y être assujetti jusqu’à l’extinction de ce droit ou sa renonciation par son titulaire. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (1).
Transfert de droits
(2) Un droit visé au paragraphe (1) peut être transféré à l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) Hydro One Inc.;
b) Ontario Power Generation Inc.;
c) une filiale de Hydro One Inc. qui est autorisée à transporter ou à distribuer de l’électricité;
c.1) une filiale d’Ontario Power Generation Inc. qui est autorisée à produire de l’électricité;
d) une personne morale constituée conformément à l’article 142 qui est autorisée à transporter ou à distribuer de l’électricité;
e) une filiale d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 si elle est autorisée à transporter ou à distribuer de l’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (2); 2002, chap. 1, annexe A, art. 9.
Renseignements
(3) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds ou une personne qui se propose d’acquérir un intérêt sur celui-ci lui en fait la demande, le titulaire d’un droit visé au paragraphe (1) examine ses dossiers et, dans les 21 jours qui suivent la réception de la demande, informe son auteur s’il a un droit qui touche le bien-fonds en question et qui n’est pas enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. Le cas échéant, il l’informe également de la durée et de l’étendue de ce droit. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (3).
Indemnisation
(4) Quiconque subit des pertes ou des dommages par suite de l’inobservation du paragraphe (3) par le titulaire d’un droit a le droit d’être indemnisé par celui-ci pour ces pertes ou dommages. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (4).
Application de la Loi sur l’expropriation
(5) La Loi sur l’expropriation s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnisation présentées aux termes du paragraphe (4) comme s’il s’agissait d’un effet préjudiciable et, à cette fin :
a) la mention de l’autorité légalement compétente est réputée une mention du titulaire du droit;
b) la mention du propriétaire est réputée une mention de la personne visée au paragraphe (4). 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (5).
Disposition transitoire
Utilisation de biens-fonds pour la production
46.1 (1) Si, le 31 mars 1999, l’occupant d’un bien-fonds utilisait ou aurait pu légalement utiliser celui-ci pour la production d’électricité, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d’une part, utiliser le bien-fonds pour la production d’électricité :
(i) soit aux fins auxquelles le bien-fonds était utilisé le 31 mars 1999,
(ii) soit à toute fin à laquelle le bien-fonds aurait pu légalement être utilisé le 31 mars 1999;
b) d’autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l’alinéa a). 2001, chap. 23, art. 67.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, le 31 mars 1999, le bien-fonds était utilisé ou aurait pu légalement être utilisé pour une installation de production qui utilisait un type de combustible prescrit par les règlements pour produire de l’électricité et que, relativement à ce type de combustible, les règlements prescrivent un autre type de combustible comme combustible de remplacement, l’utilisation du bien-fonds pour une installation de production qui utilisait le combustible de remplacement pour produire de l’électricité est réputée avoir été légale le 31 mars 1999. 2001, chap. 23, art. 67.
Disposition transitoire : utilisation de biens-fonds pour le transport ou la distribution
(3) Si, le 31 mars 1999, l’occupant d’un bien-fonds utilisait ou aurait pu légalement utiliser celui-ci pour le transport ou la distribution d’électricité, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d’une part, utiliser le bien-fonds pour le transport ou la distribution d’électricité :
(i) soit aux fins auxquelles le bien-fonds était utilisé le 31 mars 1999,
(ii) soit à toute fin à laquelle le bien-fonds aurait pu légalement être utilisé le 31 mars 1999;
b) d’autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l’alinéa a). 2001, chap. 23, art. 67.
Loi sur l’aménagement du territoire
(4) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire qui a été édictée avant le jour où la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale et malgré tout règlement municipal, tout règlement, tout arrêté, toute ordonnance ou tout ordre pris, rendu ou donné en application de cette loi avant cette date. 2001, chap. 23, art. 67.
Utilisation de biens-fonds de Toronto par Ontario Hydro
46.2 (1) Malgré l’article 46.1, si, avant le 31 mars 1999, Ontario Hydro occupait et utilisait un bien-fonds de la cité de Toronto pour la production d’électricité au moyen de combustibles fossiles et pour toute utilisation auxiliaire, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d’une part, utiliser le bien-fonds pour une ou plusieurs activités telles que la production d’électricité au moyen d’un type de combustible prescrit par les règlements, le transport et la distribution d’électricité et pour toute utilisation auxiliaire;
b) d’autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l’alinéa a). 2002, chap. 23, par. 3 (21).
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de toute autre loi et malgré tout règlement municipal adopté ou règlement pris ou toute ordonnance rendue en vertu de cette loi ou de toute autre loi. 2002, chap. 23, par. 3 (21).
Affichage et autre
47. Quiconque fixe ou fait fixer, notamment avec des clous, quoi que ce soit sur un poteau de transport ou de distribution en bois d’un transporteur ou d’un distributeur sans son consentement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 200 $. 1998, chap. 15, annexe A, art. 47.
Objets de Hydro One Inc.
48. (1) Les objets de Hydro One Inc. consistent entre autres à être propriétaire de réseaux de transport et de distribution, et à exploiter de tels réseaux, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Statut
(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, Hydro One Inc. et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Obligations et restrictions d’origine législative
48.1 (1) Conformément aux conditions et restrictions prescrites par règlement, Hydro One Inc. exploite des installations de production et des réseaux de distribution par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales dans les collectivités prescrites par règlement qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE et elle distribue de l’électricité dans ces collectivités. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10; 2004, chap. 23, annexe A, art. 50.
Restriction
(2) Hydro One Inc. ne doit pas être propriétaire de réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario, ni exploiter de tels réseaux, si ce n’est par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(3) Aucune filiale de Hydro One Inc. ne doit transporter ou distribuer de l’électricité en Ontario si elle en transporte ou en distribue à l’extérieur de l’Ontario. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Dispositions obligatoires dans les statuts
48.2 (1) Les statuts constitutifs de Hydro One Inc. et de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les dispositions suivantes :
1. Les dispositions prescrites par règlement régissant la création d’une ou de plusieurs catégories d’actions spéciales à émettre en faveur du ministre pour qu’il les détienne au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, leur émission et les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à chacune d’elles.
2. Les dispositions prescrites par règlement à l’égard des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété, y compris la copropriété, de valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale.
3. Les dispositions prescrites par règlement à l’égard de l’application des restrictions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Restrictions
(2) Les statuts constitutifs et les règlements administratifs de Hydro One Inc. et de celles de ses filiales qui sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) ne doivent pas contenir de dispositions qui sont incompatibles avec celles exigées par ce paragraphe. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Application
(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (1), les dispositions qui y sont visées peuvent prévoir la production de déclarations, la suspension de droits de vote, l’annulation de dividendes, le refus d’émettre ou d’inscrire des valeurs mobilières avec droit de vote ainsi que la vente de telles valeurs mobilières détenues contrairement aux restrictions, et le versement du produit net de cette vente à la personne ou à l’entité qui y a droit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application de l’art. 42 de la Loi sur les sociétés par actions
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 42 (1) de la Loi sur les sociétés par actions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(5) Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’interdire l’offre au public d’actions qui sont assujetties aux droits, privilèges, restrictions et conditions exigés par le paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Droits du ministre
49. (1) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance de Hydro One Inc. ou de ses filiales, ainsi que des autres intérêts sur ces personnes morales, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Personnes morales autorisées : Hydro One Inc.
50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales aux fins de la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières ou des titres de créance de Hydro One Inc. ou de ses filiales, ainsi que des autres intérêts sur ces personnes morales, notamment leur acquisition, leur détention et leur disposition. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance d’une personne morale constituée conformément au paragraphe (1), ainsi que des autres intérêts sur celle-ci, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1) ou (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Mandataire de la Couronne
(4) Les personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) sont des mandataires de Sa Majesté à toutes fins. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Dividendes versés à un mandataire de la Couronne
(5) Le mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui reçoit des dividendes à l’égard des actions de Hydro One Inc. les verse à la Société financière, déduction faite de la somme qu’il estime nécessaire pour régler les obligations que lui-même ou Sa Majesté du chef de l’Ontario a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Personnes morales et autres entités et arrangements
50.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales ou d’autres entités ou faire prendre des arrangements aux fins de la prise de toute mesure, soit directement ou indirectement, à l’égard de ce qui suit, notamment leur acquisition, leur détention et leur disposition :
a) les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus de Hydro One Inc. ou de ses filiales;
b) les intérêts sur ces valeurs mobilières, éléments d’actif, éléments de passif, droits, obligations et les revenus, ou les droits à ceux-ci. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Statut
(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, les personnes morales et les autres entités constituées en vertu du paragraphe (1) ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Directive du ministre
(4) Si Sa Majesté du chef de l’Ontario ou son mandataire est le seul détenteur des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc., le ministre peut lui ordonner :
a) soit de transférer ses valeurs mobilières, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits, ses obligations et ses revenus à une personne ou entité;
b) soit de transférer un intérêt sur ses valeurs mobilières, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits, ses obligations et ses revenus, ou un droit à ceux-ci, à une personne ou entité;
c) soit de transférer à une personne ou entité les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus d’une filiale dont Hydro One Inc. est le seul détenteur, soit directement ou indirectement, des valeurs mobilières avec droit de vote;
d) soit de transférer à une personne ou entité un intérêt sur les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus d’une filiale dont Hydro One Inc. est le seul détenteur, soit directement ou indirectement, des valeurs mobilières avec droit de vote, ou un droit à ceux-ci. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(5) Le ministre peut assortir toute directive qu’il donne en vertu du paragraphe (4) de conditions et de restrictions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Types d’entités
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une fiducie ou une société en nom collectif ou en commandite peut être constituée en vertu de ce paragraphe. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Droit du ministre : personnes morales et autres entités et arrangements
50.2 (1) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance d’une personne morale ou d’une autre entité constituée en vertu du paragraphe 50.1 (1), ainsi que des autres intérêts sur celle-ci, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des intérêts sur un arrangement pris en vertu du paragraphe 50.1 (1), notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1) ou (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Produit de disposition
50.3 (1) Le produit payable à Sa Majesté du chef de l’Ontario à l’égard de la disposition de valeurs mobilières ou de titres de créance de Hydro One Inc., d’une personne morale constituée en vertu de l’article 50, d’une personne morale ou autre entité constituée en vertu de l’article 50.1 ou d’un arrangement pris en vertu de l’article 50.1, ou d’autres intérêts sur ceux-ci, est versé à la Société financière, déduction faite des sommes suivantes :
a) la somme que le ministre des Finances estime souhaitable relativement à l’acquisition de ces valeurs mobilières, titres de créance ou intérêts, y compris le prix d’achat, les obligations que Sa Majesté du chef de l’Ontario a prises en charge et les autres coûts qu’elle a engagés;
b) les coûts engagés par Sa Majesté du chef de l’Ontario relativement à la disposition des valeurs mobilières, des titres de créance ou des autres intérêts. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Paiements comme capital
(2) Les montants payables à Sa Majesté du chef de l’Ontario comme capital au titre des actions de Hydro One Inc. sont versés à la Société financière, déduction faite des sommes visées à l’alinéa (1) a), le cas échéant. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application de la Loi sur l’administration financière
(3) L’alinéa 1.1 (1) b) et le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à l’égard du produit qui doit être versé à la Société financière en application du paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V en application de l’article 84.1. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Exigences en matière de rapports
50.4 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, Hydro One Inc. présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(3) Hydro One Inc. peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Rapports et renseignements additionnels
(4) Hydro One Inc. présente au ministre des Finances ou au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière
51. L’article 28 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à l’égard d’une opération autorisée par la présente partie. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Pouvoir résiduel de la Couronne
52. La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un membre du Conseil exécutif, soit à titre d’actionnaire ou autre. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Règlements
53. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des collectivités pour l’application du paragraphe 48.1 (1);
b) prescrire des conditions et des restrictions à l’égard des obligations d’origine législative que le paragraphe 48.1 (1) attribue à Hydro One Inc.;
c) prescrire, pour l’application du paragraphe 48.2 (1), les dispositions obligatoires que doivent contenir les statuts constitutifs;
d) prescrire des filiales pour l’application du paragraphe 48.2 (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Types de restrictions
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent inclure des dispositions régissant :
a) la divulgation obligatoire de renseignements dans les documents délivrés ou publiés par la personne morale applicable;
b) le pouvoir ou l’obligation des administrateurs de refuser d’émettre ou d’enregistrer des transferts d’actions conformément aux statuts de la personne morale;
c) les limites imposées au droit de vote rattaché aux actions détenues contrairement aux statuts de la personne morale;
d) le pouvoir des administrateurs d’exiger la divulgation des propriétaires bénéficiaires des actions de la personne morale et le droit de la personne morale et de ses administrateurs, employés ou mandataires de se fier à ces renseignements et les conséquences qui en découlent;
e) la manière d’établir la proportion des capitaux propres d’une personne morale que possède une personne ou catégorie de personnes. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application des restrictions
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir qu’une disposition qui impose une restriction ou qui en régit l’application ne s’applique pas à l’égard des personnes et dans les circonstances qu’ils mentionnent. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Application restreinte des restrictions
(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir qu’une disposition qui impose une restriction ou qui en régit l’application ne s’applique qu’à l’égard des personnes et que dans les circonstances qu’ils mentionnent. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Portée
(5) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Restriction des pouvoirs
(6) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil cesse d’avoir le pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) c). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Effet de la restriction
(7) Malgré le paragraphe (6) :
a) les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (6) restent en vigueur après ce jour conformément à leurs dispositions;
b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (6) et par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir d’abroger tout règlement pris en application de l’alinéa (1) c) avant ce jour ou d’abroger une ou plusieurs de ses dispositions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Entrée en vigueur
(8) Les paragraphes (6) et (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Règlements : réseau intelligent
53.0.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le réseau intelligent et sa mise en place, et notamment :
a) traiter des délais d’aménagement du réseau;
b) assigner des rôles et des responsabilités en ce qui concerne l’aménagement, la mise en place et la normalisation du réseau;
c) prescrire les normes régissant les communications et tout autre aspect de l’exploitation du réseau. 2009, chap. 12, annexe B, art. 12.
PARTIE IV.1
ONTARIO POWER GENERATION INC.
Objets d’Ontario Power Generation Inc.
53.1 (1) Les objets d’Ontario Power Generation Inc. consistent entre autres à être propriétaire d’installations de production et à exploiter de telles installations. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Statut
(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, Ontario Power Generation Inc. et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Droits du ministre
53.2 Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut acquérir et détenir des actions d’Ontario Power Generation Inc. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Constitution de personnes morales aux fins de la détention d’actions
53.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions aux fins de l’acquisition et de la détention d’actions dans Ontario Power Generation Inc. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Idem
(2) Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario des actions d’une personne morale constituée conformément au paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Mandataire de la Couronne
(3) Les personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) sont des mandataires de Sa Majesté à toutes fins. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Dividendes versés à un mandataire de la Couronne
(4) Le mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui reçoit des dividendes à l’égard des actions d’Ontario Power Generation Inc. les verse à la Société financière, déduction faite de la somme qu’il estime nécessaire pour régler les obligations qu’il a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Exigences en matière de rapports
53.4 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, Ontario Power Generation Inc. présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Idem
(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Idem
(3) Ontario Power Generation Inc. peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Rapports et renseignements additionnels
(4) Ontario Power Generation Inc. présente au ministre des Finances ou au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Pouvoir résiduel de la Couronne
53.5 La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un membre du Conseil exécutif, soit à titre d’actionnaire ou autre. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Pouvoir d’acquérir des biens et des biens-fonds
53.6 (1) Ontario Power Generation Inc. peut, sans approbation additionnelle ni consentement de son propriétaire, utiliser des biens-fonds, des biens, des eaux, des privilèges relatifs à l’eau, de l’énergie hydraulique, des droits d’accès et des routes, des bâtiments et des ouvrages, y entrer, en prendre possession ou les exproprier parce qu’elle l’estime nécessaire à la mise en valeur et à la construction rapides d’ouvrages d’adduction d’eau afin de transporter, par des tunnels souterrains, l’eau de la rivière Niagara vers des centrales électriques existantes ou futures et des ouvrages auxiliaires dans la région de Niagara. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré ce qui suit :
a) toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi;
b) l’affectation réelle ou réputée du bien-fonds ou du bien à un usage municipal ou un autre usage public;
c) le pouvoir d’appropriation forcée d’un bien-fonds qu’a le propriétaire du bien-fonds ou du bien;
d) l’origine, la nature ou les sources du titre du propriétaire du bien-fonds ou du bien ou de son intérêt sur ceux-ci;
e) la manière dont le propriétaire du titre ou ses prédécesseurs ont fait l’acquisition du bien-fonds ou du bien. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Maintien des servitudes jusqu’à leur mainlevée
(3) Malgré les dispositions d’une autre loi, les servitudes grevant des biens-fonds qu’Ontario Power Generation Inc. a constituées sont maintenues et lient leurs propriétaires actuels et futurs jusqu’à ce qu’elle en donne mainlevée. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Acquisition de parcelles entières
(4) Ontario Power Generation Inc. peut acquérir une parcelle entière de bien-fonds dont seule une parcelle peut être acquise en vertu du présent article, ainsi que tout droit de passage s’y rattachant si la parcelle est séparée des ouvrages, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est financièrement ou autrement préférable d’acquérir la parcelle entière plutôt qu’une partie; Ontario Power Generation Inc. peut ultérieurement vendre ou céder tout ou partie de la parcelle de bien-fonds excédentaire selon ce qu’elle estime opportun. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Application de la Loi sur l’expropriation
(5) Si un pouvoir exercé en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une expropriation, Ontario Power Generation Inc. verse au propriétaire une indemnité dont le montant est fondé sur la valeur marchande du bien-fonds, comme le prévoit la Loi sur l’expropriation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Aucune restriction
(6) Les mesures prises ou les pouvoirs exercés par Ontario Power Generation Inc. en vertu du présent article ne doivent pas être interdits par voie d’injonction ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien» Bien de toute nature, à l’exception d’un bien-fonds. S’entend en outre d’un intérêt sur un bien. («property»)
«bien-fonds» Bien immeuble, y compris tout domaine, terme, servitude, droit ou intérêt foncier. («land»)
«ouvrages» S’entend en outre de tous les biens, usines, machines, bâtiments, constructions, installations, matériel, dispositifs, accessoires, instruments, appareils et autre équipement servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité ou à l’approvisionnement en électricité. («works»)
«propriétaire» S’entend en outre de tout créancier hypothécaire, preneur à bail, locataire, occupant ou personne ayant droit à un domaine ou intérêt foncier limités, ainsi que de tout tuteur, curateur, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou fiduciaire à qui un bien-fonds ou autre bien est acquis. («owner»)
«servitude» Héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre. («easement») 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
PARTIE IV.2
ENTITÉ RESPONSABLE DES COMPTEURS INTELLIGENTS
Entité responsable des compteurs intelligents
53.7 (1) Afin de réaliser les politiques du gouvernement de l’Ontario liées à son initiative des compteurs intelligents, le ministre peut, selon le cas :
a) faire constituer l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;
b) faire former l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en commandite sous le régime de la Loi sur les sociétés en commandite;
c) faire former l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en nom collectif;
d) désigner par règlement une entité en tant que l’Entité responsable des compteurs intelligents. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Nom de l’Entité responsable des compteurs intelligents
(2) Sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les noms commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite, selon le cas, l’Entité responsable des compteurs intelligents porte le nom qui lui est prescrit par règlement, ce dernier pouvant exiger qu’elle conserve ce nom. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Objets de l’Entité responsable des compteurs intelligents ou nature de ses activités
53.8 Les objets de l’Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciales, si elle est une société en commandite ou une société en nom collectif, consistent entre autres à faire ce qui suit :
1. Planifier et mettre en oeuvre et, de façon continue, superviser, administrer et livrer tout élément de l’initiative des compteurs intelligents selon ce qu’exigent les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi ou une directive donnée en vertu des articles 28.3 ou 28.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif d’exercer ces activités.
2. Recueillir, gérer et stocker les renseignements et les données relatifs à la mesure de la consommation d’électricité des consommateurs en Ontario ou de leur utilisation de l’électricité, y compris les données recueillies auprès des distributeurs, faciliter la cueillette et la gestion de ces renseignements et données et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif de recueillir, de gérer et de stocker ces données.
3. Créer et exploiter une ou plusieurs bases de données, en tant que propriétaire ou preneur à bail, en vue de faciliter la cueillette, la gestion, le stockage et l’extraction des données des compteurs intelligents.
4. Aux termes des conditions appropriées et sous réserve des conditions de son permis relatives à la protection de la vie privée, fournir et promouvoir l’accès non discriminatoire des distributeurs, des détaillants, de l’OEO et d’autres personnes à ce qui suit :
i. les renseignements et les données visés à la disposition 2,
ii. le système de télécommunications qui permet à l’Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à la consommation d’électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, y compris l’accès à son matériel, ses systèmes et ses technologies de télécommunications et au matériel, aux systèmes et aux technologies connexes.
5. Exploiter, en tant que propriétaire ou preneur à bail, soit directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales si l’Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, du matériel, des systèmes et des technologies, notamment du matériel, des systèmes et des technologies de télécommunications qui lui permettent de transférer les données relatives à la consommation d’électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, ainsi que du matériel, des systèmes et des technologies connexes.
6. Exercer les activités d’acquisition concurrentielle nécessaires pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.
7. Obtenir au besoin, pour le compte des distributeurs, en tant que mandataire ou dans une autre capacité, des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes, soit directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales si l’Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale.
8. Recouvrer, par des tarifs justes et raisonnables, les frais et un rendement approprié liés à l’exercice de ses activités qui sont approuvés par la Commission.
9. Réaliser les autres objets que prescrivent les règlements. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Statut
53.9 Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’Entité responsable des compteurs intelligents n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté et, si elle est une personne morale, ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Pouvoirs de l’Entité responsable des compteurs intelligents : personne morale
53.10 Si le ministre fait constituer l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale ou s’il désigne une personne morale en tant que l’Entité responsable des compteurs intelligents, l’Entité a les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Dispositions obligatoires dans les statuts
53.11 (1) Si l’Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, ses statuts constitutifs et ceux de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les conditions, critères, restrictions ou exigences que prescrivent les règlements. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Application de la Loi sur les sociétés par actions
(2) Malgré l’alinéa 2 (3) a) de la Loi sur les sociétés par actions, cette loi s’applique à l’Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale. Toutefois, les règlements pris en application de la présente loi peuvent prévoir la non-application de dispositions de la Loi sur les sociétés par actions à l’Entité. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Participation à des sociétés en nom collectif ou à d’autres arrangements
53.12 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à une autre transaction ou un autre arrangement que peuvent prescrire les règlements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par règlement. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Entité responsable des compteurs intelligents peut participer à une transaction ou à un arrangement, directement ou indirectement, en tant que partenaire, commanditaire, commandité ou coentrepreneur et peut détenir un intérêt, soit directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, dans une société en nom collectif, une société en commandite, une coentreprise ou une autre transaction ou un autre arrangement. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Exigences en matière de rapports
53.13 L’Entité responsable des compteurs intelligents fournit au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Renseignements sur les consommateurs
53.14 Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l’Entité responsable des compteurs intelligents peut faire ce qui suit :
a) soit directement ou indirectement, recueillir auprès des consommateurs, des distributeurs ou d’autres personnes des renseignements ou des données relatives à la consommation d’électricité ou à son utilisation;
b) gérer et compiler des données relatives à la consommation d’électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l’électricité. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Obligations réciproques en matière des renseignements
53.15 (1) Les distributeurs, détaillants et autres personnes fournissent à l’Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Restrictions : Entité responsable des compteurs intelligents
(2) Si elle a donné accès aux renseignements à un distributeur, un détaillant ou une autre personne en application de la présente partie, l’Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exercer une activité commerciale prescrite par règlement si :
a) d’une part, la personne a qui l’accès a été donné exerce la même activité commerciale;
b) d’autre part, l’accès a été donné afin de permettre à la personne d’exercer l’activité commerciale. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Obligations des distributeurs en matière d’installation des compteurs
53.16 (1) Le distributeur ou l’autre personne qui est titulaire d’un permis délivré à cet effet par la Commission qui installe un compteur intelligent, du matériel, des systèmes ou des technologies de mesure et du matériel, des systèmes ou des technologies connexes, ou qui remplace un compteur existant, utilise un compteur, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d’un type, d’une catégorie ou d’une sorte prescrit par règlement, ou qui satisfait aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites par règlement ou exigées par la Commission. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Idem
(2) Les règlements, les codes ou les ordonnances visés au paragraphe (1) peuvent exiger que le distributeur ou l’autre personne prenne certaines mesures et les prennent dans le délai qu’ils précisent. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Pouvoir exclusif de la Commission
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d’autoriser ou d’approuver les compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes après une date prescrite. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Obligations des distributeurs et autres en matière d’acquisitions, de contrats ou d’arrangements
(4) Lorsqu’un distributeur ou une autre personne qui est titulaire d’un permis délivré par la Commission pour exercer les activités visées au paragraphe (1) entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement qui est lié à l’initiative des compteurs intelligents, le processus, le contrat ou l’arrangement doit satisfaire aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Compteurs divisionnaires : condominiums
53.17 (1) Malgré la Loi de 1998 sur les condominiums et toute autre loi, le distributeur ou l’autre personne qui est titulaire d’un permis délivré à cet effet par la Commission installe, dans les circonstances prescrites par règlement, dans un bien ou une catégorie de biens prescrits par règlement, à un endroit prescrit par règlement, pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs prescrits par règlement et au moment ou dans le délai prescrit par règlement, un compteur intelligent, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou des systèmes, du matériel et des technologies de compteurs divisionnaires intelligents et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d’un type prescrit par règlement. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Non-application d’une déclaration enregistrée
(2) Si un compteur intelligent ou un système de compteurs divisionnaires intelligents est installé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une partie privative d’un condominium, le distributeur, le détaillant ou l’autre personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer les activités visées au paragraphe (1) facture le consommateur selon sa consommation ou son utilisation d’électricité à l’égard de la partie privative, malgré une déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Priorité sur la déclaration enregistrée
(3) Le paragraphe (2) s’applique par préférence à toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à tout règlement administratif adopté par une association condominiale enregistrée conformément à cette loi. Il l’emporte sur les dispositions incompatibles de la déclaration ou du règlement administratif. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Pouvoir exclusif de la Commission
(4) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d’approuver ou d’autoriser, après la date prescrite :
a) le compteur intelligent, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;
b) les systèmes, le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires intelligents et le matériel, les systèmes et les technologies connexes. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Activités de mesure discrétionnaires interdites
53.18 (1) À compter du 3 novembre 2005, aucun distributeur ne doit exercer des activités de mesure discrétionnaires, sauf si la présente loi, un règlement, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci l’y autorise ou s’il y est tenu aux termes de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Canada). 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«activité de mesure discrétionnaire» L’installation, l’enlèvement, le remplacement ou la réparation des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes que n’exige ni la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Canada), ni un règlement, ni une ordonnance de la Commission, ni un code publié par celle-ci ou autorisé par un règlement pris en application de la présente loi. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Contrats d’acquisition : disposition transitoire
53.19 (1) Le ministre peut ordonner à l’Entité responsable des compteurs intelligents de prendre en charge, à la date qu’il estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui seraient autrement exercés par l’entremise de ses organismes, à l’égard de ce qui suit :
a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris concernant l’initiative des compteurs intelligents du gouvernement après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;
b) les contrats d’acquisition conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d’une demande de propositions, d’un projet de demande de propositions ou d’une autre invitation à soumissionner visé à l’alinéa a). 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Libération de la Couronne
(2) Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (1), l’Entité responsable des compteurs intelligents prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes sont libérés de toutes leurs obligations à l’égard de ce que l’Entité prend en charge. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Remboursement des coûts engagés par la Couronne
53.20 (1) L’Entité responsable des compteurs intelligents rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l’Entité, aux contrats d’acquisition ou aux questions liées aux objets de l’Entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;
b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l’égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l’alinéa a). 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Remboursement en un ou plusieurs versements
(2) L’Entité responsable des compteurs intelligents effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Décisions définitives du ministre
(3) Les décisions du ministre que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, les modifier ou les annuler. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Règlements
53.21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une entité en tant que l’Entité responsable des compteurs intelligents;
b) prescrire le nom de l’Entité responsable des compteurs intelligents;
c) traiter de l’initiative des compteurs intelligents;
d) autoriser l’Entité responsable des compteurs intelligents à avoir le pouvoir exclusif d’exercer les activités de mesure prévues à l’article 53.8;
e) prescrire des objets pour l’application de l’article 53.8;
f) régir la cueillette, l’utilisation et la divulgation des renseignements relatifs à la consommation d’électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l’électricité, y compris les renseignements personnels;
g) prescrire, pour l’application du paragraphe 53.11 (1), les conditions, restrictions, critères ou exigences que doivent contenir les statuts constitutifs de l’Entité responsable des compteurs intelligents et ceux de ses filiales prescrites;
h) prescrire des filiales de l’Entité responsable des compteurs intelligents pour l’application du paragraphe 53.11 (1);
i) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui ne s’appliquent pas à l’Entité responsable des compteurs intelligents ni à aucune de ses filiales prescrites;
j) prescrire des transactions ou arrangements pour l’application du paragraphe 53.12 (1) et les conditions ou restrictions qui s’y appliquent;
k) traiter des compteurs intelligents et de l’installation et l’entretien de compteurs intelligents, de matériel, systèmes et technologies de mesure et de matériel, systèmes et technologies connexes;
l) déterminer les mesures que doivent prendre l’Entité responsable des compteurs intelligents, les distributeurs et les autres personnes titulaires d’un permis délivré par la Commission concernant l’installation des compteurs prescrits, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure prescrits et du matériel, des systèmes et des technologies connexes prescrits aux endroits prescrits en Ontario ou pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs par préférence à d’autres endroits ou catégories, et prescrire le délai dans lequel ces mesures doivent être prises;
m) prescrire la date pour l’application des paragraphes 53.16 (3) et 53.17 (4), selon le cas;
n) prescrire les critères ou exigences auxquels doit satisfaire le processus d’acquisition, le contrat ou l’arrangement pour l’application du paragraphe 53.16 (4);
o) régir l’installation de compteurs intelligents et de systèmes de compteurs divisionnaires intelligents pour l’application de l’article 53.17, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;
p) prescrire les circonstances dans lesquelles les compteurs intelligents et les systèmes de compteurs divisionnaires intelligents sont installés pour l’application de l’article 53.17, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, les biens ou catégories de biens dans lesquels ils doivent être installés, les consommateurs ou catégories de consommateurs pour lesquels ils doivent être installés et le délai dans lequel ils doivent l’être;
q) autoriser une activité en tant qu’activité de mesure discrétionnaire pour l’application de l’article 53.18;
r) prescrire les mesures que doit prendre l’Entité responsable des compteurs intelligents pour faciliter l’atteinte des objectifs associés à l’initiative des compteurs intelligents;
s) déterminer les objectifs ou critères précis qui s’appliquent aux technologies de mesure et de télécommunication de l’Entité responsable des compteurs intelligents;
t) approuver, pour une catégorie de consommateurs, les compteurs ou une catégorie de compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes que doit installer un distributeur ou une autre personne titulaire d’un permis délivré à cet effet par la Commission, y compris approuver ou fixer les coûts maximaux de ce matériel et de ces compteurs, systèmes et technologies, et préciser les critères auxquels ils doivent répondre. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Société financière Ontario Hydro
54. (1) Ontario Hydro est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société financière Ontario Hydro en français et d’Ontario Hydro Financial Corporation en anglais. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (1).
Remarque : Depuis le 1er avril 1999, le nom de la Société financière Ontario Hydro a été remplacé par règlement par celui de Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en français et de Ontario Electricity Financial Corporation en anglais. Voir : Règl. de l’Ont. 115/99, art. 1.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le nom de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe 2 (3) mais sous réserve des règlements, s’il est pris un règlement pour changer le nom de la Société financière, la mention d’Ontario Hydro ou de la Société financière dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d’application est réputée une mention du nouveau nom, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (3).
Droits à l’égard du nom Ontario Hydro
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) mais sous réserve de tout décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie X, la Société financière conserve tous ses droits à l’égard du nom Ontario Hydro. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (4).
Composition
(5) La Société financière se compose des membres de son conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (5).
Objets et nature
55. (1) Les objets de la Société financière sont entre autres les suivants :
a) gérer sa dette;
b) recevoir les sommes qui lui sont versées aux termes de la présente loi ou conformément à toute autre autorisation;
c) administrer ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits et ses obligations et prendre toute mesure à leur égard, notamment en disposer, selon ce qu’elle estime approprié ou selon les directives que donne le ministre des Finances en vertu de l’article 74;
d) exercer les pouvoirs et fonctions qu’attribue la partie VII;
e) effectuer un financement, y compris constituer à cette fin des fiducies, des personnes morales, des sociétés en nom collectif ou en commandite ou d’autres entités;
f) poursuivre les autres objets que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 15, annexe A, par. 55 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 12 (1).
Gestion de la dette
(2) Pour l’application du présent article, la gestion de la dette de la Société financière comprend ce qui suit :
a) le service de la dette et sa liquidation;
b) l’endettement, y compris le refinancement, le renouvellement ou le remplacement de dettes;
c) le placement de sommes;
d) la gestion des éléments d’actif, éléments de passif et risques financiers. 1998, chap. 15, annexe A, par. 55 (2).
Capacité
(3) La Société financière a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. 1998, chap. 15, annexe A, par. 55 (3); 2002, chap. 1, annexe A, par. 12 (2).
Mandataire de la Couronne
56. La Société financière est un mandataire de Sa Majesté à toutes fins. 1998, chap. 15, annexe A, art. 56.
Remarque : L’article 57 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe A, art. 162.
Intérêts sur des biens immeubles : propriété de la Couronne
57. (1) Tout intérêt qu’a la Société financière sur un bien immeuble et qui n’est pas transféré aux termes de la partie X appartient à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 57 (1).
Administration et disposition par la Société financière
(2) La Société financière peut, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, administrer tout intérêt visé au paragraphe (1), prendre des mesures à son égard et en disposer et l’article 62 s’applique aux recettes qu’elle reçoit à ce titre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 57 (2).
Droits visés à l’art. 46
(3) Pour l’application du présent article, un intérêt sur un bien immeuble comprend un droit visé au paragraphe 46 (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 57 (3).
Voir : 1998, chap. 15, annexe A, art. 162.
Conseil d’administration
58. (1) Le conseil d’administration de la Société financière gère les activités commerciales et les affaires internes de celle-ci ou en supervise la gestion. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (1).
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose de deux à 12 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (2).
Mandat
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (3).
Président
(4) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (4).
Vice-présidents
(5) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs administrateurs à la vice-présidence du conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (5).
Pouvoirs et fonctions du vice-président
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président en exerce les pouvoirs et fonctions. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (6).
Fin du mandat des anciens administrateurs
(7) La personne qui était membre du conseil d’administration immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2) cesse d’occuper son poste à l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher d’être nommée de nouveau. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (7).
Chef de la direction
59. Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un chef de la direction de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, art. 59.
Délégation
60. (1) Sous réserve de ses règlements administratifs et des conditions et restrictions qu’il précise, le conseil d’administration de la Société financière peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs. 1998, chap. 15, annexe A, par. 60 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le conseil d’administration à déléguer le pouvoir qu’il a de prendre des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou le rapport annuel de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 60 (2).
Règlements administratifs
61. (1) Le conseil d’administration de la Société financière peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités commerciales et des affaires internes de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (1).
Approbation
(2) Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins que le ministre des Finances ne les approuve par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (2).
Placements
(3) La Société financière ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements et gérer les risques financiers que si un règlement administratif l’y autorise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (3).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Affectation des produits
62. Malgré la Loi sur l’administration financière, les produits de la Société financière ne font pas partie du Trésor et celle-ci les affecte à la réalisation de ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, art. 62.
Compte spécial
63. (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil autorise Sa Majesté du chef de l’Ontario à prendre en charge des obligations en vertu de l’alinéa 122 (1) a), le ministre des Finances crée un compte spécial au sein du Trésor pour l’application du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (1).
Dividendes
(2) Sont déposés dans le compte les dividendes versés à Sa Majesté du chef de l’Ontario à l’égard des actions de Hydro One Inc. et d’Ontario Power Generation Inc., déduction faite des sommes que le ministre des Finances estime nécessaires pour régler les obligations que Sa Majesté a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (2); 2002, chap. 1, annexe A, art. 13.
Remise à la Société financière
(3) Les sommes déposées dans le compte sont remises à la Société financière aux moments que fixe le ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (3).
Fermeture du compte
(4) Avant l’abrogation de la présente partie aux termes de l’article 84.1, le compte spécial est fermé et son solde éventuel est versé à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (4); 2000, chap. 42, art. 22.
64. Abrogé : 2002, chap. 1, annexe A, art. 14.
Restriction : emprunts
65. La Société financière ne doit contracter d’emprunt que si la présente loi ou une autre loi l’y autorise. 1998, chap. 15, annexe A, art. 65.
Autorisation d’emprunter
66. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser la Société financière à contracter les emprunts qu’elle estime nécessaires pour réaliser ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (1).
Moyens d’emprunt
(2) La Société financière peut exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) par tout moyen qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment l’émission de billets, d’obligations, de débentures, de récépissés de dépôt, de valeurs mobilières ou d’autres titres de créance, l’octroi de garanties à court terme et la conclusion d’accords de prêt. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (2).
Approbation du ministre des Finances
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à approuver les conditions d’exercice, par la Société financière, du pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (3).
Valeurs mobilières à court terme
(4) Si le décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le présent paragraphe et autorise la Société financière à emprunter une somme maximale de capital par l’émission et la vente de valeurs mobilières à court terme pendant une période précisée d’au plus 25 ans, les conditions suivantes s’appliquent :
1. Pendant toute la période en question, la Société financière peut émettre des valeurs mobilières en vertu du décret et réémettre, renouveler ou remplacer les valeurs émises en vertu du décret pendant la période si le capital total maximal des valeurs émises en vertu du décret et encore en circulation ne dépasse à aucun moment le capital maximal que précise le décret.
2. Chaque valeur mobilière émise en vertu du décret porte une date d’échéance qui tombe au plus cinq ans après sa date d’émission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (4).
Emprunts
(5) Si le décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le présent paragraphe et autorise la Société financière à emprunter une somme maximale de capital pour une période d’au plus cinq ans auprès d’une banque, d’une personne morale, d’un gouvernement, d’une personne ou d’une autorité, la Société financière peut contracter des emprunts jusqu’à concurrence du capital maximal que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (5).
Application
(6) Le présent article ne s’applique pas aux emprunts que contracte la Société financière conformément à l’article 67 ou 68. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (6).
Achat de valeurs mobilières par la province
67. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société financière ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve de ce qui suit :
a) le capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné;
b) les autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 15, annexe A, par. 67 (1).
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 67 (2).
Pouvoirs d’emprunt de la province
68. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société financière. Les sommes ainsi empruntées sont utilisées pour consentir des avances à la Société financière sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par celle-ci, aux conditions que fixe le ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, art. 68.
Garantie ou remboursement