Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social
L.O. 1998, CHAPITRE 31
Période de codification : Du 22 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2006, chap. 19, annexe E, art. 4.
SOMMAIRE
Définitions | |
PARTIE I | |
Création de l’Ordre | |
Obligation et objets | |
Conseil, registrateur | |
Mandat | |
Habilité à voter | |
Quorum | |
Vacances au sein du conseil | |
Caractère public des réunions | |
Employés et dirigeants | |
Rapport annuel | |
Pouvoirs et fonctions du ministre | |
Assemblée annuelle des membres | |
Qualité de membre de l’Ordre | |
Comités du conseil | |
Autres comités | |
Vacances au sein des comités | |
Délégation des pouvoirs du conseil | |
PARTIE II | |
Délivrance d’un certificat d’inscription | |
Communication des documents relatifs à la demande | |
Avis d’intention de refuser un certificat | |
Fonctions du comité d’appel des inscriptions | |
Tableau | |
Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements | |
Sociétés professionnelles | |
Avis de changement d’actionnaires | |
Application | |
Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients | |
Conflit d’obligations | |
Restrictions : certificat de la société | |
Interdiction : société professionnelle | |
PARTIE III | |
Fonctions du comité des plaintes | |
Renvois à certains comités et suspension provisoire | |
Comité de discipline | |
Comité d’aptitude professionnelle | |
Procédure | |
PARTIE IV | |
Remise en vigueur et modification | |
Remise en vigueur : aucune audience | |
PARTIE V | |
Appel | |
PARTIE VI | |
Enquête du registrateur | |
Perquisitions | |
Documents et objets | |
Rapport d’enquête | |
PARTIE VII | |
Règlements de l’Ordre sous réserve d’approbation | |
Règlements administratifs | |
Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil | |
Portée des règlements et des règlements administratifs | |
Copies des règlements et des règlements administratifs | |
PARTIE VIII | |
Rapport de l’employeur : congédiement pour inconduite | |
Rapports : déclaration de culpabilité | |
Rapport du membre : allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel par un autre membre | |
Rapport visé à l’art. 43 | |
Immunité touchant les rapports | |
PARTIE IX | |
Emploi du titre de travailleur social | |
Emploi du titre de technicien en travail social | |
Sociétés professionnelles : assertions | |
Droit d’utilisation du français | |
Immunité de l’Ordre | |
Secret professionnel | |
Signification | |
Preuve | |
Loi sur l’exercice des compétences légales | |
Ordonnance enjoignant de se conformer | |
Infractions | |
Examen par le ministre | |
PARTIE X | |
Nomination d’un conseil transitoire | |
Comités du conseil transitoire | |
Certificat initial | |
Révocation du certificat | |
Première élection du conseil | |
Première assemblée annuelle des membres | |
Certificat sans titres | |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«certificat d’autorisation» Certificat d’autorisation qui est délivré en vertu de la présente loi et qui autorise la société qui y est nommément désignée à exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social. («certificate of authorization»)
«conseil» Le conseil de l’Ordre, élu et nommé aux termes de l’article 4. («Council»)
«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)
«Ordre» L’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. («College»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)
«société professionnelle» Société qui est constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions et qui détient un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la présente loi. («professional corporation») 1998, chap. 31, art. 1; 2000, chap. 42, annexe, art. 41.
Création de l’Ordre
2. (1) Est créé l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. 1998, chap. 31, par. 2 (1).
Personne morale
(2) L’Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d’une personne physique. 1998, chap. 31, par. 2 (2).
Non-application de certaines lois
(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 2 (3).
Obligation et objets
Obligation de protéger l’intérêt public
3. (1) Dans la poursuite de ses objets, l’Ordre est tenu avant tout de servir et de protéger l’intérêt public. 1998, chap. 31, par. 3 (1).
Objets
(2) Les objets de l’Ordre sont les suivants :
1. Réglementer l’exercice de la profession de travailleur social et l’exercice de la profession de technicien en travail social et régir l’activité des membres.
2. Élaborer, établir et maintenir des normes d’admissibilité à l’Ordre.
3. Approuver les programmes de formation professionnelle offerts par les établissements d’enseignement aux fins des demandes d’adhésion à l’Ordre.
4. Approuver les programmes de formation continue aux fins de l’éducation permanente des membres.
5. Prévoir la formation continue des membres.
6. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats d’inscription.
7. Établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres.
8. Recevoir les plaintes déposées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, de faute professionnelle, d’incompétence et d’incapacité.
9. Promouvoir des normes élevées et des programmes d’assurance de la qualité en ce qui concerne le travail social et les techniques de travail social et communiquer avec le public au nom des membres.
10. S’acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements. 1998, chap. 31, par. 3 (2).
Conseil, registrateur
Conseil
4. (1) L’Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d’administration et qui gère ses affaires. 1998, chap. 31, par. 4 (1).
Composition du conseil
(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :
a) sept travailleurs sociaux qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs;
b) sept techniciens en travail social qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs;
c) sept personnes qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 31, par. 4 (2).
Rôle du registrateur
(3) Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu’un membre du conseil, à l’exclusion du droit de vote. 1998, chap. 31, par. 4 (3).
Rémunération et indemnités
(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 31, par. 4 (4).
Mandat
5. (1) Le mandat des membres élus du conseil ne doit pas dépasser trois ans. 1998, chap. 31, par. 5 (1).
Mandats successifs
(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives. 1998, chap. 31, par. 5 (2).
Habilité à voter
6. (1) Sous réserve des règlements administratifs, tout membre en règle de l’Ordre est habilité à voter à l’élection des membres du conseil. 1998, chap. 31, par. 6 (1).
Membre en règle
(2) Pour l’application du présent article, un membre de l’Ordre est en règle s’il remplit les conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement d’une cotisation prescrite par les règlements administratifs;
b) son certificat d’inscription n’est pas suspendu. 1998, chap. 31, par. 6 (2).
Quorum
7. La majorité des membres du conseil constituent le quorum. 1998, chap. 31, art. 7.
Vacances au sein du conseil
7.1 Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixe l’article 7. 2006, chap. 19, annexe E, art. 4.
Caractère public des réunions
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l’Ordre ainsi qu’au public. 1998, chap. 31, par. 8 (1).
Exceptions
(2) Le conseil peut exclure le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de réunion s’il est convaincu que, selon le cas :
a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;
d) des questions de personnel ou des opérations portant sur des biens feront l’objet de discussions;
e) des litiges impliquant l’Ordre feront l’objet de discussions, des instructions seront données aux procureurs représentant l’Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers. 1998, chap. 31, par. 8 (2).
Idem
(3) Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une réunion ou d’une partie de réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une réunion ou d’une partie de réunion. 1998, chap. 31, par. 8 (3).
Employés et dirigeants
9. (1) Le conseil peut engager le personnel qu’il juge souhaitable et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs. 1998, chap. 31, par. 9 (1).
Nomination du registrateur
(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur. 1998, chap. 31, par. 9 (2).
Registrateurs adjoints
(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur qu’énoncent les règlements administratifs. 1998, chap. 31, par. 9 (3).
Chef de la direction
(4) Le registrateur est le chef de la direction de l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 9 (4).
Rapport annuel
10. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 10 (1).
Idem
(2) Le rapport comprend un état financier vérifié. 1998, chap. 31, par. 10 (2).
Pouvoirs et fonctions du ministre
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil qu’il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l’Ordre;
c) exiger du conseil qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’article 36. 1998, chap. 31, par. 11 (1).
Obligation du conseil
(2) Si le ministre exige du conseil qu’il prenne l’une ou l’autre des mesures prévues au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet. 1998, chap. 31, par. 11 (2).
Règlements
(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu de l’alinéa (1) c), qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement. 1998, chap. 31, par. 11 (3).
Assemblée annuelle des membres
12. L’Ordre tient l’assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle. 1998, chap. 31, art. 12.
Qualité de membre de l’Ordre
13. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription est membre de l’Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat. 1998, chap. 31, par. 13 (1).
Démission d’un membre
(2) Un membre peut démissionner de l’Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur, auquel cas son certificat d’inscription est annulé. 1998, chap. 31, par. 13 (2).
Autorité continue : révocation, annulation
(3) La personne dont le certificat d’inscription est révoqué ou annulé ou arrive à expiration continue de relever de l’autorité de l’Ordre en cas de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi. 1998, chap. 31, par. 13 (3).
Comités du conseil
14. (1) Le conseil crée les comités suivants :
1. Le bureau.
2. Le comité d’appel des inscriptions.
3. Le comité des plaintes.
4. Le comité de discipline.
5. Le comité d’aptitude professionnelle. 1998, chap. 31, par. 14 (1).
Idem
(2) Lorsqu’il nomme des personnes au sein de chaque comité, le conseil s’assure de ce qui suit :
a) chaque comité comprend au moins un membre élu au conseil à titre de travailleur social, au moins un membre élu au conseil à titre de technicien en travail social et au moins un membre nommé au conseil;
b) au moins la moitié des membres de chaque comité sont des personnes élues au conseil;
c) au moins le tiers des membres de chaque comité sont des personnes nommées au conseil;
d) quiconque est membre du comité des plaintes n’est aussi membre du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle;
e) les nominations sont faites conformément aux règlements administratifs. 1998, chap. 31, par. 14 (2).
Président
(3) Le conseil nomme un des membres de chaque comité visé au paragraphe (1) président de ce comité. 1998, chap. 31, par. 14 (3).
Constitution de sous-comités
(4) Le président d’un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à procéder à des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles et à tenir des audiences. 1998, chap. 31, par. 14 (4).
Idem
(5) Chaque sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) se compose d’au moins trois personnes et au moins le tiers des membres de chaque sous-comité sont des personnes nommées au conseil. 1998, chap. 31, par. 14 (5).
Idem
(6) La décision d’un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) est réputée la décision du comité qui l’a constitué. 1998, chap. 31, par. 14 (6).
Autres comités
15. Le conseil peut créer les autres comités qu’il juge nécessaires. 1998, chap. 31, art. 15.
Vacances au sein des comités
16. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d’un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs. 1998, chap. 31, art. 16.
Délégation des pouvoirs du conseil
17. Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement ou un règlement administratif. 1998, chap. 31, art. 17.
Délivrance d’un certificat d’inscription
Approbation d’une demande d’inscription
18. (1) Le registrateur délivre un certificat d’inscription de travailleur social à l’auteur d’une demande qui remplit les conditions suivantes :
a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;
b) il présente les documents que le registrateur juge satisfaisants et qui attestent que, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme en travail social dans le cadre d’un programme de travail social agréé par l’Association canadienne des écoles de service social, un diplôme dans le cadre d’un programme de travail social ou d’un programme équivalent approuvé par un organisme que prescrivent les règlements ou un diplôme dans le cadre d’un programme de travail social ou d’un programme équivalent que prescrivent les règlements,
(ii) il réunit les titres et une expérience pratique qui sont essentiellement équivalents aux qualités requises pour obtenir un tel diplôme, selon ce que prescrivent les règlements;
c) il a acquitté les droits que prescrivent les règlements administratifs;
d) il satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements aux fins de l’inscription. 1998, chap. 31, par. 18 (1).
Idem
(2) Le registrateur délivre un certificat d’inscription de technicien en travail social à l’auteur d’une demande qui remplit les conditions suivantes :
a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;
b) il présente les documents que le registrateur juge satisfaisants et qui attestent que, selon le cas :
(i) il a obtenu un diplôme en techniques de travail social dans le cadre d’un programme de techniques de travail social ou d’un programme équivalent, selon ce que prescrivent les règlements,
(ii) il réunit les titres et une expérience pratique qui sont essentiellement équivalents aux qualités requises pour obtenir un tel diplôme, selon ce que prescrivent les règlements;
c) il a acquitté les droits que prescrivent les règlements administratifs;
d) il satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements aux fins de l’inscription. 1998, chap. 31, par. 18 (2).
Motifs de refus
(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d’inscription de travailleur social ou de technicien en travail social s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l’auteur de la demande offrent des motifs de croire qu’il ne s’acquittera pas de ses fonctions de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas, conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;
b) soit que l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente loi pour la délivrance du certificat. 1998, chap. 31, par. 18 (3).
Idem
(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat d’inscription de travailleur social ou de technicien en travail social à l’auteur d’une demande qui était précédemment titulaire d’un tel certificat qui a été révoqué par suite d’une décision du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle et qui n’a pas été remis en vigueur aux termes de l’article 29 ou 30. 1998, chap. 31, par. 18 (4).
Conditions ou restrictions
(5) S’il croit que devrait être délivré à l’auteur d’une demande un certificat d’inscription assorti de conditions ou de restrictions, le registrateur peut imposer ces conditions ou restrictions. 1998, chap. 31, par. 18 (5).
Communication des documents relatifs à la demande
19. (1) Le registrateur remet sur demande à l’auteur d’une demande de certificat d’inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 19 (1).
Exception
(2) Le registrateur peut refuser de remettre à l’auteur d’une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque. 1998, chap. 31, par. 19 (2).
Avis d’intention de refuser un certificat
20. (1) Le registrateur signifie d’abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l’auteur de la demande s’il a l’intention :
1. soit de refuser de délivrer un certificat d’inscription;
2. soit d’assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n’a pas consenti l’auteur de la demande un certificat d’inscription qui doit être délivré. 1998, chap. 31, par. 20 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat aux termes du paragraphe 18 (4). 1998, chap. 31, par. 20 (2).
Teneur de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) indique que l’auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d’appel des inscriptions conformément au paragraphe (4). 1998, chap. 31, par. 20 (3).
Demande d’examen
(4) La demande d’examen est présentée par écrit et est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l’auteur de la demande de l’avis prévu au paragraphe (1). 1998, chap. 31, par. 20 (4).
Observations
(5) La demande d’examen peut être accompagnée d’observations écrites. 1998, chap. 31, par. 20 (5).
Pouvoir du registrateur en l’absence de demande d’examen
(6) Si l’auteur de la demande ne sollicite pas d’examen conformément au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l’intention indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (1). 1998, chap. 31, par. 20 (6).
Fonctions du comité d’appel des inscriptions
21. (1) Si l’auteur d’une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 20 (4), le comité d’appel des inscriptions effectue l’examen. 1998, chap. 31, par. 21 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d’effectuer un examen s’il est d’avis que la demande d’examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 1998, chap. 31, par. 21 (2).
Prorogation du délai
(3) Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen en vertu du paragraphe 20 (4) s’il est convaincu que la demande d’examen semble fondée à première vue et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation. 1998, chap. 31, par. 21 (3).
Examen des documents, observations
(4) Le comité veille à ce que la personne qui sollicite l’examen ait l’occasion d’examiner les documents que le comité a l’intention d’étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l’égard de ceux-ci. 1998, chap. 31, par. 21 (4).
Aucune audience
(5) Sous réserve de l’article 20 et du présent article, le comité n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu de la présente partie. 1998, chap. 31, par. 21 (5).
Ordonnance
(6) Après étude de la demande d’examen, des observations et de tout document qu’il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d’inscription approprié.
2. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d’inscription approprié et de l’assortir des conditions ou des restrictions précisées.
3. Enjoindre au registrateur de modifier les conditions ou restrictions figurant dans son avis d’intention qui sont précisées.
4. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d’inscription. 1998, chap. 31, par. 21 (6).
Signification de la décision
(7) Le comité remet par écrit au registrateur, dans les 60 jours qui suivent l’étude de la demande d’examen, la décision motivée qu’il rend aux termes du présent article, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l’examen. 1998, chap. 31, par. 21 (7).
Tableau
22. (1) Le registrateur tient un tableau. 1998, chap. 31, par. 22 (1).
Contenu du tableau
(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :
a) le nom de chaque membre de l’Ordre et la catégorie de certificat d’inscription dont il est titulaire;
b) les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat d’inscription du membre;
c) l’indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat d’inscription d’un membre;
c.1) la dénomination sociale de chaque société professionnelle à laquelle a été délivré un certificat d’autorisation en vertu de la présente loi;
c.2) l’indication de chaque révocation ou suspension d’un certificat d’autorisation;
d) les renseignements qu’ordonne d’y consigner un comité qu’exige le paragraphe 14 (1);
e) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer. 1998, chap. 31, par. 22 (2); 2000, chap. 42, annexe, art. 42.
Consultation
(3) Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau. 1998, chap. 31, par. 22 (3).
Copies
(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau. 1998, chap. 31, par. 22 (4).
Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements
23. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;
b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs. 1998, chap. 31, par. 23 (1).
Idem
(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat d’inscription d’un membre sans d’abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention. 1998, chap. 31, par. 23 (2).
Remise en vigueur
(3) La personne dont le certificat d’inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas. 1998, chap. 31, par. 23 (3).
Sociétés professionnelles
23.1 Sous réserve des règlements administratifs, un ou plusieurs membres qui exercent la profession de travailleur social ou de technicien en travail social à titre de particuliers ou dans le cadre d’une société en nom collectif ou en commandite peuvent créer une société professionnelle pour exercer leur profession. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à une société professionnelle au sens de cette loi s’appliquent alors à cette société. 2000, chap. 42, annexe, art. 43.
Avis de changement d’actionnaires
23.2 La société professionnelle avise le registrateur, dans le délai, sous la forme et de la manière fixés par les règlements administratifs, de tout changement de ses actionnaires. 2000, chap. 42, annexe, art. 43.
Application
23.3 La présente loi, les règlements et les règlements administratifs s’appliquent aux membres même s’ils exercent la profession de travailleur social ou de technicien en travail social par l’intermédiaire d’une société professionnelle. 2000, chap. 42, annexe, art. 43.
Obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques envers les clients
23.4 (1) Les obligations professionnelles, fiduciaires et déontologiques des membres envers une personne pour le compte de laquelle ils exercent la profession de travailleur social ou de technicien en travail social :
a) ne se trouvent pas diminuées du fait qu’ils exercent la profession par l’intermédiaire d’une société professionnelle;
b) s’appliquent également à la société et à ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, mandataires et employés. 2000, chap. 42, annexe, art. 43; 2001, chap. 8, par. 234 (1).
Plaintes
(2) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent si un acte ou la conduite d’un membre qui exerce la profession pour le compte d’une société professionnelle fait l’objet de l’un des éléments suivants :
1. Une plainte.
2. Un rapport obligatoire.
3. Une allégation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité.
4. Une enquête, une inspection ou un examen.
5. Une audience. 2001, chap. 8, par. 234 (2).
Pouvoirs
(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), il peut être exercé à l’égard de la société professionnelle les mêmes pouvoirs qu’à l’égard du membre. 2001, chap. 8, par. 234 (2).
Responsabilité
(4) Dans les cas prévus au paragraphe (2), la société professionnelle et le membre sont conjointement et individuellement responsables de tous les frais et amendes qu’il est ordonné au membre de payer. 2001, chap. 8, par. 234 (2).
Conflit d’obligations
23.4.1 L’obligation d’un membre à l’endroit d’un client, de l’Ordre ou du public l’emporte sur son obligation envers une société professionnelle en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de celle-ci en cas d’incompatibilité. 2001, chap. 8, art. 235.
Restrictions : certificat de la société
23.5 Les conditions ou restrictions dont est assorti le certificat d’inscription d’un membre qui exerce la profession de travailleur social ou de technicien en travail social par l’intermédiaire d’une société s’appliquent au certificat d’autorisation de la société relativement à l’exercice de la profession par l’intermédiaire du membre. 2000, chap. 42, annexe, art. 43.
Interdiction : société professionnelle
23.6 (1) Aucune société professionnelle ne doit, lorsqu’elle exerce la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, faire ou omettre de faire quoi que ce soit si cela constituait une faute professionnelle de la part d’un membre de cette profession. 2001, chap. 8, art. 235.
Interdiction : contraventions
(2) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux dispositions de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs. 2001, chap. 8, art. 235.
Idem
(3) Les sociétés professionnelles ne doivent pas contrevenir aux conditions ou restrictions dont est assorti leur certificat d’autorisation. 2001, chap. 8, art. 235.
Interdiction : questions générales
(4) Ne doivent pas exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social les sociétés professionnelles qui ne satisfont pas aux exigences imposées aux sociétés professionnelles en application de la présente loi et du paragraphe 3.2 (2) de la Loi sur les sociétés par actions. 2001, chap. 8, art. 235.
Idem
(5) Les sociétés professionnelles ne doivent pas permettre que les droits de vote rattachés à leurs actions soient exercés en contravention du paragraphe 3.2 (4) de la Loi sur les sociétés par actions. 2001, chap. 8, art. 235.
PARTIE III
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Fonctions du comité des plaintes
24. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites se rapportant à la conduite ou aux actes des membres de l’Ordre et fait enquête sur elles. 1998, chap. 31, par. 24 (1).
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d’étudier une plainte écrite et de faire enquête sur elle s’il est d’avis que, selon le cas :
a) la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d’un membre de l’Ordre ou sur l’incompétence ou l’incapacité d’un tel membre;
b) la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure. 1998, chap. 31, par. 24 (2).
Idem
(3) Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) une plainte a été déposée auprès du registrateur dans la forme prescrite par les règlements administratifs;
b) le membre de l’Ordre dont la conduite ou les actes font l’objet de l’enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d’au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;
c) le comité a examiné tous les renseignements et documents pertinents en la possession de l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 24 (3).
Idem
(4) L’avis de plainte qui est donné aux termes de l’alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte. 1998, chap. 31, par. 24 (4).
Idem
(5) À la lumière des renseignements qu’il reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :
a) ordonne que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) ordonne que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l’alinéa a);
c) exige de la personne qui fait l’objet de la plainte qu’elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement;
d) renvoie la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends s’il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d’accord;
e) prend les mesures qu’il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs. 1998, chap. 31, par. 24 (5).
Décision et motifs
(6) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur et, à moins que celle-ci n’ait été rendue aux termes de l’alinéa (5) a), les motifs de sa décision. 1998, chap. 31, par. 24 (6).
Avis
(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l’objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision. 1998, chap. 31, par. 24 (7).
Aucune audience
(8) Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive aux termes du présent article. 1998, chap. 31, par. 24 (8).
Délai pour statuer sur la plainte
(9) Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur. 1998, chap. 31, par. 24 (9).
Renvois à certains comités et suspension provisoire
Renvoi par le conseil ou le bureau
25. (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d’incompétence à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 25 (1).
Idem
(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d’aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d’incapacité à l’endroit d’un membre de l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 25 (2).
Suspension provisoire
(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre de l’Ordre ou d’assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :
a) d’une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle;
b) d’autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre dans l’exercice de sa profession exposent ou exposeront vraisemblablement une ou des personnes à un préjudice ou à des blessures. 1998, chap. 31, par. 25 (3).
Restriction
(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :
a) d’une part, n’ait été avisé de l’intention du conseil ou du bureau de rendre l’ordonnance;
b) d’autre part, n’ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau. 1998, chap. 31, par. 25 (4).
Idem
(5) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposées une ou des personnes. 1998, chap. 31, par. 25 (5).
Aucune audience
(6) Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n’est pas obligé de tenir d’audience ni d’accorder à qui que ce soit l’occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article. 1998, chap. 31, par. 25 (6).
Procédure suivant l’ordonnance
(7) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle :
a) d’une part, l’Ordre traite la question avec célérité;
b) d’autre part, le comité donne priorité à la question. 1998, chap. 31, par. 25 (7).
Effet de l’ordonnance
(8) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu’à ce que le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle ait statué sur la question. 1998, chap. 31, par. 25 (8).
Comité de discipline
26. (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes des articles 24, 25 et 29;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 1998, chap. 31, par. 26 (1).
Faute professionnelle
(2) Le comité de discipline peut conclure qu’un membre de l’Ordre a commis une faute professionnelle si, à la suite d’une audience, le comité croit que le membre, de par sa conduite, a, selon le cas :
a) contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;
b) contrevenu à une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes ou du conseil, ou à un ordre du registrateur;
c) commis une faute professionnelle au sens des règlements. 1998, chap. 31, par. 26 (2).
Incompétence
(3) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut conclure qu’un membre de l’Ordre est incompétent s’il est d’avis que ce dernier a fait preuve, dans l’exercice de ses fonctions, d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d’indifférence pour le bien-être d’une ou de plusieurs personnes d’une nature ou d’un degré tels que le membre est manifestement inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu’un certificat d’inscription dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 1998, chap. 31, par. 26 (3).
Pouvoirs du comité de discipline
(4) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.
4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période précisée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 1998, chap. 31, par. 26 (4).
Idem
(5) Si le comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle, outre qu’il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :
1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.
2. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 5 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.
3. Ordonner que la conclusion et l’ordonnance du comité soient publiées de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, dans la publication officielle de l’Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l’occurrence.
4. Fixer les frais que le membre doit payer. 1998, chap. 31, par. 26 (5).
Idem
(6) Lorsqu’il rend une ordonnance aux termes de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il termine avec succès des programmes d’études précisés. 1998, chap. 31, par. 26 (6).
Idem
(7) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d’inscription ou à assortir un certificat d’inscription de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 29. 1998, chap. 31, par. 26 (7).
Publication sur demande
(8) Si le comité de discipline conclut qu’une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause. 1998, chap. 31, par. 26 (8).
Frais
(9) Si le comité de discipline croit que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre de l’Ordre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1998, chap. 31, par. 26 (9).
Comité d’aptitude professionnelle
27. (1) Le comité d’aptitude professionnelle fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes des articles 24, 25 ou 29;
b) il s’acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil. 1998, chap. 31, par. 27 (1).
Incapacité
(2) À la suite d’une audience, le comité d’aptitude professionnelle peut conclure qu’un membre de l’Ordre est frappé d’incapacité s’il est d’avis que ce dernier est atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :
a) le membre est inapte à s’acquitter de ses responsabilités professionnelles;
b) le certificat d’inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions. 1998, chap. 31, par. 27 (2).
Pouvoirs du comité d’aptitude professionnelle
(3) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’un membre est frappé d’incapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d’inscription du membre.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat d’inscription du membre.
3. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d’inscription du membre.
4. Ordonner que l’imposition d’une pénalité soit différée pendant une période précisée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période. 1998, chap. 31, par. 27 (3).
Idem
(4) Lorsqu’il rend une ordonnance aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu’il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu’il produise au comité des preuves qui le convainquent que l’affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la pénalité ont été surmontés. 1998, chap. 31, par. 27 (4).
Idem
(5) Lorsqu’il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d’inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l’article 29. 1998, chap. 31, par. 27 (5).
Publication sur demande
(6) Si le comité d’aptitude professionnelle conclut qu’une allégation d’incapacité n’était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l’Ordre sur demande du membre en cause. 1998, chap. 31, par. 27 (6).
Frais
(7) Si le comité d’aptitude professionnelle croit que l’introduction de l’instance était injustifiée, il peut ordonner à l’Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité. 1998, chap. 31, par. 27 (7).
Procédure
28. (1) Le présent article s’applique aux audiences que tient le comité de discipline aux termes de l’article 26 et à celles que tient le comité d’aptitude professionnelle aux termes de l’article 27. 1998, chap. 31, par. 28 (1).
Parties
(2) L’Ordre et le membre de l’Ordre dont la conduite ou les actes font l’objet d’une enquête sont parties à l’audience. 1998, chap. 31, par. 28 (2).
Examen de la preuve documentaire
(3) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 1998, chap. 31, par. 28 (3).
Restriction relative aux enquêtes
(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l’audience, à une enquête portant sur l’objet de l’audience, si ce n’est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou un représentant de cette dernière au sujet de l’objet de l’audience sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l’occasion de participer. 1998, chap. 31, par. 28 (4).
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties. Dans ce cas, la nature des conseils est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations quant au droit applicable. 1998, chap. 31, par. 28 (5).
Caractère public des audiences
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques. 1998, chap. 31, par. 28 (6).
Exceptions
(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, d’une audience ou d’une partie d’audience s’il est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise. 1998, chap. 31, par. 28 (7).
Idem
(8) Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une audience ou d’une partie d’audience. 1998, chap. 31, par. 28 (8).
Huis clos
(9) Sous réserve du paragraphe (10), le public, y compris les membres de l’Ordre, est exclu des audiences du comité d’aptitude professionnelle. 1998, chap. 31, par. 28 (9).
Audience publique sur demande du membre dans certains cas
(10) Une audience du comité d’aptitude professionnelle est publique, et les membres de l’Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l’audience, à moins que le comité ne soit convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;
b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’accéder à la demande de la personne qui fait l’objet de l’allégation d’incapacité;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité de quiconque risque d’être compromise. 1998, chap. 31, par. 28 (10).
Idem
(11) Le comité d’aptitude professionnelle peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l’Ordre, de toute partie d’une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une audience ou d’une partie d’audience. 1998, chap. 31, par. 28 (11).
Consignation des témoignages
(12) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande. 1998, chap. 31, par. 28 (12).
Participation à la décision
(13) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l’issue d’une audience. 1998, chap. 31, par. 28 (13).
Remise de la preuve documentaire
(14) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 1998, chap. 31, par. 28 (14).
Signification de la décision et motifs
(15) Sous réserve du paragraphe (16), le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :
a) aux parties;
b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline par suite d’une plainte déposée aux termes du paragraphe 24 (1). 1998, chap. 31, par. 28 (15).
Idem
(16) Si l’audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs. 1998, chap. 31, par. 28 (16).
PARTIE IV
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Remise en vigueur et modification
Remise en vigueur après une instance disciplinaire
29. (1) La personne dont le certificat d’inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur qu’un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée. 1998, chap. 31, par. 29 (1).
Modification après une instance disciplinaire
(2) La personne dont le certificat d’inscription est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d’une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées. 1998, chap. 31, par. 29 (2).
Délai de présentation
(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l’expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas. 1998, chap. 31, par. 29 (3).
Idem
(4) Si le comité de discipline n’a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée en-deçà d’un an à compter de la date de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 26 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas. 1998, chap. 31, par. 29 (4).
Renvoi au comité de discipline
(5) Le registrateur renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline. 1998, chap. 31, par. 29 (5).
Ordonnance
(6) À la suite d’une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à l’auteur de la demande.
3. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
4. Enjoindre au registrateur d’assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d’inscription de l’auteur de la demande.
6. Fixer un délai dans lequel l’auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article. 1998, chap. 31, par. 29 (6).
Parties
(7) L’Ordre et l’auteur de la demande sont parties à l’audience tenue aux termes du présent article. 1998, chap. 31, par. 29 (7).
Examen de la preuve documentaire
(8) Une partie à l’audience a l’occasion, avant l’audience, d’examiner les documents qui y seront produits en preuve. 1998, chap. 31, par. 29 (8).
Huis clos
(9) Est exclu des audiences que tient le comité de discipline aux termes du présent article le public, y compris les membres de l’Ordre. 1998, chap. 31, par. 29 (9).
Consignation des témoignages
(10) À la demande d’une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline aux termes du présent article sont consignés et, à la demande d’une partie, une copie de leur transcription est fournie à celle-ci, à ses frais. 1998, chap. 31, par. 29 (10).
Participation à la décision
(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l’audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité aux termes du présent article. 1998, chap. 31, par. 29 (11).
Remise de la preuve documentaire
(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue aux termes du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu’il a été statué sur la question en litige. 1998, chap. 31, par. 29 (12).
Signification de la décision aux parties
(13) Le comité de discipline rend aux termes du présent article sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties. 1998, chap. 31, par. 29 (13).
Comité d’aptitude professionnelle
(14) Les paragraphes (1) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d’aptitude professionnelle et, à cet égard :
a) la mention du comité de discipline est réputée une mention du comité d’aptitude professionnelle;
b) la mention du paragraphe 26 (7) est réputée une mention du paragraphe 27 (5). 1998, chap. 31, par. 29 (14).
Remise en vigueur : aucune audience
30. Dans le cas d’une personne dont le certificat d’inscription a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d’audience :
1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d’inscription à la personne.
2. Enjoindre au registrateur d’annuler la suspension du certificat d’inscription de la personne. 1998, chap. 31, art. 30.
Appel
31. (1) Une partie à une instance devant le comité d’appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l’ordonnance du comité conformément aux règles de pratique. 1998, chap. 31, par. 31 (1).
Idem
(2) Pour l’application du présent article, la personne qui sollicite un examen en vertu de l’article 20 est partie à l’examen qu’effectue le comi